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Exploitation des réseaux radioélectriques mobiles (PPL)

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Proposition de loi visant à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale de la France dans le cadre de l’exploitation des réseaux radioélectriques mobiles

Proposition de loi visant à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale de la France dans le cadre de l’exploitation des réseaux radioélectriques mobiles

Proposition de loi visant à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale de la France dans le cadre de l’exploitation des réseaux radioélectriques mobiles

Proposition de loi visant à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale de la France dans le cadre de l’exploitation des réseaux radioélectriques mobiles

Proposition de loi visant à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale de la France dans le cadre de l’exploitation des réseaux radioélectriques mobiles

Proposition de loi visant à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale de la France dans le cadre de l’exploitation des réseaux radioélectriques mobiles

Loi  2019‑810 du 1er août 2019 visant à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale de la France dans le cadre de l’exploitation des réseaux radioélectriques mobiles


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Texte de la commission mixte paritaire)

Article 1er


Le chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complété par une section 7 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 7

« Régime d’autorisation préalable de l’exploitation des équipements de réseaux radioélectriques.

« Régime d’autorisation préalable de l’exploitation des équipements de réseaux radioélectriques

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Régime d’autorisation préalable de l’exploitation des équipements de réseaux radioélectriques

« Art. L. 34‑11 – I. – Est soumise à une autorisation du Premier ministre, destinée à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale, l’exploitation sur le territoire national des appareils, à savoir tous dispositifs matériels ou logiciels, permettant de connecter les équipements de clients au réseau radioélectrique mobile, qui par leurs fonctions présentent un risque pour l’intégrité, la sécurité et la continuité de l’exploitation du réseau, à l’exclusion des appareils installés chez les clients, par les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du code de la défense ainsi désignés en vertu de leur activité d’exploitant, direct ou par l’intermédiaire de tiers fournisseurs, d’un réseau de communications électroniques ouvert au public.

« Art. L. 34‑11– I. – Est soumise à une autorisation du Premier ministre, dans le but de préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale, l’exploitation sur le territoire national des appareils, à savoir tous dispositifs matériels ou logiciels, permettant de connecter les terminaux des utilisateurs finaux au réseau radioélectrique mobile qui, par leurs fonctions, présentent un risque pour l’intégrité, la sécurité et la continuité de l’exploitation du réseau, à l’exclusion des appareils installés chez les utilisateurs finaux.

Amdts  CE11,  CE23

« Art. L. 34‑11. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 34‑11. – I. – Est soumise à une autorisation du Premier ministre, dans le but de préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale, l’exploitation sur le territoire national des appareils, à savoir tous dispositifs matériels ou logiciels, permettant de connecter les terminaux des utilisateurs finaux au réseau radioélectrique mobile de cinquième génération et des générations ultérieures qui, par leurs fonctions, présentent un risque pour l’intégrité, la sécurité, la confidentialité et la continuité de l’exploitation du réseau, à l’exclusion des appareils installés chez les utilisateurs finaux ou dédiés exclusivement à un réseau indépendant, des appareils électroniques passifs ou non configurables et des dispositifs matériels informatiques non spécialisés incorporés aux appareils.

Amdts COM‑20, COM‑1 rect. ter, COM‑11 rect.

« Art. L. 34‑11. – I. – Est soumise à une autorisation du Premier ministre, dans le but de préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale, l’exploitation sur le territoire national des appareils, à savoir tous dispositifs matériels ou logiciels, permettant de connecter les terminaux des utilisateurs finaux au réseau radioélectrique mobile de cinquième génération et des générations ultérieures qui, par leurs fonctions, présentent un risque pour l’intégrité, la sécurité, la confidentialité, la disponibilité et la continuité de l’exploitation du réseau, à l’exclusion des appareils installés chez les utilisateurs finaux ou dédiés exclusivement à un réseau indépendant, des appareils électroniques passifs ou non configurables et des dispositifs matériels informatiques non spécialisés incorporés aux appareils.

Amdt  16 rect. bis

« Art. L. 34‑11. – I. – Est soumise à une autorisation du Premier ministre, dans le but de préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale, l’exploitation sur le territoire national des appareils, à savoir tous dispositifs matériels ou logiciels, permettant de connecter les terminaux des utilisateurs finaux au réseau radioélectrique mobile, à l’exception des réseaux de quatrième génération et des générations antérieures, qui, par leurs fonctions, présentent un risque pour la permanence, l’intégrité, la sécurité, la disponibilité du réseau, ou pour la confidentialité des messages transmis et des informations liées aux communications, à l’exclusion des appareils installés chez les utilisateurs finaux ou dédiés exclusivement à un réseau indépendant, des appareils électroniques passifs ou non configurables et des dispositifs matériels informatiques non spécialisés incorporés aux appareils.

