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Souveraineté alimentaire et agricole (PJL)

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Projet de loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture

Projet de loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture

Amdt  CE1228

Projet de loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture

Projet de loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture

Amdt COM‑425

Projet de loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture

Projet de loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture

Projet de loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture


TITRE Ier

DÉFINIR NOS POLITIQUES EN FAVEUR DU RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS AU REGARD DE L’OBJECTIF DE SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE DE LA FRANCE

TITRE Ier

DÉFINIR NOS POLITIQUES EN FAVEUR DU RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS AU REGARD DE L’OBJECTIF DE SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE DE LA FRANCE

TITRE Ier

DÉFINIR NOS POLITIQUES EN FAVEUR DU RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS AU REGARD DE L’OBJECTIF DE SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE DE LA FRANCE

TITRE Ier

ÉRIGER L’AGRICULTURE AU RANG D’INTÉRÊT FONDAMENTAL DE LA NATION ET RECONQUÉRIR NOTRE SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE

Amdt COM‑342

TITRE Ier

RECONQUÉRIR LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE DE LA FRANCE POUR LA DÉFENSE DE SES INTÉRÊTS FONDAMENTAUX

Amdt  799

TITRE Ier

RECONQUÉRIR LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE DE LA FRANCE POUR LA DÉFENSE DE SES INTÉRÊTS FONDAMENTAUX

TITRE Ier

RECONQUÉRIR LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE DE LA FRANCE POUR LA DÉFENSE DE SES INTÉRÊTS FONDAMENTAUX


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Amdts  3952,  4152,  4486,  4610,  4733,  5411(s/amdt),  4965(s/amdt),  5051(s/amdt),  5286(s/amdt),  5129(s/amdt),  4817(s/amdt),  5127(s/amdt),  5169(s/amdt),  4784(s/amdt),  5147(s/amdt),  4742(s/amdt),  5126(s/amdt),  5281(s/amdt),  5408(s/amdt),  5340 rect.(s/amdt),  4743(s/amdt),  5130(s/amdt),  5168(s/amdt),  4759(s/amdt),  5137(s/amdt),  5202(s/amdt),  5291(s/amdt),  5282(s/amdt),  4947(s/amdt),  4810(s/amdt),  4978(s/amdt),  5050(s/amdt)

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


I. – Le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑343

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Avant l’article L. 1, il est créé un article L. 1 A ainsi rédigé :

1° Au début, il est ajouté un article L. 1 A ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° Au début, sont ajoutés des articles L. 1 A à L. 1 C ainsi rédigés :

Amdt COM‑343

1° (Supprimé)

Amdt  905

1° Au début, il est ajouté un article L. 1 A ainsi rédigé :

1° Au début, il est ajouté un article L. 1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 1 A. – L’agriculture, la pêche et l’aquaculture sont d’intérêt général majeur en tant qu’elles garantissent la souveraineté alimentaire de la Nation, qui contribue à la défense de ses intérêts fondamentaux.

« Art. L. 1 A. – La protection, la valorisation et le développement de l’agriculture, du pastoralisme, de la pêche et de l’aquaculture sont d’intérêt général majeur en tant qu’ils garantissent la souveraineté alimentaire de la Nation, qui contribue à la défense de ses intérêts fondamentaux.

Amdts  CE3292,  CE625,  CE3331

« Art. L. 1 A. – I. – La protection, la valorisation et le développement de l’agriculture et de la pêche sont d’intérêt général majeur en tant qu’ils garantissent la souveraineté agricole et alimentaire de la Nation, qui contribue à la défense de ses intérêts fondamentaux.

« Art. L. 1 A. – I. – (Supprimé)

Amdt COM‑343


« Art. L. 1 A. – La protection, la valorisation et le développement de l’agriculture et de la pêche sont d’intérêt général majeur en tant qu’ils garantissent la souveraineté alimentaire de la Nation. Ils constituent un intérêt fondamental de la Nation en tant qu’éléments essentiels de son potentiel économique.

« Art. L. 1 A. – La protection, la valorisation et le développement de l’agriculture et de la pêche sont d’intérêt général majeur en tant qu’ils garantissent la souveraineté alimentaire de la Nation. Ils constituent un intérêt fondamental de la Nation en tant qu’éléments essentiels de son potentiel économique.

« Les politiques publiques concourent à la protection de la souveraineté alimentaire de la France, en veillant à préserver et améliorer :

« Les politiques publiques concourent à assurer la souveraineté alimentaire de la France, en veillant à préserver et à améliorer :

Amdt  CE1705

« L’agriculture au sens du présent livre, qui s’entend des activités réputées agricoles en application de l’article L. 311‑1, comprend notamment l’élevage, l’aquaculture, le pastoralisme, la viticulture, les semences, l’horticulture et l’apiculture.

(Alinéa supprimé)


« La souveraineté alimentaire s’entend comme le maintien et le développement des capacités de la Nation à produire, à transformer et à distribuer les produits agricoles et alimentaires nécessaires à l’accès de l’ensemble de la population à une alimentation saine, et le soutien des capacités exportatrices contribuant à la sécurité alimentaire mondiale.

« La souveraineté alimentaire s’entend comme le maintien et le développement des capacités de la Nation à produire, à transformer et à distribuer les produits agricoles et alimentaires nécessaires à l’accès de l’ensemble de la population à une alimentation saine, et le soutien des capacités exportatrices contribuant à la sécurité alimentaire mondiale.

« – sa capacité à assurer son approvisionnement alimentaire dans le cadre du marché intérieur de l’Union européenne et de ses engagements internationaux, aux fins de fournir à l’ensemble de la population une alimentation saine, sûre, diversifiée, nutritive, accessible à tous tout au long de l’année et issue d’aliments produits de manière durable ;

« 1° (nouveau) Le revenu des agriculteurs et des actifs agricoles ;

Amdt  CE810

« II. – Les politiques économiques, sociales et environnementales concourent à assurer la souveraineté alimentaire et agricole de la France, c’est‑à‑dire à maintenir et à développer ses capacités à produire, à transformer et à distribuer les produits agricoles et alimentaires nécessaires à l’accès de l’ensemble de la population à une alimentation suffisante, saine, sûre, diversifiée, nutritive, accessible à tous, tout au long de l’année, et issue d’aliments produits de manière durable, de la manière suivante :

« II. – (Alinéa supprimé)


« L’agriculture au sens du présent livre, qui s’entend des activités réputées agricoles en application de l’article L. 311‑1, comprend notamment l’élevage, l’aquaculture, le pastoralisme, la viticulture, les semences, l’horticulture, l’apiculture et la sylviculture. » ;

« L’agriculture au sens du présent livre, qui s’entend des activités réputées agricoles en application de l’article L. 311‑1, comprend notamment l’élevage, l’aquaculture, le pastoralisme, la viticulture, les semences, l’horticulture, l’apiculture et la sylviculture. » ;



« 1° En préservant et en développant les moyens de production nationaux dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, notamment en protégeant la surface agricole utile, par une régulation du foncier, en préservant le pâturage et en luttant contre la décapitalisation dans l’élevage, en cohérence avec les besoins alimentaires, tout en veillant à préserver les écosystèmes et les ressources naturelles sur l’ensemble du territoire national et en promouvant les systèmes de production agroécologiques comme prévu au II de l’article L. 1 ;







«  Sa capacité à assurer son approvisionnement alimentaire dans le cadre du marché intérieur de l’Union européenne et de ses engagements internationaux, aux fins de fournir à l’ensemble de la population une alimentation saine, sûre, diversifiée, nutritive, accessible à tous tout au long de l’année et issue d’aliments produits de manière durable ;

« 2° En préservant et en développant les moyens de transformation et de distribution de ces productions sur l’ensemble du territoire national ;






« – sa capacité à surmonter de façon résiliente les crises de toute nature susceptibles de porter atteinte à sa sécurité alimentaire ;

« 3° Sa capacité à anticiper et à s’adapter aux conséquences du changement climatique, en valorisant les solutions fondées sur la nature, compte tenu de la trajectoire du réchauffement de référence, à en atténuer les effets et à surmonter de façon résiliente les crises de toute nature susceptibles de porter atteinte à sa sécurité alimentaire ;

Amdt  CE3415

« 3° En assurant une juste rémunération aux exploitants, aux salariés et aux non‑salariés agricoles ainsi que leurs conditions de travail et leur protection sociale, notamment au regard des enjeux de l’attractivité pour assurer le renouvellement des générations, de compétitivité des systèmes d’exploitation agricoles, de qualité de vie et de transition agroécologique ;







« 4° (nouveau) Sa capacité à répondre aux contraintes climatiques et géographiques spécifiques aux territoires d’outre‑mer, caractérisés par l’éloignement et l’insularité ;

Amdts  CE2162,  CE2165

« 4° En améliorant la coopération agricole sur le plan international, en soutenant les capacités exportatrices nécessaires à la sécurité alimentaire mondiale, en maîtrisant les dépendances aux importations dans les filières stratégiques pour la souveraineté agricole et alimentaire, en sécurisant les approvisionnements alimentaires du pays, en privilégiant l’approvisionnement national dans le respect des règles du marché intérieur de l’Union européenne et des engagements internationaux ainsi qu’en veillant à ce que des normes allant au delà des exigences minimales des normes européennes ne soient adoptées que lorsqu’elles sont justifiées et évaluées avant leur adoption, sans engendrer de concurrence déloyale ;








« 5° En anticipant et en s’adaptant aux conséquences du changement climatique, en atténuant ses effets, en accompagnant les agriculteurs et en surmontant de façon résiliente les crises de toute nature susceptibles de porter atteinte à ses capacités de production nationale et à son approvisionnement alimentaire ;








« 6° En orientant les politiques alimentaires, dans le respect de la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat définie au III de l’article L. 1 et de la stratégie nationale pour la biodiversité ;








« 7° En assurant la recherche, l’innovation et le développement, notamment pour permettre la décarbonation de l’économie par la production durable de biomasse, y compris sylvicole, la captation et le stockage du carbone, mais aussi pour investir dans toute technologie pertinente permettant de réduire la dépendance de notre pays à l’égard des intrants agricoles ou énergétiques et de développer des espèces végétales ou animales plus résilientes ;








« 8° En facilitant le renouvellement des générations en agriculture et pour cela l’installation, la transmission et la reprise d’exploitations, notamment par la mise en œuvre de la politique mentionnée au IV de l’article L. 1.








« Les objectifs de politique publique susmentionnés doivent tenir compte et répondre aux contraintes climatiques et géographiques spécifiques aux collectivités d’outre‑mer, caractérisées par l’éloignement et l’insularité.








« III. – Avant le 1er juillet 2025, puis tous les dix ans, une programmation pluriannuelle de l’agriculture définit les modalités d’action des pouvoirs publics, en complément des politiques déterminées par l’Union européenne, afin d’atteindre les objectifs définis au présent article et aux articles L. 1, L. 2 et L. 3 ainsi que par la loi        du       d’orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture, en précisant plus particulièrement les objectifs nationaux de production par filière, qui doivent tendre à être au moins excédentaires par rapport aux consommations nationales.

« III. – (Alinéa supprimé)







« Cette programmation est compatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pris en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement ; elle s’articule avec la stratégie bas‑carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du même code, avec la stratégie nationale pour la biodiversité mentionnée à l’article L. 110‑3 dudit code et avec tout plan national visant à l’adaptation des activités françaises au changement climatique.








« Elle fait l’objet d’une synthèse accessible au public.








« IV. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur l’état de la souveraineté agricole et alimentaire de la France, détaillant l’atteinte des objectifs par filière mentionnés au III du présent article et comportant une annexe spécifique sur l’état de la souveraineté alimentaire de chacune des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi que de la Nouvelle‑Calédonie. » ;

« IV. – (Alinéa supprimé)








« Art. L. 1 B (nouveau). – La souveraineté alimentaire est un intérêt fondamental de la Nation au sens de l’article 410‑1 du code pénal. À ce titre, l’agriculture, la pêche et l’aquaculture sont d’intérêt général majeur.

Amdt COM‑343








« Art. L. 1 C (nouveau). – Les politiques publiques et les règlements ayant une incidence sur l’agriculture, la pêche et l’aquaculture respectent le principe de non‑régression de la souveraineté alimentaire selon lequel la protection du potentiel agricole de la Nation ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. » ;

Amdt COM‑343







2° L’article L. 1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑343

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 1 est ainsi modifié :




aa) (nouveau) Au début, il est ajouté un I A ainsi rédigé :

Amdts COM‑343, COM‑342

aa) (nouveau) Au début, il est ajouté un I A ainsi rédigé :

aa) (Alinéa sans modification)

a) Au début, il est ajouté un I A ainsi rédigé :




« I A. – La politique en faveur de la souveraineté alimentaire mentionnée à l’article L. 1 A a pour priorités :

Amdt COM‑343

« I A. – (Alinéa sans modification)

« I A. – (Alinéa sans modification)

« I A. – La politique en faveur de la souveraineté alimentaire mentionnée à l’article L. 1 A a pour priorités :




« 1° D’assurer la pérennité et l’attractivité de l’agriculture ainsi que le renouvellement de ses générations d’actifs ;

Amdt COM‑343

« 1° (Non modifié)

« 1° D’assurer la pérennité et l’attractivité de l’agriculture ainsi que le renouvellement de ses générations d’actifs, en facilitant l’installation, la transmission et la reprise d’exploitations ;

« 1° D’assurer la pérennité et l’attractivité de l’agriculture ainsi que le renouvellement de ses générations d’actifs, en facilitant l’installation, la transmission et la reprise d’exploitations ;






« 1° bis D’assurer, dans le cadre de la politique de l’alimentation, la sécurité alimentaire et sanitaire de la Nation ;

«  D’assurer, dans le cadre de la politique de l’alimentation, la sécurité alimentaire et sanitaire de la Nation ;






«  D’assurer un haut niveau de compétitivité de l’agriculture ;

Amdt COM‑343

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

«  D’assurer un haut niveau de compétitivité de l’agriculture ;






« 3° De soutenir la recherche et l’innovation notamment pour permettre l’adaptation de l’agriculture au changement climatique ;

Amdt COM‑343

« 3° (Non modifié)

«  De soutenir la recherche et l’innovation notamment pour favoriser les transitions climatique et environnementale de l’agriculture ;

«  De soutenir la recherche et l’innovation notamment pour favoriser les transitions climatique et environnementale de l’agriculture ;






« 4° D’assurer la juste rémunération des actifs en agriculture.

Amdt COM‑343

« 4° D’assurer la juste rémunération des actifs en agriculture ;

«  D’assurer la juste rémunération des actifs en agriculture.

«  D’assurer la juste rémunération des actifs en agriculture.







« 5° D’assurer, dans le cadre de la politique de l’alimentation, la sécurité alimentaire et sanitaire de la Nation.

Amdt  880

(Alinéa supprimé)






« En matière d’agriculture, les normes règlementaires ne peuvent aller au‑delà des exigences minimales des normes européennes, sauf lorsqu’elles sont motivées et évaluées avant leur adoption, et dès lors qu’elles ne sont pas susceptibles d’engendrer une situation de concurrence déloyale.

Amdt COM‑343

« Les normes réglementaires en matière d’agriculture ne peuvent aller au‑delà des exigences minimales des normes européennes, sauf lorsqu’elles sont spécialement motivées et évaluées avant leur adoption, et dès lors qu’elles ne sont pas susceptibles d’engendrer une situation de concurrence déloyale.

Amdt  876

(Alinéa sans modification)

« Les normes réglementaires en matière d’agriculture ne peuvent aller au‑delà des exigences minimales des normes européennes, sauf lorsqu’elles sont spécialement motivées et évaluées avant leur adoption et qu’elles ne sont pas susceptibles d’engendrer une situation de concurrence déloyale.






« La France tire le plein parti des règles européennes en matière d’agriculture, en particulier dans le cadre de la politique agricole commune.

Amdt COM‑343

(Alinéa sans modification)

« La France tire le plein parti des règles européennes en matière d’agriculture, en particulier dans le cadre de la politique agricole commune. » ;

« La France tire le plein parti des règles européennes en matière d’agriculture, en particulier dans le cadre de la politique agricole commune. » ;






« Six mois avant le début des négociations du cadre financier pluriannuel de l’Union européenne, le Gouvernement transmet pour avis un rapport aux commissions compétentes du Parlement présentant une programmation pluriannuelle de l’agriculture française pour les sept années couvrant le prochain cadre financier.

Amdt COM‑343

« Des “Conférences de la souveraineté alimentaire”, réunissant les représentants des filières siégeant dans les conseils spécialisés mentionnés à l’article L. 621‑5 et des organisations interprofessionnelles reconnues mentionnées à l’article L. 632‑1, sont organisées en 2026 sous l’égide de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) mentionné à l’article L. 621‑1.

Amdt  908

(Alinéa supprimé)






« Ce rapport détermine notamment des objectifs de production par filière et la stratégie mise en œuvre pour atteindre ces objectifs.

Amdt COM‑343

« L’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer accompagne les interprofessions et les filières afin qu’elles définissent une stratégie assortie d’objectifs, notamment de production, à horizon de dix ans, en vue de l’amélioration de la souveraineté alimentaire de la Nation, ou tout du moins d’assurer sa non‑régression.

Amdt  908

(Alinéa supprimé)






« Le Gouvernement publie annuellement des données de production par filière permettant d’apprécier l’évolution de leur trajectoire de production.

Amdt COM‑343

« Ces travaux font l’objet d’une synthèse présentée lors d’une “Conférence nationale de la souveraineté alimentaire”, présidée par le ministre chargé de l’agriculture. Cette synthèse est accessible au public. Elle est actualisée au moins une fois tous les dix ans.

Amdt  908

(Alinéa supprimé)






« S’il est constaté pendant deux années consécutives un écart important entre la trajectoire de production observée de certaines filières et la trajectoire déterminée par la programmation pluriannuelle de l’agriculture, le Gouvernement transmet un rapport aux commissions compétentes du Parlement, exposant les raisons de l’écart et les mesures de correction envisagées. Ce rapport précise les mécanismes, notamment sous la forme d’aides, y compris européennes, mis en œuvre permettant de corriger les écarts observés. » ;

Amdt COM‑343

« Chaque année, l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer publie un rapport sur le niveau de réalisation des objectifs figurant dans la synthèse mentionnée au dixième alinéa du présent I A. Ce rapport est public et remis au Parlement.

Amdt  908

(Alinéa supprimé)







« Chaque stratégie par filière fait l’objet d’un rapport à mi‑parcours. Ce rapport analyse les éventuelles raisons de l’écart aux objectifs déterminés dans la stratégie de la filière et formule des recommandations. Ces documents sont remis au ministre chargé de l’agriculture. Une synthèse, produite par l’Établissement national de produits de l’agriculture et de la mer, est remise au Parlement. Elle comporte une annexe spécifique relative aux filières des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi que de la Nouvelle‑Calédonie.

Amdts  908,  915 rect.(s/amdt),  914 rect.(s/amdt)

(Alinéa supprimé)







« Le ministre chargé de l’agriculture peut convoquer une nouvelle “Conférence nationale de la souveraineté alimentaire”, notamment s’il constate des écarts significatifs à la trajectoire dans plusieurs filières. » ;

Amdt  908

(Alinéa supprimé)





a) (nouveau) Le I est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑343

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

b) Le I est ainsi rédigé :





« I. – La politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation, dans ses dimensions internationale, européenne, nationale et territoriale, a pour finalités :

« I. – Les priorités figurant aux 2° à 4° du I A du présent article se traduisent par des politiques ayant pour finalités :

Amdt COM‑343

« I. – Les priorités figurant aux 2° à 5° du I A se traduisent par des politiques ayant pour finalités :

Amdt  884

« I. – Les priorités mentionnées au I A se traduisent par des politiques ayant pour finalités :

« I. – Les priorités mentionnées au I A se traduisent par des politiques ayant pour finalités :





« 1° De sauvegarder et, pour les filières les plus à risque, de reconquérir la souveraineté agricole et alimentaire de la France, en préservant et en développant ses systèmes de production et en préservant les agriculteurs de la concurrence déloyale de produits importés issus de systèmes de production ne respectant pas les normes imposées par la réglementation européenne ;

« 1° De sauvegarder et, pour les filières les plus à risque, de reconquérir la souveraineté alimentaire de la France, en préservant et en développant ses systèmes de production et en protégeant les agriculteurs de la concurrence déloyale de produits importés issus de systèmes de production ne respectant pas les normes imposées par la réglementation européenne ;

Amdt COM‑343

« 1° De sauvegarder et, pour les filières les plus à risque, de reconquérir la souveraineté alimentaire de la France, en maintenant et développant ses systèmes de production et ses filières nationales de production, de transformation et de distribution ainsi que leur valeur ajoutée, en alliant performance économique, sociale, sanitaire et environnementale et en protégeant les agriculteurs de la concurrence déloyale de produits importés issus de systèmes de production ne respectant pas les normes imposées par la réglementation européenne ;

Amdt  888

« 1° (Non modifié)

« 1° De sauvegarder et, pour les filières les plus à risque, de reconquérir la souveraineté alimentaire de la France, en maintenant et en développant ses systèmes de production et ses filières nationales de production, de transformation et de distribution ainsi que leur valeur ajoutée, en alliant performance économique, sociale, sanitaire et environnementale et en protégeant les agriculteurs de la concurrence déloyale de produits importés issus de systèmes de production ne respectant pas les normes imposées par la réglementation européenne ;





« 2° De valoriser le rôle essentiel des agricultrices par un accès facilité au statut de chef d’exploitation, à la formation continue et à une rémunération équitable ;

« 2° De maintenir et développer des filières nationales de production, de transformation et de distribution ainsi que leur valeur ajoutée, en alliant performance économique, sociale et environnementale, de manière à garantir une sécurité alimentaire permettant l’accès de l’ensemble de la population à une alimentation suffisante, saine, sûre, diversifiée, nutritive, tout au long de l’année, et de concourir à la lutte contre la précarité alimentaire définie à l’article L. 266‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

Amdt COM‑343

« 2° De garantir une sécurité alimentaire permettant l’accès de l’ensemble de la population à une alimentation suffisante, saine, sûre, diversifiée et nutritive, tout au long de l’année, et de concourir à la lutte contre la précarité alimentaire définie à l’article L. 266‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

Amdt  883

« 2° (Non modifié)

« 2° De garantir une sécurité alimentaire permettant l’accès de l’ensemble de la population à une alimentation suffisante, saine, sûre, diversifiée et nutritive, tout au long de l’année, et de concourir à la lutte contre la précarité alimentaire définie à l’article L. 266‑1 du code de l’action sociale et des familles ;





« 3° De développer des filières de production et de transformation ainsi que leur valeur ajoutée, en alliant performance économique, sociale, notamment par un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire, afin qu’elles soient capables de relever le double défi de la compétitivité et de la transition écologique, dans un contexte de compétition internationale ;

« 3° D’améliorer la compétitivité et la coopération agricole sur le plan international, de soutenir les capacités exportatrices nécessaires à la sécurité alimentaire mondiale, de maitriser et réduire les dépendances aux importations dans les filières stratégiques pour la souveraineté alimentaire, de sécuriser les approvisionnements alimentaires du pays, en privilégiant l’approvisionnement national ;

Amdt COM‑343

« 3° D’améliorer la compétitivité et la coopération agricoles sur le plan international, de soutenir les capacités exportatrices nécessaires à la sécurité alimentaire mondiale, de maîtriser et réduire les dépendances aux importations dans les filières stratégiques pour la souveraineté alimentaire, de sécuriser les approvisionnements alimentaires du pays, en privilégiant l’approvisionnement national ;

« 3° D’améliorer la compétitivité et la coopération agricoles sur le plan international, de soutenir les capacités exportatrices contribuant à la sécurité alimentaire mondiale, de maîtriser et réduire les dépendances aux importations dans les filières stratégiques pour la souveraineté alimentaire, de sécuriser les approvisionnements alimentaires du pays, en privilégiant l’approvisionnement national, dans le respect des règles du marché intérieur de l’Union européenne et des engagements internationaux ;

« 3° D’améliorer la compétitivité et la coopération agricoles sur le plan international, de soutenir les capacités exportatrices contribuant à la sécurité alimentaire mondiale, de maîtriser et de réduire les dépendances aux importations dans les filières stratégiques pour la souveraineté alimentaire et de sécuriser les approvisionnements alimentaires du pays, en privilégiant l’approvisionnement national, dans le respect des règles du marché intérieur de l’Union européenne et des engagements internationaux ;




« 5° (nouveau) Sa capacité à assurer le maintien d’un élevage durable en France afin d’enrayer son déclin, d’assurer l’approvisionnement alimentaire en viandes des Français, de maintenir l’ensemble de ses fonctionnalités environnementales, sociales, économiques et territoriales ainsi que ses complémentarités agronomiques avec les autres productions végétales, sur la base d’un plan stratégique pour l’élevage déterminant notamment les objectifs de potentiel de production et de maintien des cheptels ainsi que le nombre minimal d’exploitations et d’actifs sur le territoire national ;

Amdt  CE2835

« 4° De préserver la souveraineté de l’élevage et de l’agropastoralisme en France par un plan stratégique déterminant notamment les objectifs de potentiel de production, d’assurer le maintien de l’élevage, d’assurer l’approvisionnement en protéines animales des Français et de maintenir et de restaurer l’ensemble de ses fonctionnalités environnementales, sociales, économiques et territoriales ainsi que ses complémentarités agronomiques avec les productions végétales ;

« 4° De veiller, dans tout accord de libre‑échange, au respect du principe de réciprocité et à une exigence de conditions de production comparables pour ce qui concerne l’accès au marché ainsi qu’à un degré élevé d’exigence dans la coopération en matière de normes sociales, environnementales, sanitaires et relatives au bien‑être animal, en vue d’une protection toujours plus forte des consommateurs et d’une préservation des modèles et des filières agricoles européens ;

Amdt COM‑343

« 4° (Non modifié)

« 4° De veiller, dans tout accord de libre‑échange, au respect du principe de réciprocité et à une exigence de conditions de production comparables pour ce qui concerne l’accès au marché ainsi qu’à un degré élevé d’exigence dans la coopération en matière de normes sociales, environnementales, sanitaires et relatives au bien‑être animal, en vue d’une protection toujours plus forte des consommateurs et d’une préservation des modèles et des filières agricoles français et européens ;

« 4° De veiller, dans tout accord de libre‑échange, au respect du principe de réciprocité et à une exigence de conditions de production comparables pour ce qui concerne l’accès au marché ainsi qu’à un degré élevé d’exigence dans la coopération en matière de normes sociales, environnementales, sanitaires et relatives au bien‑être animal, en vue d’une protection toujours plus forte des consommateurs et d’une préservation des modèles et des filières agricoles français et européens ;





« 5° De soutenir le revenu, de développer l’emploi et d’améliorer la qualité de vie et les conditions de travail des agriculteurs et des salariés agricoles et de l’agroalimentaire, de préserver un modèle d’exploitation agricole familial ainsi que la possibilité pour les agriculteurs de choisir leurs systèmes de production dans un cadre clair et loyal et dans le respect de la liberté d’entreprendre, de rechercher l’équilibre des relations commerciales, notamment par un meilleur partage de la valeur ajoutée, et de contribuer à l’organisation collective des acteurs ;

« 5° De répondre à l’accroissement démographique, en rééquilibrant les termes des échanges entre pays dans un cadre européen et de coopération internationale fondé sur le respect du principe de souveraineté alimentaire permettant un développement durable et équitable, en luttant contre la faim dans le monde et en soutenant l’émergence et la consolidation de l’autonomie alimentaire dans le monde ;

Amdt COM‑343

« 5° De répondre à l’accroissement démographique, en rééquilibrant les termes des échanges entre pays dans un cadre européen et de coopération internationale fondé sur le respect du principe de souveraineté alimentaire permettant un développement durable et équitable, en contribuant à la lutte contre la faim dans le monde et en soutenant l’émergence et la consolidation de l’autonomie alimentaire dans le monde ;

Amdt  805

« 5° (Non modifié)

« 5° De répondre à l’accroissement démographique, en rééquilibrant les termes des échanges entre pays dans un cadre européen et de coopération internationale fondé sur le respect du principe de souveraineté alimentaire permettant un développement durable et équitable, en contribuant à la lutte contre la faim dans le monde et en soutenant l’émergence et la consolidation de l’autonomie alimentaire dans le monde ;




« 6° (nouveau) Sa capacité à préserver sa surface agricole utile et à lutter contre la décapitalisation de l’élevage ;

Amdt  CE166

« 6° Dans le cadre de la politique de l’alimentation définie par le Gouvernement, d’assurer la sécurité alimentaire de la population, en favorisant l’accès à une alimentation suffisante, sûre, saine, diversifiée, nutritive, produite dans des conditions économiquement, environnementalement et socialement acceptables par tous, et de concourir à la lutte contre la précarité alimentaire définie à l’article L. 266‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

« 6° De rechercher des solutions techniques et scientifiques d’adaptation au changement climatique et d’accompagner les agriculteurs pour surmonter de façon résiliente les crises de toute nature susceptibles de porter atteinte aux capacités de production nationale et à son approvisionnement alimentaire ;

Amdt COM‑343

« 6° De rechercher des solutions techniques et scientifiques d’adaptation au changement climatique et d’accompagner les agriculteurs pour surmonter de façon résiliente les crises de toute nature susceptibles de porter atteinte aux capacités de production et à l’approvisionnement alimentaire nationaux ;

Amdt  877

« 6° De rechercher des solutions techniques et scientifiques utiles aux transitions climatique et environnementales et d’accompagner les agriculteurs pour surmonter de façon résiliente les crises de toute nature susceptibles de porter atteinte aux capacités de production et à l’approvisionnement alimentaire nationaux ;

« 6° De rechercher des solutions techniques et scientifiques utiles aux transitions climatique et environnementale et d’accompagner les agriculteurs pour surmonter de façon résiliente les crises de toute nature susceptibles de porter atteinte aux capacités de production et à l’approvisionnement alimentaire nationaux ;




« 7° (nouveau) Sa capacité à prévoir les leviers fiscaux et bancaires permettant d’encourager la reprise d’exploitation ;

Amdt  CE167

« 7° De contribuer à la protection de la santé publique et de la santé des agriculteurs et des salariés du secteur agricole, en assurant le développement de la prévention sanitaire des actifs agricoles, de veiller au bien‑être et à la santé des animaux, à la santé des végétaux et à la prévention des zoonoses en prenant en compte l’approche “une seule santé”, selon laquelle doit être recherchée, de manière intégrée et équilibrée, l’optimisation de la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes, en préservant les ressources génétiques rares associées aux races, aux populations et aux variétés animales ou végétales locales ainsi que la biodiversité domestique ou cultivée ;

« 7° De reconnaître et mieux valoriser les externalités positives de l’agriculture, notamment en matière de services environnementaux et d’aménagement du territoire ;

Amdt COM‑343

« 7° (Non modifié)

« 7° (Non modifié)

« 7° De reconnaître et de mieux valoriser les externalités positives de l’agriculture, notamment en matière de services environnementaux et d’aménagement du territoire ;







« 7° bis De préserver et de développer les réseaux d’irrigation indispensables au maintien de l’agriculture et de ses externalités positives ;

Amdts  170 rect. quinquies,  544 rect. quater

« 7° bis De préserver et de développer les réseaux d’irrigation nécessaires à une gestion durable de la production et des surfaces agricoles ;

«  De préserver et de développer les réseaux d’irrigation nécessaires à une gestion durable de la production et des surfaces agricoles ;




« 8° (nouveau) Sa capacité à favoriser le renouvellement des générations en agriculture par une régulation du marché foncier ;

Amdt  CE211

« 8° De reconnaître et de mieux valoriser les externalités positives de l’agriculture, notamment en matière de services environnementaux et d’aménagement du territoire ;

« 8° De favoriser l’installation économiquement viable d’exploitations agricoles en agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, et un développement de la surface agricole utile cultivée en agriculture biologique en adéquation avec la demande de ces produits, en réduisant les importations de ces produits et en développant l’appareil industriel de transformation agroalimentaire pour diversifier l’offre et répondre au mieux à la demande ;

Amdt COM‑343

« 8° De favoriser l’installation économiquement viable d’exploitations agricoles en agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du présent code, et un développement de la surface agricole utile cultivée en agriculture biologique en veillant à l’adéquation entre l’offre et la demande sur le marché national, en en réduisant les importations et en développant l’appareil industriel de transformation agroalimentaire pour diversifier l’offre et répondre au mieux à la demande ;

Amdt  306 rect. ter

«  De favoriser l’installation économiquement viable d’exploitations agricoles en agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du présent code, en veillant à l’adéquation entre l’offre et la demande sur le marché national, et pour atteindre les objectifs inscrits dans le programme national sur l’ambition en agriculture biologique, de manière notamment à ce que l’agriculture biologique représente 21 % de la surface agricole utile cultivée au 1er janvier 2030 ;

«  De favoriser l’installation économiquement viable d’exploitations agricoles en agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du présent code, en veillant à l’adéquation entre l’offre et la demande sur le marché national, et pour atteindre les objectifs inscrits dans le programme national sur l’ambition en agriculture biologique, de manière notamment à ce que l’agriculture biologique représente 21 % de la surface agricole utile cultivée au 1er janvier 2030 ;



«  la souveraineté agricole du pays, liée à la production durable de biomasse sur le territoire et à la contribution du secteur à la décarbonation de l’économie.

« 9° (nouveau) La souveraineté agricole du pays, liée à la contribution du secteur à la décarbonation de l’économie et à la production durable de biomasse sur le territoire pour un usage prioritairement alimentaire et, à titre subsidiaire, énergétique ;

Amdt  CE3417

« 9° De soutenir la recherche, l’innovation et le développement, notamment des technologies et des filières de production de fertilisants agricoles sur le sol national pour limiter la dépendance aux importations en engrais, de produits biosourcés, de la chimie végétale, de nouvelles techniques génomiques et de solutions fondées sur la nature ;

« 9° De préserver la surface agricole utile, d’atteindre une surface agricole utile cultivée en légumineuses de 10 % d’ici au 1er janvier 2030 et de tendre à l’autonomie protéique en 2050 ;

Amdt COM‑343

«  De préserver la surface agricole utile ;

Amdt  807

« 9° (Non modifié)

« 10° De préserver la surface agricole utile ;







« 9° bis De promouvoir l’autonomie de l’Union européenne et de la France en protéines, en fixant un objectif national de surface agricole utile cultivée en légumineuses de 10 % d’ici au 1er janvier 2030 et d’atteinte de l’autonomie protéique nationale en 2050 ;

Amdt  807

« 9° bis (Non modifié)

« 11° De promouvoir l’autonomie de l’Union européenne et de la France en protéines, en fixant un objectif national de surface agricole utile cultivée en légumineuses de 10 % d’ici au 1er janvier 2030 et d’atteinte de l’autonomie protéique nationale en 2050 ;




« 10° (nouveau) La juste répartition de la valeur, le revenu des agriculteurs ainsi que leurs conditions de travail ;

Amdts  CE3412,  CE2371,  CE2990,  CE3104

« 10° De concourir à la transition énergétique et climatique, en contribuant aux économies d’énergie et au développement des matériaux décarbonés et des énergies renouvelables ainsi qu’à l’indépendance énergétique de la Nation, notamment par la valorisation optimale et durable des sous‑produits d’origine agricole et agroalimentaire dans une perspective d’économie circulaire et de retour de la valeur aux agriculteurs ;

« 10° (Non modifié)

Amdt COM‑343

« 10° (Non modifié)

« 10° De concourir aux transitions énergétique et climatique, en contribuant aux économies d’énergie et au développement des matériaux décarbonés et des énergies renouvelables ainsi qu’à l’indépendance énergétique de la Nation, notamment par la valorisation optimale et durable des sous‑produits d’origine agricole et agroalimentaire dans une perspective d’économie circulaire et de retour de la valeur aux agriculteurs ;

« 12° De concourir aux transitions énergétique et climatique, en contribuant aux économies d’énergie et au développement des matériaux décarbonés et des énergies renouvelables ainsi qu’à l’indépendance énergétique de la Nation, notamment par la valorisation optimale et durable des sous‑produits d’origine agricole et agroalimentaire dans une perspective d’économie circulaire et de retour de la valeur aux agriculteurs ;




« 11° (nouveau) Sa capacité à faciliter le renouvellement des générations en agriculture ;

Amdts  CE3440,  CE270

« 11° De participer au développement des territoires de façon équilibrée et durable, en prenant en compte les situations spécifiques à chaque région, notamment celles des zones dites “intermédiaires” et des zones de montagne mentionnées au VI du présent article ;

« 11° De soutenir la recherche, l’innovation et le développement, notamment dans les domaines des semences, des nouvelles techniques génomiques, de la sélection variétale, des fertilisants agricoles, de la production de biomasse, y compris sylvicole, des solutions fondées sur la nature et la réduction des dépendances à l’égard des intrants de toute nature ;

Amdt COM‑343

« 11° De soutenir la recherche, l’innovation et le développement, notamment dans les domaines de la préservation de la santé des sols, des semences, des nouvelles techniques génomiques, de la sélection variétale, des fertilisants agricoles, de la production de biomasse, y compris sylvicole, des solutions fondées sur la nature et la réduction des dépendances à l’égard des intrants de toute nature ;

Amdt  310 rect. ter

« 11° (Non modifié)

« 13° De soutenir la recherche, l’innovation et le développement, notamment dans les domaines de la préservation de la santé des sols, des semences, des nouvelles techniques génomiques, de la sélection variétale, des fertilisants agricoles, de la production de biomasse, y compris sylvicole, des solutions fondées sur la nature et de la réduction des dépendances à l’égard des intrants de toute nature ;







« 11° bis De maintenir un haut niveau de protection des cultures, notamment dans le cadre du principe refusant des interdictions de produits phytopharmaceutiques sans solutions économiquement viables et techniquement efficaces apportées aux agriculteurs ;

Amdts  254 rect. ter,  704 rect.

« 11° bis De maintenir un haut niveau de protection des cultures, en soutenant la recherche en faveur des solutions apportées aux agriculteurs, économiquement viables, techniquement efficaces et compatibles avec le développement durable, afin de diminuer l’usage des produits phytopharmaceutiques et, à défaut de telles solutions, en s’abstenant d’interdire les usages de produits phytopharmaceutiques autorisés par l’Union européenne ;

« 14° De maintenir un haut niveau de protection des cultures, en soutenant la recherche en faveur de solutions apportées aux agriculteurs économiquement viables, techniquement efficaces et compatibles avec le développement durable, afin de diminuer l’usage des produits phytopharmaceutiques et, à défaut de telles solutions, en s’abstenant d’interdire les usages de produits phytopharmaceutiques autorisés par l’Union européenne ;




« 12° (nouveau) Le modèle d’exploitation familiale ;

Amdt  CE1824

« 12° D’encourager l’ancrage territorial de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, y compris par la promotion de circuits courts, et de favoriser la diversité des produits par le développement des productions sous signes d’identification de la qualité et de l’origine ;

« 12° De définir des dispositifs de prévention et de gestion des risques ;

Amdt COM‑343

« 12° (Non modifié)

« 12° (Non modifié)

« 15° De définir des dispositifs de prévention et de gestion des risques ;




« 13° (nouveau) Le développement des labels de production agricole ;

Amdt  CE2284

« 13° De promouvoir l’information des consommateurs quant aux lieux et aux modes de production et de transformation des produits agricoles et agroalimentaires ;

« 13° De participer au développement des territoires de façon équilibrée et durable, en prenant en compte les situations spécifiques à chaque région, notamment des zones dites "intermédiaires" et des zones de montagne, d’encourager l’ancrage territorial de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, y compris par la promotion de circuits courts, et de favoriser la diversité des produits par le développement des productions sous signes d’identification de la qualité et de l’origine ;

Amdt COM‑343

« 13° De participer au développement des territoires de façon équilibrée et durable, concourant notamment à la qualité des services à la population, en prenant en compte les situations spécifiques à chaque région, notamment des zones dites “intermédiaires” et des zones de montagne, d’encourager l’ancrage territorial de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, y compris par la promotion de circuits courts, et de favoriser la diversité des produits par le développement des productions sous des signes d’identification de la qualité et de l’origine ;

Amdts  105 rect.,  878

« 13° (Non modifié)

« 16° De participer au développement des territoires de façon équilibrée et durable concourant notamment à la qualité des services à la population, en prenant en compte les situations spécifiques à chaque région, notamment des zones dites “intermédiaires” et des zones de montagne, d’encourager l’ancrage territorial de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, y compris par la promotion de circuits courts, et de favoriser la diversité des produits par le développement des productions sous des signes d’identification de la qualité et de l’origine ;




« 14° (nouveau) Le traitement simultané des enjeux de santé humaine, environnementale et de santé animale dans le cadre de la production agricole, de son impact sur les écosystèmes et des conditions de travail des actifs ;

Amdt  CE1817

« 14° De promouvoir la préservation, la conversion et le développement de l’agriculture et des filières biologiques, au sens de l’article L. 641‑13, en veillant à l’adéquation entre l’offre et la demande sur le marché national pour atteindre les objectifs inscrits dans le programme national sur l’ambition en agriculture biologique ;

« 14° De veiller à une juste rémunération des exploitants, salariés et non‑salariés agricoles et de l’agroalimentaire ainsi que leurs conditions de travail, leur protection sociale et leur qualité de vie, de rechercher l’équilibre des relations commerciales, notamment par un meilleur partage de la valeur ajoutée, et de contribuer à l’organisation collective des acteurs ;

Amdt COM‑343

« 14° De veiller à une juste rémunération des exploitants, salariés et non‑salariés des secteurs agricole et agroalimentaire ainsi que leurs conditions de travail, leur protection sociale et leur qualité de vie, de préserver un modèle d’exploitation agricole familiale, de rechercher l’équilibre des relations commerciales, notamment par un meilleur partage de la valeur ajoutée, et de contribuer à l’organisation collective des acteurs ;

Amdts  879,  808

« 14° De veiller à une juste rémunération des exploitants, salariés et non‑salariés des secteurs agricole et agroalimentaire ainsi qu’à leurs conditions de travail, leur protection sociale et leur qualité de vie, de préserver un modèle d’exploitation agricole familiale, de rechercher l’équilibre des relations commerciales, notamment par un meilleur partage de la valeur ajoutée, et de contribuer à l’organisation collective des acteurs ;

« 17° De veiller à une juste rémunération des exploitants, des salariés et des non‑salariés des secteurs agricole et agroalimentaire ainsi qu’à leurs conditions de travail, leur protection sociale et leur qualité de vie, de préserver un modèle d’exploitation agricole familiale, de rechercher l’équilibre des relations commerciales, notamment par un meilleur partage de la valeur ajoutée, et de contribuer à l’organisation collective des acteurs ;




« 15° (nouveau) Sa capacité à faciliter l’installation d’exploitants agricoles.

Amdt  CE2991

« 15° De promouvoir l’autonomie de la France et de l’Union européenne en protéines, en tendant vers une autonomie protéique nationale avant 2050 ;

« 15° De valoriser le rôle essentiel des agricultrices par un accès facilité au statut de chef d’exploitation, à la formation continue et à une rémunération équitable ;

Amdt COM‑343

« 15° De reconnaître et de valoriser le rôle des femmes en agriculture en veillant à ce qu’elles puissent exercer sous un statut adapté à leur situation et soient informées et accompagnées dans le choix des modes d’exercice de leur profession, en bénéficiant d’un accès facilité au statut de chef d’exploitation, à la formation continue, à une rémunération équitable, et à une protection et une action sociales aux règles adaptées pour tenir pleinement compte des spécificités des métiers et des contraintes des femmes chefs d’exploitations et salariées agricoles, notamment par la prise en compte de leurs parcours professionnels pour améliorer le calcul des droits à retraite ;

Amdt  809

« 15° (Non modifié)

« 18° De reconnaître et de valoriser le rôle des femmes en agriculture, en veillant à ce qu’elles puissent exercer sous un statut adapté à leur situation et soient informées et accompagnées dans le choix des modes d’exercice de leur profession, en bénéficiant d’un accès facilité au statut de chef d’exploitation, à la formation continue, à une rémunération équitable et à une protection et une action sociales aux règles adaptées pour tenir pleinement compte des spécificités des métiers et des contraintes des femmes chefs d’exploitations et salariées agricoles, notamment par la prise en compte de leurs parcours professionnels pour améliorer le calcul des droits à retraite ;





« 16° De promouvoir la souveraineté en fruits et légumes, par un plan stratégique dédié ;

« 16° De contribuer à la protection de la santé publique ;

Amdt COM‑343

« 16° De contribuer à la protection de la santé publique et de la santé des agriculteurs et des salariés du secteur agricole, en assurant le développement de la prévention sanitaire des actifs agricoles, de veiller au bien‑être et à la santé des animaux, à la santé des végétaux et à la prévention des zoonoses en prenant en compte l’approche “une seule santé” ;

Amdt  810

« 16° (Non modifié)

« 19° De contribuer à la protection de la santé publique et de la santé des agriculteurs et des salariés du secteur agricole, en assurant le développement de la prévention sanitaire des actifs agricoles, et de veiller au bien‑être et à la santé des animaux, à la santé des végétaux et à la prévention des zoonoses en prenant en compte l’approche “une seule santé” ;





« 17° De définir des dispositifs de prévention et de gestion des risques ;

« 17° D’assurer le maintien de l’élevage et l’agropastoralisme en France et lutter contre la décapitalisation, par un plan stratégique dédié déterminant notamment les objectifs de production ;

Amdt COM‑343

« 17° D’assurer le maintien de l’élevage et de l’agropastoralisme en France et de lutter contre la décapitalisation, par un plan stratégique dédié, déterminant notamment les objectifs de production, en assurant l’approvisionnement en protéines animales des Français et en maintenant l’ensemble des fonctionnalités environnementales, sociales, économiques et territoriales de l’élevage, ainsi que ses complémentarités agronomiques avec les productions végétales ;

Amdts  811,  882(s/amdt)

« 17° (Non modifié)

« 20° D’assurer le maintien de l’élevage et de l’agropastoralisme en France et de lutter contre la décapitalisation, par un plan stratégique déterminant notamment les objectifs de production, en assurant l’approvisionnement en protéines animales des Français et en maintenant l’ensemble des fonctionnalités environnementales, sociales, économiques et territoriales de l’élevage ainsi que ses complémentarités agronomiques avec les productions végétales ;





« 18° De veiller, dans tout nouvel accord de libre‑échange, au respect du principe de réciprocité et à une exigence de conditions de production comparables pour ce qui concerne l’accès au marché ainsi qu’à un degré élevé d’exigence dans la coopération en matière de normes sociales, environnementales, sanitaires et relatives au bien‑être animal, en vue d’une protection toujours plus forte des consommateurs et d’une préservation des modèles et des filières agricoles européens ;

« 18° De promouvoir la souveraineté en fruits et légumes, par un plan stratégique dédié ;

Amdt COM‑343

« 18° De promouvoir la souveraineté en fruits et légumes par un plan stratégique dédié ;

« 18° (Non modifié)

« 21° De promouvoir la souveraineté en fruits et légumes par un plan stratégique ;





« 19° De répondre à l’accroissement démographique, en rééquilibrant les termes des échanges entre pays dans un cadre européen et de coopération internationale fondé sur le respect du principe de souveraineté alimentaire et permettant un développement durable et équitable, en luttant contre la faim dans le monde et en soutenant l’émergence et la consolidation de l’autonomie alimentaire dans le monde ;

« 19° De favoriser l’acquisition pendant l’enfance et l’adolescence d’une culture générale de l’alimentation et de l’agriculture, en soulignant les enjeux culturels, environnementaux, économiques et de santé publique des choix alimentaires ;

Amdt COM‑343

« 19° (Non modifié)

« 19° (Non modifié)

« 22° De favoriser l’acquisition pendant l’enfance et l’adolescence d’une culture générale de l’alimentation et de l’agriculture, en soulignant les enjeux culturels, environnementaux, économiques et de santé publique des choix alimentaires ;





« 20° De favoriser l’acquisition pendant l’enfance et l’adolescence d’une culture générale de l’alimentation et de l’agriculture, en soulignant les enjeux culturels, environnementaux, économiques et de santé publique des choix alimentaires.

« 20° De promouvoir l’information des consommateurs quant aux lieux et aux modes de production et de transformation des produits agricoles et agroalimentaires ;

Amdt COM‑343

« 20° (Non modifié)

« 20° (Non modifié)

« 23° De promouvoir l’information des consommateurs quant aux lieux et aux modes de production et de transformation des produits agricoles et agroalimentaires ;






« 21° De veiller à mettre en œuvre une fiscalité compatible avec l’objectif d’amélioration du potentiel productif agricole, notamment en allégeant la fiscalité sur l’énergie, dont le carburant, en exonérant de taxes et impôts les indemnisations en cas de crises sanitaires en élevage, en allégeant de façon pérenne le coût du travail, notamment temporaire, et en ramenant la fiscalité du foncier agricole et de sa transmission dans la moyenne européenne afin de favoriser les installations.

Amdt COM‑343

« 21° De veiller à mettre en œuvre une fiscalité compatible avec l’objectif d’amélioration du potentiel productif agricole, notamment en allégeant la fiscalité sur l’énergie, dont le carburant, en exonérant de taxes et d’impôts les indemnisations en cas de crises sanitaires en élevage, en allégeant de façon pérenne le coût du travail, notamment temporaire, et en ramenant la fiscalité du foncier agricole et de sa transmission dans la moyenne européenne afin de favoriser les installations.

« 21° De veiller à mettre en œuvre une fiscalité compatible avec l’objectif d’amélioration du potentiel productif agricole.

« 24° De veiller à mettre en œuvre une fiscalité compatible avec l’objectif d’amélioration du potentiel productif agricole.





« La politique d’aménagement rural définie à l’article L. 111‑2 et les dispositions particulières aux professions agricoles en matière de protection sociale et de droit du travail prévues au livre VII contribuent à ces finalités. » ;

(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑343

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La politique d’aménagement rural définie à l’article L. 111‑2 et les dispositions particulières aux professions agricoles en matière de protection sociale et de droit du travail prévues au livre VII contribuent à ces finalités. » ;



« A cet effet, elles mettent en œuvre les actions nécessaires pour :

« À cet effet, elles mettent en œuvre les actions nécessaires pour :

(Alinéa supprimé)







« a) (nouveau) Renforcer l’égalité de genre en agriculture ;

Amdt  CE2277

« a) (Alinéa supprimé)






«  préserver et développer la résilience et le potentiel des facteurs de production agricole, aquacole et halieutique, notamment les écosystèmes, les ressources naturelles et les services qu’ils rendent, sur l’ensemble du territoire national, ainsi que des facteurs de transformation et de distribution de ces productions ;

« b) Préserver et développer la résilience et le potentiel des facteurs de production agricole, aquacole et halieutique, notamment les écosystèmes, les ressources naturelles et les services qu’ils rendent, sur l’ensemble du territoire national ainsi que des facteurs de transformation et de distribution de ces productions ;

« b) (Alinéa supprimé)






«  orienter les politiques alimentaires dans le respect de la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat définie au III de l’article L. 1 ;

« c) (nouveau) Orienter les politiques agricoles afin de tendre vers un objectif d’autonomie protéinique totale en protéines végétales pour l’alimentation humaine et d’élevage à horizon 2050 ;

Amdts  CE1977,  CE3585(s/amdt)

« c) (Alinéa supprimé)







« d) (nouveau) Garantir le maintien et accompagner le développement de l’agropastoralisme ;

Amdt  CE3236

« d) (Alinéa supprimé)







« e) (nouveau) Valoriser l’ensemble des modes de production et des dispositifs permettant la captation et le stockage du carbone en agriculture ;

Amdt  CE3442

« e) (Alinéa supprimé)







« f) (nouveau) Développer et renforcer les systèmes alimentaires territoriaux ;

Amdts  CE3444,  CE2999

« f) (Alinéa supprimé)







« g) Orienter les politiques et les financements publics alimentaires dans le respect de la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat définie au III de l’article L. 1 et dans le respect notamment de la stratégie nationale pour la biodiversité à l’horizon 2030 ;

Amdts  CE3105,  CE3532

« g) (Alinéa supprimé)







« h) (nouveau) Informer précisément les consommateurs sur l’origine des produits agricoles à l’état brut ou transformés ;

Amdt  CE2460

« h) (Alinéa supprimé)






« – maitriser les dépendances en matière d’importations et d’exportations. »

« i) Maîtriser les dépendances en matière d’importations et d’exportations ;

« i) (Alinéa supprimé)







« j) Rééquilibrer et ajuster le déficit commercial de la France. » ;

Amdt  CE6

« j) (Alinéa supprimé)






2° Le IV de l’article L. 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Le IV de l’article L. 1 est ainsi rédigé :

b) Le IV est ainsi rédigé :

b) (Supprimé)

Amdt COM‑343

b) (Supprimé)

b) (Supprimé)



« IV. – La politique d’installation et de transmission en agriculture a pour objectif de contribuer à la souveraineté agricole de la France, en favorisant le renouvellement des générations d’actifs en agriculture par l’accompagnement des reprises d’exploitation. Elle prend en compte le caractère stratégique de ce renouvellement pour, d’une part, renforcer la création de richesse et la compétitivité de l’économie française et, d’autre part, répondre aux enjeux environnementaux et climatiques grâce aux services écosystémiques et énergétiques rendus par l’agriculture. Elle participe à la transition vers des modèles agricoles plus résilients sur les plans économique, social et environnemental et favorise la diversification des profils des porteurs de projets d’installation.

« IV. – La politique d’installation et de transmission en agriculture a pour objectif de contribuer à la souveraineté alimentaire définie à l’article L. 1 A et aux transitions agroécologique, énergétique et climatique en agriculture, en favorisant le renouvellement des générations d’actifs en agriculture. Elle contribue à relever le défi démographique posé notamment par le vieillissement de la population active agricole, en accompagnant les reprises d’exploitation et en favorisant la diversification des profils des porteurs de projets à l’installation. Elle affirme le caractère stratégique du renouvellement des générations en agriculture pour, d’une part, renforcer la création de richesse et la compétitivité de l’économie française et, d’autre part, répondre aux enjeux environnementaux et climatiques grâce aux services écosystémiques et énergétiques rendus par l’agriculture. Elle participe à la transition vers des modèles agricoles plus résilients sur les plans économique, social et environnemental.

Amdts  CE3533,  CE3212

« IV. – La politique d’installation et de transmission en agriculture a pour objectif de contribuer à la souveraineté agricole définie à l’article L. 1 A et aux transitions agroécologique, énergétique et climatique en agriculture, en favorisant le renouvellement des générations d’actifs en agriculture. Elle contribue à relever le défi démographique posé notamment par le vieillissement de la population active agricole, en accompagnant les reprises d’exploitation et en favorisant la diversification des profils des porteurs de projets à l’installation. Elle affirme le caractère stratégique de ce renouvellement pour, d’une part, renforcer la création de richesse et la compétitivité de l’économie française et, d’autre part, répondre aux enjeux environnementaux et climatiques grâce aux services écosystémiques et énergétiques rendus par l’agriculture. Elle participe à la transition vers des modèles agricoles plus résilients sur les plans économique, social et environnemental.






« A ce titre, elle oriente en priorité l’installation en agriculture vers des secteurs stratégiques pour la souveraineté alimentaire et énergétique, adaptés aux enjeux de chaque territoire, et vers des systèmes de production diversifiés et viables humainement, économiquement et écologiquement, à travers des mesures visant à :

« À ce titre, elle oriente en priorité l’installation en agriculture vers des systèmes de production stratégiques pour la souveraineté alimentaire et les transitions écologique et climatique, adaptés aux enjeux de chaque territoire, dans une logique de diversification, notamment vers l’agro‑écologie et l’agriculture biologique définie à l’article L. 641‑13, par des mesures visant à :

Amdt  CE3011

« À ce titre, elle oriente en priorité l’installation en agriculture vers des secteurs stratégiques pour la souveraineté agricole et alimentaire et les transitions écologique et climatique, adaptés aux enjeux de chaque territoire, et vers des systèmes de production diversifiés et viables humainement, économiquement et écologiquement, au moyen de mesures visant à :






« 1° Faire connaître le métier d’exploitant agricole et communiquer sur l’enjeu stratégique du renouvellement des générations pour assurer la souveraineté alimentaire de la France ;

« 1° Faire connaître les métiers d’exploitant agricole et de salarié agricole et communiquer sur l’enjeu stratégique du renouvellement des générations pour assurer la souveraineté alimentaire de la France ;

Amdt  CE377

« 1° (Alinéa sans modification)






« 2° Susciter des vocations agricoles au sein du public scolaire, mais aussi parmi des personnes en reconversion professionnelle ou en recherche d’emploi ;

« 2° Susciter des vocations agricoles au sein du public scolaire et parmi les personnes en reconversion professionnelle ou à la recherche d’un emploi et en favorisant la coopération entre les espaces urbains et les espaces ruraux ;

Amdt  CE2154

« 2° Susciter des vocations agricoles dans le public scolaire et parmi les personnes en reconversion professionnelle ou en recherche d’emploi ;






« 3° Proposer un accueil, une orientation et un accompagnement personnalisés et coordonnés de l’ensemble des candidats à l’entrée en agriculture, comme des personnes envisageant de cesser et de transmettre leur activité ;

« 3° Proposer un accueil, une orientation et un accompagnement qui soient à la fois personnalisés et coordonnés à l’attention de l’ensemble des candidats à l’entrée en agriculture comme des personnes envisageant de cesser et de transmettre leur activité ;

Amdt  CE3374

« 3° Proposer un accueil, une orientation et un accompagnement qui soient à la fois personnalisés, pluralistes et coordonnés, à l’ensemble des candidats à l’entrée en agriculture et des personnes envisageant de cesser et de transmettre leur activité ;






« 4° Mettre en relation les porteurs de projets en agriculture et les personnes en activité agricole ou en fin de carrière agricole et favoriser ainsi la création, l’adaptation et la transmission des exploitations agricoles dans un cadre familial comme hors de ce cadre ;

« 4° Mettre en relation les porteurs de projets en agriculture et les exploitants agricoles en activité ou en fin de carrière en vue de favoriser la transmission, la création et l’adaptation des exploitations agricoles ;

Amdt  CE3375

« 4° Mettre en relation les porteurs de projets en agriculture et les personnes en activité agricole ou en fin de carrière agricole et favoriser la création, l’adaptation et la transmission des exploitations agricoles dans un cadre familial comme hors de ce cadre ;






« 5° Encourager les formes d’installation collective et les formes d’installation progressive, y compris le droit à l’essai, permettant d’accéder aux responsabilités de chef d’exploitation tout en développant un projet d’exploitation ainsi que l’individualisation des parcours professionnels ;

« 5° Encourager les formes d’installation collective et les formes d’installation progressive, notamment dans le cadre du droit à l’essai, permettant d’accéder aux responsabilités de chef d’exploitation tout en développant un projet d’exploitation ainsi que l’individualisation des parcours professionnels ;

Amdt  CE3376

« 5° Encourager les formes d’installation collective et les formes d’installation progressive, y compris le droit à l’essai, permettant d’accéder aux responsabilités de chef d’exploitation tout en développant un projet d’exploitation ainsi que l’individualisation des parcours professionnels ;






« 6° Favoriser la fourniture d’informations claires et objectives sur l’état des exploitations à transmettre afin de garantir leur viabilité d’un point de vue économique, humain et environnemental.

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° Favoriser la fourniture d’informations claires et objectives sur l’état des exploitations à transmettre, afin de garantir leur viabilité d’un point de vue économique, humain et environnemental ;








« 7° (nouveau) Soutenir l’installation en agriculture, en facilitant la possibilité de construire un nouveau bâtiment à usage d’habitation, attenant au bâtiment technique, sur le terrain agricole ;








« 8° (nouveau) Prévoir les leviers fiscaux et bancaires permettant la reprise d’exploitation.






« Dans le cadre de cette politique, l’État facilite l’accès au foncier agricole dans des conditions transparentes et équitables. Il assure la formation aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de l’aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et aux métiers qui leur sont liés, de façon adaptée aux transitions écologique et climatique, à l’enjeu de souveraineté alimentaire et aux autres évolutions économiques, sociales et sanitaires ainsi qu’au développement des territoires.

« Dans le cadre de cette politique, l’État facilite l’accès au foncier agricole dans des conditions transparentes et équitables. Il assure la formation aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de l’aquaculture et de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi quaux métiers qui leur sont liés. Cette formation est adaptée aux transitions écologique et climatique, aux enjeux de la souveraineté alimentaire, aux évolutions économiques, sociales et sanitaires affectant l’activité agricole, au développement des territoires et au maintien d’un réseau de services dans le monde rural favorisant l’installation de jeunes.

Amdts  CE3378,  CE3460,  CE190,  CE998,  CE2343

« Dans le cadre de cette politique, l’État facilite l’accès au foncier agricole dans des conditions transparentes et équitables. Il assure la formation aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de l’aquaculture et de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi qu’aux métiers qui leur sont liés. Cette formation est adaptée aux transitions écologique et climatique, aux enjeux de la souveraineté alimentaire, aux évolutions économiques, sociales et sanitaires affectant l’activité agricole ainsi qu’au développement des territoires.






« La mise en œuvre de cette politique d’aide à l’installation et à la transmission s’appuie sur une instance nationale et des instances régionales de concertation réunissant l’État, les régions et les autres partenaires concernés. »

(Alinéa sans modification)

« La mise en œuvre de cette politique d’aide à l’installation et à la transmission s’appuie sur une instance nationale et des instances régionales de concertation réunissant l’État, les régions et les autres partenaires concernés. » ;








c) (nouveau) La seconde phrase du V est ainsi modifiée :

c) (Supprimé)

Amdt COM‑343

c) (Supprimé)

c) (Supprimé)





– après le mot : « marchés, », sont insérés les mots : « le revenu des agriculteurs, » ;








– après le mot : « durable, », sont insérés les mots : « l’adaptation des exploitations au changement climatique, » ;








– après le mot : « l’emploi, », sont insérés les mots : « la formation, le renouvellement des générations, » ;








– le mot : « locale » est supprimé ;








– après le mot : « locales, », sont insérés les mots : « notamment en s’appuyant sur les filières de diversification, la préservation et la pleine mobilisation de la surface agricole utile, ».









d) À la première phrase des V et VI et au VII, les mots : « l’agriculture et de l’alimentation » sont remplacés par les mots : « la souveraineté alimentaire ».

