| Article 1er sexies (nouveau) | Article 1er sexies (nouveau) | Article 1er sexies Amdt n° CD12 | | Article 1er sexies (Non modifié) | | | |
| L’ordonnance n° 2021‑659 du 26 mai 2021 précitée est ainsi modifiée : | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | L’ordonnance n° 2021‑659 du 26 mai 2021 précitée est ainsi modifiée : | L’ordonnance n° 2021‑659 du 26 mai 2021 précitée est ainsi modifiée : | |
| 1° L’article 27 est ainsi modifié : | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | | 1° L’article 27 est ainsi modifié : | 1° L’article 27 est ainsi modifié : | |
| a) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | a) (Alinéa sans modification) | a) Le 2° est ainsi rédigé : | a) (Alinéa sans modification) | | a) Le 2° est ainsi rédigé : | a) Le 2° est ainsi rédigé : | |
| | | « 2° Disposent d’un équipement électronique embarqué du système européen de télépéage régi par le règlement d’exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019 susvisé, dans sa rédaction en vigueur, qui répond aux conditions suivantes : | « 2° Disposent d’un équipement électronique embarqué du système européen de télépéage régi par le règlement d’exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019 susvisé, qui répond aux conditions suivantes : Amdt n° 11 | | « 2° Disposent d’un équipement électronique embarqué du système européen de télépéage régi par le règlement d’exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019 susvisé, qui répond aux conditions suivantes : | « 2° Disposent d’un équipement électronique embarqué du système européen de télépéage régi par le règlement d’exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019 susvisé, qui répond aux conditions suivantes : | |
| | | « a) Il permet l’enregistrement automatique des éléments nécessaires à la liquidation de la taxe ; | | | « a) Il permet l’enregistrement automatique des éléments nécessaires à la liquidation de la taxe ; | « a) Il permet l’enregistrement automatique des éléments nécessaires à la liquidation de la taxe ; | |
| | | « b) Il est mis à disposition, dans le cadre d’un contrat dédié, par un prestataire du service européen de télépéage ayant conclu une convention avec la Collectivité européenne d’Alsace conformément à l’article 54 ; | « b) Il est mis à disposition, dans le cadre d’un contrat conclu à cet effet, par un prestataire du service européen de télépéage ayant conclu une convention avec la Collectivité européenne d’Alsace conformément à l’article 54 ; Amdt n° 12 | | « b) Il est mis à disposition, dans le cadre d’un contrat conclu à cet effet, par un prestataire du service européen de télépéage ayant conclu une convention avec la Collectivité européenne d’Alsace conformément à l’article 54 ; | « b) Il est mis à disposition, dans le cadre d’un contrat conclu à cet effet, par un prestataire du service européen de télépéage ayant conclu une convention avec la Collectivité européenne d’Alsace conformément à l’article 54 ; | |
| | | « c) Il est interopérable avec les systèmes électroniques de perception du péage utilisés sur le réseau autoroutier national concédé. » ; | | | « c) Il est interopérable avec les systèmes électroniques de perception du péage utilisés sur le réseau autoroutier national concédé. » ; | « c) Il est interopérable avec les systèmes électroniques de perception du péage utilisés sur le réseau autoroutier national concédé. » ; | |
| « Toutefois, la Collectivité européenne d’Alsace peut décider, sur délibération, que les redevables qui n’ont pas conclu un contrat dédié avec le prestataire mentionné au b du 2° du présent article doivent, en lieu et place de l’utilisation d’un équipement électronique embarqué, s’enregistrer sur une plateforme électronique préalablement au fait générateur de la taxe, en indiquant l’ensemble des éléments permettant de liquider la taxe due pour l’utilisation du réseau taxable et s’acquitter de tout ou partie du montant de la taxe selon les modalités prévues à l’article 31. Cette plateforme est mise en place par la Collectivité européenne d’Alsace ou l’un de ses prestataires mentionnés à l’article 49, conformément aux modalités prévues par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Dans ce cas, la Collectivité européenne d’Alsace ne fournit pas les équipements électroniques embarqués à ces redevables. » ; | (Alinéa sans modification) | | | | | | |
| b) Le même dernier alinéa est complété par les mots : « , ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques techniques de la plateforme mentionnée à l’avant‑dernier alinéa » ; | b) Le même dernier alinéa est complété par les mots : « ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques techniques de la plateforme mentionnée à l’avant‑dernier alinéa » ; | | | | | | |
| | | 1° bis (nouveau) Après l’article 27, il est inséré un article 27‑1 ainsi rédigé : | 1° bis (nouveau) Après l’article 27, sont insérés des articles 27‑1 et 27‑2 ainsi rédigés : Amdt n° 32 | | 2° Après le même article 27, sont insérés des articles 27‑1 et 27‑2 ainsi rédigés : | 2° Après le même article 27, sont insérés des articles 27‑1 et 27‑2 ainsi rédigés : | |
| | | « Art. 27‑1. – Par dérogation à l’article 27, les véhicules peuvent : | « Art. 27‑1. – Par dérogation à l’article 27 et sur délibération de la Collectivité européenne d’Alsace, les véhicules peuvent : Amdt n° 30 | | « Art. 27‑1. – Par dérogation à l’article 27 et sur délibération de la Collectivité européenne d’Alsace, les véhicules peuvent : | « Art. 27‑1. – Par dérogation à l’article 27 et sur délibération de la Collectivité européenne d’Alsace, les véhicules peuvent : | |
| | | « 1° Soit disposer, à la place de l’équipement mentionné au 2° du même article 27, d’un équipement électronique embarqué du système européen de télépéage qui répond à la condition mentionnée au a du même 2° et que la Collectivité européenne d’Alsace met à disposition ; | | | « 1° Soit disposer, à la place de l’équipement mentionné au 2° du même article 27, d’un équipement électronique embarqué du système européen de télépéage qui répond à la condition mentionnée au a du même 2° et que la Collectivité européenne d’Alsace met à disposition ; | « 1° Soit disposer, à la place de l’équipement mentionné au 2° du même article 27, d’un équipement électronique embarqué du système européen de télépéage qui répond à la condition mentionnée au a du même 2° et que la Collectivité européenne d’Alsace met à disposition ; | |
| | | « 2° Soit être dispensés des obligations prévues audit même article 27 lorsqu’est déposée, préalablement au fait générateur, une déclaration précisant les caractéristiques du véhicule et du trajet. | « 2° Soit être dispensés des obligations prévues audit article 27 lorsqu’est déposée, dans un délai minimal préalable au fait générateur, une déclaration précisant les caractéristiques du véhicule et du trajet. Amdt n° 31 | | « 2° Soit être dispensés des obligations prévues audit article 27 lorsqu’est déposée, dans un délai minimal préalable au fait générateur, une déclaration précisant les caractéristiques du véhicule et du trajet. | « 2° Soit être dispensés des obligations prévues audit article 27 lorsqu’est déposée, dans un délai minimal préalable au fait générateur, une déclaration précisant les caractéristiques du véhicule et du trajet. | |
| | | « Une délibération de la Collectivité européenne d’Alsace détermine les conditions de recours aux options mentionnées aux 1° et 2° du présent article, les modalités, y compris financières, de la mise à disposition mentionnée au 1° ou le contenu de la déclaration mentionnée au 2°, les conditions dans lesquelles celle‑ci peut être annulée ou rectifiée et le délai minimal entre son dépôt ou sa rectification et le fait générateur. » ; | «Art. 27‑2. – Une délibération de la Collectivité européenne d’Alsace détermine les conditions et les limites dans lesquelles il peut être recouru aux options mentionnées aux articles 27 et 27‑1. Cette délibération fixe, le cas échéant, les modalités, y compris financières, de la mise à disposition mentionnée au 1° du même article 27‑1. Elle fixe aussi le contenu de la déclaration mentionnée au 2° dudit article 27‑1, les conditions dans lesquelles cette déclaration peut être déposée, annulée ou rectifiée ainsi que le délai minimal entre son dépôt ou sa rectification et le fait générateur. » ; Amdt n° 32 | | « Art. 27‑2. – Une délibération de la Collectivité européenne d’Alsace détermine les conditions et les limites dans lesquelles il peut être recouru aux options mentionnées aux articles 27 et 27‑1. Cette délibération fixe, le cas échéant, les modalités, y compris financières, de la mise à disposition mentionnée au 1° de l’article 27‑1. Elle fixe aussi le contenu de la déclaration mentionnée au 2° du même article 27‑1, les conditions dans lesquelles cette déclaration peut être déposée, annulée ou rectifiée ainsi que le délai minimal entre son dépôt ou sa rectification et le fait générateur. » ; | « Art. 27‑2. – Une délibération de la Collectivité européenne d’Alsace détermine les conditions et les limites dans lesquelles il peut être recouru aux options mentionnées aux articles 27 et 27‑1. Cette délibération fixe, le cas échéant, les modalités, y compris financières, de la mise à disposition mentionnée au 1° de l’article 27‑1. Elle fixe aussi le contenu de la déclaration mentionnée au 2° du même article 27‑1, les conditions dans lesquelles cette déclaration peut être déposée, annulée ou rectifiée ainsi que le délai minimal entre son dépôt ou sa rectification et le fait générateur. » ; | |
| 2° Le premier alinéa de l’article 28 est complété par les mots : « ou, le cas échéant, des données indiquées lors de l’enregistrement sur la plateforme mentionnée à l’avant‑dernier alinéa dudit article 27 » ; | 2° (Alinéa sans modification) | 2° Le premier alinéa de l’article 28 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, dans le cas prévu au 2° de l’article 27‑1, elle est liquidée à partir des éléments de la déclaration prévue au même 2°. » ; | | | 3° Le premier alinéa de l’article 28 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, dans le cas prévu au 2° de l’article 27‑1, elle est liquidée à partir des éléments de la déclaration prévue au même 2°. » ; | 3° Le premier alinéa de l’article 28 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, dans le cas prévu au 2° de l’article 27‑1, elle est liquidée à partir des éléments de la déclaration prévue au même 2°. » ; | |
| 3° L’article 29 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | 3° (Alinéa sans modification) | 3° Le dernier alinéa de l’article 29 est complété par les mots : « et, le cas échéant, les acomptes versés en application de l’article 31‑1 et les majorations applicables en application de l’article 33‑1 » ; | | | 4° Le dernier alinéa de l’article 29 est complété par les mots : « et, le cas échéant, les acomptes versés en application de l’article 31‑1 et les majorations applicables en application de l’article 33‑1 » ; | 4° Le dernier alinéa de l’article 29 est complété par les mots : « et, le cas échéant, les acomptes versés en application de l’article 31‑1 et les majorations applicables en application de l’article 33‑1 » ; | |
| « Toutefois, lorsque la Collectivité européenne d’Alsace a opté pour la mise en place de la plateforme mentionnée à l’avant‑dernier alinéa de l’article 27 pour les redevables qui n’ont pas conclu un contrat dédié avec le prestataire, la taxe est liquidée et son montant est communiqué au redevable à l’issue de l’enregistrement de son trajet sur la plateforme. Le redevable est tenu de constituer une avance sur taxe correspondant à ce montant préalablement à l’emprunt du réseau taxable. Une délibération de la Collectivité européenne d’Alsace précise les conditions d’application du présent alinéa, et notamment les conditions dans lesquelles l’avance sur taxe est restituée au redevable lorsque la taxe n’est pas exigible. » ; | « Toutefois, lorsque la Collectivité européenne d’Alsace a opté pour la mise en place de la plateforme mentionnée à l’avant‑dernier alinéa de l’article 27 pour les redevables qui n’ont pas conclu un contrat dédié avec le prestataire, la taxe est liquidée et son montant est communiqué au redevable à l’issue de l’enregistrement de son trajet sur la plateforme. Le redevable est tenu de constituer une avance sur taxe correspondant à ce montant préalablement à l’emprunt du réseau taxable. Une délibération de la Collectivité européenne d’Alsace précise les conditions d’application du présent alinéa, notamment les conditions dans lesquelles l’avance sur taxe est restituée au redevable lorsque la taxe n’est pas exigible. » ; | | | | | | |
| 4° L’article 31 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | 4° (Alinéa sans modification) | 4° L’article 31 est complété par les mots : « compte tenu, le cas échéant, des acomptes versés en application de l’article 31‑1 » ; | | | 5° L’article 31 est complété par les mots : « compte tenu, le cas échéant, des acomptes versés en application de l’article 31‑1 » ; | 5° L’article 31 est complété par les mots : « compte tenu, le cas échéant, des acomptes versés en application de l’article 31‑1 » ; | |
| | | 4° bis (nouveau) Après le même article 31, il est inséré un article 31‑1 ainsi rédigé : | 4° bis (nouveau) Après le même article 31, il est inséré un article 31‑1 ainsi rédigé : | | 6° Après le même article 31, il est inséré un article 31‑1 ainsi rédigé : | 6° Après le même article 31, il est inséré un article 31‑1 ainsi rédigé : | |
| | | « Art. 31‑1. – Dans le cas prévu au 2° de l’article 27‑1, le paiement de la taxe donne lieu au versement d’un acompte lors de la déclaration mentionnée au même 2°. | « Art. 31‑1. – (Non modifié) | | « Art. 31‑1. – Dans le cas prévu au 2° de l’article 27‑1, le paiement de la taxe donne lieu au versement d’un acompte lors de la déclaration mentionnée au même 2°. | « Art. 31‑1. – Dans le cas prévu au 2° de l’article 27‑1, le paiement de la taxe donne lieu au versement d’un acompte lors de la déclaration mentionnée au même 2°. | |
| | | « Le montant de l’acompte est égal au montant de la taxe résultant de l’utilisation du réseau taxable compte tenu des caractéristiques déclarées. | | | « Le montant de l’acompte est égal au montant de la taxe résultant de l’utilisation du réseau taxable compte tenu des caractéristiques déclarées. | « Le montant de l’acompte est égal au montant de la taxe résultant de l’utilisation du réseau taxable compte tenu des caractéristiques déclarées. | |
| | | « Une preuve du paiement de l’acompte est délivrée au redevable. | | | « Une preuve du paiement de l’acompte est délivrée au redevable. | « Une preuve du paiement de l’acompte est délivrée au redevable. | |
| « Lorsque la Collectivité européenne d’Alsace a opté pour la mise en place de la plateforme mentionnée à l’avant‑dernier alinéa de l’article 27 pour les redevables qui n’ont pas conclu un contrat dédié avec le prestataire, le paiement s’effectue par imputation de l’avance. Une délibération de la Collectivité européenne d’Alsace fixe les conditions d’application du présent alinéa. » ; | (Alinéa sans modification) | « Une délibération de la Collectivité européenne d’Alsace détermine les conditions dans lesquelles l’acompte est acquitté et régularisé en cas de rectification ou d’annulation du trajet déclaré. » ; | | | « Une délibération de la Collectivité européenne d’Alsace détermine les conditions dans lesquelles l’acompte est acquitté et régularisé en cas de rectification ou d’annulation du trajet déclaré. » ; | « Une délibération de la Collectivité européenne d’Alsace détermine les conditions dans lesquelles l’acompte est acquitté et régularisé en cas de rectification ou d’annulation du trajet déclaré. » ; | |
| | | 4° ter (nouveau) Après l’article 33, il est inséré un article 33‑1 ainsi rédigé : | 4° ter (nouveau) Après l’article 33, il est inséré un article 33‑1 ainsi rédigé : | | 7° Après l’article 33, il est inséré un article 33‑1 ainsi rédigé : | 7° Après l’article 33, il est inséré un article 33‑1 ainsi rédigé : | |
| | | « Art. 33‑1. – Dans le cas mentionné au 2° de l’article 27‑1, fait l’objet d’une majoration de 30 euros l’absence de paiement de l’acompte prévu à l’article 31‑1 ou le paiement d’un acompte insuffisant compte tenu de l’utilisation effective du réseau taxable, avant le début du délai minimal mentionné au dernier alinéa de l’article 27‑1. | « Art. 33‑1. – Dans le cas mentionné au 2° de l’article 27‑1, fait l’objet d’une majoration de 30 euros le paiement d’un acompte insuffisant compte tenu de l’utilisation effective du réseau taxable, avant le début du délai préalable minimal mentionné à l’article 27‑2. Amdts n° 35, n° 33 | | « Art. 33‑1. – Dans le cas mentionné au 2° de l’article 27‑1, fait l’objet d’une majoration de 30 € le paiement d’un acompte insuffisant compte tenu de l’utilisation effective du réseau taxable, avant le début du délai préalable minimal mentionné à l’article 27‑2. | « Art. 33‑1. – Dans le cas mentionné au 2° de l’article 27‑1, fait l’objet d’une majoration de 30 € le paiement d’un acompte insuffisant compte tenu de l’utilisation effective du réseau taxable, avant le début du délai préalable minimal mentionné à l’article 27‑2. | |
| | | « Cette majoration n’est pas applicable lorsque la déclaration est déposée ou rectifiée dans un délai, déterminé par délibération de la Collectivité européenne d’Alsace, ne pouvant excéder cinq jours à compter du fait générateur de la taxe et lorsque l’acompte est régularisé dans le même délai. » ; | « Le paiement de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent article éteint l’action publique lorsqu’il intervient dans un délai déterminé par délibération de la Collectivité européenne d’Alsace, qui ne peut être supérieur à cinq jours à compter du fait générateur de la taxe. » ; Amdt n° 34 | | « Le paiement de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent article éteint l’action publique lorsqu’il intervient dans un délai déterminé par délibération de la Collectivité européenne d’Alsace, qui ne peut être supérieur à cinq jours à compter du fait générateur de la taxe. » ; | « Le paiement de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent article éteint l’action publique lorsqu’il intervient dans un délai déterminé par délibération de la Collectivité européenne d’Alsace, qui ne peut être supérieur à cinq jours à compter du fait générateur de la taxe. » ; | |
| 5° Après le 10° de l’article 49, il est inséré un 11° ainsi rédigé : | 5° (Alinéa sans modification) | 5° Après le mot : « maintenance », la fin du 1° de l’article 49 est ainsi rédigée : « des dispositifs techniques nécessaires à la mise en œuvre de la taxe, y compris concernant le traitement automatisé des données, la réception et la gestion des déclarations et des paiements, et la mise à disposition des équipements électroniques embarqués. » | 5° Après le mot : « maintenance », la fin du 1° de l’article 49 est ainsi rédigée : « des dispositifs techniques nécessaires à la mise en œuvre de la taxe, y compris concernant le traitement automatisé des données, la réception et la gestion des déclarations et des paiements ainsi que la mise à disposition des équipements électroniques embarqués ; ». Amdt n° 14 | | 8° Après le mot : « maintenance », la fin du 1° de l’article 49 est ainsi rédigée : « des dispositifs techniques nécessaires à la mise en œuvre de la taxe, y compris concernant le traitement automatisé des données, la réception et la gestion des déclarations et des paiements ainsi que la mise à disposition des équipements électroniques embarqués ; ». | 8° Après le mot : « maintenance », la fin du 1° de l’article 49 est ainsi rédigée : « des dispositifs techniques nécessaires à la mise en œuvre de la taxe, y compris concernant le traitement automatisé des données, la réception et la gestion des déclarations et des paiements ainsi que la mise à disposition des équipements électroniques embarqués ; ». | |
| « 11° La conception et la réalisation de la plateforme mentionnée à l’avant‑dernier alinéa de l’article 27. » Amdts COM‑9, COM‑1 rect., COM‑28 | « 11° (Alinéa sans modification) » | | | | | | |