« Art. L. 34‑11. – I. – Est soumise à une autorisation du Premier ministre, dans le but de préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale, l’exploitation sur le territoire national des appareils, à savoir tous dispositifs matériels ou logiciels, permettant de connecter les terminaux des utilisateurs finaux au réseau radioélectrique mobile, à l’exception des réseaux de quatrième génération et des générations antérieures, qui, par leurs fonctions, présentent un risque pour la permanence, l’intégrité, la sécurité, la disponibilité du réseau, ou pour la confidentialité des messages transmis et des informations liées aux communications, à l’exclusion des appareils installés chez les utilisateurs finaux ou dédiés exclusivement à un réseau indépendant, des appareils électroniques passifs ou non configurables et des dispositifs matériels informatiques non spécialisés incorporés aux appareils.


« L’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I n’est requise que pour l’exploitation, directe ou par l’intermédiaire de tiers fournisseurs, d’appareils par les opérateurs mentionnés à l’article L. 1332‑1 du code de la défense, ainsi désignés en vertu de leur activité d’exploitant d’un réseau de communications électroniques ouvert au public.

Amdt  CE21

(Alinéa sans modification)

Amdts  4,  1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I n’est requise que pour l’exploitation, directe ou par l’intermédiaire de tiers fournisseurs, d’appareils par les opérateurs mentionnés à l’article L. 1332‑1 du code de la défense, ainsi désignés en vertu de leur activité d’exploitant d’un réseau de communications électroniques ouvert au public.


« Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi  … du… visant à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale de la France dans le cadre de l’exploitation des réseaux radioélectriques mobiles, le Premier ministre publie, après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, la liste des dispositifs soumis au régime d’autorisation prévu au premier alinéa du présent I.

Amdts  CE8,  CE18(s/amdt)

« La liste des appareils dont l’exploitation est soumise à l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I est fixée par arrêté du Premier ministre, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Amdt  36

(Alinéa sans modification)

« La liste des appareils dont l’exploitation est soumise à l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I est fixée par arrêté du Premier ministre, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Cette liste énumère les différents appareils concernés en référence à la terminologie utilisée dans les standards internationaux associés aux réseaux radioélectriques mobiles de cinquième génération et de générations ultérieures.

Amdts  1 rect. quater,  3 rect. septies

« La liste des appareils dont l’exploitation est soumise à l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I est fixée par arrêté du Premier ministre, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Cette liste énumère les différents appareils concernés en référence à la terminologie utilisée dans les standards internationaux associés aux réseaux radioélectriques mobiles de cinquième génération et des générations ultérieures.

« La liste des appareils dont l’exploitation est soumise à l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I est fixée par arrêté du Premier ministre, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Cette liste énumère les différents appareils concernés en référence à la terminologie utilisée dans les standards internationaux associés aux réseaux radioélectriques mobiles de cinquième génération et des générations ultérieures.

« Le Premier ministre publie et tient à jour une liste des dispositifs soumis au régime d’autorisation prévu à l’alinéa précédent.

(Alinéa supprimé)







« II. – Sauf lorsqu’elle est refusée en application de l’article L. 34‑11‑2, l’autorisation est octroyée pour un ou plusieurs modèles et une ou plusieurs versions de dispositifs matériels ou logiciels, ainsi que pour un périmètre géographique précisés par l’opérateur dans son dossier de demande d’autorisation, pour une durée maximale de 8 ans.

« II. – L’autorisation d’exploitation d’un appareil est octroyée après examen d’un dossier de demande d’autorisation remis par l’opérateur. Le dossier précise les modèles et les versions des dispositifs matériels et logiciels composant l’appareil ainsi que le périmètre géographique d’exploitation pour lesquels l’autorisation est sollicitée.

« II. – L’autorisation d’exploitation d’un appareil peut être octroyée après examen d’un dossier de demande d’autorisation remis par l’opérateur. Le dossier précise les modèles et les versions des dispositifs matériels et logiciels composant l’appareil ainsi que le périmètre géographique d’exploitation pour lesquels l’autorisation est sollicitée.

