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Biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 (PJL)

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Projet de loi relatif à la restitution des biens culturels ayant fait l’objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945

Projet de loi relatif à la restitution des biens culturels ayant fait l’objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945

Projet de loi relatif à la restitution des biens culturels ayant fait l’objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945

Projet de loi relatif à la restitution des biens culturels ayant fait l’objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945

Projet de loi relatif à la restitution des biens culturels ayant fait l’objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945

Projet de loi relatif à la restitution des biens culturels ayant fait l’objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945

Loi  2023‑650 du 22 juillet 2023 relative à la restitution des biens culturels ayant fait l’objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


Le chapitre 5 du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifié :

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Sortie des collections publiques d’un bien culturel » ;

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Sortie des collections publiques d’un bien culturel » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Sortie des collections publiques d’un bien culturel » ;

2° Il est créé une section 1 intitulée : « Déclassement » qui comprend l’article L. 115‑1 ;

2° Est ajoutée une section 1 intitulée : « Déclassement » qui comprend l’article L. 115‑1 ;

2° (Alinéa sans modification)

2° Est insérée une section 1 intitulée : « Déclassement » et comprenant l’article L. 115‑1 ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Est insérée une section 1 intitulée : « Déclassement » et comprenant l’article L. 115‑1 ;

3° Ce chapitre est complété par une section 2 ainsi rédigée :

3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 2

« Biens culturels ayant fait l’objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Biens culturels ayant fait l’objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945

« Art. L. 115‑2. – Une personne publique prononce dans les conditions prévues à l’article L. 115‑3 et aux fins de restitution à son propriétaire ou à ses ayants droit, par dérogation au principe d’inaliénabilité des biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public inscrit à l’article L. 3111‑1 du code général de la propriété des personnes, la sortie de ses collections d’un bien culturel relevant de l’article L. 2112‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, ayant fait l’objet d’une spoliation entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées par l’Allemagne nazie et par les autorités des territoires qu’elle a occupés, contrôlés ou influencés, notamment l’autorité de fait se disant “gouvernement de l’État français”.

« Art. L. 115‑2. – Une personne publique prononce dans les conditions prévues à l’article L. 115‑3 et aux fins de restitution à son propriétaire ou à ses ayants droit, par dérogation au principe d’inaliénabilité des biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public inscrit à l’article L. 3111‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, la sortie de ses collections d’un bien culturel relevant de l’article L. 2112‑1 du même code, ayant fait l’objet d’une spoliation entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées par l’Allemagne nazie et par les autorités des territoires qu’elle a occupés, contrôlés ou influencés, notamment l’autorité de fait se disant “gouvernement de l’État français”.

« Art. L. 115‑2. – Une personne publique prononce, dans les conditions prévues à l’article L. 115‑3 et aux fins de restitution à son propriétaire ou à ses ayants droit, par dérogation au principe d’inaliénabilité des biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public inscrit à l’article L. 3111‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, la sortie de ses collections d’un bien culturel relevant de l’article L. 2112‑1 du même code, ayant fait l’objet d’une spoliation entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées par l’Allemagne nazie, par les autorités des territoires qu’elle a occupés, contrôlés ou influencés et par l’autorité de fait du “régime de Vichy”.

Amdts  4,  7 rect.

« Art. L. 115‑2. – Une personne publique prononce, dans les conditions prévues à l’article L. 115‑3 et aux fins de restitution à son propriétaire ou à ses ayants droit, par dérogation au principe d’inaliénabilité prévu à l’article L. 3111‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, la sortie de ses collections d’un bien culturel relevant de l’article L. 2112‑1 du même code, ayant fait l’objet d’une spoliation entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées par l’Allemagne nazie, par les autorités des territoires qu’elle a occupés, contrôlés ou influencés et par l’État français entre le 10 juillet 1940 et le 24 août 1944.

Amdts  AC33,  AC43

« Art. L. 115‑2. – Une personne publique prononce, dans les conditions prévues à l’article L. 115‑3 et aux fins de restitution à son propriétaire ou à ses ayants droit, par dérogation au principe d’inaliénabilité prévu à l’article L. 3111‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, la sortie de ses collections d’un bien culturel relevant de l’article L. 2112‑1 du même code ayant fait l’objet d’une spoliation entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945, dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées par l’Allemagne nazie, par les autorités des territoires que celle‑ci a occupés, contrôlés ou influencés et par l’État français entre le 10 juillet 1940 et le 24 août 1944.

