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I. – La loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifiée : | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – Par dérogation à l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique, l’état d’urgence sanitaire est déclaré jusqu’au 31 octobre 2021 inclus à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Amdt COM‑226 | I. – (Alinéa sans modification) | I. – La loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifiée : | I. – (Alinéa sans modification) | I. – La loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifiée : | I. – La loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifiée : | |
| | | L’état d’urgence sanitaire entre en vigueur sur l’ensemble du territoire national. Toutefois, un décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé peut en limiter l’application à certaines des circonscriptions territoriales qu’il précise. Amdt COM‑226 | L’état d’urgence sanitaire entre en vigueur sur l’ensemble du territoire national. Toutefois, un décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé peut en limiter l’application à certaines circonscriptions territoriales qu’il précise. | | | | | |
| | | La prorogation de l’état d’urgence sanitaire au‑delà de la durée prévue au premier alinéa du présent I ne peut être autorisée que par la loi. Amdt COM‑226 | (Alinéa sans modification) | | | | | |
| | | Il peut être mis fin à l’état d’urgence sanitaire par décret en conseil des ministres avant l’expiration du délai fixé au même premier alinéa. Amdt COM‑226 | (Alinéa sans modification) | | | | | |
| 1° L’article 1er est ainsi modifié : | 1° (Alinéa sans modification) | | | 1° L’article 1er est ainsi modifié : | 1° (Alinéa sans modification) | 1° L’article 1er est ainsi modifié : | 1° L’article 1er est ainsi modifié : | |
a) Au premier alinéa du I, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ; | a) (Alinéa sans modification) | a) (Alinéa sans modification) | | | a) Au premier alinéa du I, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 15 novembre 2021 » ; | | a) Au premier alinéa du I, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 15 novembre 2021 » ; | a) Au premier alinéa du I, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 15 novembre 2021 » ; | |
b) Le II est ainsi rédigé : | b) (Alinéa sans modification) | b) (Alinéa sans modification) | | | b) Le II est ainsi rédigé : | b) (Alinéa sans modification) | b) Le II est ainsi rédigé : | b) Le II est ainsi rédigé : | |
| | | II. – Pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré par le I du présent article, la durée initiale des mesures prévues au 2° du I de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique ne peut excéder un mois. Ces mesures ne peuvent être prolongées au‑delà d’un mois que si la loi l’autorise, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131‑19 du même code. Amdt COM‑226 | II. – Pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré par le I, la durée initiale des mesures prévues au 2° du I de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique ne peut excéder un mois. Ces mesures ne peuvent être prolongées au‑delà d’un mois que si la loi l’autorise, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131‑19 du même code. | | | | | |
« II. – A. – À compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 : | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – (Alinéa sans modification) | III. – A. – Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré et jusqu’au 31 octobre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 : Amdt COM‑226 | III. – (Alinéa sans modification) | « II. – A. – À compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 15 novembre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 : | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – A. – À compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 15 novembre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 : | « II. – A. – A compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 15 novembre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 : | |
« 1° Imposer aux personnes souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 ; | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° Imposer aux personnes âgées d’au moins douze ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 ; Amdts n° 269, n° 415 | 1° Imposer aux personnes âgées d’au moins douze ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 ; Amdt COM‑226 | 1° Imposer aux personnes majeures souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19. Amdt n° 94 rect. | « 1° Imposer aux personnes âgées d’au moins douze ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 ; | | « 1° Imposer aux personnes âgées d’au moins douze ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 ; | « 1° Imposer aux personnes âgées d’au moins douze ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 ; | |
| | | | Tout vaccin reconnu par l’Organisation mondiale de la Santé est homologué par la France. Amdt n° 15 rect. bis | | | | | |
| | | | Le Gouvernement informe le Parlement de l’état de sa réflexion sur la reconnaissance du vaccin dit « Spoutnik » ; Amdt n° 15 rect. bis | | | | | |
« 2° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 l’accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes : | « 2° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19, l’accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes : | « 2° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 l’accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes : Amdts n° 274, n° D‑2 | 2° Subordonner à la présentation par les personnes âgées d’au moins douze ans, à l’exception des personnes justifiant d’une contre‑indication médicale faisant obstacle à leur vaccination, soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19, l’accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes : Amdts COM‑226, COM‑227 | 2° Subordonner à la présentation par les personnes âgées d’au moins douze ans, à l’exception des personnes justifiant d’une contre‑indication médicale faisant obstacle à leur vaccination, soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19, l’accès à l’intérieur de certains lieux, établissements, services ou événements où sont exercées les activités suivantes auxquelles participent cinquante personnes ou plus : Amdts n° 101 rect., n° 98 rect. | « 2° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 l’accès à certains lieux, établissements, services ou événements où sont exercées les activités suivantes : | « 2° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 l’accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes : | « 2° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 l’accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes : | « 2° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 l’accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes : | |
« a) Les activités de loisirs ; | « a) (Alinéa sans modification) | « a) (Alinéa sans modification) | a) Les activités de loisirs ; Amdt COM‑226 | | « a) Les activités de loisirs ; | | « a) Les activités de loisirs ; | « a) Les activités de loisirs ; | |
« b) Les activités de restauration, à l’exception de la restauration collective et de la restauration professionnelle routière, ou de débit de boisson ; | « b) Les activités de restauration, à l’exception de la restauration collective et de la restauration professionnelle routière, ou de débit de boissons au delà d’un seuil défini par décret ; Amdt n° CL390 | « b) Les activités de restauration, à l’exception de la restauration collective et de la restauration professionnelle routière, ou de débit de boissons ; Amdt n° 974 | b) Les activités de restauration commerciale, à l’exception de la restauration collective ou de vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire, ou de débit de boissons ; Amdts COM‑226, COM‑228, COM‑188 | | « b) Les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ; | | « b) Les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ; | « b) Les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ; | |
« c) Les foires et salons professionnels ; | « c) (Alinéa sans modification) | « c) Les foires, séminaires et salons professionnels ; Amdt n° 1084 | c) Les foires, séminaires et salons professionnels ; Amdt COM‑226 | | « c) Les foires, séminaires et salons professionnels ; | | « c) Les foires, séminaires et salons professionnels ; | « c) Les foires, séminaires et salons professionnels ; | |
« d) Sauf en cas d’urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que celles qui y sont accueillies pour des soins programmés ; | « d) Sauf en cas d’urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés ; | « d) Sauf en cas d’urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent 2° ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid‑19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et établissements que pour des motifs tirés des règles de fonctionnement et de sécurité de l’établissement ou du service, y compris de sécurité sanitaire ; Amdts n° 372, n° 623, n° 927, n° D‑1 | d) Sauf en cas d’urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés ; Amdts COM‑226, COM‑228 | | « d) Sauf en cas d’urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent 2° ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid‑19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et établissements que pour des motifs tirés des règles de fonctionnement et de sécurité de l’établissement ou du service, y compris de sécurité sanitaire ; | | « d) Sauf en cas d’urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent 2° ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid‑19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et établissements que pour des motifs tirés des règles de fonctionnement et de sécurité de l’établissement ou du service, y compris de sécurité sanitaire ; | « d) Sauf en cas d’urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent 2° ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid‑19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et établissements que pour des motifs tirés des règles de fonctionnement et de sécurité de l’établissement ou du service, y compris de sécurité sanitaire ; | |
« e) Les activités de transport public de longue distance au sein du territoire national, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ; | « e) (Alinéa sans modification) | « e) (Alinéa sans modification) | e) Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1°, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ; Amdts COM‑226, COM‑228 | | « e) Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ; | | « e) Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ; | « e) Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ; | |