Amdt  39

« II. – L’autorisation d’exploitation d’un appareil peut être octroyée après examen d’un dossier de demande d’autorisation remis par l’opérateur. Le dossier précise les modèles et les versions des appareils pour lesquels l’autorisation est sollicitée.

Amdts COM‑30 rect., COM‑21, COM‑13 rect.

« II. – (Non modifié)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – L’autorisation d’exploitation d’un appareil peut être octroyée après examen d’un dossier de demande d’autorisation remis par l’opérateur. Le dossier précise les modèles et les versions des appareils pour lesquels l’autorisation est sollicitée.

« Art. L. 34‑11‑1. – Le renouvellement de l’autorisation prévue à l’article L. 34‑11 peut être sollicité par son bénéficiaire, au minimum deux mois avant l’expiration de l’autorisation initiale.

« L’autorisation est octroyée pour une durée maximale de huit ans. Le renouvellement de l’autorisation fait l’objet d’un dossier de demande de renouvellement, qui est remis au moins deux mois avant l’expiration de l’autorisation en vigueur.

Amdt  CE12

« L’autorisation peut être octroyée pour une durée maximale de huit ans. Le renouvellement de l’autorisation fait l’objet d’un dossier de demande de renouvellement, qui est remis au moins deux mois avant l’expiration de l’autorisation en vigueur.

Amdt  40

« L’autorisation est octroyée, le cas échéant sous conditions, pour une durée maximale de huit ans. Le renouvellement de l’autorisation fait l’objet d’un dossier de demande de renouvellement, qui est remis au moins deux mois avant l’expiration de l’autorisation en vigueur.

Amdt COM‑22


(Alinéa sans modification)

« L’autorisation est octroyée, le cas échéant sous conditions, pour une durée maximale de huit ans. Le renouvellement de l’autorisation fait l’objet d’un dossier de demande de renouvellement, qui est remis au moins deux mois avant l’expiration de l’autorisation en vigueur.

« Les modalités de l’autorisation, la composition du dossier de demande d’autorisation et du dossier de demande de renouvellement sont fixées par décret. »

« Les modalités de l’autorisation ainsi que la composition du dossier de demande d’autorisation et du dossier de demande de renouvellement sont fixées par décret, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de la Commission supérieure du numérique et des postes, qui se prononcent dans un délai d’un mois à compter de leur saisine.

Amdts  CE7,  CE25(s/amdt)

(Alinéa sans modification)

« Les modalités d’octroi de l’autorisation, les conditions dont elle peut être assortie, ainsi que la composition du dossier de demande d’autorisation et du dossier de demande de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de la Commission supérieure du numérique et des postes, qui se prononcent dans un délai d’un mois à compter de leur saisine.

Amdt COM‑22


« Les modalités d’octroi de l’autorisation, les conditions dont elle peut être assortie ainsi que la composition du dossier de demande d’autorisation et du dossier de demande de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de la Commission supérieure du numérique et des postes, qui se prononcent dans un délai d’un mois à compter de leur saisine.

« Les modalités d’octroi de l’autorisation, les conditions dont elle peut être assortie ainsi que la composition du dossier de demande d’autorisation et du dossier de demande de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de la Commission supérieure du numérique et des postes, qui se prononcent dans un délai d’un mois à compter de leur saisine.

« Art. L. 34‑11‑2. – Le Premier ministre refuse par décision motivée l’octroi de l’autorisation s’il estime, après examen de la demande, qu’il existe un risque sérieux d’atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale en raison de ce que le respect des règles mentionnées aux ab et e du I de l’article L. 33‑1, en particulier l’intégrité, la sécurité et la continuité de l’exploitation des réseaux et services de communications électroniques, n’est pas garanti.

« Art. L. 34‑12. – Le Premier ministre refuse par décision motivée l’octroi de l’autorisation prévue à l’article L. 34‑11 s’il estime qu’il existe un risque sérieux d’atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale, résultant du manque de garantie du respect des règles mentionnées aux ab et e du I de l’article L. 33‑1 relatives à l’intégrité, à la sécurité, à la confidentialité et à la continuité de l’exploitation des réseaux et de la fourniture de services.

