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Gestion de la crise sanitaire (PJL)

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Projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique

Projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique

Projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique

Projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique

Projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique

Projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique

Projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique

Projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique

Projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique

Projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique

Loi  2022‑46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


I. – La loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifiée :

I. – La loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifiée :


1° A (nouveau) Le second alinéa du 2° du I de l’article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette réglementation est proportionnelle à la capacité d’accueil des établissements concernés ; »

Amdt  CL118

1° A (nouveau) Le premier alinéa du 2° du I de l’article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette réglementation est adaptée à la situation sanitaire et prend en compte les caractéristiques des établissements concernés. » ;

Amdts  560,  682

1° A Le premier alinéa du 2° du I de l’article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette réglementation est adaptée à la situation sanitaire et prend en compte les caractéristiques des établissements concernés, notamment leur configuration et leur capacité d’accueil dans des conditions propres à limiter les risques de contamination. » ;

Amdt COM‑122

1° A Le second alinéa du 2° du I de l’article 1er est complété par une phrase et deux alinéas ainsi rédigés : « Cette réglementation est proportionnelle à la capacité d’accueil des établissements concernés à l’exception des stades et des salles de spectacle dont la proportion de l’accueil du public est fixée comme suit :

Amdt  36 rect.

 A Le premier alinéa du 2° du I de l’article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette réglementation est adaptée à la situation sanitaire et prend en compte les caractéristiques des établissements concernés. » ;

Amdt  CL38

1° A (Alinéa sans modification)

1° A (Non modifié)

1° A (Non modifié)

 Le premier alinéa du 2° du I de l’article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette réglementation est adaptée à la situation sanitaire et prend en compte les caractéristiques des établissements concernés. » ;

1° Le premier alinéa du 2° du I de l’article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette réglementation est adaptée à la situation sanitaire et prend en compte les caractéristiques des établissements concernés. » ;





« a) Pour les stades, la limite des 5 000 personnes fixée par décret peut être complétée, le cas échéant, et dès lors que la capacité d’accueil est supérieure à ce nombre, par une jauge supplémentaire de 50 % de la capacité d’accueil restante ;

Amdt  36 rect.

« a) (Alinéa supprimé)

Amdt  CL38











« b) Pour les salles de spectacle, la limite des 2 000 personnes fixée par décret peut être complétée, le cas échéant, et dès lors que la capacité d’accueil est supérieure à ce nombre, par une jauge supplémentaire de 50 % de la capacité d’accueil restante ; »

Amdt  36 rect.

« b) (Alinéa supprimé)

Amdt  CL38







1° Au II de l’article 1er :

1° Le II du même article 1er est ainsi modifié:

 Le II du même article 1er est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

 Le II du même article 1er est ainsi modifié :

2° Le II du même article 1er est ainsi modifié :

a) Au A :

a) Le A est ainsi modifié:

a) Le A est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Le A est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « la propagation de » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– au premier alinéa, les mots : « la propagation de » sont supprimés et, après le mot : « incidence », sont insérés les mots : « de la maladie covid‑19 » ;

Amdt  16

– au premier alinéa, les mots : « la propagation de » sont supprimés ;

Amdt  CL39

(Alinéa sans modification)



– au premier alinéa, les mots : « la propagation de » sont supprimés ;

au premier alinéa, les mots : « la propagation de » sont supprimés ;

– le premier alinéa du 2° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « 2° Subordonner à la présentation d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 l’accès des personnes d’au moins douze ans à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :

– le début du premier alinéa du 2° est ainsi rédigé : « 2° Subordonner à la présentation d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 l’accès des personnes âgées d’au moins douze ans à certains lieux… (le reste sans changement) : » ;

Amdt  CL142

– le début du premier alinéa du 2° est ainsi rédigé : « 2° Subordonner à la présentation d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 l’accès des personnes âgées d’au moins seize ans à certains lieux… (le reste sans changement) : » ;

Amdts  645,  726(s/amdt)

– le début du premier alinéa du 2° est ainsi rédigé : « 2° Lorsque le nombre d’hospitalisations liées à la covid‑19 est supérieur à 10 000 patients au niveau national, ou dans les départements où moins de 80 % de la population dispose d’un schéma vaccinal complet contre la covid‑19 ou dans lesquels une circulation active du virus est constatée, mesurée par un taux d’incidence élevé de la maladie covid‑19, subordonner à la présentation d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19, soit d’un certificat médical de contre‑indication vaccinale mentionné au premier alinéa du J du présent II, l’accès des personnes âgées d’au moins dix‑huit ans à certains lieux… (le reste sans changement) : » ;

Amdts COM‑123, COM‑124 rect, COM‑10 rect. ter, COM‑37 rect., COM‑78 rect., COM‑12 rect. ter, COM‑79, COM‑15 rect., COM‑99

(Alinéa sans modification)

– le début du premier alinéa du 2° est ainsi rédigé : « 2° Subordonner à la présentation d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 l’accès des personnes âgées d’au moins seize ans à certains lieux… (le reste sans changement) : » ;

Amdts  CL7,  CL8,  CL33

(Alinéa sans modification)



– le début du premier alinéa du 2° est ainsi rédigé : « 2° Subordonner à la présentation d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 l’accès des personnes âgées d’au moins seize ans à certains lieux… (le reste sans changement) : » ;

‑le début du premier alinéa du 2° est ainsi rédigé : « 2° Subordonner à la présentation d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 l’accès des personnes âgées d’au moins seize ans à certains lieux … (le reste sans changement) : » ;


– le a du même 2° est complété par les mots : « , sauf s’il s’agit de sorties scolaires dont l’accès est subordonné à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 » ;

Amdt  CL129

– le a du même 2° est complété par les mots : « , à l’exception des sorties scolaires pour lesquelles l’accès est subordonné à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 » ;

Amdt  561

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑124 rect









« – le d du 2° est abrogé ;

– le d dudit 2° est abrogé ;

(Alinéa sans modification)

– le d du même 2° est abrogé ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



– le d du même 2° est abrogé ;

‑le d du même 2° est abrogé ;

« – au e du 2°, les mots : « sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis » sont remplacés par les mots : « sauf motif impérieux d’ordre familial ou de santé, sous réserve, de présenter sauf urgence, le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19 » ;

– après le mot : « sauf », la fin du e du même 2° est ainsi rédigée : « motif impérieux d’ordre familial ou de santé, sous réserve de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19. Le présent e n’est pas applicable en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ; »

Amdt  CL143

(Alinéa sans modification)

– après le mot : « sauf », la fin du e dudit 2° est ainsi rédigée : « motif impérieux d’ordre familial, de santé ou professionnel, sous réserve de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19. Le présent e n’est pas applicable en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ; »

Amdts COM‑17 rect., COM‑15 rect., COM‑99

– après le mot : « sauf », la fin du e dudit 2° est ainsi rédigée : « motif impérieux d’ordre familial, de santé ou professionnel ou pour se rendre à la convocation d’une juridiction ou d’une autorité administrative ou chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peut être réalisé à distance, ou pour l’exercice par un professionnel du droit de son ministère concourant à l’exercice des droits de la défense, sous réserve de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique de moins de soixante‑douze heures ne concluant pas à une contamination par la covid‑19. Le présent e n’est pas applicable en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ; »

Amdts  127,  46 rect. quater

– après le mot : « sauf », la fin du e du même 2° est ainsi rédigée : « motif impérieux d’ordre familial ou de santé, sous réserve de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19. Le présent e n’est pas applicable en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ; »

Amdt  CL41

(Alinéa sans modification)



– après le mot : « sauf », la fin du e du même 2° est ainsi rédigée : « motif impérieux d’ordre familial ou de santé, sous réserve de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19. Le présent e n’est pas applicable en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ; »

‑après le mot : « sauf », la fin du e du même 2° est ainsi rédigée : « motif impérieux d’ordre familial ou de santé, sous réserve de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19. Le présent e n’est pas applicable en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ; »




– le f du même 2° est abrogé ;

Amdt COM‑51 rect. bis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  CL42







« – les dixième et onzième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

– les dixième et avant‑dernier alinéas sont remplacés par un 3° et trois alinéas ainsi rédigés :

– les dixième et avant‑dernier alinéas sont remplacés par des 3° et 4° et trois alinéas ainsi rédigés :

– les dixième et avant‑dernier alinéas sont remplacés par un 3° et trois alinéas ainsi rédigés :

– les dixième et avant‑dernier alinéas sont remplacés par des 3° et 4° et trois alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



– les dixième et avant‑dernier alinéas sont remplacés par un 3° et trois alinéas ainsi rédigés :

‑les dixième et avant‑dernier alinéas sont remplacés par un 3° et trois alinéas ainsi rédigés :

« 3° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 l’accès, sauf en cas d’urgence, des personnes âgées d’au moins douze ans aux services et établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent 3° ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid‑19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et établissements que pour des motifs tirés des règles de fonctionnement et de sécurité de l’établissement ou du service, y compris de sécurité sanitaire.

« 3° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 l’accès, sauf en cas d’urgence, des personnes âgées d’au moins douze ans aux services et aux établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et ces établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent 3° ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid‑19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et ces établissements que pour des motifs résultant des règles de fonctionnement et de sécurité, y compris sanitaire, de l’établissement ou du service.

Amdt  CL144

« 3° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 l’accès, sauf en cas d’urgence, des personnes âgées d’au moins douze ans aux services et aux établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, pour les seules personnes accompagnant les personnes accueillies dans ces services et ces établissements ou leur rendant visite ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent 3° ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid‑19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et ces établissements que pour des motifs résultant des règles de fonctionnement et de sécurité, y compris sanitaire, de l’établissement ou du service ;

« 3° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 :

Amdt COM‑124 rect

« 3° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat médical de contre‑indication vaccinale mentionné au premier alinéa du J du présent II, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 :

Amdt  203

« 3° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 :

Amdts  CL7,  CL8,  CL33

« 3° (Non modifié)



« 3° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 :

« 3° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 :






« a) Sauf en cas d’urgence, l’accès des personnes âgées d’au moins douze ans aux services et aux établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, pour les seules personnes accompagnant les personnes accueillies dans ces services et ces établissements ou leur rendant visite ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent 3° ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid‑19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et à ces établissements que pour des motifs résultant des règles de fonctionnement et de sécurité, y compris sanitaire, de l’établissement ou du service ;

Amdt COM‑124 rect

« a) (Non modifié)

« a) (Non modifié)




« a) Sauf en cas d’urgence, l’accès des personnes âgées d’au moins douze ans aux services et aux établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, pour les seules personnes accompagnant les personnes accueillies dans ces services et ces établissements ou leur rendant visite ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent 3° ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid‑19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et à ces établissements que pour des motifs résultant des règles de fonctionnement et de sécurité, y compris sanitaire, de l’établissement ou du service ;

« a) Sauf en cas d’urgence, l’accès des personnes âgées d’au moins douze ans aux services et aux établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, pour les seules personnes accompagnant les personnes accueillies dans ces services et ces établissements ou leur rendant visite ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent 3° ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid‑19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et à ces établissements que pour des motifs résultant des règles de fonctionnement et de sécurité, y compris sanitaire, de l’établissement ou du service ;






« b) Lorsque le nombre d’hospitalisations liées à la covid‑19 est supérieur à 10 000 patients au niveau national, ou dans les départements où moins de 80 % de la population dispose d’un schéma vaccinal complet contre la covid‑19 ou dans lesquels une circulation active du virus est constatée, mesurée par un taux d’incidence élevé de la maladie covid‑19, l’accès des personnes entre douze et dix‑sept ans inclus à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :

Amdt COM‑124 rect

« b) (nouveau) Lorsque le nombre d’hospitalisations liées à la covid‑19 est supérieur à 10 000 patients au niveau national, ou dans les départements où moins de 80 % de la population dispose d’un schéma vaccinal complet contre la covid‑19 ou dans lesquels une circulation active du virus est constatée, mesurée par un taux d’incidence élevé de la maladie covid‑19, l’accès des personnes entre douze et dix‑sept ans inclus à certains lieux, établissements, services ou événements où sont exercées les activités suivantes :

« b) L’accès des personnes âgées de douze à quinze ans inclus à certains lieux, établissements, services ou événements où sont exercées les activités suivantes :

Amdts  CL7,  CL8,  CL33




« b) L’accès des personnes âgées de douze à quinze ans inclus à certains lieux, établissements, services ou événements où sont exercées les activités suivantes :

« b) L’accès des personnes âgées de douze à quinze ans inclus à certains lieux, établissements, services ou événements où sont exercées les activités suivantes :






« – les activités de loisirs ;

Amdt COM‑124 rect

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« – les activités de loisirs ;

«‑les activités de loisirs ;






« – les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;

Amdt COM‑124 rect

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« – les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;

«‑les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;






« – les foires, séminaires et salons professionnels ;

Amdt COM‑124 rect

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« – les foires, séminaires et salons professionnels ;

«‑les foires, séminaires et salons professionnels ;






« – les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis.

Amdt COM‑124 rect

« – les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ;

(Alinéa sans modification)




« – les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ;

«‑les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ;








« – sur décision motivée du représentant de l’État dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, les grands magasins et centres commerciaux, au delà d’un seuil défini par décret, dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport ;

Amdts  CL7,  CL8,  CL33




« – sur décision motivée du représentant de l’État dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, les grands magasins et centres commerciaux, au delà d’un seuil défini par décret, dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport.

«‑sur décision motivée du représentant de l’État dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, les grands magasins et centres commerciaux, au‑delà d’un seuil défini par décret, dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport.





« 4° (nouveau) Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 l’accès des personnes de douze à quinze ans aux activités mentionnées au a du 2°, lorsque celles‑ci sont réalisées dans le cadre de sorties scolaires ou qu’elles relèvent d’activités périscolaires et extrascolaires. Les autres activités de loisir prévues au même a ainsi que celles mentionnées aux b à f du même 2° sont subordonnées à la présentation d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19.

Amdts  645,  726(s/amdt)

« 4° (Alinéa supprimé)

« 4° (Supprimé)

« 4° (Supprimé)

« 4° (Supprimé)






« Le 2° est applicable au public et, lorsqu’elles ne relèvent pas du chapitre II de la loi  2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.

« Le 2° du présent A est applicable au public et, lorsqu’elles ne relèvent pas du chapitre II de la loi  2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.

« Le 2° du présent A est applicable au public et, lorsqu’elles ne relèvent pas du chapitre II de la loi  2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements concernés lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Le 2° du présent A est applicable au public et, lorsqu’elles ne relèvent pas du chapitre II de la loi  2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements concernés lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.

« Le 2° du présent A est applicable au public et, lorsqu’elles ne relèvent pas du chapitre II de la loi  2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements concernés lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.