« f) Les grands magasins et centres commerciaux, au‑delà d’un seuil défini par décret et permettant de garantir l’accès des personnes aux biens et produits de première nécessité sur le territoire concerné. | « f) Les grands magasins et centres commerciaux, au delà d’un seuil défini par décret. Par exception, lorsqu’aucun autre établissement commercial permettant l’acquisition de biens alimentaires ou médicaux de première nécessité n’est accessible à proximité, le Premier ministre peut habiliter le représentant de l’État dans le département à en autoriser l’accès sans que ce dernier soit subordonné à la présentation d’un justificatif mentionné au présent 2°. Amdts n° CL507, n° CL647(s/amdt) | « f) (Alinéa sans modification) | | | | « f) Sur décision motivée du représentant de l’État dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, les grands magasins et centres commerciaux, au‑delà d’un seuil défini par décret, et dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport. Amdt n° 1 | « f) Sur décision motivée du représentant de l’État dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, les grands magasins et centres commerciaux, au delà d’un seuil défini par décret, et dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport. Amdt n° 1 | « f) Sur décision motivée du représentant de l’État dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, les grands magasins et centres commerciaux, au delà d’un seuil défini par décret, et dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport. | |
« Cette réglementation est rendue applicable au public et, à compter du 30 août 2021, aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | Cette réglementation est rendue applicable au public et à la clientèle et, à compter du 30 août 2021, lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue, aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements. Amdts COM‑226, COM‑228 | Cette réglementation est rendue applicable au public et à la clientèle et, à compter du 15 septembre 2021, lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue, aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou événements. Amdts n° 92, n° 109 rect., n° 157 | « Cette réglementation est rendue applicable au public et, à compter du 30 août 2021, aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue. | (Alinéa sans modification) | « Cette réglementation est rendue applicable au public et, à compter du 30 août 2021, aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue. | « Cette réglementation est rendue applicable au public et, à compter du 30 août 2021, aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue. | |
| | | | (Alinéa supprimé) Amdt n° 94 rect. | « Cette réglementation est applicable aux mineurs de plus de douze ans à compter du 30 septembre 2021. | (Alinéa sans modification) | « Cette réglementation est applicable aux mineurs de plus de douze ans à compter du 30 septembre 2021. | « Cette réglementation est applicable aux mineurs de plus de douze ans à compter du 30 septembre 2021. | |
| « Cette réglementation est applicable aux mineurs de plus de douze ans à compter du 30 septembre 2021. Amdt n° CL631 | (Alinéa sans modification) | Cette réglementation est applicable aux mineurs de plus de douze ans à compter du 30 septembre 2021. Amdt COM‑226 | | | | | | |
| | | L’application de cette règlementation ne dispense pas de la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus si la nature des activités réalisées le permet. Amdt COM‑229 | L’application de cette réglementation ne dispense pas de la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus si la nature des activités réalisées le permet. | « L’application de cette réglementation ne dispense pas de la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus si la nature des activités réalisées le permet. | (Alinéa sans modification) | « L’application de cette réglementation ne dispense pas de la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus si la nature des activités réalisées le permet. | « L’application de cette réglementation ne dispense pas de la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus si la nature des activités réalisées le permet. | |
« B. – La présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 dans les cas prévus au A du présent II peut se faire sur papier ou sous format numérique. | « B. – (Alinéa sans modification) | « B. – La présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 dans les cas prévus au A du présent II peut se faire sous format papier ou numérique. Amdt n° 291 | B. – La présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 dans les cas prévus au A du présent III peut se faire sous format papier ou numérique. Amdt COM‑226 | | « B. – La présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 dans les cas prévus au A du présent II peut se faire sous format papier ou numérique. | | « B. – La présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 dans les cas prévus au A du présent II peut se faire sous format papier ou numérique. | « B. – La présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 dans les cas prévus au A du présent II peut se faire sous format papier ou numérique. | |
« La présentation des documents prévus au premier alinéa par les personnes mentionnées au 1° du A est réalisée sous une forme permettant seulement aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître les données strictement nécessaires à l’exercice de leur contrôle. | « La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent B par les personnes mentionnées au 1° du A est réalisée sous une forme permettant seulement aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître les données strictement nécessaires à l’exercice de leur contrôle. | (Alinéa sans modification) | La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent B par les personnes mentionnées au 1° du A du présent III est réalisée sous une forme permettant seulement aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître les données strictement nécessaires à l’exercice de leur contrôle. Amdt COM‑226 | | « La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent B par les personnes mentionnées au 1° du A du présent II est réalisée sous une forme permettant seulement aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître les données strictement nécessaires à l’exercice de leur contrôle. | | « La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent B par les personnes mentionnées au 1° du A du présent II est réalisée sous une forme permettant seulement aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître les données strictement nécessaires à l’exercice de leur contrôle. | « La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent B par les personnes mentionnées au 1° du A du présent II est réalisée sous une forme permettant seulement aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître les données strictement nécessaires à l’exercice de leur contrôle. | |
« La présentation des documents prévus au premier alinéa par les personnes mentionnées au 2° du A est réalisée sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître la nature du document qu’il contient. | « La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent B par les personnes mentionnées au 2° du A est réalisée sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître la nature du document qu’il contient. | « La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent B par les personnes mentionnées au 2° du A est réalisée sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle d’en connaître la nature. Amdt n° 292 | La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent B par les personnes mentionnées au 2° du A du présent III est réalisée sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle d’en connaître la nature et ne s’accompagne d’une présentation de documents officiels d’identité que lorsque ceux‑ci sont exigés par des agents des forces de l’ordre. Amdts COM‑226, COM‑149 rect. | | « La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent B par les personnes mentionnées au 2° du A du présent II est réalisée sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle d’en connaître la nature et ne s’accompagne d’une présentation de documents officiels d’identité que lorsque ceux‑ci sont exigés par des agents des forces de l’ordre. | | « La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent B par les personnes mentionnées au 2° du A du présent II est réalisée sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle d’en connaître la nature et ne s’accompagne d’une présentation de documents officiels d’identité que lorsque ceux‑ci sont exigés par des agents des forces de l’ordre. | « La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent B par les personnes mentionnées au 2° du A du présent II est réalisée sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle d’en connaître la nature et ne s’accompagne d’une présentation de documents officiels d’identité que lorsque ceux‑ci sont exigés par des agents des forces de l’ordre. | |
« C. – Lorsqu’une personne à laquelle les mesures mentionnées aux 1° et 2° du A s’appliquent ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation, son employeur lui notifie par tout moyen la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’intéressé produit les justificatifs requis. Cette décision lui est notifiée le jour même, par tout moyen. | « C. – (Alinéa sans modification) | « C. – 1. Lorsqu’un salarié soumis à l’obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas de mobiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés, ce dernier lui notifie par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis. | C. – 1. Lorsqu’un salarié soumis à l’obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent III ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas de mobiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés, ce dernier lui notifie par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis. Amdt COM‑226 | C. – (Alinéa sans modification) | « C. – 1. Lorsqu’un salarié soumis à l’obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés, ce dernier lui notifie par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis. | « C. – 1. Lorsqu’un salarié soumis à l’obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis. | « C. – 1. Lorsqu’un salarié soumis à l’obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis. | « C. – 1. Lorsqu’un salarié soumis à l’obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis. | |
