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I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant : | | | | | | | |
1° D’adapter aux nouveaux articles L. 526‑22 à L. 526‑30 du code de commerce les dispositions relatives aux entreprises en difficulté, en particulier celles du livre VI du code de commerce et du livre III du code rural et de la pêche maritime et d’apporter les modifications, clarifications et mises en cohérence liées à ces adaptations ; | | | | | | | |
2° D’adapter aux nouveaux articles L. 526‑22 à L. 526‑30 du code de commerce les dispositions relatives aux situations de surendettement des particuliers, en particulier celles du livre VII du code de la consommation, en vue de traiter des difficultés de l’entrepreneur individuel relativement à son patrimoine personnel. | | | | | | | |
II. – Les ordonnances sont prises dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de chaque ordonnance. | | | | | | | |
| III. – Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié : Amdt COM‑12 | III (nouveau). – Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié : | | III – Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié : | III. – (Alinéa sans modification) | I. – Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié : | |
| 1° Au premier alinéa de l’article L. 611‑1, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ; Amdt COM‑12 | 1° (Alinéa sans modification) | | | | | |
| 2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 611‑2‑1, les mots : « personnes physiques exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante » sont remplacés par les mots : « entrepreneurs individuels exerçant une activité professionnelle autre que commerciale ou artisanale » ; Amdt COM‑12 | 2° (Alinéa sans modification) | | | | | |
| 3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 611‑5, les mots : « personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante » sont remplacés par les mots : « entrepreneurs individuels exerçant une activité professionnelle autre que commerciale ou artisanale » ; Amdt COM‑12 | 3° (Alinéa sans modification) | | | | | |
| 4° À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 611‑10‑2, après le mot : « individuel », sont insérés les mots : « , y compris lorsqu’il est placé sous le régime de l’entrepreneur individuel » ; Amdt COM‑12 | 4° (Alinéa sans modification) | | | | | |
| 5° À l’avant‑dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 611‑13, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ; Amdt COM‑12 | 5° (Alinéa sans modification) | | 5° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 611‑13, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ou entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ; | | 1° A la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 611‑13, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ou entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ; | |
| | | | 5° bis (nouveau) Le chapitre Ier du titre Ier est complété par un article L. 611‑17 ainsi rédigé : | | 2° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par un article L. 611‑17 ainsi rédigé : | |
| | | | « Art. L. 611‑17. – Le présent chapitre s’applique, sous réserve des conditions qu’il énonce, à l’entrepreneur dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V en ce qu’il concerne son patrimoine professionnel. » ; | | « Art. L. 611‑17. – Le présent chapitre s’applique, sous réserve des conditions qu’il énonce, à l’entrepreneur dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V en ce qu’il concerne son patrimoine professionnel. » ; | |
| 6° Au premier alinéa de l’article L. 620‑2, les mots : « et, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris » sont remplacés par les mots : « , à tout autre entrepreneur individuel, y compris lorsqu’il exerce » ; Amdt COM‑12 | 6° (Alinéa sans modification) | | 6° Au second alinéa de l’article L. 620‑2, les mots : « individuel à responsabilité limitée » sont supprimés ; | | 3° Au second alinéa de l’article L. 620‑2, les mots : « individuel à responsabilité limitée » sont supprimés ; | |
| 7° L’article L. 621‑2 est ainsi modifié : Amdt COM‑12 | 7° (Alinéa sans modification) | | 7° (Alinéa sans modification) | | | |
| | a) (Alinéa sans modification) | | a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « entrepreneur individuel à responsabilité limitée » sont supprimés ; | | 4° A la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 621‑2, les mots : « entrepreneur individuel à responsabilité limitée » sont supprimés ; | |
| b) Au quatrième alinéa, les références : « des deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par la référence : « du deuxième alinéa » et les références : « à ces mêmes alinéas » sont remplacés par la référence : « au même alinéa » ; Amdt COM‑12 | b) Au quatrième alinéa, les références : « des deuxième et troisième alinéas » sont remplacées par la référence : « du deuxième alinéa » et les références : « à ces mêmes alinéas » sont remplacées par la référence : « au même deuxième alinéa » ; | | | | | |
| | | | 7° bis (nouveau) L’article L. 622‑6 est ainsi modifié : | | 5° L’article L. 622‑6 est ainsi modifié : | |
| | | | a) Le premier alinéa est ainsi modifié : | | a) Le premier alinéa est ainsi modifié : | |
| | | | – à la première phrase, après la première occurrence du mot : « débiteur », sont insérés les mots : « qui constitue le gage de ses créanciers professionnels » ; | | ‑à la première phrase, après le mot : « débiteur », sont insérés les mots : « qui constitue le gage de ses créanciers professionnels » ; | |
| | | | – à la dernière phrase, les mots : « individuel à responsabilité limitée » sont supprimés ; | | ‑à la dernière phrase, les mots : « individuel à responsabilité limitée » sont supprimés ; | |
| | | | b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « , pour les besoins de l’exercice de leur mandat, » ; | | b) A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : «, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, » ; | |
| | 8° (Alinéa sans modification) | | | | | |
| 9° La section 4 du chapitre IV du titre II est ainsi rédigée : Amdt COM‑12 | 9° (Alinéa sans modification) | | 9° La section 4 du chapitre IV du titre II est ainsi modifiée : | | 6° La section 4 du chapitre IV du titre II est ainsi modifiée : | |
| | (Alinéa sans modification) | | | | | |
| « Dispositions particulières au débiteur entrepreneur individuel Amdt COM‑12 | (Alinéa sans modification) | | a) À la fin de l’intitulé, les mots : « entrepreneur individuel à responsabilité limitée » sont remplacés par les mots : « titulaire de plusieurs patrimoines » ; | | a) A la fin de l’intitulé, les mots : « entrepreneur individuel à responsabilité limitée » sont remplacés par les mots : « titulaire de plusieurs patrimoines » ; | |
| « Art. L. 624‑19. – Le débiteur entrepreneur individuel établit, dans le délai prévu à l’article L. 624‑9, la consistance des biens détenus dans le cadre de son exercice professionnel qui sont compris dans son patrimoine personnel. L’administrateur, avec l’accord du mandataire judiciaire, peut acquiescer à la demande tendant à la reprise du bien. À défaut d’acquiescement ou en l’absence d’administrateur, la demande est portée devant le juge‑commissaire. Amdt COM‑12 | « Art. L. 624‑19. – (Alinéa sans modification) | | b) À la première phrase de l’article L. 624‑19, les mots : « entrepreneur individuel à responsabilité limitée » sont supprimés ; | | b) A la première phrase de l’article L. 624‑19, les mots : « entrepreneur individuel à responsabilité limitée » sont supprimés ; | |
| « Pour l’application du premier alinéa du présent article à un entrepreneur individuel soumis au régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, les biens concernés sont ceux détenus dans le cadre de l’activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte, qui sont compris dans un patrimoine autre que celui affecté à cette activité. » ; Amdt COM‑12 | (Alinéa sans modification) | | | | | |
| 10° La dernière phrase de l’article L. 626‑13 est ainsi rédigée : « Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine professionnel ou, lorsqu’il est placé sous le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, au patrimoine visé par la procédure. » ; Amdt COM‑12 | 10° (Alinéa sans modification) | | 10° La seconde phrase de l’article L. 626‑13 est ainsi rédigée : « L’interdiction est levée sur les seuls comptes afférents au patrimoine concerné par le plan. » ; | | 7° La seconde phrase de l’article L. 626‑13 est ainsi rédigée : « L’interdiction est levée sur les seuls comptes afférents au patrimoine concerné par le plan. » ; | |
| | | | 10° bis (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 631‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | | 8° Après le premier alinéa de l’article L. 631‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
| | | | « Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles. » ; | | « Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles. » ; | |