« Le décret mentionné au premier alinéa du présent A détermine, en fonction de la situation sanitaire appréciée conformément aux dispositions du premier alinéa du présent A, les cas relevant du 2° dans lesquels l’intérêt de la santé publique exige le cumul du justificatif de statut vaccinal avec le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19. Il prévoit également les conditions dans lesquelles, par dérogation, un certificat de rétablissement peut se substituer au justificatif de statut vaccinal.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent A détermine, en fonction de l’appréciation de la situation sanitaire effectuée en application du même premier alinéa, les cas relevant du 2° du présent A dans lesquels l’intérêt de la santé publique nécessite d’exiger la présentation cumulée d’un justificatif de statut vaccinal et du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19. Il prévoit également les conditions dans lesquelles, par exception, un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 peut se substituer au justificatif de statut vaccinal.

Amdts  CL145,  CL146,  CL147

(Alinéa sans modification)

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent A détermine, en fonction de l’appréciation de la situation sanitaire effectuée en application du même premier alinéa et lorsque les activités accueillies, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus, les cas relevant du 2° du présent A dans lesquels l’intérêt de la santé publique nécessite d’exiger la présentation cumulée d’un justificatif de statut vaccinal et du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19.

Amdts COM‑125, COM‑10 rect. ter, COM‑37 rect., COM‑78 rect.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent A détermine, en fonction de l’appréciation de la situation sanitaire effectuée en application du même premier alinéa et lorsque les activités accueillies, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus, les cas relevant du 2° du présent A dans lesquels l’intérêt de la santé publique nécessite d’exiger la présentation cumulée d’un des documents mentionnés au premier alinéa du même 2° et du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19.

Amdt  203

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent A détermine, en fonction de l’appréciation de la situation sanitaire effectuée en application du même premier alinéa et lorsque les activités organisées, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation de la covid‑19, les cas relevant du 2° du présent A dans lesquels l’intérêt de la santé publique nécessite d’exiger la présentation cumulée d’un des documents mentionnés au premier alinéa du même 2° et du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19. Il prévoit également les conditions dans lesquelles, par exception, un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 peut se substituer au justificatif de statut vaccinal.

Amdt  CL43

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent A détermine, en fonction de l’appréciation de la situation sanitaire effectuée en application du même premier alinéa et lorsque les activités organisées, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation de la covid‑19, les cas relevant du 2° du présent A dans lesquels l’intérêt de la santé publique nécessite d’exiger la présentation cumulée d’un justificatif de statut vaccinal et du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19. Il prévoit également les conditions dans lesquelles, par exception, un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 peut se substituer au justificatif de statut vaccinal.



« Le décret mentionné au premier alinéa du présent A détermine, en fonction de l’appréciation de la situation sanitaire effectuée en application du même premier alinéa et lorsque les activités organisées, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation de la covid‑19, les cas relevant du 2° du présent A dans lesquels l’intérêt de la santé publique nécessite d’exiger la présentation cumulée d’un justificatif de statut vaccinal et du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19. Il prévoit également les conditions dans lesquelles, par exception, un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 peut se substituer au justificatif de statut vaccinal.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent A détermine, en fonction de l’appréciation de la situation sanitaire effectuée en application du même premier alinéa et lorsque les activités organisées, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation de la covid‑19, les cas relevant du 2° du présent A dans lesquels l’intérêt de la santé publique nécessite d’exiger la présentation cumulée d’un justificatif de statut vaccinal et du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19. Il prévoit également les conditions dans lesquelles, par exception, un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 peut se substituer au justificatif de statut vaccinal.



« Le décret mentionné au premier alinéa du présent A peut prévoir les conditions dans lesquelles un justificatif d’engagement dans un schéma vaccinal vaut justificatif de statut vaccinal pour l’application des dispositions du 2° aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés, pour le temps nécessaire à l’achèvement de ce schéma. » ;

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent A peut prévoir les conditions dans lesquelles un justificatif d’engagement dans un schéma vaccinal vaut justificatif de statut vaccinal pour l’application du 2° aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés, pour la durée nécessaire à l’achèvement de ce schéma. » ;

Amdt  CL148

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent A peut prévoir les conditions dans lesquelles un justificatif d’engagement dans un schéma vaccinal vaut justificatif de statut vaccinal pour l’application du 2° aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements concernés, pour la durée nécessaire à l’achèvement de ce schéma. » ;

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent A prévoit les conditions dans lesquelles un justificatif d’engagement dans un schéma vaccinal vaut justificatif de statut vaccinal pour l’application du 2° au public et aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés, pour la durée nécessaire à l’achèvement de ce schéma, sous réserve de la présentation d’un résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19. » ;

Amdt COM‑126

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent A prévoit les conditions dans lesquelles un justificatif d’engagement dans un schéma vaccinal vaut justificatif de statut vaccinal pour l’application du 2° au public et aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements concernés, pour la durée nécessaire à l’achèvement de ce schéma, sous réserve de la présentation d’un résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Le décret mentionné au premier alinéa du présent A prévoit les conditions dans lesquelles un justificatif d’engagement dans un schéma vaccinal vaut justificatif de statut vaccinal pour l’application du 2° au public et aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements concernés, pour la durée nécessaire à l’achèvement de ce schéma, sous réserve de la présentation d’un résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19. » ;

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent A prévoit les conditions dans lesquelles un justificatif d’engagement dans un schéma vaccinal vaut justificatif de statut vaccinal pour l’application du 2° au public et aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements concernés, pour la durée nécessaire à l’achèvement de ce schéma, sous réserve de la présentation d’un résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19. » ;



b) Le dernier alinéa du B est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

b) Le dernier alinéa du B est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le B est ainsi modifié :

Amdt COM‑127


b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) À la première phrase du dernier alinéa du B, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Le B est ainsi modifié :

b) Le B est ainsi modifié :






 à la première phrase du dernier alinéa, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ;

Amdt COM‑127

b) À la première phrase du dernier alinéa du B, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ;

 à la première phrase du dernier alinéa, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdts COM‑42, COM‑26, COM‑37, COM‑44


– à la première phrase du dernier alinéa, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ;

‑à la première phrase du dernier alinéa, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ;






– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑127

(Alinéa supprimé)

Amdts  7 rect. bis,  17,  19,  51 rect. ter,  58,  71 rect. bis,  81,  104,  164 rect. quater,  168

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdts COM‑42, COM‑26, COM‑37, COM‑44


– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

‑il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent B par les personnes mentionnées aux 2° et 3° du A du présent II est réalisée sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle d’en connaître la nature. Il peut être exigé, en cas de doute sur ces documents, la présentation d’un document officiel d’identité. » ;

« La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent B par les personnes mentionnées aux 2° et 3° du A du présent II est réalisée sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle d’en connaître la nature. Il peut être procédé à la vérification de concordance documentaire entre l’identité mentionnée sur le document prévu au premier alinéa du présent B et un document officiel avec photographie. » ;

Amdt  CL281 rect.

« La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent B par les personnes mentionnées aux 2° et 3° du A du présent II est réalisée sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle d’en connaître la nature. Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que le document présenté n’est pas authentique ou ne se rattache pas à la personne qui le présente, il peut être procédé à une vérification de la concordance entre les éléments d’identité mentionnés sur ce document et ceux mentionnés sur un document officiel d’identité. » ;

Amdt  684

« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que le document présenté ne se rattache pas à la personne qui le présente, les personnes et services autorisés à en assurer le contrôle peuvent demander à la personne concernée de produire un document officiel comportant sa photographie afin de vérifier la concordance entre les éléments d’identité mentionnés sur ces documents. Les personnes et services autorisés dans le cadre du présent alinéa à demander la production d’un document officiel comportant la photographie de la personne ne sont pas autorisés à conserver ou à réutiliser ce document ou les informations qu’il contient, sous peine des sanctions prévues au dernier alinéa du E du présent II. » ;

Amdt COM‑127


« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que le document présenté ne se rattache pas à la personne qui le présente, les personnes et services autorisés à en assurer le contrôle peuvent demander à la personne concernée de produire un document officiel comportant sa photographie afin de vérifier la concordance entre les éléments d’identité mentionnés sur ces documents. Les personnes et services autorisés, dans le cadre du présent alinéa, à demander la production d’un document officiel comportant la photographie de la personne ne sont pas autorisés à conserver ou à réutiliser ce document ou les informations qu’il contient, sous peine des sanctions prévues au dernier alinéa du E du présent II. » ;

Amdt  CL44

« Toutefois, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que le document présenté ne se rattache pas à la personne qui le présente, les personnes et services autorisés à en assurer le contrôle peuvent demander à la personne concernée de produire un document officiel comportant sa photographie afin de vérifier la concordance entre les éléments d’identité mentionnés sur ces documents. Les personnes et services autorisés, dans le cadre du présent alinéa, à demander la production d’un document officiel comportant la photographie de la personne ne sont pas autorisés à conserver ou à réutiliser ce document ou les informations qu’il contient, sous peine des sanctions prévues au dernier alinéa du E du présent II. » ;

(Alinéa supprimé)

Amdts COM‑42, COM‑26, COM‑37, COM‑44


« Toutefois, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que le document présenté ne se rattache pas à la personne qui le présente, les personnes et services autorisés à en assurer le contrôle peuvent demander à la personne concernée de produire un document officiel comportant sa photographie afin de vérifier la concordance entre les éléments d’identité mentionnés sur ces documents. Les personnes et services autorisés, dans le cadre du présent alinéa, à demander la production d’un document officiel comportant la photographie de la personne ne sont pas autorisés à conserver ou à réutiliser ce document ou les informations qu’il contient, sous peine des sanctions prévues au dernier alinéa du E du présent II. » ;

« Toutefois, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que le document présenté ne se rattache pas à la personne qui le présente, les personnes et services autorisés à en assurer le contrôle peuvent demander à la personne concernée de produire un document officiel comportant sa photographie afin de vérifier la concordance entre les éléments d’identité mentionnés sur ces documents. Les personnes et services autorisés, dans le cadre du présent alinéa, à demander la production d’un document officiel comportant la photographie de la personne ne sont pas autorisés à conserver ou à réutiliser ce document ou les informations qu’il contient, sous peine des sanctions prévues au dernier alinéa du E du présent II. » ;



c) Aux 1 et 2 du C, les mots : « aux 1° et 2° du » sont remplacés par les mots : « au » ;

c) À la première phrase du premier alinéa des 1 et 2 du C, les mots : « aux 1° et 2° du » sont remplacés par le mot : « au » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) À la première phrase du premier alinéa des 1 et 2 du C, les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) À la première phrase du premier alinéa des 1 et 2 du C, les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;

c) A la première phrase du premier alinéa des 1 et 2 du C, les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;



d) Au D :

d) Le D est ainsi modifié :

d) (Alinéa sans modification)

d) (Alinéa sans modification)

d) (Alinéa sans modification)

d) (Alinéa sans modification)

d) (Alinéa sans modification)

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)

d) Le D est ainsi modifié :

d) Le D est ainsi modifié :



– au premier alinéa, les mots : « des 1° et 2° du A » sont remplacés par les mots : « du A » ;

– au premier alinéa, les références : « des 1° et 2° » sont supprimées ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



– au premier alinéa, les références : « des 1° et 2° » sont supprimées ;

au premier alinéa, les références : « des 1° et 2° » sont supprimées ;



– au deuxième alinéa, les mots : « au 1° du A » sont remplacés par les mots : « au A » ;

– à la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « au A » est supprimée ;

– à la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « 1° du » est supprimée ;

Amdt  153

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



– à la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « 1° du » est supprimée ;

‑à la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « 1° du » est supprimée ;









– à la première phrase du troisième alinéa, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ;



– à la première phrase du troisième alinéa, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ;

‑à la première phrase du troisième alinéa, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ;



– la dernière phrase du troisième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Le manquement mentionné au présent alinéa ou le fait pour l’exploitant d’un établissement ou service mentionnés au 3° du A du présent II de ne pas contrôler la détention, par les personnes qui souhaitent y accéder, des documents mentionnés à ce même 3° est sanctionné dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique réprimant la violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement en isolement. » ;

– la dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Le manquement mentionné au présent alinéa ou le fait, pour l’exploitant d’un établissement ou d’un service mentionné au 3° du A du présent II, de ne pas contrôler la détention par les personnes qui souhaitent y accéder des documents mentionnés au même 3° est sanctionné dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique réprimant la violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement et de maintien en isolement. » ;

Amdt  CL153

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdts  92 rect. bis,  111,  132

– la dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Le manquement mentionné au présent alinéa ou le fait, pour l’exploitant d’un établissement ou d’un service mentionné au 3° du A du présent II, de ne pas contrôler la détention par les personnes qui souhaitent y accéder des documents mentionnés au même 3° est sanctionné dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique réprimant la violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement et de maintien en isolement. » ;

Amdt  CL45

– la dernière phrase du même troisième alinéa est ainsi rédigée : « Le manquement mentionné au présent alinéa est sanctionné dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique réprimant la violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement et de maintien en isolement. » ;



– la dernière phrase du même troisième alinéa est ainsi rédigée : « Le manquement mentionné au présent alinéa est sanctionné dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique réprimant la violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement et de maintien en isolement. » ;

‑la dernière phrase du même troisième alinéa est ainsi rédigée : « Le manquement mentionné au présent alinéa est sanctionné dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique réprimant la violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement et de maintien en isolement. » ;



– au cinquième alinéa, les mots : « aux 1° et 2° du A » sont remplacés par les mots : « au » ;

– au cinquième alinéa, les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



– au cinquième alinéa, les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;

au cinquième alinéa, les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;



– aux sixième et septième alinéa, les mots : « le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131‑15 du même code » sont remplacés par les mots : « la violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement en isolement » ;

– après le mot : « réprimant », la fin des sixième et avant‑dernier alinéas est ainsi rédigée : « la violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement et de maintien en isolement. » ;

Amdt  CL153

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



– après le mot : « réprimant », la fin des sixième et avant‑dernier alinéas est ainsi rédigée : « la violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement et de maintien en isolement. » ;

‑après le mot : « réprimant », la fin des sixième et avant‑dernier alinéas est ainsi rédigée : « la violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement et de maintien en isolement. » ;



– au huitième alinéa, avant les mots : « L’usage », sont insérés les mots : « La détention, » ;

– au début de la seconde phrase du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « La détention, » ;

(Alinéa sans modification)

– le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La détention frauduleuse de l’un des faux documents mentionnés au présent alinéa est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux documents. » ;

Amdt COM‑128

(Alinéa sans modification)

– le dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « La détention frauduleuse de l’un des faux documents mentionnés au présent alinéa est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux documents. La procédure simplifiée de l’ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495‑6 du code de procédure pénale est applicable aux délits prévus au présent alinéa. » ;

Amdt  CL46

(Alinéa sans modification)



– le dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « La détention frauduleuse de l’un des faux documents mentionnés au présent alinéa est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux documents. La procédure simplifiée de l’ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495‑6 du code de procédure pénale est applicable aux délits prévus au présent alinéa. » ;

