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Préserver l'activité des entreprises alimentaires françaises (PPL)

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Proposition de loi modifiant la loi  2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous afin de préserver l’activité des entreprises alimentaires françaises

Proposition de loi modifiant la loi  2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous afin de préserver l’activité des entreprises alimentaires

Amdt COM‑4

Proposition de loi modifiant la loi  2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous afin de préserver l’activité des entreprises alimentaires


Article 1er

Article 1er

Article 1er


I. – L’ordonnance  2018‑1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires est ratifiée.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’ordonnance  2018‑1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires est ratifiée.

II. – L’article 3 de l’ordonnance  2018‑1128 du 12 décembre 2018 précitée est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’article 3 de l’ordonnance  2018‑1128 du 12 décembre 2018 précitée est ainsi modifié :

1° Au IV, après le mot : « rapide », sont insérés les mots : « et les denrées alimentaires dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, qui est défini par les autorités compétentes » ;

1° Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du III du présent article ne s’appliquent pas aux denrées alimentaires dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, figurant sur une liste définie par les autorités compétentes. » ;

Amdt COM‑1

1° Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du III du présent article ne s’appliquent pas aux denrées alimentaires dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, figurant sur une liste définie par les autorités compétentes. » ;

2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

2° (Supprimé)

Amdt COM‑2

2° (Supprimé)

« VI. – Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en charge du contrôle de la mise en œuvre des dispositions du III du présent article peuvent tenir compte de la situation particulière du fournisseur, au regard d’éléments objectifs relatifs à l’environnement concurrentiel du fournisseur, à sa situation financière, ainsi qu’à celle de son exploitation et de la continuité de cette dernière. Toute mesure permettant à un fournisseur de déroger au taux mentionné au même III est accordée après avis de la commission mentionnée à l’article L. 440‑1 du code de commerce. »




Article 2

Article 2

Article 2


I. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la loi        du       modifiant la loi  2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous pour préserver l’activité des entreprises alimentaires françaises, les contrats portant sur la vente de produits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441‑8 du code de commerce composés à plus de 50 % d’un produit agricole dont le cours est reflété par un indice public librement accessible aux deux parties comporte une clause de révision des prix. Les produits finis concernés par l’expérimentation figurent sur une liste établie par décret.

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi        du       modifiant la loi  2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous afin de préserver l’activité des entreprises alimentaires, les contrats portant sur la vente de produits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441‑8 du code de commerce composés à plus de 50 % d’un produit agricole comportent une clause de révision des prix. Les produits finis concernés par l’expérimentation figurent sur une liste établie par décret.

Amdt COM‑3

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les contrats portant sur la vente de produits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441‑8 du code de commerce composés à plus de 50 % d’un produit agricole comportent une clause de révision des prix. Les produits finis concernés par l’expérimentation figurent sur une liste établie par décret.

II. – Cette clause, définie par les parties, précise les modalités de révision des prix des produits, à la hausse comme à la baisse. La révision des prix est fonction de l’évolution du cours du produit agricole ou alimentaire entrant dans la composition du produit fini à plus de 50 %. Le taux de variation du prix du produit fini retenu est limité au taux d’augmentation ou de diminution du cours du produit agricole ou alimentaire qui le compose majoritairement multiplié par la part que représente ledit produit agricole ou alimentaire dans le produit fini.

II. – Cette clause, définie par les parties, précise les conditions, les seuils de déclenchement et les modalités de mise en œuvre de la révision des prix. La révision des prix, à la hausse comme à la baisse, est fonction de l’évolution du cours du produit agricole ou alimentaire entrant dans la composition du produit fini à plus de 50 %.

Amdt COM‑3

II. – Cette clause, définie par les parties, précise les conditions, les seuils de déclenchement et les modalités de mise en œuvre de la révision des prix. La révision des prix, à la hausse comme à la baisse, est fonction de l’évolution du cours du produit agricole ou alimentaire entrant dans la composition du produit fini à plus de 50 %.

III. – Lorsque les conditions mentionnées au II sont remplies, le fournisseur révise son tarif et le communique à l’ensemble des acheteurs avec lesquels il a conclu un contrat en y joignant l’ensemble des pièces justificatives. Ce tarif révisé sert alors de base au calcul du prix convenu entre le fournisseur et chacun de ses acheteurs, à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la date d’envoi du tarif révisé par le fournisseur. Le fournisseur informe chacun des acheteurs avec lesquels il a conclu un contrat de ses prix révisés en y joignant l’ensemble des pièces justificatives. Ces prix révisés entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de huit jours suivant leur communication aux acheteurs.

III. – (Supprimé)

Amdt COM‑3

III. – (Supprimé)

IV. – Le fait de ne pas prévoir de clause de révision des prix conforme aux I à III est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465‑2 du code de commerce. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

IV. – Le fait de ne pas prévoir de clause de révision des prix conforme aux I à III est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2 du code de commerce. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Amdt COM‑3

IV. – Le fait de ne pas prévoir de clause de révision des prix conforme aux I à III est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2 du code de commerce. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

V. – Trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les effets du présent article, notamment au regard de son effet sur les prix de vente des produits, sur la qualité des négociations commerciales entre les acteurs et sur la santé financière des entreprises concernées.

V. – (Alinéa sans modification)

V. – Trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les effets du présent article, notamment au regard de son effet sur les prix de vente des produits, sur la qualité des négociations commerciales entre les acteurs et sur la santé financière des entreprises concernées.

Article 3

Article 3

Article 3


I. – L’ordonnance  2019‑362 du 24 avril 2019 relative à la coopération agricole est ratifiée.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’ordonnance  2019‑362 du 24 avril 2019 relative à la coopération agricole est ratifiée.

II. – Le V de l’article L. 521‑3‑1 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le V de l’article L. 521‑3‑1 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.