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Le chapitre 5 du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifié : | Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifié : | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifié : | |
1° L’intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Sortie des collections publiques d’un bien culturel » ; | 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Sortie des collections publiques d’un bien culturel » ; | 1° (Alinéa sans modification) | | | | 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Sortie des collections publiques d’un bien culturel » ; | |
2° Il est créé une section 1 intitulée : « Déclassement » qui comprend l’article L. 115‑1 ; | 2° Est ajoutée une section 1 intitulée : « Déclassement » qui comprend l’article L. 115‑1 ; | 2° (Alinéa sans modification) | 2° Est insérée une section 1 intitulée : « Déclassement » et comprenant l’article L. 115‑1 ; | | | 2° Est insérée une section 1 intitulée : « Déclassement » et comprenant l’article L. 115‑1 ; | |
3° Ce chapitre est complété par une section 2 ainsi rédigée : | 3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée : | 3° (Alinéa sans modification) | 3° (Alinéa sans modification) | 3° (Alinéa sans modification) | 3° (Alinéa sans modification) | 3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée : | |
| (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | |
« Biens culturels ayant fait l’objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Biens culturels ayant fait l’objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945 | |
« Art. L. 115‑2. – Une personne publique prononce dans les conditions prévues à l’article L. 115‑3 et aux fins de restitution à son propriétaire ou à ses ayants droit, par dérogation au principe d’inaliénabilité des biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public inscrit à l’article L. 3111‑1 du code général de la propriété des personnes, la sortie de ses collections d’un bien culturel relevant de l’article L. 2112‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, ayant fait l’objet d’une spoliation entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées par l’Allemagne nazie et par les autorités des territoires qu’elle a occupés, contrôlés ou influencés, notamment l’autorité de fait se disant “gouvernement de l’État français”. | « Art. L. 115‑2. – Une personne publique prononce dans les conditions prévues à l’article L. 115‑3 et aux fins de restitution à son propriétaire ou à ses ayants droit, par dérogation au principe d’inaliénabilité des biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public inscrit à l’article L. 3111‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, la sortie de ses collections d’un bien culturel relevant de l’article L. 2112‑1 du même code, ayant fait l’objet d’une spoliation entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées par l’Allemagne nazie et par les autorités des territoires qu’elle a occupés, contrôlés ou influencés, notamment l’autorité de fait se disant “gouvernement de l’État français”. | « Art. L. 115‑2. – Une personne publique prononce, dans les conditions prévues à l’article L. 115‑3 et aux fins de restitution à son propriétaire ou à ses ayants droit, par dérogation au principe d’inaliénabilité des biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public inscrit à l’article L. 3111‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, la sortie de ses collections d’un bien culturel relevant de l’article L. 2112‑1 du même code, ayant fait l’objet d’une spoliation entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées par l’Allemagne nazie, par les autorités des territoires qu’elle a occupés, contrôlés ou influencés et par l’autorité de fait du “régime de Vichy”. Amdts n° 4, n° 7 rect. | « Art. L. 115‑2. – Une personne publique prononce, dans les conditions prévues à l’article L. 115‑3 et aux fins de restitution à son propriétaire ou à ses ayants droit, par dérogation au principe d’inaliénabilité prévu à l’article L. 3111‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, la sortie de ses collections d’un bien culturel relevant de l’article L. 2112‑1 du même code, ayant fait l’objet d’une spoliation entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées par l’Allemagne nazie, par les autorités des territoires qu’elle a occupés, contrôlés ou influencés et par l’État français entre le 10 juillet 1940 et le 24 août 1944. Amdts n° AC33, n° AC43 | « Art. L. 115‑2. – Une personne publique prononce, dans les conditions prévues à l’article L. 115‑3 et aux fins de restitution à son propriétaire ou à ses ayants droit, par dérogation au principe d’inaliénabilité prévu à l’article L. 3111‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, la sortie de ses collections d’un bien culturel relevant de l’article L. 2112‑1 du même code ayant fait l’objet d’une spoliation entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945, dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées par l’Allemagne nazie, par les autorités des territoires que celle‑ci a occupés, contrôlés ou influencés et par l’État français entre le 10 juillet 1940 et le 24 août 1944. | « Art. L. 115‑2. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 115‑2. – Une personne publique prononce, dans les conditions prévues à l’article L. 115‑3 et aux fins de restitution à son propriétaire ou à ses ayants droit, par dérogation au principe d’inaliénabilité prévu à l’article L. 3111‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, la sortie de ses collections d’un bien culturel relevant de l’article L. 2112‑1 du même code ayant fait l’objet d’une spoliation entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945, dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées par l’Allemagne nazie, par les autorités des territoires que celle‑ci a occupés, contrôlés ou influencés et par l’État français entre le 10 juillet 1940 et le 24 août 1944. | |
