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Peines d'emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie (PPL)

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Proposition de loi visant à homologuer des peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle‑Calédonie

Proposition de loi visant à homologuer des peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle‑Calédonie

Proposition de loi visant à homologuer des peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle‑Calédonie

Proposition de loi visant à homologuer des peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle‑Calédonie

Proposition de loi visant à homologuer des peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle‑Calédonie

Loi  2020‑909 du 27 juillet 2020 visant à homologuer des peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle‑Calédonie


Article unique

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

Article 1er


Sont homologuées, en application de l’article 87 de la loi organique  99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie, les peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle‑Calédonie aux articles suivants :

Sont homologuées, en application de l’article 87 de la loi organique  99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie, les peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle‑Calédonie :

(Alinéa sans modification)


Sont homologuées, en application de l’article 87 de la loi organique  99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie, les peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle‑Calédonie :

Sont homologuées, en application de l’article 87 de la loi organique  99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie, les peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle‑Calédonie :

1° Articles Lp. 243‑5 et Lp. 445 du code agricole et pastoral de Nouvelle‑Calédonie ;

1° Aux articles Lp. 243‑5 et Lp. 445 du code agricole et pastoral de Nouvelle‑Calédonie ;

1° (Alinéa sans modification)


1° Aux articles Lp. 243‑5 et Lp. 445 du code agricole et pastoral de Nouvelle‑Calédonie ;

1° Aux articles Lp. 243‑5 et Lp. 445 du code agricole et pastoral de Nouvelle‑Calédonie ;

2° Articles Lp. 325‑2, Lp. 325‑3, Lp. 331‑22, Lp. 514‑1, Lp. 514‑2 du code des assurances applicable en Nouvelle‑Calédonie ;

2° Aux articles Lp. 325‑2, Lp. 325‑3, Lp. 331‑22, Lp. 514‑1, Lp. 514‑2 du code des assurances applicable en Nouvelle‑Calédonie ;

2° Aux articles Lp. 325‑2, Lp. 325‑3, Lp. 331‑22, Lp. 514‑1 et Lp. 514‑2 du code des assurances applicable en Nouvelle‑Calédonie ;


2° Aux articles Lp. 325‑2, Lp. 325‑3, Lp. 331‑22, Lp. 514‑1 et Lp. 514‑2 du code des assurances applicable en Nouvelle‑Calédonie ;

2° Aux articles Lp. 325‑2, Lp. 325‑3, Lp. 331‑22, Lp. 514‑1 et Lp. 514‑2 du code des assurances applicable en Nouvelle‑Calédonie ;

3° Articles Lp. 5321‑2, Lp. 5321‑3, Lp. 5321‑4, Lp. 5321‑5, Lp. 5321‑8, Lp. 5322‑1, Lp. 5322‑2, Lp. 5322‑3, Lp. 5323‑1, Lp. 5324‑1, Lp. 5324‑2, Lp. 5324‑3, Lp. 5324‑4, Lp. 5324‑5, Lp.5324‑6, Lp. 5325‑1, Lp. 5325‑2, Lp. 5325‑3, Lp. 5326‑1, Lp. 5326‑5, Lp. 5326‑6, Lp. 5326‑7, Lp. 5327‑1, Lp. 5331‑1, Lp. 5331‑4, Lp. 5331‑6, Lp. 5331‑7, Lp. 5332‑1, Lp. 5332‑2, Lp. 5332‑3, Lp. 5333‑1, Lp. 5333‑2, Lp. 5334‑1, Lp. 5335‑1, Lp. 5342‑1, Lp. 5342‑2, Lp. 5342‑4, Lp. 5342‑5, Lp. 5342‑6, Lp. 5343‑1, Lp. 5343‑2, Lp. 5343‑3, Lp. 5343‑4, Lp. 5343‑5 et Lp. 5344‑1 de l’ancien code de la santé publique applicable en Nouvelle‑Calédonie ;

