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Protéger les victimes de violences conjugales (PPL)

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Proposition de loi visant à protéger les victimes de violences conjugales

Proposition de loi visant à protéger les victimes de violences conjugales

Proposition de loi visant à protéger les victimes de violences conjugales

Proposition de loi visant à protéger les victimes de violences conjugales

Proposition de loi visant à protéger les victimes de violences conjugales

Proposition de loi visant à protéger les victimes de violences conjugales

Loi  2020‑936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales


Chapitre 1er

Dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale en cas de violences conjugales

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale en cas de violences conjugales

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale en cas de violences conjugales

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale en cas de violences conjugales

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale en cas de violences conjugales

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l’ordonnance de protection et à l’exercice de l’autorité parentale en cas de violences conjugales

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l’ordonnance de protection et à l’exercice de l’autorité parentale en cas de violences conjugales






Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

(Supprimé)







Après le premier alinéa de l’article 15‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :








« Dans les cas de violences conjugales, l’inscription au registre de main courante ne peut se substituer au dépôt de plainte. »

Amdt  32








Article 1er B (nouveau)

Article 1er B

(Supprimé)







À la première phrase du second alinéa de l’article 515‑10 du code civil, les mots : « par tous moyens adaptés » sont remplacés par les mots : « par voie de signification à la charge du ministère public ou par voie administrative ».

Amdt  60 rect. bis








Article 1er C (nouveau)

Article 1er C

(Supprimé)







À la première phrase du premier alinéa de l’article 515‑11 du code civil, après le mot : « danger », il est inséré le mot : « vraisemblable ».

Amdt  61 rect.








Article 1er D (nouveau)

Article 1er D

(Supprimé)







Après le mot : « familiales », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 515‑11 du code civil est ainsi rédigée : « se prononce sur chacune des mesures suivantes. »

Amdt  40 rect.








Article 1er E (nouveau)

Article 1er E

Article 1er






L’article 515‑11 du code civil est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L’article 515‑11 du code civil est ainsi modifié :





1° La deuxième phrase du 3° est ainsi modifiée :

1° La deuxième phrase du 3° est ainsi rédigée : « La jouissance du logement conjugal est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, et ce même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. » ;

1° La deuxième phrase du 3° est ainsi rédigée : « La jouissance du logement conjugal est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, et ce même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. » ;





a) Au début, les mots : « À la demande du conjoint qui n’est pas l’auteur des violences » et le mot : « lui » sont supprimés ;

a) (Alinéa supprimé)







b) Après le mot : « motivée, », sont insérés les mots : « au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences » ;

b) (Alinéa supprimé)







2° La deuxième phrase du 4° est ainsi modifiée :

2° La deuxième phrase du 4° est ainsi rédigée : « La jouissance du logement commun est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n’est pas l’auteur des violences, et ce même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. »

2° La deuxième phrase du 4° est ainsi rédigée : « La jouissance du logement commun est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n’est pas l’auteur des violences, et ce même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. »





a) Au début, les mots : « À la demande du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin qui n’est pas l’auteur des violences » et le mot : « lui » sont supprimés ;

a) (Alinéa supprimé)







b) Après le mot : « motivée, », sont insérés les mots : « au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n’est pas l’auteur des violences ».

Amdt  41 rect.

b) (Alinéa supprimé)







Article 1er F (nouveau)

Article 1er F

Article 2






Au dernier alinéa de l’article 515‑11 du code civil, les mots : « en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants » sont supprimés.

Amdt  42 rect.

Le dernier alinéa de l’article 515‑11 du code civil est ainsi modifié :

Le dernier alinéa de l’article 515‑11 du code civil est ainsi modifié :






1° Les mots : « en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants » sont supprimés ;

1° Les mots : « en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants » sont supprimés ;






2° Il est complété par les mots : « auquel il signale également les violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants. »

2° Sont ajoutés les mots : « , auquel il signale également les violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants ».





Chapitre Ier bis

Dispositions relatives au bracelet anti‑rapprochement dans le cadre de l’ordonnance de protection
(Division nouvelle)

Amdt  76 rect. bis

Chapitre Ier bis

(Division supprimée)







Article 1er G (nouveau)

Article 1er G

(Non modifié)

Article 3






La première phrase du I de l’article 515‑11‑1 du code civil est ainsi modifiée :


La première phrase du I de l’article 515‑11‑1 du code civil est ainsi modifiée :





1° Après le mot : « peut », sont insérés les mots : « prononcer une interdiction de se rapprocher de la partie demanderesse à moins d’une certaine distance qu’il fixe et » ;


1° Après le mot : « peut », sont insérés les mots : « prononcer une interdiction de se rapprocher de la partie demanderesse à moins d’une certaine distance qu’il fixe et » ;





2° Après le mot : « défenderesse », la fin est ainsi rédigée : « ne respecte pas cette distance. »

Amdt  76 rect. bis


2° Après le mot : « défenderesse », la fin est ainsi rédigée : « ne respecte pas cette distance. ».







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 1er

Article 1er

(Supprimé)

Article 1er

(Supprimé)

Article 1er

(Suppression maintenue)

Article 1er

(Suppression conforme)




I. – Le code civil est ainsi modifié :








1° L’intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre IX du livre premier est complété par les mots : « et du retrait de l’exercice de l’autorité parentale » ;








2° Au premier alinéa de l’article 378, après le mot : « parentale » sont insérés les mots : « ou l’exercice de l’autorité parentale » ;








3° La première phrase de l’article 379‑1 est complétée par les mots : « , ou un retrait de l’exercice de l’autorité parentale » ;








4° L’article 380 est ainsi modifié :








a) Au premier alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « ou » sont insérés les mots : « de l’exercice de l’autorité parentale, ou » ;








b) Au second alinéa, après la seconde occurrence du mot : « parentale » sont insérés les mots : « ou de l’exercice de l’autorité parentale ».








