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Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (PJL)

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Projet de loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

Projet de loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

Projet de loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

Projet de loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

Projet de loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

Projet de loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

Projet de loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

Loi  2022‑1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


Par dérogation aux dispositions des articles L. 5422‑20 à L. 5422‑24 et à celles de l’article L. 5524‑3 du code du travail, un décret en Conseil d’État, pris après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, détermine à compter du 1er novembre 2022 les mesures d’application des dispositions législatives relatives à l’assurance chômage mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5422‑20 du même code. Ces mesures sont applicables jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023.

Par dérogation aux articles L. 5422‑20 à L. 5422‑24 et L. 5524‑3 du code du travail, un décret en Conseil d’État, pris après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, détermine, à compter du 1er novembre 2022, les mesures d’application des dispositions législatives relatives à l’assurance chômage mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5422‑20 du même code. Ces mesures sont applicables jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023.

Par dérogation aux articles L. 5422‑20 à L. 5422‑24 et L. 5524‑3 du code du travail, un décret en Conseil d’État, pris après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, détermine, à compter du 1er novembre 2022, les mesures d’application des dispositions législatives relatives à l’assurance chômage mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5422‑20 du même code. Ces mesures sont applicables jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023, et peuvent faire l’objet de dispositions d’adaptation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

Amdt  265

I. – Par dérogation aux articles L. 5422‑20 à L. 5422‑24 et L. 5524‑3 du code du travail, un décret en Conseil d’État, pris après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, détermine, à compter du 1er novembre 2022, les mesures d’application des dispositions législatives relatives à l’assurance chômage mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5422‑20 du même code. Ces mesures sont applicables jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 août 2023, et peuvent faire l’objet de dispositions d’adaptation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

Amdt COM‑62

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Par dérogation aux articles L. 5422‑20 à L. 5422‑24 et L. 5524‑3 du code du travail, un décret en Conseil d’État, pris après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, détermine, à compter du 1er novembre 2022, les mesures d’application des dispositions législatives relatives à l’assurance chômage mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5422‑20 du même code. Ces mesures sont applicables jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023, et peuvent faire l’objet de dispositions d’adaptation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

I. – Par dérogation aux articles L. 5422‑20 à L. 5422‑24 et L. 5524‑3 du code du travail, un décret en Conseil d’État, pris après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, détermine, à compter du 1er novembre 2022, les mesures d’application des dispositions législatives relatives à l’assurance chômage mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5422‑20 du même code. Ces mesures sont applicables jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023, et peuvent faire l’objet de dispositions d’adaptation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

I. – Par dérogation aux articles L. 5422‑20 à L. 5422‑24 et L. 5524‑3 du code du travail, un décret en Conseil d’État, pris après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, détermine, à compter du 1er novembre 2022, les mesures d’application des dispositions législatives relatives à l’assurance chômage mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5422‑20 du même code. Ces mesures sont applicables jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023, et peuvent faire l’objet de dispositions d’adaptation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

Toutefois les mesures d’application des dispositions des deuxième à septième alinéas de l’article L. 5422‑12 du code du travail peuvent recevoir application jusqu’au 31 août 2024. Le décret en Conseil d’État mentionné à l’alinéa précédent précise, notamment, les périodes de mise en œuvre de la modulation du taux de contribution des employeurs concernés, ainsi que les périodes au cours desquelles est constaté le nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition pris en compte pour le calcul du taux modulé.

Toutefois, les mesures d’application des deuxième à avant‑dernier alinéas de l’article L. 5422‑12 dudit code peuvent recevoir application jusqu’au 31 août 2024. Le décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa du présent article précise notamment les périodes de mise en œuvre de la modulation du taux de contribution des employeurs concernés ainsi que les périodes au cours desquelles est constaté le nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition pris en compte pour le calcul du taux modulé.

Toutefois, les mesures d’application des deuxième à avant‑dernier alinéas de l’article L. 5422‑12 dudit code peuvent recevoir application jusqu’au 31 août 2024. Le décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa du présent article précise notamment les périodes de mise en œuvre de la modulation du taux de contribution des employeurs concernés ainsi que les périodes au cours desquelles est constaté le nombre de fins de contrat de travail et de contrat de mise à disposition pris en compte pour le calcul du taux modulé.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑62


Toutefois, les mesures d’application des deuxième à avant‑dernier alinéas de l’article L. 5422‑12 dudit code peuvent recevoir application jusqu’au 31 août 2024. Le décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa du présent article précise notamment les périodes de mise en œuvre de la modulation du taux de contribution des employeurs concernés ainsi que les périodes au cours desquelles est constaté le nombre de fins de contrat de travail et de contrat de mise à disposition pris en compte pour le calcul du taux modulé.

Toutefois, les mesures d’application des deuxième à avant‑dernier alinéas de l’article L. 5422‑12 dudit code peuvent recevoir application jusqu’au 31 août 2024. Le décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa du présent I précise notamment les périodes de mise en œuvre de la modulation du taux de contribution des employeurs concernés ainsi que les périodes au cours desquelles est constaté le nombre de fins de contrat de travail et de contrat de mise à disposition pris en compte pour le calcul du taux modulé.

Toutefois, les mesures d’application des deuxième à avant‑dernier alinéas de l’article L. 5422‑12 dudit code peuvent recevoir application jusqu’au 31 août 2024. Le décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa du présent I précise notamment les périodes de mise en œuvre de la modulation du taux de contribution des employeurs concernés ainsi que les périodes au cours desquelles est constaté le nombre de fins de contrat de travail et de contrat de mise à disposition pris en compte pour le calcul du taux modulé.




II (nouveau). – Le code du travail est ainsi modifié :

Amdt COM‑62

II (nouveau). – Le code du travail est ainsi modifié :

II. – (Supprimé)







1° Au premier alinéa de l’article L. 1233‑68, les mots : « , à l’exception de l’article L. 5422‑20‑1 et du second alinéa de l’article L. 5422‑22, » sont supprimés ;

Amdt COM‑62

1° (Non modifié)








2° L’article L. 5422‑20‑1 est abrogé ;

Amdt COM‑62

2° (Non modifié)








3° À l’article L. 5422‑20‑2, les mots : « aux articles L. 5422‑20‑1 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

Amdt COM‑62

3° (Non modifié)








4° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 5422‑22 est supprimée ;

Amdt COM‑62

4° (Non modifié)








5° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5422‑25, les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 5422‑20‑1 » sont supprimés ;

Amdt COM‑62

5° (Non modifié)








6° À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 5424‑22, les mots : « , en respectant les objectifs et la trajectoire financière définis dans le document de cadrage mentionné à l’article L. 5422‑20‑1 » sont supprimés ;

Amdt COM‑62

6° (Non modifié)








7° Au III de l’article L. 5424‑23, les mots : « les documents de cadrage mentionnés au II de l’article L. 5424‑22 et à l’article L. 5422‑20‑1 » sont remplacés par les mots : « le document de cadrage mentionné au II de l’article L. 5424‑22 » ;

Amdt COM‑62

7° (Non modifié)








8° Au premier alinéa de l’article L. 5524‑3, les mots : « , dans les conditions fixées aux articles L. 5422‑20‑1 et L. 5422‑20‑2 » sont supprimés.

Amdt COM‑62

8° À la fin du premier alinéa de l’article L. 5524‑3, les mots : « , dans les conditions fixées aux articles L. 5422‑20‑1 et L. 5422‑20‑2 » sont supprimés.








III (nouveau). – À compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement engage une concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel sur la gouvernance, l’équilibre financier et les règles d’indemnisation de l’assurance chômage.

Amdt COM‑62

III (nouveau). – À compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement engage une concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel sur la gouvernance, l’équilibre financier et les règles d’indemnisation de l’assurance chômage.

III. – À compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement engage, dans les conditions prévues à l’article L. 1 du code du travail, une concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel sur la gouvernance de l’assurance chômage, suivie le cas échéant d’une négociation. Le document d’orientation prévu au même article L. 1 invite les partenaires sociaux à négocier notamment sur les conditions de l’équilibre financier du régime et sur l’opportunité de maintenir le document de cadrage prévu à l’article L. 5422‑20‑1 du même code.

II. – À compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement engage, dans les conditions prévues à l’article L. 1 du code du travail, une concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel sur la gouvernance de l’assurance chômage, suivie le cas échéant d’une négociation. Le document d’orientation prévu au même article L. 1 invite les partenaires sociaux à négocier notamment sur les conditions de l’équilibre financier du régime et sur l’opportunité de maintenir le document de cadrage prévu à l’article L. 5422‑20‑1 du même code.

II. – A compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement engage, dans les conditions prévues à l’article L. 1 du code du travail, une concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel sur la gouvernance de l’assurance chômage, suivie le cas échéant d’une négociation. Le document d’orientation prévu au même article L. 1 invite les partenaires sociaux à négocier notamment sur les conditions de l’équilibre financier du régime et sur l’opportunité de maintenir le document de cadrage prévu à l’article L. 5422‑20‑1 du même code.




À l’issue de cette concertation, le Gouvernement communique à ces organisations un document d’orientation en vue de la négociation des accords prévus à l’article L. 5422‑20 du code du travail. Ce document est transmis concomitamment au Parlement.

Amdt COM‑62

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)







Ce document d’orientation présente des éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis et les principales options possibles pour faire évoluer les règles d’indemnisation de l’assurance chômage.

Amdt COM‑62

Ce document d’orientation présente des éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis et les principales options possibles pour faire évoluer les règles d’indemnisation de l’assurance chômage et garantir l’équilibre financier du régime.

Amdt  8 rect.

(Alinéa supprimé)







Article 1er bis AA (nouveau)

Article 1er bis AA (nouveau)

Article 1er bis AA

Article 2

Article 2





Le code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code du travail est ainsi modifié :

Le code du travail est ainsi modifié :




1° Après l’article L. 1243‑11, il est inséré un article L. 1243‑11‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Après l’article L. 1243‑11, il est inséré un article L. 1243‑11‑1 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 1243‑11, il est inséré un article L. 1243‑11‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 1243‑11‑1. – Lorsque l’employeur propose que la relation contractuelle de travail se poursuive après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée sous la forme d’un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi, ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente, de la même classification et sans changement du lieu de travail, il notifie cette proposition par écrit au salarié et transmet cette notification à Pôle emploi. » ;

« Art. L. 1243‑11‑1. – Lorsque l’employeur propose que la relation contractuelle de travail se poursuive après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée sous la forme d’un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi, ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente, de la même classification et sans changement du lieu de travail, il notifie cette proposition par écrit au salarié et transmet cette notification à Pôle emploi. » ;

Amdt  9 rect.