« Lorsque la situation mentionnée à l’alinéa précédent se prolonge pendant une durée de cinq jours, la personne est convoquée à un entretien afin d’examiner avec elle les moyens de régulariser sa situation. | « Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent C se prolonge pendant une durée de cinq jours, la personne est convoquée à un entretien afin d’examiner avec elle les moyens de régulariser sa situation. | « Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 1 se prolonge pendant une durée de trois jours, l’employeur convoque le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, temporaire le cas échéant, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation. | Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 1 se prolonge pendant une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, temporaire le cas échéant, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation. Amdts COM‑226, COM‑32 | (Alinéa sans modification) | « Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 1 se prolonge au‑delà d’une durée équivalente de trois jours travaillés, l’employeur convoque le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation. | « Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 1 se prolonge au‑delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation. | « Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 1 se prolonge au delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation. | « Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 1 se prolonge au delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation. | |
| | « Le fait pour un salarié de ne plus pouvoir exercer son activité pendant une durée cumulée supérieure à l’équivalent de deux mois de journées travaillées en raison du non‑respect de l’obligation de présentation des justificatifs, certificats et résultats mentionnés au même premier alinéa peut être un motif spécifique constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans ce cas, l’employeur respecte les modalités et conditions définies pour le licenciement mentionné à l’article L. 1232‑1 du code du travail et, pour les salariés protégés, au livre IV de la deuxième partie du même code. | (Alinéa supprimé) Amdts COM‑226, COM‑230 | | | | | | |
| | « Par dérogation à l’article L. 1243‑1 dudit code, le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l’échéance du terme à l’initiative de l’employeur selon les modalités fixées au troisième alinéa du présent 1. Les dommages et intérêts prévus au premier alinéa de l’article L. 1243‑4 du code du travail ne sont alors pas dus au salarié. Le salarié perçoit néanmoins l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243‑8 du même code, à l’exclusion de la période de suspension mentionnée au premier alinéa du présent 1. Par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, le contrat de mission du salarié temporaire peut être rompu avant l’échéance du terme à l’initiative de l’entreprise de travail temporaire selon les modalités fixées au troisième alinéa du présent 1. L’indemnité de fin de mission prévue à l’article L. 1251‑32 du code du travail est due au salarié temporaire, à l’exclusion de la période de suspension mentionnée au premier alinéa du présent 1. | Par dérogation à l’article L. 1243‑1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l’échéance du terme à l’initiative de l’employeur selon les modalités et conditions définies pour le licenciement mentionné à l’article L. 1232‑1 du même code et, pour les salariés protégés, au livre IV de la deuxième partie dudit code. Les dommages et intérêts prévus au premier alinéa de l’article L. 1243‑4 du même code ne sont alors pas dus au salarié. Le salarié perçoit néanmoins l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243‑8 du même code, à l’exclusion de la période de suspension mentionnée au premier alinéa du présent 1. Par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, le contrat de mission du salarié temporaire peut être rompu avant l’échéance du terme à l’initiative de l’entreprise de travail temporaire selon les modalités et conditions définies pour le licenciement mentionné à l’article L. 1232‑1 du même code et, pour les salariés protégés, au livre IV de la deuxième partie dudit code. L’indemnité de fin de mission prévue à l’article L. 1251‑32 du même code est due au salarié temporaire, à l’exclusion de la période de suspension mentionnée au premier alinéa du présent 1. Amdts COM‑226, COM‑230 | Par dérogation à l’article L. 1243‑1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l’échéance du terme, à l’initiative de l’employeur, selon les modalités et conditions définies pour le licenciement mentionné à l’article L. 1232‑1 du même code et, pour les salariés protégés, au livre IV de la deuxième partie dudit code. Les dommages et intérêts prévus au premier alinéa de l’article L. 1243‑4 du même code ne sont alors pas dus au salarié. Le salarié perçoit néanmoins l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243‑8 du même code, à l’exclusion de la période de suspension mentionnée au premier alinéa du présent 1. Par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, le contrat de mission du salarié temporaire peut être rompu avant l’échéance du terme à l’initiative de l’entreprise de travail temporaire, selon les modalités et conditions définies pour le licenciement mentionné à l’article L. 1232‑1 du même code et, pour les salariés protégés, au livre IV de la deuxième partie dudit code. L’indemnité de fin de mission prévue à l’article L. 1251‑32 du même code est due au salarié temporaire, à l’exclusion de la période de suspension mentionnée au premier alinéa du présent 1. | « Par dérogation à l’article L. 1243‑1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l’échéance du terme, à l’initiative de l’employeur, selon les modalités et conditions définies pour le licenciement mentionné à l’article L. 1232‑1 du même code et, pour les salariés protégés, au livre IV de la deuxième partie dudit code. Les dommages et intérêts prévus au premier alinéa de l’article L. 1243‑4 du même code ne sont alors pas dus au salarié. Le salarié perçoit néanmoins l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243‑8 du même code, à l’exclusion de la période de suspension mentionnée au premier alinéa du présent 1. Par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, le contrat de mission du salarié temporaire peut être rompu avant l’échéance du terme à l’initiative de l’entreprise de travail temporaire, selon les modalités et conditions définies pour le licenciement mentionné à l’article L. 1232‑1 du même code et, pour les salariés protégés, au livre IV de la deuxième partie dudit code. L’indemnité de fin de mission prévue à l’article L. 1251‑32 du même code est due au salarié temporaire, à l’exclusion de la période de suspension mentionnée au premier alinéa du présent 1. | (Alinéa sans modification) | « Par dérogation à l’article L. 1243‑1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l’échéance du terme, à l’initiative de l’employeur, selon les modalités et conditions définies pour le licenciement mentionné à l’article L. 1232‑1 du même code et, pour les salariés protégés, au livre IV de la deuxième partie dudit code. Les dommages et intérêts prévus au premier alinéa de l’article L. 1243‑4 du même code ne sont alors pas dus au salarié. Le salarié perçoit néanmoins l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243‑8 du même code, à l’exclusion de la période de suspension mentionnée au premier alinéa du présent 1. Par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, le contrat de mission du salarié temporaire peut être rompu avant l’échéance du terme à l’initiative de l’entreprise de travail temporaire, selon les modalités et conditions définies pour le licenciement mentionné à l’article L. 1232‑1 du même code et, pour les salariés protégés, au livre IV de la deuxième partie dudit code. L’indemnité de fin de mission prévue à l’article L. 1251‑32 du même code est due au salarié temporaire, à l’exclusion de la période de suspension mentionnée au premier alinéa du présent 1. | [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021‑824 DC du 5 août 2021.] | |
| | « 2. Lorsqu’un agent public soumis à l’obligation prévue aux 1° et 2° du A ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas de mobiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent produit les justificatifs requis. | 2. Lorsqu’un agent public soumis à l’obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent III ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas de mobiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent produit les justificatifs requis. Amdt COM‑226 | 2. (Alinéa sans modification) | « 2. Lorsqu’un agent public soumis à l’obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas de mobiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent produit les justificatifs requis. | « 2. Lorsqu’un agent public soumis à l’obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent produit les justificatifs requis. | « 2. Lorsqu’un agent public soumis à l’obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent produit les justificatifs requis. | « 2. Lorsqu’un agent public soumis à l’obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent produit les justificatifs requis. | |
| | « Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 2 se prolonge pendant une durée de trois jours, l’employeur convoque l’agent à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, temporaire le cas échéant, sur un autre poste non soumis à cette obligation. | Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 2 se prolonge pendant une durée de trois jours, l’employeur convoque l’agent à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, temporaire le cas échéant, sur un autre poste non soumis à cette obligation. Amdt COM‑226 | Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 2 se prolonge pendant une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque l’agent à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, temporaire le cas échéant, sur un autre poste non soumis à cette obligation. Amdt n° 262 | « Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 2 se prolonge au‑delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque l’agent à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation. | (Alinéa sans modification) | « Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 2 se prolonge au delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque l’agent à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation. | « Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 2 se prolonge au delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque l’agent à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation. | |
« Le fait de ne plus pouvoir exercer son activité pendant une durée supérieure à deux mois en raison du non‑respect de l’obligation de présentation des justificatifs mentionnés au premier alinéa peut être un motif spécifique justifiant la cessation définitive des fonctions ou la rupture du contrat de travail. | « Le fait de ne plus pouvoir exercer son activité pendant une durée supérieure à deux mois en raison du non‑respect de l’obligation de présentation des justificatifs mentionnés au même premier alinéa peut être un motif spécifique justifiant la cessation définitive des fonctions ou la rupture du contrat de travail. | « Le fait pour un agent public de ne plus pouvoir exercer son activité pendant une durée cumulée supérieure à l’équivalent de deux mois de journées travaillées en raison du non‑respect de l’obligation de présentation des documents mentionnés au premier alinéa du présent 2 peut justifier la cessation définitive des fonctions, s’il est fonctionnaire, ou la rupture du contrat, s’il est agent contractuel. | (Alinéa supprimé) Amdts COM‑226, COM‑230 | | | | | | |
