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Économie circulaire (PJL)

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Projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire

Projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire

Projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire

Projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire

Projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire

Projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire

Loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire




TITRE Ier A

OBJECTIFS STRATÉGIQUES DE PRÉVENTION DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS
(Division nouvelle)

Amdts  486 rect. ter,  636 rect. ter

TITRE Ier A

OBJECTIFS STRATÉGIQUES DE GESTION ET DE PRÉVENTION DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS

Amdt  CD1745

TITRE Ier A

OBJECTIFS STRATÉGIQUES DE GESTION ET DE PRÉVENTION DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS

TITRE Ier A

OBJECTIFS STRATÉGIQUES DE GESTION ET DE PRÉVENTION DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS

TITRE Ier

OBJECTIFS STRATÉGIQUES DE GESTION ET DE PRÉVENTION DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS





Article 1er AAA (nouveau)

Article 1er AAA (nouveau)

Article 1er AAA

Article 1er





À l’article L. 110‑1‑2 du code de l’environnement, après la deuxième occurrence du mot : « ressources », sont insérés les mots : « basée sur l’éco‑conception ».

Amdt  CD1324

À l’article L. 110‑1‑2 du code de l’environnement, après la deuxième occurrence du mot : « ressources », sont insérés les mots : « basée sur l’écoconception ».

(Alinéa sans modification)

A l’article L. 110‑1‑2 du code de l’environnement, après la deuxième occurrence du mot : « ressources », sont insérés les mots : « basée sur l’écoconception ».






Article 1er AAB (nouveau)

Amdt  1548

Article 1er AAB

Article 2






À la première phrase de l’article L. 110‑1‑1 du code de l’environnement, après le mot : « vise », sont insérés les mots : « à atteindre une empreinte écologique neutre dans le cadre du respect des limites planétaires et ».

(Alinéa sans modification)

A la première phrase de l’article L. 110‑1‑1 du code de l’environnement, après le mot : « vise », sont insérés les mots : « à atteindre une empreinte écologique neutre dans le cadre du respect des limites planétaires et ».




Article 1er AA (nouveau)

Article 1er AA

Article 1er AA

(Non modifié)

Article 1er AA

Article 3




À la première phrase du  du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, le pourcentage : « 10 % » est remplacé par le pourcentage : « 15 % », l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2030 » et, à la fin, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

Amdts  486 rect. ter,  636 rect. ter

Le 1° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :


(Alinéa sans modification)

Le 1° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :




1° La première phrase est ainsi modifiée :


1° (Non modifié)

1° La première phrase est ainsi modifiée :




a) Le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

Amdt  CD1608



a) Le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;




b) (nouveau) Après la seconde occurrence du mot : « réduisant », sont insérés les mots : « de 5 % » ;

Amdt  CD645



b) Après la seconde occurrence du mot : « réduisant », sont insérés les mots : « de 5 % » ;




c) L’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;



c) L’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;




 (nouveau) L’avant‑dernière phrase est supprimée.

Amdt  CD1612


2° (Non modifié)

 L’avant‑dernière phrase est supprimée.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 1er AB (nouveau)

Article 1er AB

(Non modifié)

Article 1er AB

(Conforme)


Article 4




La première phrase du 3° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement est complétée par les mots : « afin d’atteindre l’équivalent de 5 % du tonnage de déchets ménagers en 2030 ».

Amdts  56 rect. bis,  166 rect.,  664 rect. bis




La première phrase du 3° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement est complétée par les mots : « afin d’atteindre l’équivalent de 5 % du tonnage de déchets ménagers en 2030 ».




Article 1er AC (nouveau)

Article 1er AC

(Non modifié)

Article 1er AC

Article 1er AC

Article 5




Après le 4° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après le 4° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :



« 4° bis Atteindre l’objectif de 100 % de plastique recyclé d’ici le 1er janvier 2025 ; ».

Amdt  686


« 4° bis Tendre vers l’objectif de 100 % de plastique recyclé d’ici le 1er janvier 2025 ; ».

Amdt  340

« 4° bis (Non modifié) ».

« 4° bis Tendre vers l’objectif de 100 % de plastique recyclé d’ici le 1er janvier 2025 ; ».




Article 1er ADA (nouveau)

Article 1er ADA (nouveau)

Article 1er ADA

Article 6





Le II de l’article L. 541‑2‑1 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le II de l’article L. 541‑2‑1 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :




« Les producteurs ou les détenteurs de déchets ne peuvent éliminer ou faire éliminer leurs déchets dans des installations de stockage de déchets que s’ils justifient qu’ils respectent les obligations de tri prescrites au présent chapitre.

« Les producteurs ou les détenteurs de déchets ne peuvent éliminer ou faire éliminer leurs déchets dans des installations de stockage ou d’incinération de déchets que s’ils justifient qu’ils respectent les obligations de tri prescrites au présent chapitre.

Amdt  2272

(Alinéa sans modification)

« Les producteurs ou les détenteurs de déchets ne peuvent éliminer ou faire éliminer leurs déchets dans des installations de stockage ou d’incinération de déchets que s’ils justifient qu’ils respectent les obligations de tri prescrites au présent chapitre.




« Le troisième alinéa du présent II n’est pas applicable aux résidus de centres de tri. »

Amdt  CD1026

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le troisième alinéa du présent II n’est pas applicable aux résidus de centres de tri. »



Article 1er AD (nouveau)

Article 1er AD

Article 1er AD

Article 1er AD

Article 7




Après le 4° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 541‑10‑8 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑10‑8‑5 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

La sous‑section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, telle qu’elle résulte de l’article 62 de la présente loi, est complétée par un article L. 541‑10‑17 ainsi rédigé :



« 4° ter Réduire de 50 % la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique en 2030 et de 50 % en 2040 par rapport à 2030 ; ».

Amdts  487 rect. ter,  635 rect. ter

« 4° ter Réduire de 50 % la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique en 2030 par rapport à 2020 et de 50 % en 2040 par rapport à 2030 ; ».

Amdts  CD646,  CD1613

« Art. L. 541‑10‑8‑5. – I. – La France se donne pour objectif d’atteindre la fin de la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique d’ici à 2040.

« Art. L. 541‑10‑8‑5. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 541‑10‑17– La France se donne pour objectif d’atteindre la fin de la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique d’ici à 2040.





« Un objectif de réduction, un objectif de réutilisation et de réemploi et un objectif de recyclage sont fixés par décret pour la période 2021‑2025, puis pour chaque période consécutive de cinq ans.

(Alinéa sans modification)

« Un objectif de réduction, un objectif de réutilisation et de réemploi et un objectif de recyclage sont fixés par décret pour la période 2021‑2025, puis pour chaque période consécutive de cinq ans.





« Une stratégie nationale pour la réduction, la réutilisation, le réemploi et le recyclage des emballages en plastique à usage unique est définie par voie réglementaire avant le 1er janvier 2022. Cette stratégie détermine les mesures sectorielles ou de portée générale nécessaires pour atteindre les objectifs mentionnés au deuxième alinéa du présent I. Ces mesures peuvent prévoir notamment la mobilisation des filières à responsabilité élargie du producteur et de leurs éco‑modulations, l’adaptation des règles de mise sur le marché et de distribution des emballages ainsi que le recours à d’éventuels outils économiques.

(Alinéa sans modification)

« Une stratégie nationale pour la réduction, la réutilisation, le réemploi et le recyclage des emballages en plastique à usage unique est définie par voie réglementaire avant le 1er janvier 2022. Cette stratégie détermine les mesures sectorielles ou de portée générale nécessaires pour atteindre les objectifs mentionnés au deuxième alinéa. Ces mesures peuvent prévoir notamment la mobilisation des filières à responsabilité élargie du producteur et de leurs éco‑modulations, l’adaptation des règles de mise sur le marché et de distribution des emballages ainsi que le recours à d’éventuels outils économiques.





« Cette stratégie nationale est élaborée et révisée en concertation avec les filières industrielles concernées, les collectivités territoriales et les associations de consommateurs et de protection de l’environnement.

(Alinéa sans modification)

« Cette stratégie nationale est élaborée et révisée en concertation avec les filières industrielles concernées, les collectivités territoriales et les associations de consommateurs et de protection de l’environnement. »





« II. – Tous les cinq ans à compter de la publication de la loi        du       relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, la mise en œuvre du I fait l’objet d’un rapport d’évaluation par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. Ce rapport peut donner lieu à un débat en séance publique à l’Assemblée nationale et au Sénat. »

Amdts  2357,  2527(s/amdt),  2525(s/amdt)

« II. – (Supprimé) ».







« 4° ter (Alinéa supprimé)






Article 1er AE (nouveau)

Article 1er AE

Article 1er AE

Article 1er AE

Article 8




Avant le dernier alinéa du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Avant le dernier alinéa du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Afin de lutter contre la pollution des plastiques dans l’environnement et de réduire l’exposition des populations aux particules de plastique, les politiques publiques fixent les actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs mentionnés au présent I, en prenant en compte les enjeux sanitaires, environnementaux et économiques. Elles favorisent la recherche et développement et les substituts ou alternatives durables innovantes. Elles intègrent une dimension spécifique en matière d’accompagnement dans la reconversion des entreprises touchées. Un rapport d’évaluation est rendu au Parlement tous les trois ans. »

Amdt  330 rect. ter

« Afin de lutter contre la pollution des plastiques dans l’environnement et de réduire l’exposition des populations aux particules de plastique, les politiques publiques fixent les actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs mentionnés au présent I, en prenant en compte les enjeux sanitaires, environnementaux et économiques. Elles favorisent la recherche et développement et les substituts ou alternatives durables innovantes et solidaires. Elles intègrent une dimension spécifique d’accompagnement dans la reconversion des entreprises touchées par les obligations résultant des objectifs mentionnés au présent I. Un rapport d’évaluation est rendu au Parlement en même temps que le plan prévu à l’article L. 541‑11. »

Amdts  CD1277,  CD647,  CD1614

« Afin de lutter contre la pollution des plastiques dans l’environnement et de réduire l’exposition des populations aux particules de plastique, les politiques publiques fixent les actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs mentionnés au présent I, en prenant en compte les enjeux sanitaires, environnementaux et économiques. Elles favorisent la recherche et développement, s’appuyant chaque fois que cela est possible sur le savoir‑faire et les ressources ou matières premières locales, et les substituts ou alternatives sains, durables, innovants et solidaires. Elles intègrent une dimension spécifique d’accompagnement dans la reconversion des entreprises concernées par les obligations résultant des objectifs mentionnés au présent I. Un rapport d’évaluation est remis au Parlement en même temps que le plan prévu à l’article L. 541‑11. »

Amdts  839,  2376,  1563,  1832

(Alinéa sans modification)

« Afin de lutter contre la pollution des plastiques dans l’environnement et de réduire l’exposition des populations aux particules de plastique, les politiques publiques fixent les actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs mentionnés au présent I, en prenant en compte les enjeux sanitaires, environnementaux et économiques. Elles favorisent la recherche et développement, s’appuyant chaque fois que cela est possible sur le savoir‑faire et les ressources ou matières premières locales, et les substituts ou alternatives sains, durables, innovants et solidaires. Elles intègrent une dimension spécifique d’accompagnement dans la reconversion des entreprises concernées par les obligations résultant des objectifs mentionnés au présent I. Un rapport d’évaluation est remis au Parlement en même temps que le plan prévu à l’article L. 541‑11. »




Article 1er AF (nouveau)

Article 1er AF (nouveau)

Article 1er AF

Article 9





Après la deuxième phrase du 1° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, la France se dote d’une trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réutilisés et réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique, de manière à atteindre une proportion, exprimée en unités d’emballages, de 15 % d’emballages réemployés ou réutilisés sur l’ensemble des emballages mis en marché en 2025 et une proportion de 35 % d’emballages de boisson réemployés ou réutilisés sur l’ensemble des emballages de boisson mis en marché en 2025. »

Amdt  CD1481

Après la troisième phrase du 1° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À ce titre, la France se dote d’une trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique, de manière à atteindre une proportion de 5 % des emballages réemployés mis en marché en France en 2023, exprimés en unité de vente ou équivalent unité de vente, et de 10 % des emballages réemployés mis en marché en France en 2027, exprimés en unité de vente ou équivalent unité de vente. Les emballages réemployés doivent être recyclables. »

Amdts  734,  2528(s/amdt)

I. – Après la troisième phrase du 1° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À ce titre, la France se dote d’une trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique, de manière à atteindre une proportion de 5 % des emballages réemployés mis en marché en France en 2023, exprimés en unité de vente ou équivalent unité de vente, et de 10 % des emballages réemployés mis en marché en France en 2027, exprimés en unité de vente ou équivalent unité de vente. Les emballages réemployés doivent être recyclables. »

I. – Après la troisième phrase du 1° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « A ce titre, la France se dote d’une trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique, de manière à atteindre une proportion de 5 % des emballages réemployés mis en marché en France en 2023, exprimés en unité de vente ou équivalent unité de vente, et de 10 % des emballages réemployés mis en marché en France en 2027, exprimés en unité de vente ou équivalent unité de vente. Les emballages réemployés doivent être recyclables. »






II (nouveau). – Un observatoire du réemploi et de la réutilisation est créé avant le 1er janvier 2021. Cet observatoire est chargé d’évaluer la pertinence des solutions de réemploi et de réutilisation d’un point de vue environnemental et économique, de définir la trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réutilisés et réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique et d’accompagner, en lien avec les éco‑organismes, les expérimentations et le déploiement des moyens nécessaires à l’atteinte des objectifs définis dans les cahiers des charges de ces derniers.

II. – Un observatoire du réemploi et de la réutilisation est créé avant le 1er janvier 2021. Cet observatoire est chargé d’évaluer la pertinence des solutions de réemploi et de réutilisation d’un point de vue environnemental et économique, de définir la trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réutilisés et réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique et d’accompagner, en lien avec les éco‑organismes, les expérimentations et le déploiement des moyens nécessaires à l’atteinte des objectifs définis dans les cahiers des charges de ces derniers.




Article 1er AG (nouveau)

Article 1er AG (nouveau)

Article 1er AG

Article 10





Le  du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :




« 7° Interdire progressivement la mise en décharge des ressources considérées comme des déchets non dangereux selon un calendrier entré en vigueur le 1er janvier 2020. Ce calendrier arrête la fermeture progressive des centres d’enfouissement des déchets par une diminution de leur capacité de stockage, qui s’accompagne d’une hausse continue de la taxe générale sur les activités polluantes sur la mise en décharge de chaque tonne de déchets non dangereux. Au 1er juillet 2020, le Gouvernement présente une feuille de route permettant l’interdiction de la mise en décharge des déchets dangereux à compter du 1er janvier 2023. »

Amdt  CD1290

1° Le 7° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, la mise en décharge des déchets non dangereux valorisables est progressivement interdite ; »

1° (Non modifié)

1° Le 7° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, la mise en décharge des déchets non dangereux valorisables est progressivement interdite ; »





2° Après le même 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

2° (Non modifié)

2° Après le même 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :





« 7° bis Réduire les quantités de déchets ménagers et assimilés admis en installation de stockage en 2035 à 10 % des quantités de déchets ménagers et assimilés produits mesurées en masse ; ».

Amdt  1565


« 7° bis Réduire les quantités de déchets ménagers et assimilés admis en installation de stockage en 2035 à 10 % des quantités de déchets ménagers et assimilés produits mesurées en masse ; ».




Article 1er AH (nouveau)

Article 1er AH (nouveau)

Article 1er AH

Article 11





Après le 9° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après le 9° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 10° ainsi rédigé :




« 10° Réduire le gaspillage alimentaire, d’ici 2025, de 50 % par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la distribution alimentaire et de la restauration collective et, d’ici 2030, de 50 % par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la consommation, de la production, de la transformation et de la restauration commerciale. »

Amdts  CD714,  CD1314

« 10° (Non modifié) »

« 10° (Non modifié) »

« 10° Réduire le gaspillage alimentaire, d’ici 2025, de 50 % par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la distribution alimentaire et de la restauration collective et, d’ici 2030, de 50 % par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la consommation, de la production, de la transformation et de la restauration commerciale. »

TITRE Ier

INFORMATION DU CONSOMMATEUR

TITRE Ier

INFORMATION DU CONSOMMATEUR

TITRE Ier

INFORMATION DU CONSOMMATEUR

TITRE Ier

INFORMATION DU CONSOMMATEUR
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE Ier

INFORMATION DU CONSOMMATEUR
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE Ier

INFORMATION DU CONSOMMATEUR
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE II

INFORMATION DU CONSOMMATEUR



Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

(Article nouveau‑supprimé non transmis par le Sénat)







Après le 4° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :








« 4° bis Atteindre l’objectif de 100 % de plastique recyclé d’ici le 1er janvier 2025 ; ».

Amdt COM‑88










Article 1er B (nouveau)

Article 1er B (nouveau)

Article 1er B

Article 12





L’article L. 121‑7 du code de la consommation est complété par un  ainsi rédigé :

L’article 121‑4 du code de la consommation est complété par un 23° ainsi rédigé :

Amdt  1508

L’article L. 121‑4 du code de la consommation est complété par un 23° ainsi rédigé :

L’article L. 121‑4 du code de la consommation est complété par un 23° ainsi rédigé :




«  Dans une publicité, de donner l’impression, par des opérations de promotion coordonnées à l’échelle nationale, que le consommateur bénéficie d’une réduction de prix comparable à celle des soldes, tels que définis à l’article L. 310‑3 du code de commerce, en dehors de leur période légale mentionnée au même article L. 310‑3. »

Amdt  CD945

« 23° Dans une publicité, de donner l’impression, par des opérations de promotion coordonnées à l’échelle nationale, que le consommateur bénéficie d’une réduction de prix comparable à celle des soldes, tels que définis à l’article L. 310‑3 du code de commerce, en dehors de leur période légale mentionnée au même article L. 310‑3. »

Amdt  1508

« 23° (Non modifié) »

« 23° Dans une publicité, de donner l’impression, par des opérations de promotion coordonnées à l’échelle nationale, que le consommateur bénéficie d’une réduction de prix comparable à celle des soldes, tels que définis à l’article L. 310‑3 du code de commerce, en dehors de leur période légale mentionnée au même article L. 310‑3. »

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 13


I. – Après l’article L. 541‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑9‑1 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après l’article L. 541‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑9‑1. – Afin d’améliorer l’information des consommateurs, les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets informent les consommateurs, par voie de marquage ou d’étiquetage, sur leurs qualités et caractéristiques environnementales, notamment l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité, la présence de substances dangereuses et les modulations mentionnées à l’article L. 541‑10‑3.

« Art. L. 541‑9‑1. – Afin d’améliorer l’information des consommateurs, les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets informent les consommateurs, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur leurs qualités et caractéristiques environnementales, notamment l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses. Ces qualités et caractéristiques sont établies en privilégiant une analyse de l’ensemble du cycle de vie des produits.

Amdts COM‑496, COM‑525, COM‑497, COM‑526

« Art. L. 541‑9‑1. – Afin d’améliorer l’information des consommateurs, les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets informent les consommateurs, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur leurs qualités et caractéristiques environnementales, notamment l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la compostabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses, en cohérence avec le droit de l’Union européenne. Ces qualités et caractéristiques sont établies en privilégiant une analyse de l’ensemble du cycle de vie des produits.

Amdts  78 rect.,  471 rect. bis

« Art. L. 541‑9‑1. – Afin d’améliorer l’information des consommateurs, les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets informent les consommateurs, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur leurs qualités et caractéristiques environnementales, notamment l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la compostabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses, en cohérence avec le droit de l’Union européenne. Ces qualités et caractéristiques sont établies en privilégiant une analyse de l’ensemble du cycle de vie des produits. Les consommateurs sont également informés des primes et pénalités versées par le producteur en fonction de critères de performance environnementale mentionnées à l’article L. 541‑10‑3. Les informations prévues au présent alinéa doivent être visibles ou accessibles par le consommateur au moment de l’acte d’achat. Le fabricant ou l’importateur est chargé de mettre ces données à disposition du public par voie électronique, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée. Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l’autorité administrative selon des modalités précisées par décret.

Amdts  CD649,  CD1161,  CD1615,  CD1648,  CD1496

« Art. L. 541‑9‑1. – Afin d’améliorer l’information des consommateurs, les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets informent les consommateurs, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur leurs qualités et caractéristiques environnementales, notamment l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la compostabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses, de métaux précieux ou de terres rares, en cohérence avec le droit de l’Union européenne. Ces qualités et caractéristiques sont établies en privilégiant une analyse de l’ensemble du cycle de vie des produits. Les consommateurs sont également informés des primes et pénalités mentionnées à l’article L. 541‑10‑3 versées par le producteur en fonction de critères de performance environnementale. Les informations prévues au présent alinéa doivent être visibles ou accessibles par le consommateur au moment de l’acte d’achat. Le producteur ou l’importateur est chargé de mettre les données relatives aux qualités et caractéristiques précitées à disposition du public par voie électronique, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée. Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l’autorité administrative selon des modalités précisées par décret.

Amdts  1383,  1560,  1566,  1567

« Art. L. 541‑9‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 541‑9‑1. – Afin d’améliorer l’information des consommateurs, les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets informent les consommateurs, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur leurs qualités et caractéristiques environnementales, notamment l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la compostabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses, de métaux précieux ou de terres rares, en cohérence avec le droit de l’Union européenne. Ces qualités et caractéristiques sont établies en privilégiant une analyse de l’ensemble du cycle de vie des produits. Les consommateurs sont également informés des primes et pénalités mentionnées à l’article L. 541‑10‑3 versées par le producteur en fonction de critères de performance environnementale. Les informations prévues au présent alinéa doivent être visibles ou accessibles par le consommateur au moment de l’acte d’achat. Le producteur ou l’importateur est chargé de mettre les données relatives aux qualités et caractéristiques précitées à disposition du public par voie électronique, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée. Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l’autorité administrative selon des modalités précisées par décret.





« Les produits et emballages en matière plastique dont la compostabilité ne peut être obtenue qu’en unité industrielle ne peuvent porter la mention “compostable”.

Amdt  1181

(Alinéa sans modification)

« Les produits et emballages en matière plastique dont la compostabilité ne peut être obtenue qu’en unité industrielle ne peuvent porter la mention “compostable”.





« Les produits et emballages en matière plastique compostables en compostage domestique ou industriel portent la mention “Ne pas jeter dans la nature”.

Amdt  1182

(Alinéa sans modification)

« Les produits et emballages en matière plastique compostables en compostage domestique ou industriel portent la mention “Ne pas jeter dans la nature”.




« Il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions “biodégradable”, “respectueux de l’environnement” ou toute mention équivalente.

Amdt  CD966

« Il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions “biodégradable”, “respectueux de l’environnement” ou toute autre mention équivalente.

Amdt  1568

(Alinéa sans modification)

« Il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions “biodégradable”, “respectueux de l’environnement” ou toute autre mention équivalente.




« Lorsqu’il est fait mention du caractère recyclé d’un produit, il est précisé le pourcentage de matières recyclées effectivement incorporées.

Amdt  CD965

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’il est fait mention du caractère recyclé d’un produit, il est précisé le pourcentage de matières recyclées effectivement incorporées.

« Un décret en Conseil d’État définit les catégories de produits concernés et les modalités d’information des consommateurs.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment la définition des qualités et caractéristiques environnementales, les modalités de leur établissement, les catégories de produits concernés ainsi que les modalités d’information des consommateurs et de contrôle du respect de ces obligations. Un décret, pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, identifie les substances dangereuses mentionnées au premier alinéa. »

Amdts COM‑498, COM‑528, COM‑527

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment la définition des qualités et caractéristiques environnementales, les modalités de leur établissement, les catégories de produits concernés ainsi que les modalités d’information des consommateurs. Un décret, pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, identifie les substances dangereuses mentionnées au premier alinéa. »

Amdt  CD1616

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment la définition des qualités et caractéristiques environnementales, les modalités de leur établissement, les catégories de produits concernés ainsi que les modalités d’information des consommateurs. Un décret, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, identifie les substances dangereuses mentionnées au premier alinéa. »

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment la définition des qualités et caractéristiques environnementales, les modalités de leur établissement, les catégories de produits concernés ainsi que les modalités d’information des consommateurs. Un décret, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, identifie les substances dangereuses mentionnées au premier alinéa. »

« Tout manquement aux obligations d’information mentionnées au premier alinéa ainsi qu’aux articles L. 541‑9‑2 et L. 541‑9‑3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑500







« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑500











bis (nouveau). – Le chapitre II du titre III du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 5232‑5 ainsi rétabli :

bis. – (Non modifié)

II– Le chapitre II du titre III du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 5232‑5 ainsi rétabli :





« Art. L. 5232‑5. – I. – Toute personne qui met sur le marché des produits qui, au terme de leur fabrication, comportent des substances dont l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qualifie les propriétés de perturbation endocrinienne d’avérées ou présumées met à la disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, pour chacun des produits concernés, les informations permettant d’identifier la présence de telles substances dans ces produits.


« Art. L. 5232‑5. – I. – Toute personne qui met sur le marché des produits qui, au terme de leur fabrication, comportent des substances dont l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qualifie les propriétés de perturbation endocrinienne d’avérées ou présumées met à la disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, pour chacun des produits concernés, les informations permettant d’identifier la présence de telles substances dans ces produits.





« II. – Pour certaines catégories de produits présentant un risque d’exposition particulier, l’obligation prévue au I s’applique également pour les substances dont l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qualifie les propriétés de perturbation endocrinienne de suspectées.


« II. – Pour certaines catégories de produits présentant un risque d’exposition particulier, l’obligation prévue au I s’applique également pour les substances dont l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qualifie les propriétés de perturbation endocrinienne de suspectées.







« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Amdts  2524,  2526


« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »







ter (nouveau). – Après le 1 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

ter. – (Alinéa sans modification)

III– Après le 1 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :







« 1 bis. À compter du 1er janvier 2022, et dans le respect de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les personnes mentionnées au 1 informent également de la quantité de données consommées dans le cadre de la fourniture d’accès au réseau et indiquent l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondant.

« 1 bis. À compter du 1er janvier 2022, et dans le respect de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les personnes mentionnées au 1 informent également leurs abonnés de la quantité de données consommées dans le cadre de la fourniture d’accès au réseau et indiquent l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondant.

« 1 bis. A compter du 1er janvier 2022, et dans le respect de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les personnes mentionnées au 1 informent également leurs abonnés de la quantité de données consommées dans le cadre de la fourniture d’accès au réseau et indiquent l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondant.







« Les équivalents d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à la consommation de données sont établis suivant une méthodologie mise à disposition par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

Amdt  2529

(Alinéa sans modification)

« Les équivalents d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à la consommation de données sont établis suivant une méthodologie mise à disposition par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »



II. – L’article L. 511‑7 du code de la consommation est complété par un 22° ainsi rédigé :

II. – (Supprimé)

Amdt COM‑500

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)



« 22° Des articles L. 541‑9‑1, L. 541‑9‑2 et L. 541‑9‑3 du code de l’environnement. »












Article 1er bis A (nouveau)

Amdt  1420

Article 1er bis A

Article 14






Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)







1° Après l’article L. 1313‑10, il est inséré un article L. 1313‑10‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

Après l’article L. 1313‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1313‑10‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 1313‑10‑1. – Lorsque l’agence a émis des recommandations spécifiques sur des substances à caractère perturbateur endocrinien concernant les femmes enceintes, les fabricants sont tenus de marquer d’un pictogramme “Déconseillé aux femmes enceintes” leurs produits contenant ces substances. » ;

« Art. L. 1313‑10‑1. – Lorsque l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail a émis des recommandations spécifiques à destination des femmes enceintes sur certaines catégories de produits contenant des substances à caractère perturbateur endocrinien, en tenant compte des risques d’exposition, le pouvoir réglementaire peut imposer aux fabricants des produits concernés d’y apposer un pictogramme ou d’avoir recours à un autre moyen de marquage, d’étiquetage ou d’affichage. »

« Art. L. 1313‑10‑1. – Lorsque l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail a émis des recommandations spécifiques à destination des femmes enceintes sur certaines catégories de produits contenant des substances à caractère perturbateur endocrinien, en tenant compte des risques d’exposition, le pouvoir réglementaire peut imposer aux fabricants des produits concernés d’y apposer un pictogramme ou d’avoir recours à un autre moyen de marquage, d’étiquetage ou d’affichage. »





2° L’article L. 5131‑5 est complété par un III ainsi rédigé :

2° (Supprimé)







« III. – Dans des conditions fixées par décret, les fabricants sont tenus de marquer leurs produits d’un pictogramme “Déconseillé aux femmes enceintes” sur les produits cosmétiques contenant des substances à caractère perturbateur endocrinien ayant fait l’objet de recommandations spécifiques aux femmes enceintes par l’agence mentionnée à l’article L. 1313‑1. »







Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Article 15





I. – Un dispositif d’affichage environnemental volontaire est institué. Il est destiné à apporter au consommateur une information relative aux caractéristiques environnementales d’un bien, d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services, basée principalement sur une analyse du cycle de vie. Les personnes privées ou publiques qui souhaitent mettre en place cet affichage environnemental, par voie de marquage, d’étiquetage ou par tout autre procédé approprié, notamment par une dématérialisation fiable, mise à jour et juste des données, se conforment à un dispositif défini par décret, qui précise les catégories de biens et services concernées, la méthodologie à utiliser ainsi que les modalités d’affichage.

I. – Un dispositif d’affichage environnemental et social volontaire est institué. Il est destiné à apporter au consommateur une information relative aux caractéristiques environnementales et au respect de critères sociaux d’un bien, d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services, basée principalement sur une analyse du cycle de vie. Les personnes privées ou publiques qui souhaitent mettre en place cet affichage environnemental et social, par voie de marquage, d’étiquetage ou par tout autre procédé approprié, notamment par une dématérialisation fiable, mise à jour et juste des données, se conforment à un dispositif défini par décret, qui précise les catégories de biens et services concernées, la méthodologie à utiliser ainsi que les modalités d’affichage.

Amdt  1171

I. – Un dispositif d’affichage environnemental ou environnemental et social volontaire est institué. Il est destiné à apporter au consommateur une information relative aux caractéristiques environnementales ou aux caractéristiques environnementales et au respect de critères sociaux d’un bien, d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services, basée principalement sur une analyse du cycle de vie. Les personnes privées ou publiques qui souhaitent mettre en place cet affichage environnemental ou environnemental et social, par voie de marquage, d’étiquetage ou par tout autre procédé approprié, notamment par une dématérialisation fiable, mise à jour et juste des données, se conforment à des dispositifs définis par décrets, qui précisent les catégories de biens et services concernées, la méthodologie à utiliser ainsi que les modalités d’affichage.

I. – Un dispositif d’affichage environnemental ou environnemental et social volontaire est institué. Il est destiné à apporter au consommateur une information relative aux caractéristiques environnementales ou aux caractéristiques environnementales et au respect de critères sociaux d’un bien, d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services, basée principalement sur une analyse du cycle de vie. Les personnes privées ou publiques qui souhaitent mettre en place cet affichage environnemental ou environnemental et social, par voie de marquage, d’étiquetage ou par tout autre procédé approprié, notamment par une dématérialisation fiable, mise à jour et juste des données, se conforment à des dispositifs définis par décrets, qui précisent les catégories de biens et services concernées, la méthodologie à utiliser ainsi que les modalités d’affichage.




II. – Une expérimentation est menée pour une durée de dix‑huit mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi afin d’évaluer différentes méthodologies et modalités d’affichage environnemental. Cette expérimentation est suivie d’un bilan, qui est transmis au Parlement, comprenant une étude de faisabilité et une évaluation socio‑économique de ce dispositif. Sur la base de ce bilan, un décret définit la méthodologie et les modalités d’affichage environnemental s’appliquant aux catégories de biens et services concernés.

Amdt  CD1162 rect.

II. – Une expérimentation est menée pour une durée de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi afin d’évaluer différentes méthodologies et modalités d’affichage environnemental et social, notamment pour les produits textiles et d’habillement. Cette expérimentation est suivie d’un bilan, qui est transmis au Parlement, comprenant une étude de faisabilité et une évaluation socio‑économique de ce dispositif. Sur la base de ce bilan, un décret définit la méthodologie et les modalités d’affichage environnemental et social s’appliquant aux catégories de biens et services concernés. Un an après l’entrée en vigueur de ce décret, toute personne physique ou morale qui met sur le marché national à titre professionnel plus de 100 000 unités de produits textiles d’habillement par an est tenue de mettre en place cet affichage environnemental et social.

Amdts  1569,  1171

II. – Une expérimentation est menée pour une durée de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi afin d’évaluer différentes méthodologies et modalités d’affichage environnemental ou environnemental et social. Cette expérimentation est suivie d’un bilan, qui est transmis au Parlement, comprenant une étude de faisabilité et une évaluation socio‑économique de ces dispositifs. Sur la base de ce bilan, des décrets définissent la méthodologie et les modalités d’affichage environnemental ou environnemental et social s’appliquant aux catégories de biens et services concernés.

II. – Une expérimentation est menée pour une durée de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi afin d’évaluer différentes méthodologies et modalités d’affichage environnemental ou environnemental et social. Cette expérimentation est suivie d’un bilan, qui est transmis au Parlement, comprenant une étude de faisabilité et une évaluation socio‑économique de ces dispositifs. Sur la base de ce bilan, des décrets définissent la méthodologie et les modalités d’affichage environnemental ou environnemental et social s’appliquant aux catégories de biens et services concernés.






III. – Le dispositif prévu au I est rendu obligatoire, prioritairement pour le secteur du textile d’habillement, dans des conditions relatives à la nature des produits et à la taille de l’entreprise définies par décret, après l’entrée en vigueur d’une disposition adoptée par l’Union européenne poursuivant le même objectif.

III. – Le dispositif prévu au I est rendu obligatoire, prioritairement pour le secteur du textile d’habillement, dans des conditions relatives à la nature des produits et à la taille de l’entreprise définies par décret, après l’entrée en vigueur d’une disposition adoptée par l’Union européenne poursuivant le même objectif.

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 16


Après l’article L. 541‑9‑1 du code de l’environnement créé par la présente loi, il est inséré un article L. 541‑9‑2 ainsi rédigé :

Après l’article L. 541‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑9‑2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 541‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑9‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑9‑2. – Les fabricants ou importateurs d’équipements électriques et électroniques communiquent sans frais aux vendeurs de leurs produits leur indice de réparabilité ainsi que les paramètres ayant permis de l’établir.

« Art. L. 541‑9‑2. – Les producteurs ou importateurs d’équipements électriques et électroniques communiquent sans frais aux vendeurs de leurs produits leur indice de réparabilité ainsi que les paramètres ayant permis de l’établir. Cet indice vise à informer le consommateur sur la capacité à réparer le produit concerné, par lui‑même ou en faisant appel à un professionnel.

Amdts COM‑502, COM‑504

« Art. L. 541‑9‑2. – Les producteurs ou importateurs d’équipements électriques et électroniques communiquent sans frais aux vendeurs de leurs produits, sous la forme destinée au consommateur final, leur indice de réparabilité ainsi que les paramètres ayant permis de l’établir. Cet indice vise à informer le consommateur sur la capacité à réparer le produit concerné.

Amdts  478 rect. bis,  322 rect. bis

« Art. L. 541‑9‑2. – I. – Les producteurs, importateurs, distributeurs ou tous autres metteurs sur le marché d’équipements électriques et électroniques communiquent sans frais aux vendeurs de leurs produits ainsi qu’à toute personne qui en fait la demande, sous la forme destinée au consommateur final, leur indice de réparabilité ainsi que les paramètres ayant permis de l’établir. Cet indice vise à informer le consommateur sur la capacité à réparer le produit concerné.

Amdts  CD1479,  CD1617

« Art. L. 541‑9‑2. – I. – Les producteurs, importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché d’équipements électriques et électroniques communiquent sans frais aux vendeurs de leurs produits ainsi qu’à toute personne qui en fait la demande l’indice de réparabilité de ces équipements ainsi que les paramètres ayant permis de l’établir. Cet indice vise à informer le consommateur sur la capacité à réparer le produit concerné.

Amdts  1570,  1507,  1571

« Art. L. 541‑9‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 541‑9‑2. – I. – Les producteurs, importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché d’équipements électriques et électroniques communiquent sans frais aux vendeurs de leurs produits ainsi qu’à toute personne qui en fait la demande l’indice de réparabilité de ces équipements ainsi que les paramètres ayant permis de l’établir. Cet indice vise à informer le consommateur sur la capacité à réparer le produit concerné.

« Les vendeurs d’équipements électriques et électroniques informent le consommateur par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié de leur indice de réparabilité.

« Les vendeurs d’équipements électriques et électroniques informent le consommateur par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié de leur indice de réparabilité. Le vendeur met également à disposition du consommateur les paramètres ayant permis d’établir l’indice de réparabilité du produit, par tout procédé approprié.

Amdt COM‑505

« Les vendeurs d’équipements électriques et électroniques informent sans frais le consommateur par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié de leur indice de réparabilité. Le vendeur met également à disposition du consommateur les paramètres ayant permis d’établir l’indice de réparabilité du produit, par tout procédé approprié.

Amdt  337 rect.

« Les vendeurs d’équipements électriques et électroniques ainsi que ceux utilisant un site internet, une plateforme ou tout autre voie de distribution en ligne dans le cadre de leur activité commerciale en France informent sans frais le consommateur par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié de leur indice de réparabilité. Le fabricant ou l’importateur est chargé de mettre ces données à disposition du public par voie électronique, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée. Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l’autorité administrative selon des modalités précisées par décret. Le vendeur met également à disposition du consommateur, au moment de l’acte d’achat, les paramètres ayant permis d’établir l’indice de réparabilité du produit, par tout procédé approprié.

Amdts  CD1327,  CD1463,  CD1834,  CD1441,  CD1546,  CD1746

« Les vendeurs d’équipements électriques et électroniques ainsi que ceux utilisant un site internet, une plateforme ou toute autre voie de distribution en ligne dans le cadre de leur activité commerciale en France informent sans frais le consommateur, au moment de l’acte d’achat, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié de l’indice de réparabilité de ces équipements. Le fabricant ou l’importateur est chargé de mettre ces informations à la disposition du public par voie électronique, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée. Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l’autorité administrative selon des modalités précisées par décret. Le vendeur met également à la disposition du consommateur les paramètres ayant permis d’établir l’indice de réparabilité du produit, par tout procédé approprié.

Amdts  1572,  1571,  1573

(Alinéa sans modification)

« Les vendeurs d’équipements électriques et électroniques ainsi que ceux utilisant un site internet, une plateforme ou toute autre voie de distribution en ligne dans le cadre de leur activité commerciale en France informent sans frais le consommateur, au moment de l’acte d’achat, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié de l’indice de réparabilité de ces équipements. Le fabricant ou l’importateur est chargé de mettre ces informations à la disposition du public par voie électronique, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée. Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l’autorité administrative selon des modalités précisées par décret. Le vendeur met également à la disposition du consommateur les paramètres ayant permis d’établir l’indice de réparabilité du produit, par tout procédé approprié.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article selon les catégories d’équipements électriques et électroniques. »

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article selon les catégories d’équipements électriques et électroniques, notamment les critères et le mode de calcul retenus pour l’établissement de l’indice. »

Amdts COM‑506, COM‑529

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent I selon les catégories d’équipements électriques et électroniques, notamment les critères et le mode de calcul retenus pour l’établissement de l’indice. Les critères servant à l’élaboration de l’indice de réparabilité incluent obligatoirement le prix des pièces détachées nécessaires au bon fonctionnement du produit et, chaque fois que cela est pertinent, la présence d’un compteur d’usage visible par le consommateur.

Amdt  CD1618

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent I selon les catégories d’équipements électriques et électroniques, notamment les critères et le mode de calcul retenus pour l’établissement de l’indice. Les critères servant à l’élaboration de l’indice de réparabilité incluent obligatoirement le prix des pièces détachées nécessaires au bon fonctionnement du produit et, chaque fois que cela est pertinent, la présence d’un compteur d’usage visible par le consommateur.




« II (nouveau). – À compter du 1er janvier 2024, certains équipements électriques et électroniques ainsi que d’autres produits et équipements, dont la liste est définie par décret, doivent afficher un indice de durabilité qui vient compléter ou remplacer l’indice de réparabilité prévu au I lorsque celui‑ci existe. Cet indice inclut notamment de nouveaux critères tels que la fiabilité et la robustesse du produit.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – À compter du 1er janvier 2024, les producteurs ou importateurs de certains produits communiquent sans frais aux vendeurs et à toute personne qui en fait la demande l’indice de durabilité de ces produits, et les paramètres ayant permis de l’établir. Cet indice inclut notamment de nouveaux critères tels que la fiabilité et la robustesse du produit et vient compléter ou remplacer l’indice de réparabilité prévu au I du présent article lorsque celui‑ci existe.

« II. – A compter du 1er janvier 2024, les producteurs ou importateurs de certains produits communiquent sans frais aux vendeurs et à toute personne qui en fait la demande l’indice de durabilité de ces produits, et les paramètres ayant permis de l’établir. Cet indice inclut notamment de nouveaux critères tels que la fiabilité et la robustesse du produit et vient compléter ou remplacer l’indice de réparabilité prévu au I du présent article lorsque celui‑ci existe.




« Les fabricants communiquent sans frais aux vendeurs et à toute personne qui en fait la demande l’indice de durabilité et les paramètres ayant permis de l’obtenir. Les vendeurs des produits ou équipements concernés informent sans frais le consommateur, lors de l’achat du bien, de l’indice de durabilité de ce dernier. Le vendeur met également à disposition du consommateur les paramètres ayant permis d’établir l’indice de durabilité du produit, par tout procédé approprié.

« Les producteurs communiquent sans frais aux vendeurs et à toute personne qui en fait la demande l’indice de durabilité et les paramètres ayant permis de l’établir. Les vendeurs des produits ou équipements concernés informent sans frais le consommateur, lors de l’achat du bien, de l’indice de durabilité de ce dernier. Les vendeurs mettent également à la disposition du consommateur les paramètres ayant permis d’établir l’indice de durabilité du produit, par tout procédé approprié.

Amdts  1577,  1912,  1578

« Les vendeurs des produits concernés ainsi que ceux utilisant un site internet, une plateforme ou toute autre voie de distribution en ligne dans le cadre de leur activité commerciale en France informent sans frais le consommateur, au moment de l’achat du bien, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié de l’indice de durabilité de ces produits. Le vendeur met également à disposition du consommateur les paramètres ayant permis d’établir l’indice de durabilité du produit, par tout procédé approprié.

« Les vendeurs des produits concernés ainsi que ceux utilisant un site internet, une plateforme ou toute autre voie de distribution en ligne dans le cadre de leur activité commerciale en France informent sans frais le consommateur, au moment de l’achat du bien, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié de l’indice de durabilité de ces produits. Le vendeur met également à disposition du consommateur les paramètres ayant permis d’établir l’indice de durabilité du produit, par tout procédé approprié.




« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des produits et équipements concernés ainsi que les modalités d’application du présent II. »

Amdt  CD1619

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des produits et équipements concernés ainsi que les modalités d’application du présent II. »

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 17


I. – Après l’article L. 541‑9‑2 du code de l’environnement créé par la présente loi, il est inséré un article L. 541‑9‑3 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 541‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑9‑3 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

Après l’article L. 541‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑9‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑9‑3. – Tout produit mis sur le marché à destination des ménages soumis au I de l’article L. 541‑10 fait l’objet d’une signalétique informant le consommateur que ce produit fait l’objet de règles de tri.

« Art. L. 541‑9‑3. – Tout produit mis sur le marché à destination des ménages soumis au I de l’article L. 541‑10, à l’exclusion des emballages ménagers en verre, fait l’objet d’une signalétique informant le consommateur que ce produit fait l’objet de règles de tri.

Amdts COM‑47, COM‑169 rect. ter, COM‑52, COM‑55, COM‑319 rect.

« Art. L. 541‑9‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 541‑9‑3. – Tout produit mis sur le marché à destination des ménages soumis au I de l’article L. 541‑10, à l’exclusion des emballages ménagers en verre de boissons, fait l’objet d’une signalétique informant le consommateur que ce produit fait l’objet de règles de tri.

Amdt  CD1621

« Art. L. 541‑9‑3. – Tout produit mis sur le marché à destination des ménages soumis au I de l’article L. 541‑10, à l’exclusion des emballages ménagers de boissons en verre, fait l’objet d’une signalétique informant le consommateur que ce produit fait l’objet de règles de tri.

Amdt  1580


« Art. L. 541‑9‑3. – Tout produit mis sur le marché à destination des ménages soumis au I de l’article L. 541‑10, à l’exclusion des emballages ménagers de boissons en verre, fait l’objet d’une signalétique informant le consommateur que ce produit fait l’objet de règles de tri.

« Cette signalétique est accompagnée d’une information précisant les modalités de tri ou d’apport du déchet issu du produit. Ces informations figurent sur le produit, son emballage ou, à défaut, dans les autres documents fournis avec le produit, sans préjudice des symboles apposés en application d’autres dispositions.

(Alinéa sans modification)

« Cette signalétique est accompagnée d’une information précisant les modalités de tri ou d’apport du déchet issu du produit. Si plusieurs éléments du produit ou des déchets issus du produit font l’objet de modalités de tri différentes, ces modalités sont détaillées élément par élément. Ces informations figurent sur le produit, son emballage ou, à défaut, dans les autres documents fournis avec le produit, sans préjudice des symboles apposés en application d’autres dispositions.

Amdts  198 rect.,  342 rect. bis,  562 rect.,  509 rect. bis

« Cette signalétique est accompagnée d’une information précisant les modalités de tri ou d’apport du déchet issu du produit. Si plusieurs éléments du produit ou des déchets issus du produit font l’objet de modalités de tri différentes, ces modalités sont détaillées élément par élément. Ces informations figurent sur le produit, son emballage ou, à défaut, dans les autres documents fournis avec le produit, sans préjudice des symboles apposés en application d’autres dispositions. L’ensemble de cette signalétique est regroupé de manière dématérialisée et est disponible en ligne pour en faciliter l’assimilation et en expliciter les modalités et le sens.

Amdt  CD105

(Alinéa sans modification)


« Cette signalétique est accompagnée d’une information précisant les modalités de tri ou d’apport du déchet issu du produit. Si plusieurs éléments du produit ou des déchets issus du produit font l’objet de modalités de tri différentes, ces modalités sont détaillées élément par élément. Ces informations figurent sur le produit, son emballage ou, à défaut, dans les autres documents fournis avec le produit, sans préjudice des symboles apposés en application d’autres dispositions. L’ensemble de cette signalétique est regroupé de manière dématérialisée et est disponible en ligne pour en faciliter l’assimilation et en expliciter les modalités et le sens.




« L’éco‑organisme chargé de cette signalétique veille à ce que l’information inscrite sur les emballages ménagers et précisant les modalités de tri ou d’apport du déchet issu du produit évolue vers une uniformisation dès lors que plus de 50 % de la population est couverte par un dispositif harmonisé.

Amdt  CD1275

(Alinéa sans modification)


« L’éco‑organisme chargé de cette signalétique veille à ce que l’information inscrite sur les emballages ménagers et précisant les modalités de tri ou d’apport du déchet issu du produit évolue vers une uniformisation dès lors que plus de 50 % de la population est couverte par un dispositif harmonisé.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 541‑10‑5 du code de l’environnement est supprimé.

II. – (Supprimé)

Amdt COM‑499

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)






Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Article 18





Le III de l’article 18 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le III de l’article 18 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« – d’informer les copropriétaires des consignes locales de tri des déchets et de l’adresse des déchetteries dont dépend la copropriété. Cette information est affichée de manière visible dans les espaces dédiés à la dépose des ordures ménagères par les occupants de la copropriété et transmise au moins une fois par an à ces occupants ainsi qu’aux copropriétaires. »

Amdt  CD1403

« – d’informer les copropriétaires des règles locales en matière de tri des déchets et de l’adresse, des horaires et des modalités d’accès des déchetteries dont dépend la copropriété. Cette information est affichée de manière visible dans les espaces affectés à la dépose des ordures ménagères par les occupants de la copropriété et transmise au moins une fois par an à ces occupants ainsi qu’aux copropriétaires. »

Amdts  1581,  1126,  1583

(Alinéa sans modification)

« – d’informer les copropriétaires des règles locales en matière de tri des déchets et de l’adresse, des horaires et des modalités d’accès des déchetteries dont dépend la copropriété. Cette information est affichée de manière visible dans les espaces affectés à la dépose des ordures ménagères par les occupants de la copropriété et transmise au moins une fois par an à ces occupants ainsi qu’aux copropriétaires. »

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 19


I. – L’article L. 111‑4 du code de la consommation est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – L’article L. 111‑4 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :








« Pour les équipements électriques et électroniques et les éléments d’ameublement, lorsque cette information n’est pas fournie au vendeur professionnel, les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont réputées non disponibles. » ;

1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la disponibilité ou de la non‑disponibilité des pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens concernés et, le cas échéant, de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle ces pièces sont disponibles sur le marché. Pour les équipements électriques et électroniques et les éléments d’ameublement, lorsque cette information n’est pas fournie au vendeur professionnel, les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont réputées non disponibles. » ;

Amdt COM‑335 rect.

1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées : « Le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la disponibilité ou de la non‑disponibilité des pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens concernés et, le cas échéant, de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle ces pièces sont disponibles sur le marché. Pour les équipements électriques et électroniques et les éléments d’ameublement, lorsque cette information n’est pas fournie au vendeur professionnel, les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont réputées non disponibles. Les fabricants ou importateurs d’équipements électriques et électroniques informent les vendeurs de leurs produits du détail des éléments constituant l’engagement de durée de disponibilité des pièces détachées. Le vendeur met ces informations à disposition du consommateur» ;

Amdts  309,  691(s/amdt)

1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par six phrases ainsi rédigées : « Le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la disponibilité ou de la non‑disponibilité des pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens concernés et, le cas échéant, de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle ces pièces sont disponibles sur le marché. Pour les équipements électriques et électroniques et les éléments d’ameublement, lorsque cette information n’est pas fournie au vendeur professionnel, les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont réputées non disponibles. Les fabricants ou importateurs d’équipements électriques et électroniques informent les vendeurs de leurs produits ainsi que les réparateurs professionnels, à la demande de ces derniers, du détail des éléments constituant l’engagement de durée de disponibilité des pièces détachées. Cette information est rendue disponible notamment à partir d’un support dématérialisé. Pour les producteurs d’équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d’écrans et de moniteurs, les pièces détachées doivent être disponibles pendant une durée définie par décret en Conseil d’État et qui ne peut être inférieure à cinq ans à compter de la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné. Ce décret établit la liste des catégories d’équipements électriques et électroniques et de pièces concernés. » ;

Amdts  CD190,  CD320,  CD1251,  CD1622,  CD110,  CD1652

1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par six phrases ainsi rédigées : « Le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la disponibilité ou de la non‑disponibilité des pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens concernés et, le cas échéant, de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle ces pièces sont disponibles sur le marché. Pour les équipements électriques et électroniques et les éléments d’ameublement, lorsque cette information n’est pas fournie au vendeur professionnel, les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont réputées non disponibles. Les fabricants ou importateurs d’équipements électriques et électroniques informent les vendeurs de leurs produits ainsi que les réparateurs professionnels, à la demande de ces derniers, du détail des éléments constituant l’engagement de durée de disponibilité des pièces détachées. Cette information est rendue disponible notamment à partir d’un support dématérialisé. Pour les producteurs d’équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d’écrans et de moniteurs, les pièces détachées doivent être disponibles pendant une durée fixée par décret en Conseil d’État et qui ne peut être inférieure à cinq ans à compter de la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné. Ce décret établit la liste des catégories d’équipements électriques et électroniques et de pièces concernés. » ;

Amdt  1584


1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par six phrases ainsi rédigées : « Le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la disponibilité ou de la non‑disponibilité des pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens concernés et, le cas échéant, de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle ces pièces sont disponibles sur le marché. Pour les équipements électriques et électroniques et les éléments d’ameublement, lorsque cette information n’est pas fournie au vendeur professionnel, les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont réputées non disponibles. Les fabricants ou importateurs d’équipements électriques et électroniques informent les vendeurs de leurs produits ainsi que les réparateurs professionnels, à la demande de ces derniers, du détail des éléments constituant l’engagement de durée de disponibilité des pièces détachées. Cette information est rendue disponible notamment à partir d’un support dématérialisé. Pour les producteurs d’équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d’écrans et de moniteurs, les pièces détachées doivent être disponibles pendant une durée fixée par décret en Conseil d’État et qui ne peut être inférieure à cinq ans à compter de la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné. Ce décret établit la liste des catégories d’équipements électriques et électroniques et de pièces concernés. » ;

2° A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « Cette information est délivrée » sont remplacés par les mots : « Ces informations sont délivrées » et le mot : « confirmée » est remplacé par le mot : « confirmées » ;

2° Au début de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « Cette information est délivrée » sont remplacés par les mots : « Ces informations sont délivrées » et le mot : « confirmée » est remplacé par le mot : « confirmées » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


2° Au début de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « Cette information est délivrée » sont remplacés par les mots : « Ces informations sont délivrées » et le mot : « confirmée » est remplacé par le mot : « confirmées » ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « vingt jours ».

3° Au deuxième alinéa, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « trente jours ».

Amdts COM‑495, COM‑530

3° (Alinéa sans modification)

3° Au deuxième alinéa, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « quinze jours ouvrables ».

Amdts  CD656,  CD1415,  CD1623

3° Au deuxième alinéa, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « quinze jours ouvrables » ;


3° Au deuxième alinéa, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « quinze jours ouvrables » ;




 (nouveau) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)


 Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Lorsqu’une pièce détachée indispensable à l’utilisation d’un bien disponible sur le marché peut être fabriquée par un moyen d’impression en trois dimensions et qu’elle n’est plus disponible sur le marché, le fabricant ou l’importateur de biens meubles doit fournir aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent le plan de fabrication par un moyen d’impression en trois dimensions de la pièce détachée. »

Amdt  CD1308

« Pour certaines catégories de biens définies par décret, lorsqu’une pièce détachée indispensable à l’utilisation d’un bien disponible sur le marché peut être fabriquée par un moyen d’impression en trois dimensions et qu’elle n’est plus disponible sur le marché, le fabricant ou l’importateur de biens meubles doit, sous réserve du respect des droits de propriété intellectuelle et en particulier sous réserve du consentement du détenteur de la propriété intellectuelle, fournir aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent le plan de fabrication par un moyen d’impression en trois dimensions de la pièce détachée ou, à défaut, les informations techniques utiles à l’élaboration de ce plan dont le fabricant dispose. »

Amdt  2542


« Pour certaines catégories de biens définies par décret, lorsqu’une pièce détachée indispensable à l’utilisation d’un bien disponible sur le marché peut être fabriquée par un moyen d’impression en trois dimensions et qu’elle n’est plus disponible sur le marché, le fabricant ou l’importateur de biens meubles doit, sous réserve du respect des droits de propriété intellectuelle et en particulier sous réserve du consentement du détenteur de la propriété intellectuelle, fournir aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent le plan de fabrication par un moyen d’impression en trois dimensions de la pièce détachée ou, à défaut, les informations techniques utiles à l’élaboration de ce plan dont le fabricant dispose. »

II. – Le chapitre IV du titre II du livre II du même code est ainsi modifié :

II. – Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 224‑67 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 224‑67 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° L’article L. 224‑67 est ainsi modifié :


1° L’article L. 224‑67 est ainsi modifié :





a) (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « automobiles », sont insérés les mots : « ou de véhicules à deux ou trois roues » ;

Amdt  1956


a) Au premier alinéa, après le mot : « automobiles », sont insérés les mots : « ou de véhicules à deux ou trois roues » ;





b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :


b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :



« Les modalités d’information du consommateur sont fixées par décret. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« Les modalités d’information du consommateur sont fixées par décret. » ;



2° Après l’article L. 224‑108, il est ajouté une section 16 ainsi rédigée :

2° Est ajoutée une section 16 ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


2° Est ajoutée une section 16 ainsi rédigée :



« Section 16

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Section 16



« Equipements électriques et électroniques

« Équipements électriques et électroniques

(Alinéa sans modification)




« Equipements électriques et électroniques



« Art. L. 224‑109. – Tout professionnel qui commercialise des prestations d’entretien et de réparation d’équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d’écrans et de moniteurs permet aux consommateurs d’opter pour l’utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves.

« Art. L. 224‑109. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 224‑109. – Tout professionnel qui commercialise des prestations d’entretien et de réparation d’équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d’écrans et de moniteurs prévoit au moins une offre, pour certaines catégories de pièces de rechange, incluant des pièces issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves.

Amdt  250 rect.




« Art. L. 224‑109. – Tout professionnel qui commercialise des prestations d’entretien et de réparation d’équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d’écrans et de moniteurs prévoit au moins une offre, pour certaines catégories de pièces de rechange, incluant des pièces issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves.



« Un décret en Conseil d’État établit la liste des catégories d’équipements électriques et électroniques et de pièces concernés et précise la définition des pièces issues de l’économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n’est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d’autres motifs légitimes.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Un décret en Conseil d’État établit la liste des catégories d’équipements électriques et électroniques et de pièces concernés et précise la définition des pièces issues de l’économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n’est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d’autres motifs légitimes.



« Les modalités d’information du consommateur sont fixées par décret.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Les modalités d’information du consommateur sont fixées par décret.



« En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations. »

« En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations. » ;

(Alinéa sans modification)




« En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations. » ;





2° bis (nouveau) Est ajoutée une section 16 bis ainsi rédigée :

Amdt  344 rect.

2° bis (Alinéa sans modification)

2° bis (Non modifié)


 Est ajoutée une section 17 ainsi rédigée :





« Section 16 bis

Amdt  344 rect.

(Alinéa sans modification)



« Section 17





« Matériel médical

Amdt  344 rect.

(Alinéa sans modification)



« Matériel médical





« Art. L. 224‑109‑1. – Pour les producteurs et distributeurs de matériel médical, les pièces détachées doivent être disponibles dans un délai minimal de dix ans à compter de la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné. Un décret fixe la liste du matériel médical mentionné au présent article. » ;

Amdt  344 rect.

« Art. L. 224‑109‑1. – Pour les producteurs et distributeurs de matériel médical, les pièces détachées doivent être disponibles dans un délai minimal défini par décret, qui ne peut être inférieur à cinq ans. Ce décret fixe également la liste du matériel médical et des pièces détachées mentionnés au présent article. » ;

Amdt  CD1624



« Art. L. 224‑110– Pour les producteurs et distributeurs de matériel médical, les pièces détachées doivent être disponibles dans un délai minimal défini par décret, qui ne peut être inférieur à cinq ans. Ce décret fixe également la liste du matériel médical et des pièces détachées mentionnés au présent article. » ;




3° (nouveau) Est ajoutée une section 17 ainsi rédigée :

Amdt COM‑371 rect.

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)


 Est ajoutée une section 18 ainsi rédigée :




« Section 17

Amdt COM‑371 rect.

(Alinéa sans modification)




« Section 18




« Équipements médicaux (Division et intitulé nouveaux)

Amdt COM‑371 rect.

« Équipements médicaux




« Equipements médicaux




« Art. L. 224‑110. – Tout professionnel qui commercialise des prestations d’entretien et de réparation d’équipements médicaux permet aux consommateurs d’opter pour l’utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves.

Amdt COM‑371 rect.

« Art. L. 224‑110. – (Alinéa sans modification)




« Art. L. 224‑111– Tout professionnel qui commercialise des prestations d’entretien et de réparation d’équipements médicaux permet aux consommateurs d’opter pour l’utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves.




« Un décret en Conseil d’État établit la liste des catégories d’équipements médicaux et de pièces concernés et précise la définition des pièces issues de l’économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n’est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d’autres motifs légitimes, telle la sécurité ou la santé des utilisateurs.

Amdt COM‑371 rect.

(Alinéa sans modification)




« Un décret en Conseil d’État établit la liste des catégories d’équipements médicaux et de pièces concernés et précise la définition des pièces issues de l’économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n’est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d’autres motifs légitimes, telle la sécurité ou la santé des utilisateurs.




« Les modalités d’information du consommateur sont fixées par décret.

Amdt COM‑371 rect.

(Alinéa sans modification)




« Les modalités d’information du consommateur sont fixées par décret.




« En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations. »

Amdt COM‑371 rect.

(Alinéa sans modification)




« En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations. »



III. – Après l’article L. 242‑45 du même code, il est ajouté une sous‑section 13 ainsi rédigée :

III. – La section 4 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la consommation est complétée par une sous‑section 13 ainsi rédigée :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – La section 4 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la consommation est complétée par des sous‑sections 13 à 15 ainsi rédigées :

III. – (Non modifié)

III. – La section 4 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la consommation est complétée par des sous‑sections 13 à 15 ainsi rédigées :



« Sous‑section 13

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Sous‑section 13



« Equipements électriques et électroniques

« Équipements électriques et électroniques

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Equipements électriques et électroniques



« Art. L. 242‑46. – Tout manquement à l’article L. 224‑109 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« Art. L. 242‑46. – Tout manquement à l’article L. 224‑109 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000  pour une personne physique et 15 000  pour une personne morale.

« Art. L. 242‑46. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 242‑46. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 242‑46. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 242‑46. – Tout manquement à l’article L. 224‑109 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 pour une personne physique et 15 000 pour une personne morale.



« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

(Alinéa sans modification)

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

Amdt  CD82

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.


« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.







« Sous‑section 14


« Sous‑section 14







« Matériel médical
(Division nouvelle)


« Matériel médical







« Art. L. 242‑47 (nouveau). – Tout manquement à l’article L. 224‑109‑1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.


« Art. L. 242‑47. – Tout manquement à l’article L. 224‑110 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.







« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.


« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.







« Sous‑section 15


« Sous‑section 15







« Équipements médicaux
(Division nouvelle)


« Equipements médicaux







« Art. L. 242‑48 (nouveau). – Tout manquement à l’article L. 224‑110 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.


« Art. L. 242‑48. – Tout manquement à l’article L. 224‑111 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.







« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »


« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »





« Le délai de mise en œuvre de cette obligation s’effectue au plus tard à partir du 1er janvier 2021. »

Amdt  653 rect. bis

(Alinéa supprimé)









IV (nouveau). – Au 4° de l’article L. 511‑6 du code de la consommation, les références : « et 5 et la sous‑section 3 » sont remplacées par les références : « , 5, 16, 16 bis et 17 ainsi que les sous‑sections 3 et 4 ».

Amdt  1464

IV. – (Non modifié)

IV. – Au 4° de l’article L. 511‑6 du code de la consommation, les références : « et 5 et la sous‑section 3 » sont remplacées par les références : « , 5, 16, 17 et 18 ainsi que les sous‑sections 3 et 4 ».





Article 4 bis A (nouveau)

Article 4 bis A

(Supprimé)

Amdt  CD635

Article 4 bis A

Article 4 bis A

Article 20






Le livre II du code de la consommation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le livre II du code de la consommation est ainsi modifié :





1° L’article L. 211‑2 est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

1° L’article L. 211‑2 est ainsi modifié :





a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;


a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;





b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :


b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :





« II. – Pour certaines catégories de biens fixées par décret, le document de facturation remis au consommateur mentionne l’existence et la durée de la garantie légale de conformité. » ;


« II. – Pour certaines catégories de biens fixées par décret, le document de facturation remis au consommateur mentionne l’existence et la durée de la garantie légale de conformité. » ;





2° La section 1 du chapitre Ier du titre IV est ainsi modifiée :

2° (Non modifié)

2° La section 1 du chapitre Ier du titre IV est ainsi modifiée :





a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Présentation des contrats et clauses abusives » ;


a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Présentation des contrats et clauses abusives » ;





b) La sous‑section 2 est complétée par un article L. 241‑2‑1 ainsi rédigé :


b) La sous‑section 2 est complétée par un article L. 241‑2‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 241‑2‑1. – L’absence dans les documents contractuels remis aux consommateurs des mentions prévues à l’article L. 211‑2 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

Amdt  2537


« Art. L. 241‑2‑1. – L’absence dans les documents contractuels remis aux consommateurs des mentions prévues à l’article L. 211‑2 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »



Après l’article L. 111‑1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111‑1‑1 ainsi rédigé :








« Art. L. 111‑1‑1. – Conformément au 5° de l’article L. 111‑1, le vendeur professionnel indique au consommateur sur le reçu de facturation la mention “L’achat de ce produit s’accompagne d’une garantie légale de conformité”. »

Amdt  616










Article 4 bis BAA (nouveau)

Amdt  1184

Article 4 bis BAA

Article 21






Au deuxième alinéa de l’article L. 217‑7 du code de la consommation, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».

(Alinéa sans modification)

Au deuxième alinéa de l’article L. 217‑7 du code de la consommation, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».





Article 4 bis BA (nouveau)

Article 4 bis BA (nouveau)

Article 4 bis BA

Article 22





L’article L. 217‑9 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

Amdt  2325

(Alinéa sans modification)

L’article L. 217‑9 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :




« La garantie légale de conformité est renouvelée lorsque le bien est remplacé pour la première fois.

(Alinéa supprimé)







« Tout produit réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité bénéficie d’une extension de ladite garantie de six mois. »

Amdts  CD636,  CD637

« Tout produit réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité bénéficie d’une extension de ladite garantie de six mois.

(Alinéa sans modification)

« Tout produit réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité bénéficie d’une extension de ladite garantie de six mois.





« Dès lors que le consommateur fait le choix de la réparation mais que celle‑ci n’est pas mise en œuvre par le vendeur, le consommateur peut demander le remplacement du bien, qui s’accompagne dans ce cas d’un renouvellement de la garantie légale de conformité. Cette disposition s’applique soit à l’expiration du délai d’un mois prévu au 1° de l’article L. 217‑10, soit avant ce délai lorsque la non‑réparation résulte d’une décision prise par le vendeur. »

Amdt  2325

(Alinéa sans modification)

« Dès lors que le consommateur fait le choix de la réparation mais que celle‑ci n’est pas mise en œuvre par le vendeur, le consommateur peut demander le remplacement du bien, qui s’accompagne dans ce cas d’un renouvellement de la garantie légale de conformité. Cette disposition s’applique soit à l’expiration du délai d’un mois prévu au 1° de l’article L. 217‑10, soit avant ce délai lorsque la non‑réparation résulte d’une décision prise par le vendeur. »




Article 4 bis BB (nouveau)

Article 4 bis BB (nouveau)

Article 4 bis BB

Article 23





À l’article L. 217‑12 du code de la consommation, après le mot : « ans », il est inséré le mot : « minimum ».

Amdt  CD638

(Alinéa sans modification)

L’article L. 217‑12 du code de la consommation est complété par les mots : « sans préjudice des deux derniers alinéas de l’article L. 217‑9 du présent code ».

L’article L. 217‑12 du code de la consommation est complété par les mots : « , sans préjudice des deux derniers alinéas de l’article L. 217‑9 ».




Article 4 bis B (nouveau)

Article 4 bis B

(Supprimé)

Amdts  CD657,  CD1627

Article 4 bis B

(Supprimé)

Article 4 bis B

(Supprimé)





Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la durée de vie des appareils numériques, l’obsolescence logicielle et ses impacts et les options pour allonger la durée de vie des équipements concernés.

Amdt  355 rect.







Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

(Non modifié)

Article 4 bis

Article 4 bis

Article 24



L’article L. 312‑19 du code de l’éducation est ainsi modifié :

Le code de l’éducation est ainsi modifié :


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de l’éducation est ainsi modifié :


1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article L. 312‑19 est ainsi modifié :


1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° L’article L. 312‑19 est ainsi modifié :



a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


a) (Alinéa sans modification)


a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Elle comporte également une sensibilisation à la réduction des déchets, au réemploi et au recyclage des produits et matériaux, ainsi qu’au geste de tri. » ;

« Elle comporte également une sensibilisation à la réduction des déchets, au réemploi et au recyclage des produits et matériaux, ainsi qu’au geste de tri. Dans les collèges, elle comporte également une sensibilisation et une initiation aux techniques de réparation, de mécanique et d’entretien des produits. » ;

Amdts  602,  171 rect.,  298 rect. bis,  303 rect. bis,  311 rect. bis


« Elle comporte également une sensibilisation à la réduction des déchets, au réemploi et au recyclage des produits et matériaux, ainsi qu’au geste de tri. » ;

Amdt  1586


« Elle comporte également une sensibilisation à la réduction des déchets, au réemploi et au recyclage des produits et matériaux, ainsi qu’au geste de tri. » ;


 Au dernier alinéa, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : «, de réparation ».

Amdt COM‑483

b) Au dernier alinéa, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « , de réparation » ;


b) (Non modifié)


b) Au dernier alinéa, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « , de réparation » ;



 (nouveau) L’article L. 752‑2 est ainsi modifié :

Amdt  175 rect.


2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

 L’article L. 752‑2 est ainsi modifié :



a) À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « respect », sont insérés les mots : « de l’environnement et de la préservation des ressources naturelles » ;

Amdt  175 rect.


a) (Non modifié)


a) A la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « respect », sont insérés les mots : « de l’environnement et de la préservation des ressources naturelles, » ;



b) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

Amdt  175 rect.


b) (Alinéa sans modification)


b) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :



« 9° Enseignent à leurs élèves l’écoception et leur apprennent à privilégier les matériaux durables, naturels, biosourcés et/ou recyclables et à favoriser au maximum les économies d’énergie. »

Amdt  175 rect.


« 9° Enseignent à leurs élèves l’écoconception et leur apprennent à privilégier les matériaux durables, naturels, biosourcés ou recyclables et à favoriser au maximum les économies d’énergie. »

Amdt  1917


« 9° Enseignent à leurs élèves l’écoconception et leur apprennent à privilégier les matériaux durables, naturels, biosourcés ou recyclables et à favoriser au maximum les économies d’énergie. »




Article 4 ter A (nouveau)

Article 4 ter A (nouveau)(Supprimé)

Amdt  1587

Article 4 ter A

(Supprimé)






Au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dispositifs de sensibilisation à l’économie circulaire en milieu scolaire. Ce rapport recense les différents types d’actions engagées dans ce domaine et les structures qui en sont à l’origine. Il évalue la qualité des enseignements et des informations fournis dans ce cadre et identifie les besoins pour développer cette sensibilisation.

Amdt  CD1459






Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter

(Supprimé)

Amdts  CD84,  CD1628

Article 4 ter

(Supprimé)

Article 4 ter

(Supprimé)





I. – À compter du 1er janvier 2022, tout produit appartenant aux catégories 1 et 3 des équipements électroniques et électriques telles que définies par la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques, dont la liste et les modalités d’application sont définies par décret, doit être muni d’un dispositif visible au consommateur qui enregistre de façon cumulative l’usage du produit en nombre d’unités.

Amdt  346 rect.







Un rapport du Gouvernement est remis au Parlement au plus tard le 1er janvier 2022 sur les impacts sociaux, écologiques et économiques de la mise en place d’un compteur d’usage, dispositif visible au consommateur qui enregistre de façon cumulative l’usage du produit en nombre d’unités (heures, cycles…), sur un certain nombre de produits.

Amdt COM‑395

II. – Un rapport du Gouvernement est remis au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2022, sur l’impact social, écologique et économique du compteur d’usage et explore la possibilité d’extension à d’autres catégories de produits.

Amdt  346 rect.








III. – Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Amdt  346 rect.








Article 4 quater A (nouveau)

Article 4 quater A

(Supprimé)

Amdt  CD1629

Article 4 quater A

(Supprimé)

Article 4 quater A

(Supprimé)





Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 70 de la loi  2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, mettant particulièrement en avant les résultats des expérimentations prévues au même article 70.

Amdt  418 rect. bis








Article 4 quater B (nouveau)

Article 4 quater B

(Supprimé)

Amdts  CD85,  CD1630

Article 4 quater B

(Supprimé)

Article 4 quater B

(Supprimé)





Après l’article L. 541‑9‑2 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑9‑2‑1 ainsi rédigé :








« Art. L. 541‑9‑2‑1. – Les fabricants ou importateurs d’équipements électriques et électroniques communiquent sans frais aux vendeurs de leurs produits et au consommateur leur indice de durabilité ainsi que les paramètres ayant permis de l’établir, à compter du 1er janvier 2024.








« Les vendeurs d’équipements électriques et électroniques informent le consommateur par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié physique, visible directement en magasin, en ligne ou hors ligne (pour les paramètres uniquement) de leur indice de durabilité ainsi que des paramètres ayant permis de l’établir.








« Un rapport du Gouvernement est remis au Parlement au plus tard le 1er janvier 2024 sur l’impact social, écologique et économique de l’indice de durabilité et explore la possibilité d’extension à d’autres catégories de produits.








« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article selon les catégories d’équipements électriques et électroniques. »

Amdt  570 rect.








Article 4 quater C (nouveau)

Article 4 quater C

Article 4 quater C

Article 4 quater C

Article 25




Le chapitre unique du titre IV du livre IV du code de la consommation est complété par un article L. 441‑3 ainsi rédigé :

I. – Le chapitre unique du titre IV du livre IV du code de la consommation est complété par des articles L. 441‑3 et L. 441‑4 ainsi rédigés :

I. – Le chapitre unique du titre IV du livre IV du code de la consommation est complété par des articles L. 441‑3 à L. 441‑5 ainsi rédigés :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre unique du titre IV du livre IV du code de la consommation est complété par des articles L. 441‑3 à L. 441‑5 ainsi rédigés :



« Art. L. 441‑3. – Toute technique, y compris logicielle, par laquelle un metteur sur le marché vise à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d’un appareil hors de ses circuits agréés est interdite.

« Art. L. 441‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 441‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 441‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 441‑3. – Toute technique, y compris logicielle, par laquelle un metteur sur le marché vise à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d’un appareil hors de ses circuits agréés est interdite.




« Un arrêté définit la liste des produits et les motifs légitimes, telle la sécurité ou la santé des utilisateurs, pour lesquels le professionnel n’est pas tenu par cette obligation.

Amdt  CD308

« Un arrêté définit la liste des produits et les motifs légitimes, notamment la sécurité ou la santé des utilisateurs, pour lesquels le professionnel n’est pas tenu par cette obligation.

Amdt  1590

(Alinéa sans modification)

« Un arrêté définit la liste des produits et les motifs légitimes, notamment la sécurité ou la santé des utilisateurs, pour lesquels le professionnel n’est pas tenu par cette obligation.



« La réparabilité du produit est considérée comme une des caractéristiques essentielles du bien ou du service tel que défini aux articles L. 111‑1 et suivants. »

Amdts  115 rect.,  348 rect. bis,  565 rect.,  669 rect. bis

« La réparabilité du produit est considérée comme une des caractéristiques essentielles du bien ou du service tel que défini aux articles L. 111‑1 et suivants.

(Alinéa sans modification)

« La réparabilité du produit est considérée comme une des caractéristiques essentielles du bien ou du service tel que défini aux articles L. 111‑1 à L. 111‑7 du présent code.

« La réparabilité du produit est considérée comme une des caractéristiques essentielles du bien ou du service tel que défini aux articles L. 111‑1 à L. 111‑7 du présent code.




« Art. L. 441‑4 (nouveau). – Tout accord ou pratique ayant pour objet de limiter l’accès d’un professionnel de la réparation aux pièces détachées, modes d’emploi, informations techniques ou à tout autre instrument, équipement ou logiciel permettant la réparation des produits est interdit. »

« Art. L. 441‑4 (nouveau). – Tout accord ou pratique ayant pour objet de limiter l’accès d’un professionnel de la réparation aux pièces détachées, modes d’emploi, informations techniques ou à tout autre instrument, équipement ou logiciel permettant la réparation des produits est interdit.

« Art. L. 441‑4. – (Non modifié)

« Art. L. 441‑4. – Tout accord ou pratique ayant pour objet de limiter l’accès d’un professionnel de la réparation aux pièces détachées, modes d’emploi, informations techniques ou à tout autre instrument, équipement ou logiciel permettant la réparation des produits est interdit.





« Art. L. 441‑5 (nouveau). – S’il a conçu son appareil en prévoyant les cas d’autoréparation et s’il a donné les consignes de sécurité adéquates pour qu’un utilisateur puisse réaliser une autoréparation, le fabricant ne peut être tenu responsable d’un dommage survenu lors d’une autoréparation dans la mesure où ce dommage est lié à une maladresse de l’utilisateur ou au non‑respect par ce dernier des consignes de réparation du produit. »

Amdt  1813

« Art. L. 441‑5. – (Non modifié) »

« Art. L. 441‑5. – S’il a conçu son appareil en prévoyant les cas d’autoréparation et s’il a donné les consignes de sécurité adéquates pour qu’un utilisateur puisse réaliser une autoréparation, le fabricant ne peut être tenu responsable d’un dommage survenu lors d’une autoréparation dans la mesure où ce dommage est lié à une maladresse de l’utilisateur ou au non‑respect par ce dernier des consignes de réparation du produit. »




II (nouveau). – Au début du premier alinéa de l’article L. 454‑6 du code de la consommation, les mots : « Le délit prévu à l’article L. 441‑2 est puni » sont remplacés par les mots : « Les délits prévus aux articles L. 441‑2, L. 441‑3 et L. 441‑4 sont punis ».

Amdt  CD1631

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Au début du premier alinéa de l’article L. 454‑6 du code de la consommation, les mots : « Le délit prévu à l’article L. 441‑2 est puni » sont remplacés par les mots : « Les délits prévus aux articles L. 441‑2, L. 441‑3 et L. 441‑4 sont punis ».





Article 4 quater DA (nouveau)

Amdt  2347

Article 4 quater DA

Article 26






La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, telle qu’elle résulte de l’article 7 de la présente loi, est complétée par un article L. 541‑9‑9 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, telle qu’elle résulte de l’article 61 de la présente loi, est complétée par un article L. 541‑9‑9 ainsi rédigé :





« Art. L. 541‑9‑9. – Les étapes de réparation des pannes les plus courantes peuvent être intégrées dans le mode d’emploi ou la notice d’utilisation. »

« Art. L. 541‑9‑9. – (Non modifié) »

« Art. L. 541‑9‑9. – Les étapes de réparation des pannes les plus courantes peuvent être intégrées dans le mode d’emploi ou la notice d’utilisation. »



Article 4 quater D (nouveau)

Article 4 quater D

Article 4 quater D

Article 4 quater D

Article 27




Le chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est complété par une section 5 ainsi rédigée :

I. – Le chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est complété par une section 5 ainsi rédigée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est complété par une section 5 ainsi rédigée :



« Section 5

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 5



« Garantie logicielle

« Information du consommateur sur les mises à jour de logiciel

« Information du consommateur et obligations du vendeur concernant les mises à jour de logiciels

Amdts  1432,  2350

(Alinéa sans modification)

« Information du consommateur et obligations du vendeur concernant les mises à jour de logiciels



« Art. L. 217‑21. – Les fabricants de téléphones mobiles et de tablettes tactiles sont tenus de proposer à leurs clients des mises à jour correctives du système d’exploitation utilisé par leurs appareils compatibles avec tous les modèles de leur gamme jusqu’à dix ans après leur mise sur le marché.

« Art. L. 217‑21. – Le fabricant d’appareils numériques informe le vendeur de la durée au cours de laquelle les mises à jour des logiciels fournis lors de l’achat du bien restent compatibles avec un usage normal de l’appareil. L’usage de l’appareil est dans ce cas considéré comme normal lorsque ses fonctionnalités répondent aux attentes légitimes du consommateur. Le vendeur met ces informations à disposition du consommateur. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Amdt  CD639

« Art. L. 217‑21. – Le fabricant d’appareils numériques informe le vendeur de la durée au cours de laquelle les mises à jour des logiciels fournis lors de l’achat du bien restent compatibles avec un usage normal de l’appareil. L’usage de l’appareil est considéré comme normal lorsque ses fonctionnalités répondent aux attentes légitimes du consommateur. Le vendeur met ces informations à la disposition du consommateur. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

Amdts  1919,  2303

« Art. L. 217‑21. – Le fabricant de biens comportant des éléments numériques informe le vendeur de la durée au cours de laquelle les mises à jour des logiciels fournis lors de l’achat du bien restent compatibles avec un usage normal de l’appareil. L’usage du bien est considéré comme normal lorsque ses fonctionnalités répondent aux attentes légitimes du consommateur. Le vendeur met ces informations à la disposition du consommateur. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

« Art. L. 217‑21. – Le fabricant de biens comportant des éléments numériques informe le vendeur de la durée au cours de laquelle les mises à jour des logiciels fournis lors de l’achat du bien restent compatibles avec un usage normal de l’appareil. L’usage du bien est considéré comme normal lorsque ses fonctionnalités répondent aux attentes légitimes du consommateur. Le vendeur met ces informations à la disposition du consommateur. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.





« Art. L. 217‑22 (nouveau). – Pour les biens comportant des éléments numériques, le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé des mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires au maintien de la conformité de ces biens. Le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé de façon suffisamment claire et précise sur les modalités d’installation de ces mises à jour. Le consommateur peut les refuser. Le vendeur informe le consommateur de la conséquence du refus d’installation. Dans ce cas, le vendeur n’est pas responsable d’un éventuel défaut de conformité qui résulterait de la non‑installation de la mise à jour concernée.

« Art. L. 217‑22. – (Non modifié)

« Art. L. 217‑22. – Pour les biens comportant des éléments numériques, le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé des mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires au maintien de la conformité de ces biens. Le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé de façon suffisamment claire et précise sur les modalités d’installation de ces mises à jour. Le consommateur peut les refuser. Le vendeur informe le consommateur de la conséquence du refus d’installation. Dans ce cas, le vendeur n’est pas responsable d’un éventuel défaut de conformité qui résulterait de la non‑installation de la mise à jour concernée.





« Art. L. 217‑23 (nouveau). – Le vendeur veille à ce que le consommateur reçoive les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité des biens au cours d’une période à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre. Cette période ne peut être inférieure à deux ans. Un décret fixe dans quelles conditions cette période peut être supérieure à deux ans et varier selon les catégories de produits eu égard au type et à la finalité des biens et éléments numériques et compte tenu des circonstances et de la nature du contrat. »

Amdts  1432,  2350

« Art. L. 217‑23. – (Non modifié) »

« Art. L. 217‑23. – Le vendeur veille à ce que le consommateur reçoive les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité des biens au cours d’une période à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre. Cette période ne peut être inférieure à deux ans. Un décret fixe dans quelles conditions cette période peut être supérieure à deux ans et varier selon les catégories de produits eu égard au type et à la finalité des biens et éléments numériques et compte tenu des circonstances et de la nature du contrat. »



« Au besoin, le fabricant est tenu de proposer autant de mises à jour correctives que nécessaire pour que chacun des modèles dont la mise sur le marché est antérieure à dix années puisse bénéficier de mises à jour correctives adaptées à sa puissance et à ses capacités de stockage tout en conférant à l’appareil des capacités et une performance suffisante, notamment en matière de sécurité.

(Alinéa supprimé)







« Le non‑respect de la présente obligation est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 €. »

Amdts  172 rect.,  268 rect. ter,  291 rect. ter,  419 rect. bis

(Alinéa supprimé)








II (nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la durée de vie des appareils numériques et connectés, sur l’obsolescence logicielle et sur les options pour allonger la durée de vie des équipements concernés. Le rapport étudie l’opportunité de modifier la législation afin d’obliger les fabricants d’appareils électroniques et les fabricants de logiciels à proposer des mises à jour correctives compatibles avec un usage normal de l’appareil pendant une durée déterminée. Le rapport présente notamment les pistes envisageables pour limiter les risques d’obsolescence logicielle liés aux mises à jour du système d’exploitation et des applications natives disponibles sur l’appareil lors de sa vente.

Amdt  CD640

II (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la durée de vie des appareils numériques et connectés, sur l’obsolescence logicielle et sur les options pour allonger la durée de vie des équipements concernés. Le rapport étudie l’opportunité de modifier la législation afin d’obliger les fabricants d’appareils électroniques et les fabricants de logiciels à proposer des mises à jour correctives compatibles avec un usage normal de l’appareil pendant une durée déterminée. Le rapport présente notamment les pistes envisageables pour limiter les risques d’obsolescence logicielle liés aux mises à jour du système d’exploitation et des logiciels fournis en même temps que l’achat du bien ainsi que pour imposer une dissociation entre les mises à jour de confort et les mises à jour de sécurité.

Amdts  2102,  2308

II. – (Non modifié)

II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la durée de vie des appareils numériques et connectés, sur l’obsolescence logicielle et sur les options pour allonger la durée de vie des équipements concernés. Le rapport étudie l’opportunité de modifier la législation afin d’obliger les fabricants d’appareils électroniques et les fabricants de logiciels à proposer des mises à jour correctives compatibles avec un usage normal de l’appareil pendant une durée déterminée. Le rapport présente notamment les pistes envisageables pour limiter les risques d’obsolescence logicielle liés aux mises à jour du système d’exploitation et des logiciels fournis en même temps que l’achat du bien ainsi que pour imposer une dissociation entre les mises à jour de confort et les mises à jour de sécurité.




Article 4 quater E (nouveau)

Article 4 quater E (nouveau)

Article 4 quater E

Article 28





Au 5° de l’article L. 111‑1 du code de la consommation, après le mot : « interopérabilité, », sont insérés les mots : « à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, ».

Amdt  CD1112

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Au 5° de l’article L. 111‑1 du code de la consommation, après le mot : « interopérabilité, », sont insérés les mots : « à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, ».



Article 4 quater (nouveau)

Article 4 quater (nouveau)

Article 4 quater

Article 4 quater

(Non modifié)

Article 4 quater

Article 29



I. – Après l’article L. 541‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑9‑4 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Non modifié)

I. – Après l’article L. 541‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑9‑4 ainsi rédigé :


« Art. L. 541‑9‑4. – Tout manquement aux obligations d’information mentionnées aux articles L. 541‑9‑1 à L. 541‑9‑3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« Art. L. 541‑9‑4. – Tout manquement aux obligations d’information mentionnées aux articles L. 541‑9‑1 à L. 541‑9‑3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 10 000 € pour une personne physique et 50 000 € pour une personne morale.

Amdt  101

« Art. L. 541‑9‑4. – Tout manquement aux obligations d’information mentionnées aux articles L. 541‑9‑1 à L. 541‑9‑3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

Amdts  CD658,  CD1344,  CD1633



« Art. L. 541‑9‑4. – Tout manquement aux obligations d’information mentionnées aux articles L. 541‑9‑1 à L. 541‑9‑3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.


« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »


II. – Après le 21° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, il est inséré un 22° ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)


II. – (Non modifié)

II. – Après le 21° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, il est inséré un 22° ainsi rédigé :


« 22° (nouveau) Des articles L. 541‑9‑1, L. 541‑9‑2 et L. 541‑9‑3 du code de l’environnement. »

Amdt COM‑501

« 22° Des articles L. 541‑9‑1, L. 541‑9‑2 et L. 541‑9‑3 du code de l’environnement. »




« 22° Des articles L. 541‑9‑1, L. 541‑9‑2 et L. 541‑9‑3 du code de l’environnement ; ».

TITRE II

Lutte contre le gaspillage

TITRE II

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE

TITRE II

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE

TITRE II

FAVORISER LE RÉEMPLOI ET L’ÉCONOMIE DE PARTAGE DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE

Amdt  CD209

TITRE II

FAVORISER LE RÉEMPLOI ET LA RÉUTILISATION AINSI QUE L’ÉCONOMIE DE LA FONCTIONNALITÉ ET SERVICIELLE DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE

TITRE II

FAVORISER LE RÉEMPLOI ET LA RÉUTILISATION AINSI QUE L’ÉCONOMIE DE LA FONCTIONNALITÉ ET SERVICIELLE DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE

TITRE III

FAVORISER LE RÉEMPLOI ET LA RÉUTILISATION AINSI QUE L’ÉCONOMIE DE LA FONCTIONNALITÉ ET SERVICIELLE DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE




Article 5 A (nouveau)

Article 5 A

Article 5 A

Article 5 A

Article 30





Le chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :




1° Au V de l’article L. 541‑15‑6, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au V de l’article L. 541‑15‑6, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;




 (nouveau) L’article L. 541‑47 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

 L’article L. 541‑47 est ainsi modifié :




a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Est passible d’une amende qui peut atteindre un montant maximal de 0,1 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé par l’établissement coupable de l’infraction le fait, pour toute personne… (le reste sans changement). » ;

a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Est puni d’une amende qui peut atteindre un montant maximal de 0,1 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé par l’établissement coupable de l’infraction le fait, pour toute personne… (le reste sans changement). » ;

Amdt  1640


a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Est puni d’une amende qui peut atteindre un montant maximal de 0,1 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé par l’établissement coupable de l’infraction le fait, pour toute personne… (le reste sans changement). » ;




b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés, notamment au nombre et au volume des produits en infraction. »

Amdt  CD659

b) (Alinéa sans modification)


b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés, notamment au nombre et au volume des produits en infraction. »



Les II et III de l’article L. 541‑15‑6 du code de l’environnement sont ainsi rédigés :

(Alinéa supprimé)







« II. – Le non‑respect de l’obligation prévue au I est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

« II. – (Alinéa supprimé)







« III. – Un distributeur du secteur alimentaire qui rend délibérément impropres à la consommation les invendus alimentaires encore consommables, sans préjudice des dispositions réglementaires relatives à la sécurité sanitaire, est puni d’une amende forfaitaire de 10 000 €. Il encourt également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal. »

Amdt  213

« III. – (Alinéa supprimé)









Article 5 BA (nouveau)

Amdt  926

Article 5 BA

Article 31






L’article L. 541‑15‑3 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 541‑15‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 541‑15‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Les opérateurs agroalimentaires mettent en place, avant le 1er janvier 2021, une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire, qui comprend notamment la réalisation d’un diagnostic.

« Les opérateurs agroalimentaires mettent en place, avant le 1er janvier 2021, une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire, qui comprend notamment la réalisation d’un diagnostic. »

« Les opérateurs agroalimentaires mettent en place, avant le 1er janvier 2021, une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire, qui comprend notamment la réalisation d’un diagnostic. »





« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

(Alinéa supprimé)





Article 5 B (nouveau)

Article 5 B

Article 5 B

Article 5 B

Article 32




I. – La sous‑section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑15‑10 ainsi rédigé :

I. – La sous‑section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

La sous‑section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :



« Art. L. 541‑15‑10. – Les professionnels proposant des denrées alimentaires sur les halles, les marchés et les foires ou lors de ventes au déballage prévues à l’article L. 310‑2 du code de commerce sont tenus de proposer à une ou plusieurs associations mentionnées au III de l’article L. 541‑15‑5 du présent code la cession à titre gratuit des denrées ne pouvant donner lieu à transformation ou valorisation avant qu’elles ne soient impropres à la consommation humaine.

« Art. L. 541‑15‑10. – (Alinéa supprimé)







« Le non‑respect de cette obligation est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

(Alinéa supprimé)







« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles est proposée cette cession à défaut de convention conclue à cette fin par un professionnel avec au moins une association. »

(Alinéa supprimé)








1° À la première phrase de l’article L. 541‑15‑5, après la première occurrence du mot : « alimentaire, », sont insérés les mots : « les opérateurs de commerce de gros, » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° A la première phrase de l’article L. 541‑15‑5, après la première occurrence du mot : « alimentaire, », sont insérés les mots : « les opérateurs de commerce de gros, » ;




2° L’article L. 541‑15‑6 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 541‑15‑6 est ainsi modifié :




a) Le second alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « La convention prévoit également que ces personnes assurent la reprise sans frais des déchets issus des denrées alimentaires qui n’ont pas été redistribuées. » ;

a) (Supprimé)

Amdts  2522,  1725

a) Le premier alinéa du I est complété par les mots : « et mettent en place des procédures de suivi et de contrôle de la qualité du don » ;

a) La seconde phrase du premier alinéa du I est complétée par les mots : « et mettent en place des procédures de suivi et de contrôle de la qualité du don » ;




b) Le II est complété par un 4° ainsi rédigé :

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Le II est complété par un 4° ainsi rédigé :




« 4° Les opérateurs de commerce de gros alimentaire dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à cinquante millions d’euros. » ;



« 4° Les opérateurs de commerce de gros alimentaire dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à cinquante millions d’euros. » ;




c) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

c) Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :




« II bis. – Au plus tard un an après la publication de la loi        du       relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire ou, au plus tard, un an à compter de leur début d’activité, les commerces de détail alimentaires dont la surface de vente est inférieure au seuil mentionné au premier alinéa de l’article 3 de la loi  72‑657 du 13 juillet 1972 précitée peuvent conclure avec au moins une association mentionnée à l’article L. 266‑2 du code de l’action sociale et des familles qui en formule la demande une convention précisant les modalités selon lesquelles les denrées alimentaires lui sont cédées à titre gratuit. Les commerçants non sédentaires et les traiteurs et organisateurs de réceptions peuvent conclure des conventions dans les mêmes conditions. »

« II bis. – Les commerces de détail alimentaires dont la surface de vente est inférieure au seuil mentionné au premier alinéa de l’article 3 de la loi  72‑657 du 13 juillet 1972 précitée peuvent conclure avec au moins une association mentionnée à l’article L. 266‑2 du code de l’action sociale et des familles qui en formule la demande une convention précisant les modalités selon lesquelles les denrées alimentaires lui sont cédées à titre gratuit. Les commerçants non sédentaires et les traiteurs et organisateurs de réceptions peuvent conclure des conventions dans les mêmes conditions. »

Amdt  961

« II bis. – Les commerces de détail alimentaires dont la surface de vente est inférieure au seuil mentionné au premier alinéa de l’article 3 de la loi  72‑657 du 13 juillet 1972 précitée peuvent conclure avec au moins une personne mentionnée à l’article L. 266‑2 du code de l’action sociale et des familles qui en formule la demande une convention précisant les modalités selon lesquelles les denrées alimentaires lui sont cédées à titre gratuit. Les commerçants non sédentaires et les traiteurs et organisateurs de réceptions peuvent conclure des conventions dans les mêmes conditions. »

« II bis. – Les commerces de détail alimentaires dont la surface de vente est inférieure au seuil mentionné au premier alinéa de l’article 3 de la loi  72‑657 du 13 juillet 1972 précitée peuvent conclure avec au moins une personne mentionnée à l’article L. 266‑2 du code de l’action sociale et des familles qui en formule la demande une convention précisant les modalités selon lesquelles les denrées alimentaires lui sont cédées à titre gratuit. Les commerçants non sédentaires et les traiteurs et organisateurs de réceptions peuvent conclure des conventions dans les mêmes conditions. »



II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Amdt  199

II. – (Supprimé)

Amdts  CD660,  CD1830

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)






Article 5 C (nouveau)

Article 5 C (nouveau)

Article 5 C

Article 33





Après l’article L. 541‑15‑6‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑15‑6‑2 A ainsi rédigé :

Après l’article L. 541‑15‑6‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑15‑6‑1‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 541‑15‑6‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑15‑6‑1‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 541‑15‑6‑2 A. – I. – Il est institué un label national “anti‑gaspillage alimentaire” pouvant être accordé à toute personne morale contribuant aux objectifs nationaux de réduction du gaspillage alimentaire.

« Art. L. 541‑15‑6‑1‑1. – I. – Il est institué un label national “anti‑gaspillage alimentaire” pouvant être accordé à toute personne morale contribuant aux objectifs nationaux de réduction du gaspillage alimentaire.

« Art. L. 541‑15‑6‑1‑1. – I. – (Non modifié)

« Art. L. 541‑15‑6‑1‑1. – I. – Il est institué un label national “anti‑gaspillage alimentaire” pouvant être accordé à toute personne morale contribuant aux objectifs nationaux de réduction du gaspillage alimentaire.




« II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

Amdts  CD725,  CD1321

« II. – (Non modifié) »


« II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »




Article 5 D (nouveau)

Article 5 D (nouveau)

Article 5 D

Article 34





I. – La sous‑section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑15‑12 ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – La sous‑section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑15‑14 ainsi rédigé :




« Art. L. 541‑15‑12. – Pour permettre le traitement informatique des stocks, la date limite de consommation, la date de durabilité minimale et le numéro de lot peuvent être intégrés dans les codifications d’information des denrées alimentaires.



« Art. L. 541‑15‑14– Pour permettre le traitement informatique des stocks, la date limite de consommation, la date de durabilité minimale et le numéro de lot peuvent être intégrés dans les codifications d’information des denrées alimentaires.




« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »



« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »




II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Amdts  CD671,  CD1395,  CD1832

II. – (Non modifié)

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 35


I. – L’intitulé de la sous‑section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est remplacé par l’intitulé suivant : « Lutte contre le gaspillage ».

I. – L’intitulé de la sous‑section bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi rédigé : « Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage ».

Amdt COM‑5 rect.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – L’intitulé de la sous‑section bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi rédigé : « Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage ».




bis A (nouveau). – Au début de l’article L. 541‑15‑4 du code de l’environnement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

bis A. – (Non modifié)

bis A. – (Non modifié)

II– Au début de l’article L. 541‑15‑4 du code de l’environnement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :




« Toute nourriture destinée à la consommation humaine qui, à une étape de la chaîne alimentaire, est perdue, jetée ou dégradée constitue le gaspillage alimentaire. »

Amdts  CD663,  CD1636



« Toute nourriture destinée à la consommation humaine qui, à une étape de la chaîne alimentaire, est perdue, jetée ou dégradée constitue le gaspillage alimentaire. »


bis (nouveau). – Le  du I de l’article L. 541‑15‑6 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret définit les conditions dans lesquelles l’autorité administrative effectue des contrôles aléatoires de la qualité des denrées données. »

Amdts COM‑33 rect., COM‑141 rect., COM‑408 rect.

bis (nouveau). – Le dernier alinéa du I de l’article L. 541‑15‑6 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret définit les conditions dans lesquelles l’autorité administrative effectue des contrôles aléatoires de la qualité des denrées données. »

Amdt  704

bis. – (Supprimé)

Amdt  CD1637

bis. – (Supprimé)

bis. – (Supprimé)



II. – Cette sous‑section est complétée par un article L. 541‑15‑8 ainsi rédigé :

II. – La sous‑section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑15‑8 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

III– La sous‑section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑15‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑15‑8. – I. – Les producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires neufs sont tenus de réemployer, de réutiliser ou de recycler leurs invendus. Ces obligations ne s’appliquent cependant pas :

« Art. L. 541‑15‑8. – I. – Les producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires neufs destinés à la vente sont tenus de réemployer, de réutiliser ou de recycler leurs invendus, dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement mentionnée à l’article L. 541‑1. Ces obligations ne s’appliquent cependant pas :

Amdts COM‑507, COM‑508

« Art. L. 541‑15‑8. – I. – Les producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires neufs destinés à la vente sont tenus de réemployer, notamment par le don des produits de première nécessité à des associations de lutte contre la précarité, de réutiliser ou de recycler leurs invendus, dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement mentionnée à l’article L. 541‑1. Ces obligations ne s’appliquent cependant pas :

Amdts  472 rect. bis,  47 rect. bis,  117 rect.,  572 rect.,  358 rect. bis

« Art. L. 541‑15‑8. – I. – Les producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires neufs destinés à la vente sont tenus de réemployer, notamment par le don des produits de première nécessité à des associations de lutte contre la précarité et des structures de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément "entreprise solidaire d’utilité sociale" tel que défini à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, de réutiliser ou de recycler leurs invendus, dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement mentionnée à l’article L. 541‑1. Le recyclage des produits invendus de première nécessité est interdit, sauf pour les produits dont la date de durabilité minimale est inférieure à 3 mois. Un décret définit la liste des produits de première nécessité avant le 1er janvier 2022. Ces obligations ne s’appliquent cependant pas :

Amdts  CD1010,  CD1564

« Art. L. 541‑15‑8. – I. – Les producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires neufs destinés à la vente sont tenus de réemployer, notamment par le don des produits de première nécessité à des associations de lutte contre la précarité et des structures de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément “entreprise solidaire d’utilité sociale” tel que défini à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, de réutiliser ou de recycler leurs invendus, dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement mentionnée à l’article L. 541‑1 du présent code. Les conditions dans lesquelles ils contribuent aux frais de stockage des produits invendus donnés sont définies par les conventions établies à cet effet. Ces obligations ne s’appliquent cependant pas :

Amdts  2260,  1616


« Art. L. 541‑15‑8. – I. – Les producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires neufs destinés à la vente sont tenus de réemployer, notamment par le don des produits de première nécessité à des associations de lutte contre la précarité et des structures de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément “entreprise solidaire d’utilité sociale” tel que défini à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, de réutiliser ou de recycler leurs invendus, dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement mentionnée à l’article L. 541‑1 du présent code. Les conditions dans lesquelles ils contribuent aux frais de stockage des produits invendus donnés sont définies par les conventions établies à cet effet. Ces obligations ne s’appliquent cependant pas :

« 1° Aux produits dont la valorisation matière est interdite, dont l’élimination est prescrite ou dont le réemploi, la réutilisation et le recyclage comportent des risques sérieux pour la santé ou la sécurité ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)


« 1° Aux produits dont la valorisation matière est interdite, dont l’élimination est prescrite ou dont le réemploi, la réutilisation et le recyclage comportent des risques sérieux pour la santé ou la sécurité ;

« 2° Aussi longtemps que les conditions nécessaires pour réaliser le réemploi, la réutilisation ou le recyclage ne permettent pas d’y procéder de façon satisfaisante au regard des objectifs de développement durable.

« 2° Aussi longtemps que les conditions nécessaires pour réaliser le réemploi, la réutilisation ou le recyclage ne permettent pas d’y procéder de façon satisfaisante au regard de l’objectif de développement durable mentionné à l’article L. 110‑1.

Amdt COM‑509

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° Aussi longtemps que les conditions nécessaires pour réaliser le réemploi, la réutilisation ou le recyclage ne répondent pas à l’objectif de développement durable mentionné à l’article L. 110‑1. Les conditions d’application du présent 2° sont précisées par le décret en conseil d’État prévu au dernier alinéa du III du présent article.

Amdt  2292


« 2° Aussi longtemps que les conditions nécessaires pour réaliser le réemploi, la réutilisation ou le recyclage ne répondent pas à l’objectif de développement durable mentionné à l’article L. 110‑1. Les conditions d’application du présent 2° sont précisées par le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa du III du présent article.





« Les produits d’hygiène et de puériculture, dont la liste est fixée par décret, demeurés invendus doivent nécessairement être réemployés, sauf pour les produits dont la date de durabilité minimale est inférieure à trois mois et à l’exception des cas où aucune possibilité de réemploi n’est possible après une prise de contact avec les associations et structures mentionnées au premier alinéa du présent I.

Amdt  1616


« Les produits d’hygiène et de puériculture, dont la liste est fixée par décret, demeurés invendus doivent nécessairement être réemployés, sauf pour les produits dont la date de durabilité minimale est inférieure à trois mois et à l’exception des cas où aucune possibilité de réemploi n’est possible après une prise de contact avec les associations et structures mentionnées au premier alinéa du présent I.

« II. – Les personnes mentionnées à l’article L. 541‑10‑7 sont également tenues de gérer les produits invendus conformément aux dispositions du présent article.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Les personnes mentionnées à l’article L. 541‑10‑7 sont tenues de gérer les produits invendus lorsqu’elles en assurent la détention, conformément aux dispositions du présent article.

Amdt  240 rect. bis

« II. – (Non modifié)

« II. – Les personnes mentionnées à l’article L. 541‑10‑7 sont tenues de gérer les produits invendus lorsqu’elles en assurent la détention en application du présent article.

Amdt  1639


« II. – Les personnes mentionnées à l’article L. 541‑10‑9 sont tenues de gérer les produits invendus lorsqu’elles en assurent la détention en application du présent article.


« III (nouveau). – Tout manquement aux obligations de gestion des produits non alimentaires neufs invendus mentionnées au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

Amdt COM‑510

« III (nouveau). – Tout manquement aux obligations de gestion des produits non alimentaires neufs invendus mentionnées au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Conformément à l’article L. 522‑6 du code de la consommation, la décision peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée.

Amdt  360 rect. bis

« III. – (Non modifié)

« III. – Tout manquement aux obligations de gestion des produits non alimentaires neufs invendus mentionnées au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. En application de l’article L. 522‑6 du code de la consommation, la décision peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée.

Amdt  1635


« III. – Tout manquement aux obligations de gestion des produits non alimentaires neufs invendus mentionnées au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. En application de l’article L. 522‑6 du code de la consommation, la décision peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée.




« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »

Amdt COM‑510

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du même code.


(Alinéa sans modification)


« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du même code.



« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

(Alinéa sans modification)

« Les conditions d’application du présent article, notamment la définition des produits de première nécessité mentionnés au premier alinéa du I du présent article, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Amdts  472 rect. bis,  47 rect. bis,  117 rect.,  572 rect.,  358 rect. bis


« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Amdt  1616


« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »





II bis A (nouveau). – Le III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

Amdts  40 rect. ter,  228 rect. quater

II bis A. – (non modifié) Le III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

II bis A. – (Supprimé)

Amdt  2521

II bis A. – Le III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

IV– Le III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :





« 8° Dans la limite du seuil de revente à perte, tel que défini à l’article L. 442‑5 du code de commerce, les réductions tarifaires dont bénéficient les salariés sur les produits initialement destinés à la vente mais qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus être vendus par l’entreprise qui les emploie ou par toute entreprise du groupe auquel ils appartiennent, le groupe étant entendu au sens de l’article L. 2331‑1 du code du travail. »

Amdts  40 rect. ter,  228 rect. quater

« 8° (Non modifié) »


« 8° Dans la limite du seuil de revente à perte, tel que défini à l’article L. 442‑5 du code de commerce, les réductions tarifaires jusqu’à 50 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises, dont bénéficient les salariés sur les produits initialement destinés à la vente mais qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus être vendus par l’entreprise qui les emploie ou par toute entreprise du groupe auquel ils appartiennent, le groupe étant entendu au sens de l’article L. 2331‑1 du code du travail. »

« 8° Dans la limite du seuil de revente à perte, tel que défini à l’article L. 442‑5 du code de commerce, les réductions tarifaires jusqu’à 50 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises, dont bénéficient les salariés sur les produits initialement destinés à la vente mais qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus être vendus par l’entreprise qui les emploie ou par toute entreprise du groupe auquel ils appartiennent, le groupe étant entendu au sens de l’article L. 2331‑1 du code du travail. »




II bis (nouveau). – Après le 22° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, il est inséré un 23° ainsi rédigé :

Amdt COM‑510

II bis (nouveau). – Après le 21° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, il est inséré un 23° ainsi rédigé :

II bis. – (Non modifié)

II bis. – (Non modifié)

II bis. – (Non modifié)

V– Après le 21° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, il est inséré un 23° ainsi rédigé :




« 23° De l’article L. 541‑15‑8 du code de l’environnement. »

Amdt COM‑510

« 23° (Alinéa sans modification) »




« 23° De l’article L. 541‑15‑8 du même code ; ».



III. – Les dispositions du II entrent en vigueur :

III. – Les dispositions du II du présent article entrent en vigueur :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le II du présent article entre en vigueur :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – L’article L. 541‑15‑8 du code de l’environnement s’applique :

VI– L’article L. 541‑15‑8 du code de l’environnement s’applique :



1° A une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 31 décembre 2021 s’agissant de l’ensemble des produits qui étaient soumis au principe de responsabilité élargie du producteur antérieurement à la publication de la présente loi ;

1° À une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 31 décembre 2021 s’agissant de l’ensemble des produits qui étaient soumis au principe de responsabilité élargie du producteur antérieurement à la publication de la présente loi ;

1° (Alinéa sans modification)

1° À une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 31 décembre 2021, s’agissant de l’ensemble des produits qui étaient soumis au principe de responsabilité élargie du producteur antérieurement à la publication de la présente loi ;

1° À une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2022, s’agissant de l’ensemble des produits qui étaient soumis au principe de responsabilité élargie du producteur antérieurement à la publication de la présente loi ;

Amdt  1023

1° (Non modifié)

1° A une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2022, s’agissant de l’ensemble des produits qui étaient soumis au principe de responsabilité élargie du producteur antérieurement à la publication de la présente loi ;



2° A des dates fixées par décret en Conseil d’État en considération des délais nécessaires pour mettre en place les filières de réemploi, réutilisation ou recyclage adaptées aux produits concernés dans les autres cas, et au plus tard le 31 décembre 2023.

2° À des dates fixées par décret en Conseil d’État en considération des délais nécessaires pour mettre en place les filières de réemploi, réutilisation ou recyclage adaptées aux produits concernés dans les autres cas, et au plus tard le 31 décembre 2023.

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° A des dates fixées par décret en Conseil d’État en considération des délais nécessaires pour mettre en place les filières de réemploi, réutilisation ou recyclage adaptées aux produits concernés dans les autres cas, et au plus tard le 31 décembre 2023.








III bis (nouveau). – Le II bis A du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

VII– Le IV du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.




IV (nouveau). – Au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’affichage des dates limites de consommation et des dates de durabilité minimale sur le gaspillage alimentaire. Ce rapport présente les propositions qui pourraient être défendues pour faire évoluer la réglementation européenne afin d’éviter que des produits encore consommables soient jetés en raison des dates affichées sur l’emballage.

Amdts COM‑36, COM‑144, COM‑266, COM‑410

IV (nouveau). – L’article L. 421‑3 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdts  119,  197,  508 rect.,  606

IV. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑7 ainsi rédigé :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

VIII– La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑7 ainsi rédigé :






« Art. L. 412‑7. – Lorsqu’un produit alimentaire comporte une date de durabilité minimale, celle‑ci peut être accompagnée d’une mention, précisée par décret, informant les consommateurs que le produit reste consommable après cette date. »

Amdts  CD664 rect.,  CD1011 rect.,  CD1427,  CD1638

« Art. L. 412‑7. – (Non modifié) »


« Art. L. 412‑7. – Lorsqu’un produit alimentaire comporte une date de durabilité minimale, celle‑ci peut être accompagnée d’une mention, précisée par décret, informant les consommateurs que le produit reste consommable après cette date. »





« Les dates limites de consommation et les dates de durabilité minimale affichées sur les produits alimentaires ne peuvent être inférieures aux délais minimaux de consommation et de durabilité fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme. »

Amdts  119,  197,  508 rect.,  606

(Alinéa supprimé)









Article 5 bis AAA (nouveau)

Amdts  1505,  2548,  2550

Article 5 bis AAA

Article 36






Le II de la section IV du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 273 septies D ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le II de la section IV du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 273 septies D ainsi rédigé :





« Art. 273 septies D. – Une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien n’est pas opérée pour les invendus alimentaires et non alimentaires neufs qui ont été donnés aux associations reconnues d’utilité publique présentant un intérêt général de caractère humanitaire, éducatif, social ou charitable dans des conditions fixées par décret. »

« Art. 273 septies D. – (Non modifié) »

« Art. 273 septies D. – Une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien n’est pas opérée pour les invendus alimentaires et non alimentaires neufs qui ont été donnés aux associations reconnues d’utilité publique présentant un intérêt général de caractère humanitaire, éducatif, social ou charitable dans des conditions fixées par décret. »




Article 5 bis AA (nouveau)

Article 5 bis AA (nouveau)

Article 5 bis AA

Article 37





Après la sous‑section 4 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation, est insérée une sous‑section 4 bis ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après la sous‑section 4 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation, est insérée une sous‑section 4 bis ainsi rédigée :




« Sous‑section 4 bis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 4 bis




« Utilisation de la mention "reconditionné"

« Utilisation de la mention “reconditionné”

(Alinéa sans modification)

« Utilisation de la mention “reconditionné”




« Art. L. 122‑21‑1. – I. – Le reconditionnement est l’opération par laquelle un professionnel est en mesure de garantir commercialement une remise en condition d’utilisation optimale d’un produit et ses pièces détachées.

« Art. L. 122‑21‑1. – I. – Le reconditionnement est l’opération par laquelle un professionnel est en mesure de garantir commercialement une remise en condition d’utilisation optimale d’un produit et de ses pièces détachées.

Amdt  1925

« Art. L. 122‑21‑1. – I. – Les conditions dans lesquelles un professionnel peut utiliser les termes "reconditionné" ou "produit reconditionné" sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 122‑21‑1. – Les conditions dans lesquelles un professionnel peut utiliser les termes “reconditionné” ou “produit reconditionné” sont fixées par décret en Conseil d’État. »




« II. – Les personnes et entreprises qui vendent des produits en utilisant la mention "reconditionné" ou "produit reconditionné" doivent respecter les conditions mentionnées au I, dont les modalités de mise en œuvre sont précisées par décret en Conseil d’État.

« II. – Les personnes et les entreprises qui vendent des produits en utilisant la mention “reconditionné” ou “produit reconditionné” doivent respecter les conditions mentionnées au I, dont les modalités de mise en œuvre sont précisées par décret en Conseil d’État.

Amdt  1999

« II. – (Supprimé)






« III. – En cas de litige relatif aux I et II, il appartient au fabricant de prouver qu’il a exécuté ses obligations. »

Amdt  CD1000

« III. – (Non modifié) »

« III. – (Supprimé) ».






Article 5 bis AB (nouveau)

Article 5 bis AB (nouveau)

Article 5 bis AB

Article 38





À la première phrase du 3° de l’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « scolaire », sont insérés les mots : « , aux associations reconnues d’utilité publique ».

Amdt  CD510

À la première phrase du 3° de l’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « aux associations de soutien scolaire » sont remplacés par les mots : « , aux associations de soutien scolaire, aux associations reconnues d’utilité publique ».

Amdt  2008

(Alinéa sans modification)

A la première phrase du 3° de l’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « aux associations de soutien scolaire » sont remplacés par les mots : « , aux associations de soutien scolaire, aux associations reconnues d’utilité publique ».




Article 5 bis A (nouveau)

Article 5 bis A

Article 5 bis A

Article 5 bis A

Article 39




La sous‑section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑15‑11 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La sous‑section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑15‑13 ainsi rédigé :



« Art. L. 541‑15‑11. – Les acteurs de la filiale de distribution et les établissements de santé proposent de conclure une convention précisant les modalités selon lesquelles le matériel médical dont ils comptent se défaire sont cédés à titre gratuit à une ou plusieurs associations dont au moins l’un des objets est de reconditionner ces matériels.

« Art. L. 541‑15‑11. – Les acteurs de la filière de distribution et les établissements de santé peuvent conclure une convention précisant les modalités selon lesquelles le matériel médical dont ils comptent se défaire sont cédés à titre gratuit à une ou plusieurs associations et structures de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément "entreprise solidaire d’utilité sociale", défini à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, dont au moins l’un des objets est de reconditionner ces matériels.

Amdts  CD211,  CD1639,  CD665

« Art. L. 541‑15‑11. – Les acteurs de la filière de distribution et les établissements de santé peuvent conclure une convention précisant les modalités selon lesquelles le matériel médical dont ils comptent se défaire est cédé à titre gratuit à une ou plusieurs associations et structures de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément “entreprise solidaire d’utilité sociale”, défini à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, dont au moins l’un des objets est de reconditionner ce matériel en développant des activités de préparation à la réutilisation et au réemploi.

Amdts  2011,  1098,  1516

« Art. L. 541‑15‑11. – (Non modifié)

« Art. L. 541‑15‑13– Les acteurs de la filière de distribution et les établissements de santé peuvent conclure une convention précisant les modalités selon lesquelles le matériel médical dont ils comptent se défaire est cédé à titre gratuit à une ou plusieurs associations et structures de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément “entreprise solidaire d’utilité sociale”, défini à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, dont au moins l’un des objets est de reconditionner ce matériel en développant des activités de préparation à la réutilisation et au réemploi.



« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »

Amdt  363 rect. bis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »




Article 5 bis BA (nouveau)

Article 5 bis BA (nouveau)

Article 5 bis BA

Article 40





Le chapitre III du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 5123‑8 ainsi rédigé :

I. – Le chapitre III du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code la santé publique est complété par un article L. 5123‑8 ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)

I. – Le chapitre III du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code la santé publique est complété par un article L. 5123‑8 ainsi rédigé :




« Art. L. 5123‑8. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments, lorsque leur forme pharmaceutique le permet et sans porter atteinte à la liberté des prescriptions médicales, la délivrance de médicament en officine se fait à l’unité à partir du 1er janvier 2022.

« Art. L. 5123‑8. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments, lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine peut se faire à l’unité.


« Art. L. 5123‑8. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments, lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine peut se faire à l’unité.




« Un décret pris en Conseil d’État fixe les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage et d’information de l’assuré ainsi que de traçabilité pour ces médicaments et les dérogations aux modalités de délivrance applicables à certaines catégories de médicament. Il détermine également, en fonction du prix de vente au public prévu à l’article L. 162‑16‑4 du présent code, les règles de fixation du prix à l’unité de vente au public ainsi que les modalités de prise en charge par l’assurance maladie. »

Amdt  CD1400

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des médicaments qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage et d’information de l’assuré ainsi que de traçabilité pour ces médicaments. »


« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des médicaments qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage et d’information de l’assuré ainsi que de traçabilité pour ces médicaments. »





II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2022.

Amdt  2549

II. – (Non modifié)

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2022.



Article 5 bis B (nouveau)

Article 5 bis B

Article 5 bis B

Article 5 bis B

Article 41




Le titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :



1° À l’intitulé, les mots : « interdites et pratiques commerciales réglementées » sont supprimés ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° A l’intitulé, les mots : « interdites et pratiques commerciales réglementées » sont supprimés ;



2° Au début, il est ajouté un chapitre Ier A ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° Au début, il est ajouté un chapitre Ier A ainsi rédigé :



« Chapitre Ier A

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Chapitre Ier A



« Pratiques commerciales encouragées

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Pratiques commerciales encouragées



« Section 1

« Section unique

(Alinéa sans modification)


« Section unique



« Vente de produits non pré‑emballés

(Alinéa sans modification)

« Vente de produits sans emballage

Amdt  2014


« Vente de produits sans emballage




« Art. L. 120‑1 A (nouveau). – La vente en vrac se définit comme la vente au consommateur de produits présentés non préemballés, en quantité choisie par le consommateur, dans des contenants réemployables ou réutilisables. La vente en vrac est proposée en libre‑service ou en service assisté dans les points de vente ambulants.

« Art. L. 120‑1 A (nouveau). – La vente en vrac se définit comme la vente au consommateur de produits présentés sans emballage, en quantité choisie par le consommateur, dans des contenants réemployables ou réutilisables. La vente en vrac est proposée en libre‑service ou en service assisté dans les points de vente ambulants.

Amdt  2014


« Art. L. 120‑1. – La vente en vrac se définit comme la vente au consommateur de produits présentés sans emballage, en quantité choisie par le consommateur, dans des contenants réemployables ou réutilisables. La vente en vrac est proposée en libre‑service ou en service assisté dans les points de vente ambulants.




« Elle peut être conclue dans le cadre d’un contrat de vente à distance.

(Alinéa sans modification)


« Elle peut être conclue dans le cadre d’un contrat de vente à distance.




« Tout produit de consommation courante peut être vendu en vrac, sauf exceptions dûment justifiées par des raisons de santé publique.

(Alinéa sans modification)


« Tout produit de consommation courante peut être vendu en vrac, sauf exceptions dûment justifiées par des raisons de santé publique.






« La liste des exceptions est arrêtée par décret.

Amdt  CD1816

« La liste des exceptions est fixée par décret.

Amdt  2018


« La liste des exceptions est fixée par décret.





« Art. L. 120‑1. – Dans les commerces de vente au détail, le contenant réutilisable est fourni par le détaillant sur le lieu de vente ou apporté par le consommateur.

« Art. L. 120‑1. – Dans les commerces de vente au détail, le contenant réutilisable peut être fourni par le détaillant sur le lieu de vente ou être apporté par le consommateur.

Amdts  CD667,  CD1640

« Art. L. 120‑1. – (Non modifié)


« Art. L. 120‑2– Dans les commerces de vente au détail, le contenant réutilisable peut être fourni par le détaillant sur le lieu de vente ou être apporté par le consommateur.





« Tout consommateur final peut demander à être servi dans un contenant apporté par ses soins, dans la mesure où ce dernier est visiblement propre et adapté à la nature du produit acheté.

(Alinéa sans modification)



« Tout consommateur final peut demander à être servi dans un contenant apporté par ses soins, dans la mesure où ce dernier est visiblement propre et adapté à la nature du produit acheté.





« Un affichage en magasin informe le consommateur final sur les règles de nettoyage et d’aptitude des contenants réutilisables.

(Alinéa sans modification)



« Un affichage en magasin informe le consommateur final sur les règles de nettoyage et d’aptitude des contenants réutilisables.





« Dans ce cas, le consommateur est responsable de l’hygiène et de l’aptitude du contenant.

(Alinéa sans modification)



« Dans ce cas, le consommateur est responsable de l’hygiène et de l’aptitude du contenant.





« Le commerçant peut refuser le service si le contenant proposé est manifestement sale ou inadapté. »

Amdt  174

(Alinéa sans modification)



« Le commerçant peut refuser le service si le contenant proposé est manifestement sale ou inadapté. »







Article 5 bis CAA (nouveau)

Amdt  1344

Article 5 bis CAA

Article 42






Après le cinquième alinéa du III de l’article L. 541‑15‑9 du code de l’environnement, tel qu’il résulte des articles 8 et 10 de la présente loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après le quatrième alinéa du III de l’article L. 541‑15‑10 du code de l’environnement, tel qu’il résulte des articles 62, 77 et 82 de la présente loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Les vendeurs de boissons à emporter adoptent une tarification plus basse lorsque la boisson est vendue dans un récipient réemployable présenté par le consommateur par rapport au prix demandé lorsque la boisson est servie dans un gobelet jetable. »

(Alinéa sans modification)

« Les vendeurs de boissons à emporter adoptent une tarification plus basse lorsque la boisson est vendue dans un récipient réemployable présenté par le consommateur par rapport au prix demandé lorsque la boisson est servie dans un gobelet jetable. »




Article 5 bis CA (nouveau)

Article 5 bis CA (nouveau)

Article 5 bis CA

Article 43





Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 112‑9 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 112‑9 ainsi rédigé :




« Art. L. 112‑9. – Les commerces de vente au détail disposant d’une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés s’assurent que des contenants réutilisables propres, se substituant aux emballages à usage unique, sont mis à la disposition du consommateur final, à titre gratuit ou onéreux, dans le cadre de la vente de produits présentés non préemballés. »

Amdt  CD1387

« Art. L. 112‑9. – Les commerces de vente au détail disposant d’une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés s’assurent que des contenants réutilisables propres, se substituant aux emballages à usage unique, sont mis à la disposition du consommateur final, à titre gratuit ou onéreux, dans le cadre de la vente de produits présentés sans emballage. »

Amdt  2019

« Art. L. 112‑9. – Les commerces de vente au détail disposant d’une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés s’assurent que des contenants réemployables ou réutilisables propres, se substituant aux emballages à usage unique, sont mis à la disposition du consommateur final, à titre gratuit ou onéreux, dans le cadre de la vente de produits présentés sans emballage. »

« Art. L. 112‑9. – Les commerces de vente au détail disposant d’une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés s’assurent que des contenants réemployables ou réutilisables propres, se substituant aux emballages à usage unique, sont mis à la disposition du consommateur final, à titre gratuit ou onéreux, dans le cadre de la vente de produits présentés sans emballage. »




Article 5 bis CB (nouveau)

Article 5 bis CB (nouveau)

Article 5 bis CB

Article 44





L’article L. 541‑15‑7 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de la loi  2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article 62 de la loi  2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Le contenant réutilisable ou recyclable peut être apporté par le consommateur. Un affichage en établissement informe le consommateur final sur les règles de nettoyage et d’aptitude des contenants réutilisables ou recyclables. Le consommateur est responsable de l’hygiène et de l’aptitude du contenant. L’établissement peut refuser le service si le contenant proposé est manifestement sale ou inadapté. »

Amdt  CD668

« Le contenant réutilisable ou recyclable peut être apporté par le consommateur. Un affichage en établissement informe le consommateur final sur les règles de nettoyage et d’aptitude des contenants réutilisables ou recyclables. Le consommateur est responsable de l’hygiène et de l’aptitude du contenant. L’établissement peut refuser de servir le consommateur si le contenant apporté par ce dernier est manifestement sale ou inadapté. »

Amdt  2025

(Alinéa sans modification)

« “Le contenant réutilisable ou recyclable peut être apporté par le consommateur. Un affichage en établissement informe le consommateur final sur les règles de nettoyage et d’aptitude des contenants réutilisables ou recyclables. Le consommateur est responsable de l’hygiène et de l’aptitude du contenant. L’établissement peut refuser de servir le consommateur si le contenant apporté par ce dernier est manifestement sale ou inadapté. »



Article 5 bis C (nouveau)

Article 5 bis C

(Non modifié)

Article 5 bis C

Article 5 bis C

Article 45




La section 1 du chapitre II du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 642‑5 ainsi rédigé :


La section 1 du chapitre II du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 642‑4‑1 ainsi rédigé :

Amdt  2026

(Alinéa sans modification)

La section 1 du chapitre II du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 642‑4‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 642‑5. – Les cahiers des charges des signes d’identification de la qualité et de l’origine prévus aux articles L. 641‑1, L. 641‑6, L. 641‑11, L. 641‑11‑1 et L. 641‑11‑2 qui ne prévoient pas les conditions dans lesquelles les produits sont vendus en vrac doivent le justifier ou être révisés pour les prévoir, au plus tard dans les trois ans après la publication de la loi        du       relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. »

Amdts  693 rect.(s/amdt),  221


« Art. L. 642‑4‑1– Sauf exceptions dûment justifiées, les cahiers des charges des signes d’identification de la qualité et de l’origine prévus aux articles L. 641‑1, L. 641‑6, L. 641‑11, L. 641‑11‑1 et L. 641‑11‑2 autorisent la vente non préemballée. Au plus tard le 1er janvier 2030, les cahiers des charges précisent, en tant que de besoin, les conditions de mise en œuvre de la vente non préemballée ; ceux qui l’interdisent justifient cette interdiction. »

Amdts  2026,  1695,  1756,  2547,  2559

« Art. L. 642‑4‑1. – (Non modifié) »

« Art. L. 642‑4‑1– Sauf exceptions dûment justifiées, les cahiers des charges des signes d’identification de la qualité et de l’origine prévus aux articles L. 641‑1, L. 641‑6, L. 641‑11, L. 641‑11‑1 et L. 641‑11‑2 autorisent la vente non préemballée. Au plus tard le 1er janvier 2030, les cahiers des charges précisent, en tant que de besoin, les conditions de mise en œuvre de la vente non préemballée ; ceux qui l’interdisent justifient cette interdiction. »



Article 5 bis D (nouveau)

Article 5 bis D

Article 5 bis D

Article 5 bis D

Article 46







La sous‑section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑15‑13 ainsi rédigé :

La sous‑section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑15‑15 ainsi rédigé :



À compter du 1er janvier 2021, la distribution à domicile d’imprimés papiers ou cartonnés non adressés est interdite lorsque le refus de les recevoir est affiché par l’apposition, sur ou à proximité immédiate du réceptacle du courrier, d’une mention visible indiquant cette opposition.

À compter du 1er janvier 2021, le non‑respect d’une mention apposée faisant état du refus de la part de personnes physiques ou morales de recevoir à leur domicile ou à leur siège social des publicités non adressées est passible d’une contravention de cinquième classe.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 541‑15‑13. – À compter du 1er janvier 2021, le non‑respect d’une mention apposée faisant état du refus de la part de personnes physiques ou morales de recevoir à leur domicile ou à leur siège social des publicités non adressées est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. »

« Art. L. 541‑15‑15– A compter du 1er janvier 2021, le non‑respect d’une mention apposée faisant état du refus de la part de personnes physiques ou morales de recevoir à leur domicile ou à leur siège social des publicités non adressées est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. »



Les sanctions pour non‑respect de cette interdiction sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Amdt  66 rect. bis

Le dépôt d’imprimés publicitaires sur les véhicules est interdit et expose les responsables de cette pratique aux mêmes sanctions que celles mentionnées par le présent article.

Amdt  CD1641

Le dépôt d’imprimés publicitaires sur les véhicules est interdit et expose les responsables de cette pratique aux mêmes sanctions que celles mentionnées au présent article.

(Alinéa supprimé)







Article 5 bis EA (nouveau)

Amdt  2091

Article 5 bis EA

Article 47







I. – La sous‑section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑15‑14 ainsi rédigé :

I. – La sous‑section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑15‑16 ainsi rédigé :






« Art. L. 541‑15‑14. – I. – Le dépôt d’imprimés publicitaires à visée commerciale sur les véhicules est interdit.

« Art. L. 541‑15‑16– I. – Le dépôt d’imprimés publicitaires à visée commerciale sur les véhicules est interdit.





Au plus tard le 1er janvier 2021, la distribution dans les boîtes aux lettres de cadeaux non sollicités visant à faire de la promotion commerciale à l’attention des consommateurs est interdite.

« II. – La distribution dans les boîtes aux lettres de cadeaux non sollicités visant à faire de la promotion commerciale à l’attention des consommateurs est interdite.

« II. – La distribution dans les boîtes aux lettres de cadeaux non sollicités visant à faire de la promotion commerciale à l’attention des consommateurs est interdite.





La méconnaissance des dispositions prévues au présent article est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

« III. – La méconnaissance des dispositions prévues au présent article est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. »

« III. – La méconnaissance des dispositions prévues au présent article est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. »






II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.




Article 5 bis E (nouveau)

Article 5 bis E (nouveau)

Article 5 bis E

Article 48





La sous‑section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complété par des articles L. 541‑15‑13 et L. 541‑15‑14 ainsi rédigés :

I. – La sous‑section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complété par des articles L. 541‑15‑13 et L. 541‑15‑14 ainsi rédigés :

I. – La sous‑section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑15‑15 ainsi rédigé :

I. – La sous‑section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑15‑17 ainsi rédigé :




« Art. L. 541‑15‑13. – Au plus tard le 1er janvier 2022, la distribution dans les boîtes aux lettres de prospectus publicitaires et de catalogues non sollicités visant à faire de la promotion commerciale à l’attention des consommateurs et imprimés avec des encres contenant des huiles minérales est interdite.

« Art. L. 541‑15‑13. – La distribution dans les boîtes aux lettres de prospectus publicitaires et de catalogues non sollicités visant à faire de la promotion commerciale à l’attention des consommateurs et imprimés avec des encres contenant des huiles minérales est interdite.

Amdt  2045

« Art. L. 541‑15‑15– Les prospectus publicitaires et catalogues visant à faire de la promotion commerciale à l’attention des consommateurs sont imprimés sur du papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement.

« Art. L. 541‑15‑17– Les prospectus publicitaires et catalogues visant à faire de la promotion commerciale à l’attention des consommateurs sont imprimés sur du papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement.




« La méconnaissance des dispositions du présent article est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Amdts  CD673,  CD489,  CD897,  CD1520,  CD1529,  CD1642

« La méconnaissance de l’interdiction prévue au présent article est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Amdt  2048

« La méconnaissance des dispositions du présent article est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. »

« La méconnaissance des dispositions du présent article est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. »




« Art. L. 541‑15‑14. – Au plus tard le 1er janvier 2022, les prospectus publicitaires et catalogues visant à faire de la promotion commerciale à l’attention des consommateurs sont imprimés sur du papier recyclé ou certifiés FSC.

« Art. L. 541‑15‑14. – Les prospectus publicitaires et catalogues visant à faire de la promotion commerciale à l’attention des consommateurs sont imprimés sur du papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement.

Amdts  2045,  1190,  1406,  1727,  2182

(Alinéa supprimé)






« La méconnaissance des dispositions du présent article est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »

Amdts  CD1643,  CD1828

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)







II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Amdt  2045

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.




Article 5 bis F (nouveau)

Article 5 bis F (nouveau)

Article 5 bis F

Article 49





L’article L. 541‑15‑9 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de la présente loi, est complété par des IV et V ainsi rédigés :

L’article L. 541‑15‑9 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de la présente loi, est complété par des IV à VII ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 541‑15‑10 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de la présente loi, est complété par un IV ainsi rédigé :




« IV. – Au plus tard le 1er janvier 2022, sauf demande contraire du client, l’impression et la distribution systématiques de tickets de caisse dans les surfaces de vente sont interdites.

« IV. – Au plus tard le 1er janvier 2022, sauf demande contraire du client, l’impression et la distribution systématiques de tickets de caisse dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public sont interdites.

Amdt  149

« IV. – Au plus tard le 1er janvier 2023, sauf demande contraire du client, sont interdites :

« IV. – Au plus tard le 1er janvier 2023, sauf demande contraire du client, sont interdites :






« 1° L’impression et la distribution systématiques de tickets de caisse dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public ;

« 1° L’impression et la distribution systématiques de tickets de caisse dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public ;






« 2° (nouveau) L’impression et la distribution systématiques de tickets de carte bancaire ;

« 2° L’impression et la distribution systématiques de tickets de carte bancaire ;






« 3° (nouveau) L’impression et la distribution systématiques de tickets par des automates ;

« 3° L’impression et la distribution systématiques de tickets par des automates ;






« 4° (nouveau) L’impression et la distribution systématiques de bons d’achat et de tickets visant à la promotion ou à la réduction des prix d’articles de vente dans les surfaces de vente.

« 4° L’impression et la distribution systématiques de bons d’achat et de tickets visant à la promotion ou à la réduction des prix d’articles de vente dans les surfaces de vente.




« Les modalités d’application du présent IV sont fixées par décret.

Amdt  CD1417 rect.

(Alinéa sans modification)

« Un décret fixe les modalités d’application du présent IV.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent IV. »




« V. – Au plus tard le 1er janvier 2022, sauf demande contraire du client, l’impression systématique des tickets de carte bancaire est interdite.

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – (Supprimé)






« Les modalités d’application du présent V sont fixées par décret. »

Amdt  CD1418

« Les modalités d’application du présent V sont fixées par décret.








« VI. – Au plus tard le 1er janvier 2023, sauf demande contraire du client, l’impression systématique de tickets par des automates est interdite.

« VI. – (Supprimé)







« Les modalités d’application du présent VI sont fixées par décret.

Amdts  129,  2551








« VII. – Au plus tard le 1er janvier 2023, sauf demande contraire du client, l’impression systématique de bons d’achat et de tickets visant à la promotion ou à la réduction des prix d’articles de vente dans les surfaces de vente est interdite.

« VII. – (Supprimé) ».







« Les modalités d’application du présent VII sont fixées par décret. »

Amdts  136,  2552,  2553










. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

(Non modifié)

Article 5 bis

(Conforme)


Article 50



La sous‑section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑15‑9 ainsi rédigé :

La sous‑section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑15‑8‑1 ainsi rédigé :

Amdt  702




La sous‑section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑15‑9 ainsi rédigé :


« Art. L. 541‑15‑9. – Toute publicité ou action de communication commerciale visant à promouvoir la mise au rebut de produits doit contenir une information incitant à la réutilisation ou au recyclage.

« Art. L. 541‑15‑8‑1. – Toute publicité ou action de communication commerciale visant à promouvoir la mise au rebut de produits doit contenir une information incitant à la réutilisation ou au recyclage.

