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I. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code du sport est intitulé : « Etablissements publics et Agence nationale du sport ». | I. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code du sport intitulé : « Établissements publics et Agence nationale du sport », comprend une section 1 intitulée : « Établissements publics » et une section 2 intitulée : « Agence nationale du sport ». | I. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code du sport intitulé : « Établissements publics et Agence nationale du sport » comprend une section 1 intitulée : « Établissements publics » et une section 2 intitulée : « Agence nationale du sport ». | | | | I. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code du sport intitulé : « Etablissements publics et Agence nationale du sport » comprend une section 1 intitulée : « Etablissements publics » et une section 2 intitulée : « Agence nationale du sport ». | |
Il comprend une section 1 intitulée : « Etablissements publics » et une section 2 intitulée : « Agence nationale du sport ». | | | | | | | |
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II. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code du sport est ainsi rédigée : | II. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code du sport telle qu’elle résulte du I du présent article est ainsi rédigée : | II. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code du sport, telle qu’elle résulte du I du présent article, est ainsi rédigée : | II. – (Alinéa sans modification) | II. – (Alinéa sans modification) | II. – (Alinéa sans modification) | II. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code du sport, telle qu’elle résulte du I du présent article, est ainsi rédigée : | |
| (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | |
« Agence nationale du sport | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Agence nationale du sport | |
« Art. L. 112‑10. – L’Agence nationale du sport est chargée de favoriser le sport de haut niveau et la haute performance sportive, en particulier dans les disciplines olympiques et paralympiques, et de développer l’accès à la pratique sportive, dans le cadre de la stratégie définie par l’État dans une convention d’objectifs signée par l’Agence et l’État. | « Art. L. 112‑10. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 112‑10. – L’Agence nationale du sport est chargée de favoriser le sport de haut niveau et la haute performance sportive, en particulier dans les disciplines olympiques et paralympiques, et de développer l’accès à la pratique des activités physiques et sportives pour toutes et tous, dans le cadre de la stratégie définie par l’État dans une convention d’objectifs signée par l’agence et l’État. L’Agence nationale du sport veille à la cohérence entre les projets sportifs territoriaux et les projets sportifs des fédérations. Amdts n° 6, n° 27, n° 7 | « Art. L. 112‑10. – L’Agence nationale du sport est chargée de développer l’accès à la pratique sportive pour toutes et tous et de favoriser le sport de haut niveau et la haute performance sportive, en particulier dans les disciplines olympiques et paralympiques, dans le cadre de la stratégie définie par l’État dans une convention d’objectifs conclue entre l’agence et l’État. L’Agence nationale du sport veille à la cohérence entre les projets sportifs territoriaux et les projets sportifs des fédérations. Amdts n° AC22, n° AC23 | « Art. L. 112‑10. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 112‑10. – (Non modifié) | « Art. L. 112‑10. – L’Agence nationale du sport est chargée de développer l’accès à la pratique sportive pour toutes et tous et de favoriser le sport de haut niveau et la haute performance sportive, en particulier dans les disciplines olympiques et paralympiques, dans le cadre de la stratégie définie par l’État dans une convention d’objectifs conclue entre l’agence et l’État. L’Agence nationale du sport veille à la cohérence entre les projets sportifs territoriaux et les projets sportifs des fédérations. | |
« Elle apporte son concours aux projets et aux acteurs, notamment les fédérations sportives, contribuant au sport de haut niveau, à la haute performance sportive et au développement de l’accès à la pratique sportive. | « Elle apporte son concours aux projets et aux acteurs, notamment les fédérations sportives et les collectivités territoriales et leurs groupements, contribuant au sport de haut niveau, à la haute performance sportive et au développement de l’accès à la pratique sportive. Amdt COM‑8 | « Elle apporte son concours aux projets et aux acteurs, notamment les fédérations sportives et les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les acteurs privés, contribuant au sport de haut niveau, à la haute performance sportive et au développement de l’accès à la pratique des activités physiques et sportives. Amdts n° 9, n° 8 | « Elle apporte son concours aux projets et aux acteurs, notamment les fédérations sportives, les collectivités territoriales et leurs groupements contribuant au développement de l’accès à la pratique sportive, au sport de haut niveau et à la haute performance sportive. Amdts n° AC24, n° AC10, n° AC25 | « Elle apporte son concours aux projets et aux acteurs, notamment les fédérations sportives, les collectivités territoriales et leurs groupements, contribuant au développement de l’accès à la pratique sportive, au sport de haut niveau et à la haute performance sportive. | | « Elle apporte son concours aux projets et aux acteurs, notamment les fédérations sportives, les collectivités territoriales et leurs groupements, contribuant au développement de l’accès à la pratique sportive, au sport de haut niveau et à la haute performance sportive. | |
