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I. – La loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifiée : | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – La loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifiée : | I. – La loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifiée : | |
| 1° A (nouveau) Le second alinéa du 2° du I de l’article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette réglementation est proportionnelle à la capacité d’accueil des établissements concernés ; » Amdt n° CL118 | 1° A (nouveau) Le premier alinéa du 2° du I de l’article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette réglementation est adaptée à la situation sanitaire et prend en compte les caractéristiques des établissements concernés. » ; Amdts n° 560, n° 682 | 1° A Le premier alinéa du 2° du I de l’article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette réglementation est adaptée à la situation sanitaire et prend en compte les caractéristiques des établissements concernés, notamment leur configuration et leur capacité d’accueil dans des conditions propres à limiter les risques de contamination. » ; Amdt COM‑122 | 1° A Le second alinéa du 2° du I de l’article 1er est complété par une phrase et deux alinéas ainsi rédigés : « Cette réglementation est proportionnelle à la capacité d’accueil des établissements concernés à l’exception des stades et des salles de spectacle dont la proportion de l’accueil du public est fixée comme suit : Amdt n° 36 rect. | 1° A Le premier alinéa du 2° du I de l’article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette réglementation est adaptée à la situation sanitaire et prend en compte les caractéristiques des établissements concernés. » ; Amdt n° CL38 | 1° A (Alinéa sans modification) | | | 1° Le premier alinéa du 2° du I de l’article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette réglementation est adaptée à la situation sanitaire et prend en compte les caractéristiques des établissements concernés. » ; | 1° Le premier alinéa du 2° du I de l’article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette réglementation est adaptée à la situation sanitaire et prend en compte les caractéristiques des établissements concernés. » ; | |
| | | | « a) Pour les stades, la limite des 5 000 personnes fixée par décret peut être complétée, le cas échéant, et dès lors que la capacité d’accueil est supérieure à ce nombre, par une jauge supplémentaire de 50 % de la capacité d’accueil restante ; Amdt n° 36 rect. | « a) (Alinéa supprimé) Amdt n° CL38 | | | | | | |
| | | | « b) Pour les salles de spectacle, la limite des 2 000 personnes fixée par décret peut être complétée, le cas échéant, et dès lors que la capacité d’accueil est supérieure à ce nombre, par une jauge supplémentaire de 50 % de la capacité d’accueil restante ; » Amdt n° 36 rect. | « b) (Alinéa supprimé) Amdt n° CL38 | | | | | | |
1° Au II de l’article 1er : | 1° Le II du même article 1er est ainsi modifié: | 1° Le II du même article 1er est ainsi modifié : | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 2° Le II du même article 1er est ainsi modifié : | 2° Le II du même article 1er est ainsi modifié : | |
| a) Le A est ainsi modifié: | a) Le A est ainsi modifié : | a) (Alinéa sans modification) | a) (Alinéa sans modification) | a) (Alinéa sans modification) | a) (Alinéa sans modification) | | | a) Le A est ainsi modifié : | a) Le A est ainsi modifié : | |
– au premier alinéa, les mots : « la propagation de » sont supprimés ; | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | – au premier alinéa, les mots : « la propagation de » sont supprimés et, après le mot : « incidence », sont insérés les mots : « de la maladie covid‑19 » ; Amdt n° 16 | – au premier alinéa, les mots : « la propagation de » sont supprimés ; Amdt n° CL39 | (Alinéa sans modification) | | | – au premier alinéa, les mots : « la propagation de » sont supprimés ; | ‑au premier alinéa, les mots : « la propagation de » sont supprimés ; | |
– le premier alinéa du 2° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « 2° Subordonner à la présentation d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 l’accès des personnes d’au moins douze ans à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes : | – le début du premier alinéa du 2° est ainsi rédigé : « 2° Subordonner à la présentation d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 l’accès des personnes âgées d’au moins douze ans à certains lieux… (le reste sans changement) : » ; Amdt n° CL142 | – le début du premier alinéa du 2° est ainsi rédigé : « 2° Subordonner à la présentation d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 l’accès des personnes âgées d’au moins seize ans à certains lieux… (le reste sans changement) : » ; Amdts n° 645, n° 726(s/amdt) | – le début du premier alinéa du 2° est ainsi rédigé : « 2° Lorsque le nombre d’hospitalisations liées à la covid‑19 est supérieur à 10 000 patients au niveau national, ou dans les départements où moins de 80 % de la population dispose d’un schéma vaccinal complet contre la covid‑19 ou dans lesquels une circulation active du virus est constatée, mesurée par un taux d’incidence élevé de la maladie covid‑19, subordonner à la présentation d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19, soit d’un certificat médical de contre‑indication vaccinale mentionné au premier alinéa du J du présent II, l’accès des personnes âgées d’au moins dix‑huit ans à certains lieux… (le reste sans changement) : » ; Amdts COM‑123, COM‑124 rect, COM‑10 rect. ter, COM‑37 rect., COM‑78 rect., COM‑12 rect. ter, COM‑79, COM‑15 rect., COM‑99 | (Alinéa sans modification) | – le début du premier alinéa du 2° est ainsi rédigé : « 2° Subordonner à la présentation d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 l’accès des personnes âgées d’au moins seize ans à certains lieux… (le reste sans changement) : » ; Amdts n° CL7, n° CL8, n° CL33 | (Alinéa sans modification) | | | – le début du premier alinéa du 2° est ainsi rédigé : « 2° Subordonner à la présentation d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 l’accès des personnes âgées d’au moins seize ans à certains lieux… (le reste sans changement) : » ; | ‑le début du premier alinéa du 2° est ainsi rédigé : « 2° Subordonner à la présentation d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 l’accès des personnes âgées d’au moins seize ans à certains lieux … (le reste sans changement) : » ; | |
| – le a du même 2° est complété par les mots : « , sauf s’il s’agit de sorties scolaires dont l’accès est subordonné à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 » ; Amdt n° CL129 | – le a du même 2° est complété par les mots : « , à l’exception des sorties scolaires pour lesquelles l’accès est subordonné à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 » ; Amdt n° 561 | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑124 rect | | | | | | | | |
« – le d du 2° est abrogé ; | – le d dudit 2° est abrogé ; | (Alinéa sans modification) | – le d du même 2° est abrogé ; | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | – le d du même 2° est abrogé ; | ‑le d du même 2° est abrogé ; | |
« – au e du 2°, les mots : « sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis » sont remplacés par les mots : « sauf motif impérieux d’ordre familial ou de santé, sous réserve, de présenter sauf urgence, le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19 » ; | – après le mot : « sauf », la fin du e du même 2° est ainsi rédigée : « motif impérieux d’ordre familial ou de santé, sous réserve de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19. Le présent e n’est pas applicable en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ; » Amdt n° CL143 | (Alinéa sans modification) | – après le mot : « sauf », la fin du e dudit 2° est ainsi rédigée : « motif impérieux d’ordre familial, de santé ou professionnel, sous réserve de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19. Le présent e n’est pas applicable en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ; » Amdts COM‑17 rect., COM‑15 rect., COM‑99 | – après le mot : « sauf », la fin du e dudit 2° est ainsi rédigée : « motif impérieux d’ordre familial, de santé ou professionnel ou pour se rendre à la convocation d’une juridiction ou d’une autorité administrative ou chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peut être réalisé à distance, ou pour l’exercice par un professionnel du droit de son ministère concourant à l’exercice des droits de la défense, sous réserve de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique de moins de soixante‑douze heures ne concluant pas à une contamination par la covid‑19. Le présent e n’est pas applicable en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ; » Amdts n° 127, n° 46 rect. quater | – après le mot : « sauf », la fin du e du même 2° est ainsi rédigée : « motif impérieux d’ordre familial ou de santé, sous réserve de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19. Le présent e n’est pas applicable en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ; » Amdt n° CL41 | (Alinéa sans modification) | | | – après le mot : « sauf », la fin du e du même 2° est ainsi rédigée : « motif impérieux d’ordre familial ou de santé, sous réserve de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19. Le présent e n’est pas applicable en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ; » | ‑après le mot : « sauf », la fin du e du même 2° est ainsi rédigée : « motif impérieux d’ordre familial ou de santé, sous réserve de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19. Le présent e n’est pas applicable en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ; » | |
