| | | | | | | | |
Le titre unique du livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par des chapitres VIII et IX ainsi rédigés : | Le titre unique du livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé : Amdt COM‑5 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | Le titre unique du livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé : | |
| (Alinéa sans modification) Amdt COM‑5 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | |
« Droits des agences de presse | « Droits des éditeurs et des agences de presse Amdt COM‑5 | (Alinéa sans modification) | « Droits des éditeurs de presse et des agences de presse Amdt n° AC39 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Droits des éditeurs de presse et des agences de presse | |
« Art. L. 218‑1. – Sont soumises à l’autorisation de l’agence de presse la reproduction et la communication au public de ses productions, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la production lorsque celle‑ci a été fixée à la fois pour le son et l’image. | « Art. L. 218‑1. – I. – On entend par publication de presse au sens du présent chapitre une collection composée principalement d’œuvres littéraires de nature journalistique, qui peut également comprendre d’autres œuvres ou objets protégés et constitue une unité au sein d’une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique dans le but de fournir au public des informations sur l’actualité ou d’autres sujets publiées sur tout support à l’initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle d’un prestataire de services. Amdt COM‑5 | « Art. L. 218‑1. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 218‑1. – I. – On entend par publication de presse au sens du présent chapitre une collection composée principalement d’œuvres littéraires de nature journalistique, qui peut également comprendre d’autres œuvres ou objets protégés et qui constitue une unité au sein d’une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique, dans le but de fournir au public des informations sur l’actualité ou d’autres sujets publiées, sur tout support, à l’initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle d’un prestataire de services. Amdt n° AC40 | « Art. L. 218‑1. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 218‑1. – I. – On entend par publication de presse au sens du présent chapitre une collection composée principalement d’œuvres littéraires de nature journalistique, qui peut également comprendre d’autres œuvres ou objets protégés, notamment des photographies ou des vidéogrammes, et qui constitue une unité au sein d’une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique, dans le but de fournir au public des informations sur l’actualité ou d’autres sujets publiées, sur tout support, à l’initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle des éditeurs de presse ou d’une agence de presse. Amdt COM‑7 | « Art. L. 218‑1. – I. – (Non modifié) | « Art. L. 218‑1. – I. – On entend par publication de presse au sens du présent chapitre une collection composée principalement d’œuvres littéraires de nature journalistique, qui peut également comprendre d’autres œuvres ou objets protégés, notamment des photographies ou des vidéogrammes, et qui constitue une unité au sein d’une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique, dans le but de fournir au public des informations sur l’actualité ou d’autres sujets publiées, sur tout support, à l’initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle des éditeurs de presse ou d’une agence de presse. | |
| « Les périodiques qui sont publiés à des fins scientifiques ou universitaires, telles que les revues scientifiques, ne sont pas couverts par la présente définition. Amdt COM‑5 | (Alinéa sans modification) | « Les périodiques qui sont publiés à des fins scientifiques ou universitaires, tels que les revues scientifiques, ne sont pas couverts par la présente définition. Amdt n° AC41 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | « Les périodiques qui sont publiés à des fins scientifiques ou universitaires, tels que les revues scientifiques, ne sont pas couverts par la présente définition. | |
« Sont dénommées agences de presse, les entreprises inscrites auprès de la Commission paritaire des publications et agences de presse et dont la liste est publiée au Journal officiel. | « II (nouveau). – On entend par agence de presse au sens du présent chapitre toute entreprise mentionnée à l’article 1er de l’ordonnance n° 45‑2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation des agences de presse. Amdt COM‑5 | « II. – (Alinéa sans modification) | | « II. – On entend par agence de presse au sens du présent chapitre toute entreprise mentionnée à l’article 1er de l’ordonnance n° 45‑2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation des agences de presse ayant pour activité principale la collecte, le traitement et la mise en forme, sous sa propre responsabilité, de contenus journalistiques. Amdts n° 14, n° 18 | | | « II. – On entend par agence de presse au sens du présent chapitre toute entreprise mentionnée à l’article 1er de l’ordonnance n° 45‑2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation des agences de presse ayant pour activité principale la collecte, le traitement et la mise en forme, sous sa propre responsabilité, de contenus journalistiques. | |