| 11° Au premier alinéa de l’article L. 631‑2, les mots : « toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris » sont remplacés par les mots : « tout autre entrepreneur individuel, y compris lorsqu’il exerce » ; Amdt COM‑12 | 11° Au premier alinéa de l’article L. 631‑2, les mots : « toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris » sont remplacés par les mots : « tout autre entrepreneur individuel, y compris lorsqu’il exerce » ; | | 11° Au second alinéa de l’article L. 631‑2, les mots : « individuel à responsabilité limitée » sont supprimés ; | | 9° Au second alinéa de l’article L. 631‑2, les mots : « individuel à responsabilité limitée » sont supprimés ; | |
| 12° Au second alinéa de l’article L. 631‑3, les mots : « une personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, un agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, » sont remplacés par les mots : « un entrepreneur individuel » ; Amdt COM‑12 | 12° (Alinéa sans modification) | | 12° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 631‑3, le mot : « en » est remplacé par les mots : « alors que le patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles était en situation de » ; | | 10° A la première phrase du second alinéa de l’article L. 631‑3, le mot : « en » est remplacé par les mots : « alors que le patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles était en situation de » ; | |
| 13° Au 2° de l’article L. 631‑5, les mots : « d’une personne exerçant une activité artisanale, d’un agriculteur ou d’une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé » sont remplacés par les mots : « d’un entrepreneur individuel » ; Amdt COM‑12 | 13° À la fin du 2° de l’article L. 631‑5, les mots : « d’une personne exerçant une activité artisanale, d’un agriculteur ou d’une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé » sont remplacés par les mots : « d’un entrepreneur individuel » ; | | | | | |
| | 14° (Alinéa sans modification) | | 14° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 631‑11 est ainsi rédigée : « Le juge‑commissaire tient compte des revenus éventuellement perçus au titre du ou des patrimoines non visés par la procédure. » ; | | 11° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 631‑11 est ainsi rédigée : « Le juge‑commissaire tient compte des revenus éventuellement perçus au titre du ou des patrimoines non visés par la procédure. » ; | |
| a) Les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ; Amdt COM‑12 | a) (Alinéa sans modification) | | | | | |
| b) Après le mot : « titre », sont insérés les mots : « du ou » ; Amdt COM‑12 | b) (Alinéa sans modification) | | | | | |
| | | | 14° bis (nouveau) Le 12° du I de l’article L. 632‑1 est ainsi rédigé : | | 12° Le 12° du I de l’article L. 632‑1 est ainsi rédigé : | |
| | | | « 12° Toute affectation ou modification dans l’affectation d’un bien, sous réserve du versement des revenus que l’entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d’un autre patrimoine de cet entrepreneur ; » | | « 12° Toute affectation ou modification dans l’affectation d’un bien, sous réserve du versement des revenus que l’entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d’un autre patrimoine de cet entrepreneur ; » | |
| 15° Au premier alinéa de l’article L. 640‑2, les mots : « toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris » sont remplacés par les mots : « tout autre entrepreneur individuel, y compris lorsqu’il exerce » ; Amdt COM‑12 | 15° Au premier alinéa de l’article L. 640‑2, les mots : « toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris » sont remplacés par les mots : « tout autre entrepreneur individuel, y compris lorsqu’il exerce » ; | | 15° Au second alinéa de l’article L. 640‑2, les mots : « individuel à responsabilité limitée » sont supprimés ; | | 13° Au second alinéa de l’article L. 640‑2, les mots : « individuel à responsabilité limitée » sont supprimés ; | |
| 16° Au second alinéa de l’article L. 640‑3, les mots : « une personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, un agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, » sont remplacés par les mots : « un entrepreneur individuel » ; Amdt COM‑12 | 16° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 640‑3, les mots : « une personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, un agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, » sont remplacés par les mots : « un entrepreneur individuel » ; | | 16° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 640‑3, le mot : « en » est remplacé par les mots : « alors que le patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles était en situation de » ; | | 14° A la première phrase du second alinéa de l’article L. 640‑3, le mot : « en » est remplacé par les mots : « alors que le patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles était en situation de » ; | |
| 17° Au 2° de l’article L. 640‑5, les mots : « d’une personne exerçant une activité artisanale, d’un agriculteur ou d’une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé » sont remplacés par les mots : « d’un entrepreneur individuel » ; Amdt COM‑12 | 17° À la fin du 2° de l’article L. 640‑5, les mots : « d’une personne exerçant une activité artisanale, d’un agriculteur ou d’une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé » sont remplacés par les mots : « d’un entrepreneur individuel » ; | | | | | |
| | | | 17° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 641‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526‑1 ne peuvent faire obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. » ; | | 15° Le premier alinéa de l’article L. 641‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526‑1 ne peuvent faire obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. » ; | |
| | 18° (Alinéa sans modification) | | 18° (Alinéa sans modification) | | | |
| a) Les mots : « que, s’agissant d’une personne morale ou d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, » sont remplacés par le mot : « qu’ » ; Amdt COM‑12 | a) (Alinéa sans modification) | | | | 16° Au deuxième alinéa de l’article L. 641‑4, les mots : « que, s’agissant d’une personne morale ou d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, » sont remplacés par le mot : « qu’» ; | |
| b) Les mots : « cet entrepreneur » sont remplacés par les mots : « l’entrepreneur individuel » ; Amdt COM‑12 | b) (Alinéa sans modification) | | | | | |
| | | | 18° bis (nouveau) L’article L. 641‑9 est ainsi modifié : | | 17° L’article L. 641‑9 est ainsi modifié : | |
| | | | a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, » ; | | a) A la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, » ; | |
| | | | b) Le IV est ainsi rédigé : | | b) Le IV est ainsi rédigé : | |
| | | | « IV. – Lorsque le débiteur relève du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, les conditions d’exercice d’une nouvelle activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 640‑2 sont définies au titre VIII bis du présent livre. » ; | | « IV. – Lorsque le débiteur relève du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, les conditions d’exercice d’une nouvelle activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 640‑2 sont définies au titre VIII bis du présent livre. » ; | |
| 19° L’avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 641‑13 est supprimé ; Amdt COM‑12 | 19° (Alinéa sans modification) | | | | | |
| 20° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 641‑15 est ainsi rédigée : « Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel, il y a également lieu à remise ou restitution immédiate du courrier intéressant son patrimoine personnel ou, le cas échéant, tout autre patrimoine que celui visé par la procédure. » ; Amdt COM‑12 | 20° (Alinéa sans modification) | | 20° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 641‑15 est ainsi rédigée : « Il y a également lieu à remise ou à restitution immédiate du courrier intéressant un patrimoine du débiteur autre que celui visé par la procédure. » ; | | 18° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 641‑15 est ainsi rédigée : « Il y a également lieu à remise ou à restitution immédiate du courrier intéressant un patrimoine du débiteur autre que celui visé par la procédure. » ; | |
| | | | 20° bis (nouveau) L’article L. 642‑22 est ainsi rédigé : | | 19° L’article L. 642‑22 est ainsi rédigé : | |
| | | | « Art. L. 642‑22. – I. – Le liquidateur ne peut, sauf accord du débiteur, réaliser les biens ou droits acquis au titre d’une succession ouverte après l’ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire, ni provoquer le partage de l’indivision pouvant en résulter. | | « Art. L. 642‑22. – I. – Le liquidateur ne peut, sauf accord du débiteur, réaliser les biens ou droits acquis au titre d’une succession ouverte après l’ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire, ni provoquer le partage de l’indivision pouvant en résulter. | |