Amdt  702




« Art. L. 541‑15‑9– Toute publicité ou action de communication commerciale visant à promouvoir la mise au rebut de produits doit contenir une information incitant à la réutilisation ou au recyclage.


« Est interdite toute publicité ou action de communication commerciale incitant à dégrader des produits en état normal de fonctionnement et à empêcher leur réemploi ou réutilisation. »

Amdt COM‑517

(Alinéa sans modification)




« Est interdite toute publicité ou action de communication commerciale incitant à dégrader des produits en état normal de fonctionnement et à empêcher leur réemploi ou réutilisation. »





Article 5 ter (nouveau)

Amdt  2067

Article 5 ter

(Supprimé)







Le II de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :








« Le maire ou, à défaut, le représentant de l’État dans le département, sur demande ou après avis du conseil municipal, peut interdire par arrêté toute publicité numérique ou toute publicité lumineuse sur les voies ouvertes à la circulation publique, dans les gares, stations et arrêts destinés aux transports publics de personnes, qui se situent sur le territoire de la commune. »




Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 51


Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° L’article L. 111‑10‑4 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° L’article L. 111‑10‑4 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 111‑10‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑10‑4. – Lors de travaux de démolition ou réhabilitation significative de bâtiments, le maître d’ouvrage est tenu de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus de ces travaux. Ce diagnostic fournit les informations nécessaires relatives aux produits, matériaux et déchets en vue de leur réemploi ou de leur valorisation.

« Art. L. 111‑10‑4. – Lors de travaux de démolition ou réhabilitation significative de bâtiments, le maître d’ouvrage est tenu de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus de ces travaux. Ce diagnostic fournit les informations nécessaires relatives aux produits, matériaux et déchets en vue, en priorité, de leur réemploi, ou à défaut de leur valorisation. Il comprend des orientations visant à assurer la traçabilité de ces produits, matériaux et déchets.

Amdts COM‑511, COM‑7 rect. bis

« Art. L. 111‑10‑4. – Lors de travaux de démolition ou réhabilitation significative de bâtiments, le maître d’ouvrage est tenu de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus de ces travaux. Ce diagnostic fournit les informations nécessaires relatives aux produits, matériaux et déchets en vue, en priorité, de leur réemploi, ou à défaut de leur valorisation, en indiquant les filières de recyclage recommandées et en préconisant les analyses complémentaires permettant de s’assurer du caractère réutilisable de ces produits et matériaux. Il comprend des orientations visant à assurer la traçabilité de ces produits, matériaux et déchets. En cas d’impossibilité de réemploi ou de valorisation, le diagnostic précise les modalités d’élimination des déchets.

Amdts  156 rect.,  414 rect. ter,  294 rect. ter

« Art. L. 111‑10‑4. – Lors de travaux de démolition ou réhabilitation significative de bâtiments, le maître d’ouvrage est tenu de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus de ces travaux. Ce diagnostic fournit les informations nécessaires relatives aux produits, matériaux et déchets en vue, en priorité, de leur réemploi ou, à défaut, de leur valorisation, en indiquant les filières de recyclage recommandées et en préconisant les analyses complémentaires permettant de s’assurer du caractère réutilisable de ces produits et matériaux. Il comprend des orientations visant à assurer la traçabilité de ces produits, matériaux et déchets. En cas d’impossibilité de réemploi ou de valorisation, le diagnostic précise les modalités d’élimination des déchets.

« Art. L. 111‑10‑4. – Lors de travaux de démolition ou réhabilitation significative de bâtiments, le maître d’ouvrage est tenu de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus de ces travaux ainsi qu’à la gestion des terres excavées issues de ces travaux. Ce diagnostic fournit les informations nécessaires relatives aux produits, matériaux et déchets en vue, en priorité, de leur réemploi ou, à défaut, de leur valorisation, en indiquant les filières de recyclage recommandées et en préconisant les analyses complémentaires permettant de s’assurer du caractère réutilisable de ces produits et matériaux. Ce diagnostic doit fournir les informations nécessaires relatives à la qualité des terres excavées en vue, en priorité, de leur réemploi et de leur réutilisation hors site ou, à défaut, de leur valorisation. Il comprend des orientations visant à assurer la traçabilité de ces produits, matériaux et déchets. En cas d’impossibilité de réemploi ou de valorisation, le diagnostic précise les modalités d’élimination des déchets.

Amdt  1191

« Art. L. 111‑10‑4. – Lors de travaux de démolition ou réhabilitation significative de bâtiments, le maître d’ouvrage est tenu de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus de ces travaux. Ce diagnostic fournit les informations nécessaires relatives aux produits, matériaux et déchets en vue, en priorité, de leur réemploi ou, à défaut, de leur valorisation, en indiquant les filières de recyclage recommandées et en préconisant les analyses complémentaires permettant de s’assurer du caractère réutilisable de ces produits et matériaux. Il comprend des orientations visant à assurer la traçabilité de ces produits, matériaux et déchets. En cas d’impossibilité de réemploi ou de valorisation, le diagnostic précise les modalités d’élimination des déchets.

« Art. L. 111‑10‑4. – Lors de travaux de démolition ou réhabilitation significative de bâtiments, le maître d’ouvrage est tenu de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus de ces travaux. Ce diagnostic fournit les informations nécessaires relatives aux produits, matériaux et déchets en vue, en priorité, de leur réemploi ou, à défaut, de leur valorisation, en indiquant les filières de recyclage recommandées et en préconisant les analyses complémentaires permettant de s’assurer du caractère réutilisable de ces produits et matériaux. Il comprend des orientations visant à assurer la traçabilité de ces produits, matériaux et déchets. En cas d’impossibilité de réemploi ou de valorisation, le diagnostic précise les modalités d’élimination des déchets.

« Les informations contenues dans le diagnostic sont transmises à un organisme désigné pas l’autorité administrative.

(Alinéa sans modification)

« Les informations contenues dans le diagnostic sont transmises à un organisme désigné par l’autorité administrative.

Amdts  302,  701

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les informations contenues dans le diagnostic sont transmises à un organisme désigné par l’autorité administrative.

« Un décret en Conseil d’État détermine :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État détermine :

«  les catégories de bâtiments et la nature des travaux de démolition ou réhabilitation qui, en raison de la superficie des bâtiments et de la nature des matériaux et déchets susceptibles d’être produits, sont couverts par cette obligation ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

«  Les catégories de bâtiments et la nature des travaux de démolition ou réhabilitation qui, en raison de la superficie des bâtiments et de la nature des matériaux et déchets susceptibles d’être produits, sont couverts par cette obligation ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Les catégories de bâtiments et la nature des travaux de démolition ou réhabilitation qui, en raison de la superficie des bâtiments et de la nature des matériaux et déchets susceptibles d’être produits, sont couverts par cette obligation ;

«  le contenu et les modalités de réalisation de ce diagnostic ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

«  Le contenu et les modalités de réalisation de ce diagnostic ;

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Le contenu et les modalités de réalisation de ce diagnostic ;

«  les modalités de la transmission des informations contenues dans le diagnostic et issues de son récolement. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

«  Les modalités de la transmission des informations contenues dans le diagnostic et issues de son récolement. » ;

« 3° (Non modifié) » ;

« 3° (Non modifié) » ;

« 3° Les modalités de la transmission des informations contenues dans le diagnostic et issues de son récolement. » ;

2° Après l’article L. 111‑10‑4, sont insérés les articles L. 111‑10‑4‑1 et L. 111‑10‑4‑2 ainsi rédigés :

2° Après le même article L. 111‑10‑4, sont insérés des articles L. 111‑10‑4‑1 et L. 111‑10‑4‑2 ainsi rédigés :

2° Après le même article L. 111‑10‑4, sont insérés des articles L. 111‑10‑4‑2 et L. 111‑10‑4‑3 ainsi rédigés :

Amdt  703

2° Après l’article L. 111‑10‑4‑1, sont insérés des articles L. 111‑10‑4‑2 et L. 111‑10‑4‑3 ainsi rédigés :

2° Après le même article L. 111‑10‑4, sont insérés des articles L. 111‑10‑4‑1 A et L. 111‑10‑4‑1 B ainsi rédigés :

Amdt  2058

2° (Non modifié)

2° Après le même article L. 111‑10‑4, sont insérés des articles L. 111‑10‑4‑1 A et L. 111‑10‑4‑1 B ainsi rédigés :

« Art. L. 111‑10‑4‑1. – Le diagnostic relatif à la gestion des matériaux et des déchets de la démolition ou réhabilitation significative de bâtiments, prévu à l’article L. 111‑10‑4, est établi par des personnes physiques ou morales présentant des garanties de compétence.

« Art. L. 111‑10‑4‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 111‑10‑4‑2– Le diagnostic relatif à la gestion des matériaux et des déchets de la démolition ou réhabilitation significative de bâtiments, prévu à l’article L. 111‑10‑4, est établi par des personnes physiques ou morales présentant des garanties de compétence.

Amdt  703

« Art. L. 111‑10‑4‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 111‑10‑4‑1 A– Le diagnostic relatif à la gestion des matériaux et des déchets de la démolition ou réhabilitation significative de bâtiments, prévu à l’article L. 111‑10‑4, est établi par des personnes physiques ou morales présentant des garanties de compétence.

Amdt  2058


« Art. L. 111‑10‑4‑1 A– Le diagnostic relatif à la gestion des matériaux et des déchets de la démolition ou réhabilitation significative de bâtiments, prévu à l’article L. 111‑10‑4, est établi par des personnes physiques ou morales présentant des garanties de compétence.



« Ces personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa doivent être dûment assurés et n’avoir aucun lien de nature capitalistique, commerciale ou juridique sur la même opération avec une entreprise pouvant effectuer tout ou partie des travaux de démolition ou réhabilitation, qui soit de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance.

« Ces personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa du présent article doivent être dûment assurés et n’avoir aucun lien de nature capitalistique, commerciale ou juridique sur la même opération avec une entreprise pouvant effectuer tout ou partie des travaux de démolition ou réhabilitation, qui soit de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance.

(Alinéa sans modification)

« Les personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa du présent article doivent être dûment assurés et n’avoir aucun lien de nature capitalistique, commerciale ou juridique sur la même opération avec une entreprise pouvant effectuer tout ou partie des travaux de démolition ou réhabilitation qui soit de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance.

(Alinéa sans modification)


« Les personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa du présent article doivent être dûment assurés et n’avoir aucun lien de nature capitalistique, commerciale ou juridique sur la même opération avec une entreprise pouvant effectuer tout ou partie des travaux de démolition ou réhabilitation qui soit de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance.



« Un décret définit les conditions et modalités d’application du présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Un décret définit les conditions et modalités d’application du présent article.



« Art. L. 111‑10‑4‑2. – Les personnes désignées à l’article L. 151‑1 peuvent se faire communiquer le diagnostic mentionné à l’article L. 111‑10‑4. »

« Art. L. 111‑10‑4‑2. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 111‑10‑4‑3– Les personnes désignées à l’article L. 151‑1 peuvent se faire communiquer le diagnostic mentionné à l’article L. 111‑10‑4. »

Amdt  703

« Art. L. 111‑10‑4‑3– Les personnes désignées à l’article L. 151‑1 peuvent se faire communiquer le diagnostic mentionné à l’article L. 111‑10‑4. Un décret définit les modalités de publicité de ce diagnostic. »

Amdt  CD1581

« Art. L. 111‑10‑4‑1 B– Les personnes désignées à l’article L. 151‑1 peuvent se faire communiquer le diagnostic mentionné à l’article L. 111‑10‑4. Un décret définit les modalités de publicité de ce diagnostic. »

Amdt  2058


« Art. L. 111‑10‑4‑1 B– Les personnes désignées à l’article L. 151‑1 peuvent se faire communiquer le diagnostic mentionné à l’article L. 111‑10‑4. Un décret définit les modalités de publicité de ce diagnostic. »






Article 6 bis A (nouveau)

Article 6 bis A (nouveau)

Article 6 bis A

Article 52





L’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un 10° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un 10° ainsi rédigé :




« 10° Les cessions de constructions temporaires et démontables dont les services de l’État ou de l’un de ses établissements publics n’ont plus l’emploi, aux entreprises solidaires d’utilité sociale dans le but d’en éviter la démolition en application de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement. Les biens cédés ont, au préalable, fait l’objet d’une désaffectation et d’un déclassement conformément à l’article L. 2141‑1 du présent code et des articles L. 2241‑1 et L. 2122‑21 du code général des collectivités territoriales. »

Amdt  CD205

« 10° Les cessions de constructions temporaires et démontables dont les services de l’État ou de l’un de ses établissements publics n’ont plus l’emploi aux structures définies au II de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail relevant de l’économie sociale et solidaire dans le but d’en éviter la démolition, conformément aux objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement. Préalablement à leur cession, les biens font l’objet d’une désaffectation et d’un déclassement conformément aux dispositions de l’article L. 2141‑1 du présent code et de l’article L. 2241‑1 du code général des collectivités territoriales. Les biens mentionnés au présent 10° sont proposés sur le site électronique de dons mis en ligne par la direction nationale d’interventions domaniales. »

Amdts  530,  2554(s/amdt),  2558(s/amdt)

« 10° (Non modifié) »

« 10° Les cessions de constructions temporaires et démontables dont les services de l’État ou de l’un de ses établissements publics n’ont plus l’emploi aux structures définies au II de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail relevant de l’économie sociale et solidaire dans le but d’en éviter la démolition, conformément aux objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement. Préalablement à leur cession, les biens font l’objet d’une désaffectation et d’un déclassement conformément aux dispositions de l’article L. 2141‑1 du présent code et de l’article L. 2241‑1 du code général des collectivités territoriales. Les biens mentionnés au présent 10° sont proposés sur le site électronique de dons mis en ligne par la direction nationale d’interventions domaniales. »





Article 6 bis BA (nouveau)

Amdt  1426

Article 6 bis BA

Article 53






L’article L. 3212‑3 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 3212‑3 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Ils peuvent également céder gratuitement les biens de scénographie dont ils n’ont plus l’usage, aux mêmes conditions que celles fixées pour l’État au 7° de l’article L. 3212‑2. »

(Alinéa sans modification)

« Ils peuvent également céder gratuitement les biens de scénographie dont ils n’ont plus l’usage, aux mêmes conditions que celles fixées pour l’État au 7° de l’article L. 3212‑2 du présent code. »




Article 6 bis B (nouveau)

Article 6 bis B (nouveau)

Article 6 bis B

Article 54





Après l’article L. 541‑4‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑4‑4 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 541‑4‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑4‑4 ainsi rédigé :




« Art. L. 541‑4‑4. – Dans le cadre d’un chantier de réhabilitation ou de démolition de bâtiment, si un tri des matériaux, équipements ou produits de construction est effectué par un opérateur qui a la faculté de contrôler les produits et équipements pouvant être réemployés, les produits et équipements destinés au réemploi ne prennent pas le statut de déchet. »

Amdt  CD1655

« Art. L. 541‑4‑4. – (Non modifié) »

« Art. L. 541‑4‑4. – (Non modifié) »

« Art. L. 541‑4‑4. – Dans le cadre d’un chantier de réhabilitation ou de démolition de bâtiment, si un tri des matériaux, équipements ou produits de construction est effectué par un opérateur qui a la faculté de contrôler les produits et équipements pouvant être réemployés, les produits et équipements destinés au réemploi ne prennent pas le statut de déchet. »


Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

Article 6 bis

Article 6 bis

Article 55





À compter du 1er janvier 2021, les services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements doivent, lors des achats publics et dès que cela est possible, privilégier les biens issus du réemploi ou qui intègrent des matières recyclées en prévoyant des clauses et des critères utiles dans les cahiers des charges.

Amdt  CD1654

À compter du 1er janvier 2021, les services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, lors de leurs achats publics et dès que cela est possible, doivent réduire la consommation de plastiques à usage unique, la production de déchets et privilégient les biens issus du réemploi ou qui intègrent des matières recyclées en prévoyant des clauses et des critères utiles dans les cahiers des charges.

Amdts  2068,  482

(Alinéa sans modification)

A compter du 1er janvier 2021, les services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, lors de leurs achats publics et dès que cela est possible, doivent réduire la consommation de plastiques à usage unique, la production de déchets et privilégient les biens issus du réemploi ou qui intègrent des matières recyclées en prévoyant des clauses et des critères utiles dans les cahiers des charges.


Le second alinéa de l’article L. 2111‑3 du code de la commande publique est ainsi modifié :

Amdts COM‑94, COM‑417, COM‑531

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)


Lorsque le bien acquis est un logiciel, les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300‑2 du code des relations entre le public et l’administration promeuvent le recours à des logiciels dont la conception permet de limiter la consommation énergétique associée à leur utilisation.

Lorsque le bien acquis est un logiciel, les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300‑2 du code des relations entre le public et l’administration promeuvent le recours à des logiciels dont la conception permet de limiter la consommation énergétique associée à leur utilisation.


1° Sont ajoutés les mots : « , notamment aux objectifs de réemploi et de réutilisation, notamment en prévoyant que 10 % des produits achetés seront issus du réemploi. » ;

1° Sont ajoutés les mots : « , notamment aux objectifs de réemploi et de réutilisation, notamment en prévoyant qu’au moins 10 % des produits achetés seront issus du réemploi dès lors que leurs performances de sécurité et environnementales sont au moins équivalentes à des produits qui ne sont pas issus du réemploi » ;

Amdts  163 rect.,  245 rect.

1° (Alinéa supprimé)






2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il détermine également comment il contribue au développement de l’économie sociale et solidaire en mettant à disposition des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées relevant du II de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail les fournitures inutilisées suite à un rééquipement. »

Amdts COM‑94, COM‑417, COM‑531

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa supprimé)








Article 6 ter A (nouveau)

Article 6 ter A (nouveau)

Article 6 ter A

Article 56





Le chapitre II du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2172‑5 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le chapitre II du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2172‑5 ainsi rédigé :




« Art. L. 2172‑5. – Lorsqu’ils achètent des constructions temporaires, les acheteurs ne peuvent exclure les constructions temporaires ayant fait l’objet d’un reconditionnement pour réemploi, sous réserve que leurs niveaux de qualité et de sécurité soient égaux à ceux des constructions neuves de même type. Ils tiennent compte des incidences énergétiques et environnementales de la construction sur toute sa durée de vie. »

Amdts  CD841,  CD1833(s/amdt)

« Art. L. 2172‑5. – (Non modifié) »

« Art. L. 2172‑5. – (Non modifié) »

« Art. L. 2172‑5. – Lorsqu’ils achètent des constructions temporaires, les acheteurs ne peuvent exclure les constructions temporaires ayant fait l’objet d’un reconditionnement pour réemploi, sous réserve que leurs niveaux de qualité et de sécurité soient égaux à ceux des constructions neuves de même type. Ils tiennent compte des incidences énergétiques et environnementales de la construction sur toute sa durée de vie. »



Article 6 ter (nouveau)

Article 6 ter

Article 6 ter

(Non modifié)

Article 6 ter

Article 57




L’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

L’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents pour la collecte et le traitement des déchets des ménages identifient les personnes morales relevant de l’économie sociale, solidaire et circulaire sur leur territoire et leur proposent une convention de partenariat afin de leur offrir la possibilité d’utiliser les déchetteries communales comme lieux de récupération ponctuelle et de retraitement d’objets en bon état ou réparables. »

Amdt  45 rect. bis

« Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents pour la collecte et le traitement des déchets des ménages ont l’obligation de permettre, par contrat ou par convention, aux personnes morales relevant de l’économie sociale, solidaire et circulaire qui en font la demande d’utiliser les déchetteries communales comme lieux de récupération ponctuelle et de retraitement d’objets en bon état ou réparables. Les déchetteries sont tenues de prévoir une zone de dépôt destinée aux produits pouvant être réemployés. »

Amdt  CD1644


(Alinéa sans modification)

« Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents pour la collecte et le traitement des déchets des ménages ont l’obligation de permettre, par contrat ou par convention, aux personnes morales relevant de l’économie sociale, solidaire et circulaire qui en font la demande d’utiliser les déchetteries communales comme lieux de récupération ponctuelle et de retraitement d’objets en bon état ou réparables. Les déchetteries sont tenues de prévoir une zone de dépôt destinée aux produits pouvant être réemployés. »



Article 6 quater (nouveau)

Article 6 quater

Article 6 quater

Article 6 quater

Article 58




I. – À compter du 1er janvier 2021, les biens acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi et intègrent des matières recyclées dans des proportions de 20 % à 100 % selon le type de produit.

I. – À compter du 1er janvier 2021, les biens acquis annuellement par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi ou de la réutilisation ou intègrent des matières recyclées dans des proportions de 20 % à 100 % selon le type de produit.

Amdt  CD1653

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – A compter du 1er janvier 2021, les biens acquis annuellement par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi ou de la réutilisation ou intègrent des matières recyclées dans des proportions de 20 % à 100 % selon le type de produit.



II. – En cas de contrainte technique majeure liée à la nature de la commande publique, le pouvoir adjudicateur n’est pas soumis à cette obligation.

II. – (Non modifié)

II. – En cas de contrainte opérationnelle liée à la défense nationale ou de contrainte technique significative liée à la nature de la commande publique, le pouvoir adjudicateur n’est pas soumis à l’obligation prévue au I.

Amdts  2533,  2070

II. – (Non modifié)

II. – En cas de contrainte opérationnelle liée à la défense nationale ou de contrainte technique significative liée à la nature de la commande publique, le pouvoir adjudicateur n’est pas soumis à l’obligation prévue au I.



III. – Un décret en Conseil d’État fixe la liste des produits concernés et les taux correspondant à ces produits.

Amdt  227 rect. ter

III. – Un décret en Conseil d’État fixe la liste des produits concernés et, pour chaque produit, les taux pouvant être issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage correspondant à ces produits.

Amdt  CD1653

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Un décret en Conseil d’État fixe la liste des produits concernés et, pour chaque produit, les taux pouvant être issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage correspondant à ces produits.




Article 6 quinquies A (nouveau)

Article 6 quinquies A (nouveau)

Article 6 quinquies A

Article 59





Au second alinéa de l’article L. 228‑4 du code de l’environnement, après le mot : « matériaux », sont insérés les mots : « de réemploi ou ».

Amdts  CD376,  CD624,  CD709,  CD994,  CD1645

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Au second alinéa de l’article L. 228‑4 du code de l’environnement, après le mot : « matériaux », sont insérés les mots : « de réemploi ou ».




Article 6 quinquies (nouveau)

Article 6 quinquies

Article 6 quinquies

Article 6 quinquies

Article 60





Le chapitre II du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2172‑6 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le chapitre II du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2172‑6 ainsi rédigé :




« Art. L. 2172‑6. – Dans un souci de préservation des ressources naturelles, les achats de pneumatiques effectués par l’État, les collectivités territoriales et leurs opérateurs portent sur des pneumatiques rechapés, sauf si une première consultation s’est révélée infructueuse. »

Amdt  CD1646

« Art. L. 2172‑6. – Dans un souci de préservation des ressources naturelles, les achats de pneumatiques effectués par l’État, les collectivités territoriales et leurs opérateurs portent sur des pneumatiques rechapés, sauf si une première consultation s’est révélée infructueuse. Les achats de pneumatiques portant sur les véhicules d’urgence ainsi que les véhicules militaires peuvent être dispensés des obligations prévues au présent article. »

Amdt  1667

« Art. L. 2172‑6. – (Non modifié) »

« Art. L. 2172‑6. – Dans un souci de préservation des ressources naturelles, les achats de pneumatiques effectués par l’État, les collectivités territoriales et leurs opérateurs portent sur des pneumatiques rechapés, sauf si une première consultation s’est révélée infructueuse. Les achats de pneumatiques portant sur les véhicules d’urgence ainsi que les véhicules militaires peuvent être dispensés des obligations prévues au présent article. »



I. – Lors du renouvellement des flottes de véhicules légers et/ou lourds des services de l’État, de leurs opérateurs et des collectivités, la priorité doit être donnée aux véhicules neufs ou d’occasion équipés de pneumatiques rechapables ou rechapés.

I. – (Alinéa supprimé)







II. – À l’occasion du renouvellement des pneumatiques des véhicules légers et/ou lourds des services de l’État, de leurs opérateurs et des collectivités, la priorité doit être donnée aux pneumatiques rechapables ou rechapés.

Amdt  230 rect. bis

II. – (Alinéa supprimé)





TITRE III

LA responsabilité des producteurs

TITRE III

LA RESPONSABILITÉ DES PRODUCTEURS

TITRE III

LA RESPONSABILITÉ DES PRODUCTEURS

TITRE III

LA RESPONSABILITÉ DES PRODUCTEURS

TITRE III

LA RESPONSABILITÉ DES PRODUCTEURS

TITRE III

LA RESPONSABILITÉ DES PRODUCTEURS

TITRE IV

LA RESPONSABILITÉ DES PRODUCTEURS


Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 61


I. – Au début de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, il est inséré une sous‑section 1 intitulée : « Dispositions générales », qui comprend les articles L. 541‑9 à L. 541‑9‑4 tels qu’ils résultent de la présente loi.

I. – Au début de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, est ajoutée une sous‑section 1 intitulée : « Dispositions générales », qui comprend les articles L. 541‑9 à L. 541‑9‑7 tels qu’ils résultent de la présente loi.

Amdt COM‑490

I. – Au début de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, est ajoutée une sous‑section 1 intitulée : « Dispositions générales », qui comprend les articles L. 541‑9 à L. 541‑9‑8 tels qu’ils résultent de la présente loi.

Amdt  705

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Au début de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, est ajoutée une sous‑section 1 intitulée : « Dispositions générales », qui comprend les articles L. 541‑9 à L. 541‑9‑8 tels qu’ils résultent de la présente loi.

II. – L’article L. 541‑9 du même code est ainsi modifié :

II. – L’article L. 541‑9 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

Amdt COM‑493

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’article L. 541‑9 du code de l’environnement est ainsi rédigé :


« Art. L. 541‑9. – I. – La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à la disposition de l’utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter la gestion desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites.

Amdt COM‑493

« Art. L. 541‑9 (nouveau). – I. – La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à la disposition de l’utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter la gestion desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites.

« Art. L. 541‑9. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 541‑9. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 541‑9. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 541‑9. – I. – La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à la disposition de l’utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter la gestion desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites.

1° Le I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement devient le I de l’article L. 541‑9 ;








2° Il est créé un II ainsi rédigé :








« II. – Afin d’atteindre les objectifs de recyclage fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne, la mise sur le marché de certains produits et matériaux peut être subordonnée au respect d’un taux minimal d’incorporation de matière recyclée dans ces produits et matériaux. Ces catégories et taux sont précisés par décret. » ;

« II. – Afin d’atteindre les objectifs de recyclage fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne et de soutenir les filières de recyclage, la mise sur le marché de certains produits et matériaux est subordonnée au respect d’un taux minimal d’incorporation de matière recyclée dans ces produits et matériaux, sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation d’incorporation soit positif. Ces catégories et taux, ainsi que leur trajectoire pluriannuelle d’évolution, sont précisés par décret, en tenant compte des caractéristiques techniques des produits, notamment en matière environnementale, sanitaire et de sécurité et après consultation des représentants des secteurs concernés. Ce décret précise aussi la méthode retenue pour le calcul du taux, ainsi que les modalités de contrôle du respect de l’obligation prévue au présent II. La méthode retenue pour évaluer le bilan environnemental global de l’obligation d’incorporation est également précisée par décret.

Amdts COM‑463, COM‑464, COM‑465, COM‑533, COM‑494, COM‑532, COM‑196 rect. bis, COM‑198 rect. bis, COM‑349

« II. – Afin d’atteindre les objectifs de recyclage fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne et de soutenir les filières de recyclage, la mise sur le marché de certains produits et matériaux peut être subordonnée au respect d’un taux minimal d’incorporation de matière recyclée dans ces produits et matériaux, à l’exception des matériaux issus des matières premières renouvelables, sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation d’incorporation soit positif. Ces catégories et taux, ainsi que leur trajectoire pluriannuelle d’évolution, sont précisés par décret, en tenant compte des caractéristiques techniques des produits, notamment en matière environnementale, sanitaire et de sécurité et après consultation des représentants des secteurs concernés. Ce décret précise aussi la méthode retenue pour le calcul du taux, ainsi que les modalités de contrôle du respect de l’obligation prévue au présent II. La méthode retenue pour évaluer le bilan environnemental global de l’obligation d’incorporation est également précisée par décret.

Amdts  429 rect.,  648 rect. bis

« II. – Afin d’atteindre les objectifs de recyclage fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne et de soutenir les filières de recyclage, la mise sur le marché de certaines catégories de produits et matériaux peut être subordonnée au respect d’un taux minimal d’incorporation de matière recyclée dans ces produits et matériaux, à l’exception des matériaux issus des matières premières renouvelables, sous réserve que l’analyse du cycle de vie de cette obligation soit positive. Ces catégories et taux, leur trajectoire pluriannuelle d’évolution et les caractéristiques des matières premières renouvelables exemptées sont précisés par décret, en tenant compte des caractéristiques techniques des produits, notamment en matière environnementale, sanitaire et de sécurité, et après consultation des représentants des secteurs concernés. Ce décret précise aussi la méthode retenue pour le calcul du taux ainsi que les modalités de contrôle du respect de l’obligation prévue au présent II.

Amdts  CD1757,  CD1453,  CD1671,  CD1672

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – Afin d’atteindre les objectifs de recyclage fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne et de soutenir les filières de recyclage, la mise sur le marché de certaines catégories de produits et matériaux peut être subordonnée au respect d’un taux minimal d’incorporation de matière recyclée dans ces produits et matériaux, à l’exception des matériaux issus des matières premières renouvelables, sous réserve que l’analyse du cycle de vie de cette obligation soit positive. Ces catégories et taux, leur trajectoire pluriannuelle d’évolution et les caractéristiques des matières premières renouvelables exemptées sont précisés par décret, en tenant compte des caractéristiques techniques des produits, notamment en matière environnementale, sanitaire et de sécurité, et après consultation des représentants des secteurs concernés. Ce décret précise aussi la méthode retenue pour le calcul du taux ainsi que les modalités de contrôle du respect de l’obligation prévue au présent II.


« Un mécanisme de certificats d’incorporation de matière recyclée est mis en place à titre expérimental pour certains produits et matériaux. Les catégories de produits et matériaux concernés ainsi que la durée d’expérimentation sont déterminées par voie réglementaire, après consultation des représentants des secteurs concernés.

Amdt COM‑466

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)






« III. – Les producteurs, importateurs ou exportateurs doivent justifier que les déchets engendrés, à quelque stade que ce soit, par les produits qu’ils fabriquent, importent ou exportent sont de nature à être gérés dans les conditions prescrites au présent chapitre.L’administration est fondée à leur réclamer toutes informations utiles sur les modes de gestion et sur les conséquences de leur mise en œuvre.

Amdt COM‑493

« III (nouveau). – Les producteurs, importateurs ou exportateurs doivent justifier que les déchets engendrés, à quelque stade que ce soit, par les produits qu’ils fabriquent, importent ou exportent sont de nature à être gérés dans les conditions prescrites au présent chapitre. L’administration est fondée à leur réclamer toutes informations utiles sur les modes de gestion et sur les conséquences de leur mise en œuvre.

« III. – Les producteurs, importateurs ou exportateurs doivent justifier que les déchets engendrés, à quelque stade que ce soit, par les produits qu’ils fabriquent, importent ou exportent sont de nature à être gérés dans les conditions prescrites au présent chapitre. L’autorité administrative est fondée à leur réclamer toutes informations utiles sur les modes de gestion et sur les conséquences de leur mise en œuvre.

Amdt  CD1758

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Les producteurs, importateurs ou exportateurs doivent justifier que les déchets engendrés, à quelque stade que ce soit, par les produits qu’ils fabriquent, importent ou exportent sont de nature à être gérés dans les conditions prescrites au présent chapitre. L’autorité administrative est fondée à leur réclamer toutes informations utiles sur les modes de gestion et sur les conséquences de leur mise en œuvre.

3° Le premier alinéa de l’article L. 541‑9, qui devient le troisième, constitue un III et est ainsi modifié :








a) Les mots : « à l’article L. 541‑2 » sont remplacés par les mots : « au présent chapitre » et la deuxième phrase est supprimée ;








b) Ce III est complété par deux alinéas ainsi rédigés :








« L’autorité administrative peut demander la communication aux personnes mentionnées à l’alinéa précédent, ainsi qu’à leur éco‑organisme, de toutes informations utiles relatives à la présence éventuelle de substances dangereuses dans leurs produits, sur les modes de gestion des déchets qui en sont issus et sur les conséquences de leur mise en œuvre.

« L’autorité administrative peut demander la communication aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent III, ainsi qu’à leur éco‑organisme, de toutes informations relatives à la présence éventuelle de substances dangereuses telles que définies par le décret prévu à l’article L. 541‑9‑1 dans leurs produits, sur les modes de gestion des déchets qui en sont issus et sur les conséquences de leur mise en œuvre.

Amdts COM‑493, COM‑350, COM‑534

(Alinéa sans modification)

« L’autorité administrative peut demander la communication aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent III ainsi qu’à leur éco‑organisme de tout élément justifiant le taux d’incorporation de matière recyclée de leurs produits et de toutes informations relatives à la présence éventuelle dans leurs produits de substances dangereuses ou susceptibles de présenter un risque pour l’environnement ou la santé, aux modes de gestion des déchets qui en sont issus et aux conséquences de leur mise en œuvre.

Amdts  CD1673,  CD1674,  CD1759

(Alinéa sans modification)

« L’autorité administrative peut demander la communication aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent III ainsi qu’à leur éco‑organisme de tout élément justifiant le taux d’incorporation de matière recyclée de leurs produits et de toutes informations relatives à la présence éventuelle dans leurs produits de substances dangereuses, aux modes de gestion des déchets qui en sont issus et aux conséquences de leur mise en œuvre.

« L’autorité administrative peut demander la communication aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent III ainsi qu’à leur éco‑organisme de tout élément justifiant le taux d’incorporation de matière recyclée de leurs produits et de toutes informations relatives à la présence éventuelle dans leurs produits de substances dangereuses, aux modes de gestion des déchets qui en sont issus et aux conséquences de leur mise en œuvre.

« Lorsque ces personnes sont soumises au principe de responsabilité élargie des producteurs en application de l’article L. 541‑10, l’autorité administrative a accès aux données quantitatives et aux caractéristiques relatives aux produits mis sur le marché ainsi qu’aux informations économiques détenues par les producteurs ou leur éco‑organisme qui sont relatives aux mesures de prévention et de gestion des déchets issus de leurs produits prévues en application de la présente section ou des textes réglementaires pris pour son application. » ;

« Lorsque ces personnes sont soumises au principe de responsabilité élargie des producteurs en application de l’article L. 541‑10, l’autorité administrative a accès aux données quantitatives et aux caractéristiques relatives aux produits mis sur le marché ainsi qu’aux informations économiques détenues par les producteurs ou leur éco‑organisme qui sont relatives aux mesures de prévention et de gestion des déchets issus de leurs produits prévues en application de la présente section ou des textes réglementaires pris pour son application.

Amdt COM‑493

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque ces personnes sont soumises au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541‑10, l’autorité administrative a accès aux données quantitatives et aux caractéristiques relatives aux produits mis sur le marché ainsi qu’aux informations économiques détenues par les producteurs ou leur éco‑organisme qui sont relatives aux mesures de prévention et de gestion des déchets issus de leurs produits prévues en application de la présente section ou des textes réglementaires pris pour son application.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque ces personnes sont soumises au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541‑10, l’autorité administrative a accès aux données quantitatives et aux caractéristiques relatives aux produits mis sur le marché ainsi qu’aux informations économiques détenues par les producteurs ou leur éco‑organisme qui sont relatives aux mesures de prévention et de gestion des déchets issus de leurs produits prévues en application de la présente section ou des textes réglementaires pris pour son application.



« III bis (nouveau). – Au plus tard le 1er janvier 2030, les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs, responsables de la mise sur le marché d’au moins 10 000 unités de produits par an et déclarant un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions d’euros, doivent justifier que les déchets engendrés par les produits qu’ils fabriquent ou importent sont de nature à intégrer une filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir l’ensemble de ces déchets. Cette obligation ne s’applique pas aux produits qui ne peuvent intégrer aucune filière de recyclage pour des raisons techniques, y compris en modifiant leur conception. Les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs de ces produits doivent alors justifier de cette impossibilité et sont tenus de réévaluer tous les cinq ans la possibilité de revoir la conception des produits concernés pour qu’ils puissent intégrer une filière de recyclage.

Amdts  193 rect.,  581 rect.

« III bis. – Au plus tard le 1er janvier 2030, les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs, responsables de la mise sur le marché d’au moins 10 000 unités de produits par an et déclarant un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions d’euros, doivent justifier que les déchets engendrés par les produits qu’ils fabriquent, mettent sur le marché ou importent sont de nature à intégrer une filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir l’ensemble de ces déchets. Cette obligation ne s’applique pas aux produits qui ne peuvent intégrer aucune filière de recyclage pour des raisons techniques, y compris en modifiant leur conception. Les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs de ces produits doivent alors justifier de cette impossibilité et sont tenus de réévaluer tous les cinq ans la possibilité de revoir la conception des produits concernés pour qu’ils puissent intégrer une filière de recyclage.

Amdt  CD1761

« III bis. – Au plus tard le 1er janvier 2030, les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs, responsables de la mise sur le marché d’au moins 10 000 unités de produits par an et déclarant un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions d’euros, doivent justifier que les déchets engendrés par les produits qu’ils fabriquent, mettent sur le marché ou importent sont de nature à intégrer une filière de recyclage. Cette obligation ne s’applique pas aux produits qui ne peuvent intégrer aucune filière de recyclage pour des raisons techniques, y compris en modifiant leur conception. Les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs de ces produits doivent alors justifier de cette impossibilité et sont tenus de réévaluer tous les cinq ans la possibilité de revoir la conception des produits concernés pour qu’ils puissent intégrer une filière de recyclage.

Amdt  2475

« III bis. – (Non modifié)

« IV– Au plus tard le 1er janvier 2030, les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs, responsables de la mise sur le marché d’au moins 10 000 unités de produits par an et déclarant un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions d’euros, doivent justifier que les déchets engendrés par les produits qu’ils fabriquent, mettent sur le marché ou importent sont de nature à intégrer une filière de recyclage. Cette obligation ne s’applique pas aux produits qui ne peuvent intégrer aucune filière de recyclage pour des raisons techniques, y compris en modifiant leur conception. Les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs de ces produits doivent alors justifier de cette impossibilité et sont tenus de réévaluer tous les cinq ans la possibilité de revoir la conception des produits concernés pour qu’ils puissent intégrer une filière de recyclage.



« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du premier alinéa du présent III bis et les sanctions pour les producteurs, metteurs sur le marché et importateurs dont les produits ne peuvent être intégrés dans aucune filière de recyclage et qui ne sont pas en mesure de démontrer l’impossibilité d’intégrer leur produit dans une telle filière de recyclage.

Amdts  193 rect.,  581 rect.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du premier alinéa du présent III bis et les sanctions pour les producteurs, metteurs sur le marché et importateurs dont les produits ne peuvent être intégrés dans aucune filière de recyclage et qui ne sont pas en mesure de démontrer l’impossibilité d’intégrer leurs produits dans une telle filière de recyclage.

Amdt  CD1762

(Alinéa sans modification)


« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du premier alinéa du présent IV et les sanctions pour les producteurs, metteurs sur le marché et importateurs dont les produits ne peuvent être intégrés dans aucune filière de recyclage et qui ne sont pas en mesure de démontrer l’impossibilité d’intégrer leurs produits dans une telle filière de recyclage.

4° Il est créé un IV ainsi rédigé :








« IV. – L’autorité administrative a accès aux données et informations économiques relatives à la gestion des déchets auprès des collectivités qui assurent un service public de gestion des déchets issus des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur. »

« IV. – (Alinéa sans modification) »

Amdt COM‑493

« IV. – L’autorité administrative a accès aux données et informations économiques relatives à la gestion des déchets auprès des collectivités qui assurent un service public de gestion des déchets issus des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur.

« IV. – L’autorité administrative a accès aux données et informations économiques et environnementales relatives à la gestion des déchets auprès des collectivités territoriales et des établissements publics qui assurent le service public de gestion des déchets, lorsqu’ils prennent en charge des opérations de gestion des déchets issus des produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur.

Amdts  CD210,  CD1763,  CD1675,  CD1764

« IV. – (Non modifié)

« IV. – (Non modifié)

« V– L’autorité administrative a accès aux données et informations économiques et environnementales relatives à la gestion des déchets auprès des collectivités territoriales et des établissements publics qui assurent le service public de gestion des déchets, lorsqu’ils prennent en charge des opérations de gestion des déchets issus des produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur.





« V (nouveau). – Lorsqu’un éco‑organisme établit une convention avec une collectivité mentionnée à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales pour assurer la collecte ou le traitement de déchets issus de produits soumis à la responsabilité élargie des producteurs au titre de l’article L. 541‑10 du présent code, les données relatives à la gestion des déchets qui font l’objet de la convention et aux coûts associés sont rendues publiques. Ne sont pas concernées par la publicité les données dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires et au secret commercial. »

Amdts  229 rect. bis,  278 rect.,  498 rect. bis

« V. – Lorsqu’un éco‑organisme établit une convention avec une collectivité territoriale ou un établissement public mentionné à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales pour assurer la collecte ou le traitement de déchets issus de produits relevant de la responsabilité élargie des producteurs au titre de l’article L. 541‑10 du présent code, les données relatives à la gestion des déchets qui font l’objet de la convention et aux coûts associés sont rendues publiques. Ne sont pas concernées par la publicité les données dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires et au secret commercial. »

Amdts  CD1763,  CD1765

« V. – Lorsqu’un éco‑organisme établit une convention avec une collectivité territoriale ou un établissement public mentionné à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales pour assurer la collecte ou le traitement de déchets issus de produits relevant de la responsabilité élargie du producteur au titre de l’article L. 541‑10 du présent code, les données relatives à la gestion des déchets qui font l’objet de la convention et aux coûts associés sont rendues publiques. Ne sont pas concernées par la publicité les données dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires et au secret commercial. »

Amdt  2403

« V. – (Non modifié) »

« VI– Lorsqu’un éco‑organisme établit une convention avec une collectivité territoriale ou un établissement public mentionné à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales pour assurer la collecte ou le traitement de déchets issus de produits relevant de la responsabilité élargie du producteur au titre de l’article L. 541‑10 du présent code, les données relatives à la gestion des déchets qui font l’objet de la convention et aux coûts associés sont rendues publiques. Ne sont pas concernées par la publicité les données dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires et au secret commercial. »



III. – Il est créé dans le même code un article L. 541‑9‑4 dont le I est composé des deux premiers alinéas de l’article L. 541‑10‑11, dont le II et le III sont respectivement composés du V et du VI de l’article L. 541‑10 et dont le IV est composé du troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑11 du code de l’environnement en vigueur à la date de publication de la présente loi.

III. – Après l’article L. 541‑9 du code de l’environnement, sont insérés des articles L. 541‑9‑4 à L. 541‑9‑7 ainsi rédigés :

Amdt COM‑490

III. – Après l’article L. 541‑9 du code de l’environnement, sont insérés des articles L. 541‑9‑5 à L. 541‑9‑8 ainsi rédigés :

Amdt  705

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Après l’article L. 541‑9 du code de l’environnement, sont insérés des articles L. 541‑9‑5 à L. 541‑9‑8 ainsi rédigés :




« Art. L. 541‑9‑4. – En cas d’inobservation d’une prescription définie par la présente section ou les textes réglementaires pris pour son application, le ministre chargé de l’environnement avise la personne intéressée des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu’elle encourt. La personne intéressée est mise à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d’un mois, le cas échéant, assistée d’un conseil ou représentée par un mandataire de son choix.

Amdt COM‑490

« Art. L. 541‑9‑5. – En cas d’inobservation d’une prescription définie par la présente section ou les textes réglementaires pris pour son application, le ministre chargé de l’environnement avise la personne intéressée des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu’elle encourt. La personne intéressée est mise à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d’un mois, le cas échéant, assistée d’un conseil ou représentée par un mandataire de son choix.

Amdt  705

« Art. L. 541‑9‑5. – En cas d’inobservation d’une prescription définie à la présente section, le ministre chargé de l’environnement avise la personne intéressée des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu’elle encourt. La personne intéressée est mise à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d’un mois et peut être, le cas échéant, assistée d’un conseil ou représentée par un mandataire de son choix.

Amdts  CD1766,  CD1767

« Art. L. 541‑9‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 541‑9‑5. – (Non modifié)

« Art. L. 541‑9‑5. – En cas d’inobservation d’une prescription définie à la présente section, le ministre chargé de l’environnement avise la personne intéressée des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu’elle encourt. La personne intéressée est mise à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d’un mois et peut être, le cas échéant, assistée d’un conseil ou représentée par un mandataire de son choix.




« Au terme de cette procédure, le ministre chargé de l’environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par unité ou par tonne de produit concerné, 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l’amende.

Amdt COM‑490

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Au terme de cette procédure, le ministre chargé de l’environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par unité ou par tonne de produit concerné, 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l’amende.




« Outre le montant mentionné au deuxième alinéa du présent article, lorsqu’une personne soumise au principe de responsabilité élargie des producteurs en application de l’article L. 541‑10 n’est pas inscrite sur un registre de suivi mis en place par l’établissement public défini à l’article L. 131‑3, qu’il ne l’a pas renseigné, ou qu’il a fourni des données erronées, le ministre chargé de l’environnement peut ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 30 000 €. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l’amende administrative.

Amdt COM‑490

(Alinéa sans modification)

« Outre le montant mentionné au deuxième alinéa du présent article, lorsqu’une personne soumise au principe de responsabilité élargie des producteurs en application de l’article L. 541‑10 n’est pas inscrite sur un registre de suivi mis en place par l’établissement public défini à l’article L. 131‑3, qu’elle ne l’a pas renseigné, qu’elle a fourni des données erronées ou qu’elle n’a pas fait apparaître parmi ses mentions obligatoires, sur des supports définis par voie règlementaire, l’identifiant unique mentionné au dernier alinéa du II de l’article L. 541‑10‑8‑1, le ministre chargé de l’environnement peut ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 30 000 €. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l’amende administrative.

Amdts  CD1768,  CD1405,  CD1838(s/amdt)

« Outre le montant mentionné au deuxième alinéa du présent article, lorsqu’une personne soumise au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541‑10 n’est pas inscrite sur un registre de suivi mis en place par l’établissement public défini à l’article L. 131‑3, qu’elle ne l’a pas renseigné, qu’elle a fourni des données erronées ou qu’elle n’a pas fait apparaître parmi ses mentions obligatoires, sur des supports définis par voie règlementaire, l’identifiant unique mentionné au dernier alinéa du II de l’article L. 541‑10‑8‑1, le ministre chargé de l’environnement peut ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 30 000 €. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l’amende administrative.

Amdt  2404


« Outre le montant mentionné au deuxième alinéa du présent article, lorsqu’une personne soumise au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541‑10 n’est pas inscrite sur un registre de suivi mis en place par l’établissement public défini à l’article L. 131‑3, qu’elle ne l’a pas renseigné, qu’elle a fourni des données erronées ou qu’elle n’a pas fait apparaître parmi ses mentions obligatoires, sur des supports définis par voie règlementaire, l’identifiant unique mentionné au dernier alinéa de l’article L. 541‑10‑13, le ministre chargé de l’environnement peut ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 30 000 €. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l’amende administrative.




« Les sanctions définies au présent article ne s’appliquent pas aux mesures prévues aux articles L. 541‑9‑1 à L. 541‑9‑3 dont les sanctions sont définies à l’article L. 541‑9‑1, ainsi qu’aux prescriptions applicables aux éco‑organismes et systèmes individuels mis en place en application de l’article L. 541‑10 dont les sanctions sont définies à l’article L. 541‑9‑5.

Amdt COM‑490

« Les sanctions définies au présent article ne s’appliquent pas aux mesures prévues aux articles L. 541‑9‑1 à L. 541‑9‑3 dont les sanctions sont définies à l’article L. 541‑9‑1, ainsi qu’aux prescriptions applicables aux éco‑organismes et systèmes individuels mis en place en application de l’article L. 541‑10 dont les sanctions sont définies à l’article L. 541‑9‑6.

Amdt  705

« Les sanctions définies au présent article ne s’appliquent pas aux mesures prévues aux articles L. 541‑9‑1 à L. 541‑9‑3 dont les sanctions sont définies à l’article L. 541‑9‑4 ainsi qu’aux prescriptions applicables aux éco‑organismes et systèmes individuels mis en place en application de l’article L. 541‑10 dont les sanctions sont définies à l’article L. 541‑9‑6.

Amdt  CD1676

(Alinéa sans modification)


« Les sanctions définies au présent article ne s’appliquent pas aux mesures prévues aux articles L. 541‑9‑1 à L. 541‑9‑3 dont les sanctions sont définies à l’article L. 541‑9‑4 ainsi qu’aux prescriptions applicables aux éco‑organismes et systèmes individuels mis en place en application de l’article L. 541‑10 dont les sanctions sont définies à l’article L. 541‑9‑6.




« Art. L. 541‑9‑5. – I. – En cas d’inobservation d’une prescription définie par la présente section ou les textes réglementaires pris pour son application par un éco‑organisme ou un producteur qui a mis en place un système individuel, et à l’exception de celles qui sont relatives aux objectifs mentionnés au II, le ministre chargé de l’environnement avise l’éco‑organisme ou le producteur concerné des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d’un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure de se conformer à cette prescription dans un délai déterminé.

Amdt COM‑490

« Art. L. 541‑9‑6. – I. – En cas d’inobservation d’une prescription définie par la présente section ou les textes réglementaires pris pour son application par un éco‑organisme ou un producteur qui a mis en place un système individuel, et à l’exception de celles qui sont relatives aux objectifs mentionnés au II, le ministre chargé de l’environnement avise l’éco‑organisme ou le producteur concerné des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d’un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure de se conformer à cette prescription dans un délai déterminé.

Amdt  705

« Art. L. 541‑9‑6. – I. – En cas d’inobservation d’une prescription définie à la présente section par un éco‑organisme ou un producteur qui a mis en place un système individuel, à l’exception de celles qui sont relatives aux objectifs mentionnés au II, le ministre chargé de l’environnement avise l’éco‑organisme ou le producteur concerné des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d’un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure de se conformer à cette prescription dans un délai déterminé.

Amdt  CD1769

« Art. L. 541‑9‑6. – I. – En cas d’inobservation d’une prescription définie à la présente section ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application par un éco‑organisme ou un producteur qui a mis en place un système individuel, à l’exception des prescriptions relatives aux objectifs mentionnés au II, le ministre chargé de l’environnement avise l’éco‑organisme ou le producteur concerné des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d’un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure de se conformer à cette prescription dans un délai déterminé.

Amdts  2452,  2405

« Art. L. 541‑9‑6. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 541‑9‑6. – I. – En cas d’inobservation d’une prescription définie à la présente section ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application par un éco‑organisme ou un producteur qui a mis en place un système individuel, à l’exception des prescriptions relatives aux objectifs mentionnés au II, le ministre chargé de l’environnement avise l’éco‑organisme ou le producteur concerné des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d’un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure de se conformer à cette prescription dans un délai déterminé.




« Au terme de cette procédure, si l’éco‑organisme ou le producteur concerné n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le ministre chargé de l’environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours :

Amdt COM‑490

(Alinéa sans modification)

« Au terme de cette procédure, si l’éco‑organisme ou le producteur concerné n’a pas obtempéré à cette mise en demeure dans le délai imparti, le ministre chargé de l’environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours :

Amdt  CD1677

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Au terme de cette procédure, si l’éco‑organisme ou le producteur concerné n’a pas obtempéré à cette mise en demeure dans le délai imparti, le ministre chargé de l’environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours :




« 1° Ordonner le paiement d’une amende administrative déterminée en fonction de la gravité des manquements constatés, ne pouvant excéder 10 % du montant annuel total des charges relatives à la gestion des déchets exclusion faite des recettes éventuelles issues de la gestion de ces déchets, ou des contributions perçues dans le cadre de l’activité agréée lorsqu’il s’agit d’un éco‑organisme et du budget prévisionnel déterminé dans la demande d’approbation lorsqu’il s’agit d’un système individuel. La décision mentionne le délai de paiement de l’amende administrative et ses modalités. Le ministre chargé de l’environnement peut également ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle‑ci selon les modalités qu’il précise et aux frais de la personne intéressée ;

Amdt COM‑490

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Ordonner le paiement d’une amende administrative déterminée en fonction de la gravité des manquements constatés, ne pouvant excéder soit 10 % du montant annuel total des charges relatives à la gestion des déchets, déduction faite des recettes éventuelles issues de la gestion de ces déchets ou des contributions perçues dans le cadre de l’activité agréée lorsqu’il s’agit d’un éco‑organisme, soit 10 % du montant annuel du budget prévisionnel déterminé dans la demande d’approbation lorsqu’il s’agit d’un système individuel. La décision mentionne le délai de paiement de l’amende administrative et ses modalités. Le ministre chargé de l’environnement peut également ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle‑ci selon les modalités qu’il précise et aux frais de la personne intéressée ;

Amdt  CD1770

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Ordonner le paiement d’une amende administrative déterminée en fonction de la gravité des manquements constatés, ne pouvant excéder soit 10 % du montant annuel total des charges relatives à la gestion des déchets, déduction faite des recettes éventuelles issues de la gestion de ces déchets ou des contributions perçues dans le cadre de l’activité agréée lorsqu’il s’agit d’un éco‑organisme, soit 10 % du montant annuel du budget prévisionnel déterminé dans la demande d’approbation lorsqu’il s’agit d’un système individuel. La décision mentionne le délai de paiement de l’amende administrative et ses modalités. Le ministre chargé de l’environnement peut également ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle‑ci selon les modalités qu’il précise et aux frais de la personne intéressée ;




« 2° Obliger la personne intéressée à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures nécessaires au respect des mesures prescrites avant une date qu’il détermine et dans les conditions prévues au 1° du I de l’article L. 541‑3 ;

Amdt COM‑490

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Obliger la personne intéressée à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures nécessaires au respect des mesures prescrites avant une date qu’il détermine et dans les conditions prévues au 1° du I de l’article L. 541‑3 ;




« 3° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites en utilisant les sommes consignées en application du 2° du présent I pour régler les dépenses ainsi engagées ;

Amdt COM‑490

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites en utilisant les sommes consignées en application du 2° du présent I pour régler les dépenses ainsi engagées ;




« 4° Ordonner le paiement d’une astreinte journalière au plus égale à 20 000 € à compter d’une date fixée par la décision jusqu’à ce qu’il ait été satisfait aux mesures prescrites ou que les objectifs de prévention et de gestion des déchets aient été atteints ;

Amdt COM‑490

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° Ordonner le paiement d’une astreinte journalière au plus égale à 20 000 € à compter d’une date fixée par la décision jusqu’à ce qu’il ait été satisfait aux mesures prescrites ou que les objectifs de prévention et de gestion des déchets aient été atteints ;




« 5° Suspendre ou retirer son approbation au système individuel ou son agrément à l’éco‑organisme.

Amdt COM‑490

« 5° Suspendre ou retirer son agrément à l’éco‑organisme ou au système individuel.

Amdt  699

« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)

« 5° Suspendre ou retirer son agrément à l’éco‑organisme ou au système individuel.




« II. – Lorsque l’éco‑organisme ou le producteur qui a mis en place un système individuel n’atteint pas les objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par la présente section ou les textes réglementaires pris pour son application, et notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑10, il en est avisé par le ministre chargé de l’environnement, qui lui propose de prendre des engagements de nature à compenser les écarts constatés, et qui satisfont au moins les conditions suivantes :

Amdt COM‑490

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Lorsque l’éco‑organisme ou le producteur qui a mis en place un système individuel n’atteint pas les objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par la présente section, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑10, il en est avisé par le ministre chargé de l’environnement, qui lui propose de prendre des engagements de nature à compenser les écarts constatés et satisfaisant au moins les conditions suivantes :

Amdt  CD1771

« II. – Lorsque l’éco‑organisme ou le producteur qui a mis en place un système individuel n’atteint pas les objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par la présente section ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑10, il en est avisé par le ministre chargé de l’environnement, qui lui propose de prendre des engagements de nature à compenser les écarts constatés et satisfaisant au moins les conditions suivantes :

Amdt  2452

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Lorsque l’éco‑organisme ou le producteur qui a mis en place un système individuel n’atteint pas les objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par la présente section ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑10, il en est avisé par le ministre chargé de l’environnement, qui lui propose de prendre des engagements de nature à compenser les écarts constatés et satisfaisant au moins les conditions suivantes :




« 1° Un montant financier est dédié à la réalisation des engagements proposés et celui‑ci est majoré dans la limite de 50 % du coût qu’il aurait été nécessaire de dépenser pour atteindre les objectifs fixés ;

Amdt COM‑490

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Un montant financier est alloué à la réalisation des engagements proposés et celui‑ci est majoré dans la limite de 50 % du montant qu’il aurait été nécessaire de dépenser pour atteindre les objectifs fixés ;

Amdts  CD1772,  CD1773

« 1° (Non modifié)

« 1° Un montant financier est alloué à la réalisation des engagements proposés et celui‑ci correspond au nombre de points d’écart par rapport à l’objectif fixé multiplié par le coût moyen d’un point d’objectif atteint majoré d’au moins 50 % ;

« 1° Un montant financier est alloué à la réalisation des engagements proposés et celui‑ci correspond au nombre de points d’écart par rapport à l’objectif fixé multiplié par le coût moyen d’un point d’objectif atteint majoré d’au moins 50 % ;




« 2° Les engagements proposés et les dépenses correspondantes font l’objet d’une comptabilité analytique dédiée et sont destinés à être réalisés dans un délai inférieur à dix‑huit mois.

Amdt COM‑490

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° Les engagements proposés et les dépenses correspondantes font l’objet d’une comptabilité analytique dédiée et sont destinés à être réalisés dans un délai inférieur à dix‑huit mois.




« Si la personne concernée propose des engagements, le ministre chargé de l’environnement lui indique, dans un délai de deux mois, si ceux‑ci peuvent être acceptés.

Amdt COM‑490

(Alinéa sans modification)

« Si la personne concernée propose des engagements, le ministre chargé de l’environnement lui indique, dans un délai de deux mois, si ceux‑ci peuvent être acceptés. Si les engagements sont acceptés, ils sont rendus publics.

Amdt  CD1679

(Alinéa sans modification)


« Si la personne concernée propose des engagements, le ministre chargé de l’environnement lui indique, dans un délai de deux mois, si ceux‑ci peuvent être acceptés. Si les engagements sont acceptés, ils sont rendus publics.




« Si l’éco‑organisme ou le producteur qui a mis en place un système individuel n’a pas proposé d’engagements tels que mentionnés au quatrième alinéa du présent II, que ceux‑ci n’ont pas été acceptés ou qu’il ne les a pas respectés, le ministre chargé de l’environnement peut, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d’un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prendre les mesures mentionnées aux 1°, 4° et 5° du I.

Amdt COM‑490

« Si l’éco‑organisme ou le producteur qui a mis en place un système individuel n’a pas proposé d’engagements tels que mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du présent II, que ceux‑ci n’ont pas été acceptés ou qu’il ne les a pas respectés, le ministre chargé de l’environnement peut, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d’un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prendre les mesures mentionnées aux 1°, 4° et 5° du I.

« Si l’éco‑organisme ou le producteur qui a mis en place un système individuel n’a pas proposé d’engagements, que ceux‑ci n’ont pas été acceptés ou qu’il ne les a pas respectés, le ministre chargé de l’environnement peut, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d’un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prendre les mesures mentionnées aux 1°, 4° et 5° du I.

Amdt  CD1680

« Si l’éco‑organisme ou le producteur qui a mis en place un système individuel n’a pas proposé d’engagements, que ceux‑ci n’ont pas été acceptés ou qu’il ne les a pas respectés, le ministre chargé de l’environnement peut, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d’un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, prendre les mesures mentionnées aux 1°, 4° et 5° du I, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours.

Amdt  2427


« Si l’éco‑organisme ou le producteur qui a mis en place un système individuel n’a pas proposé d’engagements, que ceux‑ci n’ont pas été acceptés ou qu’il ne les a pas respectés, le ministre chargé de l’environnement peut, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d’un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, prendre les mesures mentionnées aux 1°, 4° et 5° du I, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours.




« Art. L. 541‑9‑6. – Les agents habilités par le ministre chargé de l’environnement sur proposition du directeur de l’établissement public défini à l’article L. 131‑3 disposent des pouvoirs prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier pour constater les manquements aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application. Ils accèdent aux données et informations nécessaires dans les conditions prévues à l’article L. 541‑9.

Amdt COM‑490

« Art. L. 541‑9‑7. – Les agents habilités par le ministre chargé de l’environnement sur proposition du directeur de l’établissement public défini à l’article L. 131‑3 disposent des pouvoirs prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier pour constater les manquements aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application. Ils accèdent aux données et informations nécessaires dans les conditions prévues à l’article L. 541‑9.

Amdt  705

« Art. L. 541‑9‑7. – Les agents habilités par le ministre chargé de l’environnement sur proposition du directeur de l’établissement public défini à l’article L. 131‑3 disposent des pouvoirs prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier pour constater les manquements aux dispositions de la présente section. Ils accèdent aux données et informations nécessaires dans les conditions prévues à l’article L. 541‑9.

Amdt  CD1774

« Art. L. 541‑9‑7. – Les agents habilités par le ministre chargé de l’environnement sur proposition du directeur de l’établissement public défini à l’article L. 131‑3 disposent des pouvoirs prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier pour constater les manquements aux dispositions de la présente section ou d’un texte réglementaire pris pour son application. Ils accèdent aux données et informations nécessaires dans les conditions prévues à l’article L. 541‑9.

Amdt  2452

« Art. L. 541‑9‑7. – (Non modifié)

« Art. L. 541‑9‑7. – Les agents habilités par le ministre chargé de l’environnement sur proposition du directeur de l’établissement public défini à l’article L. 131‑3 disposent des pouvoirs prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier pour constater les manquements aux dispositions de la présente section ou d’un texte réglementaire pris pour son application. Ils accèdent aux données et informations nécessaires dans les conditions prévues à l’article L. 541‑9.




« Art. L. 541‑9‑7. – Les sanctions administratives mentionnées à la présente sous‑section sont recouvrées comme des créances étrangères à l’impôt et au domaine. »

Amdt COM‑490

« Art. L. 541‑9‑8. – Les sanctions administratives mentionnées à la présente sous‑section sont recouvrées comme des créances étrangères à l’impôt et au domaine. »

Amdt  705

« Art. L. 541‑9‑8. – Les sanctions administratives mentionnées à la présente sous‑section sont recouvrées comme des créances étrangères à l’impôt et au domaine. Elles sont rendues publiques. »

Amdt  CD1681

« Art. L. 541‑9‑8. – (Non modifié) »

« Art. L. 541‑9‑8. – (Non modifié) »

« Art. L. 541‑9‑8. – Les sanctions administratives mentionnées à la présente sous‑section sont recouvrées comme des créances étrangères à l’impôt et au domaine. Elles sont rendues publiques. »






IV (nouveau). – Le III résultant du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Amdt  CD1682

IV (nouveau). – Le III du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

IV. – (Non modifié)

IV. – Le III du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.



Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 62


I. – L’article L. 541‑10‑5 du code de l’environnement devient l’article L. 541‑15‑9 et son I est abrogé.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – A. – L’article L. 541‑10‑5 du code de l’environnement devient l’article L. 541‑15‑9 et son I est abrogé.

I. – A. – L’article L. 541‑10‑5 du code de l’environnement devient l’article L. 541‑15‑9.

Amdt  2483

I. – (Alinéa sans modification)

I. – A. – L’article L. 541‑10‑5 du code de l’environnement devient l’article L. 541‑15‑10.

Les articles L. 541‑10‑7 et L. 541‑10‑9 du même code deviennent respectivement les articles L. 541‑10‑13 et L. 541‑10‑14.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

B. – L’article L. 541‑10‑7 du même code devient l’article L. 541‑10‑13 et l’article L. 541‑10‑9 est abrogé.

Amdt  CD1845

B. – (Non modifié)

B. – L’article L. 541‑10‑7 du même code devient l’article L. 541‑10‑13.

B. – L’article L. 541‑10‑7 du même code devient l’article L. 541‑10‑22.

II. – Après la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, il est créé une sous‑section 2 intitulée : « Filières soumises à la responsabilité élargie du producteur », qui comporte les articles L. 541‑10 à L. 541‑10‑8 ainsi rédigés :

II. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par une sous‑section 2 intitulée : « Filières soumises à la responsabilité élargie du producteur », qui comprend les articles L. 541‑10 à L. 541‑10‑7 ainsi rédigés :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – A. – Après la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, telle qu’elle résulte de l’article 7 de la présente loi, est insérée une sous‑section 2 intitulée : « Filières soumises à la responsabilité élargie du producteur », qui comprend les articles L. 541‑10 à L. 541‑10‑8.

II. – A. – Après la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, telle qu’elle résulte de l’article 7 de la présente loi, est insérée une sous‑section 2 intitulée : « Filières soumises à la responsabilité élargie du producteur », qui comprend les articles L. 541‑10 à L. 541‑10‑8‑4.

Amdt  2406

II. – (Alinéa sans modification)

II. – A. – Après la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, telle qu’elle résulte de l’article 61 de la présente loi, est insérée une sous‑section 2 intitulée : « Filières soumises à la responsabilité élargie du producteur », qui comprend les articles L. 541‑10 à L. 541‑10‑16.




B. – Les mêmes articles L. 541‑10 à L. 541‑10‑8 sont ainsi rédigés :

B. – Les mêmes articles L. 541‑10 à L. 541‑10‑8‑4 sont ainsi rédigés :

Amdt  2406

B. – (Alinéa sans modification)

B. – Les mêmes articles L. 541‑10 à L. 541‑10‑16 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 541‑10. – I. – En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation par voie réglementaire à toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous‑section, de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent ainsi que d’adopter une démarche d’éco‑conception des produits, de soutenir les réseaux de réemploi et de réparation, tels que ceux gérés par les entreprises de l’économie sociale et solidaire ou favorisant l’insertion par l’emploi, et de développer le recyclage des déchets issus des produits.

« Art. L. 541‑10. – I. – En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation à toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits générateurs de déchets ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous‑section, de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent ainsi que d’adopter une démarche d’éco‑conception des produits, de soutenir les réseaux de réemploi et de réparation, tels que ceux gérés par les entreprises de l’économie sociale et solidaire ou favorisant l’insertion par l’emploi, et de développer le recyclage des déchets issus des produits.

Amdts COM‑467, COM‑536

« Art. L. 541‑10. – I. – En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation à toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits générateurs de déchets ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous‑section, de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent ainsi que d’adopter une démarche d’éco‑conception des produits, de favoriser l’allongement de la durée de vie desdits produits en assurant au mieux à l’ensemble des réparateurs professionnels concernés la disponibilité des moyens indispensables à une maintenance efficiente, de soutenir les réseaux de réemploi et de réparation tels que ceux gérés par les structures de l’économie sociale et solidaire ou favorisant l’insertion par l’emploi, et de développer le recyclage des déchets issus des produits.

