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Déclaration de naissance au lieu de résidence des parents (PPL)

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Proposition de loi relative à la déclaration de naissance auprès de l’officier d’état civil du lieu de résidence des parents

Proposition de loi relative à la déclaration de naissance auprès de l’officier d’état civil du lieu de résidence des parents

Proposition de loi relative à la déclaration de naissance auprès de l’officier d’état civil du lieu de résidence des parents


Article 1er

Article 1er

Article 1er


L’article 55 du code civil est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, lorsqu’une naissance survient dans une commune autre que celle du domicile du ou des parents, l’officier de l’état civil du lieu de naissance envoie une copie intégrale de l’acte de naissance, dans le plus bref délai, à l’officier de l’état civil du lieu de domicile des parents qui la transcrit immédiatement sur ses registres.

Amdt  3

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa supprimé)


« Les déclarations de naissance sont faites dans les huit jours de l’accouchement, à l’officier de l’état civil du domicile de l’un des parents ou du lieu de la naissance. Si la déclaration est effectuée auprès de l’officier de l’état civil du domicile de l’un des parents, une attestation dûment signée par les parents devra être produite à l’officier de l’état civil afin d’établir leur accord sur le lieu de déclaration de naissance. Mention du lieu de l’accouchement est portée à l’acte. » ;

« Les déclarations de naissance sont faites dans les huit jours de l’accouchement, à l’officier de l’état civil du domicile des parents ou du lieu de la naissance. » ;

Amdt COM‑3

(Alinéa supprimé)


2° Le deuxième alinéa est supprimé.

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Amdt COM‑3

2° (Alinéa supprimé)



« À défaut de domicile commun des parents, les déclarations de naissance sont faites à l’officier de l’état civil du lieu de naissance ou, en cas d’accord écrit entre les parents, à l’officier de l’état civil du lieu de domicile de l’un des parents. »

Amdt COM‑3

À défaut de domicile commun des parents, la copie intégrale de l’acte est transmise à l’officier de l’état civil du lieu de domicile de chacun des parents.

Amdt  3



L’officier de l’état civil du lieu de domicile du ou des parents et le procureur de la République de son arrondissement sont avisés, selon les mêmes modalités que celles prévues au troisième alinéa de l’article 49 du code civil, lorsqu’un acte de naissance transcrit en application du présent I doit faire l’objet d’une mise à jour par apposition d’une mention relative à un acte dressé ou transcrit dans une autre commune.

Amdt  3



II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les officiers de l’état civil des communes concernées garantissent la fiabilité et la préservation de l’intégrité des données de l’état civil des personnes intéressées.

Amdt  3



Un arrêté du garde des sceaux fixe la liste des communes concernées, qui le seront en tant que lieux de domicile du ou des parents intéressés. Ces communes sont sélectionnées en tenant compte notamment de leur volonté et de leur capacité à mener cette expérimentation.

Amdt  3



III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif.

Amdt  3

Article 2

Article 2

Article 2

(Supprimé)

Amdt  4


Le code civil est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)



1° À la fin du deuxième alinéa de l’article 34, les mots : « et lieux de naissance » sont remplacés par les mots : « , lieux de naissance et lieux de déclaration de la naissance » ;

1° (Supprimé)

Amdt COM‑4



2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 57, après le mot : « l’heure », sont insérés les mots : « , le lieu de l’accouchement et le lieu de la déclaration de la naissance s’il est différent » ;

2° (Supprimé)

Amdt COM‑4



3° Au premier alinéa de l’article 57‑1, les mots : « lieu de naissance » sont remplacés par les mots : « lieu de déclaration » ;

3° Au premier alinéa de l’article 57‑1, après les mots : « lieu de », sont insérés les mots : « déclaration de » ;

Amdt COM‑4



4° À l’avant‑dernier alinéa de l’article 61‑3‑1, après les mots : « lieu de », sont insérés les mots : « déclaration de la » ;

4° À l’avant‑dernier alinéa de l’article 61‑3‑1, après les mots : « lieu de », sont insérés les mots : « déclaration de » ;

Amdt COM‑4



5° L’article 62 est ainsi modifié :

5° (Supprimé)

Amdt COM‑4



a) Au premier alinéa, après les mots : « lieu de naissance », sont insérés les mots : « , de déclaration de la naissance » ;




b) Au deuxième alinéa, après les mots : « de naissance, », sont insérés les mots : « lieu de déclaration de la naissance » ;




6° À l’avant‑dernier alinéa du 1° de l’article 63, après le mot : « naissance, », sont insérés les mots : « lieu de déclaration de la naissance, » ;

6° (Supprimé)

Amdt COM‑4



7° Au 1° de l’article 76, après le mot : « naissance, », sont insérés les mots : « lieux de déclaration de la naissance, » ;

7° (Supprimé)

Amdt COM‑4



8° Au 2° de l’article 79, après le mot : « naissance, », sont insérés les mots : « lieu de déclaration de la naissance, » ;

8° (Supprimé)

Amdt COM‑4



9° À la deuxième phrase du second alinéa de l’article 79‑1, après le mot : « naissance, », sont insérés les mots : « lieu de déclaration de la naissance, » ;

9° (Supprimé)

Amdt COM‑4



10° À l’article 81, après le mot : « naissance », sont insérés les mots : « , lieu de déclaration de la naissance » ;

10° (Supprimé)

Amdt COM‑4



11° Au 1° de l’article 229‑3, le mot : « naissance » est remplacé par les mots : « déclaration de la naissance » ;

11° (Supprimé)

Amdt COM‑4



12° Au premier alinéa et à la première phrase du troisième alinéa de l’article 354, les mots : « lieu de naissance » sont remplacés par les mots : « lieu de déclaration de la naissance ».

12° Au premier alinéa de l’article 354, après les mots : « lieu de », sont insérés les mots : « déclaration de ».

Amdt COM‑4




Article 3 (nouveau)

Article 3 (nouveau)



Après le deuxième alinéa de l’article 57 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article 57 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Le prénom peut comporter les voyelles et consonnes accompagnées d’un signe diacritique connues de la langue française à savoir : à – â – ä– é – è – ê – ë – ï – î – ô – ö – ù – û – ü – ÿ – ç – ñ. Ces signes diacritiques peuvent être portés tant sur les lettres majuscules que sur les minuscules. Les ligatures "æ" (ou "Æ") et "œ" (ou "Œ"), équivalents de "ae" (ou "AE") et "oe" (ou OE) sont admises par la langue française. Tout autre signe diacritique attaché à une lettre ou ligature ne peut être retenu pour l’établissement d’un acte de l’état civil. »

Amdts COM‑1 rect. ter, COM‑3

« Le prénom peut comporter les voyelles et consonnes accompagnées d’un signe diacritique connues de la langue française à savoir : à – â – ä – é – è – ê – ë – ï – î – ô – ö – ù – û – ü – ÿ – ç – ñ. Ces signes diacritiques peuvent être portés tant sur les lettres majuscules que sur les minuscules. Les ligatures “æ” (ou “Æ”) et “œ” (ou “Œ”), équivalents de “ae” (ou “AE”) et “oe” (ou “OE”) sont admises par la langue française. Tout autre signe diacritique attaché à une lettre ou ligature ne peut être retenu pour l’établissement d’un acte de l’état civil. »