« Art. L. 1243‑11‑1. – Lorsque l’employeur propose que la relation contractuelle de travail se poursuive après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée sous la forme d’un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi, ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente, relevant de la même classification et sans changement du lieu de travail, il notifie cette proposition par écrit au salarié. En cas de refus du salarié, l’employeur en informe Pôle emploi en justifiant du caractère similaire de l’emploi proposé.

« Art. L. 1243‑11‑1. – Lorsque l’employeur propose que la relation contractuelle de travail se poursuive après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée sous la forme d’un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente, relevant de la même classification et sans changement du lieu de travail, il notifie cette proposition par écrit au salarié. En cas de refus du salarié, l’employeur en informe Pôle emploi en justifiant du caractère similaire de l’emploi proposé.

« Art. L. 1243‑11‑1. – Lorsque l’employeur propose que la relation contractuelle de travail se poursuive après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée sous la forme d’un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente, relevant de la même classification et sans changement du lieu de travail, il notifie cette proposition par écrit au salarié. En cas de refus du salarié, l’employeur en informe Pôle emploi en justifiant du caractère similaire de l’emploi proposé.






« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;






1° bis Après l’article L. 1251‑33, il est inséré un article L. 1251‑33‑1 ainsi rédigé :

 Après l’article L. 1251‑33, il est inséré un article L. 1251‑33‑1 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 1251‑33, il est inséré un article L. 1251‑33‑1 ainsi rédigé :






« Art. L. 1251‑33‑1. – Lorsque, à l’issue d’une mission, l’entreprise utilisatrice propose au salarié de conclure un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi, ou un emploi similaire, sans changement du lieu de travail, elle notifie cette proposition par écrit au salarié. En cas de refus du salarié, l’employeur en informe Pôle emploi en justifiant du caractère similaire de l’emploi proposé.

« Art. L. 1251‑33‑1. – Lorsque, à l’issue d’une mission, l’entreprise utilisatrice propose au salarié de conclure un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, sans changement du lieu de travail, elle notifie cette proposition par écrit au salarié. En cas de refus du salarié, l’entreprise utilisatrice en informe Pôle emploi en justifiant du caractère similaire de l’emploi proposé.

Amdt  1

« Art. L. 1251‑33‑1. – Lorsque, à l’issue d’une mission, l’entreprise utilisatrice propose au salarié de conclure un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, sans changement du lieu de travail, elle notifie cette proposition par écrit au salarié. En cas de refus du salarié, l’entreprise utilisatrice en informe Pôle emploi en justifiant du caractère similaire de l’emploi proposé.






« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;




 La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie est ainsi modifiée :

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

 La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie est ainsi modifiée :

3° La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie est ainsi modifiée :




a) Le I de l’article L. 5422‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


a) (Alinéa sans modification)

a) Le I de l’article L. 5422‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

a) Le I de l’article L. 5422‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« S’il est constaté qu’un demandeur d’emploi a reçu à trois reprises, au cours des douze mois précédents, une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l’article L. 1243‑11‑1, le bénéfice de l’allocation d’assurance ne peut lui être ouvert au titre du 1° du présent I que s’il a été employé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée au cours de la même période. » ;


« S’il est constaté qu’un demandeur d’emploi a refusé à deux reprises, au cours des douze mois précédents, une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l’article L. 1243‑11‑1, ou s’il est constaté qu’il a refusé à deux reprises, au cours de la même période, une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l’article L. 1251‑33‑1, le bénéfice de l’allocation d’assurance ne peut lui être ouvert au titre du 1° du présent I que s’il a été employé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée au cours de la même période. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque la dernière proposition adressée au demandeur d’emploi n’est pas conforme aux critères prévus par le projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411‑6‑1 si celui‑ci a été élaboré antérieurement à la date du dernier refus pris en compte. » ;

« S’il est constaté qu’un demandeur d’emploi a refusé à deux reprises, au cours des douze mois précédents, une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l’article L. 1243‑11‑1, ou s’il est constaté qu’il a refusé à deux reprises, au cours de la même période, une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l’article L. 1251‑33‑1, le bénéfice de l’allocation d’assurance ne peut lui être ouvert au titre du 1° du présent I que s’il a été employé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée au cours de la même période. Le présent alinéa ne s’applique pas lorsque la dernière proposition adressée au demandeur d’emploi n’est pas conforme aux critères prévus par le projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411‑6‑1 si ce projet a été élaboré avant la date du dernier refus pris en compte. » ;

« S’il est constaté qu’un demandeur d’emploi a refusé à deux reprises, au cours des douze mois précédents, une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l’article L. 1243‑11‑1, ou s’il est constaté qu’il a refusé à deux reprises, au cours de la même période, une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l’article L. 1251‑33‑1, le bénéfice de l’allocation d’assurance ne peut lui être ouvert au titre du 1° du présent I que s’il a été employé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée au cours de la même période. Le présent alinéa ne s’applique pas lorsque la dernière proposition adressée au demandeur d’emploi n’est pas conforme aux critères prévus par le projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411‑6‑1 si ce projet a été élaboré avant la date du dernier refus pris en compte. » ;






b) Il est ajouté un article L. 5422‑2‑2 ainsi rédigé :


b) (Non modifié)

b) Il est ajouté un article L. 5422‑2‑2 ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un article L. 5422‑2‑2 ainsi rédigé :






« Art. L. 5422‑2‑2. – Les conditions d’activité antérieure pour l’ouverture ou le rechargement des droits et la durée des droits à l’allocation d’assurance peuvent être modulées en tenant compte d’indicateurs conjoncturels sur l’emploi et le fonctionnement du marché du travail. »

Amdt COM‑69



« Art. L. 5422‑2‑2. – Les conditions d’activité antérieure pour l’ouverture ou le rechargement des droits et la durée des droits à l’allocation d’assurance peuvent être modulées en tenant compte d’indicateurs conjoncturels sur l’emploi et le fonctionnement du marché du travail. »

« Art. L. 5422‑2‑2. – Les conditions d’activité antérieure pour l’ouverture ou le rechargement des droits et la durée des droits à l’allocation d’assurance peuvent être modulées en tenant compte d’indicateurs conjoncturels sur l’emploi et le fonctionnement du marché du travail. »







Article 1er bis ABA (nouveau)

Article 1er bis ABA

(Supprimé)








Le code du travail est ainsi modifié :









1° Après l’article L. 1251‑33, il est inséré un article L. 1251‑33‑1 ainsi rédigé :









« Art. L. 1251‑33‑1. – Lorsque, à l’issue d’une mission, l’entreprise utilisatrice propose au salarié de conclure un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi, ou un emploi similaire, sans changement du lieu de travail, elle notifie cette proposition par écrit au salarié et transmet cette notification à Pôle emploi. » ;









2° Le I de l’article L. 5422‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :









« Si la privation d’emploi résulte du refus d’une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l’article L. 1251‑33‑1, le bénéfice de l’allocation d’assurance ne peut pas être ouvert au demandeur d’emploi au titre du 1° du présent I. »

Amdt  11 rect. quater








Article 1er bis AB (nouveau)

Article 1er bis AB (nouveau)

Article 1er bis AB

Article 3

Article 3





Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :




1° À l’article L. 263‑3, après la référence : « L. 553‑2 », est insérée la référence : « L. 557‑1 » ;

1° À l’article L. 263‑3, après la référence : « L. 553‑2 », est insérée la référence : « , L. 557‑1 » ;

1° À l’article L. 263‑3, après la référence : « L. 553‑2 », est insérée la référence : « , L. 557‑1‑1 » ;

1° À l’article L. 263‑3, après la référence : « L. 553‑2 », est insérée la référence : « , L. 557‑1‑1 » ;

1° A l’article L. 263‑3, après la référence : « L. 553‑2 », est insérée la référence : «, L. 557‑1‑1 » ;






2° Après l’article L. 557‑1, il est inséré un article L. 557‑1‑1 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 557‑1, il est inséré un article L. 557‑1‑1 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 557‑1, il est inséré un article L. 557‑1‑1 ainsi rédigé :




2° Le premier alinéa de l’article L. 557‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application de ces dispositions aux agents territoriaux, pour les décisions individuelles relatives aux cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 5312‑10 du même code, l’agent territorial ou la collectivité ou l’établissement mentionné à l’article L. 4 du présent code concerné peut saisir sous trois mois le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale, qui statue dans un délai de trois mois après avis rendu par la commission administrative paritaire compétente. »

Amdt COM‑73

2° Le premier alinéa de l’article L. 557‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application de ces dispositions aux agents territoriaux, pour les décisions individuelles relatives aux cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 5312‑10 du même code, l’agent territorial ou la collectivité ou l’établissement mentionné à l’article L. 4 du présent code concerné peut saisir sous deux mois le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale, qui statue dans un délai de deux mois après avis rendu par la commission administrative paritaire compétente. »

Amdt  109 rect.

« Art. L. 557‑1‑1. – Pour l’application de l’article L. 5424‑1 du code du travail aux agents territoriaux, s’agissant des décisions individuelles prises dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 5312‑10 du même code, l’agent territorial ou la collectivité ou l’établissement mentionné à l’article L. 4 du présent code concerné peut saisir sous deux mois le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale, qui statue dans un délai de deux mois, après avis rendu par la commission administrative paritaire compétente. »

« Art. L. 557‑1‑1. – Pour l’application de l’article L. 5424‑1 du code du travail aux agents territoriaux, s’agissant des décisions individuelles prises dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 5312‑10 du même code, l’agent territorial ou la collectivité ou l’établissement mentionné à l’article L. 4 du présent code concerné peut saisir dans un délai de deux mois le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale, qui statue dans un délai de deux mois, après avis rendu par la commission administrative paritaire compétente. »

« Art. L. 557‑1‑1. – Pour l’application de l’article L. 5424‑1 du code du travail aux agents territoriaux, s’agissant des décisions individuelles prises dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 5312‑10 du même code, l’agent territorial ou la collectivité ou l’établissement mentionné à l’article L. 4 du présent code concerné peut saisir dans un délai de deux mois le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale, qui statue dans un délai de deux mois, après avis rendu par la commission administrative paritaire compétente. »



Article 1er bis A (nouveau)

Amdts  388 rect.,  391 rect.,  392 rect.,  393 rect.