3° Aux articles Lp. 5321‑2, Lp. 5321‑3, Lp. 5321‑4, Lp. 5321‑5, Lp. 5321‑8, Lp. 5322‑1, Lp. 5322‑2, Lp. 5322‑3, Lp. 5323‑1, Lp. 5324‑1, Lp. 5324‑2, Lp. 5324‑3, Lp. 5324‑4, Lp. 5324‑5, Lp.5324‑6, Lp. 5325‑1, Lp. 5325‑2, Lp. 5325‑3, Lp. 5326‑1, Lp. 5326‑5, Lp. 5326‑6, Lp. 5326‑7, Lp. 5327‑1, Lp. 5331‑1, Lp. 5331‑4, Lp. 5331‑6, Lp. 5331‑7, Lp. 5332‑1, Lp. 5332‑2, Lp. 5332‑3, Lp. 5333‑1, Lp. 5333‑2, Lp. 5334‑1, Lp. 5335‑1, Lp. 5342‑1, Lp. 5342‑2, Lp. 5342‑4, Lp. 5342‑5, Lp. 5342‑6, Lp. 5343‑1, Lp. 5343‑2, Lp. 5343‑3, Lp. 5343‑4, Lp. 5343‑5 et Lp. 5344‑1 de l’ancien code de la santé publique applicable en Nouvelle‑Calédonie ;

3° (Alinéa sans modification)


3° Aux articles Lp. 5321‑2, Lp. 5321‑3, Lp. 5321‑4, Lp. 5321‑5, Lp. 5321‑8, Lp. 5322‑1, Lp. 5322‑2, Lp. 5322‑3, Lp. 5323‑1, Lp. 5324‑1, Lp. 5324‑2, Lp. 5324‑3, Lp. 5324‑4, Lp. 5324‑5, Lp.5324‑6, Lp. 5325‑1, Lp. 5325‑2, Lp. 5325‑3, Lp. 5326‑1, Lp. 5326‑5, Lp. 5326‑6, Lp. 5326‑7, Lp. 5327‑1, Lp. 5331‑1, Lp. 5331‑4, Lp. 5331‑6, Lp. 5331‑7, Lp. 5332‑1, Lp. 5332‑2, Lp. 5332‑3, Lp. 5333‑1, Lp. 5333‑2, Lp. 5334‑1, Lp. 5335‑1, Lp. 5342‑1, Lp. 5342‑2, Lp. 5342‑4, Lp. 5342‑5, Lp. 5342‑6, Lp. 5343‑1, Lp. 5343‑2, Lp. 5343‑3, Lp. 5343‑4, Lp. 5343‑5 et Lp. 5344‑1 de l’ancien code de la santé publique applicable en Nouvelle‑Calédonie ;

3° Aux articles Lp. 5321‑2, Lp. 5321‑3, Lp. 5321‑4, Lp. 5321‑5, Lp. 5321‑8, Lp. 5322‑1, Lp. 5322‑2, Lp. 5322‑3, Lp. 5323‑1, Lp. 5324‑1, Lp. 5324‑2, Lp. 5324‑3, Lp. 5324‑4, Lp. 5324‑5, Lp. 5324‑6, Lp. 5325‑1, Lp. 5325‑2, Lp. 5325‑3, Lp. 5326‑1, Lp. 5326‑5, Lp. 5326‑6, Lp. 5326‑7, Lp. 5327‑1, Lp. 5331‑1, Lp. 5331‑4, Lp. 5331‑6, Lp. 5331‑7, Lp. 5332‑1, Lp. 5332‑2, Lp. 5332‑3, Lp. 5333‑1, Lp. 5333‑2, Lp. 5334‑1, Lp. 5335‑1, Lp. 5342‑1, Lp. 5342‑2, Lp. 5342‑4, Lp. 5342‑5, Lp. 5342‑6, Lp. 5343‑1, Lp. 5343‑2, Lp. 5343‑3, Lp. 5343‑4, Lp. 5343‑5 et Lp. 5344‑1 de l’ancien code de la santé publique applicable en Nouvelle‑Calédonie ;

