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Gestion de la crise sanitaire (PJL)

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Projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire

Projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire

Projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire

Projet de loi rétablissant et complétant l’état d’urgence sanitaire

Amdt COM‑242

Projet de loi rétablissant et complétant l’état d’urgence sanitaire

Projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire

Projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire

Projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire

Loi  2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire


Chapitre Ier

Dispositions générales

Chapitre Ier

Dispositions générales

Chapitre Ier

Dispositions générales

Chapitre Ier

Dispositions générales

Chapitre Ier

Dispositions générales

Chapitre Ier

Dispositions générales

Chapitre Ier

Dispositions générales

Chapitre Ier

Dispositions générales

Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


I. – La loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Par dérogation à l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique, l’état d’urgence sanitaire est déclaré jusqu’au 31 octobre 2021 inclus à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Amdt COM‑226

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifiée :

I. – La loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifiée :




L’état d’urgence sanitaire entre en vigueur sur l’ensemble du territoire national. Toutefois, un décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé peut en limiter l’application à certaines des circonscriptions territoriales qu’il précise.

Amdt COM‑226

L’état d’urgence sanitaire entre en vigueur sur l’ensemble du territoire national. Toutefois, un décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé peut en limiter l’application à certaines circonscriptions territoriales qu’il précise.

(Alinéa supprimé)








La prorogation de l’état d’urgence sanitaire au‑delà de la durée prévue au premier alinéa du présent I ne peut être autorisée que par la loi.

Amdt COM‑226

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)








Il peut être mis fin à l’état d’urgence sanitaire par décret en conseil des ministres avant l’expiration du délai fixé au même premier alinéa.

Amdt COM‑226

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)





1° À l’article 1er :

1° L’article 1er est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa supprimé)


1° L’article 1er est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article 1er est ainsi modifié :

1° L’article 1er est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa supprimé)


a) Au premier alinéa du I, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 15 novembre 2021 » ;

a) (Non modifié)

a) Au premier alinéa du I, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 15 novembre 2021 » ;

a) Au premier alinéa du I, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 15 novembre 2021 » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa supprimé)


b) Le II est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le II est ainsi rédigé :

b) Le II est ainsi rédigé :




II. – Pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré par le I du présent article, la durée initiale des mesures prévues au 2° du I de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique ne peut excéder un mois. Ces mesures ne peuvent être prolongées au‑delà d’un mois que si la loi l’autorise, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131‑19 du même code.

Amdt COM‑226

II. – Pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré par le I, la durée initiale des mesures prévues au 2° du I de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique ne peut excéder un mois. Ces mesures ne peuvent être prolongées au‑delà d’un mois que si la loi l’autorise, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131‑19 du même code.






« II. – A. – À compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

III– A. – Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré et jusqu’au 31 octobre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 :

Amdt COM‑226

III. – (Alinéa sans modification)

« II– A. – À compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 15 novembre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – A. – À compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 15 novembre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 :

« II. – A. – A compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 15 novembre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 :

« 1° Imposer aux personnes souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Imposer aux personnes âgées d’au moins douze ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 ;

Amdts  269,  415

1° Imposer aux personnes âgées d’au moins douze ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 ;

Amdt COM‑226

1° Imposer aux personnes majeures souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19.

Amdt  94 rect.

« 1° Imposer aux personnes âgées d’au moins douze ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 ;

« 1° (Non modifié)

« 1° Imposer aux personnes âgées d’au moins douze ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 ;

« 1° Imposer aux personnes âgées d’au moins douze ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 ;





Tout vaccin reconnu par l’Organisation mondiale de la Santé est homologué par la France.

Amdt  15 rect. bis

(Alinéa supprimé)









Le Gouvernement informe le Parlement de l’état de sa réflexion sur la reconnaissance du vaccin dit « Spoutnik » ;

Amdt  15 rect. bis

(Alinéa supprimé)





« 2° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 l’accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :

« 2° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19, l’accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :

« 2° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 l’accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :

Amdts  274,  D‑2

2° Subordonner à la présentation par les personnes âgées d’au moins douze ans, à l’exception des personnes justifiant d’une contre‑indication médicale faisant obstacle à leur vaccination, soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19, l’accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :

Amdts COM‑226, COM‑227

2° Subordonner à la présentation par les personnes âgées d’au moins douze ans, à l’exception des personnes justifiant d’une contre‑indication médicale faisant obstacle à leur vaccination, soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19, l’accès à l’intérieur de certains lieux, établissements, services ou événements où sont exercées les activités suivantes auxquelles participent cinquante personnes ou plus :

Amdts  101 rect.,  98 rect.

« 2° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 l’accès à certains lieux, établissements, services ou événements où sont exercées les activités suivantes :

« 2° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 l’accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :

« 2° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 l’accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :

« 2° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 l’accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :

« a) Les activités de loisirs ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) (Alinéa sans modification)

a) Les activités de loisirs ;

Amdt COM‑226

a) (Non modifié)

« a) Les activités de loisirs ;

« a) (Non modifié)

« a) Les activités de loisirs ;

« a) Les activités de loisirs ;

« b) Les activités de restauration, à l’exception de la restauration collective et de la restauration professionnelle routière, ou de débit de boisson ;

« b) Les activités de restauration, à l’exception de la restauration collective et de la restauration professionnelle routière, ou de débit de boissons au delà d’un seuil défini par décret ;

Amdt  CL390

« b) Les activités de restauration, à l’exception de la restauration collective et de la restauration professionnelle routière, ou de débit de boissons ;

Amdt  974

b) Les activités de restauration commerciale, à l’exception de la restauration collective ou de vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire, ou de débit de boissons ;

Amdts COM‑226, COM‑228, COM‑188

b) (Non modifié)

« b) Les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;

« b) (Non modifié)

« b) Les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;

« b) Les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;

« c) Les foires et salons professionnels ;

« c) (Alinéa sans modification)

« c) Les foires, séminaires et salons professionnels ;

Amdt  1084

c) Les foires, séminaires et salons professionnels ;

Amdt COM‑226

c) (Non modifié)

« c) Les foires, séminaires et salons professionnels ;

« c) (Non modifié)

« c) Les foires, séminaires et salons professionnels ;

« c) Les foires, séminaires et salons professionnels ;



« d) Sauf en cas d’urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que celles qui y sont accueillies pour des soins programmés ;

« d) Sauf en cas d’urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés ;

« d) Sauf en cas d’urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent 2° ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid‑19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et établissements que pour des motifs tirés des règles de fonctionnement et de sécurité de l’établissement ou du service, y compris de sécurité sanitaire ;

Amdts  372,  623,  927,  D‑1

d) Sauf en cas d’urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés ;

Amdts COM‑226, COM‑228

d) (Non modifié)

« d) Sauf en cas d’urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent 2° ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid‑19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et établissements que pour des motifs tirés des règles de fonctionnement et de sécurité de l’établissement ou du service, y compris de sécurité sanitaire ;

« d) (Non modifié)

« d) Sauf en cas d’urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent 2° ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid‑19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et établissements que pour des motifs tirés des règles de fonctionnement et de sécurité de l’établissement ou du service, y compris de sécurité sanitaire ;

« d) Sauf en cas d’urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent 2° ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid‑19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et établissements que pour des motifs tirés des règles de fonctionnement et de sécurité de l’établissement ou du service, y compris de sécurité sanitaire ;



« e) Les activités de transport public de longue distance au sein du territoire national, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ;

« e) (Alinéa sans modification)

« e) (Alinéa sans modification)

e) Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au , sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ;

Amdts COM‑226, COM‑228

e) (Non modifié)

« e) Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ;

« e) (Non modifié)

« e) Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ;

« e) Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ;



« f) Les grands magasins et centres commerciaux, au‑delà d’un seuil défini par décret et permettant de garantir l’accès des personnes aux biens et produits de première nécessité sur le territoire concerné.

« f) Les grands magasins et centres commerciaux, au delà d’un seuil défini par décret. Par exception, lorsqu’aucun autre établissement commercial permettant l’acquisition de biens alimentaires ou médicaux de première nécessité n’est accessible à proximité, le Premier ministre peut habiliter le représentant de l’État dans le département à en autoriser l’accès sans que ce dernier soit subordonné à la présentation d’un justificatif mentionné au présent 2°.

Amdts  CL507,  CL647(s/amdt)

« f) (Alinéa sans modification)

f) (Supprimé)

f) (Supprimé)

« f) (Supprimé)

« f) Sur décision motivée du représentant de l’État dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, les grands magasins et centres commerciaux, au‑delà d’un seuil défini par décret, et dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport.

Amdt  1

« f) Sur décision motivée du représentant de l’État dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, les grands magasins et centres commerciaux, au delà d’un seuil défini par décret, et dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport.

Amdt  1

« f) Sur décision motivée du représentant de l’État dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, les grands magasins et centres commerciaux, au delà d’un seuil défini par décret, et dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport.



« Cette réglementation est rendue applicable au public et, à compter du 30 août 2021, aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Cette réglementation est rendue applicable au public et à la clientèle et, à compter du 30 août 2021, lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue, aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements.

Amdts COM‑226, COM‑228

Cette réglementation est rendue applicable au public et à la clientèle et, à compter du 15 septembre 2021, lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue, aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou événements.

Amdts  92,  109 rect.,  157

« Cette réglementation est rendue applicable au public et, à compter du 30 août 2021, aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.

(Alinéa sans modification)

« Cette réglementation est rendue applicable au public et, à compter du 30 août 2021, aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.

« Cette réglementation est rendue applicable au public et, à compter du 30 août 2021, aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.







(Alinéa supprimé)

Amdt  94 rect.

« Cette réglementation est applicable aux mineurs de plus de douze ans à compter du 30 septembre 2021.

(Alinéa sans modification)

« Cette réglementation est applicable aux mineurs de plus de douze ans à compter du 30 septembre 2021.

« Cette réglementation est applicable aux mineurs de plus de douze ans à compter du 30 septembre 2021.




« Cette réglementation est applicable aux mineurs de plus de douze ans à compter du 30 septembre 2021.

Amdt  CL631

(Alinéa sans modification)

Cette réglementation est applicable aux mineurs de plus de douze ans à compter du 30 septembre 2021.

Amdt COM‑226

(Alinéa supprimé ?)









L’application de cette règlementation ne dispense pas de la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus si la nature des activités réalisées le permet.

Amdt COM‑229

L’application de cette réglementation ne dispense pas de la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus si la nature des activités réalisées le permet.

« L’application de cette réglementation ne dispense pas de la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus si la nature des activités réalisées le permet.

(Alinéa sans modification)

« L’application de cette réglementation ne dispense pas de la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus si la nature des activités réalisées le permet.

« L’application de cette réglementation ne dispense pas de la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus si la nature des activités réalisées le permet.



« B. – La présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 dans les cas prévus au A du présent II peut se faire sur papier ou sous format numérique.

« B. – (Alinéa sans modification)

« B. – La présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 dans les cas prévus au A du présent II peut se faire sous format papier ou numérique.

Amdt  291

B. – La présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 dans les cas prévus au A du présent III peut se faire sous format papier ou numérique.

Amdt COM‑226

B. – (Non modifié)

« B. – La présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 dans les cas prévus au A du présent II peut se faire sous format papier ou numérique.

« B. – (Non modifié)

« B. – La présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 dans les cas prévus au A du présent II peut se faire sous format papier ou numérique.

« B. – La présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 dans les cas prévus au A du présent II peut se faire sous format papier ou numérique.



« La présentation des documents prévus au premier alinéa par les personnes mentionnées au 1° du A est réalisée sous une forme permettant seulement aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître les données strictement nécessaires à l’exercice de leur contrôle.

« La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent B par les personnes mentionnées au 1° du A est réalisée sous une forme permettant seulement aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître les données strictement nécessaires à l’exercice de leur contrôle.

(Alinéa sans modification)

La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent B par les personnes mentionnées au 1° du A du présent III est réalisée sous une forme permettant seulement aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître les données strictement nécessaires à l’exercice de leur contrôle.

Amdt COM‑226


« La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent B par les personnes mentionnées au 1° du A du présent II est réalisée sous une forme permettant seulement aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître les données strictement nécessaires à l’exercice de leur contrôle.


« La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent B par les personnes mentionnées au 1° du A du présent II est réalisée sous une forme permettant seulement aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître les données strictement nécessaires à l’exercice de leur contrôle.

« La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent B par les personnes mentionnées au 1° du A du présent II est réalisée sous une forme permettant seulement aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître les données strictement nécessaires à l’exercice de leur contrôle.



« La présentation des documents prévus au premier alinéa par les personnes mentionnées au 2° du A est réalisée sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître la nature du document qu’il contient.

« La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent B par les personnes mentionnées au 2° du A est réalisée sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître la nature du document qu’il contient.

« La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent B par les personnes mentionnées au 2° du A est réalisée sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle d’en connaître la nature.

Amdt  292

La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent B par les personnes mentionnées au 2° du A du présent III est réalisée sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle d’en connaître la nature et ne s’accompagne d’une présentation de documents officiels d’identité que lorsque ceux‑ci sont exigés par des agents des forces de l’ordre.

Amdts COM‑226, COM‑149 rect.


« La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent B par les personnes mentionnées au 2° du A du présent II est réalisée sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle d’en connaître la nature et ne s’accompagne d’une présentation de documents officiels d’identité que lorsque ceux‑ci sont exigés par des agents des forces de l’ordre.


« La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent B par les personnes mentionnées au 2° du A du présent II est réalisée sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle d’en connaître la nature et ne s’accompagne d’une présentation de documents officiels d’identité que lorsque ceux‑ci sont exigés par des agents des forces de l’ordre.

« La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent B par les personnes mentionnées au 2° du A du présent II est réalisée sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle d’en connaître la nature et ne s’accompagne d’une présentation de documents officiels d’identité que lorsque ceux‑ci sont exigés par des agents des forces de l’ordre.



« C. – Lorsqu’une personne à laquelle les mesures mentionnées aux 1° et 2° du A s’appliquent ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation, son employeur lui notifie par tout moyen la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’intéressé produit les justificatifs requis. Cette décision lui est notifiée le jour même, par tout moyen.

« C. – (Alinéa sans modification)

« C. – 1. Lorsqu’un salarié soumis à l’obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas de mobiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés, ce dernier lui notifie par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis.

C. – 1. Lorsqu’un salarié soumis à l’obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent III ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas de mobiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés, ce dernier lui notifie par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis.

Amdt COM‑226

C. – (Alinéa sans modification)

« C. – 1. Lorsqu’un salarié soumis à l’obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés, ce dernier lui notifie par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis.

« C. – 1. Lorsqu’un salarié soumis à l’obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis.

« C. – 1. Lorsqu’un salarié soumis à l’obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis.

« C. – 1. Lorsqu’un salarié soumis à l’obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis.



« Lorsque la situation mentionnée à l’alinéa précédent se prolonge pendant une durée de cinq jours, la personne est convoquée à un entretien afin d’examiner avec elle les moyens de régulariser sa situation.

« Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent C se prolonge pendant une durée de cinq jours, la personne est convoquée à un entretien afin d’examiner avec elle les moyens de régulariser sa situation.

« Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 1 se prolonge pendant une durée de trois jours, l’employeur convoque le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, temporaire le cas échéant, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation.

Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 1 se prolonge pendant une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, temporaire le cas échéant, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation.

Amdts COM‑226, COM‑32

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 1 se prolonge au‑delà d’une durée équivalente de trois jours travaillés, l’employeur convoque le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation.

« Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 1 se prolonge au‑delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation.

« Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 1 se prolonge au delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation.

« Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 1 se prolonge au delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation.





« Le fait pour un salarié de ne plus pouvoir exercer son activité pendant une durée cumulée supérieure à l’équivalent de deux mois de journées travaillées en raison du non‑respect de l’obligation de présentation des justificatifs, certificats et résultats mentionnés au même premier alinéa peut être un motif spécifique constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans ce cas, l’employeur respecte les modalités et conditions définies pour le licenciement mentionné à l’article L. 1232‑1 du code du travail et, pour les salariés protégés, au livre IV de la deuxième partie du même code.

(Alinéa supprimé)

Amdts COM‑226, COM‑230


(Alinéa supprimé)







« Par dérogation à l’article L. 1243‑1 dudit code, le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l’échéance du terme à l’initiative de l’employeur selon les modalités fixées au troisième alinéa du présent 1. Les dommages et intérêts prévus au premier alinéa de l’article L. 1243‑4 du code du travail ne sont alors pas dus au salarié. Le salarié perçoit néanmoins l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243‑8 du même code, à l’exclusion de la période de suspension mentionnée au premier alinéa du présent 1. Par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, le contrat de mission du salarié temporaire peut être rompu avant l’échéance du terme à l’initiative de l’entreprise de travail temporaire selon les modalités fixées au troisième alinéa du présent 1. L’indemnité de fin de mission prévue à l’article L. 1251‑32 du code du travail est due au salarié temporaire, à l’exclusion de la période de suspension mentionnée au premier alinéa du présent 1.

Par dérogation à l’article L. 1243‑1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l’échéance du terme à l’initiative de l’employeur selon les modalités et conditions définies pour le licenciement mentionné à l’article L. 1232‑1 du même code et, pour les salariés protégés, au livre IV de la deuxième partie dudit code. Les dommages et intérêts prévus au premier alinéa de l’article L. 1243‑4 du même code ne sont alors pas dus au salarié. Le salarié perçoit néanmoins l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243‑8 du même code, à l’exclusion de la période de suspension mentionnée au premier alinéa du présent 1. Par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, le contrat de mission du salarié temporaire peut être rompu avant l’échéance du terme à l’initiative de l’entreprise de travail temporaire selon les modalités et conditions définies pour le licenciement mentionné à l’article L. 1232‑1 du même code et, pour les salariés protégés, au livre IV de la deuxième partie dudit code. L’indemnité de fin de mission prévue à l’article L. 1251‑32 du même code est due au salarié temporaire, à l’exclusion de la période de suspension mentionnée au premier alinéa du présent 1.

Amdts COM‑226, COM‑230

Par dérogation à l’article L. 1243‑1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l’échéance du terme, à l’initiative de l’employeur, selon les modalités et conditions définies pour le licenciement mentionné à l’article L. 1232‑1 du même code et, pour les salariés protégés, au livre IV de la deuxième partie dudit code. Les dommages et intérêts prévus au premier alinéa de l’article L. 1243‑4 du même code ne sont alors pas dus au salarié. Le salarié perçoit néanmoins l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243‑8 du même code, à l’exclusion de la période de suspension mentionnée au premier alinéa du présent 1. Par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, le contrat de mission du salarié temporaire peut être rompu avant l’échéance du terme à l’initiative de l’entreprise de travail temporaire, selon les modalités et conditions définies pour le licenciement mentionné à l’article L. 1232‑1 du même code et, pour les salariés protégés, au livre IV de la deuxième partie dudit code. L’indemnité de fin de mission prévue à l’article L. 1251‑32 du même code est due au salarié temporaire, à l’exclusion de la période de suspension mentionnée au premier alinéa du présent 1.

« Par dérogation à l’article L. 1243‑1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l’échéance du terme, à l’initiative de l’employeur, selon les modalités et conditions définies pour le licenciement mentionné à l’article L. 1232‑1 du même code et, pour les salariés protégés, au livre IV de la deuxième partie dudit code. Les dommages et intérêts prévus au premier alinéa de l’article L. 1243‑4 du même code ne sont alors pas dus au salarié. Le salarié perçoit néanmoins l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243‑8 du même code, à l’exclusion de la période de suspension mentionnée au premier alinéa du présent 1. Par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, le contrat de mission du salarié temporaire peut être rompu avant l’échéance du terme à l’initiative de l’entreprise de travail temporaire, selon les modalités et conditions définies pour le licenciement mentionné à l’article L. 1232‑1 du même code et, pour les salariés protégés, au livre IV de la deuxième partie dudit code. L’indemnité de fin de mission prévue à l’article L. 1251‑32 du même code est due au salarié temporaire, à l’exclusion de la période de suspension mentionnée au premier alinéa du présent 1.