Amdts  310,  537 rect. bis

« Art. L. 541‑10. – I. – En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation à toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits générateurs de déchets ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous‑section, de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent ainsi que d’adopter une démarche d’éco‑conception des produits, de favoriser l’allongement de la durée de vie desdits produits en assurant au mieux à l’ensemble des réparateurs professionnels concernés la disponibilité des moyens indispensables à une maintenance efficiente, de soutenir les réseaux de réemploi, de réutilisation et de réparation tels que ceux gérés par les structures de l’économie sociale et solidaire ou favorisant l’insertion par l’emploi, de contribuer à des projets d’aide au développement en matière de collecte et de traitement de leurs déchets et de développer le recyclage des déchets issus des produits.

Amdts  CD1683,  CD1525

« Art. L. 541‑10. – I. – En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation à toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits générateurs de déchets ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous‑section, de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent ainsi que d’adopter une démarche d’écoconception des produits, de favoriser l’allongement de la durée de vie desdits produits en assurant au mieux à l’ensemble des réparateurs professionnels et particuliers concernés la disponibilité des moyens indispensables à une maintenance efficiente, de soutenir les réseaux de réemploi, de réutilisation et de réparation tels que ceux gérés par les structures de l’économie sociale et solidaire ou favorisant l’insertion par l’emploi, de contribuer à des projets d’aide au développement en matière de collecte et de traitement de leurs déchets et de développer le recyclage des déchets issus des produits.

Amdt  1059

« Art. L. 541‑10. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 541‑10. – I. – En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation à toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits générateurs de déchets ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous‑section, de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent ainsi que d’adopter une démarche d’écoconception des produits, de favoriser l’allongement de la durée de vie desdits produits en assurant au mieux à l’ensemble des réparateurs professionnels et particuliers concernés la disponibilité des moyens indispensables à une maintenance efficiente, de soutenir les réseaux de réemploi, de réutilisation et de réparation tels que ceux gérés par les structures de l’économie sociale et solidaire ou favorisant l’insertion par l’emploi, de contribuer à des projets d’aide au développement en matière de collecte et de traitement de leurs déchets et de développer le recyclage des déchets issus des produits.

« Les producteurs s’acquittent de leur obligation en mettant en place collectivement des éco‑organismes agréés dont ils assurent la gouvernance, auxquels ils transfèrent leur obligation et versent en contrepartie une contribution financière. Il peut être dérogé à ce principe de gouvernance par décret lorsqu’aucun éco‑organisme agréé n’a été mis en place par les producteurs.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les producteurs s’acquittent de leur obligation en mettant en place collectivement des éco‑organismes agréés dont ils assurent la gouvernance et auxquels ils transfèrent leur obligation et versent en contrepartie une contribution financière. Il peut être dérogé à ce principe de gouvernance par décret lorsqu’aucun éco‑organisme agréé n’a été mis en place par les producteurs.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les producteurs s’acquittent de leur obligation en mettant en place collectivement des éco‑organismes agréés dont ils assurent la gouvernance et auxquels ils transfèrent leur obligation et versent en contrepartie une contribution financière. Il peut être dérogé à ce principe de gouvernance par décret lorsqu’aucun éco‑organisme agréé n’a été mis en place par les producteurs.




« Des représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets, des associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141‑1, des associations de protection des consommateurs et des personnes morales exerçant une activité dans le secteur du réemploi et de la réutilisation peuvent être associés à la préparation de certaines décisions, à la demande de l’instance de direction de l’éco‑organisme.

« Des représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets, d’associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141‑1 et d’associations de protection des consommateurs ainsi que des personnes morales exerçant une activité dans le secteur du réemploi et de la réutilisation peuvent être associés à la préparation de certaines décisions, à la demande de l’instance de direction de l’éco‑organisme.

Amdt  2407

(Alinéa sans modification)

« Des représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets, d’associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141‑1 et d’associations de protection des consommateurs ainsi que des personnes morales exerçant une activité dans le secteur du réemploi et de la réutilisation peuvent être associés à la préparation de certaines décisions, à la demande de l’instance de direction de l’éco‑organisme.




« Chaque éco‑organisme crée un comité des parties prenantes, composé notamment de producteurs, de représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets, de représentants d’associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141‑1 et d’associations de protection des consommateurs ainsi que d’opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l’économie sociale et solidaire.

« Chaque éco‑organisme crée un comité des parties prenantes, composé notamment de producteurs, de représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets, d’associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141‑1 et d’associations de protection des consommateurs ainsi que d’opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l’économie sociale et solidaire.

Amdt  2408

(Alinéa sans modification)

« Chaque éco‑organisme crée un comité des parties prenantes, composé notamment de producteurs, de représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets, d’associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141‑1 et d’associations de protection des consommateurs ainsi que d’opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l’économie sociale et solidaire.




« Ce comité rend un avis public préalable à certaines décisions de l’éco‑organisme, en particulier celles qui portent sur les engagements pris en application du II de l’article L. 541‑9‑6, sur le montant de la contribution financière mentionnée à l’article L. 541‑10‑2 et sur le barème prévu au même article L. 541‑10‑2, sur les modulations prévues à l’article L. 541‑10‑3 et sur les conditions des marchés initiés par l’éco‑organisme en application de l’article L. 541‑10‑4. En l’absence d’avis dans un délai d’un mois, l’avis est réputé avoir été rendu.

« Ce comité rend un avis public préalable à certaines décisions de l’éco‑organisme, en particulier celles qui portent sur les engagements pris en application du II de l’article L. 541‑9‑6, sur le montant de la contribution financière mentionnée à l’article L. 541‑10‑2 et sur le barème prévu au même article L. 541‑10‑2, sur les modulations prévues à l’article L. 541‑10‑3, sur l’attribution de financements en application de l’article L. 541‑10‑3‑2 et sur les conditions des marchés initiés par l’éco‑organisme en application de l’article L. 541‑10‑4. En l’absence d’avis dans un délai d’un mois, l’avis est réputé avoir été rendu.

Amdt  2453

(Alinéa sans modification)

« Ce comité rend un avis public préalable à certaines décisions de l’éco‑organisme, en particulier celles qui portent sur les engagements pris en application du II de l’article L. 541‑9‑6, sur le montant de la contribution financière mentionnée à l’article L. 541‑10‑2 et sur le barème prévu au même article L. 541‑10‑2, sur les modulations prévues à l’article L. 541‑10‑3, sur l’attribution de financements en application de l’article L. 541‑10‑5 et sur les conditions des marchés initiés par l’éco‑organisme en application de l’article L. 541‑10‑6. En l’absence d’avis dans un délai d’un mois, l’avis est réputé avoir été rendu.




« Le comité peut également émettre des recommandations à destination de l’éco‑organisme portant notamment sur l’écoconception des produits relevant de la filière.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le comité peut également émettre des recommandations à destination de l’éco‑organisme portant notamment sur l’écoconception des produits relevant de la filière.






« Le comité a accès aux informations détenues par l’éco‑organisme pour l’accomplissement de sa mission, dans le respect des secrets protégés par la loi.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le comité a accès aux informations détenues par l’éco‑organisme pour l’accomplissement de sa mission, dans le respect des secrets protégés par la loi.






« La composition du comité, la procédure suivie devant lui et les types de projets de décisions préalablement soumis pour avis au comité sont précisés par décret. Ils peuvent être adaptés pour tenir compte des spécificités de chaque filière.

Amdt  CD1685

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La composition du comité, la procédure suivie devant lui et les types de projets de décisions préalablement soumis pour avis au comité sont précisés par décret. Ils peuvent être adaptés pour tenir compte des spécificités de chaque filière.




« La gouvernance des éco‑organismes associe des représentants de l’État et des collectivités territoriales, des ONG de protection de l’environnement, des associations de protection des consommateurs, des acteurs du réemploi et des opérateurs de traitement des déchets et de valorisation.

Amdts COM‑17 rect. quater, COM‑305, COM‑97, COM‑437

« La gouvernance des éco‑organismes associe des représentants de l’État et des collectivités territoriales, des associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141‑1, des associations de protection des consommateurs, des acteurs du réemploi, des opérateurs de traitement des déchets et de valorisation ainsi que des représentants des territoires ultramarins.

Amdts  706,  558

(Alinéa supprimé)






« La liste des organisations représentées et les conditions de leur participation aux instances dirigeantes des éco‑organismes est précisée par décret.

Amdts COM‑97, COM‑305, COM‑17 rect. quater, COM‑437

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)





« Le producteur qui met en place un système individuel de collecte et de traitement agréé peut déroger à l’alinéa précédent lorsque ses produits comportent un marquage permettant d’en identifier l’origine, qu’il assure une reprise sans frais des déchets en tout point du territoire national accompagnée d’une prime au retour visant à prévenir l’abandon des déchets, et qu’il dispose d’une garantie financière en cas de défaillance.

« Le producteur qui met en place un système individuel de collecte et de traitement agréé peut déroger au deuxième alinéa du présent I lorsque ses produits comportent un marquage permettant d’en identifier l’origine, qu’il assure une reprise sans frais des déchets en tout point du territoire national accompagnée, si elle permet d’améliorer l’efficacité de la collecte, d’une prime au retour visant à prévenir l’abandon des déchets, et qu’il dispose d’une garantie financière en cas de défaillance.

Amdt COM‑468

(Alinéa sans modification)

« Le producteur qui met en place un système individuel de collecte et de traitement agréé peut déroger au deuxième alinéa du présent I lorsque ses produits comportent un marquage permettant d’en identifier l’origine, qu’il assure une reprise sans frais des déchets en tout point du territoire national accompagnée, si elle permet d’améliorer l’efficacité de la collecte, d’une prime au retour visant à prévenir l’abandon des déchets et qu’il dispose d’une garantie financière en cas de défaillance.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le producteur qui met en place un système individuel de collecte et de traitement agréé peut déroger au deuxième alinéa du présent I lorsque ses produits comportent un marquage permettant d’en identifier l’origine, qu’il assure une reprise sans frais des déchets en tout point du territoire national accompagnée, si elle permet d’améliorer l’efficacité de la collecte, d’une prime au retour visant à prévenir l’abandon des déchets et qu’il dispose d’une garantie financière en cas de défaillance.







« N’est pas considérée comme producteur la personne qui procède à titre professionnel à des opérations de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation de produits usagés, sous réserve que ces opérations ne modifient pas les caractéristiques essentielles du produit ou que la valeur des éléments utilisés pour ces opérations reste inférieure à celle du bien usagé augmentée du coût de l’opération.

Amdt  2476

(Alinéa sans modification)

« N’est pas considérée comme producteur la personne qui procède à titre professionnel à des opérations de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation de produits usagés, sous réserve que ces opérations ne modifient pas les caractéristiques essentielles du produit ou que la valeur des éléments utilisés pour ces opérations reste inférieure à celle du bien usagé augmentée du coût de l’opération.



« II. – Les éco‑organismes et les systèmes individuels sont agréés pour une durée maximale de six ans renouvelable s’ils établissent qu’ils disposent des capacités techniques et des moyens financiers et organisationnels pour répondre aux exigences d’un cahier des charges précisant les objectifs et modalités de mise en œuvre des obligations mentionnées à la présente section. Ils sont également soumis à un autocontrôle périodique reposant sur des audits indépendants réguliers.

« II. – Les éco‑organismes et les systèmes individuels sont agréés pour une durée maximale de six ans renouvelable s’ils établissent qu’ils disposent des capacités techniques et des moyens financiers et organisationnels pour répondre aux exigences d’un cahier des charges fixé par arrêté ministériel après avis de l’instance représentative des parties prenantes de la filière, et précisant les objectifs et modalités de mise en œuvre des obligations mentionnées à la présente section. Ce cahier des charges prévoit notamment, lorsque la nature des produits visés par l’agrément le justifie, des objectifs distincts de réduction des déchets, de réemploi, de réparation, d’intégration de matière recyclée, de recyclabilité et de recyclage. Ces objectifs doivent être en cohérence avec les objectifs mentionnés à l’article L. 541‑1. Ils sont également soumis à un autocontrôle périodique reposant sur des audits indépendants réguliers. La synthèse des conclusions de ces audits fait l’objet d’une publication officielle, dans le respect des secrets protégés par la loi.

Amdts COM‑230 rect., COM‑469, COM‑352 rect.

« II. – Les éco‑organismes et les systèmes individuels sont agréés pour une durée maximale de six ans renouvelable s’ils établissent qu’ils disposent des capacités techniques et des moyens financiers et organisationnels pour répondre aux exigences d’un cahier des charges fixé par arrêté ministériel après avis de l’instance représentative des parties prenantes de la filière, et précisant les objectifs et modalités de mise en œuvre des obligations mentionnées à la présente section. Ce cahier des charges prévoit notamment, lorsque la nature des produits visés par l’agrément le justifie, des objectifs distincts de réduction des déchets, de réemploi, de réparation, d’intégration de matière recyclée, de recyclabilité et de recyclage. Ces objectifs doivent être en cohérence avec les objectifs mentionnés à l’article L. 541‑1. Les éco‑organismes et les systèmes individuels sont également soumis à un autocontrôle périodique reposant sur des audits indépendants réguliers. La synthèse des conclusions de ces audits fait l’objet d’une publication officielle, dans le respect des secrets protégés par la loi.

Amdt  697

« II. – Les éco‑organismes et les systèmes individuels sont agréés pour une durée maximale de six ans renouvelable s’ils établissent qu’ils disposent des capacités techniques et des moyens financiers et organisationnels pour répondre aux exigences d’un cahier des charges fixé par arrêté ministériel, après avis de la commission inter‑filières, précisant les objectifs et modalités de mise en œuvre des obligations mentionnées à la présente section. Ce cahier des charges prévoit notamment, lorsque la nature des produits visés par l’agrément le justifie, des objectifs distincts de réduction des déchets, de réemploi, de réutilisation, de réparation, d’intégration de matière recyclée, de recyclabilité et de recyclage. Ces objectifs doivent être en cohérence avec les objectifs mentionnés à l’article L. 541‑1. Les éco‑organismes et les systèmes individuels sont également soumis à un autocontrôle périodique reposant sur des audits indépendants réguliers réalisés au moins tous les deux ans, permettant notamment d’évaluer leur gestion financière, la qualité des données recueillies et communiquées ainsi que la couverture des coûts de gestion des déchets. La synthèse des conclusions de ces audits fait l’objet d’une publication officielle, dans le respect des secrets protégés par la loi.

Amdts  CD1686,  CD1734,  CD1502,  CD1847,  CD676,  CD1839,  CD1018,  CD1687

« II. – Les éco‑organismes et les systèmes individuels sont agréés pour une durée maximale de six ans renouvelable s’ils établissent qu’ils disposent des capacités techniques, de la gouvernance et des moyens financiers et organisationnels pour répondre aux exigences d’un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l’environnement, après avis de la commission inter‑filières. Ce cahier des charges précise les objectifs et modalités de mise en œuvre des obligations mentionnées à la présente section, les projets sur lesquels la commission inter‑filières est consultée ou informée et, lorsque la nature des produits le justifie, fixe des objectifs distincts de réduction des déchets, de réemploi, de réutilisation, de réparation, d’intégration de matière recyclée, de recyclabilité et de recyclage. Ces objectifs doivent être en cohérence avec les objectifs mentionnés à l’article L. 541‑1. Les éco‑organismes et les systèmes individuels sont également soumis à un autocontrôle périodique reposant sur des audits indépendants réguliers réalisés au moins tous les deux ans, permettant notamment d’évaluer leur gestion financière, la qualité des données recueillies et communiquées ainsi que la couverture des coûts de gestion des déchets. La synthèse des conclusions de ces audits fait l’objet d’une publication officielle, dans le respect des secrets protégés par la loi.

Amdt  2455

« II. – (Non modifié)

« II. – Les éco‑organismes et les systèmes individuels sont agréés pour une durée maximale de six ans renouvelable s’ils établissent qu’ils disposent des capacités techniques, de la gouvernance et des moyens financiers et organisationnels pour répondre aux exigences d’un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l’environnement, après avis de la commission inter‑filières. Ce cahier des charges précise les objectifs et modalités de mise en œuvre des obligations mentionnées à la présente section, les projets sur lesquels la commission inter‑filières est consultée ou informée et, lorsque la nature des produits le justifie, fixe des objectifs distincts de réduction des déchets, de réemploi, de réutilisation, de réparation, d’intégration de matière recyclée, de recyclabilité et de recyclage. Ces objectifs doivent être en cohérence avec les objectifs mentionnés à l’article L. 541‑1. Les éco‑organismes et les systèmes individuels sont également soumis à un autocontrôle périodique reposant sur des audits indépendants réguliers réalisés au moins tous les deux ans, permettant notamment d’évaluer leur gestion financière, la qualité des données recueillies et communiquées ainsi que la couverture des coûts de gestion des déchets. La synthèse des conclusions de ces audits fait l’objet d’une publication officielle, dans le respect des secrets protégés par la loi.




« Le cahier des charges mentionné au premier alinéa du présent II prévoit la réalisation d’une cartographie des services de réparation et de réemploi de la filière. Ces informations sont mises à disposition du public.

Amdt COM‑354

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)







« Pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le cahier des charges mentionné au premier alinéa du présent II prévoit la consultation des collectivités concernées, pour un déploiement adapté à chaque territoire, de la prévention, de la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets issus des produits visés par l’agrément.

Amdt  465 rect.

« Pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le cahier des charges mentionné au premier alinéa du présent II prévoit la consultation des collectivités concernées, pour un déploiement adapté à chaque territoire, de la prévention, de la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets issus des produits visés par l’agrément. Il prévoit également la possibilité pour les éco‑organismes de pourvoir temporairement à la collecte, au tri ou au traitement, ou à plusieurs de ces missions, des déchets soumis au principe de responsabilité élargie des producteurs dans les collectivités territoriales qui en font la demande.

Amdt  CD677

« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, le cahier des charges mentionné au premier alinéa du présent II prévoit la consultation des collectivités concernées, pour un déploiement adapté à chaque territoire de la prévention, de la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets issus des produits visés par l’agrément. Il prévoit également la possibilité pour les éco‑organismes de pourvoir temporairement à la collecte, au tri ou au traitement, ou à plusieurs de ces missions, des déchets soumis au principe de responsabilité élargie du producteur dans les collectivités territoriales qui en font la demande.

Amdts  2074,  2410


« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, le cahier des charges mentionné au premier alinéa du présent II prévoit la consultation des collectivités concernées, pour un déploiement adapté à chaque territoire de la prévention, de la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets issus des produits visés par l’agrément. Il prévoit également la possibilité pour les éco‑organismes de pourvoir temporairement à la collecte, au tri ou au traitement, ou à plusieurs de ces missions, des déchets soumis au principe de responsabilité élargie du producteur dans les collectivités territoriales qui en font la demande.



« Lorsque plusieurs éco‑organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, il peut être imposé aux producteurs de mettre en place un organisme coordonnateur agréé dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

« Lorsque plusieurs éco‑organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, il peut être imposé aux producteurs de mettre en place un organisme coordonnateur agréé dans les conditions prévues au même premier alinéa.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Lorsque plusieurs éco‑organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, il peut être imposé aux producteurs de mettre en place un organisme coordonnateur agréé dans les conditions prévues au même premier alinéa.



« III. – Les éco‑organismes sont tenus de traiter les producteurs dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, de mettre à leur disposition une comptabilité analytique pour les différentes catégories de produits et déchets qui en sont issus, de transférer la part de leurs contributions qui n’ont pas été employées en cas de changement d’éco‑organisme, et de leur permettre d’accéder aux informations techniques des opérateurs de gestion de déchets afin de faciliter l’éco‑conception de leurs produits.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Les éco‑organismes sont tenus de traiter les producteurs dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, de mettre à leur disposition une comptabilité analytique pour les différentes catégories de produits et de déchets qui en sont issus, de transférer la part de leurs contributions qui n’a pas été employée en cas de changement d’éco‑organisme et de leur permettre d’accéder aux informations techniques des opérateurs de gestion de déchets afin de faciliter l’éco‑conception de leurs produits.

Amdts  CD1777,  DD1776

« III. – Les éco‑organismes sont tenus de traiter les producteurs dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, de mettre à leur disposition une comptabilité analytique pour les différentes catégories de produits et de déchets qui en sont issus, de transférer la part de leurs contributions qui n’a pas été employée en cas de changement d’éco‑organisme et de leur permettre d’accéder aux informations techniques des opérateurs de gestion de déchets afin de faciliter l’écoconception de leurs produits.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Les éco‑organismes sont tenus de traiter les producteurs dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, de mettre à leur disposition une comptabilité analytique pour les différentes catégories de produits et de déchets qui en sont issus, de transférer la part de leurs contributions qui n’a pas été employée en cas de changement d’éco‑organisme et de leur permettre d’accéder aux informations techniques des opérateurs de gestion de déchets afin de faciliter l’écoconception de leurs produits.




« Dans le respect des secrets protégés par la loi, les producteurs de produits générateurs de déchets et leur éco‑organisme sont également tenus de permettre aux opérateurs de gestion des déchets d’accéder aux informations techniques relatives aux produits mis sur le marché, et notamment à toute information utile sur la présence de substances dangereuses, afin d’assurer la qualité de leur recyclage ou leur valorisation.

Amdt COM‑481

« Dans le respect des secrets protégés par la loi, les producteurs de produits générateurs de déchets et leur éco‑organisme sont également tenus de permettre aux opérateurs de gestion des déchets d’accéder aux informations techniques relatives aux produits mis sur le marché, et notamment à toutes informations sur la présence de substances dangereuses, afin d’assurer la qualité de leur recyclage ou leur valorisation.

Amdt  698

« Dans le respect des secrets protégés par la loi, les producteurs de produits générateurs de déchets et leur éco‑organisme sont également tenus de permettre aux opérateurs de gestion des déchets d’accéder aux informations techniques relatives aux produits mis sur le marché, notamment à toutes informations sur la présence de substances dangereuses, afin d’assurer la qualité du recyclage ou de la valorisation des déchets.

Amdt  CD1778

« Dans le respect des secrets protégés par la loi, les producteurs de produits générateurs de déchets et leur éco‑organisme mettent à la disposition des opérateurs de gestion de déchets les informations techniques relatives à la présence de substances dangereuses contenues dans les produits mis sur le marché, afin d’assurer la qualité de leur recyclage ou leur valorisation.

Amdts  1489,  2567

« Dans le respect des secrets protégés par la loi, les producteurs de produits générateurs de déchets et leur éco‑organisme sont également tenus de permettre aux opérateurs de gestion des déchets d’accéder aux informations techniques relatives aux produits mis sur le marché, et notamment à toutes informations sur la présence de substances dangereuses, afin d’assurer la qualité de leur recyclage ou leur valorisation.

« Dans le respect des secrets protégés par la loi, les producteurs de produits générateurs de déchets et leur éco‑organisme sont également tenus de permettre aux opérateurs de gestion des déchets d’accéder aux informations techniques relatives aux produits mis sur le marché, et notamment à toutes informations sur la présence de substances dangereuses, afin d’assurer la qualité de leur recyclage ou leur valorisation.



« Pour leurs activités agréées, les éco‑organismes sont chargés d’une mission d’intérêt général, ne peuvent procéder qu’à des placements financiers sécurisés et leurs statuts précisent qu’ils ne poursuivent pas de but lucratif pour leurs activités agréées. Un censeur d’État est chargé de veiller à ce que les éco‑organismes disposent des capacités financières suffisantes pour remplir les obligations mentionnées à la présente section.

« Pour leurs activités agréées, les éco‑organismes sont chargés d’une mission d’intérêt général, ne peuvent procéder qu’à des placements financiers sécurisés et leurs statuts précisent qu’ils ne poursuivent pas de but lucratif pour leurs activités agréées. À ce titre, au moins 90 % des moyens financiers des éco‑organismes sont consacrés directement à la couverture des coûts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 541‑10‑2. Un censeur d’État est chargé de veiller à ce que les éco‑organismes disposent des capacités financières suffisantes pour remplir les obligations mentionnées à la présente section et à ce que ces capacités financières soient utilisées conformément aux dispositions du présent alinéa.

Amdts COM‑132 rect., COM‑173 rect. bis

(Alinéa sans modification)

« Pour leurs activités agréées, les éco‑organismes sont chargés d’une mission d’intérêt général, ne peuvent procéder qu’à des placements financiers sécurisés et leurs statuts précisent qu’ils ne poursuivent pas de but lucratif pour leurs activités agréées. Un censeur d’État est chargé de veiller à ce que les éco‑organismes disposent des capacités financières suffisantes pour remplir les obligations mentionnées à la présente section et à ce que ces capacités financières soient utilisées conformément aux dispositions du présent alinéa.

Amdt  CD1688

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Pour leurs activités agréées, les éco‑organismes sont chargés d’une mission d’intérêt général, ne peuvent procéder qu’à des placements financiers sécurisés et leurs statuts précisent qu’ils ne poursuivent pas de but lucratif pour leurs activités agréées. Un censeur d’État est chargé de veiller à ce que les éco‑organismes disposent des capacités financières suffisantes pour remplir les obligations mentionnées à la présente section et à ce que ces capacités financières soient utilisées conformément aux dispositions du présent alinéa.



« IV. – Il peut être fait obligation aux producteurs, de prêter leur concours, moyennant une juste rémunération, à la gestion des déchets provenant de produits identiques ou similaires mis en vente ou distribués antérieurement à la date d’entrée en vigueur de leurs obligations prévues au I du présent article.

« IV. – Il peut être fait obligation aux producteurs de prêter leur concours, moyennant une juste rémunération, à la gestion des déchets provenant de produits identiques ou similaires mis en vente ou distribués antérieurement à la date d’entrée en vigueur de leurs obligations prévues au I du présent article.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – Il peut être fait obligation aux producteurs de prêter leur concours, moyennant une juste rémunération, à la gestion des déchets provenant de produits identiques ou similaires mis en vente ou distribués antérieurement à la date d’entrée en vigueur de leurs obligations prévues au I du présent article.



« V. – Les personnes physiques ou morales qui mettent en place un système individuel de collecte et de traitement ainsi que les éco‑organismes sont considérés, lorsqu’ils pourvoient à la gestion des déchets issus de leurs produits, comme étant les détenteurs de ces déchets au sens du présent chapitre.

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – Les producteurs qui mettent en place un système individuel de collecte et de traitement ainsi que les éco‑organismes sont considérés, lorsqu’ils pourvoient à la gestion des déchets issus de leurs produits, comme étant les détenteurs de ces déchets au sens du présent chapitre.

Amdt  CD1780

« V. – (Non modifié)

« V. – (Non modifié)

« V. – Les producteurs qui mettent en place un système individuel de collecte et de traitement ainsi que les éco‑organismes sont considérés, lorsqu’ils pourvoient à la gestion des déchets issus de leurs produits, comme étant les détenteurs de ces déchets au sens du présent chapitre.




« VI (nouveau). – Les cahiers des charges définissent les modalités de reprise gratuite des déchets issus des activités de réemploi et de réutilisation des acteurs de l’économie sociale et solidaire dans les filières opératrices.

Amdt COM‑363

« VI. – (Alinéa sans modification)

« VI. – Les cahiers des charges définissent les modalités de reprise gratuite des déchets issus des activités des acteurs du réemploi et de la réutilisation.

Amdt  CD1689

« VI. – (Non modifié)

« VI. – (Non modifié)

« VI. – Les cahiers des charges définissent les modalités de reprise gratuite des déchets issus des activités des acteurs du réemploi et de la réutilisation.






« VI bis (nouveau). – Tout éco‑organisme élabore et met en œuvre un plan de prévention et de gestion des déchets dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ayant pour objectif d’améliorer les performances de collecte et traitement des déchets dans ces territoires afin qu’elles soient identiques à celles atteintes, en moyenne, sur le territoire métropolitain dans les trois ans qui suivent la mise en œuvre du plan. Ce plan est présenté à la commission inter‑filières et aux collectivités concernées avant sa mise en œuvre par l’éco‑organisme. Il est rendu public par ce dernier.

Amdt  CD1690

« VI bis (nouveau). – Tout éco‑organisme élabore et met en œuvre un plan de prévention et de gestion des déchets dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ayant pour objectif d’améliorer les performances de collecte et de traitement des déchets dans ces territoires afin qu’elles soient identiques à celles atteintes, en moyenne, sur le territoire métropolitain dans les trois ans qui suivent la mise en œuvre du plan. Ce plan est présenté à la commission inter‑filières et aux collectivités concernées avant sa mise en œuvre par l’éco‑organisme. Il est rendu public par ce dernier.

Amdt  2412

« VI bis. – (Non modifié)

« VII– Tout éco‑organisme élabore et met en œuvre un plan de prévention et de gestion des déchets dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ayant pour objectif d’améliorer les performances de collecte et de traitement des déchets dans ces territoires afin qu’elles soient identiques à celles atteintes, en moyenne, sur le territoire métropolitain dans les trois ans qui suivent la mise en œuvre du plan. Ce plan est présenté à la commission inter‑filières et aux collectivités concernées avant sa mise en œuvre par l’éco‑organisme. Il est rendu public par ce dernier.





« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, en l’absence de filières de réemploi opératrices, un plan de développement du recyclage et du réemploi est défini sur la durée de l’agrément, avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire du territoire.

Amdt  466 rect.

(Alinéa supprimé)







« VII (nouveau). – Le non‑respect par les éco‑organismes des cahiers des charges est sanctionné par les dispositions prévues aux articles L. 541‑9‑4 à L. 541‑9‑7.

Amdt  132

« VII. – (Supprimé).

Amdt  CD1691

« VII. – (Supprimé).

« VII. – (Supprimé).



« Art. L. 541‑10‑1. – Sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 541‑10 :

« Art. L. 541‑10‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 541‑10‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 541‑10‑1. – Relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 541‑10 :

Amdt  CD1781

« Art. L. 541‑10‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 541‑10‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 541‑10‑1. – Relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 541‑10 :



« 1° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux consommés hors foyer ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux consommés hors foyer ;



« 2° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels et qui ne sont pas déjà couverts par le , à compter du 1er janvier 2025, à l’exception de ceux qui ont consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration, pour lesquels ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2021 ;

« 2° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels et qui ne sont pas déjà couverts par le 1° du présent article, à compter du 1er janvier 2025, à l’exception de ceux qui sont consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration, pour lesquels ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2021 ;

Amdt COM‑491

« 2° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels et qui ne sont pas déjà couverts par le 1° du présent article, à compter du 1er janvier 2025, à l’exception de ceux qui sont consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration, pour lesquels ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2021 et de ceux qui sont déjà couverts par une filière volontaire existante répondant aux exigences de l’article 8 bis de la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2008/98/CE relative aux déchets et ayant atteint ou dépassé le 31 décembre 2022 les objectifs de recyclage tels que définis à l’article 6 de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages, dès lors que les producteurs ou importateurs, dont les produits sont commercialisés dans ces emballages, sont adhérents à ladite filière au 1er janvier 2025 ;

Amdts  178 rect.,  625 rect.

« 2° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels et qui ne sont pas déjà couverts par le 1° du présent article, à compter du 1er janvier 2025, à l’exception de ceux qui sont consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration, pour lesquels ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2021. Un organisme qui remplit les obligations de responsabilité élargie des producteurs du secteur de l’agrofourniture conformément à un accord conclu avec le ministre chargé de l’environnement avant le 31 décembre 2019 n’est pas soumis à agrément tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l’article L. 541‑10 et les autres dispositions de la présente section lui sont applicables dans les mêmes conditions qu’aux éco‑organismes ;

Amdt  CD1692

« 2° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels et qui ne sont pas déjà couverts par le 1° du présent article, à compter du 1er janvier 2025, à l’exception de ceux qui sont consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration, pour lesquels ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2021. Un organisme qui remplit les obligations de responsabilité élargie du producteur pour le secteur de l’agrofourniture conformément à un accord conclu avec le ministre chargé de l’environnement avant le 31 décembre 2019 n’est pas soumis à agrément tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l’article L. 541‑10. Les autres dispositions de la présente sous‑section applicables à l’organisme sont précisées dans l’accord, sous réserve des articles L. 541‑10‑8‑1 à L. 541‑10‑8‑4, qui lui sont applicables de plein droit ;

Amdts  2413,  2486

« 2° (Non modifié)

« 2° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels et qui ne sont pas déjà couverts par le 1° du présent article, à compter du 1er janvier 2025, à l’exception de ceux qui sont consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration, pour lesquels ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2021. Un organisme qui remplit les obligations de responsabilité élargie du producteur pour le secteur de l’agrofourniture conformément à un accord conclu avec le ministre chargé de l’environnement avant le 31 décembre 2019 n’est pas soumis à agrément tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l’article L. 541‑10. Les autres dispositions de la présente sous‑section applicables à l’organisme sont précisées dans l’accord, sous réserve des articles L. 541‑10‑13 à L. 541‑10‑16, qui lui sont applicables de plein droit ;



« 3° Les imprimés papiers, à l’exception des livres, émis, y compris à titre gratuit, par des donneurs d’ordre ou pour leur compte, et les papiers à usage graphique, à destination des utilisateurs finaux qui produisent des déchets ménagers et assimilés ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° Les imprimés papiers, à l’exception des livres, émis, y compris à titre gratuit, par des donneurs d’ordre ou pour leur compte, et les papiers à usage graphique, à destination des utilisateurs finaux qui produisent des déchets ménagers et assimilés ;



« 4° Les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2022, de sorte à ce que les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais en tout point du territoire national lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée. La présente disposition ne s’applique pas aux produits ou matériaux faisant l’objet d’un système équivalent de prévention, de collecte et de traitement des déchets permettant la reprise sans frais en tout point du territoire national des déchets de construction ou de démolition qui en sont issus lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée ;

« 4° Les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2022, afin que les déchets de construction ou de démolition, y compris inertes, qui en sont issus soient repris sans frais en tout point du territoire national lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée, qu’un maillage du territoire en installations de reprise de ces déchets et qu’une traçabilité de ces déchets soient assurés. La présente disposition ne s’applique pas si un système équivalent, créé par une convention entre l’État, les représentants du secteur du bâtiment et des collectivités territoriales, est mis en place avant le 1er janvier 2022. Cette convention détermine les objectifs de prévention et de gestion des déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment. Elle fixe les moyens déployés par les professionnels du secteur afin d’assurer une reprise sans frais en tout point du territoire national de ces déchets, y compris inertes, lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée, un maillage du territoire en installations de reprise de ces déchets, tel que défini par des conventions départementales mentionnées à l’article L. 541‑10‑14, ainsi qu’une traçabilité de ces déchets. Elle précise les modalités de contrôle et de résiliation de la convention, par l’autorité administrative, en cas de non‑atteinte des objectifs précités ;

Amdts COM‑521, COM‑522, COM‑123, COM‑238, COM‑428

« 4° Les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2022, afin que les déchets de construction ou de démolition, y compris inertes, qui en sont issus soient repris sans frais en tout point du territoire national lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée, qu’un maillage du territoire en installations de reprise de ces déchets, tel que défini par les conventions départementales mentionnées à l’article L. 541‑10‑14, et qu’une traçabilité de ces déchets soient assurés. La présente disposition ne s’applique pas si un système équivalent, créé par une convention entre l’État, les représentants du secteur du bâtiment et des collectivités territoriales, est mis en place avant le 1er janvier 2022. Cette convention détermine les objectifs de prévention et de gestion des déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment. Elle fixe les moyens déployés par les professionnels du secteur afin d’assurer une reprise sans frais en tout point du territoire national de ces déchets, y compris inertes, lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée, un maillage du territoire en installations de reprise de ces déchets, tel que défini par des conventions départementales mentionnées au même article L. 541‑10‑14, ainsi qu’une traçabilité de ces déchets. Elle précise les modalités de contrôle et de résiliation de la convention, par l’autorité administrative, en cas de non‑atteinte des objectifs précités ;

Amdt  700

« 4° Les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2022, afin que les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée et afin qu’une traçabilité de ces déchets soit assurée. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent 4°, notamment les catégories de produits et matériaux relevant du principe de responsabilité élargie du producteur, les conditions minimales du maillage des points de reprise et le champ d’application de la reprise sans frais ;

Amdt  CD1841 rect.

« 4° (Non modifié)

« 4° Les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2022, afin que les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée et afin qu’une traçabilité de ces déchets soit assurée. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent 4° ainsi que les conditions minimales du maillage des points de reprise ;

« 4° Les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2022, afin que les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée et afin qu’une traçabilité de ces déchets soit assurée. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent 4° ainsi que les conditions minimales du maillage des points de reprise ;



« 5° Les équipements électriques et électroniques, qu’ils soient destinés à être utilisés par les particuliers ou les professionnels ;

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° Les équipements électriques et électroniques, qu’ils soient destinés à être utilisés par les particuliers ou les professionnels, afin que les composants et déchets générés par les équipements, y compris les métaux rares des appareils électroniques de haute technologie, particulièrement les smartphones et tablettes, puissent être collectés et réemployés après utilisation ;

Amdt  CD175

« 5° Les équipements électriques et électroniques, qu’ils soient destinés à être utilisés par les particuliers ou les professionnels, afin que les composants et déchets générés par ces équipements, y compris les métaux rares des appareils électroniques de haute technologie, particulièrement les téléphones et tablettes, puissent être collectés et réemployés après utilisation ;

Amdts  2414,  2415

« 5° (Non modifié)

« 5° Les équipements électriques et électroniques, qu’ils soient destinés à être utilisés par les particuliers ou les professionnels, afin que les composants et déchets générés par ces équipements, y compris les métaux rares des appareils électroniques de haute technologie, particulièrement les téléphones et tablettes, puissent être collectés et réemployés après utilisation ;



« 6° Les piles et accumulateurs ;

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Non modifié)

« 6° (Non modifié)

« 6° (Non modifié)

« 6° Les piles et accumulateurs ;



« 7° Les contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement dont les déchets issus de ces produits sont des déchets ménagers et, à compter du 1er janvier 2020, l’ensemble de ceux qui sont susceptibles d’être collectés par le service public de gestion des déchets ;

« 7° Les contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement dont les déchets issus de ces produits sont des déchets ménagers et, à compter du 1er janvier 2021, l’ensemble de ceux qui sont susceptibles d’être collectés par le service public de gestion des déchets ;

Amdts COM‑470, COM‑539

« 7° Les contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement dont les déchets issus de ces produits sont des déchets ménagers et, à compter du 1er janvier 2020, l’ensemble de ceux qui sont susceptibles d’être collectés par le service public de gestion des déchets ;

Amdts  277 rect.,  497 rect.

« 7° Les contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement dont les déchets issus de ces produits sont des déchets ménagers et, à compter du 1er janvier 2021, l’ensemble de ceux qui sont susceptibles d’être collectés par le service public de gestion des déchets ;

Amdt  CD1694

« 7° (Non modifié)

« 7° Les contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement dont les déchets issus de ces produits sont des déchets ménagers et, à compter du 1er janvier 2021, l’ensemble des déchets issus de ces produits qui sont susceptibles d’être collectés par le service public de gestion des déchets ;

« 7° Les contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement dont les déchets issus de ces produits sont des déchets ménagers et, à compter du 1er janvier 2021, l’ensemble des déchets issus de ces produits qui sont susceptibles d’être collectés par le service public de gestion des déchets ;



« 8° Les médicaments au sens de l’article L. 5111‑1 du code de la santé publique ;

« 8° (Alinéa sans modification)

« 8° (Alinéa sans modification)

« 8° (Non modifié)

« 8° (Non modifié)

« 8° (Non modifié)

« 8° Les médicaments au sens de l’article L. 5111‑1 du code de la santé publique ;



« 9° Les dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en auto‑traitement et les utilisateurs des autotests mentionnés à l’article L. 3121‑2‑2 du code de la santé publique, y compris, à compter du 1er janvier 2021, les équipements électriques ou électroniques associés à un tel dispositif ;

« 9° Les dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en auto‑traitement et les utilisateurs des autotests mentionnés à l’article L. 3121‑2‑2 du même code, y compris, à compter du 1er janvier 2021, les équipements électriques ou électroniques associés à un tel dispositif et qui ne sont pas soumis au 5° du présent article ;

Amdt COM‑472

« 9° Les dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en auto‑traitement et les utilisateurs des autotests mentionnés à l’article L. 3121‑2‑2 du même code, y compris, au plus tard le 1er janvier 2021, les équipements électriques ou électroniques associés à un tel dispositif et qui ne sont pas soumis au 5° du présent article ;

Amdt  439 rect.

« 9° Les dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en autotraitement et les utilisateurs des autotests mentionnés à l’article L. 3121‑2‑2 du même code, y compris, à compter du 1er janvier 2021, les équipements électriques ou électroniques associés à un tel dispositif et qui ne sont pas soumis au 5° du présent article ;

Amdt  CD1782

« 9° (Non modifié)

« 9° (Non modifié)

« 9° Les dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en autotraitement et les utilisateurs des autotests mentionnés à l’article L. 3121‑2‑2 du même code, y compris, à compter du 1er janvier 2021, les équipements électriques ou électroniques associés à un tel dispositif et qui ne sont pas soumis au 5° du présent article ;



« 10° Les éléments d’ameublement, ainsi que les produits rembourrés d’assise ou de couchage ;

« 10° (Alinéa sans modification)

« 10° (Alinéa sans modification)

« 10° Les éléments d’ameublement ainsi que les produits rembourrés d’assise ou de couchage et, à compter du 1er janvier 2022, les éléments de décoration textile ;

Amdt  CD1695

« 10° (Non modifié)

« 10° (Non modifié)

« 10° Les éléments d’ameublement ainsi que les produits rembourrés d’assise ou de couchage et, à compter du 1er janvier 2022, les éléments de décoration textile ;



« 11° Les produits textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers et, à compter du 1er janvier 2020, les produits textiles neufs pour la maison à l’exclusion de ceux qui sont des éléments d’ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d’ameublement ;

« 11° Les produits textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers et, à compter du 1er janvier 2021, les produits textiles neufs pour la maison à l’exclusion de ceux qui sont des éléments d’ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d’ameublement ;

Amdts COM‑470, COM‑539

« 11° Les produits textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers et, à compter du 1er janvier 2020, les produits textiles neufs pour la maison à l’exclusion de ceux qui sont des éléments d’ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d’ameublement ;

Amdts  277 rect.,  497 rect.

« 11° Les produits textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers et, à compter du 1er janvier 2020, les produits textiles neufs pour la maison, à l’exclusion de ceux qui sont des éléments d’ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d’ameublement ;

« 11° (Non modifié)

« 11° (Non modifié)

« 11° Les produits textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers et, à compter du 1er janvier 2020, les produits textiles neufs pour la maison, à l’exclusion de ceux qui sont des éléments d’ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d’ameublement ;



« 12° Les jouets hormis ceux qui sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2021 ;

« 12° Les jouets hormis ceux qui sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ;

Amdt COM‑471

« 12° Les jouets hormis ceux qui sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2021 ;

Amdts  277 rect.,  497 rect.

« 12° Les jouets, hormis ceux qui sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ;

Amdt  CD1696 rect.

« 12° Les jouets, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ;

Amdt  2416

« 12° (Non modifié)

« 12° Les jouets, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ;



« 13° Les articles de sport et de loisirs hormis ceux qui sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2021 ;

« 13° Les articles de sport et de loisirs hormis ceux qui sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ;

Amdt COM‑471

« 13° Les articles de sport et de loisirs hormis ceux qui sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2021 ;

Amdts  277 rect.,  497 rect.

« 13° Les articles de sport et de loisirs, hormis ceux qui sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ;

Amdt  CD1696 rect.

« 13° Les articles de sport et de loisirs, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ;

Amdt  2416

« 13° (Non modifié)

« 13° Les articles de sport et de loisirs, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ;



« 14° Les articles de bricolage et de jardin, hormis ceux qui sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2021 ;

« 14° Les articles de bricolage et de jardin, hormis ceux qui sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ;

Amdt COM‑471

« 14° Les articles de bricolage et de jardin, hormis ceux qui sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2021 ;

Amdts  277 rect.,  497 rect.

« 14° Les articles de bricolage et de jardin, hormis ceux qui sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ;

Amdt  CD1696 rect.

« 14° Les articles de bricolage et de jardin, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ;

Amdt  2416

« 14° (Non modifié)

« 14° Les articles de bricolage et de jardin, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ;



« 15° Les voitures particulières, les camionnettes, les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, à compter du 1er janvier 2022 afin d’en assurer la reprise sur tout le territoire ;

« 15° (Alinéa sans modification)

« 15° (Alinéa sans modification)

« 15° Les voitures particulières, les camionnettes, les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, à compter du 1er janvier 2022, afin d’en assurer la reprise sur tout le territoire ;

« 15° (Non modifié)

« 15° (Non modifié)

« 15° Les voitures particulières, les camionnettes, les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, à compter du 1er janvier 2022, afin d’en assurer la reprise sur tout le territoire ;



« 16° Les pneumatiques, associés ou non à d’autres produits, les modalités d’agrément des systèmes individuels et des éco‑organismes étant applicables à compter du 1er janvier 2023 ;

« 16° (Alinéa sans modification)

« 16° (Alinéa sans modification)

« 16° Les pneumatiques, associés ou non à d’autres produits, les modalités d’agrément des éco‑organismes et des systèmes individuels étant applicables à compter du 1er janvier 2023 ;

Amdt  CD1697

« 16° (Non modifié)

« 16° (Non modifié)

« 16° Les pneumatiques, associés ou non à d’autres produits, les modalités d’agrément des éco‑organismes et des systèmes individuels étant applicables à compter du 1er janvier 2023 ;



« 17° Les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, à compter du 1er janvier 2022 ;

« 17° (Alinéa sans modification)

« 17° (Alinéa sans modification)

« 17° (Non modifié)

« 17° (Non modifié)

« 17° (Non modifié)

« 17° Les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, à compter du 1er janvier 2022 ;



« 18° Les navires de plaisance ou de sport ;

« 18° (Alinéa sans modification)

« 18° (Alinéa sans modification)

« 18° (Non modifié)

« 18° (Non modifié)

« 18° (Non modifié)

« 18° Les navires de plaisance ou de sport ;



« 19° Les produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique et ceux qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac, à compter du 1er janvier 2021 ;

« 19° (Alinéa sans modification)

« 19° (Alinéa sans modification)

« 19° Les produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique et les produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac, à compter du 1er janvier 2021. Il peut être fait obligation aux metteurs sur le marché de ces produits d’organiser un mécanisme de reprise financée des déchets qui en sont issus ;

Amdts  CD1783,  CD1360

« 19° (Non modifié)

« 19° (Non modifié)

« 19° Les produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique et les produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac, à compter du 1er janvier 2021. Il peut être fait obligation aux metteurs sur le marché de ces produits d’organiser un mécanisme de reprise financée des déchets qui en sont issus ;





« 19° bis (nouveau) Les gommes à mâcher synthétiques non biodégradables, à compter du 1er janvier 2021 ;

Amdt  244 rect.

« 19° bis Les gommes à mâcher synthétiques non biodégradables, à compter du 1er janvier 2022 ;

Amdt  CD1696 rect.

« 19° bis Les gommes à mâcher synthétiques non biodégradables, à compter du 1er janvier 2024 ;

Amdt  1765

« 19° bis (Non modifié)

« 20° Les gommes à mâcher synthétiques non biodégradables, à compter du 1er janvier 2024 ;



« 20° Les lingettes pré‑imbibées pour usages corporels et domestiques, à compter du 1er janvier 2024.

« 20° Les textiles sanitaires, y compris les lingettes pré‑imbibées pour usages corporels et domestiques, à compter du 1er janvier 2024.

Amdts COM‑121, COM‑170 rect., COM‑236, COM‑427

« 20° Les textiles sanitaires, y compris les lingettes pré‑imbibées pour usages corporels et domestiques, à compter du 1er janvier 2024 ;

« 20° Les textiles sanitaires à usage unique, y compris les lingettes préimbibées pour usages corporels et domestiques, à compter du 1er janvier 2024 ;

Amdt  CD1045

« 20° (Non modifié)

« 20° (Non modifié)

« 21° Les textiles sanitaires à usage unique, y compris les lingettes préimbibées pour usages corporels et domestiques, à compter du 1er janvier 2024 ;





« 21° (nouveau) Les filets de pêche et chaluts usagés ;

Amdt  375 rect.

« 21° Les engins de pêche contenant du plastique. Un organisme qui remplit les obligations de responsabilité élargie des producteurs conformément à un accord conclu avec le ministre chargé de l’environnement avant le 31 décembre 2024 n’est pas soumis à agrément tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l’article L. 541‑10 et les autres dispositions de la présente section lui sont applicables dans les mêmes conditions qu’aux éco‑organismes ;

Amdt  CD1698

« 21° Les engins de pêche contenant du plastique à compter du 1er janvier 2025. Un organisme qui remplit les obligations de responsabilité élargie du producteur conformément à un accord conclu avec le ministre chargé de l’environnement avant le 31 décembre 2024 n’est pas soumis à agrément tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l’article L. 541‑10. Les autres dispositions de la présente sous‑section applicables à l’organisme sont précisées dans l’accord, sous réserve des articles L. 541‑10‑8‑1 à L. 541‑10‑8‑4 qui lui sont applicables de plein droit ;

Amdts  1407,  2417,  2001

« 21° (Non modifié)

« 22° Les engins de pêche contenant du plastique à compter du 1er janvier 2025. Un organisme qui remplit les obligations de responsabilité élargie du producteur conformément à un accord conclu avec le ministre chargé de l’environnement avant le 31 décembre 2024 n’est pas soumis à agrément tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l’article L. 541‑10. Les autres dispositions de la présente sous‑section applicables à l’organisme sont précisées dans l’accord, sous réserve des articles L. 541‑10‑13 à L. 541‑10‑16 qui lui sont applicables de plein droit.






« 21° bis (nouveau) Les bouteilles et cartouches de gaz ;

Amdts  CD61,  CD428,  CD1560

« 21° bis (nouveau) Les bouteilles et cartouches de gaz à compter du 1er janvier 2024 ;

Amdt  963

« 21° bis (Supprimé)





« 22° (nouveau) À compter du 1er janvier 2020, tout produit non mentionné aux 1° à 21° du présent article et générant des déchets qui ne s’intègrent dans aucune filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir le gisement national de déchets de ce type. Toutefois, les produits de ce type mis sur le marché, produits ou importés par une personne physique ou morale responsable de la mise sur le marché de moins de 10 000 unités du produit concerné ou réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 10 millions d’euros ne sont pas soumis à la responsabilité élargie du producteur. Un décret définit les modalités d’application du présent 22°.

Amdts  192,  373 rect.,  436 rect.,  492 rect. bis,  605,  683 rect.

« 22° (Supprimé)

« 22° (Supprimé)

« 22° (Supprimé)







« Les aides techniques mentionnées à l’article L. 245‑3 du code de l’action sociale et des familles, hormis celles qui sont soumises au principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, peuvent également être soumises au principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 541‑10 du présent code. Dans ce cas, un décret fixe les catégories de produits concernés et les dispositions de l’article L. 5212‑1‑1 du code de la santé publique s’appliquent à ces aides techniques dès lors qu’elles ont le statut de dispositif médical.

Amdt  1800

« Les aides techniques mentionnées à l’article L. 245‑3 du code de l’action sociale et des familles, hormis celles qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, peuvent également relever du principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 541‑10 du présent code. Dans ce cas, un décret fixe les catégories de produits concernés et les dispositions de l’article L. 5212‑1‑1 du code de la santé publique s’appliquent à ces aides techniques dès lors qu’elles ont le statut de dispositif médical.

« Les aides techniques mentionnées à l’article L. 245‑3 du code de l’action sociale et des familles, hormis celles qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, peuvent également relever du principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 541‑10 du présent code. Dans ce cas, un décret fixe les catégories de produits concernés et les dispositions de l’article L. 5212‑1‑1 du code de la santé publique s’appliquent à ces aides techniques dès lors qu’elles ont le statut de dispositif médical.



« Art. L. 541‑10‑2. – Les contributions financières versées par le producteur à l’éco‑organisme couvrent les coûts de prévention, de la collecte, du transport et du traitement des déchets, y compris ceux de nettoyage des déchets lorsque le cahier des charges mentionné à l’article L. 541‑10 le prévoit, ceux qui sont relatifs à la transmission et la gestion des données nécessaires au suivi de la filière, ainsi que ceux de la communication inter‑filières, et le cas échéant les autres coûts nécessaires pour atteindre les objectifs quantitatifs ou qualitatifs fixés par le cahier des charges. Une partie de ces coûts peut être partagée avec les producteurs initiaux de déchets ou les distributeurs.

« Art. L. 541‑10‑2. – Les contributions financières versées par le producteur à l’éco‑organisme couvrent les coûts de prévention, de la collecte, du transport et du traitement des déchets, y compris ceux de ramassage, de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, et de dépollution des sols qui en découle, lorsque le cahier des charges mentionné à l’article L. 541‑10 le prévoit, ceux qui sont relatifs à la transmission et la gestion des données nécessaires au suivi de la filière, ainsi que ceux de la communication inter‑filières, et le cas échéant les autres coûts nécessaires pour atteindre les objectifs quantitatifs ou qualitatifs fixés par le cahier des charges. Une partie de ces coûts peut être partagée avec les producteurs initiaux de déchets ou les distributeurs.

Amdt COM‑473

« Art. L. 541‑10‑2. – Les contributions financières versées par le producteur à l’éco‑organisme couvrent les coûts de prévention, de la collecte, du transport et du traitement des déchets, y compris ceux de ramassage, de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, et de dépollution des sols qui en découle, lorsque le cahier des charges mentionné à l’article L. 541‑10 le prévoit, ceux qui sont relatifs à la transmission et la gestion des données nécessaires au suivi de la filière, ainsi que ceux de la communication inter‑filières et, le cas échéant, les autres coûts nécessaires pour atteindre les objectifs quantitatifs ou qualitatifs fixés par le cahier des charges. Une partie de ces coûts peut être partagée avec les producteurs initiaux de déchets ou les distributeurs.

« Art. L. 541‑10‑2. – Les contributions financières versées par le producteur à l’éco‑organisme couvrent les coûts de prévention, de la collecte, du transport et du traitement des déchets, y compris ceux de ramassage, de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, lorsque le cahier des charges mentionné à l’article L. 541‑10 le prévoit, ceux qui sont relatifs à la transmission et la gestion des données nécessaires au suivi de la filière ainsi que ceux de la communication inter‑filières et, le cas échéant, les autres coûts nécessaires pour atteindre les objectifs quantitatifs ou qualitatifs fixés par le cahier des charges. Une partie de ces coûts peut être partagée avec les producteurs initiaux de déchets ou les distributeurs.

Amdts  CD314,  CD682,  CD1363,  CD1700,  CD1784,  CD683

« Art. L. 541‑10‑2. – Les contributions financières versées par le producteur à l’éco‑organisme couvrent les coûts de prévention, de la collecte, du transport et du traitement des déchets, y compris les coûts de ramassage et de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, lorsque le cahier des charges mentionné à l’article L. 541‑10 le prévoit, les coûts relatifs à la transmission et la gestion des données nécessaires au suivi de la filière ainsi que ceux de la communication inter‑filières et, le cas échéant, les autres coûts nécessaires pour atteindre les objectifs quantitatifs ou qualitatifs fixés par le cahier des charges. Les revenus tirés de la valorisation des déchets sont pris en compte et viennent en déduction de l’ensemble des coûts pour le calcul des contributions financières. Une partie de ces coûts peut être partagée avec les producteurs initiaux de déchets ou les distributeurs.

Amdts  2418,  1896

« Art. L. 541‑10‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 541‑10‑2. – Les contributions financières versées par le producteur à l’éco‑organisme couvrent les coûts de prévention, de la collecte, du transport et du traitement des déchets, y compris les coûts de ramassage et de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, lorsque le cahier des charges mentionné à l’article L. 541‑10 le prévoit, les coûts relatifs à la transmission et la gestion des données nécessaires au suivi de la filière ainsi que ceux de la communication inter‑filières et, le cas échéant, les autres coûts nécessaires pour atteindre les objectifs quantitatifs ou qualitatifs fixés par le cahier des charges. Les revenus tirés de la valorisation des déchets sont pris en compte et viennent en déduction de l’ensemble des coûts pour le calcul des contributions financières. Une partie de ces coûts peut être partagée avec les producteurs initiaux de déchets ou les distributeurs.






« Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de réemploi ou de réutilisation qui leur sont fixés en application de la présente section, les producteurs ou leur éco‑organisme contribuent à la prise en charge des coûts des opérations de réemploi et de réutilisation mises en œuvre par les collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets.

Amdt  CD1701

(Alinéa sans modification)


« Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de réemploi ou de réutilisation qui leur sont fixés en application de la présente section, les producteurs ou leur éco‑organisme contribuent à la prise en charge des coûts des opérations de réemploi et de réutilisation mises en œuvre par les collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets.






« Lorsque le cahier des charges mentionné à l’article L. 541‑10 le prévoit, les contributions financières versées par le producteur à l’éco‑organisme peuvent couvrir les coûts de collecte des déchets collectés parmi les encombrants, sous réserve que cette collecte concoure à la réutilisation ou au recyclage de ces déchets.

Amdts  CD1702,  CD1412,  CD1703

« Lorsque le cahier des charges mentionné à l’article L. 541‑10 le prévoit, les contributions financières versées par les producteurs à l’éco‑organisme peuvent couvrir les coûts de collecte des déchets collectés parmi les encombrants, sous réserve que cette collecte concoure à la réutilisation ou au recyclage de ces déchets.

Amdt  2419


« Lorsque le cahier des charges mentionné à l’article L. 541‑10 le prévoit, les contributions financières versées par les producteurs à l’éco‑organisme peuvent couvrir les coûts de collecte des déchets collectés parmi les encombrants, sous réserve que cette collecte concoure à la réutilisation ou au recyclage de ces déchets.





« Les contributions financières versées par les producteurs de plastiques biosourcés et compostables sont affectées par l’éco‑organisme au développement de filières de compostage des biodéchets, y compris les coûts de tri à la source, de collecte séparée, du transport et du recyclage des biodéchets sous forme de méthanisation et/ou de compostage.

Amdts  21 rect. quater,  24 rect. ter,  316 rect. ter,  424 rect. bis

(Alinéa supprimé)





« La prise en charge des coûts supportés par le service public de gestion des déchets est définie par un barème national. Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ce barème est majoré afin de prendre en compte l’éloignement, l’insularité et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets de ces territoires.

« La prise en charge des coûts supportés par le service public de gestion des déchets est définie par un barème national. Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ce barème est majoré pour assurer une couverture de la totalité des coûts optimisés de prévention, de collecte, de transport et de traitement des déchets supportés par les collectivités en tenant compte l’éloignement, l’insularité et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets de ces territoires.

Amdts COM‑133 rect., COM‑174 rect. bis, COM‑433 rect.

« La prise en charge des coûts supportés par le service public de gestion des déchets est définie par un barème national. Dans chaque collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, ce barème est majoré pour assurer une couverture de la totalité des coûts optimisés de prévention, de collecte, de transport et de traitement des déchets, y compris ceux de ramassage, de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, et de dépollution des sols qui en découle, lorsque le cahier des charges mentionné à l’article L. 541‑10 du présent code le prévoit, supportés par les collectivités en tenant compte de l’éloignement, l’insularité et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets propres à chaque territoire.

Amdts  377 rect.,  620 rect.,  468 rect.

« La prise en charge des coûts supportés par le service public de gestion des déchets est définie par un barème national. Dans chaque collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, ce barème est majoré pour assurer, tant que les performances de collecte et de traitement constatées dans la collectivité sont inférieures à la moyenne nationale, une couverture de la totalité des coûts optimisés de prévention, de collecte, de transport et de traitement des déchets, y compris ceux de ramassage, de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, lorsque le cahier des charges mentionné à l’article L. 541‑10 du présent code le prévoit, supportés par ces collectivités, en tenant compte de l’éloignement, l’insularité et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets propres à chaque territoire.

Amdts  CD1704,  CD1785,  CD683,  CD1786

« La prise en charge des coûts supportés par le service public de gestion des déchets est définie par un barème national. Dans chaque collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, ce barème est majoré pour assurer, tant que les performances de collecte et de traitement constatées dans la collectivité sont inférieures à la moyenne nationale, une couverture de la totalité des coûts optimisés de prévention, de collecte, de transport et de traitement des déchets, y compris les coûts de ramassage et de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, lorsque le cahier des charges mentionné à l’article L. 541‑10 du présent code le prévoit, supportés par ces collectivités, en tenant compte de l’éloignement, l’insularité et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets propres à chaque territoire.

Amdt  2420


« La prise en charge des coûts supportés par le service public de gestion des déchets est définie par un barème national. Dans chaque collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, ce barème est majoré pour assurer, tant que les performances de collecte et de traitement constatées dans la collectivité sont inférieures à la moyenne nationale, une couverture de la totalité des coûts optimisés de prévention, de collecte, de transport et de traitement des déchets, y compris les coûts de ramassage et de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, lorsque le cahier des charges mentionné à l’article L. 541‑10 du présent code le prévoit, supportés par ces collectivités, en tenant compte de l’éloignement, l’insularité et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets propres à chaque territoire.





« Art. L. 541‑10‑2‑1 (nouveau). – Une part des contributions perçues par les éco‑organismes mentionnées à l’article L. 541‑10‑2 finance des actions visant à développer l’économie de l’usage et de la fonctionnalité, en priorité lorsqu’il est avéré que celle‑ci permet des économies de ressources. Cette part est déterminée par voie réglementaire.

Amdt  378 rect. bis

« Art. L. 541‑10‑2‑1. – (Supprimé)

Amdts  CD86,  CD1269,  CD1705

« Art. L. 541‑10‑2‑1. – (Supprimé)

« Art. L. 541‑10‑2‑1. – (Supprimé)



« Art. L. 541‑10‑3. – Les contributions financières versées par les producteurs qui remplissent collectivement les obligations mentionnées à l’article L. 541‑10 sont modulées, lorsque cela est possible au regard des meilleures techniques disponibles, pour chaque produit ou groupe de produits similaires, en fonction de critères de performance environnementale, parmi lesquels, l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses, en particulier lorsque celles‑ci sont susceptibles de limiter la recyclabilité ou l’incorporation de matières recyclées.

« Art. L. 541‑10‑3. – Les contributions financières versées par les producteurs qui remplissent collectivement les obligations mentionnées à l’article L. 541‑10 sont modulées, lorsque cela est possible au regard des meilleures techniques disponibles, pour chaque produit ou groupe de produits similaires, en fonction de critères de performance environnementale, parmi lesquels la quantité de matière utilisée, l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses telles que définies par le décret prévu à l’article L. 541‑9‑1, en particulier lorsque celles‑ci sont susceptibles de limiter la recyclabilité ou l’incorporation de matières recyclées.

Amdts COM‑474, COM‑540

« Art. L. 541‑10‑3. – Les contributions financières versées par les producteurs qui remplissent collectivement les obligations mentionnées à l’article L. 541‑10 sont modulées, lorsque cela est possible au regard des meilleures techniques disponibles, pour chaque produit ou groupe de produits similaires, en fonction de critères de performance environnementale, parmi lesquels la quantité de matière utilisée, l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, le caractère compostable en milieu domestique ou industriel, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité, l’absence d’écotoxicité et la présence de substances dangereuses telles que définies par le décret prévu à l’article L. 541‑9‑1, en particulier lorsque celles‑ci sont susceptibles de limiter la recyclabilité ou l’incorporation de matières recyclées.

Amdt  79 rect.

« Art. L. 541‑10‑3. – Les contributions financières versées par les producteurs qui remplissent collectivement les obligations mentionnées à l’article L. 541‑10 sont modulées, lorsque cela est possible au regard des meilleures techniques disponibles, pour chaque produit ou groupe de produits similaires, en fonction de critères de performance environnementale, parmi lesquels la quantité de matière utilisée, l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables gérées durablement, la durabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi et de réutilisation, la recyclabilité, l’absence d’écotoxicité et la présence de substances dangereuses telles que définies par le décret prévu à l’article L. 541‑9‑1, en particulier lorsque celles‑ci sont susceptibles de limiter la recyclabilité ou l’incorporation de matières recyclées ou n’ont qu’une visée publicitaire ou promotionnelle.

Amdts  CD1365,  CD1422,  CD1735,  CD1164

« Art. L. 541‑10‑3. – Les contributions financières versées par les producteurs qui remplissent collectivement les obligations mentionnées à l’article L. 541‑10 sont modulées, lorsque cela est possible au regard des meilleures techniques disponibles, pour chaque produit ou groupe de produits similaires, en fonction de critères de performance environnementale, parmi lesquels la quantité de matière utilisée, l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables gérées durablement, la durabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, de réutilisation ou de recharge, la recyclabilité, la visée publicitaire ou promotionnelle du produit, l’absence d’écotoxicité et la présence de substances dangereuses telles que définies par le décret prévu à l’article L. 541‑9‑1, en particulier lorsque celles‑ci sont susceptibles de limiter la recyclabilité ou l’incorporation de matières recyclées.

Amdts  1336,  2421

« Art. L. 541‑10‑3. – Les contributions financières versées par les producteurs qui remplissent collectivement les obligations mentionnées à l’article L. 541‑10 sont modulées, lorsque cela est possible au regard des meilleures techniques disponibles, pour chaque produit ou groupe de produits similaires, en fonction de critères de performance environnementale, parmi lesquels la quantité de matière utilisée, l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables gérées durablement, la durabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi ou de réutilisation, la recyclabilité, la visée publicitaire ou promotionnelle du produit, l’absence d’écotoxicité et la présence de substances dangereuses telles que définies par le décret prévu à l’article L. 541‑9‑1, en particulier lorsque celles‑ci sont susceptibles de limiter la recyclabilité ou l’incorporation de matières recyclées.

« Art. L. 541‑10‑3. – Les contributions financières versées par les producteurs qui remplissent collectivement les obligations mentionnées à l’article L. 541‑10 sont modulées, lorsque cela est possible au regard des meilleures techniques disponibles, pour chaque produit ou groupe de produits similaires, en fonction de critères de performance environnementale, parmi lesquels la quantité de matière utilisée, l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables gérées durablement, la durabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi ou de réutilisation, la recyclabilité, la visée publicitaire ou promotionnelle du produit, l’absence d’écotoxicité et la présence de substances dangereuses telles que définies par le décret prévu à l’article L. 541‑9‑1, en particulier lorsque celles‑ci sont susceptibles de limiter la recyclabilité ou l’incorporation de matières recyclées.



« La modulation prend la forme d’une prime accordée par l’éco‑organisme au producteur lorsque le produit remplit les critères de performance et celle d’une pénalité due par le producteur à l’éco‑organisme lorsque le produit s’en s’éloigne significativement.

« La modulation prend la forme d’une prime accordée par l’éco‑organisme au producteur lorsque le produit remplit les critères de performance et celle d’une pénalité due par le producteur à l’éco‑organisme lorsque le produit s’en s’éloigne. La prime ou la pénalité est fixée de manière transparente et non discriminatoire.

Amdts COM‑358 rect., COM‑455

(Alinéa sans modification)

« La modulation prend la forme d’une prime accordée par l’éco‑organisme au producteur lorsque le produit remplit les critères de performance et celle d’une pénalité due par le producteur à l’éco‑organisme lorsque le produit s’en s’éloigne. Les primes et pénalités sont fixées de manière transparente et non discriminatoire.

Amdt  CD1787

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La modulation prend la forme d’une prime accordée par l’éco‑organisme au producteur lorsque le produit remplit les critères de performance et celle d’une pénalité due par le producteur à l’éco‑organisme lorsque le produit s’en s’éloigne. Les primes et pénalités sont fixées de manière transparente et non discriminatoire.



« Les primes et pénalités peuvent être supérieures au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets. Sur demande motivée du producteur, l’éco‑organisme est tenu de limiter le montant de la prime ou de la pénalité à 20 % du prix de vente hors taxe de son produit.

