| | | Article 1er (Non modifié) | | | | |
| Le titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : | (Alinéa sans modification) | | | Le titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : | Le titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : | |
| 1° (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 142‑5‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | 1° (Alinéa sans modification) | | | 1° Après le premier alinéa de l’article L. 142‑5‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | 1° Après le premier alinéa de l’article L. 142‑5‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
| « Lorsqu’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural met en vente un terrain ou un bâtiment dont le dernier usage agricole était un usage conchylicole, elle le cède en priorité à un candidat s’engageant à poursuivre une activité conchylicole pour une durée minimale de dix ans. » ; Amdt n° CE20 | (Alinéa sans modification) | | | « Lorsqu’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural met en vente un terrain ou un bâtiment dont le dernier usage agricole était un usage conchylicole, elle le cède en priorité à un candidat s’engageant à poursuivre une activité conchylicole pour une durée minimale de dix ans. » ; | « Lorsqu’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural met en vente un terrain ou un bâtiment dont le dernier usage agricole était un usage conchylicole, elle le cède en priorité à un candidat s’engageant à poursuivre une activité conchylicole pour une durée minimale de dix ans. » ; | |
| | 1° bis (nouveau) Au dernier alinéa du même article L. 142‑5‑1, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ; Amdt n° 25 | | | 2° Au dernier alinéa du même article L. 142‑5‑1, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ; | 2° Au dernier alinéa du même article L. 142‑5‑1, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ; | |
Après le deuxième alinéa de l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | 2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 143‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | 2° (Alinéa sans modification) | | | 3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 143‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | 3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 143‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
« Ce droit de préemption peut également être utilisé pour des activités conchylicoles exigeant la proximité immédiate de la mer, telle que définie à l’article L. 121‑17 du code de l’urbanisme, quel que soit leur lieu d’implantation, même lorsque les biens ou bâtiments n’ont pas été utilisés au cours des cinq dernières années. Le changement d’affectation est interdit. » | « Le droit de préemption mentionné au premier alinéa du présent article peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux des bâtiments situés dans les zones ou espaces mentionnés au même premier alinéa et qui ont été utilisés pour l’exploitation de cultures marines exigeant la proximité immédiate de l’eau, telle que définie à l’article L. 121‑17 du code de l’urbanisme, au cours des vingt années qui ont précédé l’aliénation, pour affecter ces bâtiments à l’exploitation de cultures marines. L’article L. 143‑10 du présent code n’est pas applicable lorsque les bâtiments concernés ont fait l’objet d’un changement de destination au cours des vingt années qui ont précédé l’aliénation, à condition que ce changement de destination ait été effectué conformément aux règles d’urbanisme applicables. » Amdts n° CE16, n° CE24, n° CE13, n° CE17, n° CE18, n° CE9, n° CE14, n° CE26, n° CE4, n° CE19, n° CE31 | « Dans les communes ou parties de communes mentionnées à l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, le droit de préemption mentionné au premier alinéa du présent article peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux des bâtiments situés dans les zones ou espaces mentionnés au même premier alinéa qui ont été utilisés pour l’exploitation de cultures marines exigeant la proximité immédiate de l’eau, telle que définie à l’article L. 121‑17 du code de l’urbanisme, au cours des vingt années qui ont précédé l’aliénation, pour affecter ces bâtiments à l’exploitation de cultures marines. L’article L. 143‑10 du présent code n’est pas applicable lorsque les bâtiments concernés ont fait l’objet d’un changement de destination, sauf si ce changement de destination a été effectué au cours des vingt années qui ont précédé l’aliénation et en violation des règles d’urbanisme applicables. » Amdts n° 27, n° 29, n° 34 | | | « Dans les communes ou parties de communes mentionnées à l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, le droit de préemption mentionné au premier alinéa du présent article peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux des bâtiments situés dans les zones ou espaces mentionnés au même premier alinéa qui ont été utilisés pour l’exploitation de cultures marines exigeant la proximité immédiate de l’eau, telle que définie à l’article L. 121‑17 du code de l’urbanisme, au cours des vingt années qui ont précédé l’aliénation, pour affecter ces bâtiments à l’exploitation de cultures marines. L’article L. 143‑10 du présent code n’est pas applicable lorsque les bâtiments concernés ont fait l’objet d’un changement de destination, sauf si ce changement de destination a été effectué au cours des vingt années qui ont précédé l’aliénation et en violation des règles d’urbanisme applicables. » | « Dans les communes ou parties de communes mentionnées à l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, le droit de préemption mentionné au premier alinéa du présent article peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux des bâtiments situés dans les zones ou espaces mentionnés au même premier alinéa qui ont été utilisés pour l’exploitation de cultures marines exigeant la proximité immédiate de l’eau, telle que définie à l’article L. 121‑17 du code de l’urbanisme, au cours des vingt années qui ont précédé l’aliénation, pour affecter ces bâtiments à l’exploitation de cultures marines. L’article L. 143‑10 du présent code n’est pas applicable lorsque les bâtiments concernés ont fait l’objet d’un changement de destination, sauf si ce changement de destination a été effectué au cours des vingt années qui ont précédé l’aliénation et en violation des règles d’urbanisme applicables. » | |