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation à l’article L. 1243‑1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l’échéance du terme, à l’initiative de l’employeur, selon les modalités et conditions définies pour le licenciement mentionné à l’article L. 1232‑1 du même code et, pour les salariés protégés, au livre IV de la deuxième partie dudit code. Les dommages et intérêts prévus au premier alinéa de l’article L. 1243‑4 du même code ne sont alors pas dus au salarié. Le salarié perçoit néanmoins l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243‑8 du même code, à l’exclusion de la période de suspension mentionnée au premier alinéa du présent 1. Par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, le contrat de mission du salarié temporaire peut être rompu avant l’échéance du terme à l’initiative de l’entreprise de travail temporaire, selon les modalités et conditions définies pour le licenciement mentionné à l’article L. 1232‑1 du même code et, pour les salariés protégés, au livre IV de la deuxième partie dudit code. L’indemnité de fin de mission prévue à l’article L. 1251‑32 du même code est due au salarié temporaire, à l’exclusion de la période de suspension mentionnée au premier alinéa du présent 1.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑824 DC du 5 août 2021.]




« 2. Lorsqu’un agent public soumis à l’obligation prévue aux 1° et 2° du A ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas de mobiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent produit les justificatifs requis.

2. Lorsqu’un agent public soumis à l’obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent III ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas de mobiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent produit les justificatifs requis.

Amdt COM‑226

2. (Alinéa sans modification)

« 2. Lorsqu’un agent public soumis à l’obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas de mobiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent produit les justificatifs requis.

« 2. Lorsqu’un agent public soumis à l’obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent produit les justificatifs requis.

« 2. Lorsqu’un agent public soumis à l’obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent produit les justificatifs requis.

« 2. Lorsqu’un agent public soumis à l’obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent produit les justificatifs requis.





« Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 2 se prolonge pendant une durée de trois jours, l’employeur convoque l’agent à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, temporaire le cas échéant, sur un autre poste non soumis à cette obligation.

Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 2 se prolonge pendant une durée de trois jours, l’employeur convoque l’agent à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, temporaire le cas échéant, sur un autre poste non soumis à cette obligation.

Amdt COM‑226

Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 2 se prolonge pendant une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque l’agent à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, temporaire le cas échéant, sur un autre poste non soumis à cette obligation.

Amdt  262

« Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 2 se prolonge au‑delà dune durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque l’agent à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 2 se prolonge au delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque l’agent à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation.

« Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 2 se prolonge au delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque l’agent à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation.



« Le fait de ne plus pouvoir exercer son activité pendant une durée supérieure à deux mois en raison du non‑respect de l’obligation de présentation des justificatifs mentionnés au premier alinéa peut être un motif spécifique justifiant la cessation définitive des fonctions ou la rupture du contrat de travail.

« Le fait de ne plus pouvoir exercer son activité pendant une durée supérieure à deux mois en raison du non‑respect de l’obligation de présentation des justificatifs mentionnés au même premier alinéa peut être un motif spécifique justifiant la cessation définitive des fonctions ou la rupture du contrat de travail.

« Le fait pour un agent public de ne plus pouvoir exercer son activité pendant une durée cumulée supérieure à l’équivalent de deux mois de journées travaillées en raison du non‑respect de l’obligation de présentation des documents mentionnés au premier alinéa du présent 2 peut justifier la cessation définitive des fonctions, s’il est fonctionnaire, ou la rupture du contrat, s’il est agent contractuel.

(Alinéa supprimé)

Amdts COM‑226, COM‑230


(Alinéa supprimé)







« Cette mesure est prononcée après convocation, par tout moyen conférant date certaine, à un entretien préalable et après information de l’agent de ce qu’il peut se faire assister par les défenseurs de son choix. L’agent public dispose d’un délai de dix jours francs pour présenter ses observations avant la tenue de l’entretien. À l’issue de l’entretien, la décision lui est notifiée par tout moyen. Elle précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions ou la rupture du contrat intervient.

Amdt  1033

(Alinéa supprimé)

Amdts COM‑226, COM‑230


(Alinéa supprimé)





« D. – La méconnaissance des obligations instituées en application des 1° et 2° du A est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131‑15 du même code.

« D. – (Alinéa sans modification)

« D. – (Alinéa sans modification)

Amdts  274,  D‑2

D. – La méconnaissance des obligations instituées en application des 1° et 2° du A du présent III est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131‑15 du même code.

Amdt COM‑226

D. – (Alinéa sans modification)

« D. – La méconnaissance des obligations instituées en application des 1° et 2° du A du présent II est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131‑15 du même code.

« D. – (Alinéa sans modification)

« D. – La méconnaissance des obligations instituées en application des 1° et 2° du A du présent II est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131‑15 du même code.

« D. – La méconnaissance des obligations instituées en application des 1° et 2° du A du présent II est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131‑15 du même code.



« Le fait, pour un exploitant d’un lieu ou établissement, le professionnel responsable d’un événement ou un exploitant de service de transport, de ne pas contrôler la détention par les personnes qui souhaitent y accéder des documents mentionnés aux 1° et 2° du A est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis d’un an d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende.

« Le fait, pour un exploitant d’un lieu ou établissement, le professionnel responsable d’un événement ou un exploitant de service de transport, de ne pas contrôler la détention des documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II par les personnes qui souhaitent y accéder est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis d’un an d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende.

« Le fait, pour un exploitant d’un lieu ou d’un établissement, un professionnel responsable d’un événement ou un exploitant de service de transport, de ne pas contrôler la détention des documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II par les personnes qui souhaitent y accéder est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises au cours d’une période de trente jours, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 9 000 euros d’amende.

Amdts  298,  299



« Le fait, pour un exploitant de service de transport, de ne pas contrôler la détention des documents mentionnés au 1° du A du présent II par les personnes qui souhaitent y accéder est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si une telle infraction est verbalisée à plus de trois reprises au cours d’une période de trente jours, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 9 000  d’amende.

(Alinéa sans modification)

« Le fait, pour un exploitant de service de transport, de ne pas contrôler la détention des documents mentionnés au 1° du A du présent II par les personnes qui souhaitent y accéder est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si une telle infraction est verbalisée à plus de trois reprises au cours d’une période de trente jours, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 9 000 d’amende.

« Le fait, pour un exploitant de service de transport, de ne pas contrôler la détention des documents mentionnés au 1° du A du présent II par les personnes qui souhaitent y accéder est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si une telle infraction est verbalisée à plus de trois reprises au cours d’une période de trente jours, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 9 000 d’amende.






Lorsque l’exploitant d’un lieu ou d’un établissement, le professionnel responsable d’un événement ou un exploitant de service de transport ne contrôle pas la détention, par les personnes qui souhaitent y accéder, des documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent III, il est mis en demeure, par l’autorité administrative, de se conformer aux obligations qui sont applicables à l’accès au lieu, établissement, évènement ou service concerné. La mise en demeure indique les infractions constatées et fixe un délai, qui ne peut être supérieur à vingt‑quatre heures ouvrées, à l’expiration duquel l’exploitant d’un lieu ou établissement, le professionnel responsable d’un événement ou un exploitant de service de transport doit se conformer auxdites obligations. Si la mise en demeure est infructueuse, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture administrative du lieu, établissement, évènement ou service concerné pour une durée maximale de sept jours. Lors de la deuxième constatation d’une telle violation dans un délai d’un mois, la durée maximale de la fermeture administrative est portée à quinze jours. Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises au cours d’une période de trente jours, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 9 000 € d’amende et la durée maximale de la fermeture administrative est portée à un mois. La mesure de fermeture administrative est levée si l’exploitant du lieu ou établissement, le professionnel responsable de l’événement ou l’exploitant de service de transport apporte la preuve de la mise en place des dispositions lui permettant de se conformer auxdites obligations.

Amdts COM‑226, COM‑231

Lorsque l’exploitant d’un lieu ou d’un établissement, le professionnel responsable d’un événement ou un exploitant de service de transport ne contrôle pas la détention, par les personnes qui souhaitent y accéder, des documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent III, il est mis en demeure, par l’autorité administrative, de se conformer aux obligations qui sont applicables à l’accès au lieu, établissement, événement ou service concerné. La mise en demeure indique les infractions constatées et fixe un délai, qui ne peut être supérieur à vingt‑quatre heures ouvrées, à l’expiration duquel l’exploitant d’un lieu ou d’un établissement, le professionnel responsable d’un événement ou un exploitant de service de transport doit se conformer auxdites obligations. Si la mise en demeure est infructueuse, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture administrative du lieu, établissement, événement ou service concerné pour une durée maximale de sept jours. Lors de la deuxième constatation d’une telle violation dans un délai d’un mois, la durée maximale de la fermeture administrative est portée à quinze jours. Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises au cours d’une période de trente jours, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 9 000 € d’amende et la durée maximale de la fermeture administrative est portée à un mois. La mesure de fermeture administrative est levée si l’exploitant du lieu ou établissement, le professionnel responsable de l’événement ou l’exploitant de service de transport apporte la preuve de la mise en place des dispositions lui permettant de se conformer auxdites obligations.

« Lorsque l’exploitant d’un lieu ou d’un établissement ou le professionnel responsable d’un événement ne contrôle pas la détention, par les personnes qui souhaitent y accéder, des documents mentionnés au 2° du A du présent II, il est mis en demeure, sauf en cas d’urgence ou d’évènement ponctuel, par l’autorité administrative, de se conformer aux obligations qui sont applicables à l’accès au lieu, établissement ou évènement concerné. La mise en demeure indique les manquements constatés et fixe un délai, qui ne peut être supérieur à vingt‑quatre heures ouvrées, à l’expiration duquel l’exploitant d’un lieu ou établissement ou le professionnel responsable d’un événement doit se conformer auxdites obligations. Si la mise en demeure est infructueuse, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture administrative du lieu, établissement ou évènement concerné pour une durée maximale de sept jours. La mesure de fermeture administrative mentionnée au présent alinéa est levée si l’exploitant du lieu ou établissement ou le professionnel responsable de l’événement apporte la preuve de la mise en place des dispositions lui permettant de se conformer auxdites obligations. Si un manquement mentionné au présent alinéa est constaté à plus de trois reprises au cours d’une période de quarante‑cinq jours, celui‑ci est puni dun an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende.

« Lorsque l’exploitant d’un lieu ou d’un établissement ou le professionnel responsable d’un évènement ne contrôle pas la détention, par les personnes qui souhaitent y accéder, des documents mentionnés au 2° du A du présent II, il est mis en demeure par l’autorité administrative, sauf en cas d’urgence ou d’évènement ponctuel, de se conformer aux obligations qui sont applicables à l’accès au lieu, établissement ou évènement concerné. La mise en demeure indique les manquements constatés et fixe un délai, qui ne peut être supérieur à vingt‑quatre heures ouvrées, à l’expiration duquel l’exploitant d’un lieu ou établissement ou le professionnel responsable d’un évènement doit se conformer auxdites obligations. Si la mise en demeure est infructueuse, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture administrative du lieu, établissement ou évènement concerné pour une durée maximale de sept jours. La mesure de fermeture administrative mentionnée au présent alinéa est levée si l’exploitant du lieu ou établissement ou le professionnel responsable de l’évènement apporte la preuve de la mise en place des dispositions lui permettant de se conformer auxdites obligations. Si un manquement mentionné au présent alinéa est constaté à plus de trois reprises au cours d’une période de quarante‑cinq jours, il est puni d’un an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende.

« Lorsque l’exploitant d’un lieu ou d’un établissement ou le professionnel responsable d’un évènement ne contrôle pas la détention, par les personnes qui souhaitent y accéder, des documents mentionnés au 2° du A du présent II, il est mis en demeure par l’autorité administrative, sauf en cas d’urgence ou d’évènement ponctuel, de se conformer aux obligations qui sont applicables à l’accès au lieu, établissement ou évènement concerné. La mise en demeure indique les manquements constatés et fixe un délai, qui ne peut être supérieur à vingt‑quatre heures ouvrées, à l’expiration duquel l’exploitant d’un lieu ou établissement ou le professionnel responsable d’un évènement doit se conformer auxdites obligations. Si la mise en demeure est infructueuse, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture administrative du lieu, établissement ou évènement concerné pour une durée maximale de sept jours. La mesure de fermeture administrative mentionnée au présent alinéa est levée si l’exploitant du lieu ou établissement ou le professionnel responsable de l’évènement apporte la preuve de la mise en place des dispositions lui permettant de se conformer auxdites obligations. Si un manquement mentionné au présent alinéa est constaté à plus de trois reprises au cours d’une période de quarante‑cinq jours, il est puni d’un an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende.

« Lorsque l’exploitant d’un lieu ou d’un établissement ou le professionnel responsable d’un évènement ne contrôle pas la détention, par les personnes qui souhaitent y accéder, des documents mentionnés au 2° du A du présent II, il est mis en demeure par l’autorité administrative, sauf en cas d’urgence ou d’évènement ponctuel, de se conformer aux obligations qui sont applicables à l’accès au lieu, établissement ou évènement concerné. La mise en demeure indique les manquements constatés et fixe un délai, qui ne peut être supérieur à vingt‑quatre heures ouvrées, à l’expiration duquel l’exploitant d’un lieu ou établissement ou le professionnel responsable d’un évènement doit se conformer auxdites obligations. Si la mise en demeure est infructueuse, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture administrative du lieu, établissement ou évènement concerné pour une durée maximale de sept jours. La mesure de fermeture administrative mentionnée au présent alinéa est levée si l’exploitant du lieu ou établissement ou le professionnel responsable de l’évènement apporte la preuve de la mise en place des dispositions lui permettant de se conformer auxdites obligations. Si un manquement mentionné au présent alinéa est constaté à plus de trois reprises au cours d’une période de quarante‑cinq jours, il est puni d’un an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende.






La procédure prévue au deuxième alinéa du présent D n’est pas applicable aux violations constatées avant la promulgation de la présente loi.

Amdts COM‑231, COM‑242

(Alinéa sans modification)

« La procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent D n’est pas applicable aux violations constatées avant la promulgation de la loi        du       relative à la gestion de la crise sanitaire.

(Alinéa sans modification)

« La procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent D n’est pas applicable aux violations constatées avant la promulgation de la loi        du       relative à la gestion de la crise sanitaire.

« La procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent D n’est pas applicable aux violations constatées avant la promulgation de la loi  2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.




« Les violences commises sur les personnes chargées de contrôler la détention par les personnes des documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II sont punies des peines prévues aux articles 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222– 13 du code pénal.

Amdt  CL542

« Les violences commises sur les personnes chargées de contrôler la détention par les personnes des documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II sont punies des peines prévues aux articles 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13 du code pénal.

Les violences commises sur les personnes chargées de contrôler la détention par les personnes des documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent III sont punies des peines prévues aux articles 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13 du code pénal.

Amdt COM‑226

(Alinéa sans modification)

« Les violences commises sur les personnes chargées de contrôler la détention par les personnes des documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II sont punies des peines prévues aux articles 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13 du code pénal.

(Alinéa sans modification)

« Les violences commises sur les personnes chargées de contrôler la détention par les personnes des documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II sont punies des peines prévues aux articles 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13 du code pénal.

« Les violences commises sur les personnes chargées de contrôler la détention par les personnes des documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II sont punies des peines prévues aux articles 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13 du code pénal.




« Le fait de présenter un document attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 appartenant à autrui ou de proposer à un tiers, de manière onéreuse ou non, y compris par des moyens de communication au public en ligne, l’utilisation frauduleuse d’un tel document est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Amdt  CL348

(Alinéa supprimé)

Amdt  607

Le fait de présenter un document attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 appartenant à autrui ou de proposer à un tiers, de manière onéreuse ou non, y compris par des moyens de communication au public en ligne, l’utilisation frauduleuse d’un tel document est sanctionné dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique pour les interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131‑1 et L. 3131‑15 à L. 3131‑17 du même code.

Amdt COM‑232

(Alinéa sans modification)

« Le fait de présenter un document attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 appartenant à autrui ou de proposer à un tiers, de manière onéreuse ou non, y compris par des moyens de communication au public en ligne, l’utilisation frauduleuse d’un tel document est sanctionné dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique pour les interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131‑1 et L. 3131‑15 à L. 3131‑17 du même code.

(Alinéa sans modification)

« Le fait de présenter un document attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 appartenant à autrui ou de proposer à un tiers, de manière onéreuse ou non, y compris par des moyens de communication au public en ligne, l’utilisation frauduleuse d’un tel document est sanctionné dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique pour les interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131‑1 et L. 3131‑15 à L. 3131‑17 du même code.

« Le fait de présenter un document attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 appartenant à autrui ou de proposer à un tiers, de manière onéreuse ou non, y compris par des moyens de communication au public en ligne, l’utilisation frauduleuse d’un tel document est sanctionné dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique pour les interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131‑1 et L. 3131‑15 à L. 3131‑17 du même code.



« E. – Les personnes nommément désignées et les services autorisés à contrôler les documents mentionnés aux 1° et 2° du A pour les sociétés de transport et les lieux, établissements, services ou événements concernés ne peuvent exiger leur présentation que sous les formes prévues au B et ne sont pas autorisés à les conserver ou à les réutiliser à d’autres fins.

« E. – Les personnes nommément désignées et les services autorisés à contrôler les documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II pour les sociétés de transport et les lieux, établissements, services ou événements concernés ne peuvent exiger leur présentation que sous les formes prévues au B et ne sont pas autorisés à les conserver ou à les réutiliser à d’autres fins.

« E. – (Alinéa sans modification)

E. – Les personnes nommément désignées et les services autorisés à contrôler les documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent III pour les sociétés de transport et les lieux, établissements, services ou événements concernés ne peuvent exiger leur présentation que sous les formes prévues au B du présent III et ne sont pas autorisés à les conserver ou à les réutiliser à d’autres fins.

Amdt COM‑226

E. – Les personnes habilitées ou nommément désignées et les services autorisés à contrôler les documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent III pour les sociétés de transport et les lieux, établissements, services ou événements concernés ne peuvent exiger leur présentation que sous les formes prévues au B du présent III et ne sont pas autorisés à les conserver ou à les réutiliser à d’autres fins.

Amdts  153 rect. bis,  138

« E. – Les personnes habilitées ou nommément désignées et les services autorisés à contrôler les documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II pour les sociétés de transport et les lieux, établissements, services ou événements concernés ne peuvent exiger leur présentation que sous les formes prévues au B du présent II et ne sont pas autorisés à les conserver ou à les réutiliser à d’autres fins.

« E. – Les personnes habilitées ou nommément désignées et les services autorisés à contrôler les documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II pour les sociétés de transport et les lieux, établissements, services ou évènements concernés ne peuvent exiger leur présentation que sous les formes prévues au B du présent II et ne sont pas autorisés à les conserver ou à les réutiliser à d’autres fins.

« E. – Les personnes habilitées ou nommément désignées et les services autorisés à contrôler les documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II pour les sociétés de transport et les lieux, établissements, services ou évènements concernés ne peuvent exiger leur présentation que sous les formes prévues au B du présent II et ne sont pas autorisés à les conserver ou à les réutiliser à d’autres fins.

« E. – Les personnes habilitées ou nommément désignées et les services autorisés à contrôler les documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II pour les sociétés de transport et les lieux, établissements, services ou évènements concernés ne peuvent exiger leur présentation que sous les formes prévues au B du présent II et ne sont pas autorisés à les conserver ou à les réutiliser à d’autres fins.



« Par dérogation au premier alinéa, les professionnels mentionnés aux 1° et 2° du A peuvent autoriser leur employeur à conserver le justificatif de statut vaccinal jusqu’à la date prévue au premier alinéa du A.

« Par dérogation au premier alinéa du présent E, les professionnels mentionnés aux 1° et 2° du A peuvent autoriser leur employeur à conserver le justificatif de statut vaccinal jusqu’à la date prévue au premier alinéa du A.

« Par dérogation au premier alinéa du présent E, les professionnels mentionnés aux 1° et 2° du A peuvent autoriser leur employeur à conserver le justificatif de statut vaccinal jusqu’à la fin de la période prévue au premier alinéa du A.