« Les primes et pénalités peuvent être supérieures au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets et doivent permettre d’atteindre les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑10. Dans un délai de trois ans après l’agrément d’un éco‑organisme conformément au même II, une évaluation de la trajectoire d’atteinte des objectifs est menée, afin de renforcer le niveau des modulations si cela est nécessaire pour atteindre les objectifs. L’éco‑organisme est tenu de limiter le montant de la prime ou de la pénalité à 20 % du prix de vente hors taxe de son produit.

Amdts COM‑475, COM‑120 rect., COM‑310 rect., COM‑60 rect. ter, COM‑426 rect.

(Alinéa sans modification)

« Les primes et pénalités peuvent être supérieures au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets et doivent permettre d’atteindre les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑10. Dans un délai de trois ans à compter de l’agrément d’un éco‑organisme conformément au même II, une évaluation de la trajectoire d’atteinte des objectifs est menée afin de renforcer le niveau des modulations, si cela est nécessaire pour atteindre les objectifs. Sur demande motivée du producteur, l’éco‑organisme est tenu de limiter le montant de la prime ou de la pénalité à 20 % du prix de vente hors taxe de son produit.

Amdts  CD1788,  CD1280

« Les primes et pénalités peuvent être supérieures au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets et doivent permettre d’atteindre les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑10. La modulation est approuvée ou fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement après avis de la commission inter‑filières. Dans un délai de trois ans à compter de l’agrément d’un éco‑organisme conformément au même II, une évaluation de la trajectoire d’atteinte des objectifs est menée afin de renforcer le niveau des modulations, si cela est nécessaire pour atteindre les objectifs. Sur demande motivée du producteur, l’éco‑organisme est tenu de limiter le montant de la prime ou de la pénalité à 20 % du prix de vente hors taxe de son produit.

Amdt  2454

« Les primes et pénalités peuvent être supérieures au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets et doivent permettre d’atteindre les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑10. La modulation est soumise à l’avis du ministre chargé de l’environnement. Elle peut être fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement après avis de la commission inter‑filières. Dans un délai de trois ans à compter de l’agrément d’un éco‑organisme conformément au même II, une évaluation de la trajectoire d’atteinte des objectifs est menée afin de renforcer le niveau des modulations, si cela est nécessaire pour atteindre les objectifs. Sur demande motivée du producteur, l’éco‑organisme est tenu de limiter le montant de la prime ou de la pénalité à 20 % du prix de vente hors taxe de son produit.

« Les primes et pénalités peuvent être supérieures au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets et doivent permettre d’atteindre les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑10. La modulation est soumise à l’avis du ministre chargé de l’environnement. Elle peut être fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement après avis de la commission inter‑filières. Dans un délai de trois ans à compter de l’agrément d’un éco‑organisme conformément au même II, une évaluation de la trajectoire d’atteinte des objectifs est menée afin de renforcer le niveau des modulations, si cela est nécessaire pour atteindre les objectifs. Sur demande motivée du producteur, l’éco‑organisme est tenu de limiter le montant de la prime ou de la pénalité à 20 % du prix de vente hors taxe de son produit.







« Au plus tard le 1er janvier 2022, le montant de la pénalité attribuée aux emballages plastiques qui ne peuvent intégrer une filière de recyclage en fin de vie est fixé selon une trajectoire progressive par décret.

Amdt  2263

« Au plus tard le 1er janvier 2022, le montant de la pénalité applicable aux emballages plastiques qui ne peuvent intégrer une filière de recyclage en fin de vie est fixé par arrêté, selon une trajectoire progressive.

« Au plus tard le 1er janvier 2022, le montant de la pénalité applicable aux emballages plastiques qui ne peuvent intégrer une filière de recyclage en fin de vie est fixé par arrêté, selon une trajectoire progressive.




« Les signalétiques et marquages pouvant induire une confusion sur la règle de tri ou d’apport du déchet issus du produit sont affectés d’une pénalité qui ne peut être inférieure au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets.

Amdt COM‑512

« Les signalétiques et marquages pouvant induire une confusion sur la règle de tri ou d’apport du déchet issu du produit sont affectés d’une pénalité qui ne peut être inférieure au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets.

« Les signalétiques et marquages pouvant induire une confusion sur la règle de tri ou d’apport du déchet issu du produit sont affectés d’une pénalité qui ne peut être inférieure au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets. Ces signalétiques et marquages sont définis par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

Amdt  CD1706

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les signalétiques et marquages pouvant induire une confusion sur la règle de tri ou d’apport du déchet issu du produit sont affectés d’une pénalité qui ne peut être inférieure au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets. Ces signalétiques et marquages sont définis par arrêté du ministre chargé de l’environnement.




« Art. L. 541‑10‑3‑1. – Une part des contributions perçues par les éco‑organismes, mentionnées à l’article L. 541‑10‑2, finance un fonds de réparation, remboursant une partie des coûts de réparation d’un bien effectuée par un réparateur labellisé. Les catégories de produit auxquelles s’applique ce mécanisme, la part des contributions affectées au fonds, les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds, d’information du consommateur ainsi que de labellisation des réparateurs sont déterminées par voie réglementaire.

Amdt COM‑476

« Art. L. 541‑10‑3‑1 (nouveau). – Une part des contributions perçues par les éco‑organismes, mentionnées à l’article L. 541‑10‑2, finance un fonds de réparation, remboursant une partie des coûts de réparation d’un bien effectuée par un réparateur labellisé. Les catégories de produit auxquelles s’applique ce mécanisme, la part des contributions affectées au fonds, les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds, d’information du consommateur ainsi que de labellisation des réparateurs sont déterminées par voie réglementaire.

« Art. L. 541‑10‑3‑1. – Dans le cadre de leur objectif de prévention des déchets mentionné à l’article L. 541‑10, les éco‑organismes et les systèmes individuels des filières concernées participent au financement des coûts de réparation des produits détenus par des consommateurs.

« Art. L. 541‑10‑3‑1. – Dans le cadre de leur objectif de prévention des déchets mentionné à l’article L. 541‑10, les éco‑organismes et les systèmes individuels des filières concernées participent au financement des coûts de réparation effectuée par un réparateur labellisé des produits détenus par des consommateurs.

Amdt  913

« Art. L. 541‑10‑3‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 541‑10‑4– Dans le cadre de leur objectif de prévention des déchets mentionné à l’article L. 541‑10, les éco‑organismes et les systèmes individuels des filières concernées participent au financement des coûts de réparation effectuée par un réparateur labellisé des produits détenus par des consommateurs.






« À cette fin, chaque éco‑organisme et chaque producteur en système individuel créent un fonds dédié au financement de la réparation. Ces fonds peuvent faire l’objet d’une mutualisation au sein d’une même filière et entre filières sur décision des éco‑organismes et des producteurs en système individuel concernés.

(Alinéa sans modification)


« A cette fin, chaque éco‑organisme et chaque producteur en système individuel créent un fonds dédié au financement de la réparation. Ces fonds peuvent faire l’objet d’une mutualisation au sein d’une même filière et entre filières sur décision des éco‑organismes et des producteurs en système individuel concernés.






« Le fonds est doté des ressources nécessaires à l’atteinte de l’objectif de réparation prévu au II de l’article L. 541‑10. En cas d’absence d’atteinte de cet objectif, les engagements proposés par l’éco‑organisme ou le producteur en système individuel en application du II de l’article L. 541‑9‑6 comprennent une augmentation de la dotation du fonds à proportion des objectifs non atteints.

« Chaque fonds est doté des ressources nécessaires à l’atteinte de l’objectif de réparation prévu au II de l’article L. 541‑10. Lorsque cet objectif n’est pas atteint, les engagements proposés par l’éco‑organisme ou le producteur en système individuel en application du II de l’article L. 541‑9‑6 comprennent une augmentation de la dotation du fonds à proportion des objectifs non atteints.

Amdts  2433,  2435


« Chaque fonds est doté des ressources nécessaires à l’atteinte de l’objectif de réparation prévu au II de l’article L. 541‑10. Lorsque cet objectif n’est pas atteint, les engagements proposés par l’éco‑organisme ou le producteur en système individuel en application du II de l’article L. 541‑9‑6 comprennent une augmentation de la dotation du fonds à proportion des objectifs non atteints.






« Les filières concernées, les catégories de produits pouvant bénéficier de ce financement, la part minimale de ce financement ainsi que les modalités d’information du consommateur et d’emploi des fonds sont déterminées par décret.

Amdt  CD1707

« Les filières concernées, les catégories de produits pouvant bénéficier de ce financement, la part minimale de ce financement ainsi que les modalités de labellisation des réparateurs, d’information du consommateur et d’emploi des fonds sont déterminées par décret.

Amdt  913


« Les filières concernées, les catégories de produits pouvant bénéficier de ce financement, la part minimale de ce financement ainsi que les modalités de labellisation des réparateurs, d’information du consommateur et d’emploi des fonds sont déterminées par décret.





« Les éco‑organismes contribuent financièrement au Fonds pour le réemploi solidaire à hauteur d’un pourcentage minimum de 5 %, fixé par décret, sur les contributions financières qu’ils perçoivent.

Amdts  42 rect. ter,  219 rect. ter,  382 rect. ter,  583 rect.

(Alinéa supprimé)







« Art. L. 541‑10‑3‑2 (nouveau). – I. – Il est institué un Fonds pour le réemploi solidaire. Ce fonds est chargé de contribuer au développement de la prévention des déchets par le réemploi et la réutilisation définis à l’article L. 541‑1, exercées par des associations à caractère social mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts.

Amdts  43 rect. ter,  133 rect. bis,  220 rect. ter,  421 rect. bis,  584 rect.,  381 rect. quater

« Art. L. 541‑10‑3‑2. – Dans le cadre des objectifs de prévention des déchets et de développement du réemploi prévus à l’article L. 541‑10, chaque éco‑organisme et chaque producteur en système individuel créent un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation. Ces fonds peuvent faire l’objet d’une mutualisation au sein d’une même filière et entre filières sur décision des éco‑organismes et des producteurs en système individuel concernés.

« Art. L. 541‑10‑3‑2. – Dans le cadre des objectifs de prévention des déchets et de développement du réemploi et de la réutilisation prévus à l’article L. 541‑10, chaque éco‑organisme et chaque producteur en système individuel créent un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation. Ces fonds peuvent faire l’objet d’une mutualisation au sein d’une même filière et entre filières sur décision des éco‑organismes et des producteurs en système individuel concernés.

Amdt  2442

« Art. L. 541‑10‑3‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 541‑10‑5– Dans le cadre des objectifs de prévention des déchets et de développement du réemploi et de la réutilisation prévus à l’article L. 541‑10, chaque éco‑organisme et chaque producteur en système individuel créent un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation. Ces fonds peuvent faire l’objet d’une mutualisation au sein d’une même filière et entre filières sur décision des éco‑organismes et des producteurs en système individuel concernés.






« La création de ce fonds concerne les producteurs de produits susceptibles d’être réemployés ou réutilisés, en particulier les producteurs des produits mentionnés aux 5° et 10° à 14° de l’article L. 541‑10‑1. Le fonds est doté des ressources nécessaires à l’atteinte de l’objectif de réemploi prévu au II de l’article L. 541‑10, lesquels ne peuvent être inférieurs à 5 % du montant des éco‑contributions reçues. En cas d’absence d’atteinte des objectifs de réemploi prévus au II de l’article L. 541‑10, les engagements proposés par l’éco‑organisme ou le producteur en système individuel en application du II de l’article L. 541‑9‑6 comprennent une augmentation de la dotation du fonds à proportion des objectifs non atteints.

« La création d’un tel fonds concerne les producteurs de produits susceptibles d’être réemployés ou réutilisés, en particulier les producteurs des produits mentionnés aux 5° et 10° à 14° de l’article L. 541‑10‑1. Le fonds est doté des ressources nécessaires à l’atteinte des objectifs de réemploi et de réutilisation prévus au II de l’article L. 541‑10, lesquelles ne peuvent être, pour les filières mentionnées à la première phrase du présent alinéa, inférieures à 5 % du montant des contributions reçues. Lorsque ces objectifs ne sont pas atteints, les engagements proposés par l’éco‑organisme ou le producteur en système individuel en application du II de l’article L. 541‑9‑6 comprennent une augmentation de la dotation du fonds à proportion des objectifs non atteints.

Amdts  2436,  2442,  2437,  2438

(Alinéa sans modification)

« La création d’un tel fonds concerne les producteurs de produits susceptibles d’être réemployés ou réutilisés, en particulier les producteurs des produits mentionnés aux 5° et 10° à 14° de l’article L. 541‑10‑1. Le fonds est doté des ressources nécessaires à l’atteinte des objectifs de réemploi et de réutilisation prévus au II de l’article L. 541‑10, lesquelles ne peuvent être, pour les filières mentionnées à la première phrase du présent alinéa, inférieures à 5 % du montant des contributions reçues. Lorsque ces objectifs ne sont pas atteints, les engagements proposés par l’éco‑organisme ou le producteur en système individuel en application du II de l’article L. 541‑9‑6 comprennent une augmentation de la dotation du fonds à proportion des objectifs non atteints.







« Sont éligibles aux crédits versés par ce fonds les opérateurs de prévention, de réemploi et de réutilisation qui répondent à des conditions qui peuvent être fixées par un cahier des charges élaboré par un arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« Sont éligibles aux crédits versés par ce fonds les opérateurs de prévention, de réemploi et de réutilisation qui répondent à des conditions qui peuvent être fixées par un cahier des charges élaboré par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« Sont éligibles aux crédits versés par ce fonds les opérateurs de prévention, de réemploi et de réutilisation qui répondent à des conditions qui peuvent être fixées par un cahier des charges élaboré par arrêté du ministre chargé de l’environnement.






« Les financements attribués par ce fonds le sont sur le fondement de critères objectifs figurant dans des appels à projet. Ces critères prennent en compte le principe de proximité et le recours à l’emploi d’insertion des personnes mentionnées à l’article L. 5132‑1 du code du travail. La liste des financements attribués est rendue publique.

« Le fonds attribue les financements en prenant en compte le principe de proximité ainsi que les critères mentionnés au I de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail. Ces financements sont versés sur le fondement d’une convention établie entre le fonds et ses bénéficiaires. La liste des financements attribués est rendue publique.

Amdts  2397,  2572(s/amdt)

(Alinéa sans modification)

« Le fonds attribue les financements en prenant en compte le principe de proximité ainsi que les critères mentionnés au I de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail. Ces financements sont versés sur le fondement d’une convention établie entre le fonds et ses bénéficiaires. La liste des financements attribués est rendue publique.






« Chaque année, les bénéficiaires du fonds rendent compte des actions entreprises grâce aux financements reçus et des résultats obtenus.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chaque année, les bénéficiaires du fonds rendent compte des actions entreprises grâce aux financements reçus et des résultats obtenus.






« Un décret précise les conditions de mise en œuvre du présent article.

Amdt  CD1708

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret précise les conditions de mise en œuvre du présent article.





« II. – Ce fonds peut notamment contribuer par le biais de concours financiers au développement et au fonctionnement des associations mentionnées au I du présent article œuvrant à la sensibilisation à l’environnement, à la prévention des déchets notamment par le réemploi et au traitement des déchets par la réutilisation.

Amdts  43 rect. ter,  133 rect. bis,  220 rect. ter,  421 rect. bis,  584 rect.,  381 rect. quater

« II. – (Alinéa supprimé)







« III. – Ce fonds élabore un cahier des charges, approuvé par arrêté du ministre chargé de la transition écologique et solidaire, fixant les critères que doivent respecter les associations mentionnées au I.

Amdts  43 rect. ter,  133 rect. bis,  220 rect. ter,  421 rect. bis,  584 rect.,  381 rect. quater

« III. – (Alinéa supprimé)







« IV. – Les ressources du fonds proviennent de la contribution financière versée par les éco‑organismes et mentionnée à l’article L. 541‑10‑2 pour assurer son fonctionnement et permettre le versement des contributions financières attribuées aux associations mentionnées au I du présent article.

Amdts  43 rect. ter,  133 rect. bis,  220 rect. ter,  421 rect. bis,  584 rect.,  381 rect. quater

« IV. – (Alinéa supprimé)







« V. – Les contributions versées au Fonds pour le réemploi solidaire ne se substituent pas aux contributions et soutiens versés par les éco‑organismes au titre du recyclage, du réemploi et de la réutilisation, aux opérateurs distincts de ceux mentionnées au I.

Amdts  43 rect. ter,  133 rect. bis,  220 rect. ter,  421 rect. bis,  584 rect.,  381 rect. quater

« V. – (Alinéa supprimé)







« VI. – Le fonds peut apporter à titre complémentaire un soutien, notamment sous forme de concours financiers :

Amdts  43 rect. ter,  133 rect. bis,  220 rect. ter,  421 rect. bis,  584 rect.,  381 rect. quater

« VI. – (Alinéa supprimé)







« – à des études et des expérimentations contribuant au développement des associations mentionnées au I ;

Amdts  43 rect. ter,  133 rect. bis,  220 rect. ter,  421 rect. bis,  584 rect.,  381 rect. quater

(Alinéa supprimé)







« – à la mise en œuvre, dans leur phase de lancement, de projets ou d’activités créés par une association dans le cadre du développement de nouveaux services à la population.

Amdts  43 rect. ter,  133 rect. bis,  220 rect. ter,  421 rect. bis,  584 rect.,  381 rect. quater

(Alinéa supprimé)







« VII. – La gestion de ce fonds est confiée à une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Elle est administrée par un conseil d’administration dont la composition est la suivante :

Amdts  43 rect. ter,  133 rect. bis,  220 rect. ter,  421 rect. bis,  584 rect.,  381 rect. quater

« VII. – (Alinéa supprimé)







« 1° Deux représentants de l’Association des maires de France ;

Amdts  43 rect. ter,  133 rect. bis,  220 rect. ter,  421 rect. bis,  584 rect.,  381 rect. quater

« 1° (Alinéa supprimé)







« 2° Un représentant de l’Association des régions de France ;

Amdts  43 rect. ter,  133 rect. bis,  220 rect. ter,  421 rect. bis,  584 rect.,  381 rect. quater

« 2° (Alinéa supprimé)







« 3° Un représentant de l’Assemblée des communautés de France ;

Amdts  43 rect. ter,  133 rect. bis,  220 rect. ter,  421 rect. bis,  584 rect.,  381 rect. quater

« 3° (Alinéa supprimé)







« 4° Un collège de six représentants de fédérations et réseaux du réemploi solidaire ;

Amdts  43 rect. ter,  133 rect. bis,  220 rect. ter,  421 rect. bis,  584 rect.,  381 rect. quater

« 4° (Alinéa supprimé)







« 5° Un collège de trois représentants de fédérations d’insertion par l’activité économique ;

Amdts  43 rect. ter,  133 rect. bis,  220 rect. ter,  421 rect. bis,  584 rect.,  381 rect. quater

« 5° (Alinéa supprimé)







« 6° Un représentant du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ;

Amdts  43 rect. ter,  133 rect. bis,  220 rect. ter,  421 rect. bis,  584 rect.,  381 rect. quater

« 6° (Alinéa supprimé)







« 7° Un représentant du Conseil de l’inclusion dans l’emploi ;

Amdts  43 rect. ter,  133 rect. bis,  220 rect. ter,  421 rect. bis,  584 rect.,  381 rect. quater

« 7° (Alinéa supprimé)







« 8° Un représentant du huitième collège du Conseil national de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

Amdts  43 rect. ter,  133 rect. bis,  220 rect. ter,  421 rect. bis,  584 rect.,  381 rect. quater

« 8° (Alinéa supprimé)







« Les membres du conseil d’administration siègent à titre gratuit et sont désignés par leurs instances respectives pour une durée de deux ans.

Amdts  43 rect. ter,  133 rect. bis,  220 rect. ter,  421 rect. bis,  584 rect.,  381 rect. quater

(Alinéa supprimé)







« Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses compétences à son président et à un bureau constitué en son sein. Le conseil d’administration alloue aux administrateurs une indemnité forfaitaire destinée selon le cas à compenser la diminution de leurs revenus ou l’augmentation de leurs charges du fait de leurs déplacements ainsi que leur participation aux instances.

Amdts  43 rect. ter,  133 rect. bis,  220 rect. ter,  421 rect. bis,  584 rect.,  381 rect. quater

(Alinéa supprimé)







« VIII. – Le ministre chargé de la transition écologique et solidaire désigne un commissaire du Gouvernement auprès de cette association. Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d’administration de l’association. Il est destinataire de toutes les délibérations du conseil d’administration et a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds.

Amdts  43 rect. ter,  133 rect. bis,  220 rect. ter,  421 rect. bis,  584 rect.,  381 rect. quater

« VIII. – (Alinéa supprimé)







« Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu’une délibération du conseil d’administration ou qu’une décision prise par une autre instance de l’association gestionnaire du fonds est contraire aux dispositions régissant les missions et la gestion du fonds, il peut s’opposer, par décision motivée, à sa mise en œuvre.

Amdts  43 rect. ter,  133 rect. bis,  220 rect. ter,  421 rect. bis,  584 rect.,  381 rect. quater

(Alinéa supprimé)







« IX. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de la présente loi, notamment les modalités de fonctionnement et de gestion du Fonds pour le réemploi solidaire.

Amdts  43 rect. ter,  133 rect. bis,  220 rect. ter,  421 rect. bis,  584 rect.,  381 rect. quater

« IX. – (Alinéa supprimé)





« Art. L. 541‑10‑4. – I. – Lorsque l’éco‑organisme passe des marchés relatifs à la prévention ou la gestion des déchets avec des opérateurs économiques selon une procédure basée sur des critères d’attribution, ceux‑ci comprennent obligatoirement des critères relatifs à la prise en compte du principe de proximité et au recours à l’emploi d’insertion des personnes mentionnées à l’article L. 5132‑1 du code du travail. La pondération de chacun de ces critères peut être au maximum égale à la moitié du critère prix prévu dans le cadre des marchés considérés.

« Art. L. 541‑10‑4. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 541‑10‑4. – I. – Lorsque l’éco‑organisme passe des marchés relatifs à la prévention ou la gestion des déchets avec des opérateurs économiques selon une procédure basée sur des critères d’attribution, ceux‑ci comprennent obligatoirement des critères relatifs à la prise en compte du principe de proximité et au recours à l’emploi d’insertion des personnes mentionnées à l’article L. 5132‑1 du code du travail. La pondération de chacun de ces critères peut être au maximum égale aux deux tiers du critère prix prévu dans le cadre des marchés considérés.

Amdt  428 rect.

« Art. L. 541‑10‑4. – I. – Lorsque les éco‑organismes passent des marchés relatifs à la prévention ou la gestion des déchets avec des opérateurs économiques selon une procédure fondée sur des critères d’attribution, ceux‑ci comprennent obligatoirement des critères relatifs à la prise en compte du principe de proximité et au recours à l’emploi d’insertion des personnes mentionnées à l’article L. 5132‑1 du code du travail. La pondération de chacun de ces critères peut être au maximum égale aux deux tiers du critère des prix prévu dans le cadre des marchés considérés.

Amdts  CD1790,  CD1709

« Art. L. 541‑10‑4. – I. – Lorsque les éco‑organismes passent des marchés relatifs à la prévention ou à la gestion des déchets avec des opérateurs économiques selon une procédure fondée sur des critères d’attribution, ceux‑ci comprennent obligatoirement des critères relatifs à la prise en compte du principe de proximité et au recours à l’emploi de personnes bénéficiant du dispositif d’insertion par l’activité économique prévu à l’article L. 5132‑1 du code du travail. La pondération de chacun de ces critères peut être au maximum égale aux deux tiers du critère des prix prévu dans le cadre des marchés considérés.

Amdt  2422

« Art. L. 541‑10‑4. – I. – (Non modifié)

« Art. L. 541‑10‑6– I. – Lorsque les éco‑organismes passent des marchés relatifs à la prévention ou à la gestion des déchets avec des opérateurs économiques selon une procédure fondée sur des critères d’attribution, ceux‑ci comprennent obligatoirement des critères relatifs à la prise en compte du principe de proximité et au recours à l’emploi de personnes bénéficiant du dispositif d’insertion par l’activité économique prévu à l’article L. 5132‑1 du code du travail. La pondération de chacun de ces critères peut être au maximum égale aux deux tiers du critère des prix prévu dans le cadre des marchés considérés.



« II. – L’éco‑organisme est tenu de passer les marchés relevant de son activité agréée selon des procédures d’appel d’offres non discriminatoires et des critères transparents, en recherchant des modalités d’allotissement suscitant la plus large concurrence. Lorsque les marchés portent sur le recyclage ou le traitement de déchets en vue de leur recyclage, l’éco‑organisme propose de reprendre les matières issues du traitement à un prix positif ou nul, ou de prendre en charge les risques financiers relatifs aux variations des prix de revente des matières issues du traitement.

« II. – L’éco‑organisme est tenu de passer les marchés relevant de son activité agréée selon des procédures d’appel d’offres non discriminatoires et des critères transparents, en recherchant des modalités d’allotissement suscitant la plus large concurrence. Lorsque les marchés portent sur le recyclage ou le traitement de déchets en vue de leur recyclage, dans le cas ou l’éco‑organisme n’est pas détenteur du déchet, l’éco‑organisme propose de reprendre les matières issues du traitement à un prix positif ou nul, ou de prendre en charge les risques financiers relatifs aux variations des prix de revente des matières issues du traitement ; dans le cas ou l’éco‑organisme est détenteur du déchet, le contrat entre l’éco‑organisme et l’opérateur économique organise le partage du risque et de la valeur concernant les variations des prix des matières issues du traitement.

Amdt COM‑284

« II. – L’éco‑organisme est tenu de passer les marchés relevant de son activité agréée selon des procédures d’appel d’offres non discriminatoires et des critères transparents, en recherchant des modalités d’allotissement suscitant la plus large concurrence. Lorsque les marchés portent sur le recyclage ou le traitement de déchets en vue de leur recyclage, dans le cas l’éco‑organisme n’est pas détenteur du déchet, l’éco‑organisme propose de reprendre les matières issues du traitement à un prix positif ou nul, ou de prendre en charge les risques financiers relatifs aux variations des prix de revente des matières issues du traitement ; dans le cas l’éco‑organisme est détenteur du déchet, le contrat entre l’éco‑organisme et l’opérateur économique organise le partage du risque et de la valeur concernant les variations des prix des matières issues du traitement.

« II. – L’éco‑organisme est tenu de passer les marchés relevant de son activité agréée selon des procédures d’appel d’offres non discriminatoires et des critères d’attribution transparents, en recherchant des modalités d’allotissement suscitant la plus large concurrence. Lorsque les marchés portent sur le recyclage ou le traitement de déchets en vue de leur recyclage, dans le cas où l’éco‑organisme n’est pas détenteur du déchet, l’éco‑organisme propose de reprendre les matières issues du traitement à un prix positif ou nul, ou de prendre en charge les risques financiers relatifs aux variations des prix de revente des matières issues du traitement ; dans le cas où l’éco‑organisme est détenteur du déchet, le contrat entre l’éco‑organisme et l’opérateur économique organise le partage du risque et de la valeur concernant les variations des prix des matières issues du traitement.

Amdt  CD1791

« II. – L’éco‑organisme est tenu de passer les marchés relevant de son activité agréée selon des procédures d’appel d’offres non discriminatoires et des critères d’attribution transparents, en recherchant des modalités d’allotissement suscitant la plus large concurrence. Dès qu’il a fait son choix, l’éco‑organisme rend publique, par tout moyen approprié, la liste des candidats retenus et la communique aux candidats dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue. L’éco‑organisme fait figurer, en annexe de cette liste, la part des entreprises ayant candidaté et la part des entreprises retenues, par catégories d’entreprises énumérées à l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Lorsque les marchés portent sur le recyclage ou le traitement de déchets en vue de leur recyclage, dans le cas où l’éco‑organisme n’est pas détenteur du déchet, l’éco‑organisme propose de reprendre les matières issues du traitement à un prix positif ou nul, ou de prendre en charge les risques financiers relatifs aux variations des prix de revente des matières issues du traitement ; dans le cas où l’éco‑organisme est détenteur du déchet, le contrat entre l’éco‑organisme et l’opérateur économique organise le partage du risque et de la valeur concernant les variations des prix des matières issues du traitement.

Amdt  2093


« II. – L’éco‑organisme est tenu de passer les marchés relevant de son activité agréée selon des procédures d’appel d’offres non discriminatoires et des critères d’attribution transparents, en recherchant des modalités d’allotissement suscitant la plus large concurrence. Dès qu’il a fait son choix, l’éco‑organisme rend publique, par tout moyen approprié, la liste des candidats retenus et la communique aux candidats dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue. L’éco‑organisme fait figurer, en annexe de cette liste, la part des entreprises ayant candidaté et la part des entreprises retenues, par catégories d’entreprises énumérées à l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Lorsque les marchés portent sur le recyclage ou le traitement de déchets en vue de leur recyclage, dans le cas où l’éco‑organisme n’est pas détenteur du déchet, l’éco‑organisme propose de reprendre les matières issues du traitement à un prix positif ou nul, ou de prendre en charge les risques financiers relatifs aux variations des prix de revente des matières issues du traitement ; dans le cas où l’éco‑organisme est détenteur du déchet, le contrat entre l’éco‑organisme et l’opérateur économique organise le partage du risque et de la valeur concernant les variations des prix des matières issues du traitement.





« III (nouveau). – Les éco‑organismes sont tenus d’assurer une traçabilité des déchets dont ils ont assuré, soutenu ou fait assurer la collecte dans l’exercice de la responsabilité élargie des producteurs, jusqu’au traitement final de ces déchets. Lorsque ces déchets quittent le territoire national pendant tout ou partie des étapes jusqu’au traitement final, les éco‑organismes sont tenus de déclarer auprès du ministre chargé de l’environnement la nature, la quantité et la destination des déchets exportés. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de cette déclaration.

Amdt  623

« III. – (Non modifié)

« III. – Les éco‑organismes sont tenus d’assurer une traçabilité des déchets dont ils ont assuré, soutenu ou fait assurer la collecte dans l’exercice de la responsabilité élargie du producteur, jusqu’au traitement final de ces déchets. Lorsque ces déchets quittent le territoire national pendant tout ou partie des étapes jusqu’au traitement final, les éco‑organismes sont tenus de déclarer auprès du ministre chargé de l’environnement la nature, la quantité et la destination des déchets exportés. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de cette déclaration.

Amdt  2424


« III. – Les éco‑organismes sont tenus d’assurer une traçabilité des déchets dont ils ont assuré, soutenu ou fait assurer la collecte dans l’exercice de la responsabilité élargie du producteur, jusqu’au traitement final de ces déchets. Lorsque ces déchets quittent le territoire national pendant tout ou partie des étapes jusqu’au traitement final, les éco‑organismes sont tenus de déclarer auprès du ministre chargé de l’environnement la nature, la quantité et la destination des déchets exportés. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de cette déclaration.



« Art. L. 541‑10‑5. – L’agrément d’un éco‑organisme est subordonné à la mise en place d’un dispositif financier destiné à assurer, en cas de défaillance de ce dernier, la couverture des coûts mentionnés à l’article L. 541‑10‑2 supportés par le service public de gestion des déchets. En cas de défaillance, le ministre chargé de l’environnement peut désigner un éco‑organisme agréé sur une autre filière pour prendre à sa charge les coûts supportés par le service public de gestion de ces déchets en disposant des fonds du dispositif financier prévus à cet effet.

« Art. L. 541‑10‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 541‑10‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 541‑10‑5. – L’agrément d’un éco‑organisme est subordonné à la mise en place d’un dispositif financier destiné à assurer, en cas de défaillance de ce dernier, la couverture des coûts mentionnés à l’article L. 541‑10‑2 supportés par le service public de gestion des déchets. En cas de défaillance, le ministre chargé de l’environnement peut désigner un éco‑organisme agréé pour une autre filière pour prendre à sa charge les coûts supportés par le service public de gestion de ces déchets en disposant des fonds du dispositif financier prévus à cet effet.

Amdt  CD1711

« Art. L. 541‑10‑5. – L’agrément d’un éco‑organisme est subordonné à la mise en place d’un dispositif financier destiné à assurer, en cas de défaillance de l’éco‑organisme, la couverture des coûts mentionnés à l’article L. 541‑10‑2 supportés par le service public de gestion des déchets. En cas de défaillance, le ministre chargé de l’environnement peut désigner un éco‑organisme agréé pour une autre filière afin que ce dernier prenne à sa charge les coûts supportés par le service public de gestion de ces déchets en disposant des fonds du dispositif financier prévus à cet effet.

Amdts  2425,  2426

« Art. L. 541‑10‑5. – (Non modifié)

« Art. L. 541‑10‑7– L’agrément d’un éco‑organisme est subordonné à la mise en place d’un dispositif financier destiné à assurer, en cas de défaillance de l’éco‑organisme, la couverture des coûts mentionnés à l’article L. 541‑10‑2 supportés par le service public de gestion des déchets. En cas de défaillance, le ministre chargé de l’environnement peut désigner un éco‑organisme agréé pour une autre filière afin que ce dernier prenne à sa charge les coûts supportés par le service public de gestion de ces déchets en disposant des fonds du dispositif financier prévus à cet effet.






« Les coûts liés aux opérations de gestion des déchets soutenues par l’éco‑organisme sont également couverts par le dispositif financier et par la prise en charge mentionnés au premier alinéa du présent article dans le cas où il n’est pas détenteur des déchets.

Amdt  CD1710

« Les coûts liés aux opérations de gestion des déchets soutenues par l’éco‑organisme sont également couverts par le dispositif financier et par la prise en charge mentionnés au premier alinéa du présent article dans le cas où ledit éco‑organisme n’est pas détenteur des déchets.

Amdt  2428


« Les coûts liés aux opérations de gestion des déchets soutenues par l’éco‑organisme sont également couverts par le dispositif financier et par la prise en charge mentionnés au premier alinéa du présent article dans le cas où ledit éco‑organisme n’est pas détenteur des déchets.



« Art. L. 541‑10‑6. – I. – En cas de vente d’un produit relevant du régime de responsabilité élargie du producteur, le distributeur reprend sans frais, ou fait reprendre sans frais pour son compte, les produits usagés dont l’utilisateur final du produit se défait, dans la limite de la quantité et du type de produit vendu ou des produits qu’il remplace.

« Art. L. 541‑10‑6. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 541‑10‑6. – I. – En cas de vente d’un produit relevant du régime de responsabilité élargie du producteur, le distributeur reprend sans frais, ou fait reprendre sans frais pour son compte, les produits usagés authentiques dont l’utilisateur final du produit se défait, dans la limite de la quantité et du type de produit vendu ou des produits qu’il remplace.

Amdt  41 rect. bis

« Art. L. 541‑10‑6. – I. – En cas de vente d’un produit relevant du régime de responsabilité élargie du producteur, le distributeur reprend sans frais, ou fait reprendre sans frais pour son compte, les produits usagés dont l’utilisateur final du produit se défait, dans la limite de la quantité et du type de produit vendu ou des produits qu’il remplace.

Amdt  CD1712

« Art. L. 541‑10‑6. – I. – Afin d’améliorer la collecte des produits relevant du régime de responsabilité élargie, il peut être fait obligation aux distributeurs de ces produits de reprendre sans frais, ou de faire reprendre sans frais pour leur compte, les produits usagés dont l’utilisateur final se défait, dans la limite de la quantité et du type de produit vendu ou des produits qu’il remplace.

« Art. L. 541‑10‑6. – I. – Afin d’améliorer la collecte des produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation aux distributeurs de ces produits de reprendre sans frais, ou de faire reprendre sans frais pour leur compte, les produits usagés dont l’utilisateur final se défait, dans la limite de la quantité et du type de produit vendu ou des produits qu’il remplace.

« Art. L. 541‑10‑8– I. – Afin d’améliorer la collecte des produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation aux distributeurs de ces produits de reprendre sans frais, ou de faire reprendre sans frais pour leur compte, les produits usagés dont l’utilisateur final se défait, dans la limite de la quantité et du type de produit vendu ou des produits qu’il remplace.



« En cas de vente à distance, la reprise sans frais des produits usagés est réalisée au point de livraison du produit vendu. L’utilisateur final du produit est informé lors de sa commande des quantités de produits usagés qui peuvent être ainsi repris.

« En cas de vente à distance et en l’absence d’un système de collecte de proximité que le distributeur finance et organise ou fait organiser, incluant les magasins du distributeur, la reprise sans frais des produits usagés est réalisée au point de livraison du produit vendu. L’utilisateur final du produit est informé lors de sa commande des quantités de produits usagés qui peuvent être ainsi repris.

Amdt COM‑462

(Alinéa sans modification)

« En cas de vente à distance, la reprise sans frais des produits usagés est réalisée au point de livraison du produit vendu. L’utilisateur final du produit est informé lors de sa commande des quantités de produits usagés qui peuvent être ainsi reprises.

Amdts  CD241,  CD1713,  CD1792

« À cet effet, en cas de vente avec livraison, il peut également être fait obligation au distributeur de proposer la reprise sans frais des produits usagés au point de livraison du produit vendu, ou auprès d’un point de collecte de proximité lorsqu’il s’agit de produits transportables sans équipement. L’utilisateur final du produit est informé lors de sa commande des modalités de reprise des produits usagés.

« À cet effet, en cas de vente avec livraison, il peut également être fait obligation aux distributeurs de proposer la reprise sans frais des produits usagés au point de livraison du produit vendu, ou auprès d’un point de collecte de proximité lorsqu’il s’agit de produits transportables sans équipement. L’utilisateur final du produit est informé lors de sa commande des modalités de reprise des produits usagés.

« A cet effet, en cas de vente avec livraison, il peut également être fait obligation aux distributeurs de proposer la reprise sans frais des produits usagés au point de livraison du produit vendu, ou auprès d’un point de collecte de proximité lorsqu’il s’agit de produits transportables sans équipement. L’utilisateur final du produit est informé lors de sa commande des modalités de reprise des produits usagés.





« Les colonnes de tri connectées doivent reposer sur l’utilisation d’interfaces numériques garantissant une utilisation non commerciale des données personnelles.

Amdt  84 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)




« II. – Lorsque le distributeur dispose d’une surface de vente qui est consacrée à une même catégorie de produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur, il reprend sans frais et sans obligation d’achat les déchets issus des produits de même type. Le seuil de surface de vente à compter duquel le présent alinéa s’applique est fixé par voie réglementaire.

« II. – Lorsque le distributeur dispose d’une surface de vente et de stockage qui est consacrée à une même catégorie de produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur, il reprend sans frais et sans obligation d’achat les déchets issus des produits de même type. Le seuil de surface de vente et de stockage à compter duquel le présent II s’applique est fixé par voie réglementaire.

Amdts COM‑15 rect. quater, COM‑435 rect.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Lorsque le distributeur dispose d’une surface de vente qui est consacrée à une même catégorie de matériaux ou de produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur, il reprend ou fait rependre sans frais et sans obligation d’achat les déchets issus des matériaux et des produits de même type. Le seuil de surface de vente à compter duquel le présent II s’applique est fixé par voie réglementaire.

Amdts  CD574,  CD1840

« II. – Afin d’améliorer la collecte des produits relevant du régime de responsabilité élargie, lorsque le distributeur dispose d’une surface de vente qui est consacrée à une même catégorie de produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation au distributeur de reprendre sans frais et sans obligation d’achat les déchets issus des produits de même type.

« II. – Afin d’améliorer la collecte des produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur, lorsque le distributeur dispose d’une surface de vente qui est consacrée à une même catégorie de produits relevant d’un régime de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation au distributeur de reprendre sans frais et sans obligation d’achat les déchets issus des produits de même type.

« II. – Afin d’améliorer la collecte des produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur, lorsque le distributeur dispose d’une surface de vente qui est consacrée à une même catégorie de produits relevant d’un régime de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation au distributeur de reprendre sans frais et sans obligation d’achat les déchets issus des produits de même type.



« III. – Il peut être dérogé par décret aux dispositions du présent article lorsque des dispositifs permettant d’assurer un niveau de service équivalent sont prévus.

« III. – Il peut être dérogé par décret aux dispositions du présent article lorsque des dispositifs permettant d’assurer un niveau de service équivalent sont prévus ou lorsque les produits nécessitent une prise en charge particulière liée à des exigences sanitaires ou de sécurité.

Amdt COM‑541

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Un décret prévoit les conditions permettant de déroger aux dispositions du présent article, notamment lorsque des dispositifs permettant d’assurer un niveau de service équivalent sont prévus ou lorsque les produits nécessitent une prise en charge particulière liée à des exigences sanitaires ou de sécurité.

Amdts  CD546,  15,  2274

« III. – Les producteurs ou leur éco‑organisme reprennent sans frais ou font reprendre sans frais les déchets issus de la collecte assurée par les distributeurs en application des I et II du présent article.

« III. – (Non modifié)

« III. – Les producteurs ou leur éco‑organisme reprennent sans frais ou font reprendre sans frais les déchets issus de la collecte assurée par les distributeurs en application des I et II du présent article.







« IV. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, notamment les produits concernés par le présent article, ainsi que le seuil de surface de vente ou le chiffre d’affaires annuel à compter duquel les obligations de reprise s’appliquent aux distributeurs.

« IV. – (Non modifié)

« IV. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, notamment les produits concernés par le présent article, ainsi que le seuil de surface de vente ou le chiffre d’affaires annuel à compter duquel les obligations de reprise s’appliquent aux distributeurs.







« V. – Les produits mentionnés au 5° de l’article L. 541‑10‑1 sont soumis aux dispositions du présent article.

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – Les produits mentionnés au 5° de l’article L. 541‑10‑1 sont soumis aux dispositions du présent article.







« À compter du 1er janvier 2022, les produits mentionnés aux 7° et 10° de l’article L. 541‑10‑1 sont également soumis aux dispositions du présent article.

« À compter du 1er janvier 2022, les produits mentionnés aux 7° et 10° de l’article L. 541‑10‑1 ainsi que les cartouches de gaz combustible à usage unique sont également soumis aux dispositions du présent article.

« A compter du 1er janvier 2022, les produits mentionnés aux 7° et 10° de l’article L. 541‑10‑1 ainsi que les cartouches de gaz combustible à usage unique sont également soumis aux dispositions du présent article.







« À compter du 1er janvier 2023, les produits mentionnés aux 12°, 13° et 14° de l’article L. 541‑10‑1 sont également soumis aux dispositions du présent article.

Amdt  2474

(Alinéa sans modification)

« A compter du 1er janvier 2023, les produits mentionnés aux 12°, 13° et 14° de l’article L. 541‑10‑1 sont également soumis aux dispositions du présent article.



« Art. L. 541‑10‑7. – Lorsqu’une personne physique ou morale facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance ou la livraison de produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur pour le compte d’un tiers, cette personne est tenue de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent conformément aux dispositions des articles L. 541‑10 et L. 541‑10‑6.

« Art. L. 541‑10‑7. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 541‑10‑7. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 541‑10‑7. – Lorsqu’une personne physique ou morale facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance ou la livraison de produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur pour le compte d’un tiers, cette personne est tenue de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent conformément aux dispositions des articles L. 541‑10 et L. 541‑10‑6.

Amdt  CD1793

« Art. L. 541‑10‑7. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 541‑10‑7. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 541‑10‑9– Lorsqu’une personne physique ou morale facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance ou la livraison de produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur pour le compte d’un tiers, cette personne est tenue de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent conformément aux dispositions des articles L. 541‑10 et L. 541‑10‑8.



« Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque la personne physique ou morale dispose des éléments justifiant que le tiers a déjà rempli ces obligations. Dans ce cas, elle est tenue de consigner les justificatifs correspondants dans un registre mis à disposition de l’autorité administrative.

« Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas lorsque la personne physique ou morale dispose des éléments justifiant que le tiers a déjà rempli ces obligations. Dans ce cas, elle est tenue de consigner les justificatifs correspondants dans un registre mis à disposition de l’autorité administrative. »

« Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas lorsque la personne physique ou morale dispose des éléments justifiant que le tiers a déjà rempli ces obligations. Dans ce cas, elle est tenue de consigner les justificatifs correspondants dans un registre mis à disposition de l’autorité administrative.

« Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas lorsque la personne physique ou morale dispose des éléments justifiant que le tiers a déjà rempli ces obligations. Dans ce cas, elle est tenue de consigner les justificatifs correspondants dans un registre mis à disposition de l’autorité administrative. La détention d’un identifiant unique publié en application du dernier alinéa du II de l’article L. 541‑10‑8‑1 est réputée valoir conformité du tiers à ses obligations.

Amdt  CD1714

« Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas lorsque la personne physique ou morale dispose des éléments justifiant que le tiers a déjà rempli ces obligations. Dans ce cas, elle est tenue de consigner les justificatifs correspondants dans un registre mis à disposition de l’autorité administrative. La détention d’un identifiant unique délivré en application du II de l’article L. 541‑10‑8‑1 au titre de la responsabilité élargie du producteur pour ces produits est réputée valoir conformité du tiers à ses obligations.

Amdt  2456

« Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas lorsque la personne physique ou morale dispose des éléments justifiant que le tiers a déjà rempli ces obligations. Dans ce cas, elle est tenue de consigner les justificatifs correspondants dans un registre mis à disposition de l’autorité administrative. La détention d’un identifiant unique délivré pour ces produits en application du II de l’article L. 541‑10‑8‑1 au titre de la responsabilité élargie du producteur est réputée valoir conformité du tiers à ses obligations.

« Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas lorsque la personne physique ou morale dispose des éléments justifiant que le tiers a déjà rempli ces obligations. Dans ce cas, elle est tenue de consigner les justificatifs correspondants dans un registre mis à disposition de l’autorité administrative. La détention d’un identifiant unique délivré pour ces produits en application de l’article L. 541‑10‑13 au titre de la responsabilité élargie du producteur est réputée valoir conformité du tiers à ses obligations.







« Art. L. 541‑10‑7‑1. – Le vendeur d’un produit relevant du principe de responsabilité élargie du producteur communique à l’acheteur, à sa demande, l’identifiant unique sous lequel est enregistré le producteur qui remplit, pour ce produit, les obligations de responsabilité élargie du producteur mentionnées à l’article L. 541‑10.

Amdt  2456

« Art. L. 541‑10‑7‑1. – Le vendeur d’un produit relevant du principe de responsabilité élargie du producteur communique à l’acheteur, à la demande de ce dernier, l’identifiant unique sous lequel est enregistré le producteur qui remplit, pour ce produit, les obligations de responsabilité élargie du producteur mentionnées à l’article L. 541‑10.

« Art. L. 541‑10‑10– Le vendeur d’un produit relevant du principe de responsabilité élargie du producteur communique à l’acheteur, à la demande de ce dernier, l’identifiant unique sous lequel est enregistré le producteur qui remplit, pour ce produit, les obligations de responsabilité élargie du producteur mentionnées à l’article L. 541‑10.



« Art. L. 541‑10‑8. – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco‑organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage des produits consommés ou utilisés par les ménages, lorsqu’ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de collecte fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne.

« Art. L. 541‑10‑8. (Supprimé) ».

Amdt COM‑519

« Art. L. 541‑10‑8(Supprimé) ».

« Art. L. 541‑10‑8 (Supprimé)

« Art. L. 541‑10‑8– (Supprimé)

« Art. L. 541‑10‑8– (Supprimé)






« Art. L. 541‑10‑8‑1. –I. – L’État assure la mission de suivi et d’observation des régimes de responsabilité élargie des producteurs.

« Art. L. 541‑10‑8‑1 (nouveau). – I. – L’État assure la mission de suivi et d’observation des régimes de responsabilité élargie du producteur.

Amdt  2430

« Art. L. 541‑10‑8‑1. – I. – (Supprimé)






« II. – Les producteurs soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541‑10 s’enregistrent auprès de l’autorité administrative, qui leur délivre un identifiant unique. Ils transmettent annuellement à l’autorité administrative, pour chaque catégorie de produits entrant dans le cadre de cette responsabilité élargie :

« II. – Les producteurs soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541‑10 s’enregistrent auprès de l’autorité administrative, qui leur délivre un identifiant unique. Ils transmettent annuellement à l’autorité administrative, pour chaque catégorie de produits relevant de cette responsabilité élargie :

Amdt  2431

« II. – (Non modifié)

« Art. L. 541‑10‑13– Les producteurs soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541‑10 s’enregistrent auprès de l’autorité administrative, qui leur délivre un identifiant unique. Ils transmettent annuellement à l’autorité administrative, pour chaque catégorie de produits relevant de cette responsabilité élargie :






« 1° Leur adhésion à un éco‑organisme ou la création d’un système individuel ;

« 1° Le justificatif de leur adhésion à un éco‑organisme ou de la création d’un système individuel ;

Amdts  2434,  2432


« 1° Le justificatif de leur adhésion à un éco‑organisme ou de la création d’un système individuel ;






« 2° Les données sur les produits mis sur le marché, y compris le taux d’incorporation de matière recyclée dans ces produits ;

« 2° (Non modifié)


« 2° Les données sur les produits mis sur le marché, y compris le taux d’incorporation de matière recyclée dans ces produits ;






« 3° Les données sur la gestion des déchets issus de ces produits en précisant, le cas échéant, les flux de matières ;

« 3° (Non modifié)


« 3° Les données sur la gestion des déchets issus de ces produits en précisant, le cas échéant, les flux de matières ;






« 4° Les données pertinentes pour suivre et déterminer les objectifs quantitatifs et qualitatifs de prévention et de gestion des déchets.

« 4° (Non modifié)


« 4° Les données pertinentes pour suivre et déterminer les objectifs quantitatifs et qualitatifs de prévention et de gestion des déchets.






« Les producteurs concernés peuvent procéder à cette transmission par l’intermédiaire de leur éco‑organisme.



« Les producteurs concernés peuvent procéder à cette transmission par l’intermédiaire de leur éco‑organisme.






« L’autorité administrative publie la liste des producteurs enregistrés ainsi que leur identifiant unique.



« L’autorité administrative publie la liste des producteurs enregistrés ainsi que leur identifiant unique.






« Art. L. 541‑10‑8‑2 (nouveau). – Au moins une fois par an, l’autorité administrative met à la disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les informations suivantes pour chaque éco‑organisme et système individuel :

« Art. L. 541‑10‑8‑2 (nouveau). – I. – Au moins une fois par an, l’autorité administrative met à la disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les informations suivantes pour chaque éco‑organisme et système individuel :

Amdt  2443

« Art. L. 541‑10‑8‑2. – I. – (Non modifié)

« Art. L. 541‑10‑14– I. – Au moins une fois par an, l’autorité administrative met à la disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les informations suivantes pour chaque éco‑organisme et système individuel :






« 1° Les quantités de produits mis sur le marché et le niveau de réalisation des objectifs de prévention et de gestion des déchets mentionnés au II de l’article L. 541‑10 ;

« 1° (Non modifié)


« 1° Les quantités de produits mis sur le marché et le niveau de réalisation des objectifs de prévention et de gestion des déchets mentionnés au II de l’article L. 541‑10 ;






« 2° Les quantités de déchets collectés et traités ainsi que la répartition des modalités de traitement de ces déchets ;

« 2° Les quantités de déchets collectés et traités ainsi que leur répartition selon les modalités de traitement de ces déchets ;

Amdt  2439


« 2° Les quantités de déchets collectés et traités ainsi que leur répartition selon les modalités de traitement de ces déchets ;






« 3° Les zones géographiques où sont réalisées chacune des étapes de traitement des différents flux de matière réalisées par eux ou pour leur compte en mentionnant, pour chaque territoire, la nature et les quantités de déchets ainsi traités.

« 3° Les zones géographiques où sont réalisées chacune des étapes de traitement des différents flux de matières réalisées par eux ou pour leur compte en mentionnant, pour chaque zone, la nature et les quantités de déchets ainsi traités.

Amdts  2440,  2441


« 3° Les zones géographiques où sont réalisées chacune des étapes de traitement des différents flux de matières réalisées par eux ou pour leur compte en mentionnant, pour chaque zone, la nature et les quantités de déchets ainsi traités.






« Par ailleurs, s’agissant des éco‑organismes, elle met à disposition dans les mêmes conditions :

« II. – S’agissant des éco‑organismes, l’autorité administrative met à disposition dans les mêmes conditions :

Amdt  2443


« II. – S’agissant des éco‑organismes, l’autorité administrative met à disposition dans les mêmes conditions :






« a) La liste de leurs propriétaires et membres adhérents ;

«  La liste de leurs propriétaires et membres adhérents ;


« 1° La liste de leurs propriétaires et membres adhérents ;






« b) Les contributions financières versées par les producteurs par unité vendue ou par tonne de produits mis sur le marché ;

«  Les contributions financières versées par les producteurs par unité vendue ou par tonne de produits mis sur le marché ;


« 2° Les contributions financières versées par les producteurs par unité vendue ou par tonne de produits mis sur le marché ;






« c) La procédure de sélection des opérateurs de gestion de déchets.

«  La procédure de sélection des opérateurs de gestion de déchets.


« 3° La procédure de sélection des opérateurs de gestion de déchets.






« Les informations mentionnées au présent article sont transmises, par les éco‑organismes et par les producteurs en système individuel, à l’autorité administrative par l’intermédiaire d’un téléservice.

« III. – Les informations mentionnées aux I et II sont transmises, par les éco‑organismes et par les producteurs ayant mis en place un système individuel, à l’autorité administrative par l’intermédiaire d’un téléservice.

Amdts  2443,  2444


« III. – Les informations mentionnées aux I et II sont transmises, par les éco‑organismes et par les producteurs ayant mis en place un système individuel, à l’autorité administrative par l’intermédiaire d’un téléservice.






« Art. L. 541‑10‑8‑3 (nouveau). – Lorsque la nature des produits visés par l’agrément le justifie, les éco‑organismes mettent à disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les informations suivantes :

« Art. L. 541‑10‑8‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 541‑10‑8‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 541‑10‑15– Lorsque la nature des produits visés par l’agrément le justifie, les éco‑organismes mettent à disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les informations suivantes :






« 1° Les coordonnées des opérateurs qui proposent des services de réparation lorsqu’ils en formulent la demande ;

« 1° Les coordonnées des opérateurs qui proposent des services de réparation lorsque ces opérateurs en formulent la demande ;

Amdt  2445


« 1° Les coordonnées des opérateurs qui proposent des services de réparation lorsque ces opérateurs en formulent la demande ;






« 2° Les coordonnées des centres de réemploi et des centres de préparation en vue de la réutilisation ;

« 2° (Non modifié)


« 2° Les coordonnées des centres de réemploi et des centres de préparation en vue de la réutilisation ;






« 3° Les coordonnées des lieux de collecte ou de reprise des déchets, y compris ceux qui sont exploités dans le cadre du service public de gestion des déchets et ceux mis en œuvre par les distributeurs en application de l’article L. 541‑10‑6 ;

« 3° Les coordonnées des lieux de collecte ou de reprise des déchets, y compris ceux qui relèvent du service public de gestion des déchets ou des distributeurs en application de l’article L. 541‑10‑6 ;

Amdt  2446


« 3° Les coordonnées des lieux de collecte ou de reprise des déchets, y compris ceux qui relèvent du service public de gestion des déchets ou des distributeurs en application de l’article L. 541‑10‑8 ;






« 4° Les données relatives aux modulations des contributions financières mentionnées à l’article L. 541‑10‑3, appliquées selon le type de produits, pour chacun des critères de performance environnementale qui leur sont applicables.

« 4° (Non modifié)


« 4° Les données relatives aux modulations des contributions financières mentionnées à l’article L. 541‑10‑3, appliquées selon le type de produits, pour chacun des critères de performance environnementale qui leur sont applicables.






« Art. L. 541‑10‑8‑4 (nouveau). – La nature des données concernées par les articles L. 541‑10‑8‑1 à L. 541‑10‑8‑3 et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’environnement. »

Amdts  CD1018,  CD1687

« Art. L. 541‑10‑8‑4. – (Non modifié) »

« Art. L. 541‑10‑8‑4. – (Non modifié) »

« Art. L. 541‑10‑16– La nature des données concernées par les articles L. 541‑10‑13 à L. 541‑10‑15 et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’environnement. »



« Afin d’améliorer les taux de collecte dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, des dispositifs supplémentaires de consignes peuvent y être mis en œuvre pour prendre en compte l’éloignement ou l’insularité de ces territoires et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets qui y sont constatés.








« Les distributeurs des produits consignés sont alors tenus de reprendre sans frais les produits de même catégorie contre le versement du montant de la somme consignée correspondante.








« Les conditions d’application du présent article, notamment les produits concernés, les modalités de gestion de la consigne et d’information du consommateur sont précisées par décret en Conseil d’État. »











III (nouveau). – L’article L. 541‑10‑7 du code de l’environnement entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Amdt  CD685

III (nouveau). – L’article L. 541‑10‑7 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – (Non modifié)

III. – L’article L. 541‑10‑9 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.






Article 8 bis AA (nouveau)

Article 8 bis AA (nouveau)

Article 8 bis AA

Article 63






Le premier alinéa de l’article L. 541‑15‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le premier alinéa de l’article L. 541‑15‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :





« Les acteurs concernés transmettent à titre gratuit au conseil régional les informations nécessaires pour l’élaboration et le suivi des plans relatifs aux déchets dont il a la charge en application des articles L. 541‑13 et L. 541‑14 du présent code ainsi que des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévus à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. »

Amdt  2423

« Les acteurs concernés transmettent à titre gratuit au conseil régional les informations nécessaires pour l’élaboration et le suivi des plans relatifs aux déchets dont la région a la charge en application des articles L. 541‑13 et L. 541‑14 du présent code ainsi que des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévus à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. »

« Les acteurs concernés transmettent à titre gratuit au conseil régional les informations nécessaires pour l’élaboration et le suivi des plans relatifs aux déchets dont la région a la charge en application des articles L. 541‑13 et L. 541‑14 du présent code ainsi que des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévus à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. »




L’État définit les informations mises à la disposition des régions par les éco‑organismes afin de faciliter le suivi des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets et de leurs indicateurs.

Amdts  CD329,  CD333,  CD1420

(Alinéa supprimé)






Article 8 bis A (nouveau)

Article 8 bis A

(Supprimé)

Amdt  CD1670

Article 8 bis A

(Supprimé)

Article 8 bis A

(Supprimé)





Au e de l’article 46 de la loi  2009‑967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, les mots : « de collecte et de tri optimisé » sont remplacés par les mots : « de collecte, de tri et de traitement optimisé ».

Amdt  272 rect.












. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 8 bis B (nouveau)

Article 8 bis B

(Non modifié)

Article 8 bis B

(Conforme)


Article 64




Les éco‑organismes exerçant leurs activités au sein de la collectivité de la Guadeloupe prennent en charge, le cas échéant, les coûts de transport des îles de Marie‑Galante, la Désirade, Terre de haut et Terre de bas vers la Guadeloupe dite « continentale ».

Amdt  300




Les éco‑organismes exerçant leurs activités au sein de la collectivité de la Guadeloupe prennent en charge, le cas échéant, les coûts de transport des îles de Marie‑Galante, la Désirade, Terre de haut et Terre de bas vers la Guadeloupe dite « continentale ».






Article 8 bis CA (nouveau)

Amdts  896,  2555(s/amdt)

Article 8 bis CA

Article 65






Les éco‑organismes créés en application des 1° et 2° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement définissent des gammes standards d’emballages réemployables pour les secteurs suivants : restauration et traiteurs, produits frais, boissons. Ces standards sont définis au plus tard le 1er janvier 2022.

Les éco‑organismes créés en application des 1° et 2° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement définissent des gammes standards d’emballages réemployables pour les secteurs de la restauration, ainsi que pour les produits frais et les boissons. Ces standards sont définis au plus tard le 1er janvier 2022.

Les éco‑organismes créés en application des 1° et 2° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement définissent des gammes standards d’emballages réemployables pour les secteurs de la restauration, ainsi que pour les produits frais et les boissons. Ces standards sont définis au plus tard le 1er janvier 2022.




Article 8 bis C (nouveau)

Article 8 bis C

(Supprimé)

Amdt  CD1146

Article 8 bis C

(Supprimé)

Article 8 bis C

(Supprimé)





Le Gouvernement remet au Parlement, tous les cinq ans, un rapport sur l’état des lieux quantitatifs et qualitatifs des déchets en bord de route ainsi que sur la stratégie nationale de lutte contre les déchets en bord de route dans lequel il détaille l’ensemble des mesures préventives et répressives qu’il entend mettre en œuvre.

Amdt  614 rect. ter







Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

(Supprimé)

Article 8 bis

Article 8 bis

Article 66



Après l’article L. 541‑10‑7 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑10‑7‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Amdts  128,  A‑1


Après l’article L. 541‑10‑7‑1 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑10‑7‑2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 541‑10‑10 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 62 de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑10‑11 ainsi rédigé :





« Art. L. 541‑10‑7‑2. – I. – La France se donne pour objectif d’atteindre un taux de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique pour boisson de 77 % en 2025 et de 90 % en 2029.

« Art. L. 541‑10‑7‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 541‑10‑11– I. – La France se donne pour objectif d’atteindre un taux de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique pour boisson de 77 % en 2025 et de 90 % en 2029.





« Les cahiers des charges des éco‑organismes doivent se conformer à ces objectifs.

« Les cahiers des charges des éco‑organismes doivent se conformer à ces objectifs dans l’année qui suit la promulgation de la loi  … du … relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.

« Les cahiers des charges des éco‑organismes doivent se conformer à ces objectifs dans l’année qui suit la promulgation de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.





« La France se donne également pour objectif de réduire de 50 % d’ici à 2030 le nombre de bouteilles en plastique à usage unique pour boisson mises sur le marché.

(Alinéa sans modification)

« La France se donne également pour objectif de réduire de 50 % d’ici à 2030 le nombre de bouteilles en plastique à usage unique pour boisson mises sur le marché.





« Avant le 30 septembre 2020, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie rend public un rapport sur les taux de performance de la collecte et du recyclage des bouteilles en plastique pour boisson atteints en 2019. Ce rapport évalue par ailleurs :

(Alinéa sans modification)

« Avant le 30 septembre 2020, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie rend public un rapport sur les taux de performance de la collecte et du recyclage des bouteilles en plastique pour boisson atteints en 2019. Ce rapport évalue par ailleurs :





« 1° La trajectoire annuelle de collecte pour recyclage permettant d’atteindre les objectifs mentionnés au premier alinéa du présent I ;

« 1° (Non modifié)

« 1° La trajectoire annuelle de collecte pour recyclage permettant d’atteindre les objectifs mentionnés au premier alinéa du présent I ;





« 2° La capacité de respecter cette trajectoire par l’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages plastiques, telle que prévue au I de l’article L. 541‑1, et les actions prévues dans le cadre de la filière à responsabilité élargie des producteurs pour le hors foyer, notamment les soutiens aux collectivités pour l’amélioration de la collecte dans l’espace public et le développement de celle à la charge des entreprises ;

« 2° La capacité de respecter cette trajectoire par l’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages plastiques, telle que prévue au I de l’article L. 541‑1, et les actions prévues dans le cadre de la filière à responsabilité élargie du producteur pour le hors foyer, notamment les soutiens aux collectivités pour l’amélioration de la collecte dans l’espace public et le développement de celle à la charge des entreprises ;

« 2° La capacité de respecter cette trajectoire par l’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages plastiques, telle que prévue au I de l’article L. 541‑1, et les actions prévues dans le cadre de la filière à responsabilité élargie du producteur pour le hors foyer, notamment les soutiens aux collectivités pour l’amélioration de la collecte dans l’espace public et le développement de celle à la charge des entreprises ;





« 3° Les impacts technico‑économiques, budgétaires et environnementaux d’un dispositif de consigne pour réemploi et recyclage comparés aux impacts d’autres modalités de collecte.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Les impacts technico‑économiques, budgétaires et environnementaux d’un dispositif de consigne pour réemploi et recyclage comparés aux impacts d’autres modalités de collecte.





« À partir de 2021, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie publie chaque année, avant le 1er juin, une évaluation des performances effectivement atteintes au cours de l’année précédente, en distinguant les bouteilles collectées par le service public de gestion des déchets ménagers, par les corbeilles de tri dans l’espace public et par la collecte au sein des entreprises. Cette évaluation se fonde sur une méthode concertée avec l’ensemble des parties prenantes, et notamment les collectivités et leurs groupements exerçant la compétence prévue à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les collectivités en charge de la planification régionale de la prévention et de la gestion des déchets.

(Alinéa sans modification)

« A partir de 2021, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie publie chaque année, avant le 1er juin, une évaluation des performances effectivement atteintes au cours de l’année précédente, en distinguant les bouteilles collectées par le service public de gestion des déchets ménagers, par les corbeilles de tri dans l’espace public et par la collecte au sein des entreprises. Cette évaluation se fonde sur une méthode concertée avec l’ensemble des parties prenantes, et notamment les collectivités et leurs groupements exerçant la compétence prévue à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les collectivités en charge de la planification régionale de la prévention et de la gestion des déchets.





« Au vu de ces bilans annuels et si les performances cibles ne sont pas atteintes, le Gouvernement définit en 2023, après évaluation des impacts économiques et environnementaux et concertation avec les parties prenantes, notamment les collectivités en charge du service public des déchets, les modalités de mise en œuvre d’un ou plusieurs dispositifs de consigne pour recyclage et réemploi. Ce bilan environnemental est rendu public.

« Au vu de ces bilans annuels et si les performances cibles ne sont pas atteintes, le Gouvernement définit après la publication du bilan réalisé en 2023, après évaluation des impacts économiques et environnementaux et concertation avec les parties prenantes, notamment les collectivités en charge du service public des déchets, les modalités de mise en œuvre d’un ou plusieurs dispositifs de consigne pour recyclage et réemploi. Ce bilan environnemental est rendu public.

« Au vu de ces bilans annuels et si les performances cibles ne sont pas atteintes, le Gouvernement définit après la publication du bilan réalisé en 2023, après évaluation des impacts économiques et environnementaux et concertation avec les parties prenantes, notamment les collectivités en charge du service public des déchets, les modalités de mise en œuvre d’un ou plusieurs dispositifs de consigne pour recyclage et réemploi. Ce bilan environnemental est rendu public.







« II. – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à l’éco‑organisme dont ils relèvent de mettre en œuvre d’autres dispositifs de consigne lorsque ces dispositifs sont nécessaires à l’atteinte des objectifs nationaux ou européens de prévention ou de gestion des déchets, sous réserve que le bilan environnemental global de ces dispositifs soit positif.

« II. – (Non modifié)

« II. – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à l’éco‑organisme dont ils relèvent de mettre en œuvre d’autres dispositifs de consigne lorsque ces dispositifs sont nécessaires à l’atteinte des objectifs nationaux ou européens de prévention ou de gestion des déchets, sous réserve que le bilan environnemental global de ces dispositifs soit positif.







« III. – Sans préjudice d’initiatives volontaires individuelles tendant à la mise en place de consigne pour réemploi, des dispositifs supplémentaires de consigne pour réemploi et recyclage sont mis en œuvre à l’échelle régionale, y compris dans le département de la Guadeloupe, dès lors que les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies :

« III. – (Non modifié)

« III. – Sans préjudice d’initiatives volontaires individuelles tendant à la mise en place de consigne pour réemploi, des dispositifs supplémentaires de consigne pour réemploi et recyclage sont mis en œuvre à l’échelle régionale, y compris dans le département de la Guadeloupe, dès lors que les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies :







« 1° Au moins 90 % des collectivités et de leurs groupements exerçant la compétence prévue à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales, représentant plus des deux tiers de la population régionale, en font la demande ;


« 1° Au moins 90 % des collectivités et de leurs groupements exerçant la compétence prévue à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales, représentant plus des deux tiers de la population régionale, en font la demande ;







« 2° La collectivité en charge de la planification régionale de la prévention et de la gestion des déchets émet un avis favorable.