| | | – le f du même 2° est abrogé ; Amdt COM‑51 rect. bis | (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt n° CL42 | | | | | | |
« – les dixième et onzième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : | – les dixième et avant‑dernier alinéas sont remplacés par un 3° et trois alinéas ainsi rédigés : | – les dixième et avant‑dernier alinéas sont remplacés par des 3° et 4° et trois alinéas ainsi rédigés : | – les dixième et avant‑dernier alinéas sont remplacés par un 3° et trois alinéas ainsi rédigés : | – les dixième et avant‑dernier alinéas sont remplacés par des 3° et 4° et trois alinéas ainsi rédigés : | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | – les dixième et avant‑dernier alinéas sont remplacés par un 3° et trois alinéas ainsi rédigés : | ‑les dixième et avant‑dernier alinéas sont remplacés par un 3° et trois alinéas ainsi rédigés : | |
« 3° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 l’accès, sauf en cas d’urgence, des personnes âgées d’au moins douze ans aux services et établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent 3° ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid‑19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et établissements que pour des motifs tirés des règles de fonctionnement et de sécurité de l’établissement ou du service, y compris de sécurité sanitaire. | « 3° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 l’accès, sauf en cas d’urgence, des personnes âgées d’au moins douze ans aux services et aux établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et ces établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent 3° ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid‑19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et ces établissements que pour des motifs résultant des règles de fonctionnement et de sécurité, y compris sanitaire, de l’établissement ou du service. Amdt n° CL144 | « 3° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 l’accès, sauf en cas d’urgence, des personnes âgées d’au moins douze ans aux services et aux établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, pour les seules personnes accompagnant les personnes accueillies dans ces services et ces établissements ou leur rendant visite ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent 3° ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid‑19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et ces établissements que pour des motifs résultant des règles de fonctionnement et de sécurité, y compris sanitaire, de l’établissement ou du service ; | « 3° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 : Amdt COM‑124 rect | « 3° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat médical de contre‑indication vaccinale mentionné au premier alinéa du J du présent II, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 : Amdt n° 203 | « 3° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 : Amdts n° CL7, n° CL8, n° CL33 | | | | « 3° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 : | « 3° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 : | |
| | | « a) Sauf en cas d’urgence, l’accès des personnes âgées d’au moins douze ans aux services et aux établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, pour les seules personnes accompagnant les personnes accueillies dans ces services et ces établissements ou leur rendant visite ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent 3° ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid‑19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et à ces établissements que pour des motifs résultant des règles de fonctionnement et de sécurité, y compris sanitaire, de l’établissement ou du service ; Amdt COM‑124 rect | | | | | | « a) Sauf en cas d’urgence, l’accès des personnes âgées d’au moins douze ans aux services et aux établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, pour les seules personnes accompagnant les personnes accueillies dans ces services et ces établissements ou leur rendant visite ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent 3° ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid‑19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et à ces établissements que pour des motifs résultant des règles de fonctionnement et de sécurité, y compris sanitaire, de l’établissement ou du service ; | « a) Sauf en cas d’urgence, l’accès des personnes âgées d’au moins douze ans aux services et aux établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, pour les seules personnes accompagnant les personnes accueillies dans ces services et ces établissements ou leur rendant visite ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent 3° ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid‑19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et à ces établissements que pour des motifs résultant des règles de fonctionnement et de sécurité, y compris sanitaire, de l’établissement ou du service ; | |
| | | « b) Lorsque le nombre d’hospitalisations liées à la covid‑19 est supérieur à 10 000 patients au niveau national, ou dans les départements où moins de 80 % de la population dispose d’un schéma vaccinal complet contre la covid‑19 ou dans lesquels une circulation active du virus est constatée, mesurée par un taux d’incidence élevé de la maladie covid‑19, l’accès des personnes entre douze et dix‑sept ans inclus à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes : Amdt COM‑124 rect | « b) (nouveau) Lorsque le nombre d’hospitalisations liées à la covid‑19 est supérieur à 10 000 patients au niveau national, ou dans les départements où moins de 80 % de la population dispose d’un schéma vaccinal complet contre la covid‑19 ou dans lesquels une circulation active du virus est constatée, mesurée par un taux d’incidence élevé de la maladie covid‑19, l’accès des personnes entre douze et dix‑sept ans inclus à certains lieux, établissements, services ou événements où sont exercées les activités suivantes : | « b) L’accès des personnes âgées de douze à quinze ans inclus à certains lieux, établissements, services ou événements où sont exercées les activités suivantes : Amdts n° CL7, n° CL8, n° CL33 | | | | « b) L’accès des personnes âgées de douze à quinze ans inclus à certains lieux, établissements, services ou événements où sont exercées les activités suivantes : | « b) L’accès des personnes âgées de douze à quinze ans inclus à certains lieux, établissements, services ou événements où sont exercées les activités suivantes : | |
| | | « – les activités de loisirs ; Amdt COM‑124 rect | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | | « – les activités de loisirs ; | «‑les activités de loisirs ; | |
| | | « – les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ; Amdt COM‑124 rect | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | | « – les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ; | «‑les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ; | |
| | | « – les foires, séminaires et salons professionnels ; Amdt COM‑124 rect | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | | « – les foires, séminaires et salons professionnels ; | «‑les foires, séminaires et salons professionnels ; | |
| | | « – les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis. Amdt COM‑124 rect | « – les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ; | (Alinéa sans modification) | | | | « – les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ; | «‑les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ; | |
| | | | | « – sur décision motivée du représentant de l’État dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, les grands magasins et centres commerciaux, au delà d’un seuil défini par décret, dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport ; Amdts n° CL7, n° CL8, n° CL33 | | | | « – sur décision motivée du représentant de l’État dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, les grands magasins et centres commerciaux, au delà d’un seuil défini par décret, dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport. | «‑sur décision motivée du représentant de l’État dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, les grands magasins et centres commerciaux, au‑delà d’un seuil défini par décret, dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport. | |
