| | | | | | | |
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : | I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : Amdt COM‑11 rect. | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : | I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : | |
1° Le I de l’article L. 2113‑5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : | | | | | | | |
« À compter du 1er janvier 2019, en cas de création d’une commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou créée à partir de toutes les communes membres d’un établissement public de coopération à fiscalité propre et d’une ou plusieurs communes non précédemment membres de ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les dispositions des articles L. 5210‑1‑1 et L. 5210‑1‑2 ne sont pas applicables. | | | | | | | |
« Toutefois, le conseil municipal de la commune nouvelle peut décider d’adhérer à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions de l’article L. 5211‑18. » ; | | | | | | | |
| 1° L’article L. 2113‑9 est ainsi rédigé : | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° L’article L. 2113‑9 est ainsi rédigé : | 1° L’article L. 2113‑9 est ainsi rédigé : | |
| « Art. L. 2113‑9. – Sauf dispositions contraires, une commune nouvelle issue de la fusion de toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et, le cas échéant, d’une ou plusieurs communes n’appartenant pas à un tel établissement, ainsi que son maire, disposent des mêmes prérogatives et sont soumis aux mêmes obligations que celles que la loi attribue ou assigne directement aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux présidents de ces établissements, tant que la commune n’a pas adhéré à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. | « Art. L. 2113‑9. – Sauf dispositions contraires, une commune nouvelle issue de la fusion de toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et son maire disposent des mêmes prérogatives et sont soumis aux mêmes obligations que celles que la loi attribue ou assigne directement aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux présidents de ces établissements, tant que la commune n’a pas adhéré à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Amdt n° 20 | « Art. L. 2113‑9. – En cas de projet de création d’une commune nouvelle issue de la fusion de toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les conseils municipaux intéressés peuvent, par délibération prévue à l’article L. 2113‑2, demander que la future commune nouvelle, sans appartenir à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dispose des mêmes prérogatives et soit soumise aux mêmes obligations que celles que la loi attribue ou assigne directement à un tel établissement. | « Art. L. 2113‑9. – En cas de projet de création d’une commune nouvelle issue de la fusion de toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les conseils municipaux intéressés peuvent, par délibération prévue à l’article L. 2113‑2, demander que la future commune nouvelle, sans appartenir à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dispose des mêmes prérogatives et soit soumise aux mêmes obligations que celles que la loi attribue ou assigne directement à un tel établissement. | « Art. L. 2113‑9. – En cas de projet de création d’une commune nouvelle issue de la fusion de toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les conseils municipaux intéressés peuvent, par délibération prévue à l’article L. 2113‑2, demander que la future commune nouvelle, sans appartenir à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dispose des mêmes prérogatives et soit soumise aux mêmes obligations que celles que la loi attribue ou assigne directement à un tel établissement. | « Art. L. 2113‑9. – En cas de projet de création d’une commune nouvelle issue de la fusion de toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les conseils municipaux intéressés peuvent, par délibération prévue à l’article L. 2113‑2, demander que la future commune nouvelle, sans appartenir à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dispose des mêmes prérogatives et soit soumise aux mêmes obligations que celles que la loi attribue ou assigne directement à un tel établissement. | |
| | | « La création de la commune nouvelle ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département concerné que si la demande mentionnée au premier alinéa du présent article est faite par les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres du ou des mêmes établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, représentant plus des deux tiers de la population totale. | (Alinéa sans modification) | « La création de la commune nouvelle ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département concerné que si la demande mentionnée au premier alinéa du présent article est faite par les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres du ou des mêmes établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, représentant plus des deux tiers de la population totale. | « La création de la commune nouvelle ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département concerné que si la demande mentionnée au premier alinéa du présent article est faite par les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres du ou des mêmes établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, représentant plus des deux tiers de la population totale. | |