Amdts  CE13,  CE12,  CE22

« Art. L. 34‑12. – Le Premier ministre refuse par décision motivée l’octroi de l’autorisation prévue à l’article L. 34‑11 s’il estime qu’il existe un risque sérieux d’atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale résultant du manque de garantie du respect des règles mentionnées aux ab et e du I de l’article L. 33‑1 relatives à l’intégrité, à la sécurité, à la confidentialité et à la continuité de l’exploitation des réseaux et de la fourniture de services.

« Art. L. 34‑12. – Le Premier ministre refuse l’octroi de l’autorisation prévue à l’article L. 34‑11 s’il estime qu’il existe un risque sérieux d’atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale résultant du manque de garantie du respect des règles mentionnées aux a, b, e, f et f bis du I de l’article L. 33‑1 relatives à l’intégrité, à la sécurité, à la confidentialité et à la continuité de l’exploitation des réseaux et de la fourniture de services. Sa décision est motivée sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des a à f du 2° de l’article L. 311‑5 du code des relations entre le public et l’administration.

Amdts COM‑8, COM‑9

« Art. L. 34‑12. – Le Premier ministre refuse l’octroi de l’autorisation prévue à l’article L. 34‑11 s’il estime qu’il existe un risque sérieux d’atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale résultant du manque de garantie du respect des règles mentionnées aux ab, e, f et f bis du I de l’article L. 33‑1 relatives à l’intégrité, à la sécurité, à la confidentialité, à la disponibilité et à la continuité de l’exploitation des réseaux et de la fourniture de services. Sa décision est motivée sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des a à f du 2° de l’article L. 311‑5 du code des relations entre le public et l’administration.

Amdt  16 rect. bis

« Art. L. 34‑12. – Le Premier ministre refuse l’octroi de l’autorisation prévue à l’article L. 34‑11 s’il estime qu’il existe un risque sérieux d’atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale résultant du manque de garantie du respect des règles mentionnées aux ab, e, f et f bis du I de l’article L. 33‑1 relatives à la permanence, à l’intégrité, à la sécurité, à la disponibilité du réseau, ou à la confidentialité des messages transmis et des informations liées aux communications. Sa décision est motivée sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des a à f du 2° de l’article L. 311‑5 du code des relations entre le public et l’administration.

« Art. L. 34‑12. – Le Premier ministre refuse l’octroi de l’autorisation prévue à l’article L. 34‑11 s’il estime qu’il existe un risque sérieux d’atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale résultant du manque de garantie du respect des règles mentionnées aux ab, e, f et f bis du I de l’article L. 33‑1 relatives à la permanence, à l’intégrité, à la sécurité, à la disponibilité du réseau, ou à la confidentialité des messages transmis et des informations liées aux communications. Sa décision est motivée sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des a à f du 2° de l’article L. 311‑5 du code des relations entre le public et l’administration.



« Le Premier ministre peut prendre en considération, pour l’appréciation de ces critères, les modalités de déploiement et d’exploitation mis en place par l’opérateur, et le fait que l’opérateur ou ses prestataires, y compris par sous‑traitance, soit ou non sous le contrôle ou soumis à des actes d’ingérence d’un État non membre de l’Union européenne. »

« Le Premier ministre peut prendre en considération, pour l’appréciation de ces critères, les modalités de déploiement et d’exploitation mises en place par l’opérateur et le fait que l’opérateur ou ses prestataires, y compris par sous‑traitance, est sous le contrôle ou soumis à des actes d’ingérence d’un État non membre de l’Union européenne.

Amdt  CE19

(Alinéa sans modification)

« Le Premier ministre prend en considération, pour l’appréciation de ce risque, le niveau de sécurité des appareils, leurs modalités de déploiement et d’exploitation envisagées par l’opérateur et le fait que l’opérateur ou ses prestataires, y compris par sous‑traitance, est sous le contrôle ou soumis à des actes d’ingérence d’un État étranger.

Amdts COM‑23, COM‑10, COM‑24

(Alinéa sans modification)

« Le Premier ministre prend en considération, pour l’appréciation de ce risque, le niveau de sécurité des appareils, leurs modalités de déploiement et d’exploitation envisagées par l’opérateur et le fait que l’opérateur ou ses prestataires, y compris par sous‑traitance, est sous le contrôle ou soumis à des actes d’ingérence d’un État non membre de l’Union européenne.

« Le Premier ministre prend en considération, pour l’appréciation de ce risque, le niveau de sécurité des appareils, leurs modalités de déploiement et d’exploitation envisagées par l’opérateur et le fait que l’opérateur ou ses prestataires, y compris par sous‑traitance, est sous le contrôle ou soumis à des actes d’ingérence d’un État non membre de l’Union européenne.