| | | | « II. – Sur la demande du débiteur et avec l’autorisation du juge‑commissaire ou du tribunal, le liquidateur peut réaliser des biens ou droits composant un autre patrimoine de l’entrepreneur ou insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de celui‑ci, lorsque cette cession facilite la réalisation des actifs du patrimoine saisi par l’effet de l’ouverture de la liquidation judiciaire. | | « II. – Sur la demande du débiteur et avec l’autorisation du juge‑commissaire ou du tribunal, le liquidateur peut réaliser des biens ou droits composant un autre patrimoine de l’entrepreneur ou insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de celui‑ci, lorsque cette cession facilite la réalisation des actifs du patrimoine saisi par l’effet de l’ouverture de la liquidation judiciaire. | |
| | | | « III. – La contrepartie de la valeur de ces biens ou droits s’y substitue dans le patrimoine dont ils sont issus. » ; | | « III. – La contrepartie de la valeur de ces biens ou droits s’y substitue dans le patrimoine dont ils sont issus. » ; | |
| | | | 20° ter (nouveau) Après le même article L. 642‑22, il est inséré un article L. 642‑22‑1 ainsi rédigé : | | 20° Après le même article L. 642‑22, il est inséré un article L. 642‑22‑1 ainsi rédigé : | |
| | | | « Art. L. 642‑22‑1. – Toute cession d’entreprise et toute réalisation d’actif doivent être précédées d’une publicité, dont les modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État en fonction de la taille de l’entreprise et de la nature des actifs à vendre. » ; | | « Art. L. 642‑22‑1. – Toute cession d’entreprise et toute réalisation d’actif doivent être précédées d’une publicité, dont les modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État en fonction de la taille de l’entreprise et de la nature des actifs à vendre. » ; | |
| | | | 20° quater (nouveau) La première phrase du premier alinéa de l’article L. 643‑1 est complétée par les mots : « dont le patrimoine saisi par l’effet de la procédure constitue le gage » ; | | 21° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 643‑1 est complétée par les mots : « dont le patrimoine saisi par l’effet de la procédure constitue le gage » ; | |
| 21° L’article L. 643‑11 est ainsi modifié : Amdt COM‑12 | 21° (Alinéa sans modification) | | 21° (Alinéa sans modification) | | 22° L’article L. 643‑11 est ainsi modifié : | |
| a) Les deux premières phrases du VI sont ainsi rédigées : « Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif est prononcée à l’issue d’une procédure ouverte à l’égard d’un entrepreneur individuel, le tribunal, en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, autorise les actions individuelles de tout créancier sur les biens compris dans le patrimoine personnel de cet entrepreneur ou, le cas échéant, dans son patrimoine non affecté. Il statue dans les conditions prévues au IV du présent article. » ; Amdt COM‑12 | a) La première phrase du VI est ainsi rédigée : « Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif est prononcée à l’issue d’une procédure ouverte à l’égard d’un entrepreneur individuel, le tribunal, en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, autorise les actions individuelles de tout créancier sur les biens compris dans le patrimoine personnel de cet entrepreneur ou, le cas échéant, dans son patrimoine non affecté. » ; | | a) À la première phrase du VI, après le mot : « ouverte », sont insérés les mots : « à l’égard d’un débiteur relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V ou » et, après le mot : « dans », sont insérés les mots : « le patrimoine personnel ou » ; | | a) A la première phrase du VI, après le mot : « ouverte », sont insérés les mots : « à l’égard d’un débiteur relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V ou » et, après le mot : « dans », sont insérés les mots : « le patrimoine personnel ou » ; | |
| b) La première phrase du VII est ainsi rédigée : « Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif est prononcée à l’issue d’une procédure ouverte à l’égard d’un entrepreneur individuel et étendue à son patrimoine personnel ou, le cas échéant, à tout autre patrimoine dans les conditions prévues à l’article L. 680‑4, le tribunal… (le reste sans changement). » ; Amdt COM‑12 | b) Le début de la première phrase du VII est ainsi rédigée : « Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif est prononcée à l’issue d’une procédure ouverte à l’égard d’un entrepreneur individuel et étendue à son patrimoine personnel ou, le cas échéant, à tout autre patrimoine dans les conditions prévues à l’article L. 680‑4, le tribunal… (le reste sans changement). » ; | | b) À la première phrase du VII, les mots : « un patrimoine n’avait pas été affecté » sont remplacés par les mots : « il n’avait pas affecté volontairement un patrimoine distinct » ; | | b) A la première phrase du VII, les mots : « un patrimoine n’avait pas été affecté » sont remplacés par les mots : « il n’avait pas affecté volontairement un patrimoine distinct » ; | |
| | | | 21° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 643‑12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En présence d’un débiteur entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, elle est limitée aux comptes afférents à son patrimoine professionnel, sauf en cas de clôture de la procédure prévue à l’article L. 645‑1. » ; | | 23° Le premier alinéa de l’article L. 643‑12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En présence d’un débiteur entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, elle est limitée aux comptes afférents à son patrimoine professionnel, sauf en cas de clôture de la procédure prévue à l’article L. 645‑1. » ; | |
| 22° L’article L. 645‑1 est ainsi modifié : Amdt COM‑12 | 22° (Alinéa sans modification) | | | | | |
| a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l’article L. 640‑2 » sont remplacés par les mots : « entrepreneur individuel » ; Amdt COM‑12 | a) (Alinéa sans modification) | | « La procédure de rétablissement professionnel a pour objet le traitement simplifié du passif grevant le ou les patrimoines du débiteur personne physique. Lorsque le débiteur est titulaire de plusieurs patrimoines, le seuil mentionné au premier alinéa du présent article est déterminé en prenant en compte l’ensemble de ses patrimoines. | | « La procédure de rétablissement professionnel a pour objet le traitement simplifié du passif grevant le ou les patrimoines du débiteur personne physique. Lorsque le débiteur est titulaire de plusieurs patrimoines, le seuil mentionné au premier alinéa du présent article est déterminé en prenant en compte l’ensemble de ses patrimoines. | |
| b) Le deuxième alinéa est supprimé ; Amdt COM‑12 | b) (Alinéa sans modification) | | | | | |
| c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « La procédure ne peut être ouverte… (le reste sans changement). » ; Amdt COM‑12 | c) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « La procédure ne peut être ouverte… (le reste sans changement). » ; | | « La procédure ne peut être ouverte en cas d’instance prud’homale en cours impliquant le débiteur au titre de l’un quelconque de ses patrimoines. » ; | | « La procédure ne peut être ouverte en cas d’instance prud’homale en cours impliquant le débiteur au titre de l’un quelconque de ses patrimoines. » ; | |
| | | | 22° bis (nouveau) L’article L. 645‑11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : | 22° bis (Alinéa sans modification) | 25° L’article L. 645‑11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : | |
| | | | « Ne peuvent être effacées les dettes grevant un patrimoine dont la situation n’est pas irrémédiablement compromise. | (Alinéa sans modification) | « Ne peuvent être effacées les dettes grevant un patrimoine dont la situation n’est pas irrémédiablement compromise. | |
| | | | « Aucune dette ne peut être effacée lorsqu’il apparaît que le montant du passif total est disproportionné par rapport à la valeur de l’actif du ou des patrimoines concernés du débiteur. Le caractère excessif du montant du passif est apprécié sans prendre en compte la valeur des biens insaisissables de droit. » ; | « Aucune dette ne peut être effacée lorsqu’il apparaît que le montant du passif total est disproportionné au regard de la valeur de l’actif, biens insaisissables de droit non compris. » ; | « Aucune dette ne peut être effacée lorsqu’il apparaît que le montant du passif total est disproportionné au regard de la valeur de l’actif, biens insaisissables de droit non compris. » ; | |
| 23° À la fin de l’article L. 651‑1, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ; Amdt COM‑12 | 23° (Alinéa sans modification) | | 23° À la fin de l’article L. 651‑1, les mots : « et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée » sont remplacés par les mots : « , aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée et aux entrepreneurs individuels relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ; | | 26° A la fin de l’article L. 651‑1, les mots : « et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée » sont remplacés par les mots : «, aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée et aux entrepreneurs individuels relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ; | |