‑le dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « La détention frauduleuse de l’un des faux documents mentionnés au présent alinéa est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux documents. La procédure simplifiée de l’ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495‑6 du code de procédure pénale est applicable aux délits prévus au présent alinéa. » ;



– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

‑il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Les agents habilités à constater les infractions prévues au présent D peuvent accéder, pendant les horaires d’ouverture au public, aux lieux, établissements ou événements concernés afin de contrôler la détention par les personnes qui s’y trouvent des documents mentionnés au A du présent II ainsi que le respect par l’exploitant ou le professionnel responsable de son obligation de contrôle de ces documents. » ;

« Les agents habilités à constater les infractions prévues au présent D peuvent accéder, pendant les horaires d’ouverture au public, aux lieux, établissements, services ou événements concernés afin de contrôler la détention par les personnes qui s’y trouvent des documents mentionnés au A du présent II ainsi que le respect par l’exploitant ou le professionnel responsable de son obligation de contrôle de ces documents. » ;

Amdt  CL154

« Les agents habilités à constater les infractions prévues au présent D peuvent accéder, pendant les horaires d’ouverture au public, aux lieux, établissements, services ou événements concernés afin de contrôler la détention par les personnes qui s’y trouvent des documents mentionnés au A du présent II ainsi que le respect par l’exploitant ou le professionnel responsable de son obligation de contrôle de la détention de ces documents. » ;

Amdt  154

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Les agents habilités à constater les infractions prévues au présent D peuvent accéder, pendant les horaires d’ouverture au public, aux lieux, établissements, services ou événements concernés afin de contrôler la détention par les personnes qui s’y trouvent des documents mentionnés au A du présent II ainsi que le respect par l’exploitant ou le professionnel responsable de son obligation de contrôle de la détention de ces documents. » ;

« Les agents habilités à constater les infractions prévues au présent D peuvent accéder, pendant les horaires d’ouverture au public, aux lieux, établissements, services ou événements concernés afin de contrôler la détention par les personnes qui s’y trouvent des documents mentionnés au A du présent II ainsi que le respect par l’exploitant ou le professionnel responsable de son obligation de contrôle de la détention de ces documents. » ;





d bis) (nouveau) Après le même D, il est inséré un D bis ainsi rédigé :

d bis) (Supprimé)

Amdt COM‑129

d bis) (Supprimé)

d bis) Après le même D, il est inséré un D bis ainsi rédigé :

d bis) (Alinéa sans modification)

d bis) (Non modifié)

d bis) (Non modifié)

e) Après le même D, il est inséré un D bis ainsi rédigé :

e) Après le même D, il est inséré un D bis ainsi rédigé :





« D bis. – L’action publique pour l’application des peines prévues aux premier et sixième alinéas du D du présent II ainsi qu’au huitième alinéa du même D concernant l’usage de faux et la détention de faux en vue de son usage personnel est éteinte si, dans un délai de trente jours à compter de la date de l’infraction, la personne concernée justifie s’être fait administrer après cette date une dose de l’un des vaccins contre la covid‑19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au A du présent II. Lorsque la personne concernée a commis l’infraction avant l’entrée en vigueur du 1° du I de l’article 1er de la loi        du       renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique et que l’action publique n’est pas éteinte, le délai de trente jours court à compter de cette entrée en vigueur. Lorsque la personne concernée a réalisé, dans ce délai de trente jours, un examen de dépistage virologique concluant à une contamination par la covid‑19, ce délai est suspendu à compter de la date de réalisation de cet examen et jusqu’à la date à laquelle cette contamination cesse de faire obstacle à l’administration d’une dose de l’un des vaccins contre la covid‑19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au A du présent II. Dès la présentation du justificatif de l’administration d’une dose de l’un des vaccins contre la covid‑19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au même A, il est mis fin à la procédure de recouvrement. » ;

Amdts  685 rect.,  727(s/amdt),  728(s/amdt)



« D bis. – L’action publique pour l’application des peines prévues aux premier et sixième alinéas du D du présent II ainsi qu’au huitième alinéa du même D concernant l’usage de faux et la détention de faux en vue d’un usage personnel est éteinte si, dans un délai de trente jours à compter de la date de l’infraction, la personne concernée justifie s’être fait administrer après cette date une dose de l’un des vaccins contre la covid‑19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au A du présent II. Lorsque la personne concernée a commis l’infraction avant l’entrée en vigueur du 1° du I de l’article 1er de la loi        du       renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique et que l’action publique n’est pas éteinte, le délai de trente jours court à compter de cette entrée en vigueur. Lorsque la personne concernée a réalisé, dans le délai de trente jours, un examen de dépistage virologique concluant à une contamination par la covid‑19, ce délai est suspendu à compter de la réalisation de cet examen et jusqu’à la date à laquelle cette contamination cesse de faire obstacle à l’administration d’une dose de l’un des vaccins contre la covid‑19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au A du présent II. Dès la présentation du justificatif de l’administration d’une dose de l’un des vaccins contre la covid‑19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au A du présent II, il est mis fin à la procédure de recouvrement. » ;

Amdts  CL47,  CL37

« D bis. – L’action publique pour l’application des peines prévues aux premier et sixième alinéas du D du présent II ainsi qu’au huitième alinéa du même D concernant l’usage de faux et la détention de faux en vue d’un usage personnel est éteinte si, dans un délai de trente jours à compter de la date de l’infraction, la personne concernée justifie s’être fait administrer après cette date une dose de l’un des vaccins contre la covid‑19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au A du présent II. Lorsque la personne concernée a commis l’infraction avant l’entrée en vigueur du  du I de l’article 1er de la loi        du       renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique et que l’action publique n’est pas éteinte, le délai de trente jours court à compter de cette entrée en vigueur. Lorsque la personne concernée a réalisé, dans le délai de trente jours, un examen de dépistage virologique concluant à une contamination par la covid‑19, ce délai est suspendu à compter de la réalisation de cet examen et jusqu’à la date à laquelle cette contamination cesse de faire obstacle à l’administration d’une dose de l’un des vaccins contre la covid‑19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au A du présent II. Dès la présentation du justificatif de l’administration d’une dose de l’un des vaccins contre la covid‑19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au même A, il est mis fin à la procédure de recouvrement. » ;



« D bis. – L’action publique pour l’application des peines prévues aux premier et sixième alinéas du D du présent II ainsi qu’au huitième alinéa du même D concernant l’usage de faux et la détention de faux en vue d’un usage personnel est éteinte si, dans un délai de trente jours à compter de la date de l’infraction, la personne concernée justifie s’être fait administrer après cette date une dose de l’un des vaccins contre la covid‑19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au A du présent II. Lorsque la personne concernée a commis l’infraction avant l’entrée en vigueur du  du I de l’article 1er de la loi        du       renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique et que l’action publique n’est pas éteinte, le délai de trente jours court à compter de cette entrée en vigueur. Lorsque la personne concernée a réalisé, dans le délai de trente jours, un examen de dépistage virologique concluant à une contamination par la covid‑19, ce délai est suspendu à compter de la réalisation de cet examen et jusqu’à la date à laquelle cette contamination cesse de faire obstacle à l’administration d’une dose de l’un des vaccins contre la covid‑19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au A du présent II. Dès la présentation du justificatif de l’administration d’une dose de l’un des vaccins contre la covid‑19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au même A, il est mis fin à la procédure de recouvrement. » ;

« D bis. – L’action publique pour l’application des peines prévues aux premier et sixième alinéas du D du présent II ainsi qu’au huitième alinéa du même D concernant l’usage de faux et la détention de faux en vue d’un usage personnel est éteinte si, dans un délai de trente jours à compter de la date de l’infraction, la personne concernée justifie s’être fait administrer après cette date une dose de l’un des vaccins contre la covid‑19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au A du présent II. Lorsque la personne concernée a commis l’infraction avant l’entrée en vigueur du 2° du I de l’article 1er de la loi  2022‑46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique et que l’action publique n’est pas éteinte, le délai de trente jours court à compter de cette entrée en vigueur. Lorsque la personne concernée a réalisé, dans le délai de trente jours, un examen de dépistage virologique concluant à une contamination par la covid‑19, ce délai est suspendu à compter de la réalisation de cet examen et jusqu’à la date à laquelle cette contamination cesse de faire obstacle à l’administration d’une dose de l’un des vaccins contre la covid‑19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au A du présent II. Dès la présentation du justificatif de l’administration d’une dose de l’un des vaccins contre la covid‑19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au même A, il est mis fin à la procédure de recouvrement. » ;



e) Au E :

e) Le E est ainsi modifié :

e) (Alinéa sans modification)

e) (Non modifié)

e) (Non modifié)

e) (Non modifié)

e) (Non modifié)

e) (Non modifié)

e) (Non modifié)

f) Le E est ainsi modifié :

f) Le E est ainsi modifié :



– au premier alinéa, les mots : « aux 1° et 2° du A » sont remplacés par les mots : « au » ;

– au premier alinéa, les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;

(Alinéa sans modification)







– au premier alinéa, les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;

au premier alinéa, les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;



– au deuxième alinéa, les mots : « au 2° du A » sont remplacés par les mots : « au A » ;

– à la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « 2° du » est supprimée ;

(Alinéa sans modification)







– à la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « 2° du » est supprimée ;

‑à la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « 2° du » est supprimée ;



– au dernier alinéa, les mots : « aux 1° et 2° du même » sont remplacés par les mots : « au » ;

– au dernier alinéa, les mots : « aux 1° et 2° du même » sont remplacés par le mot : « au » ;

(Alinéa sans modification)







– au dernier alinéa, les mots : « aux 1° et 2° du même » sont remplacés par le mot : « au » ;

au dernier alinéa, les mots : « aux 1° et 2° du même » sont remplacés par le mot : « au » ;



f) Au F :

f) Le F est ainsi modifié :

f) (Alinéa sans modification)

f) (Alinéa sans modification)

f) (Non modifié)

f) (Alinéa sans modification)

f) (Non modifié)

f) (Non modifié)

f) (Non modifié)

g) Le F est ainsi modifié :

g) Le F est ainsi modifié :



– au premier alinéa, les mots : « aux 1° et 2° du A » sont remplacés par les mots : « au » ;

– au premier alinéa, les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)




– au premier alinéa, les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;

au premier alinéa, les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;



– au second alinéa, les mots : « au 2° du A » sont remplacés par les mots : « au A » ;

– au second alinéa, la référence : « 2° du » est supprimée ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)




– au second alinéa, la référence : « 2° du » est supprimée ;

au second alinéa, la référence : « 2° du » est supprimée ;




– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)




– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2022‑835 DC du 21 janvier 2022.]



« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent F, la personne responsable de l’organisation d’une réunion politique peut en subordonner l’accès à la présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19. » ;

Amdts  CL115,  CL282(s/amdt)

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent F, lorsque le nombre d’hospitalisations liées à la covid‑19 est supérieur à 10 000 patients au niveau national, ou dans les départements où moins de 80 % de la population dispose d’un schéma vaccinal complet contre la covid‑19 ou dans lesquels une circulation active du virus est constatée, mesurée par un taux d’incidence élevé de la maladie covid‑19, la personne responsable de l’organisation d’une réunion politique peut en subordonner l’accès à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19. Les garanties prévues aux B et E du présent II sont applicables» ;

Amdt COM‑130


« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent F, la personne responsable de l’organisation d’une réunion politique peut en subordonner l’accès à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19, dans les conditions prévues aux B et E du présent II. » ;

Amdt  CL48




« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent F, la personne responsable de l’organisation d’une réunion politique peut en subordonner l’accès à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19, dans les conditions prévues aux B et E du présent II. » ;







g) Le G est ainsi modifié :

Amdts  89,  69

g) (Alinéa sans modification)

g) (Alinéa sans modification)

g) (Non modifié)

g) (Non modifié)

h) Le G est ainsi modifié :

h) Le G est ainsi modifié :



g) Au G, les mots : « aux 1° et 2° du A » sont remplacés par les mots : « au » ;

g) Au G, les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;

g) (Alinéa sans modification)

g) (Non modifié)

 les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;

Amdts  89,  69

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



– les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;

‑les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;







– après la référence : « II, », sont insérés les mots : « comme pour les mineurs âgés de cinq à onze ans, » ;

Amdts  89,  69

(Alinéa supprimé)












– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)



– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

‑il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :








« Il en est de même lorsque le ministre chargé de la santé prend les mesures mentionnées aux articles L. 3131‑1 et L. 3131‑16 du code de la santé publique pour autoriser la vaccination des mineurs âgés d’au moins cinq ans. » ;

(Alinéa sans modification)



« Il en est de même lorsque le ministre chargé de la santé prend les mesures mentionnées aux articles L. 3131‑1 et L. 3131‑16 du code de la santé publique pour autoriser la vaccination des mineurs âgés d’au moins cinq ans. » ;

« Il en est de même lorsque le ministre chargé de la santé prend les mesures mentionnées aux articles L. 3131‑1 et L. 3131‑16 du code de la santé publique pour autoriser la vaccination des mineurs âgés d’au moins cinq ans. » ;








g bis) (nouveau) Le İ est ainsi modifié :

g bis) (nouveau) Le İ est ainsi modifié :

g bis) (Non modifié)

g bis) (Non modifié)

i) Le İ est ainsi modifié :

i) Le I est ainsi modifié :








– au premier alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « cinq » ;

(Alinéa sans modification)



– au premier alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « cinq » ;

au premier alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « cinq » ;








– au deuxième alinéa, les mots : « d’au moins douze » sont remplacés par les mots : « de moins de seize » ;

Amdt  CL49

– au deuxième alinéa, les mots : « d’au moins douze » sont remplacés par les mots : « âgés de moins de seize » ;



– au deuxième alinéa, les mots : « d’au moins douze » sont remplacés par les mots : « âgés de moins de seize » ;

au deuxième alinéa, les mots : « d’au moins douze » sont remplacés par les mots : « âgés de moins de seize » ;



h) Au J :

h) Le J est ainsi modifié :

h) (Alinéa sans modification)

h) (Non modifié)

h) (Non modifié)

h) (Non modifié)

h) (Non modifié)

h) (Non modifié)

h) (Non modifié)

j) Le J est ainsi modifié :

j) Le J est ainsi modifié :



– au premier alinéa, la référence : « au 2° » est remplacée par la référence : « aux 2° et 3° » ;

– au premier alinéa, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ;

(Alinéa sans modification)







– au premier alinéa, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ;

au premier alinéa, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ;



– au quatrième alinéa, les mots : « des 1° et 2° du A » sont remplacés par les mots : « du A » ;

– à l’avant‑dernier alinéa, les références : « des 1° et 2° » sont supprimées ;

(Alinéa sans modification)







– à l’avant‑dernier alinéa, les références : « des 1° et 2° » sont supprimées ;

‑à l’avant‑dernier alinéa, les références : « des 1° et 2° » sont supprimées ;




1° bis (nouveau) À l’avant‑dernier alinéa du III dudit article 1er, après la référence : « III », sont insérés les mots : « , que le représentant de l’État peut être habilité à adapter lorsque les circonstances locales l’exigent, y compris s’agissant de leur date d’entrée en vigueur, » ;

Amdts  CL166,  CL224

1° bis (nouveau) À l’avant‑dernier alinéa du III dudit article 1er, après la référence : « III », sont insérés les mots : « , que le représentant de l’État peut être habilité à adapter lorsque les circonstances locales l’exigent, y compris s’agissant de leur date d’entrée en vigueur, » ;

1° bis Le premier alinéa du III dudit article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les circonstances locales le justifient, il peut également habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à prévoir, pour une durée limitée, que l’accès aux lieux, établissements, services ou évènements concernés par le 2° du A du même II est subordonnée à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19. » ;

Amdt COM‑131

1° bis Le premier alinéa du III dudit article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les circonstances locales le justifient, il peut également habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à prévoir, pour une durée limitée, que l’accès aux lieux, établissements, services ou événements concernés par le 2° du A du même II est subordonnée à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19. » ;

1° bis Le premier alinéa du III dudit article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les circonstances locales le justifient, il peut également habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à adapter les mesures mentionnées aux mêmes I et II et notamment à prévoir, pour une durée limitée, que l’accès aux lieux, établissements, services ou événements relevant du 2° du A dudit II est subordonné à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19. » ;

Amdts  CL35,  CL13

1° bis (Non modifié)

1° bis (Non modifié)

1° bis (Non modifié)

 Le premier alinéa du III dudit article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les circonstances locales le justifient, il peut également habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à adapter les mesures mentionnées aux mêmes I et II et notamment à prévoir, pour une durée limitée, que l’accès aux lieux, établissements, services ou événements relevant du 2° du A du II est subordonné à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19. » ;

3° Le premier alinéa du III dudit article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les circonstances locales le justifient, il peut également habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à adapter les mesures mentionnées aux mêmes I et II et notamment à prévoir, pour une durée limitée, que l’accès aux lieux, établissements, services ou événements relevant du 2° du A du II est subordonné à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19. » ;



2° L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

 L’article 3 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 L’article 3 est ainsi rédigé :

4° L’article 3 est ainsi rédigé :



« Art. 3. – Par dérogation à l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique, l’état d’urgence sanitaire est déclaré sur le territoire de La Réunion jusqu’au 31 mars 2022.

