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Veille et sécurité sanitaire en matière de lutte contre la covid-19 (PJL)

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Projet de loi maintenant provisoirement un dispositif de veille et de sécurité sanitaire en matière de lutte contre la covid‑19

Projet de loi maintenant provisoirement un dispositif de veille et de sécurité sanitaire en matière de lutte contre la covid‑19

Projet de loi maintenant provisoirement un dispositif de veille et de sécurité sanitaire en matière de lutte contre la covid‑19

Projet de loi mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid‑19

Projet de loi mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid‑19

Projet de loi mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid‑19

Loi  2022‑1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid‑19





Article 1er A (nouveau)

Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

Article 1er





I. – Les articles 1er à 4‑1 de la loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire sont abrogés.

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Les articles 1er à 4‑1 de la loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire sont abrogés.




II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :




1° Au premier alinéa du I de l’article L. 1451‑1, la référence : « , L. 3131‑19 » est supprimée ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 1451‑1, la référence : « , L. 3131‑19 » est supprimée ;




2° Le I de l’article L. 3131‑1 est ainsi modifié :

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Le I de l’article L. 3131‑1 est ainsi modifié :




a) À la fin du 2°, les références : « II des articles L. 3131‑15 et L. 3131‑17 » sont remplacées par les références : « I des articles L. 3131‑12 et L. 3131‑13 » ;



a) A la fin du 2°, les mots : « II des articles L. 3131‑15 et L. 3131‑17 » sont remplacés par les mots : « I des articles L. 3131‑12 et L. 3131‑13 » ;




b) Le dernier alinéa est supprimé ;



b) Le dernier alinéa est supprimé ;




3° L’intitulé du chapitre 1er bis du titre III du livre Ier de la troisième partie est ainsi rédigé : « Des mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement » ;

3° L’intitulé du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie est ainsi rédigé : « Mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement » ;

3° (Non modifié)

3° L’intitulé du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie est ainsi rédigé : « Mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement » ;




4° Les articles L. 3131‑12 à L. 3131‑14, L. 3131‑16, L. 3131‑18, L. 3131‑19 et L. 3131‑20 sont abrogés ;

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° Les articles L. 3131‑12 à L. 3131‑14, L. 3131‑16, L. 3131‑18, L. 3131‑19 et L. 3131‑20 sont abrogés ;




5° L’article L. 3131‑15, qui devient l’article L. 3131‑12, est ainsi modifié :

5° (Non modifié)

5° (Alinéa sans modification)

5° L’article L. 3131‑15, qui devient l’article L. 3131‑12, est ainsi modifié :




a) Le I est abrogé ;


a) (Non modifié)

a) Le I est abrogé ;






b) Le II est ainsi modifié :


b) (Alinéa sans modification)

b) Le II est ainsi modifié :






– au début du premier alinéa, la mention : « II. – » est remplacée par la mention : « I. – » ;


(Alinéa sans modification)

– au début du premier alinéa, la mention : « II. – » est remplacée par la mention : « I. – » ;






– à la première phrase du même premier alinéa, les mots : « prévues au 3° du I du présent article » sont supprimés ;


(Alinéa sans modification)

– à la première phrase du même premier alinéa, les mots : « prévues au 3° du I du présent article » sont supprimés ;






– à la troisième phrase dudit premier alinéa, les mots : « l’état d’urgence » sont remplacés par les mots : « la menace » ;


(Alinéa sans modification)

– à la troisième phrase dudit premier alinéa, les mots : « l’état d’urgence » sont remplacés par les mots : « la menace » ;






– à la dernière phrase du même premier alinéa, les mots : « prévues au 4° du I du présent article » sont supprimés ;


(Alinéa sans modification)

– à la dernière phrase du même premier alinéa, les mots : « prévues au 4° du I du présent article » sont supprimés ;






– au deuxième alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I » ;


(Alinéa sans modification)

– au deuxième alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I » ;






– la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Les conditions d’application du présent I sont fixées par décret, en fonction de la nature et des modes de propagation du virus, après avis de la Haute Autorité de santé. » ;


– à la première phrase du quatrième alinéa, la référence : « III de l’article L. 3131‑17 » est remplacée par la référence : « II de l’article L. 3131‑13 » ;

– à la deuxième phrase du quatrième alinéa, les mots : « III de l’article L. 3131‑17 » sont remplacés par les mots : « II de l’article L. 3131‑13 » ;








(Alinéa sans modification)

– la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Les conditions d’application du présent I sont fixées par décret, en fonction de la nature et des modes de propagation du virus, après avis de la Haute Autorité de santé. » ;






c) Au début du III, la mention : « III. – » est remplacée par la mention : « II. – » ;


c) (Non modifié)

c) Au début du III, la mention : « III. – » est remplacée par la mention : « II. – » ;