4° Articles Lp. 116‑2, Lp. 116‑3, Lp. 544‑25 et Lp. 545‑31 du code de travail de la Nouvelle‑Calédonie ;

4° Aux articles Lp. 116‑2, Lp. 116‑3, Lp. 544‑25 et Lp. 545‑31 du code du travail de la Nouvelle‑Calédonie ;

4° (Alinéa sans modification)


4° Aux articles Lp. 116‑2, Lp. 116‑3, Lp. 544‑25 et Lp. 545‑31 du code du travail de la Nouvelle‑Calédonie ;

4° Aux articles Lp. 116‑2, Lp. 116‑3, Lp. 544‑25 et Lp. 545‑31 du code du travail de la Nouvelle‑Calédonie ;

5° Article 26 de la délibération  219 du 11 janvier 2017 relative à l’amélioration de la qualité de l’air ambiant ;

5° À l’article 26 de la délibération du congrès  219 du 11 janvier 2017 relative à l’amélioration de la qualité de l’air ambiant ;

5° (Alinéa sans modification)


5° À l’article 26 de la délibération du congrès  219 du 11 janvier 2017 relative à l’amélioration de la qualité de l’air ambiant ;

5° A l’article 26 de la délibération du congrès  219 du 11 janvier 2017 relative à l’amélioration de la qualité de l’air ambiant ;

6° Article 44 de la délibération  118/CP du 26 novembre 2018 portant réglementation des manifestations sportives terrestres ;

6° À l’article 44 de la délibération du congrès  118/CP du 26 novembre 2018 portant réglementation des manifestations sportives terrestres ;

6° (Alinéa sans modification)


6° À l’article 44 de la délibération du congrès  118/CP du 26 novembre 2018 portant réglementation des manifestations sportives terrestres ;

6° A l’article 44 de la délibération du congrès  118/CP du 26 novembre 2018 portant réglementation des manifestations sportives terrestres ;

7° Article 17 de la loi du pays  2018‑25 du 26 décembre 2018 relative à l’efficacité énergétique des équipements, à l’interdiction d’importation d’équipements contenant des substances appauvrissant la couche d’ozone et à l’interdiction d’importation des ampoules à incandescence ou à halogènes.

7° À l’article 17 de la loi du pays  2018‑25 du 26 décembre 2018 relative à l’efficacité énergétique des équipements, à l’interdiction d’importation d’équipements contenant des substances appauvrissant la couche d’ozone et à l’interdiction d’importation des ampoules à incandescence ou à halogènes.

7° (Alinéa sans modification)


7° À l’article 17 de la loi du pays  2018‑25 du 26 décembre 2018 relative à l’efficacité énergétique des équipements, à l’interdiction d’importation d’équipements contenant des substances appauvrissant la couche d’ozone et à l’interdiction d’importation des ampoules à incandescence ou à halogènes.

7° A l’article 17 de la loi du pays  2018‑25 du 26 décembre 2018 relative à l’efficacité énergétique des équipements, à l’interdiction d’importation d’équipements contenant des substances appauvrissant la couche d’ozone et à l’interdiction d’importation des ampoules à incandescence ou à halogènes.