II. – Le code pénal est ainsi modifié :








1° À l’article 221‑5‑5, après le mot : « parentale », sont insérés les mots : « ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité » ;








2° Au premier alinéa de l’article 222‑31‑2, après la seconde occurrence du mot : « autorité », sont insérés les mots : « ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité » ;








3° À l’article 222‑48‑2, après le mot : « parentale », sont insérés les mots : « ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité » ;








4° À l’article 227‑10, après le mot : « parentale », sont insérés les mots : « ou a fait l’objet d’une décision de retrait de l’exercice de cette autorité » ;








5° Au premier alinéa de l’article 227‑27‑3, après la seconde occurrence du mot : « autorité », sont insérés les mots : « ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité » ;








6° À la première phrase du second alinéa de l’article 421‑2‑4‑1, après la seconde occurrence du mot : « parentale », sont insérés les mots : « ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité ».








Article 2

Article 2

(Supprimé)

Amdts  CL129,  CL130

Article 2

(Supprimé)

Article 2

(Suppression maintenue)

Article 2

(Suppression conforme)




Le code civil est ainsi modifié :








1° Au deuxième alinéa de l’article 377, après la première occurrence du mot : « parentale » sont insérés les mots « ou si un parent est poursuivi ou condamné du chef du chef de meurtre, d’assassinat, d’empoisonnement ou de violences ayant entrainé la mort ou de tentative de l’un de ces crimes sur la personne de l’autre parent, ».








2° Après l’article 378‑1, il est inséré un article 378‑2 :








« Art. 378‑2. – L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi ou condamné du chef de meurtre, d’assassinat, d’empoisonnement ou de violences ayant entraîné la mort ou de tentative de l’un de ces crimes sur la personne de l’autre parent sont suspendus de plein droit pour une durée maximale de six mois, à charge pour le procureur de la République de saisir le juge dans un délai de huit jours dans les conditions prévues à l’article 377. »








Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 3

Article 3

Article 4


Le 17° de l’article 138 du code de procédure pénale est complété par la phrase suivante : « Lorsqu’est prononcée l’interdiction prévue par le présent 17°, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut suspendre le droit de visite et d’hébergement de l’enfant mineur dont la personne mise en examen est titulaire ; ».

Le 17° de l’article 138 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’est prononcée l’une des obligations prévues au présent 17°, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut suspendre le droit de visite et d’hébergement de l’enfant mineur dont la personne mise en examen est titulaire ; ».

Amdt  CL127

(Alinéa sans modification)


Le 17° de l’article 138 du code de procédure pénale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’est prononcée l’une des obligations prévues au présent 17°, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut suspendre le droit de visite et d’hébergement de l’enfant mineur dont la personne mise en examen est titulaire. La décision de ne pas suspendre le droit de visite et d’hébergement est spécialement motivée ; ».

Amdt  34 rect.

I. – Le 17° de l’article 138 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’est prononcée l’une des obligations prévues au 9°, au présent 17° ou au 17° bis, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention se prononce, par une décision motivée, sur la suspension du droit de visite et d’hébergement de l’enfant mineur dont la personne mise en examen est titulaire ; » ;

I. – Le 17° de l’article 138 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’est prononcée l’une des obligations prévues au 9°, au présent 17° ou au 17° bis, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention se prononce, par une décision motivée, sur la suspension du droit de visite et d’hébergement de l’enfant mineur dont la personne mise en examen est titulaire ; ».






II (nouveau). – À la fin du premier alinéa de l’article 378 du code civil, après la dernière occurrence du mot : « crime » sont insérés les mots : « ou délit ».

II. – Au premier alinéa de l’article 378 du code civil, après la dernière occurrence du mot : « crime », sont insérés les mots : « ou délit ».

Chapitre II

Dispositions relatives à la médiation en cas de violences conjugales

Chapitre II

Dispositions relatives à la médiation en cas de violences conjugales

Chapitre II

Dispositions relatives à la médiation en cas de violences conjugales

Chapitre II

Dispositions relatives à la médiation en cas de violences conjugales

Chapitre II

Dispositions relatives à la médiation en cas de violences conjugales

Chapitre II

Dispositions relatives à la médiation en cas de violences conjugales

Chapitre II

Dispositions relatives à la médiation en cas de violences conjugales


Section 1

Dispositions relatives à la médiation familiale

Section 1

Dispositions relatives à la médiation familiale

Section 1

Dispositions relatives à la médiation familiale

Section 1

Dispositions relatives à la médiation familiale

Section 1

Dispositions relatives à la médiation familiale

Section 1

Dispositions relatives à la médiation familiale

Section 1

Dispositions relatives à la médiation familiale


Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Non modifié)

Article 4

Article 4

Article 5


Le code civil est ainsi modifié :

Le livre Ier du code civil est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° L’article 255 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article 255 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « médiation », sont insérés les mots : « , sauf si des violences ont été commises par l’un des époux sur l’autre ou sur l’enfant et sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint » ;

a) Au 1°, après le mot : « médiation », sont insérés les mots : « , sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint » ;

Amdts  CL131,  CL107

a) (Alinéa sans modification)


a) Au 1°, après le mot : « médiation », sont insérés les mots : « , sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise de l’un des époux sur son conjoint » ;

Amdt  4 rect.

a) Au 1°, après le mot : « médiation », sont insérés les mots : « , sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint » ;

a) Au 1°, après le mot : « médiation », sont insérés les mots : « , sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, » ;

b) Au 2°, après le mot : « époux », sont insérés les mots : « , sauf si des violences ont été commises par l’un des époux sur l’autre ou sur l’enfant et sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint » ;

b) Au 2°, après le mot : « époux », sont insérés les mots : « , sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint » ;

Amdts  CL131,  CL107

b) (Alinéa sans modification)


b) Au 2°, après le mot : « époux », sont insérés les mots : « , sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise de l’un des époux sur son conjoint, » ;

Amdt  4 rect.

b) Au 2°, après le mot : « époux », sont insérés les mots : « , sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint » ;

b) Au 2°, après le mot : « époux », sont insérés les mots : « , sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, » ;

2° L’article 373‑2‑10 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article 373‑2‑10 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « médiation », sont insérés les mots : « , sauf si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent » :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent, » ;

Amdt  CL132

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « médiation », il est inséré le signe : « , » et, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent, » ;

Amdt  122


a) Au deuxième alinéa, après le mot : « médiation », il est inséré le signe : « , » et, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « , ou sauf emprise de l’un des parents sur l’autre parent » ;

Amdt  4 rect.