| 24° L’article L. 651‑2 est ainsi modifié : Amdt COM‑12 | 24° (Alinéa sans modification) | | 24° (Alinéa sans modification) | | | |
| a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : Amdt COM‑12 | a) (Alinéa sans modification) | | | | | |
| – à la première phrase, les mots : « à raison de l’activité d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté » sont remplacés par les mots : « à l’égard d’un entrepreneur individuel » ; Amdt COM‑12 | – à la première phrase, les mots : « raison de l’activité d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté » sont remplacés par les mots : « l’égard d’un entrepreneur individuel » ; | | | | | |
| – à la seconde phrase, après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « personnel ou, s’il s’agit d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, sur son patrimoine » ; Amdt COM‑12 | (Alinéa sans modification) | | | | | |
| – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l’activité d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle aucun patrimoine n’est affecté. » ; Amdt COM‑12 | (Alinéa sans modification) | | | | | |
| | | | a bis) (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | | 27° Après le deuxième alinéa de l’article L. 651‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
| | | | « Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif. La somme mise à sa charge s’impute sur son patrimoine personnel. » ; | | « Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif. La somme mise à sa charge s’impute sur son patrimoine personnel. » ; | |
| b) Aux première et dernière phrases du dernier alinéa, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ; Amdt COM‑12 | b) (Alinéa sans modification) | | | | | |
| 25° Au dernier alinéa de l’article L. 651‑3, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ; Amdt COM‑12 | 25° (Alinéa sans modification) | | 25° Au dernier alinéa de l’article L. 651‑3, les mots : « ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée » sont remplacés par les mots : « , l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ; | | 28° Au dernier alinéa de l’article L. 651‑3, les mots : « ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée » sont remplacés par les mots : «, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ; | |
| 26° L’article L. 651‑4 est ainsi modifié : Amdt COM‑12 | 26° (Alinéa sans modification) | | 26° (Alinéa sans modification) | | 29° L’article L. 651‑4 est ainsi modifié : | |
| a) Le premier alinéa est ainsi modifié : Amdt COM‑12 | a) (Alinéa sans modification) | | a) Au premier alinéa, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ou sur les revenus et le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, » ; | | a) Au premier alinéa, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ou sur les revenus et le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, » ; | |
| – après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « personnel ou » ; Amdt COM‑12 | (Alinéa sans modification) | | | | | |
| – les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ; Amdt COM‑12 | (Alinéa sans modification) | | | | | |
| | | | b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou des biens, droits ou sûretés du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ; | | b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou des biens, droits ou sûretés du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la même section 3 » ; | |
| – les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ; Amdt COM‑12 | (Alinéa sans modification) | | | | | |
| – après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « personnel ou » ; Amdt COM‑12 | (Alinéa sans modification) | | | | | |
| 27° Le 1° du I de l’article L. 653‑1 est ainsi rédigé : Amdt COM‑12 | 27° (Alinéa sans modification) | | | | | |
| « 1° Aux entrepreneurs individuels ; » Amdt COM‑12 | « 1° (Alinéa sans modification) » | | | | | |
| 28° Le II de l’article L. 653‑3 est ainsi rédigé : Amdt COM‑12 | 28° (Alinéa sans modification) | | 28° Le II de l’article L. 653‑3 est ainsi modifié : | | 30° Le II de l’article L. 653‑3 est ainsi modifié : | |
| « II. – Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenus à l’encontre d’un entrepreneur individuel les faits ci‑après : Amdt COM‑12 | « II. – (Alinéa sans modification) | | a) Au premier alinéa, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ou d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ; | | a) Au premier alinéa, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ou d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ; | |
| | | | b) Au 2°, le mot : « visée » est remplacé par les mots : « ou du patrimoine visés » et sont ajoutés les mots : « ou de ce patrimoine » ; | | b) Au 2°, le mot : « visée » est remplacé par les mots : « ou du patrimoine visés » et sont ajoutés les mots : « ou de ce patrimoine » ; | |
| | | | c) Le 3° est ainsi rédigé : | | c) Le 3° est ainsi rédigé : | |
| « 1° Avoir fait des biens et droits compris dans son patrimoine professionnel ou, le cas échéant, dans son patrimoine affecté un usage contraire à l’intérêt de son entreprise ou, le cas échéant, de l’entreprise visée par la procédure, à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; Amdt COM‑12 | « 1° (Alinéa sans modification) | | « 3° Avoir fait des biens ou du crédit de l’entreprise ou du patrimoine visés par la procédure un usage contraire à l’intérêt de cette entreprise ou de ce patrimoine à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou une entreprise dans laquelle il était intéressé, directement ou indirectement, ou un patrimoine distinct lui appartenant. » ; | | « 3° Avoir fait des biens ou du crédit de l’entreprise ou du patrimoine visés par la procédure un usage contraire à l’intérêt de cette entreprise ou de ce patrimoine à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou une entreprise dans laquelle il était intéressé, directement ou indirectement, ou un patrimoine distinct lui appartenant. » ; | |
| « 2° S’il s’agit d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, avoir, sous le couvert de l’activité visée par la procédure masquant ses agissements, fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité. » ; Amdt COM‑12 | « 2° (Alinéa sans modification) » ; | | | | | |
| 29° À l’article L. 653‑6, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ; Amdt COM‑12 | 29° (Alinéa sans modification) | | 29° À l’article L. 653‑6, les mots : « ou de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée » sont remplacés par les mots : « , de l’entrepreneur individuel à responsabilité limité ou l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ; | | 31° A l’article L. 653‑6, les mots : « ou de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée » sont remplacés par les mots : «, de l’entrepreneur individuel à responsabilité limité ou l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ; | |
| 30° Au 1° de l’article L. 654‑1, les mots : « personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris » sont remplacés par les mots : « tout entrepreneur individuel, y compris lorsqu’il exerce » ; Amdt COM‑12 | 30° Au 1° de l’article L. 654‑1, les mots : « toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris » sont remplacés par les mots : « tout entrepreneur individuel, y compris lorsqu’il exerce » ; | | | | | |
| 31° Au 1° de l’article L. 654‑9, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ; Amdt COM‑12 | 31° (Alinéa sans modification) | | 31° Au 1° de l’article L. 654‑9, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ou un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ; | | 32° Au 1° de l’article L. 654‑9, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ou un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ; | |
| 32° Le dernier alinéa de l’article L. 654‑14 est ainsi modifié : Amdt COM‑12 | 32° (Alinéa sans modification) | | 32° Le second alinéa de l’article L. 654‑14 est ainsi modifié : | | 33° Le second alinéa de l’article L. 654‑14 est ainsi modifié : | |
| a) Les mots : « à responsabilité limitée » et les mots : « à raison d’une activité à laquelle un patrimoine est affecté » sont supprimés ; Amdt COM‑12 | a) (Alinéa sans modification) | | a) Après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ou un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ; | | a) Après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ou un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ; | |
| | | | a bis) (nouveau) Après la première occurrence du mot : « affecté », sont insérés les mots : « ou à raison d’une ou de plusieurs activités professionnelles de l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ; | | b) Après la première occurrence du mot : « affecté », sont insérés les mots : « ou à raison d’une ou de plusieurs activités professionnelles de l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la même section 3 » ; | |