Article 1er bis A

Article 1er bis A

Article 1er bis A

Article 4

Article 4




La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre VII du titre III du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1237‑1‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre VII du titre III du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1237‑1‑1 ainsi rédigé :

La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre VII du titre III du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1237‑1‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 1237‑1‑1. – Le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure à cette fin, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, est présumé démissionnaire. Le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption peut saisir le conseil de prud’hommes.

« Art. L. 1237‑1‑1. – Le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence ou de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l’employeur est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai. Le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption peut saisir le conseil de prud’hommes.

Amdt COM‑67

« Art. L. 1237‑1‑1. – Le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l’employeur, est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai. Le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption peut saisir le conseil de prud’hommes.

Amdt  114

« Art. L. 1237‑1‑1. – Le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l’employeur, est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai.

« Art. L. 1237‑1‑1. – Le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l’employeur, est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai.

« Art. L. 1237‑1‑1. – Le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l’employeur, est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai.



« L’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui se prononce sur la nature de la rupture et les conséquences associées. Il statue au fond dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption peut saisir le conseil de prud’hommes. L’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui se prononce sur la nature de la rupture et les conséquences associées. Il statue au fond dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.

« Le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption peut saisir le conseil de prud’hommes. L’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui se prononce sur la nature de la rupture et les conséquences associées. Il statue au fond dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.

« Le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption peut saisir le conseil de prud’hommes. L’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui se prononce sur la nature de la rupture et les conséquences associées. Il statue au fond dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.



« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’exécution du présent article. »

« Le délai prévu au premier alinéa ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine les modalités d’application du présent article. »

Amdt COM‑67

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le délai prévu au premier alinéa ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine les modalités d’application du présent article. »

« Le délai prévu au premier alinéa ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine les modalités d’application du présent article. »


Article 1er bis (nouveau)

Amdt  AS61

Article 1er bis (nouveau)(Supprimé)

Amdt  370








Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la réalité et les conséquences du non‑recours aux droits en matière d’assurance chômage, tel qu’il s’était engagé à le faire à l’article 62 de la loi  2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.








Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 5

Article 5


I. – L’article L. 5422‑12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 5422‑12 du code du travail est ainsi modifié :

Amdt COM‑63

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 5422‑12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – L’article L. 5422‑12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – L’article L. 5422‑12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :




1° (nouveau) Au deuxième alinéa, après le mot : « majoré », sont insérés les mots : « , dans la limite de 0,5 point de pourcentage, » ;

Amdt COM‑63

1° (nouveau) Au deuxième alinéa, après le mot : « majoré », sont insérés les mots : « , dans la limite de 0,5 point de pourcentage, » ;








2° (nouveau) Le 1° est ainsi modifié :

Amdt COM‑63

2° (nouveau) Le 1° est ainsi modifié :








a) Les mots : « et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l’article L. 1251‑1 » sont remplacés par les mots : « à durée déterminée dont la durée totale est inférieure ou égale à un mois » ;

Amdt COM‑63

a) (Non modifié)








b) Le mot : « démissions » est remplacé par les mots : « contrats de travail conclus dans les cas prévus au 1° de l’article L. 1242‑2 » ;

Amdt COM‑63

b) (Non modifié)








c) Les mots : « et des contrats de mise à disposition » sont supprimés ;

Amdt COM‑63

c) (Non modifié)








3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑63

3° (Non modifié)





« Les données nécessaires à la détermination de la variable mentionnée au 1°, y compris celles relatives aux personnes concernées par les fins de contrats prises en compte qui sont inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi, peuvent être communiquées à l’employeur par les organismes chargés du recouvrement des contributions d’assurance chômage, dans des conditions prévues par décret. »

« Les données nécessaires à la détermination de la variable mentionnée au , y compris celles relatives aux personnes concernées par les fins de contrat prises en compte qui sont inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi, peuvent être communiquées à l’employeur par les organismes chargés du recouvrement des contributions d’assurance chômage, dans des conditions prévues par décret. »

(Alinéa sans modification)

« Les données nécessaires à la détermination de la variable mentionnée au 1° du présent article, y compris celles relatives aux personnes concernées par les fins de contrat prises en compte qui sont inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi, peuvent être communiquées à l’employeur par les organismes chargés du recouvrement des contributions d’assurance chômage, dans des conditions prévues par décret. »


« Les données nécessaires à la détermination du nombre mentionné au , y compris celles relatives aux personnes concernées par les fins de contrat prises en compte qui sont inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi, peuvent être communiquées à l’employeur par les organismes chargés du recouvrement des contributions d’assurance chômage, dans des conditions prévues par décret. »

« Les données nécessaires à la détermination du nombre mentionné au 1° du présent article, y compris celles relatives aux personnes concernées par les fins de contrat prises en compte qui sont inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi, peuvent être communiquées à l’employeur par les organismes chargés du recouvrement des contributions d’assurance chômage, dans des conditions prévues par décret. »

« Les données nécessaires à la détermination du nombre mentionné au 1° du présent article, y compris celles relatives aux personnes concernées par les fins de contrat prises en compte qui sont inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi, peuvent être communiquées à l’employeur par les organismes chargés du recouvrement des contributions d’assurance chômage, dans des conditions prévues par décret. »




bis (nouveau). – Les 1° et 2° du I sont applicables aux taux modulés pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2023.

Amdt COM‑63

bis (nouveau). – Les 1° et 2° du I sont applicables aux taux modulés pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2023.

bis. – (Supprimé)




II. – Le I est applicable aux taux notifiés aux employeurs pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2022.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le  du I est applicable aux taux notifiés aux employeurs pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2022.

Amdt COM‑63

II. – (Non modifié)

II. – Le I est applicable aux taux notifiés aux employeurs pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2022.

II. – Le I est applicable aux taux notifiés aux employeurs pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2022.

II. – Le I est applicable aux taux notifiés aux employeurs pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2022.



Article 2 bis (nouveau)

Amdts  267,  394

Article 2 bis

Article 2 bis

Article 2 bis

Article 6

Article 6




I. – À titre expérimental et par dérogation au 1° des articles L. 1242‑2 et L. 1251‑6 du code du travail, dans les secteurs définis par décret, un seul contrat à durée déterminée ou un seul contrat de mission peut être conclu pour remplacer plusieurs salariés. La conclusion de ces contrats peut intervenir de la date d’entrée en vigueur du présent article au 31 décembre 2024.

I. – À titre expérimental et par dérogation au 1° des articles L. 1242‑2 et L. 1251‑6 du code du travail, dans les secteurs définis par décret, un seul contrat à durée déterminée ou un seul contrat de mission peut être conclu pour remplacer plusieurs salariés.

Amdt COM‑64

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – À titre expérimental et par dérogation au 1° des articles L. 1242‑2 et L. 1251‑6 du code du travail, dans les secteurs définis par décret, un seul contrat à durée déterminée ou un seul contrat de mission peut être conclu pour remplacer plusieurs salariés.

I. – A titre expérimental et par dérogation au 1° des articles L. 1242‑2 et L. 1251‑6 du code du travail, dans les secteurs définis par décret, un seul contrat à durée déterminée ou un seul contrat de mission peut être conclu pour remplacer plusieurs salariés.



L’expérimentation ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

(Alinéa sans modification)



L’expérimentation ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

L’expérimentation ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.



II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2025, un rapport d’évaluation de cette expérimentation évaluant en particulier, dans les secteurs mentionnés au premier alinéa du I, les effets de l’expérimentation sur la fréquence de la conclusion des contrats à durée déterminée et des contrats de mission ainsi que sur l’allongement de leur durée et les conséquences des négociations de branche portant sur les thèmes mentionnés au 7° de l’article L. 2253‑1 du code du travail.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation prévue au I du présent article, un rapport d’évaluation de cette expérimentation évaluant en particulier, dans les secteurs mentionnés au premier alinéa du même I, les effets de l’expérimentation sur la fréquence de la conclusion des contrats à durée déterminée et des contrats de mission ainsi que sur l’allongement de leur durée et les conséquences des négociations de branche portant sur les thèmes mentionnés au 7° de l’article L. 2253‑1 du code du travail, afin de déterminer notamment les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.

Amdt COM‑64

II. – (Non modifié)

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation prévue au I du présent article, un rapport d’évaluation de cette expérimentation évaluant en particulier, dans les secteurs mentionnés au premier alinéa du même I, les effets de l’expérimentation sur la fréquence de la conclusion des contrats à durée déterminée et des contrats de mission ainsi que sur l’allongement de leur durée et les conséquences des négociations de branche portant sur les thèmes mentionnés au 7° de l’article L. 2253‑1 du code du travail, afin de déterminer notamment les conditions appropriées d’une éventuelle généralisation du dispositif prévu au premier alinéa du I du présent article.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation prévue au I du présent article, un rapport d’évaluation de cette expérimentation évaluant en particulier, dans les secteurs mentionnés au premier alinéa du même I, les effets de l’expérimentation sur la fréquence de la conclusion des contrats à durée déterminée et des contrats de mission ainsi que sur l’allongement de leur durée et les conséquences des négociations de branche portant sur les thèmes mentionnés au 7° de l’article L. 2253‑1 du code du travail, afin de déterminer notamment les conditions appropriées d’une éventuelle généralisation du dispositif prévu au premier alinéa du I du présent article.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation prévue au I du présent article, un rapport d’évaluation de cette expérimentation évaluant en particulier, dans les secteurs mentionnés au premier alinéa du même I, les effets de l’expérimentation sur la fréquence de la conclusion des contrats à durée déterminée et des contrats de mission ainsi que sur l’allongement de leur durée et les conséquences des négociations de branche portant sur les thèmes mentionnés au 7° de l’article L. 2253‑1 du code du travail, afin de déterminer notamment les conditions appropriées d’une éventuelle généralisation du dispositif prévu au premier alinéa du I du présent article.