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « médiation », il est inséré le signe : « , » et, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent, » ;

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « médiation », il est inséré le signe : « , » et, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « , ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent, » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre ».

b) Au dernier alinéa, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent ».

Amdt  CL132

b) (Alinéa sans modification)


b) Au dernier alinéa, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « ou sauf emprise de l’un des parents sur l’autre parent ».

Amdt  4 rect.

b) Au dernier alinéa, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent ».

b) Au dernier alinéa, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « , ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent ».

Section 2

Dispositions relatives à la médiation pénale

Section 2

Dispositions relatives à la médiation pénale

Section 2

Dispositions relatives à la médiation pénale

Section 2

Dispositions relatives à la médiation pénale

Section 2

Dispositions relatives à la médiation pénale

Section 2

Dispositions relatives à la médiation pénale

Section 2

Dispositions relatives à la médiation pénale








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Non modifié)

Article 5

(Conforme)


Article 6


Les troisième à sixième phrases du 5° de l’article 41‑1 du code de procédure pénale sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « En cas de violences au sein du couple relevant de l’article 132‑80 du code pénal, il ne peut pas être procédé à une mission de médiation. »

Les troisième à dernière phrases du 5° de l’article 41‑1 du code de procédure pénale sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « En cas de violences au sein du couple relevant de l’article 132‑80 du code pénal, il ne peut pas être procédé à une mission de médiation ; ».

(Alinéa sans modification)




Les troisième à dernière phrases du 5° de l’article 41‑1 du code de procédure pénale sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « En cas de violences au sein du couple relevant de l’article 132‑80 du code pénal, il ne peut pas être procédé à une mission de médiation ; ».


Chapitre III

Dispositions relatives à la décharge de l’obligation alimentaire en cas de violences conjugales

Chapitre III

Dispositions relatives à la décharge de l’obligation alimentaire en cas de violences conjugales

Chapitre III

Dispositions relatives à la décharge de l’obligation alimentaire en cas de violences conjugales

Chapitre III

Dispositions relatives aux exceptions d’indignité en cas de violences intrafamiliales

Chapitre III

Dispositions relatives aux exceptions d’indignité en cas de violences intrafamiliales

Chapitre III

Dispositions relatives aux exceptions d’indignité en cas de violences intrafamiliales

Chapitre III

Dispositions relatives aux exceptions d’indignité en cas de violences intrafamiliales





Section 1

Dispositions relatives à l’obligation alimentaire
(Division nouvelle)

Amdt COM‑8

Section 1

Dispositions relatives à l’obligation alimentaire
(Division nouvelle)

Section 1

Dispositions relatives à l’obligation alimentaire

Section 1

Dispositions relatives à l’obligation alimentaire


Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

(Non modifié)

Article 7


L’article 207 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – L’article 207 du code civil est ainsi modifié :

Amdt COM‑9

L’article 207 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  85


L’article 207 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de meurtre, d’assassinat, d’empoisonnement, de violences ayant entraîné la mort ou de tentative de l’un de ces crimes, les ascendants et descendants de la victime sont déchargés de leur obligation alimentaire à son égard. »

« En cas de condamnation pour un crime commis par un parent sur l’autre parent, les ascendants et descendants de la victime sont déchargés de leur obligation alimentaire à l’égard de l’auteur. »

Amdt  CL133

« En cas de condamnation pour un crime ou un délit portant atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne commis par un parent sur l’autre parent ou sur un descendant, les ascendants et descendants de la victime sont déchargés de leur obligation alimentaire à l’égard de l’auteur. »

Amdts  222,  260

(Alinéa supprimé)

« En cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à l’égard du créancier, sauf décision contraire du juge. »

Amdt  85


« En cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à l’égard du créancier, sauf décision contraire du juge. »




1° Au second alinéa, après le mot : « débiteur », sont insérés les mots : « ou envers l’un des ascendants, descendants ou frères et sœurs du débiteur » ;

Amdt COM‑9








2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑9








« Peuvent se voir totalement ou partiellement déchargés de leur dette alimentaire le débiteur victime, ses frères et sœurs, ainsi que les ascendants et descendants de la victime, par une mention expresse du jugement pénal condamnant l’un des époux, parents ou autres ascendants créancier de l’obligation alimentaire, soit comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou délit commis sur la personne de l’autre époux ou parent, ou sur la personne d’un descendant. »

Amdt COM‑9








II (nouveau). – Le code pénal est ainsi modifié :

Amdt COM‑9








1° Après l’article 221‑5‑5, il est inséré un article 221‑5‑6 ainsi rédigé :

Amdt COM‑9








« Art. 221‑5‑6. – En cas de condamnation pour un crime ou un délit prévu à la présente section, commis par l’un des époux, parents ou autres ascendants, sur la personne de l’autre époux ou parent, ou sur la personne d’un descendant, la juridiction de jugement se prononce sur la décharge totale ou partielle des débiteurs de leur dette alimentaire à l’égard de l’auteur, coauteur ou complice des faits, en application du troisième alinéa de l’article 207 du code civil. Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle‑ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. » ;

Amdt COM‑9








2° Après l’article 222‑31‑2, il est inséré un article 222‑31‑3 ainsi rédigé :

Amdt COM‑9








« Art. 222‑31‑3. – Lorsque le viol incestueux ou l’agression sexuelle incestueuse est commis contre un mineur par un ascendant, la juridiction de jugement se prononce sur la décharge totale ou partielle de la victime et de ses frères et sœurs de leur dette alimentaire à l’égard de l’auteur, coauteur ou complice des faits, en application du troisième alinéa de l’article 207 du code civil. Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle‑ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. » ;

Amdt COM‑9








3° Après l’article 222‑48‑2, il est inséré un article 222‑48‑3 ainsi rédigé :

Amdt COM‑9








« Art. 222‑48‑3. – En cas de condamnation pour un crime ou un délit prévu aux sections 1, 3 ou 3 bis du présent chapitre, commis par l’un des époux, parents ou autres ascendants, sur la personne de l’autre époux ou parent, ou sur la personne d’un descendant, la juridiction de jugement se prononce sur la décharge totale ou partielle des débiteurs de leur dette alimentaire à l’égard de l’auteur, coauteur ou complice des faits, en application du troisième alinéa de l’article 207 du code civil. Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle‑ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. » ;