« 2° La collectivité en charge de la planification régionale de la prévention et de la gestion des déchets émet un avis favorable.







« IV. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités de mise en place et de gestion de la consigne, notamment les emballages et les produits concernés, les responsabilités associées à la collecte des emballages et produits consignés, ainsi que les modalités d’information du consommateur. Il détermine les conditions dans lesquelles les collectivités et leurs groupements exerçant la compétence prévue à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales peuvent assurer eux‑mêmes la gestion du réseau de collecte ou, lorsque cette gestion ne leur incombe pas, les conditions dans lesquelles ces collectivités et groupements sont consultés sur l’implantation des points de collecte du réseau envisagé. »

Amdts  2585,  2601(s/amdt),  2606(s/amdt),  2613(s/amdt),  2625(s/amdt),  2633(s/amdt)

« IV. – (Non modifié) »

« IV. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités de mise en place et de gestion de la consigne, notamment les emballages et les produits concernés, les responsabilités associées à la collecte des emballages et produits consignés, ainsi que les modalités d’information du consommateur. Il détermine les conditions dans lesquelles les collectivités et leurs groupements exerçant la compétence prévue à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales peuvent assurer eux‑mêmes la gestion du réseau de collecte ou, lorsque cette gestion ne leur incombe pas, les conditions dans lesquelles ces collectivités et groupements sont consultés sur l’implantation des points de collecte du réseau envisagé. »




« Art. L. 541‑10‑7‑1. – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco‑organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation des produits consommés ou utilisés par les ménages, lorsqu’ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de collecte fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne.

« Art. L. 541‑10‑7‑1. – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco‑organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation des produits consommés ou utilisés par les ménages, lorsqu’ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de réemploi et de prévention fixés par la réglementation, la loi ou le droit de l’Union européenne, et sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation soit positif. Le déploiement sur le territoire de ces dispositifs de consigne s’accompagne obligatoirement d’une étude d’impact et d’une concertation préalable de tous les acteurs concernés.

Amdts  282 rect.,  501 rect.,  13 rect.,  651 rect. ter







« Afin d’améliorer les taux de collecte dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, des dispositifs supplémentaires de consigne peuvent y être mis en œuvre pour prendre en compte l’éloignement ou l’insularité de ces territoires et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets qui y sont constatés.

« Afin d’améliorer les taux de réemploi et de réutilisation dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, des dispositifs supplémentaires de consigne pour réemploi ou réutilisation peuvent y être mis en œuvre pour prendre en compte l’éloignement, l’insularité ou l’enclavement de ces territoires et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets qui y sont constatés.

Amdts  451,  621 rect.,  561








« Les systèmes de consigne mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont agréés par l’autorité administrative sous réserve de l’acceptation du respect d’objectifs fixés dans un cahier des charges élaboré pour la durée de l’agrément.

Amdt  380 rect.







« Les distributeurs des produits consignés sont alors tenus de reprendre sans frais les produits de même catégorie contre le versement du montant de la somme consignée correspondante.

(Alinéa sans modification)








« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi ou réutilisation est rendu obligatoire au titre du présent article, les produits consignés collectés par le service public de gestion des déchets et retournés aux producteurs ou à l’organisme organisateur de la consigne sont repris par ces derniers. En retour, le montant correspondant à la consigne acquittée à l’achat de ces produits retournés est versé en intégralité à la collectivité territoriale chargée dudit service public par les producteurs ou l’organisme mentionnés au premier alinéa.

Amdts  15 rect. ter,  55 rect. bis,  266 rect.,  596 rect.








« Le plan mentionné à l’article L. 541‑13 assure un maillage équilibré des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation, notamment des dispositifs de collecte mis en place par les producteurs ou leur éco‑organisme, ainsi que des laveuses et lieux de stockage des emballages consignés, en tenant compte des fonctions urbaines sur les territoires et de manière à garantir un service de proximité.

Amdt  547 rect. quater








« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi ou réutilisation est rendu obligatoire au titre du présent article, l’acheteur du produit consigné est informé du montant de la consigne par voie d’affichage ou de marquage sur le produit et sur le lieu de vente. Ce montant ne peut faire l’objet de réfaction et les acheteurs de produits consignés le répercutent à l’identique jusqu’au consommateur final. Lors de la déconsignation d’un produit, le montant intégral de la consigne acquittée à l’achat de ce dernier est reversé en numéraire.

Amdts  289 rect. ter,  14 rect. ter,  54 rect. bis,  265 rect.








« Lorsqu’un produit ou un emballage fait déjà l’objet, sur l’ensemble du territoire, d’une collecte séparée en vue de son recyclage, les producteurs ou leur éco‑organisme peuvent mettre en place des dispositifs de gratification du geste de tri sur ce produit ou cet emballage uniquement si ce dispositif est dûment autorisé par une délibération de la collectivité mentionnée à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales. Le dispositif de gratification du geste de tri peut par ailleurs être réglementé au titre de l’article L. 2224‑16 du même code.

Amdt  504 rect. bis







« Les conditions d’application du présent article, notamment les produits concernés, les modalités de gestion de la consigne et d’information du consommateur, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Amdts COM‑520, COM‑64 rect. bis, COM‑292 rect., COM‑102 rect., COM‑364 rect.

« Les conditions d’application du présent article, notamment les produits concernés, les modalités de gestion de la consigne et d’information du consommateur, ainsi que la méthode retenue pour évaluer le bilan environnemental global de l’obligation, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Amdt  13 rect.










Article 8 ter AA (nouveau)

Amdt  2290

Article 8 ter AA

Article 67






L’article L. 541‑1 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 541‑1 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :





« III. – Afin d’atteindre les objectifs nationaux de réemploi des emballages fixés au 1° du I, un décret définit la proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement en France. Ces proportions peuvent être différentes pour chaque flux d’emballages et catégories de produits afin de prendre en compte les marges de progression existantes dans chaque secteur, la nécessité de respecter l’environnement et les impératifs d’hygiène ou de sécurité du consommateur. À cet effet, les personnes appartenant à un secteur d’activité concerné et mettant collectivement sur le marché français annuellement plus d’une certaine quantité d’emballages sont tenues de respecter en moyenne cette proportion minimale d’emballages réemployés pour leurs propres produits, quels que soient le format et le matériau de l’emballage utilisés, ou le consommateur final auquel ces produits sont destinés. »

« III. – (Non modifié) »

« III. – Afin d’atteindre les objectifs nationaux de réemploi des emballages fixés au 1° du I, un décret définit la proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement en France. Ces proportions peuvent être différentes pour chaque flux d’emballages et catégories de produits afin de prendre en compte les marges de progression existantes dans chaque secteur, la nécessité de respecter l’environnement et les impératifs d’hygiène ou de sécurité du consommateur. A cet effet, les personnes appartenant à un secteur d’activité concerné et mettant collectivement sur le marché français annuellement plus d’une certaine quantité d’emballages sont tenues de respecter en moyenne cette proportion minimale d’emballages réemployés pour leurs propres produits, quels que soient le format et le matériau de l’emballage utilisés, ou le consommateur final auquel ces produits sont destinés. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 8 ter A (nouveau)

Article 8 ter A

(Non modifié)

Article 8 ter A

(Conforme)


Article 68




Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les actions mises en œuvre permettant le développement de l’économie de l’usage et de la fonctionnalité.

Amdt  384 rect.




Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les actions mises en œuvre permettant le développement de l’économie de l’usage et de la fonctionnalité.



Article 8 ter (nouveau)

Article 8 ter (nouveau)

Article 8 ter

Article 8 ter

Article 8 ter

Article 69



Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

I. – Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :


1° Le 6° est complété par les mots : « , notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées » ;

1° Le 6° est complété par les mots : « , notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et l’utilisation des eaux de pluie en remplacement d’eau potable » ;

Amdt  312 rect.

1° Le 6° est complété par les mots : « , notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l’utilisation des eaux de pluie en remplacement de l’eau potable » ;

Amdt  CD1795

1° (Non modifié)


1° Le 6° est complété par les mots : « , notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l’utilisation des eaux de pluie en remplacement de l’eau potable » ;





1° bis (nouveau) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et les modalités d’application du 6° aux activités, installations, ouvrages et travaux relevant des articles L. 214‑3 et L. 511‑2 dont la demande d’autorisation, la demande d’enregistrement ou la déclaration sont postérieures au 1er janvier 2021, ainsi qu’aux activités, installations, ouvrages et travaux existants » ;

Amdt  2651


 Le dernier alinéa est complété par les mots : « et les modalités d’application du 6° du présent I aux activités, installations, ouvrages et travaux relevant des articles L. 214‑3 et L. 511‑2 dont la demande d’autorisation, la demande d’enregistrement ou la déclaration sont postérieures au 1er janvier 2021, ainsi qu’aux activités, installations, ouvrages et travaux existants ».


2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  708

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)





« Un décret en Conseil d’État définit les usages ainsi que les conditions dans lesquelles les eaux usées traitées peuvent être réutilisées. »

Amdts COM‑23 rect. quater, COM‑78 rect. bis, COM‑168 rect.

« Un décret en Conseil d’État définit les usages ainsi que les conditions dans lesquelles les eaux usées traitées peuvent être réutilisées et les usages et bâtiments pour lesquels les eaux de pluie peuvent être utilisées, de manière compatible avec le bon état écologique des eaux. »

Amdts  312 rect.,  601









II (nouveau). – L’article L. 211‑9 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret définit également les usages et les conditions dans lesquelles les eaux usées traitées peuvent être réutilisées ainsi que les usages et bâtiments pour lesquels les eaux de pluie peuvent être utilisées de manière compatible avec le bon état écologique des eaux. »

Amdt  CD1669

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – L’article L. 211‑9 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret définit également les usages et les conditions dans lesquelles les eaux usées traitées peuvent être réutilisées ainsi que les usages et bâtiments pour lesquels les eaux de pluie peuvent être utilisées de manière compatible avec le bon état écologique des eaux. »





III (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Amdt  2651

III. – (Non modifié)

III. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.





Article 8 quater A (nouveau)

Amdts  914,  2591,  2658

Article 8 quater A

Article 70






Après le quatrième alinéa de l’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après le quatrième alinéa de l’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« – à partir de 2023, pour les constructions nouvelles, les exigences de limitation de consommation d’eau potable dans le respect des contraintes sanitaires afférentes à chaque catégorie de bâtiment, notamment s’agissant des dispositifs de récupération des eaux de pluie ; ».

(Alinéa sans modification)

« – à partir de 2023, pour les constructions nouvelles, les exigences de limitation de consommation d’eau potable dans le respect des contraintes sanitaires afférentes à chaque catégorie de bâtiment, notamment s’agissant des dispositifs de récupération des eaux de pluie ; ».


Article 8 quater (nouveau)

Article 8 quater (nouveau)

Article 8 quater

(Supprimé)

Amdts  CD692,  CD1371

Article 8 quater

(Supprimé)

Article 8 quater

(Supprimé)




Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 211‑15 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)







« Art. L. 211‑15. – En application du principe pollueur‑payeur, il peut être fait obligation par voie réglementaire à toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir contribuer à la réduction des impacts négatifs générés par ses produits sur l’eau et les milieux aquatiques. Cette contribution peut prendre la forme d’une démarche d’éco‑conception, d’information du consommateur et de limitation des mauvaises utilisations des produits, ainsi que d’une contribution financière à la dépollution de l’eau. Une même personne physique ou morale peut‑être tenue de contribuer ou pourvoir à la gestion des déchets générés par ses produits au titre de l’article L. 541‑10 et à l’obligation définie par le présent article.

« Art. L. 211‑15. – En application du principe pollueur‑payeur, il peut être fait obligation par voie réglementaire à toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à la réduction des impacts négatifs générés par ses produits sur l’eau et les milieux aquatiques. Cette contribution peut prendre la forme d’une démarche d’éco‑conception, d’information du consommateur et de limitation des mauvaises utilisations des produits, ainsi que d’une contribution financière à la dépollution de l’eau. Une même personne physique ou morale peut être tenue de contribuer ou pourvoir à la gestion des déchets générés par ses produits au titre de l’article L. 541‑10 et à l’obligation définie au présent article.

Amdt  707







« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article et définit la liste des produits générateurs de la pollution des eaux et milieux aquatiques concernés, ainsi que les modalités de contribution de leurs producteurs. »

Amdts COM‑136, COM‑252

(Alinéa sans modification)








Article 8 quinquies (nouveau)

Article 8 quinquies

Article 8 quinquies

Article 8 quinquies

Article 71




L’avant‑dernier alinéa du II de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collectivités et établissements mentionnés à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales veillent à l’application de ce principe en déterminant, au besoin par convention, les modalités permettant à tout producteur de déchets d’accéder au lieu de stockage ou de dépôt le plus proche de leur production. »

Amdt  65 rect.

L’avant‑dernier alinéa du II de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collectivités et établissements mentionnés à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales veillent à l’application de ce principe en déterminant, au besoin par convention, les modalités permettant à tout producteur de déchets dont la collecte relève de la compétence de ces collectivités et établissements d’accéder au lieu de collecte pertinent le plus proche de leur lieu de production. »

Amdt  CD1668

L’avant‑dernier alinéa du II de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collectivités et établissements mentionnés à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales veillent à l’application de ce principe en déterminant, au besoin par convention, les modalités permettant à tout producteur de déchets dont la collecte relève de la compétence de ces collectivités et établissements d’accéder au lieu de collecte pertinent le plus proche du lieu de production desdits déchets. »

Amdt  2447

(Alinéa sans modification)

L’avant‑dernier alinéa du II de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collectivités et établissements mentionnés à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales veillent à l’application de ce principe en déterminant, au besoin par convention, les modalités permettant à tout producteur de déchets dont la collecte relève de la compétence de ces collectivités et établissements d’accéder au lieu de collecte pertinent le plus proche du lieu de production desdits déchets. »


Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 72




I A (nouveau). – Après le mot : « recyclage », la fin du 5° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement est supprimée.

Amdt  385 rect.

I A. – (Non modifié)

I A. – (Non modifié)

I A. – (Non modifié)

I. – Après le mot : « recyclage », la fin du 5° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement est supprimée.





I B (nouveau). – Après l’article L. 541‑10‑7‑1 du code de l’environnement, tel qu’il résulte du II de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑10‑7‑3 ainsi rédigé :

I B. – (Alinéa sans modification)

II– Après l’article L. 541‑10‑10 du code de l’environnement, tel qu’il résulte du II de l’article 62 de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑10‑12 ainsi rédigé :





« Art. L. 541‑10‑7‑3. – Tout producteur mentionné à l’article L. 541‑10‑1 est tenu d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de prévention et d’écoconception ayant pour objectif de réduire l’usage de ressources non renouvelables, d’accroître l’utilisation de matières recyclées et d’accroître la recyclabilité de ses produits dans les installations de traitement basées sur le territoire national.

« Art. L. 541‑10‑7‑3. – Tout producteur mentionné à l’article L. 541‑10‑1 est tenu d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de prévention et d’écoconception ayant pour objectif de réduire l’usage de ressources non renouvelables, d’accroître l’utilisation de matières recyclées et d’accroître la recyclabilité de ses produits dans les installations de traitement situées sur le territoire national.

« Art. L. 541‑10‑12– Tout producteur mentionné à l’article L. 541‑10‑1 est tenu d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de prévention et d’écoconception ayant pour objectif de réduire l’usage de ressources non renouvelables, d’accroître l’utilisation de matières recyclées et d’accroître la recyclabilité de ses produits dans les installations de traitement situées sur le territoire national.





« Ce plan est révisé tous les cinq ans. Il peut être individuel ou commun à plusieurs producteurs. Il comporte un bilan du plan précédent et définit les objectifs et les actions de prévention et d’écoconception qui seront mises en œuvre par le producteur durant les cinq années à venir. L’éco‑organisme mis en place par les producteurs peut élaborer un plan commun à l’ensemble de ses adhérents

« Ce plan est révisé tous les cinq ans. Il peut être individuel ou commun à plusieurs producteurs. Il comporte un bilan du plan précédent et définit les objectifs et les actions de prévention et d’écoconception qui seront mises en œuvre par le producteur durant les cinq années à venir. L’éco‑organisme mis en place par les producteurs peut élaborer un plan commun à l’ensemble de ses adhérents.

« Ce plan est révisé tous les cinq ans. Il peut être individuel ou commun à plusieurs producteurs. Il comporte un bilan du plan précédent et définit les objectifs et les actions de prévention et d’écoconception qui seront mises en œuvre par le producteur durant les cinq années à venir. L’éco‑organisme mis en place par les producteurs peut élaborer un plan commun à l’ensemble de ses adhérents.





« Les plans individuels et communs sont transmis à l’éco‑organisme mis en place par les producteurs, qui en publie une synthèse accessible au public, après présentation à l’instance représentative des parties prenantes de la filière. »

Amdt  2009

(Alinéa sans modification)

« Les plans individuels et communs sont transmis à l’éco‑organisme mis en place par les producteurs, qui en publie une synthèse accessible au public, après présentation à l’instance représentative des parties prenantes de la filière. »

I. – Après la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, il est créé une sous‑section 3 intitulée : « Dispositions propres à certaines filières soumises à la responsabilité élargie du producteur », qui comporte les articles L. 541‑10‑9 à L. 541‑10‑14.

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par une sous‑section 3 intitulée : « Dispositions propres à certaines filières soumises à la responsabilité élargie du producteur », qui comprend les articles L. 541‑10‑9 à L. 541‑10‑15, tels qu’ils résultent de la présente loi.

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par une sous‑section 3 intitulée : « Dispositions propres à certaines filières soumises à la responsabilité élargie du producteur », qui comprend les articles L. 541‑10‑9 à L. 541‑10‑15, tels qu’ils résultent des II à IV du présent article.

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par une sous‑section 3 intitulée : « Dispositions propres à certaines filières soumises à la responsabilité élargie du producteur », qui comprend les articles L. 541‑10‑9 à L. 541‑10‑17, tels qu’ils résultent des II à IV du présent article.

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par une sous‑section 3 intitulée : « Dispositions propres à certaines filières soumises à la responsabilité élargie du producteur », qui comprend les articles L. 541‑10‑9 à L. 541‑10‑18, tels qu’ils résultent des II à IV du présent article.

I. – (Non modifié)

III– La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par une sous‑section 3 intitulée : « Dispositions propres à certaines filières soumises à la responsabilité élargie du producteur », qui comprend les articles L. 541‑10‑18 à L. 541‑10‑27, tels qu’ils résultent du B du I de l’article 62 de la présente loi et des IV à VI du présent article.

II. – Les articles L. 541‑10‑9 à L. 541‑10‑12 sont ainsi rédigés :

II. – Les articles L. 541‑10‑9 à L. 541‑10‑12 du code de l’environnement sont ainsi rédigés :

Amdts COM‑128 rect., COM‑171 rect. bis, COM‑441 rect.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – La même section 2 est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

IV– La même section 2 est ainsi modifiée :




1° Les articles L. 541‑10‑9 à L. 541‑10‑11 sont ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Les articles L. 541‑10‑18 à L. 541‑10‑20 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 541‑10‑9. – I. – Un dispositif harmonisé de règles de tri sur les emballages ménagers est défini par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 541‑10‑9. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 541‑10‑9. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 541‑10‑9. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 541‑10‑9. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 541‑10‑9. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 541‑10‑18– I. – Un dispositif harmonisé de règles de tri sur les emballages ménagers est défini par décret en Conseil d’État.

« Tout établissement de vente au détail de plus de 2 500 mètres carrés proposant en libre‑service des produits alimentaires et de grande consommation se dote, à la sortie des caisses, d’un point de reprise des déchets d’emballage issus des produits achetés dans cet établissement.

« Tout établissement de vente au détail de plus de 2 500 mètres carrés proposant en libre‑service des produits alimentaires et de grande consommation se dote, à la sortie des caisses, de bacs de tri sélectif pour récupérer les déchets d’emballage issus des produits achetés dans cet établissement. L’établissement informe de manière visible les consommateurs de ce dispositif.

Amdt COM‑107

(Alinéa sans modification)

« Tout établissement de vente au détail de plus de 400 mètres carrés proposant en libre‑service des produits alimentaires et de grande consommation se dote, à la sortie des caisses, de bacs de tri sélectif pour récupérer les déchets d’emballage issus des produits achetés dans cet établissement. L’établissement informe de manière visible les consommateurs de l’existence de ce dispositif.

Amdts  CD1016,  CD1797

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Tout établissement de vente au détail de plus de 400 mètres carrés proposant en libre‑service des produits alimentaires et de grande consommation se dote, à la sortie des caisses, de bacs de tri sélectif pour récupérer les déchets d’emballages issus des produits achetés dans cet établissement. L’établissement informe de manière visible les consommateurs de l’existence de ce dispositif.



« II. – Pour contribuer à l’efficacité du tri, les collectivités territoriales veillent à ce que la collecte séparée des déchets d’emballages et de papiers graphiques soit organisée selon des modalités harmonisées sur l’ensemble du territoire national.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Pour contribuer à l’efficacité du tri, les collectivités territoriales veillent à ce que la collecte séparée des déchets d’emballages et des papiers à usage graphique soit organisée selon des modalités harmonisées sur l’ensemble du territoire national. Des panneaux d’affichage explicatifs sont installés à proximité des contenants ou des affichages sont apposés sur ces derniers.

Amdts  CD1798,  CD693,  CD1414

« II. – Pour contribuer à l’efficacité du tri, les collectivités territoriales et leurs groupements veillent à ce que la collecte séparée des déchets d’emballages et des papiers à usage graphique soit organisée selon des modalités harmonisées sur l’ensemble du territoire national. Des panneaux d’affichage explicatifs sont installés à proximité des contenants ou des affichages sont apposés sur ces derniers.

Amdt  2448

« II. – (Non modifié)

« II. – Pour contribuer à l’efficacité du tri, les collectivités territoriales et leurs groupements veillent à ce que la collecte séparée des déchets d’emballages et des papiers à usage graphique soit organisée selon des modalités harmonisées sur l’ensemble du territoire national. Des panneaux d’affichage explicatifs sont installés à proximité des contenants ou des affichages sont apposés sur ces derniers.



« A cette fin, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie met à leur disposition des recommandations fondées sur un nombre restreint de schémas types harmonisés d’organisation de la séparation des flux de déchets, de consignes de tri correspondantes et de couleurs des contenants associés.

« À cette fin, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie met à leur disposition des recommandations fondées sur un nombre restreint de schémas types harmonisés d’organisation de la séparation des flux de déchets, de consignes de tri correspondantes et de couleurs des contenants associés.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« À cette fin, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie met à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements des recommandations fondées sur un nombre restreint de schémas types harmonisés d’organisation de la séparation des flux de déchets, de consignes de tri correspondantes et de couleurs des contenants associés.

Amdt  2449


« A cette fin, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie met à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements des recommandations fondées sur un nombre restreint de schémas types harmonisés d’organisation de la séparation des flux de déchets, de consignes de tri correspondantes et de couleurs des contenants associés.



« La transition vers un dispositif harmonisé se fait progressivement, en s’appuyant sur le renouvellement naturel des parcs de contenants de collecte, avec pour objectif que le déploiement de ce dispositif soit effectif sur l’ensemble du territoire national au plus tard le 31 décembre 2022. Les éco‑organismes des filières à responsabilité élargie des producteurs concernés peuvent accompagner cette transition.

(Alinéa sans modification)

« La transition vers un dispositif harmonisé se fait progressivement, en s’appuyant sur le renouvellement naturel des parcs de contenants de collecte, avec pour objectif que le déploiement de ce dispositif soit effectif sur l’ensemble du territoire national au plus tard le 31 décembre 2022. Les éco‑organismes des filières à responsabilité élargie des producteurs concernés accompagnent cette transition.

Amdt  139

« La transition vers un dispositif harmonisé se fait progressivement, en s’appuyant sur le renouvellement naturel des parcs de contenants de collecte, avec pour objectif un déploiement effectif de ce dispositif sur l’ensemble du territoire national au plus tard le 31 décembre 2022. Les éco‑organismes des filières à responsabilité élargie des producteurs concernés accompagnent cette transition.

Amdt  CD1799

« La transition vers un dispositif harmonisé se fait progressivement, en s’appuyant sur le renouvellement naturel des parcs de contenants de collecte, avec pour objectif un déploiement effectif de ce dispositif sur l’ensemble du territoire national au plus tard le 31 décembre 2022. Les éco‑organismes des filières à responsabilité élargie du producteur concernés accompagnent cette transition.

Amdt  2450


« La transition vers un dispositif harmonisé se fait progressivement, en s’appuyant sur le renouvellement naturel des parcs de contenants de collecte, avec pour objectif un déploiement effectif de ce dispositif sur l’ensemble du territoire national au plus tard le 31 décembre 2022. Les éco‑organismes des filières à responsabilité élargie du producteur concernés accompagnent cette transition.





« II bis (nouveau). – Les coûts supportés par le service public de gestion des déchets d’emballages ménagers et de papiers mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 541‑10‑1 sont pris en charge selon les modalités prévues à l’article L. 541‑10‑2 en fonction des coûts de référence d’un service de gestion des déchets optimisé tenant compte de la vente des matières traitées.

Amdt  553

« II bis. – (Alinéa sans modification)

« II bis. – (Alinéa sans modification)

« II bis. – (Alinéa sans modification)

« III– Les coûts supportés par le service public de gestion des déchets d’emballages ménagers et de papiers mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 541‑10‑1 sont pris en charge selon les modalités prévues à l’article L. 541‑10‑2 en fonction des coûts de référence d’un service de gestion des déchets optimisé tenant compte de la vente des matières traitées.





« Le niveau de prise en charge de ces coûts est fixé à 80 % pour les déchets d’emballages ménagers et à 50 % pour les déchets d’imprimés papiers et de papiers à usage graphique au plus tard le 1er janvier 2023.

Amdt  553

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le niveau de prise en charge de ces coûts est fixé à 80 % pour les déchets d’emballages ménagers et à 50 % pour les déchets d’imprimés papiers et de papiers à usage graphique au plus tard le 1er janvier 2023.





« Par dérogation au deuxième alinéa du présent II bis, la couverture de ces coûts pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution est fixée à 100 %.

Amdt  553

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent II bis, la couverture de ces coûts pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon est fixée à 100 %.

Amdt  CD1661

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent III, la couverture de ces coûts pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon est fixée à 100 %.







« Chaque année, tant que les objectifs de recyclage des déchets des produits mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 541‑10‑1 ne sont pas atteints, le montant correspondant à l’écart entre les dépenses de soutien au fonctionnement constatées et celles qui auraient dues être réalisées par les éco‑organismes si ces objectifs avaient été atteints est réaffecté l’année suivante à des soutiens à l’investissement. Cette obligation s’applique sans préjudice des dispositions prévues au II de l’article L. 541‑9‑6.

Amdt  2618

« Chaque année, tant que les objectifs de recyclage des déchets des produits mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 541‑10‑1 ne sont pas atteints, le montant correspondant à l’écart entre les dépenses de soutien au fonctionnement constatées et celles qui auraient être réalisées par les éco‑organismes si ces objectifs avaient été atteints est réaffecté l’année suivante à des dépenses de soutien à l’investissement. Cette obligation s’applique sans préjudice des dispositions prévues au II de l’article L. 541‑9‑6.

« Chaque année, tant que les objectifs de recyclage des déchets des produits mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 541‑10‑1 ne sont pas atteints, le montant correspondant à l’écart entre les dépenses de soutien au fonctionnement constatées et celles qui auraient être réalisées par les éco‑organismes si ces objectifs avaient été atteints est réaffecté l’année suivante à des dépenses de soutien à l’investissement. Cette obligation s’applique sans préjudice des dispositions prévues au II de l’article L. 541‑9‑6.




« III (nouveau). – Les producteurs relevant du 1° de l’article L. 541‑10‑1 et leur éco‑organisme mettent en place un programme visant la généralisation d’ici 2025 de la collecte séparée pour recyclage des déchets d’emballages pour les produits consommés hors foyer.

Amdt COM‑514

« III (nouveau). – Les producteurs relevant des 1° et 2° de l’article L. 541‑10‑1 et leur éco‑organisme mettent en place un programme permettant la généralisation d’ici 2025 de la collecte séparée pour recyclage des déchets d’emballages pour les produits consommés hors foyer.

Amdts  281 rect.,  500 rect.

« III. – Les producteurs relevant du 1° de l’article L. 541‑10‑1 et leur éco‑organisme prennent en charge, dans les conditions prévues au II bis du présent article, les coûts afférents à la généralisation d’ici au 1er janvier 2025 de la collecte séparée pour recyclage des déchets d’emballages pour les produits consommés hors foyer, notamment par l’installation de corbeilles de tri permettant une collecte séparée des déchets.

Amdts  CD1662,  CD1800

« III. – Les producteurs relevant du 1° de l’article L. 541‑10‑1 et leur éco‑organisme prennent en charge, dans les conditions prévues au II bis du présent article, les coûts afférents à la généralisation d’ici au 1er janvier 2025 de la collecte séparée pour recyclage des déchets d’emballages pour les produits consommés hors foyer, notamment par l’installation de corbeilles de tri permettant cette collecte séparée.

Amdt  2451

« III. – (Non modifié)

« IV– Les producteurs relevant du 1° de l’article L. 541‑10‑1 et leur éco‑organisme prennent en charge, dans les conditions prévues au III du présent article, les coûts afférents à la généralisation d’ici au 1er janvier 2025 de la collecte séparée pour recyclage des déchets d’emballages pour les produits consommés hors foyer, notamment par l’installation de corbeilles de tri permettant cette collecte séparée.




« IV (nouveau). – Le cahier des charges des éco‑organismes ou des systèmes individuels agréés et mis en place par les producteurs des produits mentionnés au 1° et au 2° de l’article L. 541‑10‑1 prévoit des objectifs de réduction de la mise sur le marché d’emballages et d’emballages plastiques à usage unique. La non‑atteinte de ces objectifs est sanctionnée conformément aux dispositions du présent chapitre.

Amdt COM‑477

« IV (nouveau). – Le cahier des charges des éco‑organismes ou des systèmes individuels agréés et mis en place par les producteurs des produits mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 541‑10‑1 prévoit des objectifs de réduction de la mise sur le marché d’emballages et d’emballages plastiques à usage unique, notamment via le développement d’emballages réutilisables et leur standardisation. La non‑atteinte de ces objectifs est sanctionnée conformément aux dispositions du présent chapitre.

Amdt  554 rect. bis

« IV. – Le cahier des charges des éco‑organismes ou des systèmes individuels agréés et mis en place par les producteurs des produits mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 541‑10‑1 prévoit des objectifs de réduction de la mise sur le marché d’emballages et d’emballages plastiques à usage unique. La non‑atteinte de ces objectifs est sanctionnée conformément aux dispositions du présent chapitre.

Amdt  CD1752

« IV. – Le cahier des charges des éco‑organismes ou des systèmes individuels agréés et mis en place par les producteurs des produits mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 541‑10‑1 prévoit des objectifs de réduction de la mise sur le marché d’emballages, notamment d’emballages plastiques à usage unique. La non‑atteinte de ces objectifs est sanctionnée conformément aux dispositions du présent chapitre.

Amdt  2457

« IV. – (Non modifié)

« V– Le cahier des charges des éco‑organismes ou des systèmes individuels agréés et mis en place par les producteurs des produits mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 541‑10‑1 prévoit des objectifs de réduction de la mise sur le marché d’emballages, notamment d’emballages plastiques à usage unique. La non‑atteinte de ces objectifs est sanctionnée conformément aux dispositions du présent chapitre.







« Dans le cadre des filières de responsabilité élargie du producteur telles que définies aux mêmes 1° et 2°, les éco‑organismes titulaires de l’agrément consacrent annuellement au moins 2 % du montant des contributions qu’ils perçoivent au développement de solutions de réemploi et réutilisation des emballages.

Amdt  2265


« Dans le cadre des filières de responsabilité élargie du producteur telles que définies aux mêmes 1° et 2°, les éco‑organismes titulaires de l’agrément consacrent annuellement au moins 2 % du montant des contributions qu’ils perçoivent au développement de solutions de réemploi et réutilisation des emballages.





« IV bis (nouveau). – Lors du renouvellement naturel des corbeilles de propreté dans l’espace public, les collectivités territoriales favorisent leur remplacement par des corbeilles de tri permettant au moins la collecte séparée du plastique et du papier. Les éco‑organismes des filières à responsabilité élargie des producteurs concernés peuvent accompagner cette transition.

Amdts  692(s/amdt),  237 rect.,  297 rect. bis,  446 rect. bis,  589,  679

« IV bis. – (Supprimé)

Amdt  CD1662

« IV bis. – (Supprimé)

« IV bis. – (Supprimé)




« V (nouveau). – Les producteurs mettant sur le marché des emballages mentionnés aux 1° ou 2° de l’article L. 541‑10‑1 présentent tous les cinq ans un plan de prévention et d’écoconception, transmis à l’autorité administrative et tendant à réduire l’usage de matière, à accroître l’incorporation de matière recyclée ainsi que la recyclabilité des emballages. Les producteurs s’acquittent de leur obligation en mettant en place un plan individuel ou un plan collectif à l’échelle d’un secteur économique. Le plan présente les actions en matière de prévention et d’écoconception entreprises durant la période écoulée, ainsi que les actions projetées pour la période à venir.

Amdt COM‑478

« V (nouveau). – Les producteurs mettant sur le marché des emballages mentionnés aux 1° ou 2° de l’article L. 541‑10‑1 présentent tous les cinq ans un plan de prévention et d’éco‑conception, transmis à l’autorité administrative et tendant à réduire l’usage de matière, à accroître l’incorporation de matière recyclée ainsi que la recyclabilité des emballages. Les producteurs s’acquittent de leur obligation en mettant en place un plan individuel ou un plan collectif à l’échelle d’un secteur économique. Le plan présente les actions en matière de prévention et d’éco‑conception entreprises durant la période écoulée, ainsi que les actions projetées pour la période à venir.

« V. – Les producteurs mettant sur le marché des emballages mentionnés aux 1° ou 2° de l’article L. 541‑10‑1 transmettent tous les cinq ans à l’autorité administrative un plan de prévention et d’éco‑conception tendant à réduire l’usage de matière ainsi qu’à accroître l’incorporation de matière recyclée et la recyclabilité des emballages. Les producteurs s’acquittent de leur obligation en mettant en place un plan individuel ou un plan collectif à l’échelle d’un secteur économique. Le plan présente les actions en matière de prévention et d’éco‑conception entreprises durant la période écoulée ainsi que les actions projetées pour la période à venir.

Amdt  CD1801

« V. – (Supprimé)

Amdt  2009

« V. – (Supprimé)




« La quantité d’emballages mis sur le marché à partir de laquelle les producteurs élaborent un plan, son contenu et ses modalités de transmission à l’autorité administrative sont précisés par voie réglementaire.

Amdt COM‑478

(Alinéa sans modification)

« La quantité d’emballages mis sur le marché à partir de laquelle les producteurs élaborent un plan, le contenu de ce plan et ses modalités de transmission à l’autorité administrative sont précisés par voie réglementaire.

Amdt  CD1802









« VI. – (nouveau) Au plus tard le 1er janvier 2022, les éco‑organismes créés en application du 1° de l’article L. 541‑10‑1 mettent à la disposition des consommateurs une application numérique permettant à ces derniers de signaler les produits comportant un emballage qu’ils jugent excessifs. Les éco‑modulations mentionnées à l’article L. 541‑10‑3 prennent en compte les signalements ainsi effectués. Les conditions d’application du présent VI sont déterminées par décret.

Amdt  1154

« VI. – Au plus tard le 1er janvier 2022, les éco‑organismes créés en application du 1° de l’article L. 541‑10‑1 mettent à la disposition des consommateurs un dispositif de signalement par voie électronique permettant à ces derniers de signaler les produits comportant un emballage qu’ils jugent excessif. Les éco‑modulations mentionnées à l’article L. 541‑10‑3 prennent en compte les signalements ainsi effectués. Chaque année, les éco‑organismes concernés publient un bilan des signalements remontés l’année précédente ainsi que les actions qui en ont découlé.

« VI. – Au plus tard le 1er janvier 2022, les éco‑organismes créés en application du 1° de l’article L. 541‑10‑1 mettent à la disposition des consommateurs un dispositif de signalement par voie électronique permettant à ces derniers de signaler les produits comportant un emballage qu’ils jugent excessif. Les éco‑modulations mentionnées à l’article L. 541‑10‑3 prennent en compte les signalements ainsi effectués. Chaque année, les éco‑organismes concernés publient un bilan des signalements remontés l’année précédente ainsi que les actions qui en ont découlé.



« Art. L. 541‑10‑10. – Jusqu’au 1er janvier 2023, les publications de presse, au sens de l’article 1er de la loi  86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, soumises au régime de responsabilité élargie des producteurs, peuvent verser leur contribution à la prévention et la gestion de leurs déchets sous forme de prestations en nature.

« Art. L. 541‑10‑10. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 541‑10‑10. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 541‑10‑10. – Jusqu’au 1er janvier 2023, les publications de presse, au sens de l’article 1er de la loi  86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, soumises au régime de responsabilité élargie des producteurs peuvent verser leur contribution à la prévention et la gestion de leurs déchets sous forme de prestations en nature.

« Art. L. 541‑10‑10. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 541‑10‑10. – Jusqu’au 1er janvier 2023, les publications de presse, au sens de l’article 1er de la loi  86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, soumises au régime de responsabilité élargie du producteur peuvent verser leur contribution à la prévention et la gestion de leurs déchets sous forme de prestations en nature.

« Art. L. 541‑10‑19– Jusqu’au 1er janvier 2023, les publications de presse, au sens de l’article 1er de la loi  86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, soumises au régime de responsabilité élargie du producteur peuvent verser leur contribution à la prévention et la gestion de leurs déchets sous forme de prestations en nature.



« Ces prestations prennent la forme d’encarts publicitaires mis à disposition des collectivités ou de leurs groupements qui sont destinés à informer le consommateur sur le geste de tri et le recyclage de tous les déchets.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ces prestations prennent la forme d’encarts publicitaires mis à disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui sont destinés à informer le consommateur sur le geste de tri et le recyclage de tous les déchets.

Amdt  CD1803

« Ces prestations prennent la forme d’espaces publicitaires, dont la gestion est assurée par les éco‑organismes agréés pour la filière à responsabilité élargie du producteur des papiers graphiques et sont destinés à informer le consommateur sur le geste de tri et le recyclage des papiers graphiques et des autres déchets. À cette fin, les éco‑organismes agréés utilisent ces espaces dans le cadre de conventions de partenariat avec des associations environnementales, des associations de consommateurs, des représentants de collectivités locales et les éco‑organismes agréés pour d’autres filières à responsabilité élargie du producteur, afin de mener des campagnes de communication nationales et régionales. Les collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets peuvent également solliciter la mise à disposition des encarts de la presse locale publiée à l’échelle territoriale correspondante. Les projets de messages sont soumis pour avis au comité des parties prenantes mentionné au I de l’article L. 541‑10 de chacun des éco‑organismes concernés. En cas d’avis défavorable, ils sont soumis à l’avis conforme de l’autorité administrative.

Amdts  879,  2653(s/amdt),  2654(s/amdt),  2655(s/amdt),  2656(s/amdt),  2657(s/amdt)

« Ces prestations prennent la forme d’encarts publicitaires, dont la gestion est assurée par les éco‑organismes agréés pour la filière à responsabilité élargie du producteur des papiers graphiques et qui sont destinés à informer le consommateur sur le geste de tri et le recyclage des papiers graphiques et des autres déchets. À cette fin, les éco‑organismes agréés utilisent ces encarts dans le cadre de conventions de partenariat avec des associations environnementales, des associations de consommateurs, des représentants de collectivités territoriales et les éco‑organismes agréés pour d’autres filières à responsabilité élargie du producteur, afin de mener des campagnes de communication nationales et régionales. Les collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets peuvent également solliciter la mise à disposition des encarts de la presse locale publiée à l’échelle territoriale correspondante. Les projets de messages sont soumis pour avis au comité des parties prenantes mentionné au I de l’article L. 541‑10 de chacun des éco‑organismes concernés. En cas d’avis défavorable, ils sont soumis à l’avis conforme de l’autorité administrative.

« Ces prestations prennent la forme d’encarts publicitaires, dont la gestion est assurée par les éco‑organismes agréés pour la filière à responsabilité élargie du producteur des papiers graphiques et qui sont destinés à informer le consommateur sur le geste de tri et le recyclage des papiers graphiques et des autres déchets. A cette fin, les éco‑organismes agréés utilisent ces encarts dans le cadre de conventions de partenariat avec des associations environnementales, des associations de consommateurs, des représentants de collectivités territoriales et les éco‑organismes agréés pour d’autres filières à responsabilité élargie du producteur, afin de mener des campagnes de communication nationales et régionales. Les collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets peuvent également solliciter la mise à disposition des encarts de la presse locale publiée à l’échelle territoriale correspondante. Les projets de messages sont soumis pour avis au comité des parties prenantes mentionné au I de l’article L. 541‑10 de chacun des éco‑organismes concernés. En cas d’avis défavorable, ils sont soumis à l’avis conforme de l’autorité administrative.



« Un décret précise les modalités d’application du présent article. Il fixe notamment la teneur en fibres recyclées minimale de papier permettant d’accéder aux conditions de contribution prévues par le premier alinéa, et les conditions dans lesquelles celle‑ci est progressivement augmentée pour atteindre au moins 50 % avant le 1er janvier 2023.

(Alinéa sans modification)

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. Il fixe notamment la teneur en fibres recyclées minimale de papier permettant d’accéder aux conditions de contribution prévues au premier alinéa et les conditions dans lesquelles celle‑ci est progressivement augmentée pour atteindre au moins 50 % avant le 1er janvier 2023.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. Il fixe notamment la teneur en fibres recyclées minimale de papier permettant d’accéder aux conditions de contribution prévues au premier alinéa. Il fixe par ailleurs les conditions dans lesquelles celle‑ci est progressivement augmentée de manière à ce que la teneur en fibres recyclées minimale des papiers de presse mis sur le marché atteigne, en moyenne, au moins 50 % avant le 1er janvier 2023.

Amdt  CD1663

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. Il fixe notamment la teneur en fibres recyclées minimale de papier permettant d’accéder aux conditions de contribution prévues au premier alinéa. Il fixe par ailleurs les conditions dans lesquelles cette teneur minimale est progressivement augmentée de manière à ce que celle des papiers de presse mis sur le marché atteigne, en moyenne, un taux d’au moins 50 % avant le 1er janvier 2023.

Amdt  2458

(Alinéa sans modification)

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. Il fixe notamment la teneur en fibres recyclées minimale de papier permettant d’accéder aux conditions de contribution prévues au premier alinéa. Il fixe par ailleurs les conditions dans lesquelles cette teneur minimale est progressivement augmentée de manière à ce que celle des papiers de presse mis sur le marché atteigne, en moyenne, un taux d’au moins 50 % avant le 1er janvier 2023.



« Art. L. 541‑10‑11. – Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets d’équipements électriques et électroniques que s’ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco‑organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées à l’article L. 541‑10.

« Art. L. 541‑10‑11. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 541‑10‑11. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 541‑10‑11. – I. – Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets d’équipements électriques et électroniques que s’ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco‑organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées à l’article L. 541‑10.

« Art. L. 541‑10‑11. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 541‑10‑11. – I. – (Non modifié)

« Art. L. 541‑10‑20– I. – Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets d’équipements électriques et électroniques que s’ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco‑organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées à l’article L. 541‑10.



« Jusqu’au 1er janvier 2020, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers ainsi que leurs acheteurs successifs font apparaître, jusqu’à l’utilisateur final, sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés séparément issus des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005.

(Alinéa sans modification)

« Toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers ainsi que leurs acheteurs successifs font apparaître, jusqu’à l’utilisateur final, sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés séparément issus des équipements électriques et électroniques ménagers.

Amdts  8 rect.,  223 rect. bis,  482 rect. bis,  603

« Toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers ainsi que les acheteurs successifs de ces équipements font apparaître, jusqu’à l’utilisateur final, sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés séparément issus des équipements électriques et électroniques ménagers.

Amdt  CD1804

(Alinéa sans modification)


« Toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers ainsi que les acheteurs successifs de ces équipements font apparaître, jusqu’à l’utilisateur final, sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés séparément issus des équipements électriques et électroniques ménagers.



« Ce coût unitaire est égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou en cas de vente à distance, par tout procédé approprié.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ce coût unitaire est égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié.

(Alinéa sans modification)


« Ce coût unitaire est égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié.



« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et les sanctions applicables en cas d’infraction.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent I et les sanctions applicables en cas d’infraction.

Amdt  CD1416

(Alinéa sans modification)


« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent I et les sanctions applicables en cas d’infraction.






« II. – Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de collecte qui leur sont fixés en application de la présente section, les producteurs ou leur éco‑organisme mènent chaque année des opérations de collecte nationale accompagnées d’une prime au retour pour les particuliers qui rapportent leurs déchets issus de téléphones portables. » ;

Amdt  CD1416

« II. – Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de collecte qui leur sont fixés en application de la présente section, les producteurs ou leur éco‑organisme mènent chaque année des opérations de collecte nationale accompagnées d’une prime au retour pour les particuliers qui rapportent leurs déchets issus de téléphones portables, de piles et d’accumulateurs. » ;

Amdt  2619


« II. – Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de collecte qui leur sont fixés en application de la présente section, les producteurs ou leur éco‑organisme mènent chaque année des opérations de collecte nationale accompagnées d’une prime au retour pour les particuliers qui rapportent leurs déchets issus de téléphones portables, de piles et d’accumulateurs. » ;






2° Il est ajouté un article L. 541‑10‑12 ainsi rédigé :

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Il est ajouté un article L. 541‑10‑21 ainsi rédigé :



« Art. L. 541‑10‑12. – Jusqu’au 1er janvier 2021, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des produits mentionnés au 10° de l’article L. 541‑10‑1 ainsi que leurs acheteurs successifs font apparaître, jusqu’au consommateur final, sur les factures de vente de tout élément d’ameublement, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets d’éléments d’ameublement mis sur le marché avant le 1er janvier 2013. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié.

« Art. L. 541‑10‑12. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 541‑10‑12. – Jusqu’au 1er janvier 2026, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des produits mentionnés au 10° de l’article L. 541‑10‑1 ainsi que leurs acheteurs successifs font apparaître, jusqu’au consommateur final, sur les factures de vente de tout élément d’ameublement, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets d’éléments d’ameublement. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié.

Amdt  224 rect. bis

« Art. L. 541‑10‑12. – Jusqu’au 1er janvier 2026, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des produits mentionnés au 10° de l’article L. 541‑10‑1 ainsi que les acheteurs successifs de ces produits font apparaître, jusqu’au consommateur final, sur les factures de vente de tout élément d’ameublement, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets d’éléments d’ameublement. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié.



« Art. L. 541‑10‑21– Jusqu’au 1er janvier 2026, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des produits mentionnés au 10° de l’article L. 541‑10‑1 ainsi que les acheteurs successifs de ces produits font apparaître, jusqu’au consommateur final, sur les factures de vente de tout élément d’ameublement, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets d’éléments d’ameublement. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié.



« Un décret en Conseil État précise les conditions d’application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Un décret en Conseil État précise les conditions d’application du présent article. »




III (nouveau). – L’article L. 541‑10‑14 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de la présente loi, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑523

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Après l’article L. 541‑10‑13 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑10‑14 ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

V– Après l’article L. 541‑10‑22 du code de l’environnement, tel qu’il résulte du B du I de l’article 62 de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑10‑23 ainsi rédigé :






« Art. L. 541‑10‑14. – I. – Les éco‑organismes créés en application du 4° de l’article L. 541‑10‑1 couvrent notamment les coûts supportés par toute personne assurant la reprise des déchets de construction et de démolition faisant l’objet d’une collecte séparée. En outre, ils pourvoient à cette reprise lorsque cela est nécessaire afin d’assurer le maillage du territoire prévu au II du présent article.

« Art. L. 541‑10‑14. – I. – Les éco‑organismes agréés en application du 4° de l’article L. 541‑10‑1 couvrent notamment les coûts supportés par toute personne assurant la reprise des déchets de construction et de démolition faisant l’objet d’une collecte séparée. En outre, ils pourvoient à cette reprise lorsque cela est nécessaire afin d’assurer le maillage territorial prévu au II du présent article.

Amdts  1504,  2459

« Art. L. 541‑10‑14. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 541‑10‑23– I. – Les éco‑organismes agréés en application du 4° de l’article L. 541‑10‑1 couvrent notamment les coûts supportés par toute personne assurant la reprise des déchets de construction et de démolition faisant l’objet d’une collecte séparée. En outre, ils pourvoient à cette reprise lorsque cela est nécessaire afin d’assurer le maillage territorial prévu au II du présent article.






« Les contributions financières versées par le producteur à l’éco‑organisme couvrent notamment les coûts liés au ramassage et au traitement des déchets de construction et de démolition mentionnés au 4° de l’article L. 541‑10‑1 qui sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, y compris lorsque les déchets concernés ont été abandonnés antérieurement à la date d’entrée en vigueur des obligations des producteurs.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les contributions financières versées par le producteur à l’éco‑organisme couvrent notamment les coûts liés au ramassage et au traitement des déchets de construction et de démolition mentionnés au 4° de l’article L. 541‑10‑1 qui sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, y compris lorsque les déchets concernés ont été abandonnés antérieurement à la date d’entrée en vigueur des obligations des producteurs.






« Les éco‑organismes peuvent s’organiser avec les producteurs pour accompagner les initiatives visant à atteindre les objectifs de traitement fixés et, lorsque cela est nécessaire pour atteindre ces objectifs, pourvoir au développement des filières de traitement dans les conditions prévues à l’article L. 541‑10‑4.

(Alinéa sans modification)

« Les éco‑organismes peuvent déduire des contributions financières des producteurs mentionnées à l’alinéa précédent les sommes correspondant aux quantités de déchets faisant l’objet d’une collecte séparée, d’une reprise sans frais et d’une gestion participant à l’atteinte des objectifs fixés à l’éco‑organisme, organisées par le producteur ou pour son compte. Cette déduction est réalisée sans préjudice des contributions nécessaires pour assurer une gestion des déchets qui ne se limite pas à ceux pour lesquels elle est la moins coûteuse.

« Les éco‑organismes peuvent déduire des contributions financières des producteurs mentionnées au deuxième alinéa du présent I les sommes correspondant aux quantités de déchets faisant l’objet d’une collecte séparée, d’une reprise sans frais et d’une gestion participant à l’atteinte des objectifs fixés à l’éco‑organisme, organisées par le producteur ou pour son compte. Cette déduction est réalisée sans préjudice des contributions nécessaires pour assurer une gestion des déchets qui ne se limite pas à ceux pour lesquels elle est la moins coûteuse.








« Les éco‑organismes peuvent s’organiser avec les producteurs pour accompagner les initiatives visant à atteindre les objectifs de traitement fixés et, lorsque cela est nécessaire pour atteindre ces objectifs, pourvoir au développement des filières de traitement dans les conditions prévues à l’article L. 541‑10‑4.

« Les éco‑organismes peuvent s’organiser avec les producteurs pour accompagner les initiatives visant à atteindre les objectifs de traitement fixés et, lorsque cela est nécessaire pour atteindre ces objectifs, pourvoir au développement des filières de traitement dans les conditions prévues à l’article L. 541‑10‑6.




« L’éco‑organisme ou le système équivalent mentionné au 4° de l’article L. 541‑10‑1, financés par des contributions financières versées par les producteurs des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, couvrent notamment les coûts associés à la reprise sans frais en tout point du territoire national des déchets issus de ces produits ou matériaux lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée, à la traçabilité de ces déchets, à l’implantation de nouvelles installations de reprise des déchets du bâtiment de manière à assurer un maillage du territoire, tel que défini par les conventions départementales mentionnées au dernier alinéa du présent article, à l’extension des horaires d’ouverture de ces installations, ainsi qu’au ramassage, au traitement des déchets issus de ces produits ou matériaux abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, et à la dépollution des sols qui en découle, y compris lorsque les déchets concernés ont été abandonnés avant la mise en place de l’éco‑organisme ou du système équivalent.

Amdt COM‑523

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)






« En tenant compte du plan régional de prévention et de gestion des déchets, des conventions départementales établissent un maillage des installations de reprise des déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels. Elles identifient les capacités existantes, ainsi que les besoins d’ouverture de nouvelles installations de reprise et d’extension des horaires des installations de reprise existantes, financées par les contributions financières versées par les producteurs de ces produits ou matériaux. Ces conventions sont signées, avant le 1er janvier 2023, par les représentants des collectivités territoriales concernées, les représentants de l’éco‑organisme ou du système équivalent mentionné au 4° de l’article L. 541‑10‑1, ainsi que les représentants des opérateurs de gestion des déchets gestionnaires des installations de reprise mentionnées au présent alinéa. »

Amdt COM‑524

« En tenant compte du plan régional de prévention et de gestion des déchets, des conventions départementales établissent un maillage des installations de reprise des déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels. Elles identifient les capacités existantes, ainsi que les besoins d’ouverture de nouvelles installations de reprise et d’extension des horaires des installations de reprise existantes, financées par les contributions financières versées par les producteurs de ces produits ou matériaux. Ces conventions, pilotées par le représentant de l’État, sont signées, avant le 1er janvier 2023, par les représentants des collectivités territoriales concernées, les représentants de l’éco‑organisme ou du système équivalent mentionné au 4° de l’article L. 541‑10‑1, ainsi que les représentants des opérateurs de gestion des déchets gestionnaires des installations de reprise mentionnées au présent alinéa. »

Amdts  275 rect.,  495 rect.

« II. – En tenant compte du plan régional de prévention et de gestion des déchets, les éco‑organismes établissent un maillage territorial des installations qui reprennent sans frais les déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 541‑10‑1. Ce maillage est défini en concertation avec les collectivités territoriales chargées de la collecte des déchets ménagers et assimilés et avec les opérateurs des installations de reprise.

« II. – (Non modifié)

« II. – En tenant compte du plan régional de prévention et de gestion des déchets, les éco‑organismes établissent un maillage territorial des installations qui reprennent sans frais les déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 541‑10‑1. À cet effet, les cahiers des charges des éco‑organismes déterminent notamment les conditions dans lesquelles les producteurs de ces produits et matériaux contribuent à l’ouverture de nouveaux points de reprise ainsi qu’à l’extension des horaires d’ouverture des points de reprise existants. Ce maillage est défini en concertation avec les collectivités territoriales chargées de la collecte des déchets ménagers et assimilés et avec les opérateurs des installations de reprise.

« II. – En tenant compte du plan régional de prévention et de gestion des déchets, les éco‑organismes établissent un maillage territorial des installations qui reprennent sans frais les déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 541‑10‑1. A cet effet, les cahiers des charges des éco‑organismes déterminent notamment les conditions dans lesquelles les producteurs de ces produits et matériaux contribuent à l’ouverture de nouveaux points de reprise ainsi qu’à l’extension des horaires d’ouverture des points de reprise existants. Ce maillage est défini en concertation avec les collectivités territoriales chargées de la collecte des déchets ménagers et assimilés et avec les opérateurs des installations de reprise.






« III. – Tout distributeur de produits ou matériaux de construction à destination des professionnels s’organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux‑ci, les déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels, qu’il vend. Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment la surface de l’unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont concernés par cette disposition.

« III. – Tout distributeur de produits ou matériaux de construction à destination des professionnels s’organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux‑ci, les déchets issus des mêmes types de produits ou matériaux de construction à destination des professionnels qu’il vend. Un décret précise les modalités d’application du présent III, notamment la surface de l’unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont concernés par cette disposition.

Amdts  2461,  2462

« III. – (Non modifié)

« III. – Tout distributeur de produits ou matériaux de construction à destination des professionnels s’organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux‑ci, les déchets issus des mêmes types de produits ou matériaux de construction à destination des professionnels qu’il vend. Un décret précise les modalités d’application du présent III, notamment la surface de l’unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont concernés par cette disposition.






« L’obligation mentionnée au premier alinéa n’est plus applicable lorsqu’au moins un éco‑organisme prend en charge les produits ou matériaux de construction en application du 4° de l’article L. 541‑10‑1. L’article L. 541‑10‑6 devient alors applicable à ces produits et matériaux. »

Amdt  CD1842

« L’obligation mentionnée au premier alinéa du présent III n’est plus applicable lorsqu’au moins un éco‑organisme prend en charge les produits ou matériaux de construction en application du 4° de l’article L. 541‑10‑1. L’article L. 541‑10‑6 devient alors applicable à ces produits et matériaux. »

Amdt  2463


« L’obligation mentionnée au premier alinéa du présent III n’est plus applicable lorsqu’au moins un éco‑organisme prend en charge les produits ou matériaux de construction en application du 4° de l’article L. 541‑10‑1. L’article L. 541‑10‑8 devient alors applicable à ces produits et matériaux. »




IV (nouveau)  Après l’article L. 541‑10‑14 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑10‑15 ainsi rédigé :

IV (nouveau). – L’article L. 541‑10‑15 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

IV. – Après l’article L. 541‑10‑14 du code de l’environnement, tel qu’il résulte du III du présent article, sont insérés des articles L. 541‑10‑15, L. 541‑10‑16 et L. 541‑10‑17 ainsi rédigés :

IV. – Après l’article L. 541‑10‑14 du code de l’environnement, tel qu’il résulte du III du présent article, sont insérés des articles L. 541‑10‑15 à L. 541‑10‑18 ainsi rédigés :

IV. – (Alinéa sans modification)

VI– Après l’article L. 541‑10‑23 du code de l’environnement, tel qu’il résulte du V du présent article, sont insérés des articles L. 541‑10‑24 à L. 541‑10‑27 ainsi rédigés :




« Art. L. 541‑10‑15 (nouveau). – Toute personne physique ou morale qui met sur le marché national des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel, et des cartouches de gaz les assortit d’une consigne ou d’un système équivalent favorisant leur réemploi. Elle prend également en charge la reprise à titre gratuit des déchets de bouteilles de gaz et de cartouche de gaz dont le détenteur s’est défait hors des circuits de consigne ou de système équivalent mis en place par les producteurs.

Amdts COM‑128 rect., COM‑171 rect. bis, COM‑441 rect.

« Art. L. 541‑10‑15. – Toute personne physique ou morale qui met sur le marché national des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel et des cartouches de gaz les assortit d’une consigne ou d’un système équivalent favorisant leur réemploi. Elle prend également en charge la reprise à titre gratuit des déchets de bouteilles de gaz et de cartouches de gaz dont le détenteur s’est défait hors des circuits de consigne ou de système équivalent mis en place par les producteurs.

« Art. L. 541‑10‑15. – Toute personne physique ou morale qui met sur le marché national des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel ainsi que des cartouches de gaz les assortit d’une consigne ou d’un système équivalent favorisant leur réemploi. Elle prend également en charge la reprise à titre gratuit des déchets de bouteilles de gaz et de cartouches de gaz dont le détenteur s’est défait hors des circuits de consigne ou de système équivalent mis en place par les producteurs.

« Art. L. 541‑10‑15. – Toute personne physique ou morale qui met sur le marché national des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel ainsi que des cartouches de gaz assortit cette mise sur le marché de la mise en place d’une consigne ou d’un système équivalent favorisant le réemploi de ces bouteilles et cartouches. Elle prend également en charge la reprise à titre gratuit des déchets de bouteilles de gaz et de cartouches de gaz dont le détenteur s’est défait hors des circuits de consigne ou de système équivalent mis en place par les producteurs, y compris lorsque ces déchets sont collectés par les collectivités compétentes lors du nettoyage de dépôts sauvages.

Amdts  2464,  1340,  1936

« Art. L. 541‑10‑15. – Toute personne physique ou morale qui met sur le marché national des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel assortit cette mise sur le marché de la mise en place d’une consigne ou d’un système équivalent favorisant le réemploi de ces bouteilles. Elle prend également en charge la reprise à titre gratuit des déchets de bouteilles de gaz dont le détenteur s’est défait hors des circuits de consigne ou de système équivalent mis en place par les producteurs, y compris lorsque ces déchets sont collectés par les collectivités compétentes lors du nettoyage de dépôts sauvages.

« Art. L. 541‑10‑24– Toute personne physique ou morale qui met sur le marché national des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel assortit cette mise sur le marché de la mise en place d’une consigne ou d’un système équivalent favorisant le réemploi de ces bouteilles. Elle prend également en charge la reprise à titre gratuit des déchets de bouteilles de gaz dont le détenteur s’est défait hors des circuits de consigne ou de système équivalent mis en place par les producteurs, y compris lorsque ces déchets sont collectés par les collectivités compétentes lors du nettoyage de dépôts sauvages.




« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »

Amdts COM‑128 rect., COM‑171 rect. bis, COM‑441 rect.

(Alinéa sans modification)

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article.






« Art. L. 541‑10‑16 (nouveau). – Les producteurs de produits mentionnés au 7° de l’article L. 541‑10‑1 ou leur éco‑organisme sont tenus de prendre en charge les coûts des collectivités territoriales relatifs aux déchets issus de ces produits qui seraient collectés dans le cadre de la collecte mentionnée au II de l’article L. 541‑10‑9.

« Art. L. 541‑10‑16 (nouveau). – Les producteurs de produits mentionnés au 7° de l’article L. 541‑10‑1 ou leur éco‑organisme sont tenus de prendre en charge les coûts supportés par les collectivités territoriales relatifs aux déchets issus de ces produits qui seraient collectés dans le cadre de la collecte mentionnée au II de l’article L. 541‑10‑9.

Amdt  2465

« Art. L. 541‑10‑16. – (Non modifié)

« Art. L. 541‑10‑25– Les producteurs de produits mentionnés au 7° de l’article L. 541‑10‑1 ou leur éco‑organisme sont tenus de prendre en charge les coûts supportés par les collectivités territoriales relatifs aux déchets issus de ces produits qui seraient collectés dans le cadre de la collecte mentionnée au II de l’article L. 541‑10‑18.






« Les producteurs ou leur éco‑organisme reversent la part correspondante des contributions financières aux éco‑organismes mis en place par les producteurs des produits mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 541‑10‑1 afin que ceux‑ci couvrent les coûts de chaque collectivité conformément au premier alinéa du présent article.

Amdt  CD1398

« Les producteurs ou leur éco‑organisme reversent la part correspondante des contributions financières aux éco‑organismes mis en place par les producteurs des produits mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 541‑10‑1 afin que ces éco‑organismes couvrent les coûts mentionnés au premier alinéa du présent article.

Amdt  2466


« Les producteurs ou leur éco‑organisme reversent la part correspondante des contributions financières aux éco‑organismes mis en place par les producteurs des produits mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 541‑10‑1 afin que ces éco‑organismes couvrent les coûts mentionnés au premier alinéa du présent article.






« Art. L. 541‑10‑17 (nouveau). – Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent procéder aux opérations de gestion des véhicules hors d’usage suivantes que s’ils disposent de contrats passés en vue de leur gestion avec les éco‑organismes ou les systèmes individuels créés en application de l’article L. 541‑10 :

« Art. L. 541‑10‑17 (nouveau). – Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent procéder aux opérations de gestion des véhicules hors d’usage suivantes que s’ils ont passé des contrats en vue de cette gestion avec les éco‑organismes ou les systèmes individuels créés en application de l’article L. 541‑10 :

Amdt  2467

« Art. L. 541‑10‑17. – (Non modifié)

« Art. L. 541‑10‑26– Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent procéder aux opérations de gestion des véhicules hors d’usage suivantes que s’ils ont passé des contrats en vue de cette gestion avec les éco‑organismes ou les systèmes individuels créés en application de l’article L. 541‑10 :






« 1° La reprise sur le territoire national des véhicules hors d’usage ;

« 1° (Non modifié)


« 1° La reprise sur le territoire national des véhicules hors d’usage ;






« 2° La dépollution des véhicules ;

« 2° (Non modifié)


« 2° La dépollution des véhicules ;






« 3° Le traitement des déchets dangereux issus des véhicules. »

« 3° Le traitement des déchets dangereux issus des véhicules.


« 3° Le traitement des déchets dangereux issus des véhicules.







« Art. L. 541‑10‑18 (nouveau). – Les éco‑organismes créés par les producteurs des produits mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1 sont tenus d’assurer une couverture de la totalité des coûts de collecte et de tri des opérateurs de gestion de déchets, avec lesquels ils établissent une convention, ainsi que de la totalité des coûts liés à la réutilisation sur le territoire national des déchets collectés, dans les conditions prévues par le cahier des charges mentionné à l’article L. 541‑10. La prise en charge de ces coûts tient compte des recettes tirées de la réutilisation et n’excède pas la fourniture de services de gestion des déchets présentant un bon rapport coût‑efficacité.

« Art. L. 541‑10‑18. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 541‑10‑27– Les éco‑organismes créés par les producteurs des produits mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1 sont tenus d’assurer une couverture de la totalité des coûts de collecte et de tri des opérateurs de gestion de déchets, avec lesquels ils établissent une convention, ainsi que de la totalité des coûts liés à la réutilisation sur le territoire national des déchets collectés, dans les conditions prévues par le cahier des charges mentionné à l’article L. 541‑10. La prise en charge de ces coûts tient compte des recettes tirées de la réutilisation et n’excède pas la fourniture de services de gestion des déchets présentant un bon rapport coût‑efficacité.







« La convention prévue au premier alinéa du présent article que l’éco‑organisme assure la reprise à un prix positif ou nul des déchets triés, lorsque l’opérateur le demande, en vue de pourvoir à leur recyclage dans les conditions prévues à l’article L. 541‑10‑4.

« La convention prévue au premier alinéa du présent article prévoit que l’éco‑organisme assure la reprise à un prix positif ou nul des déchets triés, lorsque l’opérateur le demande, en vue de pourvoir à leur recyclage dans les conditions prévues à l’article L. 541‑10‑4.

« La convention prévue au premier alinéa du présent article prévoit que l’éco‑organisme assure la reprise à un prix positif ou nul des déchets triés, lorsque l’opérateur le demande, en vue de pourvoir à leur recyclage dans les conditions prévues à l’article L. 541‑10‑6.







« Les éco‑organismes pourvoient également à la collecte et au tri des déchets lorsque cela est nécessaire pour remplir les objectifs fixés par le cahier des charges mentionné à l’article L. 541‑10. »

Amdt  2617

(Alinéa sans modification)

« Les éco‑organismes pourvoient également à la collecte et au tri des déchets lorsque cela est nécessaire pour remplir les objectifs fixés par le cahier des charges mentionné à l’article L. 541‑10. »






(nouveau). – L’article L. 541‑10‑17 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Amdt  CD1666 rect.

(nouveau) – A. – Le dernier alinéa du II bis de l’article L. 541‑10‑9 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Amdt  2618

V. – (Non modifié)

VII. – A. – Le dernier alinéa du III de l’article L. 541‑10‑18 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2021.







B. – L’article L. 541‑10‑17 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024.


B. – L’article L. 541‑10‑26 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024.







C. – L’article L. 541‑10‑18 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Amdt  2617


C. – L’article L. 541‑10‑27 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2022.







Article 9 bis AA (nouveau)

Amdt  2393

Article 9 bis AA

Article 73






Dans certaines filières soumises au principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est créé, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au deuxième alinéa du présent article, un dispositif de médiation visant à améliorer les relations et résoudre les différends éventuels au sein des filières concernées, notamment entre les éco‑organismes, les opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, les structures de réemploi et de réutilisation ainsi que les collectivités territoriales.