6° L’article L. 3131‑17, qui devient l’article L. 3131‑13, est ainsi modifié :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° L’article L. 3131‑17, qui devient l’article L. 3131‑13, est ainsi modifié :






a) Le I est abrogé ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Le I est abrogé ;






b) Le II est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Le II est ainsi modifié :






– au début du premier alinéa, la mention : « II. – » est remplacée par la mention : « I. – » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– au début du premier alinéa, la mention : « II. – » est remplacée par la mention : « I. – » ;






– à la première phrase du troisième alinéa et aux première et dernière phrases du dernier alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I » ;

– à la première phrase du troisième alinéa et aux première et deuxième phrases du dernier alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I » ;

– à la première phrase du troisième alinéa et à la fin des première et deuxième phrases du dernier alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I » ;

– à la première phrase du troisième alinéa et à la fin des deux premières phrases du dernier alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I » ;






c) Le III est ainsi modifié :

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) Le III est ainsi modifié :






– au début de la première phrase, la mention : « III. – » est remplacée par la mention : « II. – » ;



– au début de la première phrase, la mention : « III. – » est remplacée par la mention : « II. – » ;






– à la même première phrase, les mots : « générales et » sont supprimés ;



– à la même première phrase, les mots : « générales et » sont supprimés ;






– au début de la seconde phrase, les mots : « Les mesures individuelles » sont remplacées par le mot : « Elles » ;



– au début de la seconde phrase, les mots : « Les mesures individuelles » sont remplacées par le mot : « Elles » ;






d) Le IV est ainsi modifié :

d) (Non modifié)

d) (Alinéa sans modification)

d) Le IV est ainsi modifié :






– au début, la mention : « IV. – » est remplacée par la mention : « III. – » ;


(Alinéa sans modification)

– au début, la mention : « IV. – » est remplacée par la mention : « III. – » ;






– les références : « prévues aux 3° et 4° du I de l’article L. 3131‑15 » sont remplacées par les mots : « édictées en application du présent article » ;


– à la première phrase, les mots : « prévues aux 3° et 4° du I de l’article L. 3131‑15 » sont remplacés par les mots : « édictées en application du présent article » ;

– à la première phrase, les mots : « prévues aux 3° et 4° du I de l’article L. 3131‑15 » sont remplacés par les mots : « édictées en application du présent article » ;






7° L’article L. 3136‑1 est ainsi modifié :

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° L’article L. 3136‑1 est ainsi modifié :






a) Le deuxième alinéa est supprimé ;



a) Le deuxième alinéa est supprimé ;






b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :



b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :






– la première phrase est ainsi rédigée : « La violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement et de maintien en isolement édictées sur le fondement du 2° du I de l’article L. 3131‑1 est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. » ;



– la première phrase est ainsi rédigée : « La violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement et de maintien en isolement édictées sur le fondement du 2° du I de l’article L. 3131‑1 est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. » ;






– la dernière phrase est supprimée ;



– la dernière phrase est supprimée ;






c) Aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;



c) Aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;






d) Les septième, huitième et avant‑dernier alinéas sont supprimés ;



d) Les septième, huitième et avant‑dernier alinéas sont supprimés ;






e) Au dernier alinéa, les références : « des articles L. 3131‑1 et L. 3131‑15 à L. 3131‑17 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 3131‑1 » ;



e) Au dernier alinéa, les mots : « des articles L. 3131‑1 et L. 3131‑15 à L. 3131‑17 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 3131‑1 » ;






8° Les articles L. 3841‑2 et L. 3841‑3 sont abrogés.

8° (Non modifié)

 (nouveau) L’article L. 3821‑11 est ainsi modifié :

 L’article L. 3821‑11 est ainsi modifié :








a) Au premier alinéa, la référence : «  2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire » est remplacée par la référence : «        du       mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid‑19 » ;

a) Au premier alinéa, la référence : «  2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire » est remplacée par la référence : «  2022‑1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid‑19 » ;








b) À la fin du 5°, les mots : « jusqu’au 31 juillet 2022 » sont supprimés ;

b) A la fin du 5°, les mots : « jusqu’au 31 juillet 2022 » sont supprimés ;








 (nouveau) L’article L. 3841‑2 est ainsi modifié :

 L’article L. 3841‑2 est ainsi modifié :








a) Au premier alinéa, les mots : «  2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire jusqu’au 31 juillet 2022 » sont remplacés par la référence : «        du       mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid‑19 » ;

a) Au premier alinéa, la référence : «  2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire jusqu’au 31 juillet 2022 » est remplacée par la référence : «  2022‑1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid‑19 » ;








b) Le 2° est abrogé ;

b) Le 2° est abrogé ;








c) Au 3°, la référence : « II du même article L. 3131‑17 » est remplacée par la référence : « I de l’article L. 3131‑13 » ;

c) Au 3°, les mots : « II du même article L. 3131‑17 » sont remplacés par les mots : « I de l’article L. 3131‑13 » ;








10° (nouveau) L’article L. 3841‑3 est ainsi modifié :