Amdt  300

Par dérogation au troisième alinéa du B du présent III, les professionnels mentionnés au 2° du A du présent III peuvent présenter à leur employeur leur justificatif de statut vaccinal. L’employeur est alors autorisé, par dérogation au premier alinéa du présent E, à conserver jusqu’à la fin de la période prévue au premier alinéa du A l’information selon laquelle le schéma vaccinal de la personne est complet.

Amdts COM‑226, COM‑230

Par dérogation au troisième alinéa du même B, les professionnels mentionnés au 2° du A du présent III peuvent présenter à leur employeur leur justificatif de statut vaccinal. L’employeur est alors autorisé, par dérogation au premier alinéa du présent E, à conserver, jusqu’à la fin de la période prévue au premier alinéa du A, l’information selon laquelle le schéma vaccinal de la personne est complet et à délivrer un titre spécifique permettant une vérification simplifiée.

Amdt  18 rect. bis

« Par dérogation au dernier alinéa du même B, les professionnels mentionnés au 2° du A du présent II peuvent présenter à leur employeur leur justificatif de statut vaccinal sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui‑ci et l’information selon laquelle le schéma vaccinal de la personne est complet. L’employeur est alors autorisé, par dérogation au premier alinéa du présent E, à conserver, jusqu’à la fin de la période prévue au premier alinéa du A, le résultat de la vérification opérée et à délivrer, le cas échéant, un titre spécifique permettant une vérification simplifiée.

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation au dernier alinéa du même B, les professionnels mentionnés au 2° du A du présent II peuvent présenter à leur employeur leur justificatif de statut vaccinal sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui‑ci et l’information selon laquelle le schéma vaccinal de la personne est complet. L’employeur est alors autorisé, par dérogation au premier alinéa du présent E, à conserver, jusqu’à la fin de la période prévue au premier alinéa du A, le résultat de la vérification opérée et à délivrer, le cas échéant, un titre spécifique permettant une vérification simplifiée.

« Par dérogation au dernier alinéa du même B, les professionnels mentionnés au 2° du A du présent II peuvent présenter à leur employeur leur justificatif de statut vaccinal sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui‑ci et l’information selon laquelle le schéma vaccinal de la personne est complet. L’employeur est alors autorisé, par dérogation au premier alinéa du présent E, à conserver, jusqu’à la fin de la période prévue au premier alinéa du A, le résultat de la vérification opérée et à délivrer, le cas échéant, un titre spécifique permettant une vérification simplifiée.



« Le fait de conserver les documents mentionnés aux 1° et 2° du A dans le cadre du processus de vérification en dehors du cas prévu à l’alinéa précédent ou de les réutiliser à d’autres fins est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« Le fait de conserver les documents mentionnés aux 1° et 2° du A dans le cadre du processus de vérification en dehors du cas prévu au deuxième alinéa du présent E ou de les réutiliser à d’autres fins est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« Le fait de conserver les documents mentionnés aux 1° et 2° du A dans le cadre d’un processus de vérification en dehors du cas prévu au deuxième alinéa du présent E ou de les réutiliser à d’autres fins est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Amdt  301

Le fait de conserver les documents mentionnés aux 1° et 2° du même A dans le cadre d’un processus de vérification en dehors du cas prévu au deuxième alinéa du présent E ou de les réutiliser à d’autres fins est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000  d’amende.

(Alinéa sans modification)

« Le fait de conserver les documents mentionnés aux 1° et 2° du même A dans le cadre d’un processus de vérification en dehors du cas prévu au deuxième alinéa du présent E ou de les réutiliser à d’autres fins est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 d’amende.

(Alinéa sans modification)

« Le fait de conserver les documents mentionnés aux 1° et 2° du même A dans le cadre d’un processus de vérification en dehors du cas prévu au deuxième alinéa du présent E ou de les réutiliser à d’autres fins est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 d’amende.

« Le fait de conserver les documents mentionnés aux 1° et 2° du même A dans le cadre d’un processus de vérification en dehors du cas prévu au deuxième alinéa du présent E ou de les réutiliser à d’autres fins est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 d’amende.



« F. – Hors les cas prévus aux 1° et 2° du A, nul ne peut exiger d’une personne la présentation d’un résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19.

« F. – (Alinéa sans modification)

« F. – Hors les cas prévus aux 1° et 2° du A du présent II, nul ne peut exiger d’une personne la présentation d’un résultat d’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19.

Amdt  302

F. – Hors les cas prévus aux 1° et 2° du A du présent III, nul ne peut exiger d’une personne la présentation d’un résultat d’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19.

Amdt COM‑226

F. – (Non modifié)

« F. – Hors les cas prévus aux 1° et 2° du A du présent II, nul ne peut exiger d’une personne la présentation d’un résultat d’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19.

« F. – (Alinéa sans modification)

« F. – Hors les cas prévus aux 1° et 2° du A du présent II, nul ne peut exiger d’une personne la présentation d’un résultat d’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19.

« F. – Hors les cas prévus aux 1° et 2° du A du présent II, nul ne peut exiger d’une personne la présentation d’un résultat d’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19.



« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait d’exiger la présentation des documents mentionnés au premier alinéa pour l’accès à d’autres lieux, établissements, services ou événements que ceux mentionnés au 2° du A.

« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait d’exiger la présentation des documents mentionnés au premier alinéa du présent F pour l’accès à d’autres lieux, établissements, services ou événements que ceux mentionnés au 2° du A.

« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait d’exiger la présentation des documents mentionnés au premier alinéa du présent F pour l’accès à des lieux, établissements, services ou événements autres que ceux mentionnés au 2° du A.

Amdt  303

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000  d’amende le fait d’exiger la présentation des documents mentionnés au premier alinéa du présent F pour l’accès à des lieux, établissements, services ou événements autres que ceux mentionnés au 2° du A du présent III.

Amdt COM‑226


« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 d’amende le fait d’exiger la présentation des documents mentionnés au premier alinéa du présent F pour l’accès à des lieux, établissements, services ou événements autres que ceux mentionnés au 2° du A du présent II.

« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 d’amende le fait d’exiger la présentation des documents mentionnés au premier alinéa du présent F pour l’accès à des lieux, établissements, services ou évènements autres que ceux mentionnés au 2° du A du présent II.

« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 d’amende le fait d’exiger la présentation des documents mentionnés au premier alinéa du présent F pour l’accès à des lieux, établissements, services ou évènements autres que ceux mentionnés au 2° du A du présent II.

« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 d’amende le fait d’exiger la présentation des documents mentionnés au premier alinéa du présent F pour l’accès à des lieux, établissements, services ou évènements autres que ceux mentionnés au 2° du A du présent II.




« F bis (nouveau). – Sauf contre‑indication médicale reconnue, lorsque le Premier ministre prend les mesures mentionnées aux 1° et 2° du A, seul le consentement de l’un ou l’autre des titulaires de l’autorité parentale est requis pour la réalisation d’un dépistage ou l’injection du vaccin contre la covid‑19.

Amdt  CL449

« bis (nouveau). – Lorsque le Premier ministre prend les mesures mentionnées aux 1° et 2° du A du présent II, seul le consentement de l’un ou l’autre des titulaires de l’autorité parentale est requis pour la réalisation d’un dépistage ou l’injection du vaccin contre la covid‑19, sans préjudice de l’appréciation des éventuelles contre‑indications médicales.

Amdts  1014,  1138

bis. – Lorsque le Premier ministre prend les mesures mentionnées aux 1° et 2° du A du présent III, seul le consentement de l’un ou l’autre des titulaires de l’autorité parentale est requis pour la réalisation d’un dépistage ou l’injection du vaccin contre la covid‑19, sans préjudice de l’appréciation des éventuelles contre‑indications médicales.

Amdt COM‑226

bis. – (Supprimé)

Amdt  32 rect. bis

« bis. – Lorsque le Premier ministre prend les mesures mentionnées aux 1° et 2° du A du présent II, seule l’autorisation de l’un ou l’autre des titulaires de l’autorité parentale est requise pour la réalisation d’un dépistage ou l’injection du vaccin contre la covid‑19, sans préjudice de l’appréciation des éventuelles contre‑indications médicales.

« F bis. – (Non modifié)

« G. – Lorsque le Premier ministre prend les mesures mentionnées aux 1° et 2° du A du présent II, seule l’autorisation de l’un ou l’autre des titulaires de l’autorité parentale est requise pour la réalisation d’un dépistage ou l’injection du vaccin contre la covid‑19, sans préjudice de l’appréciation des éventuelles contre‑indications médicales.

« G. – Lorsque le Premier ministre prend les mesures mentionnées aux 1° et 2° du A du présent II, seule l’autorisation de l’un ou l’autre des titulaires de l’autorité parentale est requise pour la réalisation d’un dépistage ou l’injection du vaccin contre la covid‑19, sans préjudice de l’appréciation des éventuelles contre‑indications médicales.







ter A (nouveau). – Par dérogation à l’article 371‑1 du code civil, la vaccination contre le SARS‑CoV‑2 peut être pratiquée, à sa demande, sur le mineur de plus de seize ans.

Amdt  32 rect. bis

« ter A. – Par dérogation à l’article 371‑1 du code civil, la vaccination contre la covid‑19 peut être pratiquée, à sa demande, sur le mineur de plus de seize ans.


« H– Par dérogation à l’article 371‑1 du code civil, la vaccination contre la covid‑19 peut être pratiquée, à sa demande, sur le mineur de plus de seize ans.

« H. – Par dérogation à l’article 371‑1 du code civil, la vaccination contre la covid‑19 peut être pratiquée, à sa demande, sur le mineur de plus de seize ans.





« ter (nouveau). – Les mineurs non accompagnés peuvent être vaccinés par les départements lors de l’évaluation de leur minorité ou, sur autorisation du juge, lorsqu’ils bénéficient de l’aide sociale à l’enfance.

Amdt  705

ter. – (Supprimé)

Amdt COM‑227

ter. – (Supprimé)

« ter. – Lorsqu’un mineur âgé d’au moins douze ans est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, le président de la collectivité chargée de ce service peut autoriser sa vaccination si les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, invités à donner cette autorisation, n’ont pas répondu pendant un délai de quatorze jours après cette invitation.

« ter. – Lorsqu’un mineur âgé d’au moins douze ans est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, le président de la collectivité chargée de ce service peut autoriser sa vaccination si les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, invités à donner cette autorisation, n’ont pas répondu pendant un délai de quatorze jours à compter de cette invitation.

« İ. – Lorsqu’un mineur âgé d’au moins douze ans est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, le président de la collectivité chargée de ce service peut autoriser sa vaccination si les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, invités à donner cette autorisation, n’ont pas répondu pendant un délai de quatorze jours à compter de cette invitation.

« İ. – Lorsqu’un mineur âgé d’au moins douze ans est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, le président de la collectivité chargée de ce service peut autoriser sa vaccination si les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, invités à donner cette autorisation, n’ont pas répondu pendant un délai de quatorze jours à compter de cette invitation.








« S’agissant des mineurs d’au moins douze ans faisant l’objet d’une mesure prise en application de l’ordonnance  45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ou du code de la justice pénale des mineurs, la même autorisation est délivrée dans les mêmes conditions :

(Alinéa sans modification)

« S’agissant des mineurs d’au moins douze ans faisant l’objet d’une mesure prise en application de l’ordonnance  45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ou du code de la justice pénale des mineurs, la même autorisation est délivrée dans les mêmes conditions :

« S’agissant des mineurs d’au moins douze ans faisant l’objet d’une mesure prise en application de l’ordonnance  45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ou du code de la justice pénale des mineurs, la même autorisation est délivrée dans les mêmes conditions :








« 1° Par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse lorsque le mineur fait l’objet d’une mesure de placement ;

« 1° (Non modifié)

« 1° Par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse lorsque le mineur fait l’objet d’une mesure de placement ;

« 1° Par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse lorsque le mineur fait l’objet d’une mesure de placement ;








« 2° Par le directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque le mineur est incarcéré.

« 2° (Non modifié)

« 2° Par le directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque le mineur est incarcéré.

« 2° Par le directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque le mineur est incarcéré.








« Pour les mineurs non accompagnés, cette autorisation peut être délivrée par le juge qui statue en urgence.


« Pour les mineurs non accompagnés, cette autorisation peut être délivrée par le juge qui statue en urgence.

« Pour les mineurs non accompagnés, cette autorisation peut être délivrée par le juge qui statue en urgence.



« G. – Un décret détermine les dérogations ou aménagements aux dispositions des 1° et 2° du A applicables aux mineurs ainsi qu’aux personnes qui justifient d’une contre‑indication médicale faisant obstacle à leur vaccination.

« G. – (Alinéa sans modification)

« G. – Un décret détermine les dérogations ou aménagements aux obligations instituées en application des 1° et 2° du A du présent II applicables aux mineurs ainsi qu’aux personnes qui justifient d’une contre‑indication médicale faisant obstacle à leur vaccination.

Amdt  304

G. – Un décret détermine les cas de contre‑indication médicale faisant obstacle à la vaccination.

Amdts COM‑226, COM‑227

G. – (Alinéa sans modification)

« G. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les cas de contre‑indication médicale faisant obstacle à la vaccination et permettant la délivrance d’un document pouvant être présenté dans les cas prévus au 2° du A du présent II.

« G. – (Non modifié)

« J– Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les cas de contre‑indication médicale faisant obstacle à la vaccination et permettant la délivrance d’un document pouvant être présenté dans les cas prévus au 2° du A du présent II.

« J. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les cas de contre‑indication médicale faisant obstacle à la vaccination et permettant la délivrance d’un document pouvant être présenté dans les cas prévus au 2° du A du présent II.



« Un décret détermine, après avis du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique, les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, le justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Un décret détermine, après avis de la Haute Autorité de santé et du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique, les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, le justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19.

Amdts COM‑226, COM‑263

(Alinéa sans modification)

« Un décret détermine, après avis de la Haute Autorité de santé et du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique, les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, le justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19.


« Un décret détermine, après avis de la Haute Autorité de santé et du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique, les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, le justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19.

« Un décret détermine, après avis de la Haute Autorité de santé et du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique, les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, le justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19.



« Un décret détermine, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les modalités d’application du présent II, notamment les personnes et services autorisés à contrôler ces documents au titre des 1° et 2° du A, ainsi que les conditions dans lesquelles les systèmes d’information constitués au sein des Etats membres de l’Union européenne sont reconnus comme supports de présentation de ces documents. » ;

« Un décret détermine, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les modalités d’application du présent II, notamment les personnes et services autorisés à contrôler ces documents au titre des 1° et 2° du A, ainsi que les conditions dans lesquelles les systèmes d’information constitués au sein des États membres de l’Union européenne sont reconnus comme supports de présentation de ces documents. » ;

« Un décret détermine, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les modalités d’application du présent II, notamment les personnes et services autorisés à procéder aux contrôles au titre des 1° et 2° du A, ainsi que les conditions dans lesquelles les systèmes d’information constitués au sein des États membres de l’Union européenne sont reconnus comme supports de présentation de ces documents. » ;

Amdt  305

Un décret détermine, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les modalités d’application du présent III, notamment les personnes et services autorisés à procéder aux contrôles au titre des 1° et 2° du A, ainsi que les conditions dans lesquelles les systèmes d’information constitués au sein des États membres de l’Union européenne sont reconnus comme supports de présentation de ces documents.

Amdt COM‑226

Un décret détermine, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les modalités d’application du présent III, notamment les personnes, ainsi que leurs modalités d’habilitation, et services autorisés à procéder aux contrôles au titre des 1° et 2° du A, ainsi que les conditions dans lesquelles les systèmes d’information constitués au sein des États membres de l’Union européenne sont reconnus comme supports de présentation de ces documents.

Amdts  153 rect. bis,  138

« Un décret détermine, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les modalités d’application du présent II, notamment les personnes, ainsi que leurs modalités d’habilitation, et services autorisés à procéder aux contrôles au titre des 1° et 2° du A, ainsi que les conditions dans lesquelles les systèmes d’information constitués au sein des États membres de l’Union européenne sont reconnus comme supports de présentation de ces documents.


« Un décret détermine, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les modalités d’application du présent II, notamment les personnes, ainsi que leurs modalités d’habilitation, et services autorisés à procéder aux contrôles au titre des 1° et 2° du A, ainsi que les conditions dans lesquelles les systèmes d’information constitués au sein des États membres de l’Union européenne sont reconnus comme supports de présentation de ces documents.

« Un décret détermine, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les modalités d’application du présent II, notamment les personnes, ainsi que leurs modalités d’habilitation, et services autorisés à procéder aux contrôles au titre des 1° et 2° du A, ainsi que les conditions dans lesquelles les systèmes d’information constitués au sein des Etats membres de l’Union européenne sont reconnus comme supports de présentation de ces documents.






Un décret détermine les conditions d’acceptation de justificatifs de vaccination établis par des organismes étrangers attestant la satisfaction aux critères requis par le justificatif de statut vaccinal mentionné au deuxième alinéa du présent G.

Amdts COM‑111 rect. bis, COM‑29 rect. ter

(Alinéa sans modification)

« Un décret détermine les conditions d’acceptation de justificatifs de vaccination établis par des organismes étrangers attestant la satisfaction aux critères requis par le justificatif de statut vaccinal mentionné au deuxième alinéa du présent G. » ;


« Un décret détermine les conditions d’acceptation de justificatifs de vaccination établis par des organismes étrangers attestant la satisfaction aux critères requis par le justificatif de statut vaccinal mentionné au deuxième alinéa du présent J. » ;

« Un décret détermine les conditions d’acceptation de justificatifs de vaccination établis par des organismes étrangers attestant la satisfaction aux critères requis par le justificatif de statut vaccinal mentionné au deuxième alinéa du présent J. » ;



2° L’article 3 est complété par un III ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article 3 est complété par des III et IV ainsi rédigés :

2° (Alinéa supprimé)


2° L’article 3 est complété par des III à V ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article 3 est complété par des III à V ainsi rédigés :

2° L’article 3 est complété par des III à V ainsi rédigés :



« III. – L’état d’urgence sanitaire déclaré sur le territoire de La Réunion et de la Martinique par le décret  2021‑931 du 13 juillet 2021 déclarant l’état d’urgence sanitaire dans certains territoires de la République est prorogé jusqu’au 30 septembre 2021 inclus. » ;

« III. – L’état d’urgence sanitaire déclaré sur les territoires de La Réunion et de la Martinique par le décret  2021‑931 du 13 juillet 2021 déclarant l’état d’urgence sanitaire dans certains territoires de la République est prorogé jusqu’au 30 septembre 2021 inclus. » ;

« III. – L’état d’urgence sanitaire déclaré sur les territoires de La Réunion et de la Martinique par le décret  2021‑931 du 13 juillet 2021 déclarant l’état d’urgence sanitaire dans certains territoires de la République est prorogé jusqu’au 30 septembre 2021 inclus.

« III. – (Alinéa supprimé)


« III. – L’état d’urgence sanitaire déclaré sur les territoires de La Réunion et de la Martinique par le décret  2021‑931 du 13 juillet 2021 déclarant l’état d’urgence sanitaire dans certains territoires de la République est prorogé jusqu’au 30 septembre 2021 inclus.

« III. – (Non modifié)

« III. – L’état d’urgence sanitaire déclaré sur les territoires de La Réunion et de la Martinique par le décret  2021‑931 du 13 juillet 2021 déclarant l’état d’urgence sanitaire dans certains territoires de la République est prorogé jusqu’au 30 septembre 2021 inclus.

« III. – L’état d’urgence sanitaire déclaré sur les territoires de La Réunion et de la Martinique par le décret  2021‑931 du 13 juillet 2021 déclarant l’état d’urgence sanitaire dans certains territoires de la République est prorogé jusqu’au 30 septembre 2021 inclus.








« IV. – Par dérogation à l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique, l’état d’urgence sanitaire est déclaré sur le territoire de la Guadeloupe, de Saint‑Barthélemy et de Saint‑Martin à compter du lendemain de la publication de la loi        du       relative à la gestion de la crise sanitaire et jusqu’au 30 septembre 2021 inclus. » ;

« IV. – Par dérogation à l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique, l’état d’urgence sanitaire est déclaré sur le territoire de la Guadeloupe, de Saint‑Barthélemy et de Saint‑Martin à compter du lendemain de la publication de la loi        du       relative à la gestion de la crise sanitaire et jusqu’au 30 septembre 2021 inclus.

