| | | | | | | | | |
| I. – Le code pénal est ainsi modifié : | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | | | I. – Le code pénal est ainsi modifié : | I. – Le code pénal est ainsi modifié : | |
| 1° (nouveau) Après l’article 131‑32, il est inséré un article 131‑32‑1 ainsi rédigé : | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | | | | 1° Après l’article 131‑32, il est inséré un article 131‑32‑1 ainsi rédigé : | 1° Après l’article 131‑32, il est inséré un article 131‑32‑1 ainsi rédigé : | |
| « Art. 131‑32‑1. – La peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, qui ne peut excéder une durée de trois ans, emporte défense de manifester sur la voie publique dans certains lieux déterminés par la juridiction. La liste de ces lieux peut être modifiée par le juge de l’application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. | « Art. 131‑32‑1. – (Alinéa sans modification) | « Art. 131‑32‑1. – La peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, qui ne peut excéder une durée de trois ans, emporte défense de manifester sur la voie publique dans certains lieux déterminés par la juridiction. Amdts n° CL100, n° CL79, n° CL101, n° CL95 | | | | « Art. 131‑32‑1. – La peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, qui ne peut excéder une durée de trois ans, emporte défense de manifester sur la voie publique dans certains lieux déterminés par la juridiction. | « Art. 131‑32‑1. – La peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, qui ne peut excéder une durée de trois ans, emporte défense de manifester sur la voie publique dans certains lieux déterminés par la juridiction. | |
| « La peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique emporte également, pour le condamné, l’obligation de répondre, le temps des manifestations, aux convocations de toute autorité publique désignée par la juridiction de jugement. La décision de condamnation fixe le type de manifestations concernées. | « La peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique emporte également, pour le condamné, l’obligation de répondre, le temps des manifestations, aux convocations de toute autorité publique désignée par la juridiction de jugement. La décision de condamnation fixe le type de manifestations concernées. Cette obligation doit être proportionnée au regard du comportement de la personne. Amdt n° 20 | | | | | | | |
| « Si la peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. » ; Amdt COM‑12 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | | « Si la peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. » ; | « Si la peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. » ; | |
| 2° (nouveau) Après le premier alinéa de l’article 222‑47, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | 2° (Alinéa sans modification) | | | | | 2° Après le premier alinéa de l’article 222‑47, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | 2° Après le premier alinéa de l’article 222‑47, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
| « Dans les cas prévus par les articles 222‑7 à 222‑13 et 222‑14‑2, lorsque les faits sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, peut être prononcée la peine complémentaire d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑1. » ; Amdt COM‑12 | « Dans les cas prévus aux articles 222‑7 à 222‑13 et 222‑14‑2, lorsque les faits sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, peut être prononcée la peine complémentaire d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑1. » ; | | | | | « Dans les cas prévus aux articles 222‑7 à 222‑13 et 222‑14‑2, lorsque les faits sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, peut être prononcée la peine complémentaire d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑1. » ; | « Dans les cas prévus aux articles 222‑7 à 222‑13 et 222‑14‑2, lorsque les faits sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, peut être prononcée la peine complémentaire d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑1. » ; | |
| 3° (nouveau) Le I de l’article 322‑15 est complété par un 7° ainsi rédigé : | 3° (Alinéa sans modification) | 3° (Alinéa sans modification) | | | | 3° Le I de l’article 322‑15 est complété par un 7° ainsi rédigé : | 3° Le I de l’article 322‑15 est complété par un 7° ainsi rédigé : | |
| « 7° L’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑1, lorsque les faits punis par les articles 322‑1 à 322‑3 et 322‑6 à 322‑10 sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique. » ; Amdt COM‑12 | « 7° (Alinéa sans modification) » ; | « 7° L’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑1, lorsque les faits punis par le premier alinéa de l’article 322‑1 et les articles 322‑2, 322‑3 et 322‑6 à 322‑10 sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique. » ; Amdts n° CL102, n° CL96 | | | | « 7° L’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑1, lorsque les faits punis par le premier alinéa de l’article 322‑1 et les articles 322‑2, 322‑3 et 322‑6 à 322‑10 sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique. » ; | « 7° L’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑1, lorsque les faits punis par le premier alinéa de l’article 322‑1 et les articles 322‑2, 322‑3 et 322‑6 à 322‑10 sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique. » ; | |
| | | | 3° bis (nouveau) La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre IV est complétée par un article 431‑8‑1 ainsi rédigé : | | | 4° La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre IV est complétée par un article 431‑8‑1 ainsi rédigé : | 4° La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre IV est complétée par un article 431‑8‑1 ainsi rédigé : | |