III (nouveau). – La durée de l’expérimentation prévue au I du présent article est de deux ans à compter de la publication du décret mentionné au même I.

Amdt COM‑64

III (nouveau). – La durée de l’expérimentation prévue au I du présent article est de deux ans à compter de la publication du décret mentionné au même I.

III. – (Non modifié)

III. – La durée de l’expérimentation prévue au I du présent article est de deux ans à compter de la publication du décret mentionné au même I.

III. – La durée de l’expérimentation prévue au I du présent article est de deux ans à compter de la publication du décret mentionné au même I.




Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

Article 7

Article 7





L’article L. 1251‑58‑6 du code du travail est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 1251‑58‑6 du code du travail est ainsi rédigé :

L’article L. 1251‑58‑6 du code du travail est ainsi rédigé :




« Art. L. 1251‑58‑6. – La durée totale du contrat de mission prévue à l’article L. 1251‑12‑1 n’est pas applicable au salarié lié par un contrat à durée indéterminée avec l’entreprise de travail temporaire. »

Amdt COM‑68

« Art. L. 1251‑58‑6. – (Non modifié) »

« Art. L. 1251‑58‑6. – (Non modifié) »

« Art. L. 1251‑58‑6. – La durée totale du contrat de mission prévue à l’article L. 1251‑12‑1 n’est pas applicable au salarié lié par un contrat à durée indéterminée avec l’entreprise de travail temporaire. »

« Art. L. 1251‑58‑6. – La durée totale du contrat de mission prévue à l’article L. 1251‑12‑1 n’est pas applicable au salarié lié par un contrat à durée indéterminée avec l’entreprise de travail temporaire. »

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 3

Article 8

Article 8


I. – Dans la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, il est rétabli un article L. 2314‑18 ainsi rédigé :

I. – L’article L. 2314‑18 du code du travail ainsi rétabli :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 2314‑18 du code du travail est ainsi rédigé :

Amdt COM‑9 rect.


I. – L’article L. 2314‑18 du code du travail est ainsi rétabli :

I. – L’article L. 2314‑18 du code du travail est ainsi rétabli :

I. – L’article L. 2314‑18 du code du travail est ainsi rétabli :

« Art. L. 2314‑18. – Sont électeurs l’ensemble des salariés âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l’entreprise et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques. »

« Art. L. 2314‑18. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 2314‑18. – Sont électeurs l’ensemble des salariés âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l’entreprise et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques. »

« Art. L. 2314‑18. – (Non modifié) »


« Art. L. 2314‑18. – (Non modifié) »

« Art. L. 2314‑18. – Sont électeurs l’ensemble des salariés âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l’entreprise et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques. »

« Art. L. 2314‑18. – Sont électeurs l’ensemble des salariés âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l’entreprise et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 2314‑19 est complété par les mots : « , ainsi que des salariés qui disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique ».

II. – Le premier alinéa de l’article L. 2314‑19 du code du travail est complété par les mots : « ainsi que des salariés qui disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique ».

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)


II. – (Non modifié)

II. – Le premier alinéa de l’article L. 2314‑19 du code du travail est complété par les mots : « ainsi que des salariés qui disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique ».

II. – Le premier alinéa de l’article L. 2314‑19 du code du travail est complété par les mots : « ainsi que des salariés qui disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique ».

III. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er novembre 2022.

III. – Le I entre en vigueur le 1er novembre 2022.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le I entre en vigueur le 31 octobre 2022.

Amdt COM‑65


III. – Le I est applicable à compter du 31 octobre 2022.

III. – Le I est applicable à compter du 31 octobre 2022.

III. – Le I est applicable à compter du 31 octobre 2022.





Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Article 9

Article 9






Dans les branches regroupant des établissements mentionnés aux articles L. 442‑5 du code de l’éducation et L. 813‑8 du code rural et de la pêche maritime, les suffrages des personnels enseignants liés par un contrat de droit public à l’État, qui les rémunère directement, et qui ne sont pas liés à l’établissement par un contrat de travail sont recueillis dans des urnes distinctes pour les élections des membres du comité social et économique de ces établissements.









Dans ces branches, la représentativité des organisations syndicales prévue à l’article L. 2122‑5 du code du travail est établie sur le fondement des suffrages exprimés par les personnels soumis aux stipulations conventionnelles.









Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article et dans l’attente de la mesure de l’audience prévue à l’article L. 2122‑5 du code du travail effectuée dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article, le ministre chargé du travail fixe, par arrêté, la liste et le poids des organisations syndicales reconnues représentatives dans ces branches sur le fondement des suffrages exprimés lors de la dernière mesure de l’audience quadriennale.

Amdt  3 rect. bis

Par dérogation aux articles L. 2121‑1 et L. 2122‑5 du code du travail, jusqu’à la deuxième mesure de l’audience prévue au 3° du même article L. 2122‑5 suivant la publication de la présente loi, le ministre chargé du travail arrête la liste et le poids des organisations syndicales reconnues représentatives dans les branches regroupant des établissements mentionnés aux articles L. 442‑5 du code de l’éducation et L. 813‑8 du code rural et de la pêche maritime sur le fondement de l’ensemble des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires aux comités sociaux et économiques de ces établissements et au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés lors de la période prise en compte pour la dernière mesure de l’audience prévue au 3° de l’article L. 2122‑5 du code du travail.

Par dérogation aux articles L. 2121‑1 et L. 2122‑5 du code du travail, jusqu’à la deuxième mesure de l’audience prévue au 3° du même article L. 2122‑5 suivant la publication de la présente loi, le ministre chargé du travail arrête la liste et le poids des organisations syndicales reconnues représentatives dans les branches regroupant des établissements mentionnés aux articles L. 442‑5 du code de l’éducation et L. 813‑8 du code rural et de la pêche maritime sur le fondement de l’ensemble des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires aux comités sociaux et économiques de ces établissements et au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés lors de la période prise en compte pour la dernière mesure de l’audience prévue au 3° de l’article L. 2122‑5 du code du travail.

Par dérogation aux articles L. 2121‑1 et L. 2122‑5 du code du travail, jusqu’à la deuxième mesure de l’audience prévue au 3° du même article L. 2122‑5 suivant la publication de la présente loi, le ministre chargé du travail arrête la liste et le poids des organisations syndicales reconnues représentatives dans les branches regroupant des établissements mentionnés aux articles L. 442‑5 du code de l’éducation et L. 813‑8 du code rural et de la pêche maritime sur le fondement de l’ensemble des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires aux comités sociaux et économiques de ces établissements et au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés lors de la période prise en compte pour la dernière mesure de l’audience prévue au 3° de l’article L. 2122‑5 du code du travail.


Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 10

Article 10


I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au II de l’article L. 335‑5 :

1° Le II de l’article L. 335‑5 est ainsi modifié :

1° L’article L. 335‑5 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)

1° L’article L. 335‑5 est ainsi modifié :

1° L’article L. 335‑5 est ainsi modifié :



aa) (nouveau) Au I, les mots : « ou les titres à finalité professionnelle » sont supprimés ;

Amdt  374 rect.

aa) (Non modifié)



a) Au I, les mots : « ou les titres à finalité professionnelle » sont supprimés ;

a) Au I, les mots : « ou les titres à finalité professionnelle » sont supprimés ;

a) Au premier alinéa, après les mots : « fonction élective locale », sont insérés les mots : « , ou apportant une aide en tant que proche aidant au sens de l’article L. 113‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, ou comme aidant familial au sens de l’article L. 245‑12 du même code, » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « locale », sont insérés les mots : « , ou apportant une aide en tant que proche aidant au sens de l’article L. 113‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles ou comme aidant familial au sens de l’article L. 245‑12 du même code » ;

a) Les II et III sont abrogés ;

Amdt  374 rect.

a) (Non modifié)



b) Les II et III sont abrogés ;

b) Les II et III sont abrogés ;

b) La dernière phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et les périodes de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l’article L. 5135‑1 du code du travail » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et les périodes de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l’article L. 5135‑1 du code du travail » ;

b) (Supprimé)

Amdt  374 rect.

b) (Supprimé)







c) (nouveau) Les troisième et cinquième à septième alinéas sont supprimés.

Amdts  AS187,  AS198,  AS205,  AS220(s/amdt)

c) (Supprimé)

Amdt  374 rect.








d) (nouveau) L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

d) (Supprimé)

Amdt  374 rect.








« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent II, notamment les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au I pour des raisons tenant à la nature des diplômes ou titres en cause ou aux conditions d’exercice des professions auxquelles ils permettent d’accéder. »

Amdts  AS187,  AS198,  AS205,  AS220(s/amdt)









1° bis (nouveau) Le III est abrogé ;

Amdts  AS187,  AS198,  AS205,  AS220(s/amdt)

1° bis (nouveau) (Supprimé)

Amdt  374 rect.









1° ter (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 611‑4, les mots : « et L. 613‑3 à L. 613‑5 » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « et au livre IV de la sixième partie du code du travail » ;

Amdt  368 rect.

1° ter (Non modifié)


1° ter (Non modifié)

 Au deuxième alinéa de l’article L. 611‑4, les mots : « et L. 613‑3 à L. 613‑5 » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « et au livre IV de la sixième partie du code du travail » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 611‑4, les mots : « et L. 613‑3 à L. 613‑5 » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « et au livre IV de la sixième partie du code du travail » ;






1° quater Le I de l’article L. 612‑3 est ainsi modifié :

 Le I de l’article L. 612‑3 est ainsi modifié :

3° Le I de l’article L. 612‑3 est ainsi modifié :



1° quater (nouveau) À la fin de la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 612‑3, les mots : « premier alinéa de l’article L. 613‑5 » sont remplacés par les mots : « livre IV de la sixième partie du code du travail » ;

Amdt  368 rect.

1° quater (Non modifié)


a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « premier alinéa de l’article L. 613‑5 » sont remplacés par les mots : « livre IV de la sixième partie du code du travail » ;

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « premier alinéa de l’article L. 613‑5 » sont remplacés par les mots : « livre IV de la sixième partie du code du travail » ;

a) A la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « premier alinéa de l’article L. 613‑5 » sont remplacés par les mots : « livre IV de la sixième partie du code du travail » ;






b) (nouveau) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, après la référence : « L. 612‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, après la référence : « L. 612‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

b) A la deuxième phrase du deuxième alinéa, après la référence : « L. 612‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;



1° quinquies (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 612‑6, les mots : « de l’article L. 613‑5 » sont remplacés par les mots : « du livre IV de la sixième partie du code du travail » ;

Amdt  368 rect.

