| | | | | Article 1er (Non modifié) | | | |
Un comité interministériel d’évaluation des textes obsolètes réglementant l’accès au marché du travail, et par conséquent à certaines formations, du fait de problèmes médicaux, est mis en place, tenant compte des évolutions médicales et technologiques. | I. – Le comité d’évaluation des textes obsolètes règlementant l’accès au marché du travail a pour missions : | I. – Il est institué un comité d’évaluation des textes encadrant l’accès au marché du travail des personnes atteintes de maladies chroniques. | I. – Il est institué pour une durée de trois ans un comité d’évaluation des textes encadrant l’accès au marché du travail des personnes atteintes de maladies chroniques. Amdt COM‑1 | I. – (Alinéa sans modification) | | I. – Il est institué pour une durée de trois ans un comité d’évaluation des textes encadrant l’accès au marché du travail des personnes atteintes de maladies chroniques. | I. – Il est institué pour une durée de trois ans un comité d’évaluation des textes encadrant l’accès au marché du travail des personnes atteintes de maladies chroniques. | |
| | Ce comité vise à favoriser l’égal accès au marché du travail et aux formations professionnelles de toute personne, quel que soit son état de santé. Il veille à ce que les personnes atteintes de maladies chroniques aient, en l’absence de motif impérieux de sécurité et de risque pour leur santé, accès à toutes les professions. Il a notamment pour mission : Amdt n° 1 | Ce comité vise à favoriser l’égal accès au marché du travail et aux formations professionnelles de toute personne, quel que soit son état de santé. Il veille à ce que les personnes atteintes de maladies chroniques aient, en l’absence de motif impérieux de sécurité et de risque pour leur santé, accès à toutes les professions. Il a notamment pour missions : Amdt COM‑7 | (Alinéa sans modification) | | Ce comité vise à favoriser l’égal accès au marché du travail et aux formations professionnelles de toute personne, quel que soit son état de santé. Il veille à ce que les personnes atteintes de maladies chroniques aient, en l’absence de motif impérieux de sécurité et de risque pour leur santé, accès à toutes les professions. Il a notamment pour missions : | Ce comité vise à favoriser l’égal accès au marché du travail et aux formations professionnelles de toute personne, quel que soit son état de santé. Il veille à ce que les personnes atteintes de maladies chroniques aient, en l’absence de motif impérieux de sécurité et de risque pour leur santé, accès à toutes les professions. Il a notamment pour missions : | |
| 1° De recenser l’ensemble des textes règlementaires empêchant l’accès à une formation ou à un emploi aux personnes atteintes d’une maladie chronique ; | 1° De recenser l’ensemble des textes nationaux ou internationaux empêchant l’accès à une formation ou à un emploi aux personnes atteintes d’une maladie chronique ; Amdt n° 2 | 1° De recenser l’ensemble des textes nationaux ou internationaux empêchant l’accès à une formation ou à un emploi des personnes atteintes d’une maladie chronique ; Amdt COM‑7 | 1° De recenser l’ensemble des textes nationaux ou internationaux relatifs à l’accès à une formation ou à un emploi des personnes atteintes d’une maladie chronique ; Amdt n° 1 | | 1° De recenser l’ensemble des textes nationaux ou internationaux relatifs à l’accès à une formation ou à un emploi des personnes atteintes d’une maladie chronique ; | 1° De recenser l’ensemble des textes nationaux ou internationaux relatifs à l’accès à une formation ou à un emploi des personnes atteintes d’une maladie chronique ; | |
| 2° D’évaluer la pertinence de ces textes ; | 2° (Alinéa sans modification) | 2° D’évaluer la pertinence de ces textes au regard des risques et sujétions liés aux formations, fonctions ou emplois accessibles et des traitements possibles ; Amdt COM‑2 | 2° D’évaluer la pertinence de ces textes au regard des risques et sujétions liés aux formations, fonctions ou emplois accessibles, et des traitements possibles ; | | 2° D’évaluer la pertinence de ces textes au regard des risques et sujétions liés aux formations, fonctions ou emplois accessibles ainsi que des traitements possibles ; | 2° D’évaluer la pertinence de ces textes au regard des risques et sujétions liés aux formations, fonctions ou emplois accessibles ainsi que des traitements possibles ; | |
| 3° De proposer leur actualisation en tenant compte notamment des évolutions médicales, scientifiques et technologiques ; | 3° (Alinéa sans modification) | | | | 3° De proposer leur actualisation en tenant compte notamment des évolutions médicales, scientifiques et technologiques ; | 3° De proposer leur actualisation en tenant compte notamment des évolutions médicales, scientifiques et technologiques ; | |
