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Confiance dans l'institution judiciaire (PJLO)

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Projet de loi organique pour la confiance dans l’institution judiciaire

Projet de loi organique pour la confiance dans l’institution judiciaire

Projet de loi organique pour la confiance dans l’institution judiciaire

Projet de loi organique pour la confiance dans l’institution judiciaire

Projet de loi organique pour la confiance dans l’institution judiciaire

Projet de loi organique pour la confiance dans l’institution judiciaire

Projet de loi organique pour la confiance dans l’institution judiciaire

Loi organique  2021‑1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire


TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAGISTRATS EXERÇANT À TITRE TEMPORAIRE ET AUX MAGISTRATS HONORAIRES EXERÇANT DES FONCTIONS JURIDICTIONNELLES

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAGISTRATS EXERÇANT À TITRE TEMPORAIRE ET AUX MAGISTRATS HONORAIRES EXERÇANT DES FONCTIONS JURIDICTIONNELLES

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAGISTRATS EXERÇANT À TITRE TEMPORAIRE ET AUX MAGISTRATS HONORAIRES EXERÇANT DES FONCTIONS JURIDICTIONNELLES

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAGISTRATS EXERÇANT À TITRE TEMPORAIRE ET AUX MAGISTRATS HONORAIRES EXERÇANT DES FONCTIONS JURIDICTIONNELLES

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAGISTRATS EXERÇANT À TITRE TEMPORAIRE ET AUX MAGISTRATS HONORAIRES EXERÇANT DES FONCTIONS JURIDICTIONNELLES

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAGISTRATS EXERÇANT À TITRE TEMPORAIRE ET AUX MAGISTRATS HONORAIRES EXERÇANT DES FONCTIONS JURIDICTIONNELLES

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAGISTRATS EXERÇANT À TITRE TEMPORAIRE ET AUX MAGISTRATS HONORAIRES EXERÇANT DES FONCTIONS JURIDICTIONNELLES

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAGISTRATS EXERÇANT À TITRE TEMPORAIRE ET AUX MAGISTRATS HONORAIRES EXERÇANT DES FONCTIONS JURIDICTIONNELLES


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


L’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

L’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

1° À l’article 41‑10‑A, après les mots : « ou affectés », sont insérés les mots : « ni composer majoritairement la cour d’assises ou de la cour criminelle départementale. » ;

1° La seconde phrase de l’article 41‑10 A est complétée par les mots : « ni composer majoritairement la cour d’assises ou la cour criminelle départementale » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° La seconde phrase de l’article 41‑10 A est complétée par les mots : « ni composer majoritairement la cour d’assises » ;

Amdt COM‑1

1° (Non modifié)

1° La seconde phrase de l’article 41‑10 A est complétée par les mots : « ni composer majoritairement la cour d’assises ou la cour criminelle départementale » ;

1° La seconde phrase de l’article 41‑10 A est complétée par les mots : « ni composer majoritairement la cour d’assises ou la cour criminelle départementale » ;

1° La seconde phrase de l’article 41‑10 A est complétée par les mots : « ni composer majoritairement la cour d’assises ou la cour criminelle départementale » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article 41‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le deuxième alinéa de l’article 41‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le deuxième alinéa de l’article 41‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent enfin exercer les fonctions d’assesseur des cours criminelles départementales. » ;

« Elles peuvent enfin exercer les fonctions d’assesseur dans les cours d’assises et les cours criminelles départementales. » ;

Amdt  CL31

(Alinéa sans modification)

« Elles peuvent enfin exercer les fonctions d’assesseur dans les cours d’assises. » ;

Amdt COM‑1


« Elles peuvent enfin exercer les fonctions d’assesseur dans les cours d’assises et les cours criminelles départementales. » ;

« Elles peuvent enfin exercer les fonctions d’assesseur dans les cours d’assises et les cours criminelles départementales. » ;

« Elles peuvent enfin exercer les fonctions d’assesseur dans les cours d’assises et les cours criminelles départementales. » ;





2° bis A (nouveau) L’article 41‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  3 rect.

2° bis A (Non modifié)

 L’article 41‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° L’article 41‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Lorsque ces fonctions sont également exercées par un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, les troisième à cinquième alinéas sont applicables à l’ensemble des magistrats mentionnés à la présente section. » ;

Amdt  3 rect.