« L’Agence nationale du sport est un groupement d’intérêt public régi, sous réserve des dispositions de la présente section, par le chapitre II de la loi n° 2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | « L’Agence nationale du sport est un groupement d’intérêt public régi, sous réserve des dispositions de la présente section, par le chapitre II de la loi n° 2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. | |
« Art. L.112‑11. – Outre celles prévues à l’article 113 de la loi n° 2011‑525 du 17 mai 2011, les ressources dont bénéficie l’agence proviennent principalement du produit des taxes affectées mentionnées au premier alinéa de l’article 1609 novovicies et à l’article 1609 tricies du code général des impôts, et à l’article 59 de la loi n° 99‑1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000. | « Art. L. 112‑11. – Outre celles prévues à l’article 113 de la loi n° 2011‑525 du 17 mai 2011, les ressources dont bénéficie l’agence proviennent principalement du produit des taxes affectées mentionnées au premier alinéa de l’article 1609 novovicies et à l’article 1609 tricies du code général des impôts, et à l’article 59 de la loi n° 99‑1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000. | « Art. L. 112‑11. – Outre celles prévues à l’article 113 de la loi n° 2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, les ressources dont bénéficie l’agence proviennent principalement du produit des taxes affectées mentionnées au premier alinéa de l’article 1609 novovicies et à l’article 1609 tricies du code général des impôts, et à l’article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99‑1172 du 30 décembre 1999). L’Agence nationale du sport peut collecter tout type de ressources auprès de personnes morales de droit privé. Amdt n° 11 rect. bis | « Art. L. 112‑11. – Outre celles prévues à l’article 113 de la loi n° 2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, les ressources dont bénéficie l’agence proviennent principalement du produit des taxes affectées mentionnées au premier alinéa de l’article 1609 novovicies et à l’article 1609 tricies du code général des impôts ainsi qu’au II de l’article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99‑1172 du 30 décembre 1999). L’Agence nationale du sport peut collecter tout type de ressources auprès de personnes morales de droit privé. Amdt n° AC26 | « Art. L. 112‑11. – Outre celles prévues à l’article 113 de la loi n° 2011‑525 du 17 mai 2011 précitée, les ressources dont bénéficie l’agence proviennent principalement du produit des taxes affectées mentionnées au premier alinéa de l’article 1609 novovicies et à l’article 1609 tricies du code général des impôts ainsi qu’au II de l’article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99‑1172 du 30 décembre 1999). L’Agence nationale du sport peut collecter tout type de ressources auprès de personnes morales de droit privé. | « Art. L. 112‑11. – (Non modifié) | « Art. L. 112‑11. – Outre celles prévues à l’article 113 de la loi n° 2011‑525 du 17 mai 2011 précitée, les ressources dont bénéficie l’agence proviennent principalement du produit des taxes affectées mentionnées au premier alinéa de l’article 1609 novovicies et à l’article 1609 tricies du code général des impôts ainsi qu’au II de l’article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99‑1172 du 30 décembre 1999). L’Agence nationale du sport peut collecter tout type de ressources auprès de personnes morales de droit privé. | |
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’agence est soumise au contrôle d’un commissaire du Gouvernement et au contrôle économique et financier de l’État. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’agence est soumise au contrôle d’un commissaire du Gouvernement et au contrôle économique et financier de l’État. | |
« L’agence publie annuellement un rapport d’activité qui rend notamment compte de l’emploi de ses ressources. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « L’agence publie annuellement un rapport d’activité qui rend notamment compte de l’emploi de ses ressources et de l’exécution de la convention d’objectifs conclue entre l’agence et l’État. Amdt n° AC46 | (Alinéa sans modification) | | « L’agence publie annuellement un rapport d’activité qui rend notamment compte de l’emploi de ses ressources et de l’exécution de la convention d’objectifs conclue entre l’agence et l’État. | |