« Art. L. 115‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 115‑2. – Une personne publique prononce, dans les conditions prévues à l’article L. 115‑3 et aux fins de restitution à son propriétaire ou à ses ayants droit, par dérogation au principe d’inaliénabilité prévu à l’article L. 3111‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, la sortie de ses collections d’un bien culturel relevant de l’article L. 2112‑1 du même code ayant fait l’objet d’une spoliation entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945, dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées par l’Allemagne nazie, par les autorités des territoires que celle‑ci a occupés, contrôlés ou influencés et par l’État français entre le 10 juillet 1940 et le 24 août 1944.




« Par dérogation à l’article L. 451‑7 du présent code, le présent article est également applicable aux biens ayant fait l’objet d’une spoliation et ayant été intégrés par dons et legs aux collections des musées de France appartenant aux personnes publiques.

Amdt  AC41

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation à l’article L. 451‑7 du présent code, le présent article est également applicable aux biens ayant fait l’objet d’une spoliation et ayant été incorporés par dons et legs aux collections des musées de France appartenant aux personnes publiques.

« Par dérogation à l’article L. 451‑7 du présent code, le présent article est également applicable aux biens ayant fait l’objet d’une spoliation et ayant été incorporés par dons et legs aux collections des musées de France appartenant aux personnes publiques.

« Le certificat mentionné à l’article L. 111‑2 du présent code est délivré de plein droit pour les biens culturels restitués en application du présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le certificat mentionné à l’article L. 111‑2 est délivré de plein droit pour les biens culturels restitués en application du présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le certificat mentionné à l’article L. 111‑2 est délivré de plein droit pour les biens culturels restitués en application du présent article.

« D’un commun accord la personne publique et le propriétaire ou ses ayants droit peuvent convenir de modalités de réparation de la spoliation autres que la restitution du bien. »

« D’un commun accord la personne publique et le propriétaire ou ses ayants droit peuvent convenir de modalités de réparation de la spoliation autres que la restitution du bien.

« D’un commun accord, la personne publique et le propriétaire ou ses ayants droit peuvent convenir de modalités de réparation de la spoliation autres que la restitution du bien.

« D’un commun accord, la personne publique et le propriétaire ou ses ayants droit peuvent convenir de modalités de réparation de la spoliation autres que la restitution du bien. Le cas échéant, la personne publique peut solliciter le concours de l’État.

Amdt  AC18

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« D’un commun accord, la personne publique et le propriétaire ou ses ayants droit peuvent convenir de modalités de réparation de la spoliation autres que la restitution du bien. Le cas échéant, la personne publique peut solliciter le concours de l’État.



« Art. L. 115‑3. – Pour l’application de l’article L. 115‑2 la personne publique se prononce après avis d’une commission administrative placée auprès du Premier ministre, compétente en matière de réparation des préjudices consécutifs aux spoliations de biens intervenues du fait des persécutions antisémites. Cet avis porte sur l’existence d’une spoliation et ses circonstances.

« Art. L. 115‑3. – Pour l’application de l’article L. 115‑2, la personne publique se prononce après avis d’une commission administrative placée auprès du Premier ministre, compétente en matière de réparation des préjudices consécutifs aux spoliations de biens intervenues du fait des persécutions antisémites. Cet avis porte sur l’existence d’une spoliation et ses circonstances.

« Art. L. 115‑3. – Pour l’application de l’article L. 115‑2, la personne publique se prononce après avis d’une commission administrative placée auprès du Premier ministre, compétente en matière de réparation des préjudices consécutifs aux spoliations de biens intervenues du fait des persécutions antisémites. Cet avis porte sur l’existence d’une spoliation et ses circonstances. L’avis de la commission est rendu public.

Amdt  12 rect.

« Art. L. 115‑3. – Pour l’application de l’article L. 115‑2, la personne publique se prononce après avis d’une commission administrative placée auprès du Premier ministre, compétente en matière de réparation des préjudices consécutifs aux spoliations de biens intervenues du fait des persécutions antisémites. Cet avis porte sur l’existence d’une spoliation et ses circonstances. Il est rendu public.

Amdt  AC34

« Art. L. 115‑3. – Pour l’application de l’article L. 115‑2, la personne publique se prononce après avis d’une commission administrative, placée auprès du Premier ministre, compétente en matière de réparation des préjudices consécutifs aux spoliations de biens intervenues du fait des persécutions antisémites. Cet avis porte sur l’existence d’une spoliation et ses circonstances. Il est rendu public.

