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I. – La loi n° 47‑585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques est modifiée conformément aux II à XIII ci‑après. | I. – (Alinéa sans modification) | La loi n° 47‑585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques est ainsi modifiée : | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | La loi n° 47‑585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques est ainsi modifiée : | |
II. – L’article 1er est ainsi modifié : | II. – (Alinéa sans modification) | 1° L’article 1er est ainsi modifié : | | | | 1° L’article 1er est ainsi modifié : | |
1° Au premier alinéa, le mot : « imprimée » est supprimé ; | 1° (Alinéa sans modification) | a) Au premier alinéa, le mot : « imprimée » est supprimé ; | | | | a) Au premier alinéa, le mot : « imprimée » est supprimé ; | |
2° Le second alinéa est supprimé. | 2° (Alinéa sans modification) | b) Le second alinéa est supprimé ; | | | | b) Le second alinéa est supprimé ; | |
| | | 1° bis L’article 2 est abrogé ; | | | 2° L’article 2 est abrogé ; | |
III. – Avant l’article 2, il est inséré un titre Ier intitulé : « La distribution de la presse imprimée » et un chapitre Ier intitulé : « Dispositions générales ». | III. – (Alinéa sans modification) | 2° Avant l’article 2, sont insérés un titre Ier intitulé : « La distribution de la presse imprimée » et un chapitre Ier intitulé : « Dispositions générales » ; | 2° L’intitulé du titre Ier est ainsi rédigé : « La distribution de la presse imprimée » ; | | | 3° L’intitulé du titre Ier est ainsi rédigé : « La distribution de la presse imprimée » ; | |
IV. – L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : | IV. – Les articles 2 à 5 sont ainsi rédigés : | 3° Les articles 2 à 5 sont ainsi rédigés : | 3° Au début du même titre Ier, il est ajouté un chapitre Ier ainsi rédigé : | 3° (Alinéa sans modification) | | 4° Au début du même titre Ier, il est ajouté un chapitre Ier ainsi rédigé : | |
| | | | (Alinéa sans modification) | | | |
| | | | (Alinéa sans modification) | | | |
« Art. 2. – Les journaux ou publications périodiques au sens du présent titre sont les publications de presse telles que définies au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse. | « Art. 2. – (Alinéa sans modification) | « Art. 2. – (Alinéa sans modification) | « Art. 2. – (Non modifié) | « Art. 2. – (Non modifié) | | « Art. 2. – Les journaux ou publications périodiques au sens du présent titre sont les publications de presse telles que définies au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse. | |
« Art. 3. – Toute entreprise de presse est libre d’assurer elle‑même la distribution de ses propres journaux et publications périodiques par les moyens qu’elle jugera les plus appropriés à cet effet. | « Art. 3. – (Alinéa sans modification) | « Art. 3. – (Alinéa sans modification) | « Art. 3. – (Alinéa sans modification) | « Art. 3. – (Alinéa sans modification) | | « Art. 3. – Toute entreprise de presse est libre d’assurer elle‑même la distribution de ses propres journaux et publications périodiques par les moyens qu’elle jugera les plus appropriés à cet effet. | |
« Toutefois, lorsque deux entreprises de presse ou plus groupent la distribution de journaux et publications périodiques qu’elles éditent, en vue de leur vente au public, elles doivent à cet effet constituer entre elles une société coopérative de groupage de presse ou adhérer à une société coopérative de groupage de presse. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Toutefois, lorsque trois entreprises de presse ou plus groupent la distribution de journaux et publications périodiques qu’elles éditent, en vue de leur vente au public, elles doivent à cet effet constituer entre elles une société coopérative de groupage de presse ou adhérer à une société coopérative de groupage de presse. Amdt n° AC88 | « Toutefois, lorsque deux entreprises de presse ou plus groupent la distribution de journaux et publications périodiques qu’elles éditent, en vue de leur vente au public, elles doivent à cet effet adhérer à une société coopérative de groupage de presse. Amdt n° 69 | | « Toutefois, lorsque deux entreprises de presse ou plus groupent la distribution de journaux et publications périodiques qu’elles éditent, en vue de leur vente au public, elles doivent à cet effet adhérer à une société coopérative de groupage de presse. | |
« La distribution groupée des journaux et publications périodiques est assurée par des sociétés agréées. | « La distribution groupée des journaux et publications périodiques est assurée par des sociétés agréées. Seules les entreprises de presse membres de sociétés coopératives de groupage de presse peuvent confier la distribution de leurs journaux et publications périodiques à ces mêmes sociétés agréées. Amdt COM‑8 | (Alinéa sans modification) | « La distribution groupée des journaux et publications périodiques est assurée par des sociétés agréées de distribution de la presse. Seules les entreprises de presse membres de sociétés coopératives de groupage de presse peuvent confier la distribution de leurs journaux et publications périodiques à ces mêmes sociétés agréées. Amdt n° AC23 | (Alinéa sans modification) | | « La distribution groupée des journaux et publications périodiques est assurée par des sociétés agréées de distribution de la presse. Seules les entreprises de presse membres de sociétés coopératives de groupage de presse peuvent confier la distribution de leurs journaux et publications périodiques à ces mêmes sociétés agréées. | |
« La distribution des exemplaires aux abonnés n’est pas régie par les dispositions du présent article. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | « La distribution des exemplaires aux abonnés n’est pas régie par les dispositions du présent article. | |
« Art. 4. – La presse d’information politique et générale est distribuée selon des modalités permettant d’en garantir l’indépendance et le pluralisme ainsi que le libre choix des lecteurs. | « Art. 4. – (Alinéa sans modification) | « Art. 4. – (Alinéa sans modification) | « Art. 4. – (Non modifié) | « Art. 4. – (Alinéa sans modification) | | « Art. 4. – La presse d’information politique et générale est distribuée selon des modalités permettant d’en garantir l’indépendance et le pluralisme ainsi que le libre choix des lecteurs. | |
« Présentent le caractère de presse d’information politique et générale au sens de la présente loi les journaux et publications périodiques qui apportent de façon permanente sur l’actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens, consacrent la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet, et présentent un intérêt dépassant d’une façon manifeste les préoccupations d’une catégorie de lecteurs. Un décret en Conseil d’État désigne l’autorité compétente pour reconnaître le caractère d’information politique et générale de ces journaux et publications dans des conditions d’indépendance et d’impartialité. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | « Présentent le caractère de presse d’information politique et générale au sens de la présente loi les journaux et publications périodiques qui apportent de façon permanente sur l’actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens, consacrent la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet et présentent un intérêt dépassant d’une façon manifeste les préoccupations d’une catégorie de lecteurs. Un décret en Conseil d’État désigne l’autorité compétente pour reconnaître le caractère d’information politique et générale de ces journaux et publications dans des conditions d’indépendance et d’impartialité. | | « Présentent le caractère de presse d’information politique et générale au sens de la présente loi les journaux et publications périodiques qui apportent de façon permanente sur l’actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens, consacrent la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet et présentent un intérêt dépassant d’une façon manifeste les préoccupations d’une catégorie de lecteurs. Un décret en Conseil d’État désigne l’autorité compétente pour reconnaître le caractère d’information politique et générale de ces journaux et publications dans des conditions d’indépendance et d’impartialité. | |
« Art. 5. – Toute société agréée est tenue de faire droit, dans des conditions objectives, transparentes, efficaces et non discriminatoires à la demande de distribution des publications d’une entreprise de presse conformément aux dispositions du présent article. | « Art. 5. – Toute société agréée est tenue de faire droit, dans des conditions objectives, transparentes, efficaces et non discriminatoires à la demande de distribution des publications d’une entreprise de presse conformément aux dispositions suivantes : | « Art. 5. – (Alinéa sans modification) | « Art. 5. – Toute société agréée de distribution de la presse est tenue de faire droit, dans des conditions objectives, transparentes, efficaces et non discriminatoires à la demande de distribution des publications d’une entreprise de presse conformément aux dispositions suivantes : Amdt n° AC24 | « Art. 5. – (Alinéa sans modification) | | « Art. 5. – Toute société agréée de distribution de la presse est tenue de faire droit, dans des conditions objectives, transparentes, efficaces et non discriminatoires à la demande de distribution des publications d’une entreprise de presse conformément aux dispositions suivantes : | |
« 1° La presse d’information politique et générale est distribuée dans les points de vente et selon les quantités déterminés par les entreprises éditrices de ces publications. La continuité de sa distribution doit être garantie. Les points de vente ne peuvent s’opposer à la diffusion d’un titre de presse d’information politique et générale ; | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° (Alinéa sans modification) | | | | « 1° La presse d’information politique et générale est distribuée dans les points de vente et selon les quantités déterminés par les entreprises éditrices de ces publications. La continuité de sa distribution doit être garantie. Les points de vente ne peuvent s’opposer à la diffusion d’un titre de presse d’information politique et générale ; | |
« 2° Les journaux et publications périodiques bénéficiant des tarifs de presse prévus à l’article L. 4 du code des postes et des communications électroniques, autres que d’information politique et générale, sont distribués selon des règles d’assortiment des titres et de détermination des quantités servies aux points de vente définies par un accord interprofessionnel conclu entre les organisations professionnelles représentatives des entreprises de presse, des sociétés agréées de distribution de la presse et des diffuseurs de presse. Cet accord tient compte des caractéristiques physiques et commerciales des points de vente ; | « 2° Les journaux et publications périodiques bénéficiant des tarifs de presse prévus à l’article L. 4 du code des postes et des communications électroniques, autres que d’information politique et générale, sont distribués selon des règles d’assortiment des titres et de détermination des quantités servies aux points de vente définies par un accord interprofessionnel conclu entre les organisations professionnelles représentatives des entreprises de presse et des diffuseurs de presse et les sociétés agréées de distribution de la presse ou, le cas échéant, les organisations professionnelles représentatives de ces dernières. Cet accord tient compte des caractéristiques physiques et commerciales des points de vente. Ceux‑ci ne peuvent s’opposer à la diffusion d’un titre qui leur est présenté dans le respect des règles d’assortiment et de quantités servies mentionnées à la première phrase du présent alinéa ; Amdts COM‑9 rect., COM‑10 rect. | « 2° Les journaux et publications périodiques bénéficiant des tarifs de presse prévus à l’article L. 4 du code des postes et des communications électroniques, autres que d’information politique et générale, sont distribués selon des règles d’assortiment des titres et de détermination des quantités servies aux points de vente définies par un accord interprofessionnel conclu entre les organisations professionnelles représentatives des entreprises de presse et des diffuseurs de presse et les sociétés agréées de distribution de la presse ou, le cas échéant, les organisations professionnelles représentatives de ces dernières. Cet accord tient compte des caractéristiques physiques et commerciales des points de vente et de l’actualité. Ceux‑ci ne peuvent s’opposer à la diffusion d’un titre qui leur est présenté dans le respect des règles d’assortiment et de quantités servies mentionnées à la première phrase du présent 2° ; Amdts n° 34 rect., n° 36, n° 55(s/amdt) | | « 2° Les journaux et publications périodiques bénéficiant des tarifs de presse prévus à l’article L. 4 du code des postes et des communications électroniques, autres que d’information politique et générale, sont distribués selon des règles d’assortiment des titres et de détermination des quantités servies aux points de vente définies par un accord interprofessionnel conclu entre les organisations professionnelles représentatives des entreprises de presse et des diffuseurs de presse et les sociétés agréées de distribution de la presse ou, le cas échéant, les organisations professionnelles représentatives de ces dernières. Cet accord tient compte des caractéristiques physiques et commerciales des points de vente, de la diversité de l’offre de presse et de l’actualité. Ceux‑ci ne peuvent s’opposer à la diffusion d’un titre qui leur est présenté dans le respect des règles d’assortiment et de quantités servies mentionnées à la première phrase du présent 2° ; Amdt n° 83 | | « 2° Les journaux et publications périodiques bénéficiant des tarifs de presse prévus à l’article L. 4 du code des postes et des communications électroniques, autres que d’information politique et générale, sont distribués selon des règles d’assortiment des titres et de détermination des quantités servies aux points de vente définies par un accord interprofessionnel conclu entre les organisations professionnelles représentatives des entreprises de presse et des diffuseurs de presse et les sociétés agréées de distribution de la presse ou, le cas échéant, les organisations professionnelles représentatives de ces dernières. Cet accord tient compte des caractéristiques physiques et commerciales des points de vente, de la diversité de l’offre de presse et de l’actualité. Ceux‑ci ne peuvent s’opposer à la diffusion d’un titre qui leur est présenté dans le respect des règles d’assortiment et de quantités servies mentionnées à la première phrase du présent 2° ; | |