1° quinquies (Non modifié)


1° quinquies (Non modifié)

 Au premier alinéa de l’article L. 612‑6, les mots : « de l’article L. 613‑5 » sont remplacés par les mots : « du livre IV de la sixième partie du code du travail » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 612‑6, les mots : « de l’article L. 613‑5 » sont remplacés par les mots : « du livre IV de la sixième partie du code du travail » ;



1° sexies (nouveau) À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 613‑1, les mots : « des dispositions des articles L. 613‑3 et L. 613‑4 » sont remplacés par les mots : « du livre IV de la sixième partie du code du travail » ;

Amdt  368 rect.

1° sexies (Non modifié)


1° sexies (Non modifié)

 À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 613‑1, les mots : « des dispositions des articles L. 613‑3 et L. 613‑4 » sont remplacés par les mots : « du livre IV de la sixième partie du code du travail » ;

5° A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 613‑1, les mots : « des dispositions des articles L. 613‑3 et L. 613‑4 » sont remplacés par les mots : « du livre IV de la sixième partie du code du travail » ;



2° Au deuxième alinéa de l’article L. 613‑3 :

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 613‑3 est ainsi modifié :

2° (Supprimé)

Amdt  374 rect.

2° (Supprimé)


2° (Supprimé)




a) Les mots : « , ainsi que les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel suivie de façon continue ou non » sont supprimés ;

a) Après le mot : « période », la fin de la seconde phrase est supprimée ;








b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également prendre en compte, que celles‑ci soient réalisées de manière continue ou non, les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel, ainsi que les périodes de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l’article L. 5135‑1 du code du travail. »

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également prendre en compte, que celles‑ci soient réalisées de manière continue ou non, les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel, ainsi que les périodes de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l’article L. 5135‑1 du code du travail. » ;









3° (nouveau) Les articles L. 613‑4 et L. 613‑5 sont abrogés.

Amdts  AS187,  AS198,  AS205,  AS220(s/amdt)

3° (nouveau) La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI est abrogée ;

Amdt  374 rect.

3° (Non modifié)


3° (Non modifié)

 La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI est abrogée ;

6° La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI est abrogée ;





4° (nouveau) À l’article L. 641‑2, les mots : « et du quatrième alinéa du II » sont supprimés ;

Amdt  365 rect.

4° (Non modifié)


4° (Non modifié)

 À l’article L. 641‑2, les mots : « et du quatrième alinéa du II » sont supprimés ;

7° A l’article L. 641‑2, les mots : « et du quatrième alinéa du II » sont supprimés ;





5° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 671‑1, les mots : « à L. 613‑5 » sont remplacés par les mots : « et L. 613‑2 » ;

Amdt  368 rect.

5° (Non modifié)


5° (Non modifié)

 Au dernier alinéa de l’article L. 671‑1, les mots : « à L. 613‑5 » sont remplacés par les mots : « et L. 613‑2 » ;

8° Au dernier alinéa de l’article L. 671‑1, les mots : « à L. 613‑5 » sont remplacés par les mots : « et L. 613‑2 » ;





 (nouveau) Les vingt et unième et vingt‑deuxième lignes du tableau du second alinéa du I des articles L. 685‑1, L. 686‑1 et L. 687‑1 sont supprimées ;

Amdt  368 rect.

6° (Non modifié)


 Les vingt et unième, vingt‑deuxième et vingt‑troisième lignes du tableau du second alinéa du I des articles L. 685‑1, L. 686‑1 et L. 687‑1 sont supprimées ;

 Les vingt et unième, vingt‑deuxième et vingt‑troisième lignes du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 685‑1, L. 686‑1 et L. 687‑1 sont supprimées ;

9° Les vingt et unième, vingt‑deuxième et vingt‑troisième lignes du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 685‑1, L. 686‑1 et L. 687‑1 sont supprimées ;





7° (nouveau) À la première phrase de l’article L. 711‑6 et au premier alinéa de l’article L. 752‑1, les mots : « à L. 613‑5 » sont remplacés par les mots : « et L. 613‑2 ».

Amdt  368 rect.

7° (Non modifié)


7° (Non modifié)

10° À la première phrase de l’article L. 711‑6 et au premier alinéa de l’article L. 752‑1, les mots : « à L. 613‑5 » sont remplacés par les mots : « et L. 613‑2 ».

10° A la première phrase de l’article L. 711‑6 et au premier alinéa de l’article L. 752‑1, les mots : « à L. 613‑5 » sont remplacés par les mots : « et L. 613‑2 ».



II. – Le code du travail est ainsi modifié :

II. – La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

II. – La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :






1° AA (nouveau) Au troisième alinéa de l’article L. 6111‑1, les mots : « engagée dans la vie active » et les mots : « , liée à l’exercice d’un mandat d’élu au sein d’une collectivité territoriale ou liée à l’exercice de responsabilités syndicales » sont supprimés ;

Amdt COM‑74

 AA (nouveau) Au troisième alinéa de l’article L. 6111‑1, les mots : « engagée dans la vie active » et, à la fin, les mots : « , liée à l’exercice d’un mandat d’élu au sein d’une collectivité territoriale ou liée à l’exercice de responsabilités syndicales » sont supprimés ;

1° AA (Non modifié)

 Au troisième alinéa de l’article L. 6111‑1, les mots : « engagée dans la vie active » et, à la fin, les mots : « , liée à l’exercice d’un mandat d’élu au sein d’une collectivité territoriale ou liée à l’exercice de responsabilités syndicales » sont supprimés ;

1° Au troisième alinéa de l’article L. 6111‑1, les mots : « engagée dans la vie active » et, à la fin, les mots : «, liée à l’exercice d’un mandat d’élu au sein d’une collectivité territoriale ou liée à l’exercice de responsabilités syndicales » sont supprimés ;





1° A (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 6113‑9, les mots : « au sens de l’article L. 6412‑2 » sont supprimés ;

Amdt  368 rect.

1° A (Non modifié)

1° A (Non modifié)

1° A (Non modifié)

 Au second alinéa de l’article L. 6113‑9, les mots : « au sens de l’article L. 6412‑2 » sont supprimés ;

2° Au second alinéa de l’article L. 6113‑9, les mots : « au sens de l’article L. 6412‑2 » sont supprimés ;



1° Au 4° de l’article L. 6121‑1, les mots : « après la recevabilité de leur dossier de candidature » sont supprimés ;

 Après le mot : « candidats », la fin de la deuxième phrase du 4° de l’article L. 6121‑1 est supprimée ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

 Après le mot : « candidats », la fin de la deuxième phrase du 4° de l’article L. 6121‑1 est supprimée ;

3° Après le mot : « candidats », la fin de la deuxième phrase du 4° de l’article L. 6121‑1 est supprimée ;



2° Au premier alinéa de l’article L. 6423‑1 :

2° Le premier alinéa de l’article L. 6423‑1 est ainsi modifié :

2° L’article L. 6423‑1 est ainsi rédigé :

2° (Supprimé)

Amdt COM‑71

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)






« Art. L. 6423‑1. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de mise en œuvre du présent livre, notamment les modalités de collecte, de traitement et d’échange des informations et des données à caractère personnel, parmi lesquelles le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, nécessaires à l’orientation des personnes et au suivi de leur parcours au niveau national, par l’organisme mentionné à l’article L. 6411‑2. » ;

Amdt  374 rect.







a) Les mots : « dont la candidature a été déclarée recevable en application de l’article L. 6412‑2 » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa supprimé)

Amdt  374 rect.







b) Les mots : « dans la préparation de son dossier et », sont remplacés par les mots : « dans la constitution de ses dossiers de recevabilité et de validation, ainsi que dans la préparation » ;

b) Les mots : « préparation de son dossier et » sont remplacés par les mots : « constitution de ses dossiers de recevabilité et de validation ainsi que dans la préparation » ;

b) (Alinéa supprimé)

Amdt  374 rect.








2° bis (nouveau) L’article L. 6313‑5 est complété par les mots et un alinéa ainsi rédigé : « ou, d’un bloc de compétences d’une certification enregistrée dans ce répertoire.

2° bis (nouveau) L’article L. 6313‑5 est complété par les mots et un alinéa ainsi rédigé : « ou d’un bloc de compétences d’une certification enregistrée dans ce répertoire.

2° bis L’article L. 6313‑5 est complété par les mots et un alinéa ainsi rédigés : « ou d’un bloc de compétences d’une certification enregistrée dans ce répertoire.

2° bis (Non modifié)

2° bis L’article L. 6313‑5 est complété par les mots et un alinéa ainsi rédigé : « ou d’un bloc de compétences d’une certification enregistrée dans ce répertoire.

 L’article L. 6313‑5 est complété par les mots et un alinéa ainsi rédigé : « ou d’un bloc de compétences d’une certification enregistrée dans ce répertoire.

4° L’article L. 6313‑5 est complété par les mots et un alinéa ainsi rédigé : « ou d’un bloc de compétences d’une certification enregistrée dans ce répertoire.