Amdt COM‑9








4° Après l’article 227‑27‑3, il est inséré un article 227‑27‑4 ainsi rédigé :

Amdt COM‑9








« Art. 227‑27‑4. – Lorsque l’atteinte sexuelle incestueuse est commise contre un mineur par un ascendant, la juridiction de jugement se prononce sur la décharge totale ou partielle de la victime et de ses frères et sœurs de leur dette alimentaire à l’égard de l’auteur, coauteur ou complice des faits, en application du troisième alinéa de l’article 207 du code civil. Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle‑ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. »

Amdt COM‑9








Section 2

Dispositions relatives à l’indignité successorale
(Division nouvelle)

Amdt COM‑8

Section 2

Dispositions relatives à l’indignité successorale
(Division nouvelle)

Section 2

Dispositions relatives à l’indignité successorale

Section 2

Dispositions relatives à l’indignité successorale




Article 6 bis (nouveau)

Amdts  217,  234

Article 6 bis

Article 6 bis

Article 6 bis

Article 8




Après le 5° de l’article 727 du code civil, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

L’article 727 du code civil est ainsi modifié :

Amdt COM‑10

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)






1° Après le , il est inséré un  ainsi rédigé :

Amdt COM‑10

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article 727 du code civil, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :



« 6° Celui qui est condamné à une peine criminelle pour avoir volontairement commis des violences ou un viol envers le défunt. »

« 6° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt. » ;

Amdt COM‑10

«  Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt. » ;

Amdt  91

« 2° bis Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt. » ;

« 2° bis Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt ; ».




2° (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « et 2°» sont remplacés par les références : « , 2° et 6° ».

Amdt COM‑10

2° (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « et 2° » sont remplacés par les références : « , 2° et 6° ».

2° (Supprimé)



Chapitre IV

Dispositions relatives au harcèlement moral au sein du couple

Chapitre IV

Dispositions relatives au harcèlement moral au sein du couple

Chapitre IV

Dispositions relatives au harcèlement moral au sein du couple

Chapitre IV

Dispositions relatives au harcèlement moral au sein du couple

Chapitre IV

Dispositions relatives au harcèlement moral au sein du couple

Chapitre IV

Dispositions relatives au harcèlement moral au sein du couple

Chapitre IV

Dispositions relatives au harcèlement moral au sein du couple








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

(Non modifié)

Article 7

(Conforme)


Article 9


L’article 222‑33‑2‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




L’article 222‑33‑2‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque le harcèlement a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider. »

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque le harcèlement a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider. »

Amdt  CL128

(Alinéa sans modification)




« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque le harcèlement a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider. »



Article 7 bis (nouveau)

Amdt  233

Article 7 bis

(Non modifié)

Article 7 bis

(Conforme)


Article 10




Le a de l’article 311‑12 du code pénal est complété par les mots : « ou de télécommunication ».




Le a de l’article 311‑12 du code pénal est complété par les mots : « ou de télécommunication ».






Chapitre IV bis

Dispositions relatives au logement
(Division nouvelle)

Amdt  63

Chapitre IV bis

Dispositions relatives au logement

Chapitre V

Dispositions relatives au logement






Article 7 ter (nouveau)

Article 7 ter

Article 11






Après le 3° du I de l’article 15 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après le 3° du I de l’article 15 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :





« 3° bis Pour le locataire ayant déposé plainte pour violences conjugales ou titulaire d’une ordonnance de protection ; ».

Amdt  63

« 3° bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ; ».

« 3° bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ; ».

Chapitre V

Dispositions relatives au secret professionnel

Chapitre V

Dispositions relatives au secret professionnel

Chapitre V

Dispositions relatives au secret professionnel

Chapitre V

Dispositions relatives au secret professionnel

Chapitre V

Dispositions relatives au secret professionnel

Chapitre V

Dispositions relatives au secret professionnel

Chapitre VI

Dispositions relatives au secret professionnel


Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

(Non modifié)

Article 8

(Non modifié)

Article 12


Après le 2° de l’article 226‑14 du code pénal, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article 226‑14 du code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)



L’article 226‑14 du code pénal est ainsi modifié :



1° Le 3° devient un 4° ;

1° (Non modifié)



1° Le 3° devient un 4° ;



2° Le 3° est ainsi rétabli :

2° (Alinéa sans modification)



2° Le 3° est ainsi rétabli :

« 2° bis Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information préoccupante relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l’article 132‑80 du présent code, lorsqu’il a l’intime conviction que la victime majeure est en danger immédiat et qu’elle se trouve sous l’emprise de leur auteur. Le médecin ou le professionnel de santé doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure ; en cas d’impossibilité d’obtenir cet accord, il doit l’informer du signalement fait au procureur de la République. »

« 2° bis Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information préoccupante relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l’article 132‑80 du présent code, lorsqu’il a l’intime conviction que la victime majeure est en danger immédiat et qu’elle se trouve sous l’emprise de leur auteur. Le médecin ou le professionnel de santé doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure ; en cas d’impossibilité d’obtenir cet accord, il doit l’informer du signalement fait au procureur de la République ; ».

«  Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l’article 132‑80 du présent code, lorsqu’il lui apparaît que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle‑ci se trouve sous l’emprise de leur auteur. Le médecin ou le professionnel de santé doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure ; en cas d’impossibilité d’obtenir cet accord, il doit l’informer du signalement fait au procureur de la République ; ».

Amdts  255,  206,  229

« 3° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l’article 132‑80 du présent code, lorsqu’il estime en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle‑ci n’est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l’emprise exercée par l’auteur des violences. Le médecin ou le professionnel de santé doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure ; en cas d’impossibilité d’obtenir cet accord, il doit l’informer du signalement fait au procureur de la République ; ».

Amdts COM‑11, COM‑12



« 3° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l’article 132‑80 du présent code, lorsqu’il estime en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle‑ci n’est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l’emprise exercée par l’auteur des violences. Le médecin ou le professionnel de santé doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure ; en cas d’impossibilité d’obtenir cet accord, il doit l’informer du signalement fait au procureur de la République ; ».