10° L’article L. 3841‑3 est ainsi modifié :








a) Au premier alinéa, la référence : «  2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire » est remplacée par la référence : «        du       mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid‑19 » ;

a) Au premier alinéa, la référence : «  2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire » est remplacée par la référence : «  2022‑1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid‑19 » ;








b) Au 2°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

b) Au 2°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;








c) Le 2° bis est ainsi modifié :

c) Le 2° bis est ainsi modifié :








– au premier alinéa, la référence : « quatrième » est remplacée par la référence : « troisième » ;

– au premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;








– au second alinéa, les mots : « appelant des mesures d’urgence ou de catastrophe sanitaire au sens de l’article L. 3131‑12 du présent code » sont supprimés ;

– au second alinéa, les mots : « appelant des mesures d’urgence ou de catastrophe sanitaire au sens de l’article L. 3131‑12 du présent code » sont supprimés ;








d) Au 3°, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

d) Au 3°, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;








e) Le 4° est abrogé.

e) Le 4° est abrogé.






III. – À l’article L. 1226‑9‑1 et aux 3° des articles L. 3314‑5 et L. 3324‑6 du code du travail, la référence : « 3° du I de l’article L. 3131‑15 » est remplacée par la référence : « 2° du I de l’article L. 3131‑1 ».

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – A l’article L. 1226‑9‑1 et au 3° des articles L. 3314‑5 et L. 3324‑6 du code du travail, les mots : « 3° du I de l’article L. 3131‑15 » sont remplacés par les mots : « 2° du I de l’article L. 3131‑1 ».






IV. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :






1° À la seconde phrase du 3° de l’article L. 332‑10, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi        du       mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid‑19, » ;

1° À la seconde phrase du 3° de l’article L. 332‑10, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction antérieure à la loi        du       mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid‑19, » ;

1° (Non modifié)

1° A la seconde phrase du 3° de l’article L. 332‑10, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction antérieure à la loi  2022‑1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid‑19, » ;






2° Le 6° des articles L. 512‑15 et L. 512‑17 est abrogé.

2° (Non modifié)

2° Les 6° des articles L. 512‑15 et L. 512‑17 sont abrogés.

2° Le 6° des articles L. 512‑15 et L. 512‑17 est abrogé.






V. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :






1° Au premier alinéa de l’article L. 411‑11‑1, les mots : « ou dès la déclaration de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131‑12 du code de la santé publique » sont supprimés ;



1° Au premier alinéa de l’article L. 411‑11‑1, les mots : « ou dès la déclaration de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131‑12 du code de la santé publique » sont supprimés ;






2° Le deuxième alinéa de l’article L. 724‑4 est supprimé.



2° Le deuxième alinéa de l’article L. 724‑4 est supprimé.








bis (nouveau). – Au 10° bis de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, les mots : « , à l’article 1er de la loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ainsi qu’aux articles 9 et » sont remplacés par les mots : « et à l’article ».

VI– Au 10° bis de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, les mots : « , à l’article 1er de la loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ainsi qu’aux articles 9 et » sont remplacés par les mots : « et à l’article ».






VI. – Les 1° et 3° du IV de l’article 7 de l’ordonnance  2020‑346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle sont complétés par les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi        du       mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid‑19 ».

Amdt COM‑6

VI. – (Non modifié)

VI. – Les 1° et 3° du IV de l’article 7 de l’ordonnance  2020‑346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle sont complétés par les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi        du       mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid‑19 ».

VII– Les 1° et 3° du IV de l’article 7 de l’ordonnance  2020‑346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle sont complétés par les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi  2022‑1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid‑19 ».








VII (nouveau). – Les articles 1er, 2 et 5 de la loi  2020‑856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire sont abrogés.

VIII– Les articles 1er, 2 et 5 de la loi  2020‑856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire sont abrogés.








VIII (nouveau). – Après le mot : « sanctionnée », la fin du I de l’article 16 de la loi  2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est ainsi rédigée : « par une contravention de la quatrième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l’amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Le troisième alinéa de l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique est applicable. »

IX– Après le mot : « sanctionnée », la fin du I de l’article 16 de la loi  2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est ainsi rédigée : « par une contravention de la quatrième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l’amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Le troisième alinéa de l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique est applicable. »








IX (nouveau). – L’article 7 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 est abrogé.

X– L’article 7 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 est abrogé.








(nouveau). – Les I à IX du présent article entrent en vigueur le 1er aout 2022.

XI– Les I à X du présent article entrent en vigueur le 1er août 2022.



Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 2


L’article 11 de la loi  2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – L’article 11 de la loi  2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est ainsi modifié :

I. – L’article 11 de la loi  2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, la date : « 31 juillet 2022 » est remplacée par la date : « 31 mars 2023 » ;

1° Au premier alinéa du I, la date : « 31 juillet 2022 » est remplacée par la date : « 31 janvier 2023 » ;

Amdt  CL18

1° (Alinéa sans modification)



1° (Non modifié)

1° Au premier alinéa du I, la date : « 31 juillet 2022 » est remplacée par la date : « 31 janvier 2023 » ;

2° Au 6° du II, les mots : « aux 3° et 4° du I de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique et » sont supprimés et les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code de la santé publique ».

2° Au 6° du II, les mots : « aux 3° et 4° du I de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique et » sont supprimés et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la santé publique ».

2° (Alinéa sans modification)



2° (Non modifié)

2° Au 6° du II, les mots : « aux 3° et 4° du I de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique et » sont supprimés et, à la fin, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la santé publique ».




II (nouveau). – À compter du 1er février 2023, l’article 11 de la loi  2020‑546 du 11 mai 2020 précitée est ainsi modifié :

Amdt COM‑7 rect.

II (nouveau). – À compter du 1er février 2023, l’article 11 de la loi  2020‑546 du 11 mai 2020 précitée est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – A compter du 1er février 2023, l’article 11 de la loi  2020‑546 du 11 mai 2020 précitée est ainsi modifié :




1° Le I est ainsi modifié :

Amdt COM‑7 rect.

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le I est ainsi modifié :




a) Au premier alinéa, la date : « 31 janvier 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2023 » et les mots : « atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles » sont remplacés par les mots : « ayant fait l’objet d’un examen de dépistage virologique ou sérologique de la covid‑19 » ;

Amdt COM‑7 rect.


a) (Non modifié)

a) Au premier alinéa, la date : « 31 janvier 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2023 » et les mots : « atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles » sont remplacés par les mots : « ayant fait l’objet d’un examen de dépistage virologique ou sérologique de la covid‑19 » ;




b) Au deuxième alinéa, les mots : « , un organisme d’assurance maladie » sont supprimés ;

Amdt COM‑7 rect.


b) (Non modifié)

b) Au deuxième alinéa, les mots : « , un organisme d’assurance maladie » sont supprimés ;






c) (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « à l’issue d’une » sont remplacés par les mots : « qu’avec le consentement des personnes concernées, à l’exception des données nécessaires aux fins mentionnées au 4° du II. Ces données peuvent être conservées pour une » ;

c) A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « à l’issue d’une » sont remplacés par les mots : « qu’avec le consentement des personnes concernées, à l’exception des données nécessaires aux fins mentionnées au 4° du II. Ces données peuvent être conservées pour une » ;






d) (nouveau) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « concernées, celles atteintes par le virus ou celles en contact avec ces dernières » sont remplacés par les mots : « ayant fait l’objet d’un examen de dépistage virologique ou sérologique de la covid‑19 » ;

d) A l’avant‑dernier alinéa, les mots : « concernées, celles atteintes par le virus ou celles en contact avec ces dernières » sont remplacés par les mots : « ayant fait l’objet d’un examen de dépistage virologique ou sérologique de la covid‑19 » ;




2° Le II est ainsi modifié :

Amdt COM‑7 rect.

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

2° Le II est ainsi modifié :






a) Au début de la première phrase du 1°, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du consentement des intéressés au partage de leurs données personnelles à cette fin, » ;

Amdt COM‑7 rect.


a) Au début de la première phrase du 1°, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du consentement des personnes concernées au partage de leurs données personnelles à cette fin, » ;

a) Au début de la première phrase du 1°, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du consentement des personnes concernées au partage de leurs données personnelles à cette fin, » ;






b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑7 rect.


b) (Alinéa sans modification)

b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :






« 1° bis Sous réserve du consentement des intéressés au partage de leurs données personnelles à cette fin, la délivrance en leur faveur d’un justificatif d’absence de contamination par la covid‑19 ou d’un certificat de rétablissement pouvant être présenté pour satisfaire aux obligations mentionnées aux articles 6 et 7 du règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID‑19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID‑19, modifié par le règlement (UE) 2022/1034 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2022 ; »

Amdt COM‑7 rect.


« 1° bis Sous réserve du consentement des personnes concernées au partage de leurs données personnelles à cette fin, la délivrance en leur faveur d’un justificatif d’absence de contamination par la covid‑19 ou d’un certificat de rétablissement pouvant être présenté pour satisfaire aux obligations mentionnées aux articles 6 et 7 du règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID‑19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de covid‑19 ; »

« 1° bis Sous réserve du consentement des personnes concernées au partage de leurs données personnelles à cette fin, la délivrance en leur faveur d’un justificatif d’absence de contamination par la covid‑19 ou d’un certificat de rétablissement pouvant être présenté pour satisfaire aux obligations mentionnées aux articles 6 et 7 du règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID‑19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID‑19 ; »






c) Les 2°, 3°, 5° et 6° sont abrogés ;

Amdt COM‑7 rect.


c) (Non modifié)

c) Les 2°, 3°, 5° et 6° sont abrogés ;








d) (nouveau) L’avant‑dernier alinéa est supprimé ;

d) L’avant‑dernier alinéa est supprimé ;






3° Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa du III sont supprimées ;

Amdt COM‑7 rect.