« Lorsque ces fonctions sont également exercées par un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, les troisième à avant‑dernier alinéas sont applicables à l’ensemble des magistrats mentionnés à la présente section. » ;

« Lorsque ces fonctions sont également exercées par un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, les troisième à avant‑dernier alinéas sont applicables à l’ensemble des magistrats mentionnés à la présente section. » ;





2° bis B (nouveau) Le cinquième alinéa de l’article 41‑12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature peut, à titre exceptionnel et au vu de l’expérience professionnelle du candidat, le dispenser également de cette formation ou le dispenser uniquement du stage en juridiction. » ;

Amdt  8

2° bis B (Non modifié)

 Le cinquième alinéa de l’article 41‑12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature peut, à titre exceptionnel et au vu de l’expérience professionnelle du candidat, le dispenser également de cette formation ou le dispenser uniquement du stage en juridiction. » ;

4° Le cinquième alinéa de l’article 41‑12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature peut, à titre exceptionnel et au vu de l’expérience professionnelle du candidat, le dispenser également de cette formation ou le dispenser uniquement du stage en juridiction. » ;


2° bis (nouveau) Au début du deuxième alinéa de l’article 41‑14, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’application du deuxième alinéa de l’article 8, » ;

Amdt  CL28

2° bis (nouveau) Au début du deuxième alinéa de l’article 41‑14, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’application du deuxième alinéa de l’article 8, » ;

2° bis (Non modifié)

2° bis Au début du deuxième alinéa de l’article 41‑14, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’application du deuxième alinéa du même article 8, » ;

2° bis (Non modifié)

 Au début du deuxième alinéa de l’article 41‑14, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’application du deuxième alinéa du même article 8, » ;

5° Au début du deuxième alinéa de l’article 41‑14, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’application du deuxième alinéa du même article 8, » ;





2° ter (nouveau) L’article 41‑25 est ainsi rédigé :

Amdt  3 rect.

2° ter (Alinéa sans modification)

 L’article 41‑25 est ainsi rédigé :

6° L’article 41‑25 est ainsi rédigé :





« Art. 41‑25. – Des magistrats honoraires peuvent être nommés pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection, d’assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires et des cours d’appel, de juge du tribunal de police ou de juge chargé de valider les compositions pénales, de substitut près les tribunaux judiciaires ou de substitut général près les cours d’appel. Ils peuvent également être nommés pour exercer une part limitée des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie règlementaire aux chambres de proximité. Ils peuvent également être désignés par le premier président de la cour d’appel pour présider la formation collégiale statuant en matière de contentieux social des tribunaux judiciaires et des cours d’appel spécialement désignées pour connaître de ce contentieux. » ;

Amdt  3 rect.

« Art. 41‑25. – Des magistrats honoraires peuvent être nommés pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection, d’assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires et des cours d’appel, de juge du tribunal de police ou de juge chargé de valider les compositions pénales, de substitut près les tribunaux judiciaires ou de substitut général près les cours d’appel. Ils peuvent également être nommés pour exercer une part limitée des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie règlementaire aux chambres de proximité. Ils peuvent également être désignés par le premier président de la cour d’appel pour présider la formation collégiale statuant en matière de contentieux social des tribunaux judiciaires et des cours d’appel spécialement désignées pour connaître de ce contentieux. Ils peuvent enfin exercer les fonctions d’assesseur dans les cours d’assises et les cours criminelles départementales. » ;

« Art. 41‑25. – Des magistrats honoraires peuvent être nommés pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection, d’assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires et des cours d’appel, de juge du tribunal de police ou de juge chargé de valider les compositions pénales, de substitut près les tribunaux judiciaires ou de substitut général près les cours d’appel. Ils peuvent également être nommés pour exercer une part limitée des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie réglementaire aux chambres de proximité. Ils peuvent également être désignés par le premier président de la cour d’appel pour présider la formation collégiale statuant en matière de contentieux social des tribunaux judiciaires et des cours d’appel spécialement désignées pour connaître de ce contentieux. Ils peuvent enfin exercer les fonctions d’assesseur dans les cours d’assises et les cours criminelles départementales. » ;

« Art. 41‑25. – Des magistrats honoraires peuvent être nommés pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection, d’assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires et des cours d’appel, de juge du tribunal de police ou de juge chargé de valider les compositions pénales, de substitut près les tribunaux judiciaires ou de substitut général près les cours d’appel. Ils peuvent également être nommés pour exercer une part limitée des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie réglementaire aux chambres de proximité. Ils peuvent également être désignés par le premier président de la cour d’appel pour présider la formation collégiale statuant en matière de contentieux social des tribunaux judiciaires et des cours d’appel spécialement désignées pour connaître de ce contentieux. Ils peuvent enfin exercer les fonctions d’assesseur dans les cours d’assises et les cours criminelles départementales. » ;



3° À l’article 41‑25, après les mots : « les formations collégiales des tribunaux judicaires et des cours d’appels, », sont insérés les mots : « dans les cours d’assises et les cours criminelles départementales» et après les mots : « le premier président de la cour d’appel », les mots : « pour exercer les fonctions d’assesseur dans les cours d’assises ou » sont supprimés.