| | | « III (nouveau). – On entend par éditeur de presse au sens du présent chapitre la personne physique ou morale qui édite une publication de presse ou un service de presse en ligne au sens de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse. Amdt n° AC45 | | | | « III. – On entend par éditeur de presse au sens du présent chapitre la personne physique ou morale qui édite une publication de presse ou un service de presse en ligne au sens de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse. | |
| | | | « IV (nouveau). – Le présent chapitre s’applique aux éditeurs de presse et agences de presse établis sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne. Amdt n° 15 | | | « IV. – Le présent chapitre s’applique aux éditeurs de presse et agences de presse établis sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne. | |
« Sont dénommées productions, les éléments d’informations collectés, traités, mis en forme et fournis par les agences de presse après en avoir fait, sous leur propre responsabilité, un traitement journalistique. | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑5 | | | | | | | |
« Art. L. 218‑2. – Un service automatisé de référencement d’images, au sens du présent chapitre, se définit comme étant tout service de communication au public en ligne dans le cadre duquel sont reproduites et mises à la disposition du public, à des fins d’indexation et de référencement des productions des agences de presse, collectées de manière automatisée à partir de services de communication au public en ligne. | « Art. L. 218‑2. – L’autorisation de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse est requise avant toute reproduction ou communication au public de ses publications de presse sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne d’œuvres et d’objets protégés. Amdt COM‑5 | « Art. L. 218‑2. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 218‑2. – L’autorisation de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse est requise avant toute reproduction ou communication au public de ses publications de presse sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne. Amdt n° AC36 | « Art. L. 218‑2. – (Non modifié) | « Art. L. 218‑2. – L’autorisation de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse est requise avant toute reproduction ou communication au public totale ou partielle de ses publications de presse sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne. Amdt COM‑7 | « Art. L. 218‑2. – (Non modifié) | « Art. L. 218‑2. – L’autorisation de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse est requise avant toute reproduction ou communication au public totale ou partielle de ses publications de presse sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne. | |
« Art. L. 218‑3. – Les droits des agences de presse mentionnés à l’article L. 218‑1 peuvent être cédés ou faire l’objet d’une licence. | « Art. L. 218‑3. – Les droits des éditeurs de presse et des agences de presse mentionnés à l’article L. 218‑1 peuvent être cédés ou faire l’objet d’une licence. Amdt COM‑5 | « Art. L. 218‑3. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 218‑3. – Les droits des éditeurs de presse et des agences de presse résultant de l’article L. 218‑2 peuvent être cédés ou faire l’objet d’une licence. Amdt n° AC42 | « Art. L. 218‑3. – (Non modifié) | « Art. L. 218‑3. – (Non modifié) | « Art. L. 218‑3. – (Non modifié) | « Art. L. 218‑3. – Les droits des éditeurs de presse et des agences de presse résultant de l’article L. 218‑2 peuvent être cédés ou faire l’objet d’une licence. | |
« Les titulaires de droits reconnus au même article L. 218‑1 peuvent, dans les conditions du titre II du livre III de la présente partie, confier la gestion de ceux‑ci, à leur profit collectif, à un ou plusieurs organismes de gestion collective régis par le même titre II et agréés à cet effet par le ministre chargé de la culture. | « Ces titulaires de droits peuvent confier la gestion de leurs droits mentionnés à un ou plusieurs organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III. Amdt COM‑5 | « Ces titulaires de droits peuvent confier la gestion de leurs droits à un ou plusieurs organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III. Amdt n° 5 | « Ces titulaires de droits peuvent confier la gestion de leurs droits à un ou plusieurs organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III de la présente partie. Amdt n° AC43 | | | | « Ces titulaires de droits peuvent confier la gestion de leurs droits à un ou plusieurs organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III de la présente partie. | |