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa du III sont supprimées ;






4° Le IV est abrogé ;

Amdt COM‑7 rect.

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° Le IV est abrogé ;






5° Au premier alinéa du VIII, les mots : « par suivi des contacts » sont supprimés.

Amdt COM‑7 rect.

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° Au premier alinéa du VIII, les mots : « par suivi des contacts » sont supprimés.








III (nouveau). – À compter du 1er février 2023, l’article 7 de la loi  2021‑1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire est ainsi modifié :

III. – A compter du 1er février 2023, l’article 7 de la loi  2021‑1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire est ainsi modifié :








1° Au I, les mots : « atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec celles‑ci » sont remplacés par les mots : « ayant fait l’objet d’un examen de dépistage virologique ou sérologique de la covid‑19 ou ayant été vaccinées » ;

1° Au I, les mots : « atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec celles‑ci » sont remplacés par les mots : « ayant fait l’objet d’un examen de dépistage virologique ou sérologique de la covid‑19 ou ayant été vaccinées » ;








2° Le II est ainsi modifié :

2° Le II est ainsi modifié :








a) Au début du 1°, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du consentement des personnes concernées au partage de leurs données personnelles à cette fin, » ;

a) Au début du 1°, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du consentement des personnes concernées au partage de leurs données personnelles à cette fin, » ;








b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :








« 1° bis Sous réserve du consentement des personnes concernées au partage de leurs données personnelles à cette fin, la délivrance en leur faveur d’un certificat de vaccination, d’un justificatif d’absence de contamination par la covid‑19 ou d’un certificat de rétablissement pouvant être présenté pour satisfaire aux obligations mentionnées aux articles 5 à 7 du règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID‑19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de covid‑19 ; »

« 1° bis Sous réserve du consentement des personnes concernées au partage de leurs données personnelles à cette fin, la délivrance en leur faveur d’un certificat de vaccination, d’un justificatif d’absence de contamination par la covid‑19 ou d’un certificat de rétablissement pouvant être présenté pour satisfaire aux obligations mentionnées aux articles 5 à 7 du règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID‑19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID‑19 ; »








c) Les 2° et 3° sont abrogés ;

c) Les 2° et 3° sont abrogés ;








3° Les troisième et quatrième alinéas du III sont supprimés.

3° Les troisième et quatrième alinéas du III sont supprimés.



Article 2

Article 2

Article 2

(Supprimé)

Article 2

Article 2

Article 2

Article 3


À compter du 1er août 2022 et jusqu’au 31 mars 2023, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19, imposer aux personnes âgées d’au moins douze ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19.

À compter du 1er août 2022 et jusqu’au 31 janvier 2023, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19, imposer aux personnes âgées d’au moins douze ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19.

Amdt  CL19


I. – À compter du 1er août 2022 et jusqu’au 31 janvier 2023, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé et après avis de la Haute Autorité de santé, en cas d’apparition et de circulation d’un nouveau variant de la covid‑19 susceptible de constituer une menace sanitaire grave, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19, imposer aux personnes âgées d’au moins douze ans souhaitant se déplacer à destination du territoire national en provenance de pays affectés par l’apparition et la circulation dudit variant, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19.

Amdt COM‑8 rect. bis

I. – À compter du 1er août 2022 et jusqu’au 31 janvier 2023, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé et après avis de l’autorité scientifique compétente établie par voie réglementaire, en cas d’apparition et de circulation d’un nouveau variant de la covid‑19 susceptible de constituer une menace sanitaire grave, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19, imposer aux personnes âgées d’au moins douze ans souhaitant se déplacer à destination du territoire national en provenance de pays ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution affectés par l’apparition et la circulation dudit variant, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19.

Amdts  66 rect.,  55 rect.,  65

I. – À compter du 1er août 2022 et jusqu’au 31 janvier 2023, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé et après avis de l’autorité scientifique compétente désignée par voie réglementaire, en cas d’apparition et de circulation d’un nouveau variant de la covid‑19 susceptible de constituer une menace sanitaire grave, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19, imposer aux personnes âgées d’au moins douze ans souhaitant se déplacer à destination du territoire national en provenance de pays ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution affectés par l’apparition et la circulation dudit variant, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19.

I. – A compter du 1er août 2022 et jusqu’au 31 janvier 2023, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé et après avis de l’autorité scientifique compétente désignée par voie réglementaire, en cas d’apparition et de circulation d’un nouveau variant de la covid‑19 susceptible de constituer une menace sanitaire grave, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19, imposer aux personnes âgées d’au moins douze ans souhaitant se déplacer à destination du territoire national en provenance de pays ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution affectés par l’apparition et la circulation dudit variant, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19.