3° L’article 41‑25 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Supprimé)

Amdt COM‑1

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)





a) À la seconde phrase, les mots : « pour exercer les fonctions d’assesseur dans les cours d’assises ou » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)








b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :








« Ils peuvent enfin exercer les fonctions d’assesseur dans les cours d’assises et les cours criminelles départementales. » ;

Amdt  CL29

(Alinéa sans modification)








 (nouveau) Le second alinéa de l’article 41‑26 est supprimé.

Amdt  CL30

4° (nouveau) Le second alinéa de l’article 41‑26 est supprimé.

4° (Non modifié)

 Le second alinéa de l’article 41‑26 est supprimé ;

4° (Non modifié)

 Le second alinéa de l’article 41‑26 est supprimé ;

7° Le second alinéa de l’article 41‑26 est supprimé ;







5° (nouveau) Le même article 41‑26 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

Amdt  3 rect.

5° (Non modifié)

 Le même article 41‑26 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

8° Le même article 41‑26 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :







« En qualité de juge du tribunal de police, ils ne peuvent connaître que d’une part limitée du contentieux relatif aux contraventions.

Amdt  3 rect.


« En qualité de juge du tribunal de police, ils ne peuvent connaître que d’une part limitée du contentieux relatif aux contraventions.

« En qualité de juge du tribunal de police, ils ne peuvent connaître que d’une part limitée du contentieux relatif aux contraventions.







« Lorsqu’ils sont chargés de valider les compositions pénales, ils ne peuvent assurer plus du tiers de ce service.

Amdt  3 rect.


« Lorsqu’ils sont chargés de valider les compositions pénales, ils ne peuvent assurer plus du tiers de ce service.

« Lorsqu’ils sont chargés de valider les compositions pénales, ils ne peuvent assurer plus du tiers de ce service.







« Lorsqu’ils exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection ou de juge chargé de connaître des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie réglementaire aux chambres de proximité, ils ne peuvent exercer plus du tiers du service du tribunal ou de la chambre de proximité dans lesquels ils sont affectés.

Amdt  3 rect.


« Lorsqu’ils exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection ou de juge chargé de connaître des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie réglementaire aux chambres de proximité, ils ne peuvent exercer plus du tiers du service du tribunal ou de la chambre de proximité dans lesquels ils sont affectés.

« Lorsqu’ils exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection ou de juge chargé de connaître des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie réglementaire aux chambres de proximité, ils ne peuvent exercer plus du tiers du service du tribunal ou de la chambre de proximité dans lesquels ils sont affectés.







« Lorsque ces fonctions sont également exercées par un magistrat exerçant à titre temporaire, les deuxième à quatrième alinéas du présent article sont applicables à l’ensemble des magistrats mentionnés à la présente section. »

Amdt  3 rect.


« Lorsque ces fonctions sont également exercées par un magistrat exerçant à titre temporaire, les deuxième à avant‑dernier alinéas sont applicables à l’ensemble des magistrats mentionnés à la présente section. »

« Lorsque ces fonctions sont également exercées par un magistrat exerçant à titre temporaire, les deuxième à avant‑dernier alinéas sont applicables à l’ensemble des magistrats mentionnés à la présente section. »



Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2

Article 2

Article 2


Les dispositions du I de l’article 12 de la loi organique  2019‑221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l’organisation des juridictions sont abrogées.

Le I de l’article 12 de la loi organique  2019‑221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l’organisation des juridictions est abrogé.

(Alinéa sans modification)

Au I de l’article 12 de la loi organique  2019‑221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l’organisation des juridictions, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

Amdt COM‑2


Le I de l’article 12 de la loi organique  2019‑221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l’organisation des juridictions est abrogé.

Le I de l’article 12 de la loi organique  2019‑221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l’organisation des juridictions est abrogé.

Le I de l’article 12 de la loi organique  2019‑221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l’organisation des juridictions est abrogé.


TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DE L’AVOCAT HONORAIRE EXERCANT DES FONCTIONS JURIDICTIONNELLES

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DE L’AVOCAT HONORAIRE EXERCANT DES FONCTIONS JURIDICTIONNELLES

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DE L’AVOCAT HONORAIRE EXERÇANT DES FONCTIONS JURIDICTIONNELLES

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DE L’AVOCAT HONORAIRE EXERÇANT DES FONCTIONS JURIDICTIONNELLES
(Division supprimée)

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DE L’AVOCAT HONORAIRE EXERÇANT DES FONCTIONS JURIDICTIONNELLES
(Division supprimée)

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DE L’AVOCAT HONORAIRE EXERÇANT DES FONCTIONS JURIDICTIONNELLES

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DE L’AVOCAT HONORAIRE EXERÇANT DES FONCTIONS JURIDICTIONNELLES

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DE L’AVOCAT HONORAIRE EXERÇANT DES FONCTIONS JURIDICTIONNELLES


Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Supprimé)

Amdt COM‑3

Article 3

(Supprimé)

Article 3

Article 3

Article 3


I. – En vue de permettre l’expérimentation prévue à l’article 8 de la loi        du       pour la confiance dans l’institution judiciaire, pendant une durée de trois ans à compter de la date fixée par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peuvent être nommés pour exercer les fonctions d’assesseur des cours d’assises et des cours criminelles départementales, les avocats honoraires remplissant les conditions suivantes :

I. – Dans le cadre de l’expérimentation prévue à l’article 8 de la loi        du       pour la confiance dans l’institution judiciaire, pour une durée de trois ans à compter de la date fixée par l’arrêté prévu au III du même article 8, peuvent être nommés pour exercer les fonctions d’assesseur des cours d’assises et des cours criminelles départementales les avocats honoraires remplissant les conditions suivantes :

Amdts  CL12,  CL14,  CL13

I. – (Alinéa sans modification)



I. – Dans le cadre de l’expérimentation prévue à l’article 8 de la loi        du       pour la confiance dans l’institution judiciaire, pour une durée de trois ans à compter de la date fixée par l’arrêté prévu au III du même article 8, peuvent être nommés pour exercer les fonctions d’assesseur des cours criminelles départementales les avocats honoraires remplissant les conditions suivantes :

I. – Dans le cadre de l’expérimentation prévue à l’article 10 de la loi        du       pour la confiance dans l’institution judiciaire, pour une durée de trois ans à compter de la date fixée par l’arrêté prévu au II du même article 10, peuvent être nommés pour exercer les fonctions d’assesseur des cours criminelles départementales les avocats honoraires remplissant les conditions suivantes :

I. – Dans le cadre de l’expérimentation prévue à l’article 10 de la loi  2021‑1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, pour une durée de trois ans à compter de la date fixée par l’arrêté prévu au II du même article 10, peuvent être nommés pour exercer les fonctions d’assesseur des cours criminelles départementales les avocats honoraires remplissant les conditions suivantes :

1° Être de nationalité française ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)



1° (Non modifié)

1° Être de nationalité française ;

1° Etre de nationalité française ;

2° Jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)



2° (Non modifié)

2° Jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité ;

2° Jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité ;

3° Ne pas avoir de mention au bulletin  2 du casier judiciaire incompatible avec l’exercice de fonctions juridictionnelles ;

3° (Alinéa sans modification)

3° Ne pas avoir de mention au bulletin  2 du casier judiciaire ;

Amdt  2



3° (Non modifié)

3° Ne pas avoir de mention au bulletin  2 du casier judiciaire ;

3° Ne pas avoir de mention au bulletin  2 du casier judiciaire ;

4° Ne pas avoir exercé la profession d’avocat depuis au moins cinq ans dans le ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés.

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)



4° (Non modifié)

4° Ne pas avoir exercé la profession d’avocat depuis au moins cinq ans dans le ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés.

4° Ne pas avoir exercé la profession d’avocat depuis au moins cinq ans dans le ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés.

II. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles recrutés au titre du présent article sont nommés pour une durée de trois ans, dans la limite de la durée de l’expérimentation prévue au I, dans les formes prévues pour les magistrats du siège.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)



II. – (Non modifié)

II. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles recrutés au titre du présent article sont nommés pour une durée de trois ans, dans la limite de la durée de l’expérimentation prévue au I, dans les formes prévues pour les magistrats du siège.

II. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles recrutés au titre du présent article sont nommés pour une durée de trois ans, dans la limite de la durée de l’expérimentation prévue au I, dans les formes prévues pour les magistrats du siège.

L’article 27‑1 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature n’est pas applicable aux nominations mentionnées à l’alinéa précédent.

L’article 27‑1 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature n’est pas applicable aux nominations mentionnées au premier alinéa du présent II.

(Alinéa sans modification)




L’article 27‑1 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature n’est pas applicable aux nominations mentionnées au premier alinéa du présent II.

L’article 27‑1 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature n’est pas applicable aux nominations mentionnées au premier alinéa du présent II.

Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont affectés à une cour d’appel. Ils ne peuvent recevoir, sans leur consentement, une affectation nouvelle.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont affectés à une cour d’appel. Ils ne peuvent recevoir, sans leur consentement, une affectation nouvelle.

Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont affectés à une cour d’appel. Ils ne peuvent recevoir, sans leur consentement, une affectation nouvelle.