« IV. – Par dérogation à l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique, l’état d’urgence sanitaire est déclaré sur le territoire de la Guadeloupe, de Saint‑Barthélemy et de Saint‑Martin à compter du lendemain de la publication de la loi        du       relative à la gestion de la crise sanitaire et jusqu’au 30 septembre 2021 inclus.

« IV. – Par dérogation à l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique, l’état d’urgence sanitaire est déclaré sur le territoire de la Guadeloupe, de Saint‑Barthélemy et de Saint‑Martin à compter du lendemain de la publication de la loi  2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et jusqu’au 30 septembre 2021 inclus.








« V (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique, si l’état d’urgence sanitaire est déclaré sur le territoire de Mayotte avant le 30 août 2021, cet état d’urgence est applicable jusqu’au 30 septembre 2021 inclus. » ;

« V (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique, si l’état d’urgence sanitaire est déclaré sur le territoire de Mayotte avant le 30 août 2021, cet état d’urgence est applicable jusqu’au 30 septembre 2021 inclus. » ;

« V. – Par dérogation à l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique, si l’état d’urgence sanitaire est déclaré sur le territoire de Mayotte avant le 30 août 2021, cet état d’urgence est applicable jusqu’au 30 septembre 2021 inclus. » ;

« V. – Par dérogation à l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique, si l’état d’urgence sanitaire est déclaré sur le territoire de Mayotte avant le 30 août 2021, cet état d’urgence est applicable jusqu’au 30 septembre 2021 inclus. » ;





« IV (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique, l’état d’urgence sanitaire est déclaré sur le territoire de la Guadeloupe à compter du lendemain de la publication de la loi        du       relative à la gestion de la crise sanitaire et jusqu’au 30 septembre 2021 inclus. » ;

Amdt  1038

IV. – Les I et III de l’article L. 3131‑17 et l’article L. 3131‑18 du code de la santé publique sont applicables aux mesures prises en application du III du présent article.

Amdt COM‑226

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa supprimé)





3° Le premier alinéa de l’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

3° Le premier alinéa de l’article 4 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa supprimé)


3° Le premier alinéa de l’article 4 est ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

3° Le premier alinéa de l’article 4 est ainsi rédigé :

3° Le premier alinéa de l’article 4 est ainsi rédigé :



« Pour l’application de l’article 1er en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie : » ;

« Pour l’application de l’article 1er en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie : ».

« Pour l’application en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie de l’article 1er dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la gestion de la crise sanitaire : » ;

Amdt  951

(Alinéa supprimé)


« Pour l’application en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie de l’article 1er dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la gestion de la crise sanitaire : » ;


« Pour l’application en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie de l’article 1er dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la gestion de la crise sanitaire : » ;

« Pour l’application en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie de l’article 1er dans sa rédaction résultant de la loi  2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : » ;





4° (nouveau) À la fin du premier alinéa de l’article 11, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

Amdt  987

4° (Alinéa supprimé)


4° À la fin du premier alinéa de l’article 11, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

4° (Non modifié)

4° À la fin du premier alinéa de l’article 11, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

4° A la fin du premier alinéa de l’article 11, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».



II. – Le présent article s’applique sur l’ensemble du territoire de la République.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa supprimé)


II. – Le présent article s’applique sur l’ensemble du territoire de la République, à l’exception du 1 du C du II de l’article 1er de la loi  2020‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, qui n’est pas applicable en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française. Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, les références faites à des dispositions qui n’y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

II. – Le présent article s’applique sur l’ensemble du territoire de la République, à l’exception du 1 du C du II de l’article 1er de la loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, qui n’est pas applicable en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française. Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, les références faites à des dispositions qui n’y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

II. – Le présent article s’applique sur l’ensemble du territoire de la République, à l’exception du 1 du C du II de l’article 1er de la loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, qui n’est pas applicable en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française. Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, les références faites à des dispositions qui n’y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

II. – Le présent article s’applique sur l’ensemble du territoire de la République, à l’exception du 1 du C du II de l’article 1er de la loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, qui n’est pas applicable en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française. Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, les références faites à des dispositions qui n’y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.






V. – La loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifiée :

Amdt COM‑226

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Alinéa supprimé)








1° Aux premiers alinéas du I et du A du II de l’article 1er, la date : « 30 septembre » est remplacée par la date : « 31 octobre » ;

Amdt COM‑226

1° (Non modifié)

1° (Alinéa supprimé)








2° L’article 3 est ainsi modifié :

Amdt COM‑226

2° (Non modifié)

2° (Alinéa supprimé)








a) Au début du I, les mots : « Le I des articles 1er et 2 n’est pas applicable » sont remplacés par les mots : « Les articles 1er et 2 ne sont pas applicables » ;

Amdt COM‑226


a) (Alinéa supprimé)








b) Le II est abrogé ;

Amdt COM‑226


b) (Alinéa supprimé)








3° Le premier alinéa de l’article 4 est ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

3° (Alinéa supprimé)








« Pour l’application de l’article 1er en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie : » ;

Amdt COM‑226


(Alinéa supprimé)








4° À la fin du premier alinéa de l’article 11, la date : « 30 septembre » est remplacée par la date : « 31 octobre ».

Amdt COM‑226

4° À la fin du premier alinéa de l’article 11, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

Amdt  251

4° (Alinéa supprimé)








VI. – Le présent article s’applique sur l’ensemble du territoire de la République, à l’exception :

Amdt COM‑226

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Alinéa supprimé)








1° Du II, qui n’est pas applicable sur le territoire de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Réunion et de la Martinique ;

Amdt COM‑226

1° Du II, qui n’est pas applicable sur le territoire de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Réunion, de la Martinique, de Saint‑Martin, de Saint‑Barthélemy et à Mayotte ;

Amdt  266 rect.

1° (Alinéa supprimé)








2° Du 1 du C du III, qui n’est pas applicable en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française. Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, les références faites à des dispositions qui n’y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Amdt COM‑226

2° (Non modifié)

2° (Alinéa supprimé)









Article 1er bis AA (nouveau)

Article 1er bis AA

(Non modifié)

Article 1er bis AA

(Non modifié)

Article 2

Article 2






Avant le dernier alinéa de l’article L. 824‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



Avant le dernier alinéa de l’article L. 824‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l’article L. 824‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l’exécution d’office de la mesure dont il fait l’objet. »

Amdt  252



« Cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l’exécution d’office de la mesure dont il fait l’objet. »

« Cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l’exécution d’office de la mesure dont il fait l’objet. »




Article 1er bis A (nouveau)

Article 1er bis A (nouveau)

Article 1er bis A

(Non modifié)

Article 1er bis A

Article 3

Article 3





Aucune justification de motif impérieux ne peut être exigée d’un Français pour entrer sur le territoire français au titre des dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire et de sortie ou de gestion de sortie de l’état d’urgence sanitaire ou des dispositions prévues par la présente loi.

Amdt COM‑28 rect.

(Alinéa sans modification)


Aucune justification de motif impérieux ne peut être exigée d’un Français pour entrer sur le territoire français, au titre des dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire et de sortie ou de gestion de sortie de l’état d’urgence sanitaire ou des dispositions prévues par la présente loi.

Aucune justification de motif impérieux ne peut être exigée d’un Français pour entrer sur le territoire français, au titre des dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire et de sortie ou de gestion de sortie de l’état d’urgence sanitaire ou des dispositions prévues par la présente loi.

Aucune justification de motif impérieux ne peut être exigée d’un Français pour entrer sur le territoire français, au titre des dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire et de sortie ou de gestion de sortie de l’état d’urgence sanitaire ou des dispositions prévues par la présente loi.








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 1er bis (nouveau)

Amdt  1174

Article 1er bis

(Non modifié)

Article 1er bis

(Conforme)



Article 4

Article 4




I. – Par dérogation à l’article L. 622‑3 du code de la sécurité sociale :





I. – Par dérogation à l’article L. 622‑3 du code de la sécurité sociale :

I. – Par dérogation à l’article L. 622‑3 du code de la sécurité sociale :



1° Le bénéfice du règlement des indemnités journalières versées dans le cadre de la crise sanitaire en application à l’article L. 16‑10‑1 du même code aux personnes mentionnées à l’article L. 613‑7 dudit code n’est pas subordonné au paiement d’un montant minimal de cotisations au titre de l’année 2020 ;





1° Le bénéfice du règlement des indemnités journalières versées dans le cadre de la crise sanitaire en application à l’article L. 16‑10‑1 du même code aux personnes mentionnées à l’article L. 613‑7 dudit code n’est pas subordonné au paiement d’un montant minimal de cotisations au titre de l’année 2020 ;

1° Le bénéfice du règlement des indemnités journalières versées dans le cadre de la crise sanitaire en application de l’article L. 16‑10‑1 du même code aux personnes mentionnées à l’article L. 613‑7 dudit code n’est pas subordonné au paiement d’un montant minimal de cotisations au titre de l’année 2020 ;



2° Pour le calcul de ces prestations, le revenu d’activité retenu peut ne pas tenir compte des revenus d’activité de l’année 2020.





2° Pour le calcul de ces prestations, le revenu d’activité retenu peut ne pas tenir compte des revenus d’activité de l’année 2020.

2° Pour le calcul de ces prestations, le revenu d’activité retenu peut ne pas tenir compte des revenus d’activité de l’année 2020.



Les conditions d’application du présent I sont fixées par décret.





Les conditions d’application du présent I sont fixées par décret.

Les conditions d’application du présent I sont fixées par décret.



II. – Par dérogation à l’article L. 622‑3 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des prestations en espèces dues aux personnes mentionnées à l’article L. 611‑1 du même code au titre de l’assurance maladie et maternité, le revenu d’activité retenu peut ne pas tenir compte des revenus d’activité de l’année 2020, dans des conditions fixées par décret.





II. – Par dérogation à l’article L. 622‑3 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des prestations en espèces dues aux personnes mentionnées à l’article L. 611‑1 du même code au titre de l’assurance maladie et maternité, le revenu d’activité retenu peut ne pas tenir compte des revenus d’activité de l’année 2020, dans des conditions fixées par décret.

II. – Par dérogation à l’article L. 622‑3 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des prestations en espèces dues aux personnes mentionnées à l’article L. 611‑1 du même code au titre de l’assurance maladie et maternité, le revenu d’activité retenu peut ne pas tenir compte des revenus d’activité de l’année 2020, dans des conditions fixées par décret.



Le présent II s’applique aux arrêts de travail débutant jusqu’au 31 décembre 2021.





Le présent II s’applique aux arrêts de travail débutant jusqu’au 31 décembre 2021.

Le présent II s’applique aux arrêts de travail débutant jusqu’au 31 décembre 2021.



Article 1er ter (nouveau)

Amdt  1175

Article 1er ter

(Supprimé)

Amdts COM‑233, COM‑124 rect., COM‑170

Article 1er ter

(Supprimé)

Article 1er ter

Article 1er ter

Article 5

Article 5




Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19, pour la durée strictement nécessaire à cet objectif, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021 inclus, les directeurs des établissements d’enseignement scolaire et les personnes qu’ils désignent à cet effet peuvent avoir accès aux données relatives au statut virologique des élèves, à l’existence de contacts avec des personnes contaminées ainsi qu’à leur statut vaccinal.



Jusqu’au 15 novembre 2021, et aux seules fins de lutter contre l’épidémie de covid‑19, les organismes d’assurance maladie communiquent de manière hebdomadaire au directeur d’établissement d’enseignement scolaire les indicateurs en matière de contamination et de vaccination qui sont relatifs à la zone géographique dans laquelle leur établissement est situé afin de faciliter l’organisation des campagnes de vaccination dans les établissements d’enseignement scolaire.

Jusqu’au 15 novembre 2021, et aux seules fins de lutter contre l’épidémie de covid‑19, les organismes d’assurance maladie communiquent, de manière hebdomadaire, aux directeurs d’établissements d’enseignement scolaire les indicateurs en matière de contamination et de vaccination qui sont relatifs à la zone géographique dans laquelle leur établissement est situé, afin de faciliter l’organisation des campagnes de vaccination dans les établissements d’enseignement scolaire.

Jusqu’au 15 novembre 2021, et aux seules fins de lutter contre l’épidémie de covid‑19, les organismes d’assurance maladie communiquent, de manière hebdomadaire, aux directeurs d’établissements d’enseignement scolaire les indicateurs en matière de contamination et de vaccination qui sont relatifs à la zone géographique dans laquelle leur établissement est situé, afin de faciliter l’organisation des campagnes de vaccination dans les établissements d’enseignement scolaire.

Jusqu’au 15 novembre 2021, et aux seules fins de lutter contre l’épidémie de covid‑19, les organismes d’assurance maladie communiquent, de manière hebdomadaire, aux directeurs d’établissements d’enseignement scolaire les indicateurs en matière de contamination et de vaccination qui sont relatifs à la zone géographique dans laquelle leur établissement est situé, afin de faciliter l’organisation des campagnes de vaccination dans les établissements d’enseignement scolaire.




Ils peuvent procéder au traitement de ces données, aux seules fins de faciliter l’accès aux campagnes de vaccination organisées dans les établissements et d’organiser des conditions d’enseignement permettant de prévenir les risques de propagation du virus.










Les données à caractère personnel collectées ne peuvent être conservées que jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours.










Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis public de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.








Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 6

Article 6


Le code de la santé publique est ainsi modifié :

La troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


La troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

La troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa du II de l’article L. 3131‑15 :

1° Le premier alinéa du II de l’article L. 3131‑15 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)


1° (Non modifié)


1° Le premier alinéa du II de l’article L. 3131‑15 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du II de l’article L. 3131‑15 est ainsi modifié :

a) La référence : « aux 3° et 4° du I du présent article » est remplacée par la référence : « au 3° du I » ;

a) À la première phrase, les références : « aux 3° et 4° » sont remplacées par la référence : « au 3° » ;

a) (Alinéa sans modification)





a) À la première phrase, les références : « aux 3° et 4° » sont remplacées par la référence : « au 3° » ;

a) A la première phrase, les références : « aux 3° et 4° » sont remplacées par la référence : « au 3° » ;

b) Les mots : « , le placement et le maintien en isolement » sont remplacés par les mots : « des personnes susceptibles d’être affectées » ;

b) À la même première phrase, les mots : « , le placement et le maintien en isolement » sont remplacés par les mots : « des personnes susceptibles d’être affectées » ;

b) (Alinéa sans modification)





b) À la même première phrase, les mots : « , le placement et le maintien en isolement » sont remplacés par les mots : « des personnes susceptibles d’être affectées » ;

b) A la même première phrase, les mots : « , le placement et le maintien en isolement » sont remplacés par les mots : « des personnes susceptibles d’être affectées » ;

c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les mesures prévues au 4° de ce même I ayant pour objet le placement et le maintien en isolement des personnes affectées ne peuvent s’appliquer qu’à des personnes ayant fait l’objet d’un examen de dépistage virologique ou de tout examen médical concluant à une contamination. » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les mesures prévues au 4° du I du présent article ayant pour objet le placement et le maintien en isolement des personnes affectées ne peuvent s’appliquer qu’à des personnes ayant fait l’objet d’un examen de dépistage virologique ou de tout examen médical concluant à une contamination. » ;

c) (Alinéa sans modification)





c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les mesures prévues au 4° du I du présent article ayant pour objet le placement et le maintien en isolement des personnes affectées ne peuvent s’appliquer qu’à des personnes ayant fait l’objet d’un examen de dépistage virologique ou de tout examen médical concluant à une contamination. » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les mesures prévues au 4° du I du présent article ayant pour objet le placement et le maintien en isolement des personnes affectées ne peuvent s’appliquer qu’à des personnes ayant fait l’objet d’un examen de dépistage virologique ou de tout examen médical concluant à une contamination. » ;

2° L’article L. 3131‑17 est complété par un IV ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° (Non modifié)


2° L’article L. 3131‑17 est complété par un IV ainsi rédigé :

2° L’article L. 3131‑17 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le contrôle du respect des mesures prévues aux 3° et 4° du I de l’article L. 3131‑15 est assuré par les agents mentionnés à l’article L. 3136‑1. À cette fin, ceux‑ci peuvent se présenter au lieu d’hébergement déclaré par l’intéressé pour s’assurer de sa présence à l’exception des horaires où il est autorisé à s’absenter ainsi qu’entre 23 heures et 8 heures ;

« IV. – Le contrôle du respect des mesures prévues aux 3° et 4° du I de l’article L. 3131‑15 est assuré par les agents mentionnés à l’article L. 3136‑1. À cette fin, ceux‑ci peuvent se présenter au lieu d’hébergement déclaré par l’intéressé pour s’assurer de sa présence, à l’exception des horaires où il est autorisé à s’absenter ainsi qu’entre 23 heures et 8 heures. » ;

« IV. – Le contrôle du respect des mesures prévues aux 3° et 4° du I de l’article L. 3131‑15 est assuré par les agents mentionnés à l’article L. 3136‑1. À cette fin, ceux‑ci peuvent se présenter à tout moment au lieu d’hébergement déclaré par la personne pour s’assurer de sa présence, à l’exception des horaires où elle est autorisée à s’absenter ainsi qu’entre 23 heures et 8 heures. » ;

Amdts  306,  307

« IV. – Le contrôle du respect des mesures prévues aux 3° et 4° du I de l’article L. 3131‑15 est assuré par les agents habilités à cet effet par l’article L. 3136‑1. À cette fin, ceux‑ci peuvent se présenter à tout moment au lieu d’hébergement de la personne pour s’assurer de sa présence, à l’exception des horaires où elle est autorisée à s’absenter ainsi qu’entre 23 heures et 8 heures. » ;

Amdt COM‑234




« IV. – Le contrôle du respect des mesures prévues aux 3° et 4° du I de l’article L. 3131‑15 est assuré par les agents habilités à cet effet par l’article L. 3136‑1. À cette fin, ceux‑ci peuvent se présenter à tout moment au lieu d’hébergement de la personne pour s’assurer de sa présence, à l’exception des horaires où elle est autorisée à s’absenter ainsi qu’entre 23 heures et 8 heures. » ;

« IV. – Le contrôle du respect des mesures prévues aux 3° et 4° du I de l’article L. 3131‑15 est assuré par les agents habilités à cet effet par l’article L. 3136‑1. A cette fin, ceux‑ci peuvent se présenter à tout moment au lieu d’hébergement de la personne pour s’assurer de sa présence, à l’exception des horaires où elle est autorisée à s’absenter ainsi qu’entre 23 heures et 8 heures. » ;

3° Au cinquième alinéa de l’article L. 3136‑1, les mots : « aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 » sont remplacés par les mots : « à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 » ;

3° Au cinquième alinéa de l’article L. 3136‑1, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « à l’article 20 et » ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)


3° (Non modifié)


3° Au cinquième alinéa de l’article L. 3136‑1, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « à l’article 20 et » ;

3° Au cinquième alinéa de l’article L. 3136‑1, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « à l’article 20 et » ;

4° Au premier alinéa des articles L. 3821‑11 et L. 3841‑2, les mots : «  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire » sont remplacés par les mots : «        du       relative à la gestion de la crise sanitaire ».

4° Au premier alinéa des articles L. 3821‑11 et L. 3841‑2, la référence : « loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire » est remplacée par la référence : « loi        du       relative à la gestion de la crise sanitaire ».

4° (Alinéa sans modification)

4° Au premier alinéa des articles L. 3821‑11, L. 3841‑2 et L. 3841‑3, la référence : «  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire » est remplacée par la référence : «        du       rétablissant et complétant l’état d’urgence sanitaire ».

Amdt COM‑234


4° Au premier alinéa des articles L. 3821‑11, L. 3841‑2 et L. 3841‑3, la référence : «  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire » est remplacée par la référence : «        du       relative à la gestion de la crise sanitaire ».


4° Au premier alinéa des articles L. 3821‑11, L. 3841‑2 et L. 3841‑3, la référence : «  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire » est remplacée par la référence : «        du       relative à la gestion de la crise sanitaire ».

4° Au premier alinéa des articles L. 3821‑11, L. 3841‑2 et L. 3841‑3, la référence : «  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire » est remplacée par la référence : «  2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ».