L’exécutif et les parlementaires de la collectivité mentionnée au même article 72‑3 concernée sont consultés avant toute application du dispositif prévu au premier alinéa du présent I.

Amdts  55 rect.,  65

Le président de l’organe exécutif ou, le cas échéant, les présidents des organes exécutifs de la collectivité mentionnée au même article 72‑3 ainsi que les députés et les sénateurs élus sur le territoire de ladite collectivité sont consultés avant toute application du dispositif prévu au premier alinéa du présent I.

Le président de l’organe exécutif ou, le cas échéant, les présidents des organes exécutifs de la collectivité mentionnée au même article 72‑3 ainsi que les députés et les sénateurs élus sur le territoire de ladite collectivité sont consultés avant toute application du dispositif prévu au premier alinéa du présent I.




L’application de ce dispositif au‑delà d’un mois doit être autorisée par la loi.

Amdt COM‑8 rect. bis

(Alinéa sans modification)

L’application de ce dispositif au‑delà de deux mois doit être autorisée par la loi.

L’application de ce dispositif au‑delà de deux mois doit être autorisée par la loi.




II. – À compter du 1er août 2022 et jusqu’au 31 janvier 2023, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé et après avis de la Haute Autorité de santé, en cas de risque de saturation du système de santé de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19, imposer aux personnes âgées d’au moins douze ans souhaitant se déplacer à destination de ladite collectivité, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19.

Amdt COM‑8 rect. bis

II. – À compter du 1er août 2022 et jusqu’au 31 janvier 2023, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé et après avis de l’autorité scientifique compétente établie par voie réglementaire, en cas de risque de saturation du système de santé de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19, imposer aux personnes âgées d’au moins douze ans souhaitant se déplacer à destination de ladite collectivité, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19.

Amdt  66 rect.

II. – À compter du 1er août 2022 et jusqu’au 31 janvier 2023, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé et après avis de l’autorité scientifique compétente désignée par voie réglementaire, en cas de risque de saturation du système de santé de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19, imposer aux personnes âgées d’au moins douze ans souhaitant se déplacer à destination d’une de ces collectivités, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19.

II. – A compter du 1er août 2022 et jusqu’au 31 janvier 2023, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé et après avis de l’autorité scientifique compétente désignée par voie réglementaire, en cas de risque de saturation du système de santé de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19, imposer aux personnes âgées d’au moins douze ans souhaitant se déplacer à destination d’une de ces collectivités, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19.




L’exécutif et les parlementaires de la collectivité concernée sont consultés avant toute application du dispositif prévu au premier alinéa du présent II.

Amdt COM‑8 rect. bis

Les présidents des exécutifs régionaux, départementaux et territoriaux ainsi que les parlementaires de la collectivité concernée sont consultés avant toute application du dispositif prévu au premier alinéa du présent II.

Amdt  43

Le président de l’organe exécutif ou, le cas échéant, les présidents des organes exécutifs de la collectivité concernée ainsi que les députés et sénateurs élus sur le territoire de ladite collectivité sont consultés avant toute application du dispositif prévu au premier alinéa du présent II.

Le président de l’organe exécutif ou, le cas échéant, les présidents des organes exécutifs de la collectivité concernée ainsi que les députés et sénateurs élus sur le territoire de ladite collectivité sont consultés avant toute application du dispositif prévu au premier alinéa du présent II.




Le conseil régional, le conseil départemental ou l’assemblée délibérante de la collectivité concernée peut demander, par l’adoption d’une délibération, l’activation du dispositif prévu au premier alinéa du présent II pour l’accès à ladite collectivité. La délibération est transmise au Premier ministre et au représentant de l’État dans la collectivité concernée par l’exécutif de cette collectivité.

Amdt COM‑8 rect. bis

Le président de l’organe exécutif ou, le cas échéant, les présidents des organes exécutifs de la collectivité concernée peuvent demander l’activation du dispositif prévu au même premier alinéa pour l’accès à ladite collectivité ou sa levée si l’évolution des conditions sanitaires de sa mise en œuvre ne justifie plus son maintien. La demande est transmise au Premier ministre et au représentant de l’État dans la collectivité concernée. Le Premier ministre adresse une réponse motivée à cette demande dans le délai de dix jours.

Amdts  45,  44

Le président de l’organe exécutif ou, le cas échéant, les présidents des organes exécutifs de la collectivité concernée peuvent demander l’activation du dispositif prévu au même premier alinéa pour l’accès à ladite collectivité ou sa levée si l’évolution des conditions sanitaires ne justifie plus son maintien. La demande est transmise au Premier ministre et au représentant de l’État dans la collectivité concernée. Le Premier ministre adresse une réponse motivée à cette demande dans un délai de dix jours.