Ils sont soumis à une formation préalable à leur prise de fonctions organisée par l’École nationale de la magistrature.

Ils suivent à une formation préalable à leur prise de fonctions organisée par l’École nationale de la magistrature.

Amdt  CL15

Ils suivent une formation préalable à leur prise de fonctions, organisée par l’École nationale de la magistrature.




Ils suivent une formation préalable à leur prise de fonctions, organisée par l’École nationale de la magistrature.

Ils suivent une formation préalable à leur prise de fonctions, organisée par l’Ecole nationale de la magistrature.

Préalablement à leur entrée en fonctions, ils prêtent le serment suivant devant la cour d’appel : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un assesseur digne et loyal. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Préalablement à leur entrée en fonctions, ils prêtent le serment suivant devant la cour d’appel : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un assesseur digne et loyal. »

Préalablement à leur entrée en fonctions, ils prêtent le serment suivant devant la cour d’appel : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un assesseur digne et loyal. »



Ils ne peuvent, en aucun cas, être relevés de ce serment.

(Alinéa sans modification)

Ils ne peuvent en aucun cas être relevés de ce serment.




Ils ne peuvent en aucun cas être relevés de ce serment.

Ils ne peuvent en aucun cas être relevés de ce serment.



Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de dépôt et d’instruction des dossiers de candidature, les modalités d’organisation et la durée de la formation préalable ainsi que les conditions dans lesquelles les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont indemnisés.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de dépôt et d’instruction des dossiers de candidature, les modalités d’organisation et la durée de la formation préalable ainsi que les conditions dans lesquelles les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont indemnisés.

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de dépôt et d’instruction des dossiers de candidature, les modalités d’organisation et la durée de la formation préalable ainsi que les conditions dans lesquelles les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont indemnisés.



III. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent, seuls ou avec des magistrats mentionnés à la deuxième section du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, composer majoritairement la cour d’assises ou la cour criminelle départementale.

III. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent, seuls ou avec des magistrats mentionnés à la deuxième section du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, composer majoritairement la cour d’assises ou la cour criminelle départementale.

III. – (Alinéa sans modification)



III. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent, seuls ou avec des magistrats mentionnés à la deuxième section du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, composer majoritairement la cour criminelle départementale.

III. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent, seuls ou avec des magistrats mentionnés à la deuxième section du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, composer majoritairement la cour criminelle départementale.

III. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent, seuls ou avec des magistrats mentionnés à la deuxième section du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, composer majoritairement la cour criminelle départementale.



IV. – L’exercice des fonctions d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles est incompatible avec l’exercice des mandats et fonctions publiques électives mentionnées aux articles 9 et 9‑1‑1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susmentionnée.

IV. – L’exercice des fonctions d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles est incompatible avec l’exercice des mandats et fonctions publiques électives mentionnées à l’article 9 de l’ordonnance  58‑172 du 22 décembre 1958 précitée.

Amdt  CL16

IV. – L’exercice des fonctions d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles est incompatible avec l’exercice des mandats et fonctions publiques électives mentionnés à l’article 9 de l’ordonnance  58‑172 du 22 décembre 1958 précitée.



IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – L’exercice des fonctions d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles est incompatible avec l’exercice des mandats et fonctions publiques électives mentionnés à l’article 9 de l’ordonnance  58‑172 du 22 décembre 1958 précitée.

IV. – L’exercice des fonctions d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles est incompatible avec l’exercice des mandats et fonctions publiques électives mentionnés à l’article 9 de l’ordonnance  58‑172 du 22 décembre 1958 précitée.



Un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut pas exercer les fonctions d’assesseur d’une cour d’assises ou d’une cour criminelle départementale dans le ressort desquelles se trouve tout ou partie du département dont son conjoint est député ou sénateur.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



Un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut pas exercer les fonctions d’assesseur d’une cour criminelle départementale dans le département dont son conjoint est député ou sénateur.

Un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut pas exercer les fonctions d’assesseur d’une cour criminelle départementale dans le département dont son conjoint est député ou sénateur.

Un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut pas exercer les fonctions d’assesseur d’une cour criminelle départementale dans le département dont son conjoint est député ou sénateur.



Les avocats honoraires recrutés dans le cadre du présent article peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Toutefois, ils ne peuvent effectuer aucun acte d’une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé, ni être salarié d’un membre d’une telle profession, ni exercer aucune mission de justice, d’arbitrage, d’expertise, de conciliation ou de médiation dans le ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés.

Les avocats honoraires recrutés en application du présent article peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions juridictionnelles, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Toutefois, ils ne peuvent effectuer aucun acte d’une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salarié d’un membre d’une telle profession, ni exercer de mission de justice, d’arbitrage, d’expertise, de conciliation ou de médiation dans le ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés.