« Le parcours de validation des acquis de l’expérience comprend les actions d’accompagnement prévues à l’article L. 6423‑1 et, le cas échéant, les actions de formation mentionnées à l’article L. 6313‑1 ou les périodes de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l’article L. 5135‑2. » ;

Amdt  AS119

« Le parcours de validation des acquis de l’expérience comprend les actions d’accompagnement prévues à l’article L. 6423‑1 et, le cas échéant, les actions de formation mentionnées à l’article L. 6313‑1 ou les périodes de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l’article L. 5135‑1. » ;

Amdt  384

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Le parcours de validation des acquis de l’expérience comprend un accompagnement et, le cas échéant, les actions de formation mentionnées à l’article L. 6313‑1 ou les périodes de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l’article L. 5135‑1. » ;

Amdt  2

« Le parcours de validation des acquis de l’expérience comprend un accompagnement et, le cas échéant, les actions de formation mentionnées à l’article L. 6313‑1 ou les périodes de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l’article L. 5135‑1. » ;



3° À l’article L. 6323‑17‑6, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

 Après le premier alinéa de l’article L. 6323‑17‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 Après le premier alinéa de l’article L. 6323‑17‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5° Après le premier alinéa de l’article L. 6323‑17‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Cette commission peut, sous réserve du caractère réel et sérieux du projet, financer les dépenses afférentes à la validation des acquis de l’expérience du salarié, dans des conditions définies par voie réglementaire. »

« Cette commission peut, sous réserve du caractère réel et sérieux du projet, financer les dépenses afférentes à la validation des acquis de l’expérience du salarié, dans des conditions définies par voie réglementaire. » ;

(Alinéa sans modification)




« Cette commission peut, sous réserve du caractère réel et sérieux du projet, financer les dépenses afférentes à la validation des acquis de l’expérience du salarié, dans des conditions définies par voie réglementaire. » ;

« Cette commission peut, sous réserve du caractère réel et sérieux du projet, financer les dépenses afférentes à la validation des acquis de l’expérience du salarié, dans des conditions définies par voie réglementaire. » ;





 Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Alinéa sans modification)

 Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV est ainsi modifié :

6° Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV est ainsi modifié :





a) (nouveau) L’intitulé est ainsi rédigé : « Service public de la validation des acquis de l’expérience » ;

Amdt  374 rect.

a) (Non modifié)


a) (Non modifié)

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Service public de la validation des acquis de l’expérience » ;

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Service public de la validation des acquis de l’expérience » ;





b) L’article L. 6411‑1 est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)


b) (Non modifié)

b) L’article L. 6411‑1 est ainsi rédigé :

b) L’article L. 6411‑1 est ainsi rédigé :




4° (nouveau) L’article L. 6411‑1 est complété par les mots : « ou d’un bloc de compétences d’une certification enregistrée dans ce répertoire » ;

Amdt  AS119

« Art. L. 6411‑1. – Le service public de la validation des acquis de l’expérience a pour mission d’orienter et d’accompagner toute personne demandant la validation des acquis de son expérience et justifiant d’une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221‑2 du code du sport, ayant exercé des responsabilités syndicales, un mandat électoral local ou une fonction élective locale, chargée de famille élevant ou ayant élevé un ou plusieurs enfants ou apportant une aide en tant que proche aidant au sens de l’article L. 113‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles ou en tant qu’aidant familial au sens de l’article L. 245‑12 du même code, lorsque cette expérience est en rapport direct avec le contenu de la certification visée. » ;

Amdt  374 rect.

« Art. L. 6411‑1. – Le service public de la validation des acquis de l’expérience a pour mission d’orienter et d’accompagner toute personne demandant la validation des acquis de son expérience et justifiant d’une activité en rapport direct avec le contenu de la certification visée. » ;

Amdt COM‑75



« Art. L. 6411‑1. – Le service public de la validation des acquis de l’expérience a pour mission d’orienter et d’accompagner toute personne demandant la validation des acquis de son expérience et justifiant d’une activité en rapport direct avec le contenu de la certification visée. » ;

« Art. L. 6411‑1. – Le service public de la validation des acquis de l’expérience a pour mission d’orienter et d’accompagner toute personne demandant la validation des acquis de son expérience et justifiant d’une activité en rapport direct avec le contenu de la certification visée. » ;





c) (nouveau) Il est ajouté un article L. 6411‑2 ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)


c) (Alinéa sans modification)

c) Il est ajouté un article L. 6411‑2 ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un article L. 6411‑2 ainsi rédigé :





« Art. L. 6411‑2. – Un groupement d’intérêt public met en œuvre, au niveau national, les missions du service public de la validation des acquis de l’expérience mentionné à l’article L. 6411‑1.

« Art. L. 6411‑2. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 6411‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6411‑2. – Un groupement d’intérêt public met en œuvre, au niveau national, les missions du service public de la validation des acquis de l’expérience mentionné à l’article L. 6411‑1.

« Art. L. 6411‑2. – Un groupement d’intérêt public met en œuvre, au niveau national, les missions du service public de la validation des acquis de l’expérience mentionné à l’article L. 6411‑1.





« Le groupement contribue à l’information des personnes et à leur orientation dans l’organisation de leur parcours. Il contribue également à la promotion de la validation des acquis de l’expérience ainsi qu’à l’animation et à la cohérence des pratiques sur l’ensemble du territoire et permet d’assurer le suivi statistique des parcours.

« Le groupement contribue à l’information des personnes et à leur orientation dans l’organisation de leur parcours. Il contribue également à la promotion de la validation des acquis de l’expérience, en tenant compte des besoins en qualifications selon les territoires, ainsi qu’à l’animation et à la cohérence des pratiques sur l’ensemble du territoire et permet d’assurer le suivi statistique des parcours.

Amdt COM‑72


(Alinéa sans modification)

« Le groupement contribue à l’information des personnes et à leur orientation dans l’organisation de leur parcours. Il contribue également à la promotion de la validation des acquis de l’expérience, en tenant compte des besoins en qualifications selon les territoires, ainsi qu’à l’animation et à la cohérence des pratiques sur l’ensemble du territoire et permet d’assurer le suivi statistique des parcours.

« Le groupement contribue à l’information des personnes et à leur orientation dans l’organisation de leur parcours. Il contribue également à la promotion de la validation des acquis de l’expérience, en tenant compte des besoins en qualifications selon les territoires, ainsi qu’à l’animation et à la cohérence des pratiques sur l’ensemble du territoire et permet d’assurer le suivi statistique des parcours.





« L’État, les régions, dans le cadre de leurs compétences définies aux articles L. 6121‑1 et L. 6121‑2, Pôle emploi, l’organisme mentionné à l’article L. 5315‑1, les opérateurs de compétences et les commissions paritaires interprofessionnelles régionales sont membres de droit du groupement, auquel peuvent adhérer d’autres personnes morales publiques ou privées. » ;

Amdt  374 rect.

« L’État, les régions, dans le cadre de leurs compétences définies aux articles L. 6121‑1 et L. 6121‑2, Pôle emploi, l’organisme mentionné à l’article L. 5315‑1, les opérateurs de compétences, les commissions paritaires interprofessionnelles régionales, l’institution mentionnée à l’article L. 6123‑5 et l’association mentionnée à l’article L. 5214‑1 sont membres de droit du groupement, auquel peuvent adhérer d’autres personnes morales publiques ou privées.

Amdt COM‑72


« L’État, les régions, dans le cadre de leurs compétences définies aux articles L. 6121‑1 et L. 6121‑2, Pôle emploi, l’organisme mentionné à l’article L. 5315‑1, les opérateurs de compétences et les commissions paritaires interprofessionnelles régionales sont membres de droit du groupement, auquel peuvent adhérer d’autres personnes morales publiques ou privées. » ;

« L’État, les régions, dans le cadre de leurs compétences définies aux articles L. 6121‑1 et L. 6121‑2, Pôle emploi, l’organisme mentionné à l’article L. 5315‑1, les opérateurs de compétences et les commissions paritaires interprofessionnelles régionales sont membres de droit du groupement, auquel peuvent adhérer d’autres personnes morales publiques ou privées. » ;

« L’État, les régions, dans le cadre de leurs compétences définies aux articles L. 6121‑1 et L. 6121‑2, Pôle emploi, l’organisme mentionné à l’article L. 5315‑1, les opérateurs de compétences et les commissions paritaires interprofessionnelles régionales sont membres de droit du groupement, auquel peuvent adhérer d’autres personnes morales publiques ou privées. » ;






« Le groupement est présidé par un président de conseil régional. » ;

Amdt COM‑72


(Alinéa supprimé)






5° (nouveau) Le chapitre II du titre Ier du livre IV est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

 Le chapitre II du même titre Ier est ainsi modifié :

7° Le chapitre II du même titre Ier est ainsi modifié :





a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Régime juridique de la validation des acquis de l’expérience » ;

Amdt  374 rect.

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)


a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Régime juridique de la validation des acquis de l’expérience » ;

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Régime juridique de la validation des acquis de l’expérience » ;





b) L’article L. 6412‑1 est abrogé ;

Amdt  368 rect.

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)


b) L’article L. 6412‑1 est abrogé ;

b) L’article L. 6412‑1 est abrogé ;




5° (nouveau) Après l’article L. 6412‑1, il est inséré un article L. 6412‑1‑1 ainsi rédigé :

c) Après l’article L. 6412‑1, il est inséré un article L. 6412‑1‑1 ainsi rédigé :

c) Après le même article L. 6412‑1, il est inséré un article L. 6412‑1‑1 ainsi rédigé :

c) (Non modifié)


c) Après le même article L. 6412‑1, il est inséré un article L. 6412‑1‑1 ainsi rédigé :

c) Après le même article L. 6412‑1, il est inséré un article L. 6412‑1‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 6412‑1‑1. – Le ministère ou l’organisme certificateur prévus à l’article L. 6113‑2 qui se prononce sur la recevabilité de la demande peut prendre en compte des activités mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 335‑5 du code de l’éducation, de nature différente, exercées sur une même période, les périodes de stage et les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel mentionnées à l’article L. 124‑1 du même code, ainsi que les périodes de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l’article L. 5135‑1 du présent code. » ;

Amdt  AS119

« Art. L. 6412‑1‑1. – Le ministère ou l’organisme certificateur prévu à l’article L. 6113‑2 qui se prononce sur la recevabilité d’une demande peut prendre en compte des activités mentionnées à l’article L. 6411‑1, de nature différente, exercées sur une même période, les périodes de stage et les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel mentionnées à l’article L. 124‑1 du code de l’éducation ainsi que les périodes de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l’article L. 5135‑1 du présent code. » ;

Amdt  374 rect.