| | « 4° (nouveau) Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 l’accès des personnes de douze à quinze ans aux activités mentionnées au a du 2°, lorsque celles‑ci sont réalisées dans le cadre de sorties scolaires ou qu’elles relèvent d’activités périscolaires et extrascolaires. Les autres activités de loisir prévues au même a ainsi que celles mentionnées aux b à f du même 2° sont subordonnées à la présentation d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19. Amdts n° 645, n° 726(s/amdt) | | | | | | | | | |
« Le 2° est applicable au public et, lorsqu’elles ne relèvent pas du chapitre II de la loi n° 2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue. | « Le 2° du présent A est applicable au public et, lorsqu’elles ne relèvent pas du chapitre II de la loi n° 2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue. | « Le 2° du présent A est applicable au public et, lorsqu’elles ne relèvent pas du chapitre II de la loi n° 2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements concernés lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | « Le 2° du présent A est applicable au public et, lorsqu’elles ne relèvent pas du chapitre II de la loi n° 2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements concernés lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue. | « Le 2° du présent A est applicable au public et, lorsqu’elles ne relèvent pas du chapitre II de la loi n° 2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements concernés lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue. | |
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent A détermine, en fonction de la situation sanitaire appréciée conformément aux dispositions du premier alinéa du présent A, les cas relevant du 2° dans lesquels l’intérêt de la santé publique exige le cumul du justificatif de statut vaccinal avec le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19. Il prévoit également les conditions dans lesquelles, par dérogation, un certificat de rétablissement peut se substituer au justificatif de statut vaccinal. | « Le décret mentionné au premier alinéa du présent A détermine, en fonction de l’appréciation de la situation sanitaire effectuée en application du même premier alinéa, les cas relevant du 2° du présent A dans lesquels l’intérêt de la santé publique nécessite d’exiger la présentation cumulée d’un justificatif de statut vaccinal et du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19. Il prévoit également les conditions dans lesquelles, par exception, un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 peut se substituer au justificatif de statut vaccinal. Amdts n° CL145, n° CL146, n° CL147 | (Alinéa sans modification) | « Le décret mentionné au premier alinéa du présent A détermine, en fonction de l’appréciation de la situation sanitaire effectuée en application du même premier alinéa et lorsque les activités accueillies, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus, les cas relevant du 2° du présent A dans lesquels l’intérêt de la santé publique nécessite d’exiger la présentation cumulée d’un justificatif de statut vaccinal et du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19. Amdts COM‑125, COM‑10 rect. ter, COM‑37 rect., COM‑78 rect. | « Le décret mentionné au premier alinéa du présent A détermine, en fonction de l’appréciation de la situation sanitaire effectuée en application du même premier alinéa et lorsque les activités accueillies, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus, les cas relevant du 2° du présent A dans lesquels l’intérêt de la santé publique nécessite d’exiger la présentation cumulée d’un des documents mentionnés au premier alinéa du même 2° et du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19. Amdt n° 203 | « Le décret mentionné au premier alinéa du présent A détermine, en fonction de l’appréciation de la situation sanitaire effectuée en application du même premier alinéa et lorsque les activités organisées, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation de la covid‑19, les cas relevant du 2° du présent A dans lesquels l’intérêt de la santé publique nécessite d’exiger la présentation cumulée d’un des documents mentionnés au premier alinéa du même 2° et du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19. Il prévoit également les conditions dans lesquelles, par exception, un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 peut se substituer au justificatif de statut vaccinal. Amdt n° CL43 | « Le décret mentionné au premier alinéa du présent A détermine, en fonction de l’appréciation de la situation sanitaire effectuée en application du même premier alinéa et lorsque les activités organisées, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation de la covid‑19, les cas relevant du 2° du présent A dans lesquels l’intérêt de la santé publique nécessite d’exiger la présentation cumulée d’un justificatif de statut vaccinal et du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19. Il prévoit également les conditions dans lesquelles, par exception, un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 peut se substituer au justificatif de statut vaccinal. | | | « Le décret mentionné au premier alinéa du présent A détermine, en fonction de l’appréciation de la situation sanitaire effectuée en application du même premier alinéa et lorsque les activités organisées, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation de la covid‑19, les cas relevant du 2° du présent A dans lesquels l’intérêt de la santé publique nécessite d’exiger la présentation cumulée d’un justificatif de statut vaccinal et du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19. Il prévoit également les conditions dans lesquelles, par exception, un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 peut se substituer au justificatif de statut vaccinal. | « Le décret mentionné au premier alinéa du présent A détermine, en fonction de l’appréciation de la situation sanitaire effectuée en application du même premier alinéa et lorsque les activités organisées, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation de la covid‑19, les cas relevant du 2° du présent A dans lesquels l’intérêt de la santé publique nécessite d’exiger la présentation cumulée d’un justificatif de statut vaccinal et du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19. Il prévoit également les conditions dans lesquelles, par exception, un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 peut se substituer au justificatif de statut vaccinal. | |
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent A peut prévoir les conditions dans lesquelles un justificatif d’engagement dans un schéma vaccinal vaut justificatif de statut vaccinal pour l’application des dispositions du 2° aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés, pour le temps nécessaire à l’achèvement de ce schéma. » ; | « Le décret mentionné au premier alinéa du présent A peut prévoir les conditions dans lesquelles un justificatif d’engagement dans un schéma vaccinal vaut justificatif de statut vaccinal pour l’application du 2° aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés, pour la durée nécessaire à l’achèvement de ce schéma. » ; Amdt n° CL148 | « Le décret mentionné au premier alinéa du présent A peut prévoir les conditions dans lesquelles un justificatif d’engagement dans un schéma vaccinal vaut justificatif de statut vaccinal pour l’application du 2° aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements concernés, pour la durée nécessaire à l’achèvement de ce schéma. » ; | « Le décret mentionné au premier alinéa du présent A prévoit les conditions dans lesquelles un justificatif d’engagement dans un schéma vaccinal vaut justificatif de statut vaccinal pour l’application du 2° au public et aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés, pour la durée nécessaire à l’achèvement de ce schéma, sous réserve de la présentation d’un résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19. » ; Amdt COM‑126 | « Le décret mentionné au premier alinéa du présent A prévoit les conditions dans lesquelles un justificatif d’engagement dans un schéma vaccinal vaut justificatif de statut vaccinal pour l’application du 2° au public et aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements concernés, pour la durée nécessaire à l’achèvement de ce schéma, sous réserve de la présentation d’un résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19. » ; | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | « Le décret mentionné au premier alinéa du présent A prévoit les conditions dans lesquelles un justificatif d’engagement dans un schéma vaccinal vaut justificatif de statut vaccinal pour l’application du 2° au public et aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements concernés, pour la durée nécessaire à l’achèvement de ce schéma, sous réserve de la présentation d’un résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19. » ; | « Le décret mentionné au premier alinéa du présent A prévoit les conditions dans lesquelles un justificatif d’engagement dans un schéma vaccinal vaut justificatif de statut vaccinal pour l’application du 2° au public et aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements concernés, pour la durée nécessaire à l’achèvement de ce schéma, sous réserve de la présentation d’un résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19. » ; | |