| | | « Alternativement, les conseils municipaux intéressés peuvent, par délibération prévue à l’article L. 2113‑2, désigner l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel ils souhaitent voir rattachée la future commune nouvelle. | (Alinéa sans modification) | « Alternativement, les conseils municipaux intéressés peuvent, par délibération prévue à l’article L. 2113‑2, désigner l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel ils souhaitent voir rattachée la future commune nouvelle. | « Alternativement, les conseils municipaux intéressés peuvent, par délibération prévue à l’article L. 2113‑2, désigner l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel ils souhaitent voir rattachée la future commune nouvelle. | |
| | | « Si la moitié des conseils municipaux des communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle, représentant au moins la moitié de sa population, ont délibéré en faveur du rattachement à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le représentant de l’État dans le département peut mettre en œuvre le rattachement lors de la création de la commune nouvelle, après accord de l’organe délibérant de l’établissement de rattachement envisagé et après avis des communes qui en sont membres. En l’absence de délibération dans un délai de trois mois, les avis de l’établissement de rattachement envisagé et de ses communes membres sont réputés favorables. | (Alinéa sans modification) | « Si la moitié des conseils municipaux des communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle, représentant au moins la moitié de sa population, ont délibéré en faveur du rattachement à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le représentant de l’État dans le département peut mettre en œuvre le rattachement lors de la création de la commune nouvelle, après accord de l’organe délibérant de l’établissement de rattachement envisagé et après avis des communes qui en sont membres. En l’absence de délibération dans un délai de trois mois, les avis de l’établissement de rattachement envisagé et de ses communes membres sont réputés favorables. | « Si la moitié des conseils municipaux des communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle, représentant au moins la moitié de sa population, ont délibéré en faveur du rattachement à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le représentant de l’État dans le département peut mettre en œuvre le rattachement lors de la création de la commune nouvelle, après accord de l’organe délibérant de l’établissement de rattachement envisagé et après avis des communes qui en sont membres. En l’absence de délibération dans un délai de trois mois, les avis de l’établissement de rattachement envisagé et de ses communes membres sont réputés favorables. | |
| « La commune est éligible aux mêmes aides, subventions et dispositifs de soutien que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. | (Alinéa sans modification) | « À défaut de délibération remplissant les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article, en cas de désaccord du représentant de l’État dans le département sur le souhait exprimé par les communes constitutives de la future commune nouvelle ou de désaccord exprimé par l’organe délibérant de l’établissement de rattachement envisagé, le représentant de l’État dans le département définit, par arrêté, un projet de rattachement de la commune nouvelle à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. | (Alinéa sans modification) | « À défaut de délibération remplissant les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article, en cas de désaccord du représentant de l’État dans le département sur le souhait exprimé par les communes constitutives de la future commune nouvelle ou de désaccord exprimé par l’organe délibérant de l’établissement de rattachement envisagé, le représentant de l’État dans le département définit, par arrêté, un projet de rattachement de la commune nouvelle à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. | « A défaut de délibération remplissant les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article, en cas de désaccord du représentant de l’État dans le département sur le souhait exprimé par les communes constitutives de la future commune nouvelle ou de désaccord exprimé par l’organe délibérant de l’établissement de rattachement envisagé, le représentant de l’État dans le département définit, par arrêté, un projet de rattachement de la commune nouvelle à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. | |
| | | « Ce projet est notifié au président de cet établissement public, au maire de chaque commune membre de cet établissement public et au maire de chaque commune constitutive de la future commune nouvelle par le représentant de l’État dans le département, lorsque les communes font partie du même département, ou par les représentants de l’État dans les départements concernés, dans le cas contraire. Les intéressés disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification pour formuler un avis sur cet arrêté. À défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé favorable. | (Alinéa sans modification) | « Ce projet est notifié au président de cet établissement public, au maire de chaque commune membre de cet établissement public et au maire de chaque commune constitutive de la future commune nouvelle par le représentant de l’État dans le département, lorsque les communes font partie du même département, ou par les représentants de l’État dans les départements concernés, dans le cas contraire. Les intéressés disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification pour formuler un avis sur cet arrêté. À défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé favorable. | « Ce projet est notifié au président de cet établissement public, au maire de chaque commune membre de cet établissement public et au maire de chaque commune constitutive de la future commune nouvelle par le représentant de l’État dans le département, lorsque les communes font partie du même département, ou par les représentants de l’État dans les départements concernés, dans le cas contraire. Les intéressés disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification pour formuler un avis sur cet arrêté. A défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé favorable. | |