| | « Cette mesure est prononcée après convocation, par tout moyen conférant date certaine, à un entretien préalable et après information de l’agent de ce qu’il peut se faire assister par les défenseurs de son choix. L’agent public dispose d’un délai de dix jours francs pour présenter ses observations avant la tenue de l’entretien. À l’issue de l’entretien, la décision lui est notifiée par tout moyen. Elle précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions ou la rupture du contrat intervient. Amdt n° 1033 | (Alinéa supprimé) Amdts COM‑226, COM‑230 | | | | | | |
« D. – La méconnaissance des obligations instituées en application des 1° et 2° du A est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131‑15 du même code. | « D. – (Alinéa sans modification) | « D. – (Alinéa sans modification) Amdts n° 274, n° D‑2 | D. – La méconnaissance des obligations instituées en application des 1° et 2° du A du présent III est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131‑15 du même code. Amdt COM‑226 | D. – (Alinéa sans modification) | « D. – La méconnaissance des obligations instituées en application des 1° et 2° du A du présent II est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131‑15 du même code. | « D. – (Alinéa sans modification) | « D. – La méconnaissance des obligations instituées en application des 1° et 2° du A du présent II est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131‑15 du même code. | « D. – La méconnaissance des obligations instituées en application des 1° et 2° du A du présent II est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131‑15 du même code. | |
« Le fait, pour un exploitant d’un lieu ou établissement, le professionnel responsable d’un événement ou un exploitant de service de transport, de ne pas contrôler la détention par les personnes qui souhaitent y accéder des documents mentionnés aux 1° et 2° du A est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis d’un an d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende. | « Le fait, pour un exploitant d’un lieu ou établissement, le professionnel responsable d’un événement ou un exploitant de service de transport, de ne pas contrôler la détention des documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II par les personnes qui souhaitent y accéder est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis d’un an d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende. | « Le fait, pour un exploitant d’un lieu ou d’un établissement, un professionnel responsable d’un événement ou un exploitant de service de transport, de ne pas contrôler la détention des documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II par les personnes qui souhaitent y accéder est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises au cours d’une période de trente jours, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 9 000 euros d’amende. Amdts n° 298, n° 299 | | | « Le fait, pour un exploitant de service de transport, de ne pas contrôler la détention des documents mentionnés au 1° du A du présent II par les personnes qui souhaitent y accéder est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si une telle infraction est verbalisée à plus de trois reprises au cours d’une période de trente jours, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 9 000 € d’amende. | (Alinéa sans modification) | « Le fait, pour un exploitant de service de transport, de ne pas contrôler la détention des documents mentionnés au 1° du A du présent II par les personnes qui souhaitent y accéder est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si une telle infraction est verbalisée à plus de trois reprises au cours d’une période de trente jours, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 9 000 € d’amende. | « Le fait, pour un exploitant de service de transport, de ne pas contrôler la détention des documents mentionnés au 1° du A du présent II par les personnes qui souhaitent y accéder est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si une telle infraction est verbalisée à plus de trois reprises au cours d’une période de trente jours, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 9 000 € d’amende. | |
| | | Lorsque l’exploitant d’un lieu ou d’un établissement, le professionnel responsable d’un événement ou un exploitant de service de transport ne contrôle pas la détention, par les personnes qui souhaitent y accéder, des documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent III, il est mis en demeure, par l’autorité administrative, de se conformer aux obligations qui sont applicables à l’accès au lieu, établissement, évènement ou service concerné. La mise en demeure indique les infractions constatées et fixe un délai, qui ne peut être supérieur à vingt‑quatre heures ouvrées, à l’expiration duquel l’exploitant d’un lieu ou établissement, le professionnel responsable d’un événement ou un exploitant de service de transport doit se conformer auxdites obligations. Si la mise en demeure est infructueuse, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture administrative du lieu, établissement, évènement ou service concerné pour une durée maximale de sept jours. Lors de la deuxième constatation d’une telle violation dans un délai d’un mois, la durée maximale de la fermeture administrative est portée à quinze jours. Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises au cours d’une période de trente jours, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 9 000 € d’amende et la durée maximale de la fermeture administrative est portée à un mois. La mesure de fermeture administrative est levée si l’exploitant du lieu ou établissement, le professionnel responsable de l’événement ou l’exploitant de service de transport apporte la preuve de la mise en place des dispositions lui permettant de se conformer auxdites obligations. Amdts COM‑226, COM‑231 | Lorsque l’exploitant d’un lieu ou d’un établissement, le professionnel responsable d’un événement ou un exploitant de service de transport ne contrôle pas la détention, par les personnes qui souhaitent y accéder, des documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent III, il est mis en demeure, par l’autorité administrative, de se conformer aux obligations qui sont applicables à l’accès au lieu, établissement, événement ou service concerné. La mise en demeure indique les infractions constatées et fixe un délai, qui ne peut être supérieur à vingt‑quatre heures ouvrées, à l’expiration duquel l’exploitant d’un lieu ou d’un établissement, le professionnel responsable d’un événement ou un exploitant de service de transport doit se conformer auxdites obligations. Si la mise en demeure est infructueuse, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture administrative du lieu, établissement, événement ou service concerné pour une durée maximale de sept jours. Lors de la deuxième constatation d’une telle violation dans un délai d’un mois, la durée maximale de la fermeture administrative est portée à quinze jours. Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises au cours d’une période de trente jours, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 9 000 € d’amende et la durée maximale de la fermeture administrative est portée à un mois. La mesure de fermeture administrative est levée si l’exploitant du lieu ou établissement, le professionnel responsable de l’événement ou l’exploitant de service de transport apporte la preuve de la mise en place des dispositions lui permettant de se conformer auxdites obligations. | « Lorsque l’exploitant d’un lieu ou d’un établissement ou le professionnel responsable d’un événement ne contrôle pas la détention, par les personnes qui souhaitent y accéder, des documents mentionnés au 2° du A du présent II, il est mis en demeure, sauf en cas d’urgence ou d’évènement ponctuel, par l’autorité administrative, de se conformer aux obligations qui sont applicables à l’accès au lieu, établissement ou évènement concerné. La mise en demeure indique les manquements constatés et fixe un délai, qui ne peut être supérieur à vingt‑quatre heures ouvrées, à l’expiration duquel l’exploitant d’un lieu ou établissement ou le professionnel responsable d’un événement doit se conformer auxdites obligations. Si la mise en demeure est infructueuse, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture administrative du lieu, établissement ou évènement concerné pour une durée maximale de sept jours. La mesure de fermeture administrative mentionnée au présent alinéa est levée si l’exploitant du lieu ou établissement ou le professionnel responsable de l’événement apporte la preuve de la mise en place des dispositions lui permettant de se conformer auxdites obligations. Si un manquement mentionné au présent alinéa est constaté à plus de trois reprises au cours d’une période de quarante‑cinq jours, celui‑ci est puni d’un an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende. | « Lorsque l’exploitant d’un lieu ou d’un établissement ou le professionnel responsable d’un évènement ne contrôle pas la détention, par les personnes qui souhaitent y accéder, des documents mentionnés au 2° du A du présent II, il est mis en demeure par l’autorité administrative, sauf en cas d’urgence ou d’évènement ponctuel, de se conformer aux obligations qui sont applicables à l’accès au lieu, établissement ou évènement concerné. La mise en demeure indique les manquements constatés et fixe un délai, qui ne peut être supérieur à vingt‑quatre heures ouvrées, à l’expiration duquel l’exploitant d’un lieu ou établissement ou le professionnel responsable d’un évènement doit se conformer auxdites obligations. Si la mise en demeure est infructueuse, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture administrative du lieu, établissement ou évènement concerné pour une durée maximale de sept jours. La mesure de fermeture administrative mentionnée au présent alinéa est levée si l’exploitant du lieu ou établissement ou le professionnel responsable de l’évènement apporte la preuve de la mise en place des dispositions lui permettant de se conformer auxdites obligations. Si un manquement mentionné au présent alinéa est constaté à plus de trois reprises au cours d’une période de quarante‑cinq jours, il est puni d’un an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende. | « Lorsque l’exploitant d’un lieu ou d’un établissement ou le professionnel responsable d’un évènement ne contrôle pas la détention, par les personnes qui