« Art. 3. – L’état d’urgence sanitaire déclaré sur les territoires de la Martinique et de La Réunion par le décret  2021‑1828 du 27 décembre 2021 déclarant l’état d’urgence sanitaire dans certains territoires de la République est prorogé jusqu’au 31 mars 2022 inclus.

Amdt  CL276

« Art. 3. – (Alinéa sans modification)

« Art. 3. – L’état d’urgence sanitaire déclaré sur les territoires de la Martinique, de La Réunion, de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de Saint‑Barthélemy et de Saint‑Martin par les décrets  2021‑1828 du 27 décembre 2021 et  2022‑9 du 5 janvier 2022 déclarant l’état d’urgence sanitaire dans certains territoires de la République est prorogé jusqu’au 31 mars 2022 inclus. » ;

Amdt COM‑58

« Art. 3. – (Non modifié) » ;

« Art. 3. – L’état d’urgence sanitaire déclaré sur les territoires de la Martinique, de La Réunion, de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de Saint‑Barthélemy et de Saint‑Martin par les décrets  2021‑1828 du 27 décembre 2021 et  2022‑9 du 5 janvier 2022 déclarant l’état d’urgence sanitaire dans certains territoires de la République est prorogé jusqu’au 31 mars 2022 inclus.




« Art. 3. – L’état d’urgence sanitaire déclaré sur les territoires de la Martinique, de La Réunion, de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de Saint‑Barthélemy et de Saint‑Martin par les décrets  2021‑1828 du 27 décembre 2021 et  2022‑9 du 5 janvier 2022 déclarant l’état d’urgence sanitaire dans certains territoires de la République est prorogé jusqu’au 31 mars 2022 inclus.

« Art. 3. – L’état d’urgence sanitaire déclaré sur les territoires de la Martinique, de La Réunion, de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de Saint‑Barthélemy et de Saint‑Martin par les décrets  2021‑1828 du 27 décembre 2021 et  2022‑9 du 5 janvier 2022 déclarant l’état d’urgence sanitaire dans certains territoires de la République est prorogé jusqu’au 31 mars 2022 inclus.



« Par dérogation à l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique, si l’état d’urgence sanitaire est déclaré sur le territoire d’une autre collectivité mentionnée à l’article 72‑3 de la Constitution avant le 1er mars 2022, cet état d’urgence est applicable jusqu’au 31 mars 2022 inclus. »

« Par dérogation à l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique, si l’état d’urgence sanitaire est déclaré sur le territoire d’une autre collectivité mentionnée à l’article 72‑3 de la Constitution avant le 1er mars 2022, cet état d’urgence est applicable jusqu’au 31 mars 2022 inclus. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑132


« Par dérogation à l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique, si l’état d’urgence sanitaire est déclaré sur le territoire d’une autre collectivité mentionnée à l’article 72‑3 de la Constitution avant le 1er mars 2022, cet état d’urgence est applicable jusqu’au 31 mars 2022 inclus. » ;

Amdt  CL51




« Par dérogation à l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique, si l’état d’urgence sanitaire est déclaré sur le territoire d’une autre collectivité mentionnée à l’article 72‑3 de la Constitution avant le 1er mars 2022, cet état d’urgence est applicable jusqu’au 31 mars 2022 inclus. » ;

« Par dérogation à l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique, si l’état d’urgence sanitaire est déclaré sur le territoire d’une autre collectivité mentionnée à l’article 72‑3 de la Constitution avant le 1er mars 2022, cet état d’urgence est applicable jusqu’au 31 mars 2022 inclus. » ;



 A l’article 4 :

 L’article 4 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 L’article 4 est ainsi modifié :

5° L’article 4 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « loi  2021‑1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » sont remplacés par les mots : « loi   du renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique » ;

a) À la fin du premier alinéa, la référence : « loi  2021‑1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » est remplacée par la référence : « loi    du   renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique » ;

a) À la fin du premier alinéa, la référence : «  2021‑1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » est remplacée par la référence : «    du   renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique » ;

a) (Non modifié)


a) (Non modifié)




a) À la fin du premier alinéa, la référence : «  2021‑1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » est remplacée par la référence : «    du   renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique » ;

a) A la fin du premier alinéa, la référence : «  2021‑1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » est remplacée par la référence : «  2022‑46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique » ;




b) Le 2° est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)


b) (Alinéa sans modification)




b) Le 2° est ainsi rédigé :

b) Le 2° est ainsi rédigé :



b) Au 2°, les mots : « Le deuxième alinéa du J du II » sont remplacés par les mots : « le onzième alinéa du A du I, en tant qu’il s’applique aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés, et le deuxième alinéa du J du II » ;

« 2° Le dixième alinéa du A du II, en tant qu’il s’applique aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés, et le deuxième alinéa du J du même II ne sont pas applicables ; »

Amdt  CL149

« 2° Le dixième alinéa du A du II, en tant qu’il s’applique aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements concernés, et le deuxième alinéa du J du même II ne sont pas applicables ; »

« 2° Le quinzième alinéa du A du II, en tant qu’il s’applique aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements concernés, et le deuxième alinéa du J du même II ne sont pas applicables ; »

Amdt COM‑133


« 2° Le dix‑septième alinéa du A du II, en tant qu’il s’applique aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements concernés, et le deuxième alinéa du J du même II ne sont pas applicables ; »




« 2° Le dix‑septième alinéa du A du II, en tant qu’il s’applique aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements concernés, et le deuxième alinéa du J du même II ne sont pas applicables ; »

« 2° Le dix‑septième alinéa du A du II, en tant qu’il s’applique aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements concernés, et le deuxième alinéa du J du même II ne sont pas applicables ; »



4° Au premier alinéa de l’article 4‑1, les mots : « loi  2021‑1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » sont remplacés par les mots : « loi   du renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ».

4° Au premier alinéa de l’article 4‑1, la référence : « loi  2021‑1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » est remplacée par la référence : « loi    du   renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ».

4° Au premier alinéa de l’article 4‑1, la référence : «  2021‑1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » est remplacée par la référence : «    du   renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ».

 À l’article 4‑1, la référence : «  2021‑1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » est remplacée par la référence : «    du   renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ».

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

 À l’article 4‑1, la référence : «  2021‑1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » est remplacée par la référence : «    du   renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ».

6° A l’article 4‑1, la référence : «  2021‑1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » est remplacée par la référence : «  2022‑46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ».





bis (nouveau). – La loi  2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est ainsi modifiée :

bis. – (Alinéa sans modification)

bis. – (Non modifié)

bis. – (Non modifié)

bis. – (Non modifié)

bis. – (Non modifié)

bis. – (Non modifié)

II. – La loi  2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est ainsi modifiée :

II. – La loi  2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est ainsi modifiée :





1° À l’article 11, après le mot : « sanitaire », sont insérés les mots : « et du passe vaccinal » ;

Amdt  563

1° À l’article 11, après le mot : « sanitaire », sont insérés les mots : « et du passe vaccinal » et les mots : « la propagation de » sont supprimés ;

Amdt COM‑133






1° À l’article 11, après le mot : « sanitaire », sont insérés les mots : « et du passe vaccinal » et les mots : « la propagation de » sont supprimés ;

1° A l’article 11, après le mot : « sanitaire », sont insérés les mots : « et du passe vaccinal » et les mots : « la propagation de » sont supprimés ;




bis (nouveau). – Au premier alinéa du VI de l’article 13 de la loi  2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant‑dernier ».

Amdt  CL156

 Au premier alinéa du VI de l’article 13, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant‑dernier ».

2° (Non modifié)






2° Au premier alinéa du VI de l’article 13, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant‑dernier ».

2° Au premier alinéa du VI de l’article 13, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant‑dernier ».



II. – Le 1° du I entre en vigueur le 15 janvier 2022.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le 1° du I et le I bis entrent en vigueur le 15 janvier 2022.

Amdt  564 rect.

II. – (Supprimé)

Amdt COM‑131

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)






Article 1er bis A (nouveau)

Amdt  680 rect.

Article 1er bis A

(Supprimé)

Amdts COM‑115,  62 rect, COM‑95

Article 1er bis A

(Supprimé)

Article 1er bis A

Amdts  CL52,  CL61(s/amdt)

Article 1er bis A

(Non modifié)

Article 1er bis A

(Supprimé)

Amdts COM‑43, COM‑30

Article 1er bis A

(Supprimé)

Article 2

Article 2




I. – Par dérogation au second alinéa de l’article L. 4721‑2 du code du travail, lorsque la situation dangereuse résulte d’un risque d’exposition à la covid‑19 du fait du non‑respect par l’employeur des principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121‑1 à L. 4121‑5 et L. 4522‑1 du même code, l’autorité administrative compétente peut, sur le rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, prononcer une amende à l’encontre de l’employeur si, à l’expiration du délai d’exécution de la mise en demeure prévue à l’article L. 4721‑1 dudit code, l’agent de contrôle de l’inspection du travail constate que la situation dangereuse n’a pas cessé.



I. – (Alinéa sans modification)




I. – Par dérogation au second alinéa de l’article L. 4721‑2 du code du travail, lorsque la situation dangereuse résulte d’un risque d’exposition à la covid‑19 du fait du non‑respect par l’employeur des principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121‑1 à L. 4121‑5 et L. 4522‑1 du même code, l’autorité administrative compétente peut, sur le rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, prononcer une amende à l’encontre de l’employeur si, à l’expiration du délai d’exécution de la mise en demeure prévue à l’article L. 4721‑1 dudit code, l’agent de contrôle de l’inspection du travail constate que la situation dangereuse n’a pas cessé.

I. – Par dérogation au second alinéa de l’article L. 4721‑2 du code du travail, lorsque la situation dangereuse résulte d’un risque d’exposition à la covid‑19 du fait du non‑respect par l’employeur des principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121‑1 à L. 4121‑5 et L. 4522‑1 du même code, l’autorité administrative compétente peut, sur le rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, prononcer une amende à l’encontre de l’employeur si, à l’expiration du délai d’exécution de la mise en demeure prévue à l’article L. 4721‑1 dudit code, l’agent de contrôle de l’inspection du travail constate que la situation dangereuse n’a pas cessé.



Le montant maximal de l’amende est de 1 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement. Le montant total de l’amende ne peut être supérieur à 50 000 euros.



Le montant maximal de l’amende est de 500 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement. Le montant total de l’amende ne peut être supérieur à 50 000 euros.




Le montant maximal de l’amende est de 500 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement. Le montant total de l’amende ne peut être supérieur à 50 000 euros.

Le montant maximal de l’amende est de 500 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement. Le montant total de l’amende ne peut être supérieur à 50 000 euros.



L’amende est prononcée et recouvrée selon les modalités prévues à l’article L. 4751‑1 du même code.



(Alinéa sans modification)




L’amende est prononcée et recouvrée selon les modalités prévues à l’article L. 4751‑1 du même code.

L’amende est prononcée et recouvrée selon les modalités prévues à l’article L. 4751‑1 du même code.



Le recours contre la décision prononçant une amende en application du premier alinéa du présent I est formé devant le ministre chargé du travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.



(Alinéa sans modification)




Le recours contre la décision prononçant une amende en application du premier alinéa du présent I est formé devant le ministre chargé du travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.

Le recours contre la décision prononçant une amende en application du premier alinéa du présent I est formé devant le ministre chargé du travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.



Ce recours est suspensif. Il est transmis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.



(Alinéa sans modification)




Ce recours est suspensif. Il est transmis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Ce recours est suspensif. Il est transmis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.



Le silence gardé pendant plus deux mois sur ce recours vaut décision d’acceptation.



(Alinéa sans modification)




Le silence gardé pendant plus deux mois sur ce recours vaut décision d’acceptation.

Le silence gardé pendant plus deux mois sur ce recours vaut décision d’acceptation.



II. – Lorsque la mise en demeure prévue à l’article L. 4721‑1 du code du travail est prononcée en raison de la constatation d’une situation dangereuse résultant d’un risque d’exposition à la covid‑19 du fait du non‑respect par l’employeur des principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121‑1 à L. 4121‑5 et L. 4522‑1 du même code, le premier alinéa de l’article L. 4723‑1 dudit code ne s’applique pas.



II. – (Non modifié)




II. – Lorsque la mise en demeure prévue à l’article L. 4721‑1 du code du travail est prononcée en raison de la constatation d’une situation dangereuse résultant d’un risque d’exposition à la covid‑19 du fait du non‑respect par l’employeur des principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121‑1 à L. 4121‑5 et L. 4522‑1 du même code, le premier alinéa de l’article L. 4723‑1 dudit code ne s’applique pas.