« Art. L. 112‑12. – Dans les régions, la collectivité de Corse, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie, le représentant de l’État est le délégué territorial de l’Agence dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. | « Art. L. 112‑12. – Dans les régions, la collectivité de Corse, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie, le représentant de l’État est le délégué territorial de l’agence dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Il a notamment pour mission le développement du sport pour tous dans les territoires les moins favorisés. Il peut ordonner les dépenses et mettre en œuvre les concours financiers territoriaux de l’agence. Amdt COM‑9 | « Art. L. 112‑12. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 112‑12. – Dans les régions, la collectivité de Corse, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie, le représentant de l’État est le délégué territorial de l’agence dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Dans le cadre de ses missions, il veille au développement du sport pour tous dans les territoires les moins favorisés. Il peut ordonner les dépenses et mettre en œuvre les concours financiers territoriaux de l’agence. Amdt n° AC27 | « Art. L. 112‑12. – Dans les régions, la collectivité de Corse, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie, le représentant de l’État est le délégué territorial de l’agence dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Dans le cadre de ses missions, il veille au développement du sport pour toutes et tous dans les territoires les moins favorisés. Il peut ordonner les dépenses et mettre en œuvre les concours financiers territoriaux de l’agence. Amdt n° 37 | « Art. L. 112‑12. – (Non modifié) | « Art. L. 112‑12. – Dans les régions, la collectivité de Corse, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie, le représentant de l’État est le délégué territorial de l’agence dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Dans le cadre de ses missions, il veille au développement du sport pour toutes et tous dans les territoires les moins favorisés. Il peut ordonner les dépenses et mettre en œuvre les concours financiers territoriaux de l’agence. | |
« Art. L. 112‑13. – L’Agence française anticorruption contrôle, de sa propre initiative dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa du 3° de l’article 3 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, la qualité et l’efficacité des procédures mises en œuvre pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêts, de détournement de fonds publics et de favoritisme au sein de l’Agence nationale du sport. » | « Art. L. 112‑13. – L’Agence française anticorruption contrôle, de sa propre initiative dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa du 3° de l’article 3 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, la qualité et l’efficacité des procédures mises en œuvre pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêts, de détournement de fonds publics et de favoritisme au sein de l’Agence nationale du sport. | « Art. L. 112‑13. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 112‑13. – (Non modifié) | « Art. L. 112‑13. – L’Agence française anticorruption contrôle, de sa propre initiative, dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa du 3° de l’article 3 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, la qualité et l’efficacité des procédures mises en œuvre pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêts, de détournement de fonds publics et de favoritisme au sein de l’Agence nationale du sport. | « Art. L. 112‑13. – L’Agence française anticorruption contrôle, de sa propre initiative dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa du 3° de l’article 3 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, la qualité et l’efficacité des procédures mises en œuvre pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêts, de détournement de fonds publics et de favoritisme au sein de l’Agence nationale du sport. | « Art. L. 112‑13. – L’Agence française anticorruption contrôle, de sa propre initiative dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa du 3° de l’article 3 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, la qualité et l’efficacité des procédures mises en œuvre pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêts, de détournement de fonds publics et de favoritisme au sein de l’Agence nationale du sport. | |
| « Art. L. 112‑14. – Dans les régions, la collectivité de Corse, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie, il est institué une conférence régionale du sport comprenant des représentants de l’État, des collectivités territoriales, du mouvement sportif et des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport, en particulier les organisations professionnelles des acteurs économiques du sport. | « Art. L. 112‑14 (nouveau). – Dans les régions, la collectivité de Corse, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie, il est institué une conférence régionale du sport comprenant des représentants de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de sport, du mouvement sportif et des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport, en particulier les organisations professionnelles des acteurs économiques du sport. Amdt n° 15 rect. bis | « Art. L. 112‑14. – Dans les régions, la collectivité de Corse, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie, il est institué une conférence régionale du sport comprenant des représentants de l’État, de l’Assemblée nationale et du Sénat, des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de sport, du mouvement sportif et des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport, en