« Un tel refus ne peut être décidé que si les risques de ralentissement du rythme de déploiement des appareils sur le territoire national, de renchérissement des coûts de ce déploiement et de remise en cause de l’accès des utilisateurs finaux aux services qui en résultent sont proportionnés au risque sérieux d’atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale.

Amdt COM‑24

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)



« Art. L. 34‑11‑3. – I. – Si l’exploitation des appareils mentionnés au I de l’article L. 34‑11 est réalisée en France sans autorisation préalable, le Premier ministre peut enjoindre à l’opérateur de déposer une demande d’autorisation, ou de renouvellement, ou de faire rétablir à ses frais la situation antérieure, dans un délai qu’il fixe.

« Art. L. 34‑13. – I. – Si l’exploitation des appareils mentionnés au I de l’article L. 34‑11 est réalisée en France sans autorisation préalable, le Premier ministre peut enjoindre à l’opérateur de déposer une demande d’autorisation ou de renouvellement, ou de faire rétablir à ses frais la situation antérieure, dans un délai qu’il fixe.

« Art. L. 34‑13. – I. – Si l’exploitation des appareils mentionnés au I de l’article L. 34‑11 est réalisée en France sans autorisation préalable, le Premier ministre peut enjoindre à l’opérateur de déposer une demande d’autorisation ou de renouvellement ou de faire rétablir à ses frais la situation antérieure, dans un délai qu’il fixe.

« Art. L. 34‑13. – I. – Si l’exploitation des appareils mentionnés au I de l’article L. 34‑11 est réalisée sur le territoire national sans autorisation préalable ou sans respecter les conditions fixées par l’autorisation, le Premier ministre peut enjoindre à l’opérateur de déposer une demande d’autorisation ou de renouvellement ou de faire rétablir à ses frais la situation antérieure, dans un délai qu’il fixe.

Amdt COM‑25

« Art. L. 34‑13. – I. – (Non modifié)

« Art. L. 34‑13. – I. – (Non modifié)

« Art. L. 34‑13. – I. – Si l’exploitation des appareils mentionnés au I de l’article L. 34‑11 est réalisée sur le territoire national sans autorisation préalable ou sans respecter les conditions fixées par l’autorisation, le Premier ministre peut enjoindre à l’opérateur de déposer une demande d’autorisation ou de renouvellement ou de faire rétablir à ses frais la situation antérieure, dans un délai qu’il fixe.



« Ces injonctions ne peuvent intervenir qu’après que l’opérateur a été mis en demeure de présenter des observations dans un délai de quinze jours, sauf en cas d’urgence, de circonstances exceptionnelles ou d’atteinte imminente à la sécurité nationale.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Ces injonctions ne peuvent intervenir qu’après que l’opérateur a été mis en demeure de présenter des observations dans un délai de quinze jours, sauf en cas d’urgence, de circonstances exceptionnelles ou d’atteinte imminente à la sécurité nationale.



« II. – Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle prévoyant l’exploitation des appareils mentionnés au I de l’article L. 34‑11, lorsque cette activité n’a pas fait l’objet de l’autorisation préalable exigée sur le fondement de l’article L. 34‑11 ou d’une régularisation dans les délais impartis. »

« II. – Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle prévoyant l’exploitation des appareils mentionnés au I de l’article L. 34‑11, lorsque cette activité n’a pas fait l’objet de l’autorisation préalable exigée sur le fondement du même article L. 34‑11 ou d’une régularisation dans les délais impartis. »

« II. – Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle prévoyant l’exploitation des appareils mentionnés au I de l’article L. 34‑11 lorsque cette activité n’a pas fait l’objet de l’autorisation préalable exigée sur le fondement du même article L. 34‑11 ou d’une régularisation dans les délais impartis. »

« II. – Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle prévoyant l’exploitation des appareils mentionnés au I de l’article L. 34‑11 lorsque cette activité n’a pas fait l’objet de l’autorisation préalable exigée sur le fondement du même article L. 34‑11 ou d’une régularisation dans les délais impartis.



« II. – Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle prévoyant l’exploitation des appareils mentionnés au I de l’article L. 34‑11 lorsque cette activité n’a pas fait l’objet de l’autorisation préalable exigée sur le fondement du même article L. 34‑11 ou d’une régularisation dans les délais impartis.