| | | | « Art. 431‑8‑1. – Les articles 393 à 397‑7 et 495‑7 à 495‑15‑1 du code de procédure pénale sont applicables aux délits prévus à la présente section. » ; Amdt n° 202 | | | « Art. 431‑8‑1. – Les articles 393 à 397‑7 et 495‑7 à 495‑15‑1 du code de procédure pénale sont applicables aux délits prévus à la présente section. » ; | « Art. 431‑8‑1. – Les articles 393 à 397‑7 et 495‑7 à 495‑15‑1 du code de procédure pénale sont applicables aux délits prévus à la présente section. » ; | |
I. – Le I de l’article 431‑11 du code pénal est ainsi modifié : | 4° Le I de l’article 431‑11 est ainsi modifié : | 4° (Alinéa sans modification) | 4° (Alinéa sans modification) | | | | 5° Le I de l’article 431‑11 est ainsi modifié : | 5° Le I de l’article 431‑11 est ainsi modifié : | |
1° Au premier alinéa, la référence : « l’article 431‑10 » est remplacée par les mots : « la présente section » ; | a) Au premier alinéa, la référence : « par l’article 431‑10 » est remplacée par les mots : « à la présente section » ; | a) (Alinéa sans modification) | a) Au premier alinéa, les mots : « de l’infraction prévue par l’article 431‑10 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues à la présente section » ; Amdt n° CL103 | | | | a) Au premier alinéa, les mots : « de l’infraction prévue par l’article 431‑10 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues à la présente section » ; | a) Au premier alinéa, les mots : « de l’infraction prévue par l’article 431‑10 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues à la présente section » ; | |
2° Le 2° est ainsi rétabli : | b) Le 2° est ainsi rétabli : | b) (Alinéa sans modification) | | | | | b) Le 2° est ainsi rétabli : | b) Le 2° est ainsi rétabli : | |
« 2° L’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions fixées à l’article L. 211‑13 du code de la sécurité intérieure ; ». | « 2° L’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑1 ; » Amdt COM‑12 | « 2° (Alinéa sans modification) » | | | | | « 2° L’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑1 ; » | « 2° L’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑1 ; » | |
| | | 4° bis (nouveau) Au premier alinéa du II du même article 431‑11, les mots : « l’infraction prévue par l’article 431‑10 » sont remplacés par les mots : « les infractions prévues à la présente section » ; Amdt n° CL103 | | | | 6° Au premier alinéa du II du même article 431‑11, les mots : « l’infraction prévue par l’article 431‑10 » sont remplacés par les mots : « les infractions prévues à la présente section » ; | 6° Au premier alinéa du II du même article 431‑11, les mots : « l’infraction prévue par l’article 431‑10 » sont remplacés par les mots : « les infractions prévues à la présente section » ; | |
| 5° (nouveau) Après l’article 434‑38, il est inséré un article 434‑38‑1 ainsi rédigé : | 5° (Alinéa sans modification) | 5° (Alinéa sans modification) | | | | 7° Après l’article 434‑38, il est inséré un article 434‑38‑1 ainsi rédigé : | 7° Après l’article 434‑38, il est inséré un article 434‑38‑1 ainsi rédigé : | |
| « Art. 434‑38‑1. – Le fait, pour une personne condamnée à une peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, de participer à une manifestation en méconnaissance de cette interdiction est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. | « Art. 434‑38‑1. – (Alinéa sans modification) | « Art. 434‑38‑1. – Le fait, pour une personne condamnée à une peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, de participer à une manifestation en méconnaissance de cette interdiction est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. » Amdts n° CL101, n° CL95 | | | | « Art. 434‑38‑1. – Le fait, pour une personne condamnée à une peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, de participer à une manifestation en méconnaissance de cette interdiction est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. » | « Art. 434‑38‑1. – Le fait, pour une personne condamnée à une peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, de participer à une manifestation en méconnaissance de cette interdiction est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. » | |
| « Le fait, pour une personne condamnée à une peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, de ne pas répondre, le temps des manifestations, aux convocations de toute autorité publique désignée par la juridiction de jugement, en méconnaissance de la décision de condamnation, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. » Amdt COM‑12 | (Alinéa sans modification) | | | | | | | |
II. – L’article L. 211‑13 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : | II. – L’article L. 211‑13 du code de la sécurité intérieure est abrogé. Amdt COM‑12 | II. – (Alinéa sans modification) | | | | | II. – L’article L. 211‑13 du code de la sécurité intérieure est abrogé. | II. – L’article L. 211‑13 du code de la sécurité intérieure est abrogé. | |
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée : | | | | | | | | | |
a) Après la référence : « 222‑13, », est insérée la référence : « 222‑14‑2, » ; | | | | | | | | | |
b) Les références : « et 322‑6 à 322‑10 » sont remplacées par les références : « 322‑6 à 322‑10, 431‑9 à 431‑12 » ; | | | | | | | | | |
c) Les mots : « , dans des lieux fixés par la décision de condamnation, » sont supprimés ; | | | | | | | | | |
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : | | | | | | | | | |
« La personne condamnée à cette peine est astreinte par le tribunal à répondre, dans le temps des manifestations, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par la juridiction. La décision de condamnation fixe le type de manifestations concernées. | | | | | | | | | |
« Le fait pour une personne de méconnaître l’obligation mentionnée au deuxième alinéa du présent article est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. | | | | | | | | | |
« Le représentant de l’État dans le département, ou à Paris le préfet de police, est informé, par tous moyens, de toute condamnation à la peine d’interdiction de participer une manifestation sur la voie publique. » | | | | | | | | | |