particulier les organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique. Amdts n° AC11, n° AC28 | « Art. L. 112‑14. – Dans les régions, la collectivité de Corse, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie, il est institué une conférence régionale du sport comprenant des représentants de l’État, de l’Assemblée nationale et du Sénat, des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de sport, du ou des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive, du mouvement sportif et des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport, en particulier les organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique. Amdt n° 52 | « Art. L. 112‑14. – Dans les régions, la collectivité de Corse, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie, il est institué une conférence régionale du sport comprenant des représentants de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de sport, du ou des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive, du mouvement sportif et des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport, en particulier les organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique. | « Art. L. 112‑14. – Dans les régions, la collectivité de Corse, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie, il est institué une conférence régionale du sport comprenant des représentants de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de sport, du ou des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive, du mouvement sportif et des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport, en particulier les organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique. | |
| « La conférence régionale du sport est chargée d’établir un projet sportif territorial tenant compte des spécificités territoriales qui a notamment pour objet : | « La conférence régionale du sport, en coordination avec les instances de direction de l’Agence nationale du sport, est chargée d’établir un projet sportif territorial tenant compte des spécificités territoriales qui a notamment pour objet : Amdt n° 10 rect. | « La conférence régionale du sport, en cohérence avec les orientations nationales en matière de politique sportive, est chargée d’établir un projet sportif territorial tenant compte des spécificités territoriales qui a notamment pour objet : Amdt n° AC29 | « La conférence régionale du sport, en cohérence avec les orientations nationales en matière de politique sportive, est chargée d’établir un projet sportif territorial tenant compte des spécificités territoriales, qui a notamment pour objet : | « La conférence régionale du sport, en cohérence avec les orientations nationales en matière de politique sportive définies dans le cadre de la convention d’objectifs conclue entre l’État et l’Agence nationale du sport, est chargée d’établir un projet sportif territorial tenant compte des spécificités territoriales qui a notamment pour objet : | « La conférence régionale du sport, en cohérence avec les orientations nationales en matière de politique sportive définies dans le cadre de la convention d’objectifs conclue entre l’État et l’Agence nationale du sport, est chargée d’établir un projet sportif territorial tenant compte des spécificités territoriales qui a notamment pour objet : | |
| | | « 1° A (nouveau) Le développement du sport pour tous sur l’ensemble du territoire ; Amdt n° AC30 | « 1° A (nouveau) Le développement du sport pour toutes et tous sur l’ensemble du territoire ; Amdt n° 37 | | « 1° Le développement du sport pour toutes et tous sur l’ensemble du territoire ; | |
| « 1° Le développement du sport de haut niveau ; | « 1° (Alinéa sans modification) | | | | « 2° Le développement du sport de haut niveau ; | |
| « 2° Le développement du sport professionnel ; | « 2° (Alinéa sans modification) | | | | « 3° Le développement du sport professionnel ; | |
| « 3° La construction et l’entretien d’équipements sportifs structurants ; | « 3° (Alinéa sans modification) | | | | « 4° La construction et l’entretien d’équipements sportifs structurants ; | |
| « 4° Le développement du sport pour tous sur l’ensemble du territoire ; | « 4° (Alinéa sans modification) | « 4° (Supprimé) Amdt n° AC30 | | | | |
| « 5° La réduction des inégalités d’accès aux activités physiques et sportives ; | « 5° (Alinéa sans modification) | | | | « 5° La réduction des inégalités d’accès aux activités physiques et sportives ; | |
| « 6° Le développement des activités physiques et sportives adaptées aux personnes en situation de handicap. | « 6° (Alinéa sans modification) | « 6° (Alinéa sans modification) | « 6° Le développement des activités physiques et sportives adaptées aux personnes en situation de handicap ; | | « 6° Le développement des activités physiques et sportives adaptées aux personnes en situation de handicap ; | |
| | | | « 7° (nouveau) La prévention de et la lutte contre toutes formes de violences et de discriminations dans le cadre des activités physiques et sportives pour toutes et tous ; Amdt n° 36 | | « 7° La prévention de et la lutte contre toutes formes de violences et de discriminations dans le cadre des activités physiques et sportives pour toutes et tous ; | |
| | | | « 8° (nouveau) La promotion de l’engagement et du bénévolat dans le cadre des activités physiques et sportives. Amdts n° 43, n° 53, n° 54 | « 8° (Alinéa sans modification) | « 8° La promotion de l’engagement et du bénévolat dans le cadre des activités physiques et sportives. | |
| | | | | « Toute autre personne physique ou morale susceptible de contribuer à l’élaboration du projet sportif territorial peut participer à la conférence sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit. | « Toute autre personne physique ou morale susceptible de contribuer à l’élaboration du projet sportif territorial peut participer à la conférence sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit. | |
| « Le projet sportif territorial donne lieu à la conclusion de contrats pluriannuels d’orientation et de financement qui précisent les actions que les membres des conférences des financeurs s’engagent à conduire ainsi que les ressources humaines et financières et les moyens matériels qui y seront dédiés. | (Alinéa sans modification) | « Le projet sportif territorial peut donner lieu à la conclusion de contrats pluriannuels d’orientation et de financement qui précisent les actions que les membres des conférences des financeurs du sport s’engagent à conduire ainsi que les ressources humaines et financières et les moyens matériels qui y seront consacrés. Amdts n° AC33, n° AC31, n° AC32 | « Le projet sportif territorial peut donner lieu à la conclusion de contrats pluriannuels d’orientation et de financement, qui précisent les actions que les membres des conférences des financeurs du sport s’engagent à conduire ainsi que les ressources humaines et financières et les moyens matériels qui leur seront consacrés. | « Le projet sportif territorial donne lieu à la conclusion de contrats pluriannuels d’orientation et de financement qui précisent les actions que les membres des conférences des financeurs du sport s’engagent à conduire ainsi que les ressources humaines et financières et les moyens matériels qui leur seront consacrés, dans la limite des budgets annuellement votés par chacun de ces membres. | « Le projet sportif territorial donne lieu à la conclusion de contrats pluriannuels d’orientation et de financement qui précisent les actions que les membres des conférences des financeurs du sport s’engagent à conduire ainsi que les ressources humaines et financières et les moyens matériels qui leur seront consacrés, dans la limite des budgets annuellement votés par chacun de ces membres. | |
| « La conférence régionale du sport est consultée lors de l’élaboration du projet de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence sport avant son adoption par la conférence territoriale de l’action publique prévue à l’article L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « La conférence régionale du sport est consultée lors de l’élaboration du projet de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence sport avant son adoption par la conférence territoriale de l’action publique prévue à l’article L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales. | |
| « La conférence régionale du sport élit son président en son sein. | « La conférence régionale du sport élit son président en son sein parmi les représentants des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de sport ou du mouvement sportif. Amdt n° 16 rect. bis | « La conférence régionale du sport élit son président en son sein. Amdt n° AC34 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « La conférence régionale du sport élit son président en son sein. | |
| « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. | |
| « Art. L. 112‑15. – Chaque conférence régionale du sport institue une ou plusieurs conférences des financeurs du sport pouvant comprendre des représentants : | « Art. L. 112‑15 (nouveau). – Chaque conférence régionale du sport institue, dans le respect des spécificités territoriales, une ou plusieurs conférences des financeurs du sport comprenant des représentants : Amdts n° 18 rect. bis, n° 20, n° 21 rect. bis, n° 12 rect. | « Art. L. 112‑15. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 112‑15. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 112‑15. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 112‑15. – Chaque conférence régionale du sport institue, dans le respect des spécificités territoriales, une ou plusieurs conférences des financeurs du sport comprenant des représentants : | |
| | « 1° (Alinéa sans modification) | | | | | |
| « 2° De la région et des départements, de la collectivité de Corse, des collectivités territoriales régies par l’article 73 et 74 de la Constitution et de la collectivité de Nouvelle‑Calédonie ; | « 2° De la région et des départements, de la collectivité de Corse, des collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la collectivité de Nouvelle‑Calédonie ; | | « 2° De la région et des départements, de la collectivité de Corse, des collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou de la collectivité de Nouvelle‑Calédonie ; | « 2° Selon le cas, de la région et des départements, de la collectivité de Corse, des collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou de la collectivité de Nouvelle‑Calédonie ; | « 2° Selon le cas, de la région et des départements, de la collectivité de Corse, des collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou de la collectivité de Nouvelle‑Calédonie ; | |
| | « 3° Des collectivités et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de sport désignés par la ou les associations départementales de maires et de présidents d’intercommunalité concernées les plus représentatives ; Amdt n° 4 rect. ter | | | | | |
| « 4° Des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de sport ; | « 4° (Supprimé) Amdt n° 4 rect. ter | « 4° Des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de sport ; | | | « 4° Des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de sport ; | |
| « 5° Des métropoles et de leurs éventuels établissements publics territoriaux ; | « 5° (Supprimé) Amdt n° 4 rect. ter | « 5° Des métropoles et de leurs éventuels établissements publics territoriaux ; Amdt n° AC35 | « 5° Des métropoles, de la métropole de Lyon et de leurs éventuels établissements publics territoriaux ; Amdt n° 41 | « 5° Selon le cas, des métropoles, de leurs éventuels établissements publics territoriaux et de la métropole de Lyon ; | « 5° Selon le cas, des métropoles, de leurs éventuels établissements publics territoriaux et de la métropole de Lyon ; | |
| « 6° Du ou des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive ; | « 6° (Alinéa sans modification) | | | | « 6° Du ou des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive ; | |
| « 7° Des instances locales, ou à défaut nationales, du Comité national olympique et sportif français, du Comité national paralympique et sportif français, des fédérations sportives agréées et des ligues professionnelles ; | « 7° Des instances locales ou, à défaut, nationales du Comité national olympique et sportif français, du Comité paralympique et sportif français, des fédérations sportives agréées et des ligues professionnelles ; | | | | « 7° Des instances locales ou, à défaut, nationales du Comité national olympique et sportif français, du Comité paralympique et sportif français, des fédérations sportives agréées et des ligues professionnelles ; | |
| « 8° Des représentants locaux, ou à défaut nationaux, des organisations professionnelles des acteurs économiques du sport. | « 8° Des représentants locaux ou, à défaut, nationaux des organisations professionnelles des acteurs économiques du sport. | « 8° Des représentants locaux ou, à défaut, nationaux des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique. Amdt n° AC36 | | « 8° (Alinéa sans modification) | « 8° Des représentants locaux ou, à défaut, nationaux des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique. | |
| « Toute autre personne physique ou morale susceptible de contribuer à la mise en œuvre du projet sportif territorial peut participer à la conférence sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit. | (Alinéa sans modification) | « Toute autre personne physique ou morale susceptible de contribuer à la mise en œuvre du projet sportif territorial peut participer à la conférence, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit. | | « Toute autre personne physique ou morale susceptible de contribuer à la mise en œuvre du projet sportif territorial peut participer à la conférence sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit. | « Toute autre personne physique ou morale susceptible de contribuer à la mise en œuvre du projet sportif territorial peut participer à la conférence sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit. | |
| « La conférence des financeurs élit son président en son sein. | « La conférence des financeurs élit son président en son sein parmi les représentants des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de sport ou du mouvement sportif. Amdt n° 16 rect. bis | « La conférence des financeurs du sport élit son président en son sein. Amdts n° AC38, n° AC37 | | (Alinéa sans modification) | « La conférence des financeurs du sport élit son président en son sein. | |
| « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Amdt COM‑10 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | (Alinéa sans modification) | « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. | |
| « Art. 112‑16. – Une convention d’objectifs est conclue entre l’État et l’Agence nationale du sport dont la durée est comprise entre trois et cinq années civiles. Elle détermine les actions de la politique publique du sport confiées à l’Agence, fixe des objectifs et précise les moyens publics mis à sa disposition dans un cadre pluriannuel. | « Art. L. 112‑16 (nouveau). – Une convention d’objectifs est conclue entre l’État et l’Agence nationale du sport dont la durée est comprise entre trois et cinq années civiles. Elle détermine les actions de la politique publique du sport confiées à l’agence, fixe des objectifs et précise les moyens publics mis à sa disposition dans un cadre pluriannuel. | « Art. L. 112‑16. – (Alinéa sans modification) Amdt n° AC39 | « Art. L. 112‑16. – Une convention d’objectifs est conclue entre l’État et l’Agence nationale du sport, dont la durée est comprise entre trois et cinq années civiles. Elle détermine les actions de la politique publique du sport confiées à l’agence, fixe des objectifs et précise les moyens publics mis à sa disposition dans un cadre pluriannuel. | « Art. L. 112‑16. – Une convention d’objectifs est conclue entre l’État et l’Agence nationale du sport dont la durée est comprise entre trois et cinq années civiles. Elle détermine les actions de la politique publique du sport confiées à l’agence, fixe des objectifs et précise les moyens publics mis à sa disposition dans un cadre pluriannuel. | « Art. L. 112‑16. – Une convention d’objectifs est conclue entre l’État et l’Agence nationale du sport dont la durée est comprise entre trois et cinq années civiles. Elle détermine les actions de la politique publique du sport confiées à l’agence, fixe des objectifs et précise les moyens publics mis à sa disposition dans un cadre pluriannuel. | |
| « Avant sa signature, la convention d’objectifs ainsi que les éventuels avenants à cette convention sont transmis aux commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat. Elle peut faire l’objet d’un débat au Parlement. Les commissions peuvent formuler un avis sur cette convention ainsi que sur les éventuels avenants dans un délai de six semaines. Si le Parlement n’est pas en session, ce délai court à compter de l’ouverture de la session ordinaire ou extraordinaire suivante. | (Alinéa sans modification) | | | | | |
| « Le président et le directeur général de l’agence présentent chaque année devant les commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l’exécution de la convention d’objectifs. Amdt COM‑11 | (Alinéa sans modification) | « Le président et le directeur général de l’agence présentent chaque année le rapport d’activité de celle‑ci devant les commissions permanentes chargées des affaires culturelles et des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat. Amdt n° AC47 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Le président et le directeur général de l’agence présentent chaque année le rapport d’activité de celle‑ci devant les commissions permanentes chargées des affaires culturelles et des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat. | |
| « Art. L. 112‑17. – La composition du conseil d’administration de l’Agence nationale du sport veille au respect du principe de parité. Le conseil d’administration comprend un député et un sénateur parmi ses membres titulaires et un député et un sénateur parmi ses membres suppléants qui sont désignés par la commission en charge des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat. Amdt COM‑12 | « Art. L. 112‑17 (nouveau). – Le conseil d’administration de l’Agence nationale du sport comprend deux députés et deux sénateurs, disposant chacun d’une voix consultative, désignés par les présidents de chacune des deux assemblées. Amdts n° 30, n° 39(s/amdt) | « Art. L. 112‑17. – Le conseil d’administration de l’Agence nationale du sport comprend deux députés et deux sénateurs, disposant chacun d’une voix consultative, désignés par les commissions permanentes chargées des affaires culturelles de chacune des deux assemblées. Sa composition est paritaire. Amdts n° AC40, n° AC5 | « Art. L. 112‑17. – Le conseil d’administration de l’Agence nationale du sport comprend deux députés et deux sénateurs, disposant chacun d’une voix consultative. À compter du 1er janvier 2020, sa composition respecte la parité entre les femmes et les hommes. Amdts n° 40, n° 13, n° 39 | « Art. L. 112‑17. – Le conseil d’administration de l’Agence nationale du sport comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs, disposant chacun d’une voix consultative. À compter du 1er janvier 2020, sa composition respecte la parité entre les femmes et les hommes. | « Art. L. 112‑17. – Le conseil d’administration de l’Agence nationale du sport comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs, disposant chacun d’une voix consultative. A compter du 1er janvier 2020, sa composition respecte la parité entre les femmes et les hommes. » | |
| « Art. L. 112‑18. – L’Agence nationale du sport procède, à travers son responsable de la haute performance, à l’affectation des conseillers techniques sportifs mentionnés à l’article L. 131‑12 auprès des fédérations sportives agréées. Elle veille à leur formation et à l’évaluation de leurs compétences professionnelles. Elle assure une répartition équitable de ces conseillers en fonction des disciplines. » Amdt COM‑13 | « Art. L. 112‑18 (nouveau). – L’Agence nationale du sport procède, à travers son responsable de la haute performance, à l’affectation des conseillers techniques sportifs mentionnés à l’article L. 131‑12 auprès des fédérations sportives agréées. Elle veille à leur formation et à l’évaluation de leurs compétences professionnelles. Elle assure une répartition équitable de ces conseillers en fonction des disciplines. » | « Art. L. 112‑18. – (Supprimé) ». Amdts n° AC42, n° AC1, n° AC3, n° AC16 | « Art. L. 112‑18. – (Supprimé) » | « Art. L. 112‑18. – (Supprimé) ». | | |