« Art. L. 34‑14 (nouveau). – La présente section est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »

Amdt COM‑26

« Art. L. 34‑14. – (Non modifié) »

« Art. L. 34‑14. – (Non modifié) »

« Art. L. 34‑14. – La présente section est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »



Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Texte du Sénat)

Article 2


Le chapitre V du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

Le livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 39‑1, il est inséré un article L. 39‑1‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° Après l’article L. 39‑1, il est inséré un article L. 39‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 39‑1‑1. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait :

« Art. 39‑1‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 39‑1‑1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait :

Amdt  23

« Art. 39‑1‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 39‑1‑1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait :


« Art. L. 39‑1‑1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait :

« 1° d’exploiter des appareils mentionnés à l’article L. 34‑11 sans autorisation préalable ;

« 1° D’exploiter des appareils mentionnés au I de l’article L. 34‑11 sans autorisation préalable ;

Amdt  CE14

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° D’exploiter des appareils mentionnés au I de l’article L. 34‑11 sans autorisation préalable ou sans respecter les conditions fixées par l’autorisation ;

Amdt COM‑27

« 1° (Non modifié)


« 1° D’exploiter des appareils mentionnés au I de l’article L. 34‑11 sans autorisation préalable ou sans respecter les conditions fixées par l’autorisation ;

« 2° de ne pas exécuter totalement ou partiellement les injonctions prises sur le fondement du I de l’article L. 34‑11‑3. » ;

« 2° De ne pas exécuter, totalement ou partiellement, les injonctions prises sur le fondement du I de l’article L. 34‑13. » ;

« 2° (Alinéa sans modification) » ;

« 2° De ne pas exécuter, totalement ou partiellement, les injonctions prises sur le fondement du I de l’article L. 34‑13.

« 2° (Non modifié)


« 2° De ne pas exécuter, totalement ou partiellement, les injonctions prises sur le fondement du I de l’article L. 34‑13.




« Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna. » ;

Amdt COM‑28



« Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna. » ;

2° À l’article L. 39‑6, la référence : « L. 39‑1 » est remplacé par les références : « L. 39‑1 et L. 39‑1‑1 » ;

2° À l’article L. 39‑6, la référence : « et L. 39‑1 » est remplacée par les références : « , L. 39‑1 et L. 39‑1‑1 » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° A l’article L. 39‑6, la référence : « et L. 39‑1 » est remplacée par les références : « , L. 39‑1 et L. 39‑1‑1 » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 39‑10, après la référence : « L. 39‑1 », est insérée la référence : « L. 39‑1‑1 ».

3° Au premier alinéa de l’article L. 39‑10 et au 4° du I de l’article L. 42‑1, après la référence : « L. 39‑1 », est insérée la référence : « , L. 39‑1‑1 ».

Amdt  CE15

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° Au premier alinéa de l’article L. 39‑10 et au 4° du I de l’article L. 42‑1, après la référence : « L. 39‑1 », est insérée la référence : « , L. 39‑1‑1 » ;

3° (Non modifié)

3° Au premier alinéa de l’article L. 39‑10 et au 4° du I de l’article L. 42‑1, après la référence : « L. 39‑1 », est insérée la référence : « , L. 39‑1‑1 » ;





 (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 81, le nombre : « 3 750 » est remplacé par le nombre : « 75 000 ».

Amdt  14 rect. bis

4° (Non modifié)

 Au premier alinéa de l’article L. 81, le nombre : « 3 750 » est remplacé par le nombre : « 75 000 ».







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 3

(Conforme)


Article 3


L’article 1er est applicable à l’exploitation des appareils, mentionnés à l’article L. 34‑11 du code des postes et des communications électroniques, installés depuis le 1er février 2019.

L’article 1er est applicable à l’exploitation des appareils, mentionnés au I de l’article L. 34‑11 du code des postes et des communications électroniques, installés depuis le 1er février 2019.

Amdt  CE16

L’article 1er est applicable à l’exploitation des appareils mentionnés au I de l’article L. 34‑11 du code des postes et des communications électroniques installés depuis le 1er février 2019.




L’article 1er est applicable à l’exploitation des appareils mentionnés au I de l’article L. 34‑11 du code des postes et des communications électroniques installés depuis le 1er février 2019.

Les opérateurs qui exploitent des appareils soumis à autorisation, en vertu de l’article L. 34‑11 du code de postes et de télécommunications électroniques, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi disposent d’un délai de deux mois pour déposer la demande d’autorisation préalable prévue à ce même article.