(Alinéa sans modification)

Dans certaines filières soumises au principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est créé, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au deuxième alinéa du présent article, un dispositif de médiation visant à améliorer les relations et résoudre les différends éventuels au sein des filières concernées, notamment entre les éco‑organismes, les opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, les structures de réemploi et de réutilisation ainsi que les collectivités territoriales.





Un décret détermine les modalités de cette expérimentation.

(Alinéa sans modification)

Un décret détermine les modalités de cette expérimentation.





L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement.

(Alinéa sans modification)

L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement.




Article 9 bis A (nouveau)

Article 9 bis A (nouveau)

Article 9 bis A

Article 74





La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

I. – La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

I. – (Non modifié)

I. – La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :




1° L’article L. 541‑21‑2 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)


1° L’article L. 541‑21‑2 est ainsi modifié :




a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et du bois pour autant que cette opération soit réalisable d’un point de vue technique, environnemental et économique » sont remplacés par les mots : « , du bois et, à compter du 1er janvier 2025, des textiles » ;

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « pour autant que cette opération soit réalisable d’un point de vue technique, environnemental et économique » sont supprimés ;

Amdt  2468


a) A la fin du premier alinéa, les mots : « , pour autant que cette opération soit réalisable d’un point de vue technique, environnemental et économique » sont supprimés ;




b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)


b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Tout producteur ou détenteur de déchets de construction et de démolition met en place un tri des déchets à la source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée de leurs déchets, notamment pour le bois, les fractions minérales, le métal, le verre, le plastique et le plâtre. » ;

Amdt  CD1023

« Tout producteur ou détenteur de déchets de construction et de démolition met en place un tri des déchets à la source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée des déchets, notamment pour le bois, les fractions minérales, le métal, le verre, le plastique et le plâtre. » ;

Amdt  2470


« Tout producteur ou détenteur de déchets de construction et de démolition met en place un tri des déchets à la source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée des déchets, notamment pour le bois, les fractions minérales, le métal, le verre, le plastique et le plâtre. » ;




2° Après le même article L. 541‑21‑2, sont insérés des articles L. 541‑21‑2‑1 et L. 541‑21‑2‑2 ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)


2° Après le même article L. 541‑21‑2, sont insérés des articles L. 541‑21‑2‑1 et L. 541‑21‑2‑2 ainsi rédigés :




« Art. L. 541‑21‑2‑1. – Tout producteur ou détenteur de déchets met en place, dans ses établissements, des dispositifs de collecte séparée des déchets, adaptés aux différentes activités exercées dans l’établissement et, lorsque cela est pertinent, accessibles au personnel, afin de permettre un tri à la source, y compris pour les déchets générés par la consommation par son personnel de produits de consommation courante.

« Art. L. 541‑21‑2‑1. – Tout producteur ou détenteur de déchets met en place, dans ses établissements, des dispositifs de collecte séparée des déchets, adaptés aux différentes activités exercées dans ces établissements et, lorsque cela est pertinent, accessibles au personnel, afin de permettre un tri à la source, y compris pour les déchets générés par la consommation par son personnel de produits de consommation courante.

Amdt  2471


« Art. L. 541‑21‑2‑1. – Tout producteur ou détenteur de déchets met en place, dans ses établissements, des dispositifs de collecte séparée des déchets, adaptés aux différentes activités exercées dans ces établissements et, lorsque cela est pertinent, accessibles au personnel, afin de permettre un tri à la source, y compris pour les déchets générés par la consommation par son personnel de produits de consommation courante.




« Art. L. 541‑21‑2‑2. – Les exploitants des établissements recevant du public, au sens de l’article L. 123‑1 du code de la construction et de l’habitation, organisent la collecte séparée des déchets du public reçu dans leurs établissements ainsi que des déchets de leur personnel. Pour cela, ils mettent à disposition du public des dispositifs de collecte séparée des déchets d’emballages ménagers constitués majoritairement de plastique, acier, aluminium, papier, carton ainsi que les déchets d’imprimés papiers et de papiers à usage graphique, d’une part, et des biodéchets, d’autre part. »

Amdt  CD1024

« Art. L. 541‑21‑2‑2. – Les exploitants des établissements recevant du public, au sens de l’article L. 123‑1 du code de la construction et de l’habitation, organisent la collecte séparée des déchets du public reçu dans leurs établissements ainsi que des déchets générés par leur personnel. Pour cela, ils mettent à la disposition du public des dispositifs de collecte séparée des déchets d’emballages ménagers constitués majoritairement de plastique, acier, aluminium, papier ou carton ainsi que des déchets d’imprimés papiers et de papiers à usage graphique, d’une part, et des biodéchets, d’autre part. »

Amdts  2472,  2473


« Art. L. 541‑21‑2‑2. – Les exploitants des établissements recevant du public, au sens de l’article L. 123‑1 du code de la construction et de l’habitation, organisent la collecte séparée des déchets du public reçu dans leurs établissements ainsi que des déchets générés par leur personnel. Pour cela, ils mettent à la disposition du public des dispositifs de collecte séparée des déchets d’emballages ménagers constitués majoritairement de plastique, acier, aluminium, papier ou carton ainsi que des déchets d’imprimés papiers et de papiers à usage graphique, d’une part, et des biodéchets, d’autre part. »





II. – À compter du 1er janvier 2025, le premier alinéa de l’article L. 541‑21‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – A compter du 1er janvier 2025, le premier alinéa de l’article L. 541‑21‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :





« Tout producteur ou détenteur de déchets doit mettre en place un tri des déchets à la source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée de ses déchets, notamment du papier, des métaux, des plastiques, du verre, du bois et des textiles. »

Amdt  2468

« Tout producteur ou détenteur de déchets met en place un tri des déchets à la source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée de ses déchets, notamment du papier, des métaux, des plastiques, du verre, du bois et des textiles. »

« Tout producteur ou détenteur de déchets met en place un tri des déchets à la source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée de ses déchets, notamment du papier, des métaux, des plastiques, du verre, du bois et des textiles. »






Article 9 bis B (nouveau)

Article 9 bis B (nouveau)

Article 9 bis B

Article 75





Au 8° du I de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement, après la référence : « L. 541‑21‑1 », est insérée la référence : « , L. 541‑21‑2 ».

Amdt  CD1667

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Au 8° du I de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement, après la référence : « L. 541‑21‑1 », est insérée la référence : « , L. 541‑21‑2 ».




Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

(Supprimé)

Amdt  CD1148

Article 9 bis

(Supprimé)

Article 9 bis

(Supprimé)





Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les besoins hiérarchisés en résorption et dépollution des décharges sauvages.








Ce rapport examine notamment la composition de ces décharges en distinguant la part en volume qu’y occupent respectivement :








– les matériaux inertes ;








– les matériaux du second œuvre ;








– les différents types de matériaux présentant un danger pour l’homme ou l’environnement.








Pour chacun de ces différents matériaux, il fournit également une évaluation des coûts moyens liés à leur tri, collecte et valorisation ainsi qu’aux éventuelles actions de dépollution des sites concernés.

Amdts  622,  527








Article 9 ter (nouveau)

Article 9 ter

(Non modifié)

Article 9 ter

Article 9 ter

Article 76




Six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’améliorer la régulation des filières à responsabilité élargie des producteurs et détaillant les moyens d’y parvenir, y compris par la création d’une autorité administrative indépendante. Ce rapport présente les propositions qui permettraient de contrôler le respect par les éco‑organismes de l’ensemble de leurs obligations.

Amdt  98 rect. bis


L’article L. 131‑3 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 131‑3 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :





« V. – L’agence assure la régulation des filières à responsabilité élargie du producteur.

« V. – L’agence assure le suivi et l’observation des filières à responsabilité élargie du producteur.

« V. – L’agence assure le suivi et l’observation des filières à responsabilité élargie du producteur.





« Les coûts supportés par l’agence pour assurer la mission mentionnée au premier alinéa du présent V sont couverts par une redevance versée par les producteurs ou leur éco‑organisme, dont le montant est fixé par décret.

(Alinéa sans modification)

« Les coûts supportés par l’agence pour assurer la mission mentionnée au premier alinéa du présent V sont couverts par une redevance versée par les producteurs ou leur éco‑organisme, dont le montant est fixé par décret.





« Le pôle de l’agence réalisant ces actions dispose de l’autonomie financière dans la limite du produit des contributions reçues. Son budget constitue un budget annexe de l’agence.

(Alinéa sans modification)

« Le pôle de l’agence réalisant ces actions dispose de l’autonomie financière dans la limite du produit des contributions reçues. Son budget constitue un budget annexe de l’agence.





« Les agents de ce pôle sont employés de l’agence sans être pris en compte dans le plafond des autorisations d’emplois défini à l’article 64 de la loi  2007‑1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008. Ce pôle est doté des effectifs nécessaires au suivi et à la régulation des filières à responsabilité élargie du producteur mentionnées à l’article L. 541‑10‑1 du présent code. »

Amdts  2574,  2614

« Les agents de ce pôle employés par l’agence ne sont pas pris en compte dans le plafond des autorisations d’emplois défini à l’article 64 de la loi  2007‑1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008. Ce pôle est doté des effectifs nécessaires au suivi et à la régulation des filières à responsabilité élargie du producteur mentionnées à l’article L. 541‑10‑1 du présent code. »

« Les agents de ce pôle employés par l’agence ne sont pas pris en compte dans le plafond des autorisations d’emplois défini à l’article 64 de la loi  2007‑1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008. Ce pôle est doté des effectifs nécessaires au suivi et à la régulation des filières à responsabilité élargie du producteur mentionnées à l’article L. 541‑10‑1 du présent code. »

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 77




Le III de l’article L. 541‑15‑9 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, est ainsi modifié :

Amdts  556 rect. quater,  9 rect. ter

(Alinéa sans modification)

L’article L. 541‑15‑9 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, est ainsi modifié :

Amdt  2481

I. – L’article L. 541‑15‑9 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, est ainsi modifié :

I. – L’article L. 541‑15‑10 du code de l’environnement, tel qu’il résulte des articles 62 et 82 de la présente loi, est ainsi modifié :




 A (nouveau) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 (nouveau) Le I est ainsi rédigé :

Amdt  2481

1° (Supprimé)






« Aux fins du présent article, on entend par produit plastique à usage unique tout produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n’est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu. Les matières plastiques fabriquées avec des polymères naturels modifiés et les matières plastiques fabriquées à partir de matières premières d’origine biologique, fossile ou synthétique n’existant pas naturellement dans l’environnement sont comprises dans la présente définition. » ;

Amdt  CD1226

« I. – Aux fins du présent article, on entend par produit plastique à usage unique tout produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n’est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu. » ;

Amdts  2481,  2488









1° bis (nouveau) Après le troisième alinéa du II, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

1° Après le 2° du II, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :






« À compter du 1er janvier 2021, sont également interdites l’importation et la fabrication à des fins de mise à disposition sur le territoire national ainsi que la cession auprès de personnes physiques et morales établies sur le territoire national, des sacs en plastique à usage unique mentionnés aux deux alinéas précédents.

« A compter du 1er janvier 2021, sont également interdites l’importation et la fabrication à des fins de mise à disposition sur le territoire national ainsi que la cession auprès de personnes physiques et morales établies sur le territoire national, des sacs en plastique à usage unique mentionnés aux 1° et 2° du présent II.






« Tout manquement aux dispositions du présent II est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. » ;

« Tout manquement aux dispositions du présent II est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. » ;





2° Le III est ainsi modifié :

Amdt  2481

2° (Alinéa sans modification)

2° Le III est ainsi modifié :



1° (nouveau) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

Amdts  556 rect. quater,  9 rect. ter

1° (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

a) (Non modifié)

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :



« III. – Il est mis fin à la mise à disposition des produits en plastique à usage unique suivants :

Amdts  556 rect. quater,  9 rect. ter

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)


« III. – Il est mis fin à la mise à disposition des produits en plastique à usage unique suivants :



« 1° À compter du 1er janvier 2020, pour les gobelets et verres ainsi que les assiettes jetables de cuisine pour la table, à l’exception des gobelets et verres qui ne sont pas en polystyrène expansé lorsqu’ils sont compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ;

Amdts  556 rect. quater,  9 rect. ter

« 1° À compter du 1er janvier 2020, pour les gobelets et verres ainsi que les assiettes jetables de cuisine pour la table ;

Amdt  CD1559

« 1° (Non modifié)


« 1° A compter du 1er janvier 2020, pour les gobelets et verres ainsi que les assiettes jetables de cuisine pour la table ;



« 2° À compter du 1er janvier 2021, pour les pailles à l’exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales, piques à steak, couvercles à verre jetables, assiettes autres que celles mentionnées au 1° du présent III y compris celles comportant un film plastique, couverts, bâtonnets mélangeurs pour boissons, contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade, bouteilles en polystyrène expansé pour boissons, tiges de support pour ballons et leurs mécanismes à l’exception des tiges et mécanismes destinés aux usages et applications industriels ou professionnels et non destinés à être distribués aux consommateurs. » ;

Amdts  556 rect. quater,  9 rect. ter

« 2° À compter du 1er janvier 2021, pour les pailles à l’exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales, confettis en plastique, piques à steak, couvercles à verre jetables, assiettes autres que celles mentionnées au 1° du présent III y compris celles comportant un film plastique, couverts, bâtonnets mélangeurs pour boissons, contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade, bouteilles en polystyrène expansé pour boissons, tiges de support pour ballons et leurs mécanismes à l’exception des tiges et mécanismes destinés aux usages et applications industriels ou professionnels et non destinés à être distribués aux consommateurs. » ;

Amdt  CD1516

« 2° À compter du 1er janvier 2021, pour les pailles à l’exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales, confettis en plastique, piques à steak, couvercles à verre jetables, assiettes autres que celles mentionnées au 1° du présent III y compris celles comportant un film plastique, couverts, bâtonnets mélangeurs pour boissons, contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade, bouteilles en polystyrène expansé pour boissons ainsi que les tiges de support pour ballons et leurs mécanismes, à l’exception des tiges et mécanismes destinés aux usages et applications industriels ou professionnels et non destinés à être distribués aux consommateurs. » ;

Amdt  2479


« 2° A compter du 1er janvier 2021, pour les pailles à l’exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales, confettis en plastique, piques à steak, couvercles à verre jetables, assiettes autres que celles mentionnées au 1° du présent III y compris celles comportant un film plastique, couverts, bâtonnets mélangeurs pour boissons, contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade, bouteilles en polystyrène expansé pour boissons ainsi que les tiges de support pour ballons et leurs mécanismes, à l’exception des tiges et mécanismes destinés aux usages et applications industriels ou professionnels et non destinés à être distribués aux consommateurs. » ;





a bis) (nouveau) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a bis) (Non modifié)

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :







« À compter du 1er janvier 2022, l’État n’achète plus de plastique à usage unique en vue d’une utilisation sur les lieux de travail et dans les évènements qu’il organise. Un décret précise les situations dans lesquelles cette interdiction ne s’applique pas, notamment afin de prévenir les risques pour la santé ou pour la sécurité. » ;

Amdts  2231,  2581


« A compter du 1er janvier 2022, l’État n’achète plus de plastique à usage unique en vue d’une utilisation sur les lieux de travail et dans les évènements qu’il organise. Un décret précise les situations dans lesquelles cette interdiction ne s’applique pas, notamment afin de prévenir les risques pour la santé ou pour la sécurité. » ;





2° (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « des trois premiers alinéas » sont supprimés ;

Amdts  556 rect. quater,  9 rect. ter

2° (Non modifié)

b) Au dernier alinéa, les mots : « des trois premiers alinéas » sont supprimés ;

b) (Non modifié)

c) Au dernier alinéa, les mots : « des trois premiers alinéas » sont supprimés ;



Après le cinquième alinéa du III de l’article L. 541‑15‑9 du code de l’environnement, tel qu’il résulte du I de l’article 8, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Le III de l’article L. 541‑15‑9 du code de l’environnement, tel qu’il résulte du I de l’article 8 de la présente loi, est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

3° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

 Sont ajoutés neuf alinéas ainsi rédigés :

c) Sont ajoutés onze alinéas ainsi rédigés :

c) (Alinéa sans modification)

d) Sont ajoutés onze alinéas ainsi rédigés :



« La production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation d’emballages ou de sacs fabriqués, en tout ou partie, à partir de plastique oxodégradable sont interdites.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation d’emballages ou de sacs fabriqués, en tout ou partie, à partir de plastique oxodégradable sont interdites.



« A compter du 1er janvier 2021, la mise sur le marché des produits fabriqués à base de plastique oxodégradable est interdite. »

« À compter du 1er janvier 2021, la mise sur le marché des produits fabriqués à base de plastique oxodégradable est interdite.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« A compter du 1er janvier 2021, la mise sur le marché des produits fabriqués à base de plastique oxodégradable est interdite.




« À compter du 1er janvier 2020, il est mis fin à la distribution gratuite de bouteilles d’eau plate en plastique dans les établissements recevant du public et dans les locaux à usage professionnel. Cette disposition ne s’applique pas aux établissements non desservis par un réseau d’eau potable ou lorsqu’une restriction de l’eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par le représentant de l’État dans le département.

Amdts COM‑73 rect. bis, COM‑165 rect., COM‑444 rect.

« À compter du 1er janvier 2021, il est mis fin à la distribution gratuite de bouteilles en plastique contenant des boissons dans les établissements recevant du public et dans les locaux à usage professionnel. Cette disposition ne s’applique pas aux établissements non desservis par un réseau d’eau potable, à la distribution gratuite de bouteilles en plastique lorsqu’elle répond à un impératif de santé publique, ou lorsqu’une restriction de l’eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par le représentant de l’État dans le département.

Amdts  450 rect. bis,  546 rect.

(Alinéa sans modification)

« À compter du 1er janvier 2021, il est mis fin à la distribution gratuite de bouteilles en plastique contenant des boissons dans les établissements recevant du public et dans les locaux à usage professionnel. Cette disposition ne s’applique pas aux établissements non desservis par un réseau d’eau potable, à la distribution gratuite de bouteilles en plastique lorsqu’elle répond à un impératif de santé publique, ou lorsqu’une restriction de l’eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par l’autorité administrative compétente.

Amdt  2561

(Alinéa sans modification)

« A compter du 1er janvier 2021, il est mis fin à la distribution gratuite de bouteilles en plastique contenant des boissons dans les établissements recevant du public et dans les locaux à usage professionnel. Cette disposition ne s’applique pas aux établissements non desservis par un réseau d’eau potable, à la distribution gratuite de bouteilles en plastique lorsqu’elle répond à un impératif de santé publique, ou lorsqu’une restriction de l’eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par l’autorité administrative compétente.






« À compter du 1er janvier 2021, les clauses contractuelles imposant la fourniture ou l’utilisation de bouteilles en plastique à usage unique dans le cadre d’évènements festifs, culturels ou sportifs sont réputées non écrites, à l’exception des cas où la substitution de ces bouteilles par des produits réutilisables est impossible.

Amdt  CD1021

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« A compter du 1er janvier 2021, les clauses contractuelles imposant la fourniture ou l’utilisation de bouteilles en plastique à usage unique dans le cadre d’évènements festifs, culturels ou sportifs sont réputées non écrites, à l’exception des cas où la substitution de ces bouteilles par des produits réutilisables est impossible.






« À compter du 1er janvier 2022, les établissements recevant du public sont tenus d’être équipés d’au moins une fontaine d’eau potable accessible au public, lorsque cette installation est réalisable dans des conditions raisonnables. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa.

Amdt  CD1020

« À compter du 1er janvier 2022, les établissements recevant du public sont tenus d’être équipés d’au moins une fontaine d’eau potable accessible au public, lorsque cette installation est réalisable dans des conditions raisonnables. Cette fontaine est raccordée au réseau d’eau potable lorsque l’établissement est raccordé à un réseau d’eau potable. Un décret précise les catégories d’établissements soumis à cette obligation et les modalités d’application du présent alinéa.

Amdt  2482

(Alinéa sans modification)

« A compter du 1er janvier 2022, les établissements recevant du public sont tenus d’être équipés d’au moins une fontaine d’eau potable accessible au public, lorsque cette installation est réalisable dans des conditions raisonnables. Cette fontaine est raccordée au réseau d’eau potable lorsque l’établissement est raccordé à un réseau d’eau potable. Un décret précise les catégories d’établissements soumis à cette obligation et les modalités d’application du présent alinéa.




« Les établissements de restauration et débits de boisson sont tenus d’indiquer de manière visible sur leur carte ou sur un espace d’affichage la possibilité pour les consommateurs de demander de l’eau potable gratuite. Ces établissements doivent donner accès à une eau potable fraîche ou tempéré, correspondant à un usage de boisson. »

Amdts COM‑73 rect. bis, COM‑165 rect., COM‑444 rect.

« Les établissements de restauration et débits de boisson sont tenus d’indiquer de manière visible sur leur carte ou sur un espace d’affichage la possibilité pour les consommateurs de demander de l’eau potable gratuite. Ces établissements doivent donner accès à une eau potable fraîche ou tempérée, correspondant à un usage de boisson. »

Amdt  A‑2

« Les établissements de restauration et débits de boisson sont tenus d’indiquer de manière visible sur leur carte ou sur un espace d’affichage la possibilité pour les consommateurs de demander de l’eau potable gratuite. Ces établissements doivent donner accès à leurs clients à une eau potable fraîche ou tempérée, correspondant à un usage de boisson.

Amdt  CD929

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les établissements de restauration et débits de boisson sont tenus d’indiquer de manière visible sur leur carte ou sur un espace d’affichage la possibilité pour les consommateurs de demander de l’eau potable gratuite. Ces établissements doivent donner accès à leurs clients à une eau potable fraîche ou tempérée, correspondant à un usage de boisson.






« À compter du 1er janvier 2021, tout commerce de détail exposant à la vente des fruits et légumes frais non transformés est tenu de les exposer sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique. Cette obligation n’est pas applicable aux fruits et légumes conditionnés par lots de 1,5 kilogramme ou plus ainsi qu’aux fruits et légumes présentant un risque de détérioration lors de leur vente en vrac dont la liste est fixée par décret.

Amdts  CD669,  CD1009

(Alinéa sans modification)

« À compter du 1er janvier 2022, tout commerce de détail exposant à la vente des fruits et légumes frais non transformés est tenu de les exposer sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique. Cette obligation n’est pas applicable aux fruits et légumes conditionnés par lots de 1,5 kilogramme ou plus ainsi qu’aux fruits et légumes présentant un risque de détérioration lors de leur vente en vrac dont la liste est fixée par décret.

« A compter du 1er janvier 2022, tout commerce de détail exposant à la vente des fruits et légumes frais non transformés est tenu de les exposer sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique. Cette obligation n’est pas applicable aux fruits et légumes conditionnés par lots de 1,5 kilogramme ou plus ainsi qu’aux fruits et légumes présentant un risque de détérioration lors de leur vente en vrac dont la liste est fixée par décret.






« À compter du 1er janvier 2022, la mise sur le marché de sachets de thé en matière synthétique non biosourcée et non biodégradable au sens du 16 de l’article 3 de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement est interdite. Les modalités d’application de cette interdiction sont définies par décret en Conseil d’État.

Amdts  CD346,  CD793,  CD986,  CD1449,  CD1835,  CD1850

« À compter du 1er janvier 2022, la mise sur le marché de sachets de thé et de tisane en plastique non biodégradable au sens du 16 de l’article 3 de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement est interdite. Les modalités d’application de cette interdiction sont définies par décret en Conseil d’État.

Amdts  487,  2394

(Alinéa sans modification)

« A compter du 1er janvier 2022, la mise sur le marché de sachets de thé et de tisane en plastique non biodégradable au sens du 16 de l’article 3 de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement est interdite. Les modalités d’application de cette interdiction sont définies par décret en Conseil d’État.






« À compter du 1er janvier 2023, les établissements de restauration sont tenus de servir les repas et boissons consommés dans l’enceinte de l’établissement dans des gobelets, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, des couverts, des assiettes et des récipients réemployables. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret. »

Amdts  CD1013,  CD1826,  CD1827

« À compter du 1er janvier 2023, les établissements de restauration sont tenus de servir les repas et boissons consommés dans l’enceinte de l’établissement dans des gobelets, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, des assiettes et des récipients réemployables ainsi qu’avec des couverts réemployables. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret.

Amdt  1847

(Alinéa sans modification)

« A compter du 1er janvier 2023, les établissements de restauration sont tenus de servir les repas et boissons consommés dans l’enceinte de l’établissement dans des gobelets, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, des assiettes et des récipients réemployables ainsi qu’avec des couverts réemployables. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret.







« À compter du 1er janvier 2022, les gobelets, les couverts, les assiettes et les récipients utilisés dans le cadre d’un service de portage quotidien de repas à domicile sont réemployables et font l’objet d’une collecte. À défaut, un dispositif de collecte et de recyclage de ces éléments est prévu. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa ainsi que les exceptions motivées pour des raisons de protection de la santé publique sont précisées par décret.

Amdts  1911,  2652(s/amdt)

« À compter du 1er janvier 2022, les gobelets, les couverts, les assiettes et les récipients utilisés dans le cadre d’un service de portage quotidien de repas à domicile sont réemployables et font l’objet d’une collecte. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa ainsi que les exceptions motivées pour des raisons de protection de la santé publique sont précisées par décret.

« A compter du 1er janvier 2022, les gobelets, les couverts, les assiettes et les récipients utilisés dans le cadre d’un service de portage quotidien de repas à domicile sont réemployables et font l’objet d’une collecte. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa ainsi que les exceptions motivées pour des raisons de protection de la santé publique sont précisées par décret.







« Au plus tard le 1er janvier 2025, il est mis fin à l’utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffage et de service en plastique, au sens de la directive (UE)  2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, et ce jusqu’à la transposition de ce texte en droit interne, dans les services de pédiatrie, d’obstétrique et de maternité, les centres périnataux de proximité ainsi que les services mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. Cette interdiction peut faire l’objet d’une dérogation dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

Amdts  1747,  2583

« Au plus tard le 1er janvier 2025, il est mis fin à l’utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffage et de service en plastique, dans les services de pédiatrie, d’obstétrique et de maternité, les centres périnataux de proximité ainsi que les services mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. Cette interdiction peut faire l’objet d’une dérogation dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

« Au plus tard le 1er janvier 2025, il est mis fin à l’utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffage et de service en plastique, dans les services de pédiatrie, d’obstétrique et de maternité, les centres périnataux de proximité ainsi que les services mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. Cette interdiction peut faire l’objet d’une dérogation dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »








II (nouveau). – L’article L. 511‑12 du code de la consommation est complété par un 4° ainsi rédigé :

II. – L’article L. 511‑12 du code de la consommation est complété par un 4° ainsi rédigé :








« 4° Les manquements aux dispositions du II de l’article L. 541‑15‑9 du code de l’environnement. »

« 4° Les manquements aux dispositions du II de l’article L. 541‑15‑10 du code de l’environnement. »







Article 10 bis AAA (nouveau)

Amdts  1173,  2556,  2573

Article 10 bis AAA

Article 78






Après l’article L. 541‑49 du code l’environnement, il est inséré un article L. 541‑49‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 541‑49 du code l’environnement, il est inséré un article L. 541‑49‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 541‑49‑1. – À compter du 1er janvier 2022, les publications de presse, au sens de l’article 1er de la loi  86‑897 du 1er août 1986 portant régime juridique de la presse, ainsi que la publicité, adressée ou non adressée, sont expédiées sans emballage plastique. »

« Art. L. 541‑49‑1. – (Non modifié) »

« Art. L. 541‑49‑1. – A compter du 1er janvier 2022, les publications de presse, au sens de l’article 1er de la loi  86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, ainsi que la publicité, adressée ou non adressée, sont expédiées sans emballage plastique. »





Article 10 bis AAB (nouveau)

Amdts  928,  2584

Article 10 bis AAB

Article 79






À compter du 1er janvier 2025, les lave‑linges neufs sont dotés d’un filtre à microfibres plastiques. Un décret précise les modalités d’application du présent article.

(Alinéa sans modification)

A compter du 1er janvier 2025, les lave‑linges neufs sont dotés d’un filtre à microfibres plastiques. Un décret précise les modalités d’application du présent article.





Article 10 bis AA (nouveau)

Article 10 bis AA (nouveau)

Article 10 bis AA

Article 80





Au plus tard le 1er janvier 2022, il est mis fin à l’apposition d’étiquettes directement sur les fruits ou les légumes, sauf celles compostables en compostage domestique et constituées, pour tout ou partie, de matières biosourcées.

Amdt  CD526

Au plus tard le 1er janvier 2022, il est mis fin à l’apposition d’étiquettes directement sur les fruits ou les légumes, à l’exception des étiquettes compostables en compostage domestique et constituées en tout ou partie de matières biosourcées.

Amdt  2485

(Alinéa sans modification)

Au plus tard le 1er janvier 2022, il est mis fin à l’apposition d’étiquettes directement sur les fruits ou les légumes, à l’exception des étiquettes compostables en compostage domestique et constituées en tout ou partie de matières biosourcées.





Article 10 bis AB (nouveau)

Article 10 bis AB (nouveau)

Article 10 bis AB

Article 81





Au plus tard le 1er janvier 2022, il est mis fin à la mise à disposition, à titre gratuit, de jouets en plastique dans le cadre de menus destinés aux enfants.

Amdts  CD1012,  CD1813

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Au plus tard le 1er janvier 2022, il est mis fin à la mise à disposition, à titre gratuit, de jouets en plastique dans le cadre de menus destinés aux enfants.




Article 10 bis A (nouveau)

Article 10 bis A

(Non modifié)

Article 10 bis A

Article 10 bis A

Article 82






La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :



Au troisième alinéa du III de l’article L. 541‑15‑9 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du I de l’article 8 de la présente loi, après les mots : « particules solides », sont insérés les mots : « ainsi que les détergents contenant des microbilles plastiques ».

Amdt  396 rect.


1° Le troisième alinéa du III de l’article L. 541‑15‑9, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, est supprimé ;

1° (Non modifié)

1° Le troisième alinéa du III de l’article L. 541‑15‑10, tel qu’il résulte de l’article 62 de la présente loi, est supprimé ;





 (nouveau) Après le même article L. 541‑15‑9, il est inséré un article L. 541‑15‑9‑2 ainsi rédigé :

2° (Non modifié)

 Après le même article L. 541‑15‑10, il est inséré un article L. 541‑15‑12 ainsi rédigé :





« Art. L. 541‑15‑9‑2. – I. – Il est mis fin à la mise sur le marché de toute substance à l’état de microplastique, telle quelle ou en mélange, présente de manière intentionnelle en concentration égale ou supérieure à 0,01 %, considérée comme le rapport entre la masse de microplastique et la masse totale de l’échantillon de matière considéré contenant ce microplastique. Les microplastiques naturels qui n’ont pas été modifiés chimiquement ou biodégradables ne sont pas concernés.


« Art. L. 541‑15‑12– I. – Il est mis fin à la mise sur le marché de toute substance à l’état de microplastique, telle quelle ou en mélange, présente de manière intentionnelle en concentration égale ou supérieure à 0,01 %, considérée comme le rapport entre la masse de microplastique et la masse totale de l’échantillon de matière considéré contenant ce microplastique. Les microplastiques naturels qui n’ont pas été modifiés chimiquement ou biodégradables ne sont pas concernés.





« 1° Cette interdiction s’applique :


« 1° Cette interdiction s’applique :





« a) Aux produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, à l’exception des particules d’origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux, d’y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d’affecter les chaînes trophiques animales ;


« a) Aux produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, à l’exception des particules d’origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux, d’y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d’affecter les chaînes trophiques animales ;





« b) Aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à compter du 1er janvier 2024 ;


« b) Aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à compter du 1er janvier 2024 ;





« c) Aux produits cosmétiques rincés autres que ceux mentionnés au a, à compter du 1er janvier 2026 ;


« c) Aux produits cosmétiques rincés autres que ceux mentionnés au a, à compter du 1er janvier 2026 ;





« d) À des dates fixées par décret en Conseil d’État, et au plus tard à compter du 1er janvier 2027, aux produits détergents, aux produits d’entretien et aux autres produits visés par la proposition de restriction du 22 août 2019 de l’Agence européenne des produits chimiques portant sur les particules de microplastiques intentionnellement ajoutés ;


« d) A des dates fixées par décret en Conseil d’État, et au plus tard à compter du 1er janvier 2027, aux produits détergents, aux produits d’entretien et aux autres produits visés par la proposition de restriction du 22 août 2019 de l’Agence européenne des produits chimiques portant sur les particules de microplastiques intentionnellement ajoutés ;





« 2° Cette interdiction ne s’applique pas aux substances et mélanges :


« 2° Cette interdiction ne s’applique pas aux substances et mélanges :







« a) Lorsqu’ils sont utilisés sur un site industriel ;


« a) Lorsqu’ils sont utilisés sur un site industriel ;







« b) Lorsqu’ils sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou vétérinaire ;


« b) Lorsqu’ils sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou vétérinaire ;







« c) Lorsque les microplastiques sont rigoureusement confinés par des moyens techniques tout au long de leur cycle de vie pour éviter leur rejet dans l’environnement et que les microplastiques sont contenus dans des déchets destinés à être incinérés ou éliminés comme déchets dangereux ;


« c) Lorsque les microplastiques sont rigoureusement confinés par des moyens techniques tout au long de leur cycle de vie pour éviter leur rejet dans l’environnement et que les microplastiques sont contenus dans des déchets destinés à être incinérés ou éliminés comme déchets dangereux ;







« d) Lorsque les propriétés physiques des microplastiques sont modifiées de façon permanente quand la substance ou le mélange sont utilisés de telle manière que les polymères ne correspondent plus à la définition de microplastique ;


« d) Lorsque les propriétés physiques des microplastiques sont modifiées de façon permanente quand la substance ou le mélange sont utilisés de telle manière que les polymères ne correspondent plus à la définition de microplastique ;







« e) Lorsque les microplastiques sont incorporés de façon permanente dans une matrice solide lors de leur utilisation.


« e) Lorsque les microplastiques sont incorporés de façon permanente dans une matrice solide lors de leur utilisation.







« II. – À compter du 1er janvier 2023, tout producteur, importateur ou utilisateur d’une substance ou d’un mélange mentionné au 2° du I s’assure que toutes les instructions d’emploi pertinentes visant à éviter le rejet de microplastiques dans l’environnement, y compris lors de leur fin de vie, figurent sur ces produits. Les instructions sont visibles, lisibles et indélébiles.


« II. – A compter du 1er janvier 2023, tout producteur, importateur ou utilisateur d’une substance ou d’un mélange mentionné au 2° du I s’assure que toutes les instructions d’emploi pertinentes visant à éviter le rejet de microplastiques dans l’environnement, y compris lors de leur fin de vie, figurent sur ces produits. Les instructions sont visibles, lisibles et indélébiles.







« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des I et II du présent article. »

Amdts  2624,  2649,  2650,  2669


« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des I et II du présent article. »





Article 10 bis B (nouveau)

Article 10 bis B

Article 10 bis B

Article 10 bis B

Article 83




Après l’article L. 541‑15‑9 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du I de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑15‑9‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 541‑15‑9 du code de l’environnement, tel qu’il résulte du I de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑15‑9‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 541‑15‑10 du code de l’environnement, tel qu’il résulte du I de l’article 62 de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑15‑11 ainsi rédigé :



« Art. L. 541‑15‑9‑1. – I. – À compter du 1er juillet 2020 et afin de limiter les pertes et les fuites de granulés de plastiques industriels dans l’environnement :

« Art. L. 541‑15‑9‑1. – I. – À compter du 1er janvier 2022, les sites de production, de manipulation et de transport de granulés de plastiques industriels sont dotés d’équipements et de procédures permettant de prévenir les pertes et les fuites de granulés dans l’environnement.

« Art. L. 541‑15‑9‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 541‑15‑9‑1. – I. – (Non modifié)

« Art. L. 541‑15‑11– I. – A compter du 1er janvier 2022, les sites de production, de manipulation et de transport de granulés de plastiques industriels sont dotés d’équipements et de procédures permettant de prévenir les pertes et les fuites de granulés dans l’environnement.



« 1° Il est fait obligation de mettre en place un système de confinement sur les sites de production, manipulation et transport des granulés de plastiques industriels ;

« 1° (Alinéa supprimé)







« 2° Il est fait obligation d’apposer par voie d’étiquetage la mention “Dangereux pour l’environnement” sur les fûts et autres contenants de granulés de plastiques industriels ;

« 2° (Alinéa supprimé)







« 3° Il est mis fin à l’utilisation de contenants plastique souple et carton pour l’emballage, le stockage et le transport de granulés de plastiques industriels.

« 3° (Alinéa supprimé)







« II. – À compter du 1er janvier 2021, afin d’assurer le respect des mesures de prévention, il est mis en place :

« II. – À compter du 1er janvier 2022, les sites mentionnés au I font l’objet d’inspections régulières, par des organismes certifiés indépendants, afin de s’assurer de la mise en œuvre des obligations mentionnées au même I et de la bonne gestion des granulés sur l’ensemble de la chaîne de valeur, notamment s’agissant de la production, du transport et de l’approvisionnement.

« II. – (Non modifié)


« II. – A compter du 1er janvier 2022, les sites mentionnés au I font l’objet d’inspections régulières, par des organismes certifiés indépendants, afin de s’assurer de la mise en œuvre des obligations mentionnées au même I et de la bonne gestion des granulés sur l’ensemble de la chaîne de valeur, notamment s’agissant de la production, du transport et de l’approvisionnement.




« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Amdt  CD1740

« III. – (Alinéa sans modification) »


« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »



« 1° Un système de déclaration obligatoire annuelle des pertes et fuites de granulés de plastique et des pratiques pour les réduire ;

« 1° (Alinéa supprimé)







« 2° Un système d’inspection indépendant de la gestion des granulés sur l’ensemble de la chaîne de valeur (production, transport et approvisionnement).

« 2° (Alinéa supprimé)







« Les modalités de système de déclaration et de contrôle par les services de l’État seront précisées par décret et devront être transparents et accessibles au public. »

Amdt  391 rect.

(Alinéa supprimé)







Article 10 bis C (nouveau)

Article 10 bis C

(Non modifié)

Article 10 bis C

Article 10 bis C

Article 84




Au plus tard le 1er janvier 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les impacts environnementaux et sociétaux des plastiques biosourcés et biodégradables sur l’ensemble de leur cycle de vie.

Amdt  416 rect.


Au plus tard le 1er janvier 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les impacts sanitaires, environnementaux et sociétaux des plastiques biosourcés, biodégradables et compostables sur l’ensemble de leur cycle de vie. Ce rapport aborde notamment le risque de dispersion des microplastiques dans l’environnement lié au compostage des plastiques biosourcés, biodégradables et compostables.

Amdt  2372

(Alinéa sans modification)

Au plus tard le 1er janvier 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les impacts sanitaires, environnementaux et sociétaux des plastiques biosourcés, biodégradables et compostables sur l’ensemble de leur cycle de vie. Ce rapport aborde notamment le risque de dispersion des microplastiques dans l’environnement lié au compostage des plastiques biosourcés, biodégradables et compostables.



Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

Article 10 bis

(Non modifié)

Article 10 bis

Article 85



I. – Le 4 de l’article 266 sexies du code des douanes est abrogé.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le 4 du I de l’article 266 sexies du code des douanes est abrogé.

Amdt  CD1805


I. – (Non modifié)

I. – Le 4 du I de l’article 266 sexies du code des douanes est abrogé.


II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

II. – (Non modifié)


II. – (Non modifié)

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.


III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Amdt COM‑485

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – (Non modifié)


III. – (Non modifié)

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 10 ter (nouveau)

Article 10 ter (nouveau)

Article 10 ter

Article 10 ter

Article 10 ter

Article 86



Après l’article L. 541‑37 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑38 ainsi rédigé :

L’article L. 541‑38 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 541‑38 du code de l’environnement est ainsi rétabli :





« Art. L. 541‑38. – Afin de garantir un haut niveau de protection de l’environnement et de la santé, les référentiels réglementaires sur l’innocuité environnementale et sanitaire applicables, en vue de leur usage au sol, aux boues d’épuration, en particulier industrielles et urbaines, seules ou en mélanges, brutes ou transformées, sont révisés au plus tard le 1er juillet 2021, afin de prendre en compte, en fonction de l’évolution des connaissances, notamment les métaux lourds, les particules de plastique, les perturbateurs endocriniens, les détergents ou les résidus pharmaceutiques tels que les antibiotiques. À compter de la même date, l’usage au sol de ces boues, seules ou en mélanges, brutes ou transformées est interdit dès lors qu’elles ne respectent pas lesdits référentiels réglementaires et normatifs.

« Art. L. 541‑38. – (Non modifié)

« Art. L. 541‑38. – Afin de garantir un haut niveau de protection de l’environnement et de la santé, les référentiels réglementaires sur l’innocuité environnementale et sanitaire applicables, en vue de leur usage au sol, aux boues d’épuration, en particulier industrielles et urbaines, seules ou en mélanges, brutes ou transformées, sont révisés au plus tard le 1er juillet 2021, afin de prendre en compte, en fonction de l’évolution des connaissances, notamment les métaux lourds, les particules de plastique, les perturbateurs endocriniens, les détergents ou les résidus pharmaceutiques tels que les antibiotiques. A compter de la même date, l’usage au sol de ces boues, seules ou en mélanges, brutes ou transformées est interdit dès lors qu’elles ne respectent pas lesdits référentiels réglementaires et normatifs.


« Art. L. 541‑38 . – L’autorité administrative compétente détermine par voie réglementaire les conditions dans lesquelles les boues d’épuration peuvent être traitées par compostage seules ou conjointement avec d’autres matières utilisées comme structurants, dès lors que l’opération permet d’améliorer les caractéristiques agronomiques des boues. »

Amdt COM‑147 rect.

« Art. L. 541‑38. – L’autorité administrative compétente détermine par voie réglementaire les conditions dans lesquelles les boues d’épuration peuvent être traitées par compostage seules ou conjointement avec d’autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales, dès lors que l’opération permet d’améliorer les caractéristiques agronomiques des boues. »

Amdt  179 rect. bis

« Art. L. 541‑38. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles les boues agricoles et industrielles peuvent être traitées par compostage seules ou conjointement avec d’autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales, dès lors que l’opération permet d’améliorer les caractéristiques agronomiques des boues.

Amdts  CD557,  CD1715

« L’autorité administrative compétente détermine par voie réglementaire les conditions dans lesquelles les boues d’épuration peuvent être traitées par compostage seules ou conjointement avec d’autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales, dès lors que l’opération permet d’améliorer les caractéristiques agronomiques des boues.


« L’autorité administrative compétente détermine par voie réglementaire les conditions dans lesquelles les boues d’épuration peuvent être traitées par compostage seules ou conjointement avec d’autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales, dès lors que l’opération permet d’améliorer les caractéristiques agronomiques des boues.




« Les boues d’épuration urbaines peuvent faire l’objet du traitement mentionné au premier alinéa à compter de la révision des normes sanitaires qui sont applicables aux boues urbaines destinées à être épandues.

« L’autorité administrative compétente détermine par voie réglementaire les conditions dans lesquelles les digestats issus de la méthanisation de boues d’épuration peuvent être traités par compostage conjointement avec d’autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales, dès lors que l’opération permet d’améliorer les caractéristiques agronomiques des digestats.

Amdt  2564


« L’autorité administrative compétente détermine par voie réglementaire les conditions dans lesquelles les digestats issus de la méthanisation de boues d’épuration peuvent être traités par compostage conjointement avec d’autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales, dès lors que l’opération permet d’améliorer les caractéristiques agronomiques des digestats.




« Il est interdit d’importer des boues d’épuration en France. »

Amdt  CD1715

« Il est interdit d’importer des boues d’épuration ou toute autre matière obtenue à partir de boues d’épuration seules ou en mélanges, en France, à l’exception des boues provenant d’installations dont le fonctionnement est mutualisé avec un État voisin ou de la principauté de Monaco. »

Amdt  2565


« Il est interdit d’importer des boues d’épuration ou toute autre matière obtenue à partir de boues d’épuration seules ou en mélanges, en France, à l’exception des boues provenant d’installations dont le fonctionnement est mutualisé avec un État voisin ou de la principauté de Monaco. »




Article 10 quater (nouveau)

Article 10 quater (nouveau)

Article 10 quater

Article 87





Avant la dernière phrase du 4° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2027, il est interdit d’utiliser la fraction fermentescible des déchets issus de ces installations dans la fabrication de compost. »

Amdt  CD955

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Avant la dernière phrase du 4° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « A compter du 1er janvier 2027, il est interdit d’utiliser la fraction fermentescible des déchets issus de ces installations dans la fabrication de compost. »





Article 10 quinquies (nouveau)

Article 10 quinquies (nouveau)

Article 10 quinquies

Article 88





I. – L’article L. 541‑21‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – L’article L. 541‑21‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :




1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° (Non modifié)


1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;




2° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2023, cette obligation s’applique aux personnes qui produisent ou détiennent plus de cinq tonnes de biodéchets par an. » ;

Amdts  CD703,  CD1851 rect.

2° (Non modifié)


2° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « A compter du 1er janvier 2023, cette obligation s’applique aux personnes qui produisent ou détiennent plus de cinq tonnes de biodéchets par an. » ;




3° La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;

3° (Non modifié)


3° La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;




4° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° (Non modifié)


4° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Au plus tard le 31 décembre 2023, cette obligation s’applique à tous les producteurs ou détenteurs de biodéchets, y compris aux collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets et aux établissements privés et publics qui génèrent des biodéchets. » ;

Amdts  CD1022,  CD1539



« Au plus tard le 31 décembre 2023, cette obligation s’applique à tous les producteurs ou détenteurs de biodéchets, y compris aux collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets et aux établissements privés et publics qui génèrent des biodéchets. » ;




5° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

5° (Alinéa sans modification)


5° Il est ajouté un II ainsi rédigé :




« II. – Afin de favoriser leur compostage, les biodéchets au sens du présent code, notamment ceux issus de jardin ou de parc, ne peuvent être éliminés par brûlage à l’air libre ni au moyen d’équipements ou matériels extérieurs.

« II. – (Alinéa sans modification)


« II. – Afin de favoriser leur compostage, les biodéchets au sens du présent code, notamment ceux issus de jardin ou de parc, ne peuvent être éliminés par brûlage à l’air libre ni au moyen d’équipements ou matériels extérieurs.




« Aux seules fins d’éradication d’épiphytie, et à titre exceptionnel, des dérogations individuelles peuvent être délivrées par le représentant de l’État dans le département dans des conditions prévues par décret.

« À titre exceptionnel et aux seules fins d’éradication d’épiphytie ou d’élimination d’espèces végétales envahissantes, des dérogations individuelles peuvent être délivrées par le représentant de l’État dans le département dans des conditions prévues par décret.

Amdt  2257


« A titre exceptionnel et aux seules fins d’éradication d’épiphytie ou d’élimination d’espèces végétales envahissantes, des dérogations individuelles peuvent être délivrées par le représentant de l’État dans le département dans des conditions prévues par décret.




« La mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit et l’utilisation d’équipements ou matériels mentionnés au premier alinéa du présent II sont interdites. »

(Alinéa sans modification)


« La mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit et l’utilisation d’équipements ou matériels mentionnés au premier alinéa du présent II sont interdites. »







bis. – Les troisième à cinquième phrases du 4° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement sont supprimées.

Amdt  2460

bis. – (Non modifié)

II– Les troisième à cinquième phrases du 4° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement sont supprimées.






II. – Le 4° du I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Amdts  CD1556,  CD1844

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

III– Le 4° du I entre en vigueur le 1er janvier 2021.



Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 89


I. – Le I de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le I de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « à l’article L. 541‑9 » sont remplacés par les mots : « au III de l’article L. 541‑9 » ;

1° Au 1°, la référence : « à l’article L. 541‑9 » est remplacée par la référence : « au III de l’article L. 541‑9 » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)


1° (Non modifié)

1° Au 1°, la référence : « visées à l’article L. 541‑9 » est remplacée par la référence : « mentionnées au III de l’article L. 541‑9 » ;




2° Le 2° est ainsi rédigé :


2° (Alinéa sans modification)

2° Le 2° est ainsi rédigé :

2° Au 2°, la référence : « VII et VIII de l’article L. 541‑10 » est remplacée par les mots : « au IV de l’article L. 541‑10 », la référence : « L. 541‑10‑7 » est remplacée par la référence : « L. 541‑10‑13 » et les mots : « Méconnaître les prescriptions des I, » sont remplacés par les mots : « Méconnaître les prescriptions des I et II de l’article L. 541‑9 ou » ;

2° Au 2°, au début, les mots : « Méconnaître les prescriptions des I, » sont remplacés par les mots : « Méconnaître les prescriptions des I et II de l’article L. 541‑9 ou », les références : « VII et VIII de l’article L. 541‑10 » sont remplacées par la référence : « au IV de l’article L. 541‑10 » et, à la fin, la référence : « L. 541‑10‑7 » est remplacée par la référence : « L. 541‑10‑13 » ;

2° (Alinéa sans modification)

«  Méconnaître les prescriptions des I et II de l’article L. 541‑9, du IV de l’article L. 541‑10 ou de l’article L. 541‑10‑13 ;

Amdt  CD1807


« 2° Méconnaître les prescriptions des I et II de l’article L. 541‑9, du IV de l’article L. 541‑10 ou de l’article L. 541‑10‑13 ; »

« 2° Méconnaître les prescriptions des I et II de l’article L. 541‑9, du IV de l’article L. 541‑10 ou de l’article L. 541‑10‑22 ; »

3° Au 9°, la référence : « L. 541‑10‑9 » est remplacée par la référence : « L. 541‑10‑14 ».

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)


3° (Non modifié)

3° Au 9°, la référence : « L. 541‑10‑9 » est remplacée par la référence : « L. 541‑10‑23 ».

II. – L’article L. 655‑4 du code de l’environnement est abrogé.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – L’article L. 655‑4 du code de l’environnement est abrogé.

III. – L’article L. 4211‑2‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – L’article L. 4211‑2‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « Pour l’application de l’article L. 541‑10 » sont remplacés par les mots : « Sont soumis aux dispositions prévues aux articles L. 541‑10 et suivants » et les mots : « , assurent la prise en charge de la collecte et du traitement des déchets issus de ces produits de santé » sont supprimés ;

1° Au I, au début, les mots : « Pour l’application de l’article L. 541‑10 » sont remplacés par les mots : « Sont soumis au principe de responsabilité élargie des producteurs en application de l’article L. 541‑10 du code l’environnement » et, à la fin, les mots : « , assurent la prise en charge de la collecte et du traitement des déchets issus de ces produits de santé » sont supprimés ;

Amdt COM‑492

1° Au I, au début, les mots : « Pour l’application » sont remplacés par les mots : « Sont soumis au principe de responsabilité élargie des producteurs en application » et, à la fin, les mots : « , assurent la prise en charge de la collecte et du traitement des déchets issus de ces produits de santé » sont supprimés ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au I, au début, les mots : « Pour l’application » sont remplacés par les mots : « Sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application » et, à la fin, les mots : « , assurent la prise en charge de la collecte et du traitement des déchets issus de ces produits de santé » sont supprimés ;

1° Au I, au début, les mots : « Pour l’application » sont remplacés par les mots : « Sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application » et, à la fin, les mots : « , assurent la prise en charge de la collecte et du traitement des déchets issus de ces produits de santé » sont supprimés ;

2° Le second alinéa du I est supprimé ;

2° Le second alinéa du même I est supprimé ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Le second alinéa du même I est supprimé ;





2° bis (nouveau) Le II est ainsi rédigé :

2° bis (Non modifié)

 Le II est ainsi rédigé :







« II. – Les officines de pharmacies sont tenues de collecter sans frais les déchets d’activités de soins à risque infectieux perforants produits par les patients en autotraitement et les utilisateurs des autotests mentionnés à l’article L. 3121‑2‑2, apportés par les particuliers qui les détiennent.


« II. – Les officines de pharmacies sont tenues de collecter sans frais les déchets d’activités de soins à risque infectieux perforants produits par les patients en autotraitement et les utilisateurs des autotests mentionnés à l’article L. 3121‑2‑2, apportés par les particuliers qui les détiennent.







« Les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale peuvent collecter sans frais les déchets d’activités de soins à risques infectieux perforants mentionnés au premier alinéa du présent II. » ;

Amdt  790


« Les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale peuvent collecter sans frais les déchets d’activités de soins à risques infectieux perforants mentionnés au premier alinéa du présent II. » ;



3° Au  du III, les mots : « Les conditions de financement de ceux‑ci » sont remplacés par les mots : « Les conditions de répartition du financement » ;

3° Au début du 2° du III, les mots : « Les conditions de financement de ceux‑ci » sont remplacés par les mots : « Les conditions de répartition du financement » ;

3° (Alinéa sans modification)

 Au début du 2° du III, les mots : « Les conditions de financement de ceux‑ci » sont remplacés par les mots : « Les conditions de répartition du financement de cette collecte et de ce traitement » ;

Amdt  CD1808

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 Au début du 2° du III, les mots : « Les conditions de financement de ceux‑ci » sont remplacés par les mots : « Les conditions de répartition du financement de cette collecte et de ce traitement » ;



4° Au 3° du III les mots : « aux I et II » sont remplacés par les mots : « au II ».

 Au 3° du même III, les références : « aux I et II » sont remplacées par la référence : « au II ».

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

 Au 3° du même III, les références : « aux I et II » sont remplacées par la référence : « au II ».



IV. – Le II de l’article 75 et l’article 80 de la loi  2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte sont abrogés.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Le II de l’article 75 et l’article 80 de la loi  2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte sont abrogés.






Article 11 bis A (nouveau)

Article 11 bis A (nouveau)

Article 11 bis A

Article 90





L’avant‑dernière phrase du 4° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « L’autorisation de nouvelles installations de tri mécano‑biologiques, de l’augmentation de capacités d’installations existantes ou de leur modification notable est conditionnée au respect, par les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, de la généralisation du tri à la source des biodéchets. Ces installations ne font pas l’objet d’aides des pouvoirs publics. »

Amdts  CD953,  CD1843

L’avant‑dernière phrase du 4° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « L’autorisation de nouvelles installations de tri mécano‑biologiques, de l’augmentation de capacités d’installations existantes ou de leur modification notable est conditionnée au respect, par les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, de la généralisation du tri à la source des biodéchets. Ces installations ne font pas l’objet d’aides de personnes publiques. »

Amdt  2487

(Alinéa sans modification)

L’avant‑dernière phrase du 4° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « L’autorisation de nouvelles installations de tri mécano‑biologiques, de l’augmentation de capacités d’installations existantes ou de leur modification notable est conditionnée au respect, par les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, de la généralisation du tri à la source des biodéchets. Ces installations ne font pas l’objet d’aides de personnes publiques. »




Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

Article 11 bis

Article 11 bis

Article 91




La sous‑section 4 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑30‑2 ainsi rédigé :

I. – La sous‑section 4 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑30‑2 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

La sous‑section 4 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑30‑2 ainsi rédigé :



« Art. L. 541‑30‑2. – I. – Tout exploitant d’une installation de stockage de déchets non dangereux non inertes est tenu d’y réceptionner les déchets produits par les activités de tri et recyclage des déchets mentionnées aux a et b du 2° du II de l’article L. 541‑1, de valorisation des déchets mentionnées aux ab et c du même 2°, lorsqu’elles traitent des déchets issus d’une collecte séparée et satisfont à des critères de performance définis par arrêté du ministre chargé des installations classées.

« Art. L. 541‑30‑2. – Tout exploitant d’une installation de stockage de déchets non dangereux non inertes est tenu d’y réceptionner les déchets produits par les activités mentionnées aux ab et c du 2° du II de l’article L. 541‑1, lorsqu’elles traitent des déchets issus d’une collecte séparée et satisfont à des critères de performance définis par arrêté du ministre chargé des installations classées.

Amdts  CD1806,  CD1809

« Art. L. 541‑30‑2. – Tout exploitant d’une installation de stockage de déchets non dangereux non inertes est tenu d’y réceptionner les déchets produits par les activités mentionnées aux ab et c du 2° du II de l’article L. 541‑1 ainsi que les résidus de tri qui en sont issus, lorsqu’elles traitent des déchets issus d’une collecte séparée et satisfont à des critères de performance définis par arrêté du ministre chargé des installations classées.

Amdt  2620

« Art. L. 541‑30‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 541‑30‑2. – Tout exploitant d’une installation de stockage de déchets non dangereux non inertes est tenu d’y réceptionner les déchets produits par les activités mentionnées aux ab et c du 2° du II de l’article L. 541‑1 ainsi que les résidus de tri qui en sont issus, lorsqu’elles traitent des déchets issus d’une collecte séparée et satisfont à des critères de performance définis par arrêté du ministre chargé des installations classées.



« L’obligation définie au premier alinéa du présent article est soumise aux conditions suivantes :

« L’obligation définie au premier alinéa du présent I est soumise aux conditions suivantes :

(Alinéa sans modification)

« L’obligation définie au premier alinéa du présent article est soumise aux conditions suivantes :

« L’obligation définie au premier alinéa du présent article est soumise aux conditions suivantes :



« 1° Le producteur des déchets a informé l’exploitant de l’installation de stockage de la nature et de la quantité des déchets à réceptionner au moins six mois avant leur réception effective ;

« 1° (Non modifié)

« 1° Le producteur ou le détenteur des déchets a informé l’exploitant de l’installation de stockage de la nature et de la quantité des déchets à réceptionner avant le 31 décembre de l’année précédente et au moins six mois avant leur réception effective ;

Amdts  2621,  2622

« 1° (Non modifié)

« 1° Le producteur ou le détenteur des déchets a informé l’exploitant de l’installation de stockage de la nature et de la quantité des déchets à réceptionner avant le 31 décembre de l’année précédente et au moins six mois avant leur réception effective ;



« 2° La réception des déchets dans l’installation de stockage est, au regard de leur nature, de leur volume et de leur origine, conforme à l’autorisation prévue au 2° du premier alinéa de l’article L. 181‑1.

« 2° La réception des déchets dans l’installation de stockage est, au regard de leur nature, de leur volume et de leur origine, conforme à l’autorisation prévue au 2° de l’article L. 181‑1.

Amdt  CD1810

« 2° La réception des déchets dans l’installation de stockage est, au regard de leur nature, de leur volume et de leur origine, conforme à l’autorisation prévue au 2° de l’article L. 181‑1 ;

« 2° (Non modifié)

« 2° La réception des déchets dans l’installation de stockage est, au regard de leur nature, de leur volume et de leur origine, conforme à l’autorisation prévue au 2° de l’article L. 181‑1 ;





« 3° (nouveau) La quantité de déchets à réceptionner, répondant aux critères prévus au premier alinéa du présent article, est justifiée par le producteur ou le détenteur des déchets au moyen de données chiffrées en prenant notamment en compte la capacité autorisée et la performance de son installation.

« 3° (Non modifié)

« 3° La quantité de déchets à réceptionner, répondant aux critères prévus au premier alinéa du présent article, est justifiée par le producteur ou le détenteur des déchets au moyen de données chiffrées en prenant notamment en compte la capacité autorisée et la performance de son installation.





« Le producteur ou détenteur des déchets est redevable du prix de traitement des déchets pour les quantités réservées.

Amdt  2623


« Le producteur ou détenteur des déchets est redevable du prix de traitement des déchets pour les quantités réservées.



« L’exploitant de l’installation de stockage ne peut facturer au producteur des déchets un prix hors taxes supérieur au prix moyen hors taxes facturé pour tous les déchets réceptionnés pendant l’année courante.

« L’exploitant de l’installation de stockage ne peut facturer au producteur des déchets un prix hors taxes supérieur au prix habituellement facturé pour des déchets de même nature, selon des modalités définies par décret.

Amdt  CD1716

(Alinéa sans modification)


« L’exploitant de l’installation de stockage ne peut facturer au producteur des déchets un prix hors taxes supérieur au prix habituellement facturé pour des déchets de même nature, selon des modalités définies par décret.



« La mise en œuvre de l’obligation définie au premier alinéa du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation.

« La mise en œuvre de l’obligation définie au premier alinéa du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation. »

« La mise en œuvre de l’obligation définie au premier alinéa n’ouvre droit à aucune indemnisation ni de l’exploitant de l’installation de stockage soumis aux dispositions du présent article, ni des producteurs ou détenteurs dont le contrat avec cet exploitant n’aurait pu être exécuté en tout ou partie pour permettre l’admission de déchets répondant aux critères et aux conditions posés, respectivement, au même premier alinéa ainsi qu’aux 1° et 2°, quelle que soit la date de conclusion du contrat. »

Amdt  2490


« La mise en œuvre de l’obligation définie au premier alinéa n’ouvre droit à aucune indemnisation ni de l’exploitant de l’installation de stockage soumis aux dispositions du présent article, ni des producteurs ou détenteurs dont le contrat avec cet exploitant n’aurait pu être exécuté en tout ou partie pour permettre l’admission de déchets répondant aux critères et aux conditions posés, respectivement, au même premier alinéa ainsi qu’aux 1° et 2°, quelle que soit la date de conclusion du contrat. »



« II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021. »

Amdt  60 rect. bis

II (nouveau)– Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Amdt  CD1806

II (nouveau)– (Supprimé)

Amdt  2622

II. – (Supprimé)





Article 11 ter (nouveau)

Article 11 ter

(Supprimé)

Amdt  CD1717

Article 11 ter

(Supprimé)

Article 11 ter

(Supprimé)





Le premier alinéa du II de l’article L. 541‑2‑1 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Un accès privilégié est garanti aux déchets ultimes issus d’opérations de tri ou de recyclage labellisés comme performants. Les critères de performance sont définis par décret. »

Amdts  249 rect. bis,  530 rect.








Article 11 quater (nouveau)

Article 11 quater

(Supprimé)

Amdt  CD1718

Article 11 quater

(Supprimé)

Article 11 quater

(Supprimé)





Au dernier alinéa de l’article L. 541‑21‑1 et au deuxième alinéa de l’article L. 541‑21‑2 du code de l’environnement, après le mot : « application », sont insérés les mots : « , de suivi et de contrôle ».

Amdt  402 rect. bis








Article 11 quinquies (nouveau)

Article 11 quinquies

(Supprimé)

Amdt  CD1465

Article 11 quinquies

(Supprimé)

Article 11 quinquies

(Supprimé)





Le II de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En cas de récidive de l’infraction mentionnée au 4° du même I, le tribunal peut prononcer la confiscation du véhicule qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction. Si la confiscation est ordonnée, le véhicule est remis au service des domaines en vue de sa destruction ou de son aliénation. »

Amdt  256 rect. ter








Article 11 sexies (nouveau)

Article 11 sexies

Article 11 sexies

(Non modifié)

Article 11 sexies

Article 92




Le chapitre V du titre II du livre III du code de la route est complété par un article L. 325‑14 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Le chapitre V du titre II du livre III du code de la route est complété par un article L. 325‑14 ainsi rédigé :



« Art. L. 325‑14. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à défaut d’institution d’un service public local de fourrière, et si aucun gardien n’a pu être agréé, il est possible, sur proposition du préfet et pour une durée définie, d’agréer comme gardien de fourrière une personne morale qui exerce également une activité de destruction ou de retraitement de véhicules usagés. »

Amdt  406 rect. bis

« Art. L. 325‑14. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à défaut d’institution d’un service public local de fourrière, et si aucun gardien n’a pu être agréé ou si le nombre de gardiens agréés est insuffisant, il est possible, sur proposition du représentant de l’État dans le département et pour une durée définie, d’agréer comme gardien de fourrière une personne morale qui exerce également une activité de destruction ou de retraitement de véhicules usagés.

Amdt  CD1789


« Art. L. 325‑14. – (Non modifié)

« Art. L. 325‑14. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à défaut d’institution d’un service public local de fourrière, et si aucun gardien n’a pu être agréé ou si le nombre de gardiens agréés est insuffisant, il est possible, sur proposition du représentant de l’État dans le département et pour une durée définie, d’agréer comme gardien de fourrière une personne morale qui exerce également une activité de destruction ou de retraitement de véhicules usagés.




« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. »

Amdt  CD1789



« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. »


TITRE III bis

LUTTE CONTRE LES DÉPÔTS SAUVAGES
(Division nouvelle)

Amdt COM‑486

TITRE III bis

LUTTE CONTRE LES DÉPÔTS SAUVAGES
(Division nouvelle)

TITRE III bis

LUTTE CONTRE LES DÉPÔTS SAUVAGES

TITRE III bis

LUTTE CONTRE LES DÉPÔTS SAUVAGES

TITRE III bis

LUTTE CONTRE LES DÉPÔTS SAUVAGES

TITRE V

LUTTE CONTRE LES DÉPÔTS SAUVAGES




Article 12 AA (nouveau)

Article 12 AA

Article 12 AA

(Non modifié)

Article 12 AA

Article 93





Au premier alinéa du I de l’article L. 541‑3 du code de l’environnement, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « lui ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et ».

Amdt  CD1578


I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 541‑3 du code de l’environnement, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « lui ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et ».

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 541‑3 du code de l’environnement, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « lui ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et ».



L’article L. 2212‑2‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :



II (nouveau). – L’article L. 2212‑2‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :

II. – L’article L. 2212‑2‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :



« Art. L. 2212‑2‑1. – Lorsque le maire constate la présence d’un dépôt sauvage dont l’auteur est identifié, il avise le contrevenant des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt. Il l’informe également de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de quarante‑huit heures. À l’expiration de cette procédure contradictoire, le maire ordonne le versement d’une amende administrative et met le contrevenant en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de la réglementation relative aux déchets, en précisant le délai dans lequel ces opérations devront être effectuées.

(Alinéa supprimé)


« III. – Après avoir prononcé l’amende mentionnée au I, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites mentionnées au quatrième alinéa du II. »

« III. – Après avoir prononcé l’amende mentionnée au I, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites mentionnées au quatrième alinéa du II. »




« Art. L. 2212‑2‑1. – (Alinéa supprimé)







« Si le contrevenant met en œuvre l’intégralité des opérations prescrites avant la fin du délai fixé dans la mise en demeure, il doit produire un justificatif établissant que les opérations ont été réalisées en conformité avec la réglementation en vigueur. Seule la production de ce justificatif interrompt la procédure des sanctions administratives.

(Alinéa supprimé)







« À l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, si les opérations prescrites n’ont pas été réalisées ou si elles l’ont été partiellement, le maire ordonne le versement d’une astreinte journalière jusqu’à la mise en œuvre de l’intégralité des opérations exigées par la mise en demeure.

(Alinéa supprimé)







« Si l’inaction du contrevenant est à l’origine d’un trouble du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité, le maire fait procéder à l’exécution d’office des opérations prescrites par la mise en demeure, aux frais du contrevenant. Le montant mis à la charge du contrevenant est calculé, à la convenance de la commune, soit sur la base des frais réels, soit par application de forfaits établis en fonction de la quantité et de la difficulté des travaux.