III. – Au premier alinéa du II de l’article L. 4424‑8 du code général des collectivités territoriales, les mots : « l’établissement public chargé du développement du sport » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale du sport » et les mots : « dudit établissement » sont remplacés par les mots : « de l’agence ». | III. – Au premier alinéa du II de l’article L. 4424‑8 du code général des collectivités territoriales, les mots : « l’établissement public chargé du développement du sport » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale du sport » et, à la fin, les mots : « dudit établissement » sont remplacés par les mots : « de l’agence ». | III. – Au premier alinéa du II de l’article L. 4424‑8 du code général des collectivités territoriales, les mots : « établissement public chargé du développement » sont remplacés par les mots : « Agence nationale » et, à la fin, les mots : « dudit établissement » sont remplacés par les mots : « de l’agence ». | | | | III. – Au premier alinéa du II de l’article L. 4424‑8 du code général des collectivités territoriales, les mots : « établissement public chargé du développement » sont remplacés par les mots : « Agence nationale » et, à la fin, les mots : « dudit établissement » sont remplacés par les mots : « de l’agence ». | |
IV. – Est ajouté au III bis de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique un 5° ainsi rédigé : | IV. – Le III bis de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par un 5° ainsi rédigé : | IV. – (Alinéa sans modification) | IV. – (Alinéa sans modification) | | | IV. – Le III bis de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par un 5° ainsi rédigé : | |
« 5° Aux président, directeur général et responsable de la haute performance de l’Agence nationale du sport. » | « 5° (Alinéa sans modification) » | « 5° (Alinéa sans modification) » | « 5° Au président, au directeur général et au responsable de la haute performance de l’Agence nationale du sport. » Amdt n° AC43 | | | « 5° Au président, au directeur général et au responsable de la haute performance de l’Agence nationale du sport. » | |
V. – Les personnes qui, à la date de publication de la présente loi, occupent l’une des fonctions mentionnées au 5° du III bis de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans sa rédaction résultant du II du présent article, adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d’intérêts et une déclaration de situation patrimoniale dans un délai de trois mois à compter de cette même date. | V. – (Alinéa sans modification) | V. – (Alinéa sans modification) | V. – Les personnes qui, à la date de publication de la présente loi, occupent l’une des fonctions mentionnées au 5° du III bis de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans sa rédaction résultant du IV du présent article, adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d’intérêts et une déclaration de situation patrimoniale dans un délai de trois mois à compter de cette même date. Amdt n° AC44 | | V. – Les personnes qui, à la date de publication de la présente loi, occupent l’une des fonctions mentionnées au 5° du III bis de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans sa rédaction résultant du IV du présent article, adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d’intérêts et une déclaration de situation patrimoniale dans un délai de trois mois à compter de cette même date de publication. | V. – Les personnes qui, à la date de publication de la présente loi, occupent l’une des fonctions mentionnées au 5° du III bis de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans sa rédaction résultant du IV du présent article, adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d’intérêts et une déclaration de situation patrimoniale dans un délai de trois mois à compter de cette même date de publication. | |
| | VI (nouveau). – La section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code du sport est ainsi modifiée : Amdt n° 29 | VI. – (Alinéa sans modification) | VI. – (Alinéa sans modification) | | VI. – La section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code du sport est ainsi modifiée : | |
| | 1° L’article L. 232‑10‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : Amdt n° 29 | 1° (Alinéa sans modification) | | | 1° L’article L. 232‑10‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
| | « Tout organe ou préposé de l’Agence nationale du sport qui acquiert la connaissance d’un manquement aux dispositions du présent chapitre le signale à l’Agence française de lutte contre le dopage et coopère aux enquêtes menées par celles‑ci. » ; Amdt n° 29 | « Tout organe ou préposé de l’Agence nationale du sport qui acquiert la connaissance d’un manquement aux dispositions du présent chapitre le signale à l’Agence française de lutte contre le dopage et coopère aux enquêtes menées par celle‑ci. » ; Amdt n° AC45 | | | « Tout organe ou préposé de l’Agence nationale du sport qui acquiert la connaissance d’un manquement aux dispositions du présent chapitre le signale à l’Agence française de lutte contre le dopage et coopère aux enquêtes menées par celle‑ci. » ; | |
| | 2° Au premier alinéa de l’article L. 232‑20, après le mot : « sports, », sont insérés les mots : « les agents de l’Agence nationale du sport, », et, après le mot : « renseignements », sont insérés les mots : « , y compris nominatifs, ». Amdt n° 29 | | 2° Au premier alinéa de l’article L. 232‑20, après le mot : « sports, », sont insérés les mots : « les agents de l’Agence nationale du sport, » et, après le mot : « renseignements », sont insérés les mots : « , y compris nominatifs, ». | | 2° Au premier alinéa de l’article L. 232‑20, après le mot : « sports, », sont insérés les mots : « les agents de l’Agence nationale du sport, » et, après le mot : « renseignements », sont insérés les mots : «, y compris nominatifs, ». | |
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