| | | « Par dérogation à l’article L. 451‑7 du présent code, le présent article est également applicable aux biens ayant fait l’objet d’une spoliation et ayant été intégrés par dons et legs aux collections des musées de France appartenant aux personnes publiques. Amdt n° AC41 | (Alinéa sans modification) | « Par dérogation à l’article L. 451‑7 du présent code, le présent article est également applicable aux biens ayant fait l’objet d’une spoliation et ayant été incorporés par dons et legs aux collections des musées de France appartenant aux personnes publiques. | « Par dérogation à l’article L. 451‑7 du présent code, le présent article est également applicable aux biens ayant fait l’objet d’une spoliation et ayant été incorporés par dons et legs aux collections des musées de France appartenant aux personnes publiques. | |
« Le certificat mentionné à l’article L. 111‑2 du présent code est délivré de plein droit pour les biens culturels restitués en application du présent article. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Le certificat mentionné à l’article L. 111‑2 est délivré de plein droit pour les biens culturels restitués en application du présent article. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Le certificat mentionné à l’article L. 111‑2 est délivré de plein droit pour les biens culturels restitués en application du présent article. | |
« D’un commun accord la personne publique et le propriétaire ou ses ayants droit peuvent convenir de modalités de réparation de la spoliation autres que la restitution du bien. » | « D’un commun accord la personne publique et le propriétaire ou ses ayants droit peuvent convenir de modalités de réparation de la spoliation autres que la restitution du bien. | « D’un commun accord, la personne publique et le propriétaire ou ses ayants droit peuvent convenir de modalités de réparation de la spoliation autres que la restitution du bien. | « D’un commun accord, la personne publique et le propriétaire ou ses ayants droit peuvent convenir de modalités de réparation de la spoliation autres que la restitution du bien. Le cas échéant, la personne publique peut solliciter le concours de l’État. Amdt n° AC18 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « D’un commun accord, la personne publique et le propriétaire ou ses ayants droit peuvent convenir de modalités de réparation de la spoliation autres que la restitution du bien. Le cas échéant, la personne publique peut solliciter le concours de l’État. | |
« Art. L. 115‑3. – Pour l’application de l’article L. 115‑2 la personne publique se prononce après avis d’une commission administrative placée auprès du Premier ministre, compétente en matière de réparation des préjudices consécutifs aux spoliations de biens intervenues du fait des persécutions antisémites. Cet avis porte sur l’existence d’une spoliation et ses circonstances. | « Art. L. 115‑3. – Pour l’application de l’article L. 115‑2, la personne publique se prononce après avis d’une commission administrative placée auprès du Premier ministre, compétente en matière de réparation des préjudices consécutifs aux spoliations de biens intervenues du fait des persécutions antisémites. Cet avis porte sur l’existence d’une spoliation et ses circonstances. | « Art. L. 115‑3. – Pour l’application de l’article L. 115‑2, la personne publique se prononce après avis d’une commission administrative placée auprès du Premier ministre, compétente en matière de réparation des préjudices consécutifs aux spoliations de biens intervenues du fait des persécutions antisémites. Cet avis porte sur l’existence d’une spoliation et ses circonstances. L’avis de la commission est rendu public. Amdt n° 12 rect. | « Art. L. 115‑3. – Pour l’application de l’article L. 115‑2, la personne publique se prononce après avis d’une commission administrative placée auprès du Premier ministre, compétente en matière de réparation des préjudices consécutifs aux spoliations de biens intervenues du fait des persécutions antisémites. Cet avis porte sur l’existence d’une spoliation et ses circonstances. Il est rendu public. Amdt n° AC34 | « Art. L. 115‑3. – Pour l’application de l’article L. 115‑2, la personne publique se prononce après avis d’une commission administrative, placée auprès du Premier ministre, compétente en matière de réparation des préjudices consécutifs aux spoliations de biens intervenues du fait des persécutions antisémites. Cet avis porte sur l’existence d’une spoliation et ses circonstances. Il est rendu public. | « Art. L. 115‑3. – (Non modifié) | « Art. L. 115‑3. – Pour l’application de l’article L. 115‑2, la personne publique se prononce après avis d’une commission administrative, placée auprès du Premier ministre, compétente en matière de réparation des préjudices consécutifs aux spoliations de biens intervenues du fait des persécutions antisémites. Cet avis porte sur l’existence d’une spoliation et ses circonstances. Il est rendu public. | |
« Art. L. 115‑4. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente section. Il précise en particulier les règles relatives à la compétence, à la composition, à l’organisation et au fonctionnement de la commission administrative mentionnée à l’article L. 115‑3. » | « Art. L. 115‑4. – (Alinéa sans modification) » | « Art. L. 115‑4. – (Alinéa sans modification) » | « Art. L. 115‑4. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente section. Il précise en particulier les règles relatives à la compétence, à la composition, à l’organisation et au fonctionnement de la commission administrative mentionnée à l’article L. 115‑3 ainsi que les modalités de réparation de la spoliation autres que la restitution du bien mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 115‑2. » Amdts n° AC35, n° AC23 | « Art. L. 115‑4. – (Non modifié) » | « Art. L. 115‑4. – (Non modifié) » | « Art. L. 115‑4. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente section. Il précise en particulier les règles relatives à la compétence, à la composition, à l’organisation et au fonctionnement de la commission administrative mentionnée à l’article L. 115‑3 ainsi que les modalités de réparation de la spoliation autres que la restitution du bien mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 115‑2. » | |