Article 2 (nouveau)

Article 2 (nouveau)

Article 2

(Non modifié)

Article 2

Article 2



Sont homologuées, en application des articles 87 et 157 de la loi organique  99‑209 du 19 mars 1999 précitée, les peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle‑Calédonie :

(Alinéa sans modification)


Sont homologuées, en application des articles 87 et 157 de la loi organique  99‑209 du 19 mars 1999 précitée, les peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle‑Calédonie :

Sont homologuées, en application des articles 87 et 157 de la loi organique  99‑209 du 19 mars 1999 précitée, les peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle‑Calédonie :


1° À l’article PS 221‑66 du code de l’urbanisme de la Nouvelle‑Calédonie ;

1° (Alinéa sans modification)


1° À l’article PS 221‑66 du code de l’urbanisme de la Nouvelle‑Calédonie ;

1° A l’article PS 221‑66 du code de l’urbanisme de la Nouvelle‑Calédonie ;


2° Aux articles 341‑41 et 416‑16 du code de l’environnement de la province Sud ;

2° (Alinéa sans modification)


2° Aux articles 341‑41 et 416‑16 du code de l’environnement de la province Sud ;

2° Aux articles 341‑41 et 416‑16 du code de l’environnement de la province Sud ;


3° Aux 1° à 7° et 9° du I ainsi qu’au V de l’article 424‑9 du même code.

Amdt  CL2

3° (Alinéa sans modification)


3° Aux 1° à 7° et 9° du I ainsi qu’au V de l’article 424‑9 du même code.

3° Aux 1° à 7° et 9° du I ainsi qu’au V de l’article 424‑9 du même code.


Article 3 (nouveau)

Article 3 (nouveau)

Article 3

(Non modifié)

Article 3

Article 3



I. – Sont homologuées, en application de l’article 87 de la loi organique  99‑209 du 19 mars 1999 précitée, les peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle‑Calédonie aux articles Lp. 4212‑2, Lp. 4223‑1, Lp. 4243‑3, Lp. 4423‑1, Lp. 4423‑5, Lp. 4484‑1 et Lp. 4493‑1 de l’ancien code de la santé publique applicable en Nouvelle‑Calédonie.

I. – (Alinéa sans modification)


Sont homologuées, en application de l’article 87 de la loi organique  99‑209 du 19 mars 1999 précitée, les peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle‑Calédonie aux articles Lp. 4212‑2, Lp. 4223‑1, Lp. 4243‑3, Lp. 4423‑1, Lp. 4423‑5, Lp. 4484‑1 et Lp. 4493‑1 de l’ancien code de la santé publique applicable en Nouvelle‑Calédonie.

Sont homologuées, en application de l’article 87 de la loi organique  99‑209 du 19 mars 1999 précitée, les peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle‑Calédonie aux articles Lp. 4212‑2, Lp. 4223‑1, Lp. 4243‑3, Lp. 4423‑1, Lp. 4423‑5, Lp. 4484‑1 et Lp. 4493‑1 de l’ancien code de la santé publique applicable en Nouvelle‑Calédonie.



II. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2019.

Amdt  CL3

II. – (Supprimé)

Amdt  2






Article 4 (nouveau)

Article 4 (nouveau)

Article 4

(Non modifié)

Article 4

Article 4



I. – Est homologuée, en application de l’article 87 de la loi organique  99‑209 du 19 mars 1999 précitée, la peine d’emprisonnement prévue en Nouvelle‑Calédonie à l’article 8 de la loi du pays  2019‑9 du 2 avril 2019 relative à la réglementation des établissements d’accueil petite enfance et périscolaire.

I. – (Alinéa sans modification)


Est homologuée, en application de l’article 87 de la loi organique  99‑209 du 19 mars 1999 précitée, la peine d’emprisonnement prévue en Nouvelle‑Calédonie à l’article 8 de la loi du pays  2019‑9 du 2 avril 2019 relative à la réglementation des établissements d’accueil petite enfance et périscolaire.

Est homologuée, en application de l’article 87 de la loi organique  99‑209 du 19 mars 1999 précitée, la peine d’emprisonnement prévue en Nouvelle‑Calédonie à l’article 8 de la loi du pays  2019‑9 du 2 avril 2019 relative à la réglementation des établissements d’accueil petite enfance et périscolaire.







La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.



II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Amdt  CL4

II. – (Supprimé)

Amdt  3