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 8 bis (nouveau)

Amdts  264,  267

Article 8 bis

(Non modifié)

Article 8 bis

(Conforme)


Article 13




L’article 10‑2 du code de procédure pénale est complété par un 10° ainsi rédigé :




L’article 10‑2 du code de procédure pénale est complété par un 10° ainsi rédigé :



« 10° S’il s’agit de victimes de violences pour lesquelles un examen médical a été requis par un officier de police judiciaire ou un magistrat, de se voir remettre le certificat d’examen médical constatant leur état de santé. »




« 10° S’il s’agit de victimes de violences pour lesquelles un examen médical a été requis par un officier de police judiciaire ou un magistrat, de se voir remettre le certificat d’examen médical constatant leur état de santé. »



Article 8 ter (nouveau)

Amdts  265,  266

Article 8 ter

(Non modifié)

Article 8 ter

(Conforme)


Article 14




Après l’article 10‑5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10‑5‑1 ainsi rédigé :




Après l’article 10‑5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10‑5‑1 ainsi rédigé :



« Art. 10‑5‑1. – Lorsque l’examen médical d’une victime de violences a été requis par un officier de police judiciaire ou un magistrat, le certificat d’examen médical constatant son état de santé est remis à la victime selon des modalités précisées par voie réglementaire. »




« Art. 10‑5‑1. – Lorsque l’examen médical d’une victime de violences a été requis par un officier de police judiciaire ou un magistrat, le certificat d’examen médical constatant son état de santé est remis à la victime selon des modalités précisées par voie réglementaire. »

Chapitre VI

Dispositions relatives aux armes

Chapitre VI

Dispositions relatives aux armes

Chapitre VI

Dispositions relatives aux armes

Chapitre VI

Dispositions relatives aux armes

Chapitre VI

Dispositions relatives aux armes et aux interdictions de paraître ou de contact

Amdt  75

Chapitre VI

Dispositions relatives aux armes et aux interdictions de paraître ou de contact

Chapitre VII

Dispositions relatives aux armes et aux interdictions de paraître ou de contact


Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

(Non modifié)

Article 9

(Non modifié)

Article 15


Le premier alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’enquête porte sur des infractions de violences qui sont susceptibles de se renouveler, spécialement en cas d’infractions commises au sein du couple et relevant de l’article 132‑80 du code pénal, l’officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instructions du procureur de la République, procéder à la saisie des armes qui sont détenues par la personne suspectée ou qui se trouvent à son domicile, et qui sont susceptibles de confiscation. »

Le premier alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’enquête porte sur des infractions de violences, spécialement en cas d’infractions commises au sein du couple et relevant de l’article 132‑80 du même code, l’officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instructions du procureur de la République, procéder à la saisie des armes qui sont détenues par la personne suspectée ou qui se trouvent à son domicile. »

Amdts  CL135,  CL103,  CL134,  CL11,  CL104

Le premier alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’enquête porte sur des infractions de violences, spécialement en cas d’infractions commises au sein du couple et relevant de l’article 132‑80 du même code, l’officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instructions du procureur de la République, procéder à la saisie des armes qui sont détenues par la personne suspectée ou dont celle‑ci a la libre disposition, quel que soit le lieu où se trouvent ces armes. »

Amdts  201,  214

Le premier alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’enquête porte sur des infractions de violences, l’officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instructions du procureur de la République, procéder à la saisie des armes qui sont détenues par la personne suspectée ou dont celle‑ci a la libre disposition, quel que soit le lieu où se trouvent ces armes. »

Amdt COM‑13



Le premier alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’enquête porte sur des infractions de violences, l’officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instructions du procureur de la République, procéder à la saisie des armes qui sont détenues par la personne suspectée ou dont celle‑ci a la libre disposition, quel que soit le lieu où se trouvent ces armes. »



Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

Article 9 bis

(Non modifié)

Article 9 bis

Article 16



I. – L’article 131‑6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)


I. – (Non modifié)

I. – L’article 131‑6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d’emprisonnement, l’une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté prévues aux 6°, 7°, 10°, 12°, 13°et 14°. »

« Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de ou en même temps que la peine d’emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté prévues aux 6°, 7°, 10°, 12°, 13° et 14°. »

Amdt  123




« Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de ou en même temps que la peine d’emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté prévues aux 6°, 7°, 10°, 12°, 13° et 14°. »




bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 131‑9 du code pénal, la référence : « à l’article 131‑6 » est remplacée par les références : « aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 5° bis, 8°, 9°, 11° et 15° de l’article 131‑6 ».

Amdt COM‑14


bis. – (Non modifié)

II– Au premier alinéa de l’article 131‑9 du code pénal, la référence : « à l’article 131‑6 » est remplacée par les références : « aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 5° bis, 8°, 9°, 11° et 15° de l’article 131‑6 ».






ter (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article 132‑43 du code pénal, il est inséré après le mot : « particulières », les mots : «, à l’exception des interdictions de contact ou de paraître prévues par l’article 132‑45, ».

III– A la première phrase du second alinéa de l’article 132‑43 du code pénal, après le mot : « particulières », sont insérés les mots : « , à l’exception des interdictions de contact ou de paraître prévues au même article 132‑45, ».


II. – Le 11° de l’article 230‑19 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)


II. – (Non modifié)

IV– Le 11° de l’article 230‑19 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :


« 11° L’interdiction de paraître dans certains lieux prononcée en application du 7° de l’article 41‑1 et du 9° de l’article 41‑2 du présent code ; ».

Amdt  CL136

« 11° (Alinéa sans modification) ».




« 11° L’interdiction de paraître dans certains lieux prononcée en application du 7° de l’article 41‑1 et du 9° de l’article 41‑2 du présent code ; ».

Chapitre VII

Dispositions relatives au respect de la vie privée

Chapitre VII

Dispositions relatives au respect de la vie privée

Chapitre VII

Dispositions relatives au respect de la vie privée

Chapitre VII

Dispositions relatives au respect de la vie privée

Chapitre VII

Dispositions relatives au respect de la vie privée

Chapitre VII

Dispositions relatives au respect de la vie privée

Chapitre VIII

Dispositions relatives au respect de la vie privée








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

(Non modifié)

Article 10

(Conforme)


Article 17


L’article 226‑1 du code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




L’article 226‑1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)




1° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel d’une personne, sans le consentement de celle‑ci. »

« 3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel d’une personne sans le consentement de celle‑ci. » ;

« 3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d’une personne sans le consentement de celle‑ci. » ;

Amdts  172,  262




« 3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d’une personne sans le consentement de celle‑ci. » ;


1° bis (nouveau) Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « au » est remplacée par les références : « aux 1° et 2° du » ;

1° bis (Alinéa sans modification)




 Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « au » est remplacée par les références : « aux 1° et 2° du » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)




 Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :


« Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis sur la personne d’un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l’autorité parentale.