Amdt COM‑343

d) (nouveau) À la première phrase des V et VI et au VII, les mots : « l’agriculture et de l’alimentation » sont remplacés par les mots : « la souveraineté alimentaire ».

d) (Non modifié)

c) À la première phrase des V et VI et au VII, les mots : « l’agriculture et de l’alimentation » sont remplacés par les mots : « la souveraineté alimentaire ».



II. – Le Gouvernement remet chaque année un rapport au Parlement sur l’état de la souveraineté alimentaire de la France.

II. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur l’état de la souveraineté alimentaire de la France comportant une annexe spécifique sur l’objectif de souveraineté alimentaire de chacune des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi que de la Nouvelle‑Calédonie.

Amdts  CE2034,  CE3632(s/amdt)

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)








III (nouveau). – Le code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 611‑1‑1 ainsi rédigé :

II– Après l’article L. 611‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 611‑1‑1 ainsi rédigé :








« Art. L. 611‑1‑1. – Des “Conférences de la souveraineté alimentaire”, réunissant les représentants des filières siégeant dans les conseils spécialisés mentionnés à l’article L. 621‑5 et des organisations interprofessionnelles reconnues mentionnées à l’article L. 632‑1, sont organisées en 2026 sous l’égide de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) mentionné à l’article L. 621‑1.

« Art. L. 611‑1‑1. – Des conférences de la souveraineté alimentaire, réunissant les représentants des filières siégeant dans les conseils spécialisés mentionnés à l’article L. 621‑5 et des organisations interprofessionnelles reconnues mentionnées à l’article L. 632‑1, sont organisées en 2026 sous l’égide de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) mentionné à l’article L. 621‑1.








« L’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer accompagne les interprofessions et les filières afin qu’elles définissent une stratégie assortie d’objectifs, notamment de production, à horizon de dix ans, en vue de l’amélioration de la souveraineté alimentaire de la Nation, ou tout du moins d’assurer sa non‑régression.

« L’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer accompagne les interprofessions et les filières afin qu’elles définissent une stratégie assortie d’objectifs, notamment de production, à l’horizon de dix ans, en vue de l’amélioration de la souveraineté alimentaire de la Nation ou au moins d’assurer sa non‑régression.








« Ces travaux font l’objet d’une synthèse présentée lors d’une “Conférence nationale de la souveraineté alimentaire”, présidée par le ministre chargé de l’agriculture. Cette synthèse est accessible au public. Elle est actualisée au moins une fois tous les dix ans.

« Ces travaux font l’objet d’une synthèse présentée lors d’une conférence nationale de la souveraineté alimentaire, présidée par le ministre chargé de l’agriculture. Cette synthèse est accessible au public. Elle est actualisée au moins une fois tous les dix ans.








« Chaque année, l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer publie un rapport sur le niveau de réalisation des objectifs figurant dans la synthèse mentionnée au troisième alinéa du présent article. Ce rapport est public et remis au Parlement.

« Chaque année, l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer publie un rapport sur le niveau de réalisation des objectifs figurant dans la synthèse mentionnée au troisième alinéa du présent article. Ce rapport est public et remis au Parlement.








« Chaque stratégie par filière fait l’objet d’un rapport à mi‑parcours. Ce rapport analyse les éventuelles raisons de l’écart aux objectifs déterminés dans la stratégie de la filière et formule des recommandations. Ces documents sont remis au ministre chargé de l’agriculture. Une synthèse, produite par l’Établissement national de produits de l’agriculture et de la mer, est remise au Parlement. Elle comporte une annexe spécifique relative aux filières des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi que de la Nouvelle‑Calédonie.

« Chaque stratégie par filière fait l’objet d’un rapport à mi‑parcours. Ce rapport analyse les éventuelles raisons de l’écart par rapport aux objectifs déterminés dans la stratégie de la filière et formule des recommandations. Ces documents sont remis au ministre chargé de l’agriculture. Une synthèse, produite par l’Établissement national de produits de l’agriculture et de la mer, est remise au Parlement. Elle comporte une annexe spécifique relative aux filières des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi que de la Nouvelle‑Calédonie.








« Le ministre chargé de l’agriculture peut convoquer une nouvelle “Conférence nationale de la souveraineté alimentaire”, notamment s’il constate des écarts significatifs à la trajectoire dans plusieurs filières. »

« Le ministre chargé de l’agriculture peut convoquer une nouvelle conférence nationale de la souveraineté alimentaire, notamment s’il constate des écarts significatifs par rapport à la trajectoire dans plusieurs filières. »







Article 1er bis AA (nouveau)

Article 1er bis AA

Article 2






I. – À l’article 410‑1 du code pénal, après le mot : « économique », sont insérés les mots : « notamment agricole, ».

I. – (Supprimé)







II. – Au début du livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime, sont ajoutés des articles L. 1 A et L. 1 B ainsi rédigés :

II. – (Alinéa sans modification)

Au début du livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un article L. 1 B ainsi rédigé :





« Art. L. 1 A. – La souveraineté alimentaire est un intérêt fondamental de la Nation au sens de l’article 410‑1 du code pénal. À ce titre, l’agriculture, la pêche et l’aquaculture sont d’intérêt général majeur.

« Art. L. 1 A. – (Supprimé)







« Art. L. 1 B. – Les politiques publiques et les règlements ayant une incidence sur l’agriculture, la pêche et l’aquaculture respectent le principe de non‑régression de la souveraineté alimentaire selon lequel la protection du potentiel agricole de la Nation ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »

Amdt  907

« Art. L. 1 B. – Les politiques publiques et les règlements ayant une incidence sur l’agriculture, au sens de l’article L. 1 A, et la pêche s’inspirent du principe de non‑régression de la souveraineté alimentaire selon lequel la protection du potentiel agricole de la Nation ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »

« Art. L. 1 B. – Les politiques publiques et les textes réglementaires ayant une incidence sur l’agriculture, au sens de l’article L. 1 A, et sur la pêche s’inspirent du principe de non‑régression de la souveraineté alimentaire, selon lequel la protection du potentiel agricole de la Nation ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »





Article 1er bis AB (nouveau)

Article 1er bis AB

(Supprimé)







Au 5° de l’article L. 3 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « locales », sont insérés les mots : « , notamment par la définition de quotas pour les acteurs locaux du commerce alimentaire, ».

Amdt  511 rect.










. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 1er bis A (nouveau)

Amdt  3718

Article 1er bis A

(Supprimé)

Amdt COM‑344

Article 1er bis A

(Conforme)

Amdts  666 rect. bis,  814


Article 3




L’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un VIII ainsi rédigé :




L’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un VIII ainsi rédigé :



« VIII. – La politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation tient compte des spécificités des communes insulaires métropolitaines dépourvues de lien permanent avec le continent, en application de l’article 3 de la loi  2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. »




« VIII. – La politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation tient compte des spécificités des communes insulaires métropolitaines dépourvues de lien permanent avec le continent, en application de l’article 3 de la loi  2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. »



Article 1er bis B (nouveau)

Amdt  2788

Article 1er bis B

(Supprimé)

Amdt COM‑345

Article 1er bis B

(Supprimé)

Article 1er bis B

(Supprimé)





Le Gouvernement présente au Parlement le programme national pluriannuel de développement agricole et rural au début de chaque programmation. Chaque année, il présente la trajectoire prévisionnelle de financement de la recherche et du développement en matière agricole inscrit dans le projet de loi de finances ainsi que le bilan et les impacts du financement de l’année précédente.










Article 1er bis C (nouveau)

Article 1er bis C

(Non modifié)

Article 4






Le deuxième alinéa de l’article L. 121‑10 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette restriction ne s’applique pas aux communes insulaires métropolitaines. »

Amdt  668 rect. bis


Le deuxième alinéa de l’article L. 121‑10 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette restriction ne s’applique pas aux communes insulaires métropolitaines. »



Article 1er bis (nouveau)

Amdts  CE311,  CE732,  CE976,  CE1356,  CE1415

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

(Non modifié)

Article 1er bis

(Supprimé)

Amdts  467,  721,  906

Article 1er bis

(Non modifié)

Article 5



À l’article 410‑1 du code pénal, les mots : après le mot : « économique », sont insérés les mots : « , notamment agricole, ».

À l’article 410‑1 du code pénal, après le mot : « économique », sont insérés les mots : « , notamment agricole, ».

Amdt  3662




À l’article 410‑1 du code pénal, après le mot : « économique », sont insérés les mots : « , notamment agricole, ».



Article 1er ter (nouveau)

Amdt  CE2468

Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

Article 1er ter

(Supprimé)

Amdts  815,  885

Article 1er ter

(Supprimé)




I. – Après le premier alinéa de l’article L. 553‑4 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 553‑4 du code rural et de la pêche maritime, est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« Les producteurs organisés peuvent bénéficier d’une aide au démarrage pour l’établissement initial des organisations de producteurs, au plus tard à la clôture de la période de cinq ans couverte par le présent régime d’aide.

(Alinéa sans modification)

« Les agriculteurs membres d’une organisation de producteurs au sens de l’article L. 551‑1 peuvent bénéficier d’une aide au démarrage pour l’établissement initial des organisations de producteurs, au plus tard cinq ans après la reconnaissance prévue à l’article L. 553‑1 et dans des conditions définies par décret. »

Amdts COM‑542, COM‑346






« Les règles de calcul du montant de l’aide sont fixées par décret. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑346






II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – (Non modifié)







Article 1er quater (nouveau)

Amdt  342

Article 1er quater

Article 1er quater

Article 1er quater

Article 6





I A (nouveau). – L’État se donne pour objectif, dès 2025, de porter au sein du Conseil de l’Union européenne une proposition de révision du règlement (UE)  1169/2011 dit « INCO » (Information du consommateur) concourant au renforcement de la souveraineté alimentaire de la France et à l’adaptation et l’atténuation du changement climatique, par une information plus complète des consommateurs sur les conséquences de leurs achats.

Amdt COM‑347

I A (nouveau). – L’État se donne pour objectif, dès 2025, de porter au sein du Conseil de l’Union européenne une proposition de révision du règlement (UE)  1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE)  1924/2006 et (CE)  1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE)  608/2004 de la Commission dit « INCO » (Information du consommateur), concourant au renforcement de la souveraineté alimentaire de la France et à l’adaptation et l’atténuation du changement climatique par une information plus complète des consommateurs sur les conséquences de leurs achats.

I A. – L’État se donne pour objectif, dès 2025, de porter au sein du Conseil de l’Union européenne une proposition de révision du règlement (UE)  1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE)  1924/2006 et (CE)  1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE)  608/2004 de la Commission dit « INCO » (Information du consommateur), concourant au renforcement de la souveraineté alimentaire de la France et à l’adaptation au changement climatique ainsi qu’à son atténuation par une information plus complète des consommateurs sur les conséquences de leurs achats.

L’État se donne pour objectif, dès 2025, de porter, au Conseil de l’Union européenne, une proposition de révision du règlement (UE)  1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE)  1924/2006 et (CE)  1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE)  608/2004 de la Commission concourant au renforcement de la souveraineté alimentaire de la France, à l’adaptation au changement climatique et à son atténuation par une information plus complète des consommateurs sur les conséquences de leurs achats.




À cette fin, l’État se donne pour objectif d’élaborer, en concertation avec les parties prenantes économiques et associatives, une proposition globale cohérente visant à renforcer les obligations de transparence qui comprend notamment :

Amdt COM‑347

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

À cette fin, l’État se donne pour objectif d’élaborer, en concertation avec les parties prenantes économiques et associatives, une proposition globale cohérente visant à renforcer les obligations de transparence qui comprend notamment :




1° Un affichage obligatoire de l’origine des denrées alimentaires sous la forme d’un symbole graphique en face avant des emballages indiquant le principal pays de provenance, la part des matières premières provenant de l’Union européenne et la part d’origine nationale, ainsi que le pays de transformation finale du produit, sur le modèle de l’« Origine‑score » ;

Amdt COM‑347

1° Un affichage obligatoire, lisible et clair de l’origine des denrées alimentaires sous la forme d’un symbole graphique en face avant des emballages indiquant le principal pays de provenance, la part des matières premières provenant de l’Union européenne et la part d’origine nationale, ainsi que le pays de transformation finale du produit ;

Amdts  541 rect.,  886

1° (Non modifié)

1° Un affichage obligatoire, lisible et clair de l’origine des denrées alimentaires sous la forme d’un symbole graphique en face avant des emballages indiquant le principal pays de provenance, la part des matières premières provenant de l’Union européenne et la part d’origine nationale ainsi que le pays de transformation finale du produit ;




2° Pour les denrées alimentaires importées issues de pays tiers, un affichage clair et accessible, le cas échéant, des méthodes de production interdites ou restreintes au sein de l’Union européenne qui ont été utilisées pour produire ces denrées. Ces méthodes de production s’entendent notamment du recours à des produits phytosanitaires et à des pratiques contraires au droit du travail ou au bien‑être animal ;

Amdt COM‑347

2° Pour les denrées alimentaires importées issues de pays tiers, le cas échéant, un affichage clair et accessible des méthodes de production interdites ou restreintes au sein de l’Union européenne qui ont été utilisées pour produire ces denrées. Ces méthodes de production s’entendent notamment du recours à des produits phytosanitaires et à des pratiques contraires au droit du travail ou au bien‑être animal ;

2° Un affichage lisible et clair des méthodes de production interdites ou restreintes au sein de l’Union européenne en face avant des emballages des denrées alimentaires importées de pays tiers, lorsque de telles méthodes ont été utilisées pour produire lesdites denrées. Ces méthodes s’entendent notamment des pratiques relatives au droit du travail ou au bien‑être animal ou du recours aux produits phytosanitaires ;

2° Un affichage lisible et clair des méthodes de production interdites ou restreintes dans l’Union européenne sur la face avant des emballages des denrées alimentaires importées de pays tiers, lorsque de telles méthodes ont été utilisées pour produire lesdites denrées. Ces méthodes s’entendent notamment des pratiques relatives au droit du travail ou au bien‑être animal ou du recours aux produits phytosanitaires ;




3° Une restriction de l’usage du terme « label » aux seuls produits bénéficiant du label rouge défini à l’article L. 641‑1 du code rural et de la pêche maritime.

Amdt COM‑347

3° (Non modifié)

3° Une mise en avant plus claire et lisible des produits sous signes d’identification de la qualité et de l’origine, par un affichage distinct en face avant des emballages des denrées alimentaires et par une restriction de l’usage du terme « label » aux seuls produits bénéficiant du label rouge ;

3° Une mise en avant plus claire et lisible des produits sous signes d’identification de la qualité et de l’origine, par un affichage distinct sur la face avant des emballages des denrées alimentaires et par une restriction de l’usage du terme « label » aux seuls produits bénéficiant du label rouge ;






 (nouveau) Un renforcement de l’information publique sur la politique de contrôle des risques sanitaires et environnementaux liés aux denrées alimentaires importées de pays tiers, précisant le nombre de contrôles, notamment de contrôles aléatoires, ainsi que les effectifs dédiés à ces contrôles et les suites qui leur sont données.

 Un renforcement de l’information publique sur la politique de contrôle des risques sanitaires et environnementaux liés aux denrées alimentaires importées de pays tiers, qui précise le nombre de contrôles, notamment de contrôles aléatoires, ainsi que les effectifs consacrés à ces contrôles et les suites qui leur sont données.



I. – Les politiques publiques concourent à la protection de la souveraineté agricole de la France, en mettant à la disposition des metteurs sur le marché une méthode d’affichage de l’origine des produits alimentaires sous la forme d’un dispositif graphique mettant en avant les informations suivantes :

I. – (Supprimé)

Amdt COM‑347

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)





1° Le pays de provenance le plus représenté, la part des matières premières provenant de l’Union européenne et la part extérieure à l’Union européenne ainsi que la possibilité, pour la France comme pour chaque pays européen, de faire figurer la part d’origine nationale ;








2° Le pays de fabrication ou de transformation finale.








Ce dispositif est construit et mis en œuvre avec les parties prenantes économiques et associatives. Il entre en vigueur le 1er janvier 2025.








En complément, les metteurs sur le marché ont la possibilité d’afficher le taux de matières premières provenant de tout autre pays.








II. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

II. – (Supprimé)

Amdt COM‑347

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)






Article 1er quinquies (nouveau)

Article 1er quinquies (nouveau)

Article 1er quinquies

(Supprimé)






Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, puis chaque année, un rapport comportant un bilan de la politique de contrôle sanitaire des denrées alimentaires importées. Il précise le nombre de contrôles effectués pour l’année, dont le nombre de contrôles aléatoires, le nombre d’agents affectés à ces contrôles, les résultats de ces enquêtes, ainsi que les mesures mises en œuvre et proposées, au niveau national et européen, pour mieux lutter contre les risques sanitaires et environnementaux liés aux produits importés.

Amdt COM‑232

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, puis chaque année, un rapport comportant un bilan de la politique de contrôle sanitaire des denrées alimentaires importées. Il précise le nombre de contrôles effectués pour l’année, dont le nombre de contrôles aléatoires, le nombre d’agents affectés à ces contrôles, les résultats de ces enquêtes ainsi que les mesures mises en œuvre et proposées, au niveau national et européen, pour mieux lutter contre les risques sanitaires et environnementaux liés aux produits importés.




TITRE II

FORMER ET INNOVER POUR LE RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS ET LES TRANSITIONS EN AGRICULTURE

TITRE II

FORMER ET METTRE L’INNOVATION AU SERVICE DU RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS ET DES TRANSITIONS EN AGRICULTURE

Amdt  CE1023

TITRE II

FORMER ET METTRE L’INNOVATION AU SERVICE DU RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS ET DES TRANSITIONS EN AGRICULTURE

TITRE II

FORMER ET METTRE L’INNOVATION AU SERVICE DU RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS ET DES TRANSITIONS EN AGRICULTURE

TITRE II

FORMER ET METTRE L’INNOVATION AU SERVICE DU RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS ET DES TRANSITIONS EN AGRICULTURE

TITRE II

FORMER ET METTRE L’INNOVATION AU SERVICE DU RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS ET DES TRANSITIONS EN AGRICULTURE

TITRE II

FORMER ET METTRE L’INNOVATION AU SERVICE DU RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS ET DES TRANSITIONS EN AGRICULTURE


Chapitre Ier

Objectifs programmatiques en matière d’orientation, de formation, de recherche et d’innovation

Chapitre Ier

Objectifs programmatiques en matière d’orientation, de formation, de recherche et d’innovation

Chapitre Ier

Objectifs programmatiques en matière d’orientation, de formation, de recherche et d’innovation

Chapitre Ier

Objectifs programmatiques en matière d’orientation, de formation, de recherche et d’innovation

Chapitre Ier

Objectifs programmatiques en matière d’orientation, de formation, de recherche et d’innovation

Chapitre Ier

Objectifs programmatiques en matière d’orientation, de formation, de recherche et d’innovation

Chapitre Ier

Objectifs programmatiques en matière d’orientation, de formation, de recherche et d’innovation


Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 7


I. – Les politiques d’orientation et de formation en matière agricole contribuent à la politique d’installation et de transmission en agriculture définie au IV de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime. Les politiques publiques de l’éducation, de la recherche et de l’innovation y concourent.

I. – Les politiques d’orientation et de formation aux métiers de l’agriculture contribuent à la politique d’installation des nouveaux agriculteurs et de transmission des exploitations agricoles définie au IV de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime. Les politiques publiques de l’éducation, de la recherche, de l’innovation et de l’insertion professionnelle y concourent.

Amdts  CE3435,  CE3537

I. – Les politiques d’orientation et de formation aux métiers de l’agriculture contribuent à la politique d’installation des nouveaux agriculteurs et de transmission des exploitations agricoles définie au IV de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime afin d’assurer le renouvellement des générations et la progression du nombre d’actifs dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche. Les politiques publiques de l’éducation, de la recherche, de l’innovation et de l’insertion professionnelle y concourent, en cohérence avec les spécificités des territoires.

Amdts  630,  3188

I. – Les politiques d’orientation et de formation aux métiers de l’agriculture contribuent à la politique d’installation des nouveaux agriculteurs et de transmission des exploitations agricoles définie au IV de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime afin d’assurer le renouvellement des générations et la progression du nombre d’actifs dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture. Les politiques publiques de l’éducation, de la recherche, de l’innovation et de l’insertion professionnelle y concourent, en cohérence avec les spécificités des territoires.

Amdt COM‑348

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – Les politiques d’orientation et de formation aux métiers de l’agriculture contribuent à la politique d’installation des nouveaux agriculteurs et de transmission des exploitations agricoles définie au IV de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime afin d’assurer le renouvellement des générations et la progression du nombre d’actifs dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture. Les politiques publiques de l’éducation, de la recherche, de l’innovation et de l’insertion professionnelle y concourent, en cohérence avec les spécificités des territoires.


Elles visent d’ici 2030 à :

Amdt  CE2052

Elles visent avant 2030 à :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Elles visent avant 2030 à :


1° Augmenter de 30 % du nombre d’apprenants dans les formations de l’enseignement agricole technique qui préparent aux métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire par rapport à 2022 ;

Amdt  CE2052

1° Augmenter de 30 % par rapport à 2022 le nombre d’apprenants dans les formations de l’enseignement agricole technique qui préparent aux métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire ;

Amdts  2581,  2684

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° Augmenter de 30 % par rapport à 2022 le nombre d’apprenants dans les formations de l’enseignement agricole technique qui préparent aux métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire ;


2° Augmenter de 75 % le nombre de vétérinaires formés en France par rapport à 2017 ;

Amdt  CE2052

2° Augmenter de 75 % par rapport à 2017 le nombre de vétérinaires formés en France ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


2° Augmenter de 75 % par rapport à 2017 le nombre de vétérinaires formés en France ;


3° Augmenter de 30 % le nombre d’ingénieurs agronomes formés par rapport à 2017.

Amdt  CE2052

3° Augmenter de 30 % par rapport à 2017 le nombre d’ingénieurs agronomes formés.

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)


3° Augmenter de 30 % par rapport à 2017 le nombre d’ingénieurs agronomes formés.



Ces objectifs peuvent faire l’objet tous les deux ans d’une évaluation devant le Parlement, devant les commissions compétentes en matière d’éducation.

Amdt  653

Au 1er juillet 2027, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’étape détaillant le niveau d’atteinte des objectifs figurant aux 1° à 3°. Il précise la stratégie mise en œuvre pour parvenir à l’atteinte des objectifs en 2030 et les éventuelles mesures correctives mises en place s’il est constaté que la trajectoire d’augmentation est manifestement en‑deçà des objectifs.

Amdt COM‑349

Au 1er juillet 2027, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’étape sur la réalisation des objectifs figurant aux 1° à 3°. Il précise la stratégie mise en œuvre pour atteindre les objectifs en 2030 et les éventuelles mesures correctives mises en place s’il est constaté que la trajectoire d’augmentation est manifestement en deçà des objectifs.

Amdt  890


Au 1er juillet 2027, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’étape sur la réalisation des objectifs figurant aux 1° à 3°. Il précise la stratégie mise en œuvre pour atteindre les objectifs en 2030 et les éventuelles mesures correctives mises en place s’il est constaté que la trajectoire d’augmentation est manifestement en deçà des objectifs.

II. – A ces fins, l’État, les régions et les autres collectivités territoriales intéressées conduiront les politiques publiques appropriées pour permettre, à l’horizon 2030 :

II. – À ces fins, l’État, les régions et les autres collectivités territoriales intéressées conduisent des politiques publiques appropriées pour permettre, à l’horizon 2030 :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – À ces fins, l’État, les régions et les autres collectivités territoriales intéressées conduisent des politiques publiques appropriées et adaptées à chaque territoire pour permettre, à l’horizon 2030 :

Amdt COM‑297

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – À ces fins, l’État, les régions et les autres collectivités territoriales intéressées conduisent des politiques publiques appropriées et adaptées à chaque territoire pour permettre, à l’horizon 2030 :

1° D’accroître significativement le nombre de personnes formées aux métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire et aux métiers de la formation et du conseil qui accompagnent les actifs de ces secteurs ;

1° (Alinéa sans modification)

1° D’accroître significativement le nombre de personnes formées aux métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire et aux métiers de la formation et du conseil qui accompagnent les actifs de ces secteurs, y compris celles en situation de handicap dans le cadre de leurs différents parcours de scolarisation ;

Amdt  4611 rect.

1° (Non modifié)

1° D’accroître significativement le nombre de personnes formées aux métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire et aux métiers de la formation et du conseil qui accompagnent les actifs dans ces secteurs, y compris les personnes en situation de handicap dans le cadre de leurs différents parcours de scolarisation ;

1° (Non modifié)

1° D’accroître significativement le nombre de personnes formées aux métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire et aux métiers de la formation et du conseil qui accompagnent les actifs dans ces secteurs, y compris les personnes en situation de handicap dans le cadre de leurs différents parcours de scolarisation ;





1° bis (nouveau) De poursuivre l’accroissement du nombre de femmes dans les formations qui préparent aux métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire ;

Amdt  819

1° bis (Non modifié)

 De poursuivre l’accroissement du nombre de femmes dans les formations qui préparent aux métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire ;

2° D’augmenter significativement le niveau de diplôme moyen des nouveaux actifs des secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire, en accroissant notamment leurs compétences en matière de transitions agroécologique et climatique ;

2° D’augmenter significativement le niveau de diplôme moyen des nouveaux actifs des secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire, en accroissant notamment leurs compétences en matière d’agriculture biologique et d’agriculture de conservation des sols ainsi que de transitions agroécologique et climatique, et en renforçant un socle de connaissances et de compétences dans les domaines des techniques agronomiques et zootechniques, de la gestion d’entreprise, des ressources humaines et du numérique ainsi que les compétences psychosociales ;

Amdts  CE3419,  CE226,  CE3569(s/amdt)

2° D’augmenter significativement le niveau de diplôme moyen des nouveaux actifs des secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire, en accroissant notamment leurs compétences en matière d’agriculture biologique et d’agriculture de conservation des sols ainsi que de transitions agroécologique et climatique et en renforçant un socle de connaissances et de compétences dans les domaines des techniques agronomiques et zootechniques, de la gestion d’entreprise, des ressources humaines et du numérique ainsi que les compétences psychosociales ;

2° D’augmenter significativement le niveau de diplôme moyen des nouveaux actifs des secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire, en accroissant leurs compétences entrepreneuriales et de gestion d’entreprise, de management, de numérique, ainsi qu’en renforçant leur socle de connaissances dans les domaines des techniques agronomiques, zootechniques et d’adaptation au changement climatique ;

Amdt COM‑351

2° D’augmenter significativement le niveau de diplôme moyen des nouveaux actifs des secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire, en accroissant leurs compétences entrepreneuriales et de gestion d’entreprise, de management, de numérique, ainsi qu’en renforçant leur socle de connaissances dans les domaines des techniques agronomiques, zootechniques et relatives aux adaptations climatique et environnementale ;

Amdts  820,  904(s/amdt)

 D’augmenter significativement le niveau de diplôme moyen des nouveaux actifs des secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire, en accroissant leurs compétences entrepreneuriales et de gestion d’entreprise, de management, de numérique, ainsi qu’en renforçant leur socle de connaissances dans les domaines des techniques agronomiques, zootechniques, relatives aux transitions climatique et environnementale et à l’agriculture biologique ;

 D’augmenter significativement le niveau de diplôme moyen des nouveaux actifs des secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire, en accroissant leurs compétences entrepreneuriales, de gestion d’entreprise, de management et numériques et en renforçant leur socle de connaissances dans les domaines des techniques agronomiques, zootechniques et relatives aux transitions climatique et environnementale et à l’agriculture biologique ;



3° D’accroître significativement le nombre des actifs de ces secteurs bénéficiant d’une formation tout au long de la vie, en développant leurs compétences en matière de transitions agroécologique, climatique, économique et numérique ;

3° D’accroître significativement le nombre des actifs de ces secteurs bénéficiant d’une formation tout au long de la vie ;

Amdt  CE3419

3° D’accroître significativement le nombre des actifs de ces secteurs bénéficiant d’une formation tout au long de la vie, notamment en matière d’économie et de gestion de l’entreprise agricole, de numérique, de gestion des ressources humaines, d’agronomie et de technique d’élevage, en portant une attention particulière aux agricultrices ;

Amdts  1986,  4358,  5429(s/amdt)

3° D’accroître significativement le nombre des actifs de ces secteurs, et particulièrement des agricultrices, bénéficiant d’une formation tout au long de la vie, afin notamment d’améliorer leurs compétences entrepreneuriales et de gestion d’entreprise et des ressources humaines, de management, de numérique, et de renforcer leur socle de connaissances dans les domaines des techniques agronomiques, zootechniques et d’adaptation au changement climatique ;

Amdt COM‑351

 D’accroître significativement le nombre des actifs de ces secteurs bénéficiant d’une formation tout au long de la vie, et particulièrement des agricultrices, afin notamment d’améliorer leurs compétences en particulier dans les domaines mentionnés au  ;

Amdts  820,  904(s/amdt),  821

3° (Non modifié)

 D’accroître significativement le nombre des actifs de ces secteurs bénéficiant d’une formation tout au long de la vie, et particulièrement des agricultrices, afin notamment d’améliorer leurs compétences, en particulier dans les domaines mentionnés au  ;



4° D’amplifier l’effort de recherche, d’innovation et de diffusion des connaissances dans les champs thématiques stratégiques qui concourent aux transitions agroécologique et climatique de l’agriculture et de l’alimentation, et d’accélérer la mise à la disposition des structures de formation, de conseil et des agriculteurs de connaissances, en particulier lors de l’émergence de projets et de l’installation.

4° D’amplifier l’effort de recherche, d’innovation et de diffusion des connaissances dans les champs thématiques stratégiques qui concourent aux transitions agroécologique et climatique de l’agriculture et de l’alimentation, notamment en lien avec les diagnostics modulaires et de plans de filières, et d’accélérer la mise à la disposition des structures de formation, de conseil et des agriculteurs de connaissances, en particulier lors de l’émergence de projets et de l’installation ;

Amdts  CE273,  CE298,  CE2491,  CE3183

4° D’amplifier l’effort de recherche, d’innovation et de diffusion des connaissances dans les champs thématiques stratégiques qui concourent à la préservation de la production alimentaire nationale et aux transitions agroécologique et climatique de l’agriculture et de l’alimentation, notamment en lien avec les diagnostics modulaires et de plans de filières, et d’accélérer la mise à la disposition des structures de formation et de conseil et des agriculteurs de connaissances, en particulier lors de l’émergence de projets et de l’installation ;

Amdt  1975

4° D’amplifier l’effort de recherche, d’innovation et de diffusion des connaissances dans les champs thématiques stratégiques qui concourent à la préservation de la souveraineté alimentaire et à l’identification de solutions techniques et scientifiques d’adaptation au changement climatique, en réponse aux besoins des agriculteurs, en lien avec les filières et les instituts techniques, et d’en accélérer le transfert vers les structures de formation et de conseil, en particulier dans la perspective des projets d’installation ou de développement des exploitations agricoles ;

Amdt COM‑351

4° D’amplifier l’effort de recherche, d’innovation et de diffusion des connaissances dans les champs thématiques stratégiques qui concourent à la préservation de la souveraineté alimentaire et à l’identification de solutions techniques et scientifiques relatives aux adaptations climatique et environnementale, en réponse aux besoins des agriculteurs, en lien avec les filières et les instituts techniques, et d’en accélérer le transfert vers les structures de formation et de conseil, en particulier dans la perspective des projets d’installation ou de développement des exploitations agricoles ;

Amdts  820,  904(s/amdt)

 D’amplifier l’effort de recherche, d’innovation et de diffusion des connaissances dans les champs thématiques stratégiques qui concourent à la préservation de la souveraineté alimentaire et à l’identification de solutions techniques et scientifiques relatives aux transitions climatique et environnementale, en réponse aux besoins des agriculteurs, en lien avec les diagnostics modulaires, les filières et les instituts techniques, et d’en accélérer le transfert vers les structures de formation et de conseil, en particulier dans la perspective des projets d’installation ou de développement des exploitations agricoles ;

 D’amplifier l’effort de recherche, d’innovation et de diffusion des connaissances dans les champs thématiques stratégiques qui concourent à la préservation de la souveraineté alimentaire et à l’identification de solutions techniques et scientifiques relatives aux transitions climatique et environnementale, en réponse aux besoins des agriculteurs, en lien avec les diagnostics modulaires, les filières et les instituts techniques, et d’en accélérer le transfert vers les structures de formation et de conseil, en particulier dans la perspective des projets d’installation ou de développement des exploitations agricoles ;




5° De développer des collaborations entre la recherche publique et les entreprises, orientées vers les besoins qui participent à la transition agroécologique et climatique de l’agriculture et de l’alimentation ;

Amdt  CE1021

5° (nouveau) De développer des collaborations entre la recherche publique et les entreprises, orientées vers les besoins qui participent à la transition agroécologique et climatique de l’agriculture et de l’alimentation ;

5° De développer des collaborations entre la recherche publique et les entreprises, orientées vers les besoins figurant au 4° ;

Amdt COM‑351

 De développer des collaborations entre la recherche publique et les entreprises, orientées vers les besoins mentionnés au  ;

5° (Non modifié)

 De développer des collaborations entre la recherche publique et les entreprises, orientées vers les besoins mentionnés au  ;




6° Renforcer la promotion et l’accès à la validation des acquis de l’expérience dans les secteurs agricole et agroalimentaire, en vue d’accroître significativement le nombre d’actifs bénéficiant de ce service public pour obtenir tout ou partie d’un diplôme en reconnaissant leurs acquis professionnels et leur expérience ;

Amdts  CE1337,  CE1857

6° (nouveau) De renforcer la promotion et l’accès à la validation des acquis de l’expérience dans les secteurs agricole et agroalimentaire, en vue d’accroître significativement le nombre d’actifs bénéficiant de ce service public pour obtenir tout ou partie d’un diplôme en reconnaissant leurs acquis professionnels et leur expérience, pour faire valoir leur ancienneté en cas de reconversion, en portant une attention particulière aux agricultrices arrivant au terme des cinq années du statut de conjoint collaborateur défini à l’article L. 321‑5 du code rural et de la pêche maritime ;

Amdts  1117,  1985

6° (Non modifié)

 De renforcer la promotion et l’accès à la validation des acquis de l’expérience dans les secteurs agricole et agroalimentaire, en vue d’accroître significativement le nombre d’actifs bénéficiant de ce service public pour obtenir tout ou partie d’un diplôme, en reconnaissant leurs acquis professionnels et leur expérience, pour faire valoir leur ancienneté en cas de reconversion, en portant une attention particulière aux agricultrices arrivant au terme des cinq années du statut de conjoint collaborateur défini à l’article L. 321‑5 du code rural et de la pêche maritime ;

6° (Non modifié)

 De renforcer la promotion et l’accès à la validation des acquis de l’expérience dans les secteurs agricole et agroalimentaire, en vue d’accroître significativement le nombre d’actifs bénéficiant de ce service public pour obtenir tout ou partie d’un diplôme, en reconnaissant leurs acquis professionnels et leur expérience, pour faire valoir leur ancienneté en cas de reconversion, en portant une attention particulière aux agricultrices arrivant au terme des cinq années du statut de conjoint collaborateur défini à l’article L. 321‑5 du code rural et de la pêche maritime ;




7° D’augmenter les moyens matériels et financiers attribués aux maisons familiales rurales d’éducation et d’orientation.

Amdt  CE2173

7° (nouveau) D’inclure les structures d’enseignement privées, notamment les maisons familiales rurales, dans la stratégie globale de hausse des moyens d’investissement et des moyens financiers qui accompagne la hausse du nombre d’apprenants.

Amdt  2569

 De sécuriser ou, en fonction de l’évolution du nombre d’apprenants, d’accroître, les moyens financiers et d’investissement des établissements mentionnés aux articles L. 811‑8, L. 813‑8 et L. 813‑9 du même code.

Amdt COM‑350 rect.

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

 De sécuriser ou, en fonction de l’évolution du nombre d’apprenants, d’accroître les moyens financiers et d’investissement des établissements mentionnés aux articles L. 811‑8, L. 813‑8 et L. 813‑9 du même code.





Les politiques publiques conduites par l’État, les régions et les autres collectivités territoriales intéressées s’appuient sur un schéma de communication pluriannuel axé sur la valorisation de l’enseignement agricole et le renforcement des effectifs d’élèves et d’apprentis.

Amdt  1819

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les politiques publiques conduites par l’État, les régions et les autres collectivités territoriales intéressées s’appuient sur un schéma de communication pluriannuel axé sur la valorisation de l’enseignement agricole et le renforcement des effectifs d’élèves et d’apprentis.



III. – L’État et les régions établiront un programme national d’orientation et de découverte de ces métiers et des autres métiers du vivant. Les autres collectivités territoriales intéressées pourront y participer à leur demande. Ce programme comportera pour tous les élèves des écoles élémentaires des actions de découverte de l’agriculture et de sensibilisation aux enjeux de la souveraineté alimentaire et des transitions agroécologique et climatique. Il visera également à offrir des stages de découverte des métiers du vivant à tous les élèves de collège. Il comprendra enfin un volet de promotion des métiers du vivant et des formations qui y préparent.

III. – L’État et les régions établissent un programme national d’orientation et de découverte de ces métiers et des autres métiers du vivant, en associant les établissements d’enseignement technique agricole publics ou privés et les professionnels des métiers concernés. Les autres collectivités territoriales intéressées peuvent y participer à leur demande. Ce programme comporte, pour tous les élèves des écoles élémentaires, des actions de découverte de l’agriculture et de sensibilisation aux enjeux de la souveraineté alimentaire et des transitions agroécologique et climatique. Il vise également à offrir des stages de découverte des métiers du vivant à tous les élèves de collège. Il inclut la mise en œuvre d’actions de découverte des métiers du vivant dans le cadre du service national universel mentionné à l’article L. 111‑2 du code du service national. Il comprend enfin un volet de promotion des métiers du vivant et des formations qui y préparent, qui peut s’appuyer notamment sur le service public audiovisuel.

Amdts  CE3545,  CE2910,  CE3550,  CE3551

III. – L’État et les régions établissent un programme national d’orientation et de découverte de ces métiers et des autres métiers du vivant, en associant les établissements d’enseignement technique agricole publics ou privés et les professionnels concernés. Les autres collectivités territoriales intéressées peuvent y participer à leur demande.

Amdt  4140

III. – L’État et les régions établissent un programme national d’orientation et de découverte de ces métiers, des métiers des professions de vétérinaire et d’assistant vétérinaire et des autres métiers du vivant, en associant les établissements d’enseignement technique agricole publics et privés et les professionnels concernés. Les autres collectivités territoriales intéressées ainsi que les établissements d’enseignement supérieur agricole publics et privés peuvent y participer à leur demande.

Amdts COM‑353, COM‑645(s/amdt)

III. – L’État et les régions établissent un programme national d’orientation et de découverte des métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire, des métiers de vétérinaire et d’assistant vétérinaire et des autres métiers du vivant, en associant les établissements d’enseignement technique agricole publics et privés et les professionnels concernés. Les autres collectivités territoriales intéressées ainsi que les établissements d’enseignement supérieur agricole publics et privés peuvent y participer à leur demande. Ce programme vise à rendre ces métiers plus attractifs. Il poursuit également l’objectif d’accueillir davantage de femmes dans les différentes voies de formation à ces métiers, notamment l’apprentissage.

Amdts  891,  823

III. – (Alinéa sans modification)

III. – L’État et les régions établissent un programme national d’orientation et de découverte des métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire, des métiers de vétérinaire et d’assistant vétérinaire et des autres métiers du vivant, en associant les établissements d’enseignement technique agricole publics et privés et les professionnels concernés. Les autres collectivités territoriales intéressées ainsi que les établissements d’enseignement supérieur agricole publics et privés peuvent y participer à leur demande. Ce programme vise à rendre ces métiers plus attractifs. Il poursuit également l’objectif d’accueillir davantage de femmes dans les différentes voies de formation à ces métiers, notamment l’apprentissage.





Ce programme comporte :

Amdt  4140

(Alinéa sans modification)

Le programme national comporte :

Amdt  892

(Alinéa sans modification)

Le programme national comporte :





1° Pour tous les élèves des écoles élémentaires, des actions de découverte de l’agriculture et de sensibilisation aux enjeux de la souveraineté alimentaire et des changements climatiques. Dès l’école primaire, des actions d’information et de découverte de l’agriculture et des modes de production agricole permettent de sensibiliser les élèves à la réalité du monde agricole et de leur transmettre des connaissances et des savoirs relatifs à la nature, à la culture, à une nutrition saine et à la nécessité de protéger notre souveraineté alimentaire et agricole ;

Amdt  4140

1° Pour tous les élèves des écoles élémentaires, des actions de découverte de l’agriculture et de sensibilisation aux enjeux de la souveraineté alimentaire et du changement climatique. Dès l’école primaire, des actions d’information et de découverte de l’agriculture et des modes de production agricole permettent de sensibiliser les élèves à la réalité du monde agricole et de leur transmettre des connaissances et des savoirs relatifs à la nature, à la culture, à une nutrition saine et à la nécessité de protéger la souveraineté alimentaire et agricole ;

Amdt COM‑353

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Pour tous les élèves des écoles élémentaires, des actions de découverte de l’agriculture et de sensibilisation aux enjeux de souveraineté alimentaire et de changement climatique. Dès l’école primaire, des actions d’information et de découverte de l’agriculture et des modes de production agricole permettent de sensibiliser les élèves à la réalité du monde agricole et de leur transmettre des connaissances et des savoirs relatifs à la nature, à la culture, à une nutrition saine et à la nécessité de protéger la souveraineté alimentaire et agricole ;





2° Pour tous les élèves des collèges, des stages de découverte des métiers du vivant. Ces stages incluent la mise en œuvre d’actions de découverte des métiers du vivant dans le cadre du service national universel mentionné à l’article L. 111‑2 du code du service national. Ce programme vise à rendre les métiers concernés précités plus attractifs ;

Amdts  4140,  5433(s/amdt)

2° Pour tous les élèves des collèges, des stages de découverte et de promotion des métiers du vivant ;

Amdts COM‑353, COM‑354, COM‑641

2° Pour tous les élèves de collège et de seconde, des actions d’information sur les métiers du vivant et les formations qui y préparent ainsi que, pour les élèves intéressés, des stages de découverte de ces métiers ;

Amdt  824

2° (Non modifié)

2° Pour tous les élèves de collège et de seconde, des actions d’information sur les métiers du vivant et les formations qui y préparent ainsi que, pour les élèves intéressés, des stages de découverte de ces métiers ;







2° bis (nouveau) Pour les maîtres de stage et d’apprentissage, des actions de sensibilisation à l’embauche de femmes ;

Amdt  823

2° bis (Non modifié)

 Pour les maîtres de stage et d’apprentissage, des actions de sensibilisation à l’embauche de femmes ;





3° Un volet de promotion des métiers du vivant et des formations qui y préparent, qui peut s’appuyer notamment sur le service public audiovisuel.

Amdt  4140

3° Un volet de promotion des métiers du vivant et des formations qui y préparent, spécifiquement ceux en manque de main‑d’œuvre, et s’appuyant sur le service public audiovisuel et les réseaux sociaux.

Amdt COM‑353

 Un volet de promotion des métiers du vivant et des formations qui y préparent, spécifiquement ceux en manque de main‑d’œuvre, et, le cas échéant et sur une base expérimentale, s’appuyant sur le service public audiovisuel et les réseaux sociaux.

Amdt  825

3° (Non modifié)

 Un volet de promotion des métiers du vivant et des formations qui y préparent, spécifiquement ceux en manque de main‑d’œuvre, le cas échéant et sur une base expérimentale, s’appuyant sur le service public audiovisuel et les réseaux sociaux.




Il est mis en place, à compter du 1er septembre 2025, un dispositif de communication destiné à sensibiliser et à informer l’ensemble des professionnels de l’enseignement et de l’éducation des établissements élémentaires et secondaire publics et privés, sur les formations et les métiers du vivant, de l’agriculture, de l’élevage, de l’aquaculture et de la viticulture proposés par les établissements d’enseignement technique agricole, de formation secondaire supérieur court et d’enseignement supérieur long.

Amdt  CE19

À compter du 1er septembre 2025, un dispositif de communication est mis en place en vue d’informer l’ensemble des professionnels de l’enseignement et de l’éducation travaillant dans les établissements élémentaires et secondaires, du secteur public comme du secteur privé, et de les sensibiliser aux formations ainsi qu’aux métiers du vivant, de l’agriculture, de l’élevage, de l’aquaculture et de la viticulture pouvant être proposés par les établissements d’enseignement technique agricole et par les établissements de formation secondaire, d’enseignement supérieur court et d’enseignement supérieur long.

Amdt  3548

À compter du 1er septembre 2025, un dispositif de communication est mis en place en vue d’informer l’ensemble des professionnels de l’enseignement et de l’éducation travaillant dans les établissements élémentaires et secondaires, du secteur public comme du secteur privé, et de les sensibiliser aux formations ainsi qu’aux métiers du vivant, de l’agriculture, de l’élevage, de l’aquaculture et de la viticulture, de la forêt, des services et de l’animation du territoire pouvant être proposés par les établissements d’enseignement technique agricole et par les établissements de formation secondaire, d’enseignement supérieur court et d’enseignement supérieur long.

Amdts COM‑31, COM‑40 rect., COM‑68

À compter du 1er septembre 2025, un dispositif de communication est mis en place en vue d’informer l’ensemble des professionnels de l’enseignement et de l’éducation travaillant dans les établissements élémentaires et secondaires, du secteur public comme du secteur privé, et de les sensibiliser aux formations ainsi qu’aux métiers du vivant, de l’agriculture, de l’élevage, de l’apiculture, de l’aquaculture et de la viticulture, de la forêt, des services et de l’animation du territoire pouvant être proposés par les établissements d’enseignement technique agricole et par les établissements de formation secondaire, d’enseignement supérieur court et d’enseignement supérieur long.

Amdt  423 rect. ter

(Alinéa sans modification)

À compter du 1er septembre 2025, un dispositif de communication est mis en place en vue d’informer l’ensemble des professionnels de l’enseignement et de l’éducation travaillant dans les établissements élémentaires et secondaires, du secteur public comme du secteur privé, et de les sensibiliser aux formations ainsi qu’aux métiers du vivant, de l’agriculture, de l’élevage, de l’apiculture, de l’aquaculture et de la viticulture, de la forêt, des services et de l’animation du territoire proposés par les établissements d’enseignement technique agricole et par les établissements de formation secondaire, d’enseignement supérieur court et d’enseignement supérieur long.



L’État et les régions mettront également en œuvre un programme national triennal de formation accélérée pour l’acquisition de compétences en matière de transitions agroécologique et climatique à destination des 50 000 professionnels de l’enseignement, de la formation, du conseil et de l’administration de l’agriculture française.

L’État et les régions mettent également en œuvre un programme national triennal de formation accélérée pour l’acquisition de compétences en matière de transitions agroécologique et climatique à destination des professionnels de l’enseignement, de la formation, du conseil et de l’administration de l’agriculture française.

Amdts  CE3552,  CE466,  CE1381

L’État et les régions mettent également en œuvre un programme national triennal de formation accélérée pour l’acquisition de compétences scientifiques en matière de transitions agroécologique et climatique à destination des professionnels de l’enseignement, de la formation, du conseil et de l’administration de l’agriculture française.

Amdt  4614

L’État et les régions mettent en œuvre un programme national triennal de formation accélérée pour l’acquisition de compétences en matière d’agronomie, de zootechnie et de solutions techniques et scientifiques innovantes d’adaptation au changement climatique à destination des professionnels de l’enseignement, de la formation, du conseil et de l’administration de l’agriculture française.

Amdt COM‑355

L’État et les régions mettent en œuvre un programme national triennal de formation accélérée pour l’acquisition de compétences en matière d’agronomie, de zootechnie et de solutions techniques et scientifiques innovantes relatives aux adaptations climatique et environnementale à destination des professionnels de l’enseignement, de la formation, du conseil et de l’administration travaillant dans le secteur de l’agriculture.

Amdts  820,  904(s/amdt),  894

L’État et les régions mettent en œuvre un programme national triennal de formation accélérée pour l’acquisition de compétences en matière d’agronomie, de zootechnie et de solutions techniques et scientifiques innovantes relatives aux transitions climatique et environnementale à destination des professionnels de l’enseignement, de la formation, du conseil et de l’administration travaillant dans le secteur de l’agriculture.

L’État et les régions mettent en œuvre un programme national triennal de formation accélérée pour l’acquisition de compétences en matière d’agronomie, de zootechnie et de solutions techniques et scientifiques innovantes relatives aux transitions climatique et environnementale à destination des professionnels de l’enseignement, de la formation, du conseil et de l’administration travaillant dans le secteur de l’agriculture.



En matière de recherche, d’innovation et de transfert, l’État soutiendra la mise en œuvre d’actions de développement ayant pour objectif d’élaborer des solutions innovantes, y compris par la reconception des systèmes de production, et d’accompagner la diffusion de ces solutions à l’échelle des filières et des territoires.

En matière de recherche, d’innovation et de transfert, l’État soutient la mise en œuvre d’actions de développement ayant pour objectif d’élaborer des solutions innovantes, y compris par la reconception des systèmes de production, et d’accompagner la diffusion de ces solutions à l’échelle des filières et des territoires.

En matière de recherche, d’innovation et de transfert, l’État soutient la mise en œuvre d’actions de développement et d’expérimentation ayant pour objectif d’élaborer des solutions innovantes, y compris par la reconception des systèmes de production, et d’accompagner la diffusion de ces solutions à l’échelle des filières et des territoires.

Amdt  2340

En matière de recherche, d’innovation et de transfert, l’État soutient la mise en œuvre de plans prioritaires pluriannuels de transition et de souveraineté dans le cadre des missions du développement agricole défini à l’article L. 820‑1 du code rural et de la pêche maritime et d’expérimentation ayant pour objectif d’élaborer des solutions innovantes, y compris par la reconception des systèmes de production, et d’accompagner la diffusion de ces solutions à l’échelle des filières et des territoires.

Amdt COM‑209

En matière de recherche, d’innovation et de transfert, l’État soutient la mise en œuvre de plans prioritaires pluriannuels de transition et de souveraineté, dans le cadre des missions du développement agricole défini à l’article L. 820‑1 du code rural et de la pêche maritime, et d’expérimentations ayant pour objectif d’élaborer des solutions innovantes, y compris par la reconception des systèmes de production, et d’accompagner la diffusion de ces solutions à l’échelle des filières et des territoires. Il s’appuie notamment sur les travaux scientifiques menés par les établissements publics placés sous sa tutelle comme l’Office français de la biodiversité, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ou l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement.

Amdt  328 rect. ter

(Alinéa sans modification)

En matière de recherche, d’innovation et de transfert, l’État soutient la mise en œuvre de plans prioritaires pluriannuels de transition et de souveraineté, dans le cadre des missions du développement agricole défini à l’article L. 820‑1 du code rural et de la pêche maritime, et la mise en place d’expérimentations ayant pour objectif d’élaborer des solutions innovantes, y compris par la reconception des systèmes de production, et d’accompagner la diffusion de ces solutions à l’échelle des filières et des territoires. Il s’appuie notamment sur les travaux scientifiques menés par les établissements publics placés sous sa tutelle comme l’Office français de la biodiversité, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ou l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement.





L’État conduit un programme national pour le développement de modèles économiques agricoles adaptés à chaque région, qui prend en compte les particularités géographiques et climatiques, notamment celles des zones montagneuses.

Amdt  3408

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑356







Afin d’assurer la déclinaison à l’échelon départemental des dispositions du présent article qui impliquent une mobilisation des établissements d’enseignement technique agricole publics et privés liés à l’État par un contrat, l’État prend les mesures permettant de désigner, pour chaque département, un représentant de ces établissements. Ce représentant assure les liens nécessaires avec les partenaires concernés à l’échelon départemental, en particulier les services de l’éducation nationale et les collectivités territoriales.

Amdt  4613

(Alinéa supprimé)

Amdts COM‑357, COM‑32, COM‑36 rect.

Afin d’assurer la déclinaison à l’échelon départemental des dispositions du présent article qui impliquent une mobilisation des établissements d’enseignement technique agricole publics et privés liés à l’État par un contrat, l’État prend les mesures permettant de désigner, pour chaque département, un représentant de ces établissements qui doit être issu du secteur public. Ce représentant assure les liens nécessaires avec les partenaires concernés à l’échelon départemental, en particulier les services de l’éducation nationale et les collectivités territoriales.

Amdt  329 rect. ter

(Alinéa sans modification)

Afin d’assurer la déclinaison à l’échelon départemental des dispositions du présent article qui impliquent une mobilisation des établissements d’enseignement technique agricole publics et privés liés à l’État par un contrat, l’État prend les mesures permettant de désigner, dans chaque département, un représentant de ces établissements, qui doit être issu du secteur public. Ce représentant assure les liens nécessaires avec les partenaires concernés à l’échelon départemental, en particulier les services de l’éducation nationale et les collectivités territoriales.





L’État et les régions établissent un programme spécifique d’orientation et de découverte des métiers des professions de vétérinaire et d’assistant vétérinaire à destination des élèves des collèges des établissements d’enseignement publics et privés. Les autres collectivités territoriales peuvent participer, à leur demande. Le programme comporte également un volet de communication et de promotion à destination des enseignants du primaire et du secondaire des établissements d’enseignement publics et privés, visant à orienter au mieux les élèves vers ces métiers et les formations qui y préparent, notamment les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles.

Amdt  896

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑358






IV (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du 7° du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – (nouveau)(Supprimé)

Amdt  2569







V (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  CE2173

V. – (nouveau)(Supprimé)

Amdt  2569









Article 2 bis AA (nouveau)

Article 2 bis AA (nouveau)

Article 2 bis AA

(Non modifié)

Article 8





Après le 3° du II de l’article L. 120‑1 du code du service national, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


Après le 3° du II de l’article L. 120‑1 du code du service national, il est inséré un 4° ainsi rédigé :




« 4° Un volontariat agricole d’une durée de six mois maximum, ouvert aux personnes âgées de dix huit à trente cinq ans, auprès des organisations professionnelles agricoles, des collectivités territoriales, des acteurs du développement agricole et rural mentionnés à l’article L. 820‑2 du code rural et de la pêche maritime, et des entreprises mentionnées à l’article 2 de la loi  2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre. Le volontariat agricole comprend des activités relatives au lien entre agriculture et territoire, un temps d’immersion dans une ou plusieurs exploitations agricoles et un temps de découverte ou de formation dans un ou plusieurs établissements d’enseignement agricole, dans les conditions déterminées par l’organisme d’accueil du volontaire. »

Amdts COM‑172, COM‑561, COM‑555

« 4° Un volontariat agricole d’une durée de six mois maximum, ouvert aux personnes âgées de dix‑huit à trente‑cinq ans, auprès des organisations professionnelles agricoles, des collectivités territoriales, des acteurs du développement agricole et rural mentionnés à l’article L. 820‑2 du code rural et de la pêche maritime, et des entreprises mentionnées à l’article 2 de la loi  2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre. Le volontariat agricole comprend des activités relatives au lien entre agriculture et territoire, un temps d’immersion dans une ou plusieurs exploitations agricoles et un temps de découverte ou de formation dans un ou plusieurs établissements d’enseignement agricole, dans les conditions déterminées par l’organisme d’accueil du volontaire. »


« 4° Un volontariat agricole d’une durée maximale de six mois, ouvert aux personnes âgées de dix‑huit à trente‑cinq ans, auprès des organisations professionnelles agricoles, des collectivités territoriales, des acteurs du développement agricole et rural mentionnés à l’article L. 820‑2 du code rural et de la pêche maritime et des entreprises mentionnées à l’article 2 de la loi  2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre. Le volontariat agricole comprend des activités relatives au lien entre agriculture et territoire, un temps d’immersion dans une ou plusieurs exploitations agricoles et un temps de découverte ou de formation dans un ou plusieurs établissements d’enseignement agricole, dans les conditions déterminées par l’organisme d’accueil du volontaire. »



Article 2 bis A (nouveau)

Amdt  2209

Article 2 bis A

Article 2 bis A

(Supprimé)

Amdt  822

Article 2 bis A

(Supprimé)





L’article L. 814‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)







1° La troisième phrase du premier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Il est également consulté sur les missions confiées aux établissements d’enseignement supérieur privés relevant du ministre de l’agriculture mentionnés à l’article L. 813‑10. Les représentants du personnel et des étudiants ou apprentis des établissements publics sont élus. Les représentants des enseignants et des étudiants ou apprentis des établissements privés sont désignés parmi les élus aux conseils ou aux instances des établissements. » ;

1° La troisième phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Il est également consulté sur les missions confiées aux établissements d’enseignement supérieur privés relevant du ministre de l’agriculture mentionnés à l’article L. 813‑10. La composition, les attributions, et les modalités de désignation des représentants des personnels, étudiants et apprentis des établissements publics et des établissements privés ainsi que les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixées par décret. » ;

Amdt COM‑360







2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑359







« Il formule toute proposition sur les questions d’intérêt national dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire. Il peut être saisi de toute question par le ministre chargé de l’agriculture. »

(Alinéa sans modification)






Article 2 bis (nouveau)

Amdt  CE961

Article 2 bis (nouveau)(Supprimé)

Amdts  1114,  2425,  4274







La section 9 bis du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 312‑17‑4 ainsi rédigé :








« Art. L. 312‑17‑4. – Dès l’école primaire, des modules d’information et de découverte de l’agriculture et des modes de productions agricoles sont dispensés aux élèves afin de les sensibiliser à la réalité du monde agricole et de leur transmettre des connaissances et des savoirs relatifs à la nature, à la culture, à une nutrition saine et à la nécessité de protéger notre souveraineté alimentaire et agricole. »









Article 2 ter (nouveau)

Amdt  4617

Article 2 ter

(Supprimé)

Amdt COM‑362

Article 2 ter

(Supprimé)

Article 2 ter

(Supprimé)





I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser, dans trois régions, la mise en place de conventions entre des établissements de l’enseignement agricole définis à l’article L. 811‑8 du code rural et de la pêche maritime et des établissements relevant de l’éducation nationale définis à l’article L. 421‑1 du code de l’éducation, afin de permettre aux élèves de seconde des établissements de l’éducation nationale de suivre des enseignements optionnels ou de spécialités qui ne sont pas ouverts dans leur établissement et aux élèves de seconde des établissements de l’enseignement agricole de suivre des enseignements optionnels ou de spécialités qui ne sont pas ouverts dans leur établissement.








II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les régions concernées, les conditions de financement de l’expérimentation ainsi que ses conditions d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation.








III. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan de la mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I.






Chapitre II

Mesures en faveur de l’orientation, de la formation, de la recherche et de l’innovation

Chapitre II

Mesures en faveur de l’orientation, de la formation, de la recherche et de l’innovation

Chapitre II

Mesures en faveur de l’orientation, de la formation, de la recherche et de l’innovation

Chapitre II

Mesures en faveur de l’orientation, de la formation, de la recherche et de l’innovation

Chapitre II

Mesures en faveur de l’orientation, de la formation, de la recherche et de l’innovation

Chapitre II

Mesures en faveur de l’orientation, de la formation, de la recherche et de l’innovation

Chapitre II

Mesures en faveur de l’orientation, de la formation, de la recherche et de l’innovation


Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 9


Le titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :




 A (nouveau) Après l’article L. 810‑2, il est inséré un article L. 810‑3 ainsi rédigé :

Amdts COM‑364, COM‑643

1° A (nouveau) Après l’article L. 810‑2, il est inséré un article L. 810‑3 ainsi rédigé :

1° A (Non modifié)

 Après l’article L. 810‑2, il est inséré un article L. 810‑3 ainsi rédigé :




« Art. L. 810‑3. – Dans chaque département, un délégué de l’enseignement agricole est nommé par décret du ministre chargé de l’agriculture afin de renforcer la coopération avec les services départementaux de l’éducation nationale.

Amdts COM‑364, COM‑643

« Art. L. 810‑3. – (Non modifié)


« Art. L. 810‑3. – Dans chaque département, un délégué de l’enseignement agricole est nommé par le ministre chargé de l’agriculture afin de renforcer la coopération avec les services départementaux de l’éducation nationale.

Amdt  6




« En association avec les établissements mentionnés au présent titre Ier, il participe à la promotion des métiers de l’agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires auprès des établissements d’enseignement scolaire, des conseillers d’orientation‑psychologues et des centres mentionnés à l’article L. 313‑4 du code de l’éducation. » ;

Amdts COM‑364, COM‑643



« En association avec les établissements mentionnés au présent titre, il participe à la promotion des métiers de l’agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires auprès des établissements d’enseignement scolaire, des conseillers d’orientation‑psychologues et des centres mentionnés à l’article L. 313‑4 du code de l’éducation. » ;

1° L’article L. 811‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

 L’article L. 811‑1 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 811‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 811‑1. – L’enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires constituent une composante du service public de l’éducation. Ils relèvent du ministre chargé de l’agriculture.

« Art. L. 811‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 811‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 811‑1. – L’enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la nature et des territoires constituent une composante du service public de l’éducation. Ils relèvent du ministre chargé de l’agriculture.

Amdt COM‑566

« Art. L. 811‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 811‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 811‑1. – L’enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la nature et des territoires constituent une composante du service public de l’éducation. Ils relèvent du ministre chargé de l’agriculture.

« Ils sont dispensés dans le respect des principes généraux de l’éducation prévus au livre Ier du code de l’éducation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ils sont dispensés dans le respect des principes généraux de l’éducation mentionnés au livre Ier du code de l’éducation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ils sont dispensés dans le respect des principes généraux de l’éducation mentionnés au livre Ier du code de l’éducation.