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 7

Article 7


L’article 11 de la loi  2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


L’article 11 de la loi  2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est ainsi modifié :

L’article 11 de la loi  2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est ainsi modifié :

1° Après le 5° du II, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° Après le 5° du II, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

1° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑824 DC du 5 août 2021.]

« 6° Le suivi et le contrôle du placement à l’isolement des personnes mentionnées au 1° du I de l’article 4 de la loi        du       relative à la gestion de la crise sanitaire. » ;

« 6° (Alinéa sans modification) » ;

« 6° (Alinéa sans modification) » ;

« 6° S’agissant des résultats positifs des examens de dépistage virologique ou sérologique, des données d’identification et des coordonnées des personnes qui en ont fait l’objet, le suivi et le contrôle du respect des engagements d’isolement prophylactique des personnes infectées, ainsi que l’édiction des mesures individuelles de placement et de maintien en isolement mentionnées au II de l’article L. 3131‑17 du code de la santé publique. » ;

Amdt COM‑235

« 6° S’agissant des résultats positifs des examens de dépistage virologique ou sérologique, des données d’identification et des coordonnées des personnes qui en ont fait l’objet, le suivi et le contrôle du respect des engagements d’isolement prophylactique des personnes infectées ainsi que l’édiction des mesures individuelles de placement et de maintien en isolement mentionnées au II de l’article L. 3131‑17 du code de la santé publique. » ;

« 6° S’agissant des résultats des examens de dépistage virologique ou sérologique concluant à une contamination, des données d’identification et des coordonnées des personnes qui en ont fait l’objet, le suivi et le contrôle du respect des mesures d’isolement mentionnées à l’article 4 de la loi        du       relative à la gestion de la crise sanitaire. » ;


« 6° S’agissant des résultats des examens de dépistage virologique ou sérologique concluant à une contamination, des données d’identification et des coordonnées des personnes qui en ont fait l’objet, le suivi et le contrôle du respect des mesures d’isolement mentionnées à l’article 4 de la loi        du       relative à la gestion de la crise sanitaire. » ;



2° Après la deuxième phrase du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les services préfectoraux peuvent également recevoir les données strictement nécessaires à l’exercice de leurs missions de suivi et de contrôle du placement à l’isolement des personnes mentionnées au 1° du I de l’article 4 de la loi        du       relative à la gestion de la crise sanitaire. »

2° Après la deuxième phrase du III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les services préfectoraux peuvent également recevoir les données strictement nécessaires à l’exercice de leurs missions de suivi et de contrôle du placement à l’isolement des personnes mentionnées au 1° du I de l’article 4 de la loi        du       relative à la gestion de la crise sanitaire. »

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

Amdt COM‑235

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)








3° (nouveau) Le X est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne contiennent pas les coordonnées de contact téléphonique et électronique des personnes. »

Amdt COM‑248 rect.

3° (nouveau) Au début du X, sont ajoutés les mots : « À l’exclusion des coordonnées de contact téléphonique et électronique des personnes, ».

Amdt  263

3° (Non modifié)


 Au début du X, sont ajoutés les mots : « À l’exclusion des coordonnées de contact téléphonique et électronique des personnes, ».

2° Au début du X, sont ajoutés les mots : « A l’exclusion des coordonnées de contact téléphonique et électronique des personnes, ».



Article 3 bis (nouveau)

Amdts  967,  1088

Article 3 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑236

Article 3 bis

(Supprimé)

Article 3 bis

Article 3 bis

Article 8

Article 8




À la première phrase du troisième alinéa du I de l’article 11 de la loi  2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, le mot : « trois » est remplacé par le mot « six ».



Après la première phrase du troisième alinéa du I de l’article 11 de la loi  2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les données relatives à une personne ayant fait l’objet d’un examen de dépistage virologique ou sérologique de la covid‑19 concluant à une contamination sont conservées pour une durée de six mois après leur collecte. »

Après la première phrase du troisième alinéa du I de l’article 11 de la loi  2020‑546 du 11 mai 2020 précitée, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les données relatives à une personne ayant fait l’objet d’un examen de dépistage virologique ou sérologique de la covid‑19 concluant à une contamination sont conservées pour une durée de six mois après leur collecte. »

Après la première phrase du troisième alinéa du I de l’article 11 de la loi  2020‑546 du 11 mai 2020 précitée, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les données relatives à une personne ayant fait l’objet d’un examen de dépistage virologique ou sérologique de la covid‑19 concluant à une contamination sont conservées pour une durée de six mois après leur collecte. »

Après la première phrase du troisième alinéa du I de l’article 11 de la loi  2020‑546 du 11 mai 2020 précitée, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les données relatives à une personne ayant fait l’objet d’un examen de dépistage virologique ou sérologique de la covid‑19 concluant à une contamination sont conservées pour une durée de six mois après leur collecte. »


Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 9

Article 9


I. – Jusqu’au 31 décembre 2021 et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19, et par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas du II de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique et à l’article L. 3131‑17 de ce même code :

I. – Jusqu’au 31 décembre 2021 et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19, par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas du II de l’article L. 3131‑15 et à l’article L. 3131‑17 du code de la santé publique :

I. – Jusqu’au 31 décembre 2021 et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19, par dérogation aux quatrième à septième alinéas du II de l’article L. 3131‑15 et à l’article L. 3131‑17 du code de la santé publique :

Amdt  308

I. – (Alinéa supprimé)


I. – Jusqu’au 15 novembre 2021 et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19, par dérogation aux quatrième à septième alinéas du II de l’article L. 3131‑15 et à l’article L. 3131‑17 du code de la santé publique :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Jusqu’au 15 novembre 2021 et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19, par dérogation aux quatrième à septième alinéas du II de l’article L. 3131‑15 et à l’article L. 3131‑17 du code de la santé publique :






I. – Les personnes faisant l’objet d’un examen de dépistage virologique ou d’un examen médical établissant une contamination par le virus SARS‑Cov‑2 s’engagent, dès qu’elles ont connaissance du résultat de cet examen, à ne pas sortir de leur lieu d’hébergement, sauf en cas d’urgence ou pour effectuer les déplacements strictement indispensables, pour une durée non renouvelable de dix jours à compter de la date de réalisation de l’examen.

Amdt COM‑237

I. – (Alinéa sans modification)






1° Les personnes dépistées positives au virus de la covid‑19 sont placées à l’isolement pour une durée non renouvelable de dix jours dans le lieu d’hébergement qu’elles déterminent, sous réserve de la faculté pour le préfet de s’y opposer dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l’article L. 3131‑15 du même code.

1° (Alinéa sans modification)

1° Les personnes faisant l’objet d’un test positif à la covid‑19 sont placées à l’isolement pour une durée non renouvelable de dix jours dans le lieu d’hébergement qu’elles déterminent, sous réserve de la faculté pour le représentant de l’État dans le département de s’y opposer dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l’article L. 3131‑15 du même code.

Amdts  309,  310

1° (Alinéa supprimé)


1° Les personnes faisant l’objet d’un test positif à la covid‑19 ont l’obligation de se placer à l’isolement pour une durée non renouvelable de dix jours dans le lieu d’hébergement qu’elles déterminent, sous réserve de la faculté pour le représentant de l’État dans le département de s’y opposer dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l’article L. 3131‑15 du même code.

1° Les personnes faisant l’objet d’un test positif à la covid‑19 ont l’obligation de se placer à l’isolement pour une durée non renouvelable de dix jours dans le lieu d’hébergement qu’elles déterminent, sous réserve de la faculté, pour le représentant de l’État dans le département, de s’y opposer dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l’article L. 3131‑15 du même code.

1° Les personnes faisant l’objet d’un test positif à la covid‑19 ont l’obligation de se placer à l’isolement pour une durée non renouvelable de dix jours dans le lieu d’hébergement qu’elles déterminent, sous réserve de la faculté, pour le représentant de l’État dans le département, de s’y opposer dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l’article L. 3131‑15 du même code.



Cette durée de dix jours court à compter de la date de réalisation de l’examen de dépistage virologique ou de tout examen médical probant concluant à une contamination par la covid‑19.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Cet engagement cesse de s’appliquer avant l’expiration de ce délai en cas de résultat négatif d’un nouvel examen de dépistage virologique ou d’un nouvel examen médical.

Cette durée de dix jours court à compter de la date de réalisation de l’examen de dépistage virologique ou de tout examen médical probant concluant à une contamination par la covid‑19. Un décret détermine, après avis du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131‑19 dudit code, la période à l’issue d’un placement à l’isolement pendant laquelle un examen de dépistage virologique ou un examen médical établissant une contamination par la covid‑19 ne peut être la cause d’une nouvelle mesure d’isolement.

(Alinéa sans modification)

Cette durée de dix jours court à compter de la date de réalisation de l’examen de dépistage virologique ou de tout examen médical probant concluant à une contamination par la covid‑19. Un décret détermine, après avis du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131‑19 dudit code, la période à l’issue d’un placement à l’isolement pendant laquelle un examen de dépistage virologique ou un examen médical établissant une contamination par la covid‑19 ne peut être la cause d’une nouvelle mesure d’isolement.



Le placement en isolement cesse de s’appliquer avant l’expiration de ce délai si un nouveau test réalisé fait apparaître que ces personnes ne sont plus positives au virus de la covid‑19 ;

(Alinéa sans modification)

Le placement en isolement cesse de s’appliquer avant l’expiration de ce délai si ces personnes font l’objet d’un nouveau test dont le résultat est négatif à la covid‑19 ;

Amdt  309

Cet engagement cesse de s’appliquer avant l’expiration de ce délai en cas de résultat négatif d’un nouvel examen de dépistage virologique ou d’un nouvel examen médical.

Amdt COM‑237

En cas de refus de souscrire cet engagement, de non‑respect ou de suspicion de non‑respect de cet engagement, les organismes d’assurance maladie en informent l’agence régionale de santé aux fins de saisine du représentant de l’État dans le département qui peut imposer une mesure individuelle de placement et de maintien en isolement en application du II des articles L. 3131‑15 et L. 3131‑17 du code de la santé publique.

Le placement en isolement cesse de s’appliquer avant l’expiration de ce délai si ces personnes font l’objet d’un nouveau test dont le résultat est négatif à la covid‑19 ;

Le placement en isolement cesse de s’appliquer avant l’expiration de cette durée si ces personnes font l’objet d’un nouveau test dont le résultat est négatif à la covid‑19 ;

Le placement en isolement cesse de s’appliquer avant l’expiration de cette durée si ces personnes font l’objet d’un nouveau test dont le résultat est négatif à la covid‑19 ;



2° Dès qu’elles ont connaissance du résultat de cet examen, les personnes mentionnées au 1° ne peuvent sortir de leur lieu d’hébergement qu’entre 10 heures et 12 heures ainsi qu’en cas d’urgence ou pour effectuer les déplacements strictement indispensables et ne pouvant être réalisés dans cette plage horaire.

2° Dès qu’elles ont connaissance du résultat de cet examen, les personnes mentionnées au 1° du présent I ne peuvent sortir de leur lieu d’hébergement qu’entre 10 heures et 12 heures ainsi qu’en cas d’urgence ou pour effectuer les déplacements strictement indispensables et ne pouvant être réalisés dans cette plage horaire.

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa supprimé)


2° Dès qu’elles ont connaissance du résultat de cet examen, les personnes mentionnées au 1° du présent I ne peuvent sortir de leur lieu d’hébergement qu’entre 10 heures et 12 heures ainsi qu’en cas d’urgence ou pour effectuer les déplacements strictement indispensables et ne pouvant être réalisés dans cette plage horaire.

2° (Non modifié)

2° Dès qu’elles ont connaissance du résultat de cet examen, les personnes mentionnées au 1° du présent I ne peuvent sortir de leur lieu d’hébergement qu’entre 10 heures et 12 heures ainsi qu’en cas d’urgence ou pour effectuer les déplacements strictement indispensables et ne pouvant être réalisés dans cette plage horaire.



Elles peuvent en outre demander au représentant de l’État d’aménager ces heures de sortie en raison de leurs contraintes familiales ou personnelles dont elles justifient ;

(Alinéa sans modification)

Elles peuvent en outre demander au représentant de l’État dans le département d’aménager ces heures de sortie en raison des contraintes familiales ou personnelles dont elles justifient ;

Amdts  310,  311



(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Elles peuvent en outre demander au représentant de l’État dans le département d’aménager ces heures de sortie en raison des contraintes familiales ou personnelles dont elles justifient ;



3° Le résultat de l’examen mentionné au 1° est communiqué à la personne affectée ainsi, le cas échéant, qu’au titulaire de l’exercice de l’autorité parentale, au tuteur ou à la personne chargée de la mesure de protection ;

3° Le résultat de l’examen mentionné au 1° est communiqué à la personne affectée ainsi que, le cas échéant, au titulaire de l’exercice de l’autorité parentale, au tuteur ou à la personne chargée de la mesure de protection ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa supprimé)


3° Le résultat de l’examen mentionné au même 1° est communiqué à la personne affectée ainsi que, le cas échéant, au titulaire de l’exercice de l’autorité parentale, au tuteur ou à la personne chargée de la mesure de protection ;

3° (Non modifié)

3° Le résultat de l’examen mentionné au même 1° est communiqué à la personne affectée ainsi que, le cas échéant, au titulaire de l’exercice de l’autorité parentale, au tuteur ou à la personne chargée de la mesure de protection ;



4° Les personnes mentionnées au 3° sont en outre rendues destinataires des informations suivantes :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa supprimé)


4° Les personnes mentionnées au 3° sont en outre rendues destinataires des informations suivantes :

4° (Alinéa sans modification)

4° Les personnes mentionnées au 3° sont en outre rendues destinataires des informations suivantes :



a) Les conditions auxquelles est subordonnée la sortie du domicile et la possibilité de demander au représentant de l’État un aménagement de celles‑ci ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Les conditions auxquelles est subordonnée la sortie du domicile et la possibilité de demander au représentant de l’État dans le département un aménagement de celles‑ci ;

Amdt  310

a) (Alinéa supprimé)


a) Les conditions auxquelles est subordonnée la sortie du domicile et la possibilité de demander au représentant de l’État dans le département un aménagement de celles‑ci ;

a) (Non modifié)

a) Les conditions auxquelles est subordonnée la sortie du domicile et la possibilité de demander au représentant de l’État dans le département un aménagement de celles‑ci ;



b) Les conditions permettant la poursuite de la vie familiale ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa supprimé)


b) Les conditions permettant la poursuite de la vie familiale ;

b) (Non modifié)

b) Les conditions permettant la poursuite de la vie familiale ;



c) Les adaptations nécessaires, le cas échéant, à la situation particulière des mineurs ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa supprimé)


c) Les adaptations nécessaires, le cas échéant, à la situation particulière des mineurs ;

c) (Non modifié)

c) Les adaptations nécessaires, le cas échéant, à la situation particulière des mineurs ;



d) Les conditions dans lesquelles le représentant de l’État peut être saisi afin de prescrire sans délai les mesures de nature à garantir la sécurité de l’intéressé lorsque ce dernier est victime ou allègue être victime des violences mentionnées à l’article 515‑9 du code civil ;

d) (Alinéa sans modification)

d) Les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut être saisi afin de prescrire sans délai les mesures de nature à garantir la sécurité de l’intéressé lorsque ce dernier est victime ou allègue être victime des violences mentionnées à l’article 515‑9 du code civil ;

Amdt  310

d) (Alinéa supprimé)


d) Les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut être saisi afin de prescrire, sans délai, les mesures de nature à garantir la sécurité de l’intéressé lorsque ce dernier est victime ou allègue être victime des violences mentionnées à l’article 515‑9 du code civil ;

d) (Non modifié)

d) Les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut être saisi afin de prescrire, sans délai, les mesures de nature à garantir la sécurité de l’intéressé lorsque ce dernier est victime ou allègue être victime des violences mentionnées à l’article 515‑9 du code civil ;



e) Les voies et délais de recours, notamment les modalités de la saisine du juge des libertés et de la détention compétent.

e) (Alinéa sans modification)

e) Les voies et délais de recours, notamment les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention.

Amdt  312

e) (Alinéa supprimé)


e) Les voies et délais de recours, notamment les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention.

e) (Non modifié)

e) Les voies et délais de recours, notamment les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention.



Cette communication, délivrée par écrit à l’intéressé lors de la réalisation de l’examen de dépistage virologique ou de l’examen médical, lui indique en outre les conditions et les délais dans lesquels les résultats de cet examen seront portés à sa connaissance ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)


Cette communication, délivrée par écrit à l’intéressé lors de la réalisation de l’examen de dépistage virologique ou de l’examen médical, lui indique en outre les conditions et les délais dans lesquels les résultats de cet examen seront portés à sa connaissance ;

(Alinéa sans modification)

Cette communication, délivrée par écrit à l’intéressé lors de la réalisation de l’examen de dépistage virologique ou de l’examen médical, lui indique en outre les conditions et les délais dans lesquels les résultats de cet examen seront portés à sa connaissance ;






En cas de refus de souscrire cet engagement, de non‑respect ou de suspicion de non‑respect de cet engagement, les organismes d’assurance maladie en informent l’agence régionale de santé aux fins de saisine du représentant de l’État dans le département qui peut imposer une mesure individuelle de placement et de maintien en isolement en application du II des articles L. 3131‑15 et L. 3131‑17 du code de la santé publique.

Amdt COM‑237


(Alinéa supprimé)





5° Le contrôle du respect des mesures prévues au présent I est assuré par les agents mentionnés à l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique. À cette fin, ceux‑ci peuvent se présenter au lieu d’hébergement déclaré par l’intéressé pour s’assurer de sa présence à l’exception des horaires où il est autorisé à s’absenter ainsi qu’entre 23 heures et 8 heures ;

5° Le contrôle du respect des mesures prévues au présent I est assuré par les agents mentionnés à l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique. À cette fin, ceux‑ci peuvent se présenter au lieu d’hébergement déclaré par l’intéressé pour s’assurer de sa présence, à l’exception des horaires où il est autorisé à s’absenter ainsi qu’entre 23 heures et 8 heures ;

5° Le contrôle du respect des mesures prévues au présent I est assuré par les agents mentionnés à l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique. À cette fin, ceux‑ci peuvent se présenter à tout moment au lieu d’hébergement déclaré par l’intéressé pour s’assurer de sa présence, à l’exception des horaires où il est autorisé à s’absenter ainsi qu’entre 23 heures et 8 heures ;

Amdt  314

6° (Alinéa supprimé)


5° En cas de non‑respect ou de suspicion de non‑respect de la mesure mentionnée au 1° du présent I, les organismes d’assurance maladie en informent l’agence régionale de santé aux fins de saisine du représentant de l’État dans le département et de contrôle des intéressés par les agents mentionnés à l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique. À cette fin, ceux‑ci peuvent se présenter à tout moment au lieu d’hébergement déclaré par l’intéressé pour s’assurer de sa présence, à l’exception des horaires où il est autorisé à s’absenter ainsi qu’entre 23 heures et 8 heures ;

5° (Non modifié)

5° En cas de non‑respect ou de suspicion de non‑respect de la mesure mentionnée au 1° du présent I, les organismes d’assurance maladie en informent l’agence régionale de santé aux fins de saisine du représentant de l’État dans le département et de contrôle des intéressés par les agents mentionnés à l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique. À cette fin, ceux‑ci peuvent se présenter à tout moment au lieu d’hébergement déclaré par l’intéressé pour s’assurer de sa présence, à l’exception des horaires où il est autorisé à s’absenter ainsi qu’entre 23 heures et 8 heures ;



6° Les sanctions pénales prévues au troisième alinéa de l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique en cas de violation des mesures de placement en isolement sont applicables aux personnes qui ne respectent pas les mesures prévues au présent I ;

6° (Alinéa sans modification)

6° La violation des mesures de placement à l’isolement prévues au présent I est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique réprimant la violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement et de maintien en isolement ;

Amdt  1062



6° La violation des mesures de placement à l’isolement prévues au présent I constatée à l’issue du contrôle mentionné au 5° est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique réprimant la violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement et de maintien en isolement ;

6° La violation des mesures de placement à l’isolement prévues au présent I constatée à l’issue du contrôle mentionné au 5° du présent I est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique réprimant la violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement et de maintien en isolement ;

6° La violation des mesures de placement à l’isolement prévues au présent I constatée à l’issue du contrôle mentionné au 5° du présent I est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique réprimant la violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement et de maintien en isolement ;



7° La personne qui fait l’objet d’un placement à l’isolement peut à tout moment faire l’objet d’un recours par la personne qui en fait l’objet devant le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe le lieu de son isolement, en vue de sa mainlevée ou du bénéfice des aménagements demandes sur le fondement du deuxième alinéa du I du présent article et refusé par le représentant de l’État. Le juge des libertés et de la détention peut également être saisi par le procureur de la République territorialement compétent ou se saisir d’office à tout moment. Il statue dans un délai de soixante‑douze heures par une ordonnance motivée immédiatement exécutoire.