souhaitent y accéder, des documents mentionnés au 2° du A du présent II, il est mis en demeure par l’autorité administrative, sauf en cas d’urgence ou d’évènement ponctuel, de se conformer aux obligations qui sont applicables à l’accès au lieu, établissement ou évènement concerné. La mise en demeure indique les manquements constatés et fixe un délai, qui ne peut être supérieur à vingt‑quatre heures ouvrées, à l’expiration duquel l’exploitant d’un lieu ou établissement ou le professionnel responsable d’un évènement doit se conformer auxdites obligations. Si la mise en demeure est infructueuse, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture administrative du lieu, établissement ou évènement concerné pour une durée maximale de sept jours. La mesure de fermeture administrative mentionnée au présent alinéa est levée si l’exploitant du lieu ou établissement ou le professionnel responsable de l’évènement apporte la preuve de la mise en place des dispositions lui permettant de se conformer auxdites obligations. Si un manquement mentionné au présent alinéa est constaté à plus de trois reprises au cours d’une période de quarante‑cinq jours, il est puni d’un an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende. | « Lorsque l’exploitant d’un lieu ou d’un établissement ou le professionnel responsable d’un évènement ne contrôle pas la détention, par les personnes qui souhaitent y accéder, des documents mentionnés au 2° du A du présent II, il est mis en demeure par l’autorité administrative, sauf en cas d’urgence ou d’évènement ponctuel, de se conformer aux obligations qui sont applicables à l’accès au lieu, établissement ou évènement concerné. La mise en demeure indique les manquements constatés et fixe un délai, qui ne peut être supérieur à vingt‑quatre heures ouvrées, à l’expiration duquel l’exploitant d’un lieu ou établissement ou le professionnel responsable d’un évènement doit se conformer auxdites obligations. Si la mise en demeure est infructueuse, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture administrative du lieu, établissement ou évènement concerné pour une durée maximale de sept jours. La mesure de fermeture administrative mentionnée au présent alinéa est levée si l’exploitant du lieu ou établissement ou le professionnel responsable de l’évènement apporte la preuve de la mise en place des dispositions lui permettant de se conformer auxdites obligations. Si un manquement mentionné au présent alinéa est constaté à plus de trois reprises au cours d’une période de quarante‑cinq jours, il est puni d’un an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende. | |
| | | La procédure prévue au deuxième alinéa du présent D n’est pas applicable aux violations constatées avant la promulgation de la présente loi. Amdts COM‑231, COM‑242 | (Alinéa sans modification) | « La procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent D n’est pas applicable aux violations constatées avant la promulgation de la loi n° du relative à la gestion de la crise sanitaire. | (Alinéa sans modification) | « La procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent D n’est pas applicable aux violations constatées avant la promulgation de la loi n° du relative à la gestion de la crise sanitaire. | « La procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent D n’est pas applicable aux violations constatées avant la promulgation de la loi n° 2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. | |
| « Les violences commises sur les personnes chargées de contrôler la détention par les personnes des documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II sont punies des peines prévues aux articles 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222– 13 du code pénal. Amdt n° CL542 | « Les violences commises sur les personnes chargées de contrôler la détention par les personnes des documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II sont punies des peines prévues aux articles 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13 du code pénal. | Les violences commises sur les personnes chargées de contrôler la détention par les personnes des documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent III sont punies des peines prévues aux articles 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13 du code pénal. Amdt COM‑226 | (Alinéa sans modification) | « Les violences commises sur les personnes chargées de contrôler la détention par les personnes des documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II sont punies des peines prévues aux articles 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13 du code pénal. | (Alinéa sans modification) | « Les violences commises sur les personnes chargées de contrôler la détention par les personnes des documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II sont punies des peines prévues aux articles 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13 du code pénal. | « Les violences commises sur les personnes chargées de contrôler la détention par les personnes des documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II sont punies des peines prévues aux articles 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13 du code pénal. | |
| « Le fait de présenter un document attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 appartenant à autrui ou de proposer à un tiers, de manière onéreuse ou non, y compris par des moyens de communication au public en ligne, l’utilisation frauduleuse d’un tel document est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Amdt n° CL348 | (Alinéa supprimé) Amdt n° 607 | Le fait de présenter un document attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 appartenant à autrui ou de proposer à un tiers, de manière onéreuse ou non, y compris par des moyens de communication au public en ligne, l’utilisation frauduleuse d’un tel document est sanctionné dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique pour les interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131‑1 et L. 3131‑15 à L. 3131‑17 du même code. Amdt COM‑232 | (Alinéa sans modification) | « Le fait de présenter un document attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 appartenant à autrui ou de proposer à un tiers, de manière onéreuse ou non, y compris par des moyens de communication au public en ligne, l’utilisation frauduleuse d’un tel document est sanctionné dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique pour les interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131‑1 et L. 3131‑15 à L. 3131‑17 du même code. | (Alinéa sans modification) | « Le fait de présenter un document attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 appartenant à autrui ou de proposer à un tiers, de manière onéreuse ou non, y compris par des moyens de communication au public en ligne, l’utilisation frauduleuse d’un tel document est sanctionné dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique pour les interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131‑1 et L. 3131‑15 à L. 3131‑17 du même code. | « Le fait de présenter un document attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 appartenant à autrui ou de proposer à un tiers, de manière onéreuse ou non, y compris par des moyens de communication au public en ligne, l’utilisation frauduleuse d’un tel document est sanctionné dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique pour les interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131‑1 et L. 3131‑15 à L. 3131‑17 du même code. | |
« E. – Les personnes nommément désignées et les services autorisés à contrôler les documents mentionnés aux 1° et 2° du A pour les sociétés de transport et les lieux, établissements, services ou événements concernés ne peuvent exiger leur présentation que sous les formes prévues au B et ne sont pas autorisés à les conserver ou à les réutiliser à d’autres fins. | « E. – Les personnes nommément désignées et les services autorisés à contrôler les documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II pour les sociétés de transport et les lieux, établissements, services ou événements concernés ne peuvent exiger leur présentation que sous les formes prévues au B et ne sont pas autorisés à les conserver ou à les réutiliser à d’autres fins. | « E. – (Alinéa sans modification) | E. – Les personnes nommément désignées et les services autorisés à contrôler les documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent III pour les sociétés de transport et les lieux, établissements, services ou événements concernés ne peuvent exiger leur présentation que sous les formes prévues au B du présent III et ne sont pas autorisés à les conserver ou à les réutiliser à d’autres fins. Amdt COM‑226 | E. – Les personnes habilitées ou nommément désignées et les services autorisés à contrôler les documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent III pour les sociétés de transport et les lieux, établissements, services ou événements concernés ne peuvent exiger leur présentation que sous les formes prévues au B du présent III et ne sont pas autorisés à les conserver ou à les réutiliser à d’autres fins. Amdts n° 153 rect. bis, n° 138 | « E. – Les personnes habilitées ou nommément désignées et les services autorisés à contrôler les documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II pour les sociétés de transport et les lieux, établissements, services ou événements concernés ne peuvent exiger leur présentation que sous les formes prévues au B du présent II et ne sont pas autorisés à les conserver ou à les réutiliser à d’autres fins. | « E. – Les personnes habilitées ou nommément désignées et les services autorisés à contrôler les documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II pour les sociétés de transport et les lieux, établissements, services ou évènements concernés ne peuvent exiger leur présentation que sous les formes prévues au B du présent II et ne sont pas autorisés à les conserver ou à les réutiliser à d’autres fins. | « E. – Les personnes habilitées ou nommément désignées et les services autorisés à contrôler les documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II pour les sociétés de transport et les lieux, établissements, services ou évènements concernés ne peuvent exiger leur présentation que sous les formes prévues au B du présent II et ne sont pas autorisés à les conserver ou à les réutiliser à d’autres fins. | « E. – Les personnes habilitées ou nommément désignées et les services autorisés à contrôler les documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II pour les sociétés de transport et les lieux, établissements, services ou évènements concernés ne peuvent exiger leur présentation que sous les formes prévues au B du présent II et ne sont pas autorisés à les conserver ou à les réutiliser à d’autres fins. | |