(Alinéa sans modification)




« Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis sur la personne d’un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l’autorité parentale.

« Lorsqu’ils sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

« Lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende. »

Amdt  CL137

(Alinéa sans modification)




« Lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende. »


























































Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

(Non modifié)

Article 10 bis

(Conforme)


Article 18




Le chapitre VI du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :




Le chapitre VI du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :



1° Aux 1° et 2° de l’article 226‑3, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;




1° Aux 1° et 2° de l’article 226‑3, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;


L’article 226‑15 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article 226‑15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  124




2° L’article 226‑15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Lorsqu’ils sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende. »

Amdts  CL79,  CL138(s/amdt)

(Alinéa sans modification)




« Lorsqu’ils sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende. »



Article 10 ter (nouveau)

Amdts  77,  192

Article 10 ter

(Non modifié)

Article 10 ter

(Conforme)


Article 19




L’article 226‑4‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :




L’article 226‑4‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsqu’ils sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »




« Lorsqu’ils sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »




Article 10 quater (nouveau)

Article 10 quater (nouveau)

Article 10 quater

Article 20





L’article 222‑16 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article 222‑16 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Lorsqu’ils sont commis par le conjoint ou le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

Amdt COM‑15

« Lorsqu’ils sont commis par le conjoint ou le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis des peines mentionnées à l’article 222‑33‑2‑1. »

Amdt  23

« Lorsqu’ils sont commis par le conjoint ou le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

« Lorsqu’ils sont commis par le conjoint ou le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

Chapitre VIII

Dispositions relatives à la protection des mineurs

Chapitre VIII

Dispositions relatives à la protection des mineurs

Chapitre VIII

Dispositions relatives à la protection des mineurs

Chapitre VIII

Dispositions relatives à la protection des mineurs

Chapitre VIII

Dispositions relatives à la protection des mineurs

Chapitre VIII

Dispositions relatives à la protection des mineurs

Chapitre IX

Dispositions relatives à la protection des mineurs




Article 11 A (nouveau)

Amdt  2757

Article 11 A

Article 11 A

Article 11 A

Article 21




Au quatrième alinéa de l’article 227‑23 du code pénal, les mots : « deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros » sont remplacés par les mots : « cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros ».

I. – Au quatrième alinéa de l’article 227‑23 du code pénal, les mots : « deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros » sont remplacés par les mots : « cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros ».

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Au quatrième alinéa de l’article 227‑23 du code pénal, les mots : « deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros » sont remplacés par les mots : « cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros ».




II (nouveau). – Au 5° de l’article 706‑53‑2 du code de procédure pénale, les mots : « lorsque le juge d’instruction a ordonné l’inscription de la décision dans le fichier » sont remplacés par les mots : « sauf si le juge d’instruction a ordonné de ne pas inscrire la décision dans le fichier ».

Amdt COM‑16

II (nouveau). – Après le mot : « électronique, », la fin du  de l’article 706‑53‑2 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « sauf si le juge d’instruction a ordonné de ne pas inscrire la décision dans le fichier. »

II. – Le 5° de l’article 706‑53‑2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

II. – Le 5° de l’article 706‑53‑2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :






« 5° D’une mise en examen, lorsque le juge d’instruction a ordonné l’inscription de la décision dans le fichier ; en matière criminelle, l’inscription dans le fichier est de droit, sauf décision motivée du juge d’instruction ; ».

« 5° D’une mise en examen, lorsque le juge d’instruction a ordonné l’inscription de la décision dans le fichier ; en matière criminelle, l’inscription dans le fichier est de droit, sauf décision motivée du juge d’instruction ; ».







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

(Non modifié)

Article 11

(Conforme)


Article 22


L’article 227‑24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




L’article 227‑24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les infractions prévues au présent article sont constituées y compris si l’accès d’un mineur aux messages mentionnés au premier alinéa résulte d’une simple déclaration de celui‑ci indiquant qu’il est âgé d’au moins dix‑huit ans. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Les infractions prévues au présent article sont constituées y compris si l’accès d’un mineur aux messages mentionnés au premier alinéa résulte d’une simple déclaration de celui‑ci indiquant qu’il est âgé d’au moins dix‑huit ans. »













Article 11 bis A (nouveau)

Article 11 bis A

Article 23






Lorsqu’il constate qu’une personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne permet à des mineurs d’avoir accès à des contenus pornographiques en violation de l’article 227‑24 du code pénal, le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel adresse à cette personne, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure lui enjoignant de prendre toute mesure de nature à empêcher l’accès des mineurs au contenu incriminé. La personne destinataire de l’injonction dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations.

Lorsqu’il constate qu’une personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne permet à des mineurs d’avoir accès à un contenu pornographique en violation de l’article 227‑24 du code pénal, le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel adresse à cette personne, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure lui enjoignant de prendre toute mesure de nature à empêcher l’accès des mineurs au contenu incriminé. La personne destinataire de l’injonction dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations.

Lorsqu’il constate qu’une personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne permet à des mineurs d’avoir accès à un contenu pornographique en violation de l’article 227‑24 du code pénal, le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel adresse à cette personne, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure lui enjoignant de prendre toute mesure de nature à empêcher l’accès des mineurs au contenu incriminé. La personne destinataire de l’injonction dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations.





À l’expiration de ce délai, en cas d’inexécution de l’injonction prévue au premier alinéa du présent article et si le contenu reste accessible aux mineurs, le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner, en la forme des référés, que les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique mettent fin à l’accès à ce service. Le procureur de la République est avisé de la décision du président du tribunal.

À l’expiration de ce délai, en cas d’inexécution de l’injonction prévue au premier alinéa du présent article et si le contenu reste accessible aux mineurs, le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner, selon la procédure accélérée au fond, que les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique mettent fin à l’accès à ce service. Le procureur de la République est avisé de la décision du président du tribunal.