« Art. L. 6412‑1‑1. – (Non modifié) » ;



« Art. L. 6412‑1‑1. – Le ministère ou l’organisme certificateur prévu à l’article L. 6113‑2 qui se prononce sur la recevabilité d’une demande peut prendre en compte des activités mentionnées à l’article L. 6411‑1, de nature différente, exercées sur une même période, les périodes de stage et les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel mentionnées à l’article L. 124‑1 du code de l’éducation ainsi que les périodes de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l’article L. 5135‑1 du présent code. » ;

« Art. L. 6412‑1‑1. – Le ministère ou l’organisme certificateur prévu à l’article L. 6113‑2 qui se prononce sur la recevabilité d’une demande peut prendre en compte des activités mentionnées à l’article L. 6411‑1, de nature différente, exercées sur une même période, les périodes de stage et les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel mentionnées à l’article L. 124‑1 du code de l’éducation ainsi que les périodes de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l’article L. 5135‑1 du présent code. » ;






d) (nouveau) L’article L. 6412‑2 est abrogé ;

Amdt COM‑70

d) (nouveau) L’article L. 6412‑2 est abrogé ;


d) L’article L. 6412‑2 est abrogé ;

d) L’article L. 6412‑2 est abrogé ;






e) Il est ajouté un article L. 6412‑3 ainsi rédigé :

e) (Non modifié)


e) Il est ajouté un article L. 6412‑3 ainsi rédigé :

e) Il est ajouté un article L. 6412‑3 ainsi rédigé :






« Art. L. 6412‑3. – La validation des acquis de l’expérience est prononcée par un jury dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret. » ;



« Art. L. 6412‑3. – La validation des acquis de l’expérience est prononcée par un jury dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret. » ;

« Art. L. 6412‑3. – La validation des acquis de l’expérience est prononcée par un jury dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret. » ;




6° (nouveau) Le chapitre II du titre Ier du livre IV est complété par un article L. 6412‑3 ainsi rédigé :

6° (nouveau) Le même chapitre II est complété par un article L. 6412‑3 ainsi rédigé :

 L’article L. 6422‑2 est ainsi modifié :

6° (Non modifié)

6° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 6422‑2 est ainsi modifié :

8° L’article L. 6422‑2 est ainsi modifié :




« Art. L. 6412‑3. – La validation des acquis de l’expérience est prononcée par un jury dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret. » ;

Amdts  AS187,  AS198,  AS205,  AS220(s/amdt)

« Art. L. 6412‑3. – (Alinéa sans modification) » ;



« Art. L. 6412‑3. – (Alinéa supprimé)







a) À la première phrase, le mot : « vingt‑quatre » est remplacé par le mot : « quarante‑huit » ;


a) (Non modifié)

a) À la première phrase, le mot : « vingt‑quatre » est remplacé par le mot : « quarante‑huit » ;

a) A la première phrase, le mot : « vingt‑quatre » est remplacé par le mot : « quarante‑huit » ;






b) Après le mot : « collectif », la fin de la seconde phrase est supprimée ;


b) (Non modifié)

b) Après le mot : « collectif », la fin de la seconde phrase est supprimée ;

b) Après le mot : « collectif », la fin de la seconde phrase est supprimée ;




7° (nouveau) L’article L. 6422‑2 est ainsi modifié :

7° (nouveau) L’article L. 6422‑2 est ainsi modifié :

 La section 4 du chapitre II du titre II du livre IV est abrogée ;

7° (Non modifié)

7° (Alinéa sans modification)

 La section 4 du chapitre II du titre II du livre IV est abrogée ;

9° La section 4 du chapitre II du titre II du livre IV est abrogée ;




a) À la première phrase, le mot : « vingt‑quatre » est remplacé par le mot : « quarante‑huit » ;

a) (Alinéa sans modification)



a) (Alinéa supprimé)





b) Après le mot : « collectif », la fin de la seconde phrase est supprimée.

Amdts  AS187,  AS198,  AS205

b) Après le mot : « collectif », la fin de la seconde phrase est supprimée ;



b) (Alinéa supprimé)






8° (nouveau) La section 4 du chapitre II du titre II du livre IV est abrogée.

Amdt  374 rect.

8° (nouveau) Le chapitre III du titre II du livre IV est ainsi modifié :

Amdt COM‑71

8° (nouveau) Le chapitre III du même titre II est ainsi modifié :

8° (Non modifié)

10° Le chapitre III du même titre II est ainsi modifié :

10° Le chapitre III du même titre II est ainsi modifié :






a) L’article L. 6423‑1 est abrogé ;

Amdt COM‑71

a) (Non modifié)


a) L’article L. 6423‑1 est abrogé ;

a) L’article L. 6423‑1 est abrogé ;






b) Après l’article L. 6423‑2, il est inséré un article L. 6423‑3 ainsi rédigé :

Amdt COM‑71

b) Il est ajouté un article L. 6423‑3 ainsi rédigé :


b) Il est ajouté un article L. 6423‑3 ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un article L. 6423‑3 ainsi rédigé :






« Art. L. 6423‑3. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent livre, notamment les modalités de collecte, de traitement et d’échange des informations et des données à caractère personnel, parmi lesquelles le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, nécessaires à l’orientation des personnes et au suivi de leur parcours au niveau national, par l’organisme mentionné à l’article L. 6411‑2. »

Amdt COM‑71

« Art. L. 6423‑3. – (Non modifié) »


« Art. L. 6423‑3. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent livre, notamment les modalités de collecte, de traitement et d’échange des informations et des données à caractère personnel, parmi lesquelles le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, nécessaires à l’orientation des personnes et au suivi de leur parcours au niveau national, par l’organisme mentionné à l’article L. 6411‑2. »

« Art. L. 6423‑3. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent livre, notamment les modalités de collecte, de traitement et d’échange des informations et des données à caractère personnel, parmi lesquelles le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, nécessaires à l’orientation des personnes et au suivi de leur parcours au niveau national, par l’organisme mentionné à l’article L. 6411‑2. »





III (nouveau). – Au 18° de l’article L. 444‑2 du code de l’action sociale et des familles, la référence : « , L. 6412‑1 » est supprimée.

Amdt  368 rect.

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Au 18° de l’article L. 444‑2 du code de l’action sociale et des familles, la référence : « , L. 6412‑1 » est supprimée.

III. – Au 18° de l’article L. 444‑2 du code de l’action sociale et des familles, la référence : «, L. 6412‑1 » est supprimée.





IV (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article L. 812‑1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « à L. 613‑5 » sont remplacés par les mots : « et L. 613‑2 ».

Amdt  368 rect.

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Au dernier alinéa de l’article L. 812‑1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « à L. 613‑5 » sont remplacés par les mots : « et L. 613‑2 ».

IV. – Au dernier alinéa de l’article L. 812‑1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « à L. 613‑5 » sont remplacés par les mots : « et L. 613‑2 ».





V (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article L. 120‑1 du code du service national, les mots : « aux articles L. 335‑5 et L. 613‑3 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 335‑5 ».

Amdt  368 rect.

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – Au dernier alinéa du III de l’article L. 120‑1 du code du service national, les mots : « aux articles L. 335‑5 et L. 613‑3 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 335‑5 ».

V. – Au dernier alinéa du III de l’article L. 120‑1 du code du service national, les mots : « aux articles L. 335‑5 et L. 613‑3 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 335‑5 ».







Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

Article 11

Article 11






Afin de favoriser l’accès à la certification et l’insertion professionnelle dans les secteurs rencontrant des difficultés particulières de recrutement, à titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er mars 2023, les contrats de professionnalisation conclus par les employeurs de droit privé peuvent associer des actions en vue de la validation des acquis de l’expérience.

Afin de favoriser l’accès à la certification et à l’insertion professionnelles dans les secteurs rencontrant des difficultés particulières de recrutement, à titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er mars 2023, les contrats de professionnalisation conclus par les employeurs de droit privé peuvent comporter des actions en vue de la validation des acquis de l’expérience.

À titre expérimental, afin de favoriser l’accès à la certification et à l’insertion professionnelles dans les secteurs rencontrant des difficultés particulières de recrutement, pour une durée de trois ans à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er mars 2023, les contrats de professionnalisation conclus par les employeurs de droit privé peuvent comporter des actions en vue de la validation des acquis de l’expérience.

A titre expérimental, afin de favoriser l’accès à la certification et à l’insertion professionnelles dans les secteurs rencontrant des difficultés particulières de recrutement, pour une durée de trois ans à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er mars 2023, les contrats de professionnalisation conclus par les employeurs de droit privé peuvent comporter des actions en vue de la validation des acquis de l’expérience.





Pour cette expérimentation, il peut être dérogé aux articles L. 6314‑1, L. 6325‑1, L. 6325‑2, L. 6325‑11, L. 6325‑13 et L. 6332‑14 du code du travail.

Pour la mise en œuvre de cette expérimentation, il peut être dérogé aux articles L. 6314‑1, L. 6325‑1, L. 6325‑2, L. 6325‑11, L. 6325‑13 et L. 6332‑14 du code du travail.

Pour la mise en œuvre de cette expérimentation, il peut être dérogé aux articles L. 6314‑1, L. 6325‑1, L. 6325‑2, L. 6325‑11, L. 6325‑13 et L. 6332‑14 du code du travail.

Pour la mise en œuvre de cette expérimentation, il peut être dérogé aux articles L. 6314‑1, L. 6325‑1, L. 6325‑2, L. 6325‑11, L. 6325‑13 et L. 6332‑14 du code du travail.





Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment les qualifications ou blocs de certifications professionnelles pouvant faire l’objet des mesures mises en œuvre dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience, sont déterminées par décret.

Les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment les qualifications ou blocs de certifications professionnelles pouvant être obtenus par la validation des acquis de l’expérience, sont déterminées par décret.

Les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment les qualifications ou blocs de certifications professionnelles pouvant être obtenus par la validation des acquis de l’expérience, sont déterminées par décret.

Les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment les qualifications ou blocs de certifications professionnelles pouvant être obtenus par la validation des acquis de l’expérience, sont déterminées par décret.