II. – Lorsque la mise en demeure prévue à l’article L. 4721‑1 du code du travail est prononcée en raison de la constatation d’une situation dangereuse résultant d’un risque d’exposition à la covid‑19 du fait du non‑respect par l’employeur des principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121‑1 à L. 4121‑5 et L. 4522‑1 du même code, le premier alinéa de l’article L. 4723‑1 dudit code ne s’applique pas.



III. – Le présent article est applicable aux situations dangereuses résultant d’un risque d’exposition à la covid‑19 du fait du non‑respect par l’employeur des principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121‑1 à L. 4121‑5 et L. 4522‑1 du code du travail, constatées par les agents de contrôle de l’inspection du travail jusqu’à une date déterminée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022.



III. – (Non modifié)




III. – Le présent article est applicable aux situations dangereuses résultant d’un risque d’exposition à la covid‑19 du fait du non‑respect par l’employeur des principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121‑1 à L. 4121‑5 et L. 4522‑1 du code du travail, constatées par les agents de contrôle de l’inspection du travail jusqu’à une date déterminée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022.

III. – Le présent article est applicable aux situations dangereuses résultant d’un risque d’exposition à la covid‑19 du fait du non‑respect par l’employeur des principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121‑1 à L. 4121‑5 et L. 4522‑1 du code du travail, constatées par les agents de contrôle de l’inspection du travail jusqu’à une date déterminée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022.


Article 1er bis (nouveau)

Amdt  CL277

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Article 1er bis

(Non modifié)

Article 1er bis

Article 1er bis

(Non modifié)

Article 1er bis

(Non modifié)

Article 1er bis

(Conforme)

Article 3

Article 3



À la fin de l’article 61 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, les mots : « au 31 décembre 2021 » sont remplacés par les mots : « à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022 ».

(Alinéa sans modification)

À la fin de l’article 61 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, la date : « au 31 décembre 2021 » est remplacée par les mots : « à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022, pour les actes s’inscrivant dans un parcours de soins coordonnés en application de l’article L. 162‑5‑3 du même code et ceux liés à l’épidémie de la covid‑19 ».

Amdt COM‑116


À la fin de l’article 61 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, la date : « au 31 décembre 2021 » est remplacée par les mots : « à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022 ».

Amdt  CL53




À la fin de l’article 61 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, la date : « au 31 décembre 2021 » est remplacée par les mots : « à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022 ».

A la fin de l’article 61 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, la date : « au 31 décembre 2021 » est remplacée par les mots : « à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022 ».








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 1er ter (nouveau)

Amdt  CL275

Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

(Non modifié)

Article 1er ter

(Conforme)





Article 4

Article 4



I. – À la première phrase des I et II et à la fin de la première phrase du dernier alinéa du III de l’article 32 de la loi  2020‑734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

I. – (Alinéa sans modification)







I. – À la première phrase des I et II et à la fin de la première phrase du dernier alinéa du III de l’article 32 de la loi  2020‑734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

I. – A la première phrase des I et II et à la fin de la première phrase du dernier alinéa du III de l’article 32 de la loi  2020‑734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».


II. – Le I du présent article est applicable sur l’ensemble du territoire national.

II. – Le I du présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

Amdt  565







II. – Le I du présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

II. – Le I du présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.


Article 1er quater (nouveau)

Amdt  CL278

Article 1er quater (nouveau)

Article 1er quater

(Non modifié)

Article 1er quater

(Conforme)





Article 5

Article 5



Le II de l’article 1er ter de l’ordonnance  2020‑505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid‑19 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)







Le II de l’article 1er ter de l’ordonnance  2020‑505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid‑19 est ainsi modifié :

Le II de l’article 1er ter de l’ordonnance  2020‑505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid‑19 est ainsi modifié :


1° Au premier alinéa, le mot : « au » est remplacé par les mots : « à partir du » ;

1° Au premier alinéa, les mots : « au second semestre de l’année » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er juillet » ;

Amdt  566







1° Au premier alinéa, les mots : « au second semestre de l’année » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er juillet » ;

1° Au premier alinéa, les mots : « au second semestre de l’année » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er juillet » ;


2° Au deuxième alinéa, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 ».

2° (Alinéa sans modification)







2° Au deuxième alinéa, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 ».

2° Au deuxième alinéa, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 ».



Article 1er quinquies A (nouveau)

Amdt  679

Article 1er quinquies A

(Non modifié)

Article 1er quinquies A

(Conforme)





Article 6

Article 6




I. – À titre exceptionnel, par dérogation aux plafonds et aux délais de carence définis aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale, aux deux premiers alinéas de l’article L. 643‑6 du même code ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article L. 84 et à l’article L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une pension de retraite liquidée au titre d’un régime de base légalement obligatoire peut être entièrement cumulée, entre le 1er janvier 2022 et le 30 avril 2022, avec les revenus tirés d’une activité reprise ou poursuivie en qualité de professionnel de santé, au sens de la quatrième partie du code de la santé publique.







I. – À titre exceptionnel, par dérogation aux plafonds et aux délais de carence définis aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale, aux deux premiers alinéas de l’article L. 643‑6 du même code ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article L. 84 et à l’article L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une pension de retraite liquidée au titre d’un régime de base légalement obligatoire peut être entièrement cumulée, entre le 1er janvier 2022 et le 30 avril 2022, avec les revenus tirés d’une activité reprise ou poursuivie en qualité de professionnel de santé, au sens de la quatrième partie du code de la santé publique.

I. – A titre exceptionnel, par dérogation aux plafonds et aux délais de carence définis aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale, aux deux premiers alinéas de l’article L. 643‑6 du même code ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article L. 84 et à l’article L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une pension de retraite liquidée au titre d’un régime de base légalement obligatoire peut être entièrement cumulée, entre le 1er janvier 2022 et le 30 avril 2022, avec les revenus tirés d’une activité reprise ou poursuivie en qualité de professionnel de santé, au sens de la quatrième partie du code de la santé publique.



II. – Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale peut prolonger la période prévue au I au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022 si la situation sanitaire le justifie au regard de ses conséquences sur le système de santé.







II. – Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale peut prolonger la période prévue au I du présent article au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022 si la situation sanitaire le justifie au regard de ses conséquences sur le système de santé.

II. – Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale peut prolonger la période prévue au I du présent article au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022 si la situation sanitaire le justifie au regard de ses conséquences sur le système de santé.



III. – Le présent article est applicable au régime de retraite défini à l’article 5 de l’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.







III. – Le présent article est applicable au régime de retraite défini à l’article 5 de l’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.

III. – Le présent article est applicable au régime de retraite défini à l’article 5 de l’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.


Article 1er quinquies (nouveau)

Amdt  CL273

Article 1er quinquies (nouveau)

Article 1er quinquies

(Non modifié)

Article 1er quinquies

(Conforme)





Article 7

Article 7



Le chapitre II de l’ordonnance  2020‑1694 du 24 décembre 2020 relative à l’organisation des examens et des concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid‑19 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)







Le chapitre II de l’ordonnance  2020‑1694 du 24 décembre 2020 relative à l’organisation des examens et des concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid‑19 est ainsi modifié :

Le chapitre II de l’ordonnance  2020‑1694 du 24 décembre 2020 relative à l’organisation des examens et des concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid‑19 est ainsi modifié :


1° Aux premier et dernier alinéas de l’article 6, la date : « 31 octobre 2021 » est remplacée par la date : « 31 octobre 2022 » ;

1° (Alinéa sans modification)







1° Aux premier et dernier alinéas de l’article 6, la date : « 31 octobre 2021 » est remplacée par la date : « 31 octobre 2022 » ;

1° Aux premier et dernier alinéas de l’article 6, la date : « 31 octobre 2021 » est remplacée par la date : « 31 octobre 2022 » ;


2° Le second alinéa du I de l’article 8 est supprimé.

2° (Alinéa sans modification)







2° Le second alinéa du I de l’article 8 est supprimé.

2° Le second alinéa du I de l’article 8 est supprimé.


Article 1er sexies (nouveau)

Amdt  CL279

Article 1er sexies (nouveau)

Article 1er sexies

Article 1er sexies

(Non modifié)

Article 1er sexies

(Non modifié)

Article 1er sexies

(Conforme)



Article 8

Article 8



Jusqu’au 30 juin 2022, les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique peuvent bénéficier, par dérogation aux articles L. 162‑22‑1, L. 162‑22‑6 et L. 162‑23‑1 du code de la sécurité sociale, d’une garantie de financement pour faire face à l’épidémie de covid‑19. Le niveau de cette garantie est déterminé en tenant compte du volume d’activité et des recettes perçues antérieurement par l’établissement, notamment au titre de ses activités. Pendant la période concernée, lorsque les recettes issues de leur activité sont inférieures au montant du niveau de cette garantie, les établissements bénéficient du versement d’un complément de recettes leur permettant d’atteindre ce niveau.

Jusqu’au 30 juin 2022, les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique peuvent bénéficier, par dérogation aux articles L. 162‑22‑1, L. 162‑22‑6 et L. 162‑23‑1 du code de la sécurité sociale, d’une garantie de financement pour faire face à l’épidémie de covid‑19. Le niveau de cette garantie est déterminé en tenant compte du volume d’activité et des recettes perçues antérieurement par chaque établissement, notamment au titre de ses activités. Pendant la période concernée, lorsque les recettes issues de leurs activités sont inférieures au niveau de cette garantie, les établissements bénéficient du versement d’un complément de recettes leur permettant d’atteindre ce niveau.

Amdts  567,  568

Jusqu’au 30 juin 2022, les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique peuvent bénéficier, par dérogation aux articles L. 162‑22‑6 et L. 162‑23‑1 du code de la sécurité sociale, d’une garantie de financement pour faire face à l’épidémie de covid‑19. Le niveau de cette garantie est déterminé en tenant compte du volume d’activité et des recettes perçues antérieurement par chaque établissement, notamment au titre de ses activités. Pendant la période concernée, lorsque les recettes issues de leurs activités sont inférieures au niveau de cette garantie, les établissements bénéficient du versement d’un complément de recettes leur permettant d’atteindre ce niveau.

Amdt COM‑117






Jusqu’au 30 juin 2022, les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique peuvent bénéficier, par dérogation aux articles L. 162‑22‑6 et L. 162‑23‑1 du code de la sécurité sociale, d’une garantie de financement pour faire face à l’épidémie de covid‑19. Le niveau de cette garantie est déterminé en tenant compte du volume d’activité et des recettes perçues antérieurement par chaque établissement, notamment au titre de ses activités. Pendant la période concernée, lorsque les recettes issues de leurs activités sont inférieures au niveau de cette garantie, les établissements bénéficient du versement d’un complément de recettes leur permettant d’atteindre ce niveau.

Jusqu’au 30 juin 2022, les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique peuvent bénéficier, par dérogation aux articles L. 162‑22‑6 et L. 162‑23‑1 du code de la sécurité sociale, d’une garantie de financement pour faire face à l’épidémie de covid‑19. Le niveau de cette garantie est déterminé en tenant compte du volume d’activité et des recettes perçues antérieurement par chaque établissement, notamment au titre de ses activités. Pendant la période concernée, lorsque les recettes issues de leurs activités sont inférieures au niveau de cette garantie, les établissements bénéficient du versement d’un complément de recettes leur permettant d’atteindre ce niveau.


Les dispositions de droit commun relatives à la tarification des établissements de santé s’appliquent sous réserve, le cas échéant, de l’adaptation des modalités de leur versement et des dispositions du premier alinéa du présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)






Les dispositions de droit commun relatives à la tarification des établissements de santé s’appliquent sous réserve, le cas échéant, de l’adaptation des modalités de leur versement et des dispositions du premier alinéa du présent article.

Les dispositions de droit commun relatives à la tarification des établissements de santé s’appliquent sous réserve, le cas échéant, de l’adaptation des modalités de leur versement et des dispositions du premier alinéa du présent article.


Les modalités de détermination du périmètre et du niveau de la garantie ainsi que les modalités de son versement et de la répartition entre les régimes des sommes versées aux établissements de santé par les régimes obligatoires d’assurance maladie sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Les modalités de détermination du périmètre et du niveau de la garantie ainsi que les modalités de son versement et de la répartition entre les régimes des sommes versées aux établissements de santé par les régimes obligatoires d’assurance maladie sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Amdt  569

(Alinéa sans modification)






Les modalités de détermination du périmètre et du niveau de la garantie ainsi que les modalités de son versement et de la répartition entre les régimes des sommes versées aux établissements de santé par les régimes obligatoires d’assurance maladie sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Les modalités de détermination du périmètre et du niveau de la garantie ainsi que les modalités de son versement et de la répartition entre les régimes des sommes versées aux établissements de santé par les régimes obligatoires d’assurance maladie sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.




Article 1er septies A (nouveau)

Article 1er septies A (nouveau)

Article 1er septies A

(Supprimé)

Amdt  CL54

Article 1er septies A

(Supprimé)

Article 1er septies A

(Suppression maintenue)

Article 1er septies A

(Suppression conforme)







Jusqu’au 31 décembre 2022, le Gouvernement transmet chaque trimestre aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de l’examen du projet de loi de financement la sécurité sociale les prévisions de consommation des crédits de chacun des sous‑objectifs de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

(Alinéa sans modification)











Lorsque ces prévisions dépassent la trajectoire attendue, il justifie les raisons de ces écarts et le niveau de relèvement du montant de l’objectif national qui devrait en conséquence être demandé lors du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Amdt COM‑118

(Alinéa sans modification)









Article 1er septies (nouveau)

Amdt  CL274

Article 1er septies (nouveau)

Article 1er septies

Article 1er septies

Article 1er septies

Article 1er septies

Article 1er septies

(Non modifié)

Article 1er septies

(Conforme)

Article 9

Article 9



Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, afin de faire face aux conséquences de certaines mesures prises à l’échelle locale ou nationale pour limiter la propagation de l’épidémie de covid‑19, le Gouvernement est autorisé, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi adaptant le droit de la copropriété des immeubles bâtis pour tenir compte de l’impossibilité ou des difficultés de réunion des assemblées générales des copropriétaires.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, afin de faire face aux conséquences de certaines mesures prises à l’échelle locale ou nationale pour limiter la propagation de l’épidémie de covid‑19, le Gouvernement est autorisé, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi adaptant le droit de la copropriété des immeubles bâtis pour tenir compte de l’impossibilité ou de la difficulté de réunir les assemblées générales des copropriétaires.

Amdt  570

(Alinéa supprimé)

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)







Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)












Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 17‑1 A de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et jusqu’au 31 juillet 2022, le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l’assemblée générale par présence physique.

Amdt COM‑134

II (nouveau). – Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 17‑1 A de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et jusqu’au 31 juillet 2022, le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l’assemblée générale par présence physique.

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)









Dans ce cas, les copropriétaires participent à l’assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Ils peuvent également voter par correspondance, avant la tenue de l’assemblée générale, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 17‑1 A de la même loi  65‑557 du 10 juillet 1965.

Amdt COM‑134

(Alinéa sans modification)











Par dérogation aux dispositions de l’article 17 de ladite loi  65‑557 du 10 juillet 1965, lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique est impossible pour des raisons techniques et matérielles, le syndic peut prévoir, après avis du conseil syndical, que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance.

Amdt COM‑134

Par dérogation à l’article 17 de ladite loi  65‑557 du 10 juillet 1965, lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique est impossible pour des raisons techniques et matérielles, le syndic peut prévoir, après avis du conseil syndical, que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance.













III (nouveau). – L’ordonnance  2020‑304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété est ainsi modifiée :

III (nouveau). – L’ordonnance  2020‑304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété est ainsi modifiée :



L’ordonnance  2020‑304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété est ainsi modifiée :

L’ordonnance  2020‑304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété est ainsi modifiée :






1° L’article 22 est ainsi modifié :

1° (Non modifié)



1° L’article 22 est ainsi modifié :

1° L’article 22 est ainsi modifié :






a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
















a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :






– à la première phrase, après le mot : « bâtis », sont insérés les mots : « , lorsque l’assemblée générale appelée à désigner un syndic n’a pas pu ou ne peut se tenir » et les dates : « 12 mars 2020 et le 23 juillet 2020 » sont remplacées par les dates : « 1er janvier 2022 et le 15 février 2022 » ;




– à la première phrase, après le mot : « bâtis », sont insérés les mots : « , lorsque l’assemblée générale appelée à désigner un syndic n’a pas pu ou ne peut se tenir » et les dates : « 12 mars 2020 et le 23 juillet 2020 » sont remplacées par les dates : « 1er janvier 2022 et le 15 février 2022 » ;

– à la première phrase, après le mot : « bâtis », sont insérés les mots : « , lorsque l’assemblée générale appelée à désigner un syndic n’a pas pu ou ne peut se tenir » et les dates : « 12 mars 2020 et le 23 juillet 2020 » sont remplacées par les dates : « 1er janvier 2022 et le 15 février 2022 » ;






– à la fin de la seconde phrase, la date : « 31 janvier 2021 » est remplacée par la date : « 15 avril 2022 » ;




– à la fin de la seconde phrase, la date : « 31 janvier 2021 » est remplacée par la date : « 15 avril 2022 » ;

– à la fin de la seconde phrase, la date : « 31 janvier 2021 » est remplacée par la date : « 15 avril 2022 » ;






b) Le dernier alinéa du même I est supprimé ;




b) Le dernier alinéa du même I est supprimé ;

b) Le dernier alinéa du même I est supprimé ;






c) Le II est abrogé ;




c) Le II est abrogé ;

c) Le II est abrogé ;






2° L’article 22‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)



2° L’article 22‑1 est ainsi modifié :

2° L’article 22‑1 est ainsi modifié :






a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)



a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :






– à la première phrase, après le mot : « bâtis », sont insérés les mots « , lorsque l’assemblée générale appelée à élire les membres du conseil syndical n’a pas pu ou ne peut se tenir » et les dates : « 12 mars 2020 et le 23 juillet 2020 » sont remplacées par les dates « 1er janvier 2022 et le 15 février 2022 » ;

– à la première phrase, après le mot : « bâtis », sont insérés les mots : « , lorsque l’assemblée générale appelée à élire les membres du conseil syndical n’a pas pu ou ne peut se tenir » et les dates : « 12 mars 2020 et le 23 juillet 2020 » sont remplacées par les dates : « 1er janvier 2022 et le 15 février 2022 » ;



– à la première phrase, après le mot : « bâtis », sont insérés les mots : « , lorsque l’assemblée générale appelée à élire les membres du conseil syndical n’a pas pu ou ne peut se tenir » et les dates : « 12 mars 2020 et le 23 juillet 2020 » sont remplacées par les dates : « 1er janvier 2022 et le 15 février 2022 » ;

– à la première phrase, après le mot : « bâtis », sont insérés les mots : « , lorsque l’assemblée générale appelée à élire les membres du conseil syndical n’a pas pu ou ne peut se tenir » et les dates : « 12 mars 2020 et le 23 juillet 2020 » sont remplacées par les dates : « 1er janvier 2022 et le 15 février 2022 » ;








– à la fin de la seconde phrase, la date : « 31 janvier 2021 » est remplacée par la date : « 15 avril 2022 » ;

(Alinéa sans modification)



– à la fin de la seconde phrase, la date : « 31 janvier 2021 » est remplacée par la date : « 15 avril 2022 » ;

– à la fin de la seconde phrase, la date : « 31 janvier 2021 » est remplacée par la date : « 15 avril 2022 » ;








b) Le dernier alinéa du même I est supprimé ;

b) (Non modifié)



b) Le dernier alinéa du même I est supprimé ;

b) Le dernier alinéa du même I est supprimé ;








c) Le II est abrogé ;

c) (Non modifié)



c) Le II est abrogé ;

c) Le II est abrogé ;








3° L’article 22‑2 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)



3° L’article 22‑2 est ainsi modifié :

3° L’article 22‑2 est ainsi modifié :








a) Le I est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)



a) Le I est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :








– au premier alinéa, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 » ;

(Alinéa sans modification)



– au premier alinéa, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 » ;

– au premier alinéa, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 » ;








– au dernier alinéa, les mots : « n’est pas possible » sont remplacés par les mots : « est impossible pour des raisons techniques et matérielles » et, après le mot : « prévoir », sont insérés les mots : « , après avis du conseil syndical, » ;

(Alinéa sans modification)



– au dernier alinéa, les mots : « n’est pas possible » sont remplacés par les mots : « est impossible pour des raisons techniques et matérielles » et, après le mot : « prévoir », sont insérés les mots : « , après avis du conseil syndical, » ;

– au dernier alinéa, les mots : « n’est pas possible » sont remplacés par les mots : « est impossible pour des raisons techniques et matérielles » et, après le mot : « prévoir », sont insérés les mots : « , après avis du conseil syndical, » ;








– le même dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un vote par correspondance est organisé en lieu et place de la tenue d’une assemblée générale comprise dans la rémunération forfaitaire prévue au premier alinéa de l’article 18‑1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, les prestations fournies par le syndic au titre du traitement de ce vote sont comprises dans le forfait. » ;

– le même dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un vote par correspondance est organisé en lieu et place de la tenue d’une assemblée générale donnant lieu à la rémunération forfaitaire prévue au premier alinéa de l’article 18‑1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, les prestations fournies par le syndic au titre du traitement de ce vote sont comprises dans le forfait. » ;



– le même dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un vote par correspondance est organisé en lieu et place de la tenue d’une assemblée générale donnant lieu à la rémunération forfaitaire prévue au premier alinéa de l’article 18‑1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, les prestations fournies par le syndic au titre du traitement de ce vote sont comprises dans le forfait. » ;

– le même dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un vote par correspondance est organisé en lieu et place de la tenue d’une assemblée générale donnant lieu à la rémunération forfaitaire prévue au premier alinéa de l’article 18‑1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, les prestations fournies par le syndic au titre du traitement de ce vote sont comprises dans le forfait. » ;








b) Le second alinéa du II est ainsi rédigé :

b) (Non modifié)



b) Le second alinéa du II est ainsi rédigé :

b) Le second alinéa du II est ainsi rédigé :






Dans l’hypothèse où l’assemblée générale des copropriétaires a déjà été convoquée, il en informe les copropriétaires au moins quinze jours avant la tenue de cette assemblée par tout moyen permettant d’établir avec certitude la date de la réception de cette information.

Amdt COM‑134

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le délai d’information mentionné au premier alinéa du présent II ne peut être respecté, le syndic peut reporter la tenue de l’assemblée générale et, le cas échéant, décider de faire application des deux premiers alinéas du I. Il en informe les copropriétaires, au plus tard le jour prévu pour la tenue de cette assemblée, par tout moyen permettant d’établir avec certitude la date de la réception de cette information. Cette assemblée générale se tient dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date initialement prévue. » ;




« Lorsque le délai d’information mentionné au premier alinéa du présent II ne peut être respecté, le syndic peut reporter la tenue de l’assemblée générale et, le cas échéant, décider de faire application des deux premiers alinéas du I. Il en informe les copropriétaires, au plus tard le jour prévu pour la tenue de cette assemblée, par tout moyen permettant d’établir avec certitude la date de la réception de cette information. Cette assemblée générale se tient dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date initialement prévue. » ;

« Lorsque le délai d’information mentionné au premier alinéa du présent II ne peut être respecté, le syndic peut reporter la tenue de l’assemblée générale et, le cas échéant, décider de faire application des deux premiers alinéas du I. Il en informe les copropriétaires, au plus tard le jour prévu pour la tenue de cette assemblée, par tout moyen permettant d’établir avec certitude la date de la réception de cette information. Cette assemblée générale se tient dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date initialement prévue. » ;






Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l’article 22 de la même loi  65‑557 du 10 juillet 1965, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui‑même et de celles de ses mandants n’excède pas 15 % des voix du syndicat des copropriétaires.

Amdt COM‑134

(Alinéa sans modification)













4° À l’article 22‑4 et à la première phrase de l’article 22‑5, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 » ;

4° (Non modifié)



4° À l’article 22‑4 et à la première phrase de l’article 22‑5, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 » ;

4° A l’article 22‑4 et à la première phrase de l’article 22‑5, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 » ;








5° À la fin de l’article 23, la référence : «  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire » est remplacée par la référence : «        du       renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ».

Amdt  CL55

5° (Non modifié)



5° À la fin de l’article 23, la référence : «  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire » est remplacée par la référence : «        du       renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ».

5° A la fin de l’article 23, la référence : «  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire » est remplacée par la référence : «  2022‑46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ».





Article 1er octies (nouveau)

Amdt  681

Article 1er octies

Article 1er octies

Article 1er octies

Article 1er octies

(Non modifié)

Article 1er octies

(Non modifié)

Article 1er octies

(Conforme)

Article 10

Article 10




I. – Les visites médicales qui doivent être réalisées dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé en application des articles L. 4624‑1, L. 4624‑2 et L. 4625‑1‑1 du code du travail et de l’article L. 717‑2 du code rural et de la pêche maritime peuvent faire l’objet d’un report dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de maintenir la visite, compte tenu notamment de l’état de santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail.

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)




I. – Les visites médicales qui doivent être réalisées dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé en application des articles L. 4624‑1, L. 4624‑2 et L. 4625‑1‑1 du code du travail et de l’article L. 717‑2 du code rural et de la pêche maritime peuvent faire l’objet d’un report dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de maintenir la visite, compte tenu notamment de l’état de santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail.

I. – Les visites médicales qui doivent être réalisées dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé en application des articles L. 4624‑1, L. 4624‑2 et L. 4625‑1‑1 du code du travail et de l’article L. 717‑2 du code rural et de la pêche maritime peuvent faire l’objet d’un report dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de maintenir la visite, compte tenu notamment de l’état de santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail.



Le décret en Conseil d’État prévu au premier alinéa du présent I détermine notamment les exceptions ou les conditions particulières applicables aux travailleurs faisant l’objet d’un suivi adapté ou régulier en application de l’article L. 4624‑1 du code du travail ou d’un suivi individuel renforcé en application de l’article L. 4624‑2 du même code.







Le décret en Conseil d’État prévu au premier alinéa du présent I détermine notamment les exceptions ou les conditions particulières applicables aux travailleurs faisant l’objet d’un suivi adapté ou régulier en application de l’article L. 4624‑1 du code du travail ou d’un suivi individuel renforcé en application de l’article L. 4624‑2 du même code.

Le décret en Conseil d’État prévu au premier alinéa du présent I détermine notamment les exceptions ou les conditions particulières applicables aux travailleurs faisant l’objet d’un suivi adapté ou régulier en application de l’article L. 4624‑1 du code du travail ou d’un suivi individuel renforcé en application de l’article L. 4624‑2 du même code.



Le report de la visite ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’embauche ou à la reprise du travail.







Le report de la visite ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’embauche ou à la reprise du travail.

Le report de la visite ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’embauche ou à la reprise du travail.



II. – Le I du présent article s’applique aux visites médicales dont l’échéance, résultant des textes applicables avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance  2020‑1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire, intervient entre le 15 décembre 2021 et une date fixée par décret, et au plus tard le 31 juillet 2022.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)




II. – Le I du présent article s’applique aux visites médicales dont l’échéance, résultant des textes applicables avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance  2020‑1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire, intervient entre le 15 décembre 2021 et une date fixée par décret, et au plus tard le 31 juillet 2022.

II. – Le I du présent article s’applique aux visites médicales dont l’échéance, résultant des textes applicables avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance  2020‑1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire, intervient entre le 15 décembre 2021 et une date fixée par décret, et au plus tard le 31 juillet 2022.



Les visites médicales faisant l’objet d’un report en application du I du présent article sont organisées par les services de santé au travail selon des modalités définies par décret en Conseil d’État et dans la limite d’un an à compter de l’échéance mentionnée au premier alinéa du présent II.







Les visites médicales faisant l’objet d’un report en application du I du présent article sont organisées par les services de santé au travail selon des modalités définies par décret en Conseil d’État et dans la limite d’un an à compter de l’échéance mentionnée au premier alinéa du présent II.

Les visites médicales faisant l’objet d’un report en application du I du présent article sont organisées par les services de santé au travail selon des modalités définies par décret en Conseil d’État et dans la limite d’un an à compter de l’échéance mentionnée au premier alinéa du présent II.



III. – Les visites dont l’échéance aurait dû intervenir, en application de l’article 3 de l’ordonnance  2020‑1502 du 2 décembre 2020 précitée, entre le 15 décembre 2021 et une date fixée par décret, et au plus tard le 31 juillet 2022, peuvent être reportées dans les conditions prévues au I du présent article, dans la limite de six mois à compter de cette échéance.

III. – (Supprimé)

Amdt COM‑119

III. – (Supprimé)

III. – Les visites dont l’échéance aurait dû intervenir, en application de l’article 3 de l’ordonnance  2020‑1502 du 2 décembre 2020 précitée, entre le 15 décembre 2021 et une date fixée par décret, et au plus tard le 31 juillet 2022, peuvent être reportées dans les conditions prévues au I du présent article, dans la limite de six mois à compter de cette échéance.

Amdt  CL56




III. – Les visites dont l’échéance aurait dû intervenir, en application de l’article 3 de l’ordonnance  2020‑1502 du 2 décembre 2020 précitée, entre le 15 décembre 2021 et une date fixée par décret, et au plus tard le 31 juillet 2022, peuvent être reportées dans les conditions prévues au I du présent article, dans la limite de six mois à compter de cette échéance.

III. – Les visites dont l’échéance aurait dû intervenir, en application de l’article 3 de l’ordonnance  2020‑1502 du 2 décembre 2020 précitée, entre le 15 décembre 2021 et une date fixée par décret, et au plus tard le 31 juillet 2022, peuvent être reportées dans les conditions prévues au I du présent article, dans la limite de six mois à compter de cette échéance.




IV (nouveau). – L’article 22 de la loi  2021‑1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail entre en vigueur le 31 mars 2023.