« Par dérogation au premier alinéa, les professionnels mentionnés aux 1° et 2° du A peuvent autoriser leur employeur à conserver le justificatif de statut vaccinal jusqu’à la date prévue au premier alinéa du A. | « Par dérogation au premier alinéa du présent E, les professionnels mentionnés aux 1° et 2° du A peuvent autoriser leur employeur à conserver le justificatif de statut vaccinal jusqu’à la date prévue au premier alinéa du A. | « Par dérogation au premier alinéa du présent E, les professionnels mentionnés aux 1° et 2° du A peuvent autoriser leur employeur à conserver le justificatif de statut vaccinal jusqu’à la fin de la période prévue au premier alinéa du A. Amdt n° 300 | Par dérogation au troisième alinéa du B du présent III, les professionnels mentionnés au 2° du A du présent III peuvent présenter à leur employeur leur justificatif de statut vaccinal. L’employeur est alors autorisé, par dérogation au premier alinéa du présent E, à conserver jusqu’à la fin de la période prévue au premier alinéa du A l’information selon laquelle le schéma vaccinal de la personne est complet. Amdts COM‑226, COM‑230 | Par dérogation au troisième alinéa du même B, les professionnels mentionnés au 2° du A du présent III peuvent présenter à leur employeur leur justificatif de statut vaccinal. L’employeur est alors autorisé, par dérogation au premier alinéa du présent E, à conserver, jusqu’à la fin de la période prévue au premier alinéa du A, l’information selon laquelle le schéma vaccinal de la personne est complet et à délivrer un titre spécifique permettant une vérification simplifiée. Amdt n° 18 rect. bis | « Par dérogation au dernier alinéa du même B, les professionnels mentionnés au 2° du A du présent II peuvent présenter à leur employeur leur justificatif de statut vaccinal sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui‑ci et l’information selon laquelle le schéma vaccinal de la personne est complet. L’employeur est alors autorisé, par dérogation au premier alinéa du présent E, à conserver, jusqu’à la fin de la période prévue au premier alinéa du A, le résultat de la vérification opérée et à délivrer, le cas échéant, un titre spécifique permettant une vérification simplifiée. | (Alinéa sans modification) | « Par dérogation au dernier alinéa du même B, les professionnels mentionnés au 2° du A du présent II peuvent présenter à leur employeur leur justificatif de statut vaccinal sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui‑ci et l’information selon laquelle le schéma vaccinal de la personne est complet. L’employeur est alors autorisé, par dérogation au premier alinéa du présent E, à conserver, jusqu’à la fin de la période prévue au premier alinéa du A, le résultat de la vérification opérée et à délivrer, le cas échéant, un titre spécifique permettant une vérification simplifiée. | « Par dérogation au dernier alinéa du même B, les professionnels mentionnés au 2° du A du présent II peuvent présenter à leur employeur leur justificatif de statut vaccinal sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui‑ci et l’information selon laquelle le schéma vaccinal de la personne est complet. L’employeur est alors autorisé, par dérogation au premier alinéa du présent E, à conserver, jusqu’à la fin de la période prévue au premier alinéa du A, le résultat de la vérification opérée et à délivrer, le cas échéant, un titre spécifique permettant une vérification simplifiée. | |
« Le fait de conserver les documents mentionnés aux 1° et 2° du A dans le cadre du processus de vérification en dehors du cas prévu à l’alinéa précédent ou de les réutiliser à d’autres fins est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. | « Le fait de conserver les documents mentionnés aux 1° et 2° du A dans le cadre du processus de vérification en dehors du cas prévu au deuxième alinéa du présent E ou de les réutiliser à d’autres fins est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. | « Le fait de conserver les documents mentionnés aux 1° et 2° du A dans le cadre d’un processus de vérification en dehors du cas prévu au deuxième alinéa du présent E ou de les réutiliser à d’autres fins est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Amdt n° 301 | Le fait de conserver les documents mentionnés aux 1° et 2° du même A dans le cadre d’un processus de vérification en dehors du cas prévu au deuxième alinéa du présent E ou de les réutiliser à d’autres fins est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. | (Alinéa sans modification) | « Le fait de conserver les documents mentionnés aux 1° et 2° du même A dans le cadre d’un processus de vérification en dehors du cas prévu au deuxième alinéa du présent E ou de les réutiliser à d’autres fins est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. | (Alinéa sans modification) | « Le fait de conserver les documents mentionnés aux 1° et 2° du même A dans le cadre d’un processus de vérification en dehors du cas prévu au deuxième alinéa du présent E ou de les réutiliser à d’autres fins est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. | « Le fait de conserver les documents mentionnés aux 1° et 2° du même A dans le cadre d’un processus de vérification en dehors du cas prévu au deuxième alinéa du présent E ou de les réutiliser à d’autres fins est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. | |
« F. – Hors les cas prévus aux 1° et 2° du A, nul ne peut exiger d’une personne la présentation d’un résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19. | « F. – (Alinéa sans modification) | « F. – Hors les cas prévus aux 1° et 2° du A du présent II, nul ne peut exiger d’une personne la présentation d’un résultat d’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19. Amdt n° 302 | F. – Hors les cas prévus aux 1° et 2° du A du présent III, nul ne peut exiger d’une personne la présentation d’un résultat d’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19. Amdt COM‑226 | | « F. – Hors les cas prévus aux 1° et 2° du A du présent II, nul ne peut exiger d’une personne la présentation d’un résultat d’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19. | « F. – (Alinéa sans modification) | « F. – Hors les cas prévus aux 1° et 2° du A du présent II, nul ne peut exiger d’une personne la présentation d’un résultat d’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19. | « F. – Hors les cas prévus aux 1° et 2° du A du présent II, nul ne peut exiger d’une personne la présentation d’un résultat d’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19. | |
« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait d’exiger la présentation des documents mentionnés au premier alinéa pour l’accès à d’autres lieux, établissements, services ou événements que ceux mentionnés au 2° du A. | « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait d’exiger la présentation des documents mentionnés au premier alinéa du présent F pour l’accès à d’autres lieux, établissements, services ou événements que ceux mentionnés au 2° du A. | « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait d’exiger la présentation des documents mentionnés au premier alinéa du présent F pour l’accès à des lieux, établissements, services ou événements autres que ceux mentionnés au 2° du A. Amdt n° 303 | Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait d’exiger la présentation des documents mentionnés au premier alinéa du présent F pour l’accès à des lieux, établissements, services ou événements autres que ceux mentionnés au 2° du A du présent III. Amdt COM‑226 | | « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait d’exiger la présentation des documents mentionnés au premier alinéa du présent F pour l’accès à des lieux, établissements, services ou événements autres que ceux mentionnés au 2° du A du présent II. | « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait d’exiger la présentation des documents mentionnés au premier alinéa du présent F pour l’accès à des lieux, établissements, services ou évènements autres que ceux mentionnés au 2° du A du présent II. | « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait d’exiger la présentation des documents mentionnés au premier alinéa du présent F pour l’accès à des lieux, établissements, services ou évènements autres que ceux mentionnés au 2° du A du présent II. | « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait d’exiger la présentation des documents mentionnés au premier alinéa du présent F pour l’accès à des lieux, établissements, services ou évènements autres que ceux mentionnés au 2° du A du présent II. | |
| « F bis (nouveau). – Sauf contre‑indication médicale reconnue, lorsque le Premier ministre prend les mesures mentionnées aux 1° et 2° du A, seul le consentement de l’un ou l’autre des titulaires de l’autorité parentale est requis pour la réalisation d’un dépistage ou l’injection du vaccin contre la covid‑19. Amdt n° CL449 | « F bis (nouveau). – Lorsque le Premier ministre prend les mesures mentionnées aux 1° et 2° du A du présent II, seul le consentement de l’un ou l’autre des titulaires de l’autorité parentale est requis pour la réalisation d’un dépistage ou l’injection du vaccin contre la covid‑19, sans préjudice de l’appréciation des éventuelles contre‑indications médicales. Amdts n° 1014, n° 1138 | F bis. – Lorsque le Premier ministre prend les mesures mentionnées aux 1° et 2° du A du présent III, seul le consentement de l’un ou l’autre des titulaires de l’autorité parentale est requis pour la réalisation d’un dépistage ou l’injection du vaccin contre la covid‑19, sans préjudice de l’appréciation des éventuelles contre‑indications médicales. Amdt COM‑226 | F bis. – (Supprimé) Amdt n° 32 rect. bis | « F bis. – Lorsque le Premier ministre prend les mesures mentionnées aux 1° et 2° du A du présent II, seule l’autorisation de l’un ou l’autre des titulaires de l’autorité parentale est requise pour la réalisation d’un dépistage ou l’injection du vaccin contre la covid‑19, sans préjudice de l’appréciation des éventuelles contre‑indications médicales. | | « G. – Lorsque le Premier ministre prend les mesures mentionnées aux 1° et 2° du A du présent II, seule l’autorisation de l’un ou l’autre des titulaires de l’autorité parentale est requise pour la réalisation d’un dépistage ou l’injection du vaccin contre la covid‑19, sans préjudice de l’appréciation des éventuelles contre‑indications médicales. | « G. – Lorsque le Premier ministre prend les mesures mentionnées aux 1° et 2° du A du présent II, seule l’autorisation de l’un ou l’autre des titulaires de l’autorité parentale est requise pour la réalisation d’un dépistage ou l’injection du vaccin contre la covid‑19, sans préjudice de l’appréciation des éventuelles contre‑indications médicales. | |
| | | | F ter A (nouveau). – Par dérogation à l’article 371‑1 du code civil, la vaccination contre le SARS‑CoV‑2 peut être pratiquée, à sa demande, sur le mineur de plus de seize ans. Amdt n° 32 rect. bis | « F ter A. – Par dérogation à l’article 371‑1 du code civil, la vaccination contre la covid‑19 peut être pratiquée, à sa demande, sur le mineur de plus de seize ans. | | « H. – Par dérogation à l’article 371‑1 du code civil, la vaccination contre la covid‑19 peut être pratiquée, à sa demande, sur le mineur de plus de seize ans. | « H. – Par dérogation à l’article 371‑1 du code civil, la vaccination contre la covid‑19 peut être pratiquée, à sa demande, sur le mineur de plus de seize ans. | |
| | « F ter (nouveau). – Les mineurs non accompagnés peuvent être vaccinés par les départements lors de l’évaluation de leur minorité ou, sur autorisation du juge, lorsqu’ils bénéficient de l’aide sociale à l’enfance. Amdt n° 705 | F ter. – (Supprimé) Amdt COM‑227 | | « F ter. – Lorsqu’un mineur âgé d’au moins douze ans est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, le président de la collectivité chargée de ce service peut autoriser sa vaccination si les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, invités à donner cette autorisation, n’ont pas répondu pendant un délai de quatorze jours après cette invitation. | « F ter. – Lorsqu’un mineur âgé d’au moins douze ans est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, le président de la collectivité chargée de ce service peut autoriser sa vaccination si les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, invités à donner cette autorisation, n’ont pas répondu pendant un délai de quatorze jours à compter de cette invitation. | « İ. – Lorsqu’un mineur âgé d’au moins douze ans est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, le président de la collectivité chargée de ce service peut autoriser sa vaccination si les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, invités à donner cette autorisation, n’ont pas répondu pendant un délai de quatorze jours à compter de cette invitation. | « İ. – Lorsqu’un mineur âgé d’au moins douze ans est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, le président de la collectivité chargée de ce service peut autoriser sa vaccination si les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, invités à donner cette autorisation, n’ont pas répondu pendant un délai de quatorze jours à compter de cette invitation. | |
| | | | | « S’agissant des mineurs d’au moins douze ans faisant l’objet d’une mesure prise en application de l’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ou du code de la justice pénale des mineurs, la même autorisation est délivrée dans les mêmes conditions : | (Alinéa sans modification) | « S’agissant des mineurs d’au moins douze ans faisant l’objet d’une mesure prise en application de l’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ou du code de la justice pénale des mineurs, la même autorisation est délivrée dans les mêmes conditions : | « S’agissant des mineurs d’au moins douze ans faisant l’objet d’une mesure prise en application de l’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ou du code de la justice pénale des mineurs, la même autorisation est délivrée dans les mêmes conditions : | |
| | | | | « 1° Par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse lorsque le mineur fait l’objet d’une mesure de placement ; | | « 1° Par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse lorsque le mineur fait l’objet d’une mesure de placement ; | « 1° Par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse lorsque le mineur fait l’objet d’une mesure de placement ; | |
| | | | | « 2° Par le directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque le mineur est incarcéré. | | « 2° Par le directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque le mineur est incarcéré. | « 2° Par le directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque le mineur est incarcéré. | |
| | | | | « Pour les mineurs non accompagnés, cette autorisation peut être délivrée par le juge qui statue en urgence. | | « Pour les mineurs non accompagnés, cette autorisation peut être délivrée par le juge qui statue en urgence. | « Pour les mineurs non accompagnés, cette autorisation peut être délivrée par le juge qui statue en urgence. | |
« G. – Un décret détermine les dérogations ou aménagements aux dispositions des 1° et 2° du A applicables aux mineurs ainsi qu’aux personnes qui justifient d’une contre‑indication médicale faisant obstacle à leur vaccination. | « G. – (Alinéa sans modification) | « G. – Un décret détermine les dérogations ou aménagements aux obligations instituées en application des 1° et 2° du A du présent II applicables aux mineurs ainsi qu’aux personnes qui justifient d’une contre‑indication médicale faisant obstacle à leur vaccination. Amdt n° 304 | G. – Un décret détermine les cas de contre‑indication médicale faisant obstacle à la vaccination. Amdts COM‑226, COM‑227 | G. – (Alinéa sans modification) | « G. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les cas de contre‑indication médicale faisant obstacle à la vaccination et permettant la délivrance d’un document pouvant être présenté dans les cas prévus au 2° du A du présent II. | | « J. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les cas de contre‑indication médicale faisant obstacle à la vaccination et permettant la délivrance d’un document pouvant être présenté dans les cas prévus au 2° du A du présent II. | « J. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les cas de contre‑indication médicale faisant obstacle à la vaccination et permettant la délivrance d’un document pouvant être présenté dans les cas prévus au 2° du A du présent II. | |
« Un décret détermine, après avis du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique, les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, le justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | Un décret détermine, après avis de la Haute Autorité de santé et du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique, les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, le justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19. Amdts COM‑226, COM‑263 | (Alinéa sans modification) | « Un décret détermine, après avis de la Haute Autorité de santé et du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique, les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, le justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19. | | « Un décret détermine, après avis de la Haute Autorité de santé et du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique, les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, le justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19. | « Un décret détermine, après avis de la Haute Autorité de santé et du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique, les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, le justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19. | |
« Un décret détermine, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les modalités d’application du présent II, notamment les personnes et services autorisés à contrôler ces documents au titre des 1° et 2° du A, ainsi que les conditions dans lesquelles les systèmes d’information constitués au sein des Etats membres de l’Union européenne sont reconnus comme supports de présentation de ces documents. » ; | « Un décret détermine, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les modalités d’application du présent II, notamment les personnes et services autorisés à contrôler ces documents au titre des 1° et 2° du A, ainsi que les conditions dans lesquelles les systèmes d’information constitués au sein des États membres de l’Union européenne sont reconnus comme supports de présentation de ces documents. » ; | « Un décret détermine, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les modalités d’application du présent II, notamment les personnes et services autorisés à procéder aux contrôles au titre des 1° et 2° du A, ainsi que les conditions dans lesquelles les systèmes d’information constitués au sein des États membres de l’Union européenne sont reconnus comme supports de présentation de ces documents. » ; Amdt n° 305 | Un décret détermine, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les modalités d’application du présent III, notamment les personnes et services autorisés à procéder aux contrôles au titre des 1° et 2° du A, ainsi que les conditions dans lesquelles les systèmes d’information constitués au sein des États membres de l’Union européenne sont reconnus comme supports de présentation de ces documents. Amdt COM‑226 | Un décret détermine, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les modalités d’application du présent III, notamment les personnes, ainsi que leurs modalités d’habilitation, et services autorisés à procéder aux contrôles au titre des 1° et 2° du A, ainsi que les conditions dans lesquelles les systèmes d’information constitués au sein des États membres de l’Union européenne sont reconnus comme supports de présentation de ces documents. Amdts n° 153 rect. bis, n° 138 | « Un décret détermine, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les modalités d’application du présent II, notamment les personnes, ainsi que leurs modalités d’habilitation, et services autorisés à procéder aux contrôles au titre des 1° et 2° du A, ainsi que les conditions dans lesquelles les systèmes d’information constitués au sein des États membres de l’Union européenne sont reconnus comme supports de présentation de ces documents. | | « Un décret détermine, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les modalités d’application du présent II, notamment les personnes, ainsi que leurs modalités d’habilitation, et services autorisés à procéder aux contrôles au titre des 1° et 2° du A, ainsi que les conditions dans lesquelles les systèmes d’information constitués au sein des États membres de l’Union européenne sont reconnus comme supports de présentation de ces documents. | « Un décret détermine, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les modalités d’application du présent II, notamment les personnes, ainsi que leurs modalités d’habilitation, et services autorisés à procéder aux contrôles au titre des 1° et 2° du A, ainsi que les conditions dans lesquelles les systèmes d’information constitués au sein des Etats membres de l’Union européenne sont reconnus comme supports de présentation de ces documents. | |
| | | Un décret détermine les conditions d’acceptation de justificatifs de vaccination établis par des organismes étrangers attestant la satisfaction aux critères requis par le justificatif de statut vaccinal mentionné au deuxième alinéa du présent G. Amdts COM‑111 rect. bis, COM‑29 rect. ter | (Alinéa sans modification) | « Un décret détermine les conditions d’acceptation de justificatifs de vaccination établis par des organismes étrangers attestant la satisfaction aux critères requis par le justificatif de statut vaccinal mentionné au deuxième alinéa du présent G. » ; | | « Un décret détermine les conditions d’acceptation de justificatifs de vaccination établis par des organismes étrangers attestant la satisfaction aux critères requis par le justificatif de statut vaccinal mentionné au deuxième alinéa du présent J. » ; | « Un décret détermine les conditions d’acceptation de justificatifs de vaccination établis par des organismes étrangers attestant la satisfaction aux critères requis par le justificatif de statut vaccinal mentionné au deuxième alinéa du présent J. » ; | |