Les opérateurs qui exploitent des appareils soumis à autorisation, en vertu du même article L. 34‑11, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi disposent d’un délai de deux mois pour déposer la demande d’autorisation préalable prévue audit article L. 34‑11. Ce délai court à compter de la date de publication la plus tardive des actes réglementaires pris en application de la présente loi.

Amdt  CE26

Les opérateurs qui, à la date de publication de la présente loi, exploitent des appareils soumis à autorisation en vertu du même article L. 34‑11 disposent d’un délai de deux mois pour déposer la demande d’autorisation préalable prévue audit article L. 34‑11. Ce délai court à compter de la date de publication la plus tardive de l’arrêté mentionné au I ou du décret mentionné au II du même article L. 34‑11, et au plus tard à compter de la fin du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.

Amdts  37,  38




Les opérateurs qui, à la date de publication de la présente loi, exploitent des appareils soumis à autorisation en vertu du même article L. 34‑11 disposent d’un délai de deux mois pour déposer la demande d’autorisation préalable prévue audit article L. 34‑11. Ce délai court à compter de la date de publication la plus tardive de l’arrêté mentionné au I ou du décret mentionné au II du même article L. 34‑11, et au plus tard à compter de la fin du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.



L’arrêté mentionné au I et le décret mentionné au II du même article L. 34‑11 sont publiés au plus tard deux mois à compter de la publication de la présente loi.

Amdt  35




L’arrêté mentionné au I et le décret mentionné au II du même article L. 34‑11 sont publiés au plus tard deux mois à compter de la publication de la présente loi.




Article 4 (nouveau)

Article 4 (nouveau)

Article 4

(Texte du Sénat)

Article 4





L’article L. 226‑3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article 226‑3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article 226‑3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Le présent article n’est pas applicable à la détention ou à l’acquisition par les opérateurs mentionnés à l’article L. 1332‑1 du code de la défense, ainsi désignés en vertu de leur activité d’exploitant d’un réseau de communications électroniques ouvert au public, des appareils soumis à une autorisation du Premier ministre en application de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques.»

Amdts COM‑29, COM‑7 rect.ter, COM‑19 rect.

« Le présent article n’est pas applicable à la détention ou à l’acquisition par les opérateurs mentionnés à l’article L. 1332‑1 du code de la défense, ainsi désignés en vertu de leur activité d’exploitant d’un réseau de communications électroniques ouvert au public, des appareils soumis à une autorisation du Premier ministre en application de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques. »

(Alinéa sans modification)

« Le présent article n’est pas applicable à la détention ou à l’acquisition par les opérateurs mentionnés à l’article L. 1332‑1 du code de la défense, ainsi désignés en vertu de leur activité d’exploitant d’un réseau de communications électroniques ouvert au public, des appareils soumis à une autorisation du Premier ministre en application de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques. »





Article 5 (nouveau)

Article 5

(Texte de la commission mixte paritaire)

Article 5






À compter du 1er juillet 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel sur l’application du régime d’autorisation préalable mis en place par la présente loi.

(Alinéa sans modification)

A compter du 1er juillet 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel sur l’application du régime d’autorisation préalable mis en place par la présente loi.





Ce rapport évalue les impacts du nouveau dispositif d’autorisation sur l’ensemble des acteurs concernés ainsi que sur le déploiement de la 4G sur l’ensemble du territoire. Il présente également le bilan des déploiements de la 5G et des évolutions technologiques.

Amdt  12 rect.

Ce rapport analyse les impacts de ce régime sur les opérateurs et l’ensemble de leurs prestataires et sous‑traitants, sur le rythme et le coût des déploiements des équipements de quatrième et cinquième générations sur l’ensemble du territoire, sur l’accès des usagers aux services de communications électroniques rendus grâce aux réseaux radioélectriques mobiles et évalue le nombre d’appareils n’ayant pas pu être installés ou ayant dû être retirés à la suite d’une décision de refus.

Ce rapport analyse les impacts de ce régime sur les opérateurs et l’ensemble de leurs prestataires et sous‑traitants, sur le rythme et le coût des déploiements des équipements de quatrième et cinquième générations sur l’ensemble du territoire, sur l’accès des usagers aux services de communications électroniques rendus grâce aux réseaux radioélectriques mobiles et évalue le nombre d’appareils n’ayant pas pu être installés ou ayant dû être retirés à la suite d’une décision de refus.







La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.