A l’expiration de ce délai, en cas d’inexécution de l’injonction prévue au premier alinéa du présent article et si le contenu reste accessible aux mineurs, le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner, selon la procédure accélérée au fond, que les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique mettent fin à l’accès à ce service. Le procureur de la République est avisé de la décision du président du tribunal.





Le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux mêmes fins lorsque le service de communication au public en ligne est rendu accessible à partir d’une autre adresse.

Le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel peut saisir, sur requête, le président du tribunal judiciaire de Paris aux mêmes fins lorsque le service de communication au public en ligne est rendu accessible à partir d’une autre adresse.

Le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel peut saisir, sur requête, le président du tribunal judiciaire de Paris aux mêmes fins lorsque le service de communication au public en ligne est rendu accessible à partir d’une autre adresse.





Le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel peut également demander au président du tribunal judiciaire de Paris d’ordonner, en la forme des référés, toute mesure destinée à faire cesser le référencement du service de communication en ligne par un moteur de recherche ou un annuaire.

Le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel peut également demander au président du tribunal judiciaire de Paris d’ordonner, selon la procédure accélérée au fond, toute mesure destinée à faire cesser le référencement du service de communication en ligne par un moteur de recherche ou un annuaire.

Le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel peut également demander au président du tribunal judiciaire de Paris d’ordonner, selon la procédure accélérée au fond, toute mesure destinée à faire cesser le référencement du service de communication en ligne par un moteur de recherche ou un annuaire.





Le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel peut agir d’office ou sur saisine du ministère public ou de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir.

(Alinéa sans modification)

Le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel peut agir d’office ou sur saisine du ministère public ou de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir.





Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret.

Amdt  92 rect.

(Alinéa sans modification)

Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

(Non modifié)

Article 11 bis

(Conforme)


Article 24



Le code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)




Le code pénal est ainsi modifié :


1° L’article 113‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)




1° L’article 113‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Elle est également applicable aux actes de complicité prévus au second alinéa de l’article 121‑7 commis sur le territoire de la République et concernant, lorsqu’ils sont commis à l’étranger, les crimes prévus au livre II. » ;

(Alinéa sans modification)




« Elle est également applicable aux actes de complicité prévus au second alinéa de l’article 121‑7 commis sur le territoire de la République et concernant, lorsqu’ils sont commis à l’étranger, les crimes prévus au livre II. » ;


2° À l’article 221‑5‑1, après le mot : « commette », sont insérés les mots : « , y compris hors du territoire national, » ;

2° (Alinéa sans modification)




2° A l’article 221‑5‑1, après le mot : « commette », sont insérés les mots : « , y compris hors du territoire national, » ;


3° Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II est complété par un article 222‑6‑4 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)




3° Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II est complété par un article 222‑6‑4 ainsi rédigé :


« Art. 222‑6‑4. – Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette, y compris hors du territoire national, un des crimes prévus par le présent paragraphe est puni, lorsque ce crime n’a été ni commis, ni tenté, de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. » ;

« Art. 222‑6‑4. – (Alinéa sans modification) » ;




« Art. 222‑6‑4. – Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette, y compris hors du territoire national, un des crimes prévus par le présent paragraphe est puni, lorsque ce crime n’a été ni commis, ni tenté, de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. » ;


4° Le paragraphe 1 de la section 3 du même chapitre II est complété par un article 222‑26‑1 ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)




4° Le paragraphe 1 de la section 3 du même chapitre II est complété par un article 222‑26‑1 ainsi rédigé :


« Art. 222‑26‑1. – Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette un viol, y compris hors du territoire national, est puni, lorsque ce crime n’a été ni commis, ni tenté, de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. » ;

« Art. 222‑26‑1. – (Alinéa sans modification) » ;




« Art. 222‑26‑1. – Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette un viol, y compris hors du territoire national, est puni, lorsque ce crime n’a été ni commis, ni tenté, de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. » ;


5° Après l’article 222‑30‑1, il est inséré un article 222‑30‑2 ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)




5° Après l’article 222‑30‑1, il est inséré un article 222‑30‑2 ainsi rédigé :


« Art. 222‑30‑2. – Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette une agression sexuelle, y compris hors du territoire national, est puni, lorsque cette agression n’a été ni commise, ni tentée, de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

« Art. 222‑30‑2. – (Alinéa sans modification)




« Art. 222‑30‑2. – Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette une agression sexuelle, y compris hors du territoire national, est puni, lorsque cette agression n’a été ni commise, ni tentée, de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.




« Lorsque l’agression sexuelle devait être commise sur un mineur, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende. »

Amdt  CL109

(Alinéa sans modification)




« Lorsque l’agression sexuelle devait être commise sur un mineur, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende. »



Chapitre IX

Dispositions relatives à l’aide juridictionnelle

Chapitre IX

Dispositions relatives à l’aide juridictionnelle

Chapitre IX

Dispositions relatives à l’aide juridictionnelle

Chapitre IX

Dispositions relatives à l’aide juridictionnelle

Chapitre IX

Dispositions relatives à l’aide juridictionnelle

Chapitre IX

Dispositions relatives à l’aide juridictionnelle

Chapitre X

Dispositions relatives à l’aide juridictionnelle


Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

(Supprimé)

Amdt COM‑17

Article 12

(Supprimé)

Article 12

Article 25


L’article 20 de la loi  91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



L’article 20 de la loi  91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

L’article 20 de la loi  91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :






« L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« Art. 20. – Lorsque l’avocat intervient dans une procédure présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par un décret en Conseil d’État, l’aide juridictionnelle est attribuée de manière provisoire par le bureau d’aide juridictionnelle ou la juridiction compétente.

« Art. 20. – Lorsque l’avocat intervient dans une procédure présentant un caractère d’urgence, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, l’aide juridictionnelle est attribuée de manière provisoire par le bureau d’aide juridictionnelle ou par la juridiction compétente.

Amdt  CL126

« Art. 20. – (Alinéa sans modification)






« L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

« L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 12 bis (nouveau)

Amdt  258

Article 12 bis

(Non modifié)

Article 12 bis

(Conforme)


Article 26




Au 7° de l’article 515‑11 du code civil, les mots : « de la partie demanderesse » sont remplacés par les mots : « des deux parties ou de l’une d’elles ».