2° L’article 3 est complété par un III ainsi rédigé : | 2° (Alinéa sans modification) | 2° L’article 3 est complété par des III et IV ainsi rédigés : | | | 2° L’article 3 est complété par des III à V ainsi rédigés : | 2° (Alinéa sans modification) | 2° L’article 3 est complété par des III à V ainsi rédigés : | 2° L’article 3 est complété par des III à V ainsi rédigés : | |
« III. – L’état d’urgence sanitaire déclaré sur le territoire de La Réunion et de la Martinique par le décret n° 2021‑931 du 13 juillet 2021 déclarant l’état d’urgence sanitaire dans certains territoires de la République est prorogé jusqu’au 30 septembre 2021 inclus. » ; | « III. – L’état d’urgence sanitaire déclaré sur les territoires de La Réunion et de la Martinique par le décret n° 2021‑931 du 13 juillet 2021 déclarant l’état d’urgence sanitaire dans certains territoires de la République est prorogé jusqu’au 30 septembre 2021 inclus. » ; | « III. – L’état d’urgence sanitaire déclaré sur les territoires de La Réunion et de la Martinique par le décret n° 2021‑931 du 13 juillet 2021 déclarant l’état d’urgence sanitaire dans certains territoires de la République est prorogé jusqu’au 30 septembre 2021 inclus. | « III. – (Alinéa supprimé) | | « III. – L’état d’urgence sanitaire déclaré sur les territoires de La Réunion et de la Martinique par le décret n° 2021‑931 du 13 juillet 2021 déclarant l’état d’urgence sanitaire dans certains territoires de la République est prorogé jusqu’au 30 septembre 2021 inclus. | | « III. – L’état d’urgence sanitaire déclaré sur les territoires de La Réunion et de la Martinique par le décret n° 2021‑931 du 13 juillet 2021 déclarant l’état d’urgence sanitaire dans certains territoires de la République est prorogé jusqu’au 30 septembre 2021 inclus. | « III. – L’état d’urgence sanitaire déclaré sur les territoires de La Réunion et de la Martinique par le décret n° 2021‑931 du 13 juillet 2021 déclarant l’état d’urgence sanitaire dans certains territoires de la République est prorogé jusqu’au 30 septembre 2021 inclus. | |
| | | | | « IV. – Par dérogation à l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique, l’état d’urgence sanitaire est déclaré sur le territoire de la Guadeloupe, de Saint‑Barthélemy et de Saint‑Martin à compter du lendemain de la publication de la loi n° du relative à la gestion de la crise sanitaire et jusqu’au 30 septembre 2021 inclus. » ; | « IV. – Par dérogation à l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique, l’état d’urgence sanitaire est déclaré sur le territoire de la Guadeloupe, de Saint‑Barthélemy et de Saint‑Martin à compter du lendemain de la publication de la loi n° du relative à la gestion de la crise sanitaire et jusqu’au 30 septembre 2021 inclus. | « IV. – Par dérogation à l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique, l’état d’urgence sanitaire est déclaré sur le territoire de la Guadeloupe, de Saint‑Barthélemy et de Saint‑Martin à compter du lendemain de la publication de la loi n° du relative à la gestion de la crise sanitaire et jusqu’au 30 septembre 2021 inclus. | « IV. – Par dérogation à l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique, l’état d’urgence sanitaire est déclaré sur le territoire de la Guadeloupe, de Saint‑Barthélemy et de Saint‑Martin à compter du lendemain de la publication de la loi n° 2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et jusqu’au 30 septembre 2021 inclus. | |
| | | | | « V (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique, si l’état d’urgence sanitaire est déclaré sur le territoire de Mayotte avant le 30 août 2021, cet état d’urgence est applicable jusqu’au 30 septembre 2021 inclus. » ; | « V (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique, si l’état d’urgence sanitaire est déclaré sur le territoire de Mayotte avant le 30 août 2021, cet état d’urgence est applicable jusqu’au 30 septembre 2021 inclus. » ; | « V. – Par dérogation à l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique, si l’état d’urgence sanitaire est déclaré sur le territoire de Mayotte avant le 30 août 2021, cet état d’urgence est applicable jusqu’au 30 septembre 2021 inclus. » ; | « V. – Par dérogation à l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique, si l’état d’urgence sanitaire est déclaré sur le territoire de Mayotte avant le 30 août 2021, cet état d’urgence est applicable jusqu’au 30 septembre 2021 inclus. » ; | |
| | « IV (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique, l’état d’urgence sanitaire est déclaré sur le territoire de la Guadeloupe à compter du lendemain de la publication de la loi n° du relative à la gestion de la crise sanitaire et jusqu’au 30 septembre 2021 inclus. » ; Amdt n° 1038 | IV. – Les I et III de l’article L. 3131‑17 et l’article L. 3131‑18 du code de la santé publique sont applicables aux mesures prises en application du III du présent article. Amdt COM‑226 | IV. – (Alinéa sans modification) | | | | | |
3° Le premier alinéa de l’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : | 3° Le premier alinéa de l’article 4 est ainsi rédigé : | 3° (Alinéa sans modification) | | | 3° Le premier alinéa de l’article 4 est ainsi rédigé : | | 3° Le premier alinéa de l’article 4 est ainsi rédigé : | 3° Le premier alinéa de l’article 4 est ainsi rédigé : | |
« Pour l’application de l’article 1er en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie : » ; | « Pour l’application de l’article 1er en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie : ». | « Pour l’application en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie de l’article 1er dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la gestion de la crise sanitaire : » ; Amdt n° 951 | | | « Pour l’application en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie de l’article 1er dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la gestion de la crise sanitaire : » ; | | « Pour l’application en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie de l’article 1er dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la gestion de la crise sanitaire : » ; | « Pour l’application en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie de l’article 1er dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : » ; | |
| | 4° (nouveau) À la fin du premier alinéa de l’article 11, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ». Amdt n° 987 | | | 4° À la fin du premier alinéa de l’article 11, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ». | | 4° À la fin du premier alinéa de l’article 11, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ». | 4° A la fin du premier alinéa de l’article 11, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ». | |
II. – Le présent article s’applique sur l’ensemble du territoire de la République. | II. – (Alinéa sans modification) | II. – (Alinéa sans modification) | | | II. – Le présent article s’applique sur l’ensemble du territoire de la République, à l’exception du 1 du C du II de l’article 1er de la loi n° 2020‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, qui n’est pas applicable en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française. Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, les références faites à des dispositions qui n’y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. | II. – Le présent article s’applique sur l’ensemble du territoire de la République, à l’exception du 1 du C du II de l’article 1er de la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, qui n’est pas applicable en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française. Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, les références faites à des dispositions qui n’y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. | II. – Le présent article s’applique sur l’ensemble du territoire de la République, à l’exception du 1 du C du II de l’article 1er de la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, qui n’est pas applicable en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française. Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, les références faites à des dispositions qui n’y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. | II. – Le présent article s’applique sur l’ensemble du territoire de la République, à l’exception du 1 du C du II de l’article 1er de la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, qui n’est pas applicable en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française. Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, les références faites à des dispositions qui n’y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. | |
| | | V. – La loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifiée : Amdt COM‑226 | V. – (Alinéa sans modification) | | | | | |
| | | 1° Aux premiers alinéas du I et du A du II de l’article 1er, la date : « 30 septembre » est remplacée par la date : « 31 octobre » ; Amdt COM‑226 | | | | | | |
| | | 2° L’article 3 est ainsi modifié : Amdt COM‑226 | | | | | | |
| | | a) Au début du I, les mots : « Le I des articles 1er et 2 n’est pas applicable » sont remplacés par les mots : « Les articles 1er et 2 ne sont pas applicables » ; Amdt COM‑226 | | | | | | |
| | | b) Le II est abrogé ; Amdt COM‑226 | | | | | | |
| | | 3° Le premier alinéa de l’article 4 est ainsi rédigé : | | | | | | |
| | | « Pour l’application de l’article 1er en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie : » ; Amdt COM‑226 | | | | | | |
| | | 4° À la fin du premier alinéa de l’article 11, la date : « 30 septembre » est remplacée par la date : « 31 octobre ». Amdt COM‑226 | 4° À la fin du premier alinéa de l’article 11, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ». Amdt n° 251 | | | | | |
| | | VI. – Le présent article s’applique sur l’ensemble du territoire de la République, à l’exception : Amdt COM‑226 | VI. – (Alinéa sans modification) | | | | | |
| | | 1° Du II, qui n’est pas applicable sur le territoire de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Réunion et de la Martinique ; Amdt COM‑226 | 1° Du II, qui n’est pas applicable sur le territoire de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Réunion, de la Martinique, de Saint‑Martin, de Saint‑Barthélemy et à Mayotte ; Amdt n° 266 rect. | | | | | |
| | | 2° Du 1 du C du III, qui n’est pas applicable en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française. Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, les références faites à des dispositions qui n’y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. Amdt COM‑226 | | | | | | |