« Art. L. 218‑4. – L’agrément prévu au I de l’article L. 218‑3 est délivré en considération : | « Art. L. 218‑4. – La rémunération due au titre de la reproduction et de la représentation des publications de presse sous une forme numérique est assise sur les recettes de l’exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement, notamment dans les cas prévus à l’article L. 131‑4. Amdt COM‑5 | « Art. L. 218‑4. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 218‑4. – La rémunération due au titre des droits voisins pour la reproduction et la communication au public des publications de presse sous une forme numérique est assise sur les recettes de l’exploitation de toute nature, directes ou indirectes, ou, à défaut, évaluée forfaitairement, notamment dans les cas prévus à l’article L. 131‑4. Amdts n° AC21, n° AC38, n° AC35 | « Art. L. 218‑4. – (Non modifié) | « Art. L. 218‑4. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 218‑4. – La rémunération due au titre des droits voisins pour la reproduction et la communication au public des publications de presse sous une forme numérique est assise sur les recettes de l’exploitation de toute nature, directes ou indirectes ou, à défaut, évaluée forfaitairement, notamment dans les cas prévus à l’article L. 131‑4. | « Art. L. 218‑4. – La rémunération due au titre des droits voisins pour la reproduction et la communication au public des publications de presse sous une forme numérique est assise sur les recettes de l’exploitation de toute nature, directes ou indirectes ou, à défaut, évaluée forfaitairement, notamment dans les cas prévus à l’article L. 131‑4. | |
« 1° De la diversité des associés ; | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑5 | | | | La fixation du montant de cette rémunération prend notamment en compte les investissements humains, matériels et financiers réalisés par les éditeurs et les agences de presse, la contribution des publications de presse à l’information politique et générale et l’importance de l’utilisation des publications de presse par les services de communication au public en ligne. Amdt COM‑5 | « La fixation du montant de cette rémunération prend en compte des éléments tels que les investissements humains, matériels et financiers réalisés par les éditeurs et les agences de presse, la contribution des publications de presse à l’information politique et générale et l’importance de l’utilisation des publications de presse par les services de communication au public en ligne. Amdt n° 7 | « La fixation du montant de cette rémunération prend en compte des éléments tels que les investissements humains, matériels et financiers réalisés par les éditeurs et les agences de presse, la contribution des publications de presse à l’information politique et générale et l’importance de l’utilisation des publications de presse par les services de communication au public en ligne. | |
| | | « Les services de communication au public en ligne sont tenus de fournir aux éditeurs de presse et aux agences de presse tous les éléments d’information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que tous les autres éléments d’information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération mentionnée au premier alinéa du présent article et de sa répartition. Amdt n° AC48 | | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Les services de communication au public en ligne sont tenus de fournir aux éditeurs de presse et aux agences de presse tous les éléments d’information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que tous les autres éléments d’information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération mentionnée au premier alinéa du présent article et de sa répartition. | |
« 2° De la qualification professionnelle des dirigeants ; | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑5 | | | | | | | |
« 3° Des moyens humains et matériels qu’ils proposent de mettre en œuvre pour assurer la gestion des droits de reproduction et de représentation des productions des agences de presse, par des services automatisés de référencement d’images. | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑5 | | | | | | | |
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément. | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑5 | | | | | | | |
« Art. L. 218‑5. – I. La rémunération due au titre de la reproduction et de la représentation des productions des agences de presse, par des services automatisés de référencement d’images, est assise sur les recettes de l’exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement, notamment dans les cas prévus à l’article L. 131‑4. | « Art. L. 218‑5. – I. – Les journalistes professionnels ou assimilés, au sens des articles L. 7111‑3 et suivants du code du travail, auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse mentionnées à l’article L. 218‑1 du présent code ont droit à une part de la rémunération mentionnée à l’article L. 218‑4. Cette part ainsi que les modalités de sa répartition entre les auteurs concernés sont fixées dans des conditions déterminées par un accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif, au sens des articles L. 2222‑1 et suivants du code du travail. Cette rémunération complémentaire n’a pas le caractère de salaire. Amdt COM‑5 | « Art. L. 218‑5. – I. – Les journalistes professionnels ou assimilés, au sens des articles L. 7111‑3 à L. 7111‑5 du code du travail, auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse mentionnées à l’article L. 218‑1 du présent code ont droit à une part de la rémunération mentionnée à l’article L. 218‑4. Cette part ainsi que les modalités de sa répartition entre les auteurs concernés sont fixées dans des conditions déterminées par un accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif, au sens de l’article L. 2222‑1 du code du travail. Cette rémunération complémentaire n’a pas le caractère de salaire. | « Art. L. 218‑5. – I. – Les journalistes professionnels ou assimilés, au sens des articles L. 7111‑3 à L. 7111‑5 du code du travail, et les autres auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse mentionnées à l’article L. 218‑1 du présent code ont droit à une part appropriée et équitable de la rémunération mentionnée à l’article L. 218‑4. Cette part ainsi que les modalités de sa répartition entre les auteurs concernés sont fixées dans des conditions déterminées par un accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif au sens de l’article L. 2222‑1 du code du travail. Cette rémunération complémentaire n’a pas le caractère de salaire. Amdts n° AC46, n° AC52 | « Art. L. 218‑5. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 218‑5. – I. – Les journalistes professionnels ou assimilés, au sens des articles L. 7111‑3 à L. 7111‑5 du code du travail, et les autres auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse mentionnées à l’article L. 218‑1 du présent code ont droit à une part appropriée et équitable de la rémunération mentionnée à l’article L. 218‑4. Cette part ainsi que les modalités de sa répartition entre les auteurs concernés sont fixées dans des conditions déterminées par un accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif au sens de l’article L. 2222‑1 du code du travail. S’agissant des autres auteurs, cette part est déterminée par un accord spécifique négocié entre, d’une part, les organisations professionnelles d’entreprises de presse et d’agences de presse représentatives et, d’autre part, les organisations professionnelles d’auteurs ou les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III de la présente partie. Dans tous les cas, cette rémunération complémentaire n’a pas le caractère de salaire. Amdt COM‑6 | « Art. L. 218‑5. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 218‑5. – I. – Les journalistes professionnels ou assimilés, au sens des articles L. 7111‑3 à L. 7111‑5 du code du travail, et les autres auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse mentionnées à l’article L. 218‑1 du présent code ont droit à une part appropriée et équitable de la rémunération mentionnée à l’article L. 218‑4. Cette part ainsi que les modalités de sa répartition entre les auteurs concernés sont fixées dans des conditions déterminées par un accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif au sens de l’article L. 2222‑1 du code du travail. S’agissant des autres auteurs, cette part est déterminée par un accord spécifique négocié entre, d’une part, les organisations professionnelles d’entreprises de presse et d’agences de presse représentatives et, d’autre part, les organisations professionnelles d’auteurs ou les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III de la présente partie. Dans tous les cas, cette rémunération complémentaire n’a pas le caractère de salaire. | |
| | | | « I bis (nouveau). – À défaut d’accord dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° du tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse et en l’absence de tout autre accord collectif applicable, l’une des parties à la négociation de l’accord d’entreprise peut saisir la commission prévue au I ter. La commission recherche avec les parties une solution de compromis afin de parvenir à un accord. En cas de désaccord persistant, elle fixe la part appropriée prévue au I ainsi que les modalités de sa répartition entre les auteurs concernés. | « I bis. – À défaut d’accord dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° du tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse et en l’absence de tout autre accord applicable, l’une des parties à la négociation de l’accord d’entreprise ou de l’accord spécifique mentionnés au I peut saisir la commission prévue au I ter. La commission recherche avec les parties une solution de compromis afin de parvenir à un accord. En cas de désaccord persistant, elle fixe la part appropriée prévue au I ainsi que les modalités de sa répartition entre les auteurs concernés. Amdt COM‑6 | « I bis. – À défaut d’accord dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° du tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse et en l’absence de tout autre accord applicable, l’une des parties à la négociation de l’accord d’entreprise ou de l’accord spécifique mentionnés au I du présent article peut saisir la commission prévue au I ter. La commission recherche avec les parties une solution de compromis afin de parvenir à un accord. En cas de désaccord persistant, elle fixe la part appropriée prévue au I ainsi que les modalités de sa répartition entre les auteurs concernés. | « II. – A défaut d’accord dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° 2019‑775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse et en l’absence de tout autre accord applicable, l’une des parties à la négociation de l’accord d’entreprise ou de l’accord spécifique mentionnés au I du présent article peut saisir la commission prévue au III. La commission recherche avec les parties une solution de compromis afin de parvenir à un accord. En cas de désaccord persistant, elle fixe la part appropriée prévue au I ainsi que les modalités de sa répartition entre les auteurs concernés. | |