| 4° De formuler des propositions visant à améliorer l’accès à certaines professions des personnes souffrant de maladies chroniques. | 4° (Alinéa sans modification) | | | | 4° De formuler des propositions visant à améliorer l’accès à certaines professions des personnes souffrant de maladies chroniques. | 4° De formuler des propositions visant à améliorer l’accès à certaines professions des personnes souffrant de maladies chroniques. | |
| II. – Ce comité comporte, en son sein : | II. – Ce comité est composé : Amdt n° 3 | II. – Ce comité, dont la composition est paritaire, comprend : Amdt COM‑3 | II. – (Alinéa sans modification) | | II. – Ce comité, dont la composition est paritaire, comprend : | II. – Ce comité, dont la composition est paritaire, comprend : | |
– des représentants des administrations en charge de la gestion des professions réglementées concernées ; | 1° Des représentants de l’État ; | 1° De représentants de l’État ; Amdt n° 3 | 1° Des représentants de l’État ; | | | 1° Des représentants de l’État ; | 1° Des représentants de l’État ; | |
– de quatre députés et sénateurs, désignés par leur assemblée respective ; | 2° Deux députés et deux sénateurs ; | 2° De deux députés et de deux sénateurs ; Amdt n° 3 | | | | | | |
| 3° Des personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans le champ des soins, de l’épidémiologie et de la recherche sur les maladies concernées ; | 3° De personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans le champ de la santé au travail ainsi que des soins, de l’épidémiologie et de la recherche sur les maladies concernées ; Amdts n° 3, n° 4 | 3° Des personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans le champ de la santé au travail ainsi que des soins, de l’épidémiologie et de la recherche sur les maladies concernées ; | | | 2° Des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le champ de la santé au travail ainsi que des soins, de l’épidémiologie et de la recherche sur les maladies concernées ; | 2° Des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le champ de la santé au travail ainsi que des soins, de l’épidémiologie et de la recherche sur les maladies concernées ; | |
– des représentants des patients concernés par le diabète telles que définies à l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique ; | 4° Des représentants d’associations de malades ou d’usagers du système de santé agréées désignés au titre de l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique. | 4° De représentants d’associations de malades ou d’usagers du système de santé agréées désignés au titre de l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique. Amdt n° 3 | 4° Des représentants d’associations de personnes malades ou d’usagers du système de santé agréées désignés au titre de l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique. Amdt COM‑3 | 4° Des représentants d’associations de personnes malades ou d’usagers du système de santé agréées, désignés au titre de l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique. | | 3° Des représentants d’associations agréées de personnes malades ou d’usagers du système de santé, désignés au titre de l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique. | 3° Des représentants d’associations agréées de personnes malades ou d’usagers du système de santé, désignés au titre de l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique. | |
– de représentants du corps médical (médecins diabétologues et médecins du travail). | | | | | | | | |
| III. – La composition, l’organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret. Amdt n° AS3 | III. – (Alinéa sans modification) | | | | III. – La composition, l’organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret. | III. – La composition, l’organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret. | |
| | | IV (nouveau). – Le comité adresse chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport sur l’avancée de ses travaux et sur les évolutions constatées des réglementations mentionnées au 1° du I du présent article. Amdt COM‑5 | IV (nouveau). – Le comité adresse chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport sur l’avancée de ses travaux et sur les évolutions constatées des réglementations mentionnées au 1° du I. | | IV. – Le comité adresse chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport sur l’avancée de ses travaux et sur les évolutions constatées des réglementations mentionnées au 1° du I. | IV. – Le comité adresse chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport sur l’avancée de ses travaux et sur les évolutions constatées des réglementations mentionnées au 1° du I. | |