Amdt COM‑120

IV (nouveau). – L’article 22 de la loi  2021‑1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail entre en vigueur le 31 mars 2023.

IV. – (Supprimé)

Amdt  CL56











Article 1er nonies A (nouveau)

Article 1er nonies A

(Non modifié)

Article 1er nonies A

Article 1er nonies A

(Non modifié)

Article 1er nonies A

(Conforme)

Article 11

Article 11






L’article 9 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :


(Alinéa sans modification)



L’article 9 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :

L’article 9 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :





1° Le III est ainsi modifié :


1° (Non modifié)



1° Le III est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :





a) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de l’année 2020 ou de l’année suivante » sont remplacés par les mots : « des années 2020, 2021 ou 2022 » ;





a) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de l’année 2020 ou de l’année suivante » sont remplacés par les mots : « des années 2020, 2021 ou 2022 » ;

a) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de l’année 2020 ou de l’année suivante » sont remplacés par les mots : « des années 2020, 2021 ou 2022 » ;





b) Au dernier alinéa, les mots : « de l’année 2020 ou de l’année 2021 » sont remplacés par les mots : « des années 2020, 2021 ou 2022 » ;





b) Au dernier alinéa, les mots : « de l’année 2020 ou de l’année 2021 » sont remplacés par les mots : « des années 2020, 2021 ou 2022 » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « de l’année 2020 ou de l’année 2021 » sont remplacés par les mots : « des années 2020, 2021 ou 2022 » ;





2° Au IV, les mots : « de l’année 2021 » sont remplacés par les mots : « des années 2021 ou 2022 » ;


2° (Non modifié)



2° Au IV, les mots : « de l’année 2021 » sont remplacés par les mots : « des années 2021 ou 2022 » ;

2° Au IV, les mots : « de l’année 2021 » sont remplacés par les mots : « des années 2021 ou 2022 » ;





3° Le IX est ainsi modifié :


3° (Alinéa sans modification)



3° Le IX est ainsi modifié :

3° Le IX est ainsi modifié :





a) La première phrase est ainsi modifiée :


a) (Non modifié)



a) La première phrase est ainsi modifiée :

a) La première phrase est ainsi modifiée :





– après le mot : « prolonger », sont insérés les mots : « ou reconduire » ;





– après le mot : « prolonger », sont insérés les mots : « ou reconduire » ;

– après le mot : « prolonger », sont insérés les mots : « ou reconduire » ;





– après la première occurrence du mot : « fin », sont insérés les mots : « , jusqu’à la date de fin d’application des dispositions prévues à l’article 1er de la loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, » ;





– après la première occurrence du mot : « fin », sont insérés les mots : « , jusqu’à la date de fin d’application de l’article 1er de la loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire » ;

– après la première occurrence du mot : « fin », sont insérés les mots : « , jusqu’à la date de fin d’application de l’article 1er de la loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire » ;







a bis) (nouveau) À la deuxième phrase, la référence : « même I » est remplacée par la référence : « I du présent article » ;



b) À la deuxième phrase, la référence : « même I » est remplacée par la référence : « I du présent article » ;

b) A la deuxième phrase, la référence : « même I » est remplacée par la référence : « I du présent article » ;









b) À la troisième phrase, les mots : « supérieure à » sont remplacés par les mots : « différente de » et sont ajoutés les mots : « ou limiter le niveau des rémunérations éligibles à ces dispositifs » ;



c) À la troisième phrase, les mots : « supérieure à » sont remplacés par les mots : « différente de » et sont ajoutés les mots : « ou limiter le niveau des rémunérations éligibles à ces dispositifs. » ;

c) A la troisième phrase, les mots : « supérieure à » sont remplacés par les mots : « différente de » et sont ajoutés les mots : « ou limiter le niveau des rémunérations éligibles à ces dispositifs. » ;







b) À la troisième phrase, les mots : « supérieure à » sont remplacés par les mots : « différente de » et sont ajoutés les mots ainsi que deux phrases ainsi rédigées : « ou limiter le niveau des rémunérations éligibles à ces dispositifs. Ce décret peut également prévoir que, par dérogation au même B et pour certaines périodes qu’il détermine, les réductions ou aides portent sur les cotisations et contributions sociales dues au titre de la période d’emploi au cours de laquelle les conditions de bénéfice du dispositif sont satisfaites, ou que le bénéfice de ces réductions ou aides n’est pas cumulable avec le bénéfice d’autres dispositifs poursuivant les mêmes objectifs. En cas de prolongation au‑delà de la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, le bénéfice des dispositifs est soumis pour l’ensemble des secteurs à une interdiction totale d’accueil du public ou à une condition de baisse d’activité. » ;


c) Après la même troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Ce décret peut également prévoir que, par dérogation au B du I et pour certaines périodes qu’il détermine, les réductions ou aides portent sur les cotisations et contributions sociales dues au titre de la période d’emploi au cours de laquelle les conditions de bénéfice du dispositif sont satisfaites ou que le bénéfice de ces réductions ou aides n’est pas cumulable avec le bénéfice d’autres dispositifs poursuivant les mêmes objectifs. En cas de prolongation au delà de la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, le bénéfice des dispositifs est soumis, pour l’ensemble des secteurs, à une interdiction totale d’accueil du public ou à une condition de baisse d’activité. » ;



d) Après la même troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Ce décret peut également prévoir que, par dérogation au B du I et pour certaines périodes qu’il détermine, les réductions ou aides portent sur les cotisations et contributions sociales dues au titre de la période d’emploi au cours de laquelle les conditions de bénéfice du dispositif sont satisfaites, ou que le bénéfice de ces réductions ou aides n’est pas cumulable avec le bénéfice d’autres dispositifs poursuivant les mêmes objectifs. En cas de prolongation au delà de la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, le bénéfice des dispositifs est soumis, pour l’ensemble des secteurs, à une interdiction totale d’accueil du public ou à une condition de baisse d’activité. » ;

d) Après la même troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Ce décret peut également prévoir que, par dérogation au B du I et pour certaines périodes qu’il détermine, les réductions ou aides portent sur les cotisations et contributions sociales dues au titre de la période d’emploi au cours de laquelle les conditions de bénéfice du dispositif sont satisfaites, ou que le bénéfice de ces réductions ou aides n’est pas cumulable avec le bénéfice d’autres dispositifs poursuivant les mêmes objectifs. En cas de prolongation au‑delà de la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, le bénéfice des dispositifs est soumis, pour l’ensemble des secteurs, à une interdiction totale d’accueil du public ou à une condition de baisse d’activité. » ;







c) Au début de la dernière phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Ce décret ».

Amdt  196 rect.


d) (Non modifié)



e) Au début de la dernière phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Ce décret ».

e) Au début de la dernière phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Ce décret ».







Article 1er nonies B (nouveau)

Article 1er nonies B

(Supprimé)

Amdt  CL57

Article 1er nonies B

(Supprimé)

Article 1er nonies B

(Suppression maintenue)

Article 1er nonies B

(Suppression conforme)








Les entreprises et les établissements recevant du public, notamment les écoles primaires, sont encouragés à l’installation de purificateurs d’air intérieur sans filtre ou, à défaut, de capteurs de CO2.

Amdt  150 rect.














. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 1er nonies (nouveau)

Amdt  683

Article 1er nonies

(Non modifié)

Article 1er nonies

(Conforme)





Article 12

Article 12




Jusqu’au 31 juillet 2022, l’organe compétent pour convoquer l’assemblée générale d’une coopérative agricole régie par le titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime ou son délégataire peut décider, compte tenu de la situation sanitaire, sans qu’une clause des statuts soit nécessaire à cet effet ni puisse s’y opposer, que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres de l’assemblée qui participent par une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification. Les autres personnes ayant le droit d’assister aux séances de l’assemblée peuvent y assister par les mêmes moyens.







Jusqu’au 31 juillet 2022, l’organe compétent pour convoquer l’assemblée générale d’une coopérative agricole régie par le titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime ou son délégataire peut décider, compte tenu de la situation sanitaire, sans qu’une clause des statuts soit nécessaire à cet effet ni puisse s’y opposer, que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres de l’assemblée qui participent par une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification. Les autres personnes ayant le droit d’assister aux séances de l’assemblée peuvent y assister par les mêmes moyens.

Jusqu’au 31 juillet 2022, l’organe compétent pour convoquer l’assemblée générale d’une coopérative agricole régie par le titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime ou son délégataire peut décider, compte tenu de la situation sanitaire, sans qu’une clause des statuts soit nécessaire à cet effet ni puisse s’y opposer, que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres de l’assemblée qui participent par une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification. Les autres personnes ayant le droit d’assister aux séances de l’assemblée peuvent y assister par les mêmes moyens.



Les moyens techniques mis en œuvre transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.







Les moyens techniques mis en œuvre transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.

Les moyens techniques mis en œuvre transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.





Article 1er decies (nouveau)

Article 1er decies

(Non modifié)

Article 1er decies

(Conforme)



Article 13

Article 13






I. – Afin de faire face aux conséquences de certaines mesures prises à l’échelle locale ou nationale pour limiter la propagation de l’épidémie de covid‑19, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi simplifiant et adaptant les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants collégiaux des personnes morales de droit privé et autres entités se réunissent et délibèrent ainsi que les règles relatives aux assemblées générales et, le cas échéant, à les étendre et à les adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution.





I. – Afin de faire face aux conséquences de certaines mesures prises à l’échelle locale ou nationale pour limiter la propagation de l’épidémie de covid‑19, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi simplifiant et adaptant les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants collégiaux des personnes morales de droit privé et autres entités se réunissent et délibèrent ainsi que les règles relatives aux assemblées générales et, le cas échéant, à les étendre et à les adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution.

I. – Afin de faire face aux conséquences de certaines mesures prises à l’échelle locale ou nationale pour limiter la propagation de l’épidémie de covid‑19, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi simplifiant et adaptant les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants collégiaux des personnes morales de droit privé et autres entités se réunissent et délibèrent ainsi que les règles relatives aux assemblées générales et, le cas échéant, à les étendre et à les adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution.





Le projet d’ordonnance pris sur le fondement du présent I est dispensé de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire.





Le projet d’ordonnance pris sur le fondement du présent I est dispensé de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire.

Le projet d’ordonnance pris sur le fondement du présent I est dispensé de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire.





Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prise sur le fondement du présent I.





Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prise sur le fondement du présent I.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prise sur le fondement du présent I.





II. – Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, le présent II est applicable aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé, et notamment :





II. – Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, le présent II est applicable aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé, notamment :

II. – Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, le présent II est applicable aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé, notamment :





1° Les sociétés civiles et commerciales ;





1° Les sociétés civiles et commerciales ;

1° Les sociétés civiles et commerciales ;





2° Les masses de porteurs de valeurs mobilières ou de titres financiers ;





2° Les masses de porteurs de valeurs mobilières ou de titres financiers ;

2° Les masses de porteurs de valeurs mobilières ou de titres financiers ;





3° Les groupements d’intérêt économique et les groupements européens d’intérêt économique ;





3° Les groupements d’intérêt économique et les groupements européens d’intérêt économique ;

3° Les groupements d’intérêt économique et les groupements européens d’intérêt économique ;





4° Les coopératives ;





4° Les coopératives ;

4° Les coopératives ;





5° Les mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles ;





5° Les mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles ;

5° Les mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles ;





6° Les sociétés d’assurance mutuelle et sociétés de groupe d’assurance mutuelle ;





6° Les sociétés d’assurance mutuelle et sociétés de groupe d’assurance mutuelle ;

6° Les sociétés d’assurance mutuelle et sociétés de groupe d’assurance mutuelle ;







7° Les instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;





7° Les instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;

7° Les instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;







8° Les caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel ;





8° Les caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel ;

8° Les caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel ;







9° Les fonds de dotation ;





9° Les fonds de dotation ;

9° Les fonds de dotation ;







10° Les associations et les fondations.





10° Les associations et les fondations.

10° Les associations et les fondations.







À compter de la publication de la présente loi et jusqu’au 31 juillet 2022 inclus, sans qu’une clause des statuts ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer, sont réputés présents aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction, leurs membres qui y participent au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective.





À compter de la publication de la présente loi et jusqu’au 31 juillet 2022 inclus, sans qu’une clause des statuts ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ni puisse s’y opposer, sont réputés présents aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction leurs membres qui y participent au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective.

A compter de la publication de la présente loi et jusqu’au 31 juillet 2022 inclus, sans qu’une clause des statuts ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ni puisse s’y opposer, sont réputés présents aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction leurs membres qui y participent au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective.







Ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.





Ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.

Ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.







À compter de la publication de la présente loi et jusqu’au 31 juillet 2022 inclus, sans qu’une clause des statuts ou du règlement intérieur ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer, les décisions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction peuvent également être prises par voie de consultation écrite de leurs membres dans des conditions assurant la collégialité de la délibération.





À compter de la publication de la présente loi et jusqu’au 31 juillet 2022 inclus, sans qu’une clause des statuts ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ni puisse s’y opposer, les décisions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction peuvent également être prises par voie de consultation écrite de leurs membres, dans des conditions assurant la collégialité de la délibération.

A compter de la publication de la présente loi et jusqu’au 31 juillet 2022 inclus, sans qu’une clause des statuts ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ni puisse s’y opposer, les décisions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction peuvent également être prises par voie de consultation écrite de leurs membres, dans des conditions assurant la collégialité de la délibération.







Le présent II est applicable quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’organe est appelé à statuer.





Le présent II est applicable quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’organe est appelé à statuer.

Le présent II est applicable quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’organe est appelé à statuer.







Le présent II est applicable à Wallis‑et‑Futuna.

Amdt  195 rect.





Le présent II est applicable à Wallis‑et‑Futuna.

Le présent II est applicable à Wallis‑et‑Futuna.







Article 1er undecies (nouveau)

Article 1er undecies

(Non modifié)

Article 1er undecies

(Conforme)



Article 14

Article 14






L’ordonnance  2020‑1599 du 16 décembre 2020 relative aux aides exceptionnelles à destination des auteurs et titulaires de droits voisins touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus covid‑19 et aux conditions financières de résolution de certains contrats dans les secteurs de la culture et du sport est ainsi modifiée :





L’ordonnance  2020‑1599 du 16 décembre 2020 relative aux aides exceptionnelles à destination des auteurs et titulaires de droits voisins touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus covid‑19 et aux conditions financières de résolution de certains contrats dans les secteurs de la culture et du sport est ainsi modifiée :

L’ordonnance  2020‑1599 du 16 décembre 2020 relative aux aides exceptionnelles à destination des auteurs et titulaires de droits voisins touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus covid‑19 et aux conditions financières de résolution de certains contrats dans les secteurs de la culture et du sport est ainsi modifiée :





1° Le premier alinéa de l’article 2 est ainsi modifié :





1° Le premier alinéa de l’article 2 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 2 est ainsi modifié :





a) Les mots : « la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance » sont remplacés par la date : « le 3 janvier 2022 » ;





a) Les mots : « la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance » sont remplacés par la date : « le 3 janvier 2022 » ;

a) Les mots : « la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance » sont remplacés par la date : « le 3 janvier 2022 » ;





b) À la fin, les mots : « la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret  2020‑1257 du 14 octobre 2020, prorogé dans les conditions prévues par l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « le 31 juillet 2022 inclus » ;





b) À la fin, les mots : « la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret  2020‑1257 du 14 octobre 2020, prorogé dans les conditions prévues par l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « le 31 juillet 2022 inclus » ;

b) A la fin, les mots : « la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret  2020‑1257 du 14 octobre 2020, prorogé dans les conditions prévues par l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « le 31 juillet 2022 inclus » ;





2° À l’article 3, les références : « des articles L. 3131‑15 et L. 3131‑17 du code de la santé publique » sont remplacées par la référence : « de l’article 1er de la loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ».