7° (Alinéa sans modification)

7° La personne qui fait l’objet d’un placement à l’isolement peut à tout moment saisir le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe le lieu de son isolement, en vue de sa mainlevée ou de son aménagement demandé sur le fondement du second alinéa du 2° du présent I et refusé par le représentant de l’État. Le juge des libertés et de la détention peut également être saisi aux mêmes fins par le procureur de la République ou se saisir d’office à tout moment. Il statue dans un délai de soixante‑douze heures par une ordonnance motivée immédiatement exécutoire.

Amdts  315,  316,  317,  312

7° (Alinéa supprimé)


7° La personne qui fait l’objet d’un placement à l’isolement peut à tout moment saisir le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe le lieu de son isolement, en vue de sa mainlevée ou de son aménagement demandé sur le fondement du second alinéa du 2° du présent I et refusé par le représentant de l’État dans le département. Le juge des libertés et de la détention peut également être saisi aux mêmes fins par le procureur de la République ou se saisir d’office à tout moment. Il statue dans un délai de soixante‑douze heures par une ordonnance motivée immédiatement exécutoire.

7° La personne qui fait l’objet d’un placement à l’isolement peut, à tout moment, saisir le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe le lieu de son isolement, en vue de sa mainlevée ou de son aménagement demandé sur le fondement du second alinéa du 2° du présent I et refusé par le représentant de l’État dans le département. Le juge des libertés et de la détention peut également être saisi aux mêmes fins par le procureur de la République ou se saisir d’office à tout moment. Il statue dans un délai de soixante‑douze heures par une ordonnance motivée immédiatement exécutoire.

7° La personne qui fait l’objet d’un placement à l’isolement peut, à tout moment, saisir le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe le lieu de son isolement, en vue de sa mainlevée ou de son aménagement demandé sur le fondement du second alinéa du 2° du présent I et refusé par le représentant de l’État dans le département. Le juge des libertés et de la détention peut également être saisi aux mêmes fins par le procureur de la République ou se saisir d’office à tout moment. Il statue dans un délai de soixante‑douze heures par une ordonnance motivée immédiatement exécutoire.



II. – Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le présent article est applicable jusqu’au 31 octobre 2021. Il est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Amdt COM‑237

II. – (Non modifié)

II. – Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

II. – (Non modifié)

II. – Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.



III. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes dépistées positives à la covid‑19 avant la date de son entrée en vigueur.

III. – Le présent article n’est pas applicable aux personnes dépistées positives à la covid‑19 avant son entrée en vigueur.

III. – Le présent article n’est pas applicable aux personnes ayant fait l’objet d’un test positif à la covid‑19 avant son entrée en vigueur.

Amdt  309

III. – (Alinéa supprimé)

III. – (Supprimé)

III. – Le présent article n’est pas applicable aux personnes ayant fait l’objet d’un test positif à la covid‑19 avant son entrée en vigueur.

III. – (Non modifié)

III. – Le présent article n’est pas applicable aux personnes ayant fait l’objet d’un test positif à la covid‑19 avant son entrée en vigueur.







IV (nouveau). – Pour l’application du présent article en Nouvelle‑Calédonie, le Premier ministre peut habiliter le haut‑commissaire à adapter les mesures mentionnées au I en fonction des circonstances locales et à prendre toutes les mesures générales et individuelles d’application de ces dispositions lorsqu’elles relèvent de la compétence de l’État, après consultation du gouvernement de la collectivité.

Amdt  26

IV. – (Supprimé)

IV. – (Supprimé)












[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑824 DC du 5 août 2021.]




Article 4 bis A (nouveau)

Amdts  144,  750

Article 4 bis A

(Non modifié)

Article 4 bis A

Article 4 bis A

Article 4 bis A

Article 10

Article 10




Après le 9° de l’article 322‑3 du code pénal, il est inséré un 10° ainsi rédigé :


I. – (Non modifié)

I. – Après le 9° de l’article 322‑3 du code pénal, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)

I. – Après le 9° de l’article 322‑3 du code pénal, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

I. – Après le 9° de l’article 322‑3 du code pénal, il est inséré un 10° ainsi rédigé :



« 10° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à la vaccination. »



« 10° (Non modifié) »


« 10° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à la vaccination. »

« 10° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à la vaccination. »





II (nouveau). – À l’article 711‑1 du code pénal, la référence : «  2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » est remplacée par la référence : «        du       rétablissant et complétant l’état d’urgence sanitaire ».

Amdt  264

II. – À l’article 711‑1 du code pénal, la référence : «  2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » est remplacée par la référence : «        du       relative à la gestion de la crise sanitaire ».

II. – Après le mot : « résultant », la fin de l’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigée : « de la loi        du       relative à la gestion de la crise sanitaire, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

II. – Après le mot : « résultant », la fin de l’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigée : « de la loi        du       relative à la gestion de la crise sanitaire, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

II. – Après le mot : « résultant », la fin de l’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigée : « de la loi  2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »




Article 4 bis B (nouveau)

Article 4 bis B (nouveau)

Article 4 bis B

(Supprimé)

Article 4 bis B

(Supprimé)







Lorsque des candidats à des concours, examens ou autres procédures de recrutement organisés par des personnes publiques sont empêchés de se rendre en France à raison de la pandémie de la covid‑19 ou seraient astreints à des conditions de confinement ou de résidence ayant des incidences financières ou les priveraient d’un droit au retour dans le pays de résidence, un arrêté du ou des ministres compétents précise les conditions d’adaptation desdits concours, examens ou autres procédures de recrutement.

Amdt COM‑38 rect. bis

Lorsque des candidats à des concours, examens ou autres procédures de recrutement organisés par des personnes publiques sont empêchés de se rendre en France à raison de la pandémie de la covid‑19 ou sont astreints à des conditions de confinement ou de résidence ayant des incidences financières ou les privant d’un droit au retour dans le pays de résidence, un arrêté du ou des ministres compétents précise les conditions d’adaptation desdits concours, examens ou autres procédures de recrutement.







Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

Article 4 bis

Article 4 bis

Article 4 bis

(Non modifié)

Article 11

Article 11



Au plus tard le 1er septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dispositifs d’aide au maintien des revenus d’activité pouvant être mis en œuvre pour les personnes exerçant une activité précaire soumises au régime du placement à l’isolement prévu à l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique et à l’article 2 de la présente loi.

Amdts  CL246,  CL541

(Alinéa sans modification)

Jusqu’au 31 octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation hebdomadaire de l’impact économique de l’extension du passe sanitaire aux activités mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi, en intégrant notamment une évaluation de la perte de chiffre d’affaires liée à l’application des dispositions, ainsi que des résultats en matière de lutte contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 des dispositifs mis en œuvre en application du III de l’article 1er et des articles 2 et 5 de la présente loi.

Amdts COM‑238, COM‑5 rect. ter

Jusqu’au 31 octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation hebdomadaire de l’impact économique de l’extension du passe sanitaire aux activités mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi, en intégrant notamment une évaluation de la perte de chiffre d’affaires liée à l’application de ces dispositions, ainsi que des résultats en matière de lutte contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 des dispositifs mis en œuvre en application du III de l’article 1er et des articles 2 et 5 de la présente loi.

Jusqu’au 31 octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation hebdomadaire de l’impact économique de l’extension du passe sanitaire aux activités mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi, en intégrant notamment une évaluation de la perte de chiffre d’affaires liée à l’application de ces dispositions, ainsi que des résultats en matière de lutte contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 des dispositifs mis en œuvre en application du même I et des articles 2 et 5 de la présente loi.


Jusqu’au 31 octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation hebdomadaire de l’impact économique de l’extension du passe sanitaire aux activités mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi, en intégrant notamment une évaluation de la perte de chiffre d’affaires liée à l’application de ces dispositions, ainsi que des résultats en matière de lutte contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 des dispositifs mis en œuvre en application du même I et des articles 2 et 12 de la présente loi.

Jusqu’au 31 octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation hebdomadaire de l’impact économique de l’extension du passe sanitaire aux activités mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi, en intégrant notamment une évaluation de la perte de chiffre d’affaires liée à l’application de ces dispositions, ainsi que des résultats en matière de lutte contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 des dispositifs mis en œuvre en application du même I et des articles 2 et 12 de la présente loi.






Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter

(Supprimé)

Article 4 ter

(Supprimé)








Toutes mesures réglementaires sont prises afin de permettre aux élèves ou étudiants français ou étrangers, ayant effectué leur scolarité dans les établissements du réseau de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, conventionnels, homologués ou en situation de partenariat, satisfaisant aux conditions d’inscription dans un établissement français scolaire, universitaire ou de recherche, et aux conditions d’obtention d’un visa, de poursuivre leurs études en France. Le seul fait d’avoir effectué leurs études dans ces conditions constitue un motif impérieux autorisant l’accès au territoire français.

Amdt  4 rect.






Chapitre II

Vaccination obligatoire

Chapitre II

Vaccination obligatoire

Chapitre II

Vaccination obligatoire

Chapitre II

Vaccination obligatoire

Chapitre II

Vaccination obligatoire

Chapitre II

Vaccination obligatoire

Chapitre II

Vaccination obligatoire

Chapitre II

Vaccination obligatoire

Chapitre II

Vaccination obligatoire


Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 12

Article 12


I. – Doivent être vaccinés, sauf contre‑indication médicale reconnue, contre la covid‑19 :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – Doivent être vaccinés, sauf contre‑indication médicale reconnue, contre la covid‑19 :

I. – Doivent être vaccinés, sauf contre‑indication médicale reconnue, contre la covid‑19 :

1° Les personnes exerçant leur activité dans :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° (Alinéa sans modification)


1° Les personnes exerçant leur activité dans :

1° Les personnes exerçant leur activité dans :

a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 de la santé publique, ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147‑7 du même code ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147‑7 du même code ;

a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147‑7 du même code ;


a) (Non modifié)


a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147‑7 du même code ;

a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147‑7 du même code ;

b) Les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323‑1 du même code ;

b) Les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323‑1 dudit code ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)


b) (Non modifié)


b) Les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323‑1 dudit code ;

b) Les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323‑1 dudit code ;

c) Les maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323‑3 du même code ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)


c) (Non modifié)


c) Les maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323‑3 du même code ;

c) Les maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323‑3 du même code ;

d) Les centres et équipes mobiles de soins mentionnés à l’article L. 6325‑1 du même code ;

d) (Alinéa sans modification)

d) (Alinéa sans modification)

d) (Non modifié)


d) (Non modifié)


d) Les centres et équipes mobiles de soins mentionnés à l’article L. 6325‑1 du même code ;

d) Les centres et équipes mobiles de soins mentionnés à l’article L. 6325‑1 du même code ;

e) Les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées mentionnés à l’article L. 6326‑1 du même code ;

e) (Alinéa sans modification)

e) (Alinéa sans modification)

e) (Non modifié)


e) (Non modifié)


e) Les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées mentionnés à l’article L. 6326‑1 du même code ;

e) Les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées mentionnés à l’article L. 6326‑1 du même code ;

f) Les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés aux II et III de l’article 23 de la loi  2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé ;

f) (Alinéa sans modification)

f) (Alinéa sans modification)

f) (Non modifié)


f) (Non modifié)


f) Les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés aux II et III de l’article 23 de la loi  2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé ;

f) Les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés aux II et III de l’article 23 de la loi  2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé ;

g) Les centres de lutte contre la tuberculose mentionnée à l’article L. 3112‑2 du code de la santé publique ;

g) Les centres de lutte contre la tuberculose mentionnés à l’article L. 3112‑2 du code de la santé publique ;

g) (Alinéa sans modification)

g) (Non modifié)


g) (Non modifié)


g) Les centres de lutte contre la tuberculose mentionnés à l’article L. 3112‑2 du code de la santé publique ;

g) Les centres de lutte contre la tuberculose mentionnés à l’article L. 3112‑2 du code de la santé publique ;

h) Les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l’article L. 3121‑2 du même code ;

h) (Alinéa sans modification)

h) (Alinéa sans modification)

h) (Non modifié)


h) (Non modifié)


h) Les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l’article L. 3121‑2 du même code ;

h) Les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l’article L. 3121‑2 du même code ;



i) Les services de médecine préventive et de promotion de la santé mentionnés à l’article L. 831‑1 du code de l’éducation ;

i) (Alinéa sans modification)

i) (Alinéa sans modification)

i) (Non modifié)


i) (Non modifié)


i) Les services de médecine préventive et de promotion de la santé mentionnés à l’article L. 831‑1 du code de l’éducation ;

i) Les services de médecine préventive et de promotion de la santé mentionnés à l’article L. 831‑1 du code de l’éducation ;



j) Les services de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622‑1 du code du travail et les services de santé au travail interentreprises définies à l’article L. 4622‑7 du même code ;

j) Les services de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622‑1 du code du travail et les services de santé au travail interentreprises définis à l’article L. 4622‑7 du même code ;

j) Les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622‑1 du code du travail et les services de prévention et de santé au travail interentreprises définis à l’article L. 4622‑7 du même code ;

Amdt  811

j) (Non modifié)


j) (Non modifié)


j) Les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622‑1 du code du travail et les services de prévention et de santé au travail interentreprises définis à l’article L. 4622‑7 du même code ;

j) Les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622‑1 du code du travail et les services de prévention et de santé au travail interentreprises définis à l’article L. 4622‑7 du même code ;



k) Les établissements et services médico‑sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

k) Les établissements et services médico‑sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

k) Les établissements et services sociaux et médico‑sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l’article L. 311‑4 du code de l’action sociale et des familles ;

Amdts  812,  677,  899,  1086

k) Les établissements et services sociaux et médico‑sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

Amdts COM‑204, COM‑243


k) Les établissements et services sociaux et médico‑sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l’article L. 311‑4 du même code ;


k) Les établissements et services sociaux et médico‑sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l’article L. 311‑4 du même code ;

k) Les établissements et services sociaux et médico‑sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l’article L. 311‑4 du même code ;



l) Les établissements mentionnés à l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation, qui ne relèvent pas des établissements sociaux et médico‑sociaux des 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, dédiés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées ;

l) Les établissements mentionnés à l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation, qui ne relèvent pas des établissements sociaux et médico‑sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, dédiés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées ;

l) Les établissements mentionnés à l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation, qui ne relèvent pas des établissements sociaux et médico‑sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, destinés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées ;

Amdt  813

l) (Non modifié)


l) (Non modifié)


l) Les établissements mentionnés à l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation, qui ne relèvent pas des établissements sociaux et médico‑sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, destinés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées ;

l) Les établissements mentionnés à l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation, qui ne relèvent pas des établissements sociaux et médico‑sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, destinés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées ;



m) Les résidence‑services dédiés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées mentionnées à l’article L. 631‑13 du code de la construction et de l’habitation ;

m) Les résidences‑services dédiées à l’accueil des personnes âgées ou handicapées mentionnées à l’article L. 631‑13 du code de la construction et de l’habitation ;

m) Les résidences‑services destinées à l’accueil des personnes âgées ou handicapées mentionnées à l’article L. 631‑13 du code de la construction et de l’habitation ;

Amdt  813

m) (Non modifié)


m) (Non modifié)


m) Les résidences‑services destinées à l’accueil des personnes âgées ou handicapées mentionnées à l’article L. 631‑13 du code de la construction et de l’habitation ;

m) Les résidences‑services destinées à l’accueil des personnes âgées ou handicapées mentionnées à l’article L. 631‑13 du code de la construction et de l’habitation ;



n) Les habitats inclusifs mentionnés à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

n) (Alinéa sans modification)

n) (Alinéa sans modification)

n) (Non modifié)


n) (Non modifié)


n) Les habitats inclusifs mentionnés à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

n) Les habitats inclusifs mentionnés à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles ;



2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique lorsqu’ils ne relèvent pas du 1° ;

2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu’ils ne relèvent pas du  du présent I ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)


2° (Non modifié)


2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu’ils ne relèvent pas du du présent I ;

2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu’ils ne relèvent pas du du présent I ;



3° Les personnes, lorsqu’elles ne relèvent pas du 1° ou du 2°, faisant usage du titre :

3° Les personnes, lorsqu’elles ne relèvent pas des 1° ou 2° du présent I, faisant usage :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)


3° (Alinéa sans modification)


3° Les personnes, lorsqu’elles ne relèvent pas des 1° ou 2° du présent I, faisant usage :

3° Les personnes, lorsqu’elles ne relèvent pas des 1° ou 2° du présent I, faisant usage :



a) De psychologue mentionné à l’article 44 de la loi  85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social ;

a) Du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi  85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social ;

a) (Alinéa sans modification)



a) (Non modifié)


a) Du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi  85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social ;

a) Du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi  85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social ;



b) D’ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l’article 75 de la loi  2002‑3030 du 4 mars 20202 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

b) Du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l’article 75 de la loi  2002‑303 du 4 mars 2020 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

b) (Alinéa sans modification)



b) Du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l’article 75 de la loi  2002‑303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;


b) Du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l’article 75 de la loi  2002‑303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

b) Du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l’article 75 de la loi  2002‑303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;



c) De psychothérapeute mentionné à l’article 52 de la loi  2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;

c) Du titre de psychothérapeute mentionné à l’article 52 de la loi  2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;

c) (Alinéa sans modification)



c) (Non modifié)


c) Du titre de psychothérapeute mentionné à l’article 52 de la loi  2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;

c) Du titre de psychothérapeute mentionné à l’article 52 de la loi  2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;



4° Les étudiants ou élèves dans les professions mentionnées au présent 2° et 3°, ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2° ou que les personnes mentionnées au 3° ;

4° Les étudiants ou élèves dans les professions mentionnées aux 2° et 3° du présent I, ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2° ou que les personnes mentionnées au 3° ;

4° Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l’exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du présent I, ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2° ou que les personnes mentionnées au 3° ;

Amdt  814

4° (Non modifié)


4° Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l’exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du présent I ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2° ou que les personnes mentionnées au 3° ;


4° Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l’exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du présent I ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2° ou que les personnes mentionnées au 3° ;

4° Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l’exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du présent I ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2° ou que les personnes mentionnées au 3° ;



5° Les professionnels employés par un particulier employeur mentionné à l’article L. 7221‑1 du code du travail effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires des allocations définies aux articles L. 232‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

5° Les professionnels employés par un particulier employeur mentionné à l’article L. 7221‑1 du code du travail, effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires des allocations définies aux articles L. 232‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)


5° (Non modifié)


5° Les professionnels employés par un particulier employeur mentionné à l’article L. 7221‑1 du code du travail, effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires des allocations définies aux articles L. 232‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

5° Les professionnels employés par un particulier employeur mentionné à l’article L. 7221‑1 du code du travail, effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires des allocations définies aux articles L. 232‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ;



6° Les sapeurs‑pompiers et les marins‑pompiers des services d’incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile mentionnés au premier alinéa de l’article L. 721‑2 du code de la sécurité intérieure ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile au titre de l’article L. 725‑3 du même code ;

6° (Alinéa sans modification)

6° Les sapeurs‑pompiers et les marins‑pompiers des services d’incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile mentionnés au premier alinéa de l’article L. 721‑2 du code de la sécurité intérieure ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile mentionnées à l’article L. 725‑3 du même code ;

Amdt  816

6° (Non modifié)


6° Les sapeurs‑pompiers et les marins‑pompiers des services d’incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile mentionnés au premier alinéa de l’article L. 721‑2 du code de la sécurité intérieure ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile mentionnées à l’article L. 725‑3 du même code participant, à la demande de l’autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, aux opérations de secours et à l’encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations ou qui contribuent à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes ;


6° Les sapeurs‑pompiers et les marins‑pompiers des services d’incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile mentionnés au premier alinéa de l’article L. 721‑2 du code de la sécurité intérieure ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile mentionnées à l’article L. 725‑3 du même code participant, à la demande de l’autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, aux opérations de secours et à l’encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations ou qui contribuent à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes ;

6° Les sapeurs‑pompiers et les marins‑pompiers des services d’incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile mentionnés au premier alinéa de l’article L. 721‑2 du code de la sécurité intérieure ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile mentionnées à l’article L. 725‑3 du même code participant, à la demande de l’autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, aux opérations de secours et à l’encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations ou qui contribuent à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes ;



7° Les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire mentionnée à l’article L. 6312‑1 du code de la santé publique, ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale mentionnés à l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale ;

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

7° Les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire mentionnée à l’article L. 6312‑1 du code de la santé publique ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale mentionnés à l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale ;


7° (Non modifié)


7° Les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire mentionnée à l’article L. 6312‑1 du code de la santé publique ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale mentionnés à l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale ;

7° Les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire mentionnée à l’article L. 6312‑1 du code de la santé publique ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale mentionnés à l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale ;



8° Les prestataires de services et distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232‑3 du code de la santé publique.