| b) Après la seconde occurrence du mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « personnel ou » ; Amdt COM‑12 | b) (Alinéa sans modification) | | b) Après la seconde occurrence du mot : « affecté », sont insérés les mots : « ou de son patrimoine personnel pour l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ; | | c) Après la seconde occurrence du mot : « affecté », sont insérés les mots : « ou de son patrimoine personnel pour l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ; | |
| 33° Le titre VIII est ainsi rédigé : Amdt COM‑12 | 33° (Alinéa sans modification) | | 33° Après le titre VIII, il est inséré un titre VIII bis ainsi rédigé : | 33° (Alinéa sans modification) | 34° Après le titre VIII, il est inséré un titre VIII bis ainsi rédigé : | |
| | (Alinéa sans modification) | | | (Alinéa sans modification) | | |
| « Dispositions applicables à l’entrepreneur individuel Amdt COM‑12 | (Alinéa sans modification) | | « Dispositions particulières À l’entrepreneur individuel relevant du statut défini À la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V | (Alinéa sans modification) | « DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL RELEVANT DU STATUT DÉFINI À LA SECTION 3 DU CHAPITRE VI DU TITRE II DU LIVRE V | |
| « Chapitre Ier Amdt COM‑12 | (Alinéa sans modification) | | | | | |
| « Dispositions générales Amdt COM‑12 | (Alinéa sans modification) | | | | | |
| « Art. L. 680‑1. – Les dispositions des titres Ier à VI du présent livre qui intéressent la situation économique ou les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel doivent, sauf dispositions contraires, être comprises comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Amdt COM‑12 | « Art. L. 680‑1. – Les dispositions des titres Ier à VI du présent livre qui intéressent la situation économique ou les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont, sauf dispositions contraires, comprises comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. | | « Art. L. 681‑1. – Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal examine les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II, III ou IV du présent livre, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. | « Art. L. 681‑1. – Toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre. | « Art. L. 681‑1. – Toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre. | |
| | | | | « Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois : | « Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois : | |
| | | | | « 1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ; | « 1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ; | |
| | | | | « 2° Si les conditions prévues à l’article L. 711‑1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. | « 2° Si les conditions prévues à l’article L. 711‑1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. | |
| | | | « Le tribunal examine également si le débiteur est en situation de surendettement, en fonction de la situation du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel. Celle‑ci est appréciée dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 711‑1 du code de la consommation, les dettes professionnelles n’étant pas prises en compte. Si la situation de surendettement est caractérisée, les règles de la procédure ouverte en application du premier alinéa du présent article s’appliquent également aux dettes personnelles du débiteur, sauf disposition contraire. | | | |
| « Art. L. 680‑2. – Les dispositions des titres Ier à VI du présent livre qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur entrepreneur individuel s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel. Amdt COM‑12 | « Art. L. 680‑2. – (Alinéa sans modification) | | « Art. L. 681‑2. – I. – La procédure ouverte en application de l’article L. 681‑1 traite de l’ensemble des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel en application de la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V. | « Art. L. 681‑2. – I. – Le tribunal ouvre une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre si les conditions en sont réunies. Les dispositions propres à la procédure ouverte s’appliquent, sous réserve des dispositions du présent titre. | « Art. L. 681‑2. – I. – Le tribunal ouvre une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre si les conditions en sont réunies. Les dispositions propres à la procédure ouverte s’appliquent, sous réserve du présent titre. | |
| | | | « Lorsqu’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre est ouverte, l’entrepreneur individuel n’est pas éligible aux procédures prévues au livre VII du code de la consommation. | | | |
| | | | « II. – Par exception, lorsque les dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable portent exclusivement sur son patrimoine personnel, le même livre VII est applicable dans les conditions prévues à l’article L. 681‑3 du présent code. | « II. – Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681‑1 ne sont pas réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel. | « II. – Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681‑1 ne sont pas réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel. | |
| | | | | | | |
| | | | | « III. – Si les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681‑1 sont réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel. | « III. – Si les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681‑1 sont réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel. | |
| | | | | « Les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines sont déterminés conformément aux dispositions de la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V et du présent livre. | « Les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines sont déterminés conformément à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V et du présent livre. | |
| | | | | « Le tribunal traite, dans un même jugement, des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, sauf dispositions contraires. | « Le tribunal traite, dans un même jugement, des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, sauf dispositions contraires. | |
| | | | « Le présent II est pas applicable lorsqu’une procédure de rétablissement professionnel est ouverte en application du chapitre V du titre IV du présent livre. | | | |
| « Art. L. 680‑3. – Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte à l’égard d’un entrepreneur individuel, toute diminution de l’actif de son patrimoine professionnel résultant de l’évolution de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes est inopposable à la procédure. Amdt COM‑12 | « Art. L. 680‑3. – (Alinéa sans modification) | | « Art. L. 681‑3. – Lorsque seule la situation de surendettement est caractérisée et que les conditions d’ouverture de l’une des procédures prévues aux titres II, III ou IV du présent livre ne sont pas remplies, le tribunal dit n’y avoir lieu à l’ouverture de l’une de ces procédures et renvoie, avec l’accord du débiteur, l’affaire devant la commission de surendettement. Le livre VII du code de la consommation et l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 526‑22 du présent code sont alors applicables. | « IV. – Par dérogation au III, lorsque la distinction des patrimoines professionnel et personnel a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel ne porte pas sur le patrimoine personnel de ce dernier, le tribunal qui ouvre la procédure saisit, avec l’accord du débiteur, la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel. Les dispositions du livre VII du code de la consommation, ainsi que celles du sixième alinéa de l’article L. 526‑22 du présent code, sont alors applicables. Le tribunal exerce les fonctions du juge des contentieux de la protection qu’il peut déléguer en tout ou partie au juge‑commissaire. | « IV. – Par dérogation au III, lorsque la distinction des patrimoines professionnel et personnel a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel ne porte pas sur le patrimoine personnel de ce dernier, le tribunal qui ouvre la procédure saisit, avec l’accord du débiteur, la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L. 526‑22 du présent code sont alors applicables. Le tribunal exerce les fonctions du juge des contentieux de la protection, qu’il peut déléguer en tout ou partie au juge‑commissaire. | |
| | | | « Si la commission de surendettement constate, en cours de procédure, que les conditions prévues au premier alinéa du présent article ne sont plus remplies, elle invite le débiteur à demander l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II, III ou IV du présent livre. Le tribunal qui ouvre cette procédure en informe la commission de surendettement, qui est dessaisie, sauf si les conditions prévues à l’article L. 681‑9 sont réunies. Dans ce dernier cas, le tribunal et la commission de surendettement s’informent réciproquement de l’évolution de chacune des procédures ouvertes. | « Le tribunal et la commission de surendettement s’informent réciproquement de l’évolution de chacune des procédures ouvertes. | « Le tribunal et la commission de surendettement s’informent réciproquement de l’évolution de chacune des procédures ouvertes. | |