Amdts  CL17,  CL18,  CL19

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

Les avocats honoraires recrutés en application du présent article peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions juridictionnelles, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Toutefois, ils ne peuvent effectuer aucun acte d’une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salarié d’un membre d’une telle profession, ni exercer de mission de justice, d’arbitrage, d’expertise, de conciliation ou de médiation dans le ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés.

Les avocats honoraires recrutés en application du présent article peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions juridictionnelles, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Toutefois, ils ne peuvent effectuer aucun acte d’une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salarié d’un membre d’une telle profession, ni exercer de mission de justice, d’arbitrage, d’expertise, de conciliation ou de médiation dans le ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés.



L’exercice des fonctions d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles est également incompatible avec l’exercice des fonctions suivantes :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

L’exercice des fonctions d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles est également incompatible avec l’exercice des fonctions suivantes :

L’exercice des fonctions d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles est également incompatible avec l’exercice des fonctions suivantes :



1° Membre du Gouvernement, du Conseil constitutionnel et du Conseil supérieur de la magistrature ;

1° Membre du Gouvernement, du Conseil constitutionnel ou du Conseil supérieur de la magistrature ;

Amdt  CL20

1° (Alinéa sans modification)



1° (Non modifié)

1° Membre du Gouvernement, du Conseil constitutionnel ou du Conseil supérieur de la magistrature ;

1° Membre du Gouvernement, du Conseil constitutionnel ou du Conseil supérieur de la magistrature ;



2° Membre du Conseil d’État ou de la Cour des comptes, membre des cours et tribunaux administratifs ;

2° Membre du Conseil d’État ou de la Cour des comptes, magistrat des cours et tribunaux administratifs ;

Amdt  CL21

2° (Alinéa sans modification)



2° (Non modifié)

2° Membre du Conseil d’État ou de la Cour des comptes, magistrat des cours et tribunaux administratifs ;

2° Membre du Conseil d’État ou de la Cour des comptes, magistrat des cours et tribunaux administratifs ;



3° Secrétaire général du Gouvernement ou d’un ministère, directeur de ministère, membre du corps préfectoral.

3° Secrétaire général du Gouvernement ou d’un ministère, directeur d’administration centrale, membre du corps préfectoral.

Amdt  CL22

3° (Alinéa sans modification)



3° (Non modifié)

3° Secrétaire général du Gouvernement ou d’un ministère, directeur d’administration centrale, membre du corps préfectoral.

3° Secrétaire général du Gouvernement ou d’un ministère, directeur d’administration centrale, membre du corps préfectoral.



En cas de changement d’activité professionnelle, l’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en informe le premier président de la cour d’appel à laquelle il est affecté, qui lui fait connaître, le cas échéant, l’incompatibilité entre sa nouvelle activité et l’exercice de ses fonctions juridictionnelles.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

En cas de changement d’activité professionnelle, l’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en informe le premier président de la cour d’appel à laquelle il est affecté, qui lui fait connaître, le cas échéant, l’incompatibilité entre sa nouvelle activité et l’exercice de ses fonctions juridictionnelles.

En cas de changement d’activité professionnelle, l’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en informe le premier président de la cour d’appel à laquelle il est affecté, qui lui fait connaître, le cas échéant, l’incompatibilité entre sa nouvelle activité et l’exercice de ses fonctions juridictionnelles.



V. – Les avocats honoraires recrutés dans le cadre du présent article exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s’abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions. Ils sont tenus au secret des délibérations.

V. – Les avocats honoraires recrutés en application du présent article exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s’abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions. Ils sont tenus au secret des délibérations.

Amdt  CL23

V. – (Alinéa sans modification)



V. – (Alinéa sans modification)

V. – Les avocats honoraires recrutés en application du présent article exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s’abstiennent notamment de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions. Ils sont tenus au secret des délibérations.

V. – Les avocats honoraires recrutés en application du présent article exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s’abstiennent notamment de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions. Ils sont tenus au secret des délibérations.



Ils veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts au sens de l’article 7‑1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susmentionnée.

Ils veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts au sens de l’article 7‑1 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée.

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

Ils veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts au sens de l’article 7‑1 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée.

Ils veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts au sens de l’article 7‑1 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée.



Les dispositions de l’article 7‑2 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susmentionnée leur sont applicables. Ils remettent leur déclaration d’intérêts au premier président de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés.

L’article 7‑2 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée leur est applicable. Ils remettent leur déclaration d’intérêts au premier président de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés.

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

L’article 7‑2 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée leur est applicable. Ils remettent leur déclaration d’intérêts au premier président de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés.

L’article 7‑2 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée leur est applicable. Ils remettent leur déclaration d’intérêts au premier président de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés.



Ils ne peuvent pas connaître d’un dossier présentant un lien avec leur activité professionnelle d’avocat ou lorsqu’ils entretiennent ou ont entretenu des relations professionnelles avec l’une des parties. Dans ces hypothèses, le président de la cour d’assises ou de la cour criminelle départementale décide, à la demande de celui‑ci ou de l’une des parties, que l’affaire sera renvoyée à une formation de jugement autrement composée. Cette décision n’est pas susceptible de recours.

Ils ne peuvent pas connaître d’un dossier présentant un lien avec leur activité professionnelle d’avocat ou lorsqu’ils entretiennent ou ont entretenu des relations professionnelles avec l’une des parties ou ses conseils. Dans ces hypothèses, le président de la cour d’assises ou de la cour criminelle départementale décide, à la demande de l’intéressé ou de l’une des parties, que l’affaire sera renvoyée à une formation de jugement autrement composée. Cette décision n’est pas susceptible de recours.

Amdts  CL24,  CL25

(Alinéa sans modification)



Ils ne peuvent pas connaître d’un dossier présentant un lien avec leur activité professionnelle d’avocat ou lorsqu’ils entretiennent ou ont entretenu des relations professionnelles avec l’une des parties ou ses conseils. Dans ces hypothèses, le président de la cour criminelle départementale décide, à la demande de l’intéressé ou de l’une des parties, que l’affaire sera renvoyée à une formation de jugement autrement composée. Cette décision n’est pas susceptible de recours.

Ils ne peuvent pas connaître d’un dossier présentant un lien avec leur activité professionnelle d’avocat ou lorsqu’ils entretiennent ou ont entretenu des relations professionnelles avec l’une des parties ou ses conseils. Dans ces hypothèses, le président de la cour criminelle départementale décide, à la demande de l’intéressé ou de l’une des parties, que l’affaire est renvoyée à une formation de jugement autrement composée. Cette décision n’est pas susceptible de recours.

Ils ne peuvent pas connaître d’un dossier présentant un lien avec leur activité professionnelle d’avocat ou lorsqu’ils entretiennent ou ont entretenu des relations professionnelles avec l’une des parties ou ses conseils. Dans ces hypothèses, le président de la cour criminelle départementale décide, à la demande de l’intéressé ou de l’une des parties, que l’affaire est renvoyée à une formation de jugement autrement composée. Cette décision n’est pas susceptible de recours.



L’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut ni mentionner cette qualité, ni en faire état dans les documents relatifs à l’exercice de son activité professionnelle, tant pendant la durée de ses fonctions que postérieurement.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

L’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut ni mentionner cette qualité, ni en faire état dans les documents relatifs à l’exercice de son activité professionnelle, tant pendant la durée de ses fonctions que postérieurement.

L’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut ni mentionner cette qualité, ni en faire état dans les documents relatifs à l’exercice de son activité professionnelle, tant pendant la durée de ses fonctions que postérieurement.



VI. – Tout manquement d’un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles aux devoirs de son état, à l’honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire.

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Alinéa sans modification)



VI. – (Non modifié)

VI. – Tout manquement d’un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles aux devoirs de son état, à l’honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire.

VI. – Tout manquement d’un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles aux devoirs de son état, à l’honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire.



Le pouvoir d’avertissement et le pouvoir disciplinaire à l’égard des avocats honoraires recrutés dans le cadre du présent article est exercé par l’autorité investie de ce pouvoir dans les conditions prévues au chapitre VII de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susmentionnée. Cette autorité peut, indépendamment de la sanction prévue au 1° de l’article 45 de la même ordonnance, prononcer, à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

Le pouvoir d’avertissement et le pouvoir disciplinaire à l’égard des avocats honoraires recrutés dans le cadre du présent article est exercé par l’autorité investie de ce pouvoir dans les conditions prévues au chapitre VII de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée. Cette autorité peut, indépendamment de la sanction prévue au 1° de l’article 45 de la même ordonnance, prononcer, à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

(Alinéa sans modification)




Le pouvoir d’avertissement et le pouvoir disciplinaire à l’égard des avocats honoraires recrutés dans le cadre du présent article est exercé par l’autorité investie de ce pouvoir dans les conditions prévues au chapitre VII de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée. Cette autorité peut, indépendamment de la sanction prévue au 1° de l’article 45 de la même ordonnance, prononcer, à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

Le pouvoir d’avertissement et le pouvoir disciplinaire à l’égard des avocats honoraires recrutés dans le cadre du présent article est exercé par l’autorité investie de ce pouvoir dans les conditions prévues au chapitre VII de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée. Cette autorité peut, indépendamment de la sanction prévue au 1° de l’article 45 de la même ordonnance, prononcer, à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.



VII. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent demeurer en fonctions au‑delà de l’âge de soixante‑quinze ans.

VII. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent demeurer en fonctions au delà de l’âge de soixante‑quinze ans.

VII. – (Alinéa sans modification)



VII. – (Non modifié)

VII. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent demeurer en fonctions au‑delà de l’âge de soixante‑quinze ans.

VII. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent demeurer en fonctions au‑delà de l’âge de soixante‑quinze ans.



Il ne peut être mis fin aux fonctions des avocats honoraires recrutés dans le cadre du présent article qu’à leur demande ou au cas où aurait été prononcée à leur encontre la sanction prévue au VI.

(Alinéa sans modification)

Il ne peut être mis fin aux fonctions des avocats honoraires recrutés dans le cadre du présent article qu’à leur demande ou au cas où a été prononcée à leur encontre la sanction prévue au VI.




Il ne peut être mis fin aux fonctions des avocats honoraires recrutés dans le cadre du présent article qu’à leur demande ou dans le cas où a été prononcée à leur encontre la sanction prévue au VI.

Il ne peut être mis fin aux fonctions des avocats honoraires recrutés dans le cadre du présent article qu’à leur demande ou dans le cas où a été prononcée à leur encontre la sanction prévue au VI.



Durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions, ces avocats honoraires sont tenus de s’abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions juridictionnelles qu’ils ont exercées.

Pour une durée dun an à compter de la cessation de leurs fonctions, ces avocats honoraires sont tenus de s’abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions juridictionnelles qu’ils ont exercées.

Amdt  CL26

(Alinéa sans modification)




Pour une durée d’un an à compter de la cessation de leurs fonctions, ces avocats honoraires sont tenus de s’abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions juridictionnelles qu’ils ont exercées.

Pour une durée d’un an à compter de la cessation de leurs fonctions, ces avocats honoraires sont tenus de s’abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions juridictionnelles qu’ils ont exercées.



TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENREGISTREMENT ET À LA DIFFUSION DES AUDIENCES DEVANT LA COUR DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENREGISTREMENT ET À LA DIFFUSION DES AUDIENCES DEVANT LA COUR DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENREGISTREMENT ET À LA DIFFUSION DES AUDIENCES DEVANT LA COUR DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENREGISTREMENT ET À LA DIFFUSION DES AUDIENCES DEVANT LA COUR DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENREGISTREMENT ET À LA DIFFUSION DES AUDIENCES DEVANT LA COUR DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENREGISTREMENT ET À LA DIFFUSION DES AUDIENCES DEVANT LA COUR DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENREGISTREMENT ET À LA DIFFUSION DES AUDIENCES DEVANT LA COUR DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENREGISTREMENT ET À LA DIFFUSION DES AUDIENCES DEVANT LA COUR DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE


Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Non modifié)

Article 4

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 4

Article 4




L’article 26 de la loi organique  93‑1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République est complété par un alinéa ainsi rédigé :




L’article 26 de la loi organique  93‑1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République est complété par un alinéa ainsi rédigé :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑829 DC du 17 décembre 2021.]


À l’article 26 de la loi organique  93‑1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République, après les mots : « en matière correctionnelle », sont insérés les mots : « et les règles relatives à l’enregistrement et à la diffusion des audiences définies à l’article 38 quater de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse ».

À l’article 26 de la loi organique  93‑1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République, après le mot : « correctionnelle », sont insérés les mots : « et les règles relatives à l’enregistrement et à la diffusion des audiences définies à l’article 38 quater de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse ».

« L’enregistrement sonore ou audiovisuel des audiences devant la Cour de justice de la République est de droit. Dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la première phrase du présent alinéa, les règles et sanctions fixées à l’article 38 quater de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse en matière d’enregistrement et de diffusion des audiences sont applicables. »

Amdt  8




« L’enregistrement sonore ou audiovisuel des audiences devant la Cour de justice de la République est de droit. Dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la première phrase du présent alinéa, les règles et sanctions fixées à l’article 38 quater de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse en matière d’enregistrement et de diffusion des audiences sont applicables. »








TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES


Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Non modifié)

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5


Les dispositions des articles 1er à 3 entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Les articles 1er à 3 entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Les articles 1er et 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Amdt  6


(Alinéa sans modification)

L’article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2023.

L’article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2023.

L’article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2023.









La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.


Les dispositions de l’article 4 entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi organique.

L’article 4 entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi organique.

Les articles 3 et 4 entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi organique.

Amdt  6


(Alinéa supprimé)

Amdt  7

(Alinéa supprimé)