8° Les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232‑3 du code de la santé publique.

8° (Alinéa sans modification)

8° (Non modifié)


8° (Non modifié)


8° Les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232‑3 du code de la santé publique.

8° Les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232‑3 du code de la santé publique.






bis (nouveau). – Les conditions de vaccination contre la covid‑19 des personnes mentionnées au I sont fixées par décret pris après avis de la Haute Autorité de santé, qui précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun, l’administration du nombre de doses requises.

Amdt COM‑205

bis (nouveau). – Les conditions de vaccination contre la covid‑19 des personnes mentionnées au I sont fixées par un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé, qui précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun, l’administration du nombre de doses requises.

bis. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid‑19 des personnes mentionnées au I. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d’entre eux, le nombre de doses requises.

bis. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid‑19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d’entre eux, le nombre de doses requises.

II– Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid‑19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d’entre eux, le nombre de doses requises.

II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid‑19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d’entre eux, le nombre de doses requises.






Un décret fixe, après avis de la Haute Autorité de santé, les éléments permettant d’établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d’identifier que la satisfaction aux critères requis.

Amdt COM‑205

(Alinéa sans modification)

Ce décret fixe les éléments permettant d’établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui‑ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19 et le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19.

(Alinéa sans modification)

Ce décret fixe les éléments permettant d’établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui‑ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19 et le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19.

Ce décret fixe les éléments permettant d’établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui‑ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19 et le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19.



II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du I exercent ou travaillent.

II. – Le I du présent article ne s’applique pas aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du même I exercent ou travaillent.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le I ne s’applique pas aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du même I exercent ou travaillent.

II. – (Non modifié)

III– Le I ne s’applique pas aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du même I exercent ou travaillent.

III. – Le I ne s’applique pas aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du même I exercent ou travaillent.



III. – Un décret peut, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie des catégories personnes mentionnées au I les obligations qu’il prévoit.

III. – Un décret peut, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie des catégories personnes mentionnées au I, les obligations qu’il prévoit.

III. – Un décret peut, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie des catégories de personnes mentionnées au I, l’obligation prévue au même I.

Amdt  817

III. – Un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé peut, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie des catégories de personnes mentionnées au I, l’obligation prévue au même I.

Amdt COM‑206

III. – Un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé peut, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques ou compte tenu des nécessités absolues de service, suspendre, pour tout ou partie des catégories de personnes mentionnées au I, l’obligation prévue au même I.

Amdt  24 rect.

III. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, peut, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie des catégories de personnes mentionnées au I, l’obligation prévue au même I.

III. – (Non modifié)

IV– Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, peut, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie des catégories de personnes mentionnées au I, l’obligation prévue au même I.

IV. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, peut, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie des catégories de personnes mentionnées au I, l’obligation prévue au même I.





IV (nouveau). – La mise en œuvre de l’obligation de vaccination prévue au I fait l’objet d’une information régulière par le Gouvernement devant les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière de santé et de libertés publiques. Ces commissions peuvent également demander toute information pertinente quant à la mise en œuvre de cette obligation.

Amdt  1087

IV. – (Supprimé)

Amdt COM‑207

IV. – (Supprimé)

IV. – (Supprimé)

IV. – (Supprimé)




Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 13

Article 13


I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 5 établissent :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent :

I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent :

1° Satisfaire l’obligation de vaccination en présentant le justificatif de statut vaccinal ou, à défaut, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévus au A du II de l’article 1er de la loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire sous une forme permettant seulement aux personnes mentionnées au II de s’assurer que ces personnes ont satisfait à cette obligation ;

1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le justificatif de statut vaccinal ou, à défaut, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévus au A du II de l’article 1er de la loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, sous une forme permettant seulement aux personnes mentionnées au II du présent article de s’assurer que ces personnes ont satisfait à cette obligation ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au deuxième alinéa du I bis de l’article 5.

Amdt COM‑208

1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du bis du même article 5.

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12.

1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12.




Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au A du II de l’article 1er de la loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°.

Amdt COM‑208

(Alinéa sans modification)

Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du bis de l’article 5. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°.

(Alinéa sans modification)

Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°.

Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°.




Un décret détermine les conditions d’acceptation de justificatifs de vaccination établis par des organismes étrangers attestant de la satisfaction aux critères requis par le certificat mentionné au même premier alinéa ;

Amdt COM‑208

(Alinéa sans modification)

Un décret détermine les conditions d’acceptation de justificatifs de vaccination, établis par des organismes étrangers, attestant de la satisfaction aux critères requis par le certificat mentionné au même premier alinéa ;

Un décret détermine les conditions d’acceptation de justificatifs de vaccination, établis par des organismes étrangers, attestant de la satisfaction aux critères requis pour le certificat mentionné au même premier alinéa ;

Un décret détermine les conditions d’acceptation de justificatifs de vaccination, établis par des organismes étrangers, attestant de la satisfaction aux critères requis pour le certificat mentionné au même premier alinéa ;

Un décret détermine les conditions d’acceptation de justificatifs de vaccination, établis par des organismes étrangers, attestant de la satisfaction aux critères requis pour le certificat mentionné au même premier alinéa ;

2° Ne pas être soumises à cette obligation sous réserve de présenter un certificat médical de contre‑indication.

2° (Alinéa sans modification)

2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre‑indication.

Amdt  819

2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre‑indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité.

Amdt COM‑209

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre‑indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité.

2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre‑indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité.

II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 5 justifient avoir satisfait à leur obligation prévue par ces dispositions ou ne pas y être soumises :

II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 5 justifient avoir satisfait à lobligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics.

II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 5 de la présente loi justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics.

II. – A. – Les personnes mentionnées au I de l’article 5 de la présente loi justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics.

Amdt COM‑210

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 5 justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics.

II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics.


Pour les autres personnes concernées, les agences régionales de santé compétentes accèdent aux données relatives au statut vaccinal de ces mêmes personnes, avec le concours des organismes locaux d’assurance maladie.

Amdt  CL649 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Pour les autres personnes concernées, les agences régionales de santé compétentes accèdent aux données relatives au statut vaccinal de ces mêmes personnes, avec le concours des organismes locaux d’assurance maladie.

Pour les autres personnes concernées, les agences régionales de santé compétentes accèdent aux données relatives au statut vaccinal de ces mêmes personnes, avec le concours des organismes locaux d’assurance maladie.




En cas d’absence du certificat de statut vaccinal mentionné au I du présent article, les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent II adressent à l’agence régionale de santé compétente le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre‑indication prévus au I.

Amdt COM‑211

En cas d’absence du certificat de statut vaccinal mentionné au I du présent article, les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent A adressent à l’agence régionale de santé compétente le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre‑indication prévus au I.

En cas d’absence du certificat de statut vaccinal mentionné au I du présent article, les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent II adressent à l’agence régionale de santé compétente le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre‑indication prévus au I.

(Alinéa sans modification)

En cas d’absence du certificat de statut vaccinal mentionné au I du présent article, les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent II adressent à l’agence régionale de santé compétente le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre‑indication prévus au I.

En cas d’absence du certificat de statut vaccinal mentionné au I du présent article, les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent II adressent à l’agence régionale de santé compétente le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre‑indication prévus au I.

1° Auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics ;

1° (Alinéa supprimé)

Amdt  CL649 rect.









2° Auprès de l’agence régionale de santé compétente pour les autres personnes concernées.

2° (Alinéa supprimé)

Amdt  CL649 rect.









III. – Les personnes mentionnées au I de l’article 5 peuvent autoriser leur employeur ou l’agence régionale de santé compétente à conserver le justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

Les personnes mentionnées au I de l’article 5 peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre‑indication mentionnés au I du présent article au médecin du travail compétent qui informe l’employeur sans délai de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.

Amdt COM‑211

(Alinéa sans modification)

Les personnes mentionnées au I de l’article 5 peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre‑indication mentionnés au I du présent article au médecin du travail compétent qui informe l’employeur, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.

Les personnes mentionnées au I de l’article 5 peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre‑indication mentionnés au I du présent article au médecin du travail compétent, qui informe l’employeur, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.

Les personnes mentionnées au I de l’article 12 peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre‑indication mentionnés au I du présent article au médecin du travail compétent, qui informe l’employeur, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.

Les personnes mentionnées au I de l’article 12 peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre‑indication mentionnés au I du présent article au médecin du travail compétent, qui informe l’employeur, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.




(nouveau). – Les responsables des traitements relatifs à la vaccination contre la covid‑19 informent les personnes intéressées que les données qui les concernent sont mises à disposition des autorités sanitaires en vue de contrôler le respect des obligations vaccinales applicables en vertu de la présente loi. Ils les informent également du droit d’opposition dont elles disposent en application de l’article 74 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Amdt COM‑210

(nouveau). – Les responsables des traitements relatifs à la vaccination contre la covid‑19 informent les personnes intéressées que les données qui les concernent sont mises à disposition des autorités sanitaires en vue de contrôler le respect des obligations vaccinales applicables en vertu de la présente loi. Ils les informent également du droit d’opposition dont elles disposent en application de l’article 74 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

(Alinéa supprimé)








L’information mentionnée au premier alinéa du présent B est délivrée individuellement aux personnes dont les données sont collectées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Amdt COM‑210

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)








II bis (nouveau). – Le certificat médical de contre‑indication mentionné au 2° du I peut être contrôlé par le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne, l’évolution de sa situation médicale et du motif de contre‑indication au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires.

Amdt COM‑212

II bis (nouveau). – Le certificat médical de contre‑indication mentionné au 2° du I du présent article peut être contrôlé par le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne et l’évolution de sa situation médicale et du motif de contre‑indication au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires.

II bis. – (Non modifié)

II bis. – Le certificat médical de contre‑indication mentionné au 2° du I du présent article peut être contrôlé par le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne et l’évolution de sa situation médicale et du motif de contre‑indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires.

III– Le certificat médical de contre‑indication mentionné au 2° du I du présent article peut être contrôlé par le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne et l’évolution de sa situation médicale et du motif de contre‑indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires.

III. – Le certificat médical de contre‑indication mentionné au 2° du I du présent article peut être contrôlé par le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne et l’évolution de sa situation médicale et du motif de contre‑indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires.






III. – Les employeurs et agences régionales de santé peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l’obligation vaccinale contre la covid‑19 opérées en application du deuxième alinéa du II du présent article, ce jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale.

Amdt COM‑210

III. – Les employeurs et agences régionales de santé peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l’obligation vaccinale contre la covid‑19 opérées en application du deuxième alinéa du A du II du présent article, jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale.

III. – Les employeurs et les agences régionales de santé peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l’obligation vaccinale contre la covid‑19 opérées en application du deuxième alinéa du II du présent article, jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale.

III. – Les employeurs et les agences régionales de santé peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l’obligation vaccinale contre la covid‑19 opérées en application du deuxième alinéa du II, jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale.

IV– Les employeurs et les agences régionales de santé peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l’obligation vaccinale contre la covid‑19 opérées en application du deuxième alinéa du II, jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale.

IV. – Les employeurs et les agences régionales de santé peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l’obligation vaccinale contre la covid‑19 opérées en application du deuxième alinéa du II, jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale.






Les employeurs et les agences régionales de santé s’assurent de la conservation de ces documents dans un environnement sécurisé et, à la fin de l’obligation vaccinale, de la bonne destruction de ces derniers.

Amdt COM‑210

(Alinéa sans modification)

Les employeurs et les agences régionales de santé s’assurent de la conservation sécurisée de ces documents et, à la fin de l’obligation vaccinale, de la bonne destruction de ces derniers.

(Alinéa sans modification)

Les employeurs et les agences régionales de santé s’assurent de la conservation sécurisée de ces documents et, à la fin de l’obligation vaccinale, de la bonne destruction de ces derniers.

Les employeurs et les agences régionales de santé s’assurent de la conservation sécurisée de ces documents et, à la fin de l’obligation vaccinale, de la bonne destruction de ces derniers.



IV. – Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation prévue au I de l’article 5 par les personnes placées sous leur responsabilité.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

V– Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation prévue au I de l’article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité.

V. – Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation prévue au I de l’article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité.






Les agences régionales de santé compétentes sont chargées de contrôler le respect de cette même obligation par les autres personnes concernées.

Amdt COM‑213




Les agences régionales de santé compétentes sont chargées de contrôler le respect de cette même obligation par les autres personnes concernées.

Les agences régionales de santé compétentes sont chargées de contrôler le respect de cette même obligation par les autres personnes concernées.






V (nouveau). – L’établissement et l’usage d’un faux justificatif de statut vaccinal ou d’un faux certificat médical de contre‑indication à la vaccination contre la covid‑19 sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende, conformément à l’article 441‑1 du code pénal.

Amdt COM‑214

(nouveau). – L’établissement et l’usage d’un faux justificatif de statut vaccinal ou d’un faux certificat médical de contre‑indication à la vaccination contre la covid‑19 sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende, conformément à l’article 441‑1 du code pénal.

V. – L’établissement et l’usage d’un faux certificat de statut vaccinal ou d’un faux certificat médical de contre‑indication à la vaccination contre la covid‑19 sont punis conformément au chapitre Ier du titre IV de la quatrième partie du code pénal.

V. – L’établissement et l’usage d’un faux certificat de statut vaccinal ou d’un faux certificat médical de contre‑indication à la vaccination contre la covid‑19 sont punis conformément au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code pénal.

VI– L’établissement et l’usage d’un faux certificat de statut vaccinal ou d’un faux certificat médical de contre‑indication à la vaccination contre la covid‑19 sont punis conformément au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code pénal.

VI. – L’établissement et l’usage d’un faux certificat de statut vaccinal ou d’un faux certificat médical de contre‑indication à la vaccination contre la covid‑19 sont punis conformément au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code pénal.






Lorsqu’une procédure est engagée à l’encontre d’un professionnel de santé concernant l’établissement d’un faux certificat médical de contre‑indication à la vaccination contre la covid‑19, le procureur de la République en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre duquel le professionnel relève.

Amdt COM‑214

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Lorsqu’une procédure est engagée à l’encontre d’un professionnel de santé concernant l’établissement d’un faux certificat médical de contre‑indication à la vaccination contre la covid‑19, le procureur de la République en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre duquel le professionnel relève.

Lorsqu’une procédure est engagée à l’encontre d’un professionnel de santé concernant l’établissement d’un faux certificat médical de contre‑indication à la vaccination contre la covid‑19, le procureur de la République en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre duquel le professionnel relève.



Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 14

Article 14


I. – À défaut d’avoir présenté les documents mentionnés au I de l’article 6, les personnes mentionnées au I de l’article 5 :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – A. – À compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l’article 5 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 6 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au deuxième alinéa du G du II de l’article 1er de la loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ou le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19 prévu par le même décret.

Amdt COM‑215

I. – (Alinéa sans modification)

I. – A. – À compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l’article 5 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 6 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au bis de l’article 5 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19 prévu par le même décret.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – A. – À compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19 prévu par le même décret.

I. – A. – A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19 prévu par le même décret.

1° Ne peuvent plus exercer leur activité à compter du lendemain de la publication de la loi, à moins de présenter le résultat de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19 prévu par le décret mentionné au 1° du I de l’article 6 de la présente loi ;

1° Ne peuvent plus exercer leur activité à compter du lendemain de la publication de la présente loi, à moins de présenter le résultat de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19 prévu par le décret mentionné au 1° du I de l’article 6 ;

 Ne peuvent plus exercer leur activité à compter du lendemain de la publication de la présente loi, à moins de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19 prévu par le décret mentionné au deuxième alinéa du G du II de l’article 1er de la loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

Amdts  821,  822

B. – À compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 5 de la présente loi ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 6 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au deuxième alinéa du G du II de l’article 1er de la loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

Amdt COM‑215

B. – À compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 5 de la présente loi ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 6 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au deuxième alinéa du G du II de l’article 1er de la loi  2021‑689 du 31 mai 2021 précitée.

B. – À compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 5 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 6 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au bis de l’article 5.

B. – (Alinéa sans modification)

B. – À compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12.

B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12.




Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 5 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au deuxième alinéa du G du II de l’article 1er de la loi  2021‑689 du 31 mai 2021 précitée, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19 prévu par ledit décret.

Amdt COM‑215

Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 5 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au deuxième alinéa du G du II de l’article 1er de la loi  2021‑689 du 31 mai 2021 précitée, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19 prévu par le même décret.

Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 5 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au bis du même article 5, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19 prévu par le même décret.

(Alinéa sans modification)

Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19 prévu par le même décret.

Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19 prévu par le même décret.





À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et avant le 15 septembre 2021, l’employeur notifie à la personne soumise à l’obligation prévue au I de l’article 5 de la présente loi les risques encourus si elle ne se soumet pas à celle‑ci à partir du 15 septembre 2021.

Amdt  247

(Alinéa supprimé)





2° Ne peuvent plus exercer cette même activité à compter du 15 septembre 2021, à moins de présenter le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au 1° du présent article.

2° Ne peuvent plus exercer cette même activité à compter du 15 septembre 2021, à moins de présenter le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au 1° du I du présent article.

2° Ne peuvent plus exercer leur activité à compter du 15 septembre 2021, à moins de présenter le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au 1° du I du présent article.

Amdt  823

2° (Alinéa supprimé)







II. – Lorsqu’une personne soumise à l’obligation prévue au I de l’article 5 ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats mentionnés au I de l’article 6 ou, jusqu’au 15 septembre 2021, au 1° du I, à son employeur, ce dernier lui notifie le jour même, par tout moyen, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’intéressé produit les justificatifs requis. La personne est convoquée à un entretien qui a lieu au plus tard dans un délai de cinq jours suivant la suspension afin d’examiner avec elle les moyens de régulariser sa situation.

II. – Lorsqu’une personne soumise à l’obligation prévue au I de l’article 5 ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats mentionnés au I de l’article 6 ou, jusqu’au 15 septembre 2021, au 1° du présent article, à son employeur, ce dernier lui notifie le jour même, par tout moyen, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’intéressé produit les justificatifs requis. La personne est convoquée à un entretien qui a lieu au plus tard dans un délai de cinq jours à compter de la suspension afin d’examiner avec elle les moyens de régulariser sa situation.

II. – Lorsqu’un salarié soumis à l’obligation prévue au I de l’article 5 ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats mentionnés au I du présent article de l’article 6 ou, jusqu’au 15 septembre 2021, au 1° du I et s’il ne choisit pas de mobiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés, ce dernier lui notifie par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis.

II. – Lorsque l’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut mobiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. À défaut, son contrat de travail est suspendu.

Amdt COM‑216

II. – Lorsque l’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut mobiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels, des jours de congés payés ou des jours de congés sans solde. À défaut, son contrat de travail est suspendu.

Amdt  76

II. – Lorsque l’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut mobiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. À défaut, son contrat de travail est suspendu.

II. – Lorsque l’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. À défaut, son contrat de travail est suspendu.

II. – Lorsque l’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. À défaut, son contrat de travail est suspendu.

II. – Lorsque l’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail est suspendu.



Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent II se prolonge pendant une durée de trois jours, l’employeur convoque le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation.