b) Le dernier alinéa du B est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : | b) Le dernier alinéa du B est ainsi rédigé : | b) (Alinéa sans modification) | b) Le B est ainsi modifié : Amdt COM‑127 | | b) (Alinéa sans modification) | b) (Alinéa sans modification) | b) À la première phrase du dernier alinéa du B, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ; | b) (Alinéa sans modification) | b) Le B est ainsi modifié : | b) Le B est ainsi modifié : | |
| | | – à la première phrase du dernier alinéa, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ; Amdt COM‑127 | b) À la première phrase du dernier alinéa du B, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ; | – à la première phrase du dernier alinéa, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ; | (Alinéa sans modification) | | | – à la première phrase du dernier alinéa, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ; | ‑à la première phrase du dernier alinéa, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ; | |
| | | – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : Amdt COM‑127 | | – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | (Alinéa sans modification) | | | – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | ‑il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | |
« La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent B par les personnes mentionnées aux 2° et 3° du A du présent II est réalisée sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle d’en connaître la nature. Il peut être exigé, en cas de doute sur ces documents, la présentation d’un document officiel d’identité. » ; | « La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent B par les personnes mentionnées aux 2° et 3° du A du présent II est réalisée sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle d’en connaître la nature. Il peut être procédé à la vérification de concordance documentaire entre l’identité mentionnée sur le document prévu au premier alinéa du présent B et un document officiel avec photographie. » ; Amdt n° CL281 rect. | « La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent B par les personnes mentionnées aux 2° et 3° du A du présent II est réalisée sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle d’en connaître la nature. Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que le document présenté n’est pas authentique ou ne se rattache pas à la personne qui le présente, il peut être procédé à une vérification de la concordance entre les éléments d’identité mentionnés sur ce document et ceux mentionnés sur un document officiel d’identité. » ; Amdt n° 684 | « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que le document présenté ne se rattache pas à la personne qui le présente, les personnes et services autorisés à en assurer le contrôle peuvent demander à la personne concernée de produire un document officiel comportant sa photographie afin de vérifier la concordance entre les éléments d’identité mentionnés sur ces documents. Les personnes et services autorisés dans le cadre du présent alinéa à demander la production d’un document officiel comportant la photographie de la personne ne sont pas autorisés à conserver ou à réutiliser ce document ou les informations qu’il contient, sous peine des sanctions prévues au dernier alinéa du E du présent II. » ; Amdt COM‑127 | | « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que le document présenté ne se rattache pas à la personne qui le présente, les personnes et services autorisés à en assurer le contrôle peuvent demander à la personne concernée de produire un document officiel comportant sa photographie afin de vérifier la concordance entre les éléments d’identité mentionnés sur ces documents. Les personnes et services autorisés, dans le cadre du présent alinéa, à demander la production d’un document officiel comportant la photographie de la personne ne sont pas autorisés à conserver ou à réutiliser ce document ou les informations qu’il contient, sous peine des sanctions prévues au dernier alinéa du E du présent II. » ; Amdt n° CL44 | « Toutefois, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que le document présenté ne se rattache pas à la personne qui le présente, les personnes et services autorisés à en assurer le contrôle peuvent demander à la personne concernée de produire un document officiel comportant sa photographie afin de vérifier la concordance entre les éléments d’identité mentionnés sur ces documents. Les personnes et services autorisés, dans le cadre du présent alinéa, à demander la production d’un document officiel comportant la photographie de la personne ne sont pas autorisés à conserver ou à réutiliser ce document ou les informations qu’il contient, sous peine des sanctions prévues au dernier alinéa du E du présent II. » ; | | | « Toutefois, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que le document présenté ne se rattache pas à la personne qui le présente, les personnes et services autorisés à en assurer le contrôle peuvent demander à la personne concernée de produire un document officiel comportant sa photographie afin de vérifier la concordance entre les éléments d’identité mentionnés sur ces documents. Les personnes et services autorisés, dans le cadre du présent alinéa, à demander la production d’un document officiel comportant la photographie de la personne ne sont pas autorisés à conserver ou à réutiliser ce document ou les informations qu’il contient, sous peine des sanctions prévues au dernier alinéa du E du présent II. » ; | « Toutefois, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que le document présenté ne se rattache pas à la personne qui le présente, les personnes et services autorisés à en assurer le contrôle peuvent demander à la personne concernée de produire un document officiel comportant sa photographie afin de vérifier la concordance entre les éléments d’identité mentionnés sur ces documents. Les personnes et services autorisés, dans le cadre du présent alinéa, à demander la production d’un document officiel comportant la photographie de la personne ne sont pas autorisés à conserver ou à réutiliser ce document ou les informations qu’il contient, sous peine des sanctions prévues au dernier alinéa du E du présent II. » ; | |
c) Aux 1 et 2 du C, les mots : « aux 1° et 2° du A » sont remplacés par les mots : « au A » ; | c) À la première phrase du premier alinéa des 1 et 2 du C, les mots : « aux 1° et 2° du » sont remplacés par le mot : « au » ; | c) (Alinéa sans modification) | | c) À la première phrase du premier alinéa des 1 et 2 du C, les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ; | | | | | c) À la première phrase du premier alinéa des 1 et 2 du C, les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ; | c) A la première phrase du premier alinéa des 1 et 2 du C, les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ; | |
| d) Le D est ainsi modifié : | d) (Alinéa sans modification) | d) (Alinéa sans modification) | d) (Alinéa sans modification) | d) (Alinéa sans modification) | d) (Alinéa sans modification) | | | d) Le D est ainsi modifié : | d) Le D est ainsi modifié : | |
– au premier alinéa, les mots : « des 1° et 2° du A » sont remplacés par les mots : « du A » ; | – au premier alinéa, les références : « des 1° et 2° » sont supprimées ; | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | – au premier alinéa, les références : « des 1° et 2° » sont supprimées ; | ‑au premier alinéa, les références : « des 1° et 2° » sont supprimées ; | |
– au deuxième alinéa, les mots : « au 1° du A » sont remplacés par les mots : « au A » ; | – à la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « au A » est supprimée ; | – à la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « 1° du » est supprimée ; Amdt n° 153 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | – à la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « 1° du » est supprimée ; | ‑à la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « 1° du » est supprimée ; | |
| | | | | | – à la première phrase du troisième alinéa, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ; | | | – à la première phrase du troisième alinéa, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ; | ‑à la première phrase du troisième alinéa, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ; | |