| | | « Le projet de rattachement, accompagné des avis des communes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est notifié à la commission départementale de la coopération intercommunale compétente par le représentant de l’État dans le département concerné. Lorsque le projet intéresse des communes appartenant à des départements différents, les commissions concernées se réunissent en formation interdépartementale. À défaut de délibération dans un délai d’un mois à compter de la notification, l’avis de la commission est réputé favorable. | (Alinéa sans modification) | « Le projet de rattachement, accompagné des avis des communes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est notifié à la commission départementale de la coopération intercommunale compétente par le représentant de l’État dans le département concerné. Lorsque le projet intéresse des communes appartenant à des départements différents, les commissions concernées se réunissent en formation interdépartementale. À défaut de délibération dans un délai d’un mois à compter de la notification, l’avis de la commission est réputé favorable. | « Le projet de rattachement, accompagné des avis des communes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est notifié à la commission départementale de la coopération intercommunale compétente par le représentant de l’État dans le département concerné. Lorsque le projet intéresse des communes appartenant à des départements différents, les commissions concernées se réunissent en formation interdépartementale. A défaut de délibération dans un délai d’un mois à compter de la notification, l’avis de la commission est réputé favorable. | |
| | | « La proposition du représentant de l’État dans le département est mise en œuvre dans l’arrêté de création de la commune nouvelle, sauf si la commission départementale de la coopération intercommunale se prononce, à la majorité des deux tiers de ses membres, en faveur d’un projet de rattachement à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe de la future commune nouvelle. Dans ce dernier cas, le représentant de l’État dans le département met en œuvre le projet de rattachement proposé par la commission départementale de la coopération intercommunale dans l’arrêté de création de la commune nouvelle. » ; Amdt n° CL88 | (Alinéa sans modification) | « La proposition du représentant de l’État dans le département est mise en œuvre dans l’arrêté de création de la commune nouvelle, sauf si la commission départementale de la coopération intercommunale se prononce, à la majorité des deux tiers de ses membres, en faveur d’un projet de rattachement à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe de la future commune nouvelle. Dans ce dernier cas, le représentant de l’État dans le département met en œuvre le projet de rattachement proposé par la commission départementale de la coopération intercommunale dans l’arrêté de création de la commune nouvelle. » ; | « La proposition du représentant de l’État dans le département est mise en œuvre dans l’arrêté de création de la commune nouvelle, sauf si la commission départementale de la coopération intercommunale se prononce, à la majorité des deux tiers de ses membres, en faveur d’un projet de rattachement à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe de la future commune nouvelle. Dans ce dernier cas, le représentant de l’État dans le département met en œuvre le projet de rattachement proposé par la commission départementale de la coopération intercommunale dans l’arrêté de création de la commune nouvelle. » ; | |
| « La commune est représentée dans l’ensemble des établissements publics, instances, commissions et organismes dans lesquels les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont représentés de droit, le cas échéant après adaptation des règles régissant leur composition, leur fonctionnement et leur financement. | (Alinéa sans modification) | | | | | |
| « Les conseillers municipaux de la commune peuvent représenter le collège des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les instances où les représentants de ces établissements siègent. » ; | (Alinéa sans modification) | | | | | |
2° L’article L. 2113‑9 est abrogé ; | 2° Après le même article L. 2113‑9, il est inséré un article L. 2113‑9‑1 A ainsi rédigé : | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | 2° Après le même article L. 2113‑9, il est inséré un article L. 2113‑9‑1 A ainsi rédigé : | 2° Après le même article L. 2113‑9, il est inséré un article L. 2113‑9‑1 A ainsi rédigé : | |