« Art. L. 115‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 115‑3. – Pour l’application de l’article L. 115‑2, la personne publique se prononce après avis d’une commission administrative, placée auprès du Premier ministre, compétente en matière de réparation des préjudices consécutifs aux spoliations de biens intervenues du fait des persécutions antisémites. Cet avis porte sur l’existence d’une spoliation et ses circonstances. Il est rendu public.



« Art. L. 115‑4. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente section. Il précise en particulier les règles relatives à la compétence, à la composition, à l’organisation et au fonctionnement de la commission administrative mentionnée à l’article L. 115‑3. »

« Art. L. 115‑4. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 115‑4. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 115‑4. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente section. Il précise en particulier les règles relatives à la compétence, à la composition, à l’organisation et au fonctionnement de la commission administrative mentionnée à l’article L. 115‑3 ainsi que les modalités de réparation de la spoliation autres que la restitution du bien mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 115‑2. »

Amdts  AC35,  AC23

« Art. L. 115‑4. – (Non modifié) »

« Art. L. 115‑4. – (Non modifié) »

« Art. L. 115‑4. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente section. Il précise en particulier les règles relatives à la compétence, à la composition, à l’organisation et au fonctionnement de la commission administrative mentionnée à l’article L. 115‑3 ainsi que les modalités de réparation de la spoliation autres que la restitution du bien mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 115‑2. »



Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2


La sous‑section 3 de la section 2 du chapitre 1er du titre V du livre IV du code du patrimoine est complétée par un article L. 451‑10‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La sous‑section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre IV du code du patrimoine est complétée par un article L. 451‑10‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


La sous‑section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre IV du code du patrimoine est complétée par un article L. 451‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 451‑10‑1. – Les biens des collections des musées de France appartenant aux personnes morales de droit privé à but non lucratif acquis par dons et legs ou avec le concours de l’État ou d’une collectivité territoriale ayant fait l’objet d’une spoliation entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées par l’Allemagne nazie et par les autorités des territoires qu’elle a occupés, contrôlés ou influencés, notamment l’autorité de fait se disant “gouvernement de l’État français” peuvent être restitués au propriétaire ou à ses ayants droit après avis de la commission mentionnée à l’article L. 115‑3 et approbation de l’autorité administrative. Le Haut Conseil des musées de France en est préalablement informé.

« Art. L. 451‑10‑1. – Par dérogation à l’article L. 451‑10, les biens des collections des musées de France appartenant aux personnes morales de droit privé à but non lucratif acquis par dons et legs ou avec le concours de l’État ou d’une collectivité territoriale ayant fait l’objet d’une spoliation entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées par l’Allemagne nazie et par les autorités des territoires qu’elle a occupés, contrôlés ou influencés, notamment l’autorité de fait se disant “gouvernement de l’État français” peuvent être restitués au propriétaire ou à ses ayants droit après avis de la commission mentionnée à l’article L. 115‑3 et approbation de l’autorité administrative. Le Haut Conseil des musées de France en est préalablement informé.

Amdt COM‑4

« Art. L. 451‑10‑1. – Par dérogation à l’article L. 451‑10, les biens des collections des musées de France appartenant aux personnes morales de droit privé à but non lucratif acquis par dons et legs ou avec le concours de l’État ou d’une collectivité territoriale, ayant fait l’objet d’une spoliation entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées par l’Allemagne nazie, par les autorités des territoires qu’elle a occupés, contrôlés ou influencés et par l’autorité de fait se disant “gouvernement de l’État français”, peuvent être restitués au propriétaire ou à ses ayants droit après avis de la commission mentionnée à l’article L. 115‑3 et approbation de l’autorité administrative. Le Haut Conseil des musées de France en est préalablement informé.

Amdt  5

« Art. L. 451‑10‑1. – Par dérogation à l’article L. 451‑10, les biens des collections des musées de France appartenant aux personnes morales de droit privé à but non lucratif, acquis par dons et legs ou avec le concours de l’État ou d’une collectivité territoriale et ayant fait l’objet d’une spoliation entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées par l’Allemagne nazie, par les autorités des territoires qu’elle a occupés, contrôlés ou influencés et par l’État français entre le 10 juillet 1940 et le 24 août 1944 peuvent être restitués à leur propriétaire ou à ses ayants droit, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 115‑3 et approbation de l’autorité administrative. Le Haut Conseil des musées de France en est préalablement informé.