Le président de l’organe exécutif ou, le cas échéant, les présidents des organes exécutifs de la collectivité concernée peuvent demander l’activation du dispositif prévu au même premier alinéa pour l’accès à ladite collectivité ou sa levée si l’évolution des conditions sanitaires ne justifie plus son maintien. La demande est transmise au Premier ministre et au représentant de l’État dans la collectivité concernée. Le Premier ministre adresse une réponse motivée à cette demande dans un délai de dix jours.

Les mesures prises en application de l’alinéa précédent sont soumises aux règles et sanctions prévues, en vertu des dispositions des B à J du II, des III à VI et des VIII à X de l’article 1er de la loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et de celles de l’article 4 de cette même loi, pour les mesures mentionnées au 1° du A du II de ce même article 1er, sous réserve des adaptations suivantes :

Les mesures prises en application du premier alinéa du présent article sont soumises aux règles et sanctions prévues aux B à J du II, III à VI et VIII à X de l’article 1er de la loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et à l’article 4 de la même loi, pour les mesures mentionnées au 1° du A du II de l’article 1er de ladite loi, sous réserve des adaptations suivantes :

Amdt  CL51


III. – Les mesures prises en application du premier alinéa du I et du II du présent article sont soumises aux règles et sanctions prévues aux B à J du II, III à VI et VIII à X de l’article 1er de la loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi        du       mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid‑19 et à l’article 4 de la même loi dans la même rédaction, pour les mesures mentionnées au 1° du A du II de l’article 1er de ladite loi, sous réserve des adaptations suivantes :

Amdt COM‑8 rect. bis

III. – Les mesures prises en application du premier alinéa des I et II du présent article sont soumises aux règles et sanctions prévues aux B à J du II, III à VI et VIII à X de l’article 1er de la loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi        du       mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid‑19 et à l’article 4 de la même loi  2021‑689 du 31 mai 2021 précitée dans la même rédaction, pour les mesures mentionnées au 1° du A du II de l’article 1er de ladite loi  2021‑689 du 31 mai 2021, sous réserve des adaptations suivantes :

III. – Les mesures prises en application du premier alinéa des I et II du présent article sont soumises aux règles et sanctions prévues aux B à J du II, III à VI et VIII à X de l’article 1er de la loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans sa rédaction antérieure à la loi        du       mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid‑19, et à l’article 4 de la loi  2021‑689 du 31 mai 2021 précitée dans la même rédaction, pour les mesures mentionnées au 1° du A du II de l’article 1er de la même loi, sous réserve des adaptations suivantes :

III. – Les mesures prises en application du premier alinéa des I et II du présent article sont soumises aux règles et sanctions prévues aux B à J du II et aux III à VI et VIII à X de l’article 1er de la loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et à l’article 4 de la loi  2021‑689 du 31 mai 2021 précitée dans la même rédaction, pour les mesures mentionnées au 1° du A du II de l’article 1er de la même loi, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Le décret mentionné au troisième alinéa du J du II de cet article 1er est pris après avis de la Haute Autorité de santé ;

1° Le décret mentionné au troisième alinéa du J du même II est pris après avis de la Haute Autorité de santé ;


1° (Non modifié)

Amdt COM‑8 rect. bis

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Le décret mentionné au troisième alinéa du J du même II est pris après avis de la Haute Autorité de santé ;

2° Les informations mentionnées au deuxième alinéa du VI de ce même article 1er sont communiquées chaque mois, entre la date de publication de la présente loi et le 31 mars 2023, sous la forme d’un rapport du Gouvernement au Parlement.

2° Le rapport prévu au deuxième alinéa du VI du même article 1er est présenté chaque mois jusqu’au 31 janvier 2023.

Amdt  CL52 rect.


2° Le rapport prévu au deuxième alinéa du VI du même article 1er est présenté chaque mois jusqu’au 31 janvier 2023 ;

Amdt COM‑8 rect. bis

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Le rapport prévu au deuxième alinéa du VI du même article 1er est présenté chaque mois jusqu’au 31 janvier 2023 ;




3° Pour l’application à Wallis‑et‑Futuna de la première phrase du deuxième alinéa du J du II dudit article 1er, à la fin, les mots : « le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée » sont remplacés par les mots : « l’agence de santé ».

Amdt COM‑8 rect. bis

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Pour l’application à Wallis‑et‑Futuna de la première phrase du deuxième alinéa du J du II dudit article 1er, à la fin, les mots : « le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée » sont remplacés par les mots : « l’agence de santé ».

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IV. – Les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé les décisions prises en application des I et II sont rendues publiques.

Amdt COM‑8 rect. bis

IV. – (Non modifié)

IV. – Les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé les décisions prises en application des I et II du présent article sont rendues publiques.

IV. – Les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé les décisions prises en application des I et II du présent article sont rendues publiques.

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Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Article 4





Le IV de l’article 12 de la loi  2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le IV de l’article 12 de la loi  2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est ainsi rédigé :




« IV. – Lorsque, au regard de l’évolution de la situation épidémiologique ou des connaissances médicales et scientifiques, telles que constatées par la Haute Autorité de santé, l’obligation prévue au I n’est plus justifiée, celle‑ci est suspendue par décret, pour tout ou partie des catégories de personnes mentionnées au I.