Au plus tard six mois suivant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

Amdt  100

Au plus tard six mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

Au plus tard six mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

Au plus tard six mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Non modifié)

Article 5

Article 12

Article 12


Sont ratifiées :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Sont ratifiées :

Sont ratifiées :

1° L’ordonnance  2020‑322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226‑1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Supprimé)

Amdt COM‑66


1° L’ordonnance  2020‑322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226‑1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation ;

1° L’ordonnance  2020‑322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226‑1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation ;

1° L’ordonnance  2020‑322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226‑1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation ;

2° L’ordonnance  2020‑323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

Amdt COM‑66


2° L’ordonnance  2020‑323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ;

2° L’ordonnance  2020‑323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ;

2° L’ordonnance  2020‑323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ;

3° L’ordonnance  2020‑324 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421‑2 du code du travail ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Supprimé)

Amdt COM‑66


3° L’ordonnance  2020‑324 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421‑2 du code du travail ;

3° L’ordonnance  2020‑324 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421‑2 du code du travail ;

3° L’ordonnance  2020‑324 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421‑2 du code du travail ;

4° L’ordonnance  2020‑346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)


4° (Non modifié)

4° L’ordonnance  2020‑346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle ;

4° L’ordonnance  2020‑346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle ;

5° L’ordonnance  2020‑386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d’autorisation d’activité partielle ;

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Supprimé)

Amdt COM‑66


5° L’ordonnance  2020‑386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d’autorisation d’activité partielle ;

5° L’ordonnance  2020‑386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d’autorisation d’activité partielle ;

5° L’ordonnance  2020‑386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d’autorisation d’activité partielle ;

6° L’ordonnance  2020‑388 du 1er avril 2020 relative au report du scrutin de mesure de l’audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et à la prorogation des mandats des conseillers prud’hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles ;

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)


6° (Non modifié)

6° L’ordonnance  2020‑388 du 1er avril 2020 relative au report du scrutin de mesure de l’audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et à la prorogation des mandats des conseillers prud’hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles ;

6° L’ordonnance  2020‑388 du 1er avril 2020 relative au report du scrutin de mesure de l’audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et à la prorogation des mandats des conseillers prud’hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles ;

7° L’ordonnance  2020‑389 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel ;

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

7° (Supprimé)

Amdt COM‑66


7° L’ordonnance  2020‑389 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel ;

7° L’ordonnance  2020‑389 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel ;

7° L’ordonnance  2020‑389 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel ;

8° L’ordonnance  2020‑507 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais applicables pour la consultation et l’information du comité social et économique afin de faire face à l’épidémie de covid‑19 ;

8° (Alinéa sans modification)

8° (Alinéa sans modification)

8° (Supprimé)

Amdt COM‑66


8° (Supprimé)




9° L’ordonnance  2020‑770 du 24 juin 2020 relative à l’adaptation du taux horaire de l’allocation d’activité partielle ;

9° (Alinéa sans modification)

9° (Alinéa sans modification)

9° (Supprimé)

Amdt COM‑66


 L’ordonnance  2020‑770 du 24 juin 2020 relative à l’adaptation du taux horaire de l’allocation d’activité partielle ;

 L’ordonnance  2020‑770 du 24 juin 2020 relative à l’adaptation du taux horaire de l’allocation d’activité partielle ;

8° L’ordonnance  2020‑770 du 24 juin 2020 relative à l’adaptation du taux horaire de l’allocation d’activité partielle ;

10° L’ordonnance  2020‑1255 du 14 octobre 2020 relative à l’adaptation de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle ;

10° (Alinéa sans modification)

10° (Alinéa sans modification)

10° (Supprimé)

Amdt COM‑66


10° L’ordonnance  2020‑1255 du 14 octobre 2020 relative à l’adaptation de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle ;

 L’ordonnance  2020‑1255 du 14 octobre 2020 relative à l’adaptation de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle ;

9° L’ordonnance  2020‑1255 du 14 octobre 2020 relative à l’adaptation de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle ;



11° L’ordonnance  2020‑1441 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux réunions des instances représentatives du personnel ;

11° (Alinéa sans modification)

11° (Alinéa sans modification)

11° (Supprimé)

Amdt COM‑66


11° L’ordonnance  2020‑1441 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux réunions des instances représentatives du personnel ;

10° L’ordonnance  2020‑1441 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux réunions des instances représentatives du personnel ;

10° L’ordonnance  2020‑1441 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux réunions des instances représentatives du personnel ;



12° L’ordonnance  2020‑1442 du 25 novembre 2020 rétablissant des mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421‑2 du code du travail ;

12° (Alinéa sans modification)

12° (Alinéa sans modification)

12° (Supprimé)

Amdt COM‑66


12° L’ordonnance  2020‑1442 du 25 novembre 2020 rétablissant des mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421‑2 du code du travail ;

11° L’ordonnance  2020‑1442 du 25 novembre 2020 rétablissant des mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421‑2 du code du travail ;

11° L’ordonnance  2020‑1442 du 25 novembre 2020 rétablissant des mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421‑2 du code du travail ;



13° L’ordonnance  2020‑1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire ;

13° (Alinéa sans modification)

13° (Alinéa sans modification)

13° (Supprimé)

Amdt COM‑66


13° L’ordonnance  2020‑1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire ;

12° L’ordonnance  2020‑1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire ;

12° L’ordonnance  2020‑1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire ;



14° L’ordonnance  2020‑1597 du 16 décembre 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés et de jours de repos, de renouvellement de certains contrats et de prêt de main‑d’œuvre ;

14° (Alinéa sans modification)

14° (Alinéa sans modification)

14° (Supprimé)

Amdt COM‑66


14° L’ordonnance  2020‑1597 du 16 décembre 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés et de jours de repos, de renouvellement de certains contrats et de prêt de main‑d’œuvre ;

13° L’ordonnance  2020‑1597 du 16 décembre 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés et de jours de repos, de renouvellement de certains contrats et de prêt de main‑d’œuvre ;

13° L’ordonnance  2020‑1597 du 16 décembre 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés et de jours de repos, de renouvellement de certains contrats et de prêt de main‑d’œuvre ;



15° L’ordonnance  2020‑1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle ;

15° (Alinéa sans modification)

15° (Alinéa sans modification)

15° (Non modifié)


15° (Non modifié)

14° L’ordonnance  2020‑1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle ;

14° L’ordonnance  2020‑1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle ;



16° L’ordonnance  2021‑135 du 10 février 2021 portant diverses mesures d’urgence dans les domaines du travail et de l’emploi ;

16° (Alinéa sans modification)

16° (Alinéa sans modification)

16° (Supprimé)

Amdt COM‑66


16° L’ordonnance  2021‑135 du 10 février 2021 portant diverses mesures d’urgence dans les domaines du travail et de l’emploi ;

15° L’ordonnance  2021‑135 du 10 février 2021 portant diverses mesures d’urgence dans les domaines du travail et de l’emploi ;

15° L’ordonnance  2021‑135 du 10 février 2021 portant diverses mesures d’urgence dans les domaines du travail et de l’emploi ;



17° L’ordonnance  2021‑136 du 10 février 2021 portant adaptation des mesures d’urgence en matière d’activité partielle ;

17° (Alinéa sans modification)

17° (Alinéa sans modification)

17° (Supprimé)

Amdt COM‑66


17° L’ordonnance  2021‑136 du 10 février 2021 portant adaptation des mesures d’urgence en matière d’activité partielle ;

16° L’ordonnance  2021‑136 du 10 février 2021 portant adaptation des mesures d’urgence en matière d’activité partielle ;

16° L’ordonnance  2021‑136 du 10 février 2021 portant adaptation des mesures d’urgence en matière d’activité partielle ;



18° L’ordonnance  2021‑797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

18° (Alinéa sans modification)

18° (Alinéa sans modification)

18° (Non modifié)


18° (Non modifié)

17° L’ordonnance  2021‑797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

17° L’ordonnance  2021‑797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;



19° L’ordonnance  2021‑1013 du 31 juillet 2021 modifiant l’ordonnance  2020‑324 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421‑2 du code du travail ;

19° (Alinéa sans modification)

19° (Alinéa sans modification)

19° (Supprimé)

Amdt COM‑66


19° L’ordonnance  2021‑1013 du 31 juillet 2021 modifiant l’ordonnance  2020‑324 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421‑2 du code du travail ;

18° L’ordonnance  2021‑1013 du 31 juillet 2021 modifiant l’ordonnance  2020‑324 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421‑2 du code du travail ;

18° L’ordonnance  2021‑1013 du 31 juillet 2021 modifiant l’ordonnance  2020‑324 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421‑2 du code du travail ;



20° L’ordonnance  2021‑1214 du 22 septembre 2021 portant adaptation de mesures d’urgence en matière d’activité partielle ;

20° (Alinéa sans modification)

20° (Alinéa sans modification)

20° (Non modifié)


20° (Non modifié)

19° L’ordonnance  2021‑1214 du 22 septembre 2021 portant adaptation de mesures d’urgence en matière d’activité partielle ;

19° L’ordonnance  2021‑1214 du 22 septembre 2021 portant adaptation de mesures d’urgence en matière d’activité partielle ;



21° L’ordonnance  2022‑543 du 13 avril 2022 portant adaptation des dispositions relatives à l’activité réduite pour le maintien en emploi.

21° (Alinéa sans modification)

21° (Alinéa sans modification)

21° (Non modifié)


21° (Non modifié)

20° L’ordonnance  2022‑543 du 13 avril 2022 portant adaptation des dispositions relatives à l’activité réduite pour le maintien en emploi.

20° L’ordonnance  2022‑543 du 13 avril 2022 portant adaptation des dispositions relatives à l’activité réduite pour le maintien en emploi.





Article 6 (nouveau)

Amdt  268

Article 6

(Non modifié)

Article 6

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 13

Article 13




Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, Pôle emploi remet au Parlement un rapport portant sur l’application des dispositions relatives à l’offre raisonnable d’emploi définie à l’article L. 5411‑6‑2 du code du travail et sur les évolutions constatées depuis l’entrée en vigueur de la loi  2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.




Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, Pôle emploi remet au Parlement un rapport portant sur l’application des dispositions relatives à l’offre raisonnable d’emploi définie à l’article L. 5411‑6‑2 du code du travail et sur les évolutions constatées depuis l’entrée en vigueur de la loi  2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, Pôle emploi remet au Parlement un rapport portant sur l’application des dispositions relatives à l’offre raisonnable d’emploi définie à l’article L. 5411‑6‑2 du code du travail et sur les évolutions constatées depuis l’entrée en vigueur de la loi  2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.




Article 7 (nouveau)

Amdts  83,  413(s/amdt)

Article 7

(Non modifié)

Article 7

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 14

Article 14




Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le caractère conforme des offres d’emploi diffusées par Pôle emploi.




Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le caractère conforme des offres d’emploi diffusées par Pôle emploi.

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le caractère conforme des offres d’emploi diffusées par Pôle emploi.









La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.