(Alinéa supprimé)







« Le recouvrement des frais engagés par la collectivité s’effectue par l’émission d’un titre de recette auprès du comptable public. »

Amdts  685,  184,  463 rect.,  612 rect. bis

(Alinéa supprimé)








Article 12 ABA (nouveau)

Article 12 ABA (nouveau)

Article 12 ABA

Article 94







Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :






1° Au 3° du II de l’article L. 162‑12, les mots : « , dans les conditions précisées par les deux dernières phrases du dernier alinéa de l’article L. 541‑3, » sont supprimés ;

1° Au 3° du II de l’article L. 162‑12, les mots : « , dans les conditions précisées par les deux dernières phrases du dernier alinéa de l’article L. 541‑3, » sont supprimés ;




L’article L. 541‑3 du code de l’environnement est complété par un VI ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

2° L’article L. 541‑3 est complété par un VI ainsi rédigé :

2° L’article L. 541‑3 est complété par un VI ainsi rédigé :




« VI. – Lorsque l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente mentionnée au I est le maire, les amendes administratives et l’astreinte journalière mentionnées au même I sont recouvrées au bénéfice de la commune dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux. »

Amdt  CD1149

« VI. – Les amendes administratives et l’astreinte journalière mentionnées au I sont recouvrées au bénéfice :

« VI. – (Non modifié)

« VI. – Les amendes administratives et l’astreinte journalière mentionnées au I sont recouvrées au bénéfice :





« 1° De la commune, lorsque l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente mentionnée au même I est le maire ;


« 1° De la commune, lorsque l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente mentionnée au même I est le maire ;





« 2° Du groupement de collectivités, lorsque l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente mentionnée audit I est le président d’un groupement de collectivités, en application de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales ;


« 2° Du groupement de collectivités, lorsque l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente mentionnée audit I est le président d’un groupement de collectivités, en application de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales ;





« 3° De la collectivité de Saint‑Martin, lorsque l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente mentionnée au I du présent article est le président du conseil territorial de Saint‑Martin. »

Amdts  2275,  2595


« 3° De la collectivité de Saint‑Martin, lorsque l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente mentionnée au I du présent article est le président du conseil territorial de Saint‑Martin. »



Article 12 AB (nouveau)

Article 12 AB

(Supprimé)

Amdts  CD710,  CD1150

Article 12 AB

(Supprimé)

Article 12 AB

(Supprimé)





L’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :








1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et des déchets assimilés définis par décret » ;








2° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « ménages », sont insérés les mots : « et des déchets assimilés définis par décret ».

Amdt  70 rect.







Article 12 A (nouveau)

Article 12 A (nouveau)

Article 12 A

Article 12 A

Article 12 A

Article 95



Le B du I de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :




1° Le B du I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Le B du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° Le B du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Sans préjudice de l’article L. 2212‑2, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui‑ci peuvent transférer au président de cet établissement les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 541‑3 du code de l’environnement. »

Amdt COM‑486

« Sans préjudice de l’article L. 2212‑2, lorsqu’un groupement de collectivités ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, les maires des communes membres de ce dernier ou membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités peuvent transférer au président de ce groupement ou de cet établissement les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 541‑3 du code de l’environnement. »

Amdt  326 rect.

« Sans préjudice de l’article L. 2212‑2, lorsqu’un groupement de collectivités est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui‑ci ou membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités peuvent transférer au président de ce groupement les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 541‑3 du code de l’environnement.

Amdt  CD1152

« Sans préjudice de l’article L. 2212‑2, lorsqu’un groupement de collectivités est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui‑ci ou membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités peuvent transférer au président de ce groupement les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 541‑3 du code de l’environnement. » ;

Amdt  2295

(Alinéa sans modification)

« Sans préjudice de l’article L. 2212‑2, lorsqu’un groupement de collectivités est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui‑ci ou membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités peuvent transférer au président de ce groupement les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 541‑3 du code de l’environnement. » ;




« En cas de transfert au président d’un groupement de collectivités des prérogatives détenues par les maires des communes membres de celui‑ci en application de l’avant‑dernier alinéa du présent B, les amendes administratives et l’astreinte journalière mentionnées au I de l’article L. 541‑3 du code de l’environnement sont recouvrées au bénéfice du groupement de collectivités. » ;

Amdt  CD1154 rect

(Alinéa supprimé)







 (nouveau) La première phrase du premier alinéa du IV est complétée par les mots : « ou du groupement de collectivités ».

Amdt  CD1153

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 La première phrase du premier alinéa du IV est complétée par les mots : « ou du groupement de collectivités ».







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 12 B (nouveau)

Article 12 B (nouveau)

Article 12 B

(Non modifié)

Article 12 B

(Conforme)


Article 96



Après l’article L. 541‑44 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑44‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)




Après l’article L. 541‑44 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑44‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 541‑44‑1. – Les personnels, fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 130‑4 du code de la route ainsi que des agents des collectivités territoriales habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État sont habilités à constater les infractions relatives aux déchets prévues par le code pénal. »

Amdt COM‑487

« Art. L. 541‑44‑1. – (Alinéa sans modification) »




« Art. L. 541‑44‑1. – Les personnels, fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 130‑4 du code de la route ainsi que des agents des collectivités territoriales habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État sont habilités à constater les infractions relatives aux déchets prévues par le code pénal. »


Article 12 C (nouveau)

Article 12 C (nouveau)

Article 12 C

(Supprimé)

Amdt  CD1155

Article 12 C

(Supprimé)

Article 12 C

(Supprimé)




Au 8° du I de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement, après la référence : « L. 541‑21‑1 », est insérée la référence : «, L. 541‑21‑2 ».

Amdt COM‑488

Au 8° du I de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement, après la référence : « L. 541‑21‑1 », est insérée la référence : « , L. 541‑21‑2 ».









Article 12 DA (nouveau)

Article 12 DA (nouveau)

Article 12 DA

Article 97





L’article L. 541‑46 du code de l’environnement est complété par un VIII ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 541‑46 du code de l’environnement est complété par un VIII ainsi rédigé :




« VIII. – Dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, pour l’infraction mentionnée au 4° du I du présent article, l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 1 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 1 000 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 2 500 euros. »

Amdt  CD1158

« VIII. – (Non modifié) »

« VIII. – (Non modifié) »

« VIII. – Dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, pour l’infraction mentionnée au 4° du I du présent article, l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 1 500 . Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 1 000  et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 2 500 . »




Article 12 DB (nouveau)

Article 12 DB (nouveau)

Article 12 DB

Article 98





L’article L. 541‑46 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 12 DA de la présente loi, est complété par un IX ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 541‑46 du code de l’environnement est complété par un IX ainsi rédigé :




« IX. – Lorsqu’un véhicule a été utilisé pour commettre une infraction mentionnée au I ou était destiné à la commettre, la personne constatant l’infraction peut, avec l’autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder, dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l’article L. 325‑1‑1 du code de la route, à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont la confiscation est encourue en application de l’article 131‑21 du code pénal. »

Amdt  CD1466 rect.

« IX. – Lorsqu’un véhicule a été utilisé pour commettre une infraction mentionnée au I, la personne constatant l’infraction peut, avec l’autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder, dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l’article L. 325‑1‑1 du code de la route, à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont la confiscation est encourue en application de l’article 131‑21 du code pénal. »

Amdt  1063

« IX. – (Non modifié) »

« IX. – Lorsqu’un véhicule a été utilisé pour commettre une infraction mentionnée au I, la personne constatant l’infraction peut, avec l’autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder, dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l’article L. 325‑1‑1 du code de la route, à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont la confiscation est encourue en application de l’article 131‑21 du code pénal. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 12 D (nouveau)

Article 12 D (nouveau)

Article 12 D

(Non modifié)

Article 12 D

(Conforme)


Article 99



Au 4 bis du I de l’article L. 330‑2 du code de la route, après le mot : « code », sont insérés les mots : « et aux infractions liées à l’abandon ou au dépôt illégal de déchets ».

Amdt COM‑489

Au  bis du I de l’article L. 330‑2 du code de la route, après le mot : « code », sont insérés les mots : « et aux infractions liées à l’abandon ou au dépôt illégal de déchets ».




Au 4° bis du I de l’article L. 330‑2 du code de la route, après le mot : « code », sont insérés les mots : « et aux infractions liées à l’abandon ou au dépôt illégal de déchets ».



Article 12 E (nouveau)

Article 12 E (nouveau)

Article 12 E

Article 12 E

(Non modifié)

Article 12 E

Article 100



Au 11° de l’article L. 251‑2 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « prévention », sont insérés les mots : « et la verbalisation ».

Amdt COM‑75 rect. bis

(Alinéa sans modification)

Au 11° de l’article L. 251‑2 du code de la sécurité intérieure, la première occurrence du mot : « de » est remplacée par les mots : « et la constatation des infractions relatives à ».

Amdt  CD1159 rect.


(Alinéa sans modification)

Au 11° de l’article L. 251‑2 du code de la sécurité intérieure, la première occurrence du mot : « de » est remplacée par les mots : « et la constatation des infractions relatives à ».





Article 12 FA (nouveau)

Article 12 FA (nouveau)

Article 12 FA

Article 101





Au premier alinéa de l’article L. 121‑2 du code de la route, après le mot : « encourue », sont insérés les mots : « ainsi que des infractions relatives à l’abandon d’ordures, de déchets, de matériaux ou d’autres objets ».

Amdt  CD1484

(Alinéa sans modification)

Au premier alinéa de l’article L. 121‑2 du code de la route, après le mot : « encourue », sont insérés les mots : « ainsi que des contraventions relatives à l’abandon d’ordures, de déchets, de matériaux ou d’autres objets ».

Au premier alinéa de l’article L. 121‑2 du code de la route, après le mot : « encourue », sont insérés les mots : « ainsi que des contraventions relatives à l’abandon d’ordures, de déchets, de matériaux ou d’autres objets ».



Article 12 F (nouveau)

Article 12 F (nouveau)

Article 12 F

Article 12 F

Article 12 F

Article 102



Après l’article L. 211‑1 du code des assurances, il est inséré un article L. 211‑1‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 211‑1 du code des assurances, il est inséré un article L. 211‑1‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 211‑1‑1. – Le dernier détenteur d’un véhicule mentionné au 15° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement est tenu de soumettre, lors de la déclaration de cessation de l’assurance, un certificat de destruction du véhicule émis de manière gracieuse par un centre agréé.

« Art. L. 211‑1‑1. – Le contrat d’assurance prévu à l’article L. 211‑1 prévoit que lorsque l’assuré d’un véhicule techniquement ou économiquement irréparable n’accepte pas la proposition d’indemnisation prévue à l’article L. 327‑1 du code de la route, la résiliation du contrat d’assurance est conditionnée à la fourniture d’un justificatif de destruction ou de réparation du véhicule. Un décret précise la nature du justificatif.

Amdt  597

« Art. L. 211‑1‑1. – Le contrat d’assurance prévu à l’article L. 211‑1 prévoit que lorsque l’assuré d’un véhicule techniquement ou économiquement irréparable n’accepte pas la proposition d’indemnisation prévue à l’article L. 327‑1 du code de la route, la résiliation du contrat d’assurance est conditionnée à la fourniture d’un justificatif de destruction du véhicule, de sa réparation ou de souscription d’un contrat auprès d’un nouvel assureur. Un décret précise la nature du justificatif et les modalités de mise en œuvre du présent article.

Amdt  CD704 rect.

« Art. L. 211‑1‑1. – Le contrat d’assurance prévu à l’article L. 211‑1 prévoit que lorsque l’assuré d’un véhicule techniquement ou économiquement irréparable n’accepte pas la proposition d’indemnisation prévue à l’article L. 327‑1 du code de la route, la résiliation du contrat d’assurance est conditionnée à la fourniture d’un justificatif de destruction du véhicule, de sa réparation ou de souscription à un contrat auprès d’un nouvel assureur. Un décret précise la nature du justificatif et les modalités de mise en œuvre du présent article.

Amdt  1540

« Art. L. 211‑1‑1. – Le contrat d’assurance prévu à l’article L. 211‑1 prévoit que lorsque l’assuré d’un véhicule techniquement ou économiquement irréparable n’accepte pas la proposition d’indemnisation prévue à l’article L. 327‑1 du code de la route, la résiliation du contrat d’assurance est conditionnée à la fourniture d’un justificatif de destruction du véhicule, de sa réparation ou de souscription dun contrat auprès d’un nouvel assureur. Un décret précise la nature du justificatif et les modalités de mise en œuvre du présent article.

« Art. L. 211‑1‑1. – Le contrat d’assurance prévu à l’article L. 211‑1 prévoit que lorsque l’assuré d’un véhicule techniquement ou économiquement irréparable n’accepte pas la proposition d’indemnisation prévue à l’article L. 327‑1 du code de la route, la résiliation du contrat d’assurance est conditionnée à la fourniture d’un justificatif de destruction du véhicule, de sa réparation ou de souscription d’un contrat auprès d’un nouvel assureur. Un décret précise la nature du justificatif et les modalités de mise en œuvre du présent article.





« L’assureur est tenu de rembourser à l’assuré la partie de prime ou de cotisation qui correspond à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, période calculée à compter de la date de cession du véhicule en vue de sa destruction.

Amdts  2298,  2575

(Alinéa sans modification)

« L’assureur est tenu de rembourser à l’assuré la partie de prime ou de cotisation qui correspond à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, période calculée à compter de la date de cession du véhicule en vue de sa destruction.


« Les modalités d’application de cette obligation sont définies par voie réglementaire ».

Amdt COM‑459 rect.

« Les dispositions du présent article sont d’ordre public et s’appliquent aux contrats en cours à compter du 1er juillet 2021. »

Amdt  597

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les dispositions du présent article sont d’ordre public et s’appliquent aux contrats en cours à compter du 1er juillet 2021. »





Article 12 GAA (nouveau)

Amdt  2294

Article 12 GAA

Article 103






Après l’article L. 211‑10 du code des assurances, il est inséré un article L. 211‑10‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 211‑10 du code des assurances, il est inséré un article L. 211‑10‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 211‑10‑1. – À l’occasion de sa première correspondance avec la victime, l’assureur est tenu d’informer cette dernière de ses obligations prévues par le code de l’environnement en matière de cession d’un véhicule hors d’usage. »

« Art. L. 211‑10‑1. – (Non modifié) »

« Art. L. 211‑10‑1. – A l’occasion de sa première correspondance avec la victime, l’assureur est tenu d’informer cette dernière de ses obligations prévues par le code de l’environnement en matière de cession d’un véhicule hors d’usage. »





Article 12 GAB (nouveau)

Amdt  2580

Article 12 GAB

Article 104






La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑21‑5 ainsi rédigé :

La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :






1° Au premier alinéa de l’article L. 541‑21‑4, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 541‑21‑4, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;






2° Il est ajouté un article L. 541‑21‑5 ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un article L. 541‑21‑5 ainsi rédigé :





« Art. L. 541‑21‑5. – À l’exclusion des cas prévus aux articles L. 541‑21‑3 et L. 541‑21‑4, lorsqu’il est constaté que plusieurs véhicules ou épaves ne sont pas gérés conformément aux dispositions du présent chapitre et que ces véhicules ou épaves peuvent constituer une atteinte à l’environnement, à la santé ou à la salubrité publiques, ou peuvent contribuer à la survenance d’un risque sanitaire, l’autorité compétente met en demeure le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule, s’il est connu, ou, à défaut, le maître des lieux de faire cesser l’atteinte à l’environnement, à la santé ou à la salubrité publiques, notamment en remettant le véhicule à un centre de traitement de véhicules hors d’usage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf en cas d’urgence.

« Art. L. 541‑21‑5. – À l’exclusion des cas prévus aux articles L. 541‑21‑3 et L. 541‑21‑4, lorsqu’il est constaté que plusieurs véhicules ou épaves ne sont pas gérés conformément aux dispositions du présent chapitre et que ces véhicules ou épaves peuvent constituer une atteinte à l’environnement, à la santé ou à la salubrité publiques, ou peuvent contribuer à la survenance d’un risque sanitaire, l’autorité compétente met en demeure le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule, s’il est connu, ou, à défaut, le maître des lieux de faire cesser l’atteinte à l’environnement, à la santé ou à la salubrité publiques, notamment en remettant le véhicule à un centre de traitement de véhicules hors d’usage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf en cas d’urgence.

« Art. L. 541‑21‑5. – A l’exclusion des cas prévus aux articles L. 541‑21‑3 et L. 541‑21‑4, lorsqu’il est constaté que plusieurs véhicules ou épaves ne sont pas gérés conformément aux dispositions du présent chapitre et que ces véhicules ou épaves peuvent constituer une atteinte à l’environnement, à la santé ou à la salubrité publiques, ou peuvent contribuer à la survenance d’un risque sanitaire, l’autorité compétente met en demeure le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule, s’il est connu, ou, à défaut, le maître des lieux de faire cesser l’atteinte à l’environnement, à la santé ou à la salubrité publiques, notamment en remettant le véhicule à un centre de traitement de véhicules hors d’usage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf en cas d’urgence.





« La notification de la mise en demeure au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est valablement faite à l’adresse indiquée par le traitement automatisé mis en œuvre pour l’immatriculation des véhicules. Dans le cas où le véhicule fait l’objet d’un gage régulièrement inscrit, cette notification est également faite au créancier gagiste.

(Alinéa sans modification)

« La notification de la mise en demeure au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est valablement faite à l’adresse indiquée par le traitement automatisé mis en œuvre pour l’immatriculation des véhicules. Dans le cas où le véhicule fait l’objet d’un gage régulièrement inscrit, cette notification est également faite au créancier gagiste.





« Si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai prévu par la mise en demeure, elle est considérée comme ayant l’intention de se défaire de son véhicule. L’autorité compétente peut alors considérer que le véhicule ou l’épave est un déchet et :

(Alinéa sans modification)

« Si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai prévu par la mise en demeure, elle est considérée comme ayant l’intention de se défaire de son véhicule. L’autorité compétente peut alors considérer que le véhicule ou l’épave est un déchet et :





« 1° Demander au centre de traitement de véhicules hors d’usage agréé ayant donné son accord et en mesure de les traiter le plus proche de reprendre les véhicules ou épaves à ses frais ;

« 1° (Non modifié)

« 1° Demander au centre de traitement de véhicules hors d’usage agréé ayant donné son accord et en mesure de les traiter le plus proche de reprendre les véhicules ou épaves à ses frais ;





« 2° Mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 541‑3 pour faire enlever et traiter lesdits véhicules ou épaves. Dans ce cas, la mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article peut valoir mise en demeure au titre du premier alinéa du I de l’article L. 541‑3. »

« 2° (Non modifié) »

« 2° Mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 541‑3 pour faire enlever et traiter lesdits véhicules ou épaves. Dans ce cas, la mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article peut valoir mise en demeure au titre du premier alinéa du I de l’article L. 541‑3. »




Article 12 GA (nouveau)

Article 12 GA (nouveau)

Article 12 GA

Article 105





Après le 2° de l’article L. 451‑1‑1 du code des assurances, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

I. – Après le 2° du I de l’article L. 451‑1‑1 du code des assurances, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)

I. – Après le 2° du I de l’article L. 451‑1‑1 du code des assurances, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :




« 2° bis De l’État et des collectivités territoriales dans le cadre de leur mission de lutte contre l’élimination illégale et l’abandon des véhicules hors d’usage ; ».

Amdt  CD1160

« 2° bis De l’État dans le cadre de sa mission de lutte contre la gestion illégale des véhicules hors d’usage ; ».

Amdt  2588


« 2° bis De l’État dans le cadre de sa mission de lutte contre la gestion illégale des véhicules hors d’usage ; ».





II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Amdt  2589

II. – (Non modifié)

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.


Article 12 G (nouveau)

Article 12 G (nouveau)

Article 12 G

Article 12 G

Article 12 G

Article 106



La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 111‑10‑6 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :





1° La sous‑section 3 de la section 3 est complétée par un article L. 541‑21‑2‑3 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° La sous‑section 3 de la section 3 est complétée par un article L. 541‑21‑2‑3 ainsi rédigé :


« Art. L. 111‑10‑6 . – Les devis relatifs aux travaux de construction, de rénovation et de démolition de bâtiments mentionnent les modalités d’enlèvement et de gestion des déchets générés, ainsi que les coûts associés. Ils précisent notamment les installations dans lesquelles ces déchets ont vocation à être collectés ou traités.

« Art. L. 111‑10‑6. – Les devis relatifs aux travaux de construction, de rénovation et de démolition de bâtiments mentionnent les modalités d’enlèvement et de gestion des déchets générés, ainsi que les coûts associés. Ils précisent notamment les installations dans lesquelles ces déchets ont vocation à être collectés ou traités.

« Art. L. 111‑10‑6. – Les devis relatifs aux travaux de construction, de rénovation et de démolition de bâtiments mentionnent les modalités d’enlèvement et de gestion des déchets générés ainsi que les coûts associés. Ils précisent notamment les installations dans lesquelles il est prévu que ces déchets soient collectés.

Amdts  CD641,  CD642

« Art. L. 541‑21‑2‑3. – I– Les devis relatifs aux travaux de construction, de rénovation et de démolition de bâtiments ainsi que les devis relatifs aux travaux de jardinage mentionnent les modalités d’enlèvement et de gestion des déchets générés par les travaux ainsi que les coûts associés. Ils précisent notamment les installations dans lesquelles il est prévu que ces déchets soient collectés.

« Art. L. 541‑21‑2‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 541‑21‑2‑3. – I. – Les devis relatifs aux travaux de construction, de rénovation et de démolition de bâtiments ainsi que les devis relatifs aux travaux de jardinage mentionnent les modalités d’enlèvement et de gestion des déchets générés par les travaux ainsi que les coûts associés. Ils précisent notamment les installations dans lesquelles il est prévu que ces déchets soient collectés.





« II. – La personne en charge de l’installation de collecte des déchets est tenue de délivrer à titre gracieux à l’entreprise ayant réalisé les travaux mentionnés au I un bordereau de dépôt précisant l’origine, la nature et la quantité des déchets collectés.

« II. – (Non modifié)

« II. – La personne en charge de l’installation de collecte des déchets est tenue de délivrer à titre gracieux à l’entreprise ayant réalisé les travaux mentionnés au I un bordereau de dépôt précisant l’origine, la nature et la quantité des déchets collectés.





« L’entreprise ayant réalisé les travaux mentionnés au même I doit pouvoir prouver la traçabilité des déchets issus des chantiers dont elle a la charge en conservant les bordereaux délivrés par l’installation de collecte des déchets. L’entreprise ayant réalisé les travaux transmet les bordereaux au commanditaire des travaux ou à l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 541‑3, à la demande de ceux‑ci.


« L’entreprise ayant réalisé les travaux mentionnés au même I doit pouvoir prouver la traçabilité des déchets issus des chantiers dont elle a la charge en conservant les bordereaux délivrés par l’installation de collecte des déchets. L’entreprise ayant réalisé les travaux transmet les bordereaux au commanditaire des travaux ou à l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 541‑3, à la demande de ceux‑ci.





« III. – Tout manquement au I du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« III. – (Non modifié)

« III. – Tout manquement au I du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.





« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II livre V du code de la consommation.


« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II livre V du code de la consommation.


« Après la réalisation des travaux mentionnés au premier alinéa, les professionnels en charge des travaux sont tenus de transmettre au maître d’ouvrage un certificat délivré à titre gracieux par les installations indiquées dans le devis. Ce certificat atteste que les déchets ont été collectés ou traités conformément aux informations inscrites dans le devis.

(Alinéa sans modification)

« Après la réalisation des travaux mentionnés au premier alinéa, les entreprises doivent pouvoir prouver la traçabilité des déchets issus de leurs chantiers en conservant tout document délivré par les installations dans lesquelles ces déchets ont été collectés. Le maître d’ouvrage peut exiger que ces documents soient portés à sa connaissance. Les personnes en charge des installations dans lesquelles ces déchets ont été collectés sont tenues de délivrer à titre gracieux un bordereau de dépôt précisant la nature et la quantité des déchets.

Amdt  CD643

(Alinéa supprimé)







« Les obligations prévues au présent article ne s’appliquent pas aux travaux soumis à l’obligation de diagnostic prévue à l’article L. 111‑10‑4.

Amdt  CD644

« IV. – Les obligations prévues au présent article ne s’appliquent pas aux travaux soumis à l’obligation de diagnostic prévue à l’article L. 111‑10‑4 du code de la construction et de l’habitation.

« IV. – (Non modifié)

« IV. – Les obligations prévues au présent article ne s’appliquent pas aux travaux soumis à l’obligation de diagnostic prévue à l’article L. 111‑10‑4 du code de la construction et de l’habitation.



« Sont soumis à la même obligation, les professionnels émettant des devis relatifs aux travaux de paysagers et autres travaux assimilés. Ce certificat atteste que les déchets verts sont collectés ou traités conformément aux installations inscrites dans le devis.

Amdt  543 rect. quinquies

« Sont soumis à la même obligation les professionnels émettant des devis relatifs aux travaux de paysagers et autres travaux assimilés. Ce certificat atteste que les déchets verts sont collectés conformément aux installations inscrites dans le devis.

Amdt  CD642

(Alinéa supprimé)





« Un décret précise les modalités d’application de cet article. »

Amdt COM‑482

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

« V. – Un décret précise les modalités d’application du présent article. » ;

« V. – (Non modifié) » ;

« V. – Un décret précise les modalités d’application du présent article. » ;





2° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 541‑3, après le mot : « application », sont insérés les mots : « , à l’exception des prescriptions prévues au I de l’article L. 541‑21‑2‑3, » ;

2° (Non modifié)

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 541‑3, après le mot : « application », sont insérés les mots : « , à l’exception des prescriptions prévues au I de l’article L. 541‑21‑2‑3, » ;







3° Le I de l’article L. 541‑46 est complété par un 17° ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

3° Le I de l’article L. 541‑46 est complété par un 17° ainsi rédigé :







« 17° Méconnaître les prescriptions du II de l’article L. 541‑21‑2‑3 du présent code. »


« 17° Méconnaître les prescriptions du II de l’article L. 541‑21‑2‑3 du présent code. »







II. – Après le 21° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, il est inséré un 22° ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)

II. – Après le 21° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, il est inséré un 24° ainsi rédigé :







« 22° Du I de l’article L. 541‑21‑2‑3 du code de l’environnement. »

Amdt  2667


« 24° Du I de l’article L. 541‑21‑2‑3 dudit code. »



TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 12 H (nouveau)

Article 12 H (nouveau)

Article 12 H

(Non modifié)

Article 12 H

(Conforme)


Article 107



L’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)




L’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Les schémas mentionnés au premier alinéa définissent des zones dans lesquelles il est pertinent d’installer des fontaines d’eau potable. »

Amdts COM‑166 rect., COM‑216 rect. bis, COM‑448 rect.

(Alinéa sans modification)




« Les schémas mentionnés au premier alinéa définissent des zones dans lesquelles il est pertinent d’installer des fontaines d’eau potable. »



Article 12 İA (nouveau)

Article 12 İA

(Supprimé)

Amdt  CD1319

Article 12 İA

(Supprimé)

Article 12 İA

(Supprimé)





Après le premier alinéa de l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :








« La collecte de déchets peut intégrer des missions relatives à la propreté liée à la gestion des déchets de rue et aux abords des espaces commerciaux. »

Amdts  152 rect.,  187,  409 rect. bis,  513 rect.







Article 12 I (nouveau)

Article 12 İ (nouveau)

Article 12 İ

Article 12 İ

(Non modifié)

Article 12 İ

Article 108



L’article L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)







« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les collectivités territoriales mentionnées à l’article L. 2224‑13 peuvent assurer la collecte et le traitement de biodéchets collectés séparément, au sens du code de l’environnement, et dont le producteur n’est pas un ménage, même si elles n’ont pas mis en place de collecte et de traitement des biodéchets des ménages. Cette dérogation n’est possible que pendant une durée maximale de cinq ans. »

Amdt COM‑515

(Alinéa sans modification)

Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales mentionnées à l’article L. 2224‑13 du même code peuvent assurer la collecte et le traitement de biodéchets collectés séparément, au sens du code de l’environnement, et dont le producteur n’est pas un ménage, même si elles n’ont pas mis en place de collecte et de traitement des biodéchets des ménages, dans la limite des biodéchets qui, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, sont similaires aux biodéchets des ménages. Cette dérogation n’est possible que pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la publication de la présente loi.

Amdts  CD1811,  CD32,  CD1863 rect.(s/amdt),  CD1811(s/amdt)


(Alinéa sans modification)

Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales mentionnées à l’article L. 2224‑13 du même code peuvent assurer la collecte et le traitement de biodéchets collectés séparément, au sens du code de l’environnement, et dont le producteur n’est pas un ménage, même si elles n’ont pas mis en place de collecte et de traitement des biodéchets des ménages, dans la limite des biodéchets qui, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, sont similaires aux biodéchets des ménages. Cette dérogation n’est possible que pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la publication de la présente loi.



Article 12 J (nouveau)

Article 12 J (nouveau)

Article 12 J

Article 12 J

Article 12 J

Article 109





Le livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


Après le 15° de l’article L. 4211‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 16° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

1° Après le 15° de l’article L. 4211‑1, il est inséré un 16° ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° Après le 15° de l’article L. 4211‑1, il est inséré un 16° ainsi rédigé :


« 16° La coordination et l’animation des actions conduites par les différents acteurs en matière d’économie circulaire. »

Amdt COM‑318 rect.

« 16° (Alinéa sans modification) »

« 16° La coordination et l’animation des actions conduites par les différents acteurs en matière d’économie circulaire, notamment en matière d’écologie industrielle et territoriale. »

« 16° La coordination et l’animation des actions conduites par les différents acteurs en matière d’économie circulaire, notamment en matière d’écologie industrielle et territoriale. » ;


« 16° La coordination et l’animation des actions conduites par les différents acteurs en matière d’économie circulaire, notamment en matière d’écologie industrielle et territoriale. » ;




 (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑13 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il définit également les orientations en matière de développement de l’économie circulaire, notamment en matière d’écologie industrielle et territoriale. »

Amdt  CD1383

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑13 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il définit également les orientations en matière de développement de l’économie circulaire, notamment en matière d’écologie industrielle et territoriale. »


Article 12 K (nouveau)

Article 12 K (nouveau)

Article 12 K

Article 12 K

(Non modifié)

Article 12 K

Article 110



Le 9° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)







« 9° Assurer la valorisation énergétique d’au moins 70 % des déchets ne pouvant faire l’objet d’une valorisation matière d’ici 2025. Cet objectif est atteint notamment en assurant la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés en l’état des techniques disponibles et qui résultent d’une collecte séparée ou d’une opération de tri, y compris sur des ordures ménagères résiduelles, réalisée dans une installation prévue à cet effet. Dans ce cadre, la préparation et la valorisation de combustibles solides de récupération font l’objet d’un cadre réglementaire adapté. Afin de ne pas se faire au détriment de la prévention ou de la valorisation sous forme de matière, la valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération doit être pratiquée soit dans des installations de production de chaleur ou d’électricité intégrées dans un procédé industriel de fabrication, soit dans des installations ayant pour finalité la production de chaleur ou d’électricité, présentant des capacités de production de chaleur ou d’électricité dimensionnées au regard d’un besoin local et étant conçues de manière à être facilement adaptables pour brûler de la biomasse ou, à terme, d’autres combustibles afin de ne pas être dépendantes d’une alimentation en déchets. L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie remet tous les trois ans un rapport au Gouvernement sur la composition des combustibles solides de récupération et sur les pistes de substitution et d’évolution des techniques de tri et de recyclage. »

Amdts COM‑154, COM‑518, COM‑40, COM‑276, COM‑295, COM‑155, COM‑41, COM‑277, COM‑296

« 9° (Alinéa sans modification) »

La première phrase du 9° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Assurer la valorisation énergétique d’au moins 70 % des déchets ne pouvant faire l’objet d’une valorisation matière d’ici 2025. Cet objectif est atteint notamment en assurant la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés en l’état des techniques disponibles et qui résultent d’une collecte séparée ou d’une opération de tri, y compris sur des ordures ménagères résiduelles, réalisée dans une installation prévue à cet effet. »

Amdt  CD1719


(Alinéa sans modification)

La première phrase du 9° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Assurer la valorisation énergétique d’au moins 70 % des déchets ne pouvant faire l’objet d’une valorisation matière d’ici 2025. Cet objectif est atteint notamment en assurant la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés en l’état des techniques disponibles et qui résultent d’une collecte séparée ou d’une opération de tri, y compris sur des ordures ménagères résiduelles, réalisée dans une installation prévue à cet effet. »






Article 12 LAAA (nouveau)

Amdt  1872

Article 12 LAAA

Article 111






Après le 8° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après le 8° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :





« 8° bis Développer les installations de valorisation énergétique de déchets de bois pour la production de chaleur, afin d’exploiter pleinement le potentiel offert par les déchets de bois pour contribuer à la décarbonisation de l’économie, sous réserve du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ; ».

« 8° bis (Non modifié) ».

« 8° bis Développer les installations de valorisation énergétique de déchets de bois pour la production de chaleur, afin d’exploiter pleinement le potentiel offert par les déchets de bois pour contribuer à la décarbonisation de l’économie, sous réserve du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ; ».




Article 12 LAA (nouveau)

Article 12 LAA (nouveau)

Article 12 LAA

Article 112





I. – À compter du 1er janvier 2022, il est interdit d’utiliser des huiles minérales sur des emballages.

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – A compter du 1er janvier 2022, il est interdit d’utiliser des huiles minérales sur des emballages.




II. – À compter du 1er janvier 2025, il est interdit d’utiliser des huiles minérales pour des impressions à destination du public, dans des conditions déterminées par décret.

Amdt  CD1720

II. – (Non modifié)

II. – À compter du 1er janvier 2025, il est interdit d’utiliser des huiles minérales pour des impressions à destination du public. Pour les lettres de prospectus publicitaires et de catalogues non sollicités visant à faire de la promotion commerciale, cette interdiction s’applique à compter du 1er janvier 2023.

II. – A compter du 1er janvier 2025, il est interdit d’utiliser des huiles minérales pour des impressions à destination du public. Pour les lettres de prospectus publicitaires et de catalogues non sollicités visant à faire de la promotion commerciale, cette interdiction s’applique à compter du 1er janvier 2023.






III (nouveau). – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret.

III. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 12 LA (nouveau)

Article 12 LA

(Non modifié)

Article 12 LA

(Conforme)


Article 113




L’article L. 541‑4‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :




L’article L. 541‑4‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« – les explosifs déclassés placés sous la responsabilité du ministère de la défense qui n’ont pas fait l’objet d’opérations de démilitarisation dans des conditions prévues par décret. »

Amdt  607




« – les explosifs déclassés placés sous la responsabilité du ministère de la défense qui n’ont pas fait l’objet d’opérations de démilitarisation dans des conditions prévues par décret. »





Article 12 LBA (nouveau)

Amdt  2302

Article 12 LBA

Article 114






L’État établit, au plus tard le 1er janvier 2022, une feuille de route sur le traitement des déchets d’amiante, ayant pour objectifs :

(Alinéa sans modification)

L’État établit, au plus tard le 1er janvier 2022, une feuille de route sur le traitement des déchets d’amiante, ayant pour objectifs :





1° L’identification des éventuelles alternatives à l’enfouissement qui sont viables et, le cas échéant, le calendrier de leur déploiement, de façon à réduire le recours à l’enfouissement ;

1° (Non modifié)

1° L’identification des éventuelles alternatives à l’enfouissement qui sont viables et, le cas échéant, le calendrier de leur déploiement, de façon à réduire le recours à l’enfouissement ;





2° L’identification des besoins de recherche et développement en autres solutions alternatives à l’enfouissement.

2° (Non modifié)

2° L’identification des besoins de recherche et développement en autres solutions alternatives à l’enfouissement.



Article 12 LB (nouveau)

Article 12 LB

Article 12 LB

(Non modifié)

Article 12 LB

Article 115




Avant le dernier alinéa de l’article L. 541‑4‑3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  473 rect. ter

I. – L’article L. 541‑4‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :


I. – (Non modifié)

I. – L’article L. 541‑4‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :



« Par dérogation au premier alinéa du présent article, pour certaines catégories de déchets non dangereux, la procédure de sortie du statut de déchet peut, dans des conditions fixées par décret, être mise en œuvre en dehors des installations mentionnées à l’article L. 214‑1 ou à l’article L. 511‑1. »

Amdt  473 rect. ter

 (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « dans une installation visée à l’article L. 214‑1 soumise à autorisation ou à déclaration ou dans une installation visée à l’article L. 511‑1 soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration » sont supprimés ;



 Au premier alinéa, les mots : « dans une installation visée à l’article L. 214‑1 soumise à autorisation ou à déclaration ou dans une installation visée à l’article L. 511‑1 soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration » sont supprimés ;




2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Afin de s’assurer du respect des conditions précitées, les critères peuvent prévoir, dans certains types d’installations ou pour certains flux de déchets, un contrôle par un tiers, le cas échéant, accrédité. Un tel contrôle est mis en œuvre pour les déchets dangereux, les terres excavées ou les sédiments qui cessent d’être des déchets. »



« Afin de s’assurer du respect des conditions précitées, les critères peuvent prévoir, dans certains types d’installations ou pour certains flux de déchets, un contrôle par un tiers, le cas échéant, accrédité. Un tel contrôle est mis en œuvre pour les déchets dangereux, les terres excavées ou les sédiments qui cessent d’être des déchets. »




II (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 255‑12 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans une installation mentionnée à l’article L. 214‑1 du code de l’environnement soumise à autorisation ou à déclaration ou dans une installation mentionnée à l’article L. 511‑1 du même code soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration » sont supprimés.

Amdt  CD1743


II. – (Non modifié)

II. – Au premier alinéa de l’article L. 255‑12 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans une installation mentionnée à l’article L. 214‑1 du code de l’environnement soumise à autorisation ou à déclaration ou dans une installation mentionnée à l’article L. 511‑1 du même code soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration » sont supprimés.





Article 12 LCA (nouveau)

Amdt  2616

Article 12 LCA

Article 116






Après l’article L. 541‑30‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑30‑3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 541‑30‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑30‑3 ainsi rédigé :





« Art. L. 541‑30‑3. – Le déchargement des déchets non dangereux non inertes dans une installation de stockage ou d’incinération fait l’objet d’un dispositif de contrôle par vidéo visant à permettre le contrôle du respect des dispositions du présent chapitre, du chapitre unique du titre VIII du livre Ier ou du titre Ier du présent livre et des textes pris pour leur application.

« Art. L. 541‑30‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 541‑30‑3. – Le déchargement des déchets non dangereux non inertes dans une installation de stockage ou d’incinération fait l’objet d’un dispositif de contrôle par vidéo visant à permettre le contrôle du respect des dispositions du présent chapitre, du chapitre unique du titre VIII du livre Ier ou du titre Ier du présent livre et des textes pris pour leur application.





« Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du premier alinéa, s’agissant en particulier des procédés de mise en œuvre du contrôle vidéo, de ses modalités de maintenance et d’utilisation ainsi que des règles de recueil, d’archivage et de mise à disposition des données collectées à des fins de contrôles.


« Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du premier alinéa, s’agissant en particulier des procédés de mise en œuvre du contrôle vidéo, de ses modalités de maintenance et d’utilisation ainsi que des règles de recueil, d’archivage et de mise à disposition des données collectées à des fins de contrôles.





« Le présent article ne s’applique pas aux installations accueillant exclusivement des déchets inertes. »


« Le présent article ne s’applique pas aux installations accueillant exclusivement des déchets inertes. »




Article 12 LC (nouveau)

Article 12 LC (nouveau)

Article 12 LC

Article 117





L’article L. 541‑7 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 541‑7 du code de l’environnement est ainsi rédigé :




« Art. L. 541‑7. – I. – Les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transportent ou se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des déchets tiennent à disposition de l’autorité administrative toutes informations concernant :

« Art. L. 541‑7. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 541‑7. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 541‑7. – I. – Les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transportent ou se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des déchets tiennent à disposition de l’autorité administrative toutes informations concernant :




« 1° La quantité, la nature et l’origine des déchets qu’elles produisent, remettent à un tiers ou prennent en charge ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° La quantité, la nature et l’origine des déchets qu’elles produisent, remettent à un tiers ou prennent en charge ;




« 2° La quantité de produits et de matières issus de la préparation en vue de la réutilisation, du recyclage ou d’autres opérations de valorisation de ces déchets ;

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° La quantité de produits et de matières issus de la préparation en vue de la réutilisation, du recyclage ou d’autres opérations de valorisation de ces déchets ;




« 3° Et, s’il y a lieu, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement ou d’élimination envisagé pour ces déchets.

« 3° (Non modifié)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Et, s’il y a lieu, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement ou d’élimination envisagé pour ces déchets.




« Ces informations sont déclarées à l’autorité administrative pour :


(Alinéa sans modification)

« Ces informations sont déclarées à l’autorité administrative pour :




« a) Les déchets dangereux ;


« a) (Non modifié)

« a) Les déchets dangereux ;




« b) Les déchets contenant des substances figurant sur la liste de l’annexe IV du Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants, ou contaminés par certaines d’entre elles ;


« b) (Non modifié)

« b) Les déchets contenant des substances figurant sur la liste de l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants, ou contaminés par certaines d’entre elles ;




« c) Les installations d’incinération et de stockage de déchets non dangereux non inertes ;


« c) (Non modifié)

« c) Les installations d’incinération et de stockage de déchets non dangereux non inertes ;




« d) Les installations dans lesquels les déchets perdent leur statut de déchet.


« d) Les installations dans lesquelles les déchets perdent leur statut de déchet.

« d) Les installations dans lesquelles les déchets perdent leur statut de déchet.






« II. – Sans préjudice du I du présent article, les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transportent ou se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des terres excavées et des sédiments tiennent à disposition de l’autorité administrative toutes informations concernant :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)

« II. – Sans préjudice du I du présent article, les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transportent ou se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des terres excavées et des sédiments tiennent à disposition de l’autorité administrative toutes informations concernant :






« 1° La quantité, la nature, l’origine de ces terres excavées et sédiments et leur destination ;

« 1° (Non modifié)


« 1° La quantité, la nature, l’origine de ces terres excavées et sédiments et leur destination ;






« 2° Et, s’il y a lieu, le moyen de transport et le mode de traitement ou d’élimination envisagé.

« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° Et, s’il y a lieu, le moyen de transport et le mode de traitement ou d’élimination envisagé.






« Sont concernés par la présente disposition les terres excavées et les sédiments dès lors qu’ils sont extraits de leur emplacement d’origine et ne sont pas utilisés sur le site même de leur excavation, qu’ils aient ou non le statut de déchet.

« Sont concernés par le présent II les terres excavées et les sédiments dès lors qu’ils sont extraits de leur emplacement d’origine et ne sont pas utilisés sur le site même de leur excavation, qu’ils aient ou non le statut de déchet.

Amdt  2398


« Sont concernés par le présent II les terres excavées et les sédiments dès lors qu’ils sont extraits de leur emplacement d’origine et ne sont pas utilisés sur le site même de leur excavation, qu’ils aient ou non le statut de déchet.






« Ces informations sont déclarées à l’autorité administrative à compter du 1er janvier 2021 pour :

(Alinéa sans modification)


« Ces informations sont déclarées à l’autorité administrative à compter du 1er janvier 2021 pour :






« a) Les personnes qui produisent des terres excavées et sédiments ;

« a) (Non modifié)


« a) Les personnes qui produisent des terres excavées et sédiments ;






« b) Les personnes qui traitent des terres excavées et sédiments, y compris les personnes les utilisant en remblayage.

« b) (Non modifié)


« b) Les personnes qui traitent des terres excavées et sédiments, y compris les personnes les utilisant en remblayage.






« III. – Les informations obtenues en application des I et II du présent article sont mises à la disposition des autorités de contrôle mentionnées à l’article L. 541‑44 du présent code.

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – Les informations obtenues en application des I et II du présent article sont mises à la disposition des autorités de contrôle mentionnées à l’article L. 541‑44 du présent code.






« IV. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Amdt  CD1722

« IV. – (Non modifié) »

« IV. – (Non modifié) »

« IV. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »






Article 12 LD (nouveau)

Article 12 LD (nouveau)

Article 12 LD

Article 118





Le premier alinéa de l’article L. 541‑7‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « ou de déchets qui contiennent des substances figurant sur la liste de l’annexe IV du Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants, ou qui sont contaminés par certaines d’entre elles ».

Amdt  CD1721

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le premier alinéa de l’article L. 541‑7‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « ou de déchets qui contiennent des substances figurant sur la liste de l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants, ou qui sont contaminés par certaines d’entre elles ».



Article 12 L (nouveau)

Article 12 L (nouveau)

Article 12 L

Article 12 L

Article 12 L

Article 119




L’article L. 541‑15 du code de l’environnement est ainsi modifié :

Amdt  449 rect. bis

(Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 541‑15 du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 541‑15 du code de l’environnement est ainsi modifié :



1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Amdt  449 rect. bis

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;


Après le 2° de l’article L. 541‑15 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le 2°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

Amdt  449 rect. bis

2° Après le 2°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

2° Après le 2°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le 2°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :


« Sous réserve de motivation, les décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, du titre Ier du présent livre dans les domaines du traitement et de l’élimination des déchets peuvent déroger aux plans et aux schémas mentionnés aux 1°et 2° du présent article dans les cas où leur application entraîne un non‑respect du principe de proximité tel que défini à l’article L. 541‑1. »

Amdts COM‑42, COM‑69 rect., COM‑156

« Après avis du président du conseil régional ou, pour la Corse, de la commission mentionnée à l’article L. 4424‑37 du code général des collectivités territoriales, et sous réserve de motivation, les décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier ou du titre Ier du présent livre dans les domaines du traitement et de l’élimination des déchets peuvent déroger aux plans et aux schémas mentionnés aux 1° et 2° du présent article sous réserve du respect des conditions suivantes :

Amdt  449 rect. bis

« Après avis public du président du conseil régional ou, pour la Corse, de la commission mentionnée à l’article L. 4424‑37 du code général des collectivités territoriales, et sous réserve de motivation, les décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier ou du titre Ier du présent livre dans les domaines du traitement et de l’élimination des déchets peuvent déroger aux plans et aux schémas mentionnés à l’article L. 541‑13 et au 2° du présent I sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :

Amdts  CD1724,  CD1726,  CD1725

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Après avis public du président du conseil régional ou, pour la Corse, de la commission mentionnée à l’article L. 4424‑37 du code général des collectivités territoriales, et sous réserve de motivation, les décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier ou du titre Ier du présent livre dans les domaines du traitement et de l’élimination des déchets peuvent déroger aux plans et aux schémas mentionnés à l’article L. 541‑13 et au 2° du présent I sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :



«  la décision porte sur l’origine géographique des déchets admissibles dans une installation de traitement de déchet ou sur la capacité annuelle autorisée d’une telle installation, dans la limite des capacités techniques de l’installation, tant en termes de quantité que de nature des déchets autorisés ;

Amdt  449 rect. bis

« a) La décision porte sur l’origine géographique des déchets admissibles dans une installation de traitement de déchet ou sur la capacité annuelle autorisée d’une telle installation, dans la limite des capacités techniques de l’installation, tant en termes de quantité que de nature des déchets autorisés ;

« a) (Non modifié)

« a) (Non modifié)

« a) La décision porte sur l’origine géographique des déchets admissibles dans une installation de traitement de déchets ou sur la capacité annuelle autorisée d’une telle installation, dans la limite des capacités techniques de l’installation, tant en termes de quantité que de nature des déchets autorisés ;



«  la décision autorise la réception, dans l’installation de traitement précitée et pour une durée maximale de trois ans, de déchets produits dans un territoire où l’insuffisance de capacité locale de traitement, constatée par le représentant de l’État dans ce territoire, empêche leur traitement sur ce territoire en conformité avec les dispositions du titre Ier du présent livre. » ;

Amdt  449 rect. bis

« b) La décision autorise la réception, dans l’installation de traitement précitée et pour une durée maximale de trois ans, de déchets produits dans un territoire où l’insuffisance de capacité locale de traitement, constatée par le représentant de l’État dans ce territoire, empêche leur traitement sur ce territoire en conformité avec les dispositions du titre Ier du présent livre.

« b) La décision autorise la réception, dans l’installation de traitement précitée et pour une durée maximale de trois ans, de déchets produits dans un territoire où l’insuffisance de capacité locale de traitement, constatée par le représentant de l’État dans ce territoire, empêche leur traitement sur ce territoire en conformité avec les dispositions du titre Ier du présent livre. » ;

Amdt  2493

« b) (Non modifié) » ;

« b) La décision autorise la réception, dans l’installation de traitement précitée et pour une durée maximale de trois ans, de déchets produits dans un territoire où l’insuffisance de capacité locale de traitement, constatée par le représentant de l’État dans ce territoire, empêche leur traitement sur ce territoire en conformité avec les dispositions du titre Ier du présent livre. » ;




« Aucune dérogation prise en application des quatrième à sixième alinéas du présent I n’est possible après le 1er janvier 2023. » ;

Amdt  CD1729

(Alinéa supprimé)






3° Au début de l’avant‑dernier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – ».

Amdt  449 rect. bis

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Au début de l’avant‑dernier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – ».





II (nouveau). – À compter du 1er janvier 2023, les quatrième à sixième alinéas du I de l’article L. 541‑15 sont supprimés.

Amdt  2493

II. – À compter du 1er janvier 2023, les quatrième à sixième alinéas du I de l’article L. 541‑15 du code de l’environnement sont supprimés.

II. – A compter du 1er janvier 2023, les quatrième à sixième alinéas du I de l’article L. 541‑15 du code de l’environnement sont supprimés.




Article 12 MA (nouveau)

Article 12 MA (nouveau)

Article 12 MA

Article 120





L’article L. 541‑24 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 541‑24 du code de l’environnement est ainsi rétabli :




« Art. L. 541‑24. – Le ministre chargé des installations classées fixe par arrêté des prescriptions applicables aux installations qui réalisent un tri de déchets dans l’objectif de favoriser une valorisation matière de qualité élevée de ces déchets, conformément aux 3° à 7° de l’article L. 541‑1.

« Art. L. 541‑24. – Le ministre chargé des installations classées fixe par arrêté des prescriptions applicables aux installations qui réalisent un tri de déchets dans l’objectif de favoriser une valorisation matière de qualité élevée de ces déchets, en application des 3° à 7° de l’article L. 541‑1.

Amdt  2399

« Art. L. 541‑24. – (Non modifié)

« Art. L. 541‑24. – Le ministre chargé des installations classées fixe par arrêté des prescriptions applicables aux installations qui réalisent un tri de déchets dans l’objectif de favoriser une valorisation matière de qualité élevée de ces déchets, en application des 3° à 7° du I de l’article L. 541‑1.




« Les dispositions prises par arrêté s’imposent de plein droit aux installations nouvelles. Elles précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels elles s’appliquent aux installations existantes. Elles fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l’arrêté préfectoral de l’installation. »

Amdts  CD1025,  CD1852(s/amdt)

« Les dispositions prises par arrêté s’imposent de plein droit aux installations nouvelles. Elles précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels elles s’appliquent aux installations existantes. Elles fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l’arrêté préfectoral d’autorisation de l’installation. »

Amdt  2401


« Les dispositions prises par arrêté s’imposent de plein droit aux installations nouvelles. Elles précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels elles s’appliquent aux installations existantes. Elles fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l’arrêté préfectoral d’autorisation de l’installation. »




Article 12 MB (nouveau)

Article 12 MB (nouveau)

Article 12 MB

Article 121





L’article L. 541‑25‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 541‑25‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :




1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention: « I. – » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;




2° À la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « arrêtée », sont insérés les mots : « en raison de circonstances exceptionnelles » ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° A la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « arrêtée », sont insérés les mots : « en raison de circonstances exceptionnelles » ;




3° Il est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :




« II. – L’autorité administrative peut réviser la capacité annuelle de stockage, à la demande du président du conseil régional ou, pour la Corse, de l’autorité prévue à l’article L. 4424‑37 du code général des collectivités territoriales, dans le but d’améliorer la prise en compte des objectifs définis aux 4° et 6° du II de l’article L. 541‑1 du présent code. Cette révision prend effet au plus tôt trois ans après la date de la notification de la décision de l’autorité administrative à l’exploitant.

« II. – (Alinéa sans modification)


« II. – L’autorité administrative peut réviser la capacité annuelle de stockage, à la demande du président du conseil régional ou, pour la Corse, de l’autorité prévue à l’article L. 4424‑37 du code général des collectivités territoriales, dans le but d’améliorer la prise en compte des objectifs définis aux 4° et 6° du II de l’article L. 541‑1 du présent code. Cette révision prend effet au plus tôt trois ans après la date de la notification de la décision de l’autorité administrative à l’exploitant.




« La révision ne peut être engagée qu’aux conditions suivantes :

(Alinéa sans modification)


« La révision ne peut être engagée qu’aux conditions suivantes :




« 1° Son périmètre couvre l’ensemble des installations de stockage de déchets non dangereux non inertes d’un même département. La capacité d’une installation couverte par cette révision peut cependant ne pas être modifiée si l’application des critères ci‑après aboutit à une variation de moins de 10 % de la capacité annuelle autorisée ;

« 1° (Non modifié)


« 1° Son périmètre couvre l’ensemble des installations de stockage de déchets non dangereux non inertes d’un même département. La capacité d’une installation couverte par cette révision peut cependant ne pas être modifiée si l’application des critères ci‑après aboutit à une variation de moins de 10 % de la capacité annuelle autorisée ;




« 2° Des révisions similaires, utilisant les mêmes critères, ont été prescrites dans les autres départements de la même région, ou le seront dans un délai de moins d’un an ;

« 2° (Non modifié)


« 2° Des révisions similaires, utilisant les mêmes critères, ont été prescrites dans les autres départements de la même région, ou le seront dans un délai de moins d’un an ;




« 3° Pour chaque installation couverte par le périmètre de la révision, les critères permettant de définir la capacité révisée de l’installation sont les suivants :

« 3° (Alinéa sans modification)


« 3° Pour chaque installation couverte par le périmètre de la révision, les critères permettant de définir la capacité révisée de l’installation sont les suivants :




« a) La nature des déchets admis dans l’installation ;

« a) (Non modifié)


« a) La nature des déchets admis dans l’installation ;






« b) Pour les capacités de stockage de déchets ménagers et assimilés, le nombre d’habitants et la typologie d’habitat du bassin de vie dans lequel est située l’installation, en tenant compte des variations saisonnières et de la présence d’autres installations d’élimination et d’incinération avec valorisation énergétique pouvant accueillir ces déchets ;

« b) (Non modifié)


« b) Pour les capacités de stockage de déchets ménagers et assimilés, le nombre d’habitants et la typologie d’habitat du bassin de vie dans lequel est située l’installation, en tenant compte des variations saisonnières et de la présence d’autres installations d’élimination et d’incinération avec valorisation énergétique pouvant accueillir ces déchets ;






« c) Pour les capacités de stockage de déchets d’activité économique, l’activité économique du bassin de vie dans lequel est située l’installation, en tenant compte de la présence d’autres installations d’élimination et d’incinération avec valorisation énergétique pouvant accueillir ces déchets.

« c) (Alinéa sans modification)


« c) Pour les capacités de stockage de déchets d’activité économique, l’activité économique du bassin de vie dans lequel est située l’installation, en tenant compte de la présence d’autres installations d’élimination et d’incinération avec valorisation énergétique pouvant accueillir ces déchets.






« Cette révision ne peut donner lieu à aucune indemnité. »

Amdt  CD1730

« Cette révision ne peut donner lieu à aucune indemnité.


« Cette révision ne peut donner lieu à aucune indemnité.







« Le présent II ne s’applique pas aux installations relevant du ministère de la défense. »

Amdt  2562


« Le présent II ne s’applique pas aux installations relevant du ministère de la défense. »





Article 12 M (nouveau)

Article 12 M

(Non modifié)

Article 12 M

Article 12 M

Article 122




La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 121‑39‑1 ainsi rédigé :


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 121‑39‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 121‑39‑1. – Par dérogation à l’article L. 121‑8, en Guyane, les constructions ou installations liées aux activités de stockage, de traitement ou de valorisation des déchets qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit.


« Art. L. 121‑39‑1. – Par dérogation à l’article L. 121‑8, en Guyane, les constructions ou installations liées aux activités de stockage, de traitement ou de valorisation des déchets qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement. Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit.

Amdt  2285

« Art. L. 121‑39‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 121‑39‑1. – Par dérogation à l’article L. 121‑8, en Guyane, les constructions ou installations liées aux activités de stockage, de traitement ou de valorisation des déchets qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement. Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit.



« La dérogation mentionnée au premier alinéa du présent article s’applique en dehors des espaces proches du rivage et au‑delà d’une bande de trois kilomètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs mentionnés à l’article L. 321‑2 du code de l’environnement. »

Amdts  696(s/amdt),  557


(Alinéa sans modification)


« La dérogation mentionnée au premier alinéa du présent article s’applique en dehors des espaces proches du rivage et au delà d’une bande de trois kilomètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs mentionnés à l’article L. 321‑2 du code de l’environnement. »





Article 12 NA (nouveau)

Amdts  2186,  2671

Article 12 NA

Article 123






Après le premier alinéa de l’article L. 4424‑37 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après le premier alinéa de l’article L. 4424‑37 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« La collectivité de Corse assure la coordination et l’animation des actions conduites par les différents acteurs en matière d’économie circulaire, notamment en matière d’application des mesures du plan territorial, en lien avec les collectivités territoriales. »

(Alinéa sans modification)

« La collectivité de Corse assure la coordination et l’animation des actions conduites par les différents acteurs en matière d’économie circulaire, notamment en matière d’application des mesures du plan territorial, en lien avec les collectivités territoriales. »



Article 12 N (nouveau)

Article 12 N

Article 12 N

Article 12 N

Article 124




I. – Dans le cadre de leur droit à la formation, les élus locaux suivent une formation en matière d’économie circulaire, de prévention et de gestion des déchets.

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 2123‑12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 2123‑12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Les élus qui reçoivent délégation en matière de prévention et de gestion des déchets ou d’économie circulaire bénéficient d’une formation en la matière. »

« Les élus qui reçoivent délégation en matière de prévention et de gestion des déchets ou d’économie circulaire sont encouragés à suivre une formation en la matière. »

Amdt  938


« Les élus qui reçoivent délégation en matière de prévention et de gestion des déchets ou d’économie circulaire sont encouragés à suivre une formation en la matière. »





bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 2123‑14‑1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Amdt  2507

bis. – (Non modifié)

II– Au premier alinéa de l’article L. 2123‑14‑1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».



II. – Les actions de formation professionnelle prévues à l’article 22 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires comportent une formation en matière d’économie circulaire, de prévention et de gestion des déchets.

II. – Le troisième alinéa de l’article 22 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les fonctionnaires qui le souhaitent bénéficient dune formation en matière d’économie circulaire, de prévention et de gestion des déchets. »

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

III– Le troisième alinéa de l’article 22 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les fonctionnaires qui le souhaitent bénéficient d’une formation en matière d’économie circulaire, de prévention et de gestion des déchets. »



III. – Les I et II entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2021.

Amdts  296 rect. bis,  269 rect.,  588,  680

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Amdt  CD1731

III. – Les Ibis et II entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Amdt  2507

III. – (Non modifié)

IV– Les I, II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

(Non modifié)

Article 12

Article 125


Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

Amdt  CD1166


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

1° De transposer les directives (UE) 2018/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets, (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets, (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages, et de prendre les mesures d’adaptation de la législation qui leur sont liées ;

1° (Alinéa sans modification)

1° De transposer les directives (UE) 2018/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets, (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets, (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages, (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, et de prendre les mesures d’adaptation de la législation qui leur sont liées ;

Amdt  531



1° (Non modifié)

1° De transposer les directives (UE) 2018/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets, (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets, (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages, (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, et de prendre les mesures d’adaptation de la législation qui leur sont liées ;

2° De préciser les modalités selon lesquelles l’État assure la mission de suivi et d’observation des filières de responsabilité élargie des producteurs ainsi que la communication inter‑filières relative à la prévention et à la gestion des déchets ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)



2° (Non modifié)

2° De préciser les modalités selon lesquelles l’État assure la mission de suivi et d’observation des filières de responsabilité élargie des producteurs ainsi que la communication inter‑filières relative à la prévention et à la gestion des déchets ;

3° De définir les informations mises à disposition du public par les éco‑organismes en vue d’améliorer la prévention et la gestion des déchets ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)



3° (Non modifié)

3° De définir les informations mises à disposition du public par les éco‑organismes en vue d’améliorer la prévention et la gestion des déchets.

4° De renforcer et compléter le régime des sanctions pénales et administratives applicables aux acteurs des filières relevant de la responsabilité élargie des producteurs et à la lutte contre le gaspillage ;

4° (Supprimé)

Amdt COM‑479

4° (Supprimé)



4° (Supprimé)



5° De renforcer l’efficacité de la police des déchets pour lutter contre la mauvaise gestion des déchets, notamment contre les dépôts sauvages, les véhicules ou épaves abandonnés ou encore contre les transferts transfrontaliers illégaux de déchets.

5° (Supprimé)

Amdt COM‑480

5° (Supprimé)



5° (Supprimé)






Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de ces ordonnances.


(Alinéa sans modification)

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de ces ordonnances.




II (nouveau). – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de transposer la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE.


II. – (Non modifié)

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de transposer la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de ces ordonnances.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Amdt  CD1166



Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.




Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

Article 126





Le chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :




1° L’article L. 541‑42 est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° L’article L. 541‑42 est ainsi modifié :




a) Au I, après la référence : « L. 541‑41 », sont insérés les mots : « ou en cas de non‑respect de l’une des conditions au consentement prévues par le b du 1 de l’article 9 du règlement (CE)  1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets » ;



a) Au I, après la référence : « L. 541‑41 », sont insérés les mots : « ou en cas de non‑respect de l’une des conditions au consentement prévues par le b du 1 de l’article 9 du règlement (CE)  1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets » ;




b) À la première phrase du premier alinéa du II, après la référence : « du I, », sont insérés les mots : « outre les sanctions prévues à l’article L. 541‑3, » ;



b) A la première phrase du premier alinéa du II, après la référence : « du I, », sont insérés les mots : « outre les sanctions prévues à l’article L. 541‑3, » ;




2° Au c du 11° du I de l’article L. 541‑46, les mots : « du document de mouvement prévu » sont remplacés par les mots : « des documents de notification et de mouvement prévus ».

Amdts  CD1027,  CD1386

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Au c du 11° du I de l’article L. 541‑46, les mots : « du document de mouvement prévu par » sont remplacés par les mots : « des documents de notification et de mouvement prévus à ».




Article 12 ter (nouveau)

Article 12 ter (nouveau)

Article 12 ter

Article 127





Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le devenir des déchets exportés à l’étranger par la France.

Amdt  CD697

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le devenir des déchets exportés à l’étranger par la France.






Article 12 quater (nouveau)

Amdt  2105

Article 12 quater

Article 128






Six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement, en collaboration avec la collectivité de Corse, remet au Parlement un rapport visant à expérimenter une généralisation possible en Corse de la redevance spéciale sur les déchets non ménagers prévue à l’article L. 2333‑78 du code général des collectivités territoriales.

(Alinéa sans modification)

Six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement, en collaboration avec la collectivité de Corse, remet au Parlement un rapport visant à expérimenter une généralisation possible en Corse de la redevance spéciale sur les déchets non ménagers prévue à l’article L. 2333‑78 du code général des collectivités territoriales.






Article 12 quinquies (nouveau)

Amdt  1241

Article 12 quinquies

Article 129






Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’un cadre réglementaire adapté pour le recyclage des métaux stratégiques et critiques par agromine.

(Alinéa sans modification)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’un cadre réglementaire adapté pour le recyclage des métaux stratégiques et critiques par agromine.


Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 130


Les articles 1er à 4 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Les articles 1er à 4 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Amdt COM‑503

Les articles 1er à 4 et 4 quater de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Amdt  709

Les articles 1er à 1er bis, 3 à 4 et 4 quater de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

(Alinéa sans modification)

Les articles 1er à 1er bis, 3 à 4, bis BAA, 4 bis BA, 4 bis BB et 4 quater de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Les articles 13 à 15, 17 à 19, 21, 22, 23 et 29 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2022.




L’article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Amdt  CD1747

Les articles 2 et 5 bis entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Amdt  2072

(Alinéa sans modification)

Les articles 16 et 50 entrent en vigueur le 1er janvier 2021.


L’article 6 entre en vigueur le 1er juillet 2021.

Amdt COM‑516

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article 51 entre en vigueur le 1er juillet 2021.

Les modalités d’exercice des éco‑organismes agréés et des systèmes individuels approuvés pour les produits soumis à la responsabilité élargie des producteurs à la date de publication de la présente loi restent régies par les dispositions des articles L. 541‑10 à L. 541‑10‑11 du code de l’environnement, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, jusqu’au 1er janvier 2023, ou à l’échéance de leur agrément ou approbation lorsque celle‑ci est antérieure à cette date. Toutefois les articles L. 541‑10‑3 et L. 541‑10‑5, dans leur rédaction résultant de la présente loi, leur sont applicables dès le 1er janvier 2021.

Les modalités d’exercice des éco‑organismes agréés et des systèmes individuels approuvés pour les produits soumis à la responsabilité élargie des producteurs à la date de publication de la présente loi restent régies par les dispositions des articles L. 541‑10 à L. 541‑10‑11 du code de l’environnement, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, jusqu’au 1er janvier 2023, ou à l’échéance de leur agrément ou approbation lorsque celle‑ci est antérieure à cette date. Toutefois, les articles L. 541‑10‑3 et L. 541‑10‑5 et le deuxième alinéa de l’article L. 541‑10‑2 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, leur sont applicables dès le 1er janvier 2021.

Amdts COM‑134, COM‑175 rect.

Les modalités d’exercice des éco‑organismes agréés et des systèmes individuels approuvés pour les produits soumis à la responsabilité élargie des producteurs à la date de publication de la présente loi restent régies par les dispositions des articles L. 541‑10 à L. 541‑10‑11 du code de l’environnement, sauf celles du deuxième alinéa de l’article L. 541‑10‑11, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, jusqu’au 1er janvier 2023, ou à l’échéance de leur agrément ou approbation lorsque celle‑ci est antérieure à cette date. Toutefois, les articles L. 541‑10‑3 et L. 541‑10‑5 et le deuxième alinéa de l’article L. 541‑10‑2 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, leur sont applicables dès le 1er janvier 2021.

Amdt  10 rect.

(Alinéa sans modification)

Les modalités d’exercice des éco‑organismes agréés et des systèmes individuels approuvés pour les produits soumis à la responsabilité élargie du producteur à la date de publication de la présente loi restent régies par les dispositions des articles L. 541‑10 à L. 541‑10‑11 du code de l’environnement, sauf celles du deuxième alinéa du même article L. 541‑10‑11, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, jusqu’au 1er janvier 2023, ou à l’échéance de leur agrément ou approbation lorsque celle‑ci est antérieure à cette date. Toutefois, les articles L. 541‑10‑3 et L. 541‑10‑5 ainsi que le quatrième alinéa de l’article L. 541‑10‑2 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, leur sont applicables dès le 1er janvier 2021.

Amdts  1,  2489

(Alinéa sans modification)

Les modalités d’exercice des éco‑organismes agréés et des systèmes individuels approuvés pour les produits soumis à la responsabilité élargie du producteur à la date de publication de la présente loi restent régies par les dispositions des articles L. 541‑10 à L. 541‑10‑11 du code de l’environnement, sauf celles du deuxième alinéa du même article L. 541‑10‑11, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, jusqu’au 1er janvier 2023, ou à l’échéance de leur agrément ou approbation lorsque celle‑ci est antérieure à cette date. Toutefois, les articles L. 541‑10‑3 et L. 541‑10‑7 ainsi que le quatrième alinéa de l’article L. 541‑10‑2 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, leur sont applicables dès le 1er janvier 2021.




L’article L. 541‑10‑6 dudit code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Amdt  CD327

(Alinéa supprimé)

Les articles L. 541‑10‑8‑1 à L. 541‑10‑8‑4 du même code, dans leur rédaction issue de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Les articles L. 541‑10‑13 à L. 541‑10‑16 dudit code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2022.



Le deuxième alinéa de l’article L. 541‑10‑11 dudit code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Amdt  10 rect.

Le deuxième alinéa de l’article L. 541‑10‑11 dudit code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2020.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 541‑10‑20 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2020.







La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.