« Ils ont pour objet d’assurer, en associant les professionnels des métiers concernés, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l’agriculture, de la forêt, de l’aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d’autres métiers dans les domaines des services et de l’aménagement de l’espace agricole, rural et forestier, de la gestion de l’eau et de l’environnement.

« Ils ont pour objet d’assurer, en associant les professionnels des métiers concernés, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l’agriculture, de la forêt, de l’aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et dans d’autres métiers dans les domaines des services et de l’aménagement de l’espace agricole, rural et forestier ainsi que de la gestion de l’eau et de l’environnement.

« Ils ont pour objet d’assurer, en associant les professionnels concernés, une formation générale et une formation technologique et professionnelle aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de la nature, de l’aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et à d’autres métiers dans les domaines des services et du développement et de l’animation des territoires ainsi que de la gestion de l’eau et de l’environnement.

Amdt  3458

« Ils ont pour objet d’assurer, en associant les professionnels concernés, une formation générale et une formation technologique et professionnelle aux métiers de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la nature, de l’aquaculture, du paysage ainsi que de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et à d’autres métiers dans les domaines des services et du développement et de l’animation des territoires ainsi que de la gestion de l’eau et de l’environnement.

Amdts COM‑566, COM‑475

« Ils ont pour objet d’assurer, en associant les professionnels concernés, une formation générale et une formation technologique et professionnelle aux métiers de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la nature, de l’aquaculture, du paysage ainsi que de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et à d’autres métiers dans les domaines des services, du développement et de l’animation des territoires ainsi que de la gestion de l’eau et de l’environnement.

(Alinéa sans modification)

« Ils ont pour objet d’assurer, en associant les professionnels concernés, une formation générale et une formation technologique et professionnelle aux métiers de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la nature, de l’aquaculture, du paysage ainsi que de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et à d’autres métiers dans les domaines des services, du développement et de l’animation des territoires ainsi que de la gestion de l’eau et de l’environnement.

« Ils répondent aux enjeux de développement de filières de production et de transformation agricole alliant performance économique, sociale, environnementale et sanitaire, de souveraineté alimentaire, de renouvellement des générations d’actifs en agriculture, de transitions agroécologique et climatique, de promotion de la diversité des systèmes des productions agricoles et de sensibilisation au bien‑être animal. Ils contribuent également à sensibiliser la population dans ces domaines et à faire découvrir aux enfants l’agriculture et l’alimentation.

(Alinéa sans modification)

« Ils répondent aux enjeux de développement de filières de production et de transformation agricole alliant performance économique, sociale, environnementale et sanitaire, de souveraineté alimentaire, de renouvellement des générations d’actifs en agriculture, de transitions agroécologique et climatique, de promotion de la diversité des systèmes de production agricole et de sensibilisation au bien‑être animal. Ils veillent à la transmission de connaissances et de compétences éprouvées, anciennes ou innovantes, relatives à l’ensemble des filières agricoles françaises. Ils contribuent également à sensibiliser la population dans ces domaines et à faire découvrir aux enfants l’agriculture et l’alimentation. Ils promeuvent le partenariat permettant de nouer des liens entre les établissements scolaires d’enseignement général et agricole, l’État, les régions, les départements ou les communes.

Amdts  4619,  153,  576,  699,  2115,  2898,  3250,  3510,  3825

« Ils répondent aux enjeux de souveraineté alimentaire, de renouvellement des générations d’actifs en agriculture, de développement et de compétitivité des filières de production et de transformation agricole alliant performance économique, sociale, sanitaire et environnementale, de promotion de la diversité des systèmes de production agricole, de recherche de solutions techniques et scientifiques d’adaptation au changement climatique et de sensibilisation au bien‑être animal. Ils veillent à la transmission de connaissances et de compétences éprouvées, anciennes ou innovantes, relatives à l’ensemble des filières agricoles françaises. Ils contribuent également à sensibiliser la population dans ces domaines et à faire découvrir aux enfants l’agriculture et l’alimentation saine et diversifiée. Ils promeuvent des partenariats entre les établissements scolaires de l’éducation nationale et de l’enseignement agricole, l’État, les régions, les départements ou les communes.

Amdts COM‑365, COM‑307, COM‑366

« Ils répondent aux enjeux de souveraineté alimentaire, de renouvellement des générations d’actifs en agriculture, de développement, de structuration et de compétitivité des filières de production et de transformation agricole alliant performance économique, sociale, sanitaire et environnementale, de promotion de la diversité des systèmes de production agricole, de recherche de solutions techniques et scientifiques d’adaptation au changement climatique et de sensibilisation au bien‑être animal. Ils veillent à la transmission de connaissances et de compétences éprouvées, anciennes ou innovantes, relatives à l’ensemble des filières agricoles françaises. Ils contribuent à sensibiliser la population dans ces domaines et à faire découvrir aux enfants l’agriculture et l’alimentation saine et diversifiée.

Amdts  251 rect. ter,  896

« Ils répondent aux enjeux de souveraineté alimentaire, de renouvellement des générations d’actifs en agriculture, de développement, de structuration et de compétitivité des filières de production et de transformation agricole alliant performance économique, sociale, sanitaire et environnementale, de promotion de la diversité des systèmes de production agricole, de recherche de solutions techniques et scientifiques en matière de transitions climatique et environnementale et de sensibilisation au bien‑être animal. Ils veillent à la transmission de connaissances et de compétences éprouvées, anciennes ou innovantes, relatives à l’ensemble des filières agricoles françaises. Ils contribuent à sensibiliser la population dans ces domaines et à faire découvrir aux enfants l’agriculture et l’alimentation saine et diversifiée.

« Ils répondent aux enjeux de souveraineté alimentaire, de renouvellement des générations d’actifs en agriculture, de développement, de structuration et de compétitivité des filières de production et de transformation agricoles alliant performance économique, sociale, sanitaire et environnementale, de promotion de la diversité des systèmes de production agricole, de recherche de solutions techniques et scientifiques en matière de transitions climatique et environnementale et de sensibilisation au bien‑être animal. Ils veillent à la transmission de connaissances et de compétences éprouvées, anciennes ou innovantes, relatives à l’ensemble des filières agricoles françaises. Ils contribuent à sensibiliser la population dans ces domaines et à faire découvrir aux enfants l’agriculture et l’alimentation saine et diversifiée.

« Les établissements dispensant cet enseignement et cette formation professionnelle remplissent les missions suivantes :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les établissements dispensant cet enseignement et cette formation professionnelle remplissent les missions suivantes :



« 1° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle, initiale et continue ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle, initiale et continue ;



« 2° Ils contribuent à l’insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes et à l’insertion sociale et professionnelle des adultes, en participant à leur orientation ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Ils contribuent à l’insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes et à l’insertion sociale et professionnelle des adultes, en participant à leur orientation ;



« 3° Ils contribuent au développement, à l’expérimentation et à l’innovation agricoles et agroalimentaires ;

« 3° Ils contribuent au développement, à l’expérimentation et à l’innovation agricoles et agroalimentaires, notamment par l’exploitation agricole de l’établissement qui constitue un centre à vocation pédagogique, de développement et d’expérimentation ;

Amdt  CE2855

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)

« 3° Ils contribuent au développement, à l’expérimentation et à l’innovation agricoles et agroalimentaires ;

Amdt  897 rect.

« 3° (Non modifié)

« 3° Ils contribuent au développement, à l’expérimentation et à l’innovation agricoles et agroalimentaires ;



« 4° Ils contribuent à l’animation et au développement des territoires ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° Ils contribuent à l’animation et au développement des territoires ;



« 5° Ils participent à des actions de coopération internationale, en favorisant les échanges et l’accueil d’élèves, apprentis, étudiants, stagiaires et de personnels ;

« 5° Ils participent à des actions de coopération internationale, en favorisant les échanges et l’accueil d’élèves, d’apprentis, d’étudiants, de stagiaires et de personnels ;

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)

« 5° Ils participent à des actions de coopération internationale, en favorisant les échanges et l’accueil d’élèves, d’apprentis, d’étudiants, de stagiaires et de personnels ;



« 6° Ils mettent en œuvre toute action visant à répondre durablement aux besoins en emplois nécessaires pour assurer la souveraineté alimentaire et assurent le développement des connaissances et compétences en matière de transitions agroécologique et climatique ;

« 6° Ils mettent en œuvre toute action visant à répondre durablement aux besoins demplois nécessaires pour assurer la souveraineté alimentaire et assurent le développement des connaissances et des compétences en matière de transitions agroécologique et climatique, en intégrant dans les référentiels de formation des modules d’enseignement spécifiques et obligatoires liés à la transition agroécologique et climatique, à l’agriculture biologique et à l’ensemble des modes de production visant à garantir la durabilité des systèmes agricoles ;

Amdt  CE1717

« 6° Ils mettent en œuvre toute action visant à répondre durablement aux besoins d’emplois nécessaires pour assurer la souveraineté alimentaire et assurent le développement des connaissances et des compétences en matière de transitions agroécologique et climatique, en intégrant dans les référentiels de formation des modules d’enseignement spécifiques et obligatoires liés à la transition agroécologique et climatique, à l’agriculture biologique et à l’ensemble des modes de production visant à garantir la durabilité des systèmes agricoles.

« 6° Ils mettent en œuvre toute action visant à répondre durablement aux besoins d’emplois nécessaires pour assurer la souveraineté alimentaire.

Amdt COM‑367

« 6° Ils mettent en œuvre toute action visant à répondre durablement aux besoins d’emplois nécessaires pour assurer la souveraineté alimentaire et assurent le développement des connaissances et des compétences en matière d’adaptation climatique et environnementale.

Amdt  899

« 6° Ils mettent en œuvre toute action visant à répondre durablement aux besoins d’emplois nécessaires pour assurer la souveraineté alimentaire et assurent le développement des connaissances et des compétences en matière de transitions climatique et environnementale.

« 6° Ils mettent en œuvre toute action visant à répondre durablement aux besoins d’emplois nécessaires pour assurer la souveraineté alimentaire et assurent le développement des connaissances et des compétences en matière de transitions climatique et environnementale.





« Dans chaque département, un correspondant de l’enseignement agricole est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l’agriculture, afin d’assister le directeur des services départementaux de l’éducation nationale dans l’orientation des élèves vers l’enseignement agricole.

Amdt  847

(Alinéa supprimé)

Amdts COM‑364, COM‑643





« Les régions sont associées à la mise en œuvre de l’ensemble de ces missions. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les régions sont associées à la mise en œuvre de l’ensemble de ces missions. » ;









3° L’article L. 811‑5 est ainsi modifié :





1° bis (nouveau) Après le mot : « entreprises », la fin du premier alinéa de l’article L. 811‑5 est ainsi rédigée : « dans les domaines de métiers mentionnés à l’article L. 811‑1. » ;

Amdt  3458

1° bis (Non modifié)

1° bis Après le mot : « entreprises », la fin du premier alinéa de l’article L. 811‑5 est ainsi rédigée : « dans les domaines des métiers mentionnés à l’article L. 811‑1. » ;

1° bis (Non modifié)

a) Après le mot : « entreprises », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « dans les domaines des métiers mentionnés à l’article L. 811‑1. » ;









b) Au dernier alinéa, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 4° » ;

Amdt  1







1° ter (nouveau) Le 3° du I de l’article L. 811‑8 est ainsi modifié :

Amdt  897 rect.

1° ter (Non modifié)

 Le 3° du I de l’article L. 811‑8 est ainsi modifié :







a) Après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « qui constituent des centres à vocation pédagogique, » ;

Amdt  897 rect.


a) Après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « qui constituent des centres à vocation pédagogique, » ;







b) Après les mots : « à l’expérimentation », sont insérés les mots : « , au développement » ;

Amdt  897 rect.


b) Après le mot : « expérimentation », sont insérés les mots : « , au développement » ;







1° quater (nouveau) Après le même 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  831

1° quater (Non modifié)

 Après le même 3°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :







« Il propose, en lien avec les partenaires du territoire, des dispositifs permettant à des porteurs de projet d’installation en agriculture de disposer d’un cadre et d’un accompagnement pour le test d’activité en agriculture. » ;

Amdt  831


« Il propose, en lien avec les partenaires du territoire, des dispositifs permettant à des porteurs de projet d’installation en agriculture de disposer d’un cadre et d’un accompagnement pour le test d’activité en agriculture.







1° quinquies (nouveau) Après ledit 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt  827

1° quinquies (Non modifié)







« Les exploitations agricoles mentionnées au 3° peuvent bénéficier des aides de toute nature, ainsi que des avantages prévus par le code général des impôts, le code de la sécurité sociale et le livre VII du code rural et de la pêche maritime, dont bénéficient les entreprises agricoles.

Amdt  827


« Les exploitations agricoles mentionnées au 3° peuvent bénéficier des aides de toute nature ainsi que des avantages prévus par le code général des impôts, le code de la sécurité sociale et le livre VII du présent code dont bénéficient les entreprises agricoles.







« Les ateliers technologiques mentionnés au 3° du présent article peuvent bénéficier des aides de toute nature, ainsi que des avantages prévus par le code général des impôts, le code de la sécurité sociale et le livre VII du code rural et de la pêche maritime, dont bénéficient les entreprises. » ;

Amdt  827


« Les ateliers technologiques mentionnés au 3° du présent I peuvent bénéficier des aides de toute nature ainsi que des avantages prévus par le code général des impôts, le code de la sécurité sociale et le livre VII du présent code dont bénéficient les entreprises. » ;



2° L’article L. 813‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

 L’article L. 813‑1 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

 L’article L. 813‑1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 813‑1. – Les établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricoles privés dont l’association ou l’organisme responsable a passé un contrat avec l’État participent au service public de l’éducation et, à ce titre, contribuent à atteindre les objectifs définis aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 811‑1 ainsi qu’à assurer les missions précisées aux 1° à  du même article, sans que la mise en œuvre de la formation professionnelle relève de ce contrat. Ils relèvent du ministre chargé de l’agriculture.

« Art. L. 813‑1. – Les établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricoles privés dont l’association ou l’organisme responsable a passé un contrat avec l’État participent au service public de l’éducation et, à ce titre, contribuent à atteindre les objectifs définis aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 811‑1 ainsi qu’à assurer les missions précisées aux 1° à  du même article L. 811‑1, sans que la mise en œuvre de la formation professionnelle relève de ce contrat. Ils relèvent du ministre chargé de l’agriculture.

Amdts  CE1792,  CE3437

« Art. L. 813‑1. – Les établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricoles privés dont l’association ou l’organisme responsable a passé un contrat avec l’État participent au service public de l’éducation et, à ce titre, contribuent à atteindre les objectifs définis aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 811‑1 ainsi qu’à assurer les missions précisées aux 1° à 6° du même article L. 811‑1, sans que la mise en œuvre de la formation professionnelle continue ou par l’apprentissage relève de ce contrat. Ils relèvent du ministre chargé de l’agriculture.

Amdt  3557

« Art. L. 813‑1. – Les établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricoles privés dont l’association ou l’organisme responsable a passé un contrat avec l’État participent au service public de l’éducation et, à ce titre, contribuent à atteindre les objectifs définis aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 811‑1 ainsi qu’à assurer les missions mentionnées aux 1° à 6° du même article L. 811‑1, sans que la mise en œuvre de la formation professionnelle continue ou par l’apprentissage relève de ce contrat. Ils relèvent du ministre chargé de l’agriculture.

« Art. L. 813‑1. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 813‑1. – Les établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricoles privés dont l’association ou l’organisme responsable a passé un contrat avec l’État participent au service public de l’éducation et, à ce titre, contribuent à atteindre les objectifs définis aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 811‑1 ainsi qu’à assurer les missions mentionnées aux 1° à 6° du même article L. 811‑1, sans que la mise en œuvre de la formation professionnelle continue ou par l’apprentissage relève de ce contrat. Ils relèvent du ministre chargé de l’agriculture.




« Les établissements disposent d’un ou de plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles qui assurent l’adaptation de la formation aux pratiques professionnelles et qui contribuent à la démonstration, à l’expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles, en cohérence avec les orientations des politiques publiques pour l’agriculture.

Amdts  CE846,  CE3122

« Les établissements peuvent disposer d’un ou de plusieurs ateliers technologiques ou d’une ou de plusieurs exploitations agricoles qui assurent l’adaptation de la formation aux pratiques professionnelles et qui contribuent à la démonstration, à l’expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles, en cohérence avec les orientations des politiques publiques pour l’agriculture.

Amdts  3093,  4621

(Alinéa sans modification)

« Les établissements peuvent disposer d’un ou de plusieurs ateliers technologiques ou d’une ou de plusieurs exploitations agricoles ou aquacoles qui constituent des centres à vocation pédagogique, qui assurent l’adaptation et la formation aux pratiques professionnelles et qui contribuent à la démonstration, à l’expérimentation, au développement et à la diffusion des techniques nouvelles, en cohérence avec les orientations des politiques publiques pour l’agriculture.

Amdts  898 rect.,  140 rect. quater


« Les établissements peuvent disposer d’un ou de plusieurs ateliers technologiques ou d’une ou de plusieurs exploitations agricoles qui constituent des centres à vocation pédagogique, qui assurent l’adaptation et la formation aux pratiques professionnelles et qui contribuent à la démonstration, à l’expérimentation, au développement et à la diffusion des techniques nouvelles, en cohérence avec les orientations des politiques publiques pour l’agriculture.

Amdt  8



« Les dispositions des articles L. 111‑1, L. 111‑2, L. 111‑3, L. 111‑6, L. 112‑2, L. 121‑1, L. 121‑3, L. 121‑6, L. 122‑1‑1 à L. 122‑5, L. 131‑1 et L. 131‑1‑1 du code de l’éducation leur sont applicables. » ;

« Les articles L. 111‑1, L. 111‑2, L. 111‑3, L. 111‑6, L. 112‑1, L. 112‑2, L. 121‑1 à L. 121‑4, L. 121‑5, L. 121‑6, L. 122‑1‑1 à L. 122‑5, L. 131‑1 et L. 131‑1‑1 du code de l’éducation leur sont applicables. » ;

Amdt  CE2860

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les articles L. 111‑1, L. 111‑2, L. 111‑3, L. 111‑6, L. 112‑1, L. 112‑2, L. 121‑1 à L. 121‑4, L. 121‑5, L. 121‑6, L. 122‑1‑1 à L. 122‑5, L. 131‑1 et L. 131‑1‑1 du code de l’éducation leur sont applicables.









« Les exploitations agricoles mentionnées au présent article peuvent bénéficier des aides de toute nature ainsi que des avantages prévus par le code général des impôts, le code de la sécurité sociale et le livre VII du présent code dont bénéficient les entreprises agricoles.

Amdt  7









« Les ateliers technologiques mentionnés au présent article peuvent bénéficier des aides de toute nature ainsi que des avantages prévus par le code général des impôts, le code de la sécurité sociale et le livre VII du présent code dont bénéficient les entreprises. » ;

Amdt  7







2° bis (nouveau) Avant le dernier alinéa de l’article L. 813‑8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  828

2° bis (Non modifié)

 Avant le dernier alinéa de l’article L. 813‑8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :







« Les personnels enseignants et de documentation mentionnés au deuxième alinéa du présent article bénéficient des dispositions applicables aux personnels mentionnés à l’article L. 811‑4 en matière de rupture conventionnelle. » ;

Amdt  828


« Les personnels enseignants et de documentation mentionnés au deuxième alinéa du présent article bénéficient des dispositions applicables aux personnels mentionnés à l’article L. 811‑4 en matière de rupture conventionnelle. » ;









8° Aux articles L. 841‑6 et L. 843‑3, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « onzième alinéa du I » ;

Amdt  2



3° Dans le tableau figurant à l’article L. 843‑2, la ligne relative à l’article L. 811‑1 est remplacée par la ligne suivante :

3° La cinquième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 843‑2 est ainsi rédigée :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

9° Le tableau du second alinéa de l’article L. 843‑2 est ainsi modifié :









a) La cinquième ligne est ainsi rédigée :



«L. 811-1Résultant de la loi n° ……. - …. du……. d’orientation en faveur du renouvellement des générations en agriculture».


« L. 811-1Résultant de la loi n° du d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture »

Amdts  CE1221,  CE1793


« L. 811-1Résultant de la loi n° du d’orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture »


«L. 811-1Résultant de la loi n°   du   d’orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture»


«L. 811-1Résultant de la loi n°     du      d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture»


«L. 811-1Résultant de la loi n°     du      d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture»


«L. 811-1Résultant de la loi n°     du      d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture» ;










b) La neuvième ligne est ainsi rédigée :

Amdt  2









«

L. 811-8 (onzième alinéa)

Résultant de la loi n°     du      d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture

»

Amdt  2







Article 3 bis A (nouveau)

Article 3 bis A (nouveau)

Article 3 bis A

(Non modifié)

Article 10





I. – Le livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Le titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :




1° L’article L. 812‑5 est ainsi modifié :

1° (Non modifié)


1° L’article L. 812‑5 est ainsi modifié :




a) Au premier alinéa, les mots : « des enseignants‑chercheurs, enseignants et usagers » sont remplacés par les mots : « des enseignants‑chercheurs et enseignants » ;



a) Au premier alinéa, les mots : « , enseignants et usagers » sont remplacés par les mots : « et des enseignants » ;




b) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :



b) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :




« La récusation d’un membre d’une section disciplinaire peut être prononcée s’il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. L’examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d’un autre établissement s’il existe une raison objective de mettre en doute l’impartialité de la section. La demande de récusation ou de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie, par le directeur de l’établissement ou par le ministre chargé de l’agriculture.



« La récusation d’un membre d’une section disciplinaire peut être prononcée s’il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. L’examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d’un autre établissement s’il existe une raison objective de mettre en doute l’impartialité de la section. La demande de récusation ou de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie, par le directeur de l’établissement ou par le ministre chargé de l’agriculture.




« En cas de renvoi des poursuites devant la section disciplinaire d’un autre établissement, l’établissement d’origine prend en charge, s’il y a lieu, les frais de transport et d’hébergement des témoins convoqués par le président de la section disciplinaire, dans les conditions prévues pour les déplacements temporaires des personnels civils de l’État.



« En cas de renvoi des poursuites devant la section disciplinaire d’un autre établissement, l’établissement d’origine prend en charge, s’il y a lieu, les frais de transport et d’hébergement des témoins convoqués par le président de la section disciplinaire, dans les conditions prévues pour les déplacements temporaires des personnels civils de l’État.




« Un décret en Conseil d’État précise la composition, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. Il fixe les conditions selon lesquelles le conseil d’administration complète la composition de la section disciplinaire lorsque le nombre de représentants élus des enseignants‑chercheurs et enseignants ne permet pas la constitution des différentes formations de jugement et désigne le membre de chacun des corps ou catégories de personnels non titulaires qui ne sont pas représentés au sein de la section disciplinaire. Il détermine également les conditions dans lesquelles la récusation d’un membre d’une section disciplinaire ou l’attribution de l’examen des poursuites à la section disciplinaire d’un autre établissement sont décidées. Certaines sections peuvent être communes à plusieurs établissements. » ;



« Un décret en Conseil d’État précise la composition, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. Il fixe les conditions selon lesquelles le conseil d’administration complète la composition de la section disciplinaire lorsque le nombre de représentants élus des enseignants‑chercheurs et des enseignants ne permet pas la constitution des différentes formations de jugement et désigne le membre de chacun des corps ou de chacune des catégories de personnel non titulaire qui ne sont pas représentés dans la section disciplinaire. Il détermine également les conditions dans lesquelles la récusation d’un membre d’une section disciplinaire ou l’attribution de l’examen des poursuites à la section disciplinaire d’un autre établissement sont décidées. Les sections peuvent être communes à plusieurs établissements. » ;




2° La section 1 du chapitre II du livre VIII est complétée par un article L. 812‑7 ainsi rétabli :

2° La section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 812‑7 ainsi rétabli :


2° La section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 812‑7 ainsi rétabli :




« Art. L. 812‑7. – Le ministre chargé de l’agriculture peut prononcer la suspension d’un membre du personnel de l’enseignement supérieur agricole public pour une durée qui n’excède pas un an, sans privation de traitement. »

« Art. L. 812‑7. – Le ministre chargé de l’agriculture peut prononcer la suspension d’un membre du personnel de l’enseignement supérieur agricole public pour une durée qui n’excède pas un an, sans privation de traitement. » ;


« Art. L. 812‑7. – Le ministre chargé de l’agriculture peut prononcer la suspension d’un membre du personnel de l’enseignement supérieur agricole public pour une durée qui n’excède pas un an, sans privation de traitement. » ;




3° L’article L. 814‑4 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)


3° L’article L. 814‑4 est ainsi modifié :






a) À la fin du premier alinéa, les mots : « , enseignants et usagers de ces établissements. » sont remplacés par les mots : « et enseignants de ces établissements » ;

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « , enseignants et usagers de ces établissements » sont remplacés par les mots : « et enseignants de ces établissements » ;


a) Au premier alinéa, les mots : « , enseignants et usagers » sont remplacés par les mots : « et des enseignants » ;






b) Les quatrième à sixième alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

b) Les quatrième à dernier alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :


b) Les trois derniers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :






« Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire est présidé par un conseiller d’État désigné par le vice‑président du Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)


« Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire est présidé par un conseiller d’État désigné par le vice‑président du Conseil d’État.






« Hormis son président, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire ne comprend que des enseignants‑chercheurs et des enseignants d’un rang égal ou supérieur à celui de la personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire devant lui.

(Alinéa sans modification)


« Hormis son président, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire ne comprend que des enseignants‑chercheurs et des enseignants d’un rang égal ou supérieur à celui de la personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire devant lui.






« Le président du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire les membres appelés à former une commission d’instruction. La fonction de rapporteur de cette commission peut être confiée par le président à un magistrat des juridictions administrative ou financière extérieur à la formation disciplinaire.

« Le président du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire les membres appelés à former une commission d’instruction. La fonction de rapporteur de cette commission peut être confiée par le président à un magistrat des juridictions administratives ou financières extérieur à la formation disciplinaire.


« Le président du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire les membres appelés à former une commission d’instruction. La fonction de rapporteur de cette commission peut être confiée par le président à un magistrat des juridictions administratives ou financières extérieur à la formation disciplinaire.






« Le rapporteur de la commission d’instruction n’a pas voix délibérative au sein de la formation de jugement.

(Alinéa sans modification)


« Le rapporteur de la commission d’instruction n’a pas voix délibérative au sein de la formation de jugement.






« La récusation d’un membre du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire peut être prononcée s’il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. La demande de récusation est formée par la personne poursuivie, par le directeur de l’établissement, par le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ou par le ministre chargé de l’agriculture.

(Alinéa sans modification)


« La récusation d’un membre du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire peut être prononcée s’il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. La demande de récusation est formée par la personne poursuivie, par le directeur de l’établissement, par le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ou par le ministre chargé de l’agriculture.






« La composition, les modalités de désignation et de récusation des membres du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État. »

(Alinéa sans modification)


« La composition, les modalités de désignation et de récusation des membres du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire et son fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d’État. »






II. – Les 1° et 2° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Les recours formés avant cette date contre les sanctions disciplinaires prononcées par les conseils d’administration des établissements d’enseignement supérieur agricole publics constitués en section disciplinaire devant le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire sont régis par les dispositions abrogées ou supprimées par cet article. La validité des dispositions règlementaires nécessaires à l’instruction de ces recours est maintenue pour l’application du présent article. »

Amdt COM‑644

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Amdt  903


II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.







Les articles L. 812‑5 et L. 814‑4 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction antérieure au présent article, demeurent applicables :

Amdt  903


Les articles L. 812‑5 et L. 814‑4 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables :







1° Aux procédures en cours à cette date devant le conseil d’administration de l’établissement constitué en section disciplinaire ;

Amdt  903


1° Aux procédures en cours à cette date devant le conseil d’administration de l’établissement constitué en section disciplinaire ;







2° Aux appels formés devant le Conseil national de l’enseignement supérieur agricole, agroalimentaire et vétérinaire contre les décisions prises avant cette date par le conseil d’administration de l’établissement constitué en section disciplinaire.

Amdt  903


2° Aux appels formés devant le Conseil national de l’enseignement supérieur agricole, agroalimentaire et vétérinaire contre les décisions prises avant cette date par le conseil d’administration de l’établissement constitué en section disciplinaire.







La validité des dispositions réglementaires relatives à la procédure devant le conseil d’administration de l’établissement constitué en section disciplinaire et à sa composition, ainsi que celles relatives à la procédure devant le Conseil national de l’enseignement supérieur agricole, agroalimentaire et vétérinaire et à sa composition, est maintenue pour l’application du présent article.

Amdt  903


La validité des dispositions réglementaires relatives à la procédure devant le conseil d’administration de l’établissement constitué en section disciplinaire et à sa composition ainsi que de celles relatives à la procédure devant le Conseil national de l’enseignement supérieur agricole, agroalimentaire et vétérinaire et à sa composition est maintenue pour l’application du présent article.





Article 3 bis (nouveau)

Amdt  2407

Article 3 bis

Article 3 bis

Article 3 bis

Article 11





L’article L. 800‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Amdt COM‑363

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 800‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :



Au premier alinéa de l’article L. 800‑1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « agro‑écologie », sont insérés les mots : « , par la promotion de la haie et de l’agroforesterie ».

1° Au premier alinéa, les mots : « l’agro‑écologie » sont remplacés par les mots : « des outils scientifiques et techniques d’adaptation au changement climatique » ;

Amdt COM‑363

1° Au premier alinéa, les mots : « l’agro‑écologie » sont remplacés par les mots : « les outils scientifiques et techniques d’adaptation climatique et environnementale » ;

Amdt  900 rect.

1° Au premier alinéa, les mots : « l’agro‑écologie » sont remplacés par les mots : « les outils scientifiques et techniques utiles aux transitions climatique et environnementale » ;

1° Au premier alinéa, les mots : « l’agro‑écologie » sont remplacés par les mots : « les outils scientifiques et techniques utiles aux transitions climatique et environnementale » ;




2° (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « de l’agro‑écologie » sont remplacés par les mots : « d’outils scientifiques et techniques d’adaptation au changement climatique ».

Amdt COM‑363

 (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « de l’agro‑écologie » sont remplacés par les mots : « d’outils scientifiques et techniques d’adaptation climatique et environnementale ».

Amdt  900 rect.

 Au deuxième alinéa, les mots : « de l’agro‑écologie » sont remplacés par les mots : « d’outils scientifiques et techniques utiles aux transitions climatique et environnementale ».

2° Au deuxième alinéa, les mots : « de l’agro‑écologie » sont remplacés par les mots : « d’outils scientifiques et techniques utiles aux transitions climatique et environnementale ».





Article 3 ter (nouveau)

Article 3 ter

(Non modifié)

Article 12






Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :


Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :





1° L’article L. 718‑2‑2 est ainsi modifié :


1° L’article L. 718‑2‑2 est ainsi modifié :





a) Au deuxième alinéa, les mots : « des centres de formation professionnelle et de promotion agricoles créés par le ministère de l’agriculture dans des conditions fixées par décret, » sont remplacés par les mots : « les centres de formation mentionnés aux 2° et 2° bis du I de l’article L. 811‑8 » ;


a) Au deuxième alinéa, les mots : « des centres de formation professionnelle et de promotion agricoles créés par le ministère de l’agriculture dans des conditions fixées par décret, » sont remplacés par les mots : « les centres de formation mentionnés aux 2° et 2° bis du I de l’article L. 811‑8 du présent code » ;





b) Au dernier alinéa, les mots : « centres de formation professionnelle et de promotion agricoles publics » sont remplacés par les mots : « centres de formation publics mentionnés aux 2° et 2° bis du I de l’article L. 811‑8 » ;


b) Au dernier alinéa, les mots : « professionnelle et de promotion agricoles publics » sont remplacés par les mots : « publics mentionnés aux 2° et 2° bis du I de l’article L. 811‑8 du présent code » ;





2° Le I de l’article L. 811‑8 est ainsi modifié :


2° Le I de l’article L. 811‑8 est ainsi modifié :





a) Au 2°, les mots : « et de promotion agricoles » sont remplacés par le mot : « continue » ;


a) Au 2°, les mots : « et de promotion agricoles » sont remplacés par le mot : « continue » ;





b) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :


b) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :





« 2° bis Un ou plusieurs centres de formation professionnelle continue et d’apprentissage qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre ; »


« 2° bis Un ou plusieurs centres de formation professionnelle continue et d’apprentissage qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre ; »





c) Au sixième alinéa, la référence : « 2° » est remplacée par les références : « , 2° bis » ;


c) Au sixième alinéa, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « , 2° bis » ;





d) Au septième alinéa, les mots : « professionnelle et de promotion agricoles ou dans les centres de formation d’apprentis mentionnés au 2° » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 2° et 2° bis ».

Amdt  829


d) Au septième alinéa, les mots : « professionnelle et de promotion agricoles ou dans les centres de formation d’apprentis mentionnés au 2° » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 2° et 2° bis ».







Article 3 quater (nouveau)

Article 3 quater

(Non modifié)

Article 13






Le premier alinéa de l’article L. 813‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :


Le premier alinéa de l’article L. 813‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :





1° À la fin de la première phrase, les mots : « détenir les titres et présenter les qualifications comparables à ceux requis dans l’enseignement agricole public » sont remplacés par les mots : « justifier des qualifications et de l’expérience professionnelle prévues par voie réglementaire » ;


1° À la fin de la première phrase, les mots : « détenir les titres et présenter les qualifications comparables à ceux requis dans l’enseignement agricole public » sont remplacés par les mots : « justifier des qualifications et de l’expérience professionnelle prévues par voie réglementaire » ;





2° La deuxième phrase est supprimée.

Amdt  960


2° La deuxième phrase est supprimée.

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Non modifié)

Article 4

(Non modifié)

Article 14


I. – Le I de l’article L. 214‑13 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)



I. – Le I de l’article L. 214‑13 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’enseignement agricole, une analyse des besoins de consolidation ou d’ouverture de sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire dans l’enseignement agricole est réalisée préalablement à l’adoption du contrat de plan régional. Si cette analyse révèle l’existence de tels besoins, le contrat de plan régional fixe des objectifs d’accroissement du nombre de personnes formées dans les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire. »

« Pour l’enseignement agricole, une analyse des besoins de consolidation ou d’ouverture de sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire dans l’enseignement agricole est réalisée avant l’adoption du contrat de plan régional. Si cette analyse révèle l’existence de tels besoins, le contrat de plan régional fixe des objectifs d’accroissement du nombre de personnes formées dans les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire. »

(Alinéa sans modification)

« Pour l’enseignement agricole, une analyse des besoins de consolidation ou d’ouverture de sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire dans l’enseignement agricole est réalisée avant l’adoption du contrat de plan régional. Si cette analyse révèle l’existence de tels besoins, le contrat de plan régional fixe des objectifs d’accroissement du nombre de personnes formées dans les secteurs de l’agriculture, de l’agroalimentaire et du vivant. »

Amdt COM‑166



« Pour l’enseignement agricole, une analyse des besoins de consolidation ou d’ouverture de sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire dans l’enseignement agricole est réalisée avant l’adoption du contrat de plan régional. Si cette analyse révèle l’existence de tels besoins, le contrat de plan régional fixe des objectifs d’accroissement du nombre de personnes formées dans les secteurs de l’agriculture, de l’agroalimentaire et du vivant. »

II. – Le livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)



II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 811‑8, il est inséré un article L. 811‑8‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)




1° Après l’article L. 811‑8, il est inséré un article L. 811‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 811‑8‑1. – Lorsque le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles prévu à l’article L. 214‑12 du code de l’éducation fixe des objectifs d’accroissement du nombre de personnes formées dans les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l’article L. 214‑13 du même code, soit en prévoyant d’augmenter le nombre d’élèves accueillis dans une section, soit en prévoyant d’ouvrir de nouvelles sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire, un contrat territorial est conclu pour chaque établissement concerné, dans le respect des conventions prévues au IV de ce même article, entre l’établissement, l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’enseignement technique agricole et en matière d’enseignement général, la région et les représentants locaux des branches professionnelles. Les autres collectivités territoriales intéressées peuvent y participer à leur demande.

« Art. L. 811‑8‑1. – Lorsque le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles prévu à l’article L. 214‑12 du code de l’éducation fixe des objectifs d’accroissement du nombre de personnes formées dans les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l’article L. 214‑13 du même code, soit en prévoyant d’augmenter le nombre d’élèves accueillis dans une section, soit en prévoyant d’ouvrir de nouvelles sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire, un contrat territorial est conclu pour chaque établissement concerné, dans le respect des conventions prévues au IV du même article L. 214‑13, entre l’établissement, l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’enseignement technique agricole et en matière d’enseignement général, la région et les représentants locaux des branches professionnelles. Les autres collectivités territoriales intéressées peuvent y participer à leur demande.

« Art. L. 811‑8‑1. – (Alinéa sans modification)




« Art. L. 811‑8‑1. – Lorsque le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles prévu à l’article L. 214‑12 du code de l’éducation fixe des objectifs d’accroissement du nombre de personnes formées dans les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l’article L. 214‑13 du même code, soit en prévoyant d’augmenter le nombre d’élèves accueillis dans une section, soit en prévoyant d’ouvrir de nouvelles sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire, un contrat territorial est conclu pour chaque établissement concerné, dans le respect des conventions prévues au IV du même article L. 214‑13, entre l’établissement, l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’enseignement technique agricole et en matière d’enseignement général, la région et les représentants locaux des branches professionnelles. Les autres collectivités territoriales intéressées peuvent y participer à leur demande.

« Ce contrat définit un plan d’action pluriannuel et prévoit les engagements des différentes parties. Dans ce cadre, l’État pourvoit aux emplois de personnels d’enseignement et de documentation. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Ce contrat définit un plan d’action pluriannuel et prévoit les engagements des différentes parties. Dans ce cadre, l’État pourvoit aux emplois de personnel d’enseignement et de documentation. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 811‑9, les mots : « à l’article précédent » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 811‑8 du présent code » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 811‑9, les mots : « à l’article précédent » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 811‑8 » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 811‑9, le mot : « précédent » est remplacé par la référence : « L. 811‑8 » ;




2° Au premier alinéa de l’article L. 811‑9, le mot : « précédent » est remplacé par la référence : « L. 811‑8 » ;

3° Après l’article L. 813‑3, il est inséré un article L. 813‑3‑1 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)




3° Après l’article L. 813‑3, il est inséré un article L. 813‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 813‑3‑1. – Lorsque le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles prévu à l’article L. 214‑12 du code de l’éducation fixe des objectifs d’accroissement du nombre de personnes formées dans les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l’article L. 214‑13 du même code, soit en prévoyant d’augmenter le nombre d’élèves accueillis dans une section, soit en prévoyant d’ouvrir de nouvelles sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire, un contrat territorial peut être conclu, dans le respect des conventions prévues au IV de ce même article, entre un établissement concerné mentionné à l’article L. 813‑1 du présent code, l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’enseignement technique agricole et en matière d’enseignement général et les représentants locaux des branches professionnelles ainsi, le cas échéant, que la région. Les autres collectivités territoriales intéressées peuvent y participer à leur demande.

« Art. L. 813‑3‑1. – Lorsque le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles prévu à l’article L. 214‑12 du code de l’éducation fixe des objectifs d’accroissement du nombre de personnes formées dans les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l’article L. 214‑13 du même code, soit en prévoyant d’augmenter le nombre d’élèves accueillis dans une section, soit en prévoyant d’ouvrir de nouvelles sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire, un contrat territorial peut être conclu, dans le respect des conventions prévues au IV du même article L. 214‑13, entre un établissement concerné mentionné à l’article L. 813‑1 du présent code, l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’enseignement technique agricole et en matière d’enseignement général et les représentants locaux des branches professionnelles ainsi, le cas échéant, que la région. Les autres collectivités territoriales intéressées peuvent y participer à leur demande.

« Art. L. 813‑3‑1. – (Alinéa sans modification)




« Art. L. 813‑3‑1. – Lorsque le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles prévu à l’article L. 214‑12 du code de l’éducation fixe des objectifs d’accroissement du nombre de personnes formées dans les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l’article L. 214‑13 du même code, soit en prévoyant d’augmenter le nombre d’élèves accueillis dans une section, soit en prévoyant d’ouvrir de nouvelles sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire, un contrat territorial peut être conclu, dans le respect des conventions prévues au IV du même article L. 214‑13, entre un établissement concerné mentionné à l’article L. 813‑1 du présent code, l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’enseignement technique agricole et en matière d’enseignement général, les représentants locaux des branches professionnelles ainsi que, le cas échéant, les représentants de la région. Les autres collectivités territoriales intéressées peuvent y participer à leur demande.

« Ce contrat définit un plan d’action pluriannuel et prévoit le rôle des différentes parties ainsi que les engagements de l’État en termes de moyens. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Ce contrat définit un plan d’action pluriannuel et prévoit le rôle des différentes parties ainsi que les engagements de l’État en termes de moyens. »



Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Non modifié)

Article 15


Le livre VIII du code rural et le la pêche maritime est ainsi modifié :

Le titre Ier du livre VIII du code rural et le la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :


Le titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :


 A (nouveau) L’article L. 812‑4 est ainsi rédigé :

1° A (nouveau) L’article L. 812‑4 est ainsi rédigé :

1° A (Non modifié)

1° A (Alinéa sans modification)


 L’article L. 812‑4 est ainsi rédigé :


« Art. L. 812‑4. – Les établissements publics d’enseignement supérieur agricole peuvent passer des conventions de coopération avec des établissements d’enseignement supérieur privés relevant du ministre chargé de l’agriculture mentionnés à l’article L. 813‑10, en vue de la formation initiale et la formation continue d’ingénieurs, de paysagistes, de vétérinaires ou de cadres selon les dispositions prévues à l’article L. 812‑12. » ;

Amdts  CE3379,  CE2421,  CE2517,  CE2896

« Art. L. 812‑4. – Les établissements publics d’enseignement supérieur agricole peuvent passer des conventions de coopération avec des établissements d’enseignement supérieur privés relevant du ministre chargé de l’agriculture mentionnés à l’article L. 813‑10, en vue de la formation initiale et de la formation continue d’ingénieurs, de paysagistes, de vétérinaires ou de cadres dans les conditions prévues à l’article L. 812‑12. » ;

Amdt  3549


« Art. L. 812‑4. – Les établissements publics d’enseignement supérieur agricole peuvent passer des conventions de coopération avec des établissements d’enseignement supérieur privés relevant du ministre chargé de l’agriculture mentionnés à l’article L. 813‑10, en vue de la formation initiale et continue d’ingénieurs, de paysagistes, de vétérinaires ou de cadres dans les conditions prévues à l’article L. 812‑12. » ;


« Art. L. 812‑4. – Les établissements publics d’enseignement supérieur agricole peuvent passer des conventions de coopération avec des établissements d’enseignement supérieur privés relevant du ministre chargé de l’agriculture mentionnés à l’article L. 813‑10 en vue de la formation initiale et continue d’ingénieurs, de paysagistes, de vétérinaires ou de cadres dans les conditions prévues à l’article L. 812‑12. » ;

1° La section 3 du chapitre II du titre Ier est complétée par un article L. 812‑12 ainsi rédigé :

 La section 3 du chapitre II est complétée par un article L. 812‑12 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


 La section 3 du chapitre II est complétée par un article L. 812‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 812‑12. – Les établissements publics d’enseignement supérieur agricole et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent être accrédités, conjointement avec un ou plusieurs établissements mentionnés aux articles L. 811‑8, L. 813‑8 ou L. 813‑9 assurant une formation de technicien supérieur agricole, pour dispenser des formations de l’enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie et ayant un objectif d’insertion professionnelle dans les métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire. Ce diplôme est dénommé “ Bachelor Agro ”.

« Art. L. 812‑12. – Les établissements publics d’enseignement supérieur agricole et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent être accrédités, conjointement avec un ou plusieurs établissements mentionnés aux articles L. 811‑8, L. 813‑8 ou L. 813‑9 assurant une formation de technicien supérieur agricole, pour dispenser des formations de l’enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie et ayant un objectif d’insertion professionnelle dans les métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire, avec une adaptation particulière aux enjeux de la transition écologique et de la décarbonation des pratiques agricoles.

Amdts  CE3211,  CE1490,  CE3439,  CE1757,  CE2709

« Art. L. 812‑12. – Les établissements publics d’enseignement supérieur agricole et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent être accrédités, conjointement avec un ou plusieurs établissements mentionnés aux articles L. 811‑8, L. 813‑8 ou L. 813‑9 assurant une formation de technicien supérieur agricole, pour dispenser des formations de l’enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie, reconnu comme une licence en sciences et techniques de l’agronomie du système licence‑master‑doctorat, et ayant un objectif d’insertion professionnelle dans les métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire, avec une adaptation particulière aux enjeux de la transition écologique et de la décarbonation des pratiques agricoles.

Amdt  2541

« Art. L. 812‑12. – Les établissements publics d’enseignement supérieur agricole et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent être accrédités, conjointement avec un ou plusieurs établissements mentionnés aux articles L. 811‑8, L. 813‑8 ou L. 813‑9 assurant une formation de technicien supérieur agricole, pour dispenser des formations de l’enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie, reconnu comme une licence en sciences et techniques de l’agronomie du système licence‑master‑doctorat, et ayant un objectif d’insertion professionnelle dans les métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire. Ce diplôme est dénommé "Bachelor Agro".

Amdts COM‑368, COM‑369

« Art. L. 812‑12. – Les établissements publics d’enseignement supérieur agricole et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent être accrédités, conjointement avec un ou plusieurs établissements mentionnés aux articles L. 811‑8, L. 813‑8 ou L. 813‑9 assurant une formation de technicien supérieur agricole, pour dispenser des formations de l’enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie, reconnu comme une licence en sciences et techniques de l’agronomie du système licence‑master‑doctorat, et ayant un objectif d’insertion professionnelle dans les métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire. Ce diplôme est dénommé “Bachelor Agro”.


« Art. L. 812‑12. – Les établissements publics d’enseignement supérieur agricole et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent être accrédités, conjointement avec un ou plusieurs établissements mentionnés aux articles L. 811‑8, L. 813‑8 ou L. 813‑9 assurant une formation de technicien supérieur agricole, pour dispenser des formations de l’enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie reconnu comme une licence en sciences et techniques de l’agronomie du système licence‑master‑doctorat et ayant un objectif d’insertion professionnelle dans les métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire. Ce diplôme est dénommé “bachelor agro”.



« Le diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie, par son adossement à la recherche et ses interactions avec les acteurs professionnels, apporte les compétences notamment en matière de management, d’entrepreneuriat agricole ou de conduite des productions et des transitions de l’agriculture ou de la forêt dans un contexte de changement climatique, de génie de la robotique et du numérique agricoles, de génie de la bioéconomie, de la décarbonation et de l’énergétique agricoles ou de génie de l’eau en agriculture. L’acquisition de ces compétences conduit notamment à l’activité de chef d’entreprise ou d’assistant ingénieur.

Amdt  4053

« Le diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie, par son adossement à la recherche et ses interactions avec les acteurs professionnels, apporte les compétences notamment en matière de management, d’entrepreneuriat agricole ou de conduite des productions et des transitions de l’agriculture ou de la forêt dans un contexte de changement climatique, de génie de la robotique et du numérique agricoles, de génie de la bioéconomie, de la décarbonation et de l’énergétique agricoles ou de génie de l’eau en agriculture.

Amdt COM‑370

(Alinéa sans modification)


« Le diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie, par son adossement à la recherche et ses interactions avec les acteurs professionnels, apporte notamment les compétences en matière de management, d’entrepreneuriat agricole, de conduite des productions et des transitions de l’agriculture ou de la forêt dans un contexte de changement climatique, de génie de la robotique et du numérique agricoles, de génie de la bioéconomie, de la décarbonation et de l’énergétique agricoles ou de génie de l’eau en agriculture.

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 812‑1, l’accréditation est délivrée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture après avis conforme du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour l’accréditation des établissements relevant de ce dernier. L’arrêté emporte habilitation du ou des établissements publics d’enseignement supérieur agricole ou établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel concernés à délivrer le diplôme. » ;

« Par dérogation à l’article L. 812‑1, l’accréditation est délivrée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, sur avis conforme du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour l’accréditation des établissements relevant de ce dernier. L’arrêté emporte habilitation des établissements concernés à délivrer le diplôme. » ;

Amdts  CE2920,  CE3382

« Par dérogation à l’article L. 812‑1, l’accréditation est délivrée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, sur avis conforme du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour l’accréditation des établissements relevant de ce dernier. Le ministre chargé de l’agriculture veille à ce que le maillage territorial des établissements dispensant des formations de l’enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie apporte une réponse de proximité aux besoins en matière de formation. » ;

Amdts  4053,  3979

« Par dérogation à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 812‑1, l’accréditation est délivrée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, sur avis conforme du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour l’accréditation des établissements relevant de ce dernier. Le ministre chargé de l’agriculture veille à ce que le maillage territorial des établissements dispensant des formations de l’enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie apporte une réponse de proximité aux besoins en matière de formation. » ;

(Alinéa sans modification)


« Par dérogation à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 812‑1, l’accréditation est délivrée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, sur avis conforme du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour l’accréditation des établissements relevant de ce dernier. Le ministre chargé de l’agriculture veille à ce que le maillage territorial des établissements dispensant des formations de l’enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie apporte une réponse de proximité aux besoins en matière de formation. » ;

2° A l’article L. 813‑2, les mots : « jusqu’à la dernière année de formation de techniciens supérieurs » sont remplacés par les mots : « jusqu’à l’enseignement supérieur inclus ».

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 813‑2, les mots : « la dernière année de formation de techniciens supérieurs » sont remplacés par les mots : « l’enseignement supérieur inclus ».

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 813‑2, les mots : « la dernière année de formation de techniciens supérieurs » sont remplacés par les mots : « l’enseignement supérieur inclus » ;

2° (Non modifié)

 À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 813‑2, les mots : « la dernière année de formation de techniciens supérieurs » sont remplacés par les mots : « l’enseignement supérieur inclus » ;


 À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 813‑2, les mots : « la dernière année de formation de techniciens supérieurs » sont remplacés par les mots : « l’enseignement supérieur inclus » ;


3° (nouveau) La section 2 du chapitre III est complétée par un article L. 813‑12 ainsi rédigé :

3° (nouveau) La section 2 du chapitre III est complétée par un article L. 813‑12 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)


 La section 2 du chapitre III est complétée par un article L. 813‑12 ainsi rédigé :


« Art. L. 813‑12. – Les établissements d’enseignement supérieur privés à but non lucratif relevant de l’article L. 813‑10 du présent code et reconnus d’intérêt général en application de l’article L. 732‑1 du code de l’éducation peuvent être accrédités par le ministre chargé de l’agriculture, conjointement avec un ou plusieurs établissements mentionnés aux articles L. 811‑8, L. 813‑8 ou L. 813‑9 du présent code assurant une formation de technicien supérieur agricole, pour dispenser des formations de l’enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie et ayant un objectif d’insertion professionnelle dans les métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire, défini à l’article L. 812‑12, sous réserve de la validation des conditions et des modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes des étudiants, des apprentis ou des stagiaires par le ministre chargé de l’agriculture, qui délivre le diplôme.

« Art. L. 813‑12. – Les établissements d’enseignement supérieur privés à but non lucratif relevant de l’article L. 813‑10 du présent code et reconnus d’intérêt général en application de l’article L. 732‑1 du code de l’éducation peuvent être accrédités par le ministre chargé de l’agriculture, conjointement avec un ou plusieurs établissements mentionnés aux articles L. 811‑8, L. 813‑8 ou L. 813‑9 du présent code assurant une formation de technicien supérieur agricole, pour dispenser des formations de l’enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie, reconnu comme une licence en sciences et techniques de l’agronomie du système licence‑master‑doctorat, et ayant un objectif d’insertion professionnelle dans les métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire, défini à l’article L. 812‑12, sous réserve de la validation des conditions et des modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes des étudiants, des apprentis ou des stagiaires par le ministre chargé de l’agriculture, qui délivre le diplôme.

Amdt  2541

« Art. L. 813‑12. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 813‑12. – Les établissements d’enseignement supérieur privés à but non lucratif relevant de l’article L. 813‑10 et reconnus d’intérêt général en application de l’article L. 732‑1 du code de l’éducation peuvent être accrédités par le ministre chargé de l’agriculture, conjointement avec un ou plusieurs établissements mentionnés aux articles L. 811‑8, L. 813‑8 ou L. 813‑9 du présent code assurant une formation de technicien supérieur agricole, pour dispenser des formations de l’enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie, reconnu comme une licence en sciences et techniques de l’agronomie du système licence‑master‑doctorat, et ayant un objectif d’insertion professionnelle dans les métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire, défini à l’article L. 812‑12, sous réserve de la validation des conditions et des modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes des étudiants, des apprentis ou des stagiaires par le ministre chargé de l’agriculture, qui délivre le diplôme.


« Art. L. 813‑12. – Les établissements d’enseignement supérieur privés à but non lucratif relevant de l’article L. 813‑10 et reconnus d’intérêt général en application de l’article L. 732‑1 du code de l’éducation peuvent être accrédités par le ministre chargé de l’agriculture, conjointement avec un ou plusieurs établissements mentionnés aux articles L. 811‑8, L. 813‑8 ou L. 813‑9 du présent code assurant une formation de technicien supérieur agricole, pour dispenser des formations de l’enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie défini à l’article L. 812‑12, reconnu comme une licence en sciences et techniques de l’agronomie du système licence‑master‑doctorat et ayant un objectif d’insertion professionnelle dans les métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire, sous réserve de la validation des conditions et des modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes des étudiants, des apprentis ou des stagiaires par le ministre chargé de l’agriculture, qui délivre le diplôme.




« Les établissements d’enseignement supérieur privés mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent également dispenser le diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie, dans le cadre d’une convention de coopération avec un établissement public d’enseignement supérieur agricole accrédité et habilité dans les conditions fixées à l’article L. 812‑12, conclue en application de l’article L. 812‑4, qui prévoit les modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes nécessaires à l’obtention de ce diplôme national par les étudiants, les apprentis ou les stagiaires. »

Amdts  CE2422,  CE3380,  CE2897

« Les établissements d’enseignement supérieur privés mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent également dispenser le diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie, dans le cadre d’une convention de coopération conclue en application de l’article L. 812‑4 avec un établissement public d’enseignement supérieur agricole accrédité et habilité dans les conditions fixées à l’article L. 812‑12, qui prévoit les modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes nécessaires à l’obtention de ce diplôme national par les étudiants, les apprentis ou les stagiaires. »

« Les établissements d’enseignement supérieur privés mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent également dispenser le diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie, dans le cadre d’une convention de coopération conclue en application de l’article L. 812‑4 du présent code avec un établissement public d’enseignement supérieur agricole accrédité et habilité dans les conditions fixées à l’article L. 812‑12, qui prévoit les modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes nécessaires à l’obtention de ce diplôme national par les étudiants, les apprentis ou les stagiaires. »

« Les établissements d’enseignement supérieur privés mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent également dispenser le diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie, dans le cadre d’une convention de coopération conclue en application de l’article L. 812‑4 avec un établissement public d’enseignement supérieur agricole accrédité et habilité dans les conditions prévues à l’article L. 812‑12. Cette convention prévoit les modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes nécessaires à l’obtention de ce diplôme national par les étudiants, les apprentis ou les stagiaires. »

Amdt  895


« Les établissements d’enseignement supérieur privés mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent également dispenser le diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie dans le cadre d’une convention de coopération conclue en application de l’article L. 812‑4 avec un établissement public d’enseignement supérieur agricole accrédité et habilité dans les conditions prévues à l’article L. 812‑12. Cette convention prévoit les modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes nécessaires à l’obtention de ce diplôme national par les étudiants, les apprentis ou les stagiaires. »







Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

(Non modifié)

Article 16






Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :


I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :





1° L’article L. 814‑3 est ainsi modifié :


1° L’article L. 814‑3 est ainsi modifié :





a) Les troisième et dernière phrases du premier alinéa sont ainsi rédigées : « Il est également consulté sur les missions confiées aux établissements d’enseignement supérieur privés relevant du ministre de l’agriculture mentionnés à l’article L. 813‑10. La composition, les attributions et les modalités de désignation des représentants des personnels, étudiants et apprentis des établissements publics et des établissements privés ainsi que les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixées par décret. » ;


a) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont ainsi rédigées : « Il est également consulté sur les missions confiées aux établissements d’enseignement supérieur privés relevant du ministre de l’agriculture mentionnés à l’article L. 813‑10. La composition, les attributions et les modalités de désignation des représentants des personnels, des étudiants et des apprentis des établissements publics et des établissements privés ainsi que les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixées par décret. » ;





b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Il formule toute proposition sur les questions d’intérêt national dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire. Il peut être saisi de toute question par le ministre chargé de l’agriculture. » ;


« Il formule toute proposition sur les questions d’intérêt national dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire. Il peut être saisi de toute question par le ministre chargé de l’agriculture. » ;





2° Au premier alinéa de l’article L. 814‑4, les mots : « relevant du ministre chargé de l’agriculture » sont remplacés par les mots : « agricole publics ».

Amdt  871


2° Au premier alinéa de l’article L. 814‑4, les mots : « relevant du ministre chargé de l’agriculture » sont remplacés par les mots : « agricole publics ».