– la dernière phrase du troisième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Le manquement mentionné au présent alinéa ou le fait pour l’exploitant d’un établissement ou service mentionnés au 3° du A du présent II de ne pas contrôler la détention, par les personnes qui souhaitent y accéder, des documents mentionnés à ce même 3° est sanctionné dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique réprimant la violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement en isolement. » ; | – la dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Le manquement mentionné au présent alinéa ou le fait, pour l’exploitant d’un établissement ou d’un service mentionné au 3° du A du présent II, de ne pas contrôler la détention par les personnes qui souhaitent y accéder des documents mentionnés au même 3° est sanctionné dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique réprimant la violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement et de maintien en isolement. » ; Amdt n° CL153 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | – la dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Le manquement mentionné au présent alinéa ou le fait, pour l’exploitant d’un établissement ou d’un service mentionné au 3° du A du présent II, de ne pas contrôler la détention par les personnes qui souhaitent y accéder des documents mentionnés au même 3° est sanctionné dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique réprimant la violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement et de maintien en isolement. » ; Amdt n° CL45 | – la dernière phrase du même troisième alinéa est ainsi rédigée : « Le manquement mentionné au présent alinéa est sanctionné dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique réprimant la violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement et de maintien en isolement. » ; | | | – la dernière phrase du même troisième alinéa est ainsi rédigée : « Le manquement mentionné au présent alinéa est sanctionné dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique réprimant la violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement et de maintien en isolement. » ; | ‑la dernière phrase du même troisième alinéa est ainsi rédigée : « Le manquement mentionné au présent alinéa est sanctionné dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique réprimant la violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement et de maintien en isolement. » ; | |
– au cinquième alinéa, les mots : « aux 1° et 2° du A » sont remplacés par les mots : « au A » ; | – au cinquième alinéa, les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ; | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | – au cinquième alinéa, les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ; | ‑au cinquième alinéa, les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ; | |
– aux sixième et septième alinéa, les mots : « le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131‑15 du même code » sont remplacés par les mots : « la violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement en isolement » ; | – après le mot : « réprimant », la fin des sixième et avant‑dernier alinéas est ainsi rédigée : « la violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement et de maintien en isolement. » ; Amdt n° CL153 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | – après le mot : « réprimant », la fin des sixième et avant‑dernier alinéas est ainsi rédigée : « la violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement et de maintien en isolement. » ; | ‑après le mot : « réprimant », la fin des sixième et avant‑dernier alinéas est ainsi rédigée : « la violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement et de maintien en isolement. » ; | |
– au huitième alinéa, avant les mots : « L’usage », sont insérés les mots : « La détention, » ; | – au début de la seconde phrase du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « La détention, » ; | (Alinéa sans modification) | – le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La détention frauduleuse de l’un des faux documents mentionnés au présent alinéa est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux documents. » ; Amdt COM‑128 | (Alinéa sans modification) | – le dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « La détention frauduleuse de l’un des faux documents mentionnés au présent alinéa est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux documents. La procédure simplifiée de l’ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495‑6 du code de procédure pénale est applicable aux délits prévus au présent alinéa. » ; Amdt n° CL46 | (Alinéa sans modification) | | | – le dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « La détention frauduleuse de l’un des faux documents mentionnés au présent alinéa est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux documents. La procédure simplifiée de l’ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495‑6 du code de procédure pénale est applicable aux délits prévus au présent alinéa. » ; | ‑le dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « La détention frauduleuse de l’un des faux documents mentionnés au présent alinéa est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux documents. La procédure simplifiée de l’ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495‑6 du code de procédure pénale est applicable aux délits prévus au présent alinéa. » ; | |
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | ‑il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | |
« Les agents habilités à constater les infractions prévues au présent D peuvent accéder, pendant les horaires d’ouverture au public, aux lieux, établissements ou événements concernés afin de contrôler la détention par les personnes qui s’y trouvent des documents mentionnés au A du présent II ainsi que le respect par l’exploitant ou le professionnel responsable de son obligation de contrôle de ces documents. » ; | « Les agents habilités à constater les infractions prévues au présent D peuvent accéder, pendant les horaires d’ouverture au public, aux lieux, établissements, services ou événements concernés afin de contrôler la détention par les personnes qui s’y trouvent des documents mentionnés au A du présent II ainsi que le respect par l’exploitant ou le professionnel responsable de son obligation de contrôle de ces documents. » ; Amdt n° CL154 | « Les agents habilités à constater les infractions prévues au présent D peuvent accéder, pendant les horaires d’ouverture au public, aux lieux, établissements, services ou événements concernés afin de contrôler la détention par les personnes qui s’y trouvent des documents mentionnés au A du présent II ainsi que le respect par l’exploitant ou le professionnel responsable de son obligation de contrôle de la détention de ces documents. » ; Amdt n° 154 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | « Les agents habilités à constater les infractions prévues au présent D peuvent accéder, pendant les horaires d’ouverture au public, aux lieux, établissements, services ou événements concernés afin de contrôler la détention par les personnes qui s’y trouvent des documents mentionnés au A du présent II ainsi que le respect par l’exploitant ou le professionnel responsable de son obligation de contrôle de la détention de ces documents. » ; | « Les agents habilités à constater les infractions prévues au présent D peuvent accéder, pendant les horaires d’ouverture au public, aux lieux, établissements, services ou événements concernés afin de contrôler la détention par les personnes qui s’y trouvent des documents mentionnés au A du présent II ainsi que le respect par l’exploitant ou le professionnel responsable de son obligation de contrôle de la détention de ces documents. » ; | |
| | d bis) (nouveau) Après le même D, il est inséré un D bis ainsi rédigé : | d bis) (Supprimé) Amdt COM‑129 | | d bis) Après le même D, il est inséré un D bis ainsi rédigé : | d bis) (Alinéa sans modification) | | | e) Après le même D, il est inséré un D bis ainsi rédigé : | e) Après le même D, il est inséré un D bis ainsi rédigé : | |