Au 7° de l’article 515‑11 du code civil, les mots : « de la partie demanderesse » sont remplacés par les mots : « des deux parties ou de l’une d’elles ».






Chapitre IX bis

Dispositions relatives aux étrangers victimes de violences familiales ou conjugales
(Division nouvelle)

Amdt  10 rect. bis

Chapitre IX bis

Dispositions relatives aux étrangers victimes de violences familiales ou conjugales

Chapitre XI

Dispositions relatives aux étrangers victimes de violences familiales ou conjugales






Article 12 ter (nouveau)

Article 12 ter

Article 27






Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :





1° Le second alinéa de l’article L. 121‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité administrative ne peut pas procéder à son retrait lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales. » ;

1° (Supprimé)







2° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 122‑1 est complétée par les mots : « , y compris lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales » ;

2° (Supprimé)







3° La seconde phrase du septième alinéa de l’article L. 313‑25 est complétée par les mots : « et ne peut pas être retirée par l’autorité administrative lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales » ;

 Le septième alinéa de l’article L. 313‑25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La carte délivrée en application du 3° ne peut être retirée par l’autorité administrative en application de l’article L. 313‑5‑1 lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales. » ;

 Le septième alinéa de l’article L. 313‑25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La carte délivrée en application du 3° ne peut être retirée par l’autorité administrative en application de l’article L. 313‑5‑1 lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales. » ;





4° La seconde phrase du septième alinéa de l’article L. 313‑26 est complétée par les mots : « et ne peut pas être retirée par l’autorité administrative lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales » ;

4° Le septième alinéa de l’article L. 313‑26 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La carte délivrée en application du 3° ne peut être retirée par l’autorité administrative en application de l’article L. 313‑5‑1 lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales. » ;

2° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 313‑26 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La carte délivrée en application du 3° ne peut être retirée par l’autorité administrative en application de l’article L. 313‑5‑1 lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales. » ;





5° Le dernier alinéa de l’article L. 314‑8‑2 est complété par les mots : « , y compris lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales » ;

5° (Supprimé)







 L’article L. 314‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 314‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« L’autorité administrative ne peut pas procéder au retrait de la carte de résident prévue au 8° lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales. »

Amdt  10 rect. bis

« L’autorité administrative ne peut procéder au retrait de la carte délivrée en application du b du 8° lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales. » ;

« L’autorité administrative ne peut procéder au retrait de la carte délivrée en application du b du 8° lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales. » ;






7° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L.411‑4, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « avant‑dernier ».

 Au premier alinéa de l’article L. 411‑4, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant‑dernier ».

Chapitre X

Dispositions relatives à l’outre‑mer

Chapitre X

Dispositions relatives à l’outre‑mer

Chapitre X

Dispositions relatives à l’outre‑mer

Chapitre X

Dispositions relatives à l’outre‑mer

Chapitre X

Dispositions relatives à l’outre‑mer

Chapitre X

Dispositions relatives à l’outre‑mer

Chapitre XII

Dispositions relatives à l’outre‑mer


Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

(Non modifié)

Article 13

Article 28


I. – Les articles 1, 2, 4,5 et 6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

I. – Les articles 1, 2, 4, 5 et 6 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Les articles 4, 6, 6 bis et 12 bis de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Amdt COM‑18


I. – Les articles 1er E, 1er F, 1er G, le II de l’article 3, les articles 4, 6, 6 bis, 12 et 12 bis de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

I. – Les articles 1er, 2, 3, le II de l’article 4, les articles 5, 7, 8, 25 et 26 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.






bis. – Les articles 1er E, 1er F, 1er G, le II de l’article 3, les articles 4, 6, 6 bis et 12 bis de la présente loi sont applicables en Polynésie française.

II– Les articles 1er, 2, 3, le II de l’article 4, les articles 5, 7, 8 et 26 de la présente loi sont applicables en Polynésie française.

II. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)


II. – (Non modifié)

III– Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à protéger les victimes de violences conjugales, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi  2020‑936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

III. – L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)


III. – (Non modifié)

IV– L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 711‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi        du       visant à protéger les victimes de violences conjugales, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

« Art. 711‑1. – (Alinéa sans modification) »

« Art. 711‑1. – (Alinéa sans modification) »




« Art. 711‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi  2020‑936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »



IV (nouveau). – À l’article 69‑2 de la loi  91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, après le mot : « française », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à protéger les victimes de violences conjugales ».

Amdt  125

IV. – (Supprimé)

Amdt COM‑18


IV. – À l’article 69‑2 de la loi  91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, après le mot : « française », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à protéger les victimes de violences conjugales ».

V– A l’article 69‑2 de la loi  91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, après le mot : « française », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi  2020‑936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales ».

Chapitre XI

Disposition relative à la compensation de la charge pour l’État

Chapitre XI

(Division supprimée)

Amdt  CL141

Chapitre XI

(Division supprimée)

Chapitre XI

(Suppression maintenue de la division et de l’intitulé)

Chapitre XI

(Suppression conforme de la division et de l’intitulé)

Chapitre XI

(Division supprimée)









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 14

Article 14

(Supprimé)

Amdt  CL140

Article 14

(Supprimé)

Article 14

(Suppression maintenue)

Article 14

(Suppression conforme)




La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.










Article 15 (nouveau)

Amdt  27

Article 15

(Supprimé)

Amdts COM‑19, COM‑7 rect

Article 15

(Supprimé)

Article 15

(Supprimé)





Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif aux dispositifs de prise en charge des victimes de violences conjugales au sein des couples de même sexe. Ce rapport s’accompagne d’éléments chiffrés quant au nombre de personnes concernées chaque année et les moyens permettant de mieux documenter ces phénomènes.











Chapitre XII

Dispositions relatives aux Français établis hors de France
(Division nouvelle)

Chapitre XIII

Dispositions relatives aux Français établis hors de France






Article 16 (nouveau)

Article 16

(Non modifié)

Article 29






Après le 4° de l’article 10 de la loi  2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :


Après le 4° de l’article 10 de la loi  2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :





« 4° bis Les violences conjugales concernant les Français établis hors de France ; ».

Amdt  2 rect. ter


« 4° bis Les violences conjugales concernant les Français établis hors de France ; ».







La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.