Amdts  AC44,  AC36

« Art. L. 451‑10‑1. – Par dérogation à l’article L. 451‑10, les biens des collections des musées de France appartenant aux personnes morales de droit privé à but non lucratif, acquis par dons et legs ou avec le concours de l’État ou d’une collectivité territoriale et ayant fait l’objet d’une spoliation entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées par l’Allemagne nazie, par les autorités des territoires que celle‑ci a occupés, contrôlés ou influencés et par l’État français entre le 10 juillet 1940 et le 24 août 1944 peuvent être restitués à leur propriétaire ou à ses ayants droit, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 115‑3 et approbation de l’autorité administrative. Le Haut Conseil des musées de France en est préalablement informé.


« Art. L. 451‑10‑1. – Par dérogation à l’article L. 451‑10, les biens des collections des musées de France appartenant aux personnes morales de droit privé à but non lucratif, acquis par dons et legs ou avec le concours de l’État ou d’une collectivité territoriale et ayant fait l’objet d’une spoliation entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées par l’Allemagne nazie, par les autorités des territoires que celle‑ci a occupés, contrôlés ou influencés et par l’État français entre le 10 juillet 1940 et le 24 août 1944 peuvent être restitués à leur propriétaire ou à ses ayants droit, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 115‑3 et approbation de l’autorité administrative. Le Haut Conseil des musées de France en est préalablement informé.

« D’un commun accord la personne morale de droit privé à but non lucratif et le propriétaire ou ses ayants droit peuvent convenir de modalités de réparation de la spoliation autres que la restitution du bien. »

« D’un commun accord, la personne morale de droit privé à but non lucratif et le propriétaire ou ses ayants droit peuvent convenir de modalités de réparation de la spoliation autres que la restitution du bien.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« D’un commun accord, la personne morale de droit privé à but non lucratif et le propriétaire ou ses ayants droit peuvent convenir de modalités de réparation de la spoliation autres que la restitution du bien.


« Le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 115‑4 fixe les modalités d’application du présent article. »

Amdt COM‑5

(Alinéa sans modification)

« Le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 115‑4 détermine les modalités d’application du présent article. »

Amdt  AC37

(Alinéa sans modification)


« Le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 115‑4 détermine les modalités d’application du présent article. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 3

(Conforme)


Article 3


La présente loi s’applique aux demandes de restitutions en cours d’examen à la date de sa publication.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




La présente loi s’applique aux demandes de restitutions en cours d’examen à la date de sa publication.




Article 4 (nouveau)

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4




Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport dressant l’inventaire des biens culturels des collections publiques, des biens culturels des collections des musées de France appartenant aux personnes morales de droit privé à but non lucratif et des biens Musées nationaux récupération (MNR) ayant fait l’objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945 et restitués à leurs ayants droit au cours de l’année calendaire écoulée.

Amdt  1 rect. quater

Le Gouvernement remet tous les deux ans au Parlement un rapport dressant l’inventaire des biens culturels des collections publiques, des biens culturels des collections des musées de France appartenant aux personnes morales de droit privé à but non lucratif et des biens figurant à l’inventaire « musées nationaux récupération » ayant fait l’objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 et restitués à leurs ayants droit ou ayant fait l’objet d’autres modalités de réparation au cours des deux années écoulées.

Amdts  AC31,  AC38,  AC25,  AC45(s/amdt),  AC39

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le Gouvernement remet tous les deux ans au Parlement un rapport dressant l’inventaire des biens culturels des collections publiques, des biens culturels des collections des musées de France appartenant aux personnes morales de droit privé à but non lucratif et des biens figurant à l’inventaire « musées nationaux récupération » ayant fait l’objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 et restitués à leurs ayants droit ou ayant fait l’objet d’autres modalités de réparation au cours des deux années écoulées.





Ce rapport rend compte de l’action mise en œuvre par le Gouvernement pour contribuer au développement de la recherche de provenance, notamment en matière de formations supérieures, de recherche universitaire et de moyens dédiés au sein des établissements culturels.

Amdts  20,  21(s/amdt)

Ce rapport rend compte de l’action mise en œuvre par le Gouvernement pour contribuer au développement de la recherche de provenance, notamment en matière de formations supérieures, de recherche universitaire et de moyens humains et financiers affectés à cette recherche au sein des établissements culturels.

Ce rapport rend compte de l’action mise en œuvre par le Gouvernement pour contribuer au développement de la recherche de provenance, notamment en matière de formations supérieures, de recherche universitaire et de moyens humains et financiers affectés à cette recherche au sein des établissements culturels.







La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.