| | « D bis. – L’action publique pour l’application des peines prévues aux premier et sixième alinéas du D du présent II ainsi qu’au huitième alinéa du même D concernant l’usage de faux et la détention de faux en vue de son usage personnel est éteinte si, dans un délai de trente jours à compter de la date de l’infraction, la personne concernée justifie s’être fait administrer après cette date une dose de l’un des vaccins contre la covid‑19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au A du présent II. Lorsque la personne concernée a commis l’infraction avant l’entrée en vigueur du 1° du I de l’article 1er de la loi n° du renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique et que l’action publique n’est pas éteinte, le délai de trente jours court à compter de cette entrée en vigueur. Lorsque la personne concernée a réalisé, dans ce délai de trente jours, un examen de dépistage virologique concluant à une contamination par la covid‑19, ce délai est suspendu à compter de la date de réalisation de cet examen et jusqu’à la date à laquelle cette contamination cesse de faire obstacle à l’administration d’une dose de l’un des vaccins contre la covid‑19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au A du présent II. Dès la présentation du justificatif de l’administration d’une dose de l’un des vaccins contre la covid‑19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au même A, il est mis fin à la procédure de recouvrement. » ; Amdts n° 685 rect., n° 727(s/amdt), n° 728(s/amdt) | | | « D bis. – L’action publique pour l’application des peines prévues aux premier et sixième alinéas du D du présent II ainsi qu’au huitième alinéa du même D concernant l’usage de faux et la détention de faux en vue d’un usage personnel est éteinte si, dans un délai de trente jours à compter de la date de l’infraction, la personne concernée justifie s’être fait administrer après cette date une dose de l’un des vaccins contre la covid‑19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au A du présent II. Lorsque la personne concernée a commis l’infraction avant l’entrée en vigueur du 1° du I de l’article 1er de la loi n° du renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique et que l’action publique n’est pas éteinte, le délai de trente jours court à compter de cette entrée en vigueur. Lorsque la personne concernée a réalisé, dans le délai de trente jours, un examen de dépistage virologique concluant à une contamination par la covid‑19, ce délai est suspendu à compter de la réalisation de cet examen et jusqu’à la date à laquelle cette contamination cesse de faire obstacle à l’administration d’une dose de l’un des vaccins contre la covid‑19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au A du présent II. Dès la présentation du justificatif de l’administration d’une dose de l’un des vaccins contre la covid‑19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au A du présent II, il est mis fin à la procédure de recouvrement. » ; Amdts n° CL47, n° CL37 | « D bis. – L’action publique pour l’application des peines prévues aux premier et sixième alinéas du D du présent II ainsi qu’au huitième alinéa du même D concernant l’usage de faux et la détention de faux en vue d’un usage personnel est éteinte si, dans un délai de trente jours à compter de la date de l’infraction, la personne concernée justifie s’être fait administrer après cette date une dose de l’un des vaccins contre la covid‑19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au A du présent II. Lorsque la personne concernée a commis l’infraction avant l’entrée en vigueur du 1° du I de l’article 1er de la loi n° du renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique et que l’action publique n’est pas éteinte, le délai de trente jours court à compter de cette entrée en vigueur. Lorsque la personne concernée a réalisé, dans le délai de trente jours, un examen de dépistage virologique concluant à une contamination par la covid‑19, ce délai est suspendu à compter de la réalisation de cet examen et jusqu’à la date à laquelle cette contamination cesse de faire obstacle à l’administration d’une dose de l’un des vaccins contre la covid‑19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au A du présent II. Dès la présentation du justificatif de l’administration d’une dose de l’un des vaccins contre la covid‑19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au même A, il est mis fin à la procédure de recouvrement. » ; | | | « D bis. – L’action publique pour l’application des peines prévues aux premier et sixième alinéas du D du présent II ainsi qu’au huitième alinéa du même D concernant l’usage de faux et la détention de faux en vue d’un usage personnel est éteinte si, dans un délai de trente jours à compter de la date de l’infraction, la personne concernée justifie s’être fait administrer après cette date une dose de l’un des vaccins contre la covid‑19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au A du présent II. Lorsque la personne concernée a commis l’infraction avant l’entrée en vigueur du 2° du I de l’article 1er de la loi n° du renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique et que l’action publique n’est pas éteinte, le délai de trente jours court à compter de cette entrée en vigueur. Lorsque la personne concernée a réalisé, dans le délai de trente jours, un examen de dépistage virologique concluant à une contamination par la covid‑19, ce délai est suspendu à compter de la réalisation de cet examen et jusqu’à la date à laquelle cette contamination cesse de faire obstacle à l’administration d’une dose de l’un des vaccins contre la covid‑19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au A du présent II. Dès la présentation du justificatif de l’administration d’une dose de l’un des vaccins contre la covid‑19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au même A, il est mis fin à la procédure de recouvrement. » ; | « D bis. – L’action publique pour l’application des peines prévues aux premier et sixième alinéas du D du présent II ainsi qu’au huitième alinéa du même D concernant l’usage de faux et la détention de faux en vue d’un usage personnel est éteinte si, dans un délai de trente jours à compter de la date de l’infraction, la personne concernée justifie s’être fait administrer après cette date une dose de l’un des vaccins contre la covid‑19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au A du présent II. Lorsque la personne concernée a commis l’infraction avant l’entrée en vigueur du 2° du I de l’article 1er de la loi n° 2022‑46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique et que l’action publique n’est pas éteinte, le délai de trente jours court à compter de cette entrée en vigueur. Lorsque la personne concernée a réalisé, dans le délai de trente jours, un examen de dépistage virologique concluant à une contamination par la covid‑19, ce délai est suspendu à compter de la réalisation de cet examen et jusqu’à la date à laquelle cette contamination cesse de faire obstacle à l’administration d’une dose de l’un des vaccins contre la covid‑19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au A du présent II. Dès la présentation du justificatif de l’administration d’une dose de l’un des vaccins contre la covid‑19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au même A, il est mis fin à la procédure de recouvrement. » ; | |
| e) Le E est ainsi modifié : | e) (Alinéa sans modification) | | | | | | | f) Le E est ainsi modifié : | f) Le E est ainsi modifié : | |
– au premier alinéa, les mots : « aux 1° et 2° du A » sont remplacés par les mots : « au A » ; | – au premier alinéa, les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ; | (Alinéa sans modification) | | | | | | | – au premier alinéa, les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ; | ‑au premier alinéa, les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ; | |
– au deuxième alinéa, les mots : « au 2° du A » sont remplacés par les mots : « au A » ; | – à la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « 2° du » est supprimée ; | (Alinéa sans modification) | | | | | | | – à la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « 2° du » est supprimée ; | ‑à la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « 2° du » est supprimée ; | |
– au dernier alinéa, les mots : « aux 1° et 2° du même A » sont remplacés par les mots : « au A » ; | – au dernier alinéa, les mots : « aux 1° et 2° du même » sont remplacés par le mot : « au » ; | (Alinéa sans modification) | | | | | | | – au dernier alinéa, les mots : « aux 1° et 2° du même » sont remplacés par le mot : « au » ; | ‑au dernier alinéa, les mots : « aux 1° et 2° du même » sont remplacés par le mot : « au » ; | |
| f) Le F est ainsi modifié : | f) (Alinéa sans modification) | f) (Alinéa sans modification) | | f) (Alinéa sans modification) | | | | g) Le F est ainsi modifié : | g) Le F est ainsi modifié : | |
– au premier alinéa, les mots : « aux 1° et 2° du A » sont remplacés par les mots : « au A » ; | – au premier alinéa, les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ; | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | (Alinéa sans modification) | | | | – au premier alinéa, les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ; | ‑au premier alinéa, les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ; | |
– au second alinéa, les mots : « au 2° du A » sont remplacés par les mots : « au A » ; | – au second alinéa, la référence : « 2° du » est supprimée ; | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | (Alinéa sans modification) | | | | – au second alinéa, la référence : « 2° du » est supprimée ; | ‑au second alinéa, la référence : « 2° du » est supprimée ; | |
| – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | (Alinéa sans modification) | | | | – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2022‑835 DC du 21 janvier 2022.] | |
| « Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent F, la personne responsable de l’organisation d’une réunion politique peut en subordonner l’accès à la présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19. » ; Amdts n° CL115, n° CL282(s/amdt) | (Alinéa sans modification) | « Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent F, lorsque le nombre d’hospitalisations liées à la covid‑19 est supérieur à 10 000 patients au niveau national, ou dans les départements où moins de 80 % de la population dispose d’un schéma vaccinal complet contre la covid‑19 ou dans lesquels une circulation active du virus est constatée, mesurée par un taux d’incidence élevé de la maladie covid‑19, la personne responsable de l’organisation d’une réunion politique peut en subordonner l’accès à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19. Les garanties prévues aux B et E du présent II sont applicables. » ; Amdt COM‑130 | | « Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent F, la personne responsable de l’organisation d’une réunion politique peut en subordonner l’accès à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19, dans les conditions prévues aux B et E du présent II. » ; Amdt n° CL48 | | | | « Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent F, la personne responsable de l’organisation d’une réunion politique peut en subordonner l’accès à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19, dans les conditions prévues aux B et E du présent II. » ; | | |
| | | | g) Le G est ainsi modifié : Amdts n° 89, n° 69 | g) (Alinéa sans modification) | g) (Alinéa sans modification) | | | h) Le G est ainsi modifié : | h) Le G est ainsi modifié : | |
g) Au G, les mots : « aux 1° et 2° du A » sont remplacés par les mots : « au A » ; | g) Au G, les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ; | g) (Alinéa sans modification) | | – les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ; Amdts n° 89, n° 69 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | – les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ; | ‑les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ; | |
| | | | – après la référence : « II, », sont insérés les mots : « comme pour les mineurs âgés de cinq à onze ans, » ; Amdts n° 89, n° 69 | | | | | | | |
| | | | | – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | (Alinéa sans modification) | | | – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | ‑il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | |
| | | | | « Il en est de même lorsque le ministre chargé de la santé prend les mesures mentionnées aux articles L. 3131‑1 et L. 3131‑16 du code de la santé publique pour autoriser la vaccination des mineurs âgés d’au moins cinq ans. » ; | (Alinéa sans modification) | | | « Il en est de même lorsque le ministre chargé de la santé prend les mesures mentionnées aux articles L. 3131‑1 et L. 3131‑16 du code de la santé publique pour autoriser la vaccination des mineurs âgés d’au moins cinq ans. » ; | « Il en est de même lorsque le ministre chargé de la santé prend les mesures mentionnées aux articles L. 3131‑1 et L. 3131‑16 du code de la santé publique pour autoriser la vaccination des mineurs âgés d’au moins cinq ans. » ; | |
| | | | | g bis) (nouveau) Le İ est ainsi modifié : | g bis) (nouveau) Le İ est ainsi modifié : | | | i) Le İ est ainsi modifié : | i) Le I est ainsi modifié : | |
| | | | | – au premier alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « cinq » ; | (Alinéa sans modification) | | | – au premier alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « cinq » ; | ‑au premier alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « cinq » ; | |
| | | | | – au deuxième alinéa, les mots : « d’au moins douze » sont remplacés par les mots : « de moins de seize » ; Amdt n° CL49 | – au deuxième alinéa, les mots : « d’au moins douze » sont remplacés par les mots : « âgés de moins de seize » ; | | | – au deuxième alinéa, les mots : « d’au moins douze » sont remplacés par les mots : « âgés de moins de seize » ; | ‑au deuxième alinéa, les mots : « d’au moins douze » sont remplacés par les mots : « âgés de moins de seize » ; | |
| h) Le J est ainsi modifié : | h) (Alinéa sans modification) | | | | | | | j) Le J est ainsi modifié : | j) Le J est ainsi modifié : | |
– au premier alinéa, la référence : « au 2° » est remplacée par la référence : « aux 2° et 3° » ; | – au premier alinéa, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ; | (Alinéa sans modification) | | | | | | | – au premier alinéa, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ; | ‑au premier alinéa, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ; | |
– au quatrième alinéa, les mots : « des 1° et 2° du A » sont remplacés par les mots : « du A » ; | – à l’avant‑dernier alinéa, les références : « des 1° et 2° » sont supprimées ; | (Alinéa sans modification) | | | | | | | – à l’avant‑dernier alinéa, les références : « des 1° et 2° » sont supprimées ; | ‑à l’avant‑dernier alinéa, les références : « des 1° et 2° » sont supprimées ; | |
| 1° bis (nouveau) À l’avant‑dernier alinéa du III dudit article 1er, après la référence : « III », sont insérés les mots : « , que le représentant de l’État peut être habilité à adapter lorsque les circonstances locales l’exigent, y compris s’agissant de leur date d’entrée en vigueur, » ; Amdts n° CL166, n° CL224 | 1° bis (nouveau) À l’avant‑dernier alinéa du III dudit article 1er, après la référence : « III », sont insérés les mots : « , que le représentant de l’État peut être habilité à adapter lorsque les circonstances locales l’exigent, y compris s’agissant de leur date d’entrée en vigueur, » ; | 1° bis Le premier alinéa du III dudit article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les circonstances locales le justifient, il peut également habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à prévoir, pour une durée limitée, que l’accès aux lieux, établissements, services ou évènements concernés par le 2° du A du même II est subordonnée à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19. » ; Amdt COM‑131 | 1° bis Le premier alinéa du III dudit article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les circonstances locales le justifient, il peut également habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à prévoir, pour une durée limitée, que l’accès aux lieux, établissements, services ou événements concernés par le 2° du A du même II est subordonnée à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19. » ; | 1° bis Le premier alinéa du III dudit article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les circonstances locales le justifient, il peut également habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à adapter les mesures mentionnées aux mêmes I et II et notamment à prévoir, pour une durée limitée, que l’accès aux lieux, établissements, services ou événements relevant du 2° du A dudit II est subordonné à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19. » ; Amdts n° CL35, n° CL13 | | | | 3° Le premier alinéa du III dudit article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les circonstances locales le justifient, il peut également habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à adapter les mesures mentionnées aux mêmes I et II et notamment à prévoir, pour une durée limitée, que l’accès aux lieux, établissements, services ou événements relevant du 2° du A du II est subordonné à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19. » ; | 3° Le premier alinéa du III dudit article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les circonstances locales le justifient, il peut également habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à adapter les mesures mentionnées aux mêmes I et II et notamment à prévoir, pour une durée limitée, que l’accès aux lieux, établissements, services ou événements relevant du 2° du A du II est subordonné à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19. » ; | |
2° L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes : | 2° L’article 3 est ainsi rédigé : | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | | | | 4° L’article 3 est ainsi rédigé : | 4° L’article 3 est ainsi rédigé : | |
« Art. 3. – Par dérogation à l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique, l’état d’urgence sanitaire est déclaré sur le territoire de La Réunion jusqu’au 31 mars 2022. | « Art. 3. – L’état d’urgence sanitaire déclaré sur les territoires de la Martinique et de La Réunion par le décret n° 2021‑1828 du 27 décembre 2021 déclarant l’état d’urgence sanitaire dans certains territoires de la République est prorogé jusqu’au 31 mars 2022 inclus. Amdt n° CL276 | « Art. 3. – (Alinéa sans modification) | « Art. 3. – L’état d’urgence sanitaire déclaré sur les territoires de la Martinique, de La Réunion, de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de Saint‑Barthélemy et de Saint‑Martin par les décrets n° 2021‑1828 du 27 décembre 2021 et n° 2022‑9 du 5 janvier 2022 déclarant l’état d’urgence sanitaire dans certains territoires de la République est prorogé jusqu’au 31 mars 2022 inclus. » ; Amdt COM‑58 | « Art. 3. – (Non modifié) » ; | « Art. 3. – L’état d’urgence sanitaire déclaré sur les territoires de la Martinique, de La Réunion, de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de Saint‑Barthélemy et de Saint‑Martin par les décrets n° 2021‑1828 du 27 décembre 2021 et n° 2022‑9 du 5 janvier 2022 déclarant l’état d’urgence sanitaire dans certains territoires de la République est prorogé jusqu’au 31 mars 2022 inclus. | | | | « Art. 3. – L’état d’urgence sanitaire déclaré sur les territoires de la Martinique, de La Réunion, de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de Saint‑Barthélemy et de Saint‑Martin par les décrets n° 2021‑1828 du 27 décembre 2021 et n° 2022‑9 du 5 janvier 2022 déclarant l’état d’urgence sanitaire dans certains territoires de la République est prorogé jusqu’au 31 mars 2022 inclus. | « Art. 3. – L’état d’urgence sanitaire déclaré sur les territoires de la Martinique, de La Réunion, de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de Saint‑Barthélemy et de Saint‑Martin par les décrets n° 2021‑1828 du 27 décembre 2021 et n° 2022‑9 du 5 janvier 2022 déclarant l’état d’urgence sanitaire dans certains territoires de la République est prorogé jusqu’au 31 mars 2022 inclus. | |
« Par dérogation à l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique, si l’état d’urgence sanitaire est déclaré sur le territoire d’une autre collectivité mentionnée à l’article 72‑3 de la Constitution avant le 1er mars 2022, cet état d’urgence est applicable jusqu’au 31 mars 2022 inclus. » | « Par dérogation à l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique, si l’état d’urgence sanitaire est déclaré sur le territoire d’une autre collectivité mentionnée à l’article 72‑3 de la Constitution avant le 1er mars 2022, cet état d’urgence est applicable jusqu’au 31 mars 2022 inclus. » ; | (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑132 | | « Par dérogation à l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique, si l’état d’urgence sanitaire est déclaré sur le territoire d’une autre collectivité mentionnée à l’article 72‑3 de la Constitution avant le 1er mars 2022, cet état d’urgence est applicable jusqu’au 31 mars 2022 inclus. » ; Amdt n° CL51 | | | | « Par dérogation à l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique, si l’état d’urgence sanitaire est déclaré sur le territoire d’une autre collectivité mentionnée à l’article 72‑3 de la Constitution avant le 1er mars 2022, cet état d’urgence est applicable jusqu’au 31 mars 2022 inclus. » ; | « Par dérogation à l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique, si l’état d’urgence sanitaire est déclaré sur le territoire d’une autre collectivité mentionnée à l’article 72‑3 de la Constitution avant le 1er mars 2022, cet état d’urgence est applicable jusqu’au 31 mars 2022 inclus. » ; | |
| 3° L’article 4 est ainsi modifié : | 3° (Alinéa sans modification) | 3° (Alinéa sans modification) | | 3° (Alinéa sans modification) | | | | 5° L’article 4 est ainsi modifié : | 5° L’article 4 est ainsi modifié : | |
a) Au premier alinéa, les mots : « loi n° 2021‑1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » sont remplacés par les mots : « loi n° … du … renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique » ; | a) À la fin du premier alinéa, la référence : « loi n° 2021‑1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » est remplacée par la référence : « loi n° du renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique » ; | a) À la fin du premier alinéa, la référence : « n° 2021‑1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » est remplacée par la référence : « n° du renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique » ; | | | | | | | a) À la fin du premier alinéa, la référence : « n° 2021‑1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » est remplacée par la référence : « n° du renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique » ; | a) A la fin du premier alinéa, la référence : « n° 2021‑1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » est remplacée par la référence : « n° 2022‑46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique » ; | |
| b) Le 2° est ainsi rédigé : | b) (Alinéa sans modification) | b) (Alinéa sans modification) | | b) (Alinéa sans modification) | | | | b) Le 2° est ainsi rédigé : | b) Le 2° est ainsi rédigé : | |
b) Au 2°, les mots : « Le deuxième alinéa du J du II » sont remplacés par les mots : « le onzième alinéa du A du I, en tant qu’il s’applique aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés, et le deuxième alinéa du J du II » ; | « 2° Le dixième alinéa du A du II, en tant qu’il s’applique aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés, et le deuxième alinéa du J du même II ne sont pas applicables ; » Amdt n° CL149 | « 2° Le dixième alinéa du A du II, en tant qu’il s’applique aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements concernés, et le deuxième alinéa du J du même II ne sont pas applicables ; » | « 2° Le quinzième alinéa du A du II, en tant qu’il s’applique aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements concernés, et le deuxième alinéa du J du même II ne sont pas applicables ; » Amdt COM‑133 | | « 2° Le dix‑septième alinéa du A du II, en tant qu’il s’applique aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements concernés, et le deuxième alinéa du J du même II ne sont pas applicables ; » | | | | « 2° Le dix‑septième alinéa du A du II, en tant qu’il s’applique aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements concernés, et le deuxième alinéa du J du même II ne sont pas applicables ; » | « 2° Le dix‑septième alinéa du A du II, en tant qu’il s’applique aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements concernés, et le deuxième alinéa du J du même II ne sont pas applicables ; » | |
4° Au premier alinéa de l’article 4‑1, les mots : « loi n° 2021‑1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » sont remplacés par les mots : « loi n° … du … renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ». | 4° Au premier alinéa de l’article 4‑1, la référence : « loi n° 2021‑1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » est remplacée par la référence : « loi n° du renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ». | 4° Au premier alinéa de l’article 4‑1, la référence : « n° 2021‑1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » est remplacée par la référence : « n° du renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ». | 4° À l’article 4‑1, la référence : « n° 2021‑1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » est remplacée par la référence : « n° du renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ». | | | | | | 6° À l’article 4‑1, la référence : « n° 2021‑1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » est remplacée par la référence : « n° du renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ». | 6° A l’article 4‑1, la référence : « n° 2021‑1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » est remplacée par la référence : « n° 2022‑46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ». | |
| | I bis (nouveau). – La loi n° 2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est ainsi modifiée : | I bis. – (Alinéa sans modification) | | | | | | II. – La loi n° 2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est ainsi modifiée : | II. – La loi n° 2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est ainsi modifiée : | |
| | 1° À l’article 11, après le mot : « sanitaire », sont insérés les mots : « et du passe vaccinal » ; Amdt n° 563 | 1° À l’article 11, après le mot : « sanitaire », sont insérés les mots : « et du passe vaccinal » et les mots : « la propagation de » sont supprimés ; Amdt COM‑133 | | | | | | 1° À l’article 11, après le mot : « sanitaire », sont insérés les mots : « et du passe vaccinal » et les mots : « la propagation de » sont supprimés ; | 1° A l’article 11, après le mot : « sanitaire », sont insérés les mots : « et du passe vaccinal » et les mots : « la propagation de » sont supprimés ; | |
| I bis (nouveau). – Au premier alinéa du VI de l’article 13 de la loi n° 2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant‑dernier ». Amdt n° CL156 | 2° Au premier alinéa du VI de l’article 13, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant‑dernier ». | | | | | | | 2° Au premier alinéa du VI de l’article 13, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant‑dernier ». | 2° Au premier alinéa du VI de l’article 13, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant‑dernier ». | |
II. – Le 1° du I entre en vigueur le 15 janvier 2022. | II. – (Alinéa sans modification) | II. – Le 1° du I et le I bis entrent en vigueur le 15 janvier 2022. Amdt n° 564 rect. | II. – (Supprimé) Amdt COM‑131 | | | | | | | | |