| | | | « I ter (nouveau). – Pour la mise en œuvre du I bis, il est créé une commission présidée par un représentant de l’État et composée, en outre, pour moitié de représentants des organisations professionnelles d’entreprises de presse et d’agences de presse représentatives et pour moitié de représentants des organisations représentatives des journalistes et autres auteurs mentionnés au I. Le représentant de l’État est nommé parmi les membres de la Cour de cassation, du Conseil d’État ou de la Cour des comptes, par arrêté du ministre chargé de la communication. | « I ter. – Pour la mise en œuvre du I bis, il est créé une commission présidée par un représentant de l’État et composée, en outre, pour moitié de représentants des organisations professionnelles d’entreprises de presse et d’agences de presse représentatives et pour moitié de représentants des organisations représentatives des journalistes et autres auteurs mentionnées au I. Le représentant de l’État est nommé parmi les membres de la Cour de cassation, du Conseil d’État ou de la Cour des comptes, par arrêté du ministre chargé de la communication. Amdt COM‑6 | | « III. – Pour la mise en œuvre du II, il est créé une commission présidée par un représentant de l’État et composée, en outre, pour moitié de représentants des organisations professionnelles d’entreprises de presse et d’agences de presse représentatives et pour moitié de représentants des organisations représentatives des journalistes et autres auteurs mentionnées au I. Le représentant de l’État est nommé parmi les membres de la Cour de cassation, du Conseil d’État ou de la Cour des comptes, par arrêté du ministre chargé de la communication. | |
| | | | « À défaut de solution de compromis trouvée entre les parties, la commission rend sa décision dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. | (Alinéa sans modification) | | « A défaut de solution de compromis trouvée entre les parties, la commission rend sa décision dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. | |
| | | | « L’intervention de la décision de la commission ne fait pas obstacle à ce que s’engage dans les entreprises concernées une nouvelle négociation collective. L’accord collectif issu de cette négociation se substitue à la décision de la commission, après son dépôt par la partie la plus diligente auprès de l’autorité administrative, conformément à l’article L. 2231‑6 du code du travail. Amdt n° 16 | (Alinéa sans modification) | | « L’intervention de la décision de la commission ne fait pas obstacle à ce que s’engage dans les entreprises concernées une nouvelle négociation collective. L’accord collectif issu de cette négociation se substitue à la décision de la commission, après son dépôt par la partie la plus diligente auprès de l’autorité administrative, conformément à l’article L. 2231‑6 du code du travail. | |
« Le barème et les modalités de versement de cette rémunération sont fixés par voie de convention entre les sociétés agréées pour la gestion des droits des productions des agences de presse et les organisations représentant les exploitants des services automatisés de référencement d’images. | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑5 | | | | | | | |
« La durée de ces conventions est limitée à cinq ans. | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑5 | | | | | | | |
« II. – À défaut d’accord conclu dans les six mois suivant la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 218‑4, ou si aucun accord n’est intervenu à la date d’expiration d’un précédent accord, le barème de la rémunération et ses modalités de versement sont arrêtés par une commission présidée par le représentant de l’État et composée, en nombre égal, d’une part, de représentants des sociétés agréées conformément au même article L. 218‑4 et, d’autre part, de représentants des exploitants de services automatisés de référencement d’images. | « II. – (Supprimé) Amdt COM‑5 | | | | | | | |
« Les organisations amenées à désigner les représentants membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture. | | | | | | | | |
« La commission se détermine à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. | | | | | | | | |
« Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel. | | | | | | | | |
| | | III (nouveau). – Les journalistes professionnels ou assimilés et les autres auteurs mentionnés au I du présent article reçoivent au moins une fois par an, le cas échéant par un procédé de communication électronique, des informations actualisées, pertinentes et complètes sur les modalités de calcul de la part appropriée et équitable de rémunération qui leur est due en application du même I. Amdt n° AC47 | « III (nouveau). – Les journalistes professionnels ou assimilés et les autres auteurs mentionnés au I du présent article reçoivent au moins une fois par an, le cas échéant par un procédé de communication électronique, des informations actualisées, pertinentes et complètes sur les modalités de calcul de la part appropriée et équitable de rémunération qui leur est due en application du même I. | | | « IV. – Les journalistes professionnels ou assimilés et les autres auteurs mentionnés au I du présent article reçoivent au moins une fois par an, le cas échéant par un procédé de communication électronique, des informations actualisées, pertinentes et complètes sur les modalités de calcul de la part appropriée et équitable de rémunération qui leur est due en application du même I. | |