« 3° Pour les autres journaux et publications périodiques, les parties intéressées définissent par convention les références et les quantités servies aux points de vente. » | « 3° Pour les autres journaux et publications périodiques, les parties intéressées définissent par convention les références et les quantités servies aux points de vente. | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° Pour les autres journaux et publications périodiques, les entreprises de presse, ou leurs représentants, et les diffuseurs de presse, ou leurs représentants, définissent par convention les références et les quantités servies aux points de vente. Amdt n° AC79 | « 3° (Alinéa sans modification) | | « 3° Pour les autres journaux et publications périodiques, les entreprises de presse, ou leurs représentants, et les diffuseurs de presse, ou leurs représentants, définissent par convention les références et les quantités servies aux points de vente. | |
| « Afin de permettre aux diffuseurs de presse de prendre connaissance de la diversité de l’offre, les journaux et publications périodiques mentionnés au 2° et qui ne sont pas présents dans l’assortiment servi au diffuseur de presse, ainsi que les journaux et publications périodiques mentionnés au 3° font l’objet d’une première présentation au point de vente. Celui‑ci est libre de donner suite ou non à cette proposition de distribution. » Amdt COM‑3 | « Afin de permettre aux diffuseurs de presse de prendre connaissance de la diversité de l’offre, les journaux et publications périodiques mentionnés au 2° et qui ne sont pas présents dans l’assortiment servi au diffuseur de presse, ainsi que les journaux et publications périodiques mentionnés au 3° font l’objet d’une première proposition de mise en service auprès du point de vente. Celui‑ci est libre de donner suite ou non à cette proposition de distribution. » ; Amdt n° 5 rect. | (Alinéa sans modification) | « Afin de permettre aux diffuseurs de presse de prendre connaissance de la diversité de l’offre, les journaux et publications périodiques mentionnés au 2° qui ne sont pas présents dans l’assortiment servi au diffuseur de presse ainsi que les journaux et publications périodiques mentionnés au 3° font l’objet d’une première proposition de mise en service auprès du point de vente. Celui‑ci est libre de donner suite ou non à cette proposition de distribution. » ; | | « Afin de permettre aux diffuseurs de presse de prendre connaissance de la diversité de l’offre, les journaux et publications périodiques mentionnés au 2° qui ne sont pas présents dans l’assortiment servi au diffuseur de presse ainsi que les journaux et publications périodiques mentionnés au 3° font l’objet d’une première proposition de mise en service auprès du point de vente. Celui‑ci est libre de donner suite ou non à cette proposition de distribution. » ; | |
V. – Avant l’article 3, la mention : « Titre 1er : Statut des sociétés coopératives de messageries de presse » est remplacée par la mention : « Chapitre II : Le groupage par des coopératives ». | V. – (Alinéa sans modification) | 4° Avant l’article 3, la division : « Titre 1er : Statut des sociétés coopératives de messageries de presse » est remplacée par la division : « Chapitre II : Le groupage par des coopératives » ; | 4° Après le chapitre Ier du titre Ier tel qu’il résulte du 3°, sont insérés une division et un intitulé ainsi rédigés : « Chapitre II : Le groupage par des coopératives » ; | | | 5° Après le chapitre Ier du titre Ier tel qu’il résulte du 4°, sont insérés une division et un intitulé ainsi rédigés : « Chapitre II : Le groupage par des coopératives » ; | |
VI. – L’article 3 devient l’article 6 et est ainsi modifié : | VI. – (Alinéa sans modification) | 5° L’article 3 devient l’article 6 et est ainsi modifié : | 5° L’article 3, qui devient l’article 6, est ainsi modifié : | 5° (Alinéa sans modification) | | 6° L’article 3, qui devient l’article 6, est ainsi modifié : | |
1° Avant l’alinéa unique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | 1° L’article devient le second alinéa et les mots : « les sociétés coopératives de messageries de presse » sont remplacés par le mot : « elles ». | a) L’article devient le second alinéa et les mots : « les sociétés coopératives de messageries de presse » sont remplacés par le mot : « elles » ; | | | | | |
« Les sociétés coopératives de groupage de presse doivent comprendre au moins deux associés, quelle que soit leur forme. » ; | | | | | | | |
2° A l’alinéa unique, devenu le second alinéa, les mots : « les sociétés coopératives de messageries de presse » sont remplacés par le mot : « elles ». | 2° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | b) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | | | a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | |
| « Les sociétés coopératives de groupage de presse doivent comprendre au moins trois associés, quelle que soit leur forme. » ; Amdt COM‑6 rect. | « Les sociétés coopératives de groupage de presse doivent comprendre au moins trois associés ne faisant pas partie du même groupe économique au sens de l’article L. 233‑16 du code de commerce, quelle que soit leur forme. » ; Amdt n° 19 rect. | (Alinéa sans modification) | | | « Les sociétés coopératives de groupage de presse doivent comprendre au moins trois associés ne faisant pas partie du même groupe économique au sens de l’article L. 233‑16 du code de commerce, quelle que soit leur forme. » ; | |
| | | b) Les mots : « les sociétés coopératives de messageries de presse » sont remplacés par le mot : « elles » ; | | | b) Les mots : « les sociétés coopératives de messageries de presse » sont remplacés par le mot : « elles » ; | |
VII. – L’article 4 est abrogé. | VII. – (Alinéa sans modification) | 6° L’article 4 est abrogé ; | | | | 7° L’article 4 est abrogé ; | |
VIII. – L’article 5 devient l’article 7 et son premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : | VIII. – L’article 5 devient l’article 7 et le premier alinéa est ainsi rédigé : | 7° L’article 5 devient l’article 7 et le premier alinéa est ainsi rédigé : | 7° À l’article 5, qui devient l’article 7, le premier alinéa est ainsi rédigé : | | | 8° A l’article 5, qui devient l’article 7, le premier alinéa est ainsi rédigé : | |
« Le capital social de chaque société coopérative de groupage de presse ne peut être souscrit que par les personnes physiques ou morales propriétaires de journaux et publications périodiques qui auront pris l’engagement de conclure un contrat de groupage avec la société. » | (Alinéa sans modification) | « Le capital social de chaque société coopérative de groupage de presse ne peut être souscrit que par les personnes physiques ou morales propriétaires de journaux et publications périodiques qui auront pris l’engagement de conclure un contrat de groupage avec la société. » ; | (Alinéa sans modification) | | | « Le capital social de chaque société coopérative de groupage de presse ne peut être souscrit que par les personnes physiques ou morales propriétaires de journaux et publications périodiques qui auront pris l’engagement de conclure un contrat de groupage avec la société. » ; | |
IX. – L’article 6 devient l’article 8 et est ainsi modifié : | IX. – L’article 6 qui devient l’article 8 est ainsi modifié : | 8° L’article 6 devient l’article 8 et est ainsi modifié : | 8° L’article 6, qui devient l’article 8, est ainsi modifié : | | | 9° L’article 6, qui devient l’article 8, est ainsi modifié : | |
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : | 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : | a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : | a) (Alinéa sans modification) | | | a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : | |
« La société coopérative de groupage de presse est tenue d’admettre tout journal ou périodique qui offre de conclure avec elle un contrat de groupage sur la base des conditions générales et du barème des tarifs d’une ou de plusieurs sociétés agréées assurant la distribution des titres qu’elle groupe. » ; | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « La société coopérative de groupage de presse est tenue d’admettre tout journal ou périodique qui offre de conclure avec elle un contrat de groupage sur la base des conditions générales et du barème des tarifs d’une ou de plusieurs sociétés agréées de distribution de la presse assurant la distribution des titres qu’elle groupe. » ; Amdt n° AC25 | | | « La société coopérative de groupage de presse est tenue d’admettre tout journal ou périodique qui offre de conclure avec elle un contrat de groupage sur la base des conditions générales et du barème des tarifs d’une ou de plusieurs sociétés agréées de distribution de la presse assurant la distribution des titres qu’elle groupe. » ; | |
2° Au dernier alinéa, les mots : « sociétés coopératives et entreprises commerciales de messageries de presse visées à l’article 4 » sont remplacés par les mots : « sociétés coopératives de groupage de presse et sociétés de distribution agréées visées à l’article 3 ». | 2° Au dernier alinéa, les mots : « sociétés coopératives et entreprises commerciales de messageries de presse visées à l’article 4 » sont remplacés par les mots : « sociétés coopératives de groupage de presse et sociétés de distribution agréées mentionnées à l’article 3 ». | b) Au dernier alinéa, les mots : « sociétés coopératives et entreprises commerciales de messageries de presse visées à l’article 4 » sont remplacés par les mots : « sociétés coopératives de groupage de presse et sociétés de distribution agréées mentionnées à l’article 3 » ; | b) Au dernier alinéa, les mots : « sociétés coopératives et entreprises commerciales de messageries de presse visées à l’article 4 » sont remplacés par les mots : « sociétés coopératives de groupage de presse et sociétés de agréées de distribution de la presse mentionnées à l’article 3 » ; Amdt n° AC26 | | | b) Au dernier alinéa, les mots : « sociétés coopératives et entreprises commerciales de messageries de presse visées à l’article 4 » sont remplacés par les mots : « sociétés coopératives de groupage de presse et sociétés agréées de distribution de la presse mentionnées à l’article 3 » ; | |
X. – L’article 9 est abrogé. | X. – (Alinéa sans modification) | 9° L’article 9 est abrogé ; | | | | 10° L’article 9 est abrogé ; | |
XI. – L’article 10 devient l’article 9 et dans cet article, le mot : « messagerie » est remplacé par le mot : « groupage ». | XI. – L’article 10 devient l’article 9 et le mot : « messagerie » est remplacé par le mot : « groupage ». | 10° L’article 10 devient l’article 9 et le mot : « messagerie » est remplacé par le mot : « groupage » ; | 10° À la première phrase de l’article 10, qui devient l’article 9, le mot : « messagerie » est remplacé par le mot : « groupage » ; | | | 11° A la première phrase de l’article 10, qui devient l’article 9, le mot : « messagerie » est remplacé par le mot : « groupage » ; | |
| | | | 10° bis (nouveau) Après l’article 9, tel qu’il résulte du 10°, il est inséré un article 9‑1 ainsi rédigé : | | | |
| | | | « Art. 9‑1. – Sous réserve des engagements internationaux de la France comportant soit une clause d’assimilation au national, soit une clause de réciprocité dans le domaine de la presse, aucune personne physique ou morale de nationalité extracommunautaire ne peut détenir ou acquérir plus de 20 % des droits de vote d’une société agréée de distribution de la presse. | | | |
| | | | « Pour l’application du présent article, est considérée comme extracommunautaire toute société contrôlée, au sens des dispositions de l’article L. 233‑3 du code de commerce, par des personnes physiques ou morales de nationalité extracommunautaire. » ; Amdts n° 15, n° 36, n° 99(s/amdt) | | | |
XII. – Après le nouvel article 9, il est inséré un article 10 ainsi rédigé : | XII. – L’article 10 est ainsi rétabli : | 11° L’article 10 est ainsi rétabli : | 11° (Alinéa sans modification) | | | 12° L’article 10 est ainsi rétabli : | |
« Art. 10. – L’exercice au sein d’une société coopérative de groupage des fonctions de mandataire, de membre du conseil d’administration ou de membre du conseil de surveillance mentionnées à l’article 6 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est exclusif de l’exercice simultané de tels mandats au sein d’une autre société coopérative de groupage de presse. | « Art. 10. – (Alinéa sans modification) | « Art. 10. – (Alinéa sans modification) | « Art. 10. – L’exercice au sein d’une société coopérative de groupage de presse des fonctions de mandataire, de membre du conseil d’administration ou de membre du conseil de surveillance mentionnées à l’article 6 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est exclusif de l’exercice simultané de tels mandats au sein d’une autre société coopérative de groupage de presse. Amdt n° AC27 | | | « Art. 10. – L’exercice au sein d’une société coopérative de groupage de presse des fonctions de mandataire, de membre du conseil d’administration ou de membre du conseil de surveillance mentionnées à l’article 6 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est exclusif de l’exercice simultané de tels mandats au sein d’une autre société coopérative de groupage de presse. | |
« Il est interdit à toute personne physique d’exercer les fonctions mentionnées à l’article 6 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération au sein d’une société coopérative de groupage lorsque la personne morale qui l’emploie, la société qui contrôle cette dernière ou ses filiales, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, emploie par ailleurs une personne exerçant de tels mandats au sein d’une autre société coopérative de groupage de presse. | « Il est interdit à toute personne physique d’exercer les fonctions mentionnées au même article 6 au sein d’une société coopérative de groupage lorsque la personne morale qui l’emploie, la société qui contrôle cette dernière ou ses filiales, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, emploie par ailleurs une personne exerçant de tels mandats au sein d’une autre société coopérative de groupage de presse. | (Alinéa sans modification) | « Il est interdit à toute personne physique d’exercer les fonctions mentionnées au même article 6 au sein d’une société coopérative de groupage de presse lorsque la personne morale qui l’emploie, la société qui contrôle cette dernière ou ses filiales, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, emploie par ailleurs une personne exerçant de tels mandats au sein d’une autre société coopérative de groupage de presse. Amdt n° AC28 | | | « Il est interdit à toute personne physique d’exercer les fonctions mentionnées au même article 6 au sein d’une société coopérative de groupage de presse lorsque la personne morale qui l’emploie, la société qui contrôle cette dernière ou ses filiales, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, emploie par ailleurs une personne exerçant de tels mandats au sein d’une autre société coopérative de groupage de presse. | |
« La même interdiction s’applique lorsque la personne morale qui l’emploie, la société qui contrôle cette dernière ou ses filiales, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, exerce elle‑même de tels mandats au sein d’une autre société coopérative de groupage de presse. | « La même interdiction s’applique lorsque la personne morale qui l’emploie, la société qui contrôle cette dernière ou ses filiales, au sens du même article L. 233‑3, exerce elle‑même de tels mandats au sein d’une autre société coopérative de groupage de presse. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | « La même interdiction s’applique lorsque la personne morale qui l’emploie, la société qui contrôle cette dernière ou ses filiales, au sens du même article L. 233‑3, exerce elle‑même de tels mandats au sein d’une autre société coopérative de groupage de presse. | |
« Il est interdit à toute personne morale d’exercer les fonctions mentionnées à l’article 6 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération au sein d’une société coopérative de groupage de presse lorsque la société qui la contrôle ou une de ses filiales, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, exerce elle‑même de tels mandats au sein d’une autre société coopérative de groupage de presse. » | « Il est interdit à toute personne morale d’exercer les fonctions mentionnées à l’article 6 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 au sein d’une société coopérative de groupage de presse lorsque la société qui la contrôle ou une de ses filiales, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, exerce elle‑même de tels mandats au sein d’une autre société coopérative de groupage de presse. » | « Il est interdit à toute personne morale d’exercer les fonctions mentionnées à l’article 6 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 précitée au sein d’une société coopérative de groupage de presse lorsque la société qui la contrôle ou une de ses filiales, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, exerce elle‑même de tels mandats au sein d’une autre société coopérative de groupage de presse. » ; | (Alinéa sans modification) | | | « Il est interdit à toute personne morale d’exercer les fonctions mentionnées à l’article 6 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 précitée au sein d’une société coopérative de groupage de presse lorsque la société qui la contrôle ou une de ses filiales, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, exerce elle‑même de tels mandats au sein d’une autre société coopérative de groupage de presse. » ; | |
| | | 11° bis (nouveau) Les articles 11 à 16 sont abrogés ; Amdt n° AC29 | | | 13° Les articles 11 à 16 sont abrogés ; | |
XIII. – Les articles 11 à 18‑16 sont remplacés par les dispositions suivantes : | XIII. – A. – Avant l’article 11, sont insérés des chapitres III et IV ainsi rédigés : | 12° a) Après l’article 10, sont insérés des chapitres III et IV ainsi rédigés : | 12° Après l’article 10, sont insérés des chapitres III et IV ainsi rédigés : | 12° (Alinéa sans modification) | 12° (Alinéa sans modification) | 14° Après l’article 10, sont insérés des chapitres III et IV ainsi rédigés : | |
| (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | |
« la distribution groupée par des sociétés agréées | « La distribution groupée par des sociétés agréées | (Alinéa sans modification) | « La distribution groupée par des sociétés agréées de distribution de la presse Amdt n° AC30 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « La distribution groupée par des sociétés agréées de distribution de la presse | |
| | | | | « Art. 10‑1 (nouveau) . – Sous réserve des engagements internationaux de la France comportant soit une clause d’assimilation au national, soit une clause de réciprocité dans le domaine de la presse, une personne physique non ressortissante d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ne peut détenir ou acquérir plus de 20 % des droits de vote d’une société agréée de distribution de la presse. | « Art. 11. – Sous réserve des engagements internationaux de la France comportant soit une clause d’assimilation au national, soit une clause de réciprocité dans le domaine de la presse, une personne physique non ressortissante d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ne peut détenir ou acquérir plus de 20 % des droits de vote d’une société agréée de distribution de la presse. | |
| | | | | « Il en est de même des personnes morales établies en dehors du territoire d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou contrôlées, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, par une personne physique non ressortissante de l’un de ces États ou par une personne morale établie ou ayant son siège social en dehors de l’un de ces mêmes États. | « Il en est de même des personnes morales établies en dehors du territoire d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou contrôlées, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, par une personne physique non ressortissante de l’un de ces Etats ou par une personne morale établie ou ayant son siège social en dehors de l’un de ces mêmes Etats. | |
« Art. 11. – L’agrément atteste de la capacité de la société à assurer la distribution des journaux ou publications périodiques qu’elle se propose d’acheminer selon un schéma territorial sur lequel elle s’engage. Ce schéma peut couvrir la totalité du territoire ou des parties homogènes de celui‑ci. Dans son périmètre, il assure une desserte non discriminatoire des points de vente. | « Art. 11. – L’agrément atteste de la capacité de la société à assurer la distribution des journaux ou publications périodiques qu’elle se propose d’acheminer selon un schéma territorial sur lequel elle s’engage. Ce schéma peut couvrir la totalité du territoire ou des parties homogènes de celui‑ci. Dans le cadre de ce schéma, la société assure une desserte non discriminatoire des points de vente. Amdt COM‑1 | « Art. 11. – (Alinéa sans modification) | « Art. 11. – (Non modifié) | « Art. 11. – L’agrément atteste de la capacité de la société à assurer la distribution des journaux ou publications périodiques qu’elle se propose d’acheminer selon un schéma territorial sur lequel elle s’engage. Ce schéma peut couvrir la totalité du territoire ou des parties cohérentes de celui‑ci. Dans le cadre de ce schéma, la société assure une desserte non discriminatoire des points de vente. Amdt n° 77 | « Art. 11. – (Non modifié) | « Art. 12. – L’agrément atteste de la capacité de la société à assurer la distribution des journaux ou publications périodiques qu’elle se propose d’acheminer selon un schéma territorial sur lequel elle s’engage. Ce schéma peut couvrir la totalité du territoire ou des parties cohérentes de celui‑ci. Dans le cadre de ce schéma, la société assure une desserte non discriminatoire des points de vente. | |
« L’agrément est subordonné au respect d’un cahier des charges fixé par décret pris au vu d’une proposition de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Ce cahier des charges définit notamment les obligations auxquelles doivent satisfaire les sociétés candidates et détermine les types de prestations et les niveaux de service attendus. | « L’agrément est subordonné au respect d’un cahier des charges fixé par décret pris au vu d’une proposition de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Ce cahier des charges définit notamment les obligations auxquelles doivent satisfaire les sociétés candidates et détermine les types de prestations et les niveaux de service attendus du point de vue logistique et financier. Amdt COM‑11 | « L’agrément est subordonné au respect d’un cahier des charges fixé par décret pris au vu d’une proposition de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse établie après consultation des organisations professionnelles représentatives des entreprises de presse. Ce cahier des charges définit notamment les obligations auxquelles doivent satisfaire les sociétés candidates, fixe les critères leur permettant de satisfaire au respect des principes d’indépendance et de pluralisme de la presse, à la continuité territoriale de la distribution, dans des conditions transparentes, efficaces et non discriminatoires et compte tenu de la spécificité des titres et détermine les types de prestations et les niveaux de service attendus du point de vue logistique et financier. Il précise les obligations spécifiques à satisfaire pour la distribution des quotidiens. Amdts n° 3 rect., n° 16, n° 6 rect. bis | | « L’agrément est subordonné au respect d’un cahier des charges fixé par décret pris au vu d’une proposition de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse établie après consultation des organisations professionnelles représentatives des entreprises de presse et de toute autre personne dont l’avis lui paraît utile. Ce cahier des charges définit notamment les obligations auxquelles doivent satisfaire les sociétés candidates, dans le respect des principes d’indépendance et de pluralisme de la presse, de transparence, d’efficacité, de non‑discrimination et de continuité territoriale de la distribution ainsi que de protection de l’environnement. Il détermine les types de prestations et les niveaux de service attendus du point de vue logistique et financier en tenant compte de la diversité des titres de presse. Il fixe également les conditions dans lesquelles les sociétés candidates garantissent le droit des éditeurs à la portabilité des données les concernant. Il précise les obligations spécifiques à satisfaire pour la distribution des quotidiens. Amdts n° 61, n° 81, n° 101(s/amdt), n° 100(s/amdt) | | « L’agrément est subordonné au respect d’un cahier des charges fixé par décret pris au vu d’une proposition de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse établie après consultation des organisations professionnelles représentatives des entreprises de presse et de toute autre personne dont l’avis lui paraît utile. Ce cahier des charges définit notamment les obligations auxquelles doivent satisfaire les sociétés candidates, dans le respect des principes d’indépendance et de pluralisme de la presse, de transparence, d’efficacité, de non‑discrimination et de continuité territoriale de la distribution ainsi que de protection de l’environnement. Il détermine les types de prestations et les niveaux de service attendus du point de vue logistique et financier en tenant compte de la diversité des titres de presse. Il fixe également les conditions dans lesquelles les sociétés candidates garantissent le droit des éditeurs à la portabilité des données les concernant. Il précise les obligations spécifiques à satisfaire pour la distribution des quotidiens. | |
« Art. 12. – L’agrément n’est pas cessible. | « Art. 12. – (Alinéa sans modification) | « Art. 12. – (Alinéa sans modification) | « Art. 12. – (Non modifié) | « Art. 12. – (Non modifié) | « Art. 12. – (Non modifié) | « Art. 13. – L’agrément n’est pas cessible. | |
| (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | |
« la diffusion de la presse imprimée | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « La diffusion de la presse imprimée | |
« Art. 13. – Le réseau des points de vente au public de la presse imprimée répond aux exigences de large couverture du territoire, de proximité d’accès du public et de diversité et d’efficacité des modalités commerciales de la diffusion. | « Art. 13. – (Alinéa sans modification) | « Art. 13. – (Alinéa sans modification) | « Art. 13. – (Non modifié) | « Art. 13. – (Non modifié) | « Art. 13. – (Non modifié) | « Art. 14. – Le réseau des points de vente au public de la presse imprimée répond aux exigences de large couverture du territoire, de proximité d’accès du public et de diversité et d’efficacité des modalités commerciales de la diffusion. | |
« Un décret fixe les règles générales relatives aux conditions d’implantation de ces points de vente. | (Alinéa sans modification) | « Un décret fixe les règles générales relatives aux conditions d’implantation de ces points de vente. » ; | | | | « Un décret fixe les règles générales relatives aux conditions d’implantation de ces points de vente. » ; | |
| B. – Le titre II qui comprend l’article 14 est ainsi rédigé : | b) Le titre II qui comprend l’article 14 est ainsi rédigé : | 13° Le titre II est ainsi rédigé : | 13° (Alinéa sans modification) | | 15° Le titre II est ainsi rédigé : | |
| (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | |
« LA DIFFUSION NUMERIQUE DE LA PRESSE | (Alinéa sans modification) | « LA DIFFUSION NUMÉRIQUE DE LA PRESSE | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | « LA DIFFUSION NUMÉRIQUE DE LA PRESSE | |
« Art. 14. – I. – Les personnes qui proposent, à titre professionnel, un service de communication au public en ligne assurant la diffusion numérique groupée de services de presse en ligne ou de versions numérisées de journaux ou publications périodiques édités par deux entreprises de presse ou plus et dont l’un au moins de ces services de presse en ligne ou l’une au moins de ces versions numérisées présente le caractère d’information politique et générale, ne peuvent s’opposer à la diffusion d’un service de presse en ligne d’information politique et générale ou de la version numérisée d’un titre d’information politique et générale, dès lors qu’elle serait réalisée dans des conditions techniques et financières raisonnables et non discriminatoires. Les obligations du présent alinéa s’appliquent aux services de communication au public en ligne dont le chiffre d’affaires dépasse un seuil déterminé par décret. | « Art. 14. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. 14. – I. – Les personnes qui proposent, à titre professionnel, un service de communication au public en ligne assurant la diffusion numérique groupée de services de presse en ligne ou de versions numérisées de journaux ou publications périodiques édités par deux entreprises de presse ou plus et dont l’un au moins de ces services de presse en ligne ou l’une au moins de ces versions numérisées présente le caractère d’information politique et générale, ne peuvent s’opposer à la diffusion d’un service de presse en ligne d’information politique et générale ou de la version numérisée d’un titre d’information politique et générale, dès lors qu’elle serait réalisée dans des conditions techniques et financières raisonnables et non discriminatoires. Les obligations du présent I s’appliquent aux services de communication au public en ligne dont le chiffre d’affaires dépasse un seuil déterminé par décret. | « Art. 14. – I. – Les personnes qui proposent, à titre professionnel, un service de communication au public en ligne assurant la diffusion numérique groupée de services de presse en ligne ou de versions numérisées de journaux ou publications périodiques édités par deux entreprises de presse ou plus et dont l’un au moins de ces services de presse en ligne ou l’une au moins de ces versions numérisées présente le caractère d’information politique et générale ne peuvent s’opposer à la diffusion d’un service de presse en ligne d’information politique et générale ou de la version numérisée d’un titre d’information politique et générale, dès lors qu’elle serait réalisée dans des conditions techniques et financières raisonnables et non discriminatoires. Les obligations du présent I s’appliquent aux services de communication au public en ligne dont le chiffre d’affaires dépasse un seuil déterminé par décret. | « Art. 14. – I. – (Alinéa sans modification) | | « Art. 15. – I. – Les personnes qui proposent, à titre professionnel, un service de communication au public en ligne assurant la diffusion numérique groupée de services de presse en ligne ou de versions numérisées de journaux ou publications périodiques édités par deux entreprises de presse ou plus et dont l’un au moins de ces services de presse en ligne ou l’une au moins de ces versions numérisées présente le caractère d’information politique et générale ne peuvent s’opposer à la diffusion d’un service de presse en ligne d’information politique et générale ou de la version numérisée d’un titre d’information politique et générale, dès lors qu’elle serait réalisée dans des conditions techniques et financières raisonnables et non discriminatoires. Les obligations du présent I s’appliquent aux services de communication au public en ligne dont le chiffre d’affaires dépasse un seuil déterminé par décret. | |
| | | | « L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est compétente pour l’application du présent I. Amdt n° 48 | | « L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est compétente pour l’application du présent I. | |
« II. – Les opérateurs de plateformes en ligne mentionnés au I de l’article L. 111‑7 du code de la consommation qui proposent le classement ou le référencement de contenus extraits de publications de presse ou de services de presse en ligne d’information politique et générale et dépassant un seuil de connexions sur le territoire français fixé par décret fournissent à l’utilisateur, outre les informations mentionnées par cet article, une information loyale, claire et transparente sur l’utilisation de ses données personnelles dans le cadre de la mise en avant de ces contenus. Ils établissent chaque année des éléments statistiques, qu’ils rendent publics, relatifs aux titres, aux éditeurs et au nombre de consultations de ces contenus. | « II. – Les opérateurs de plateformes en ligne mentionnés au I de l’article L. 111‑7 du code de la consommation qui proposent le classement ou le référencement de contenus extraits de publications de presse ou de services de presse en ligne d’information politique et générale et dépassant un seuil de connexions sur le territoire français fixé par décret fournissent à l’utilisateur, outre les informations mentionnées au même article L. 111‑7, une information loyale, claire et transparente sur l’utilisation de ses données personnelles dans le cadre de la mise en avant de ces contenus. Ils établissent chaque année des éléments statistiques, qu’ils rendent publics, relatifs aux titres, aux éditeurs et au nombre de consultations de ces contenus. | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – Les opérateurs de plateformes en ligne mentionnés au I de l’article L. 111‑7 du code de la consommation qui proposent le classement ou le référencement de contenus extraits de publications de presse ou de services de presse en ligne d’information politique et générale et dépassant un seuil de connexions sur le territoire français fixé par décret fournissent à l’utilisateur, outre les informations mentionnées au II du même article L. 111‑7, une information loyale, claire et transparente sur l’utilisation de ses données personnelles dans le cadre du classement ou du référencement de ces contenus. Ils établissent chaque année des éléments statistiques, qu’ils rendent publics, relatifs aux titres, aux éditeurs et au nombre de consultations de ces contenus. Amdts n° AC36, n° AC37 | « II. – Les opérateurs de plateformes en ligne mentionnés au I de l’article L. 111‑7 du code de la consommation qui proposent le classement ou le référencement de contenus extraits de publications de presse ou de services de presse en ligne d’information politique et générale et qui dépassent un seuil de connexions sur le territoire français fixé par décret fournissent à l’utilisateur, outre les informations mentionnées au II du même article L. 111‑7, une information loyale, claire et transparente sur l’utilisation de ses données personnelles dans le cadre du classement ou du référencement de ces contenus. Ils établissent chaque année des éléments statistiques, qu’ils rendent publics, relatifs aux titres, aux éditeurs et au nombre de consultations de ces contenus. | | « II. – Les opérateurs de plateformes en ligne mentionnés au I de l’article L. 111‑7 du code de la consommation qui proposent le classement ou le référencement de contenus extraits de publications de presse ou de services de presse en ligne d’information politique et générale et qui dépassent un seuil de connexions sur le territoire français fixé par décret fournissent à l’utilisateur, outre les informations mentionnées au II du même article L. 111‑7, une information loyale, claire et transparente sur l’utilisation de ses données personnelles dans le cadre du classement ou du référencement de ces contenus. Ils établissent chaque année des éléments statistiques, qu’ils rendent publics, relatifs aux titres, aux éditeurs et au nombre de consultations de ces contenus. | |
« L’autorité administrative mentionnée à l’article L. 111‑7‑1 du code de la consommation est compétente pour l’application des dispositions du présent article. | « L’autorité administrative mentionnée audit article L. 111‑7‑1 est compétente pour l’application des dispositions du présent article. | « L’autorité administrative mentionnée à l’article L. 111‑7‑1 du même code est compétente pour l’application des dispositions du présent article. » ; Amdt n° 56 | (Alinéa sans modification) | « L’autorité administrative mentionnée à l’article L. 111‑7‑1 du même code est compétente pour l’application du présent II. » ; Amdt n° 48 | | « L’autorité administrative mentionnée à l’article L. 111‑7‑1 du même code est compétente pour l’application du présent II. » ; | |
| C. – Le titre III qui comprend les articles 15 à 26 est ainsi rédigé : | c) Le titre III qui comprend les articles 15 à 26 est ainsi rédigé : | 14° Le titre III est ainsi rétabli : | 14° (Alinéa sans modification) | 14° (Alinéa sans modification) | 16° Le titre III est ainsi rétabli : | |
| (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | |
« LA REGULATION DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE | (Alinéa sans modification) | « LA RÉGULATION DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « LA RÉGULATION DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE | |
| (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | |
« L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse | |
« Art. 15. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est chargée de faire respecter les principes énoncés par la présente loi. Elle veille à la continuité, la neutralité, l’efficacité économique de la distribution de la presse ainsi qu’à une couverture large et équilibrée du réseau des points de vente. | « Art. 15. – (Alinéa sans modification) | « Art. 15. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est chargée de faire respecter les principes énoncés par la présente loi. Elle veille à la continuité, la neutralité, l’efficacité économique de la distribution groupée de la presse ainsi qu’à une couverture large et équilibrée du réseau des points de vente, respectueuse du pluralisme. Amdts n° 8 rect. bis, n° 57(s/amdt) | « Art. 15. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est chargée de faire respecter les principes énoncés par la présente loi. Elle veille à la continuité, la neutralité et l’efficacité économique de la distribution groupée de la presse ainsi qu’à une couverture large et équilibrée du réseau des points de vente. Amdts n° AC7, n° AC123 | « Art. 15. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est chargée de faire respecter les principes énoncés par la présente loi. Elle veille à la continuité territoriale et temporelle, à la neutralité et à l’efficacité économique de la distribution groupée de la presse ainsi qu’à une couverture large et équilibrée du réseau des points de vente. Amdt n° 78 | « Art. 15. – (Non modifié) | « Art. 16. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est chargée de faire respecter les principes énoncés par la présente loi. Elle veille à la continuité territoriale et temporelle, à la neutralité et à l’efficacité économique de la distribution groupée de la presse ainsi qu’à une couverture large et équilibrée du réseau des points de vente. | |
« Elle concourt à la modernisation de la distribution de la presse. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Elle concourt à la modernisation de la distribution de la presse et au respect du pluralisme de la presse. Amdt n° AC124 | (Alinéa sans modification) | | « Elle concourt à la modernisation de la distribution de la presse et au respect du pluralisme de la presse. | |
« Art. 16. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est consultée sur les projets de loi et d’actes réglementaires relatifs à la distribution de la presse. | « Art. 16. – (Alinéa sans modification) | « Art. 16. – (Alinéa sans modification) | « Art. 16. – (Non modifié) | « Art. 16. – (Non modifié) | « Art. 16. – (Non modifié) | « Art. 17. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est consultée sur les projets de loi et d’actes réglementaires relatifs à la distribution de la presse. | |
« Elle peut être saisie pour avis par les ministres compétents de toute question concernant la distribution de la presse. | « Elle peut être saisie pour avis par les ministres compétents de toute question concernant la distribution de la presse. Elle peut également être consultée par les commissions parlementaires sur les propositions de loi ainsi que sur toute question concernant la distribution de la presse. Amdt COM‑12 | (Alinéa sans modification) | | | | « Elle peut être saisie pour avis par les ministres compétents de toute question concernant la distribution de la presse. Elle peut également être consultée par les commissions parlementaires sur les propositions de loi ainsi que sur toute question concernant la distribution de la presse. | |
« Art. 17. – Pour l’exécution des missions qui lui sont confiées par l’article 15, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse : | « Art. 17. – (Alinéa sans modification) | « Art. 17. – (Alinéa sans modification) | « Art. 17. – (Alinéa sans modification) | « Art. 17. – (Alinéa sans modification) | « Art. 17. – (Alinéa sans modification) | « Art. 18. – Pour l’exécution des missions qui lui sont confiées par l’article 16, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse : | |
« 1° Agrée les sociétés assurant la distribution de la presse dans le respect du cahier des charges mentionné à l’article 11 ; | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° (Alinéa sans modification) | | | | « 1° Agrée les sociétés assurant la distribution de la presse dans le respect du cahier des charges mentionné à l’article 12 ; | |
« 2° Est informée par la société agréée, deux mois avant leur entrée en vigueur, des conditions techniques, tarifaires et contractuelles de ses prestations. Dans un délai de deux mois à compter de cette transmission, elle émet un avis public sur ces conditions ou fait connaître ses observations à la société. Elle peut inviter la société à présenter une nouvelle proposition et, si nécessaire, modifier ou suspendre les conditions tarifaires si elles ne respectent pas les conditions de non‑discrimination, d’orientation vers les coûts d’un opérateur efficace et de concurrence loyale. Elle peut également décider, pour assurer le respect de ces principes, d’un encadrement pluriannuel des tarifs de ces prestations; | « 2° Est informée par la société agréée, deux mois avant leur entrée en vigueur, des conditions techniques, tarifaires et contractuelles de ses prestations. Dans un délai de deux mois à compter de cette transmission, elle émet un avis public sur ces conditions ou fait connaître ses observations à la société. Elle peut inviter la société à présenter une nouvelle proposition et, si nécessaire, modifier les conditions tarifaires ou suspendre leur application si elles ne respectent pas les conditions de non‑discrimination, d’orientation vers les coûts d’un opérateur efficace et de concurrence loyale. Elle peut également décider, pour assurer le respect de ces principes, d’un encadrement pluriannuel des tarifs de ces prestations ; Amdt COM‑13 | « 2° Est informée par la société agréée, deux mois avant leur entrée en vigueur, des conditions techniques, tarifaires et contractuelles de ses prestations. Dans un délai de deux mois à compter de cette transmission, elle émet un avis public sur ces conditions ou fait connaître ses observations à la société. Elle peut demander à la société de présenter une nouvelle proposition et, si nécessaire, modifier les conditions tarifaires ou suspendre leur application si elles ne respectent pas les conditions de non‑discrimination, d’orientation vers les coûts d’un opérateur efficace et de concurrence loyale. Elle peut également décider, pour assurer le respect de ces principes, d’un encadrement pluriannuel des tarifs de ces prestations. Elle rend publics les barèmes établis par les sociétés agréées au bénéfice de l’ensemble des clients ; Amdts n° 4 rect., n° 9 rect. | « 2° Est informée par chaque société agréée, deux mois avant leur entrée en vigueur, des conditions techniques, tarifaires et contractuelles de ses prestations. Dans un délai de deux mois à compter de cette transmission, elle émet un avis public sur ces conditions ou fait connaître ses observations à la société. Elle peut demander à la société de présenter une nouvelle proposition et, si nécessaire, modifier les conditions tarifaires ou suspendre leur application si elles ne respectent pas les principes de non‑discrimination, d’orientation vers les coûts d’un opérateur efficace et de concurrence loyale. Elle peut également décider, pour assurer le respect de ces principes, d’un encadrement pluriannuel des tarifs de ces prestations. Elle rend publics les barèmes établis par les sociétés agréées au bénéfice de l’ensemble des clients ; Amdts n° AC39, n° AC38 | | | « 2° Est informée par chaque société agréée, deux mois avant leur entrée en vigueur, des conditions techniques, tarifaires et contractuelles de ses prestations. Dans un délai de deux mois à compter de cette transmission, elle émet un avis public sur ces conditions ou fait connaître ses observations à la société. Elle peut demander à la société de présenter une nouvelle proposition et, si nécessaire, modifier les conditions tarifaires ou suspendre leur application si elles ne respectent pas les principes de non‑discrimination, d’orientation vers les coûts d’un opérateur efficace et de concurrence loyale. Elle peut également décider, pour assurer le respect de ces principes, d’un encadrement pluriannuel des tarifs de ces prestations. Elle rend publics les barèmes établis par les sociétés agréées au bénéfice de l’ensemble des clients ; | |
« 3° Fixe les règles de répartition, entre toutes les entreprises de presse adhérant aux sociétés coopératives de groupage de presse utilisant les services des sociétés de distribution de presse agréées, des coûts spécifiques et ne pouvant être évités induits par la distribution des quotidiens. Cette répartition s’effectue au prorata du chiffre d’affaires des entreprises de presse adhérant aux sociétés coopératives de groupage de presse ; | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° Fixe les règles de répartition, entre toutes les entreprises de presse adhérant aux sociétés coopératives de groupage de presse utilisant les services des sociétés agréées de distribution de la presse, des coûts spécifiques et ne pouvant être évités induits par la distribution des quotidiens. Cette répartition s’effectue au prorata du chiffre d’affaires des entreprises de presse adhérant aux sociétés coopératives de groupage de presse ; Amdt n° AC40 | | | « 3° Fixe les règles de répartition, entre toutes les entreprises de presse adhérant aux sociétés coopératives de groupage de presse utilisant les services des sociétés agréées de distribution de la presse, des coûts spécifiques et ne pouvant être évités induits par la distribution des quotidiens. Cette répartition s’effectue au prorata du chiffre d’affaires des entreprises de presse adhérant aux sociétés coopératives de groupage de presse ; | |
« 4° Définit, par dérogation aux dispositions de l’article 3, les circonstances dans lesquelles une entreprise de presse peut, dans des zones géographiques déterminées, et pour des motifs tirés de l’amélioration des conditions de desserte des points de vente, recourir à une distribution groupée sans adhérer à une société coopérative de groupage de presse ; elle précise dans ce cas les modalités de participation de l’entreprise à la répartition des coûts spécifiques mentionnés au 3°; | « 4° Définit, par dérogation aux dispositions de l’article 3, les circonstances dans lesquelles une entreprise de presse peut, dans des zones géographiques déterminées, et pour des motifs tirés de l’amélioration des conditions de desserte des points de vente, recourir à une distribution groupée sans adhérer à une société coopérative de groupage de presse ; elle précise dans ce cas les modalités de participation de l’entreprise à la répartition des coûts spécifiques mentionnés au 3° du présent article ; | « 4° Définit, par dérogation à l’article 3, les circonstances dans lesquelles une entreprise de presse peut, dans des zones géographiques déterminées, et pour des motifs tirés de l’amélioration des conditions de desserte des points de vente, recourir à une distribution groupée sans adhérer à une société coopérative de groupage de presse ; elle précise dans ce cas les modalités de participation de l’entreprise à la répartition des coûts spécifiques mentionnés au 3° du présent article ; | | « 4° Définit, par dérogation à l’article 3, les circonstances dans lesquelles une entreprise de presse peut, dans des zones géographiques déterminées et pour des motifs tirés de l’amélioration des conditions de desserte des points de vente, recourir à une distribution groupée sans adhérer à une société coopérative de groupage de presse ; elle précise dans ce cas les modalités de participation de l’entreprise à la répartition des coûts spécifiques mentionnés au 3° du présent article ; | | « 4° Définit, par dérogation à l’article 3, les circonstances dans lesquelles une entreprise de presse peut, dans des zones géographiques déterminées et pour des motifs tirés de l’amélioration des conditions de desserte des points de vente, recourir à une distribution groupée sans adhérer à une société coopérative de groupage de presse ; elle précise dans ce cas les modalités de participation de l’entreprise à la répartition des coûts spécifiques mentionnés au 3° du présent article ; | |
« 5° Est informée par les organisations professionnelles représentatives concernées de l’ouverture de leurs négociations en vue de la conclusion de l’accord interprofessionnel mentionné au 2° de l’article 5 ou d’un avenant à cet accord, reçoit communication de cet accord ou avenant, et émet un avis public sur leur conformité aux principes énoncés par la présente loi. En cas de carence des parties dûment constatée au terme de six mois suivant l’ouverture des négociations, ou, le cas échéant, suivant l’expiration de l’accord ou de l’avenant, l’Autorité détermine les conditions de l’assortiment ; | « 5° Est informée par les organisations professionnelles représentatives concernées de l’ouverture de leurs négociations en vue de la conclusion de l’accord interprofessionnel mentionné au 2° de l’article 5 ou d’un avenant à cet accord, reçoit communication de cet accord ou avenant, et émet un avis public sur leur conformité aux principes énoncés par la présente loi. En cas de non‑conformité de cet accord ou avenant ou de carence des parties dûment constatée au terme de six mois suivant l’ouverture des négociations, ou, le cas échéant, suivant l’expiration de l’accord ou de l’avenant, l’Autorité définit les règles d’assortiment des titres et de détermination des quantités servies aux points de vente ; Amdts COM‑2, COM‑4 | « 5° Est informée par les organisations professionnelles représentatives concernées de l’ouverture de leurs négociations en vue de la conclusion de l’accord interprofessionnel mentionné au 2° de l’article 5 ou d’un avenant à cet accord, reçoit communication de cet accord ou avenant, et émet un avis public sur leur conformité aux principes énoncés par la présente loi. En cas de non‑conformité de cet accord ou avenant ou de carence des parties dûment constatée au terme de six mois suivant l’ouverture des négociations ou, le cas échéant, suivant l’expiration de l’accord ou de l’avenant, l’Autorité définit les règles d’assortiment des titres et de détermination des quantités servies aux points de vente ; | « 5° Est informée par les organisations professionnelles représentatives concernées de l’ouverture de leurs négociations en vue de la conclusion de l’accord interprofessionnel mentionné au 2° de l’article 5 ou d’un avenant à cet accord, reçoit communication de cet accord ou avenant, et émet un avis public sur sa conformité aux principes énoncés par la présente loi. En cas de non‑conformité de cet accord ou avenant ou de carence des parties dûment constatée au terme de six mois suivant l’ouverture des négociations ou, le cas échéant, suivant l’expiration de l’accord ou de l’avenant, l’autorité définit les règles d’assortiment des titres et de détermination des quantités servies aux points de vente ; Amdt n° AC41 | « 5° Est informée par les organisations professionnelles représentatives concernées de l’ouverture de leurs négociations en vue de la conclusion de l’accord interprofessionnel mentionné au 2° de l’article 5 ou d’un avenant à cet accord, reçoit communication de cet accord ou avenant et émet un avis public sur sa conformité aux principes énoncés par la présente loi. En cas de non‑conformité de cet accord ou avenant ou de carence des parties dûment constatée au terme de six mois suivant l’ouverture des négociations ou, le cas échéant, suivant l’expiration de l’accord ou de l’avenant, l’autorité définit les règles d’assortiment des titres et de détermination des quantités servies aux points de vente ; | | « 5° Est informée par les organisations professionnelles représentatives concernées de l’ouverture de leurs négociations en vue de la conclusion de l’accord interprofessionnel mentionné au 2° de l’article 5 ou d’un avenant à cet accord, reçoit communication de cet accord ou avenant et émet un avis public sur sa conformité aux principes énoncés par la présente loi. En cas de non‑conformité de cet accord ou avenant ou de carence des parties dûment constatée au terme de six mois suivant l’ouverture des négociations ou, le cas échéant, suivant l’expiration de l’accord ou de l’avenant, l’autorité définit les règles d’assortiment des titres et de détermination des quantités servies aux points de vente ; | |
« 6° Précise les règles mentionnées à l’article 13 relatives aux conditions d’implantation des points de vente et fixe les conditions de rémunération des diffuseurs de presse qui gèrent ces points de vente ; | « 6° Précise les règles mentionnées à l’article 13 relatives aux conditions d’implantation des points de vente et fixe, après avoir recueilli l’avis de leurs organisations professionnelles représentatives, les conditions de rémunération des diffuseurs de presse qui gèrent ces points de vente ; Amdt COM‑14 | « 6° (Alinéa sans modification) | | | | « 6° Précise les règles mentionnées à l’article 14 relatives aux conditions d’implantation des points de vente et fixe, après avoir recueilli l’avis de leurs organisations professionnelles représentatives, les conditions de rémunération des diffuseurs de presse qui gèrent ces points de vente ; | |
« 7° Rend public un schéma territorial d’orientation de la distribution de la presse mentionnant les dépositaires centraux de presse. | « 7° Rend public un schéma territorial de la distribution de la presse mentionnant les dépositaires centraux de presse. Amdt COM‑15 | « 7° (Alinéa sans modification) | « 7° Rend public un schéma territorial d’orientation de la distribution de la presse mentionnant les dépositaires centraux de presse. Amdt n° AC78 | | « 7° Rend public un schéma territorial d’orientation de la distribution de la presse prenant en compte les dépositaires centraux de presse. | « 7° Rend public un schéma territorial d’orientation de la distribution de la presse prenant en compte les dépositaires centraux de presse. | |
« Art. 18. – La demande d’agrément justifie des moyens humains et matériels de la société candidate. Elle comporte l’ensemble des informations comptables et financières de nature à attester sa capacité à assurer son activité dans des conditions conformes au cahier des charges. | « Art. 18. – (Alinéa sans modification) | « Art. 18. – (Alinéa sans modification) | « Art. 18. – (Non modifié) | « Art. 18. – (Non modifié) | « Art. 18. – (Non modifié) | « Art. 19. – La demande d’agrément justifie des moyens humains et matériels de la société candidate. Elle comporte l’ensemble des informations comptables et financières de nature à attester sa capacité à assurer son activité dans des conditions conformes au cahier des charges. | |
« Dans le cas où elle est constituée en société par actions, la société présente l’ensemble des personnes physiques ou morales qui détiennent plus de 5 % de son capital ou de ses droits de vote ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes qui la contrôlent directement ou indirectement au sens de l’article L. 233‑16 du code de commerce. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | | « Dans le cas où elle est constituée en société par actions, la société présente l’ensemble des personnes physiques ou morales qui détiennent plus de 5 % de son capital ou de ses droits de vote ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes qui la contrôlent directement ou indirectement au sens de l’article L. 233‑16 du code de commerce. | |
« Le refus d’agrément est motivé. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | | « Le refus d’agrément est motivé. | |
« Lorsque l’agrément est délivré à une société qui distribue des quotidiens, celle‑ci doit présenter une comptabilité analytique distinguant la distribution de ces titres de la distribution des autres titres de presse. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | | « Lorsque l’agrément est délivré à une société qui distribue des quotidiens, celle‑ci doit présenter une comptabilité analytique distinguant la distribution de ces titres de la distribution des autres titres de presse. | |
« Toute modification apportée aux informations fournies à l’appui de la demande d’agrément, notamment tout changement significatif dans sa situation financière, est communiquée par la société de distribution à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans un délai d’un mois à compter de l’acte ou de la circonstance ayant donné un fondement légal à cette modification. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | | « Toute modification apportée aux informations fournies à l’appui de la demande d’agrément, notamment tout changement significatif dans sa situation financière, est communiquée par la société de distribution à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans un délai d’un mois à compter de l’acte ou de la circonstance ayant donné un fondement légal à cette modification. | |
« En cas de modification du cahier des charges au vu duquel il a été délivré, le titulaire de l’agrément est invité, dans un délai raisonnable, à se conformer aux nouvelles prescriptions qu’il comporte. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | | « En cas de modification du cahier des charges au vu duquel il a été délivré, le titulaire de l’agrément est invité, dans un délai raisonnable, à se conformer aux nouvelles prescriptions qu’il comporte. | |
« Art. 19. – L’Autorité de régulation des communications électroniques des postes et de la distribution de la presse peut, de manière proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de ses missions, et sur la base d’une décision motivée, recueillir, auprès des sociétés agréées assurant la distribution de la presse, toutes les informations ou documents nécessaires, notamment comptables, pour s’assurer du respect par ces personnes des dispositions de la présente loi et des textes et décisions pris en application de ces dispositions. | « Art. 19. – (Alinéa sans modification) | « Art. 19. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, de manière proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de ses missions, et sur la base d’une décision motivée, recueillir, auprès des sociétés agréées assurant la distribution de la presse, toutes les informations ou documents nécessaires, notamment comptables, pour s’assurer du respect par ces personnes des dispositions de la présente loi et des textes et décisions pris en application de ces mêmes dispositions. | « Art. 19. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, de manière proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de ses missions, et sur la base d’une décision motivée, recueillir auprès des sociétés agréées de distribution de la presse toutes les informations ou documents nécessaires, notamment comptables, pour s’assurer du respect par ces personnes des dispositions de la présente loi et des textes et décisions pris en application de ces mêmes dispositions. Amdt n° AC42 | « Art. 19. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, de manière proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de ses missions et sur la base d’une décision motivée, recueillir auprès des sociétés agréées de distribution de la presse toutes les informations ou documents nécessaires, notamment comptables, pour s’assurer du respect par ces personnes des dispositions de la présente loi et des textes et décisions pris en application de ces mêmes dispositions. | « Art. 19. – (Non modifié) | « Art. 20. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, de manière proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de ses missions et sur la base d’une décision motivée, recueillir auprès des sociétés agréées de distribution de la presse toutes les informations ou documents nécessaires, notamment comptables, pour s’assurer du respect par ces personnes des dispositions de la présente loi et des textes et décisions pris en application de ces mêmes dispositions. | |
« Afin de veiller au caractère transparent, efficace et non discriminatoire de l’offre des sociétés agréées assurant la distribution groupée de la presse, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise les règles de comptabilisation des coûts par les sociétés agréées assurant la distribution de la presse et établit les spécifications des systèmes de comptabilisation qu’elles doivent mettre en œuvre et utiliser. Elle reçoit communication des résultats des vérifications des commissaires aux comptes, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Elle fait vérifier annuellement, aux frais de chaque société, par un organisme qu’elle désigne, compétent et indépendant de la société agréée, la conformité des comptes aux règles qu’elle a établies. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Afin de veiller au caractère transparent, efficace et non discriminatoire de l’offre des sociétés agréées de distribution de la presse, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise les règles de comptabilisation des coûts par ces sociétés et établit les spécifications des systèmes de comptabilisation qu’elles doivent mettre en œuvre et utiliser. Elle reçoit communication des résultats des vérifications des commissaires aux comptes, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Elle fait vérifier annuellement, aux frais de chaque société, par un organisme qu’elle désigne, compétent et indépendant de la société agréée, la conformité des comptes aux règles qu’elle a établies. Amdt n° AC43 | (Alinéa sans modification) | | « Afin de veiller au caractère transparent, efficace et non discriminatoire de l’offre des sociétés agréées de distribution de la presse, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise les règles de comptabilisation des coûts par ces sociétés et établit les spécifications des systèmes de comptabilisation qu’elles doivent mettre en œuvre et utiliser. Elle reçoit communication des résultats des vérifications des commissaires aux comptes, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Elle fait vérifier annuellement, aux frais de chaque société, par un organisme qu’elle désigne, compétent et indépendant de la société agréée, la conformité des comptes aux règles qu’elle a établies. | |
« Art. 20. – Lorsque l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse envisage d’adopter des mesures ayant une incidence importante sur le marché de la distribution de la presse, elle rend publiques les mesures envisagées dans un délai raisonnable avant leur adoption et recueille les observations qui sont faites à leur sujet. L’Autorité rend public le résultat de ces consultations, sous réserve des secrets protégés par la loi. | « Art. 20. – (Alinéa sans modification) | « Art. 20. – (Alinéa sans modification) | « Art. 20. – (Non modifié) | « Art. 20. – (Non modifié) | « Art. 20. – (Non modifié) | « Art. 21. – Lorsque l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse envisage d’adopter des mesures ayant une incidence importante sur le marché de la distribution de la presse, elle rend publiques les mesures envisagées dans un délai raisonnable avant leur adoption et recueille les observations qui sont faites à leur sujet. L’Autorité rend public le résultat de ces consultations, sous réserve des secrets protégés par la loi. | |
« Art. 21. – En cas d’atteinte ou de menace d’atteinte grave et immédiate à la continuité de la distribution de la presse d’information politique et générale, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut prendre, dans le respect des principes énoncés au titre Ier, des mesures provisoires en vue d’assurer cette continuité. | « Art. 21. – (Alinéa sans modification) | « Art. 21. – (Alinéa sans modification) | « Art. 21. – (Alinéa sans modification) | « Art. 21. – (Alinéa sans modification) | « Art. 21. – (Non modifié) | « Art. 22. – En cas d’atteinte ou de menace d’atteinte grave et immédiate à la continuité de la distribution de la presse d’information politique et générale, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut prendre, dans le respect des principes énoncés au titre Ier, des mesures provisoires en vue d’assurer cette continuité. | |
« Ces mesures peuvent notamment comporter la suspension de résiliations de contrats des éditeurs avec les sociétés agréées et la délivrance d’agréments provisoires, le cas échéant par dérogation au 1° de l’article 17. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Ces mesures peuvent notamment comporter la suspension de résiliations de contrats des éditeurs avec les sociétés agréées de distribution de la presse et la délivrance d’agréments provisoires, le cas échéant par dérogation au 1° de l’article 17. Amdt n° AC44 | (Alinéa sans modification) | | « Ces mesures peuvent notamment comporter la suspension de résiliations de contrats des éditeurs avec les sociétés agréées de distribution de la presse et la délivrance d’agréments provisoires, le cas échéant par dérogation au 1° de l’article 18. | |
« Leur durée ne peut excéder six mois renouvelables une fois. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Leur durée ne peut excéder six mois, renouvelable une fois. | | « Leur durée ne peut excéder six mois, renouvelable une fois. | |
« Elles doivent rester strictement nécessaires et proportionnées à l’objectif poursuivi. Elles sont motivées. Lorsque ces décisions se rattachent à l’exécution d’un contrat, elles sont prises après que les parties au contrat ont été mises en mesure de présenter leurs observations. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | « Elles doivent rester strictement nécessaires et proportionnées à l’objectif poursuivi. Elles sont motivées. Lorsque ces décisions se rattachent à l’exécution d’un contrat, elles sont prises après que les parties au contrat ont été mises en mesure de présenter leurs observations. | |
« Art. 22. – Le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse saisit l’Autorité de la concurrence de faits dont il a connaissance et susceptibles de contrevenir aux articles L. 420‑1, L. 420‑2 et L. 420‑5 du code de commerce. Il peut également la saisir pour avis de toute autre question relevant de sa compétence. | « Art. 22. – (Alinéa sans modification) | « Art. 22. – (Alinéa sans modification) | « Art. 22. – (Non modifié) | « Art. 22. – (Non modifié) | « Art. 22. – (Non modifié) | « Art. 23. – Le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse saisit l’Autorité de la concurrence de faits dont il a connaissance et susceptibles de contrevenir aux articles L. 420‑1, L. 420‑2 et L. 420‑5 du code de commerce. Il peut également la saisir pour avis de toute autre question relevant de sa compétence. | |
« L’Autorité de la concurrence communique à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, pour avis, toute saisine entrant dans le champ des compétences de celle‑ci et peut également la saisir, pour avis, de toute question relative au secteur de la distribution de la presse. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | | « L’Autorité de la concurrence communique à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, pour avis, toute saisine entrant dans le champ des compétences de celle‑ci et peut également la saisir, pour avis, de toute question relative au secteur de la distribution de la presse. | |
« Art. 23. – L’Autorité de régulation des communications électroniques des postes et de la distribution de la presse peut, d’office ou à la demande du ministre chargé de la communication, d’une organisation professionnelle ou d’une personne physique ou morale concernée, prononcer des sanctions à l’encontre d’une entreprise de presse, d’une société coopérative de groupage de presse, d’une société de distribution agréée ou d’une des personnes mentionnées au I de l’article 14. | « Art. 23. – (Alinéa sans modification) | « Art. 23. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, d’office ou à la demande du ministre chargé de la communication, d’une organisation professionnelle ou d’une personne physique ou morale concernée, prononcer des sanctions à l’encontre d’une entreprise de presse, d’une société coopérative de groupage de presse, d’une société de distribution agréée ou d’une des personnes mentionnées au I de l’article 14. | « Art. 23. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, d’office ou à la demande du ministre chargé de la communication, d’une organisation professionnelle ou d’une personne physique ou morale concernée, prononcer des sanctions à l’encontre d’une entreprise de presse, d’une société coopérative de groupage de presse, d’une société agréée de distribution de la presse ou d’une des personnes mentionnées au I de l’article 14. Amdt n° AC45 | « Art. 23. – (Alinéa sans modification) | « Art. 23. – (Non modifié) | « Art. 24. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, d’office ou à la demande du ministre chargé de la communication, d’une organisation professionnelle ou d’une personne physique ou morale concernée, prononcer des sanctions à l’encontre d’une entreprise de presse, d’une société coopérative de groupage de presse, d’une société agréée de distribution de la presse ou d’une des personnes mentionnées au I de l’article 15. | |
« Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions suivantes. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions suivantes : | (Alinéa sans modification) | | « Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions suivantes : | |
« I. – En cas de manquement de l’entreprise de presse, de la société coopérative de groupage de presse, de la société de distribution agréée ou d’une des personnes mentionnées au I de l’article 14 aux dispositions de la présente loi et aux textes et décisions pris en application de ces dispositions, l’Autorité de régulation des communications électroniques des postes et de la distribution de la presse la met en demeure de s’y conformer dans un délai déterminé. Ce délai ne peut être inférieur à un mois, sauf en cas de manquement grave et répété. | « I. – En cas de manquement de l’entreprise de presse, de la société coopérative de groupage de presse, de la société de distribution agréée ou d’une des personnes mentionnées au I de l’article 14 aux dispositions de la présente loi et aux textes, accords et décisions pris en application de ces dispositions, l’Autorité de régulation des communications électroniques des postes et de la distribution de la presse la met en demeure de s’y conformer dans un délai déterminé. Ce délai ne peut être inférieur à un mois, sauf en cas de manquement grave et répété. Amdt COM‑16 | « I. – En cas de manquement de l’entreprise de presse, de la société coopérative de groupage de presse, de la société de distribution agréée ou d’une des personnes mentionnées au I de l’article 14 aux dispositions de la présente loi et aux textes, accords et décisions pris en application de ces mêmes dispositions, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse la met en demeure de s’y conformer dans un délai déterminé. Ce délai ne peut être inférieur à un mois, sauf en cas de manquement grave et répété. | « 1° En cas de manquement de l’entreprise de presse, de la société coopérative de groupage de presse, de la société agréée de distribution de la presse ou d’une des personnes mentionnées au I de l’article 14 aux dispositions de la présente loi et aux textes, accords et décisions pris en application de ces mêmes dispositions, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse la met en demeure de s’y conformer dans un délai déterminé. Ce délai ne peut être inférieur à un mois, sauf en cas de manquement grave et répété. Amdt n° AC46 | « 1° En cas de manquement de l’entreprise de presse, de la société coopérative de groupage de presse, de la société agréée de distribution de la presse ou d’une des personnes mentionnées au I de l’article 14 aux dispositions de la présente loi et aux textes, accords et décisions pris en application de ces mêmes dispositions, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse la met en demeure de s’y conformer dans un délai déterminé. Ce délai ne peut être inférieur à un mois, sauf en cas de manquement grave et répété ou en cas de manquement susceptible de faire obstacle à la distribution d’un titre de presse d’information politique et générale dans les conditions prévues au 1° de l’article 5, auxquels cas ce délai ne peut être inférieur à quarante‑huit heures. Amdts n° 52, n° 102(s/amdt) | | « 1° En cas de manquement de l’entreprise de presse, de la société coopérative de groupage de presse, de la société agréée de distribution de la presse ou de l’une des personnes mentionnées au I de l’article 15 aux dispositions de la présente loi et aux textes, accords et décisions pris en application de ces mêmes dispositions, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse la met en demeure de s’y conformer dans un délai déterminé. Ce délai ne peut être inférieur à un mois, sauf en cas de manquement grave et répété ou en cas de manquement susceptible de faire obstacle à la distribution d’un titre de presse d’information politique et générale dans les conditions prévues au 1° de l’article 5, auxquels cas ce délai ne peut être inférieur à quarante‑huit heures. | |
« La mise en demeure peut être assortie d’obligations de se conformer à des étapes intermédiaires dans le même délai. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé. L’autorité peut rendre publique cette mise en demeure. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « La mise en demeure peut être assortie d’obligations de se conformer à des étapes intermédiaires dans le même délai. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé. L’Autorité peut rendre publique cette mise en demeure ; | « La mise en demeure peut être assortie d’obligations de se conformer à des étapes intermédiaires dans le délai prévu à la première phrase du premier alinéa du présent 1°. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé. L’autorité peut rendre publique cette mise en demeure ; Amdts n° 52, n° 102(s/amdt) | | « La mise en demeure peut être assortie d’obligations de se conformer à des étapes intermédiaires dans le délai prévu à la première phrase du premier alinéa du présent 1°. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé. L’autorité peut rendre publique cette mise en demeure ; | |
« II. – Lorsque l’intéressée ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise en demeure prévue au I ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie, l’Autorité de régulation des communications électroniques des postes et de la distribution de la presse peut, après instruction conduite par ses services, notifier des griefs à la personne en cause. Elle transmet alors le dossier d’instruction à la formation restreinte. | « II. – Lorsque l’intéressée ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise en demeure prévue au I du présent article ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie, l’Autorité de régulation des communications électroniques des postes et de la distribution de la presse peut, après instruction conduite par ses services, notifier des griefs à la personne en cause. Elle transmet alors le dossier d’instruction à la formation restreinte. | « II. – Lorsque l’intéressée ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise en demeure prévue au I du présent article ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après instruction conduite par ses services, notifier des griefs à la personne en cause. Elle transmet alors le dossier d’instruction à la formation restreinte. | « 2° Lorsque l’intéressée ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise en demeure prévue au 1° du présent article ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après instruction conduite par ses services, notifier des griefs à la personne en cause. Elle transmet alors le dossier d’instruction à la formation restreinte ; | « 2° Lorsque l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise en demeure prévue au 1° du présent article ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après instruction conduite par ses services, notifier des griefs à la personne en cause. Elle transmet alors le dossier d’instruction à la formation restreinte ; | | « 2° Lorsque l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise en demeure prévue au 1° du présent article ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après instruction conduite par ses services, notifier des griefs à la personne en cause. Elle transmet alors le dossier d’instruction à la formation restreinte ; | |
« III. – Après que la personne en cause a reçu notification des griefs, a été mise à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et avant de prononcer une sanction, la formation restreinte procède, selon une procédure contradictoire, à l’audition du représentant de l’Autorité de régulation des communications électroniques des postes et de la distribution de la presse et de la personne en cause. | « III. – (Alinéa sans modification) | « III. – Après que la personne en cause a reçu notification des griefs, a été mise à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et avant de prononcer une sanction, la formation restreinte procède, selon une procédure contradictoire, à l’audition du représentant de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de la personne en cause. | « 3° Après que la personne en cause a reçu notification des griefs, a été mise à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et avant de prononcer une sanction, la formation restreinte procède, selon une procédure contradictoire, à l’audition du représentant de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de la personne en cause. | « 3° Après que la personne en cause a reçu notification des griefs et a été mise à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites, et avant de prononcer une sanction, la formation restreinte procède, selon une procédure contradictoire, à l’audition du représentant de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de la personne en cause. | | « 3° Après que la personne en cause a reçu notification des griefs et a été mise à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites, et avant de prononcer une sanction, la formation restreinte procède, selon une procédure contradictoire, à l’audition du représentant de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de la personne en cause. | |
« La formation restreinte peut, en outre, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | « La formation restreinte peut, en outre, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile. | |
« La formation restreinte peut prononcer les sanctions suivantes : | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | « La formation restreinte peut prononcer les sanctions suivantes : | |
« 1° Un avertissement ou, pour ce qui concerne les seules sociétés de distribution agréées, la suspension ou le retrait de l’agrément ; | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° (Alinéa sans modification) | « a) Un avertissement ou, pour ce qui concerne les seules sociétés agréées de distribution de la presse, la suspension ou le retrait de l’agrément ; Amdt n° AC47 | | | « a) Un avertissement ou, pour ce qui concerne les seules sociétés agréées de distribution de la presse, la suspension ou le retrait de l’agrément ; | |
« 2° Une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressée, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France du dernier exercice clos, ce plafond étant porté à 5 % en cas de nouvelle infraction. A défaut d’activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation. | « 2° Une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressée, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France du dernier exercice clos, ce plafond étant porté à 5 % en cas de nouvelle infraction. À défaut d’activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation. | « 2° (Alinéa sans modification) | « b) Une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressée, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France du dernier exercice clos, ce plafond étant porté à 5 % en cas de nouvelle infraction. À défaut d’activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation. | « b) Une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France du dernier exercice clos, ce plafond étant porté à 5 % en cas de nouvelle infraction. À défaut d’activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation. | | « b) Une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France du dernier exercice clos, ce plafond étant porté à 5 % en cas de nouvelle infraction. A défaut d’activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation. | |
« Lorsque le manquement est constitutif d’une infraction pénale, le montant total des sanctions prononcées ne peut excéder le montant de la sanction encourue le plus élevé. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | « Lorsque le manquement est constitutif d’une infraction pénale, le montant total des sanctions prononcées ne peut excéder le montant de la sanction encourue le plus élevé. | |
« Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui‑ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s’impute sur l’amende qu’il prononce. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | « Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui‑ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s’impute sur l’amende qu’il prononce. | |
« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine ; | (Alinéa sans modification) | | « Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine ; | |
« IV. – L’Autorité de régulation des communications électroniques des postes et de la distribution de la presse et la formation restreinte ne peuvent être saisies de faits remontant à plus de trois ans, s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. | « IV. – (Alinéa sans modification) | « IV. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la formation restreinte ne peuvent être saisies de faits remontant à plus de trois ans, s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. | « 4° L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la formation restreinte ne peuvent être saisies de faits remontant à plus de trois ans, s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ; | | | « 4° L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la formation restreinte ne peuvent être saisies de faits remontant à plus de trois ans, s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ; | |
« V. – Les décisions de la formation restreinte sont motivées et notifiées à l’intéressée. Elles peuvent être rendues publiques dans les publications, journaux ou services de communication au public par voie électronique choisis par la formation restreinte, dans un format et pour une durée proportionnée à la sanction infligée. Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction et d’une demande de suspension présentée conformément à l’article L. 521‑1 du code de justice administrative, devant le Conseil d’État. | « V. – (Alinéa sans modification) | « V. – (Alinéa sans modification) | « 5° Les décisions de la formation restreinte sont motivées et notifiées à l’intéressée. Elles peuvent être rendues publiques dans les publications, journaux ou services de communication au public par voie électronique choisis par la formation restreinte, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée. Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction et d’une demande de suspension présentée conformément à l’article L. 521‑1 du code de justice administrative, devant le Conseil d’État. Amdt n° AC48 | « 5° Les décisions de la formation restreinte sont motivées et notifiées à l’intéressé. Elles peuvent être rendues publiques dans les publications, journaux ou services de communication au public par voie électronique choisis par la formation restreinte, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée. Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction et d’une demande de suspension présentée conformément à l’article L. 521‑1 du code de justice administrative, devant le Conseil d’État. | | « 5° Les décisions de la formation restreinte sont motivées et notifiées à l’intéressé. Elles peuvent être rendues publiques dans les publications, journaux ou services de communication au public par voie électronique choisis par la formation restreinte, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée. Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction et d’une demande de suspension présentée conformément à l’article L. 521‑1 du code de justice administrative, devant le Conseil d’État. | |
« Art. 24. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie par l’une des parties de différends : | « Art. 24. – (Alinéa sans modification) | « Art. 24. – (Alinéa sans modification) | « Art. 24. – (Alinéa sans modification) | « Art. 24. – (Alinéa sans modification) | « Art. 24. – (Non modifié) | « Art. 25. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie par l’une des parties de différends : | |
« 1° Entre, d’une part, une entreprise de presse ou une société coopérative de groupage de presse, et, d’autre part, une société de distribution agréée, un diffuseur de presse ou une des personnes mentionnées au I de l’article 14 en cas de refus de distribution, de diffusion ou de désaccord sur les conditions de distribution des publications d’une entreprise de presse prévues à l’article 5 ; | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° Entre, d’une part, une entreprise de presse ou une société coopérative de groupage de presse, et, d’autre part, une société agréée de distribution de la presse, un diffuseur de presse ou une des personnes mentionnées au I de l’article 14 en cas de refus de distribution, de refus de diffusion ou de désaccord sur les conditions de distribution des publications d’une entreprise de presse prévues à l’article 5 ; Amdts n° AC50, n° AC49 | « 1° Entre, d’une part, une entreprise de presse ou une société coopérative de groupage de presse et, d’autre part, une société agréée de distribution de la presse, un diffuseur de presse ou une des personnes mentionnées au I de l’article 14 en cas de refus de distribution, de refus de diffusion ou de désaccord sur les conditions de distribution des publications d’une entreprise de presse prévues à l’article 5 ; | | « 1° Entre, d’une part, une entreprise de presse ou une société coopérative de groupage de presse et, d’autre part, une société agréée de distribution de la presse, un diffuseur de presse ou une des personnes mentionnées au I de l’article 15 en cas de refus de distribution, de refus de diffusion ou de désaccord sur les conditions de distribution des publications d’une entreprise de presse prévues à l’article 5 ; | |
« 2° Entre une entreprise de presse et une société coopérative de groupage de presse, en cas de désaccord sur la conclusion ou l’exécution d’une convention relative au groupage portant sur la mise en œuvre des obligations prévues par les articles 3, 5 et 8 de la présente loi ; | « 2° Entre une entreprise de presse et une société coopérative de groupage de presse, en cas de désaccord sur la conclusion ou l’exécution d’une convention relative au groupage portant sur la mise en œuvre des obligations prévues aux articles 3, 5 et 8 ; | « 2° (Alinéa sans modification) | | | | « 2° Entre une entreprise de presse et une société coopérative de groupage de presse, en cas de désaccord sur la conclusion ou l’exécution d’une convention relative au groupage portant sur la mise en œuvre des obligations prévues aux articles 3,5 et 8 ; | |
« 3° Entre une société de distribution agréée et un diffuseur de presse en cas de désaccord sur la mise en œuvre des obligations prévues par l’article 11. | « 3° Entre une société de distribution agréée et un diffuseur de presse en cas de désaccord sur la mise en œuvre des obligations prévues à l’article 11. | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° Entre une société agréée de distribution de la presse et un diffuseur de presse en cas de désaccord sur la mise en œuvre des obligations prévues à l’article 11. Amdt n° AC51 | | | « 3° Entre une société agréée de distribution de la presse et un diffuseur de presse en cas de désaccord sur la mise en œuvre des obligations prévues à l’article 12. | |
« Sa décision est motivée et précise les conditions équitables et non discriminatoires, d’ordre technique et financier, dans lesquelles le groupage, la distribution ou la diffusion doivent être assurés. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « La décision de l’autorité est motivée et précise les conditions équitables et non discriminatoires, d’ordre technique et financier, dans lesquelles le groupage, la distribution ou la diffusion doivent être assurés. Amdt n° AC52 | | | « La décision de l’autorité est motivée et précise les conditions équitables et non discriminatoires, d’ordre technique et financier, dans lesquelles le groupage, la distribution ou la diffusion doivent être assurés. | |
« Dans les cas cités aux alinéas précédents, elle se prononce dans un délai de quatre mois, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être porté à six mois. | « Dans les cas cités aux 1° à 3° du présent article, elle se prononce dans un délai de quatre mois, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être porté à six mois. Amdt COM‑17 | (Alinéa sans modification) | « Dans les cas prévus aux 1° à 3° du présent article, elle se prononce dans un délai de quatre mois, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être porté à six mois. | | | « Dans les cas prévus aux 1° à 3° du présent article, elle se prononce dans un délai de quatre mois, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être porté à six mois. | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | |
« la commission du réseau de la diffusion de la presse | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « La commission du réseau de la diffusion de la presse | |
« Art. 25. – I. – La commission du réseau de la diffusion de la presse : | « Art. 25. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. 25. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. 25. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. 25. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. 25. – I. – (Non modifié) | « Art. 26. – I. – La commission du réseau de la diffusion de la presse : | |
« 1° Décide, dans des conditions transparentes et non discriminatoires, de l’implantation des points de vente de presse conformément aux règles fixées en application de l’article 13 et du 6° de l’article 17. Ses décisions sont motivées ; | « 1° Décide, dans des conditions transparentes et non discriminatoires et après que le maire de la commune a été mis en mesure d’exprimer son avis, de l’implantation des points de vente de presse conformément aux règles fixées en application de l’article 13 et du 6° de l’article 17. Ses décisions sont motivées ; Amdt COM‑18 | « 1° Décide, dans des conditions transparentes et non discriminatoires sur avis conforme du maire de la commune, de l’implantation des points de vente de presse conformément aux règles fixées en application de l’article 13 et du 6° de l’article 17. Ses décisions sont motivées ; Amdt n° 54 rect. | « 1° Décide, dans des conditions transparentes et non discriminatoires, après avis du maire de la commune, de l’implantation des points de vente de presse conformément aux règles fixées en application de l’article 13 et du 6° de l’article 17. Ses décisions sont motivées ; Amdt n° AC117 | | | « 1° Décide, dans des conditions transparentes et non discriminatoires, après avis du maire de la commune, de l’implantation des points de vente de presse conformément aux règles fixées en application de l’article 14 et du 6° de l’article 18. Ses décisions sont motivées ; | |
« 2° Délivre un certificat d’inscription aux agents de la vente de presse et assure la gestion du fichier recensant les agents de la vente de presse. | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° (Alinéa sans modification) | | | | « 2° Délivre un certificat d’inscription aux agents de la vente de presse et assure la gestion du fichier recensant les agents de la vente de presse. | |
« II. – La commission du réseau de la diffusion de la presse comprend des représentants des éditeurs de journaux et publications périodiques et des personnalités qualifiées en matière de distribution de la presse. | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – (Alinéa sans modification) | | | « II. – La commission du réseau de la diffusion de la presse comprend des représentants des éditeurs de journaux et publications périodiques et des personnalités qualifiées en matière de distribution de la presse. | |
« Les modalités de désignation des membres assurent l’égale représentation des femmes et des hommes. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Les modalités de désignation des membres de la commission assurent l’égale représentation des femmes et des hommes. Amdt n° AC53 | | | « Les modalités de désignation des membres de la commission assurent l’égale représentation des femmes et des hommes. | |
« Les membres et les personnels de la commission et les experts consultés sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance dans le cadre de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. Les membres et les personnels de la commission restent tenus à cette obligation pendant une durée d’un an après la fin de leur mandat. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Les membres et les personnels de la commission et les experts consultés sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance dans le cadre de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. Les membres et les personnels de la commission restent tenus à cette obligation pendant une durée d’un an après la fin de leur mandat ou de leurs fonctions. Amdt n° AC54 | | | « Les membres et les personnels de la commission et les experts consultés sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance dans le cadre de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. Les membres et les personnels de la commission restent tenus à cette obligation pendant une durée d’un an après la fin de leur mandat ou de leurs fonctions. | |
« III. – Les frais afférents au fonctionnement de la commission, personne morale de droit privé, ainsi que les sommes qu’elle pourrait être condamnée à verser sont à la charge des sociétés coopératives de groupage de presse régies par la présente loi. | « III. – (Alinéa sans modification) | « III. – (Alinéa sans modification) | | | | « III. – Les frais afférents au fonctionnement de la commission, personne morale de droit privé, ainsi que les sommes qu’elle pourrait être condamnée à verser sont à la charge des sociétés coopératives de groupage de presse régies par la présente loi. | |
« IV. – La commission communique à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et au ministre chargé de la communication, sur leur demande, le fichier mentionné au 2° du I ainsi que l’ensemble des documents en sa possession afférents à l’organisation territoriale du réseau de diffusion. | « IV. – (Alinéa sans modification) | « IV. – (Alinéa sans modification) | | « IV. – La commission communique à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et au ministre chargé de la communication, à leur demande, le fichier mentionné au 2° du I ainsi que l’ensemble des documents en sa possession afférents à l’organisation territoriale du réseau de diffusion. | | « IV. – La commission communique à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et au ministre chargé de la communication, à leur demande, le fichier mentionné au 2° du I ainsi que l’ensemble des documents en sa possession afférents à l’organisation territoriale du réseau de diffusion. | |
« V. – Peuvent être soumis à une conciliation préalable devant l’une des personnalités qualifiées de la commission du réseau de la diffusion de la presse, les litiges entre agents de la vente de presse relatifs à l’application des dispositions de la présente loi qui impliquent un point de vente. | « V. – (Alinéa sans modification) | « V. – (Alinéa sans modification) | « V. – Peuvent être examinés dans le cadre d’une procédure de conciliation préalable devant l’une des personnalités qualifiées de la commission du réseau de la diffusion de la presse les litiges entre agents de la vente de presse relatifs à l’application des dispositions de la présente loi qui impliquent un point de vente. Amdt n° AC55 | | | « V. – Peuvent être examinés dans le cadre d’une procédure de conciliation préalable devant l’une des personnalités qualifiées de la commission du réseau de la diffusion de la presse les litiges entre agents de la vente de presse relatifs à l’application des dispositions de la présente loi qui impliquent un point de vente. | |
« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment le nombre des membres de la commission, la durée de leur mandat, les modalités de leur désignation et de celle du président, ainsi que la procédure de conciliation. | « VI. – (Alinéa sans modification) | « VI. – (Alinéa sans modification) | « VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment le nombre des membres de la commission, la durée de leur mandat, les modalités de leur désignation et de celle du président ainsi que les modalités de la procédure de conciliation. Amdt n° AC56 | | | « VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment le nombre des membres de la commission, la durée de leur mandat, les modalités de leur désignation et de celle du président ainsi que les modalités de la procédure de conciliation. | |
« Art. 26. – Un décret fixe les conditions d’application de la présente loi. » | « Art. 26. – (Alinéa sans modification) » | « Art. 26. – (Alinéa sans modification) » | « Art. 26. – (Non modifié) » | « Art. 26. – (Non modifié) » | « Art. 26. – (Non modifié) » | « Art. 27. – Un décret fixe les conditions d’application de la présente loi. » | |