La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’intéressé remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.

Amdt COM‑216

(Alinéa sans modification)

La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.

(Alinéa sans modification)

La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.

La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.




La dernière phrase du deuxième alinéa du présent II est d’ordre public.

Amdt COM‑216

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La dernière phrase du deuxième alinéa du présent II est d’ordre public.

La dernière phrase du deuxième alinéa du présent II est d’ordre public.

« Le fait de ne plus pouvoir exercer son activité pendant une durée supérieure à deux mois en raison du non‑respect de l’obligation de présentation des documents mentionnés au précédent alinéa peut être un motif spécifique justifiant la cessation définitive des fonctions ou la rupture du contrat de travail ».

Le fait de ne plus pouvoir exercer son activité pendant une durée supérieure à deux mois en raison du non‑respect de l’obligation de présentation des documents mentionnés au premier alinéa du présent II peut être un motif spécifique justifiant la cessation définitive des fonctions ou la rupture du contrat de travail.

Le fait pour un salarié de ne plus pouvoir exercer son activité pendant une durée cumulée supérieure à l’équivalent de deux mois de journées travaillées suivant le non‑respect de l’obligation de présentation des documents mentionnés au même premier alinéa peut être un motif spécifique constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans ce cas, l’employeur respecte les modalités et conditions définies pour le licenciement mentionné à l’article L. 1232‑1 du code du travail et, pour les salariés protégés, au livre IV de la deuxième partie du même code.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑216


Lorsque le contrat à durée déterminée d’un salarié est suspendu en application du premier alinéa du présent II, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.

(Alinéa sans modification)

Lorsque le contrat à durée déterminée d’un salarié est suspendu en application du premier alinéa du présent II, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.

Lorsque le contrat à durée déterminée d’un salarié est suspendu en application du premier alinéa du présent II, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.



Par dérogation à l’article L. 1243‑1 dudit code, le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l’échéance du terme à l’initiative de l’employeur selon les modalités fixées au troisième alinéa du présent II. Les dommages et intérêts prévus au premier alinéa de l’article L. 1243‑4 du code du travail ne sont alors pas dus au salarié. Le salarié perçoit néanmoins l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243‑8 du même code, à l’exclusion de la période de suspension mentionnée au premier alinéa du présent II. Par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, le contrat de mission du salarié temporaire peut être rompu avant l’échéance du terme à l’initiative de l’entreprise de travail temporaire selon les modalités fixées au troisième alinéa du présent II. L’indemnité de fin de mission prévue à l’article L. 1251‑32 du code du travail est due au salarié temporaire, à l’exclusion de la période de suspension mentionnée au premier alinéa du présent II.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑216









II bis (nouveau). – Lorsqu’un agent public soumis à l’obligation prévue au I de l’article 5 ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats mentionnés au I de l’article 6 ou, jusqu’au 15 septembre 2021, au 1° du I et du présent article s’il ne choisit pas de mobiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public produit les justificatifs requis.

II bis. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut mobiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. À défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail.

Amdt COM‑216

II bis. – (Alinéa sans modification)

II bis. – (Alinéa sans modification)

II bis. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. À défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail.

III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. À défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail.

III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail.




La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II bis, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’intéressé remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.

Amdt COM‑216

La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II bis, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’intéressé remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ou des jours de congés sans solde ainsi que pour les droits acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.

Amdt  76

La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II bis, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.

(Alinéa sans modification)

La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.

La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.




La dernière phrase du deuxième alinéa du présent II bis est d’ordre public.

Amdt COM‑216

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d’ordre public.

La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d’ordre public.








Lorsque le contrat à durée déterminée d’un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent II bis, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.

(Alinéa sans modification)

Lorsque le contrat à durée déterminée d’un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.

Lorsque le contrat à durée déterminée d’un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.





Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent II bis se prolonge pendant une durée de trois jours, l’employeur convoque l’agent à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑216









Le fait pour un agent public de ne plus pouvoir exercer son activité pendant une durée cumulée supérieure à l’équivalent de deux mois de journées travaillées en raison du non‑respect de l’obligation de présentation des documents mentionnés au même premier alinéa peut justifier la cessation définitive des fonctions, s’il est fonctionnaire, ou la rupture du contrat, s’il est agent contractuel.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑216









Cette mesure est prononcée après convocation, par tout moyen conférant date certaine, à un entretien préalable et après information de l’agent de ce qu’il peut se faire assister par les défenseurs de son choix. L’agent public dispose d’un délai de dix jours francs pour présenter ses observations avant la tenue de l’entretien. À l’issue de l’entretien, la décision lui est notifiée par tout moyen. Elle précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions ou la rupture du contrat intervient.

Amdts  1061,  1237(s/amdt)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑216







III. – Les agences régionales de santé vérifient que les personnes mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 5 qui ne leur ont pas adressé les documents mentionnés au I de l’article 6 ne méconnaissent pas l’interdiction d’exercer leur activité prévue au I.

III. – Les agences régionales de santé vérifient que les personnes mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 5 qui ne leur ont pas adressé les documents mentionnés au I de l’article 6 ne méconnaissent pas l’interdiction d’exercer leur activité prévue au I du présent article.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

IV– Les agences régionales de santé vérifient que les personnes mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 12 qui ne leur ont pas adressé les documents mentionnés au I de l’article 13 ne méconnaissent pas l’interdiction d’exercer leur activité prévue au I du présent article.

IV. – Les agences régionales de santé vérifient que les personnes mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 12 qui ne leur ont pas adressé les documents mentionnés au I de l’article 13 ne méconnaissent pas l’interdiction d’exercer leur activité prévue au I du présent article.






IV (nouveau). – Lorsque l’employeur ou l’agence régionale de santé constate qu’un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité en application du présent article depuis une durée supérieure à trente jours, elle en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre dont il relève.

Amdt COM‑217

IV (nouveau). – Lorsque l’employeur ou l’agence régionale de santé constate qu’un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité en application du présent article depuis une durée supérieure à trente jours, elle en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre dont il relève.

IV. – Lorsque l’employeur ou l’agence régionale de santé constate qu’un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité en application du présent article depuis plus de trente jours, il en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre dont il relève.

IV. – (Non modifié)

V– Lorsque l’employeur ou l’agence régionale de santé constate qu’un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité en application du présent article depuis plus de trente jours, il en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre dont il relève.

V. – Lorsque l’employeur ou l’agence régionale de santé constate qu’un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité en application du présent article depuis plus de trente jours, il en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre dont il relève.





Article 7 bis (nouveau)

Amdt  959

Article 7 bis

Article 7 bis

Article 7 bis

Article 7 bis

(Non modifié)

Article 15

Article 15




Dans les entreprises où les modalités de mise en œuvre des obligations prévues au 2° du A du II de l’article 1er de la loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire et au I de l’article 5 de la présente loi affectent l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, le comité social et économique est informé et consulté sur ces modalités. Dans ce cas, il peut être consulté et rendre un avis après la décision de l’employeur, dans un délai de deux mois à compter de la mise en œuvre des mesures de contrôle dont il est informé sans délai.

Par dérogation aux articles L. 2312‑8 et L. 2312‑14 du code du travail, dans les entreprises et établissements d’au moins cinquante salariés, l’employeur informe sans délai et par tout moyen le comité social et économique des mesures de contrôle résultant de la mise en œuvre des obligations prévues au 2° du A du II de l’article 1er de la loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire et au I de l’article 5 de la présente loi. L’avis du comité social et économique peut intervenir après que l’employeur a mis en œuvre ces mesures, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur des informations sur lesdites mesures.

Amdt COM‑218

Par dérogation aux articles L. 2312‑8 et L. 2312‑14 du code du travail, dans les entreprises et établissements d’au moins cinquante salariés, l’employeur informe, sans délai et par tout moyen, le comité social et économique des mesures de contrôle résultant de la mise en œuvre des obligations prévues au 2° du A du II de l’article 1er de la loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire et au I de l’article 5 de la présente loi. L’avis du comité social et économique peut intervenir après que l’employeur a mis en œuvre ces mesures, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur des informations sur lesdites mesures.

Par dérogation aux articles L. 2312‑8 et L. 2312‑14 du code du travail, dans les entreprises et établissements d’au moins cinquante salariés, l’employeur informe, sans délai et par tout moyen, le comité social et économique des mesures de contrôle résultant de la mise en œuvre des obligations prévues au 2° du A du II de l’article 1er de la loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et au I de l’article 5 de la présente loi. L’avis du comité social et économique peut intervenir après que l’employeur a mis en œuvre ces mesures, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur des informations sur lesdites mesures.


Par dérogation aux articles L. 2312‑8 et L. 2312‑14 du code du travail, dans les entreprises et établissements d’au moins cinquante salariés, l’employeur informe, sans délai et par tout moyen, le comité social et économique des mesures de contrôle résultant de la mise en œuvre des obligations prévues au 2° du A du II de l’article 1er de la loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et au I de l’article 12 de la présente loi. L’avis du comité social et économique peut intervenir après que l’employeur a mis en œuvre ces mesures, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur des informations sur lesdites mesures.

Par dérogation aux articles L. 2312‑8 et L. 2312‑14 du code du travail, dans les entreprises et établissements d’au moins cinquante salariés, l’employeur informe, sans délai et par tout moyen, le comité social et économique des mesures de contrôle résultant de la mise en œuvre des obligations prévues au 2° du A du II de l’article 1er de la loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et au I de l’article 12 de la présente loi. L’avis du comité social et économique peut intervenir après que l’employeur a mis en œuvre ces mesures, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur des informations sur lesdites mesures.


Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

(Non modifié)

Article 16

Article 16


I. – La méconnaissance de l’interdiction d’exercer mentionnée au I de l’article 7 est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique pour le fait pour toute personne de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131‑15 du même code.

I. – La méconnaissance de l’interdiction d’exercer mentionnée au I de l’article 7 est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique pour le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131‑15 du même code.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – La méconnaissance de l’interdiction d’exercer, mentionnée au I de l’article 7, est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique pour le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131‑15 du même code.


I. – La méconnaissance de l’interdiction d’exercer, mentionnée au I de l’article 14, est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique pour le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131‑15 du même code.

I. – La méconnaissance de l’interdiction d’exercer, mentionnée au I de l’article 14, est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique pour le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131‑15 du même code.

II. – La méconnaissance, par l’employeur, de l’obligation de contrôler le respect de l’obligation vaccinale mentionnée au I est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis d’un an d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – La méconnaissance, par l’employeur, de l’obligation de contrôler le respect de l’obligation vaccinale mentionnée au I de l’article 5 est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis d’un an d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende.

Amdt  826

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – La méconnaissance, par l’employeur, de l’obligation de contrôler le respect de l’obligation vaccinale mentionnée au I de l’article 5 de la présente loi est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis d’un an d’emprisonnement et de 9 000  d’amende. Les agents mentionnés à l’article L. 1312‑1 du code de la santé publique peuvent constater et rechercher le manquement mentionné à la première phrase du présent alinéa.


II. – La méconnaissance, par l’employeur, de l’obligation de contrôler le respect de l’obligation vaccinale mentionnée au I de l’article 12 de la présente loi est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis d’un an d’emprisonnement et de 9 000 d’amende. Les agents mentionnés à l’article L. 1312‑1 du code de la santé publique peuvent constater et rechercher le manquement mentionné à la première phrase du présent alinéa.

II. – La méconnaissance, par l’employeur, de l’obligation de contrôler le respect de l’obligation vaccinale mentionnée au I de l’article 12 de la présente loi est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis d’un an d’emprisonnement et de 9 000 d’amende. Les agents mentionnés à l’article L. 1312‑1 du code de la santé publique peuvent constater et rechercher le manquement mentionné à la première phrase du présent alinéa.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables au particulier employeur mentionné au 5° du I de l’article 5.

Le premier alinéa du présent II n’est pas applicable au particulier employeur mentionné au 5° du I de l’article 5.

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)


Le premier alinéa du présent II n’est pas applicable au particulier employeur mentionné au 5° du I de l’article 12.

Le premier alinéa du présent II n’est pas applicable au particulier employeur mentionné au 5° du I de l’article 12.




III (nouveau). – Les infractions aux prescriptions des articles 5, 6 et 7 ou des règlements pris pour leur application sont recherchées et constatées par les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1312‑1 du code de la santé publique et dans les mêmes conditions que celles prévues aux premier et deuxième alinéas du même article L. 1312‑1.

Amdt COM‑219

III (nouveau). – Les infractions aux prescriptions des articles 5, 6 et 7 ou des règlements pris pour leur application sont recherchées et constatées par les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1312‑1 du code de la santé publique et dans les mêmes conditions que celles prévues aux premier et deuxième alinéas du même article L. 1312‑1.

III. – (Supprimé)





Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

(Non modifié)

Article 9

Article 9

(Non modifié)

Article 17

Article 17


Les salariés et les agents publics bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez‑vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid‑19.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les salariés et les agents publics bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez‑vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid‑19. Une autorisation d’absence peut également être accordée au salarié ou à l’agent public qui accompagne le mineur dont il a la charge aux rendez‑vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid‑19.

Amdt COM‑220


Les salariés, les stagiaires et les agents publics bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez‑vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid‑19. Une autorisation d’absence peut également être accordée au salarié, au stagiaire ou à l’agent public qui accompagne le mineur ou le majeur protégé dont il a la charge aux rendez‑vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid‑19.


Les salariés, les stagiaires et les agents publics bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez‑vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid‑19. Une autorisation d’absence peut également être accordée au salarié, au stagiaire ou à l’agent public qui accompagne le mineur ou le majeur protégé dont il a la charge aux rendez‑vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid‑19.

Les salariés, les stagiaires et les agents publics bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez‑vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid‑19. Une autorisation d’absence peut également être accordée au salarié, au stagiaire ou à l’agent public qui accompagne le mineur ou le majeur protégé dont il a la charge aux rendez‑vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid‑19.

Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté.

Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

(Non modifié)

Article 10

(Conforme)



Article 18

Article 18


La réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire administrée en vertu du I de l’article 5 est assurée conformément à l’article L. 3111‑9 du code de la santé publique.

(Alinéa sans modification)

La réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire administrée en application du I de l’article 5 est assurée conformément à l’article L. 3111‑9 du code de la santé publique.

Amdt  827





La réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire administrée en application du I de l’article 12 est assurée conformément à l’article L. 3111‑9 du code de la santé publique.

La réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire administrée en application du I de l’article 12 est assurée conformément à l’article L. 3111‑9 du code de la santé publique.


Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

(Non modifié)

Article 11

Article 11

Article 19

Article 19


Le présent chapitre est applicable à Wallis‑et‑Futuna.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le présent chapitre est applicable à Wallis‑et‑Futuna.

Le présent chapitre est applicable à Wallis‑et‑Futuna.




Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna :

Amdt COM‑221


Pour son application à Wallis‑et‑Futuna :

(Alinéa sans modification)

Pour son application à Wallis‑et‑Futuna :

Pour son application à Wallis‑et‑Futuna :




1° La référence à l’agence de santé se substitue à celle des agences régionales de santé ;

Amdt COM‑221


1° (Non modifié)

1° La référence à l’agence de santé se substitue à celle aux agences régionales de santé ;

1° La référence à l’agence de santé se substitue à celle aux agences régionales de santé ;

1° La référence à l’agence de santé se substitue à celle aux agences régionales de santé ;




2° Les références faites par des dispositions qui n’y sont pas applicables sont remplacées en tant que de besoin par les références aux dispositions ayant le même objet applicables dans le territoire.

Amdt COM‑221


2° Les références faites à des dispositions qui n’y sont pas applicables sont remplacées, en tant que de besoin, par les références aux dispositions ayant le même objet applicables dans le territoire.

2° (Non modifié)

2° Les références faites à des dispositions qui n’y sont pas applicables sont remplacées, en tant que de besoin, par les références aux dispositions ayant le même objet applicables dans le territoire.

2° Les références faites à des dispositions qui n’y sont pas applicables sont remplacées, en tant que de besoin, par les références aux dispositions ayant le même objet applicables dans le territoire.




Chapitre III

Dispositions diverses
(Division nouvelle)

Amdt COM‑239

Chapitre III

Dispositions diverses
(Division nouvelle)

Chapitre III

Dispositions diverses

Chapitre III

Dispositions diverses

Chapitre III

Dispositions diverses

Chapitre III

Dispositions diverses




Article 11 bis (nouveau)

Amdt  964

Article 11 bis

(Non modifié)

Article 11 bis

Article 11 bis

Article 11 bis

(Non modifié)

Article 20

Article 20




Le code de procédure pénale est ainsi modifié :


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :



1° Après le 10° de l’article 398‑1, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :


1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° Après le 10° de l’article 398‑1, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

1° Après le 10° de l’article 398‑1, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :



« 10° bis Les délits prévus à l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique, à l’article 1er de la loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ainsi qu’aux articles 4 et 8 de la loi        du       relative à la gestion de la crise sanitaire ; »


« 10° bis Les délits prévus à l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique, à l’article 1er de la loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ainsi qu’aux articles 1er et 8 de la loi        du       rétablissant et complétant l’état d’urgence sanitaire ; »

Amdt  265

« 10° bis Les délits prévus à l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique, à l’article 1er de la loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ainsi qu’aux articles 4 et 8 de la loi        du       relative à la gestion de la crise sanitaire ; »


« 10° bis Les délits prévus à l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique, à l’article 1er de la loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ainsi qu’aux articles 9 et 16 de la loi        du       relative à la gestion de la crise sanitaire ; »

« 10° bis Les délits prévus à l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique, à l’article 1er de la loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ainsi qu’aux articles 9 et 16 de la loi  2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; »



2° Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la gestion de la crise sanitaire, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »


2° Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       rétablissant et complétant l’état d’urgence sanitaire, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »

Amdt  265

2° Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la gestion de la crise sanitaire, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »


2° Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la gestion de la crise sanitaire, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »

2° Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi  2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »


Article 12 (nouveau)

Article 12 (nouveau)

Article 12

(Supprimé)

Amdts COM‑240, COM‑43 rect., COM‑163, COM‑262

Article 12

(Supprimé)

Article 12

Article 12

(Non modifié)

Article 21

Article 21



L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation des mesures de la présente loi.

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)


L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation des mesures de la présente loi.

L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation des mesures de la présente loi.


Des débats peuvent avoir lieu, autant que nécessaire, avant le 31 décembre 2021 afin d’associer le Parlement à l’évolution de la situation sanitaire au regard de la présente loi et aux mesures nécessaires pour y répondre.

Amdt  CL247

(Alinéa sans modification)



Des débats peuvent avoir lieu, autant que nécessaire, avant le 15 novembre 2021 afin d’associer le Parlement à l’évolution de la situation sanitaire au regard de la présente loi et aux mesures nécessaires pour y répondre.


Des débats peuvent avoir lieu, autant que nécessaire, avant le 15 novembre 2021 afin d’associer le Parlement à l’évolution de la situation sanitaire au regard de la présente loi et aux mesures nécessaires pour y répondre.

Des débats peuvent avoir lieu, autant que nécessaire, avant le 15 novembre 2021 afin d’associer le Parlement à l’évolution de la situation sanitaire au regard de la présente loi et aux mesures nécessaires pour y répondre.









La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.


Article 13 (nouveau)

Article 13 (nouveau)

Article 13

(Supprimé)

Amdt COM‑241

Article 13

(Supprimé)

Article 13

(Supprimé)

Article 13

(Supprimé)





Au plus tard le 1er septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens de développer et d’intensifier l’information du public sur la situation sanitaire liée à l’épidémie de covid‑19 en France, sur les règles à respecter dans ce cadre ainsi que sur les moyens d’enrayer durablement sa propagation, notamment en encourageant massivement le recours à la vaccination.

(Alinéa sans modification)









Le rapport présente également les mesures envisageables afin d’améliorer, au sein des établissements d’enseignement public du premier et du second degrés, la pédagogie et la sensibilisation des élèves vis‑à‑vis du fonctionnement des vaccins et de leur rôle essentiel dans la lutte à long terme contre les épidémies.

Amdt  CL248

(Alinéa sans modification)