Amdt  197





2° À l’article 3, les références : « des articles L. 3131‑15 et L. 3131‑17 du code de la santé publique » sont remplacées par la référence : « de l’article 1er de la loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ».

2° A l’article 3, les références : « des articles L. 3131‑15 et L. 3131‑17 du code de la santé publique » sont remplacées par la référence : « de l’article 1er de la loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ».





Article 1er duodecies (nouveau)

Article 1er duodecies

Article 1er duodecies

(Non modifié)

Article 1er duodecies

(Non modifié)

Article 1er duodecies

(Conforme)

Article 15

Article 15






Jusqu’au 30 juin 2022 et lorsque les conditions d’organisation de la prestation de serment devant une juridiction ne sont pas de nature à limiter les risques de contamination par la covid‑19, cette prestation de serment peut être présentée par écrit. Elle comprend la mention manuscrite des termes de la prestation. Cet écrit est déposé auprès de la juridiction compétente qui en accuse réception.

Amdts  198,  207(s/amdt)

Jusqu’au 30 juin 2022, toute prestation de serment devant une juridiction peut être présentée par écrit. Elle comprend la mention manuscrite des termes de la prestation. Cet écrit est déposé auprès de la juridiction compétente, qui en accuse réception.

Amdt  CL58




Jusqu’au 30 juin 2022, toute prestation de serment devant une juridiction peut être présentée par écrit. Elle comprend la mention manuscrite des termes de la prestation. Cet écrit est déposé auprès de la juridiction compétente, qui en accuse réception.

Jusqu’au 30 juin 2022, toute prestation de serment devant une juridiction peut être présentée par écrit. Elle comprend la mention manuscrite des termes de la prestation. Cet écrit est déposé auprès de la juridiction compétente, qui en accuse réception.


Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Supprimé)

Amdts COM‑135, COM‑105

Article 2

(Supprimé)

Article 2

Amdt  CL50

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2

(Conforme)

Article 16

Article 16


L’article 11 de la loi  2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



L’article 11 de la loi  2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est ainsi modifié :

L’article 11 de la loi  2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa du II, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

1° Après le  du II, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)



1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)



1° Après le  du II, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

1° Après le  du II, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le contrôle du respect de l’obligation de dépistage imposée aux personnes faisant l’objet de mesures d’isolement ou de quarantaine prévues aux 3° et 4° de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique et, en tant qu’il s’y réfère, à l’article L. 3131‑1 du même code. » ;

« 6° Le contrôle du respect de l’obligation de dépistage prononcée sur le fondement du II de l’article L. 3131‑17 du code de la santé publique par les personnes faisant l’objet de mesures de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement prévues aux 3° et 4° de l’article L. 3131‑15 du même code et au 2° du I de l’article L. 3131‑1 dudit code. » ;

Amdts  CL150,  CL151,  CL152

« 6° (Alinéa sans modification) » ;



« 6° L’adaptation, à partir des dates et résultats des examens de dépistage virologique, de la durée des mesures de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement prévues aux 3° et 4° du I de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique et au 2° du I de l’article L. 3131‑1 du même code. » ;




« 6° L’adaptation, à partir des dates et résultats des examens de dépistage virologique, de la durée des mesures de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement prévues aux 3° et 4° du I de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique et au 2° du I de l’article L. 3131‑1 du même code. » ;

« 6° L’adaptation, à partir des dates et résultats des examens de dépistage virologique, de la durée des mesures de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement prévues aux 3° et 4° du I de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique et au 2° du I de l’article L. 3131‑1 du même code. » ;

2° Après la deuxième phrase du premier alinéa du III, il est inséré la phrase suivante : « Les services préfectoraux peuvent recevoir les données strictement nécessaires à l’exercice de leurs missions de suivi et de contrôle du placement en quarantaine ou à l’isolement prévu aux 3° et 4° de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique et, en tant qu’il s’y réfère, de l’article L. 3131‑1 du même code. »

2° Après la deuxième phrase du premier alinéa du III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les services préfectoraux peuvent recevoir les données strictement nécessaires à l’exercice de leurs missions de suivi et de contrôle du respect de la quarantaine ou de l’isolement prononcés en application des 3° et 4° de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique et au 2° du I de l’article L. 3131‑1 du même code. »

Amdts  CL151,  CL152

2° Après la deuxième phrase du premier alinéa du III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les services préfectoraux peuvent recevoir les données strictement nécessaires à l’exercice de leurs missions de suivi et de contrôle du respect de la quarantaine ou de l’isolement prononcés en application des 3° et 4° de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique et du 2° du I de l’article L. 3131‑1 du même code. »



2° Après la deuxième phrase du premier alinéa du III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les personnels spécialement habilités des services préfectoraux peuvent recevoir les données strictement nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée au 6° du II du présent article. »

2° Après la deuxième phrase du premier alinéa du III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les agents spécialement habilités des services préfectoraux peuvent recevoir les données strictement nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée au 6° du II du présent article. »



2° Après la deuxième phrase du premier alinéa du III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les agents spécialement habilités des services préfectoraux peuvent recevoir les données strictement nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée au 6° du II du présent article. »

2° Après la deuxième phrase du premier alinéa du III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les agents spécialement habilités des services préfectoraux peuvent recevoir les données strictement nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée au 6° du II du présent article. »

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 3

(Non modifié)

Article 3

(Conforme)

Article 17

Article 17


I. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 3211‑12 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – Le I de l’article L. 3211‑12 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)




I. – Le I de l’article L. 3211‑12 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le I de l’article L. 3211‑12 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les mots : « du troisième alinéa du II » sont supprimés ;

 La référence : « du troisième alinéa du II » est supprimée ;

1° (Alinéa sans modification)


 Au deuxième alinéa, la référence : « du troisième alinéa du II » est supprimée ;

1° (Non modifié)




1° Au deuxième alinéa, la référence : « du troisième alinéa du II » est supprimée ;

1° Au deuxième alinéa, la référence : « du troisième alinéa du II » est supprimée ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l’article L. 3222‑5‑1 ou, à défaut, dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de sa saisine » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l’article L. 3222‑5‑1 ou, à défaut, dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de sa saisine. » ;

2° (Alinéa sans modification)


2° Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l’article L. 3222‑5‑1 ou, à défaut, dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de sa saisine. » ;

2° (Non modifié)




2° Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l’article L. 3222‑5‑1 ou, à défaut, dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de sa saisine. »

2° Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l’article L. 3222‑5‑1 ou, à défaut, dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de sa saisine. »





3° (nouveau) À la fin du 6°, les mots : « ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins » sont remplacés par les mots : « , une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins ou, lorsqu’elle a été désignée, la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111‑6 ».

Amdts  29 rect. bis,  99 rect.

3° (Supprimé)

Amdt  CL40







II. – Le III de l’article L. 3211‑12‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)




II. – Le III de l’article L. 3211‑12‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – Le III de l’article L. 3211‑12‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)







1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « du II » sont supprimés ;

a) La référence: « du II » est supprimée ;

a) La référence : « du II » est supprimée ;







a) La référence : « du II » est supprimée ;

a) La référence : « du II » est supprimée ;

b) Les mots : « ou qui s’en saisit d’office » sont remplacés par les mots : « , qui s’en saisit d’office ou qui en a été saisi aux fins de prolongation de la mesure » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)







b) Les mots : « ou qui s’en saisit d’office » sont remplacés par les mots : « , qui s’en saisit d’office ou qui en a été saisi aux fins de prolongation de la mesure » ;

b) Les mots : « ou qui s’en saisit d’office » sont remplacés par les mots : « , qui s’en saisit d’office ou qui en a été saisi aux fins de prolongation de la mesure » ;

2° L’avant‑dernier alinéa est supprimé ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)







2° L’avant‑dernier alinéa est supprimé ;

2° L’avant‑dernier alinéa est supprimé ;

3° A la deuxième phrase du cinquième alinéa, après le mot : « hypothèse, », sont insérés les mots : « la procédure est orale et » ;

3° À la deuxième phrase du cinquième alinéa, après le mot : « hypothèse, », sont insérés les mots : « la procédure est orale et » ;

3° (Alinéa sans modification)







3° À la deuxième phrase du cinquième alinéa, après le mot : « hypothèse, », sont insérés les mots : « la procédure est orale et » ;

3° A la deuxième phrase du cinquième alinéa, après le mot : « hypothèse, », sont insérés les mots : « la procédure est orale et » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)







4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Le juge des libertés et de la détention statue dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« Le juge des libertés et de la détention statue dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »

« Le juge des libertés et de la détention statue dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »



III. – A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3211‑12‑4 du code de la santé publique, les mots : « ou L. 3211‑12‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 3211‑12‑1 ou L. 3222‑5‑1 ».

III. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3211‑12‑4 du code de la santé publique, la référence : « ou L. 3211‑12‑1 » est remplacée par les références : « , L. 3211‑12‑1 ou L. 3222‑5‑1 ».

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)




III. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3211‑12‑4 du code de la santé publique, la référence : « ou L. 3211‑12‑1 » est remplacée par les références : « , L. 3211‑12‑1 ou L. 3222‑5‑1 ».

III. – A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3211‑12‑4 du code de la santé publique, la référence : « ou L. 3211‑12‑1 » est remplacée par les références : « , L. 3211‑12‑1 ou L. 3222‑5‑1 ».



IV. – L’article L. 3222‑5‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Alinéa sans modification)




IV. – L’article L. 3222‑5‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

IV. – L’article L. 3222‑5‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :



1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)


1° (Non modifié)




1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante‑huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt‑quatre heures.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante‑huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt‑quatre heures.

« La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante‑huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt‑quatre heures.



« La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt‑quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt‑quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures. » ;

« La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt‑quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures. » ;



2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Le II est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° (Alinéa sans modification)




2° Le II est ainsi rédigé :

2° Le II est ainsi rédigé :



« II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au‑delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ou à défaut, au moins un membre de la famille ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient, dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

« II. – À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt, dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Amdt  CL155

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au‑delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures les personnes mentionnées à l’article L. 3211‑12 dès lors qu’elles sont identifiées, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211‑12 et des modalités de saisine de ce juge.

Amdt COM‑121


« II. – À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Amdt  CL40




« II. – À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

« II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au‑delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.



« Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante‑douzième heure d’isolement ou de la quarante‑huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au‑delà de ces durées.

« Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante‑douzième heure d’isolement ou de la quarante‑huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au delà de ces durées.

(Alinéa sans modification)

« Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante‑douzième heure d’isolement ou de la quarante‑huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au‑delà de ces durées.


« Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante‑douzième heure d’isolement ou de la quarante‑huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au delà de ces durées.




« Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante‑douzième heure d’isolement ou de la quarante‑huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au delà de ces durées.

« Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante‑douzième heure d’isolement ou de la quarante‑huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au‑delà de ces durées.



« Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt‑quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)




« Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt‑quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

« Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt‑quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.



« Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante‑huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)




« Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante‑huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

« Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante‑huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.



« Si les conditions prévues au I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues au même I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui‑ci est saisi au moins vingt‑quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ou, à défaut, au moins un membre de la famille ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient, dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt‑quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.

« Si les conditions prévues au I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues au même I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui‑ci est saisi au moins vingt‑quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt, dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt‑quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.

Amdt  CL155

(Alinéa sans modification)

« Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui‑ci est saisi au moins vingt‑quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures les personnes mentionnées à l’article L. 3211‑12 dès lors qu’elles sont identifiées, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt‑quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.

Amdt COM‑121


« Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui‑ci est saisi au moins vingt‑quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt‑quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.

Amdt  CL40




« Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui‑ci est saisi au moins vingt‑quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt‑quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.

« Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui‑ci est saisi au moins vingt‑quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt‑quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.



« Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante‑huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)




« Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante‑huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.

« Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante‑huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.



« Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits alinéas.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.


(Alinéa sans modification)




« Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.

« Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.



« Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211‑12‑1.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)




« Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211‑12‑1.

« Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211‑12‑1.



« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)




« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II. »

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II. »



V. – Le I de l’article L. 3844‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)




V. – Le I de l’article L. 3844‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

V. – Le I de l’article L. 3844‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :



1° Au second alinéa, la référence : « L. 3211‑12‑2, » est supprimée ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)







1° Au second alinéa, la référence : « L. 3211‑12‑2, » est supprimée ;

1° Au second alinéa, la référence : « L. 3211‑12‑2, » est supprimée ;



2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)







2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Les articles L. 3211‑12, L. 3211‑12‑2 et L. 3211– 12‑4 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi   du renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article. »

« Les articles L. 3211‑12, L. 3211‑12‑2 et L. 3211 12‑4 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi    du   renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article. »

« Les articles L. 3211‑12, L. 3211‑12‑2 et L. 3211‑12‑4 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi    du   renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article. »







« Les articles L. 3211‑12, L. 3211‑12‑2 et L. 3211‑12‑4 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi    du   renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article. »

« Les articles L. 3211‑12, L. 3211‑12‑2 et L. 3211‑12‑4 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi  2022‑46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article. »



VI. – Au second alinéa du I de l’article L. 3844‑2 du code de la santé publique, les mots : « version résultant de la loi  2016‑41 du 26 janvier 2016 » sont remplacés par les mots : « rédaction résultant de la loi   du renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ».

VI. – Au second alinéa du I de l’article L. 3844‑2 du code de la santé publique, les mots : « version résultant de la loi  2016‑41 du 26 janvier 2016 » sont remplacés par les mots : « rédaction résultant de la loi    du   renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ».

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)




VI. – Au second alinéa du I de l’article L. 3844‑2 du code de la santé publique, les mots : « version résultant de la loi  2016‑41 du 26 janvier 2016 » sont remplacés par les mots : « rédaction résultant de la loi    du   renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ».

VI. – Au second alinéa du I de l’article L. 3844‑2 du code de la santé publique, les mots : « version résultant de la loi  2016‑41 du 26 janvier 2016 » sont remplacés par les mots : « rédaction résultant de la loi  2022‑46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ».













La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.