« IV. – Lorsque, au regard de l’évolution de la situation épidémiologique ou des connaissances médicales et scientifiques, telles que constatées par la Haute Autorité de santé, l’obligation prévue au I n’est plus justifiée, celle‑ci est suspendue par décret, pour tout ou partie des catégories de personnes mentionnées au même I.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – Lorsque, au regard de l’évolution de la situation épidémiologique ou des connaissances médicales et scientifiques, telles que constatées par la Haute Autorité de santé, l’obligation prévue au I n’est plus justifiée, celle‑ci est suspendue par décret, pour tout ou partie des catégories de personnes mentionnées au même I.




« La Haute Autorité de santé évalue les éléments mentionnés au premier alinéa du présent IV de sa propre initiative, ou sur saisine du ministre chargé de la santé, du Comité de contrôle et de liaison covid‑19 prévu au VIII de l’article 11 de la loi  2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, ou de la commission chargée des affaires sociales de l’Assemblée nationale ou du Sénat. »

Amdt COM‑9

(Alinéa sans modification)

« La Haute Autorité de santé évalue les éléments mentionnés au premier alinéa du présent IV de sa propre initiative ou sur saisine du ministre chargé de la santé, du Comité de contrôle et de liaison covid‑19 prévu au VIII de l’article 11 de la loi  2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ou de la commission permanente chargée des affaires sociales de l’Assemblée nationale ou du Sénat. »

« La Haute Autorité de santé évalue les éléments mentionnés au premier alinéa du présent IV de sa propre initiative ou sur saisine du ministre chargé de la santé, du Comité de contrôle et de liaison covid‑19 prévu au VIII de l’article 11 de la loi  2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ou de la commission permanente chargée des affaires sociales de l’Assemblée nationale ou du Sénat. »


Article 3 (nouveau)

Article 3 (nouveau)

Article 3

Article 3

Article 3

Article 5



Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement une évaluation du cadre juridique actuel en vue de définir, le cas échéant, un cadre durable de réponse aux menaces, crises ou catastrophes sanitaires, compte tenu des limites du droit en vigueur et des besoins spécifiques, y compris en matière de traitements de données à caractère personnel, auxquels la législation en vigueur ne permet pas de répondre de manière suffisante.

Amdt  CL47

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement une évaluation du cadre juridique de réponse aux menaces, crises ou catastrophes sanitaires en vue de définir, le cas échéant, un cadre durable, y compris en matière de traitements de données à caractère personnel.

Amdt  154

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement une évaluation du cadre juridique en vigueur en vue d’évaluer et, le cas échéant, redéfinir les moyens à la disposition des autorités publiques pour lutter contre les pandémies sans avoir recours à un régime d’exception.

Amdt COM‑10

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement une évaluation du cadre juridique en vigueur, y compris en matière de traitements de données à caractère personnel, en vue d’évaluer et, le cas échéant, redéfinir les moyens à la disposition des autorités publiques pour lutter contre les pandémies sans avoir recours à un régime d’exception.

Amdt  10

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement une évaluation du cadre juridique en vigueur, y compris en matière de traitements de données à caractère personnel, afin de faire le bilan des moyens à la disposition des autorités publiques pour lutter contre les pandémies et, le cas échéant, de les redéfinir sans avoir recours à un régime d’exception.

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement une évaluation du cadre juridique en vigueur, y compris en matière de traitements de données à caractère personnel, afin de faire le bilan des moyens à la disposition des autorités publiques pour lutter contre les pandémies et, le cas échéant, de les redéfinir sans avoir recours à un régime d’exception.








La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.




Ce rapport expose avec exhaustivité les mesures prises par le Gouvernement aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 depuis le 1er janvier 2020. Il analyse leur impact, en termes d’efficacité ou de coût, sur la propagation de l’épidémie, sur le système de santé, sur l’état de santé de la population, sur l’adhésion de la population à la vaccination contre la covid‑19 ainsi que sur l’économie et les finances publiques.

Amdt  67

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑10







Ce rapport peut faire l’objet d’un débat en commission permanente ou en séance publique dans un délai de trente jours à compter de son dépôt.

Amdt  67

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑10






Article 4 (nouveau)

Article 4 (nouveau)(Supprimé)

Amdt  68







Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport exposant les mesures prises par le Gouvernement aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19. Ce rapport analyse l’efficacité et le coût de ces mesures sur la propagation de l’épidémie ainsi que leurs impacts sur le système de santé, l’état de santé de la population, l’adhésion de la population à la vaccination contre la covid‑19 et l’état général de l’économie et des finances publiques.








Ce rapport peut faire l’objet d’un débat en commission permanente ou en séance publique.

Amdt  CL65