| | | | « IV (nouveau). – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment la composition et les modalités de saisine et de fonctionnement de la commission, les voies de recours juridictionnel contre ses décisions et leurs modalités de publicité. Amdt n° 16 | | | « V. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment la composition et les modalités de saisine et de fonctionnement de la commission, les voies de recours juridictionnel contre ses décisions et leurs modalités de publicité. » | |
| (Alinéa sans modification) Amdt COM‑5 | (Alinéa sans modification) | « Chapitre IX(Division supprimée) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | |
« Droits des éditeurs de presse | (Division et intitulé supprimés) Amdt COM‑5 | (Division et intitulé supprimés) | | (Division et intitulé supprimés) | (Division et intitulé supprimés) | (Division et intitulé supprimés) | | |
« Art. L. 219‑1. – Sont soumises à l’autorisation de l’éditeur de presse, au sens des articles 1 et 2 de la loi n° 86‑897 du 1er aout 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, la reproduction et la communication au public de ses productions et d’extraits de ses productions. | « Art. L. 219‑1 (Supprimé) Amdt COM‑5 | « Art. L. 219‑1 (Supprimé) | « Art. L. 219‑1. – (Supprimé) » | « Art. L. 219‑1. – (Supprimé) » | « Art. L. 219‑1. – (Supprimé) » | « Art. L. 219‑1. – (Supprimé) » | | |
« Art. L. 219‑2. – Un service automatisé de référencement d’images, au sens du présent chapitre, se définit comme étant tout service de communication au public en ligne dans le cadre duquel sont reproduites et mises à la disposition du public, à des fins d’indexation et de référencement des productions des éditeurs de presse, collectées de manière automatisée à partir de services de communication au public en ligne. | « Art. L. 219‑2 (Supprimé) Amdt COM‑5 | « Art. L. 219‑2 (Supprimé) | « Art. L. 219‑2. – (Supprimé) » | « Art. L. 219‑2. – (Supprimé) » | « Art. L. 219‑2. – (Supprimé) » | « Art. L. 219‑2. – (Supprimé) » | | |
« Art. L. 219‑3. – Les droits des éditeurs de presse mentionnés à l’article L. 219‑1 peuvent être cédés ou faire l’objet d’une licence. | « Art. L. 219‑3 (Supprimé) Amdt COM‑5 | « Art. L. 219‑3 (Supprimé) | « Art. L. 219‑3. – (Supprimé) » | « Art. L. 219‑3. – (Supprimé) » | « Art. L. 219‑3. – (Supprimé) » | « Art. L. 219‑3. – (Supprimé) » | | |
« Les titulaires de droits reconnus au même article L. 219‑1 peuvent, dans les conditions du titre II du livre III de la présente partie, confier la gestion de ceux‑ci, à leur profit collectif, à un ou plusieurs organismes de gestion collective régis par le même titre II du livre III de la présente partie et agréés à cet effet par le ministre chargé de la culture. | | | | | | | | |
« Art. L. 219‑4. – L’agrément prévu au deuxième alinéa de l’article L. 219‑3 est délivré en considération : | « Art. L. 219‑4 (Supprimé) Amdt COM‑5 | « Art. L. 219‑4 (Supprimé) | « Art. L. 219‑4. – (Supprimé) » | « Art. L. 219‑4. – (Supprimé) » | « Art. L. 219‑4. – (Supprimé) » | « Art. L. 219‑4. – (Supprimé) » | | |
« 1° De la diversité des associés ; | | | | | | | | |
« 2° De la qualification professionnelle des dirigeants ; | | | | | | | | |
« 3° Des moyens humains et matériels qu’ils proposent de mettre en œuvre pour assurer la gestion des droits de reproduction et de représentation des productions des éditeurs de presse, par des services automatisés de référencement d’images. | | | | | | | | |
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément. | | | | | | | | |
« Art. L. 219‑5. – I. – La rémunération due au titre de la reproduction et de la représentation des productions des éditeurs de presse, par des services automatisés de référencement d’images, est assise sur les recettes de l’exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement, notamment dans les cas prévus à l’article L. 131‑4. | « Art. L. 219‑5 (Supprimé) Amdt COM‑5 | « Art. L. 219‑5 (Supprimé) | « Art. L. 219‑5. – (Supprimé) » | « Art. L. 219‑5. – (Supprimé) » | « Art. L. 219‑5. – (Supprimé) » | « Art. L. 219‑5. – (Supprimé) » | | |
« Le barème et les modalités de versement de cette rémunération sont fixés par voie de convention entre les sociétés agréées pour la gestion des droits des productions des éditeurs de presse et les organisations représentant les exploitants des services automatisés de référencement d’images. | | | | | | | | |
« La durée de ces conventions est limitée à cinq ans. | | | | | | | | |
« II. – À défaut d’accord conclu dans les six mois suivant la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 218‑4, ou si aucun accord n’est intervenu à la date d’expiration d’un précédent accord, le barème de la rémunération et ses modalités de versement sont arrêtés par une commission présidée par le représentant de l’État et composée, en nombre égal, d’une part, de représentants des sociétés agréées conformément à article L. 219‑4 et, d’autre part, de représentants des exploitants de services automatisés de référencement d’images. | | | | | | | | |
« Les organisations amenées à désigner les représentants membres de la commission, ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture. | | | | | | | | |
« La commission se détermine à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. | | | | | | | | |
« Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel. » | | | | | | | | |