| | | | | « V. – Le tribunal connaît des contestations relatives à la séparation des patrimoines de l’entrepreneur individuel qui s’élèvent à l’occasion de la procédure ouverte. | « V. – Le tribunal connaît des contestations relatives à la séparation des patrimoines de l’entrepreneur individuel qui s’élèvent à l’occasion de la procédure ouverte. | |
| | | | | « VI. – Le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire emporte, de plein droit, jusqu’à la clôture de la procédure ou, le cas échéant, jusqu’à la fin des opérations du plan, interdiction pour tout débiteur entrepreneur individuel, sous réserve du versement de ses revenus, de modifier son patrimoine professionnel, lorsqu’il en résulterait une diminution de l’actif de ce patrimoine. | « VI. – Le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire emporte, de plein droit, jusqu’à la clôture de la procédure ou, le cas échéant, jusqu’à la fin des opérations du plan, interdiction pour tout débiteur entrepreneur individuel, sous réserve du versement de ses revenus, de modifier son patrimoine professionnel, lorsqu’il en résulterait une diminution de l’actif de ce patrimoine. | |
| | | | | « Tout acte passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public dans le délai de trois ans à compter de sa date. | « Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public dans le délai de trois ans à compter de sa date. | |
| | | | | « VII. – Lorsqu’une procédure de liquidation judiciaire est ouverte, l’entrepreneur individuel peut exercer une nouvelle activité professionnelle. Un nouveau patrimoine professionnel est alors constitué. Ce patrimoine professionnel n’est pas concerné par la procédure ouverte. | « VII. – Lorsqu’une procédure de liquidation judiciaire est ouverte, l’entrepreneur individuel peut exercer une nouvelle activité professionnelle. Un nouveau patrimoine professionnel est alors constitué. Ce patrimoine professionnel n’est pas concerné par la procédure ouverte. | |
| | | | | « Le débiteur ne peut constituer plus de deux patrimoines distincts de son patrimoine personnel. | « Le débiteur ne peut constituer plus de deux patrimoines distincts de son patrimoine personnel. | |
| | | | | « La faculté d’exercer une nouvelle activité professionnelle dans les conditions prévues au premier alinéa ne s’applique pas au débiteur qui, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, a fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif ou d’une décision de clôture d’une procédure de rétablissement professionnel. | « La faculté d’exercer une nouvelle activité professionnelle dans les conditions prévues au premier alinéa du présent VII ne s’applique pas au débiteur qui, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, a fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif ou d’une décision de clôture d’une procédure de rétablissement professionnel. | |
| | | | | « En cas de scission du patrimoine professionnel prévue par le présent VII, le jugement de liquidation judiciaire emporte interdiction de toute opération entraînant une diminution de l’actif du patrimoine objet de la procédure au profit de toute autre activité exercée par le débiteur. | « En cas de scission du patrimoine professionnel prévue au présent VII, le jugement de liquidation judiciaire emporte interdiction de toute opération entraînant une diminution de l’actif du patrimoine faisant l’objet de la procédure au profit de toute autre activité exercée par le débiteur. | |
| | | | | « Art. L. 681‑3. – Si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681‑1 sont seules réunies, le tribunal dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie, avec l’accord du débiteur, l’affaire devant la commission de surendettement. Les dispositions du livre VII du code de la consommation, ainsi que celles du sixième alinéa de l’article L. 526‑22 du présent code, sont alors applicables. | « Art. L. 681‑3. – Si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681‑1 sont seules réunies, le tribunal dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l’affaire, avec l’accord du débiteur, devant la commission de surendettement. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L. 526‑22 du présent code sont alors applicables. | |
| | | | | « Si la commission de surendettement constate au cours de la procédure que les conditions en sont remplies, elle invite le débiteur à demander l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II, III ou IV du présent livre. Le tribunal qui ouvre cette procédure en informe la commission de surendettement qui est dessaisie, sauf si les conditions prévues au IV de l’article L. 681‑2 sont réunies. Dans ce dernier cas, le tribunal et la commission de surendettement s’informent réciproquement de l’évolution de chacune des procédures ouvertes. Les dispositions du présent alinéa relatives à la commission de surendettement sont également applicables au juge des contentieux de la protection. | « Si la commission de surendettement constate au cours de la procédure que les conditions en sont remplies, elle invite le débiteur à demander l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre. Le tribunal qui ouvre cette procédure en informe la commission de surendettement, qui est dessaisie, sauf si les conditions prévues au IV de l’article L. 681‑2 sont réunies. Dans ce dernier cas, le tribunal et la commission de surendettement s’informent réciproquement de l’évolution de chacune des procédures ouvertes. Les dispositions du présent alinéa relatives à la commission de surendettement sont également applicables au juge des contentieux de la protection. | |
| « Art. L. 680‑4. – Le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’un entrepreneur individuel peut, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du liquidateur, du débiteur ou du ministère public, réunir son patrimoine personnel à son patrimoine professionnel, soit en cas de manquements graves aux obligations comptables de l’entrepreneur individuel rendant impossible la détermination de la consistance de celui‑ci, soit en cas d’actes anormaux de gestion graves et répétés. Les deux derniers alinéas de l’article L. 621‑2 sont applicables. Amdt COM‑12 | « Art. L. 680‑4. – (Alinéa sans modification) | | « Art. L. 681‑4. – Les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines sont déterminés conformément à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V et au présent livre. | « Art. L. 681‑4. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent titre. | « Art. L. 681‑4. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent titre. » | |
| « À la demande du débiteur, le tribunal peut également réunir son patrimoine personnel à son patrimoine professionnel lorsque la dérogation prévue au premier alinéa du I de l’article L. 526‑1 C n’est pas applicable au recouvrement d’une part significative des créances nées à l’occasion de son exercice professionnel. Amdt COM‑12 | (Alinéa sans modification) | | | | | |
| « Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent article, ni les interdictions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 622‑7, ni l’article L. 622‑24, ni l’article L. 645‑11 ne sont applicables aux créances alimentaires. En cas de liquidation judiciaire, les créances nées des besoins de la vie courante du débiteur, nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce cette liquidation, sont payées à leur échéance. Amdt COM‑12 | (Alinéa sans modification) | | | | | |
| « Art. L. 680‑5. – Sans préjudice de la compétence attribuée au juge‑commissaire par l’article L. 624‑19, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel ouverte à l’égard d’un entrepreneur individuel connaît des contestations relatives à la consistance de son patrimoine professionnel. Amdt COM‑12 | « Art. L. 680‑5. – (Alinéa sans modification) | | « Art. L. 681‑5. – Le tribunal connaît des contestations relatives à la séparation des patrimoines de l’entrepreneur individuel qui s’élèvent à l’occasion de la procédure ouverte en application du présent livre. | « Art. L. 681‑5. – (Supprimé) | | |
| « Chapitre II Amdt COM‑12 | (Alinéa sans modification) | | | | | |
| « Dispositions applicables à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée Amdt COM‑12 | (Alinéa sans modification) | | | | | |
| « Art. L. 680‑6. – Lorsque les dispositions des titres Ier à VI du présent livre sont appliquées à raison des activités professionnelles exercées par un entrepreneur individuel placé sous le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, elles le sont patrimoine par patrimoine. Amdt COM‑12 | « Art. L. 680‑6. – (Alinéa sans modification) | | « Art. L. 681‑6. – Le tribunal traite, dans un même jugement, des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, sauf disposition contraire. | « Art. L. 681‑6. – (Supprimé) | | |