| « Art. L. 2113‑9‑1 A. – Une commune nouvelle mentionnée à l’article L. 2113‑9 peut adhérer à un syndicat mixte relevant du livre VII de la cinquième partie dans les mêmes conditions qu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le conseil municipal exerce alors les compétences reconnues à l’organe délibérant d’un tel établissement. | « Art. L. 2113‑9‑1 A. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 2113‑9‑1 A. – Lorsqu’une commune nouvelle mentionnée à l’article L. 2113‑5 est créée, elle se substitue à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au sein des syndicats mixtes relevant du livre VII de la cinquième partie dont il est membre. Chaque syndicat mixte dispose d’un délai de six mois pour mettre à jour ses statuts. » ; Amdt n° CL76 | « Art. L. 2113‑9‑1 A. – Lorsqu’une commune nouvelle mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2113‑9 est créée, elle se substitue à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au sein des syndicats mixtes relevant du livre VII de la cinquième partie dont il est membre. Chaque syndicat mixte dispose d’un délai de six mois pour mettre à jour ses statuts. » ; Amdt n° 81 | « Art. L. 2113‑9‑1 A. – Lorsqu’une commune nouvelle mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2113‑9 est créée, elle se substitue à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au sein des syndicats mixtes relevant du livre VII de la cinquième partie dont il est membre. Chaque syndicat mixte dispose d’un délai de six mois pour mettre à jour ses statuts. » ; | « Art. L. 2113‑9‑1 A. – Lorsqu’une commune nouvelle mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2113‑9 est créée, elle se substitue à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au sein des syndicats mixtes relevant du livre VII de la cinquième partie dont il est membre. Chaque syndicat mixte dispose d’un délai de six mois pour mettre à jour ses statuts. » ; | |
| « Un syndicat de communes regroupant exclusivement des communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113‑9 peut être créé dans les mêmes conditions que tout syndicat mixte mentionné à l’article L. 5711‑1. Les conseils municipaux exercent alors les compétences reconnues aux organes délibérants d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ; | (Alinéa sans modification) | | | | | |
| | 2° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 2113‑9‑1, la référence : « L. 2113‑9 » est remplacée par la référence : « L. 2113‑9‑1 A » ; Amdt n° 21 | | | 3° Au premier alinéa de l’article L. 2113‑9‑1, la référence : « L. 2113‑9 » est remplacée par la référence : « L. 2113‑9‑1 A » ; | 3° Au premier alinéa de l’article L. 2113‑9‑1, la référence : « L. 2113‑9 » est remplacée par la référence : « L. 2113‑9‑1 A » ; | |
3° À la première phrase du I bis de l’article L. 5741‑1, les mots : « jusqu’à son adhésion à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues à l’article L. 2113‑9 » sont supprimés ; | 3° Au second alinéa de l’article L. 2333‑55, après les mots : « pour les communes », sont insérés les mots : « mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du présent code ou » ; | 3° (Alinéa sans modification) | 3° Au second alinéa de l’article L. 2333‑55, après les mots : « pour les », sont insérés les mots : « communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du présent code ou pour les » ; | | 4° Au second alinéa de l’article L. 2333‑55, après les mots : « pour les », sont insérés les mots : « communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du présent code ou pour les » ; | 4° Au second alinéa de l’article L. 2333‑55, après les mots : « pour les », sont insérés les mots : « communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du présent code ou pour les » ; | |
4° À la première phrase du I de l’article L. 5210‑1‑2, les mots : « de l’article L. 2113‑9 et » sont supprimés. | 4° Au V de l’article L. 5210‑1‑1, après les mots : « territoire des », sont insérés les mots : « communes nouvelles issues de la fusion de toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et, le cas échéant, d’une ou plusieurs communes n’appartenant pas à un tel établissement, ainsi que dans les » ; | 4° Au V de l’article L. 5210‑1‑1, après les mots : « territoire des », sont insérés les mots : « communes nouvelles issues de la fusion de toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre [ ], ainsi que dans les » ; Amdt n° 20 | 4° Au V de l’article L. 5210‑1‑1, après les mots : « territoire des », sont insérés les mots : « communes nouvelles issues de la fusion de toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que dans les » ; | 4° Au V de l’article L. 5210‑1‑1, après les mots : « territoire des », sont insérés les mots : « communes nouvelles issues de la fusion de toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que dans les » ; | 5° Au V de l’article L. 5210‑1‑1, après les mots : « territoire des », sont insérés les mots : « communes nouvelles issues de la fusion de toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que dans les » ; | 5° Au V de l’article L. 5210‑1‑1, après les mots : « territoire des », sont insérés les mots : « communes nouvelles issues de la fusion de toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que dans les » ; | |
5° L’article L. 5731‑1 est ainsi modifié : | 5° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 5210‑1‑2, les mots : « de l’article L. 2113‑9 et » sont supprimés ; | 5° Au premier alinéa du I de l’article L. 5210‑1‑2, les mots : « de l’article L. 2113‑9 et » sont supprimés ; | | | 6° Au premier alinéa du I de l’article L. 5210‑1‑2, les mots : « de l’article L. 2113‑9 et » sont supprimés ; | 6° Au premier alinéa du I de l’article L. 5210‑1‑2, les mots : « de l’article L. 2113‑9 et » sont supprimés ; | |
a) Au premier alinéa, après les mots : « la métropole de Lyon, », sont insérés les mots : « et une ou des communes nouvelles mentionnées au I de l’article L. 2113‑5 » ; | | | | | | | |
b) Au second alinéa, après les mots : « les conseils départementaux », sont insérés les mots : «, les conseils municipaux des communes nouvelles mentionnées au I de l’article L. 2113‑5 ». | | | | | | | |
| | | 5° bis (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 5731‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | 5° bis (Alinéa sans modification) | 7° Après le premier alinéa de l’article L. 5731‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | 7° Après le premier alinéa de l’article L. 5731‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
| | | « Par dérogation au premier alinéa du présent article, une commune nouvelle mentionnée à l’article L. 2113‑5 peut adhérer à un pôle métropolitain. Dans ce cas, pour l’application du présent chapitre, le conseil municipal de la commune nouvelle exerce les compétences reconnues à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale membre du pôle. » ; | « Par dérogation au premier alinéa du présent article, une commune nouvelle mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2113‑9 peut adhérer à un pôle métropolitain. Dans ce cas, pour l’application du présent chapitre, le conseil municipal de la commune nouvelle exerce les compétences reconnues à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale membre du pôle. » ; Amdt n° 81 | « Par dérogation au premier alinéa du présent article, une commune nouvelle mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2113‑9 peut adhérer à un pôle métropolitain. Dans ce cas, pour l’application du présent chapitre, le conseil municipal de la commune nouvelle exerce les compétences reconnues à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale membre du pôle. » ; | « Par dérogation au premier alinéa du présent article, une commune nouvelle mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2113‑9 peut adhérer à un pôle métropolitain. Dans ce cas, pour l’application du présent chapitre, le conseil municipal de la commune nouvelle exerce les compétences reconnues à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale membre du pôle. » ; | |
| | 6° (Alinéa sans modification) | 6° L’article L. 5741‑1 est ainsi modifié : | 6° (Alinéa sans modification) | 8° L’article L. 5741‑1 est ainsi modifié : | 8° L’article L. 5741‑1 est ainsi modifié : | |
| | | a) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, une commune nouvelle mentionnée à l’article L. 2113‑5 » ; | a) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, une commune nouvelle mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2113‑9 » ; Amdt n° 81 | a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, une commune nouvelle mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2113‑9 » ; | a) A la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, une commune nouvelle mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2113‑9 » ; | |
| | | b) À la première phrase du I bis, après la seconde occurrence du mot : « pôle », sont insérés les mots : « , le cas échéant, ». Amdt n° CL76 | | b) À la première phrase du I bis, après la seconde occurrence du mot : « pôle », sont insérés les mots : « , le cas échéant, ». | b) A la première phrase du I bis, après la seconde occurrence du mot : « pôle », sont insérés les mots : « , le cas échéant, ». | |
| II (nouveau). – Le code général des impôts est ainsi modifié : | II. – (Alinéa sans modification) | | II. – (Alinéa sans modification) | II. – Le code général des impôts est ainsi modifié : | II. – Le code général des impôts est ainsi modifié : | |
| 1° Au premier alinéa du II de l’article 44 sexdecies, après le mot : « ensemble », sont insérés les mots : « de communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales ou » ; | 1° (Alinéa sans modification) | | | 1° Au premier alinéa du II de l’article 44 sexdecies, après le mot : « ensemble », sont insérés les mots : « de communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales ou » ; | 1° Au premier alinéa du II de l’article 44 sexdecies, après le mot : « ensemble », sont insérés les mots : « de communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales ou » ; | |
| 2° La deuxième phrase du second alinéa de l’article 302 bis ZG est ainsi modifiée : Amdt COM‑11 rect. | 2° (Alinéa sans modification) | | 2° (Alinéa sans modification) | 2° La deuxième phrase du second alinéa de l’article 302 bis ZG est ainsi modifiée : | 2° La deuxième phrase du second alinéa de l’article 302 bis ZG est ainsi modifiée : | |
| a) Après la somme : « 11 038 889 € », sont insérés les mots : « aux communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales et » ; | a) (Alinéa sans modification) | | a) Après le montant : « 11 182 394 € », sont insérés les mots : « aux communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales et » ; Amdt n° 84 | a) Après le montant : « 11 182 394 € », sont insérés les mots : « aux communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales et » ; | a) Après le montant : « 11 182 394 € », sont insérés les mots : « aux communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales et » ; | |
| b) Après la somme : « 772 723 € », sont insérés les mots : « par commune ou ». Amdt COM‑14 rect. | b) (Alinéa sans modification) | | | b) Après la somme : « 782 768 € », sont insérés les mots : « par commune ou ». | b) Après la somme : « 782 768 € », sont insérés les mots : « par commune ou ». | |
| III (nouveau). – Les incidences du présent article sur la dotation globale de fonctionnement des communes sont déterminées par la prochaine loi de finances. Amdt COM‑14 rect. | III. – (Alinéa sans modification) | | | III. – Les incidences du présent article sur la dotation globale de fonctionnement des communes sont déterminées par la prochaine loi de finances. | III. – Les incidences du présent article sur la dotation globale de fonctionnement des communes sont déterminées par la prochaine loi de finances. | |
| | | IV (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2020. Amdt n° CL76 | | IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2020. | IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2020. | |