II. – L’article L. 238‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

Amdt  3







1° Les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées : « Il est également consulté sur les missions confiées aux établissements d’enseignement supérieur privés relevant du ministre de l’agriculture mentionnés à l’article L. 813‑10. La composition, les attributions et les modalités de désignation des représentants des personnels, des étudiants et des apprentis des établissements publics et des établissements privés ainsi que les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixées par décret. » ;

Amdt  3







2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  3







« Il formule toute proposition sur les questions d’intérêt national dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire. Il peut être saisi de toute question par le ministre chargé de l’agriculture. »

Amdt  3



Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 17


Le livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Le livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 820‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 820‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par : « Il accompagne les transitions agroécologique et climatique et vise au renforcement de la souveraineté alimentaire. » ;

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il accompagne les transitions agroécologique et climatique et vise au renforcement de la souveraineté alimentaire. » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il accompagne le déploiement d’outils scientifiques et techniques d’adaptation au changement climatique et vise au renforcement de la souveraineté alimentaire. » ;

Amdt COM‑372

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il accompagne le déploiement d’outils scientifiques et techniques d’adaptation climatique et environnementale et vise au renforcement de la souveraineté alimentaire. » ;

Amdt  901

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il accompagne le déploiement d’outils scientifiques et techniques utiles aux transitions climatique et environnementale et vise au renforcement de la souveraineté alimentaire. » ;

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il accompagne le déploiement d’outils scientifiques et techniques utiles aux transitions climatique et environnementale et vise au renforcement de la souveraineté alimentaire. » ;

b) Après le septième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa, ainsi rédigé :

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces actions de développement peuvent être regroupées dans des plans prioritaires pluriannuels de transition agroécologique et climatique et de souveraineté. Ces plans sont élaborés de manière collective, en vue de proposer des solutions innovantes, y compris par la transformation des systèmes de production, et d’en accompagner le déploiement à l’échelle des filières et des territoires. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ces actions de développement peuvent être regroupées dans des plans prioritaires pluriannuels d’adaptation au changement climatique et de souveraineté agricole et agroalimentaire. Ces plans sont élaborés de manière collective, en vue de proposer des solutions innovantes à des problèmes identifiés et besoins exprimés par les filières agricoles, y compris par la transformation des systèmes de production, et d’en accompagner le déploiement à l’échelle de ces filières et des territoires. » ;

Amdts COM‑372, COM‑320, COM‑371

« Ces actions de développement peuvent être regroupées dans des plans prioritaires pluriannuels d’adaptation climatique et environnementale et de souveraineté agricole et agroalimentaire. Ces plans sont élaborés de manière collective en vue de proposer des solutions innovantes à des problèmes identifiés et besoins exprimés notamment par les filières agricoles, y compris par la transformation des systèmes de production, et d’en accompagner le déploiement à l’échelle de ces filières et des territoires. » ;

Amdts  901,  353 rect. ter

« Ces actions de développement peuvent être regroupées dans des plans prioritaires pluriannuels de transitions climatique et environnementale et de souveraineté agricole et agroalimentaire. Ces plans sont élaborés de manière collective en vue de proposer des solutions innovantes à des problèmes identifiés et besoins exprimés notamment par les filières agricoles, y compris par la transformation des systèmes de production, et d’en accompagner le déploiement à l’échelle de ces filières et des territoires. » ;

« Ces actions de développement peuvent être regroupées dans des plans prioritaires pluriannuels de transitions climatique et environnementale et de souveraineté agricole et agroalimentaire. Ces plans sont élaborés de manière collective en vue de proposer des solutions innovantes à des problèmes identifiés et à des besoins exprimés notamment par les filières agricoles, y compris par la transformation des systèmes de production, et en vue d’en accompagner le déploiement à l’échelle de ces filières et des territoires. » ;

2° L’article L. 820‑2 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° L’article L. 820‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « établissements d’enseignement agricole » sont remplacés par les mots : « établissements d’enseignement supérieur agricole, établissements d’enseignement technique agricole » ;

a) La deuxième occurrence du mot : « agricole » est remplacée par les mots : « supérieur agricole publics et privés, les établissements d’enseignement technique agricole publics et privés » ;

Amdt  CE379

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)



a) La deuxième occurrence du mot : « agricole » est remplacée par les mots : « supérieur agricole publics et privés, les établissements d’enseignement technique agricole publics et privés » ;

b) Il est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements d’enseignement technique agricole bénéficient, pour l’exécution de leurs missions, de l’appui des autres organismes mentionnés au premier alinéa. » ;

« Les établissements d’enseignement technique agricole publics et privés bénéficient, pour l’exécution de leurs missions, de l’appui des autres organismes mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;

Amdt  CE379

(Alinéa sans modification)

« Les établissements d’enseignement technique agricole publics et privés bénéficient, pour l’exécution de leurs missions, de l’appui des autres organismes mentionnés au premier alinéa du présent article, dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture labellisant les catégories d’experts scientifiques et professionnels habilitées à y intervenir. Le conseil d’administration de ces établissements est régulièrement tenu informé de ces interventions. » ;

Amdt COM‑373



« Les établissements d’enseignement technique agricole publics et privés bénéficient, pour l’exécution de leurs missions, de l’appui des autres organismes mentionnés au premier alinéa du présent article, dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture labellisant les catégories d’experts scientifiques et professionnels habilitées à y intervenir. Le conseil d’administration de ces établissements est régulièrement tenu informé de ces interventions. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 830‑1 est complété par les dispositions suivantes : « Elle apporte un appui à l’enseignement technique agricole. »

3° Le premier alinéa de l’article L. 830‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle apporte un appui à l’enseignement technique agricole public et privé. »

Amdt  CE379

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Le premier alinéa de l’article L. 830‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle apporte un appui à l’enseignement technique agricole public et privé. »



Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

(Non modifié)

Article 18


Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Le titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Le titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 242‑3‑1 est complété par un III ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° L’article L. 242‑3‑1 est complété par un III ainsi rédigé :

« III – Une commission des actes vétérinaires réalisés dans les conditions fixées aux 14° et 15° de l’article L. 243‑3 est constituée au sein du conseil national de l’ordre des vétérinaires. Elle est notamment consultée sur les demandes d’habilitation des centres de formation. Ses conditions d’organisation et de fonctionnement sont fixées par voie règlementaire. » ;

« III– Une commission des actes vétérinaires réalisés dans les conditions fixées aux 14° et 15° de l’article L. 243‑3 est constituée au sein du conseil national de l’ordre des vétérinaires. Elle est notamment consultée sur les demandes d’habilitation des centres de formation. Ses conditions d’organisation et de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. » ;

« III. – (Alinéa sans modification) » ;




« III. – Une commission des actes vétérinaires réalisés dans les conditions prévues aux 14° et 15° de l’article L. 243‑3 est constituée au sein du conseil national de l’ordre des vétérinaires. Elle est notamment consultée sur les demandes d’habilitation des centres de formation. Ses conditions d’organisation et de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. » ;

2° L’article L. 243‑3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 243‑3 est complété par des 14° et 15° ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)


2° L’article L. 243‑3 est complété par des 14° et 15° ainsi rédigés :

« 14° Les personnes, inscrites sur une liste tenue par l’ordre des vétérinaires, salariées d’un vétérinaire ou d’une société de vétérinaires habilités à exercer, ou employées d’une école vétérinaire française, qui pratiquent dans un établissement vétérinaire, sous la responsabilité d’au moins un vétérinaire présent dans cet établissement, les actes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture pour lesquels elles justifient de compétences certifiées par le conseil national de l’ordre des vétérinaires. Cette certification est délivrée aux personnes qui ont suivi une formation adaptée dans une école vétérinaire ou dans un centre de formation habilité par le ministre chargé de l’agriculture sur proposition de la commission mentionnée au III de l’article L. 242‑3‑1, ainsi qu’aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui remplissent les conditions requises pour bénéficier de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État ;

« 14° Les personnes, inscrites sur une liste tenue par l’ordre des vétérinaires, qui sont salariées d’un vétérinaire ou d’une société de vétérinaires habilités à exercer ou employées par une école vétérinaire française et qui pratiquent dans un établissement vétérinaire, sous la responsabilité d’au moins un vétérinaire présent dans cet établissement, les actes figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et pour lesquels elles justifient de compétences certifiées par le conseil national de l’ordre des vétérinaires. Cette certification est délivrée aux personnes qui ont suivi une formation adaptée dans une école vétérinaire ou dans un centre de formation habilité par le ministre chargé de l’agriculture, sur proposition de la commission mentionnée au III de l’article L. 242‑3‑1, ainsi qu’aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui remplissent les conditions requises pour bénéficier de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles. Les modalités d’application du présent 14° sont définies par décret en Conseil d’État ;

Amdts  CE3423,  CE3424

« 14° (Alinéa sans modification)


« 14° Les personnes, inscrites sur une liste tenue par l’ordre des vétérinaires, qui sont salariées d’un vétérinaire ou d’une société de vétérinaires habilités à exercer ou employées par une école vétérinaire française et qui pratiquent dans un établissement vétérinaire, sous la responsabilité d’au moins un vétérinaire présent dans cet établissement, les actes figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et pour lesquels elles justifient de compétences certifiées par le conseil national de l’ordre des vétérinaires. Cette certification est délivrée aux personnes qui ont suivi une formation adaptée dans une école vétérinaire ou dans un centre de formation habilité par le ministre chargé de l’agriculture, sur proposition de la commission mentionnée au III de l’article L. 242‑3‑1, ainsi qu’aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui remplissent les conditions requises pour bénéficier de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles. Les modalités d’application du présent 14° sont définies par décret en Conseil d’État. Ce décret distingue au moins deux niveaux de délégation associés à des niveaux de formation distincts ;

Amdts  547 rect. bis,  834,  902


« 14° Les personnes, inscrites sur une liste tenue par l’ordre des vétérinaires, qui sont salariées d’un vétérinaire ou d’une société de vétérinaires habilités à exercer ou employées par une école vétérinaire française et qui pratiquent dans un établissement vétérinaire, sous la responsabilité d’au moins un vétérinaire présent dans cet établissement, pour les actes figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et pour lesquels elles justifient de compétences certifiées par le conseil national de l’ordre des vétérinaires. Cette certification est délivrée aux personnes qui ont suivi une formation adaptée dans une école vétérinaire ou dans un centre de formation habilité par le ministre chargé de l’agriculture, sur proposition de la commission mentionnée au III de l’article L. 242‑3‑1, ainsi qu’aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui remplissent les conditions requises pour bénéficier de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles. Les modalités d’application du présent 14° sont définies par décret en Conseil d’État. Ce décret distingue au moins deux niveaux de délégation associés à des niveaux de formation distincts ;

« 15° Les élèves régulièrement inscrits des écoles vétérinaires, ne satisfaisant pas aux conditions prévues par l’article L. 241‑6 pour être assistant vétérinaire mais ayant atteint un niveau d’études fixé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, salariés d’un vétérinaire ou d’une société de vétérinaires habilités à exercer, qui pratiquent dans un établissement vétérinaire, en dehors des périodes d’assiduité scolaire obligatoire et sous la responsabilité d’au moins un vétérinaire présent dans l’établissement, des actes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. »

« 15° Les élèves régulièrement inscrits dans des écoles vétérinaires qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’article L. 241‑6 pour être assistant vétérinaire mais qui ont atteint un niveau d’études défini par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, qui sont salariés d’un vétérinaire ou d’une société de vétérinaires habilités à exercer et qui pratiquent dans un établissement vétérinaire, dans le respect de l’obligation d’assiduité scolaire et sous la responsabilité d’au moins un vétérinaire présent dans l’établissement, des actes figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. »

Amdts  CE3425,  CE3426,  CE3428,  CE3427

« 15° Les élèves régulièrement inscrits dans des écoles vétérinaires qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’article L. 241‑6 pour être assistant vétérinaire mais qui ont atteint un niveau d’études défini par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, qui sont salariés d’un vétérinaire ou d’une société de vétérinaires habilités à exercer et qui pratiquent dans un établissement vétérinaire, dans le respect de l’obligation d’assiduité scolaire et sous la responsabilité d’au moins un vétérinaire présent dans l’établissement, des actes figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. » ;


« 15° Les élèves régulièrement inscrits dans des écoles vétérinaires qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’article L. 241‑6 pour être assistant vétérinaire mais qui ont atteint un niveau d’études défini par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, qui sont salariés d’un vétérinaire ou d’une société de vétérinaires habilités à exercer et qui pratiquent dans un établissement vétérinaire, dans le respect de l’obligation d’assiduité scolaire et sous la responsabilité d’au moins un vétérinaire présent dans l’établissement, les actes figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. » ;


« 15° Les élèves régulièrement inscrits dans des écoles vétérinaires qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’article L. 241‑6 pour être assistant vétérinaire mais qui ont atteint un niveau d’études défini par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, qui sont salariés d’un vétérinaire ou d’une société de vétérinaires habilités à exercer et qui pratiquent dans un établissement vétérinaire, dans le respect de l’obligation d’assiduité scolaire et sous la responsabilité d’au moins un vétérinaire présent dans l’établissement, pour les actes figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. » ;



 (nouveau) Le chapitre III est complété par un article L. 243‑5 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)


 Le chapitre III est complété par un article L. 243‑5 ainsi rédigé :



« Art. L. 243‑5. – Tout établissement préparant aux épreuves d’évaluation des compétences prévues au 12° de l’article L. 243‑3 est tenu de déclarer cette activité au ministre chargé de l’agriculture et au conseil national de l’ordre des vétérinaires. Pour chaque établissement, le conseil national de l’ordre des vétérinaires tient à jour et publie les indicateurs de réussite des candidats aux épreuves d’évaluation des compétences prévues au même 12°.

« Art. L. 243‑5. – Tout établissement préparant aux épreuves d’évaluation des compétences prévues au 12° de l’article L. 243‑3 est tenu de déclarer cette activité au ministre chargé de l’agriculture et au conseil national de l’ordre des vétérinaires. Pour chaque établissement, le conseil national de l’ordre des vétérinaires tient à jour et publie les indicateurs de réussite des candidats à ces épreuves d’évaluation des compétences.

Amdt COM‑376

« Art. L. 243‑5. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 243‑5. – Tout établissement préparant aux épreuves d’évaluation des compétences prévues au 12° de l’article L. 243‑3 est tenu de déclarer cette activité au ministre chargé de l’agriculture et au conseil national de l’ordre des vétérinaires. Pour chaque établissement, le conseil national de l’ordre des vétérinaires tient à jour et publie les indicateurs de réussite des candidats à ces épreuves d’évaluation des compétences.




« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture définit un référentiel de formation précisant les conditions d’accès aux établissements mentionnés au premier alinéa, ainsi que les objectifs, la durée, le contenu et l’organisation des formations qu’ils proposent.

Amdt COM‑374

« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture définit un référentiel de formation précisant les conditions d’accès aux établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, ainsi que les objectifs, la durée, le contenu et l’organisation des formations qu’ils proposent.


« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture définit un référentiel de formation précisant les conditions d’accès aux établissements mentionnés au premier alinéa du présent article ainsi que les objectifs, la durée, le contenu et l’organisation des formations qu’ils proposent.



« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Amdt  4304

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret distingue au moins deux niveaux de délégation associés à des niveaux de formation distincts. »

Amdt COM‑375

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Amdts  547 rect. bis,  834,  902


« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »





Article 7 bis A (nouveau)

Amdt  4282

Article 7 bis A

Article 7 bis A

Article 7 bis A

(Non modifié)

Article 19




Le chapitre V du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 4 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Le chapitre V du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 4 ainsi rédigée :



« Section 4

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Section 4



« Dispositions particulières relatives aux études vétérinaires

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Dispositions particulières relatives aux études vétérinaires



« Art. L. 815‑5. – Au cours de la dernière année des études vétérinaires, les écoles vétérinaires françaises organisent une offre de stages comprenant des mises en situation professionnelle de soins aux animaux d’élevage, sous un régime d’autonomie supervisée et sous l’autorité médicale d’un vétérinaire ou d’une société d’exercice vétérinaire accrédité par le conseil national de l’ordre des vétérinaires.

« Art. L. 815‑5. – Au cours de la dernière année des études vétérinaires, les écoles vétérinaires françaises organisent une offre de stages comprenant des mises en situation professionnelle de soins aux animaux d’élevage, sous un régime d’autonomie supervisée et sous l’autorité médicale d’un vétérinaire ou d’une société d’exercice vétérinaire inscrit au tableau de l’ordre des vétérinaires, labellisé par une commission associant l’État et notamment des représentants de l’ordre, de la profession et des écoles vétérinaires.

Amdt COM‑377

« Art. L. 815‑5. – Au cours de la dernière année des études vétérinaires, les écoles vétérinaires organisent une offre de stages comprenant des mises en situation professionnelle de soins aux animaux d’élevage, sous un régime d’autonomie supervisée et sous l’autorité médicale d’un vétérinaire ou d’une société d’exercice vétérinaire inscrit au tableau de l’ordre des vétérinaires, labellisé par une commission associant l’État et notamment des représentants de l’ordre, de la profession et des écoles vétérinaires.


« Art. L. 815‑5. – Au cours de la dernière année des études vétérinaires, les écoles vétérinaires organisent une offre de stages comprenant des mises en situation professionnelle de soins aux animaux d’élevage, sous un régime d’autonomie supervisée et sous l’autorité médicale d’un vétérinaire ou d’une société d’exercice vétérinaire inscrits au tableau de l’ordre des vétérinaires et labellisés par une commission associant l’État et, notamment, des représentants de l’ordre, de la profession et des écoles vétérinaires.



« Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent être associés à l’élaboration de l’offre de stages pour les étudiants se destinant à la profession de vétérinaire et à leur financement dans le cadre des aides prévues à l’article L. 1511‑9 du code général des collectivités territoriales. »

« Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent être associés à l’élaboration de l’offre de stages pour les étudiants se destinant à la profession de vétérinaire et à leur financement dans le cadre des aides mentionnées à l’article L. 1511‑9 du code général des collectivités territoriales. »

« Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent être associés à l’élaboration de l’offre de stages pour les étudiants se destinant à la profession de vétérinaire et à leur financement dans le cadre des aides mentionnées à l’article L. 1511‑9 du code général des collectivités territoriales.


« Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent être associés à l’élaboration de l’offre de stages pour les étudiants se destinant à la profession de vétérinaire et à leur financement dans le cadre des aides mentionnées à l’article L. 1511‑9 du code général des collectivités territoriales.





« Les conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »

Amdt  833


« Les conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »


Article 7 bis (nouveau)

Amdt  CE3227

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑378

Article 7 bis

(Supprimé)

Article 7 bis

(Supprimé)




Avant la fin de l’année 2025, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les perspectives d’évolution du métier de vétérinaire.

Avant la fin de l’année 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les perspectives d’évolution du métier de vétérinaire. Le rapport évalue notamment la viabilité du projet visant à créer une cinquième école vétérinaire publique pour répondre aux enjeux de souveraineté nationale en matière de formation des vétérinaires, de sécurité alimentaire, de santé publique, d’accompagnement de l’élevage pour cette filière agricole et économique majeure ainsi que de lutte contre la déprise vétérinaire dans les zones rurales.

Amdt  3675






TITRE III

FAVORISER L’INSTALLATION DES AGRICULTEURS AINSI QUE LA TRANSMISSION DES EXPLOITATIONS ET AMÉLIORER LES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION D’AGRICULTEUR

TITRE III

FAVORISER L’INSTALLATION DES AGRICULTEURS AINSI QUE LA TRANSMISSION DES EXPLOITATIONS ET AMÉLIORER LES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION D’AGRICULTEUR

TITRE III

FAVORISER L’INSTALLATION DES AGRICULTEURS AINSI QUE LA TRANSMISSION DES EXPLOITATIONS ET AMÉLIORER LES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION D’AGRICULTEUR

TITRE III

FAVORISER L’INSTALLATION DES AGRICULTEURS AINSI QUE LA TRANSMISSION DES EXPLOITATIONS ET AMÉLIORER LES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION D’AGRICULTEUR

TITRE III

FAVORISER L’INSTALLATION DES AGRICULTEURS AINSI QUE LA TRANSMISSION DES EXPLOITATIONS ET AMÉLIORER LES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION D’AGRICULTEUR

TITRE III

FAVORISER L’INSTALLATION DES AGRICULTEURS AINSI QUE LA TRANSMISSION DES EXPLOITATIONS ET AMÉLIORER LES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION D’AGRICULTEUR

TITRE III

FAVORISER L’INSTALLATION DES AGRICULTEURS AINSI QUE LA TRANSMISSION DES EXPLOITATIONS ET AMÉLIORER LES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION D’AGRICULTEUR


Chapitre Ier

Orientations programmatiques en matière d’installation des agriculteurs et de transmissions des exploitations

Chapitre Ier

Orientations programmatiques en matière d’installation des agriculteurs et de transmissions des exploitations

Chapitre Ier

Orientations programmatiques en matière d’installation des agriculteurs et de transmission des exploitations

Chapitre Ier

Orientations programmatiques en matière d’installation des agriculteurs et de transmission des exploitations

Chapitre Ier

Orientations programmatiques en matière d’installation des agriculteurs et de transmission des exploitations

Chapitre Ier

Orientations programmatiques en matière d’installation des agriculteurs et de transmission des exploitations

Chapitre Ier

Orientations programmatiques en matière d’installation des agriculteurs et de transmission des exploitations


Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 20





I A (nouveau). – Le IV de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

Amdt COM‑379

I A (nouveau). – Le IV de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

I A. – (Alinéa sans modification)

I. – Le IV de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :




« IV. – La politique d’installation et de transmission en agriculture, répondant à la priorité figurant au 1° du I A, se traduit par les actions ayant pour finalité :

Amdt COM‑379

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – La politique d’installation et de transmission en agriculture a pour objectif de contribuer à la souveraineté alimentaire définie à l’article L. 1 A et aux transitions climatique et environnementale en agriculture, en favorisant le renouvellement des générations d’actifs en agriculture. Elle se traduit par les actions ayant pour finalités :

« IV. – La politique d’installation et de transmission en agriculture a pour objectif de contribuer à la souveraineté alimentaire définie à l’article L. 1 A et aux transitions climatique et environnementale en agriculture, en favorisant le renouvellement des générations d’actifs en agriculture. Elle se traduit par des actions ayant pour finalités :




« 1° De communiquer sur l’enjeu stratégique du renouvellement des générations en agriculture, de faire connaître les métiers de ce secteur et de susciter des vocations agricoles, notamment dans le public scolaire et parmi les personnes en reconversion professionnelle ou en recherche d’emploi ;

Amdt COM‑379

« 1° De communiquer sur l’enjeu stratégique du renouvellement des générations en agriculture, de faire connaître les métiers de ce secteur et de susciter des vocations agricoles, notamment auprès du public scolaire et parmi les personnes en reconversion professionnelle ou en recherche d’emploi ;

« 1° (Non modifié)

« 1° De communiquer sur l’enjeu stratégique du renouvellement des générations en agriculture, de faire connaître les métiers de ce secteur et de susciter des vocations agricoles, notamment auprès du public scolaire et parmi les personnes en reconversion professionnelle ou en recherche d’emploi ;




« 2° De former à la diversité des métiers de l’agriculture, de la forêt et de l’aquaculture tant comme chef d’exploitation que comme salarié agricole, aux métiers de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, ainsi qu’aux métiers qui leur sont liés ;

Amdt COM‑379

« 2° De former à la diversité des métiers de l’agriculture, de la forêt et de l’aquaculture tant comme chef d’exploitation que comme salarié agricole, aux métiers de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi qu’aux métiers qui leur sont liés ;

« 2° (Non modifié)

« 2° De former à la diversité des métiers de l’agriculture, de la forêt et de l’aquaculture tant comme chef d’exploitation que comme salarié agricole, aux métiers de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi qu’aux métiers qui leur sont liés ;




« 3° De proposer un accueil, une orientation et un accompagnement personnalisés, pluralistes et coordonnés à l’ensemble des personnes projetant de cesser leur activité et des personnes ayant un projet d’installation, issues ou non du milieu agricole, via le réseau France installations‑transmissions, et de les mettre en relation en vue de la reprise d’exploitations agricoles, y compris via le dispositif de l’’’aide relais" ;

Amdt COM‑379

« 3° De proposer un accueil, une orientation et un accompagnement personnalisés, pluralistes et coordonnés à l’ensemble des personnes projetant de cesser leur activité et des personnes ayant un projet d’installation, issues ou non du milieu agricole, via le réseau France installations‑transmissions, et de les mettre en relation en vue de la reprise d’exploitations agricoles, y compris via le dispositif de l’“aide relais” ;

« 3° De proposer un accueil, une orientation et un accompagnement personnalisés, pluralistes et coordonnés à l’ensemble des personnes projetant de cesser leur activité et des personnes ayant un projet d’installation, issues ou non du milieu agricole, via le réseau France services agriculture, et de les mettre en relation en vue de la reprise d’exploitations agricoles, y compris via le dispositif de l’“aide relais” ;

« 3° De proposer un accueil, une orientation et un accompagnement personnalisés, pluralistes et coordonnés à l’ensemble des personnes projetant de cesser leur activité et des personnes ayant un projet d’installation, issues ou non du milieu agricole, via le réseau France services agriculture, et de les mettre en relation en vue de la reprise d’exploitations agricoles, y compris via le dispositif d’aide au passage de relais ;




« 4° D’encourager les formes d’installation collective et les formes d’installation progressive, notamment dans le cadre de l’"essai d’association", permettant de se préparer in situ aux responsabilités de chef d’exploitation, et de favoriser l’individualisation des parcours professionnels ;

Amdt COM‑379

« 4° D’encourager les formes d’installation collective et les formes d’installation progressive, notamment dans le cadre du droit à l’essai, permettant de se préparer in situ aux responsabilités de chef d’exploitation et de favoriser l’individualisation des parcours professionnels ;

Amdt  957

« 4° D’encourager les formes d’installation collective et les formes d’installation progressive, notamment dans le cadre d’un essai d’association, permettant de se préparer in situ aux responsabilités de chef d’exploitation et de favoriser l’individualisation des parcours professionnels ;

« 4° D’encourager les formes d’installation collective et les formes d’installation progressive, notamment dans le cadre d’un essai d’association, permettant de se préparer sur place aux responsabilités de chef d’exploitation et de favoriser l’individualisation des parcours professionnels ;




« 5° D’inciter à la reprise d’exploitations et de permettre un accès équitable aux biens fonciers agricoles par la transparence du marché foncier, une fiscalité adaptée, des prêts garantis, des outils de portage et des "garanties fermage" ;

Amdt COM‑379

« 5° D’inciter à la reprise d’exploitations et de permettre un accès équitable aux biens fonciers agricoles par la transparence du marché foncier, une fiscalité adaptée, des prêts garantis, des outils de portage et des “garanties fermage” ;

« 5° (Non modifié)

« 5° D’inciter à la reprise d’exploitations et de permettre un accès équitable aux biens fonciers agricoles par la transparence du marché foncier, une fiscalité adaptée, des prêts garantis, des outils de portage et des garanties des fermages ;




« 6° De maintenir l’investissement dans les exploitations des personnes projetant de cesser leur activité et de fournir aux personnes ayant un projet d’installation des informations claires et objectives sur l’état des exploitations transmises, notamment via un "diagnostic de viabilité économique et de vivabilité des projets agricoles" qui s’y déploient ;

Amdt COM‑379

« 6° De maintenir l’investissement dans les exploitations des personnes projetant de cesser leur activité et de fournir aux personnes ayant un projet d’installation des informations claires et objectives sur l’état des exploitations transmises, notamment via un “diagnostic de viabilité économique et de vivabilité des projets agricoles” qui s’y déploient ;

« 6° De maintenir l’investissement dans les exploitations des personnes projetant de cesser leur activité et de fournir aux personnes ayant un projet d’installation des informations claires et objectives sur l’état des exploitations transmises, notamment via un “diagnostic modulaire de l’exploitation agricole” ;

« 6° De maintenir l’investissement dans les exploitations des personnes projetant de cesser leur activité et de fournir aux personnes ayant un projet d’installation des informations claires et objectives sur l’état des exploitations transmises, notamment via un diagnostic modulaire de l’exploitation agricole ;




« 7° D’orienter en priorité l’installation en agriculture vers des systèmes de production diversifiés, contribuant à la souveraineté alimentaire, économiquement viables, vivables pour les agriculteurs, et résilients face aux conséquences du changement climatique ;

Amdt COM‑379

« 7° (Non modifié)

« 7° D’orienter en priorité l’installation en agriculture vers des systèmes de production diversifiés, contribuant à la souveraineté alimentaire, économiquement viables, vivables pour les agriculteurs et résilients face aux conséquences du changement climatique ;

« 7° D’orienter en priorité l’installation en agriculture vers des systèmes de production diversifiés, contribuant à la souveraineté alimentaire, économiquement viables, vivables pour les agriculteurs et résilients face aux conséquences du changement climatique ;




« 8° De maintenir un nombre d’exploitants agricoles suffisant sur l’ensemble du territoire pour répondre aux enjeux d’aménagement du territoire, d’accessibilité, d’entretien des paysages, de biodiversité et de gestion foncière.

Amdt COM‑379

« 8° De maintenir un nombre d’exploitants agricoles suffisant sur l’ensemble du territoire pour répondre aux enjeux d’aménagement du territoire, d’accessibilité, d’entretien des paysages, de biodiversité et de gestion foncière, notamment en facilitant l’accès des femmes au statut de cheffe d’exploitation.

Amdt  838

« 8° De maintenir un nombre d’exploitants agricoles suffisant sur l’ensemble du territoire pour répondre aux enjeux d’aménagement du territoire, d’accessibilité, d’entretien des paysages, de biodiversité et de gestion foncière, notamment en facilitant l’accès des femmes au statut de chef d’exploitation.

« 8° De maintenir un nombre d’exploitants agricoles suffisant sur l’ensemble du territoire pour répondre aux enjeux d’aménagement du territoire, d’accessibilité, d’entretien des paysages, de biodiversité et de gestion foncière, notamment en facilitant l’accès des femmes au statut de chef d’exploitation.






« La mise en œuvre de cette politique d’aide à l’installation et à la transmission s’appuie sur une instance nationale et des instances régionales de concertation réunissant l’État, les régions et les autres partenaires concernés. »

Amdt COM‑379

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La mise en œuvre de cette politique d’aide à l’installation et à la transmission s’appuie sur une instance nationale et des instances régionales de concertation réunissant l’État, les régions et les autres partenaires concernés. »



Afin de répondre aux enjeux de la souveraineté alimentaire et des transitions agroécologique et climatique en agriculture et assurer le renouvellement des générations d’actifs, les politiques publiques mises en œuvre de 2025 à 2035 favoriseront la création, l’adaptation et la transmission des exploitations agricoles, tout en prenant en compte les attentes socio‑professionnelles des personnes qui souhaitent s’engager dans les métiers de l’agriculture et de l’alimentation et la diversité des profils concernés.

I. – Afin de répondre aux enjeux de la souveraineté alimentaire et des transitions agroécologique et climatique dans l’agriculture et dassurer le renouvellement des générations d’actifs, les politiques publiques mises en œuvre de 2025 à 2035 favorisent la création, l’adaptation et la transmission des exploitations agricoles et le développement des pratiques agroécologiques, dont l’agriculture biologique, tout en prenant en compte les attentes sociales et professionnelles des personnes qui souhaitent s’engager dans les métiers de l’agriculture et de l’alimentation et la diversité des profils concernés.

Amdts  CE3387,  CE3388,  CE3507,  CE506,  CE2197,  CE3240,  CE3389

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Afin de répondre aux enjeux de la souveraineté alimentaire et des transitions climatique et environnementale dans l’agriculture et d’assurer le renouvellement des générations d’actifs, les politiques publiques mises en œuvre de 2025 à 2035 favorisent la création, l’adaptation et la transmission des exploitations agricoles et le développement des pratiques concourant à ces transitions, dont l’agriculture biologique, tout en prenant en compte les attentes sociales et professionnelles des personnes qui souhaitent s’engager dans les métiers de l’agriculture et de l’alimentation et la diversité des profils concernés.

II– Afin de répondre aux enjeux de souveraineté alimentaire et de transitions climatique et environnementale dans l’agriculture et d’assurer le renouvellement des générations d’actifs, les politiques publiques mises en œuvre de 2025 à 2035 favorisent la création, l’adaptation et la transmission des exploitations agricoles et le développement des pratiques concourant à ces transitions, dont l’agriculture biologique, tout en prenant en compte les attentes sociales et professionnelles des personnes qui souhaitent s’engager dans les métiers de l’agriculture et de l’alimentation ainsi que la diversité des profils concernés.




La France se fixe comme objectif de compter au moins 400 000 exploitations agricoles au terme de la période de programmation mentionnée au premier alinéa.

Amdt  CE3404

La France se fixe comme objectif de compter au moins 400 000 exploitations agricoles et 500 000 exploitants agricoles au terme de la période de programmation mentionnée au premier alinéa. Les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles, dans leurs déclinaisons territoriales et de filières, s’inscrivent en cohérence avec cet objectif. Celui‑ci fait l’objet d’une déclinaison spécifique pour chacune des collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution, qui prend en considération les tendances, les dynamiques et les géographies propres à chacune.

Amdts  160,  156,  1967

La France se fixe comme objectif de compter au moins 400 000 exploitations agricoles et 500 000 exploitants agricoles au terme de la période de programmation mentionnée au premier alinéa. Les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles, dans leurs déclinaisons territoriales et de filières, s’inscrivent en cohérence avec cet objectif. Celui‑ci fait l’objet d’une déclinaison spécifique pour chacune des collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution, prenant en considération les tendances, les dynamiques et les géographies propres à chacune.

La France se fixe comme objectif de compter au moins 400 000 exploitations agricoles et 500 000 exploitants agricoles au terme de la période de programmation mentionnée au premier alinéa du présent I. Les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles, dans leurs déclinaisons territoriales et de filières, s’inscrivent en cohérence avec cet objectif. Celui‑ci fait l’objet d’une déclinaison spécifique pour chacune des collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution, prenant en considération les tendances, les dynamiques et les géographies propres à chacune.

La France se fixe comme objectif de compter au moins 400 000 exploitations agricoles et 500 000 exploitants agricoles au terme de la période de programmation mentionnée au premier alinéa du présent I. Les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles, dans leurs déclinaisons territoriales et de filières, s’inscrivent en cohérence avec cet objectif. Celui‑ci fait l’objet d’une déclinaison spécifique pour chacune des collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution, en prenant en considération les tendances, les dynamiques et les géographies propres à chacune.

La France se fixe comme objectif de compter au moins 400 000 exploitations agricoles et 500 000 exploitants agricoles au terme de la période mentionnée au premier alinéa du présent II. Les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles, dans leurs déclinaisons territoriales et de filières, s’inscrivent en cohérence avec cet objectif. Celui‑ci fait l’objet d’une déclinaison spécifique pour chacune des collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution, en prenant en considération les tendances, les dynamiques et les géographies propres à chacune.





Pour atteindre cet objectif, l’État se fixe pour objectif de contrôler les phénomènes d’agrandissement par la régulation de l’ensemble des marchés fonciers afin de permettre le renouvellement des générations en agriculture. La réalisation de cet objectif suppose de préserver les terres agricoles, de rendre le foncier accessible aux candidats à l’installation et de faciliter la transmission des exploitations agricoles. À cette fin, une réforme de l’ensemble des instruments juridiques et financiers doit permettre à la politique foncière de s’adapter aux enjeux contemporains.

Amdt  1956

Pour atteindre cette cible, l’État se fixe pour objectif de contrôler les phénomènes d’agrandissement par la régulation de l’ensemble des marchés fonciers afin de permettre le renouvellement des générations en agriculture. La réalisation de cet objectif suppose de préserver les terres agricoles, de rendre le foncier accessible aux candidats à l’installation et de faciliter la transmission des exploitations agricoles. À cette fin, une réforme de l’ensemble des instruments juridiques et financiers doit permettre à la politique foncière de s’adapter aux enjeux contemporains.

Pour atteindre cette cible, l’État se donne comme objectif de contrôler les phénomènes d’agrandissement par la régulation de l’ensemble des marchés fonciers afin de permettre le renouvellement des générations en agriculture. La réalisation de cet objectif suppose de préserver les terres agricoles, de rendre le foncier accessible aux candidats à l’installation et de faciliter la transmission des exploitations agricoles. À cette fin, une réforme de l’ensemble des instruments juridiques et financiers doit permettre à la politique foncière de s’adapter aux enjeux contemporains.

Amdt  917

(Alinéa sans modification)

Pour atteindre cette cible, l’État se donne comme objectif de contrôler les phénomènes d’agrandissement par la régulation de l’ensemble des marchés fonciers afin de permettre le renouvellement des générations en agriculture. La réalisation de cet objectif suppose de préserver les terres agricoles, de rendre le foncier accessible aux candidats à l’installation et de faciliter la transmission des exploitations agricoles. À cette fin, une réforme de l’ensemble des instruments juridiques et financiers doit permettre à la politique foncière de s’adapter aux enjeux contemporains.



Ces politiques auront pour objectif d’assurer la présence sur l’ensemble du territoire national d’un nombre suffisant d’exploitants et d’emplois agricoles pour permettre de consolider, de renforcer et d’adapter aux nouvelles conditions climatiques la capacité de production agricole et alimentaire de la France.

Ces politiques ont pour objectif d’assurer la présence sur l’ensemble du territoire national d’un nombre suffisant d’exploitants et d’emplois agricoles pour permettre de consolider, de renforcer et d’adapter aux nouvelles conditions climatiques la capacité de production agricole et alimentaire de la France. Elles sont mises en œuvre dans le respect de l’objectif inscrit au 3° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime.

Amdt  CE241

Les politiques mentionnées au présent I ont pour objectif d’assurer la présence sur l’ensemble du territoire national d’un nombre suffisant d’exploitants et d’emplois agricoles pour permettre de consolider, de renforcer et d’adapter aux nouvelles conditions climatiques la capacité de production agricole et alimentaire de la France. Elles sont mises en œuvre dans le respect de l’objectif inscrit au 3° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime.

Amdt  2523

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les politiques mentionnées au présent II ont pour objectif d’assurer la présence sur l’ensemble du territoire national d’un nombre suffisant d’exploitants et d’emplois agricoles pour permettre de consolider, de renforcer et d’adapter aux nouvelles conditions climatiques la capacité de production agricole et alimentaire de la France. Elles sont mises en œuvre dans le respect de l’objectif inscrit au 3° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime.



A cet effet, l’État proposera un accueil, une orientation et un accompagnement personnalisés et coordonnés à l’ensemble des personnes qui souhaitent s’engager dans une activité agricole ou qui projettent de cesser leur activité et de transmettre leur exploitation, en mobilisant le réseau « France services agriculture » créé par la présente loi.

À cet effet, l’État propose un accueil, une orientation et un accompagnement personnalisés et coordonnés à l’ensemble des actifs agricoles et des personnes qui souhaitent s’engager dans une activité agricole ou qui projettent de cesser leur activité et de transmettre leur exploitation, en mobilisant le réseau « France services agriculture » créé par la présente loi.

Amdts  CE285,  CE308,  CE645,  CE974

À cet effet, l’État propose un accueil et une orientation à toute personne qui exerce une activité agricole ainsi qu’un accompagnement personnalisé, coordonné et pluraliste aux personnes qui souhaitent s’engager dans une activité agricole ou qui projettent de cesser leur activité et de transmettre leur exploitation, en mobilisant le réseau « France services agriculture » créé par la présente loi. La gouvernance et la mise en œuvre du dispositif associent l’État et les régions.

Amdts  1935,  3642,  5436(s/amdt),  5534(s/amdt)

À cet effet, l’État propose un accueil et une orientation ainsi qu’un accompagnement personnalisé, coordonné et pluraliste aux personnes qui souhaitent s’engager dans une activité agricole ou qui projettent de cesser leur activité et de transmettre leur exploitation, en mobilisant le réseau "France services agriculture" créé par la présente loi. La gouvernance et la mise en œuvre du dispositif associent l’État et les régions.

Amdts COM‑16, COM‑44, COM‑92, COM‑156, COM‑195

À cet effet, l’État propose un accueil et une orientation ainsi qu’un accompagnement personnalisé, coordonné et pluraliste aux personnes qui souhaitent s’engager dans une activité agricole ou qui projettent de cesser leur activité et de transmettre leur exploitation, en mobilisant le réseau France installations‑transmissions mentionné à l’article 10 de la présente loi. La gouvernance et la mise en œuvre du dispositif associent l’État et les régions.

Amdt  921

À cet effet, l’État propose un accueil et une orientation ainsi qu’un accompagnement personnalisé, coordonné et pluraliste aux personnes qui souhaitent s’engager dans une activité agricole ou qui projettent de cesser leur activité et de transmettre leur exploitation, en mobilisant le réseau France services agriculture mentionné à l’article L. 330‑4 du code rural et de la pêche maritime. La gouvernance et la mise en œuvre du dispositif associent l’État et les régions.

À cet effet, l’État propose un accueil et une orientation ainsi qu’un accompagnement personnalisé, coordonné et pluraliste aux personnes qui souhaitent s’engager dans une activité agricole ou qui projettent de cesser leur activité et de transmettre leur exploitation, en mobilisant le réseau France services agriculture mentionné à l’article L. 330‑4 du même code. La gouvernance et la mise en œuvre du dispositif associent l’État et les régions.




II (nouveau). – Afin de favoriser l’installation de nouveaux exploitants agricoles et l’adaptation des exploitations agricoles au changement climatique, l’État se donne comme objectif, aux côtés des collectivités territoriales volontaires ainsi que d’investisseurs privés, d’accroître progressivement la mobilisation de fonds publics au soutien du portage du foncier agricole, d’une part, et des investissements nécessaires à la transition agroécologique, d’autre part, en s’appuyant sur les banques publiques du groupe Caisse des dépôts et consignations mentionné à l’article L. 518‑2 du code monétaire et financier.

Amdts  CE3403,  CE3594(s/amdt)

II (nouveau). – Afin de favoriser l’installation de nouveaux exploitants agricoles et l’adaptation des exploitations agricoles au changement climatique, l’État se donne comme objectif, aux côtés des collectivités territoriales volontaires, d’accroître progressivement la mobilisation de fonds publics au soutien du portage des biens fonciers agricoles, d’une part, et des investissements nécessaires à la transition agroécologique, d’autre part, en s’appuyant sur les banques publiques du groupe Caisse des dépôts et consignations mentionné à l’article L. 518‑2 du code monétaire et financier.

Amdts  1621,  2704,  4207,  4439,  2522

II. – Afin de favoriser l’installation de nouveaux exploitants agricoles et l’adaptation des exploitations agricoles au changement climatique, l’État se donne comme objectif, aux côtés des collectivités territoriales volontaires, d’accroître progressivement la mobilisation de fonds publics au soutien du portage des biens fonciers agricoles, d’une part, et des investissements nécessaires à la transition agroécologique, d’autre part, en s’appuyant sur les banques publiques du groupe Caisse des dépôts et consignations mentionné à l’article L. 518‑2 du code monétaire et financier. Dans ce cadre, l’État met en place des dispositifs fiscaux visant à rendre attractives pour les propriétaires de parcelles attenantes à des bâtiments d’exploitation la vente ou la location aux exploitants agricoles acheteurs ou preneurs desdites parcelles.

Amdt COM‑547 rect.

II. – Afin de favoriser l’installation de nouveaux exploitants agricoles et l’adaptation des exploitations agricoles au changement climatique, l’État se donne comme objectif, aux côtés des collectivités territoriales volontaires, d’accroître progressivement la mobilisation de fonds publics et privés au soutien du portage des biens fonciers agricoles, d’une part, et des investissements nécessaires à la transition agroécologique, d’autre part, en s’appuyant sur les banques publiques du groupe Caisse des dépôts et consignations mentionné à l’article L. 518‑2 du code monétaire et financier. Dans ce cadre, l’État se donne pour objectif de mettre en place des dispositifs fiscaux visant à rendre attractives, pour les propriétaires de parcelles attenantes à des bâtiments d’exploitation, la vente ou la location aux exploitants agricoles acheteurs ou preneurs desdites parcelles.

Amdts  918,  919

II. – Afin de favoriser l’installation de nouveaux exploitants agricoles et l’adaptation des exploitations agricoles au changement climatique, l’État se donne comme objectif, aux côtés des collectivités territoriales volontaires, d’accroître progressivement la mobilisation de fonds publics et de fonds publics associés à des fonds privés au soutien du portage des biens fonciers agricoles, d’une part, et des investissements nécessaires aux transitions climatique et environnementale, d’autre part, en s’appuyant sur les banques publiques du groupe Caisse des dépôts et consignations mentionné à l’article L. 518‑2 du code monétaire et financier.

III– Afin de favoriser l’installation de nouveaux exploitants agricoles et l’adaptation des exploitations agricoles au changement climatique, l’État se donne comme objectif, aux côtés des collectivités territoriales volontaires, d’accroître progressivement la mobilisation de fonds publics et de fonds publics associés à des fonds privés au soutien du portage des biens fonciers agricoles, d’une part, et des investissements nécessaires aux transitions climatique et environnementale, d’autre part, en s’appuyant sur les banques publiques du groupe Caisse des dépôts et consignations mentionné à l’article L. 518‑2 du code monétaire et financier.




III (nouveau). – Afin de garantir le renouvellement des générations d’exploitants agricoles et de pérenniser le modèle d’exploitation familiale, l’État se donne comme objectif de mener, en vue de son application dès 2025, une réforme de la fiscalité applicable à la transmission des biens agricoles, notamment du foncier agricole. Il veille notamment à conditionner les régimes spéciaux et d’exonération à des engagements de conservation des biens transmis pour une longue durée.

Amdt  CE3402

III (nouveau). – Afin de garantir le renouvellement des générations d’exploitants agricoles et de pérenniser le modèle d’exploitation familiale, l’État se donne comme objectif de mener, en vue de son application dès 2025, une réforme de la fiscalité applicable à l’installation d’exploitants et à la transmission des biens agricoles, notamment des biens fonciers agricoles. Il veille notamment à subordonner les régimes spéciaux et d’exonération à des engagements de conservation des biens transmis pour une longue durée.

Amdts  2525,  2542,  5454(s/amdt)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Afin de garantir le renouvellement des générations d’exploitants agricoles et de pérenniser le modèle d’exploitation familiale, l’État se donne comme objectif de mener, en vue de son application dès 2025, une réforme de la fiscalité applicable à l’installation d’exploitants et à la transmission des biens agricoles, notamment des biens fonciers agricoles. Il veille notamment à subordonner les régimes spéciaux et d’exonération à des engagements de conservation des biens transmis pour une longue durée. Cette réforme des dispositifs fiscaux vise également à rendre attractives, pour les propriétaires de parcelles attenantes à des bâtiments d’exploitation, la vente ou la location aux exploitants agricoles acheteurs ou preneurs desdites parcelles.

IV– Afin de garantir le renouvellement des générations d’exploitants agricoles et de pérenniser le modèle d’exploitation familiale, l’État se donne comme objectif de mener, en vue de son application dès 2025, une réforme de la fiscalité applicable à l’installation d’exploitants et à la transmission des biens agricoles, notamment des biens fonciers agricoles. Il veille notamment à subordonner les régimes spéciaux et d’exonération à des engagements de conservation des biens transmis pour une longue durée. Cette réforme des dispositifs fiscaux vise également à rendre attractives, pour les propriétaires de parcelles attenantes à des bâtiments d’exploitation, la vente ou la location aux exploitants agricoles acheteurs ou preneurs desdites parcelles.





III bis (nouveau). – Afin de garantir le renouvellement des générations d’exploitants agricoles et de pérenniser le modèle d’exploitation familiale, l’État se donne comme objectif d’assurer, en vue de son application dès 2025, la transparence des cessions d’usufruit ou de nue‑propriété. Il veille notamment à ce que les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural soient informées de la durée et du sort de l’usufruit, notamment de sa destination et de son mode d’exploitation, des pouvoirs des titulaires des droits, de l’intérêt ou de la réalité économique de l’opération ainsi que de la méthode de valorisation retenue et de la ventilation du prix ou de la valeur effectuée pour chacun des droits démembrés. L’État veille également à ce que les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural puissent demander au tribunal judiciaire d’annuler une cession de droits démembrés si elles estiment, au vu notamment du montage juridique, de la valeur des droits et de la réalité économique de l’opération, que cette cession aurait dû leur être notifiée en tant que cession en pleine propriété.

Amdt  2307

III bis. – (Non modifié)

III bis. – (Non modifié)

III bis. – (Non modifié)

V– Afin de garantir le renouvellement des générations d’exploitants agricoles et de pérenniser le modèle d’exploitation familiale, l’État se donne comme objectif d’assurer, en vue de son application dès 2025, la transparence des cessions d’usufruit ou de nue‑propriété. Il veille notamment à ce que les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural soient informées de la durée et du sort de l’usufruit, notamment de sa destination et de son mode d’exploitation, des pouvoirs des titulaires des droits, de l’intérêt ou de la réalité économique de l’opération ainsi que de la méthode de valorisation retenue et de la ventilation du prix ou de la valeur effectuée pour chacun des droits démembrés. L’État veille également à ce que les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural puissent demander au tribunal judiciaire d’annuler une cession de droits démembrés si elles estiment, au vu notamment du montage juridique, de la valeur des droits et de la réalité économique de l’opération, que cette cession aurait dû leur être notifiée en tant que cession en pleine propriété.







III ter (nouveau). – Afin de favoriser l’installation des femmes en agriculture, l’État se donne comme objectif de bâtir une stratégie pour lever les obstacles multifactoriels que rencontrent les femmes ayant un projet d’installation. L’État et les régions visent à faciliter l’accès des femmes aux aides à l’installation. Le réseau mentionné au dernier alinéa du I du présent article porte une attention particulière à l’accueil, l’orientation et l’accompagnement des femmes vers les métiers de l’agriculture.

Amdt  838

III ter. – Afin de favoriser l’installation des femmes en agriculture, l’État se donne comme objectif de bâtir une stratégie pour lever les obstacles multifactoriels que rencontrent les femmes ayant un projet d’installation. L’État et les régions visent à faciliter l’accès des femmes aux aides à l’installation. Le réseau mentionné au dernier alinéa du I du présent article porte une attention particulière à l’accueil, à l’orientation et à l’accompagnement des femmes vers les métiers de l’agriculture.

VI. – Afin de favoriser l’installation des femmes en agriculture, l’État se donne comme objectif de bâtir une stratégie pour lever les obstacles multifactoriels que rencontrent les femmes ayant un projet d’installation. L’État et les régions visent à faciliter l’accès des femmes aux aides à l’installation. Le réseau mentionné au dernier alinéa du II du présent article porte une attention particulière à l’accueil, à l’orientation et à l’accompagnement des femmes vers les métiers de l’agriculture.




IV (nouveau). – Afin de prendre en compte les attentes sociales et professionnelles des personnes ayant un projet d’installation, l’État se donne comme objectif de bâtir une stratégie pour encourager le développement des services de remplacement permettant d’assurer la continuité du fonctionnement des exploitations agricoles lorsque les exploitants s’en absentent, notamment pour des motifs professionnels liés à la formation ou à l’activité syndicale ou pour des raisons personnelles, familiales ou de santé.

Amdt  CE3406 rect.

IV (nouveau). – Afin de prendre en compte les attentes sociales et professionnelles des personnes ayant un projet d’installation, l’État se donne comme objectif de bâtir une stratégie pour encourager le développement des services de remplacement permettant d’assurer la continuité du fonctionnement des exploitations agricoles lorsque les exploitants s’en absentent, notamment pour des motifs professionnels liés à la formation ou à l’activité syndicale ou pour des raisons personnelles, familiales ou de santé. Une attention particulière est apportée à l’information et à la promotion des droits au service de remplacement des personnes bénéficiant du congé de maternité.

Amdt  1619

IV. – Afin de prendre en compte les attentes sociales et professionnelles des personnes ayant un projet d’installation, l’État se donne comme objectif de bâtir une stratégie pour encourager le développement des services de remplacement permettant d’assurer la continuité du fonctionnement des exploitations agricoles et des entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers lorsque les exploitants s’en absentent, notamment pour des motifs professionnels liés à la formation ou à l’activité syndicale ou pour des raisons personnelles, familiales ou de santé. Une attention particulière est apportée à l’information et à la promotion des droits au service de remplacement des personnes bénéficiant du congé de maternité et à l’accès au service de remplacement pour la prévention de l’épuisement professionnel, la formation et en cas d’arrêt maladie, en particulier pour les exploitants en situation de fragilité économique.

Amdts COM‑86 rect., COM‑170, COM‑450, COM‑257

IV. – Afin de prendre en compte les attentes sociales et professionnelles des personnes ayant un projet d’installation, l’État se donne comme objectif de bâtir une stratégie pour encourager le développement des services de remplacement permettant d’assurer la continuité du fonctionnement des exploitations agricoles lorsque les exploitants s’en absentent, notamment pour des motifs professionnels liés à la formation ou à l’activité syndicale ou pour des raisons personnelles, familiales, dont la garde d’enfant malade, ou de santé. Une attention particulière est apportée à l’information et à la promotion des droits au service de remplacement des personnes bénéficiant du congé de maternité et à l’accès au service de remplacement pour la prévention de l’épuisement professionnel, la formation et en cas d’arrêt maladie, en particulier pour les exploitants en situation de fragilité économique.

Amdts  59 rect. bis,  166 rect. ter,  243 rect. ter,  273 rect. ter,  745,  670 rect. ter

IV. – (Non modifié)

VII– Afin de prendre en compte les attentes sociales et professionnelles des personnes ayant un projet d’installation, l’État se donne comme objectif de bâtir une stratégie pour encourager le développement des services de remplacement permettant d’assurer la continuité du fonctionnement des exploitations agricoles lorsque les exploitants s’en absentent, notamment pour des motifs professionnels liés à la formation ou à l’activité syndicale ou pour des raisons personnelles, familiales, dont la garde d’enfant malade, ou de santé. Une attention particulière est apportée à l’information et à la promotion des droits au service de remplacement des personnes bénéficiant du congé de maternité ainsi qu’à l’accès au service de remplacement pour la prévention de l’épuisement professionnel, pour la formation et en cas d’arrêt maladie, en particulier pour les exploitants en situation de fragilité économique.






IV bis (nouveau). – Afin d’assurer la continuité opérationnelle de l’exploitation en cas de départ précipité de l’exploitant, l’État s’engage à accompagner financièrement les services de remplacement dans les missions urgentes de soutien et de maintien des exploitations agricoles en difficulté.

Amdts COM‑73 rect. bis, COM‑532, COM‑605 rect.

IV bis (nouveau). – Afin d’assurer la continuité opérationnelle de l’exploitation en cas de départ précipité de l’exploitant, l’État se donne comme objectif d’accompagner financièrement les services de remplacement dans les missions urgentes de soutien et de maintien des exploitations agricoles en difficulté.

Amdt  920

IV bis. – (Non modifié)

VIII. – Afin d’assurer la continuité opérationnelle de l’exploitation en cas de départ précipité de l’exploitant, l’État se donne comme objectif d’accompagner financièrement les services de remplacement dans les missions urgentes de soutien et de maintien des exploitations agricoles en difficulté.





(nouveau). – Afin de garantir la souveraineté alimentaire française, l’État se donne comme objectif de bâtir une stratégie de lutte contre la concentration excessive des terres et leur accaparement, notamment lorsque ceux‑ci résultent d’investissements étrangers en France.

Amdt  4451

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

IX– Afin de garantir la souveraineté alimentaire française, l’État se donne comme objectif de bâtir une stratégie de lutte contre la concentration excessive des terres et leur accaparement, notamment lorsque ceux‑ci résultent d’investissements étrangers en France.







VI (nouveau). – Afin de prendre en compte l’évolution des attentes sociales et professionnelles de toutes les personnes travaillant en agriculture, aussi bien salariés qu’agriculteurs, l’État se donne comme objectif de bâtir un plan d’accompagnement au développement des groupements d’employeurs agricoles et ruraux à vocation de temps partagé, afin de favoriser l’intégration de nouveaux profils de salariés dans les métiers de l’agriculture et de contribuer à améliorer les conditions de travail et la qualité de vie des agriculteurs comme des salariés.

Amdts  256 rect. ter,  539 rect. ter

VI. – Afin de prendre en compte l’évolution des attentes sociales et professionnelles de toutes les personnes travaillant en agriculture, aussi bien les salariés que les agriculteurs, l’État se donne comme objectif de bâtir un plan d’accompagnement au développement des groupements d’employeurs agricoles et ruraux à vocation de temps partagé, afin de favoriser l’intégration de nouveaux profils de salariés dans les métiers de l’agriculture et de contribuer à améliorer les conditions de travail et la qualité de vie des agriculteurs comme des salariés.

X. – Afin de prendre en compte l’évolution des attentes sociales et professionnelles de toutes les personnes travaillant en agriculture, aussi bien les salariés que les agriculteurs, l’État se donne comme objectif de bâtir un plan d’accompagnement au développement des groupements d’employeurs agricoles et ruraux à vocation de temps partagé afin de favoriser l’intégration de nouveaux profils de salariés dans les métiers de l’agriculture et de contribuer à améliorer les conditions de travail et la qualité de vie des agriculteurs comme des salariés.






Article 8 bis A (nouveau)

Article 8 bis A (nouveau)

Article 8 bis A

Article 21





L’État se donne pour objectif de mettre en place, dès 2025, une aide au passage de relais, pouvant être allouée aux chefs d’exploitation agricole âgés de cinquante‑neuf ans au moins ayant exercé cette activité à titre principal pendant une durée fixée par décret, s’ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et les bâtiments d’exploitation disponibles pour une installation aidée ou la consolidation d’une installation aidée.

L’État se donne pour objectif de mettre en place, dès 2026, une aide au passage de relais, pouvant être allouée aux chefs d’exploitation agricole âgés de cinquante‑neuf ans au moins ayant exercé cette activité à titre principal pendant une durée fixée par décret, s’ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et les bâtiments d’exploitation disponibles pour une installation aidée ou la consolidation d’une installation aidée.

Amdt  922

L’État se donne pour objectif de mettre en place, dès 2026, une aide au passage de relais pouvant être allouée aux chefs d’exploitation agricole âgés de cinquante‑neuf ans au moins ayant exercé cette activité à titre principal pendant une durée suffisante, s’ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et les bâtiments d’exploitation disponibles pour une installation aidée.

L’État se donne pour objectif de mettre en place, dès 2026, une aide au passage de relais pouvant être allouée aux chefs d’exploitation agricole âgés de cinquante‑neuf ans au moins ayant exercé une activité agricole à titre principal pendant une durée suffisante, s’ils cessent définitivement cette activité et rendent leurs terres et les bâtiments d’exploitation disponibles pour une installation aidée.




Cette aide au passage de relais est servie à l’intéressé jusqu’à l’âge légal de la retraite.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Cette aide au passage de relais est servie à l’intéressé jusqu’à l’âge légal de la retraite.




Pendant toute la durée de versement de l’aide au passage de relais, les chefs d’exploitation et les personnes mentionnées aux 2° et 4° de l’article L. 722‑10 du code rural et de la pêche maritime, ont droit, sans contrepartie de cotisations, aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent.

(Alinéa sans modification)

Pendant toute la durée de versement de l’aide au passage de relais, les chefs d’exploitation, leurs aides familiaux et conjoints collaborateurs ont droit, sans contrepartie de cotisations, aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent.

Pendant toute la durée de versement de l’aide au passage de relais, les chefs d’exploitation, leurs aides familiaux et leur conjoint collaborateur ont droit, sans contrepartie de cotisations, aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent.




La durée pendant laquelle les personnes mentionnées au troisième alinéa ont perçu l’aide au passage de relais est comptée, sans contrepartie de cotisations, comme période d’assurance pour le calcul des avantages de vieillesse du régime agricole dont elles relèvent.

La durée pendant laquelle les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent article ont perçu l’aide au passage de relais est comptée, sans contrepartie de cotisations, comme période d’assurance pour le calcul des avantages de vieillesse du régime agricole dont elles relèvent.

La durée pendant laquelle ces personnes ont perçu l’aide au passage de relais est comptée, sans contrepartie de cotisations, comme une période d’assurance pour le calcul des avantages de vieillesse du régime agricole dont elles relèvent.

La durée pendant laquelle ces personnes ont perçu l’aide au passage de relais est comptée, sans contrepartie de cotisations, comme une période d’assurance pour le calcul des avantages de vieillesse du régime agricole dont elles relèvent.




Un décret fixe le montant de cette aide au passage de relais et ses conditions d’attribution, notamment les conditions de reprise des terres libérées.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)






Cette allocation n’est pas cumulable avec la perception d’un avantage de retraite d’un régime de base.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Cette allocation n’est pas cumulable avec la perception d’un avantage de retraite d’un régime de base.




Les incompatibilités entre le bénéfice de l’aide au passage de relais et les autres aides ayant pu être attribuées à l’exploitation sont précisées par décret.

Amdt COM‑380

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)





Article 8 bis (nouveau)

Amdts  5547,  5549,  5548,  5550,  5551,  5553,  5554,  5556,  5557,  5559

Article 8 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑381

Article 8 bis

(Supprimé)

Article 8 bis

(Supprimé)





Afin de favoriser l’installation d’exploitations agricoles participant au développement des pratiques agroécologiques, l’État se donne comme objectif, avant le 1er janvier 2030, que la surface agricole utile cultivée en agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, atteigne 21 % et que celle cultivée en légumineuses atteigne 10 %.






Article 9

Article 9

Article 9

Amdts  1874,  2260,  5442(s/amdt)

Article 9

Article 9

Article 9

Article 22


L’État se donne pour objectif la création et la mise en place progressive, au plus tard en 2026, en coordination avec les régions, d’un dispositif de réalisation de diagnostics destinés à fournir des informations utiles aux exploitants agricoles lors des différentes étapes de la vie de l’exploitation.

L’État se donne pour objectif la création et la mise en place progressive, au plus tard en 2026, en coordination avec les régions, d’un cadre de réalisation de diagnostics d’accompagnement destinés à fournir des informations utiles aux exploitants agricoles lors des différentes étapes de la vie économique de l’exploitation.

Amdt  CE3398

I. – Au plus tard en 2026, l’État se donne pour objectif, en coordination avec les régions, d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre d’un diagnostic modulaire de l’exploitation agricole. Il s’appuie sur le réseau « France services agriculture » prévu au dernier alinéa du I de l’article 8 pour accompagner les exploitants agricoles et les personnes ayant un projet d’installation pour la réalisation et l’exploitation de ce diagnostic.

I. – Au plus tard en 2025, l’État se donne pour objectif, en coordination avec les régions, d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de diagnostics de viabilité économique et de vivabilité des projets agricoles. Les diagnostics sont destinés à fournir des informations utiles aux exploitants agricoles pour les orienter et les accompagner lors des différentes étapes de leur projet. Ils sont réalisés à la demande des agriculteurs et ne peuvent leur être imposés ni restreindre le bénéfice de certaines aides publiques.

Amdt COM‑382

I. – Au plus tard en 2026, l’État se donne pour objectif, en coordination avec les régions, d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de diagnostics de viabilité économique et de vivabilité des projets agricoles. Les diagnostics sont destinés à fournir des informations utiles aux exploitants agricoles pour les orienter et les accompagner lors des différentes étapes de leur projet. Ils sont notamment mobilisés lors de la cession d’une exploitation agricole et lors de l’installation d’un nouvel exploitant agricole. À cette fin, ils s’appuient sur le réseau mentionné au dernier alinéa du I de l’article 8. Ils permettent de renforcer la viabilité économique, environnementale et sociale des projets d’installation et de cession d’exploitations agricoles. Ils sont réalisés à la demande des agriculteurs et ne peuvent leur être imposés ni restreindre le bénéfice de certaines aides publiques.

Amdts  840,  925(s/amdt)

I. – Au plus tard en 2026, l’État se donne pour objectif, en coordination avec les régions, d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre d’un diagnostic modulaire de l’exploitation agricole. Les diagnostics sont destinés à fournir des informations utiles aux exploitants agricoles pour les orienter et les accompagner lors des différentes étapes de leur projet. Ils sont notamment mobilisés lors de la cession d’une exploitation agricole et lors de l’installation d’un nouvel exploitant agricole dans le cadre de l’accompagnement par le réseau France services agriculture. Ils permettent de renforcer la viabilité économique, environnementale et sociale et le caractère vivable des projets d’installation et de cession d’exploitations agricoles. Ils sont réalisés à la demande des agriculteurs et ne peuvent leur être imposés ni restreindre le bénéfice de certaines aides publiques.

I. – Au plus tard en 2026, l’État se donne pour objectif, en coordination avec les régions, d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de diagnostics modulaires des exploitations agricoles. Ces diagnostics sont destinés à fournir des informations utiles aux exploitants agricoles pour les orienter et les accompagner lors des différentes étapes de leur projet. Ils sont notamment mobilisés lors de la cession d’une exploitation agricole et lors de l’installation d’un nouvel exploitant agricole dans le cadre de l’accompagnement par le réseau France services agriculture. Ils permettent de renforcer la viabilité économique, environnementale et sociale et le caractère vivable des projets d’installation et de cession d’exploitations agricoles. Ils sont réalisés à la demande des agriculteurs et ne peuvent ni leur être imposés ni restreindre le bénéfice de certaines aides publiques.

Le diagnostic permettra de faciliter la transmission des exploitations ou l’installation de nouveaux exploitants et d’accélérer leur transition agroécologique et climatique. Il pourra également constituer un outil d’orientation et d’accompagnement des exploitations aux différentes étapes de leur cycle de vie.

Le diagnostic permet de faciliter la transmission des exploitations ou l’installation de nouveaux exploitants et de conforter la viabilité économique des projets, dans un contexte de transitions agroécologique et climatique. Il peut également constituer un outil d’orientation et d’accompagnement des exploitations aux différentes étapes de leur cycle de vie et participe à l’amélioration de la maîtrise des coûts et de la stratégie liées à la mécanisation.

Amdts  CE3398,  CE3601(s/amdt),  CE3664(s/amdt)

Le diagnostic modulaire est destiné à fournir des informations utiles aux exploitants agricoles pour les orienter et les accompagner lors des différentes étapes de la vie de l’exploitation. Il est notamment mobilisé lors de la cession d’une exploitation agricole et lors de l’installation d’un nouvel exploitant agricole.

(Alinéa supprimé)







II (nouveau). – Le diagnostic de l’exploitation agricole permet de faciliter la transmission des exploitations ou l’installation de nouveaux exploitants agricoles. Il permet de renforcer la viabilité économique, environnementale et sociale des projets d’installation et de cession d’exploitations agricoles.

II. – Ces diagnostics fournissent des informations relatives :

Amdt COM‑382

II. – Ces diagnostics constituent des modules fournissant des informations relatives :

Amdt  924

II. – Ces diagnostics sont composés des modules fournissant des informations relatives :

II. – Ces diagnostics sont composés de modules fournissant des informations relatives :



Il est notamment composé des modules suivants, qui peuvent être mobilisés indépendamment les uns des autres :

(Alinéa supprimé)





Il comprendra une évaluation de l’exploitation au regard, d’une part, de sa résilience face aux conséquences du changement climatique, telles qu’elles seront estimées compte tenu de la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique et, d’autre part, de sa capacité à contribuer à l’atténuation de celui‑ci, notamment par la mise en place de pratiques agroécologiques. Il prendra en compte les spécificités territoriales et thématiques des exploitations, en particulier celles relatives aux sols ou à la ressource en eau.

Il comprend une évaluation de l’exploitation au regard, d’une part, de sa résilience face aux conséquences du changement climatique, telles qu’elles sont estimées par la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique et, d’autre part, de sa capacité à contribuer à l’atténuation de celui‑ci, notamment par la mise en place de pratiques agroécologiques. Il prend en compte les spécificités territoriales et thématiques des exploitations, en particulier celles relatives aux caractéristiques pédoclimatiques, à la ressource en eau, aux productions et aux capacités de diversification de l’exploitation. Cette évaluation de l’exploitation s’appuie sur une analyse de sa performance économique.

Amdt  CE3399

1° Un module de « stress‑test climatique », qui permet d’évaluer la résilience du projet d’installation ou de transmission face aux conséquences du changement climatique, estimée au regard de la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique et de sa capacité à contribuer à l’atténuation de celui‑ci, notamment par la mise en place de pratiques agroécologiques ;

1° Aux débouchés et à la volatilité du marché dans la spécialisation envisagée ainsi qu’au degré de diversification et au potentiel de restructuration ou de réorientation du projet ;

Amdt COM‑382

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Aux débouchés et à la volatilité du marché dans la spécialisation envisagée ainsi qu’au degré de diversification et au potentiel de restructuration ou de réorientation du projet ;

Il comportera un module d’évaluation des principaux déterminants de la qualité et de la santé des sols des parcelles de l’exploitation, qui aura pour objet de fournir une information claire et transparente sur l’état des sols.

À défaut de réalisation d’un état des lieux au sens de l’article L. 411‑4 du code rural et de la pêche maritime, il peut comporter un module d’évaluation ayant pour objet de fournir une information claire et transparente sur l’état des sols, en particulier sur la matière organique présente.

Amdts  CE3400,  CE3640(s/amdt)

(Alinéa supprimé)






En outre, l’État examinera les conditions dans lesquelles pourra être mis en place dès 2025, en lien avec la création par la présente loi, du service de conseil et d’accompagnement des personnes ayant un projet d’installation ou de transmission, et dans la perspective de sa généralisation à l’ensemble des porteurs de projets d’installation en agriculture à l’horizon 2026, un module d’évaluation de la résilience du projet aux stress climatiques. Celui‑ci permettra d’évaluer la viabilité du projet et ses capacités d’adaptation au regard des futures conditions pédoclimatiques du territoire concerné, de l’accès à l’eau, et des évolutions induites par le changement climatique au cours des prochaines années.

En outre, l’État examine les conditions dans lesquelles peut être mis en place dès 2025, en lien avec la création par la présente loi du service de conseil et d’accompagnement des personnes ayant un projet d’installation ou de transmission et dans la perspective de sa généralisation à l’ensemble des porteurs de projets d’installation en agriculture à l’horizon 2026, un module d’évaluation de la résilience du projet aux stress climatiques. Celui‑ci permet d’évaluer la viabilité économique du projet et ses capacités d’adaptation au regard des futures conditions pédoclimatiques du territoire concerné, de l’accès à l’eau et des évolutions induites par le changement climatique au cours des prochaines années.

Amdt  CE3398

(Alinéa supprimé)






L’État mettra à l’étude les conditions dans lesquelles la réalisation des diagnostics mentionnés au présent article fera l’objet d’un encadrement afin d’assurer leur homogénéité et leur qualité, ainsi que les conditions dans lesquelles la réalisation de certains modules d’évaluation pourrait conditionner le bénéfice de certaines aides publiques.

(Alinéa supprimé)

Amdt  CE692








Le réseau « France services agriculture » mentionné au dernier alinéa du I de l’article 8 de la présente loi est chargé de faire la promotion du diagnostic modulaire auprès des porteurs de projet et des cédants.

Amdts  CE1893,  CE3118,  CE3534(s/amdt)

(Alinéa supprimé)







Dans le cadre de ses objectifs de renouvellement des générations et de pérennité des exploitations familiales, l’État s’engage à mettre en place une fiscalité de la transmission des biens agricoles. Cette fiscalité vise à libérer la transmission du foncier agricole loué par bail à long terme, sous réserve d’engagements de conservation des biens par les bénéficiaires de la transmission ou leurs ayants droit.

Amdt  CE3316

(Alinéa supprimé)







De plus, afin de favoriser une meilleure circulation des richesses au profit des jeunes générations, notamment en encourageant la transmission de patrimoine de leur vivant, les mesures fiscales prévoient une augmentation de l’abattement relatif aux transmissions en ligne directe.

Amdt  CE3316

(Alinéa supprimé)







Afin de promouvoir une organisation rationnelle, rentable et durable des exploitations agricoles, l’État s’engage à lever les freins aux échanges de biens ruraux.

Amdt  CE3316

(Alinéa supprimé)







L’État examine les conditions de mise en place de ces mesures dès l’année 2025, dans le but d’assurer une mise en œuvre efficace et adaptée à ces objectifs.

Amdt  CE3316

(Alinéa supprimé)








2° Un module d’analyse économique de l’exploitation à transmettre ou du projet d’installation au regard des productions concernées par le projet et de leurs débouchés, des capacités de diversification de l’exploitation et de ses capacités de restructuration ainsi que de la stratégie de maîtrise des coûts, notamment de ceux liés à la mécanisation ;

2° À la résilience et à la capacité d’adaptation du projet à horizon 2050 au regard d’un « stress test aléas climatiques » ;

Amdt COM‑382

2° (Non modifié)

2° À la résilience et à la capacité d’adaptation du projet à l’horizon 2050 au regard d’un « stress test climatique » ;

2° À la résilience et à la capacité d’adaptation du projet à l’horizon 2050 au regard d’un « stress test climatique » ;



3° Un module consacré à l’aspect social du projet, afin de prendre en compte les conditions de travail sur l’exploitation, notamment en matière de santé, de sécurité ainsi que de gestion du travail et des ressources humaines.

3° À la disponibilité et à la modernité des agroéquipements et des bâtiments agricoles ainsi qu’à la performance agronomique des sols de l’exploitation, et à la stratégie de maîtrise des coûts de production, en particulier en matière de main‑d’œuvre, de machines agricoles et d’intrants ;

Amdt COM‑382

3° (Non modifié)

3° À la disponibilité et à la modernité des agroéquipements et des bâtiments agricoles ainsi qu’à la performance agronomique des sols de l’exploitation et à la stratégie de maîtrise des coûts de production, en particulier en matière de main‑d’œuvre, de machines agricoles et d’intrants ;

3° À la disponibilité et à la modernité des agroéquipements et des bâtiments agricoles, à la performance agronomique des sols de l’exploitation et à la stratégie de maîtrise des coûts de production, en particulier en matière de main‑d’œuvre, de machines agricoles et d’intrants ;




4° (nouveau) À l’organisation du travail sur et en dehors de l’exploitation et à ses conséquences sur la santé et la vie familiale de l’exploitant, ainsi qu’à la bonne insertion du projet dans l’écosystème productif et social local ;

Amdt COM‑382

 (nouveau) À l’organisation du travail sur et en dehors de l’exploitation et à ses conséquences sur la vie familiale de l’exploitant ainsi qu’à la bonne insertion du projet dans l’écosystème productif et social local ;

Amdt  923

4° (Non modifié)

 À l’organisation du travail sur et en dehors de l’exploitation et à ses conséquences sur la vie familiale de l’exploitant ainsi qu’à la bonne insertion du projet dans l’écosystème productif et social local ;




5° (nouveau) Aux éventuels besoins de formation de l’exploitant agricole dans la spécialisation choisie ou en matière de compétences de gestion et entrepreneuriales ou s’agissant des outils d’adaptation au changement climatique.

Amdt COM‑382

 (nouveau) Aux éventuels besoins de formation de l’exploitant agricole dans la spécialisation choisie ou en matière de compétences de gestion et entrepreneuriales ou s’agissant des outils d’adaptation au changement climatique ;

5° (Non modifié)

 Aux éventuels besoins de formation de l’exploitant agricole dans la spécialisation choisie, en matière de compétences de gestion et entrepreneuriales ou s’agissant des outils d’adaptation au changement climatique ;





 (nouveau) À l’utilisation efficace, économe et durable des ressources et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Amdt  841

6° (Alinéa sans modification)

 À l’utilisation efficace, économe et durable des ressources et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.





Ces modules peuvent être mobilisés indépendamment les uns des autres à condition qu’au moins deux d’entre eux le soient à chaque occurrence dont, en tout état de cause, celui fournissant les informations mentionnées au 2°.

Amdt  924

Un diagnostic comporte au moins deux modules, dont celui fournissant les informations mentionnées au 2° du présent II.

Un diagnostic comporte au moins deux modules, dont celui fournissant les informations mentionnées au 2° du présent II.





II bis (nouveau). – Les informations recueillies lors des diagnostics sont utilisées dans le cadre d’un conseil stratégique global destiné à améliorer la viabilité économique, environnementale et sociale de l’exploitation.

Amdts  926 rect.,  961

II bis. – Les informations recueillies lors des diagnostics sont utilisées dans le cadre d’un conseil stratégique global destiné à améliorer la viabilité économique, environnementale et sociale ainsi que le caractère vivable du projet agricole.

III. – Les informations recueillies lors des diagnostics sont utilisées dans le cadre d’un conseil stratégique global destiné à améliorer la viabilité économique, environnementale et sociale ainsi que le caractère vivable du projet agricole.





III (nouveau). – Le Gouvernement élabore un cadre pour la conception et la mise en œuvre des modules mentionnés au II du présent article et de tout autre module utile à l’atteinte des objectifs mentionnés au I, notamment un module relatif à la valeur de reprise des exploitations agricoles à céder. Il veille au déploiement homogène des diagnostics dans le réseau « France services agriculture » prévu au dernier alinéa du I de l’article 8.

III. – Les diagnostics de viabilité économique et de vivabilité sont financés intégralement par l’État lors de périodes clés d’un projet agricole lorsqu’ils sont réalisés par une structure de conseil et d’accompagnement dans le cadre du réseau France installations‑transmissions mentionné au I de l’article L. 330‑4 du code rural et de la pêche maritime. Ces périodes clés s’entendent :

Amdt COM‑382

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Les informations sans caractère personnel collectées dans le cadre des diagnostics peuvent, après accord de la personne concernée, être transmises au point d’accueil départemental unique, qui peut les mobiliser à des fins d’orientation et d’accompagnement de toute personne ayant un projet d’installation.

IV– Les informations sans caractère personnel collectées dans le cadre des diagnostics peuvent, après accord de la personne concernée, être transmises au point d’accueil départemental unique, qui peut les mobiliser à des fins d’orientation et d’accompagnement de toute personne ayant un projet d’installation.






1° (nouveau) Des trois dernières années de l’activité d’un exploitant agricole, dès lors que celui‑ci a transmis les informations demandées au premier alinéa de l’article L. 330‑5 du même code ;

Amdt COM‑382

1° Des trois dernières années de l’activité d’un exploitant agricole, dès lors que celui‑ci a transmis les informations demandées au premier alinéa de l’article L. 330‑5 du même code ;

(Alinéa supprimé)






2° (nouveau) Des trois premières années de l’activité d’un exploitant agricole nouvellement installé et de l’année précédant une installation.

Amdt COM‑382

2° Des trois premières années de l’activité d’un exploitant agricole nouvellement installé et de l’année précédant une installation.

(Alinéa supprimé)






Les informations génériques collectées par le diagnostic peuvent, après accord de la personne concernée, être transmises au point d’accueil départemental unique, qui peut les mobiliser à des fins d’orientation et d’accompagnement de toute personne ayant un projet d’installation.

Amdt COM‑382

Les informations sans caractère personnel collectées dans le cadre des diagnostics peuvent, après accord de la personne concernée, être transmises au point d’accueil départemental unique, qui peut les mobiliser à des fins d’orientation et d’accompagnement de toute personne ayant un projet d’installation.

Amdt  927

(Alinéa supprimé)







Les données collectées, traitées et stockées dans le cadre du dispositif de diagnostic modulaire ne peuvent faire l’objet d’un usage privé lucratif. L’État veille à limiter leur usage au bénéfice de l’intérêt général et de celui de l’exploitant uniquement.

Amdt  757

Les données collectées, traitées et stockées dans le cadre du dispositif de diagnostic modulaire ne peuvent faire l’objet d’un usage privé lucratif. L’État veille à limiter leur usage au bénéfice de l’intérêt général et de celui de l’exploitant agricole uniquement.

Les données collectées, traitées et stockées dans le cadre du dispositif de diagnostic modulaire ne peuvent faire l’objet d’un usage privé lucratif. L’État veille à limiter leur usage au bénéfice de l’intérêt général et de celui de l’exploitant agricole.






IV (nouveau). – L’État élabore un cahier des charges en concertation avec les régions pour concilier l’homogénéité et l’adaptation aux spécificités des territoires des diagnostics de viabilité économique et de vivabilité des projets agricoles. Il agrée ceux éligibles à un financement public intégral pour assurer leur qualité.

Amdt COM‑382

IV (nouveau). – L’État élabore un cahier des charges en concertation avec les régions pour concilier l’homogénéité et l’adaptation aux spécificités des territoires des diagnostics de viabilité économique et de vivabilité des projets agricoles. Il agrée ceux éligibles à un financement public intégral pour assurer leur qualité.

IV. – L’État élabore un cahier des charges en concertation avec les régions pour concilier les objectifs d’homogénéité et d’adaptation aux spécificités des territoires des diagnostics.

V. – L’État élabore, en concertation avec les régions, un cahier des charges pour concilier les objectifs d’homogénéité et d’adaptation des diagnostics aux spécificités des territoires.



Chapitre II

Mesures en matière d’installation des agriculteurs et de transmission des exploitations

Chapitre II

Mesures en matière d’installation des agriculteurs et de transmission des exploitations

Chapitre II

Mesures en matière d’installation des agriculteurs et de transmission des exploitations

Chapitre II

Mesures en matière d’installation des agriculteurs et de transmission des exploitations

Chapitre II

Mesures en matière d’installation des agriculteurs et de transmission des exploitations

Chapitre II

Mesures en matière d’installation des agriculteurs et de transmission des exploitations

Chapitre II

Mesures en matière d’installation des agriculteurs et de transmission des exploitations





Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

Article 23





Le chapitre préliminaire du titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 330‑10 ainsi rédigé :

Le chapitre préliminaire du titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 330‑11 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le chapitre préliminaire du titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 330‑11 ainsi rédigé :




« Art. L. 330‑10. – L’État établit une cartographie des opportunités et risques de marché à horizon 20 ans, actualisée tous les 5 ans, pour présenter aux acteurs de la politique de formation et d’installation les contraintes pesant sur l’offre et la demande de produits agricoles et alimentaires, et les informer dès à présent :

« Art. L. 330‑11. – L’État réalise une analyse prospective des évolutions et dynamiques de marché sur un horizon de 10 ans, actualisée tous les 3 ans, pour présenter aux acteurs de la politique de formation et d’installation les contraintes pesant sur l’offre et la demande de produits agricoles et alimentaires, au regard notamment de l’adaptation au changement climatique, et les informer dès à présent :

Amdts  374 rect. ter,  935(s/amdt),  842

« Art. L. 330‑11. – L’État réalise une analyse prospective des évolutions et des dynamiques de marché sur un horizon de dix ans, actualisée tous les trois ans, pour présenter aux acteurs de la politique de formation et d’installation les contraintes pesant sur l’offre et la demande de produits agricoles et alimentaires, au regard notamment de l’adaptation au changement climatique, et les informer dès à présent :

« Art. L. 330‑11. – L’État réalise une analyse prospective des évolutions et des dynamiques de marché sur un horizon de dix ans, actualisée tous les trois ans, pour présenter aux acteurs de la politique de formation et d’installation les contraintes pesant sur l’offre et la demande de produits agricoles et alimentaires, au regard notamment de l’adaptation au changement climatique, et pour les informer dès à présent :




« 1° À l’amont, des évolutions observées et anticipées des aptitudes productives liées aux déterminants des coûts de production, y compris aux variables environnementales et sanitaires par région ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° En amont, des évolutions observées et anticipées des aptitudes productives liées aux déterminants des coûts de production, y compris aux variables environnementales et sanitaires par région ;




« 2° À l’aval, des évolutions observées et anticipées de la consommation liées aux tendances démographiques et culturelles ainsi qu’aux risques réglementaires, fiscaux et de nature géopolitique pouvant priver de certains débouchés.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° En aval, des évolutions observées et anticipées de la consommation liées aux tendances démographiques et culturelles ainsi qu’aux risques réglementaires, fiscaux et de nature géopolitique pouvant priver de certains débouchés.




« Une déclinaison régionale de cette cartographie est réalisée.

(Alinéa sans modification)

« Une déclinaison régionale de cette analyse est réalisée.

« Une déclinaison régionale de cette analyse est réalisée.




« Cette cartographie est rendue accessible au public et mobilisable par les conseillers du réseau France installations‑transmissions mentionné à l’article L. 330‑4 pour orienter les candidats à l’installation qui le souhaitent vers les spécialisations les plus prometteuses au regard de ce que seront ces opportunités et risques de marché à horizon 20 ans, et ainsi maximiser leur rentabilité économique. »

Amdt COM‑384

« Cette cartographie est rendue accessible au public et mobilisable par les conseillers du réseau France installations‑transmissions mentionné à l’article L. 330‑4 pour orienter les candidats à l’installation qui le souhaitent vers les spécialisations les plus prometteuses au regard de ce que seront ces évolutions et dynamiques. »

Amdts  842,  936(s/amdt)

« Cette analyse est rendue accessible au public. Elle est mobilisable par les conseillers du réseau France services agriculture mentionné à l’article L. 330‑4 pour orienter les candidats à l’installation qui le souhaitent vers les spécialisations les plus prometteuses au regard de ce que seront ces évolutions et dynamiques. »

« Cette analyse est rendue accessible au public. Elle est mobilisable par les conseillers du réseau France services agriculture mentionné à l’article L. 330‑4 pour orienter les candidats à l’installation qui le souhaitent vers les spécialisations les plus prometteuses au regard de ces évolutions et dynamiques. »

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 24


I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 330‑5 est remplacé par deux articles ainsi rédigés :

1° Le chapitre préliminaire du titre III du livre III est ainsi modifiée :

Amdt  CE3573

1° Le chapitre préliminaire du titre III du livre III est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le chapitre préliminaire du titre III du livre III est ainsi modifié :


a) (nouveau) L’article L. 330‑4 est ainsi rétabli :

Amdt  CE3573

a) (nouveau) L’article L. 330‑4 est ainsi rétabli :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) L’article L. 330‑4 est ainsi rétabli :


« Art. L. 330‑4. – I. – Dans chaque département, le réseau “France services agriculture” est constitué du point d’accueil départemental unique pour la transmission des exploitations et l’installation des agriculteurs, prévu au 4° de l’article L. 511‑4, des structures de conseil et d’accompagnement agréées en application de l’article L. 330‑7 et des établissements locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles.

Amdt  CE3573

« Art. L. 330‑4. – I. – Dans chaque département, le réseau “France services agriculture” est constitué du point d’accueil départemental unique pour la transmission des exploitations et l’installation des agriculteurs prévu au 4° de l’article L. 511‑4, des structures de conseil et d’accompagnement agréées en application de l’article L. 330‑7 et des établissements locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles.

« Art. L. 330‑4. – I. – Dans chaque département, le réseau France installations‑transmissions est constitué du point d’accueil départemental unique pour la transmission des exploitations et l’installation des agriculteurs mentionné au 4° de l’article L. 511‑4, des structures de conseil et d’accompagnement agréées en application de l’article L. 330‑7 et des établissements locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles.

Amdt COM‑385

« Art. L. 330‑4. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 330‑4. – I. – Dans chaque département, le réseau France services agriculture est constitué du point d’accueil départemental unique pour la transmission des exploitations et l’installation des agriculteurs mentionné au 4° de l’article L. 511‑4, des structures de conseil et d’accompagnement agréées en application de l’article L. 330‑7 et des établissements locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles.

« Art. L. 330‑4. – I. – Dans chaque département, le réseau France services agriculture est constitué du point d’accueil départemental unique pour la transmission des exploitations et l’installation des agriculteurs mentionné au 4° de l’article L. 511‑4, des structures de conseil et d’accompagnement agréées en application de l’article L. 330‑7 et des établissements locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles.


« Toute personne qui souhaite s’engager dans une activité agricole, qui exerce une activité agricole ou qui projette de cesser son activité agricole bénéficie d’un accueil et d’un accompagnement par le réseau dans les conditions prévues aux articles L. 330‑5 à L. 330‑8.

Amdt  CE3573

« Le réseau mentionné au premier alinéa du présent I propose un service d’accueil et d’orientation à toute personne qui exerce une activité agricole ou qui souhaite s’engager dans une activité agricole. Il propose un service de conseil et d’accompagnement à toute personne qui souhaite s’engager dans une activité agricole ou qui projette de cesser son activité agricole, dans les conditions prévues aux articles L. 330‑5 à L. 330‑8.

Amdt  3593

« Le réseau mentionné au premier alinéa du présent I propose un service d’accueil et d’orientation à toute personne ayant un projet d’installation ou souhaitant céder son exploitation agricole ainsi qu’à l’éventuel conjoint de cette personne et aux salariés agricoles et des industries agroalimentaires dans les cinq premières années de leur activité dans le secteur agricole ou agroalimentaire. Il propose un service de conseil et d’accompagnement à toute personne qui souhaite s’engager dans une activité agricole ou qui projette de cesser son activité agricole, dans les conditions prévues aux articles L. 330‑5 à L. 330‑8.

Amdts COM‑386, COM‑387

« Le réseau mentionné au premier alinéa du présent I propose un service d’accueil et d’orientation à toute personne souhaitant s’engager dans une activité agricole ou souhaitant transmettre son exploitation agricole. Il propose un service de conseil et d’accompagnement à toute personne ayant un projet d’installation en agriculture ou de transmission de son activité agricole, dans les conditions prévues aux articles L. 330‑5 à L. 330‑8.

Amdt  928

« Le réseau mentionné au premier alinéa du présent I propose un service d’accueil et d’orientation à toute personne souhaitant s’engager dans une activité agricole ou envisageant de transmettre son exploitation agricole. Il propose un service de conseil et d’accompagnement à toute personne ayant un projet d’installation en agriculture ou de transmission de son activité agricole, dans les conditions prévues aux articles L. 330‑5 à L. 330‑8.

« Le réseau mentionné au premier alinéa du présent I propose un service d’accueil et d’orientation à toute personne souhaitant s’engager dans une activité agricole ou envisageant de transmettre son exploitation agricole. Il propose un service de conseil et d’accompagnement à toute personne ayant un projet d’installation en agriculture ou de transmission de son activité agricole, dans les conditions prévues aux articles L. 330‑5 à L. 330‑8.





« Cet accueil peut notamment se faire par des visites sur les exploitations agricoles d’exploitants identifiés comme souhaitant cesser leur activité, après accord de ces derniers, afin de concilier activité agricole et projet de transmission.

Amdt  749 rect. ter

« Cet accueil et cet accompagnement peuvent notamment se faire par des visites sur les exploitations agricoles d’exploitants identifiés comme souhaitant cesser leur activité, après accord de ces derniers, afin de concilier activité agricole et projet de transmission.

« Cet accueil et cet accompagnement peuvent notamment se faire par des visites sur les exploitations agricoles d’exploitants identifiés comme souhaitant cesser leur activité, après accord de ces derniers, afin de concilier activité agricole et projet de transmission.


« II. – Chaque personne accueillie par le réseau est enregistrée par le point d’accueil dans un répertoire départemental unique destiné à faciliter les mises en relation entre les cédants et les repreneurs ainsi que le suivi des installations et des transmissions, dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

Amdt  CE3573

« II. – Chaque personne accueillie par le réseau est enregistrée par le point d’accueil dans un répertoire départemental unique destiné à faciliter les mises en relation entre les cédants et les repreneurs ainsi que le suivi des installations et des transmissions, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« II. – Chaque personne accueillie par le réseau est enregistrée par le point d’accueil dans un répertoire départemental unique destiné à faciliter les mises en relation entre les cédants et les repreneurs ainsi que le suivi des installations et des transmissions.

Amdt COM‑389

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Chaque personne accueillie par le réseau est enregistrée par le point d’accueil dans un répertoire départemental unique destiné à faciliter les mises en relation entre les cédants et les repreneurs ainsi que le suivi des installations et des transmissions.




« Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, établit les conditions d’enregistrement dans le répertoire et les conditions d’accès aux informations qu’il contient.

Amdt COM‑389

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, établit les conditions d’enregistrement dans le répertoire et les conditions d’accès aux informations qu’il contient.




« Détenues par les conseillers du réseau mentionné au I, ces informations sont mises gratuitement à disposition des usagers du réseau France installations‑transmissions, notamment sur une plateforme en ligne, dès lors que la personne ayant transmis l’information, demandant un accompagnement plus actif, y consent.

Amdt COM‑389

« Détenues par les conseillers du point d’accueil départemental unique mentionné au I, ces informations sont mises gratuitement à disposition des usagers du réseau France installations‑transmissions dès lors que la personne ayant transmis l’information, demandant un accompagnement plus actif, y consent.

Amdts  929,  930

« Détenues par les conseillers du point d’accueil départemental unique mentionné au I, ces informations sont mises gratuitement à la disposition des personnes accueillies par le réseau France services agriculture lorsque la personne ayant transmis l’information y consent.

« Détenues par les conseillers du point d’accueil départemental unique mentionné au I, ces informations sont mises gratuitement à la disposition des personnes accueillies par le réseau France services agriculture si la personne ayant transmis l’information y consent.




« À des fins de suivi et de pilotage de la performance du réseau, une base nationale est constituée par l’établissement public mentionné à l’article L. 513‑1, compilant les données de ces répertoires départementaux uniques. »

Amdt COM‑389

(Alinéa supprimé)

Amdt  931

(Alinéa supprimé)





« III. – Les conditions dans lesquelles l’autorité administrative contrôle le respect des règles prévues aux articles L. 330‑5 à L. 330‑8 par les membres du réseau mentionné au I du présent article sont prévues par voie réglementaire. » ;

Amdt  4418

« III. – Les conditions dans lesquelles l’autorité administrative contrôle le respect des règles mentionnées aux articles L. 330‑5 à L. 330‑8 par les membres du réseau mentionné au I du présent article sont prévues par voie réglementaire. » ;

« III. – Les conditions dans lesquelles l’autorité administrative contrôle le respect des règles mentionnées aux articles L. 330‑5 à L. 330‑8 par les membres du réseau mentionné au I du présent article sont déterminées par voie réglementaire. » ;

« III. – (Non modifié) » ;

« III. – Les conditions dans lesquelles l’autorité administrative contrôle le respect des règles mentionnées aux articles L. 330‑5 à L. 330‑8 par les membres du réseau mentionné au I du présent article sont déterminées par voie réglementaire. » ;




b) L’article L. 330‑5 est ainsi rédigé :

Amdt  CE3573

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) L’article L. 330‑5 est ainsi rédigé :



« Art. L. 330‑5. – Sauf impossibilité, cinq ans au moins avant leur départ en retraite, les exploitants agricoles font connaître au point d’accueil départemental unique pour la transmission des exploitations et l’installation des agriculteurs, prévu au 4° de l’article L. 511‑4, leur intention de cesser leur activité et les caractéristiques de l’exploitation où ils l’exercent. Ils indiquent s’ils ont ou non identifié un repreneur potentiel.

« Art. L. 330‑5. – Sauf impossibilité, cinq ans au moins avant leur départ en retraite, les exploitants agricoles font connaître au point d’accueil départemental unique les caractéristiques de leur exploitation agricole, s’ils ont établi un projet de cession de leur exploitation et s’ils ont ou non identifié un repreneur potentiel.

Amdt  CE3573

« Art. L. 330‑5. – Sauf impossibilité, cinq ans au moins avant leur départ en retraite, les exploitants agricoles indiquent au point d’accueil départemental unique les caractéristiques de leur exploitation agricole, leur projet de cession, s’il existe, et s’ils ont ou non identifié un repreneur potentiel.

Amdt  2526

« Art. L. 330‑5. – Cinq ans avant que les exploitants agricoles du département atteignent l’âge légal de départ à la retraite, le point d’accueil départemental unique les invite à lui transmettre, dans les meilleurs délais, les caractéristiques de leur exploitation, leur éventuel projet de cession et à lui indiquer s’ils ont identifié un repreneur potentiel.

Amdt COM‑388

« Art. L. 330‑5. – Cinq ans avant que les exploitants agricoles du département atteignent l’âge légal de départ à la retraite, le point d’accueil départemental unique leur propose de lui transmettre, dans les meilleurs délais, les caractéristiques de leur exploitation, leur éventuel projet de cession et de lui indiquer s’ils ont identifié un repreneur potentiel.

Amdt  932

« Art. L. 330‑5. – Cinq ans avant qu’un exploitant agricole du département atteigne l’âge légal de départ à la retraite, le point d’accueil départemental unique lui propose de lui transmettre, dans les meilleurs délais, les caractéristiques de son exploitation, son éventuel projet de cession et de lui indiquer s’il a identifié un repreneur potentiel.

« Art. L. 330‑5. – Cinq ans avant qu’un exploitant agricole du département atteigne l’âge légal de départ à la retraite, le point d’accueil départemental unique lui propose de lui transmettre, dans les meilleurs délais, les caractéristiques de son exploitation et son éventuel projet de cession et de lui indiquer s’il a identifié un repreneur potentiel.






« Sur la base d’informations transmises régulièrement par les services et les organismes chargés de gérer les retraites dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 114‑9 du code des relations entre le public et l’administration, trois ans avant l’âge estimé de départ effectif à la retraite, le point d’accueil relance les exploitants agricoles qui n’auraient pas déjà transmis les informations mentionnées au premier alinéa du présent article.

Amdt COM‑388

« Sur la base d’informations transmises régulièrement par les services et les organismes chargés de gérer les retraites dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 114‑9 du code des relations entre le public et l’administration, le point d’accueil renouvelle chaque année sa proposition aux exploitants agricoles qui n’auraient pas déjà transmis les informations mentionnées au premier alinéa du présent article.

Amdt  933

« Le point d’accueil renouvelle chaque année sa proposition à l’exploitant agricole qui n’a pas déjà transmis les informations mentionnées au premier alinéa du présent article.

« Le point d’accueil renouvelle chaque année sa proposition à l’exploitant agricole qui n’a pas déjà transmis les informations mentionnées au premier alinéa.






« Les courriers envoyés par le point départemental unique en application des premier et deuxième alinéas du présent article répondent à un cahier des charges national défini par Chambres d’agriculture France et rappellent l’intérêt de préparer suffisamment à l’avance la transmission de son exploitation. Ils présentent les outils existants d’estimation de la valeur d’une exploitation, les primes existantes en cas d’inscription au répertoire départemental unique et proposent un rendez‑vous avec un référent unique au sein du point d’accueil.

Amdt COM‑388

« Les courriers envoyés par le point départemental unique en application des premier et deuxième alinéas du présent article répondent à un cahier des charges national défini par Chambres d’agriculture France et rappellent l’intérêt de préparer suffisamment à l’avance la transmission d’une exploitation. Ils présentent les outils existants d’estimation de la valeur d’une exploitation, les primes existantes en cas d’inscription au répertoire départemental unique et proposent un rendez‑vous avec un référent unique au sein du point d’accueil.

« Les courriers envoyés par le point départemental unique en application des deux premiers alinéas du présent article répondent à un cahier des charges national défini par Chambres d’agriculture France et rappellent l’intérêt de préparer suffisamment à l’avance la transmission d’une exploitation. Ils présentent les outils existants d’estimation de la valeur d’une exploitation, les avantages liés à l’inscription au répertoire départemental unique et proposent un rendez‑vous avec un référent unique au sein du point d’accueil.

« Les courriers envoyés par le point départemental unique en application des deux premiers alinéas répondent à un cahier des charges national défini par Chambres d’agriculture France et rappellent l’intérêt de préparer suffisamment à l’avance la transmission d’une exploitation. Ils présentent les outils existants d’estimation de la valeur d’une exploitation et les avantages liés à l’inscription au répertoire départemental unique et proposent un rendez‑vous avec un référent unique au sein du point d’accueil.








« Le point d’accueil sollicite les exploitants agricoles sur la base d’informations transmises régulièrement par les services et les organismes chargés de gérer les retraites dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 114‑9 du code des relations entre le public et l’administration.

« Le point d’accueil sollicite les exploitants agricoles sur la base d’informations transmises régulièrement par les services et les organismes chargés de gérer les retraites dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 114‑9 du code des relations entre le public et l’administration.



« Ces informations sont enregistrées dans un répertoire départemental unique destiné à faciliter les mises en relation entre cédants et repreneurs, ainsi que le suivi des installations et transmissions, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Ces informations sont enregistrées dans le répertoire départemental unique mentionné au II de l’article L. 330‑4.

Amdt  CE3573

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ces informations sont enregistrées dans le répertoire départemental unique mentionné au II de l’article L. 330‑4. » ;

« Les informations recueillies par le point d’accueil départemental unique sont enregistrées dans le répertoire départemental unique mentionné au II de l’article L. 330‑4 du présent code. » ;

« Les informations recueillies par le point d’accueil départemental unique sont enregistrées dans le répertoire départemental unique mentionné au II de l’article L. 330‑4 du présent code. » ;



« Le point d’accueil prévu au 4° de l’article L. 511‑4 informe chaque exploitant agricole de l’obligation de notification prévue au premier alinéa six ans avant qu’il atteigne l’âge requis pour bénéficier de la retraite, sur la base d’informations transmises régulièrement par les services et organismes chargés de gérer les retraites. Cette transmission s’effectue dans les conditions fixées par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 114‑9 du code des relations entre le public et l’administration.

« Le point d’accueil départemental unique informe chaque exploitant agricole de l’obligation prévue au premier alinéa du présent article six ans avant qu’il atteigne l’âge requis pour bénéficier de la retraite, sur la base d’informations transmises régulièrement par les services et les organismes chargés de gérer les retraites. Cette transmission s’effectue dans les conditions fixées par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 114‑9 du code des relations entre le public et l’administration. » ;

Amdt  CE3573

« Le point d’accueil départemental unique informe chaque exploitant agricole de l’obligation prévue au premier alinéa du présent article six ans avant qu’il n’atteigne l’âge requis pour bénéficier de la retraite, sur la base d’informations transmises régulièrement par les services et les organismes chargés de gérer les retraites. Cette transmission s’effectue dans les conditions fixées par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 114‑9 du code des relations entre le public et l’administration. » ;

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑388






c) Sont ajoutés des articles L. 330‑6 à L. 330‑8 ainsi rédigés :

Amdt  CE3573

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) Sont ajoutés des articles L. 330‑6 à L. 330‑8 ainsi rédigés :



« Art. L. 330‑6. – I. – Tout porteur d’un projet d’installation en vue d’exercer une activité agricole, au sens de l’article L. 311‑1, ou d’un projet de cession d’une exploitation agricole prend contact avec le point d’accueil prévu au 4° de l’article L. 511‑4 compétent pour le département dans lequel il envisage son installation, ou dans lequel se situe le siège de l’exploitation à céder.

« Art. L. 330‑6. – Toute personne ayant pour projet d’exercer une activité agricole, au sens de l’article L. 311‑1, ou de céder une exploitation agricole prend contact avec le point d’accueil départemental unique du département dans lequel il envisage son installation ou du siège de l’exploitation à céder.

Amdt  CE3573

« Art. L. 330‑6. – Toute personne ayant pour projet d’exercer une activité agricole, au sens de l’article L. 311‑1, ou de céder une exploitation agricole prend contact avec le point d’accueil départemental unique.

Amdt  2527

« Art. L. 330‑6. – Toute personne ayant pour projet d’exercer une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 ou de céder une exploitation agricole prend contact avec le point d’accueil départemental unique.

« Art. L. 330‑6. – Toute personne ayant pour projet d’exercer une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 ou de céder une exploitation agricole peut prendre contact avec le point d’accueil départemental unique.

Amdt  607 rect. bis

« Art. L. 330‑6. – (Non modifié)

« Art. L. 330‑6. – Toute personne ayant pour projet d’exercer une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 ou de céder une exploitation agricole peut prendre contact avec le point d’accueil départemental unique.



« Le point d’accueil oriente le porteur de projet vers un réseau départemental de structures de conseil et d’accompagnement, agréées par l’État dans les conditions prévues au II.

« Le point d’accueil oriente le porteur de projet vers des structures de conseil et d’accompagnement agréées par l’État dans les conditions prévues à l’article L. 330‑7. Il veille à une présentation exhaustive, au respect du pluralisme et à l’équité entre les structures de conseil et d’accompagnement lorsqu’il oriente la personne ayant un projet.

Amdts  CE3573,  CE3654(s/amdt)

« Le point d’accueil oriente la personne ayant un projet vers des structures de conseil et d’accompagnement agréées par l’État dans les conditions prévues à l’article L. 330‑7. Il présente aux personnes qu’il oriente, de manière exhaustive, les structures de conseil et d’accompagnement. Il veille à l’équité entre ces dernières et au respect du pluralisme. Il doit satisfaire à une obligation de neutralité dans la présentation de l’offre de ces structures.

Amdts  2528,  1085,  5453(s/amdt)

(Alinéa sans modification)

« Le point d’accueil oriente la personne ayant un projet vers des structures de conseil et d’accompagnement agréées par l’État dans les conditions prévues à l’article L. 330‑7. Il présente de manière exhaustive les structures de conseil et d’accompagnement aux personnes qu’il oriente. Il veille à l’équité entre ces dernières et au respect du pluralisme. Il satisfait à une obligation de neutralité dans la présentation de l’offre de ces structures.


« Le point d’accueil oriente la personne ayant un projet vers des structures de conseil et d’accompagnement agréées par l’État dans les conditions prévues à l’article L. 330‑7. Il présente de manière exhaustive les structures de conseil et d’accompagnement aux personnes qu’il oriente. Il veille à l’équité entre ces dernières et au respect du pluralisme. Il satisfait à une obligation de neutralité dans la présentation de l’offre de ces structures.






« Le point d’accueil organise, dans le respect du pluralisme, un temps collectif d’échange entre les personnes ayant un projet d’installation, en favorisant la rencontre de personnes envisageant des orientations technico‑économiques différentes.

Amdt COM‑390

(Alinéa sans modification)


« Le point d’accueil organise, dans le respect du pluralisme, un temps collectif d’échange entre les personnes ayant un projet d’installation, en favorisant la rencontre de personnes envisageant des orientations technico‑économiques différentes.




« Art. L. 330‑7 (nouveau). – Les structures de conseil et d’accompagnement sont agréées par l’autorité administrative compétente de l’État sous réserve de remplir les conditions prévues par un cahier des charges.

Amdt  CE3573

« Art. L. 330‑7 (nouveau). – Les structures de conseil et d’accompagnement sont agréées par l’autorité administrative compétente de l’État sous réserve de remplir les conditions prévues par un cahier des charges.

« Art. L. 330‑7. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 330‑7. – (Non modifié)

« Art. L. 330‑7. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 330‑7. – Les structures de conseil et d’accompagnement sont agréées par l’autorité administrative compétente de l’État sous réserve de remplir les conditions prévues par un cahier des charges.




« Ce cahier des charges comprend :

Amdt  CE3573

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Ce cahier des charges comprend :




« 1° Des règles nationales définies par décret après avis d’une instance nationale de concertation sur la politique d’installation et de transmission des exploitations agricoles, comprenant des représentants de l’État, des régions et des autres acteurs intéressés par cette politique ;

Amdt  CE3573

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)


« 1° Des règles nationales définies par décret après avis d’une instance nationale de concertation sur la politique d’installation et de transmission des exploitations agricoles, comprenant des représentants de l’État, des régions et des autres personnes intéressées par cette politique ;

« 1° Des règles nationales définies par décret après avis d’une instance nationale de concertation sur la politique d’installation et de transmission des exploitations agricoles, comprenant des représentants de l’État, des régions et des autres personnes intéressées par cette politique ;




« 2° Des règles propres à chaque région, définies par l’autorité administrative compétente, après avis d’une instance régionale de concertation comprenant des représentants des mêmes acteurs.

Amdt  CE3573

« 2° Des règles propres à chaque région, définies par l’autorité administrative compétente après avis d’une instance régionale de concertation comprenant des représentants des mêmes acteurs.

« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° (Non modifié)

« 2° Des règles propres à chaque région, définies par l’autorité administrative compétente après avis d’une instance régionale de concertation comprenant des représentants des acteurs mentionnés au 1°.




« Il précise notamment, en tenant compte de la diversité des projets à accompagner, les ressources humaines et techniques dont doivent disposer les structures de conseil et d’accompagnement, les modalités de préservation du secret des affaires et les modalités de la coordination des services rendus par ces structures au sein du réseau mentionné à l’article L. 330‑4.

Amdt  CE3573

« Il précise notamment, en tenant compte de la diversité des projets à accompagner, les compétences, les modalités de préservation du secret des affaires et les modalités de la coordination des services rendus par ces structures au sein du réseau mentionné à l’article L. 330‑4.

Amdt  4224

(Alinéa sans modification)



« Il précise notamment, en tenant compte de la diversité des projets à accompagner, les compétences, les modalités de préservation du secret des affaires et les modalités de la coordination des services rendus par ces structures dans le réseau mentionné à l’article L. 330‑4.




« Les structures de conseil et d’accompagnement sont agréées pour les missions prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 330‑8 ou pour l’une d’entre elles seulement.

Amdt  CE3573

(Alinéa sans modification)

« Les structures de conseil et d’accompagnement sont agréées pour les missions mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 330‑8 ou pour l’une d’entre elles seulement.



« Les structures de conseil et d’accompagnement sont agréées pour les missions mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 330‑8 ou pour l’une d’entre elles seulement.




« Les conditions de délivrance et de retrait de l’agrément sont précisées par décret en Conseil d’État.

Amdt  CE3573

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Les conditions de délivrance et de retrait de l’agrément sont précisées par décret en Conseil d’État.




« Art. L. 330‑8. – I. – Les structures de conseil et d’accompagnement facilitent les mises en relation entre les personnes ayant un projet d’installation et celles souhaitant céder leur exploitation agricole, en s’appuyant sur les données du répertoire départemental unique mentionné au II de l’article L. 330‑4.

Amdt  CE3573

« Art. L. 330‑8 (nouveau). – I. – Les structures de conseil et d’accompagnement facilitent les mises en relation entre les personnes ayant un projet d’installation et celles souhaitant céder leur exploitation agricole, en s’appuyant sur les données du répertoire départemental unique mentionné au II de l’article L. 330‑4.

« Art. L. 330‑8. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 330‑8. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 330‑8. – I. – (Non modifié)

« Art. L. 330‑8. – I. – Les structures de conseil et d’accompagnement facilitent les mises en relation entre les personnes ayant un projet d’installation et celles souhaitant céder leur exploitation agricole, en s’appuyant sur les données du répertoire départemental unique mentionné au II de l’article L. 330‑4.



« Les structures agréées fournissent aux porteurs de projet d’installation un conseil ou un accompagnement pour consolider la viabilité économique, environnementale et sociale de leur projet, notamment au regard du changement climatique. Elles proposent aux personnes souhaitant céder leur exploitation agricole un parcours spécifique d’accompagnement à la transmission, et peuvent faciliter les mises en relations entre cédants et repreneurs.

« Elles fournissent aux porteurs de projet d’installation un conseil ou un accompagnement pour assurer la viabilité économique, environnementale et sociale de leur projet, notamment au regard du changement climatique. Elles proposent aux personnes souhaitant céder leur exploitation agricole un parcours spécifique d’accompagnement à la transmission.

Amdt  CE3573

« Elles fournissent aux personnes ayant un projet d’installation un conseil ou un accompagnement pour assurer la viabilité économique, environnementale et sociale de leur projet, notamment au regard du changement climatique. Elles proposent aux personnes souhaitant céder leur exploitation agricole un parcours spécifique d’accompagnement à la transmission.

Amdt  2528

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Elles fournissent aux personnes ayant un projet d’installation un conseil ou un accompagnement pour assurer la viabilité économique, environnementale et sociale de leur projet, notamment au regard du changement climatique. Elles proposent aux personnes souhaitant céder leur exploitation agricole un parcours spécifique d’accompagnement à la transmission.




« Les structures de conseil et d’accompagnement peuvent notamment orienter les porteurs de projets vers des prestataires de service compétents, en veillant à respecter le pluralisme et l’équité entre eux.

Amdt  CE3573

« Les structures de conseil et d’accompagnement peuvent notamment orienter les personnes ayant un projet vers des prestataires de services compétents, en veillant à respecter le pluralisme et l’équité entre eux.

Amdt  2528

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les structures de conseil et d’accompagnement peuvent notamment orienter les personnes ayant un projet vers des prestataires de services compétents, en veillant à respecter le pluralisme et l’équité entre eux.



« Si la structure de conseil et d’accompagnement choisie par le porteur de projet estime nécessaire de lui proposer un parcours de formation pour lui permettre d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet professionnel ou de son projet de cession d’exploitation, la conception et la mise à disposition auprès de l’intéressé de ce parcours de formation sont assurées conjointement par la structure agréée et par l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole désigné à cette fin par le ministre chargé de l’agriculture pour le département en cause.

« Si la structure de conseil et d’accompagnement choisie par la personne ayant un projet estime nécessaire de lui proposer un parcours de formation pour lui permettre d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet professionnel, la conception de ce parcours de formation est assurée conjointement par la structure et par un établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle désigné à cette fin par le ministre chargé de l’agriculture dans chaque département.

Amdt  CE3573

« La structure de conseil et d’accompagnement choisie par la personne ayant un projet d’installation ou de transmission réalise un état des lieux des compétences et, si elle l’estime nécessaire au regard de cet état des lieux, conçoit, sur la base d’une méthodologie commune, et propose un parcours de formation pour lui permettre d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet professionnel.

Amdt  3958

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« La structure de conseil et d’accompagnement choisie par la personne ayant un projet d’installation ou de transmission réalise un état des lieux des compétences et, si elle l’estime nécessaire au regard de cet état des lieux, conçoit, sur la base d’une méthode commune, et propose un parcours de formation pour lui permettre d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet professionnel.



« Chaque personne orientée par le point d’accueil est enregistrée par celui‑ci dans le répertoire unique du département mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 330‑5, qui est tenu à jour grâce aux informations retransmises au point d’accueil, le cas échéant, par les structures de conseil et d’accompagnement.

(Alinéa supprimé)

Amdt  CE3573

« Cette méthodologie commune est établie par l’autorité académique compétente en matière d’enseignement agricole dans le département, conjointement avec les partenaires du réseau mentionnés à l’article L. 330‑4. Son application est supervisée par l’autorité académique compétente en matière d’enseignement agricole dans le département.

Amdt  3958

« Dans chaque département, cette méthodologie commune est établie par l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’enseignement agricole, conjointement avec les partenaires du réseau mentionnés à l’article L. 330‑4. Elle en supervise l’application.

Amdt COM‑392

(Alinéa sans modification)


« Dans chaque département, cette méthode commune est établie par l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’enseignement agricole, conjointement avec les partenaires du réseau mentionné au même article L. 330‑4. L’autorité administrative de l’État en supervise l’application.



« Le point d’accueil mentionné au premier alinéa, les structures de conseil et d’accompagnement mentionnées au deuxième alinéa, et les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole mentionnés au quatrième alinéa, constituent le réseau « France services agriculture ».

(Alinéa supprimé)

Amdt  CE3573

« Pour suivre une formation recommandée dans le parcours de formation, le porteur de projet choisit librement l’organisme de formation, public ou privé, auquel il fait appel.

Amdt  3958

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Pour suivre une formation recommandée dans le parcours de formation, le porteur de projet choisit librement l’organisme de formation, public ou privé, auquel il fait appel.



« II. – Les structures de conseil et d’accompagnement sont agréées par l’autorité administrative compétente de l’État sous réserve de satisfaire aux conditions prévues par un cahier des charges qu’elles s’engagent à respecter.

« Les structures de conseil et d’accompagnement transmettent les informations relatives aux personnes qu’elles conseillent et accompagnent au point d’accueil départemental unique, afin que ce dernier tienne à jour le répertoire départemental unique mentionné au II de l’article L. 330‑4.

Amdt  CE3573

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les structures de conseil et d’accompagnement transmettent les informations relatives aux personnes qu’elles conseillent et accompagnent au point d’accueil départemental unique, afin que ce dernier tienne à jour le répertoire départemental unique mentionné au II dudit article L. 330‑4.



« Ce cahier des charges comprend des règles nationales définies par décret après avis d’une instance nationale de concertation sur la politique d’installation et de transmission comprenant des représentants de l’État, des régions et des autres acteurs intéressés, ainsi que des règles propres à chaque région, définies après avis d’une instance régionale de concertation de composition comparable. Il précise notamment les qualifications exigées des intervenants, les modalités de préservation du secret des affaires et les modalités de fonctionnement du réseau mentionné au deuxième alinéa du I au niveau régional, en tenant compte de la diversité des projets à accompagner.

(Alinéa supprimé)

Amdt  CE3573







« Les structures de conseil et d’accompagnement sont agréées pour l’une ou l’autre des missions prévues au troisième alinéa du I, ou pour les deux.

(Alinéa supprimé)

Amdt  CE3573







« Les conditions d’octroi et de retrait de l’agrément sont précisées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa supprimé)

Amdt  CE3573







« III. – Les personnes ayant eu recours au dispositif de conseil et d’accompagnement créé par le présent article reçoivent une attestation qu’elles doivent être en mesure de présenter sur demande de l’autorité administrative. Dans les conditions prévues par les dispositions qui leur sont applicables, le bénéfice de certaines aides publiques accompagnant l’installation ou la transmission peut être subordonné à la condition d’avoir bénéficié du conseil ou de l’accompagnement et le cas échéant d’avoir suivi la formation, prévus au I. » ;

« II– Les personnes ayant eu recours au dispositif de conseil et d’accompagnement prévu au présent article reçoivent une attestation qu’elles doivent être en mesure de présenter sur demande de l’autorité administrative. Dans les conditions prévues par les dispositions qui leur sont applicables et sans créer d’obligations administratives supplémentaires, le bénéfice de certaines aides publiques accompagnant l’installation ou la transmission peut être subordonné à la condition d’avoir bénéficié du conseil ou de l’accompagnement et, le cas échéant, d’avoir suivi la formation prévus au I du présent article. » ;

Amdt  CE2208

« II. – Dans les conditions prévues par les dispositions qui leur sont applicables et sans créer d’obligations administratives supplémentaires, le bénéfice de certaines aides publiques accompagnant l’installation ou la transmission peut être subordonné à la condition d’avoir bénéficié du conseil ou de l’accompagnement et, le cas échéant, d’avoir suivi la formation prévus au I du présent article. » ;

Amdts  3574,  4521,  4661,  4703,  4720

« II. – Dans les conditions prévues par les dispositions qui leur sont applicables et sans créer d’obligations administratives supplémentaires, le bénéfice de certaines aides publiques accompagnant l’installation ou la transmission peut être subordonné à la condition d’avoir bénéficié du conseil ou de l’accompagnement et, le cas échéant, d’avoir suivi la formation mentionnés au I du présent article. » ;

« II. – Dans les conditions prévues par les dispositions qui leur sont applicables et sans créer d’obligations administratives supplémentaires, le bénéfice de certaines aides publiques accompagnant l’installation peut être subordonné à la condition d’avoir bénéficié du conseil ou de l’accompagnement et, le cas échéant, d’avoir suivi la formation mentionnés au I du présent article. » ;

Amdt  934 rect.


« II. – Dans les conditions prévues par les dispositions qui leur sont applicables et sans créer d’obligations administratives supplémentaires, le bénéfice de certaines aides publiques accompagnant l’installation peut être subordonné à la condition d’avoir bénéficié du conseil ou de l’accompagnement et, le cas échéant, d’avoir suivi le parcours de formation qui sont mentionnés au I du présent article. » ;









2° L’article L. 371‑12 est abrogé ;

Amdt  4



2° La première phrase du 4° de l’article L. 511‑4 est remplacée par les dispositions suivantes : « Assure, selon des modalités définies par décret, une mission de service public liée à la politique d’installation et de transmission en agriculture pour le compte de l’État et des autorités chargées de la gestion des aides à l’installation qui le souhaitent, notamment en mettant en place un point d’accueil départemental unique, chargé de l’accueil initial, de l’information, de l’orientation et du suivi de tous les actifs et futurs actifs agricoles. » ;

2° La première phrase du 4° de l’article L. 511‑4 est ainsi rédigée : « Assure, selon des modalités définies par décret, une mission de service public liée à la politique d’installation et de transmission en agriculture pour le compte de l’État et des autorités chargées de la gestion des aides à l’installation qui le souhaitent, notamment en mettant en place, directement ou par délégation à une structure de son choix, un point d’accueil départemental unique, chargé de l’accueil initial, de l’information, de l’orientation et du suivi de tous les actifs et les futurs actifs agricoles. » ;

Amdt  CE3229

2° La première phrase du 4° de l’article L. 511‑4 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Assure, selon des modalités définies par décret, une mission de service public liée à la politique d’installation et de transmission des exploitations agricoles pour le compte de l’État et des autorités chargées de la gestion des aides à l’installation qui le souhaitent, notamment en mettant en place un point d’accueil départemental unique chargé de l’accueil initial, de l’information, de l’orientation et du suivi des actifs et des futurs actifs agricoles. Dans le cadre de cette mission, elle satisfait à une obligation de neutralité dans l’information et l’orientation de tous les actifs et les futurs actifs agricoles. » ;

Amdts  2529,  4305,  4225,  4175

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 La première phrase du 4° de l’article L. 511‑4 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Assure, selon des modalités définies par décret, une mission de service public liée à la politique d’installation et de transmission des exploitations agricoles pour le compte de l’État et des autorités chargées de la gestion des aides à l’installation qui le souhaitent, notamment en mettant en place un point d’accueil départemental unique chargé de l’accueil initial, de l’information, de l’orientation et du suivi des actifs et des futurs actifs agricoles. Dans le cadre de cette mission, elle satisfait à une obligation de neutralité dans l’information et l’orientation de tous les actifs et futurs actifs agricoles. » ;

 La première phrase du 4° de l’article L. 511‑4 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Assure, selon des modalités définies par décret, une mission de service public liée à la politique d’installation et de transmission des exploitations agricoles pour le compte de l’État et des autorités chargées de la gestion des aides à l’installation qui le souhaitent, notamment en mettant en place un point d’accueil départemental unique chargé de l’accueil initial, de l’information, de l’orientation et du suivi des actifs et des futurs actifs agricoles. Dans le cadre de cette mission, elle satisfait à une obligation de neutralité dans l’information et l’orientation de tous les actifs et futurs actifs agricoles. » ;






2° bis (nouveau) La dernière phrase du 4° de l’article L. 511‑4 est ainsi rédigée : « En Corse, cette mission est confiée à l’établissement mentionné à l’article L. 112‑11, à l’exception de la mise en place du point d’accueil départemental unique et du volet transmission qui sont confiés à la chambre départementale d’agriculture ; »

Amdt COM‑6 rect. bis

2° bis (nouveau) La dernière phrase du 4° de l’article L. 511‑4 est complétée par les mots : « , à l’exception de la mise en place du point d’accueil départemental unique et du volet transmission qui sont confiés à la chambre départementale d’agriculture » ;

2° bis (Supprimé)



3° L’article L. 512‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 L’article L. 512‑2 est complété par un  ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 L’article L. 512‑2 est complété par un 3° ainsi rédigé :



« 3° Elle assure le suivi de la mise en œuvre de la mission de service public mentionnée au 4° de l’article L. 511‑4 et en rend compte au représentant de l’État dans la région et à l’instance régionale de concertation de la politique de l’installation et de la transmission mentionnée à l’article L. 330‑6. » ;

« 3° (Alinéa sans modification) » ;

« 3° Elle assure le suivi de la mise en œuvre de la mission de service public mentionnée au 4° de l’article L. 511‑4 et en rend compte au représentant de l’État dans la région et à l’instance régionale de concertation de la politique de l’installation et de la transmission mentionnée à l’article L. 330‑7. » ;

Amdt  2530

« 3° Elle assure le suivi de la mise en œuvre de la mission de service public mentionnée au 4° de l’article L. 511‑4 et en rend compte au représentant de l’État dans la région et à l’instance régionale de concertation de la politique de l’installation et de la transmission mentionnée au 2° de l’article L. 330‑7. » ;



« 3° Elle assure le suivi de la mise en œuvre de la mission de service public mentionnée au 4° de l’article L. 511‑4 et en rend compte au représentant de l’État dans la région et à l’instance régionale de concertation de la politique de l’installation et de la transmission mentionnée au 2° de l’article L. 330‑7. » ;



4° Au sixième alinéa de l’article L. 513‑1, les mots : « de l’installation » sont remplacés par les mots « de l’installation et de la transmission », et après le mot : « notamment » sont insérés les mots : « à l’aide du répertoire unique mentionné à l’article L. 330‑5 » ;

4° Au sixième alinéa de l’article L. 513‑1, les mots : « de l’installation » sont remplacés par les mots : « de l’installation et de la transmission » et, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « à l’aide du répertoire départemental unique mentionné au II de l’article L. 330‑4 » ;

Amdt  CE3573

4° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 513‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑391

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 513‑1 est ainsi modifié :






a) (nouveau) Au sixième alinéa, après les mots : « de l’installation », sont insérés les mots : « et de la transmission », et après le mot : « notamment » sont insérés les mots : « à l’aide du répertoire départemental unique mentionné au II de l’article L. 330‑4, » ;

Amdts COM‑391, COM‑393

a) Au sixième alinéa, après les mots : « de l’installation », sont insérés les mots : « et de la transmission », et, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « à l’aide du répertoire départemental unique mentionné au II de l’article L. 330‑4, » ;

a) Au sixième alinéa, après les mots : « de l’installation », sont insérés les mots : « et de la transmission » et, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « à l’aide du répertoire départemental unique mentionné au II de l’article L. 330‑4, » ;

a) Au sixième alinéa, après les mots : « de l’installation », sont insérés les mots : « et de la transmission » et, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « à l’aide du répertoire départemental unique mentionné au II de l’article L. 330‑4, » ;







b) (nouveau) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






b) (nouveau) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – il assure la promotion de la mission de service public liée à la politique d’installation et de transmission en agriculture mentionnée au 4° de l’article L. 511‑4 ; »

Amdt COM‑391

« – il contribue à assurer la promotion de la mission de service public liée à la politique d’installation et de transmission en agriculture mentionnée au 4° de l’article L. 511‑4 ; »

Amdt  245 rect. bis

(Alinéa sans modification)

« – il contribue à assurer la promotion de la mission de service public liée à la politique d’installation et de transmission en agriculture mentionnée au 4° de l’article L. 511‑4 ; »



5° Au second alinéa de l’article L. 741‑10, les mots : « de la politique d’installation prévue à l’article L. 330‑1 et auquel est subordonné le bénéfice des aides de l’État à l’installation en agriculture » sont remplacés par les mots : « d’une prescription de formation établie dans les conditions prévues au quatrième alinéa du I de l’article L. 330‑6 ».

5° Au second alinéa de l’article L. 741‑10, les mots : « de la politique d’installation prévue à l’article L. 330‑1 et auquel est subordonné le bénéfice des aides de l’État à l’installation en agriculture » sont remplacés par les mots : « d’une prescription de formation établie dans les conditions prévues à l’avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 330‑8 ».

Amdt  CE3573

 Au second alinéa de l’article L. 741‑10, les mots : « de la politique d’installation prévue à l’article L. 330‑1 et auquel est subordonné le bénéfice des aides de l’État à l’installation en agriculture » sont remplacés par les mots : « d’une proposition de formation établie dans les conditions prévues au quatrième alinéa du I de l’article L. 330‑8 ».

Amdt  2531

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

 Au second alinéa de l’article L. 741‑10, les mots : « de la politique d’installation prévue à l’article L. 330‑1 et auquel est subordonné le bénéfice des aides de l’État à l’installation en agriculture » sont remplacés par les mots : « d’une proposition de formation établie dans les conditions prévues au quatrième alinéa du I de l’article L. 330‑8 ».



II. – Le présent article entre en vigueur dans les conditions suivantes :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le présent article entre en vigueur dans les conditions suivantes :



1° La situation des exploitants qui, au 1er janvier 2025, se trouvent à trois ans au plus de l’âge requis pour bénéficier des droits à la retraite, demeure régie par les dispositions de l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi ;

1° La situation des exploitants qui, au 1er janvier 2026, se trouvent à trois ans au plus de l’âge requis pour bénéficier des droits à la retraite, demeure régie par l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Amdt  CE3397

1° Les exploitants agricoles qui, au 1er janvier 2026, se trouvent à trois ans au plus de l’âge requis pour bénéficier des droits à la retraite demeurent régis par l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi ;

Amdt  2532

1° La situation des exploitants agricoles qui, au 1er janvier 2026, se trouvent à deux ans au plus de l’âge requis pour bénéficier des droits à la retraite demeure régie par l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi ;

Amdts COM‑394, COM‑396, COM‑75 rect. bis, COM‑503, COM‑537

1° (Non modifié)

1° La situation des exploitants agricoles qui, au 1er janvier 2026, se trouvent à deux ans au plus de l’âge requis pour bénéficier des droits à la retraite demeure régie par l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;

1° La situation des exploitants agricoles qui, au 1er janvier 2026, se trouvent à deux ans au plus de l’âge requis pour bénéficier des droits à la retraite demeure régie par l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;



Les exploitants qui, au 1er janvier 2025, se trouvent à plus de trois ans et moins de six ans de l’âge requis pour bénéficier des droits à la retraite, déposent la notification prévue à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime avant le 1er janvier 2026 ;

Les exploitants qui, au 1er janvier 2027, se trouvent à plus de trois ans et à moins de six ans de l’âge requis pour bénéficier des droits à la retraite déposent la notification prévue à l’article L. 330‑5 du même code avant le 1er janvier 2026 ;

Amdt  CE3397

(Alinéa supprimé)

Amdts  1176,  2314,  2533,  3177,  4025






2° Les porteurs de projet peuvent demander à bénéficier du service prévu à l’article L. 330‑6 du code rural et de la pêche maritime créé par la présente loi à compter du 1er janvier 2025 ;

2° Les porteurs de projet peuvent demander à bénéficier du service prévu à l’article L. 330‑6 dudit code à compter du 1er janvier 2026 ;

Amdt  CE3397

2° Les personnes ayant un projet peuvent demander à bénéficier du service prévu à l’article L. 330‑6 dudit code à compter du 1er janvier 2026 ;

Amdt  2528

2° Les personnes ayant un projet d’installation ou de transmission peuvent demander à bénéficier du service mentionné à l’article L. 330‑6 du même code à compter du 1er janvier 2026 ;

Amdt COM‑395

2° Les personnes ayant un projet d’installation ou de transmission peuvent demander à bénéficier du service mentionné à l’article L. 330‑6 du même code à compter du 1er janvier 2027 ;

Amdt  937

2° (Non modifié)

2° Les personnes ayant un projet d’installation ou de transmission peuvent demander à bénéficier du service mentionné à l’article L. 330‑6 du code rural et de la pêche maritime à compter du 1er janvier 2027.



3° L’attestation mentionnée au III de l’article L. 330‑6 du même code est présentée, sur demande de l’autorité administrative compétente, par toute personne qui s’installe ou cède son exploitation afin de justifier d’avoir bénéficié du même service, à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2025.

3° L’attestation mentionnée au II de l’article L. 330‑8 du même code est présentée, sur demande de l’autorité administrative compétente, par toute personne qui s’installe ou cède son exploitation afin de justifier d’avoir bénéficié du même service, à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard du 31 décembre 2026.

Amdt  CE3573

3° (Supprimé)

Amdts  3574,  4521,  4661,  4703,  4720

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)





Article 10 bis A (nouveau)

Amdt  4303

Article 10 bis A

(Non modifié)

Article 10 bis A

Article 10 bis A

(Non modifié)

Article 25




Jusqu’au 31 décembre 2024, le décret en Conseil d’État prévu au 1° de l’article L. 718‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime peut prendre effet au 1er janvier 2022 en tant qu’il détermine les disponibilités dont le fonds d’assurance formation prévu au même article L. 718‑2‑1 peut disposer au 31 décembre d’une année donnée.


I. – (Supprimé)








II (nouveau). – Le second alinéa de l’article L. 718‑2‑3 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Amdts  257 rect. ter,  843


Le second alinéa de l’article L. 718‑2‑3 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :





« Les dépenses de formation engagées par le candidat à la création ou à la reprise d’une exploitation agricole sont éligibles en tout ou partie au financement du fonds d’assurance de formation des non‑salariés agricoles selon les critères définis par le conseil d’administration du fonds.

Amdts  257 rect. ter,  843


« Les dépenses de formation engagées par le candidat à la création ou à la reprise d’une exploitation agricole sont éligibles en tout ou partie au financement du fonds d’assurance de formation des non‑salariés agricoles selon les critères définis par le conseil d’administration du fonds.





« Le fonds d’assurance de formation des non‑salariés agricoles peut abonder le compte professionnel de formation du candidat à la création ou à la reprise d’une exploitation agricole. »

Amdts  257 rect. ter,  843


« Le fonds d’assurance de formation des non‑salariés agricoles peut abonder le compte professionnel de formation du candidat à la création ou à la reprise d’une exploitation agricole. »


Article 10 bis (nouveau)

Amdt  CE309

Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

Article 10 bis

Article 10 bis

Article 26



Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




1° Le chapitre préliminaire du titre III est complété par un article L. 330‑9 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le chapitre préliminaire du titre III est complété par des articles L. 330‑9 et L. 330‑10 ainsi rédigés :

Amdts  619 rect. bis,  938 rect.

1° (Alinéa sans modification)

Le chapitre préliminaire du titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime est complété par des articles L. 330‑9 et L. 330‑10 ainsi rédigés :





« Art. L. 330‑9. – I. – Afin de préparer son projet d’exercice en commun de l’activité agricole, toute personne physique majeure peut effectuer un essai d’association.

Amdts  619 rect. bis,  938 rect.

« Art. L. 330‑9. – I. – (Non modifié)

« Art. L. 330‑9. – I. – Afin de préparer son projet d’exercice en commun de l’activité agricole, toute personne physique majeure peut effectuer un essai d’association.


« Art. L. 330‑9. – Le droit à l’essai est défini comme une période au cours de laquelle une personne physique majeure ou plus expérimente un projet d’agriculture en commun avec un statut d’associé à l’essai.

« Art. L. 330‑9. – Le droit à l’essai est défini comme une période au cours de laquelle une ou plusieurs personnes physiques majeures expérimentent un projet d’agriculture en commun avec un statut d’associé à l’essai.

« Art. L. 330‑9. – (Alinéa sans modification)

« L’essai s’entend d’une période d’un an, renouvelable une fois, au cours de laquelle cette personne, qu’elle ait ou non déjà la qualité de chef d’exploitation, expérimente un projet d’exploitation en commun dans une société à objet principalement agricole ou avec un ou plusieurs autres exploitants agricoles.

Amdts  619 rect. bis,  938 rect.


« L’essai s’entend d’une période d’un an, renouvelable une fois, au cours de laquelle cette personne, qu’elle ait déjà ou non la qualité de chef d’exploitation, expérimente un projet d’exploitation en commun dans une société à objet principalement agricole ou avec un ou plusieurs autres exploitants agricoles.





« Sauf lorsque l’essai est effectué par un aide familial, la personne à l’essai est liée à la société ou aux exploitants par un contrat de travail, d’apprentissage, de stage ou, lorsqu’elle a la qualité de chef d’exploitation, par un contrat d’entraide au sens du présent code.

Amdts  619 rect. bis,  938 rect.


« Sauf lorsque l’essai est effectué par un aide familial, la personne à l’essai est liée à la société ou aux exploitants par un contrat de travail, un contrat d’apprentissage, un contrat de stage ou, lorsqu’elle a la qualité de chef d’exploitation, par un contrat d’entraide au sens du présent code.





« L’essai n’est pas considéré comme une installation au sens du présent code.

Amdts  619 rect. bis,  938 rect.


« L’essai n’est pas considéré comme une installation au sens du présent code.





« II. – Sans préjudice du contrat liant la personne à l’essai et la société ou les exploitants, l’essai est formalisé dans une convention écrite conclue à titre gratuit, dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

Amdts  619 rect. bis,  938 rect.


« II. – Sans préjudice du contrat liant la personne à l’essai et la société ou les exploitants, l’essai est formalisé dans une convention écrite conclue à titre gratuit, dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.


« Afin de préparer son projet d’association au sein d’une société ayant pour objet principal l’exploitation agricole, toute personne majeure peut effectuer un test d’association à l’essai. Dans le même objectif, un chef d’exploitation déjà installé peut, en vue de la constitution d’une société à objet principalement agricole avec un ou plusieurs autres exploitants agricoles, ou de son entrée dans une telle société, effectuer un test d’association à l’essai.

« Afin de préparer son projet d’association au sein d’une société ayant pour objet principal l’exploitation agricole, toute personne majeure peut effectuer un test d’association à l’essai. Dans le même objectif, un chef d’exploitation déjà installé peut, en vue de la constitution d’une société à objet principalement agricole avec un ou plusieurs autres exploitants agricoles ou de son entrée dans une telle société, effectuer un test d’association à l’essai.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdts  619 rect. bis,  938 rect.





« L’essai est encadré par une convention écrite liant cette personne et la société dans laquelle se réalise le test, ou les exploitants agricoles concernés par le test. Cette convention précise les conditions de réalisation de l’essai et détermine les conditions d’exercice de l’activité au sein de l’exploitation agricole, notamment la participation au travail en commun ainsi qu’aux décisions relatives à la direction collective de l’exploitation. Elle précise, selon le cas, le statut sous lequel est placée la personne réalisant le test ou que le test relève des articles L. 325‑1 à l’article L. 325‑3. La convention prévoit un accompagnement relationnel réalisé par une personne qualifiée.

« L’essai est encadré par une convention écrite liant cette personne et la société dans laquelle se réalise le test ou les exploitants agricoles concernés par le test. Cette convention précise les conditions de réalisation de l’essai et détermine les conditions d’exercice de l’activité au sein de l’exploitation agricole, notamment la participation au travail en commun ainsi qu’aux décisions relatives à la direction collective de l’exploitation. Elle précise, selon le cas, le statut sous lequel est placée la personne réalisant le test ou que le test relève des articles L. 325‑1 à L. 325‑3. La convention prévoit un accompagnement relationnel réalisé par une personne qualifiée.

(Alinéa sans modification)

« Cette convention précise les conditions de réalisation de l’essai, en prévoyant notamment un accompagnement relationnel par une personne qualifiée.

Amdts  619 rect. bis,  938 rect.

(Alinéa sans modification)

« Cette convention précise les conditions de réalisation de l’essai, en prévoyant notamment un accompagnement relationnel par une personne qualifiée.





« Elle ne peut prévoir pour la personne à l’essai ni détention de parts sociales, ni participation aux bénéfices, ni contribution aux pertes. Elle ne forme pas un contrat de société.

Amdts  619 rect. bis,  938 rect.

(Alinéa sans modification)

« Elle ne peut prévoir pour la personne à l’essai ni détention de parts sociales, ni participation aux bénéfices, ni contribution aux pertes. Elle ne forme pas un contrat de société.


« L’essai est réalisé sur une période d’un an, renouvelable une fois, avec l’accord de l’autorité administrative ; la fin de la convention fait l’objet d’une déclaration à l’autorité administrative.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Elle est conclue pour une durée d’un an, renouvelable une fois. Elle peut être résiliée à tout moment et sans indemnité par l’une ou l’autre des parties.

Amdts  619 rect. bis,  938 rect.

(Alinéa sans modification)

« Elle est conclue pour une durée d’un an, renouvelable une fois. Elle peut être résiliée à tout moment et sans indemnité par l’une ou l’autre des parties.





« III. – Le réseau mentionné à l’article L. 330‑4 informe les personnes souhaitant effectuer un essai agricole.

Amdts  619 rect. bis,  938 rect.

« III. – (Non modifié)

« III. – Le réseau mentionné à l’article L. 330‑4 informe les personnes souhaitant effectuer un essai agricole.







« IV. – Les conditions d’application du présent article peuvent être précisées par voie réglementaire.

Amdts  619 rect. bis,  938 rect.

« IV. – (Non modifié)

« IV. – Les conditions d’application du présent article peuvent être précisées par voie réglementaire.




« La convention d’association à l’essai ne peut s’accompagner de la détention d’une part quelconque du capital social de la société d’exploitation agricole ni d’aucune part en industrie. S’il n’exerce pas déjà une activité agricole, l’associé à l’essai n’est pas considéré comme installé au sens du présent chapitre.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdts  619 rect. bis,  938 rect.





« Nonobstant l’exécution de la fin du contrat régissant le statut sous lequel est placée la personne réalisant le test, ou la fin du contrat d’entraide, il peut être mis un terme à tout moment à la convention d’association à l’essai par l’une des parties, sans que la convention puisse engager financièrement ni obliger l’associé à l’essai ou la société au sein de laquelle l’essai est réalisé.

« Nonobstant l’exécution de la fin du contrat régissant le statut sous lequel est placée la personne réalisant le test ou la fin du contrat d’entraide, il peut être mis un terme à tout moment à la convention d’association à l’essai par l’une des parties, sans que la convention puisse engager financièrement ni obliger l’associé à l’essai ou la société au sein de laquelle l’essai est réalisé.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdts  619 rect. bis,  938 rect.





« “France services agriculture” constitue le réseau de référence pour informer, accompagner et formaliser la convention d’association à l’essai définie au présent article.

(Alinéa sans modification)

« France installations‑transmissions constitue le réseau de référence pour informer, accompagner et formaliser la convention d’association à l’essai définie au présent article.

Amdt COM‑397

(Alinéa supprimé)

Amdts  619 rect. bis,  938 rect.





« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdts  619 rect. bis,  938 rect.








« Art. L. 330‑10 (nouveau). – Le salarié qui souhaite participer à l’activité d’une exploitation agricole dans les conditions prévues à l’article L. 330‑9 peut solliciter le congé mentionné au 1° de l’article L. 3142‑105 du code du travail, dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du même code, sous réserve des dispositions suivantes.

Amdts  619 rect. bis,  938 rect.

« Art. L. 330‑10. – (Non modifié)

« Art. L. 330‑10. – Le salarié qui souhaite participer à l’activité d’une exploitation agricole dans les conditions prévues à l’article L. 330‑9 peut solliciter le congé mentionné au 1° de l’article L. 3142‑105 du code du travail, dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du même code, sous réserve du second alinéa du présent article.







« Par dérogation aux articles L. 3142‑117 et L. 3142‑119 dudit code, la durée du congé prévu au présent article est d’un an. Elle peut être prolongée au plus d’un an. » ;

Amdts  619 rect. bis,  938 rect.


« Par dérogation aux articles L. 3142‑117 et L. 3142‑119 dudit code, la durée du congé prévu au présent article est d’un an. Elle peut être prolongée d’un an au plus. »




2° L’article L. 325‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Supprimé)

Amdts  619 rect. bis,  938 rect.

2° (Supprimé)




« Les chefs d’exploitation relevant de l’article L. 330‑9 peuvent convenir d’exercer l’essai sous le régime de l’entraide. En ce cas, aucune société n’est formée entre eux. »

« Les chefs d’exploitation relevant de l’article L. 330‑9 peuvent convenir d’exercer l’essai sous le régime de l’entraide. Dans ce cas, aucune société n’est formée entre eux. »






Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

(Non modifié)

Article 11

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 27


La section 2 du chapitre Ier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 351‑8‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




La section 2 du chapitre Ier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 351‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 351‑8‑1. – Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l’égard d’une entreprise exerçant une activité agricole, au sens de l’article L. 311‑1, membre de l’un des groupements d’employeurs mentionnés aux articles L. 1253‑1 et L. 1253‑17 du code du travail, les créances détenues par ce groupement d’employeurs sur cette entreprise sont garanties :

« Art. L. 351‑8‑1. – Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l’égard d’une entreprise exerçant une activité agricole, au sens de l’article L. 311‑1, et membre de l’un des groupements d’employeurs mentionnés aux articles L. 1253‑1 et L. 1253‑17 du code du travail, les créances détenues par ce groupement d’employeurs sur cette entreprise sont garanties :

« Art. L. 351‑8‑1. – (Alinéa sans modification)




« Art. L. 351‑8‑1. – Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l’égard d’une entreprise exerçant une activité agricole, au sens de l’article L. 311‑1, et membre de l’un des groupements d’employeurs mentionnés aux articles L. 1253‑1 et L. 1253‑17 du code du travail, les créances détenues par ce groupement d’employeurs sur cette entreprise sont garanties :

« 1° Pour la part des créances correspondant à la facturation des sommes dues aux salariés mis à la disposition de l’entreprise, par des privilèges identiques à ceux applicables aux créances des salariés dans les conditions prévues au 3° de l’article 2331 du code civil, au 2° de l’article 2377 du même code et aux articles L. 3253‑2 et L. 3253‑4 du code du travail ;

« 1° Pour la part des créances correspondant à la facturation des sommes dues aux salariés mis à la disposition de l’entreprise, par des privilèges identiques à ceux applicables aux créances des salariés dans les conditions prévues aux 3° de l’article 2331 et 2° de l’article 2377 du code civil et aux articles L. 3253‑2 et L. 3253‑4 du code du travail ;

« 1° Pour la part des créances correspondant à la facturation des sommes dues aux salariés mis à la disposition de l’entreprise, par des privilèges identiques à ceux applicables aux créances des salariés dans les conditions prévues au 3° de l’article 2331 et au 2° de l’article 2377 du code civil et aux articles L. 3253‑2 et L. 3253‑4 du code du travail ;




« 1° Pour la part des créances correspondant à la facturation des sommes dues aux salariés mis à la disposition de l’entreprise, par des privilèges identiques à ceux applicables aux créances des salariés dans les conditions prévues au 3° de l’article 2331 et au 2° de l’article 2377 du code civil et aux articles L. 3253‑2 et L. 3253‑4 du code du travail ;

« 2° Pour la part des créances correspondant à la facturation des charges sociales dues au titre des salariés mis à la disposition de cette entreprise, par un privilège identique à celui applicable aux créances des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues à l’article L. 243‑4 du code de la sécurité sociale. »

« 2° (Alinéa sans modification) »

« 2° (Alinéa sans modification) »




« 2° Pour la part des créances correspondant à la facturation des charges sociales dues au titre des salariés mis à la disposition de cette entreprise, par un privilège identique à celui applicable aux créances des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues à l’article L. 243‑4 du code de la sécurité sociale. »

Article 12

Article 12

(Supprimé)

Amdts  CE450,  CE1286,  CE1784,  CE2005,  CE2046,  CE2402,  CE3285

Article 12

(Supprimé)

Article 12

(Suppression maintenue)

Article 12

(Suppression conforme)




I. – Après l’article L. 322‑23 du code rural et de la pêche maritime sont insérés quatre articles ainsi rédigés :








« Art. L. 322‑24. – Un groupement foncier agricole d’investissement a pour objet d’exercer les missions mentionnées à l’article L. 322‑6, ainsi que de lever des capitaux auprès d’investisseurs en vue de les investir dans l’intérêt de ces derniers et conformément à une politique d’investissement que ce groupement ou sa société de gestion définit.








« Ce groupement est soumis aux dispositions des articles L. 322‑1, L. 322‑2, L. 322‑7 à L. 322‑9, au premier alinéa de l’article L. 322‑10, aux articles L. 322‑13 à L. 322‑18, à l’article L. 322‑21, ainsi qu’aux dispositions du présent article et des articles L. 322‑25 à L. 322‑27.








« Art. L. 322‑25. – Le groupement foncier agricole d’investissement est un fonds d’investissement alternatif, dit “FIA”, relevant de l’article L. 214‑24 du code monétaire et financier.








« Seules peuvent en être les associées les personnes désignées aux articles L. 322‑1 à L. 322‑3 du présent code.








« Les parts sociales du groupement peuvent faire l’objet d’une offre au public auprès des mêmes personnes, dans les conditions prévues aux articles L. 214‑86 à L. 214‑113 du code monétaire et financier, sous réserve du respect des dispositions suivantes :








« 1° Les statuts prévoient au profit des personnes physiques membres du groupement un droit de préférence pour l’acquisition des parts mises en vente. Ce droit s’exerce dans un délai maximal d’un mois à compter de l’inscription au registre mentionné à l’article L. 214‑93 du même code. Ces statuts peuvent accorder un droit de priorité aux associés participant à l’exploitation des biens du groupement, notamment en vertu d’un bail. Ce droit s’exerce dans un délai maximal de trois mois à compter de l’inscription au registre mentionné au même article L. 214‑93 ;








« 2° A concurrence de 15 % au moins, le capital maximal du groupement, tel que fixé par ses statuts, est souscrit par le public dans un délai de deux années à compter de la date d’ouverture de la souscription. A défaut, le groupement est dissous et ses associés sont remboursés du montant de leur souscription ;








« 3° L’ensemble des biens immobiliers du groupement est donné à bail à long terme ;








« 4° L’actif du groupement est constitué d’immeubles à usage ou vocation agricole en vue de l’exercice d’une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du présent code et de liquidités ou valeurs assimilées.








« Art. L. 322‑26. – Le groupement foncier agricole d’investissement est soumis aux articles L. 231‑8 à L. 231‑21 du code monétaire et financier.








« Pour l’application des articles L. 321‑1, L. 411‑1 à L. 412‑1, L. 621‑1, L. 621‑8 à L. 621‑8‑2 et du I de l’article L. 621‑9 du même code, les parts du groupement foncier agricole d’investissement sont assimilées à des instruments financiers.








« Pour l’application des articles L. 621‑5‑3, L. 621‑5‑4 et L. 621‑8‑4 du même code, le groupement foncier agricole d’investissement est assimilé à un organisme de placement collectif.








« Art. L. 322‑27. – Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les conditions d’exercice de l’activité de gestion du groupement foncier agricole d’investissement. »








II. – Au 3° du II de l’article L. 141‑1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : «, de groupements fonciers agricoles d’investissement ».








III. – Le code monétaire et financier est modifié comme suit :








1° Dans le titre du paragraphe 4 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, les mots : « et groupements forestiers d’investissement » sont remplacés par les mots : «, groupements forestiers d’investissement et groupements fonciers agricoles d’investissement » ;








2° Au premier alinéa de l’article L. 214‑86, après les mots : « code forestier », sont insérés les mots : « et les groupements fonciers agricoles d’investissement mentionnés à l’article L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime » ;








3° Le dernier alinéa de l’article L. 214‑86 est remplacé par les dispositions suivantes :








« Pour les groupements forestiers mentionnés au II de l’article L. 331‑4‑1 du code forestier et pour les groupements fonciers agricoles d’investissement mentionnés à l’article L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, un décret en Conseil d’État fixe les conditions et limites de la détention et de la gestion des actifs mentionnés respectivement au 3° du II de l’article L. 331‑4‑1 du code forestier et au 4° de l’article L. 322‑25 du code rural et de la pêche maritime. » ;








4° Aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 214‑89, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « et des groupements fonciers agricoles d’investissement ».









Article 12 bis (nouveau)

Amdts  CE363,  CE447,  CE949,  CE1516,  CE1522,  CE1566,  CE3350

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

Article 12 bis

Article 12 bis

Article 28






Le titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)






Avant le chapitre Ier du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un article L. 320‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑399

1° A (nouveau) Avant le chapitre Ier, il est ajouté un article L. 320‑1 ainsi rédigé :

1° A Au début, il est ajouté un article L. 320‑1 ainsi rédigé :

Au début du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un article L. 320‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 320‑1. – Dans des conditions définies par décret, les sociétés civiles mentionnées aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre peuvent compléter les activités mentionnées à l’article L. 311‑1 par des activités connexes ou complémentaires qui s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation, ainsi que l’ensemble des opérations, artisanales, commerciales et non commerciales connexes à l’activité agricole. Les recettes tirées de ces activités sont limitées à 20 000 euros, correspondant au plus à 50 % de leurs recettes annuelles issues de l’activité agricole. Pour les groupements visés au chapitre III, le plafond de 20 000 € est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement. »

Amdt COM‑399

« Art. L. 320‑1. – Les sociétés mentionnées aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre peuvent, sans perdre leur caractère civil, compléter les activités mentionnées à l’article L. 311‑1 par des activités accessoires de nature commerciale et présentant un lien avec l’activité agricole. Les recettes tirées de ces activités accessoires ne peuvent excéder ni 20 000 €, ni 40 % des recettes annuelles tirées de l’activité agricole. Pour les groupements mentionnés au chapitre III, le plafond de 20 000 € est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement. » ;

Amdt  916

« Art. L. 320‑1. – (Non modifié) » ;

« Art. L. 320‑1. – Les sociétés mentionnées aux chapitres II à IV et VII du présent titre peuvent, sans perdre leur caractère civil, compléter les activités mentionnées à l’article L. 311‑1 par des activités accessoires de nature commerciale et présentant un lien avec l’activité agricole. Les recettes tirées de ces activités accessoires ne peuvent excéder ni 20 000 € ni 40 % des recettes annuelles tirées de l’activité agricole. Pour les groupements mentionnés au chapitre III, le plafond de 20 000 € est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement. »


Le titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)







1° Le deuxième alinéa de l’article L. 323‑2 est complété par les mots : « et par la mise en commun d’autres activités dans la limite de 10 000 euros de recettes par associé et de 50 % du chiffre d’affaires » ;

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 323‑2 est complété par les mots : « et par la mise en commun d’autres activités, dont la liste est définie par décret, dans la limite de 20 000 euros de recettes par associé et de 50 % du chiffre d’affaires » ;

Amdts  1760 rect.,  3893 rect.,  4026 rect.


1° (Supprimé)

1° (Supprimé)




2° Le chapitre VII est complété par un article L. 327‑2 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)


2° (Supprimé)

2° (Supprimé)




« Art. L. 327‑2. – Les sociétés civiles d’exploitation agricole peuvent compléter les activités mentionnées à l’article L. 311‑1 du présent code par d’autres activités, à hauteur de 10 000 euros de recettes et dans la limite de 50 % de leur chiffre d’affaires. »

« Art. L. 327‑2. – Les sociétés civiles d’exploitation agricole peuvent compléter les activités mentionnées à l’article L. 311‑1 du présent code par d’autres activités, dont la liste est définie par décret, dans la limite de 20 000 euros de recettes et de 50 % de leur chiffre d’affaires. »

Amdts  1760 rect.,  3893 rect.,  4026 rect.










Article 12 ter A (nouveau)

Article 12 ter A

(Supprimé)







Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même pour les entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers. »

Amdts  154 rect.,  218 rect. bis,  490 rect. quater,  588 rect.








Article 12 ter B (nouveau)

Article 12 ter B

Article 29






Le quatrième alinéa de l’article L. 323‑2 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « , à l’exception des activités de vente de la production du groupement exercées dans un magasin de producteur défini à l’article L. 611‑8 et dans les mêmes conditions que celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 323‑7 ».

Amdts  699 rect. bis,  799

Le quatrième alinéa de l’article L. 323‑2 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « , à l’exception des activités de vente de la production du groupement exercées dans un magasin de producteurs défini à l’article L. 611‑8 et dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 323‑7 ».

Le quatrième alinéa de l’article L. 323‑2 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « , à l’exception des activités de vente de la production du groupement exercées dans un magasin de producteurs défini à l’article L. 611‑8 et dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 323‑7 ».






Article 12 ter C (nouveau)

Article 12 ter C

(Supprimé)







La première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 323‑2 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « , ou à un assolement en commun défini à l’article L. 411‑39‑1 ».

Amdt  702 rect.





Article 12 ter (nouveau)

Amdt  CE2921

Article 12 ter (nouveau)

Article 12 ter

(Non modifié)

Article 12 ter

Article 12 ter

(Non modifié)

Article 30



Au plus tard le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les besoins des fonds propres des coopératives agricoles notamment sur le rôle que peut jouer la majoration des plafonds des parts sociales d’épargne.

Au plus tard le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les besoins des fonds propres des coopératives agricoles, notamment sur le rôle que peut jouer la majoration des plafonds des parts sociales d’épargne.


I. – (Supprimé)








II (nouveau). – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Amdts  845,  37 rect. bis,  50 rect. quater


Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :





1° L’article L. 523‑4‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdts  845,  37 rect. bis,  50 rect. quater


1° L’article L. 523‑4‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Elles donnent droit à un intérêt dont les statuts peuvent fixer le taux à deux points au‑dessus de celui des parts sociales d’activité. » ;

Amdts  845,  37 rect. bis,  50 rect. quater


« Elles donnent droit à un intérêt dont les statuts peuvent fixer le taux à deux points au‑dessus de celui des parts sociales d’activité. » ;





2° À la fin du e de l’article L. 524‑2‑1, les mots : « d’au moins 10 % des excédents annuels disponibles à l’issue des délibérations précédentes » sont supprimés.

Amdts  845,  37 rect. bis,  50 rect. quater


2° À la fin du e de l’article L. 524‑2‑1, les mots : « d’au moins 10 % des excédents annuels disponibles à l’issue des délibérations précédentes » sont supprimés.

TITRE IV

SÉCURISER, SIMPLIFIER ET LIBÉRER L’EXERCICE DES ACTIVITÉS AGRICOLES

TITRE IV

SÉCURISER, SIMPLIFIER ET FACILITER L’EXERCICE DES ACTIVITÉS AGRICOLES

Amdt  CE3429

TITRE IV

SÉCURISER, SIMPLIFIER ET FACILITER L’EXERCICE DES ACTIVITÉS AGRICOLES

TITRE IV

SÉCURISER, SIMPLIFIER ET FACILITER L’EXERCICE DES ACTIVITÉS AGRICOLES

TITRE IV

SÉCURISER, SIMPLIFIER ET FACILITER L’EXERCICE DES ACTIVITÉS AGRICOLES

TITRE IV

SÉCURISER, SIMPLIFIER ET FACILITER L’EXERCICE DES ACTIVITÉS AGRICOLES

TITRE IV

SÉCURISER, SIMPLIFIER ET FACILITER L’EXERCICE DES ACTIVITÉS AGRICOLES


Article 13

Article 13

Article 13

Amdt  4452 rect. bis

Article 13

Article 13

Article 13

Article 31


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi concernant, en vue d’assurer l’efficacité et la cohérence de l’action des services de contrôles de l’État, le régime de répression des atteintes à la conservation d’espèces animales non domestiques, d’espèces végétales non cultivées, d’habitats naturels et de sites d’intérêt géologique prévu au 1° de l’article L. 415‑3 du code de l’environnement, ainsi que le régime de répression prévu à l’article L. 173‑1 du même code pour :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi concernant, en vue d’assurer l’efficacité et la cohérence de l’action des services de contrôles de l’État, le régime de répression des atteintes à la conservation d’espèces animales non domestiques, d’espèces végétales non cultivées, d’habitats naturels et de sites d’intérêt géologique prévu au 1° de l’article L. 415‑3 du code de l’environnement ainsi que le régime de répression prévu à l’article L. 173‑1 du même code pour :

I. – (Supprimé)


I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)



1° Adapter l’échelle des peines et réexaminer leur nécessité, y compris en substituant à des sanctions pénales existantes un régime de répression administrative, en tenant compte de ce que le manquement a été commis à l’occasion de l’exécution d’obligations légales ou réglementaires ou d’activités régulièrement déclarées, enregistrées ou autorisées et exercées conformément aux prescriptions de l’autorité administrative, ou d’activités prévues par des documents de gestion mentionnés à l’article L. 122‑3 du code forestier ;

1° Adapter l’échelle des peines et réexaminer la nécessité des incriminations ayant conduit à leur application, y compris en substituant à des sanctions pénales existantes un régime de répression administrative, en tenant compte de ce que le manquement a été commis à l’occasion de l’exécution d’obligations légales ou réglementaires, d’activités régulièrement déclarées, enregistrées ou autorisées et exercées conformément aux prescriptions de l’autorité administrative ou d’activités prévues par des documents de gestion mentionnés à l’article L. 122‑3 du code forestier ;

Amdt  CE3431







2° Prévoir à la charge des auteurs des manquements des obligations de restauration écologique ;

2° (Alinéa sans modification)







3° Abroger ou modifier les dispositions devenues inadaptées ou obsolètes.

3° (Alinéa sans modification)







II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I du présent article.

II. – (Supprimé)


II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)





III (nouveau). – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Amdt COM‑400

III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

Le code de l’environnement est ainsi modifié :




I. – Au I de l’article L. 171‑7, après le mot : « exercées », sont insérés les mots : « et sous réserve de l’article L. 171‑7‑2, ».

Amdt COM‑400

1° A (nouveau) Au I de l’article L. 171‑7, après le mot : « exercées », sont insérés les mots : « et sous réserve de l’article L. 171‑7‑2, » ;

1° A (Supprimé)





 Après l’article L. 171‑7‑1, il est inséré un article L. 171‑7‑2 ainsi rédigé :

II. – Après l’article L. 171‑7‑1, il est inséré un article L. 171‑7‑2 ainsi rédigé :

Amdt COM‑400

 Après l’article L. 171‑7‑1, il est inséré un article L. 171‑7‑2 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° Après l’article L. 171‑7‑1, il est inséré un article L. 171‑7‑2 ainsi rédigé :



« Art. L. 171‑7‑2. – Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’atteinte irréversible à la conservation d’espèces animales non domestiques, d’espèces végétales non cultivées et d’habitats naturels en violation des interdictions ou des prescriptions prévues à l’article L. 411‑1 et par les règlements ou les décisions individuelles pris en application de l’article L. 411‑2, l’autorité administrative compétente peut, sans avoir préalablement procédé à une mise en demeure, obliger la personne physique ou le dirigeant de la personne morale responsable de l’atteinte à suivre un stage de sensibilisation aux enjeux de l’environnement, notamment à la reconnaissance et à la protection des espèces et des habitats. » ;

« Art. L. 171‑7‑2. – Lorsque les infractions mentionnées au 1° de l’article L. 415‑3 n’ont pas été commises de manière intentionnelle au sens dudit article ou par négligence grave, l’autorité administrative compétente peut ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 450 €.

Amdt COM‑400

« Art. L. 171‑7‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 171‑7‑2. – En cas d’atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques, d’espèces végétales non cultivées ou d’habitats naturels en violation des interdictions prévues à l’article L. 411‑1 ou des prescriptions prévues par les règlements ou par les décisions individuelles pris en application de l’article L. 411‑2, lorsque cette atteinte est le fait d’une personne physique et qu’elle n’a pas été commise de manière intentionnelle ou par négligence grave au sens de l’article L. 415‑3, l’amende dont l’autorité administrative compétente peut ordonner le paiement en application de l’article L. 171‑7 ne peut excéder 450 €.

« Art. L. 171‑7‑2. – En cas d’atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques, d’espèces végétales non cultivées ou d’habitats naturels en violation des interdictions prévues à l’article L. 411‑1 ou des prescriptions prévues par les règlements ou par les décisions individuelles pris en application de l’article L. 411‑2, lorsque cette atteinte est le fait d’une personne physique et n’a pas été commise de manière intentionnelle ou par négligence grave au sens de l’article L. 415‑3, l’amende dont l’autorité administrative compétente peut ordonner le paiement en application de l’article L. 171‑7 ne peut excéder 450 €.






« Hors cas de récidive, la personne responsable de l’atteinte se voit proposer, à la place du paiement de cette amende, le suivi d’un stage de sensibilisation aux enjeux de protection de l’environnement, notamment à la reconnaissance et à la protection des espaces et habitats. L’acquittement de cette amende ne peut être exigé en cas de suivi intégral du stage.

« Hors cas de récidive, la personne responsable de l’atteinte se voit proposer, à la place du paiement de cette amende, le suivi d’un stage de sensibilisation aux enjeux de protection de l’environnement, notamment à la reconnaissance et à la protection des espaces et des habitats. L’acquittement de lamende ne peut être exigé en cas de suivi intégral du stage.






« En cas de récidive dans un délai de cinq ans, le montant de l’amende mentionnée au premier alinéa du présent article est porté à 1 500 €. » ;

« En cas de récidive dans un délai de cinq ans, le montant de l’amende mentionnée au premier alinéa du présent article est porté à 1 500 €. » ;




« Elle peut, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 171‑7 et hors cas de récidive, prononcer la même sanction pour le fait, sans la déclaration ou l’enregistrement mentionnés au II de l’article L. 214‑3 et à l’article L. 512‑7 et exigés pour un acte, une activité, une opération, une installation ou un ouvrage, de :

Amdt COM‑400

« Nonobstant toute disposition contraire, hors cas de récidive, et sans préjudice des dispositions prévues à l’avant‑dernier alinéa du présent article, ne peut être sanctionné que d’une amende d’un montant au plus égal à 450 €, prononcée par l’autorité administrative, le fait, sans procéder à la déclaration ou l’enregistrement mentionnés au II de l’article L. 214‑3 et aux articles L. 512‑7 et L. 512‑8 et exigés pour un acte, une activité, une opération, une installation ou un ouvrage, de :

Amdt  967

(Alinéa supprimé)






« 1° Commettre cet acte ou exercer cette activité ;

Amdt COM‑400

« 1° (Non modifié)

« 1° (Alinéa supprimé)






« 2° Conduire ou effectuer cette opération ;

Amdt COM‑400

« 2° (Non modifié)

« 2° (Alinéa supprimé)






« 3° Exploiter cette installation ou cet ouvrage ;

Amdt COM‑400

« 3° (Non modifié)

« 3° (Alinéa supprimé)






« 4° Mettre en place ou participer à la mise en place d’une telle installation ou d’un tel ouvrage.

Amdt COM‑400

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa supprimé)







« En cas de récidive, le montant de l’amende est porté à 1 500 €.

Amdt  968

(Alinéa supprimé)






« L’autorité administrative peut suspendre l’exécution des actes de toute nature constitutifs des infractions mentionnées aux premier à sixième alinéas du présent article, à moins que des motifs d’intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s’y opposent.

Amdt COM‑400

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)






« Elle peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne responsable de l’atteinte. Elle peut également obliger la personne physique ou le dirigeant de la personne morale responsable de l’atteinte à suivre un stage de sensibilisation aux enjeux de l’environnement, et notamment à la reconnaissance et à la protection des espèces et habitats.

Amdt COM‑400

« Elle peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne responsable de l’atteinte.

Amdt  969

(Alinéa supprimé)






« Sauf en cas d’urgence, les mesures mentionnées au présent article sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. »

Amdt COM‑400

« Sauf en cas d’urgence, les mesures mentionnées au présent article sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. » ;

(Alinéa supprimé)






III. – À l’article L. 171‑11, après la référence : « L. 171‑7 », il est inséré la référence : «, L. 171‑7‑2, ».

Amdt COM‑400

1° bis (nouveau) À l’article L. 171‑11, après la référence : « L. 171‑7 », est insérée la référence : « , L. 171‑7‑2 » ;

1° bis À l’article L. 171‑11, après la référence : « L. 171‑7 », sont insérées les références : « , L. 171‑7‑2, L. 171‑7‑3 » ;

 À l’article L. 171‑11, après la référence : « L. 171‑7 », sont insérées les références : « , L. 171‑7‑2, L. 171‑7‑3 » ;




IV (nouveau). – Le premier alinéa de l’article 173‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑400

1° ter (nouveau) Le premier alinéa du I de l’article L. 173‑1 est ainsi modifié :

1° ter (Supprimé)






1° Les références : « L. 214‑3 » et « L. 512‑7 » sont supprimées ;

Amdt COM‑400

a) La référence : « L. 512‑7 » est supprimée ;

Amdt  970







2° Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

Amdt COM‑400

b) (Supprimé)

Amdt  970







3° Après la référence : « L. 712‑2 », sont insérés les mots : « et au I de l’article L. 214‑3 ».

Amdt COM‑400

c) (Supprimé)

Amdt  970






 L’article L. 415‑3 est ainsi modifié :

(nouveau). – L’article L. 415‑3 est ainsi modifié :

Amdt COM‑400

 L’article L. 415‑3 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 415‑3 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa du 1°, après le mot : « fait », sont insérés les mots : « , commis de manière intentionnelle » ;


a) (Supprimé)

a) Au premier alinéa du 1°, après le mot : « fait », sont insérés les mots : « commis de manière intentionnelle ou par négligence grave » ;

a) Au premier alinéa du 1°, après le mot : « fait », sont insérés les mots : « , commis de manière intentionnelle ou par négligence grave » ;



b) Après le d du même 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


b) (Supprimé)

b) Après le d du même 1°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Après le d du même 1°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« Est présumée ne pas commettre de manière intentionnelle les faits mentionnés aux a à d du présent 1° la personne qui exécute une obligation légale ou réglementaire, les prescriptions assortissant une autorisation administrative ou les activités prévues par des documents de gestion mentionnés à l’article L. 122‑3 du code forestier. » ;



« Sont réputés n’avoir pas été commis de manière intentionnelle les faits répondant à l’exécution dune obligation légale ou réglementaire ou à des prescriptions prévues par une autorisation administrative.

« Sont réputés n’avoir pas été commis de manière intentionnelle les faits répondant à l’exécution d’une obligation légale ou réglementaire ou à des prescriptions prévues par une autorisation administrative.








« Sont également réputés n’avoir pas été commis de manière intentionnelle les faits prévus aux a à c correspondant à l’exercice des activités prévues par des documents de gestion mentionnés à l’article L. 122‑3 du code forestier dans des conditions qui comprennent la mise en œuvre de mesures pour éviter ou pour réduire les atteintes portées aux espèces protégées et à leurs habitats, présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé. » ;

« Sont également réputés n’avoir pas été commis de manière intentionnelle les faits prévus aux a à c du présent 1° correspondant à l’exercice des activités prévues par des documents de gestion mentionnés à l’article L. 122‑3 du code forestier dans des conditions qui comprennent la mise en œuvre de mesures pour éviter ou pour réduire les atteintes portées aux espèces protégées et à leurs habitats, présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé. » ;








b bis) (nouveau) Au dernier alinéa dudit 1°, après la référence : « d », sont insérés les mots : « du présent 1° » ;

c) Au dernier alinéa dudit 1°, après la référence : « d », sont insérés les mots : « du présent 1° » ;





c) Au 2°, après la référence : « L. 411‑6 », sont insérés les mots : « du présent code » ;


c) (Supprimé)

c) Au 2°, après la référence : « L. 411‑6 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

d) Au 2°, après la référence : « L. 411‑6 », sont insérés les mots : « du présent code » ;





d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 Après l’avant‑dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑400

d) Après l’avant‑dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

e) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« L’autorité administrative peut, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite des délits prévus au 1° du présent article, dans les conditions prévues au second alinéa du I et aux III à V de l’article L. 173‑12. »

« L’autorité administrative peut, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite des délits mentionnés au 1° du présent article, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa du I et les III à V de l’article L. 173‑12. » ;

Amdt COM‑400

« L’autorité administrative peut, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite des délits mentionnés au 1°, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I et aux III à V de l’article L. 173‑12. » ;

(Alinéa sans modification)

« L’autorité administrative peut, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite des délits mentionnés au 1°, dans les conditions prévues au second alinéa du I et aux III à V de l’article L. 173‑12. » ;






2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑400

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

e) (Supprimé)






« Par dérogation au présent article, les infractions mentionnées au 1° sont soumises, lorsqu’elles n’ont pas été commises par négligence grave ou de manière intentionnelle, aux sanctions prévues par l’article L. 171‑7‑2 du présent code. Sont réputés n’avoir pas été commis de manière intentionnelle, les faits répondant à l’exécution d’une obligation légale ou réglementaire ou des prescriptions prévues par une autorisation administrative, ou correspondant à l’exercice des activités prévues par des documents de gestion mentionnés à l’article L. 122‑3 du code forestier. »

Amdt COM‑400

« Par dérogation au présent article, les infractions mentionnées au 1° sont soumises, lorsqu’elles n’ont pas été commises par négligence grave ou de manière intentionnelle, aux sanctions prévues à l’article L. 171‑7‑2. Sont réputés n’avoir pas été commis de manière intentionnelle les faits répondant à l’exécution d’une obligation légale ou réglementaire ou à des prescriptions prévues par une autorisation administrative, ou correspondant à l’exercice des activités prévues par des documents de gestion mentionnés à l’article L. 122‑3 du code forestier. »









Article 13 bis AAAA (nouveau)

Article 32







Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :






1° Après l’article L. 171‑7‑1, il est inséré un article L. 171‑7‑3 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 171‑7‑1, il est inséré un article L. 171‑7‑3 ainsi rédigé :






« Art. L. 171‑7‑3. – En cas de mise en place, de participation à la mise en place ou d’exploitation d’une installation d’élevage sans la déclaration mentionnée à l’article L. 512‑8 ou sans l’enregistrement mentionné à l’article L. 512‑7, lorsque l’installation relève de l’un ou l’autre de ces régimes de la déclaration ou de l’enregistrement par suite d’une modification de sa consistance et fonctionnait légalement jusqu’alors, selon le cas, sans déclaration ou au bénéfice seulement de celle‑ci, et à la condition que, selon le cas, l’installation ne dépasse pas le seuil d’application du régime de la déclaration ou de l’enregistrement de plus de 15 %, l’amende dont l’autorité administrative compétente peut ordonner le paiement en application de l’article L. 171‑7 ne peut excéder 450 €. » ;

« Art. L. 171‑7‑3. – En cas de mise en place, de participation à la mise en place ou d’exploitation d’une installation d’élevage sans la déclaration mentionnée à l’article L. 512‑8 ou sans l’enregistrement mentionné à l’article L. 512‑7, lorsque l’installation relève de l’un ou l’autre de ces régimes de déclaration ou d’enregistrement à la suite d’une modification de sa consistance et fonctionnait légalement jusqu’alors, selon le cas, sans déclaration ou au bénéfice seulement de celle‑ci, et à la condition que, selon le cas, l’installation ne dépasse pas le seuil d’application du régime de la déclaration ou de l’enregistrement de plus de 15 %, l’amende dont l’autorité administrative compétente peut ordonner le paiement en application de l’article L. 171‑7 ne peut excéder 450 €. » ;






2° Le I de l’article L. 173‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le I de l’article L. 173‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :






« Toutefois, ne sont pas punissables les faits mentionnés aux 1° à 4° du présent I sans l’enregistrement mentionné à l’article L. 512‑7, dans le cas d’une installation d’élevage, lorsque l’installation pour laquelle cet enregistrement est requis en relève par suite d’une modification de sa consistance et fonctionnait légalement jusqu’alors au bénéfice de la déclaration prévue à l’article L. 512‑8, à la condition que l’installation ne dépasse pas le seuil d’application du régime de l’enregistrement de plus de 15 %.

« Toutefois, ne sont pas punissables les faits mentionnés aux 1° à 4° du présent I sans l’enregistrement mentionné à l’article L. 512‑7, dans le cas d’une installation d’élevage, lorsque l’installation pour laquelle cet enregistrement est requis en relève à la suite d’une modification de sa consistance et fonctionnait légalement jusqu’alors au bénéfice de la déclaration prévue à l’article L. 512‑8, à la condition que l’installation ne dépasse pas le seuil d’application du régime de l’enregistrement de plus de 15 %.






« En outre, ne peuvent faire l’objet d’aucune sanction pénale les faits mentionnés aux 1° à 4° du présent I sans la déclaration mentionnée à l’article L. 512‑8, lorsque l’installation pour laquelle cette déclaration est requise en relève par suite d’une modification de sa consistance et fonctionnait légalement jusqu’alors sans déclaration, à la condition que l’installation ne dépasse pas le seuil d’application du régime de la déclaration de plus de 15 %. »

« En outre, ne peuvent faire l’objet d’aucune sanction pénale les faits mentionnés aux 1° à 4° du présent I sans la déclaration mentionnée à l’article L. 512‑8 lorsque l’installation pour laquelle cette déclaration est requise en relève à la suite d’une modification de sa consistance et fonctionnait légalement jusqu’alors sans déclaration, à la condition que l’installation ne dépasse pas le seuil d’application du régime de la déclaration de plus de 15 %. »





Article 13 bis AAA (nouveau)

Article 13 bis AAA

(Non modifié)

Article 33






La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code forestier est complétée par un article L. 121‑6‑1 ainsi rédigé :


Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code forestier est complété par un article L. 121‑7 ainsi rédigé :





« Art. L. 121‑6‑1. – Les travaux forestiers réalisés dans le cadre de la gestion durable des forêts et de leur exploitation sont considérés comme indispensables à la préservation des écosystèmes, à l’adaptation des milieux naturels au changement climatique et à la fourniture de produits en bois destinés à tous les usages. À ce titre, les activités suivantes sont reconnues d’intérêt général et sécurisées juridiquement tout au long de l’année, dès lors qu’elles s’inscrivent dans le respect du présent code et des instructions figurant dans les documents de gestion ou les autorisations légales de coupe ou les demandes de boisement :


« Art. L. 121‑7. – Les travaux forestiers réalisés dans le cadre de la gestion durable des forêts et de leur exploitation sont considérés comme indispensables à la préservation des écosystèmes, à l’adaptation des milieux naturels au changement climatique et à la fourniture de produits en bois destinés à tous les usages. À ce titre, les activités suivantes sont reconnues d’intérêt général et sécurisées juridiquement tout au long de l’année, lorsqu’elles s’inscrivent dans le respect du présent code et des instructions figurant dans les documents de gestion, dans les autorisations légales de coupe ou dans les demandes de boisement :





« 1° Les travaux de préparation au boisement ou reboisement ;


« 1° Les travaux de préparation au boisement ou au reboisement ;





« 2° Les travaux de plantation et d’entretien sylvicole ;


« 2° Les travaux de plantation et d’entretien sylvicole ;





« 3° Les travaux d’exploitation forestière, incluant la récolte des bois destinés aux filières industrielles et énergétiques ;


« 3° Les travaux d’exploitation forestière, incluant la récolte des bois destinés aux filières industrielles et énergétiques ;





« 4° Les travaux de prévention des risques ;


« 4° Les travaux de prévention des risques ;





« 5° Les débroussaillements et obligations légales de débroussaillement ;


« 5° Les débroussaillements et obligations légales de débroussaillement ;





« 6° Les interventions visant à prévenir les incendies de forêt ;


« 6° Les interventions visant à prévenir les incendies de forêt ;





« 7° La stabilisation et la restauration des sols de pentes ;


« 7° La stabilisation et la restauration des sols de pentes ;





« 8° La mobilisation des bois présentant des dépérissements sanitaires ;


« 8° La mobilisation des bois présentant des dépérissements sanitaires ;







« 9° Les entretiens des abords des réseaux routiers, ferrés, électriques ou gaziers ;


« 9° Les entretiens des abords des réseaux routiers, ferrés, électriques ou gaziers ;







« 10° Les travaux de prévention des aléas climatiques.


« 10° Les travaux de prévention des aléas climatiques.







« Ces travaux contribuent directement à :


« Les travaux mentionnés aux 1° à 10° contribuent directement à :







« a) La résilience des forêts françaises face aux risques climatiques et biologiques et au renouvellement forestier ;


« a) La résilience des forêts françaises face aux risques climatiques et biologiques et au renouvellement forestier ;







« b) La prévention des risques pour les personnes, les biens et les infrastructures ;


« b) La prévention des risques pour les personnes, les biens et les infrastructures ;







« c) La transition écologique de l’économie française en favorisant l’utilisation de matériaux renouvelables et bas carbone ;


« c) La transition écologique de l’économie française en favorisant l’utilisation de matériaux renouvelables et bas carbone ;







« d) L’amélioration de la balance commerciale en réduisant les importations de bois et en renforçant la souveraineté forestière. »

Amdt  797 rect.


« d) L’amélioration de la balance commerciale en réduisant les importations de bois et en renforçant la souveraineté forestière. »






Article 13 bis AA (nouveau)

Article 13 bis AA

(Article nouveau‑supprimé non transmis par le Sénat)

Amdt  846







Avant le 1er octobre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport estimant le coût pour les services de l’État de la mise en œuvre effective des mesures de prévention, de contrôle, de contrainte et de répression des prescriptions de lutte obligatoire contre les organismes nuisibles telles que définies aux articles L. 250‑1 à 9 et L. 251‑3 à 11 du code rural et de la pêche maritime. Ce rapport fait également apparaître les crédits effectivement consacrés, à la date de la promulgation de la présente loi, aux services de l’État pour l’application de ces dispositions.

Amdt COM‑504







Article 13 bis A (nouveau)

Amdt  3546 rect.

Article 13 bis A

(Supprimé)

Amdt COM‑401

Article 13 bis A

(Supprimé)

Article 13 bis A

(Supprimé)





I. – Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 unvicies ainsi rédigé :








« Art. 59 unvicies. – I. – Les agents des douanes et les personnes placées sous l’autorité de structures chargées d’un projet répondant aux critères fixés au II peuvent, sur demande ou spontanément, se communiquer tous les renseignements et tous les documents détenus ou recueillis respectivement dans l’exercice de leurs missions relatives à la tenue du casier viticole informatisé prévu à l’article 145 du règlement (UE)  1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE)  922/72, (CEE)  234/79, (CE)  1037/2001 et (CE)  1234/2007 du Conseil et dans la conduite de leur projet.








« II. – Le projet mentionné au I du présent article s’entend de celui remplissant les conditions suivantes :








« 1° Il vise à réduire avant 2030 la part des intrants utilisés en viticulture ;








« 2° Il est financé pour au moins 20 % dans le cadre du grand plan d’investissement mentionné à l’article 31 de la loi  2018‑32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 ;








« 3° Il associe au moins une interprofession viticole, un établissement de recherche et une région.








« III. – Un arrêté du ministre chargé du budget reconnaît les projets répondant aux critères fixés au II du présent article et précise les modalités d’application du présent article. »








II. – Le 1er janvier 2030, l’article 59 unvicies du code de douanes est abrogé.








Article 13 bis B (nouveau)

Amdt  3545

Article 13 bis B

(Supprimé)

Amdt COM‑402

Article 13 bis B

(Supprimé)

Article 13 bis B

(Supprimé)





I. – L’article L. 231‑4‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :








« Lorsque les missions de contrôle sont déléguées à un organisme tiers en application du premier alinéa du présent article, les biens nécessaires à l’exercice des missions de contrôle qui n’ont pas été apportés par la personne publique demeurent la propriété de cet organisme, sauf stipulation contraire de la convention de délégation.








« Afin de garantir la continuité du service public, ces biens ne peuvent être cédés à des tiers pendant la durée de la délégation, sauf autorisation préalable de la personne publique. »








II. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 231‑4‑1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant du I du présent article, sont applicables à la convention de délégation du contrôle de transport des denrées périssables sous température dirigée en cours d’exécution à la date de publication de la présente loi.










Article 13 bis C (nouveau)

Article 13 bis C

(Non modifié)

Article 34






L’article 199 de la loi  2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est ainsi modifié :


L’article 199 de la loi  2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est ainsi modifié :





1° Les mots : « marché d’intérêt national de Paris‑Rungis » sont remplacés par les mots : « marché d’intérêt national de la région parisienne » ;


1° Les mots : « Paris‑Rungis » sont remplacés par les mots : « la région parisienne » ;





 L’année : « 2049 » est remplacée par l’année : « 2068 » ;

Amdts  34 rect.,  962(s/amdt)


 À la fin, l’année : « 2049 » est remplacée par l’année : « 2068 » ;





3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

Amdts  34 rect.,  962(s/amdt)


3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :





« Cette société, faisant l’objet d’un contrôle de l’État, aménage et gère les installations existantes et réalise les investissements nécessaires à la bonne marche de sa mission dans une logique d’aménagement du territoire, de souveraineté alimentaire, d’amélioration de la qualité environnementale et de sécurité alimentaire, notamment dans un contexte de hausse de la population, conformément aux objectifs définis à l’article L. 761‑1 du code de commerce.

Amdts  34 rect.,  962(s/amdt)


« Cette société, faisant l’objet d’un contrôle de l’État, aménage et gère les installations existantes et réalise les investissements nécessaires à la bonne marche de sa mission dans une logique d’aménagement du territoire, de souveraineté alimentaire, d’amélioration de la qualité environnementale et de sécurité alimentaire, notamment dans un contexte de hausse de la population, conformément aux objectifs définis à l’article L. 761‑1 du code de commerce.





« Au plus tard un an après la promulgation de la loi        du       d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, l’État définit dans un cahier des charges, approuvé par décret, notamment la nature et le volume des investissements mentionnés au deuxième alinéa du présent article, les modalités du contrôle de l’État et les conditions dans lesquelles les biens affectés au service public retournent dans le patrimoine de l’État à l’échéance de cette mission. »

Amdt  962(s/amdt)


« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi        du       d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, l’État définit dans un cahier des charges, approuvé par décret, notamment la nature et le volume des investissements mentionnés au deuxième alinéa du présent article, les modalités du contrôle de l’État et les conditions dans lesquelles les biens affectés au service public retournent dans le patrimoine de l’État au terme de cette mission. »


Article 13 bis (nouveau)

Amdts  CE83,  CE3699(s/amdt)

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

Article 13 bis

Article 13 bis

(Non modifié)

Article 35



Le chapitre III du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 123‑3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Le chapitre III du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 123‑3 ainsi rédigé :


« Art. L. 123‑3. – Lors d’un contrôle opéré dans une exploitation agricole, la bonne foi de l’exploitant est présumée. »

« Art. L. 123‑3. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 123‑3. – Lors d’un contrôle opéré dans une exploitation agricole, la bonne foi de l’exploitant est présumée.

Amdt COM‑616

« Art. L. 123‑3. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 123‑3. – Lors d’un contrôle opéré dans une exploitation agricole, la bonne foi de l’exploitant est présumée.




« Les procédures alternatives aux poursuites définies conformément à l’article L. 41‑1 du code de procédure pénale sont priorisées.

Amdt COM‑616

« Les procédures alternatives aux poursuites définies à l’article 41‑1 du code de procédure pénale sont priorisées.


« Les procédures alternatives aux poursuites définies à l’article 41‑1 du code de procédure pénale sont priorisées.




« Lorsqu’il est constaté un manquement reposant sur une norme qui entre en contradiction avec une autre norme, l’exploitation agricole ne peut être sanctionné. »

Amdt COM‑616

« Lorsqu’il est constaté un manquement reposant sur une norme qui entre en contradiction avec une autre norme, l’exploitation agricole ne peut être sanctionnée. »


« Lorsqu’il est constaté un manquement reposant sur une norme qui entre en contradiction avec une autre norme, l’exploitation agricole ne peut être sanctionnée. »


Article 13 ter (nouveau)

Amdt  CE3433

Article 13 ter (nouveau)

Article 13 ter

Article 13 ter

Article 13 ter

(Non modifié)

Article 36





L’État se donne pour objectif, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, en coordination avec les professionnels des filières concernées et l’établissement mentionné à l’article L. 513‑1 du code rural et de la pêche maritime, de dématérialiser les documents d’accompagnement des bovins et de mettre en place une plateforme permettant l’accès à ces informations à l’ensemble des opérateurs ayant‑droit intéressés, aux fins et dans les conditions définies à l’article L. 212‑2 du même code, et dispensant les opérateurs de les conserver sous format papier.

Amdt COM‑403

L’État se donne pour objectif, dans un délai de trente mois à compter de la publication de la présente loi, en coordination avec les professionnels des filières concernées et l’établissement mentionné à l’article L. 513‑1 du code rural et de la pêche maritime, de dématérialiser les documents d’accompagnement des bovins et de mettre en place une plateforme permettant l’accès à ces informations à l’ensemble des opérateurs ayants droit intéressés, aux fins et dans les conditions définies à l’article L. 212‑2 du même code, et dispensant les opérateurs de les conserver sous format papier.

Amdt  847 rect.


L’État se donne pour objectif, dans un délai de trente mois à compter de la promulgation de la présente loi, en coordination avec les professionnels des filières concernées et avec l’établissement mentionné à l’article L. 513‑1 du code rural et de la pêche maritime, de dématérialiser les documents d’accompagnement des bovins et de mettre en place une plateforme permettant l’accès à ces informations à l’ensemble des opérateurs ayants droit intéressés, aux fins et dans les conditions définies à l’article L. 212‑2 du même code, et dispensant les opérateurs de les conserver sous format papier.


Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la faisabilité et l’impact sur la filière bovine de la généralisation de l’identification électronique ainsi que sur la dématérialisation de la base de données nationale d’identification animale. Il propose des orientations sur les modalités de gestion et de financement de telles mesures.

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la faisabilité et l’impact sur la filière bovine de la généralisation de l’identification électronique des animaux ainsi que sur la dématérialisation de la base de données nationale d’identification animale. Il propose des orientations sur les modalités de gestion et de financement de telles mesures.

Amdt  3550

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’étape détaillant notamment l’état d’avancement des travaux de dématérialisation des documents d’identification et d’accompagnement des bovins, ainsi que les modalités de gestion et de financement du système cible.

Amdt COM‑403

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’étape détaillant notamment l’état d’avancement des travaux de dématérialisation des documents d’identification et d’accompagnement des bovins ainsi que les modalités de gestion et de financement du système cible.


Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’étape détaillant notamment l’état d’avancement des travaux de dématérialisation des documents d’identification et d’accompagnement des bovins ainsi que les modalités de gestion et de financement du système cible.

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 37


I. – Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est complété par une section 4 ainsi rédigée :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑404 rect.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :


1° Le chapitre II du titre Ier du livre IV est complété par une section 4 ainsi rédigée :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑404 rect.

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le chapitre II du titre Ier du livre IV est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑404 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 4

« Protection des haies

« Protection et valorisation des haies

Amdt  CE255

(Alinéa sans modification)

« La protection et la gestion durable des haies

Amdt COM‑404 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La protection et la gestion durable des haies

« Art. L. 412‑21. – La haie régie par la présente section s’entend de toute unité linéaire de végétation ligneuse comportant plusieurs essences et d’origine humaine, à l’exclusion des allées et alignements d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique mentionnés à l’article L. 350‑3.

« Art. L. 412‑21. – Sont régies par la présente section les haies d’arbres et d’arbustes, à l’exclusion des allées d’arbres et des alignements d’arbres mentionnés à l’article L. 350‑3 et des haies implantées en bordure de bâtiments ou sur une place, qui constituent l’enceinte d’un jardin ou d’un parc attenants à une habitation ou qui se situent à l’intérieur de cette enceinte.

Amdt  CE3432

« Art. L. 412‑21. – Sont régies par la présente section les haies d’arbres et d’arbustes, à l’exclusion des allées d’arbres et des alignements d’arbres au sens de l’article L. 350‑3, qu’ils bordent ou non des voies ouvertes ou non à la circulation publique, et à l’exclusion des haies implantées en bordure de bâtiments ou sur une place, qui constituent l’enceinte d’un jardin ou d’un parc attenants à une habitation ou qui se situent à l’intérieur de cette enceinte.

Amdt  5594

« Art. L. 412‑21. – I. – Sauf disposition spéciale, une haie est une unité linéaire de végétation d’une largeur maximale de vingt mètres qui comprend au moins deux éléments parmi les trois suivants :

« Art. L. 412‑21. – I. – Sauf disposition spéciale, une haie est une unité linéaire de végétation, autre que des cultures, d’une largeur maximale de vingt mètres qui comprend au moins deux éléments parmi les trois suivants :

Amdt  940

« Art. L. 412‑21. – I. – Sauf disposition spéciale, une haie est une unité linéaire de végétation, autre que des cultures, d’une largeur maximale de vingt mètres et qui comprend au moins deux éléments parmi les trois suivants :

« Art. L. 412‑21. – I. – Sauf disposition spéciale, une haie est une unité linéaire de végétation, autre que des cultures, d’une largeur maximale de vingt mètres et qui comprend au moins deux éléments parmi les trois suivants :




« 1° Des arbustes ;

Amdt COM‑404 rect.

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Des arbustes ;




« 2° Des arbres ;

Amdt COM‑404 rect.

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Des arbres ;




« 3° D’autres ligneux.

Amdt COM‑404 rect.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)

« 3° D’autres ligneux.




« Sont régies par la présente section les haies, à l’exclusion des allées d’arbres et des alignements d’arbres au sens de l’article L. 350‑3, qu’ils bordent ou non des voies ouvertes ou non à la circulation publique, et à l’exclusion des haies implantées en bordure de bâtiments ou sur une place, qui constituent l’enceinte d’un jardin ou d’un parc attenants à une habitation ou qui se situent à l’intérieur de cette enceinte.

Amdt COM‑404 rect.

(Alinéa sans modification)


« Sont régies par la présente section les haies, à l’exclusion des allées d’arbres et des alignements d’arbres au sens de l’article L. 350‑3, qu’ils bordent ou non des voies ouvertes ou non à la circulation publique, et à l’exclusion des haies implantées en bordure de bâtiments ou sur une place, qui constituent l’enceinte d’un jardin ou d’un parc attenants à une habitation ou qui se situent à l’intérieur de cette enceinte.





« Est également exclue la chaussée de toute voie cadastrée sous l’appellation “chemin rural”.

Amdt  523


« Est également exclue la chaussée de toute voie cadastrée sous l’appellation “chemin rural”.






« II. – La valeur des haies est reconnue pour les services écosystémiques qu’elles rendent.

Amdt COM‑404 rect.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – La valeur des haies est reconnue pour les services écosystémiques qu’elles rendent.



« Les haies font l’objet d’une gestion durable, qui tient compte de leur caractère dynamique dans le temps et dans l’espace et qui maintient leur multifonctionnalité. Cette gestion durable inclut les travaux d’entretien usuels en vue de valoriser les produits de la haie, notamment la biomasse.

(Alinéa sans modification)

« Les haies font l’objet d’une gestion durable, qui tient compte de leur caractère dynamique dans le temps et dans l’espace et qui maintient leur multifonctionnalité en assurant qu’elles procurent en particulier tout ou partie des services écosystémiques suivants : un habitat naturel d’espèces animales et végétales, notamment pour les auxiliaires de culture, un corridor écologique au sens de l’article L. 371‑1, une amélioration de la qualité et de l’infiltration de l’eau dans les sols, un stockage de carbone aussi bien dans leur partie végétative que dans les sols, l’affouragement, une production de biomasse, notamment de bois‑énergie et de bois‑construction, et un élément paysager structurant des milieux ruraux, urbains ou périurbains. Cette gestion durable inclut les travaux d’entretien usuels en vue de valoriser les produits de la haie, notamment la biomasse.

Amdt  2642

« Elles font l’objet d’une gestion durable, maintenant leur multifonctionnalité agronomique, écologique et paysagère dans l’espace et dans le temps.

Amdt COM‑404 rect.

« Les pratiques d’interventions sur les haies visent un objectif de gestion durable définie comme permettant le maintien de leur multifonctionnalité agronomique, écologique et paysagère dans l’espace et dans le temps.

Amdts  578,  941 rect.

« Les interventions sur les haies visent un objectif de gestion durable définie comme permettant le maintien de leur multifonctionnalité agronomique, écologique et paysagère dans l’espace et dans le temps.

« Les interventions sur les haies visent un objectif de gestion durable définie comme permettant le maintien de leur multifonctionnalité agronomique, écologique et paysagère dans l’espace et dans le temps.






« Cette gestion durable inclut les travaux d’entretien usuels et permet la valorisation économique des produits de la haie, notamment la biomasse. En tout état de cause, ces travaux ne sont pas assimilables à la destruction de haie au sens de l’article L. 412‑24.

Amdt COM‑404 rect.

« Les haies peuvent faire l’objet de travaux d’entretien usuels tenant compte de leur caractère dynamique dans le temps et dans l’espace et permettant la valorisation économique de ses produits, notamment la biomasse.

Amdt  942

(Alinéa sans modification)

« Les haies peuvent faire l’objet de travaux d’entretien usuels tenant compte de leur caractère dynamique dans le temps et dans l’espace et permettant la valorisation économique de ses produits, notamment la biomasse.







« Les travaux nécessaires à la préservation du gabarit de sécurité des infrastructures linéaires ne sont pas assimilables à la destruction d’une haie.

Amdt  872

(Alinéa sans modification)

« Les travaux nécessaires à la préservation du gabarit de sécurité des infrastructures linéaires ne sont pas assimilables à la destruction d’une haie.





« Les gestionnaires de voirie, les gestionnaires d’infrastructures ferroviaires, les gestionnaires d’infrastructures de communications électroniques et les gestionnaires de réseaux de distribution publique d’électricité définissent et mettent en œuvre un plan d’action pour atteindre l’objectif de gestion durable des haies sur lesquelles ils interviennent.

Amdts  2639,  2956,  3957

« Les gestionnaires de voirie, d’infrastructures ferroviaires, d’infrastructures de communications électroniques et de réseaux de distribution publique d’électricité mettent en œuvre un plan d’action pour atteindre l’objectif de gestion durable des haies.

Amdt COM‑404 rect.

« Les gestionnaires de voirie, d’infrastructures ferroviaires, d’infrastructures de communications électroniques mettent en œuvre un plan d’action pour atteindre l’objectif de gestion durable des haies.

Amdt  118 rect. quater

« Les gestionnaires de voirie, d’infrastructures ferroviaires, d’infrastructures de communications électroniques ou de réseaux de distribution publique d’électricité mettent en œuvre un plan d’action pour atteindre l’objectif de gestion durable des haies.

« Les gestionnaires de voirie, d’infrastructures ferroviaires, d’infrastructures de communications électroniques ou de réseaux de distribution publique d’électricité mettent en œuvre un plan d’action pour atteindre l’objectif de gestion durable des haies.






« III. – Toute destruction de haie ayant bénéficié de financements publics pour sa plantation doit respecter les prescriptions de l’article L. 114‑3 du code rural et de la pêche maritime s’agissant du bon usage des deniers publics.

Amdt COM‑404 rect.

« III. – (Supprimé)

Amdt  943

« III. – (Supprimé)



« Art. L. 412‑22. – Tout projet de destruction d’une haie mentionnée à l’article L. 412‑21 est soumis à déclaration unique préalable.

« Art. L. 412‑22. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 412‑22. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 412‑22. – I. – Tout projet de destruction d’une haie mentionnée à l’article L. 412‑21 est soumis à déclaration unique préalable.

Amdt COM‑404 rect.

« Art. L. 412‑22. – I. – (Non modifié)

« Art. L. 412‑22. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 412‑22. – I. – Tout projet de destruction d’une haie mentionnée à l’article L. 412‑21 est soumis à déclaration unique préalable.



« Dans le cas où la destruction de la haie est soumise à déclaration en application d’une ou plusieurs des législations mentionnées à l’article L. 412‑24, la déclaration unique en tient lieu. Le projet est apprécié au regard des critères et règles prévus par ces législations.

« Dans le cas où la destruction de la haie est soumise à déclaration en application d’une ou de plusieurs des législations mentionnées à l’article L. 412‑24, la déclaration unique en tient lieu. Le projet est apprécié au regard des critères et des règles prévus par ces législations.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑404 rect.


(Alinéa sans modification)

« Dans le cas où la destruction de la haie est soumise à déclaration en application d’une ou de plusieurs des législations mentionnées à l’article L. 412‑24, la déclaration unique en tient lieu. Le projet est apprécié au regard des critères et des règles prévus par ces législations.



« Dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut s’opposer à l’opération projetée. Les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai. L’absence d’opposition vaut absence d’opposition au titre des législations applicables au projet.

(Alinéa sans modification)

« Dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut s’opposer à la destruction projetée. Les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai. L’absence d’opposition vaut absence d’opposition au titre des législations applicables au projet.

Amdt  3551

« Dans un délai de deux mois, l’autorité administrative peut s’opposer à la destruction projetée. Les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai. Le silence ou l’absence d’opposition de l’administration vaut absence d’opposition au titre des législations applicables au projet.

Amdt COM‑404 rect.


« Dans un délai fixé par décret en Conseil d’État ne pouvant excéder quatre mois à compter de la date de réception de la déclaration, l’autorité administrative peut s’opposer à la destruction projetée. Les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai. Le silence ou l’absence d’opposition de l’administration vaut absence d’opposition au titre des législations applicables au projet.

« Dans un délai fixé par décret en Conseil d’État et ne pouvant excéder quatre mois à compter de la réception de la déclaration, l’autorité administrative peut s’opposer à la destruction projetée. Les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai. Le silence ou l’absence d’opposition de l’administration vaut absence d’opposition au titre des législations applicables au projet.






« II. – Le fait de détruire une haie, lorsque cette destruction requiert l’absence d’opposition à la déclaration unique prévue au I du présent article, sans avoir obtenu cette absence d’opposition ou en violation d’une mesure de retrait de cette absence d’opposition est puni de l’amende prévue pour les contraventions de deuxième classe.

Amdt COM‑404 rect.


« II. – (Non modifié)

« II. – Le fait de détruire une haie, lorsque cette destruction requiert l’absence d’opposition à la déclaration unique prévue au I du présent article, sans avoir obtenu cette absence d’opposition ou en violation d’une mesure de retrait de cette absence d’opposition est puni de l’amende prévue pour les contraventions de deuxième classe.



« Art. L. 412‑23. – Dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative compétente peut indiquer à l’auteur de la déclaration que la mise en œuvre de son projet est subordonnée à l’obtention d’une autorisation unique, dès lors qu’une des législations énumérées à l’article L. 412‑24 soumet la destruction de la haie concernée à autorisation préalable.

« Art. L. 412‑23. – Dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative compétente peut indiquer à l’auteur de la déclaration que la mise en œuvre de son projet est subordonnée à l’obtention d’une autorisation unique, dès lors qu’une des législations énumérées à l’article L. 412‑24 soumet la destruction de la haie concernée à une autorisation préalable.

« Art. L. 412‑23. – Dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative compétente peut indiquer à l’auteur de la déclaration que la mise en œuvre de son projet est subordonnée à l’obtention d’une autorisation unique, lorsqu’une des législations énumérées à l’article L. 412‑24 soumet la destruction de la haie concernée à une autorisation préalable.

« Art. L. 412‑23. – I. – Dans le délai de deux mois mentionné au dernier alinéa du I de l’article L. 412‑22, l’autorité administrative compétente peut indiquer à l’auteur de la déclaration que la mise en œuvre de son projet est subordonnée à l’obtention d’une autorisation unique, lorsqu’une des législations énumérées à l’article L. 412‑24 soumet la destruction de la haie concernée à une autorisation préalable.

Amdt COM‑404 rect.

« Art. L. 412‑23. – I. – Dans le délai de deux mois mentionné au dernier alinéa du I de l’article L. 412‑22, l’autorité administrative compétente peut indiquer à l’auteur de la déclaration que la mise en œuvre de son projet est subordonnée à l’obtention d’une autorisation unique, lorsqu’une des législations mentionnées à l’article L. 412‑24 soumet la destruction de la haie concernée à une autorisation préalable.

« Art. L. 412‑23. – I. – Dans un délai fixé par décret en Conseil d’État ne pouvant excéder quatre mois, l’autorité administrative compétente peut indiquer à l’auteur de la déclaration que la mise en œuvre de son projet est subordonnée à l’obtention d’une autorisation unique, lorsqu’une des législations mentionnées à l’article L. 412‑24 soumet la destruction de la haie concernée à une autorisation préalable.

« Art. L. 412‑23. – I. – Dans un délai fixé par décret en Conseil d’État et ne pouvant excéder quatre mois, l’autorité administrative compétente peut indiquer à l’auteur de la déclaration que la mise en œuvre de son projet est subordonnée à l’obtention d’une autorisation unique, lorsqu’une des législations mentionnées à l’article L. 412‑24 soumet la destruction de la haie concernée à une autorisation préalable.



« Elle l’informe que sa déclaration est regardée comme une demande d’autorisation unique, lui demande, le cas échéant, la transmission des éléments complémentaires nécessaires à son instruction et lui indique le délai dans lequel une décision sera prise. Les travaux ne peuvent commencer avant la délivrance de cette autorisation unique.

(Alinéa sans modification)

« Elle l’informe que sa déclaration est regardée comme une demande d’autorisation unique, lui demande, le cas échéant, la transmission des éléments complémentaires nécessaires à l’instruction de cette demande et lui indique le délai dans lequel la décision est prise. Les travaux ne peuvent commencer avant la délivrance de cette autorisation unique.

Amdt  3552

(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑404 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Elle l’informe que sa déclaration est regardée comme une demande d’autorisation unique, lui demande, le cas échéant, la transmission des éléments complémentaires nécessaires à l’instruction de cette demande et lui indique le délai dans lequel la décision est prise. Les travaux ne peuvent commencer avant la délivrance de cette autorisation unique.



« L’autorisation unique tient lieu des déclarations, absences d’opposition, dérogations et autorisations énumérées à l’article L. 412‑24, lorsque le projet de destruction de haie les nécessite.

« L’autorisation unique tient lieu des déclarations, des absences d’opposition, des dérogations et des autorisations énumérées à l’article L. 412‑24, lorsque le projet de destruction de haie les nécessite.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑404 rect.

« L’autorisation unique tient lieu des déclarations, des absences d’opposition, des dérogations et des autorisations mentionnées au même article L. 412‑24.

Amdt  944

(Alinéa sans modification)

« L’autorisation unique tient lieu des déclarations, des absences d’opposition, des dérogations et des autorisations mentionnées au même article L. 412‑24.



« La demande d’autorisation est appréciée au regard des critères et règles propres aux législations énumérées à l’article L. 412‑24 qui lui sont applicables. Le public est consulté selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19.

« La demande d’autorisation est appréciée au regard des critères et des règles propres aux législations énumérées à l’article L. 412‑24 qui lui sont applicables. Le public est consulté selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19.

« La demande d’autorisation est appréciée au regard des critères et des règles propres aux législations énumérées à l’article L. 412‑24 qui lui sont applicables. Le public est consulté selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19 lorsqu’en dispose au moins l’une des législations énumérées à l’article L. 412‑24 s’appliquant au projet de destruction qui fait l’objet de la demande d’autorisation unique.

Amdt  5593

« La demande d’autorisation est appréciée au regard des critères et des règles propres aux législations énumérées à l’article L. 412‑24 qui lui sont applicables. La décision d’autorisation est soumise à participation du public selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19 lorsqu’elle a une incidence directe et significative sur l’environnement.

Amdt COM‑404 rect.

« La demande d’autorisation est appréciée au regard des critères et des règles propres aux législations mentionnées audit article L. 412‑24 qui lui sont applicables. La décision d’autorisation est soumise à participation du public selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19 lorsqu’elle a une incidence directe et significative sur l’environnement.

(Alinéa sans modification)

« La demande d’autorisation est appréciée au regard des critères et des règles propres aux législations mentionnées audit article L. 412‑24 qui lui sont applicables. La décision d’autorisation est soumise à la participation du public selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19 lorsqu’elle a une incidence directe et significative sur l’environnement.



« Les règles de procédure et de consultation applicables à l’autorisation unique se substituent aux règles de procédure et de consultation prévues par le présent code et les autres législations pour la délivrance des décisions énumérées à l’article L. 412‑24.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑404 rect.

« Les règles de procédure et de consultation applicables à l’autorisation unique se substituent aux règles de procédure et de consultation prévues par le présent code et les autres législations pour la délivrance des décisions mentionnées à l’article L. 412‑24.

(Alinéa sans modification)

« Les règles de procédure et de consultation applicables à l’autorisation unique se substituent aux règles de procédure et de consultation prévues par le présent code et par les autres législations pour la délivrance des décisions mentionnées à l’article L. 412‑24.






« II. – Le fait de détruire une haie, lorsque cette destruction requiert l’autorisation unique prévue au I, sans avoir obtenu cette autorisation unique ou en violation d’une mesure de retrait de cette autorisation unique est puni de l’amende prévue pour les contraventions de quatrième classe.

Amdt COM‑404 rect.

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – Le fait de détruire une haie, lorsque cette destruction requiert l’autorisation unique prévue au I du présent article, sans avoir obtenu cette autorisation unique ou en violation d’une mesure de retrait de cette autorisation unique est puni de l’amende prévue pour les contraventions de quatrième classe.



« Art. L. 412‑24. – Les déclarations, absences d’opposition, dérogations et autorisations au titre des législations applicables au projet de destruction de haie, mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 412‑22 et au deuxième alinéa de l’article L. 412‑23 sont les suivantes :

« Art. L. 412‑24. – Les déclarations, les absences d’opposition, les dérogations et les autorisations au titre des législations applicables au projet de destruction de haie mentionnées aux deux derniers alinéas de l’article L. 412‑22 et au deuxième alinéa de l’article L. 412‑23 sont les suivantes :

« Art. L. 412‑24. – Les déclarations, les absences d’opposition, les dérogations et les autorisations au titre des législations applicables au projet de destruction de haie mentionnées aux deux derniers alinéas de l’article L. 412‑22 et au troisième alinéa de l’article L. 412‑23 sont les suivantes :

Amdt  3553

« Art. L. 412‑24. – Les déclarations, les absences d’opposition, les dérogations et les autorisations au titre des législations applicables au projet de destruction de haie mentionnées aux deux derniers alinéas du II de l’article L. 412‑22 et au troisième alinéa du I de l’article L. 412‑23 sont les suivantes :

Amdt COM‑404 rect.

« Art. L. 412‑24. – Les déclarations, les absences d’opposition, les dérogations et les autorisations au titre des législations applicables au projet de destruction d’une haie mentionnées aux deux derniers alinéas du I de l’article L. 412‑22 et au troisième alinéa du I de l’article L. 412‑23 sont les suivantes :

Amdt  945

« Art. L. 412‑24. – (Non modifié)

« Art. L. 412‑24. – Les déclarations, les absences d’opposition, les dérogations et les autorisations au titre des législations applicables au projet de destruction d’une haie mentionnées aux deux derniers alinéas du I de l’article L. 412‑22 et au troisième alinéa du I de l’article L. 412‑23 sont les suivantes :



« 1° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application des 4° et 7° du I de l’article L. 411‑2 ;

« 1° La dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application des 4° et 7° du I de l’article L. 411‑2 ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

Amdt COM‑404 rect.

« 1° (Non modifié)


« 1° La dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application des 4° et 7° du I de l’article L. 411‑2 ;



« 2° Absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l’article L. 414‑4 ;

« 2° L’absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l’article L. 414‑4 ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

Amdt COM‑404 rect.

« 2° (Non modifié)


« 2° L’absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l’article L. 414‑4 ;



« 3° Autorisation ou absence d’opposition à déclaration de travaux de consolidation ou de protection des berges comportant une destruction de la ripisylve, en application de l’article L. 214‑3 ;

« 3° L’autorisation ou labsence d’opposition à une déclaration de travaux de consolidation ou de protection des berges comportant une destruction de la ripisylve, en application de l’article L. 214‑3 ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)

Amdt COM‑404 rect.

« 3° (Non modifié)


« 3° L’autorisation ou l’absence d’opposition à une déclaration de travaux de consolidation ou de protection des berges comportant une destruction de la ripisylve, en application de l’article L. 214‑3 ;



« 4° Autorisation spéciale de modifier l’état ou l’aspect de territoires classés en réserve naturelle ou en instance de classement, en application des articles L. 332‑6 ou L. 332‑9, lorsqu’elle est délivrée par l’État, ou que l’accord de l’autorité compétente a été recueilli ;

« 4° L’autorisation spéciale de modifier l’état ou l’aspect de territoires classés en réserve naturelle ou en instance de classement, en application des articles L. 332‑6 ou L. 332‑9, lorsqu’elle est délivrée par l’État ou lorsque l’accord de l’autorité compétente a été recueilli ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)

Amdt COM‑404 rect.

« 4° (Non modifié)


« 4° L’autorisation spéciale de modifier l’état ou l’aspect de territoires classés en réserve naturelle ou en instance de classement, en application des articles L. 332‑6 ou L. 332‑9, lorsqu’elle est délivrée par l’État ou lorsque l’accord de l’autorité compétente a été recueilli ;



« 5° Autorisation spéciale de modifier l’état des lieux ou l’aspect d’un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341‑7 et L. 341‑10 ;

« 5° L’autorisation spéciale de modifier l’état des lieux ou l’aspect d’un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341‑7 et L. 341‑10 ;

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Non modifié)

Amdt COM‑404 rect.

« 5° (Non modifié)


« 5° L’autorisation spéciale de modifier l’état des lieux ou l’aspect d’un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341‑7 et L. 341‑10 ;



« 6° Autorisation ou absence d’opposition à déclaration de travaux dans le périmètre de protection d’une source d’eau minérale naturelle déclarée d’intérêt public, en application de l’article L. 1322‑4 du code de la santé publique ;

« 6° L’autorisation ou labsence d’opposition à une déclaration de travaux dans le périmètre de protection d’une source d’eau minérale naturelle déclarée d’intérêt public, en application de l’article L. 1322‑4 du code de la santé publique ;

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Non modifié)

Amdt COM‑404 rect.

« 6° (Non modifié)


« 6° L’autorisation ou l’absence d’opposition à une déclaration de travaux dans le périmètre de protection d’une source d’eau minérale naturelle déclarée d’intérêt public, en application de l’article L. 1322‑4 du code de la santé publique ;



« 7° Autorisation délivrée en application de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique pour la protection des haies dans le cadre des périmètres de captage d’eau potable ;

« 7° L’autorisation délivrée en application de l’article L. 1321‑2 du même code pour la protection des haies dans le cadre des périmètres de captage d’eau potable ;

« 7° (Alinéa sans modification)

« 7° (Non modifié)

Amdt COM‑404 rect.

« 7° (Non modifié)


« 7° L’autorisation délivrée en application de l’article L. 1321‑2 du même code pour la protection des haies dans le cadre des périmètres de captage d’eau potable ;



« 8° Autorisation de destruction d’une haie bénéficiant de la protection prévue par l’article L. 126‑3 du code rural et de la pêche maritime ;

« 8° L’autorisation de destruction d’une haie bénéficiant de la protection prévue à l’article L. 126‑3 du code rural et de la pêche maritime ;

« 8° (Alinéa sans modification)

« 8° (Non modifié)

Amdt COM‑404 rect.

« 8° (Non modifié)


« 8° L’autorisation de destruction d’une haie bénéficiant de la protection prévue à l’article L. 126‑3 du code rural et de la pêche maritime ;



« 9° Absence d’opposition à une déclaration préalable prévue, en application de l’article L. 421‑4 du code de l’urbanisme, pour les travaux portant sur des éléments classés en application de l’article L. 113‑1 du code de l’urbanisme, ou identifiés comme présentant un intérêt en application des articles L. 111‑22, L. 151‑19 et L. 151‑23 du même code lorsque la décision sur cette déclaration préalable est prise au nom de l’État, ou que l’accord de l’autorité compétente a été recueilli ;

« 9° L’absence d’opposition à une déclaration préalable prévue, en application de l’article L. 421‑4 du code de l’urbanisme, pour les travaux portant sur des éléments classés en application de l’article L. 113‑1 du même code ou identifiés comme présentant un intérêt en application des articles L. 111‑22, L. 151‑19 et L. 151‑23 dudit code lorsque la décision sur cette déclaration préalable est prise au nom de l’État ou lorsque l’accord de l’autorité compétente a été recueilli ;

« 9° (Alinéa sans modification)

« 9° (Non modifié)

Amdt COM‑404 rect.

« 9° (Non modifié)


« 9° L’absence d’opposition à une déclaration préalable prévue, en application de l’article L. 421‑4 du code de l’urbanisme, pour les travaux portant sur des éléments classés en application de l’article L. 113‑1 du même code ou identifiés comme présentant un intérêt en application des articles L. 111‑22, L. 151‑19 et L. 151‑23 dudit code lorsque la décision sur cette déclaration préalable est prise au nom de l’État ou lorsque l’accord de l’autorité compétente a été recueilli ;



« 10° Absence d’opposition à une déclaration préalable, ou autorisation prévue dans le cadre d’un régime d’aide publique en cas de destruction de haie, notamment au titre de la mise en œuvre des bonnes conditions agricoles et environnementales, à laquelle est subordonné le paiement des aides de la politique agricole commune.

« 10° L’absence d’opposition à une déclaration préalable ou l’autorisation prévue dans le cadre d’un régime d’aide publique en cas de destruction de haie, notamment au titre de la mise en œuvre des bonnes conditions agricoles et environnementales, à laquelle est subordonné le paiement des aides de la politique agricole commune ;

« 10° (Alinéa sans modification)

« 10° (Non modifié)

Amdt COM‑404 rect.

« 10° (Non modifié)


« 10° L’absence d’opposition à une déclaration préalable ou l’autorisation prévue dans le cadre d’un régime d’aide publique en cas de destruction de haie, notamment au titre de la mise en œuvre des bonnes conditions agricoles et environnementales, à laquelle est subordonné le paiement des aides de la politique agricole commune ;




« 11° L’autorisation spéciale au titre des abords des monuments historiques en application de l’article L. 621‑32 du code du patrimoine ;

« 11° L’autorisation spéciale des travaux aux abords des monuments historiques en application de l’article L. 621‑32 du code du patrimoine ;

Amdt  3554

« 11° (Non modifié)

Amdt COM‑404 rect.

« 11° (Non modifié)


« 11° L’autorisation spéciale des travaux aux abords des monuments historiques en application de l’article L. 621‑32 du code du patrimoine ;




« 12° L’autorisation spéciale au titre des sites patrimoniaux remarquables en application de l’article L. 632‑1 du même code ;

Amdts  CE338,  CE923,  CE1433,  CE3078

« 12° L’autorisation spéciale des travaux dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables en application de l’article L. 632‑1 du même code;

Amdt  3554

« 12° L’autorisation spéciale des travaux dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables en application de l’article L. 632‑1 du même code ;

Amdt COM‑404 rect.

« 12° (Non modifié)


« 12° L’autorisation spéciale des travaux dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables en application de l’article L. 632‑1 du même code ;




« 13° La déclaration préalable au titre des sites inscrits en application du dernier alinéa de l’article L. 341‑1 du présent code.

Amdts  CE338,  CE923,  CE1433,  CE3078

« 13° La déclaration préalable des travaux sur les sites inscrits, en application du dernier alinéa de l’article L. 341‑1 du présent code.

Amdt  3554

« 13° (Non modifié)

Amdt COM‑404 rect.

« 13° (Non modifié)


« 13° La déclaration préalable des travaux sur les sites inscrits, en application du dernier alinéa de l’article L. 341‑1 du présent code.



« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas dans les cas prévus à l’article L. 425‑1 du code de l’urbanisme, où un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou une décision prise sur une déclaration préalable, autre que celles mentionnées au 9°, tient lieu de l’une des décisions énumérées ci‑dessus.

« Le présent article ne s’applique pas dans les cas prévus à l’article L. 425‑1 du code de l’urbanisme où un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou une décision prise sur une déclaration préalable, autre que celles mentionnées au 9° du présent article, tient lieu de l’une des décisions énumérées au présent article.

« Le présent article ne s’applique pas dans les cas, prévus à l’article L. 425‑1 du code de l’urbanisme, où un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou une décision prise sur une déclaration préalable, autre que celles mentionnées au 9° du présent article, tient lieu de l’une des décisions énumérées au présent article.


Amdt COM‑404 rect.



« Le présent article ne s’applique pas dans les cas, prévus à l’article L. 425‑1 du code de l’urbanisme, où un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou une décision prise sur une déclaration préalable, autre que celles mentionnées au 9° du présent article, tient lieu de l’une des décisions énumérées au présent article.



« Art. L. 412‑25. – Toute destruction de haie est subordonnée à des mesures de compensation par replantation d’un linéaire au moins égal à celui détruit, réalisées dans les conditions prévues par l’article L. 163‑1.

« Art. L. 412‑25. – Toute destruction de haie est subordonnée à des mesures de compensation par replantation d’un linéaire au moins égal à celui détruit, réalisées dans les conditions prévues à l’article L. 163‑1.

« Art. L. 412‑25. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 412‑25. – (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑404 rect.

« Art. L. 412‑25. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 412‑25. – (Non modifié)

« Art. L. 412‑25. – Toute destruction de haie est subordonnée à des mesures de compensation par replantation d’un linéaire au moins égal à celui détruit, réalisées dans les conditions prévues à l’article L. 163‑1.



« L’autorité administrative compétente peut fixer toute autre prescription nécessaire au respect des intérêts protégés par les législations énumérées à l’article L. 412‑24.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑404 rect.

« L’autorité administrative compétente peut fixer toute autre prescription nécessaire au respect des intérêts protégés par les législations mentionnées à l’article L. 412‑24.


« L’autorité administrative compétente peut fixer toute autre prescription nécessaire au respect des intérêts protégés par les législations mentionnées à l’article L. 412‑24.



« Elle peut prévoir que le demandeur doit solliciter un conseil préalable à l’opération d’arrachage et de replantation.

(Alinéa sans modification)

« Elle peut prévoir que le demandeur doit solliciter un conseil avant les opérations d’arrachage et de replantation.

Amdt  3555

« Elle peut prévoir que le demandeur doit solliciter un conseil avant les opérations de destruction et de replantation.

Amdt COM‑404 rect.

« Elle informe le demandeur de la possibilité de solliciter un conseil avant les opérations de destruction et de replantation, et lui propose une liste d’organismes agréés compétents.

Amdts  946,  555 rect.


« Elle informe le demandeur de la possibilité de solliciter un conseil avant les opérations de destruction et de replantation et lui propose une liste d’organismes agréés compétents.



« S’il apparaît que le respect des intérêts mentionnés au deuxième alinéa n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions préalablement édictées, l’autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire à cet effet.

« S’il apparaît que le respect des intérêts mentionnés au deuxième alinéa du présent article n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions préalablement édictées, l’autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire à cet effet.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑404 rect.

(Alinéa supprimé)

Amdt  947

(Alinéa supprimé)



« Art. L. 412‑26. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section. Il précise notamment :

« Art. L. 412‑26. – I. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section. Il précise notamment :

« Art. L. 412‑26. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 412‑26. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section. Il précise notamment :

Amdt COM‑404 rect.

« Art. L. 412‑26. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 412‑26. – (Non modifié)

« Art. L. 412‑26. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section. Il précise notamment :



« 1° Les modalités de fixation de périodes, qui peuvent être différentes selon les régions, pendant lesquelles la destruction des haies est interdite, sauf cas de force majeure, afin de préserver les services écologiques, économiques et paysagers qu’elles rendent ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Supprimé)

Amdts  3600,  4033,  4631,  4657,  4706






« 2° Les modalités et conditions de la déclaration unique prévue à l’article L. 412‑22 et de l’autorisation unique prévue à l’article L. 412‑23 ;

«  Les modalités et les conditions de la déclaration unique prévue à l’article L. 412‑22 et de l’autorisation unique prévue à l’article L. 412‑23 ;

« 2° (Alinéa sans modification)

«  Les modalités et les conditions de la déclaration unique prévue à l’article L. 412‑22 et de l’autorisation unique prévue à l’article L. 412‑23 ;

Amdt COM‑404 rect.

« 1° (Non modifié)


« 1° Les modalités et les conditions de la déclaration unique prévue à l’article L. 412‑22 et de l’autorisation unique prévue à l’article L. 412‑23 ;



« 3° Les conditions dans lesquelles la destruction d’une haie fait l’objet des mesures de compensation mentionnées au premier alinéa de l’article L. 412‑25. »

« 3° Les conditions dans lesquelles la destruction d’une haie fait l’objet des mesures de compensation mentionnées au premier alinéa de l’article L. 412‑25. » ;

«  Les conditions dans lesquelles la destruction d’une haie fait l’objet des mesures de compensation mentionnées au premier alinéa de l’article L. 412‑25 ;

«  Les conditions dans lesquelles la destruction d’une haie fait l’objet des mesures de compensation mentionnées au premier alinéa de l’article L. 412‑25. Il prévoit une application territorialisée des mesures de compensation ;

Amdt COM‑404 rect.

« 2° (Non modifié)


« 2° Les conditions dans lesquelles la destruction d’une haie fait l’objet des mesures de compensation mentionnées au premier alinéa de l’article L. 412‑25. Il prévoit une application territorialisée des mesures de compensation ;





« 4° (nouveau) Les conditions dans lesquelles il peut être procédé à des destructions de haie en cas d’urgence, notamment pour assurer la sécurité des personnes et des biens ou l’intégrité des réseaux. » ;

Amdts  3595,  4520,  4632,  4647,  4705

«  Les conditions dans lesquelles il peut être procédé à la destruction d’une haie en cas d’urgence, notamment pour assurer la sécurité et l’intégrité des personnes et des biens.

Amdt COM‑404 rect.

« 3° Les conditions dans lesquelles il peut être procédé à la destruction de haie pour assurer la sécurité publique ainsi que, en cas d’urgence, l’intégrité des réseaux et des infrastructures de transport ou pour assurer une obligation légale ou réglementaire, dans le respect de l’article 16 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Amdts  513 rect. bis,  948(s/amdt)


« 3° Les conditions dans lesquelles il peut être procédé à la destruction de haie pour assurer la sécurité publique ainsi que, en cas d’urgence, l’intégrité des réseaux et des infrastructures de transport ou pour assurer une obligation légale ou réglementaire, dans le respect de l’article 16 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.






« Art. L. 412‑27 (nouveau). – Dans chaque département, en s’appuyant sur les données publiques disponibles, en particulier de l’Observatoire de la haie, et après avis des organisations représentatives agricoles et des associations représentatives d’élus locaux, l’autorité administrative compétente prend un arrêté qui établit pour le département :

Amdt COM‑404 rect.

« Art. L. 412‑27 (nouveau). – Dans chaque département, en s’appuyant sur les données publiques disponibles, en particulier de l’Observatoire de la haie, et après avis des organisations représentatives agricoles et des associations représentatives d’élus locaux ainsi que des représentants des gestionnaires d’infrastructures de réseaux, l’autorité administrative compétente prend un arrêté qui établit pour le département :

Amdt  853 rect.

« Art. L. 412‑27. – Dans chaque département, en s’appuyant sur les données publiques disponibles, en particulier celles de l’Observatoire de la haie, et après consultation des organisations représentatives agricoles et des associations représentatives d’élus locaux ainsi que des représentants des gestionnaires d’infrastructures de réseaux et d’une association de protection de l’environnement, l’autorité administrative compétente prend un arrêté qui établit pour le département :

« Art. L. 412‑27. – Dans chaque département, en s’appuyant sur les données publiques disponibles, en particulier celles de l’observatoire de la haie, et après consultation des organisations représentatives agricoles et des associations représentatives d’élus locaux ainsi que des représentants des gestionnaires d’infrastructures de réseaux et d’une association de protection de l’environnement, l’autorité administrative compétente prend un arrêté qui établit pour le département :






« 1° Une période d’interdiction de travaux sur les haies, en tenant compte des périodes sensibles pour les espèces à enjeux locaux au regard des périodes de nidification ainsi que des spécificités et conditions climatiques et pédologiques du département ou des zones concernées ;

Amdt COM‑404 rect.

« 1° (Non modifié)

« 1° Une période d’interdiction de travaux sur les haies, en tenant compte des périodes sensibles pour les espèces à enjeux locaux au regard des périodes de nidification ainsi que des spécificités et conditions climatiques et pédologiques du département ;

« 1° Une période d’interdiction de travaux sur les haies, en tenant compte des périodes sensibles pour les espèces à enjeux locaux au regard des périodes de nidification ainsi que des spécificités et des conditions climatiques et pédologiques du département ;






« 2° Un coefficient de compensation en cas de destruction de haie en application du 2° de l’article L. 412‑26. Ce coefficient tient compte, notamment, de la densité de haie dans le département, de la dynamique historique de destruction ou de progression du linéaire de haie et de la valeur écologique des haies détruites en fonction d’une typologie de haies définie par un arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture ;

Amdt COM‑404 rect.

« 2° Un coefficient de compensation en cas de destruction de haie, en application du 2° de l’article L. 412‑26. Ce coefficient tient compte, notamment, de la densité de haie dans le département, de la dynamique historique de destruction ou de progression du linéaire de haie et de la valeur écologique des haies détruites en fonction d’une typologie de haies définie par un arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture ;

« 2° (Non modifié)

« 2° Un coefficient de compensation en cas de destruction de haie, en application du 2° de l’article L. 412‑26. Ce coefficient tient compte, notamment, de la densité de haie dans le département, de la dynamique historique de destruction ou de progression du linéaire de haie et de la valeur écologique des haies détruites en fonction d’une typologie de haies définie par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture ;






« 3° Une liste des us et coutumes réputés répondre, de manière constante sur le territoire du département, aux obligations de gestion durable définies à l’article L. 412‑21.

Amdt COM‑404 rect.

« 3° Une liste des pratiques locales usuelles présumées répondre, de manière constante sur le territoire du département, à la notion de travaux d’entretien usuels de la haie.

Amdts  856,  949

« 3° (Non modifié)

« 3° Une liste des pratiques locales usuelles présumées répondre, de manière constante sur le territoire du département, à la notion de travaux d’entretien usuels de la haie.






« Art. L. 412‑28 (nouveau). – I. – À titre informatif, l’autorité administrative compétente dans le département met à la disposition du public, en ligne, une cartographie régulièrement mise à jour des protections législatives ou réglementaires applicables aux haies, à une échelle géographique fine.

Amdt COM‑404 rect.

« Art. L. 412‑28 (nouveau). – I. – À titre informatif, l’autorité administrative compétente dans le département met à la disposition du public, en ligne, une cartographie régulièrement mise à jour des protections législatives ou réglementaires applicables aux haies, à une échelle géographique fine.

« Art. L. 412‑28. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 412‑28. – À titre informatif, l’autorité administrative compétente dans le département met à la disposition du public, en ligne, une cartographie régulièrement mise à jour des protections législatives ou réglementaires applicables aux haies, à une échelle géographique fine. » ;






« II. – Lors de la mutation d’une parcelle à usage agricole ou du changement des parties d’un bail rural, l’acquéreur ou le preneur à bail est informé de la présence de protections applicables aux haies implantées sur la ou les parcelles concernées.

Amdt COM‑404 rect.

« II. – (Supprimé)

Amdt  950

« II. – (Supprimé)






« III. – Un décret en Conseil d’État établit des prescriptions encadrant le degré de précision de la cartographie mentionnée au I et, le cas échéant, les écarts d’interprétation entre plusieurs départements limitrophes .» ;

Amdt COM‑404 rect.

« III. – Un décret en Conseil d’État établit des prescriptions encadrant le degré de précision de la cartographie mentionnée au I. » ;

Amdt  951

« III. – (Supprimé) » ;




1° bis (nouveau) L’article L. 411‑1 est complété par un III ainsi rédigé :

1° bis (nouveau) L’article L. 411‑1 est complété par un III ainsi rédigé :

1° bis (Supprimé)

1° bis (Supprimé)

1° bis (Supprimé)




« III. – Pour l’application du présent article relatif à la taille des haies dans les espaces agricoles, la période d’interdiction de perturbation doit tenir compte des spécificités et des conditions climatiques et pédologiques du département. » ;

Amdt  CE1025

« III. – Sans préjudice du I, une période d’interdiction de travaux sur les haies est fixée dans chaque département par l’autorité administrative compétente, en tenant compte des périodes sensibles pour les espèces à enjeux locaux au regard des périodes de nidification ainsi que des spécificités et conditions climatiques et pédologiques du département. » ;

Amdts  3600,  4033,  4631,  4657,  4706






II. – Après le 18° du I de l’article L. 181‑2 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Le I de l’article L. 181‑2 est complété par un 19° ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

Amdt COM‑404 rect.

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Le I de l’article L. 181‑2 est complété par un 19° ainsi rédigé :



« 19° Absence d’opposition à déclaration ou autorisation unique de destruction de haies prévues aux articles L. 412‑22 et L.412‑23. »

« 19° Absence d’opposition à déclaration ou autorisation unique de destruction de haies prévues aux articles L. 412‑22 et L. 412‑23 du présent code. » ;

« 19° Absence d’opposition à la déclaration ou à lautorisation unique de destruction de haies prévues aux articles L. 412‑22 et L. 412‑23 du présent code. » ;


Amdt COM‑404 rect.



« 19° Absence d’opposition à la déclaration ou à l’autorisation unique de destruction de haies prévues aux articles L. 412‑22 et L. 412‑23 du présent code. » ;



III – Après le 13° du I de l’article L. 181‑3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Le II de l’article L. 181‑3 est complété par un 14° ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑404 rect.

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° Le II de l’article L. 181‑3 est complété par un 14° ainsi rédigé :



« 14° Le respect des conditions de non opposition à la déclaration unique ou de délivrance de l’autorisation unique préalables à la destruction de haies prévues aux articles L. 412‑22 et L. 412‑23, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de cette déclaration ou de cette autorisation ; »

« 14° Le respect des conditions de non‑opposition à la déclaration unique ou de délivrance de l’autorisation unique préalables à la destruction de haies prévues aux articles L. 412‑22 et L. 412‑23 du présent code, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de cette déclaration ou de cette autorisation. » ;

« 14° (Alinéa sans modification) » ;

« 14° Le respect des conditions de non opposition à la déclaration unique ou de délivrance de l’autorisation unique préalables à la destruction de haies prévues aux articles L. 412‑22 et L. 412‑23 du présent code, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de cette déclaration ou de cette autorisation. » ;

Amdt COM‑404 rect.

« 14° Le respect des conditions de non‑opposition à la déclaration unique ou de délivrance de l’autorisation unique préalables à la destruction de haies prévues aux articles L. 412‑22 et L. 412‑23 du présent code, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de cette déclaration ou de cette autorisation. » ;


« 14° Le respect des conditions de non‑opposition à la déclaration unique ou de délivrance de l’autorisation unique préalables à la destruction de haies prévues aux articles L. 412‑22 et L. 412‑23 du présent code, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de cette déclaration ou de cette autorisation. »



« IV. – Au premier alinéa du I et au 2° du II de l’article L. 173‑1, après les mots : « aux articles L. 214‑3 » sont insérés les mots : « L. 412‑23 ».

 Au premier alinéa du I et au 2° du II de l’article L. 173‑1, après la référence : « L. 214‑3 », est insérée la référence : « , L. 412‑23 ».

4° (Supprimé)

Amdts  3598,  4565,  4633 rect.,  4704

4° (Supprimé)

4° (Supprimé)

4° (Supprimé)





II (nouveau). – Le fait de détruire une haie, lorsque cette destruction requiert l’absence d’opposition à la déclaration unique prévue à l’article L. 412‑22 du code de l’environnement, sans avoir obtenu cette absence d’opposition ou en violation d’une mesure de retrait de cette absence d’opposition est puni de l’amende prévue pour les contraventions de troisième classe.

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)





Le fait de détruire une haie, lorsque cette destruction requiert l’autorisation unique prévue à l’article L. 412‑23 du même code, sans avoir obtenu cette autorisation unique ou en violation d’une mesure de retrait de cette autorisation unique est puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.

Amdts  3598,  4565,  4633 rect.,  4704









III (nouveau). – La cartographie des protections législatives et réglementaires applicables à la haie dans chaque département mentionné à l’article L. 412‑28 du présent article est réalisée dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Amdt COM‑404 rect.

III (nouveau). – La cartographie des protections législatives et réglementaires applicables à la haie dans chaque département mentionné au I de l’article L. 412‑28 du code de l’environnement est réalisée dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – (Non modifié)

II. – La cartographie des protections législatives et réglementaires applicables aux haies dans chaque département, mentionnée à l’article L. 412‑28 du code de l’environnement, est réalisée dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.







Article 14 bis A (nouveau)

Article 14 bis A

(Non modifié)

Article 38






I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :


I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :





1° L’avant‑dernier alinéa du II de l’article L. 1 est ainsi modifié :


1° L’avant‑dernier alinéa du II de l’article L. 1 est ainsi modifié :





a) Après le mot : « préservation », sont insérés les mots : « , de la gestion durable » ;


a) Après le mot : « préservation », sont insérés les mots : « , de la gestion durable » ;





b) Sont ajoutés les mots : « , afin de tendre, à compter du 1er janvier 2030, par rapport au 1er janvier 2024, à une augmentation nette du linéaire de haies de 50 000 kilomètres, à un linéaire de haies en gestion durable, au sens de l’article L. 611‑9, de 100 000 kilomètres, et à compter du 1er janvier 2048, à un linéaire de haies de 500 000 kilomètres, géré durablement, sur l’ensemble du territoire métropolitain et ultramarin » ;


b) Sont ajoutés les mots : « afin de tendre, à compter du 1er janvier 2030, par rapport au 1er janvier 2024, à une augmentation nette du linéaire de haies de 50 000 kilomètres, à un linéaire de haies en gestion durable, au sens de l’article L. 611‑9, de 100 000 kilomètres et, à compter du 1er janvier 2048, à un linéaire de haies de 500 000 kilomètres, géré durablement, sur l’ensemble du territoire métropolitain et ultramarin » ;





c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il veille à la promotion de la valorisation économique des haies gérées durablement. » ;


c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il veille à la promotion de la valorisation économique des haies gérées durablement. » ;





2° Le premier alinéa de l’article L. 4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les documents de programmation stratégique nationale prévus par le droit de l’Union européenne et élaborés en vue de la mise en œuvre de la politique agricole commune sont compatibles et contribuent à tendre vers les objectifs prévus par la stratégie définie à l’article L. 126‑6 du présent code. » ;


2° Le premier alinéa de l’article L. 4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les documents de programmation stratégique nationale prévus par le droit de l’Union européenne et élaborés en vue de la mise en œuvre de la politique agricole commune sont compatibles et contribuent à tendre vers les objectifs prévus par la stratégie définie à l’article L. 126‑6 du présent code. » ;





3° Le chapitre VI du titre II du livre Ier est complété par une section 3 ainsi rédigée :


3° Le chapitre VI du titre II du livre Ier est complété par une section 3 ainsi rédigée :





« Section 3


« Section 3





« Stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie


« Stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie





« Art. L. 126‑6. – I. – Une stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie définit les orientations à suivre pour conduire la politique de gestion et de développement durables du linéaire de haies sur le territoire.


« Art. L. 126‑6. – I. – Une stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie définit les orientations à suivre pour conduire la politique de gestion et de développement durables du linéaire de haies sur le territoire.







« Cette stratégie définit une trajectoire chiffrée et un plan national d’actions afin de tendre vers les objectifs mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du II de l’article L. 1.


« Cette stratégie définit une trajectoire chiffrée et un plan national d’actions afin de tendre vers les objectifs mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du II de l’article L. 1.







« Le plan national d’actions définit des objectifs chiffrés en termes de plantations et des mesures en faveur du développement de la reconstitution de haies par régénération naturelle.


« Le plan national d’actions définit des objectifs chiffrés en termes de plantations et des mesures en faveur du développement de la reconstitution de haies par régénération naturelle.







« Il définit également les mesures permettant d’atteindre une mobilisation, en 2030, de 500 000 tonnes de matière sèche par an issues de haies gérées durablement au sens de l’article L. 611‑9, et d’atteindre en 2050, sur le total de la biomasse mobilisée issue de haies, 70 % de matière sèche issue de haies gérées durablement au sens du même article L. 611‑9, en articulation avec la stratégie mentionnée à l’article L. 211‑8 du code de l’énergie.


« Il définit également les mesures permettant d’atteindre une mobilisation, en 2030, de 500 000 tonnes de matière sèche par an issues de haies gérées durablement au sens de l’article L. 611‑9 et d’atteindre en 2050, sur le total de la biomasse mobilisée issue de haies, 70 % de matière sèche issue de haies gérées durablement au sens du même article L. 611‑9, en articulation avec la stratégie mentionnée à l’article L. 211‑8 du code de l’énergie.







« Il établit un inventaire des pratiques de gestion des haies favorisant leur bon état écologique ainsi que la liste des financements publics et des mesures destinés à la recherche, à la formation et au soutien des acteurs publics et privés, en particulier des exploitations agricoles, en vue d’atteindre les objectifs mentionnés au présent I et notamment le développement de la gestion durable des haies au sens de l’article L. 611‑9 du présent code.


« Il établit un inventaire des pratiques de gestion des haies favorisant leur bon état écologique ainsi que la liste des financements publics et des mesures destinés à la recherche, à la formation et au soutien des acteurs publics et privés, en particulier des exploitations agricoles, en vue d’atteindre les objectifs mentionnés au présent I, notamment le développement de la gestion durable des haies au sens de l’article L. 611‑9.







« Le plan national d’actions est doté d’une instance de concertation et de suivi. Cette instance comprend notamment des représentants des filières et des organisations professionnelles concernées, des organismes publics intéressés, des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des associations nationales de protection de l’environnement agréées, l’ensemble des organisations syndicales représentatives, des organismes nationaux à vocation agricole et rurale au sens des articles L. 820‑2 et L. 820‑3, des organismes de formation et de recherche compétents et des associations nationales de défense des consommateurs agréées. Elle est présidée par les ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement.


« Le plan national d’actions est doté d’une instance de concertation et de suivi. Cette instance comprend notamment des représentants des filières et des organisations professionnelles concernées, des organismes publics intéressés, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des associations nationales de protection de l’environnement agréées, de l’ensemble des organisations syndicales représentatives, des organismes nationaux à vocation agricole et rurale au sens de l’article L. 820‑2, des organismes de formation et de recherche compétents et des associations nationales de défense des consommateurs agréées. Elle est présidée par les ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement.

Amdt  5







« Cette stratégie est actualisée au moins tous les six ans.


« La stratégie est actualisée au moins tous les six ans.







« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la stratégie définie au I, ainsi que la composition de l’instance de concertation et de suivi du plan national d’actions mentionnée au même I.


« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la stratégie définie au I ainsi que la composition de l’instance de concertation et de suivi du plan national d’actions mentionnée au même I.







« III. – Le plan national d’actions mentionné audit I s’appuie sur un observatoire de la haie qui permet de collecter des données quantitatives et qualitatives pour suivre et évaluer les politiques publiques déployées sur le territoire national et rend disponibles gratuitement, au format numérique, une agrégation et un suivi, jusqu’à l’échelle de la commune, des données de cartographie des haies et de leur implantation, du déploiement de la gestion durable des haies, au sens de l’article L. 611‑9, et de mobilisation de la biomasse issue de cette gestion durable. » ;


« III. – Le plan national d’actions mentionné au I s’appuie sur un observatoire de la haie qui permet de collecter des données quantitatives et qualitatives pour suivre et évaluer les politiques publiques déployées sur le territoire national et rend disponibles gratuitement, au format numérique, une agrégation et un suivi, jusqu’à l’échelle de la commune, des données de cartographie des haies et de leur implantation, du déploiement de la gestion durable des haies, au sens de l’article L. 611‑9, et de mobilisation de la biomasse issue de cette gestion durable. » ;







4° Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI est complété par un article L. 611‑9 ainsi rédigé :


4° Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI est complété par un article L. 611‑9 ainsi rédigé :







« Art. L. 611‑9. – I. – Les gestionnaires de haies peuvent faire l’objet d’une certification garantissant la gestion durable des haies sur la totalité de l’exploitation.


« Art. L. 611‑9. – I. – Les gestionnaires de haies peuvent faire l’objet d’une certification garantissant la gestion durable des haies sur la totalité de l’exploitation.







« Cette certification garantit des pratiques de gestion des haies permettant leur pérennité, un niveau d’emprise au sol minimal, un niveau élevé de services écosystémiques rendus par chaque type de haie au moyen de pratiques de coupe et de mise en défens garantissant la reprise végétale de la haie, et d’itinéraires techniques assurant sa régénération, l’équilibre du prélèvement de biomasse, la protection de la biodiversité et excluant les pratiques dégradantes.


« Cette certification garantit des pratiques de gestion des haies permettant leur pérennité, un niveau d’emprise au sol minimal, un niveau élevé de services écosystémiques rendus par chaque type de haie au moyen de pratiques de coupe et de mise en défens garantissant la reprise végétale de la haie et d’itinéraires techniques assurant sa régénération, l’équilibre du prélèvement de biomasse et la protection de la biodiversité et excluant les pratiques dégradantes.







« La certification permet d’atteindre le bon état écologique de la haie, défini par des étages de végétation ou un potentiel de végétation continus, une emprise au sol de la haie, des fonctions écosystémiques permettant la régénération de la haie, une biodiversité riche, une protection contre le ruissellement et l’érosion des sols, un stockage du carbone et une production de biomasse renouvelable.


« Cette certification permet d’atteindre le bon état écologique de la haie, défini par des étages de végétation ou un potentiel de végétation continus, une emprise au sol de la haie, des fonctions écosystémiques permettant la régénération de la haie, une biodiversité riche, une protection contre le ruissellement et l’érosion des sols, un stockage du carbone et une production de biomasse renouvelable.







« La certification prévoit un cahier des charges national incluant des critères et prescriptions adaptés aux différents contextes pédoclimatiques.


« Cette certification prévoit un cahier des charges national incluant des critères et des prescriptions adaptés aux différents contextes pédoclimatiques.







« II. – Les distributeurs de bois peuvent faire l’objet d’une certification garantissant que le bois distribué est issu en totalité de haies certifiées au sens du I, avec une empreinte carbone et environnementale liée au transport limitée, un nombre d’intermédiaires réduit, une juste rémunération du gestionnaire de haie et une traçabilité complète sur l’origine du bois pour le consommateur final.


« II. – Les distributeurs de bois peuvent faire l’objet d’une certification garantissant que le bois distribué est issu en totalité de haies certifiées au sens du I, avec une empreinte carbone et environnementale liée au transport limitée, un nombre d’intermédiaires réduit, une juste rémunération du gestionnaire de la haie et une traçabilité complète sur l’origine du bois pour le consommateur final.







« III. – Les certifications publiques ou privées de gestion durable de la haie et de distribution durable de bois issu de haies gérées durablement qui satisfont les conditions énumérées aux I et II peuvent être reconnues, pour une durée renouvelable de six ans, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement. »


« III. – Les certifications publiques ou privées de gestion durable de la haie et de distribution durable de bois issu de haies gérées durablement qui remplissent les conditions énumérées aux I et II peuvent être reconnues, pour une durée renouvelable de six ans, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement. »







II. – L’article L. 222‑3‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :


II. – L’article L. 222‑3‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :







1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « bois », sont insérés les mots : « , la stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie » ;


1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « bois », sont insérés les mots : « , la stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie » ;







2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En fonction de la disponibilité de biomasse issue de haies existant sur le territoire, ce schéma inclut, pour les chaufferies collectives dont les personnes morales publiques et privées sont chargées, des trajectoires chiffrées d’augmentation progressive d’approvisionnement en bois distribué durablement et issu de haies gérées durablement, faisant l’objet à ce titre d’une certification reconnue dans les conditions prévues au III de l’article L. 611‑9 du code rural et de la pêche maritime. » ;


2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En fonction de la disponibilité de la biomasse issue de haies existant sur le territoire, ce schéma inclut, pour les chaufferies collectives dont les personnes morales publiques et privées sont chargées, des trajectoires chiffrées d’augmentation progressive d’approvisionnement en bois distribué durablement, issu de haies gérées durablement et faisant l’objet à ce titre d’une certification reconnue dans les conditions prévues au III de l’article L. 611‑9 du code rural et de la pêche maritime. » ;







 Après le mot : « biomasse », le troisième alinéa est complété par les mots : « et de l’observatoire de la haie ».


 Le troisième alinéa est complété par les mots : « et de l’observatoire de la haie ».







III. – Le II est applicable lors de la prochaine révision du schéma régional biomasse dans les conditions prévues à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 222‑3‑1 du code de l’environnement.

Amdt  532 rect.


III. – Le II est applicable à compter de la prochaine révision du schéma régional biomasse dans les conditions prévues à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 222‑3‑1 du code de l’environnement.





Article 14 bis (nouveau)

Amdt  1987

Article 14 bis

Article 14 bis

(Non modifié)

Article 14 bis

(Non modifié)

Article 39




À l’article L. 214‑14 du code forestier, les mots : « et 4° » sont remplacés par les mots : « , 4° et 5° ».

À l’article L. 214‑14 du code forestier, les mots : « et 4° » sont remplacés par les mots : « à 5° ».

Amdt COM‑405



À l’article L. 214‑14 du code forestier, les mots : « et 4° » sont remplacés par les mots : « à 5° ».




Article 14 ter (nouveau)

Amdt  3580

Article 14 ter

(Non modifié)

Article 14 ter

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 40




Au 3° de l’article L. 342‑1 du code forestier, les mots : « du 1° » sont supprimés.




Au 3° de l’article L. 342‑1 du code forestier, les mots : « du 1° » sont supprimés.






Article 14 quater A (nouveau)

Article 14 quater A

Article 41






À la fin du  du I de l’article L. 341‑2 du code forestier, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quarante ».

Amdt  47 rect. quater

Au 3° du I de l’article L. 341‑2 du code forestier, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quarante ».

Au 3° du I de l’article L. 341‑2 du code forestier, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quarante ».





Article 14 quater (nouveau)

Article 14 quater (nouveau)

Article 14 quater

(Non modifié)

Article 42





Avant le dernier alinéa de l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un c ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


Après le b de l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un c ainsi rédigé :




« c) Par dérogation au a, non artificialisée une surface occupée par des constructions, ouvrages, installations ou aménagements nécessaires à l’exploitation agricole. »

Amdt COM‑637

« c) (Non modifié) »


« c) Par dérogation au a, non artificialisée une surface occupée par des constructions, ouvrages, installations ou aménagements nécessaires à l’exploitation agricole. »




Article 14 quinquies (nouveau)

Article 14 quinquies (nouveau)

Article 14 quinquies

Article 43





I. – La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :




1° Après l’article L. 151‑6‑2, il est inséré un article L. 151‑6‑3 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)


1° Après l’article L. 151‑6‑2, il est inséré un article L. 151‑6‑3 ainsi rédigé :




« Art. L. 151‑6‑3. – Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement situés en limite d’un espace agricole, quel que soit son classement, intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés au sein de la zone urbaine ou à urbaniser, à la charge de l’aménageur. La zone de transition est projetée de préférence en dehors des zones dévolues à l’agriculture. Il peut exceptionnellement être dérogé à cette mesure après avis favorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. Ces espaces de transition végétalisée respectent les obligations définies au III de l’article L. 253‑8 du même code. » ;

« Art. L. 151‑6‑3. – Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement situés en limite d’un espace agricole, quel que soit son classement, intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés au sein de la zone urbaine ou à urbaniser, à la charge de l’aménageur. L’espace de transition végétalisé est situé en dehors des zones dévolues à l’agriculture. Il peut exceptionnellement être dérogé à cette mesure après avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. Ces espaces de transition végétalisés sont soumis aux obligations définies au III de l’article L. 253‑8 du même code. » ;

Amdts  952,  953,  954


« Art. L. 151‑6‑3. – Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement situés en limite d’un espace agricole, quel que soit son classement, intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés dans la zone urbaine ou à urbaniser, à la charge de l’aménageur. L’espace de transition végétalisé est situé en dehors des zones dévolues à l’agriculture. Il peut exceptionnellement être dérogé à cette mesure sur avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. Ces espaces de transition végétalisés sont soumis aux obligations définies au III de l’article L. 253‑8 du même code. » ;




2° Le 7° du I de l’article L. 151‑7 est abrogé.

2° (Non modifié)


2° Le 7° du I de l’article L. 151‑7 est abrogé.




II. – Le dernier alinéa du III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il détermine notamment les zones non résidentielles qui, en raison de la faiblesse des risques sanitaires induits par la brièveté de leur fréquentation, peuvent être exemptées des obligations prévues au présent III. »

Amdt COM‑129 rect.

II. – (Non modifié)

II. – (Supprimé)



Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 44


I. – Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre XV ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

Amdt  861 rect.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre XV ainsi rédigé :

« Chapitre XV

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Chapitre XV

« Le contentieux de certaines décisions en matière agricole

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Le contentieux de certaines décisions en matière agricole

« Art. L. 77‑15‑1. – I. – Le présent chapitre est applicable aux litiges relatifs aux projets mentionnés au II pour ce qui concerne les décisions mentionnées au III.

« Art. L. 77‑15‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 77‑15‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 77‑15‑1. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 77‑15‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 77‑15‑1. – I. – Le présent chapitre est applicable aux litiges relatifs aux projets mentionnés au II pour ce qui concerne les décisions mentionnées au III.

« II. – Le présent chapitre s’applique aux projets qui nécessitent :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Le présent chapitre s’applique aux projets concourant à l’objectif de souveraineté alimentaire mentionné à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime qui nécessitent :

Amdt COM‑406


« II. – Le présent chapitre s’applique aux projets qui nécessitent :

« II. – Le présent chapitre s’applique aux projets qui nécessitent :

« 1° Des installations, ouvrages, travaux ou activités soumis aux dispositions de l’article L. 214‑1 du code de l’environnement au titre des ouvrages de stockage d’eau ou des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, à l’exclusion des ouvrages destinés à permettre un prélèvement sur les eaux souterraines, à condition que ces projets poursuivent à titre principal une finalité agricole, que ce soit culturale, sylvicole, aquacole ou d’élevage ;

« 1° Des installations, des ouvrages, des travaux ou des activités soumis à l’article L. 214‑1 du code de l’environnement au titre des ouvrages de stockage d’eau ou des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, à l’exclusion des ouvrages destinés à permettre un prélèvement sur les eaux souterraines, à la condition que ces projets poursuivent à titre principal une finalité agricole, qu’elle soit culturale, sylvicole, aquacole ou d’élevage ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Des installations, des ouvrages, des travaux ou des activités soumis à l’article L. 214‑1 du code de l’environnement au titre des ouvrages de stockage d’eau ou des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, à l’exclusion des ouvrages destinés à permettre un prélèvement sur les eaux souterraines, à la condition que ces projets répondent à un besoin agricole, qu’il soit cultural, sylvicole, aquacole ou d’élevage ;

Amdt COM‑636


« 1° Des installations, des ouvrages, des travaux ou des activités soumis à l’article L. 214‑1 du code de l’environnement au titre des ouvrages de stockage d’eau ou des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, à l’exclusion des ouvrages destinés à permettre un prélèvement sur les eaux souterraines, à la condition que ces projets poursuivent à titre principal une finalité agricole, qu’elle soit culturale, sylvicole, aquacole ou d’élevage ;

« 1° Des installations, des ouvrages, des travaux ou des activités soumis à l’article L. 214‑1 du code de l’environnement au titre des ouvrages de stockage d’eau ou des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, à l’exclusion des ouvrages destinés à permettre un prélèvement sur les eaux souterraines, à la condition que ces projets poursuivent à titre principal une finalité agricole, qu’elle soit culturale, sylvicole, aquacole ou d’élevage ;

« 2° Une installation soumise aux dispositions de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement et destinée à l’élevage de bovins, de porcs, de lapins, de volailles et de gibiers à plumes, ainsi qu’aux couvoirs et à la pisciculture.

« 2° Une installation soumise à l’article L. 511‑1 du même code et destinée à l’élevage de bovins, de porcs, de lapins, de volailles et de gibiers à plumes ainsi qu’aux couvoirs et à la pisciculture.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)


« 2° (Non modifié)

« 2° Une installation soumise à l’article L. 511‑1 du même code et destinée à l’élevage de bovins, de porcs, de lapins, de volailles et de gibiers à plumes ainsi qu’aux couvoirs et à la pisciculture.

« III. – Pour les projets mentionnés au II, le présent chapitre s’applique aux décisions individuelles suivantes :

« III. – Pour les projets mentionnés au II du présent article, le présent chapitre s’applique aux décisions individuelles suivantes :

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)


« III. – (Non modifié)

« III. – Pour les projets mentionnés au II du présent article, le présent chapitre s’applique aux décisions individuelles suivantes :

« 1° L’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)




« 1° L’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement ;

« 2° L’absence d’opposition aux installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au II de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement, ou l’arrêté de prescriptions particulières applicable à l’installation, l’ouvrage, le travail ou l’activité objet de la déclaration ;

« 2° L’absence d’opposition aux installations, aux ouvrages, aux travaux et aux activités mentionnés au II de l’article L. 214‑3 du même code ou l’arrêté de prescriptions particulières applicable à l’installation, à l’ouvrage, au travail ou à l’activité faisant lobjet de la déclaration ;

« 2° (Alinéa sans modification)




« 2° L’absence d’opposition aux installations, aux ouvrages, aux travaux et aux activités mentionnés au II de l’article L. 214‑3 du même code ou l’arrêté de prescriptions particulières applicable à l’installation, à l’ouvrage, au travail ou à l’activité faisant l’objet de la déclaration ;



« 3° La dérogation prévue au 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement ;

« 3° La dérogation prévue au 4° du I de l’article L. 411‑2 dudit code ;

« 3° (Alinéa sans modification)




« 3° La dérogation prévue au 4° du I de l’article L. 411‑2 dudit code ;



« 4° L’absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l’article L. 414‑4 du code de l’environnement ;

« 4° L’absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l’article L. 414‑4 du même code ;

« 4° (Alinéa sans modification)




« 4° L’absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l’article L. 414‑4 du même code ;



« 5° Le récépissé de déclaration ou l’enregistrement d’installations mentionnées aux articles L. 512‑7 ou L. 512‑8 du code de l’environnement ;

« 5° Le récépissé de déclaration ou l’enregistrement d’installations mentionnées aux articles L. 512‑7 ou L. 512‑8 du même code ;

« 5° (Alinéa sans modification)




« 5° Le récépissé de déclaration ou l’enregistrement d’installations mentionnées aux articles L. 512‑7 ou L. 512‑8 du même code ;



« 6° L’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 214‑13, L. 341‑3, L. 372‑4, L. 374‑1 et L. 375‑4 du code forestier ;

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Alinéa sans modification)




« 6° L’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 214‑13, L. 341‑3, L. 372‑4, L. 374‑1 et L. 375‑4 du code forestier ;



« 7° Les autorisations prévues aux articles L. 621‑32 ou L. 632‑1 du code du patrimoine ;

« 7° (Alinéa sans modification)

« 7° (Alinéa sans modification)




« 7° Les autorisations prévues aux articles L. 621‑32 ou L. 632‑1 du code du patrimoine ;



« 8° Les prescriptions archéologiques prises en application du 1° de l’article L. 522‑1 du code du patrimoine ;

« 8° Les prescriptions archéologiques prises en application du 1° de l’article L. 522‑1 du même code ;

« 8° (Alinéa sans modification)




« 8° Les prescriptions archéologiques prises en application du 1° de l’article L. 522‑1 du même code ;



« 9° La décision de non‑opposition à déclaration préalable ou le permis de construire, d’aménager ou de démolir prévus au livre IV du code de l’urbanisme ;

« 9° La décision de non‑opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire, d’aménager ou de démolir prévus au livre IV du code de l’urbanisme ;

« 9° (Alinéa sans modification)




« 9° La décision de non‑opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire, d’aménager ou de démolir prévus au livre IV du code de l’urbanisme ;



« 10° Les décisions relatives à la prorogation ou au transfert à un autre pétitionnaire ou exploitant d’une décision mentionnée au présent article ;

« 10° (Alinéa sans modification)

« 10° (Alinéa sans modification)




« 10° Les décisions relatives à la prorogation ou au transfert à un autre pétitionnaire ou exploitant d’une décision mentionnée au présent article ;



« 11° Les décisions modifiant ou complétant les prescriptions des décisions mentionnées au présent article.

« 11° (Alinéa sans modification)

« 11° (Alinéa sans modification)




« 11° Les décisions modifiant ou complétant les prescriptions des décisions mentionnées au présent article.



« Art. L. 77‑15‑2. – I. – Le juge administratif qui, saisi d’un litige régi par le présent chapitre, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :

« Art. L. 77‑15‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 77‑15‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 77‑15‑2. – I. – (Non modifié)


« Art. L. 77‑15‑2. – I. – (Non modifié)

« Art. L. 77‑15‑2. – I. – Le juge administratif qui, saisi d’un litige régi par le présent chapitre, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :



« 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande donnant lieu à l’une des décisions mentionnées à l’article L. 77‑15‑1, ou une partie de cette décision, limite à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demande à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ;

« 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande donnant lieu à l’une des décisions mentionnées à l’article L. 77‑15‑1 ou qu’une partie de cette décision, limite à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demande à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ;

« 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande donnant lieu à l’une des décisions mentionnées à l’article L. 77‑15‑1 ou qu’une partie de cette décision, limite à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demande à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui est entachée d’irrégularité ;




« 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande donnant lieu à l’une des décisions mentionnées à l’article L. 77‑15‑1 ou qu’une partie de cette décision, limite à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demande à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui est entachée d’irrégularité ;



« 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité d’une de ces décisions est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui‑ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)




« 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité d’une de ces décisions est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui‑ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.



« Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé.

(Alinéa sans modification)

« Le refus du juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé.




« Le refus du juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé.



« II. – En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant, dans un litige régi par le présent chapitre, une partie seulement de la décision attaquée, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de la décision non viciées.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)




« II. – En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant, dans un litige régi par le présent chapitre, une partie seulement de la décision attaquée, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de la décision non viciées.



« Art. L. 77‑15‑3. – Sans préjudice des articles L. 122‑2, L. 122‑11, L. 123‑1 B et L. 123‑16 du code de l’environnement, un recours dirigé contre une des décisions mentionnées à l’article L. 77‑15‑1 ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort.

« Art. L. 77‑15‑3. – Sans préjudice des articles L. 122‑2, L. 122‑11, L. 123‑1‑B et L. 123‑16 du code de l’environnement, un recours dirigé contre une des décisions mentionnées à l’article L. 77‑15‑1 du présent code ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort.

« Art. L. 77‑15‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 77‑15‑3. – (Non modifié)


« Art. L. 77‑15‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 77‑15‑3. – Sans préjudice des articles L. 122‑2, L. 122‑11, L. 123‑1‑B et L. 123‑16 du code de l’environnement, un recours dirigé contre une des décisions mentionnées à l’article L. 77‑15‑1 du présent code ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort.



« La condition d’urgence prévue à l’article L. 521‑1 est présumée satisfaite.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« La condition d’urgence prévue à l’article L. 521‑1 est présumée satisfaite.



« Le juge des référés statue sur le recours dans un délai d’un mois.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Le juge des référés statue sur le recours dans un délai d’un mois.



« Art. L. 77‑15‑4. – Sans préjudice de dispositions particulières figurant dans d’autres textes, lorsque la juridiction administrative est saisie d’un litige régi par le présent chapitre, la durée de validité de l’autorisation accordée, le cas échéant, par la décision attaquée, ainsi que celle des autres autorisations mentionnées à l’article L. 77‑15‑1 et qui sont nécessaires à la réalisation du projet, est suspendue jusqu’à la notification au bénéficiaire de l’autorisation attaquée de la décision juridictionnelle irrévocable au fond. »

« Art. L. 77‑15‑4. – Sans préjudice de dispositions particulières figurant dans d’autres textes, lorsque la juridiction administrative est saisie d’un litige régi par le présent chapitre, la durée de validité de l’autorisation accordée, le cas échéant, par la décision attaquée ainsi que celle des autres autorisations mentionnées à l’article L. 77‑15‑1 et qui sont nécessaires à la réalisation du projet sont suspendues jusqu’à la notification au bénéficiaire de l’autorisation attaquée de la décision juridictionnelle irrévocable au fond. »

« Art. L. 77‑15‑4. – Sans préjudice de dispositions particulières figurant dans d’autres textes, lorsque la juridiction administrative est saisie d’un litige régi par le présent chapitre, la durée de validité de l’autorisation accordée, le cas échéant, par la décision attaquée ainsi que celle des autres autorisations mentionnées à l’article L. 77‑15‑1 qui sont nécessaires à la réalisation du projet sont suspendues jusqu’à la notification au bénéficiaire de l’autorisation attaquée de la décision juridictionnelle irrévocable au fond. »

« Art. L. 77‑15‑4. – (Non modifié) »


« Art. L. 77‑15‑4. – (Non modifié) »

« Art. L. 77‑15‑4. – Sans préjudice de dispositions particulières figurant dans d’autres textes, lorsque la juridiction administrative est saisie d’un litige régi par le présent chapitre, la durée de validité de l’autorisation accordée, le cas échéant, par la décision attaquée ainsi que celle des autres autorisations mentionnées à l’article L. 77‑15‑1 qui sont nécessaires à la réalisation du projet sont suspendues jusqu’à la notification au bénéficiaire de l’autorisation attaquée de la décision juridictionnelle irrévocable au fond. »



II. – Les dispositions de l’article L. 77‑15‑2 du code de justice administrative s’appliquent aux requêtes enregistrées à compter de la date de la publication de la présente loi.

II. – L’article L. 77‑15‑2 du code de justice administrative s’applique aux requêtes enregistrées à compter de la publication de la présente loi.

II. – Le I du présent article s’applique aux décisions administratives prises à compter du 1er septembre 2024.

Amdt  4306

II. – Les articles L. 77‑15‑2 et L. 77‑15‑4 du code de justice administrative s’appliquent aux litiges en cours et aux décisions en cours de validité à la date de la publication de la présente loi. L’article L. 77‑15‑3 du même code s’applique aux recours relatifs aux décisions prises à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Amdt COM‑407

II. – Le I du présent article s’applique aux décisions administratives prises à compter du 1er septembre 2025.

Amdt  955

II. – (Non modifié)

II. – Le I du présent article s’applique aux décisions administratives prises à compter du 1er septembre 2025.



Les dispositions de l’article L. 77‑15‑3 du code de justice administrative s’appliquent aux recours relatifs aux décisions prises à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

L’article L. 77‑15‑3 du code de justice administrative s’applique aux recours relatifs aux décisions prises à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

(Alinéa supprimé)

Amdt  4306






Les dispositions de l’article L. 77‑15‑4 du code de justice administrative s’appliquent aux litiges en cours pour les décisions en cours de validité à la date de la publication de la présente loi.

L’article L. 77‑15‑4 du code de justice administrative s’applique aux litiges en cours pour les décisions en cours de validité à la date de la publication de la présente loi.

(Alinéa supprimé)

Amdt  4306










Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis

Article 45






Après le II bis de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après le II bis de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement, il est inséré un II ter ainsi rédigé :





« II ter. – Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités visant à mettre en place des retenues collinaires de moins de 75 000 mètres cubes d’eau.

« II ter. – Le principe de non‑régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 ne s’oppose pas, en ce qui concerne les retenues collinaires, à la modification de la nomenclature mentionnée à l’article L. 214‑2.

« II ter. – Le principe de non‑régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 ne s’oppose pas, en ce qui concerne les retenues collinaires, à la modification de la nomenclature mentionnée à l’article L. 214‑2.





« Dans un délai de deux mois, l’autorité administrative peut solliciter la communication de mesures de compensation si l’opération projetée porte gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 211‑1. Lorsque des mesures de compensation sont communiquées, l’autorité administrative dispose d’un délai de deux mois pour s’opposer à l’opération projetée dès lors que celle‑ci porte une atteinte d’une gravité telle qu’aucune mesure de compensation n’apparaît suffisante. Les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai. »

Amdt  175

« Dans un délai de quatre mois, l’autorité administrative peut solliciter la communication de mesures de compensation si l’opération projetée porte gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 211‑1. Lorsque des mesures de compensation sont communiquées, l’autorité administrative dispose d’un délai de deux mois pour s’opposer à l’opération projetée dès lors que celle‑ci porte une atteinte d’une gravité telle qu’aucune mesure de compensation n’apparaît suffisante. Les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai. »

« Dans un délai de quatre mois, l’autorité administrative peut solliciter la communication de mesures de compensation si l’opération projetée porte gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 211‑1. Lorsque des mesures de compensation sont communiquées, l’autorité administrative dispose d’un délai de deux mois pour s’opposer à l’opération projetée lorsque celle‑ci porte une atteinte d’une gravité telle qu’aucune mesure de compensation n’apparaît suffisante. Les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai. »





Article 15 ter (nouveau)

Article 15 ter

Article 46






I. – Le 2° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

I. – Le 2° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le 2° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Pour les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent jusqu’au poste HTA/BT inclus, les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol jusqu’au poste HTA/BT inclus, les ouvrages de stockage d’électricité jusqu’au poste HTA/BT inclus et les transformateurs d’antenne‑relais de radiotéléphonie mobile, l’étude d’impact comprend également un repérage des établissements d’élevage et de leurs installations situées dans un certain périmètre autour de l’aménagement mentionné au présent alinéa et les états des lieux initiaux suivants :

« Pour les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent jusqu’au poste HTA/BT inclus, les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol jusqu’au poste HTA/BT inclus, les ouvrages de stockage d’électricité jusqu’au poste HTA/BT inclus et les transformateurs d’antenne‑relais de radiotéléphonie mobile, l’étude d’impact comprend également un repérage des établissements d’élevage et de leurs installations situées dans un certain périmètre autour de l’aménagement mentionné au présent alinéa. »

« Pour les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent jusqu’au poste de transformation de haute tension en basse tension inclus, les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol jusqu’au poste de transformation de haute tension en basse tension inclus, les ouvrages de stockage d’électricité jusqu’au poste de transformation de haute tension en basse tension inclus et les transformateurs d’antenne‑relais de radiotéléphonie mobile, l’étude d’impact comprend également un repérage des établissements d’élevage et de leurs installations situées dans un certain périmètre autour de l’aménagement mentionné au présent alinéa ; ».





« – un état des lieux électrique des établissements d’élevage et de leurs installations ;

(Alinéa supprimé)







« – un état des lieux technico‑économique et sanitaire des établissements d’élevage.

(Alinéa supprimé)







« Dans le cas où l’éleveur refuserait la réalisation de ces états des lieux, une attestation de refus signée par l’éleveur doit être intégrée à l’étude d’impact ; ».

(Alinéa supprimé)







II. – Les modalités d’application du I sont déterminées par un décret en Conseil d’État.

Amdts  280 rect. ter,  457 rect. ter,  516 rect. ter,  651 rect. ter,  772 rect. quater,  783 rect. quinquies

II. – (Supprimé)







Article 15 quater (nouveau)

Article 15 quater

(Supprimé)







Le premier alinéa de l’article L. 431‑3 du code de l’urbanisme est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :








« Art. L. 431‑3. – Conformément à l’article 4 de la loi  77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, par dérogation à l’article L. 431‑1, ne sont pas tenues de recourir à un architecte :








« a) Les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles‑mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d’État. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions ;








« b) Les exploitations agricoles ;








« c) Les coopératives d’utilisation de matériel agricole.








« Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l’exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. »

Amdt  126 rect. quater




Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

Article 47


I. – Le principe de non‑régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les chiens de protection de troupeau, à la modification de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511‑2 du même code.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le principe de non‑régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les chiens, à la modification de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511‑2 du même code.

Amdt COM‑409

I. – (Non modifié)

Amdt  862

I. – Le principe de non‑régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les chiens de protection de troupeau, à la modification de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511‑2 du même code.

I. – Le principe de non‑régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les chiens de protection de troupeau, à la modification de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511‑2 du même code.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour encourager les éleveurs à recourir aux chiens de protection des troupeaux, en prévoyant des règles adaptées d’engagement de la responsabilité pénale des éleveurs en cas de dommages causés par ces chiens.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour encourager les éleveurs à recourir aux chiens de protection des troupeaux, en prévoyant des règles adaptées d’engagement de la responsabilité pénale des éleveurs en cas de dommages causés par ces chiens.







Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

Amdt  CE3391









II. – La section 2 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

Amdt  4813 rect.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – Le code pénal est ainsi modifié :



1° L’article 222‑19‑2 est complété par un II ainsi rédigé :

Amdt  4813 rect.

1° L’article 222‑19‑2 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)


1° L’article 222‑19‑2 est ainsi modifié :




a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) (nouveau) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;


a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;




b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)


b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :



« II. – L’absence de négligence, de maladresse, d’imprudence, d’inattention ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est présumée lorsque l’animal est, au moment des faits, en action de protection d’un troupeau et a été identifié en application de l’article L. 212‑10 du code rural et de la pêche maritime.

Amdt  4813 rect.

« II. – L’absence de maladresse, d’imprudence, d’inattention, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est présumée lorsque l’animal est, au moment des faits, en action de protection d’un troupeau et a été identifié en application de l’article L. 212‑10 du code rural et de la pêche maritime.

Amdt COM‑410

« II. – (Alinéa sans modification)


« II. – L’absence de maladresse, d’imprudence, d’inattention, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est présumée lorsque l’animal est, au moment des faits, en action de protection d’un troupeau et a été identifié en application de l’article L. 212‑10 du code rural et de la pêche maritime.



« La présomption prévue au premier alinéa du présent II n’est applicable :

Amdt  4813 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)






« 1° Qu’au propriétaire ou au détenteur d’un animal ayant fait l’objet de mesures prescrites par le maire ou, à défaut, le représentant de l’État dans le département en application de l’article L. 211‑11 du code rural et de la pêche maritime, qui s’est conformé à celles‑ci ;

Amdt  4813 rect.

«  Qu’au propriétaire ou au détenteur du chien qui s’est conformé, le cas échéant, aux mesures prévues au premier alinéa du I de l’article L. 211‑11 du code rural et de la pêche maritime, au premier alinéa de l’article L. 211‑14‑1 du même code, aux premier à troisième alinéas de l’article L. 211‑14‑2 dudit code, ainsi qu’aux 1°, 2° et 7° de l’article L. 2212‑2 et à l’article L. 2215‑1 du code général des collectivités territoriales ;

Amdt COM‑411

« 1° (Non modifié)


« La présomption prévue au premier alinéa du présent II n’est applicable qu’au propriétaire ou au détenteur du chien qui s’est conformé, le cas échéant, aux mesures prévues au premier alinéa du I de l’article L. 211‑11 du code rural et de la pêche maritime, au premier alinéa de l’article L. 211‑14‑1 du même code, aux trois premiers alinéas de l’article L. 211‑14‑2 dudit code ainsi qu’aux 1°, 2° et 7° de l’article L. 2212‑2 et à l’article L. 2215‑1 du code général des collectivités territoriales. » ;



« 2° Qu’au propriétaire ou au détenteur ayant soumis l’animal à l’évaluation comportementale ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 211‑14‑1 du même code ou ayant, s’il y a lieu, déclaré un cas de morsure et soumis l’animal à l’évaluation comportementale prévue à l’article L. 211‑14‑2 dudit code ;

Amdt  4813 rect.

« 2° Que si, en dehors des faits produits dans les communes des cercles 0 et 1, définies par arrêté, le propriétaire ou le détenteur a fait procéder à l’évaluation comportementale du chien et a suivi une formation spécifique à ce type de chiens ;

Amdt COM‑411

« 2° (Supprimé)

Amdt  863






« 3° Qu’au propriétaire ou au détenteur de l’animal qui s’est conformé aux mesures prises par le maire sur le fondement de l’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales ou par le représentant de l’État dans le département sur le fondement de l’article L. 2215‑1 du même code. » ;

Amdt  4813 rect.

« 3° Que si aucune des circonstances aggravantes mentionnées aux 1° à 7° du I du présent article n’est réunie. » ;

Amdt COM‑411

« 3° (Supprimé) » ;

Amdt  863






2° L’article 222‑20‑2 est complété par un II ainsi rédigé :

Amdt  4813 rect.

2° L’article 222‑20‑2 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)


2° L’article 222‑20‑2 est ainsi modifié :




a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) (nouveau) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;


a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;




b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)


b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :





« II. – L’absence de négligence, de maladresse, d’imprudence, d’inattention ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est présumée lorsque l’animal est, au moment des faits, en action de protection d’un troupeau et a été identifié en application de l’article L. 212‑10 du code rural et de la pêche maritime.

Amdt  4813 rect.

« II. – L’absence de maladresse, d’imprudence, d’inattention, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est présumée lorsque l’animal est, au moment des faits, en action de protection d’un troupeau et a été identifié en application de l’article L. 212‑10 du code rural et de la pêche maritime.

Amdt COM‑410

« II. – (Alinéa sans modification)


« II. – L’absence de maladresse, d’imprudence, d’inattention, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est présumée lorsque l’animal est, au moment des faits, en action de protection d’un troupeau et a été identifié en application de l’article L. 212‑10 du code rural et de la pêche maritime.





« La présomption prévue au premier alinéa du présent II n’est applicable :

Amdt  4813 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« La présomption prévue au premier alinéa du présent II n’est applicable :





« 1° Qu’au propriétaire ou au détenteur d’un animal ayant fait l’objet de mesures prescrites par le maire ou, à défaut, le représentant de l’État dans le département en application de l’article L. 211‑11 du code rural et de la pêche maritime, qui s’est conformé à celles‑ci ;

Amdt  4813 rect.

« 1° Qu’au propriétaire ou au détenteur du chien qui s’est conformé, le cas échéant, aux mesures prévues au premier alinéa du I de l’article L. 211‑11 du code rural et de la pêche maritime, au premier alinéa de l’article L. 211‑14‑1 du même code, aux premier à troisième alinéas de l’article L. 211‑14‑2 dudit code, ainsi qu’aux 1°, 2° et 7° de l’article L. 2212‑2 et à l’article L. 2215‑1 du code général des collectivités territoriales ;

Amdt COM‑411

« 1° (Non modifié)


« 1° Qu’au propriétaire ou au détenteur du chien qui s’est conformé, le cas échéant, aux mesures prévues au premier alinéa du I de l’article L. 211‑11 du code rural et de la pêche maritime, au premier alinéa de l’article L. 211‑14‑1 du même code, aux trois premiers alinéas de l’article L. 211‑14‑2 dudit code ainsi qu’aux 1°, 2° et 7° de l’article L. 2212‑2 et à l’article L. 2215‑1 du code général des collectivités territoriales ;







« 1° bis (nouveau) Qu’au maire de la commune sur le territoire de laquelle les faits se sont produits s’il a demandé au propriétaire ou au détenteur du chien incriminé la mise en œuvre de mesures prévues à l’article L. 211‑11 du code rural et de la pêche maritime ou la réalisation d’une évaluation comportementale du chien prévue à l’article L. 211‑14‑1 du même code ;

Amdt  696


«  Qu’au maire de la commune sur le territoire de laquelle les faits se sont produits s’il a demandé au propriétaire ou au détenteur du chien incriminé la mise en œuvre de mesures prévues à l’article L. 211‑11 du code rural et de la pêche maritime ou la réalisation d’une évaluation comportementale du chien prévue à l’article L. 211‑14‑1 du même code. »





« 2° Qu’au propriétaire ou au détenteur ayant soumis l’animal à l’évaluation comportementale ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 211‑14‑1 du même code ou ayant, s’il y a lieu, déclaré un cas de morsure et soumis l’animal à l’évaluation comportementale prévue à l’article L. 211‑14‑2 dudit code ;

Amdt  4813 rect.

« 2° Que si, en dehors des faits produits dans les communes des cercles 0 et 1, définies par arrêté, le propriétaire ou le détenteur a fait procéder à l’évaluation comportementale du chien et a suivi une formation spécifique à ce type de chien ;

Amdt COM‑411

« 2° (Supprimé)

Amdt  863






« 3° Qu’au propriétaire ou au détenteur de l’animal qui s’est conformé aux mesures prises par le maire sur le fondement des articles L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales ou par le représentant de l’État dans le département sur le fondement de l’article L. 2215‑1 du même code. »

Amdt  4813 rect.

« 3° Que si aucune des circonstances aggravantes mentionnées aux 1° à 7° du I du présent article n’est réunie. »

Amdt COM‑411

« 3° (Supprimé) ».

Amdt  863







III (nouveau). – Le refus de renouvellement de convention de mise à disposition d’une parcelle en vue de l’allouer au pâturage est motivé.

Amdt COM‑412

III (nouveau). – Le refus de renouvellement de convention de mise à disposition d’une parcelle en vue de l’allouer au pâturage est motivé.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le refus du renouvellement d’une convention de mise à disposition d’une parcelle en vue de l’allouer au pâturage est motivé.






Le recours d’un éleveur à un ou plusieurs chiens afin de protéger son troupeau ne peut être invoqué comme motif, par une collectivité territoriale ou un particulier, à l’appui d’un refus de renouvellement de convention mentionné au précédent alinéa.

Amdt COM‑412

(Alinéa sans modification)

Le recours d’un éleveur à un ou plusieurs chiens afin de protéger son troupeau ne peut être invoqué comme motif, par une collectivité territoriale ou un particulier, à l’appui d’un refus de renouvellement de convention mentionné au premier alinéa du présent III.

Le recours d’un éleveur à un ou plusieurs chiens afin de protéger son troupeau ne peut être invoqué comme motif, par une collectivité territoriale ou un particulier, à l’appui d’un refus de renouvellement de convention mentionné au premier alinéa du présent III.






IV (nouveau). – Dans le cadre de la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, les troupeaux de bovins, équins et asins peuvent être reconnus comme ne pouvant être protégés de la prédation.

Amdts COM‑551 rect., COM‑558 rect.

IV (nouveau). – Dans le cadre de la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, les troupeaux de bovins, équins et asins peuvent faire l’objet de tirs pour leur défense vis‑à‑vis de la prédation par le loup sous réserve de démarches engagées en matière de réduction de vulnérabilité.

Amdt  864

IV. – Dans le cadre de la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, des tirs de loups peuvent être autorisés pour la protection des troupeaux de bovins, équins et asins, sous réserve de l’engagement de démarches en matière de réduction de la vulnérabilité de ces troupeaux par les éleveurs.

IV. – Dans le cadre de la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, des tirs contre les loups peuvent être autorisés pour la protection des troupeaux de bovins, d’équins et d’asins, sous réserve que des démarches en matière de réduction de la vulnérabilité de ces troupeaux aient été engagées par les éleveurs.






Un arrêté définit les conditions dans lesquelles ces élevages peuvent être reconnus comme non protégeables.

Amdts COM‑551 rect., COM‑558 rect.

Un arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de tels tirs.

Amdt  864

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.



Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

Article 48


I. – Le principe de non‑régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les sous‑produits lainiers, à la modification de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511‑2 du même code.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le principe de non‑régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les produits et sous‑produits lainiers, à la modification de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511‑2 du même code.

Amdt COM‑415

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Le principe de non‑régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les produits et sous‑produits lainiers, à la modification de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511‑2 du même code.




bis (nouveau). – Les matières fertilisantes et amendements issus de la transformation de produits lainiers bénéficient d’une autorisation de mise sur le marché dès lors que leur procédé de fabrication satisfait à l’évaluation préalable prévue à l’article L. 255‑7 du code rural et de la pêche maritime.

Amdt COM‑638

bis (nouveau). – Les matières fertilisantes et amendements issus de la transformation de produits lainiers bénéficient d’une autorisation de mise sur le marché dès lors que leur procédé de fabrication satisfait à l’évaluation préalable prévue à l’article L. 255‑7 du code rural et de la pêche maritime.

bis. – (Non modifié)

II. – Les matières fertilisantes et les amendements issus de la transformation de produits lainiers bénéficient d’une autorisation de mise sur le marché si leur procédé de fabrication satisfait à l’évaluation préalable prévue à l’article L. 255‑7 du code rural et de la pêche maritime.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter le régime concernant, en matière d’aquaculture, en raison de leur classement dans la nomenclature visée au I ou dans la nomenclature prévue à l’article L. 214‑2 du code de l’environnement, les installations mentionnées à l’article L. 511‑1 du même code ainsi que les installations, ouvrages, travaux ou activités mentionnés à l’article L. 214‑1 de ce code.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter le régime concernant, en matière d’aquaculture, en raison de leur classement dans la nomenclature mentionnée au I du présent article ou dans la nomenclature prévue à l’article L. 214‑2 du code de l’environnement, les installations mentionnées à l’article L. 511‑1 du même code ainsi que les installations, ouvrages, travaux ou activités mentionnés à l’article L. 214‑1 dudit code.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter le régime concernant, en matière d’aquaculture, en raison de leur classement dans la nomenclature mentionnée au I du présent article ou dans la nomenclature prévue à l’article L. 214‑2 du code de l’environnement, les installations mentionnées à l’article L. 511‑1 du même code ainsi que les installations, ouvrages, travaux ou activités mentionnés à l’article L. 214‑1 dudit code.

Amdt COM‑414

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

III– Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter le régime concernant, en matière d’aquaculture, en raison de leur classement dans la nomenclature mentionnée au I du présent article ou dans la nomenclature prévue à l’article L. 214‑2 du code de l’environnement, les installations mentionnées à l’article L. 511‑1 du même code ainsi que les installations, ouvrages, travaux ou activités mentionnés à l’article L. 214‑1 dudit code.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.




III (nouveau). – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Amdt COM‑413

III (nouveau). – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

IV. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :




1° Après le II bis de l’article L. 214‑3, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

Amdt COM‑413

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Après le II bis de l’article L. 214‑3, il est inséré un II quater ainsi rédigé :




« II ter. – Le présent article ne s’applique pas aux piscicultures. » ;

Amdt COM‑413



« II quater. – Le présent article ne s’applique pas aux piscicultures. » ;




2° À la première phrase de l’article L. 431‑6, les mots : « du titre Ier du livre II et » sont supprimés ;

Amdt COM‑413

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° À la première phrase de l’article L. 431‑6, les mots : « du titre Ier du livre II et » sont supprimés ;




3° Le second alinéa de l’article L. 512‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les piscicultures, la déclaration inclut également les installations, ouvrages, travaux et activités relevant de l’article L. 214‑1 projetés par le pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à l’installation classée ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. La déclaration vaut application des articles L. 214‑3 à L. 214‑6. »

Amdt COM‑413

3° (Non modifié)

3° Le second alinéa de l’article L. 512‑8 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les piscicultures, la déclaration inclut également les installations, ouvrages, travaux et activités relevant de l’article L. 214‑1 projetés par le pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à l’installation classée ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. La déclaration vaut application des articles L. 214‑3 à L. 214‑6. »

3° Le second alinéa de l’article L. 512‑8 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les piscicultures, la déclaration inclut également les installations, ouvrages, travaux et activités relevant de l’article L. 214‑1 projetés par le pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à l’installation classée ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. La déclaration vaut application des articles L. 214‑3 à L. 214‑6. »




IV. – Le principe de non‑régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les piscicultures, à la modification de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511‑2 du même code.

Amdt COM‑413

IV (nouveau). – Le principe de non‑régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les piscicultures, à la modification de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511‑2 du même code ainsi que de celle mentionnée à l’article L. 214‑2 dudit code.

Amdt  866

IV. – (Non modifié)

V. – Le principe de non‑régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les piscicultures, à la modification de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511‑2 du même code ainsi que de celle mentionnée à l’article L. 214‑2 dudit code.






Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis

(Non modifié)

Article 49





Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifiée :




1° L’article L. 431‑6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)


1° L’article L. 431‑6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :




« Constitue un étang piscicole tout plan d’eau naturel ou artificiel relié aux milieux aquatiques utilisé pour une activité d’aquaculture et toute autre activité liée à l’étang lui‑même.

(Alinéa sans modification)


« Constitue un étang piscicole tout plan d’eau naturel ou artificiel relié aux milieux aquatiques utilisé pour une activité d’aquaculture et pour toute autre activité liée à l’étang lui‑même.




« Les dispositions relatives aux étangs piscicoles s’appliquent également aux installations de transformation et de commercialisation situées à leurs abords immédiats et nécessaires à leur exploitation. »

« Les dispositions relatives aux étangs piscicoles s’appliquent également aux installations de transformation et de commercialisation situées à leurs abords immédiats et nécessaires à leur exploitation. » ;


« Les dispositions relatives aux étangs piscicoles s’appliquent également aux installations de transformation et de commercialisation situées à leurs abords immédiats et nécessaires à leur exploitation. » ;




2° La section 3 est complétée par un article L. 431‑9 ainsi rédigé :

2° (Non modifié)


2° Il est ajouté un article L. 431‑9 ainsi rédigé :




« Art. L. 431‑9. – Les étangs piscicoles génèrent des services écosystémiques et des valeurs d’usage. En plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et de leur contribution à la souveraineté alimentaire, ils constituent une source d’aménités et, à ce titre, font l’objet d’un soutien spécifique. Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe les conditions d’application du présent article. »



« Art. L. 431‑9. – Les étangs piscicoles génèrent des services écosystémiques et des valeurs d’usage. En plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et de leur contribution à la souveraineté alimentaire, ils constituent une source d’aménités et, à ce titre, font l’objet d’un soutien spécifique. Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe les conditions d’application du présent article. »

Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

Article 50


Après l’article L. 2224‑7‑7 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

Le paragraphe 2 de la sous‑section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par des articles L. 2224‑7‑8 et L. 2224‑7‑9 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le paragraphe 2 de la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par des articles L. 2224‑7‑8 et L. 2224‑7‑9 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

Le paragraphe 2 de la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par des articles L. 2224‑7‑8 et L. 2224‑7‑9 ainsi rédigés :

« Art. L. 2224‑7‑8. – Dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 2422‑5 à L. 2422‑11 du code de la commande publique, les départements peuvent recevoir un mandat, conclu à titre gratuit, de maîtrise d’ouvrage en vue de la production, du transport et du stockage d’eau destinée à la consommation humaine ou en vue de l’approvisionnement en eau, au sens du 3° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement, confié par l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent, sous réserve que celui‑ci y soit expressément autorisé par ses statuts.

« Art. L. 2224‑7‑8. – Dans les conditions prévues aux articles L. 2422‑5 à L. 2422‑11 du code de la commande publique, les départements peuvent recevoir un mandat, conclu à titre gratuit, de maîtrise d’ouvrage en vue de la production, du transport et du stockage d’eau destinée à la consommation humaine ou en vue de l’approvisionnement en eau, au sens du 3° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement, confié par l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent, sous réserve que celui‑ci y soit expressément autorisé par ses statuts.

« Art. L. 2224‑7‑8. – Dans les conditions prévues aux articles L. 2422‑5 à L. 2422‑11 du code de la commande publique, les départements peuvent recevoir un mandat de maîtrise d’ouvrage, conclu à titre gratuit, en vue de la production, du transport et du stockage d’eau destinée à la consommation humaine ou en vue de l’approvisionnement en eau, au sens du 3° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement, confié par l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent.

Amdts  1441,  2188,  4580

« Art. L. 2224‑7‑8. – Dans les conditions prévues aux articles L. 2422‑5 à L. 2422‑11 du code de la commande publique, le département peut recevoir un mandat de maîtrise d’ouvrage, conclu à titre gratuit, en vue de la production, du transport et du stockage d’eau destinée à la consommation humaine ou en vue de l’approvisionnement en eau, au sens du 3° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement, confié par l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent.

Amdt COM‑639

« Art. L. 2224‑7‑8. – Dans les conditions prévues aux articles L. 2422‑5 à L. 2422‑11 du code de la commande publique, le département peut recevoir un mandat de maîtrise d’ouvrage, conclu à titre gratuit, en vue de la production, du transport et du stockage d’eau destinée à la consommation humaine ou en vue de l’approvisionnement en eau, au sens du 3° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement, confié par la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent.

Amdts  33,  148 rect.

« Art. L. 2224‑7‑8. – Dans les conditions prévues aux articles L. 2422‑5 à L. 2422‑11 du code de la commande publique, le département peut recevoir un mandat de maîtrise d’ouvrage, conclu à titre gratuit, en vue de la production, du transport et du stockage d’eau destinée à la consommation humaine ou en vue de l’approvisionnement en eau, au sens du 3° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement, confié par l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent.

« Art. L. 2224‑7‑8. – Dans les conditions prévues aux articles L. 2422‑5 à L. 2422‑11 du code de la commande publique, le département peut recevoir un mandat de maîtrise d’ouvrage, conclu à titre gratuit, en vue de la production, du transport et du stockage d’eau destinée à la consommation humaine ou en vue de l’approvisionnement en eau, au sens du 3° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement, confié par l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent.

« Art. L. 2224‑7‑9. – Un syndicat mixte, régi par les articles L. 5721‑1 et suivants, constitué exclusivement d’un ou plusieurs groupements de collectivités mentionnés aux articles L. 5210‑1‑1 A et L. 5711‑1 compétents en matière de production, de transport et de stockage d’eau destinée à la consommation humaine, et d’un ou plusieurs départements limitrophes, peut assurer tout ou partie de ces compétences. »

« Art. L. 2224‑7‑9. – Un syndicat mixte, régi par les articles L. 5721‑1 à L. 5721‑9, constitué exclusivement d’un ou de plusieurs groupements de collectivités mentionnés aux articles L. 5210‑1‑1 A et L. 5711‑1 compétents en matière de production, de transport et de stockage d’eau destinée à la consommation humaine et d’un ou de plusieurs départements limitrophes, peut assurer tout ou partie de ces compétences. »

« Art. L. 2224‑7‑9. – Un syndicat mixte, régi par les articles L. 5721‑1 à L. 5721‑9, constitué exclusivement d’un ou de plusieurs groupements de collectivités mentionnés aux articles L. 5210‑1‑1 A et L. 5711‑1 compétents en matière de production, de transport et de stockage d’eau destinée à la consommation humaine et d’un ou de plusieurs départements limitrophes, peut exercer tout ou partie de ces compétences. »

Amdt  4423

« Art. L. 2224‑7‑9. – (Non modifié) »

« Art. L. 2224‑7‑9. – Un syndicat mixte, régi par les articles L. 5721‑1 à L. 5721‑9, constitué exclusivement d’une ou de plusieurs communes, d’un ou de plusieurs groupements de collectivités mentionnés aux articles L. 5210‑1‑1 A et L. 5711‑1 compétents en matière de production, de transport et de stockage d’eau destinée à la consommation humaine et d’un ou de plusieurs départements limitrophes, peut exercer tout ou partie de ces compétences. »

Amdts  73 rect. ter,  177 rect. quater,  32,  147 rect.,  117 rect. bis

« Art. L. 2224‑7‑9. – Un syndicat mixte, régi par les articles L. 5721‑1 à L. 5721‑9, constitué exclusivement d’un ou de plusieurs groupements de collectivités mentionnés aux articles L. 5210‑1‑1 A et L. 5711‑1 compétents en matière de production, de transport et de stockage d’eau destinée à la consommation humaine et d’un ou de plusieurs départements limitrophes, peut exercer tout ou partie de ces compétences. »

« Art. L. 2224‑7‑9. – Un syndicat mixte, régi par les articles L. 5721‑1 à L. 5721‑9, constitué exclusivement d’un ou de plusieurs groupements de collectivités mentionnés aux articles L. 5210‑1‑1 A et L. 5711‑1 compétents en matière de production, de transport et de stockage d’eau destinée à la consommation humaine et d’un ou de plusieurs départements limitrophes peut exercer tout ou partie de ces compétences. »





Article 18 bis (nouveau)

Article 18 bis

(Supprimé)







I. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :








1° La sous‑section 2 de la section 8 du chapitre Ier est complétée par un article L. 5211‑45‑1 ainsi rédigé :








« Art. L. 5211‑45‑1. – Au moins une fois par an, la commission départementale de coopération intercommunale se réunit pour évoquer l’organisation territoriale des compétences relatives à l’eau et à l’assainissement.








« La convocation adressée à ses membres par le représentant de l’État dans le département est accompagnée d’un rapport sur l’exercice des compétences relatives à l’eau et à l’assainissement à l’échelle du département, présentant notamment les enjeux liés à la qualité et la quantité de la ressource ainsi qu’à la performance des services et l’efficacité des interconnexions.








« Au regard de ces enjeux, la commission apprécie la cohérence de l’exercice de ces mêmes compétences dans le département, eu égard aux contraintes géographiques, organisationnelles, techniques, administratives et financières propres au territoire concerné. Elle formule, le cas échéant, des propositions visant à renforcer la mutualisation desdites compétences à l’échelle du département. » ;








2° L’article L. 5214‑16 est ainsi modifié :








a) Le I est ainsi modifié :








– les 6° et 7° sont ainsi rédigés :








« 6° Assainissement des eaux usées, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la loi        du       d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture ;








« 7° Eau, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la loi        du       précitée. » ;








– les treizième à dix‑septième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :








« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1 à l’une de ses communes membres ou au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Par dérogation à l’article L. 5214‑21, le syndicat délégataire est administré dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑7. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.








« Les compétences déléguées en application du treizième alinéa du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.








« La convention conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle détermine notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par décret en Conseil d’État. » ;








b) Le II est ainsi modifié :








– les 6° et 7° sont ainsi rétablis :








« 6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8 du présent code ;








« 7° Eau ; »








– après le 7°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :








« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent II ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1 à l’une de ses communes membres ou au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Par dérogation à l’article L. 5214‑21, le syndicat délégataire est administré dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑7. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.








« Les compétences déléguées en application du douzième alinéa du présent II sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.








« La convention conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle détermine notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par décret en Conseil d’État. »








II. – L’article 1er de la loi  2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.








III. – Les II, IV et V de l’article 14 de la loi  2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique sont abrogés.








IV. – Les III et IV de l’article 30 de la loi  2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale sont abrogés.

Amdt  3 rect. bis




Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

(Non modifié)

Article 19

Article 19

(Non modifié)

Article 51


I. – L’article L. 2152‑2 du code du travail est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)


I. – L’article L. 2152‑2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « soit des activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722‑1 et au 2° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime, » sont supprimés ;

1° Au , les mots : « soit des activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722‑1 et au 2° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime, » sont supprimés ;

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)


1° Au , les mots : « soit des activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722‑1 et au 2° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime, » sont supprimés ;

2° Au quatrième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

2° Au , le mot : « trois » est supprimé ;

Amdt  CE3392

2° (Alinéa sans modification)


2° (Non modifié)


2° Au , le mot : « trois » est supprimé ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)


3° (Alinéa sans modification)


3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722‑1 et au 2° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime, sont représentatives au niveau national et multiprofessionnel les organisations professionnelles qui satisfont aux critères mentionnés à l’article L. 500‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

« Pour les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722‑1 et au 2° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime, sont représentatives au niveau national et multiprofessionnel les organisations professionnelles qui satisfont aux critères mentionnés à l’article L. 500‑1 du même code. »

(Alinéa sans modification)


« Pour les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722‑1 et au 2° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime, sont représentatives au niveau national et multiprofessionnel les organisations professionnelles qui satisfont aux critères mentionnés à l’article L. 501‑1 du même code. »

Amdt  964


« Pour les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722‑1 et au 2° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime, sont représentatives au niveau national et multiprofessionnel les organisations professionnelles qui satisfont aux critères mentionnés à l’article L. 501‑1 du même code. »

II. – Au livre V du code rural et de la pêche maritime, avant le titre Ier, il est créé un titre préliminaire ainsi rédigé :

II. – Au début du livre V du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)


II. – (Non modifié)


II. – Au début du livre V du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé :

« TITRE PRÉLIMINAIRE

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« TITRE PRÉLIMINAIRE

« ORGANISMES REPRÉSENTATIFS AU NIVEAU NATIONAL ET MULTIPROFESSIONNEL

« Représentativité AU NIVEAU NATIONAL ET MULTIPROFESSIONNEL

Amdt  CE3393

(Alinéa sans modification)




« ReprÉsentativitÉ AU NIVEAU NATIONAL ET MULTIPROFESSIONNEL



« Chapitre unique

Amdt  4425




« Chapitre unique

« Art. L. 500‑1. – Dans le secteur agricole, sont représentatives au niveau national et multiprofessionnel les organisations professionnelles d’employeurs qui ne relèvent pas du champ couvert par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel au sens de l’article L. 2152‑4 du code du travail :

« Art. L. 500‑1. – Dans le secteur agricole, sont représentatives au niveau national et multiprofessionnel les organisations professionnelles d’employeurs qui ne relèvent pas du champ couvert par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, au sens de l’article L. 2152‑4 du code du travail :

« Art. L. 501‑1– Dans le secteur agricole, sont représentatives au niveau national et multiprofessionnel les organisations professionnelles d’employeurs qui ne relèvent pas du champ couvert par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, au sens de l’article L. 2152‑4 du code du travail :

Amdt  4425




« Art. L. 501‑1– Dans le secteur agricole, sont représentatives au niveau national et multiprofessionnel les organisations professionnelles d’employeurs qui ne relèvent pas du champ couvert par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, au sens de l’article L. 2152‑4 du code du travail :



« 1° Qui relèvent des activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722‑1 et au 2° de l’article L. 722‑20 du présent code ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)




« 1° Qui relèvent des activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722‑1 et au 2° de l’article L. 722‑20 du présent code ;



« 2° Qui remplissent les conditions prévues aux 1° et 4° de l’article L. 2152‑2 du code du travail ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)




« 2° Qui remplissent les conditions prévues aux 1° et 4° de l’article L. 2152‑2 du code du travail ;



« 3° Auxquelles adhèrent au moins quinze organisations relevant du champ des activités mentionnées au 1° du présent article ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)




« 3° Auxquelles adhèrent au moins quinze organisations relevant du champ des activités mentionnées au 1° du présent article ;



« 4° Et qui sont représentatives dans au moins une des branches agricoles relevant des activités agricoles mentionnées au 1°. »

« 4° Et qui sont représentatives dans au moins une des branches agricoles relevant des activités agricoles mentionnées au même 1°. »

« 4° (Alinéa sans modification) »




« 4° Et qui sont représentatives dans au moins une des branches agricoles relevant des activités agricoles mentionnées au même 1°. »






Article 19 bis A (nouveau)

Article 19 bis A (nouveau)

Article 19 bis A

Article 52





Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Amdt COM‑569

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :




1° L’article L. 514‑3‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑569

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 514‑3‑1 est ainsi modifié :




a) Le I est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Le I est ainsi modifié :




– au premier alinéa, après le mot : « représentatives » sont insérés les mots : « au niveau national » ;

Amdt COM‑569

(Alinéa sans modification)

– au premier alinéa, après le mot : « représentatives », sont insérés les mots : « au niveau national » ;

– au premier alinéa, après le mot : « représentatives », sont insérés les mots : « au niveau national » ;




– à la première phrase du 3°, les mots : « commissions paritaires » sont remplacés par les mots : « comités sociaux et économiques » ;

Amdt COM‑569

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– à la première phrase du 3°, les mots : « commissions paritaires » sont remplacés par les mots : « comités sociaux et économiques » ;




– à la seconde phrase du même 3°, les mots : « du renouvellement des commissions paritaires d’établissements » sont remplacés par les mots : « de la mise en place ou du renouvellement des comités sociaux et économiques des établissements » ;

Amdt COM‑569

– à la fin de la seconde phrase du même 3°, les mots : « du renouvellement des commissions paritaires d’établissements » sont remplacés par les mots : « de la mise en place ou du renouvellement des comités sociaux et économiques des établissements » ;

(Alinéa sans modification)

– à la fin de la seconde phrase du même 3°, les mots : « du renouvellement des commissions paritaires d’établissement » sont remplacés par les mots : « de la mise en place ou du renouvellement des comités sociaux et économiques des établissements » ;




– les cinquième à huitième alinéas sont supprimés ;

Amdt COM‑569

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– le cinquième alinéa est supprimé ;







– les a à c sont abrogés ;




– au dernier alinéa, les mots : « commissions paritaires » sont remplacés par les mots : « comités sociaux et économiques » ;

Amdt COM‑569

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– au dernier alinéa, les mots : « commissions paritaires » sont remplacés par les mots : « comités sociaux et économiques » ;




b) Le II est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) Le II est ainsi modifié :






– au deuxième alinéa, les mots : « à la commission paritaire » sont remplacés par les mots : « au comité social et économique » ;

Amdt COM‑569

(Alinéa sans modification)


– au deuxième alinéa, les mots : « à la commission paritaire » sont remplacés par les mots : « au comité social et économique » ;






– les dixième à treizième alinéas sont supprimés ;

Amdt COM‑569

(Alinéa sans modification)


– les dixième à treizième alinéas sont supprimés ;






– au dix‑huitième alinéa, la première occurrence du mot : « entreprise » est remplacée par le mot : « établissement » ;

Amdt COM‑569

– au dix‑huitième alinéa, les trois occurrences du mot : « entreprise » sont remplacées par le mot : « établissement » ;

Amdt  867 rect.


– au dix‑huitième alinéa, les trois occurrences du mot : « entreprise » sont remplacées par le mot : « établissement » ;







– aux dix‑neuvième et vingt et unième alinéas, les mots : « l’entreprise » sont remplacés par les mots : « l’établissement » ;

Amdt  867 rect.


– au dix‑neuvième alinéa et à la fin du vingt et unième alinéa, le mot : « entreprise » est remplacé par le mot : « établissement » ;






2° Au premier alinéa et à la première phrase des deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 514‑3‑2, les mots : « délégué du personnel » sont remplacés par les mots : « représentant du personnel au comité social et économique » ;

Amdt COM‑569

2° Au premier alinéa et à la première phrase des deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 514‑3‑2, les mots : « délégué du personnel » sont remplacés par les mots : « représentant du personnel au comité social et économique ».

2° (Non modifié)

2° Au premier alinéa et à la première phrase des deuxième et dernier alinéas de l’article L. 514‑3‑2, les mots : « délégué du personnel » sont remplacés par les mots : « représentant du personnel au comité social et économique ».






Article 19 bis B (nouveau)

Article 19 bis B (nouveau)

Article 19 bis B

(Non modifié)

Article 53





L’article L. 513‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Amdts COM‑570 rect., COM‑21, COM‑51, COM‑108 rect.

(Alinéa sans modification)


L’article L. 513‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :




1° Le 3° est ainsi modifié :

Amdts COM‑570 rect., COM‑21, COM‑51, COM‑108 rect.

1° (Non modifié)


1° Le 3° est ainsi modifié :




a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Il détermine et gère les projets… (le reste sans changement). » ;



a) À la première phrase, après le mot : « Il », sont insérés les mots : « détermine et » ;




b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Les dépenses relatives aux projets de portée nationale et les modalités de répartition de ces charges obligatoires entre les établissements du réseau sont adoptées par délibération de Chambres d’agriculture France. » ;

Amdts COM‑570 rect., COM‑21, COM‑51, COM‑108 rect.



b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Les dépenses relatives aux projets de portée nationale et les modalités de répartition de ces charges obligatoires entre les établissements du réseau sont adoptées par délibération de Chambres d’agriculture France ; »




2° Au 4°, le mot : « développe » est remplacé par le mot : « définit » ;

Amdts COM‑570 rect., COM‑21, COM‑51, COM‑108 rect.

2° (Non modifié)


2° Au 4°, le mot : « développe » est remplacé par le mot : « définit » ;




3° Le 7° est ainsi rédigé :

Amdts COM‑570 rect., COM‑21, COM‑51, COM‑108 rect.

3° (Non modifié)


3° Le 7° est ainsi rédigé :




« 7° Il adopte des normes d’intervention pour les établissements du réseau et s’assure du respect de ces normes ; »

Amdts COM‑570 rect., COM‑21, COM‑51, COM‑108 rect.



« 7° Il adopte des normes d’intervention pour les établissements du réseau et s’assure du respect de ces normes ; »




4° Après le mot : « audités », la fin de la dernière phrase du 8° est supprimée.

Amdts COM‑570 rect., COM‑21, COM‑51, COM‑108 rect.

4° (Non modifié)


4° Après le mot : « audités », la fin de la dernière phrase du 8° est supprimée.




Article 19 bis C (nouveau)

Article 19 bis C

(Article nouveau‑supprimé non transmis par le Sénat)

Amdt  971







Après la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 723‑18 du code rural et de la pêche maritime est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces candidats doivent compter au moins un candidat de chaque sexe parmi les trois premiers noms de la liste. »

Amdt COM‑615







Article 19 bis (nouveau)

Amdts  1597,  4628

Article 19 bis

(Non modifié)

Article 19 bis

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 54




Au 2° de l’article L. 2152‑2 du code du travail, les mots : « au moins dix conventions collectives » sont remplacés par les mots : « le plus grand nombre de branches ».




Au 2° de l’article L. 2152‑2 du code du travail, les mots : « au moins dix conventions collectives » sont remplacés par les mots : « le plus grand nombre de branches ».



Article 20 (nouveau)

Article 20 (nouveau)

Article 20

Article 20

(Supprimé)

Amdt  868

Article 20

(Supprimé)




Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

La section 1 du chapitre II du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :






1° L’article L. 632‑2‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdts  CE901,  CE1524,  CE2110

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)






« Elles peuvent prévoir, dans les accords interprofessionnels dont elles demandent l’extension, des mesures nécessaires et proportionnées visant à en garantir le respect. Les modalités de mise en œuvre de ces mesures sont précisées dans l’accord interprofessionnel soumis à extension ou dans ses annexes et prévoient expressément la possibilité pour les opérateurs concernés d’être entendus. » ;

Amdts  CE901,  CE1524,  CE2110

(Alinéa sans modification)







2° À l’article L. 632‑3, les mots : « commun conformes à l’intérêt général » sont remplacés par les mots : « économique général pour les opérateurs économiques dont les activités sont liées aux produits concernés ».

Amdts  CE899,  CE1526,  CE2107

2° À l’article L. 632‑3, les mots : « commun conformes à l’intérêt général » sont remplacés par les mots : « économique général pour les opérateurs économiques dont les activités sont liées aux produits concernés » ;

2° (Non modifié)






3° L’article L. 632‑4 est ainsi modifié :

Amdt  CE2108

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)






a) Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

Amdt  CE2108


a) (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑419






– à la première phrase, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;

Amdt  CE2108

(Alinéa supprimé)

Amdt  4232

– à la première phrase, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;

Amdt COM‑419






– à la fin de la troisième phrase, les mots : « de deux mois non renouvelables » sont remplacés par les mots : « d’un mois non renouvelable » ;

Amdt  CE2108

(Alinéa supprimé)

Amdt  4232

– à la fin de la troisième phrase, les mots : « de deux mois non renouvelables » sont remplacés par les mots : « d’un mois non renouvelable » ;

Amdt COM‑419






 la dernière phrase est supprimée ;

Amdt  CE2108

a) La dernière phrase du neuvième alinéa est supprimée ;

 la dernière phrase est supprimée ;






b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « de manière circonstanciée ».

Amdts  CE900,  CE2111

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)










Article 20 bis A (nouveau)

Article 55







Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui étudie les possibilités d’évolution de la réglementation en vigueur concernant la dispense de travail pour un associé d’un groupement agricole d’exploitation en commun qui se trouve dans l’impossibilité de travailler en raison de son état de santé. Ce rapport procède à l’expertise des travaux réglementaires nécessaires, en concertation avec les représentants professionnels, pour faire évoluer la durée de cette dispense de travail, notamment au regard des règles actuelles de l’assurance maladie concernant les affections de longue durée.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui étudie les possibilités d’évolution de la réglementation concernant la dispense de travail pour un associé d’un groupement agricole d’exploitation en commun qui se trouve dans l’impossibilité de travailler en raison de son état de santé. Ce rapport procède à l’expertise des travaux réglementaires nécessaires, en concertation avec les représentants professionnels, pour faire évoluer la durée de cette dispense de travail, notamment au regard des règles actuelles de l’assurance maladie concernant les affections de longue durée.






Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis

(Non modifié)

Article 56






Le III de l’article 73 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 66 de la loi        du       de finances pour 2025, est ainsi rédigé :


Le III de l’article 73 A du code général des impôts est ainsi rédigé :





« III. – A. – La provision prévue au I peut être pratiquée au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027.


« III. – A. – La provision prévue au I peut être pratiquée au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027.





« B. – Le bénéfice de la provision prévue au I est exclusif du bénéfice de la déduction prévue à l’article 70 de la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. »

Amdt  972


« B. – Le bénéfice de la provision prévue au I est exclusif du bénéfice de la déduction prévue à l’article 70 de la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. »



Article 21 (nouveau)

Amdt  4307

Article 21

Article 21

(Non modifié)

Article 21

(Non modifié)

Article 57




Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance à la révision et à l’actualisation des dispositions relevant du domaine de la loi particulières à l’outre‑mer en vigueur à la date de publication de l’ordonnance, dans le titre IV du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, en vue :

(Alinéa sans modification)



Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance à la révision et à l’actualisation des dispositions relevant du domaine de la loi particulières à l’outre‑mer en vigueur à la date de publication de l’ordonnance, dans le titre IV du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, en vue :



1° De remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en incluant les dispositions relevant du domaine de la loi qui n’ont pas été codifiées et en adaptant le plan et la rédaction des dispositions codifiées ;

1° (Non modifié)



1° De remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en incluant les dispositions relevant du domaine de la loi qui n’ont pas été codifiées et en adaptant le plan et la rédaction des dispositions codifiées ;



2° D’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

2° (Non modifié)



2° D’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;



3° D’adapter, le cas échéant, ces dispositions à l’évolution des caractéristiques et des contraintes particulières des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;

3° (Non modifié)



3° D’adapter, le cas échéant, ces dispositions à l’évolution des caractéristiques et des contraintes particulières des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;



4° D’étendre, le cas échéant dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l’application de ces dispositions, selon le cas, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder, si nécessaire, à l’adaptation des dispositions déjà applicables dans ces collectivités ;

4° (Non modifié)



4° D’étendre, le cas échéant dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l’application de ces dispositions, selon le cas, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder, si nécessaire, à l’adaptation des dispositions déjà applicables dans ces collectivités ;



5° De répartir dans des divisions les articles relevant respectivement de la compétence de l’État, de la Nouvelle‑Calédonie et de la Polynésie française, en procédant à une nouvelle numérotation de ces articles ;

5° (Non modifié)



5° De répartir dans des divisions les articles relevant respectivement de la compétence de l’État, de la Nouvelle‑Calédonie et de la Polynésie française, en procédant à une nouvelle numérotation de ces articles ;



6° De mettre les autres codes et lois qui mentionnent ces dispositions en cohérence avec la nouvelle rédaction adoptée.

6° (Non modifié)



6° De mettre les autres codes et lois qui mentionnent ces dispositions en cohérence avec la nouvelle rédaction adoptée.



L’ordonnance mentionnée au premier alinéa est prise dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

L’ordonnance mentionnée au premier alinéa est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Amdt COM‑420



L’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Amdt  9



Article 22 (nouveau)

Amdt  4308

Article 22

Article 22

(Non modifié)

Article 22

Article 58




Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi visant à assurer la cohérence des textes avec les dispositions de la présente loi et à abroger les dispositions devenues sans objet.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi visant à assurer la cohérence des textes avec les dispositions de la présente loi et à abroger les dispositions devenues sans objet.

Amdt COM‑421


Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi visant à assurer la cohérence des textes avec les dispositions de la présente loi et à abroger les dispositions devenues sans objet.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi visant à assurer la cohérence des textes avec les dispositions de la présente loi et à abroger les dispositions devenues sans objet.



Pour chaque ordonnance prévue au présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)


Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.



Article 23 (nouveau)

Amdts  19,  1013,  1536,  4028

Article 23

(Supprimé)

Amdt COM‑422

Article 23

(Supprimé)

Article 23

(Supprimé)





Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité d’instaurer une aide au passage de relais allouée aux chefs d’exploitation agricole âgés de cinquante‑neuf ans au moins et ayant exercé cette activité à titre principal pendant une durée minimale, s’ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent disponibles leurs terres et les bâtiments d’exploitation pour une installation aidée ou pour la consolidation d’une installation aidée. Cette aide au passage de relais est servie à l’intéressé jusqu’à l’âge légal de la retraite.








Article 24 (nouveau)

Amdt  3805

Article 24

(Supprimé)

Amdt COM‑423

Article 24

(Supprimé)

Article 24

(Supprimé)





Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les moyens financiers et humains de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes consacrés au renforcement des contrôles à l’entrée des miels en Europe et en France et formule des recommandations pour améliorer ce contrôle.