| « Art. L. 680‑7. – Pour l’application des articles L. 680‑1, L. 680‑2, L. 680‑4 et L. 680‑5 à un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, les références au patrimoine professionnel du débiteur sont remplacées par des références au patrimoine visé par la procédure. La réunion prévue au premier alinéa de l’article L. 680‑4 peut porter sur un ou plusieurs autres patrimoines. Le second alinéa du même article n’est pas applicable. Amdt COM‑12 | « Art. L. 680‑7. – Pour l’application des articles L. 680‑1, L. 680‑2, L. 680‑4 et L. 680‑5 à un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, les références au patrimoine professionnel du débiteur sont remplacées par des références au patrimoine visé par la procédure. La réunion prévue au premier alinéa de l’article L. 680‑4 peut porter sur un ou plusieurs autres patrimoines. Le deuxième alinéa du même article L. 680‑4 n’est pas applicable. | | | | | |
| « Art. L. 680‑8. – Sauf dispositions contraires, les références faites par les titres Ier à VI du présent livre au débiteur, à l’entreprise, au contrat, au cocontractant s’entendent, respectivement : Amdt COM‑12 | « Art. L. 680‑8. – Sauf dispositions contraires, les références faites aux titres Ier à VI du présent livre au débiteur, à l’entreprise, au contrat, au cocontractant s’entendent, respectivement : | | | | | |
| « – du débiteur en tant qu’il exerce l’activité en difficulté et est titulaire du patrimoine qui se rattache à celle‑ci, à l’exclusion de tout autre ; Amdt COM‑12 | « 1° Du débiteur en tant qu’il exerce l’activité en difficulté et est titulaire du patrimoine qui se rattache à celle‑ci, à l’exclusion de tout autre ; | | | | | |
| « – de l’entreprise exploitée dans le cadre de l’activité en difficulté ; Amdt COM‑12 | « 2° De l’entreprise exploitée dans le cadre de l’activité en difficulté ; | | | | | |
| « – si un patrimoine est affecté à l’activité en difficulté, du contrat passé à l’occasion de l’exercice de cette activité ou, si l’activité est exercée sans affectation de patrimoine, du contrat passé en dehors du ou des activités auxquelles un patrimoine est affecté ; Amdt COM‑12 | « 3° Si un patrimoine est affecté à l’activité en difficulté, du contrat passé à l’occasion de l’exercice de cette activité ou, si l’activité est exercée sans affectation de patrimoine, du contrat passé en dehors de la ou des activités auxquelles un patrimoine est affecté ; | | | | | |
| « – du cocontractant ayant conclu le contrat mentionné au précédent alinéa. Amdt COM‑12 | « 4° Du cocontractant ayant conclu le contrat mentionné au 3°. | | | | | |
| « Art. L. 680‑9. – Lorsque les dispositions des titres Ier à VI du présent livre sont appliquées à raison d’une activité professionnelle exercée sans affectation de patrimoine, les éléments d’actif et de passif qui, le cas échéant, proviennent d’un patrimoine dont l’affectation a cessé de produire ses effets en application de l’article L. 526‑15 sont considérés comme étant hors du patrimoine non affecté. Cette exclusion prend fin dès lors que les créances ayant composé l’ancien patrimoine sont éteintes. Amdt COM‑12 | « Art. L. 680‑9. – (Alinéa sans modification) | | | | | |
| « Le présent article n’est pas applicable si l’exercice de l’activité à laquelle le patrimoine était affecté s’est poursuivi après la cessation de l’affectation. Amdt COM‑12 | (Alinéa sans modification) | | | | | |
| « Art. L. 680‑10. – Le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire emporte, de plein droit, jusqu’à la clôture de la procédure ou, le cas échéant, jusqu’à la fin des opérations du plan, interdiction pour tout débiteur d’affecter à une activité professionnelle un bien compris dans le patrimoine visé par la procédure ou, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l’article L. 526‑18, de modifier l’affectation d’un tel bien, lorsqu’il en résulterait une diminution de l’actif de ce patrimoine. Amdt COM‑12 | « Art. L. 680‑10. – (Alinéa sans modification) | | « Art. L. 681‑7. – Le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire emporte de plein droit, jusqu’à la clôture de la procédure ou, le cas échéant, jusqu’à la fin des opérations du plan, interdiction pour tout débiteur entrepreneur individuel, sous réserve du versement de ses revenus, de modifier son patrimoine professionnel, lorsqu’il en résulterait une diminution de l’actif de ce patrimoine. | « Art. L. 681‑7. – (Supprimé) | | |
| « Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public dans le délai de trois ans à compter de sa date. Amdt COM‑12 | « Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public dans le délai de trois ans. Amdt n° 61 | | « Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public dans un délai de trois ans à compter de sa date. | | | |
| | | | « Art. L. 681‑8. – Lorsqu’une procédure de liquidation judiciaire est ouverte, l’entrepreneur individuel peut exercer une nouvelle activité professionnelle. Un nouveau patrimoine professionnel est alors constitué. Ce patrimoine professionnel n’est pas concerné par la procédure ouverte. | « Art. L. 681‑8. – (Supprimé) | | |
| | | | « Le débiteur ne peut constituer plus de deux patrimoines distincts de son patrimoine personnel. | | | |
| | | | « La possibilité d’exercer une nouvelle activité professionnelle dans les conditions prévues au premier alinéa ne s’applique pas au débiteur qui, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, a fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif ou d’une décision de clôture d’une procédure de rétablissement professionnel. | | | |
| | | | « En cas de scission du patrimoine professionnel prévue au présent titre, le jugement de liquidation judiciaire emporte interdiction de toute opération entraînant diminution de l’actif du patrimoine objet de la procédure au profit de toute autre activité exercée par le débiteur. | | | |
| « Art. L. 680‑11. – Lorsque les dispositions des titres Ier à VI du présent livre sont appliquées à raison d’une activité professionnelle exercée sans affectation de patrimoine, ni les interdictions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 622‑7, ni l’article L. 622‑24, ni l’article L. 645‑11 ne sont applicables aux créances alimentaires. En cas de liquidation judiciaire, les créances nées des besoins de la vie courante du débiteur, nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce cette liquidation, sont payées à leur échéance. » Amdt COM‑12 | « Art. L. 680‑11. – (Alinéa sans modification) » | | « Art. L. 681‑9. – Lorsque la distinction des patrimoines professionnel et personnel a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel ne porte pas sur le patrimoine personnel de celui‑ci, le tribunal qui ouvre la procédure saisit, avec l’accord du débiteur, la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel. Le livre VII du code de la consommation et l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 526‑22 du présent code sont alors applicables. Le tribunal exerce les fonctions du juge des contentieux de la protection, qu’il peut déléguer en tout ou partie au juge‑commissaire. | « Art. L. 681‑9. – (Supprimé) | | |
| | | | « Le tribunal et la commission de surendettement s’informent réciproquement de l’évolution de chacune des procédures ouvertes. | | | |
| | | | « Art. L. 681‑10. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent titre. » | « Art. L. 681‑10. – (Supprimé) ». | | |
| | | | III bis – Le chapitre Ier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : | III bis. – (Alinéa sans modification) | II. – Le chapitre Ier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : | |
| | | | | 1° A (nouveau) L’intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Le règlement amiable et les procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce » ; | 1° L’intitulé est complété par les mots : « et les procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce » ; | |
| | | | 1° (nouveau) L’article L. 351‑1 est ainsi modifié : | | 2° L’article L. 351‑1 est ainsi modifié : | |
| | | | a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : | | a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : | |
| | | | – la référence : « par la loi n° 84‑148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises » est remplacée par la référence : « au chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de commerce » ; | | ‑la référence : « par la loi n° 84‑148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises » est remplacée par la référence : « au chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de commerce » ; | |
| | | | – sont ajoutés les mots : « du présent code » ; | | ‑sont ajoutés les mots : « du présent code » ; | |
| | | | b) À la fin du dernier alinéa, la référence : « à la loi n° 84‑148 du 1er mars 1984 précitée » est remplacée par la référence : « au chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de commerce » ; | | b) A la fin du dernier alinéa, la référence : « à la loi n° 84‑148 du 1er mars 1984 précitée » est remplacée par la référence : « au chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de commerce » ; | |
| | | | c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | | c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | |
| | | | « La procédure de règlement amiable s’applique à l’entrepreneur dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du même code, notamment en ce qu’elle concerne son patrimoine professionnel. » ; | | « La procédure de règlement amiable s’applique à l’entrepreneur dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du même code, notamment en ce qu’elle concerne son patrimoine professionnel. » ; | |
| | III bis (nouveau). – À l’article L. 351‑7‑1 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « L. 680‑5 » est remplacée par la référence : « L. 680‑11 ». Amdt n° 62 | | | 2° L’intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « Les procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce » ; | 3° L’intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « Les procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce » ; | |
| | | | 3° (nouveau) À l’article L. 351‑8, les mots : « , de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « accélérée, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel ». | 3° À l’article L. 351‑8, les mots : « de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde accélérée, sous réserve du second alinéa de l’article L. 611‑5 du code de commerce, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire et de rétablissement professionnel ». | 4° A l’article L. 351‑8, les mots : « de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde accélérée, sous réserve du second alinéa de l’article L. 611‑5 du même code, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire et de rétablissement professionnel ». | |
| II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la consommation est ainsi modifié : Amdt COM‑12 | IV (nouveau). – Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la consommation est ainsi modifié : | | IV – Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la consommation est ainsi modifié : | IV. – (Alinéa sans modification) | III. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la consommation est complété par une section 5 ainsi rédigée : | |
| 1° L’article L. 711‑3 est abrogé ; Amdt COM‑12 | 1° (Alinéa sans modification) | | | | | |
| 2° L’intitulé de la section 4 est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à l’entrepreneur individuel » ; Amdt COM‑12 | 2° (Alinéa sans modification) | | | | | |
| 3° L’article L. 711‑7 est ainsi modifié : Amdt COM‑12 | 3° (Alinéa sans modification) | | | | | |
| a) Au premier alinéa, les mots : « au débiteur qui a procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l’article L. 526‑7 » sont remplacés par les mots : « à l’entrepreneur individuel défini à l’article L. 526‑1 A du code de commerce » ; Amdt COM‑12 | a) Au premier alinéa, les mots : « au débiteur qui a procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l’article L. 526‑7 » sont remplacés par les mots : « à l’entrepreneur individuel défini à l’article L. 526‑1 A » ; | | | | | |
| b) Le second alinéa est ainsi modifié : Amdt COM‑12 | b) (Alinéa sans modification) | | | | | |
| – la première phrase est supprimée ; Amdt COM‑12 | (Alinéa sans modification) | | | | | |
| – au début de la deuxième phrase, les mots : « En ce cas, » sont supprimés ; Amdt COM‑12 | (Alinéa sans modification) | | | | | |
| – à la même deuxième phrase, après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « personnel ou » ; Amdt COM‑12 | (Alinéa sans modification) | | | | | |
| – à la dernière phrase, après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « personnel ou » ; Amdt COM‑12 | (Alinéa sans modification) | | | | | |
| 4° Au premier alinéa de l’article L. 711‑8, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ; Amdt COM‑12 | 4° (Alinéa sans modification) | | | | | |
| 5° Après le même article L. 711‑8, sont insérés des articles L. 711‑9 et L. 711‑10 ainsi rédigés : Amdt COM‑12 | 5° La section 4 est complétée par des articles L. 711‑9 et L. 711‑10 ainsi rédigés : | | | | | |
| | | | 6° (nouveau) Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée : | 6° (Alinéa sans modification) | | |
| | | | | (Alinéa sans modification) | | |
| | | | « Dispositions relatives à l’entrepreneur individuel | (Alinéa sans modification) | « Dispositions relatives à l’entrepreneur individuel | |
| « Art. L. 711‑9. – Aucune procédure de surendettement ne peut être engagée à l’égard d’un entrepreneur individuel au bénéfice duquel est ouverte une procédure instituée par les titres II à IV du livre VI du code de commerce, étendue à son patrimoine personnel sur le fondement de l’article L. 680‑4 du même code. Le cas échéant, la commission ou le juge saisi prononce la clôture de la procédure de surendettement. Amdt COM‑12 | « Art. L. 711‑9. – (Alinéa sans modification) | | « Art. L. 711‑9. – Le présent livre est applicable à l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, lorsque la commission de surendettement est saisie dans les conditions prévues au titre VIII bis du livre VI du même code et sous les réserves ci‑après énoncées. | « Art. L. 711‑9. – Les dispositions du présent livre sont applicables à l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce lorsque la commission de surendettement est saisie dans les conditions prévues au titre VIII bis du livre VI du même code et sous les réserves ci‑après énoncées. | « Art. L. 711‑9. – Le présent livre est applicable à l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce lorsque la commission de surendettement est saisie dans les conditions prévues au titre VIII bis du livre VI du même code et sous les réserves ci‑après énoncées. | |
| | | | « Il s’applique en raison d’une situation de surendettement résultant uniquement de dettes non professionnelles. En ce cas, les dispositions qui intéressent les biens, droits et obligations du débiteur doivent être comprises comme visant les seuls éléments du patrimoine personnel. Celles qui intéressent les droits et obligations des créanciers du débiteur s’appliquent dans les limites du seul patrimoine personnel. | « Les dispositions qui intéressent les biens, droits et obligations du débiteur doivent être comprises comme visant les seuls éléments du patrimoine personnel. Celles qui intéressent les droits et obligations des créanciers du débiteur s’appliquent dans les limites du seul patrimoine personnel. | « Les dispositions qui intéressent les biens, droits et obligations du débiteur doivent être comprises comme visant les seuls éléments du patrimoine personnel. Celles qui intéressent les droits et obligations des créanciers du débiteur s’appliquent dans les limites du seul patrimoine personnel. | |
| « Pour l’application du premier alinéa du présent article à un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, la référence au patrimoine personnel est remplacée par la référence au patrimoine non affecté. Amdt COM‑12 | (Alinéa sans modification) | | « Pour l’application du 1° de l’article L. 724‑1 et du deuxième alinéa de l’article L. 742‑21 du présent code, les biens non professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle du débiteur ne sont pas pris en compte. | « Pour l’application du 1° de l’article L. 724‑1 et du deuxième alinéa de l’article L. 742‑21, les biens non professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle du débiteur ne sont pas pris en compte. » | « Pour l’application du 1° de l’article L. 724‑1 et du second alinéa de l’article L. 742‑21 du présent code, les biens non professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle du débiteur ne sont pas pris en compte. » | |
| | | | | | | |
| « Art. L. 711‑10. – Les dispositions du présent livre ne font pas obstacle à l’application de l’article L. 670‑1 du code de commerce. » Amdt COM‑12 | « Art. L. 711‑10. – Le présent livre ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 670‑1 du code de commerce. » | | | | | |
| | | | « Le rétablissement personnel, avec ou sans liquidation judiciaire, entraîne uniquement l’effacement des dettes non professionnelles. » | | | |
| | | | V (nouveau). – L’article L. 213‑4‑7 du code de l’organisation judiciaire est complété par les mots : « , à l’exception du cas prévu à l’article L. 681‑9 du code de commerce ». | V. – L’article L. 213‑4‑7 du code de l’organisation judiciaire est complété par les mots : «, à l’exception du cas prévu au IV de l’article L. 681‑2 du code de commerce. » | IV. – L’article L. 213‑4‑7 du code de l’organisation judiciaire est complété par les mots : «, à l’exception du cas prévu au IV de l’article L. 681‑2 du code de commerce ». | |
Section 2 De la mise en extinction du statut de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée | Section 2 De la mise en extinction du statut de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée | Section 2 De la mise en extinction du statut de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée | Section 2 De la mise en extinction du statut de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée | | Section 2 De la mise en extinction du statut de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée | Section 2 De la mise en extinction du statut de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée | |