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Compétences de la Collectivité européenne d'Alsace (PJL)

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Projet de loi ratifiant les ordonnances prises sur le fondement de l’article 13 de la loi  2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace

Projet de loi ratifiant les ordonnances prises sur le fondement de l’article 13 de la loi  2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace

Projet de loi ratifiant les ordonnances prises sur le fondement de l’article 13 de la loi  2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace

Projet de loi ratifiant les ordonnances prises sur le fondement de l’article 13 de la loi  2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace

Projet de loi ratifiant les ordonnances prises sur le fondement de l’article 13 de la loi  2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace

Projet de loi ratifiant les ordonnances prises sur le fondement de l’article 13 de la loi  2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace

Projet de loi ratifiant les ordonnances prises sur le fondement de l’article 13 de la loi  2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace

Loi  2022‑269 du 28 février 2022 ratifiant les ordonnances prises sur le fondement de l’article 13 de la loi  2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

(Conforme)


Article 1er

Article 1er


L’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace est ratifiée.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




L’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace est ratifiée.

L’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace est ratifiée.




Article 1er bis A (nouveau)

Article 1er bis A

(Supprimé)

Amdt  CD8

Article 1er bis A

(Supprimé)

Article 1er bis A

(Suppression maintenue)






I. – Au 2° de l’article 2 de l’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 précitée, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».









II. – Le I entre en vigueur au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la révision de la directive 1999/62 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures.

Amdt  5













. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

(Non modifié)

Article 1er bis

(Conforme)


Article 2

Article 2



Au premier alinéa de l’article 13 de l’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 précitée, les mots : « sur toute autre période de temps pertinente » sont remplacés par le mot : « saisonnière ».

Amdts COM‑7, COM‑25

(Alinéa sans modification)




Au premier alinéa de l’article 13 de l’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 précitée, les mots : « sur toute autre période de temps pertinente » sont remplacés par le mot : « saisonnière ».

Au premier alinéa de l’article 13 de l’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 précitée, les mots : « sur toute autre période de temps pertinente » sont remplacés par le mot : « saisonnière ».



Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

(Supprimé)

Amdt  CD9

Article 1er ter

(Supprimé)

Article 1er ter

(Suppression maintenue)





I. – La sous‑section 2 de la section 2 du chapitre III du titre Ier de l’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 précitée est complétée par un article 14‑1 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)








« Art. 14‑1. – Les taux kilométriques peuvent être différenciés, sur l’ensemble du réseau taxable, en fonction des émissions de dioxyde de carbone des véhicules taxables pour tenir compte des différences de leurs performances environnementales, à la seule fin et dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la conformité de la taxe à la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2023. »

« Art. 14‑1. – (Alinéa sans modification) »








II. – Le I entre en vigueur au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la révision de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 précitée.

Amdts COM‑8, COM‑26

II. – Le I entre en vigueur au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la révision de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures.








Article 1er quater (nouveau)

Article 1er quater (nouveau)

Article 1er quater

(Supprimé)

Amdt  CD10

Article 1er quater

(Supprimé)

Article 1er quater

(Suppression maintenue)





L’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 précitée est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)








1° L’article 15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)








« L’État transmet à la Collectivité européenne d’Alsace, à sa demande, toute information dont il dispose nécessaire à la détermination et à la prise en compte de ces coûts. » ;

(Alinéa sans modification)








2° Le deuxième alinéa de l’article 18 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)








a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’État transmet à la Collectivité européenne d’Alsace, à sa demande, toute information dont il dispose nécessaire à cette évaluation. » ;

a) (Alinéa sans modification)








b) Après le mot : « précise », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « la méthode de cette évaluation. » ;

b) (Alinéa sans modification)








3° L’article 19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)








« Un arrêté du ministre chargé des transports précise les critères déterminant le classement de zones en “zones peuplées” au sens du 2° du présent article, qui incluent leur densité démographique. Sur le fondement de ces critères, le représentant de l’État territorialement compétent établit tous les cinq ans un plan d’exposition sonore comportant l’indication claire et précise des zones peuplées au sens du même 2°. » ;

« Un arrêté du ministre chargé des transports précise les critères déterminant le classement de zones en “zones peuplées” au sens du , qui incluent leur densité démographique. Sur le fondement de ces critères, le représentant de l’État territorialement compétent établit tous les cinq ans un plan d’exposition sonore comportant l’indication claire et précise des zones peuplées au sens du même 2°. » ;








4° L’article 20 est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)








« Art. 20. – La Collectivité européenne d’Alsace contrôle l’efficacité de la majoration mentionnée à l’article 15 en matière de réduction des dommages environnementaux causés par le transport routier de marchandises. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports précise la méthode de ce contrôle. L’État transmet à la Collectivité européenne d’Alsace, à sa demande, toute information dont il dispose nécessaire à ce contrôle.

« Art. 20. – La Collectivité européenne d’Alsace contrôle l’efficacité de la majoration mentionnée à l’article 15 en matière de réduction des dommages environnementaux causés par le transport routier de marchandises. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports précise la méthode de ce contrôle. L’État transmet à la Collectivité européenne d’Alsace, à sa demande, toute information dont il dispose nécessaire à ce contrôle.








« La Collectivité européenne d’Alsace publie tous les deux ans les résultats de ce contrôle. Dans l’année suivant cette publication, elle adapte, le cas échéant, le montant de la majoration fixé pour une classe déterminée de véhicule, un type de route et une période de temps en fonction de l’évolution de l’offre et de la demande de transport. » ;

(Alinéa sans modification)








5° Après le mot : « Alsace », la fin du second alinéa de l’article 58 est ainsi rédigée : « transmet à l’État, à sa demande, toute information nécessaire, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. »

Amdt COM‑27

5° (Alinéa sans modification)








Article 1er quinquies (nouveau)

Article 1er quinquies (nouveau)

Article 1er quinquies

Article 1er quinquies

(Non modifié)

Article 1er quinquies

(Non modifié)

Article 3

Article 3



Le premier alinéa de l’article 23 de l’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 précitée est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



Le premier alinéa de l’article 23 de l’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 précitée est ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 23 de l’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 précitée est ainsi rédigé :


« La Collectivité européenne d’Alsace peut, sur délibération, exonérer : ».

Amdt COM‑15

(Alinéa sans modification)

« La Collectivité européenne d’Alsace peut, sur délibération, exonérer de la taxe : ».

Amdt  CD11



« La Collectivité européenne d’Alsace peut, sur délibération, exonérer de la taxe : ».

« La Collectivité européenne d’Alsace peut, sur délibération, exonérer de la taxe : ».


Article 1er sexies (nouveau)

Article 1er sexies (nouveau)

Article 1er sexies

Amdt  CD12

Article 1er sexies

Article 1er sexies

(Non modifié)

Article 4

Article 4



L’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 précitée est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


L’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 précitée est ainsi modifiée :

L’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 précitée est ainsi modifiée :


1° L’article 27 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° L’article 27 est ainsi modifié :

1° L’article 27 est ainsi modifié :


a) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) Le 2° est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)


a) Le 2° est ainsi rédigé :

a) Le 2° est ainsi rédigé :




« 2° Disposent d’un équipement électronique embarqué du système européen de télépéage régi par le règlement d’exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019 susvisé, dans sa rédaction en vigueur, qui répond aux conditions suivantes :

« 2° Disposent d’un équipement électronique embarqué du système européen de télépéage régi par le règlement d’exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019 susvisé, qui répond aux conditions suivantes :

Amdt  11


« 2° Disposent d’un équipement électronique embarqué du système européen de télépéage régi par le règlement d’exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019 susvisé, qui répond aux conditions suivantes :

« 2° Disposent d’un équipement électronique embarqué du système européen de télépéage régi par le règlement d’exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019 susvisé, qui répond aux conditions suivantes :




« a) Il permet l’enregistrement automatique des éléments nécessaires à la liquidation de la taxe ;

« a) (Non modifié)


« a) Il permet l’enregistrement automatique des éléments nécessaires à la liquidation de la taxe ;

« a) Il permet l’enregistrement automatique des éléments nécessaires à la liquidation de la taxe ;




« b) Il est mis à disposition, dans le cadre d’un contrat dédié, par un prestataire du service européen de télépéage ayant conclu une convention avec la Collectivité européenne d’Alsace conformément à l’article 54 ;

« b) Il est mis à disposition, dans le cadre d’un contrat conclu à cet effet, par un prestataire du service européen de télépéage ayant conclu une convention avec la Collectivité européenne d’Alsace conformément à l’article 54 ;

Amdt  12


« b) Il est mis à disposition, dans le cadre d’un contrat conclu à cet effet, par un prestataire du service européen de télépéage ayant conclu une convention avec la Collectivité européenne d’Alsace conformément à l’article 54 ;

« b) Il est mis à disposition, dans le cadre d’un contrat conclu à cet effet, par un prestataire du service européen de télépéage ayant conclu une convention avec la Collectivité européenne d’Alsace conformément à l’article 54 ;




« c) Il est interopérable avec les systèmes électroniques de perception du péage utilisés sur le réseau autoroutier national concédé. » ;

« c) (Non modifié) » ;


« c) Il est interopérable avec les systèmes électroniques de perception du péage utilisés sur le réseau autoroutier national concédé. » ;

« c) Il est interopérable avec les systèmes électroniques de perception du péage utilisés sur le réseau autoroutier national concédé. » ;


« Toutefois, la Collectivité européenne d’Alsace peut décider, sur délibération, que les redevables qui n’ont pas conclu un contrat dédié avec le prestataire mentionné au b du 2° du présent article doivent, en lieu et place de l’utilisation d’un équipement électronique embarqué, s’enregistrer sur une plateforme électronique préalablement au fait générateur de la taxe, en indiquant l’ensemble des éléments permettant de liquider la taxe due pour l’utilisation du réseau taxable et s’acquitter de tout ou partie du montant de la taxe selon les modalités prévues à l’article 31. Cette plateforme est mise en place par la Collectivité européenne d’Alsace ou l’un de ses prestataires mentionnés à l’article 49, conformément aux modalités prévues par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Dans ce cas, la Collectivité européenne d’Alsace ne fournit pas les équipements électroniques embarqués à ces redevables. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)







b) Le même dernier alinéa est complété par les mots : « , ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques techniques de la plateforme mentionnée à l’avant‑dernier alinéa » ;

b) Le même dernier alinéa est complété par les mots : « ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques techniques de la plateforme mentionnée à l’avant‑dernier alinéa » ;

b) L’avant‑dernier alinéa est supprimé ;

b) (Non modifié)


b) L’avant‑dernier alinéa est supprimé ;

b) L’avant‑dernier alinéa est supprimé ;




1° bis (nouveau) Après l’article 27, il est inséré un article 27‑1 ainsi rédigé :

1° bis (nouveau) Après l’article 27, sont insérés des articles 27‑1 et 27‑2 ainsi rédigés :

Amdt  32


2° Après le même article 27, sont insérés des articles 27‑1 et 27‑2 ainsi rédigés :

2° Après le même article 27, sont insérés des articles 27‑1 et 27‑2 ainsi rédigés :




« Art. 27‑1. – Par dérogation à l’article 27, les véhicules peuvent :

« Art. 27‑1. – Par dérogation à l’article 27 et sur délibération de la Collectivité européenne d’Alsace, les véhicules peuvent :

Amdt  30


« Art. 27‑1. – Par dérogation à l’article 27 et sur délibération de la Collectivité européenne d’Alsace, les véhicules peuvent :

« Art. 27‑1. – Par dérogation à l’article 27 et sur délibération de la Collectivité européenne d’Alsace, les véhicules peuvent :






« 1° Soit disposer, à la place de l’équipement mentionné au 2° du même article 27, d’un équipement électronique embarqué du système européen de télépéage qui répond à la condition mentionnée au a du même 2° et que la Collectivité européenne d’Alsace met à disposition ;

« 1° (Non modifié)


« 1° Soit disposer, à la place de l’équipement mentionné au 2° du même article 27, d’un équipement électronique embarqué du système européen de télépéage qui répond à la condition mentionnée au a du même 2° et que la Collectivité européenne d’Alsace met à disposition ;

« 1° Soit disposer, à la place de l’équipement mentionné au 2° du même article 27, d’un équipement électronique embarqué du système européen de télépéage qui répond à la condition mentionnée au a du même 2° et que la Collectivité européenne d’Alsace met à disposition ;






« 2° Soit être dispensés des obligations prévues audit même article 27 lorsqu’est déposée, préalablement au fait générateur, une déclaration précisant les caractéristiques du véhicule et du trajet.

« 2° Soit être dispensés des obligations prévues audit article 27 lorsqu’est déposée, dans un délai minimal préalable au fait générateur, une déclaration précisant les caractéristiques du véhicule et du trajet.

Amdt  31


« 2° Soit être dispensés des obligations prévues audit article 27 lorsqu’est déposée, dans un délai minimal préalable au fait générateur, une déclaration précisant les caractéristiques du véhicule et du trajet.

« 2° Soit être dispensés des obligations prévues audit article 27 lorsqu’est déposée, dans un délai minimal préalable au fait générateur, une déclaration précisant les caractéristiques du véhicule et du trajet.






« Une délibération de la Collectivité européenne d’Alsace détermine les conditions de recours aux options mentionnées aux 1° et 2° du présent article, les modalités, y compris financières, de la mise à disposition mentionnée au 1° ou le contenu de la déclaration mentionnée au 2°, les conditions dans lesquelles celle‑ci peut être annulée ou rectifiée et le délai minimal entre son dépôt ou sa rectification et le fait générateur. » ;

«Art. 27‑2. – Une délibération de la Collectivité européenne d’Alsace détermine les conditions et les limites dans lesquelles il peut être recouru aux options mentionnées aux articles 27 et 27‑1. Cette délibération fixe, le cas échéant, les modalités, y compris financières, de la mise à disposition mentionnée au 1° du même article 27‑1. Elle fixe aussi le contenu de la déclaration mentionnée au 2° dudit article 27‑1, les conditions dans lesquelles cette déclaration peut être déposée, annulée ou rectifiée ainsi que le délai minimal entre son dépôt ou sa rectification et le fait générateur. » ;

Amdt  32


« Art. 27‑2. – Une délibération de la Collectivité européenne d’Alsace détermine les conditions et les limites dans lesquelles il peut être recouru aux options mentionnées aux articles 27 et 27‑1. Cette délibération fixe, le cas échéant, les modalités, y compris financières, de la mise à disposition mentionnée au 1° de larticle 27‑1. Elle fixe aussi le contenu de la déclaration mentionnée au 2° du même article 27‑1, les conditions dans lesquelles cette déclaration peut être déposée, annulée ou rectifiée ainsi que le délai minimal entre son dépôt ou sa rectification et le fait générateur. » ;

« Art. 27‑2. – Une délibération de la Collectivité européenne d’Alsace détermine les conditions et les limites dans lesquelles il peut être recouru aux options mentionnées aux articles 27 et 27‑1. Cette délibération fixe, le cas échéant, les modalités, y compris financières, de la mise à disposition mentionnée au 1° de l’article 27‑1. Elle fixe aussi le contenu de la déclaration mentionnée au 2° du même article 27‑1, les conditions dans lesquelles cette déclaration peut être déposée, annulée ou rectifiée ainsi que le délai minimal entre son dépôt ou sa rectification et le fait générateur. » ;




2° Le premier alinéa de l’article 28 est complété par les mots : « ou, le cas échéant, des données indiquées lors de l’enregistrement sur la plateforme mentionnée à l’avant‑dernier alinéa dudit article 27 » ;

2° (Alinéa sans modification)

 Le premier alinéa de l’article 28 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, dans le cas prévu au 2° de l’article 27‑1, elle est liquidée à partir des éléments de la déclaration prévue au même 2°. » ;

2° (Non modifié)


 Le premier alinéa de l’article 28 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, dans le cas prévu au 2° de l’article 27‑1, elle est liquidée à partir des éléments de la déclaration prévue au même 2°. » ;

3° Le premier alinéa de l’article 28 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, dans le cas prévu au 2° de l’article 27‑1, elle est liquidée à partir des éléments de la déclaration prévue au même 2°. » ;




3° L’article 29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

 Le dernier alinéa de l’article 29 est complété par les mots : « et, le cas échéant, les acomptes versés en application de l’article 31‑1 et les majorations applicables en application de l’article 33‑1 » ;

3° (Non modifié)


 Le dernier alinéa de l’article 29 est complété par les mots : « et, le cas échéant, les acomptes versés en application de l’article 31‑1 et les majorations applicables en application de l’article 33‑1 » ;

4° Le dernier alinéa de l’article 29 est complété par les mots : « et, le cas échéant, les acomptes versés en application de l’article 31‑1 et les majorations applicables en application de l’article 33‑1 » ;




« Toutefois, lorsque la Collectivité européenne d’Alsace a opté pour la mise en place de la plateforme mentionnée à l’avant‑dernier alinéa de l’article 27 pour les redevables qui n’ont pas conclu un contrat dédié avec le prestataire, la taxe est liquidée et son montant est communiqué au redevable à l’issue de l’enregistrement de son trajet sur la plateforme. Le redevable est tenu de constituer une avance sur taxe correspondant à ce montant préalablement à l’emprunt du réseau taxable. Une délibération de la Collectivité européenne d’Alsace précise les conditions d’application du présent alinéa, et notamment les conditions dans lesquelles l’avance sur taxe est restituée au redevable lorsque la taxe n’est pas exigible. » ;

« Toutefois, lorsque la Collectivité européenne d’Alsace a opté pour la mise en place de la plateforme mentionnée à l’avant‑dernier alinéa de l’article 27 pour les redevables qui n’ont pas conclu un contrat dédié avec le prestataire, la taxe est liquidée et son montant est communiqué au redevable à l’issue de l’enregistrement de son trajet sur la plateforme. Le redevable est tenu de constituer une avance sur taxe correspondant à ce montant préalablement à l’emprunt du réseau taxable. Une délibération de la Collectivité européenne d’Alsace précise les conditions d’application du présent alinéa, notamment les conditions dans lesquelles l’avance sur taxe est restituée au redevable lorsque la taxe n’est pas exigible. » ;








4° L’article 31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

 L’article 31 est complété par les mots : « compte tenu, le cas échéant, des acomptes versés en application de l’article 31‑1 » ;

4° (Non modifié)


 L’article 31 est complété par les mots : « compte tenu, le cas échéant, des acomptes versés en application de l’article 31‑1 » ;

5° L’article 31 est complété par les mots : « compte tenu, le cas échéant, des acomptes versés en application de l’article 31‑1 » ;






4° bis (nouveau) Après le même article 31, il est inséré un article 31‑1 ainsi rédigé :

4° bis (nouveau) Après le même article 31, il est inséré un article 31‑1 ainsi rédigé :


 Après le même article 31, il est inséré un article 31‑1 ainsi rédigé :

6° Après le même article 31, il est inséré un article 31‑1 ainsi rédigé :






« Art. 31‑1. – Dans le cas prévu au 2° de l’article 27‑1, le paiement de la taxe donne lieu au versement d’un acompte lors de la déclaration mentionnée au même 2°.

« Art. 31‑1. – (Non modifié)


« Art. 31‑1. – Dans le cas prévu au 2° de l’article 27‑1, le paiement de la taxe donne lieu au versement d’un acompte lors de la déclaration mentionnée au même 2°.

« Art. 31‑1. – Dans le cas prévu au 2° de l’article 27‑1, le paiement de la taxe donne lieu au versement d’un acompte lors de la déclaration mentionnée au même 2°.






« Le montant de l’acompte est égal au montant de la taxe résultant de l’utilisation du réseau taxable compte tenu des caractéristiques déclarées.



« Le montant de l’acompte est égal au montant de la taxe résultant de l’utilisation du réseau taxable compte tenu des caractéristiques déclarées.

« Le montant de l’acompte est égal au montant de la taxe résultant de l’utilisation du réseau taxable compte tenu des caractéristiques déclarées.






« Une preuve du paiement de l’acompte est délivrée au redevable.



« Une preuve du paiement de l’acompte est délivrée au redevable.

« Une preuve du paiement de l’acompte est délivrée au redevable.




« Lorsque la Collectivité européenne d’Alsace a opté pour la mise en place de la plateforme mentionnée à l’avant‑dernier alinéa de l’article 27 pour les redevables qui n’ont pas conclu un contrat dédié avec le prestataire, le paiement s’effectue par imputation de l’avance. Une délibération de la Collectivité européenne d’Alsace fixe les conditions d’application du présent alinéa. » ;

(Alinéa sans modification)

« Une délibération de la Collectivité européenne d’Alsace détermine les conditions dans lesquelles l’acompte est acquitté et régularisé en cas de rectification ou d’annulation du trajet déclaré. » ;



« Une délibération de la Collectivité européenne d’Alsace détermine les conditions dans lesquelles l’acompte est acquitté et régularisé en cas de rectification ou d’annulation du trajet déclaré. » ;

« Une délibération de la Collectivité européenne d’Alsace détermine les conditions dans lesquelles l’acompte est acquitté et régularisé en cas de rectification ou d’annulation du trajet déclaré. » ;






4° ter (nouveau) Après l’article 33, il est inséré un article 33‑1 ainsi rédigé :

4° ter (nouveau) Après l’article 33, il est inséré un article 33‑1 ainsi rédigé :


 Après l’article 33, il est inséré un article 33‑1 ainsi rédigé :

7° Après l’article 33, il est inséré un article 33‑1 ainsi rédigé :






« Art. 33‑1. – Dans le cas mentionné au 2° de l’article 27‑1, fait l’objet d’une majoration de 30 euros l’absence de paiement de l’acompte prévu à l’article 31‑1 ou le paiement d’un acompte insuffisant compte tenu de l’utilisation effective du réseau taxable, avant le début du délai minimal mentionné au dernier alinéa de l’article 27‑1.

« Art. 33‑1. – Dans le cas mentionné au 2° de l’article 27‑1, fait l’objet d’une majoration de 30 euros le paiement d’un acompte insuffisant compte tenu de l’utilisation effective du réseau taxable, avant le début du délai préalable minimal mentionné à l’article 27‑2.

Amdts  35,  33


« Art. 33‑1. – Dans le cas mentionné au 2° de l’article 27‑1, fait l’objet d’une majoration de 30  le paiement d’un acompte insuffisant compte tenu de l’utilisation effective du réseau taxable, avant le début du délai préalable minimal mentionné à l’article 27‑2.

« Art. 33‑1. – Dans le cas mentionné au 2° de l’article 27‑1, fait l’objet d’une majoration de 30 le paiement d’un acompte insuffisant compte tenu de l’utilisation effective du réseau taxable, avant le début du délai préalable minimal mentionné à l’article 27‑2.






« Cette majoration n’est pas applicable lorsque la déclaration est déposée ou rectifiée dans un délai, déterminé par délibération de la Collectivité européenne d’Alsace, ne pouvant excéder cinq jours à compter du fait générateur de la taxe et lorsque l’acompte est régularisé dans le même délai. » ;

« Le paiement de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent article éteint l’action publique lorsqu’il intervient dans un délai déterminé par délibération de la Collectivité européenne d’Alsace, qui ne peut être supérieur à cinq jours à compter du fait générateur de la taxe. » ;

Amdt  34


« Le paiement de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent article éteint l’action publique lorsqu’il intervient dans un délai déterminé par délibération de la Collectivité européenne d’Alsace, qui ne peut être supérieur à cinq jours à compter du fait générateur de la taxe. » ;

« Le paiement de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent article éteint l’action publique lorsqu’il intervient dans un délai déterminé par délibération de la Collectivité européenne d’Alsace, qui ne peut être supérieur à cinq jours à compter du fait générateur de la taxe. » ;




5° Après le 10° de l’article 49, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

5° Après le mot : « maintenance », la fin du  de l’article 49 est ainsi rédigée : « des dispositifs techniques nécessaires à la mise en œuvre de la taxe, y compris concernant le traitement automatisé des données, la réception et la gestion des déclarations et des paiements, et la mise à disposition des équipements électroniques embarqués. »

 Après le mot : « maintenance », la fin du de l’article 49 est ainsi rédigée : « des dispositifs techniques nécessaires à la mise en œuvre de la taxe, y compris concernant le traitement automatisé des données, la réception et la gestion des déclarations et des paiements ainsi que la mise à disposition des équipements électroniques embarqués ; ».

Amdt  14


 Après le mot : « maintenance », la fin du de l’article 49 est ainsi rédigée : « des dispositifs techniques nécessaires à la mise en œuvre de la taxe, y compris concernant le traitement automatisé des données, la réception et la gestion des déclarations et des paiements ainsi que la mise à disposition des équipements électroniques embarqués ; ».

8° Après le mot : « maintenance », la fin du de l’article 49 est ainsi rédigée : « des dispositifs techniques nécessaires à la mise en œuvre de la taxe, y compris concernant le traitement automatisé des données, la réception et la gestion des déclarations et des paiements ainsi que la mise à disposition des équipements électroniques embarqués ; ».




« 11° La conception et la réalisation de la plateforme mentionnée à l’avant‑dernier alinéa de l’article 27. »

Amdts COM‑9, COM‑1 rect., COM‑28

« 11° (Alinéa sans modification) »








Article 1er septies (nouveau)

Article 1er septies (nouveau)

Article 1er septies

Article 1er septies

(Non modifié)

Article 1er septies

(Non modifié)

Article 5

Article 5



L’article 32 de l’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 précitée est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



L’article 32 de l’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 précitée est ainsi modifié :

L’article 32 de l’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 précitée est ainsi modifié :


1° Le début est ainsi rédigé : « Le propriétaire en cas de location, toute autre personne morale utilisatrice du véhicule et, en dernier ressort, le conducteur sont solidairement (le reste sans changement). » ;

1° Le début est ainsi rédigé : « Le propriétaire en cas de location, toute autre personne morale utilisatrice du véhicule et, en dernier ressort, le conducteur sont solidairement (le reste sans changement). » ;

1° Le début est ainsi rédigé : « Le propriétaire en cas de location, toute autre personne morale utilisatrice du véhicule et le conducteur sont solidairement… (le reste sans changement). » ;

Amdt  CD13



1° Le début est ainsi rédigé : « Le propriétaire en cas de location, toute autre personne morale utilisatrice du véhicule et le conducteur sont solidairement… (le reste sans changement). » ;

1° Le début est ainsi rédigé : « Le propriétaire en cas de location, toute autre personne morale utilisatrice du véhicule et le conducteur sont solidairement… (le reste sans changement). » ;


2° Le mot : « relatif » est remplacé par le mot : « relatifs ».

Amdts COM‑16, COM‑10, COM‑29

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)



2° Le mot : « relatif » est remplacé par le mot : « relatifs ».

2° Le mot : « relatif » est remplacé par le mot : « relatifs ».


Article 1er octies (nouveau)

Article 1er octies (nouveau)

Article 1er octies

(Supprimé)

Amdt  CD14

Article 1er octies

(Supprimé)

Article 1er octies

(Suppression maintenue)





Le chapitre VII du titre Ier de l’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 précitée est complété par un article 32‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)








« Art. 32‑1. – Une procédure de régularisation sans pénalité peut être instituée par délibération de la Collectivité européenne d’Alsace pour les redevables mentionnés à l’avant‑dernier alinéa de l’article 27. La délibération prévoit les conditions dans lesquelles les redevables sont éligibles au bénéfice d’une telle procédure. Elle prévoit que l’éligibilité d’un intéressé à cette procédure est conditionnée au respect des deux conditions suivantes :

« Art. 32‑1. – (Alinéa sans modification)








« 1° Aucune infraction par l’intéressé aux dispositions réglementaires et législatives relatives à la taxe n’a été constatée pour les mêmes faits ;

« 1° (Alinéa sans modification)








« 2° Aucune infraction aux dispositions réglementaires et législatives relatives à la taxe n’a été commise dans les six derniers mois par l’intéressé.

« 2° (Alinéa sans modification)








« L’absence de pénalité est conditionnée au paiement de la taxe dans les deux jours suivant la constitution du fait générateur. »

Amdt COM‑30

(Alinéa sans modification)













. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 1er nonies (nouveau)

Article 1er nonies (nouveau)

Article 1er nonies

(Non modifié)

Article 1er nonies

(Conforme)


Article 6

Article 6



Le premier alinéa de l’article 33 de l’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 précitée est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)




Le premier alinéa de l’article 33 de l’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 précitée est ainsi modifié :

Le premier alinéa de l’article 33 de l’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 précitée est ainsi modifié :


1° Après le montant : « 30 € », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « si la somme exigible au titre de ce paiement est inférieure ou égale à 300 € ou de 10 % du montant de la taxe non acquitté si la somme exigible au titre de ce paiement est supérieure à 300 €. » ;

1° (Alinéa sans modification)




1° Après le montant : « 30 € », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « si la somme exigible au titre de ce paiement est inférieure ou égale à 300 € ou de 10 % du montant de la taxe non acquitté si la somme exigible au titre de ce paiement est supérieure à 300 €. » ;

1° Après le montant : « 30 € », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « si la somme exigible au titre de ce paiement est inférieure ou égale à 300 € ou de 10 % du montant de la taxe non acquitté si la somme exigible au titre de ce paiement est supérieure à 300 €. » ;


2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Il fait également l’objet de frais administratifs. »

Amdt COM‑31

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il fait également l’objet de frais administratifs. »




2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il fait également l’objet de frais administratifs. »

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il fait également l’objet de frais administratifs. »


Article 1er decies (nouveau)

Article 1er decies (nouveau)

Article 1er decies

Article 1er decies

Article 1er decies

(Non modifié)

Article 7

Article 7



L’article 37 de l’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 précitée est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – L’article 37 de l’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 précitée est ainsi modifié :


I. – L’article 37 de l’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 précitée est ainsi modifié :

I. – L’article 37 de l’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 précitée est ainsi modifié :


1° Le 1° est complété par les mots : « et agréés par le procureur de la République » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° Le 1° est complété par les mots : « et agréés par le procureur de la République » ;

1° Le 1° est complété par les mots : « et agréés par le procureur de la République » ;


2° Au 2°, les mots : « du contrôle des transports terrestres » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires ou agents de l’État, assermentés, chargés du contrôle des transports terrestres et placés sous l’autorité du ministre chargé des transports ».

Amdt COM‑32

2° À la fin du , les mots : « du contrôle des transports terrestres » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires ou agents de l’État, assermentés, chargés du contrôle des transports terrestres et placés sous l’autorité du ministre chargé des transports ».

2° À la fin du 2°, les mots : « du contrôle des transports terrestres » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires ou agents de l’État assermentés dans les conditions prévues à l’article L. 130‑7 du code de la route, chargés du contrôle des transports terrestres et placés sous l’autorité du ministre chargé des transports » ;

Amdt  CD15

2° (Non modifié)


2° À la fin du 2°, les mots : « du contrôle des transports terrestres » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires ou agents de l’État assermentés dans les conditions prévues à l’article L. 130‑7 du code de la route, chargés du contrôle des transports terrestres et placés sous l’autorité du ministre chargé des transports » ;

2° A la fin du 2°, les mots : « du contrôle des transports terrestres » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires ou agents de l’État assermentés dans les conditions prévues à l’article L. 130‑7 du code de la route, chargés du contrôle des transports terrestres et placés sous l’autorité du ministre chargé des transports » ;




 (nouveau) Après le mot : « définies », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de la justice. »

Amdt  CD16

3° (nouveau) Après le mot : « définies », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de la justice. »


 Après le mot : « définies », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de la justice. »

 Après le mot : « définies », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de la justice. »





II (nouveau). – À l’article 38 de l’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 précitée, les mots : « constatées par des » sont remplacés par les mots : « effectuées au moyen d’ ».

Amdt  29


II. – À l’article 38 de l’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 précitée, les mots : « constatées par des » sont remplacés par les mots : « effectuées au moyen d’ ».

II. – A l’article 38 de l’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 précitée, les mots : « constatées par des » sont remplacés par les mots : « effectuées au moyen d’ ».


Article 1er undecies (nouveau)

Article 1er undecies (nouveau)

Article 1er undecies

(Supprimé)

Amdt  CD17

Article 1er undecies

(Supprimé)

Article 1er undecies

(Suppression maintenue)





I. – L’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 précitée est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)








1° Le chapitre II du titre II est complété par un article 40‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)








« Art. 40‑1. – Les agents mentionnés au 1° de l’article 37 sont habilités à proposer une transaction aux personnes poursuivies dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 45. » ;

« Art. 40‑1. – (Alinéa sans modification) » ;








2° Le premier alinéa de l’article 45 est complété par les mots : « qui peut faire l’objet d’une transaction dans les conditions prévues à l’article 529‑6‑1 du code de procédure pénale ».

2° (Alinéa sans modification)








II. – La section 2 du chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale est complétée par un article 529‑6‑1 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)








« Art. 529‑6‑1 – I. – Pour les contraventions prévues au premier alinéa de l’article 45 de l’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace, lorsqu’elles sont constatées par les agents assermentés de la Collectivité européenne d’Alsace, l’action publique est éteinte, par dérogation à l’article 521 du présent code, par une transaction entre la Collectivité européenne d’Alsace et le contrevenant.

« Art. 529‑6‑1– I. – Pour les contraventions prévues au premier alinéa de l’article 45 de l’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace, lorsqu’elles sont constatées par les agents assermentés de la Collectivité européenne d’Alsace, l’action publique est éteinte, par dérogation à l’article 521 du présent code, par une transaction entre la Collectivité européenne d’Alsace et le contrevenant.








« Toutefois, le premier alinéa du présent I n’est pas applicable si plusieurs infractions, dont l’une au moins ne peut donner lieu à transaction, ont été constatées simultanément.

(Alinéa sans modification)








« II. – La transaction est réalisée par le versement à la Collectivité européenne d’Alsace d’une indemnité forfaitaire et de la somme due au titre de la taxe.

« II. – (Alinéa sans modification)








« Ce versement est effectué, dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de l’avis de paiement à l’intéressé, auprès du comptable de la Collectivité européenne d’Alsace indiqué dans la proposition de la transaction.

(Alinéa sans modification)








« Le montant de l’indemnité forfaitaire et de la somme due au titre du taxe est acquis à la Collectivité européenne d’Alsace.

« Le montant de l’indemnité forfaitaire et de la somme due au titre de la taxe est acquis à la Collectivité européenne d’Alsace.








« III. – Dans le délai prévu au deuxième alinéa du II, le contrevenant doit s’acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu’il ne formule dans ce même délai une protestation auprès de la Collectivité européenne d’Alsace. Cette protestation, accompagnée du procès‑verbal de contravention, est transmise au ministère public.

« III. – (Alinéa sans modification)








« À défaut de paiement ou de protestation dans le délai mentionné au même deuxième alinéa du II, le procès‑verbal de contravention est adressé par la Collectivité européenne d’Alsace au ministère public et le titulaire du certificat d’immatriculation, ou l’une des personnes visées aux trois derniers alinéas de l’article L. 121‑2 du code de la route, devient redevable de plein droit d’une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. »

Amdt COM‑33

« À défaut de paiement ou de protestation dans le délai mentionné au même deuxième alinéa, le procès‑verbal de contravention est adressé par la Collectivité européenne d’Alsace au ministère public, et le titulaire du certificat d’immatriculation ou l’une des personnes mentionnées aux trois derniers alinéas de l’article L. 121‑2 du code de la route devient redevable de plein droit d’une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. »








Article 1er duodecies (nouveau)

Article 1er duodecies (nouveau)

Article 1er duodecies

(Supprimé)

Amdt  CD7

Article 1er duodecies

(Supprimé)

Article 1er duodecies

(Suppression maintenue)





Après le chapitre II de l’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 précitée, tel qu’il résulte de la présente loi, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

Après le chapitre II du titre II de l’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 précitée, tel qu’il résulte de la présente loi, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :








« Chapitre II bis

(Alinéa sans modification)








« Dispositifs de contrôle automatique

(Alinéa sans modification)








« Art. 40‑2. – I. – Afin de faciliter la constatation de la taxe et des infractions prévues aux articles 45 et 46, de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules peuvent être mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales ou par le service dont relèvent les agents mentionnés au 1° de l’article 37.

« Art. 40‑2. – I. – (Alinéa sans modification)








« II. – L’installation des dispositifs fixes ou mobiles de ces appareils de contrôle est subordonnée à l’accord, par arrêté motivé, de l’autorité compétente de l’État.

« II. – (Alinéa sans modification)








« Les lieux d’implantation des dispositifs fixes sont déterminés en tenant compte notamment des niveaux de trafic observés sur les voies de circulation concernées.

(Alinéa sans modification)








« L’autorisation ne peut être délivrée que lorsque les trois conditions suivantes sont respectées :

(Alinéa sans modification)








« 1° Les modalités de contrôle ne conduisent pas à contrôler chaque jour plus de 15 % du nombre moyen journalier de véhicules circulant sur le réseau taxable ;

« 1° (Alinéa sans modification)








« 2° Le rapport entre le nombre de dispositifs de contrôle permettant les traitements automatisés des données signalétiques des véhicules mentionnés au III du présent article mis en œuvre au cours d’une même journée sur le réseau taxable et la longueur totale de la voirie publique mesurée en kilomètres n’excède pas un plafond fixé par voie réglementaire ;

« 2° (Alinéa sans modification)








« 3° Les lieux de déploiement retenus n’ont pas pour effet de permettre un contrôle de l’ensemble des véhicules entrant sur le réseau taxable ou dans un espace continu au sein de ce réseau.

« 3° (Alinéa sans modification)








« Les conditions prévues pour la délivrance de l’autorisation doivent être respectées lorsque des dispositifs mobiles de contrôle sont ajoutés.

(Alinéa sans modification)








« III. – Les données à caractère personnel collectées au moyen des dispositifs mentionnés au I peuvent, pour les finalités prévues au même I, faire l’objet de traitements automatisés dans les conditions prévues par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« III. – (Alinéa sans modification)








« La mise en œuvre de ces dispositifs de contrôle automatisés est autorisée par arrêté de l’autorité compétente de l’État.

(Alinéa sans modification)








« Ces traitements automatisés peuvent comporter la consultation du système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330‑1 du code de la route, des fichiers des véhicules autorisés à circuler sur les voies et espaces concernés ainsi que du fichier des véhicules pour lesquels une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique a été délivrée en application de l’article L. 318‑1 du même code. Ces consultations ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques.

(Alinéa sans modification)








« Dès que la consultation de l’un de ces fichiers a permis de s’assurer de la régularité de la situation d’un véhicule au regard de la taxe, les données collectées relatives à ce véhicule sont détruites immédiatement.

(Alinéa sans modification)








« Les données relatives aux autres véhicules font immédiatement l’objet d’un traitement destiné à masquer les images permettant l’identification des occupants du véhicule, de façon irréversible s’agissant des tiers et des passagers du véhicule. Elles peuvent être enregistrées et conservées pour une durée qui ne peut excéder huit jours ouvrés à compter de leur collecte, sous réserve des besoins d’une procédure pénale.

(Alinéa sans modification)








« IV. – Lorsque les dispositifs et les traitements automatisés prévus au présent article sont mis en œuvre par l’État à la demande de la Collectivité européenne d’Alsace, une convention entre l’État et la Collectivité européenne d’Alsace définit les modalités de cette mise en œuvre et, le cas échéant, la contribution de la Collectivité européenne d’Alsace à son financement.

« IV. – (Alinéa sans modification)








« V. – Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les agents mentionnés au 1° de l’article 37 ont compétence pour assurer le traitement des constatations des infractions prévues aux articles 45 et 46 de l’ordonnance effectuées par ces appareils, établir les procès‑verbaux concernant ces infractions et avoir accès aux données issues des traitements prévus au premier alinéa du III.

« V. – Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les agents mentionnés au 1° de l’article 37 ont compétence pour assurer le traitement des constatations des infractions prévues aux articles 45 et 46 effectuées par ces appareils, établir les procès‑verbaux concernant ces infractions et avoir accès aux données issues des traitements prévus au premier alinéa du III du présent article.








« Lorsque les dispositifs et traitements mentionnés au présent article sont mis en œuvre par l’État, les agents assermentés de la Collectivité européenne d’Alsace peuvent être rendus destinataires des données caractérisant l’infraction pour les besoins du constat qu’ils ont compétence pour opérer. »

Amdt COM‑34

(Alinéa sans modification)










Article 1er terdecies A (nouveau)

Amdt  CD34

Article 1er terdecies A (nouveau)

Article 1er terdecies A

(Non modifié)

Article 8

Article 8





Au premier alinéa de l’article 41 de l’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 précitée, le mot : « , il » est remplacé par les mots : « ou lorsque des irrégularités ont été constatées par un appareil de contrôle automatique conformément à l’article 38, le redevable ».

Au premier alinéa de l’article 41 de l’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 précitée, le mot : « , il » est remplacé par les mots : « ou lorsque la constatation d’une irrégularité a été effectuée au moyen d’un appareil de contrôle automatique dans les conditions prévues à l’article 38, le redevable ».

Amdts  28,  15


Au premier alinéa de l’article 41 de l’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 précitée, le mot : « , il » est remplacé par les mots : « ou lorsque la constatation d’une irrégularité a été effectuée au moyen d’un appareil de contrôle automatique dans les conditions prévues à l’article 38, le redevable ».

Au premier alinéa de l’article 41 de l’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 précitée, le mot : « , il » est remplacé par les mots : « ou lorsque la constatation d’une irrégularité a été effectuée au moyen d’un appareil de contrôle automatique dans les conditions prévues à l’article 38, le redevable ».





Article 1er terdecies B (nouveau)

Amdt  CD36

Article 1er terdecies B (nouveau)

Article 1er terdecies B

(Non modifié)

Article 9

Article 9





Après le mot : « par », la fin de la première phrase de l’article 44 de l’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 précitée est ainsi rédigée : « une délibération de la Collectivité européenne d’Alsace. »

(Alinéa sans modification)


À la fin de la première phrase de l’article 44 de l’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 précitée, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « une délibération de la Collectivité européenne d’Alsace ».

A la fin de la première phrase de l’article 44 de l’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 précitée, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « une délibération de la Collectivité européenne d’Alsace ».








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 1er terdecies (nouveau)

Article 1er terdecies (nouveau)

Article 1er terdecies

(Non modifié)

Article 1er terdecies

(Conforme)


Article 10

Article 10



Au premier alinéa de l’article 46 de l’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 précitée, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 7 500 € ».

Amdts COM‑22, COM‑35

(Alinéa sans modification)




Au premier alinéa de l’article 46 de l’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 précitée, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 7 500 € ».

Au premier alinéa de l’article 46 de l’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 précitée, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 7 500 € ».



Article 1er quaterdecies (nouveau)

Article 1er quaterdecies (nouveau)

Article 1er quaterdecies

Article 1er quaterdecies

(Non modifié)

Article 1er quaterdecies

(Non modifié)

Article 11

Article 11



L’article 46 de l’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



L’article 46 de l’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article 46 de l’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« La récidive des infractions prévues au présent article est passible d’une amende de 15 000 € et de six mois d’emprisonnement. »

Amdt COM‑36

(Alinéa sans modification)

« La récidive des infractions prévues au présent article est passible d’une amende de 15 000 €. »

Amdt  CD35



« La récidive des infractions prévues au présent article est passible d’une amende de 15 000 €. »

« La récidive des infractions prévues au présent article est passible d’une amende de 15 000 €. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 1er quindecies (nouveau)

Article 1er quindecies (nouveau)

Article 1er quindecies

(Non modifié)

Article 1er quindecies

(Conforme)


Article 12

Article 12



Le début du premier alinéa de l’article 56 de l’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 précitée est ainsi rédigé : « La taxe… (le reste sans changement). »

Amdt COM‑17

(Alinéa sans modification)




Le début du premier alinéa de l’article 56 de l’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 précitée est ainsi rédigé : « La taxe… (le reste sans changement). »

Le début du premier alinéa de l’article 56 de l’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 précitée est ainsi rédigé : « La taxe… (le reste sans changement). »



Article 1er sexdecies (nouveau)

Article 1er sexdecies (nouveau)

Article 1er sexdecies

Article 1er sexdecies

Article 1er sexdecies

(Non modifié)

Article 13

Article 13



L’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 précitée est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


L’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 précitée est ainsi modifiée :

L’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 précitée est ainsi modifiée :


1° Le chapitre II du titre III est abrogé ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° Le chapitre II du titre III est abrogé ;

1° Le chapitre II du titre III est abrogé ;


2° L’article 56 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° L’article 56 est ainsi modifié :

2° L’article 56 est ainsi modifié :


a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)


a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :


« Les délibérations mentionnées aux articles 2, 3, 4, 8, 9, 11, 15, 21, 23, 27 et 33 entrent en vigueur à une date fixée par la Collectivité européenne d’Alsace, postérieure à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de leur publication. Lorsqu’elles sont prises pour la première fois, ces délibérations entrent en vigueur à une date concomitante ou antérieure à la délibération mentionnée au premier alinéa du présent article.

(Alinéa sans modification)

« Les délibérations mentionnées aux articles 2, 3, 4, 8, 9, 11, 15, 21, 23, 27, 27‑1, 31‑1 et 33 entrent en vigueur à une date fixée par la Collectivité européenne d’Alsace, postérieure à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de leur publication. Lorsqu’elles sont prises pour la première fois, ces délibérations entrent en vigueur à une date concomitante ou antérieure à la délibération mentionnée au premier alinéa du présent article.

Amdt  CD18

« Les délibérations mentionnées aux articles 2, 3, 4, 8, 9, 11, 15, 21, 23, 27, 27‑1, 27‑2, 31‑1, 33 et 33‑1 entrent en vigueur à une date fixée par la Collectivité européenne d’Alsace, postérieure à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de leur publication. Lorsqu’elles sont prises pour la première fois, ces délibérations entrent en vigueur à une date concomitante ou antérieure à la délibération mentionnée au premier alinéa du présent article.

Amdts  36,  16


« Les délibérations mentionnées aux articles 2, 3, 4, 8, 9, 11, 15, 21, 23, 27, 27‑1, 27‑2, 31‑1, 33 et 33‑1 entrent en vigueur à une date fixée par la Collectivité européenne d’Alsace, postérieure à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de leur publication. Lorsqu’elles sont prises pour la première fois, ces délibérations entrent en vigueur à une date concomitante ou antérieure à la délibération mentionnée au premier alinéa du présent article.

« Les délibérations mentionnées aux articles 2, 3, 4, 8, 9, 11, 15, 21, 23, 27, 27‑1, 27‑2, 31‑1, 33 et 33‑1 entrent en vigueur à une date fixée par la Collectivité européenne d’Alsace, postérieure à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de leur publication. Lorsqu’elles sont prises pour la première fois, ces délibérations entrent en vigueur à une date concomitante ou antérieure à la délibération mentionnée au premier alinéa du présent article.


« La délibération mentionnée à l’article 9 est prise après que l’État a transmis, dans les meilleurs délais, les informations mentionnées au f du paragraphe 3 de l’article 7 octies de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 précitée. » ;

(Alinéa sans modification)

« La délibération mentionnée à l’article 9 est prise après que l’État a transmis, dans les meilleurs délais, les informations mentionnées au f du 3 de l’article 7 octies de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 précitée. » ;

(Alinéa sans modification)


« La délibération mentionnée à l’article 9 est prise après que l’État a transmis, dans les meilleurs délais, les informations mentionnées au f du 3 de l’article 7 octies de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 précitée. » ;

« La délibération mentionnée à l’article 9 est prise après que l’État a transmis, dans les meilleurs délais, les informations mentionnées au f du 3 de l’article 7 octies de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 précitée. » ;


b) Au second alinéa, après la référence : « article 6 », la fin est ainsi rédigée : « de la même directive. » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Après la référence : « article 6 », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « de la même directive. » ;

b) (Non modifié)


b) Après la référence : « article 6 », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « de la même directive. » ;

b) Après la référence : « article 6 », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « de la même directive. » ;


3° Au premier alinéa de l’article 57, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de ».

Amdts COM‑21, COM‑37

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)


3° Au premier alinéa de l’article 57, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de ».

3° Au premier alinéa de l’article 57, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de ».







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 1er septdecies A (nouveau)

Article 1er septdecies A

(Non modifié)

Article 1er septdecies A

(Conforme)


Article 14

Article 14




La première phrase de l’article 59 de l’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 précitée est ainsi modifiée :




La première phrase de l’article 59 de l’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 précitée est ainsi modifiée :

La première phrase de l’article 59 de l’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 précitée est ainsi modifiée :



1° Les mots : « routier et de » sont remplacés par le mot : « , de » ;




1° Les mots : « routier et de » sont remplacés par le mot : « , de » ;

1° Les mots : « routier et de » sont remplacés par le mot : « , de » ;



2° Après le mot : « transports », sont insérés les mots : « et des donneurs d’ordre ».

Amdt  10 rect.




2° Après le mot : « transports », sont insérés les mots : « et des donneurs d’ordre ».

2° Après le mot : « transports », sont insérés les mots : « et des donneurs d’ordre ».


Article 1er septdecies (nouveau)

Article 1er septdecies (nouveau)

Article 1er septdecies

Article 1er septdecies

Article 1er septdecies

(Non modifié)

Article 15

Article 15



L’article 61 de l’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 précitée est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


L’article 61 de l’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 précitée est ainsi modifié :

L’article 61 de l’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 précitée est ainsi modifié :





1° Le premier alinéa est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :





a) (nouveau) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;

Amdt  17


a) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;

a) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;


1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et évaluant les reports de trafic sur le réseau du domaine public des régions, des départements et des communes limitrophes ainsi qu’un rapport d’étape au plus tard deux ans après la mise en œuvre de cette taxe » ;

1° Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « et évaluant les reports de trafic sur le réseau du domaine public des régions, des départements et des communes limitrophes ainsi qu’un rapport d’étape au plus tard deux ans après la mise en œuvre de cette taxe. Ce rapport d’étape comprend un bilan d’évaluation des reports de trafic sur l’A 31. » ;

Amdt  11

1° Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « et évaluant les reports de trafic sur le réseau du domaine public des régions, des départements et des communes limitrophes. Ce rapport comprend un bilan d’évaluation des reports de trafic sur l’autoroute A 31. » ;

Amdt  CD19

b) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « et évaluant les reports de trafic sur le réseau du domaine public des régions, des départements et des communes limitrophes. Ce rapport comprend un bilan d’évaluation des reports de trafic sur l’autoroute A 31. » ;


b) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « et évaluant les reports de trafic sur le réseau du domaine public des régions, des départements et des communes limitrophes. Ce rapport comprend un bilan d’évaluation des reports de trafic sur l’autoroute A 31. » ;

b) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « et évaluant les reports de trafic sur le réseau du domaine public des régions, des départements et des communes limitrophes. Ce rapport comprend un bilan d’évaluation des reports de trafic sur l’autoroute A 31. » ;




2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)


2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :


2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les régions, départements et communes limitrophes concernés peuvent transmettre à l’État des informations qu’ils estiment nécessaires à l’élaboration de ce rapport. »

Amdts COM‑18, COM‑11

2° (Alinéa sans modification)

« Les régions, la Collectivité européenne d’Alsace, les départements et les communes limitrophes concernés transmettent à l’État les informations à leur disposition que celui‑ci estime nécessaires à l’élaboration de ce rapport. »

Amdt  CD20

« Les régions, la Collectivité européenne d’Alsace, les départements et les communes limitrophes concernés transmettent à l’État les informations à leur disposition que celui‑ci estime nécessaires à l’élaboration de ce rapport ainsi que toute autre information qu’ils jugent pertinente pour cette élaboration. »

Amdt  18


« Les régions, la Collectivité européenne d’Alsace, les départements et les communes limitrophes concernés transmettent à l’État les informations à leur disposition que celui‑ci estime nécessaires à l’élaboration de ce rapport ainsi que toute autre information qu’ils jugent pertinente pour cette élaboration. »

« Les régions, la Collectivité européenne d’Alsace, les départements et les communes limitrophes concernés transmettent à l’État les informations à leur disposition que celui‑ci estime nécessaires à l’élaboration de ce rapport ainsi que toute autre information qu’ils jugent pertinente pour cette élaboration. »


Article 1er octodecies (nouveau)

Article 1er octodecies (nouveau)

Article 1er octodecies

Article 1er octodecies

Article 1er octodecies

(Non modifié)

Article 16

Article 16



Un comité facilite la concertation des acteurs publics locaux en matière de taxation des poids lourds.

(Alinéa sans modification)

Un comité facilite la concertation des collectivités territoriales en matière de taxation des poids lourds.

Amdt  CD21

(Alinéa sans modification)


Un comité facilite la concertation des collectivités territoriales en matière de taxation des poids lourds.

Un comité facilite la concertation des collectivités territoriales en matière de taxation des poids lourds.


Sont membres de ce comité :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Sont membres de ce comité :

Sont membres de ce comité :


1° Le président de la Collectivité européenne d’Alsace ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° Le président de la Collectivité européenne d’Alsace ;

1° Le président de la Collectivité européenne d’Alsace ;


2° Le président de l’Eurométropole de Strasbourg ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


2° Le président de l’Eurométropole de Strasbourg ;

2° Le président de l’Eurométropole de Strasbourg ;


3° Les présidents des conseils départementaux des départements limitrophes de la Collectivité européenne d’Alsace ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)


3° Les présidents des conseils départementaux des départements limitrophes de la Collectivité européenne d’Alsace ;

3° Les présidents des conseils départementaux des départements limitrophes de la Collectivité européenne d’Alsace ;


4° Le président de la région Grand Est.

4° Le président du conseil régional de la région Grand Est.

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)


4° Le président du conseil régional de la région Grand Est.

4° Le président du conseil régional de la région Grand Est.


Les représentants de l’État dans la région et dans les départements concernés ainsi que les représentants des services déconcentrés de l’État participent aux séances du comité de pilotage à leur demande. Le comité peut associer à ses travaux tout élu ou organisme non représenté. Il peut solliciter l’avis de toute personne ou de tout organisme qualifié.

(Alinéa sans modification)

Les représentants de l’État dans la région et dans les départements concernés ainsi que les représentants des services déconcentrés de l’État participent aux séances du comité à leur demande. Le comité peut associer à ses travaux des représentants de toute autre collectivité territoriale concernée ou de tout groupement de collectivités territoriales concerné. Il peut solliciter l’avis de toute personne ou de tout organisme qualifié.

Amdts  CD22,  CD23

Les représentants de l’État dans la région et dans les départements concernés ainsi que les représentants des services déconcentrés de l’État participent aux séances du comité à leur demande. Le comité peut associer à ses travaux des représentants de toute autre collectivité territoriale concernée ou de tout groupement de collectivités territoriales concerné. Il peut consulter toute personne ou tout organisme qualifié.

Amdt  19


Les représentants de l’État dans la région et dans les départements concernés ainsi que les représentants des services déconcentrés de l’État participent aux séances du comité à leur demande. Le comité peut associer à ses travaux des représentants de toute autre collectivité territoriale concernée ou de tout groupement de collectivités territoriales concerné. Il peut consulter toute personne ou tout organisme qualifié.

Les représentants de l’État dans la région et dans les départements concernés ainsi que les représentants des services déconcentrés de l’État participent aux séances du comité à leur demande. Le comité peut associer à ses travaux des représentants de toute autre collectivité territoriale concernée ou de tout groupement de collectivités territoriales concerné. Il peut consulter toute personne ou tout organisme qualifié.


Le comité est présidé par le président de la Collectivité européenne d’Alsace.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Le comité est présidé par le président de la Collectivité européenne d’Alsace.

Le comité est présidé par le président de la Collectivité européenne d’Alsace.


Il organise librement ses travaux et leur publicité, les modalités de réunion et les règles de représentation de ses membres, dans le cadre de son règlement intérieur.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Il organise librement ses travaux et leur publicité, les modalités de réunion et les règles de représentation de ses membres, dans le cadre de son règlement intérieur.

Il organise librement ses travaux et leur publicité, les modalités de réunion et les règles de représentation de ses membres, dans le cadre de son règlement intérieur.


Il est convoqué, au moins une fois par an jusqu’à la mise en œuvre de la taxe, par son président.

Amdts COM‑12, COM‑38

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Il est convoqué par son président, au moins une fois par an jusqu’à la mise en œuvre de la taxe.


Il est convoqué par son président, au moins une fois par an jusqu’à la mise en œuvre de la taxe.

Il est convoqué par son président, au moins une fois par an jusqu’à la mise en œuvre de la taxe.




Article 1er novodecies (nouveau)

Article 1er novodecies (nouveau)

Article 1er novodecies

Article 1er novodecies

(Non modifié)

Article 1er novodecies

(Non modifié)

Article 17

Article 17



L’article L. 330‑2 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 330‑2 du code de la route est complété par un IV ainsi rédigé :



L’article L. 330‑2 du code de la route est complété par un IV ainsi rédigé :

L’article L. 330‑2 du code de la route est complété par un IV ainsi rédigé :


« Les personnes mentionnées au 12° du I du présent article doivent produire à l’appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité des manquements au regard de la taxe prévus par l’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace. »

Amdt COM‑24

(Alinéa sans modification)

« IV. – Les personnes mentionnées au 12° du I du présent article doivent produire à l’appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité des manquements au regard de la taxe prévus par l’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace. »

Amdt  CD24



« IV. – Les personnes mentionnées au 12° du I du présent article doivent produire à l’appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité des manquements au regard de la taxe prévus par l’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace. »

« IV. – Les personnes mentionnées au 12° du I du présent article doivent produire à l’appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité des manquements au regard de la taxe prévus par l’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2

(Conforme)


Article 18

Article 18


L’ordonnance  2021‑615 du 19 mai 2021 soumettant à l’avis du représentant de l’État les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes relevant de la Collectivité européenne d’Alsace est ratifiée.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




L’ordonnance  2021‑615 du 19 mai 2021 soumettant à l’avis du représentant de l’État les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes relevant de la Collectivité européenne d’Alsace est ratifiée.

L’ordonnance  2021‑615 du 19 mai 2021 soumettant à l’avis du représentant de l’État les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes relevant de la Collectivité européenne d’Alsace est ratifiée.



Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

(Supprimé)

Amdt  CD25

Article 2 bis

(Supprimé)

Article 2 bis

(Suppression maintenue)





Après la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du I de l’article 6 de la loi  2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Ce dernier rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la transmission par le président du conseil départemental de ce projet. À l’expiration de ce délai, l’avis est réputé rendu. »

Amdts COM‑13, COM‑40

(Alinéa sans modification)













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Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 3

(Conforme)


Article 19

Article 19


I. – L’ordonnance  2021‑616 du 19 mai 2021 relative aux conditions dans lesquelles l’Eurométropole de Strasbourg assure l’engagement pris par l’État dans le cadre de la convention financière annexée à la convention passée entre l’État et la société ARCOS relative à l’autoroute A 355 est ratifiée.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)




L’ordonnance  2021‑616 du 19 mai 2021 relative aux conditions dans lesquelles l’Eurométropole de Strasbourg assure l’engagement pris par l’État dans le cadre de la convention financière annexée à la convention passée entre l’État et la société ARCOS relative à l’autoroute A 355 est ratifiée.

L’ordonnance  2021‑616 du 19 mai 2021 relative aux conditions dans lesquelles l’Eurométropole de Strasbourg assure l’engagement pris par l’État dans le cadre de la convention financière annexée à la convention passée entre l’État et la société ARCOS relative à l’autoroute A 355 est ratifiée.


II. – Après l’article 4 de l’ordonnance citée au I du présent article, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :

II. – (Supprimé)

Amdts COM‑14, COM‑41

II. – (Supprimé)







« Art. 4 bis. – En cas de survenance de l’événement visé à l’article 40 du cahier des charges précité, la fraction de l’indemnité éventuellement due à la société concessionnaire dont l’article 7 de la convention financière précitée prévoit la prise en charge par l’État est répartie à parts égales entre l’État et l’Eurométropole de Strasbourg, sous réserve que l’Eurométropole de Strasbourg ait pris la décision de ne pas mettre en place l’interdiction de circulation mentionnée à l’article 2 ou d’abroger dans les soixante mois suivant la mise en service de l’autoroute A 355 tout ou partie de ladite interdiction. »










Article 4 (nouveau)

Article 4 (nouveau)

Article 4

Article 4

Article 4

(Non modifié)

Article 20

Article 20



Après l’article 6 de la loi  2019‑816 du 2 aout 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace, sont insérés des articles 6‑1 et 6‑2 ainsi rédigés :

Après l’article 6 de la loi  2019‑816 du 2 août 2019 précitée, sont insérés des articles 6‑1 et 6‑2 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Après l’article 6 de la loi  2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace, sont insérés des articles 6‑1 et 6‑2 ainsi rédigés :

Après l’article 6 de la loi  2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace, sont insérés des articles 6‑1 et 6‑2 ainsi rédigés :


« Art. 6‑1. – Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter la mesure, prise par l’autorité investie du pouvoir de police en application du II de l’article 6, d’interdiction d’accès de certaines routes aux véhicules en transit dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes est puni d’une amende forfaitaire de 750 €.

« Art. 6‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 6‑1. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule, de ne pas respecter la mesure, prise par l’autorité investie du pouvoir de police en application du II de l’article 6, d’interdiction d’accès de certaines routes aux véhicules en transit dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes est puni d’une amende forfaitaire de 750 €.

Amdt  CD26

« Art. 6‑1. – (Non modifié)


« Art. 6‑1. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule, de ne pas respecter la mesure, prise par l’autorité investie du pouvoir de police en application du II de l’article 6, d’interdiction d’accès de certaines routes aux véhicules en transit dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes est puni d’une amende forfaitaire de 750 €.

« Art. 6‑1. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule, de ne pas respecter la mesure, prise par l’autorité investie du pouvoir de police en application du II de l’article 6, d’interdiction d’accès de certaines routes aux véhicules en transit dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes est puni d’une amende forfaitaire de 750 €.


« L’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325‑1 à L. 325‑3 du code de la route.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« L’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325‑1 à L. 325‑3 du code de la route.

« L’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325‑1 à L. 325‑3 du code de la route.


« Art. 6‑2 – I. – Afin de faciliter la constatation de l’infraction prévue à l’article 6‑1, de permettre le rassemblement des preuves de celle‑ci et la recherche des auteurs, des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules peuvent être mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales ou par les services de police municipale des communes membres de l’Eurométropole de Strasbourg.

« Art. 6‑2– I. – Afin de faciliter la constatation de l’infraction prévue à l’article 6‑1, de permettre le rassemblement des preuves de celle‑ci et la recherche des auteurs, des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules peuvent être mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales ou par les services de police municipale des communes membres de l’Eurométropole de Strasbourg.

« Art. 6‑2. – I. – Afin de faciliter la constatation de l’infraction prévue à l’article 6‑1, de permettre le rassemblement des preuves de celle‑ci et la recherche des auteurs, des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules peuvent être mis en œuvre par les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ou par les services de police municipale des communes membres de l’Eurométropole de Strasbourg.

Amdt  CD27

« Art. 6‑2. – I. – Afin de faciliter la constatation de l’infraction prévue à l’article 6‑1 et de permettre le rassemblement des preuves de celle‑ci et la recherche des auteurs, des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules peuvent être mis en œuvre par les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ou par les services de police municipale des communes membres de l’Eurométropole de Strasbourg.


« Art. 6‑2. – Afin de faciliter la constatation de l’infraction prévue à l’article 6‑1 et de permettre le rassemblement des preuves de celle‑ci et la recherche des auteurs, des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules peuvent être mis en œuvre par les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ou par les services de police municipale des communes membres de l’Eurométropole de Strasbourg.

« Art. 6‑2. – Afin de faciliter la constatation de l’infraction prévue à l’article 6‑1 et de permettre le rassemblement des preuves de celle‑ci et la recherche des auteurs, des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules peuvent être mis en œuvre par les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ou par les services de police municipale des communes membres de l’Eurométropole de Strasbourg.




« Lorsqu’elles sont constatées par des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatique ayant fait l’objet d’une homologation, les constatations de l’infraction prévue à l’article 6‑1 font foi jusqu’à preuve du contraire.

Amdt  CD29

« Lorsqu’elles sont effectuées au moyen de dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatique homologués, les constatations de l’infraction prévue à l’article 6‑1 font foi jusqu’à preuve du contraire.

Amdts  20,  21


« Lorsqu’elles sont effectuées au moyen de dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatique homologués, les constatations de l’infraction prévue au même article 6‑1 font foi jusqu’à preuve du contraire. »

« Lorsqu’elles sont effectuées au moyen de dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatique homologués, les constatations de l’infraction prévue au même article 6‑1 font foi jusqu’à preuve du contraire. »


« II. – L’installation des dispositifs fixes ou mobiles de ces appareils de contrôle est subordonnée à l’accord, par arrêté motivé, de l’autorité compétente de l’État.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Supprimé) »

Amdt  CD28

« II. – (Supprimé) »






« L’autorisation ne peut être délivrée que lorsque les trois conditions suivantes sont respectées :

(Alinéa sans modification)








« 1° Les modalités de contrôle ne conduisent pas à contrôler chaque jour plus de 15 % du nombre moyen journalier de véhicules circulant sur la zone d’interdiction ;

« 1° (Alinéa sans modification)








« 2° Le rapport entre le nombre de dispositifs de contrôle permettant les traitements automatisés des données signalétiques des véhicules mentionnés au III mis en œuvre au cours d’une même journée sur la zone d’interdiction et la longueur totale de la voirie publique mesurée en kilomètres n’excède pas un plafond fixé par voie réglementaire ;

« 2° (Alinéa sans modification)








« 3° Les lieux de déploiement retenus n’ont pas pour effet de permettre un contrôle de l’ensemble des véhicules entrant dans la zone d’interdiction ou dans un espace continu au sein de cette zone.

« 3° (Alinéa sans modification)








« Les conditions prévues pour la délivrance de l’autorisation doivent être respectées lorsque des dispositifs mobiles de contrôle sont ajoutés.

(Alinéa sans modification)








« III. – Les données à caractère personnel collectées au moyen des dispositifs mentionnés au I peuvent, pour les finalités prévues au même I, faire l’objet de traitements automatisés dans les conditions prévues par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Supprimé) »

Amdt  CD28

« III. – (Supprimé) »






« La mise en œuvre de ces dispositifs de contrôle automatisés est autorisée par arrêté de l’autorité compétente de l’État.

(Alinéa sans modification)








« Ces traitements automatisés peuvent comporter la consultation du système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330‑1 du code de la route, des fichiers des véhicules autorisés à circuler sur les voies et espaces concernés ainsi que du fichier des véhicules pour lesquels une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique a été délivrée en application de l’article L. 318‑1 du même code. Ces consultations ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques.

(Alinéa sans modification)








« Dès que la consultation de l’un de ces fichiers a permis de s’assurer de la régularité de la situation d’un véhicule au regard de l’interdiction mentionnée à l’article 6‑1 de la présente loi, les données collectées relatives à ce véhicule sont détruites immédiatement.

(Alinéa sans modification)








« Les données relatives aux autres véhicules font immédiatement l’objet d’un traitement destiné à masquer les images permettant l’identification des occupants du véhicule, de façon irréversible s’agissant des tiers et des passagers du véhicule. Elles peuvent être enregistrées et conservées pour une durée qui ne peut excéder huit jours ouvrés à compter de leur collecte, sous réserve des besoins d’une procédure pénale.

(Alinéa sans modification)








« IV. – Lorsque les dispositifs et les traitements automatisés prévus au présent article sont mis en œuvre par l’État à la demande de l’Eurométropole de Strasbourg, une convention entre l’État et l’Eurométropole de Strasbourg définit les modalités de cette mise en œuvre et, le cas échéant, la contribution de l’Eurométropole de Strasbourg à son financement.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Supprimé) »

Amdt  CD28

« IV. – (Supprimé) »






« V. – Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les policiers municipaux des communes membres de l’Eurométropole de Strasbourg sur le territoire de leur commune ont compétence pour assurer le traitement des constatations à l’infraction mentionnée à l’article 6‑1 effectuées par ces dispositifs, établir les procès‑verbaux concernant ces infractions et avoir accès aux données issues des traitements prévus au premier alinéa du III du présent article.

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – (Supprimé) »

Amdt  CD28

« V. – (Supprimé) »






« Lorsque les dispositifs et traitements mentionnés au présent article sont mis en œuvre par l’État, les policiers municipaux des communes membres de l’Eurométropole de Strasbourg peuvent être rendus destinataires des données caractérisant l’infraction pour les besoins du constat qu’ils ont compétence pour opérer. »

Amdts COM‑23, COM‑42

(Alinéa sans modification)








Article 5 (nouveau)

Article 5 (nouveau)

Article 5

Article 5

Article 5

(Non modifié)

Article 21

Article 21



L’ordonnance  2021‑616 du 19 mai 2021 précitée est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


L’ordonnance  2021‑616 du 19 mai 2021 précitée est ainsi modifiée :

L’ordonnance  2021‑616 du 19 mai 2021 précitée est ainsi modifiée :


1° Après l’article 2, sont insérés des articles 2‑1 et 2‑2 ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° Après l’article 2, sont insérés des articles 2‑1 et 2‑2 ainsi rédigés :

1° Après l’article 2, sont insérés des articles 2‑1 et 2‑2 ainsi rédigés :


« Art. 2‑1 – En cas de survenance de l’événement mentionné à l’article 40 du cahier des charges précité, la fraction de l’indemnité éventuellement due à la société concessionnaire dont l’article 7 de la convention financière précitée prévoit la prise en charge est répartie à parts égales entre l’État et l’Eurométropole de Strasbourg, à condition que l’Eurométropole de Strasbourg ait pris la décision de ne pas mettre en place l’interdiction de circulation mentionnée à l’article 2 de la présente ordonnance ou d’abroger dans les soixante mois suivant la mise en service de l’autoroute A 355 tout ou partie de ladite interdiction.

« Art. 2‑1– En cas de survenance de l’événement mentionné à l’article 40 du cahier des charges précité, la fraction de l’indemnité éventuellement due à la société concessionnaire dont l’article 7 de la convention financière précitée prévoit la prise en charge est répartie à parts égales entre l’État et l’Eurométropole de Strasbourg, à condition que l’Eurométropole de Strasbourg ait pris la décision de ne pas mettre en place l’interdiction de circulation mentionnée à l’article 2 de la présente ordonnance ou d’abroger dans les soixante mois suivant la mise en service de l’autoroute A 355 tout ou partie de ladite interdiction.

« Art. 2‑1. – En cas de survenance de l’événement mentionné à l’article 40 du cahier des charges mentionné à l’article 1er de la présente ordonnance, la fraction de l’indemnité éventuellement due à la société concessionnaire, dont l’article 7 de la convention financière mentionnée à l’article 1er de la présente ordonnance prévoit la prise en charge, est répartie à parts égales entre l’État et l’Eurométropole de Strasbourg, à condition que l’Eurométropole de Strasbourg ait pris la décision de ne pas mettre en place l’interdiction de circulation mentionnée à l’article 2 de la présente ordonnance ou d’abroger totalement ou partiellement cette interdiction dans les cinq ans suivant la mise en service de l’autoroute A 355.

Amdts  CD30,  CD31,  CD32

« Art. 2‑1. – En cas de survenance de l’événement mentionné à l’article 40 du cahier des charges mentionné à l’article 1er de la présente ordonnance, la fraction de l’indemnité éventuellement due à la société concessionnaire, dont l’article 7 de la convention financière mentionnée à l’article 1er de la présente ordonnance prévoit la prise en charge, est répartie à parts égales entre l’État et l’Eurométropole de Strasbourg, à condition que l’Eurométropole de Strasbourg ait pris la décision de ne pas mettre en place l’interdiction de circulation mentionnée à l’article 2 de la présente ordonnance ou d’abroger totalement ou partiellement cette interdiction dans les cinq années suivant la mise en service de l’autoroute A 355.


« Art. 2‑1. – En cas de survenance de l’événement mentionné à l’article 40 du cahier des charges mentionné à l’article 1er de la présente ordonnance, la fraction de l’indemnité éventuellement due à la société concessionnaire, dont l’article 7 de la convention financière mentionnée à l’article 1er de la présente ordonnance prévoit la prise en charge, est répartie à parts égales entre l’État et l’Eurométropole de Strasbourg, à condition que l’Eurométropole de Strasbourg ait pris la décision de ne pas mettre en place l’interdiction de circulation mentionnée à l’article 2 de la présente ordonnance ou d’abroger totalement ou partiellement cette interdiction dans les cinq années suivant la mise en service de l’autoroute A 355.

« Art. 2‑1. – En cas de survenance de l’événement mentionné à l’article 40 du cahier des charges mentionné à l’article 1er de la présente ordonnance, la fraction de l’indemnité éventuellement due à la société concessionnaire, dont l’article 7 de la convention financière mentionnée à l’article 1er de la présente ordonnance prévoit la prise en charge, est répartie à parts égales entre l’État et l’Eurométropole de Strasbourg, à condition que l’Eurométropole de Strasbourg ait pris la décision de ne pas mettre en place l’interdiction de circulation mentionnée à l’article 2 de la présente ordonnance ou d’abroger totalement ou partiellement cette interdiction dans les cinq années suivant la mise en service de l’autoroute A 355.


« Art. 2‑2. – Les obligations mentionnées aux articles 2 et 2‑1 sont satisfaites dès lors que l’Eurométropole de Strasbourg a pris une mesure visant à interdire la circulation des poids lourds en transit sans l’abroger dans les soixante mois suivant la mise en service de l’autoroute A 355. » ;

« Art. 2‑2. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. 2‑2. – Les obligations mentionnées aux articles 2 et 2‑1 sont satisfaites dès lors que l’Eurométropole de Strasbourg a pris une mesure visant à interdire la circulation des poids lourds en transit sans l’abroger dans les cinq ans suivant la mise en service de l’autoroute A 355. » ;

Amdt  CD32

« Art. 2‑2. – Les obligations mentionnées aux articles 2 et 2‑1 sont satisfaites dès lors que l’Eurométropole de Strasbourg a pris une mesure visant à interdire la circulation des poids lourds en transit sans l’abroger dans les cinq années suivant la mise en service de l’autoroute A 355. » ;


« Art. 2‑2. – Les obligations mentionnées aux articles 2 et 2‑1 sont satisfaites dès lors que l’Eurométropole de Strasbourg a pris une mesure visant à interdire la circulation des poids lourds en transit sans l’abroger dans les cinq années suivant la mise en service de l’autoroute A 355. » ;

« Art. 2‑2. – Les obligations mentionnées aux articles 2 et 2‑1 sont satisfaites dès lors que l’Eurométropole de Strasbourg a pris une mesure visant à interdire la circulation des poids lourds en transit sans l’abroger dans les cinq années suivant la mise en service de l’autoroute A 355. » ;


2° Le premier alinéa de l’article 3 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)


2° Le premier alinéa de l’article 3 est ainsi modifié :

2° Le premier alinéa de l’article 3 est ainsi modifié :


a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’État considère que les motifs de la déchéance sont susceptibles d’être réunis, il en informe sans délai l’Eurométropole de Strasbourg. » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’État considère que les motifs de la déchéance du concessionnaire sont susceptibles d’être réunis, il en informe sans délai l’Eurométropole de Strasbourg. » ;

Amdt  CD33



a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’État considère que les motifs de la déchéance du concessionnaire sont susceptibles d’être réunis, il en informe sans délai l’Eurométropole de Strasbourg. » ;

a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’État considère que les motifs de la déchéance du concessionnaire sont susceptibles d’être réunis, il en informe sans délai l’Eurométropole de Strasbourg. » ;


b) Après la référence : « 1er », sont insérés les mots : « ou à la transmission de l’arrêté mentionné à l’article 7 de la même convention ».

Amdts COM‑20, COM‑43

b) Après la référence : « article 1er », sont insérés les mots : « ou à la transmission de l’arrêté mentionné à l’article 7 de la même convention ».

b) (Non modifié)



b) Après la référence : « article 1er », sont insérés les mots : « de la présente ordonnance ou à la transmission de l’arrêté mentionné à l’article 7 de la convention financière ».

b) Après la référence : « article 1er », sont insérés les mots : « de la présente ordonnance ou à la transmission de l’arrêté mentionné à l’article 7 de la convention financière ».








La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.