N° 97

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2024‑2025

2 avril 2025

                                                                                                                                             

ATTENTION

TEXTE ADOPTÉ PROVISOIRE

Seule l'impression définitive a valeur de texte authentique

PROPOSITION DE LOI

renforçant la lutte contre les fraudes aux aides publiques

(procédure accélérée)







Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 447, 633 et T.A. 32.

Sénat : 274, 468, 469 et 453 (2024‑2025).



Proposition de loi renforçant la lutte contre les fraudes aux aides publiques

Amdt  45 rect. quater


Article 1er


Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 115‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 115‑3. – I. – En l’absence de dispositions spécifiques, en cas d’indices sérieux de manquement délibéré ou de manœuvre frauduleuse en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment l’octroi ou le versement d’une aide publique, les agents désignés et habilités d’une administration ou d’un établissement public industriel et commercial chargés de l’instruction, de l’attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement d’aides publiques peuvent procéder à la suspension de l’octroi ou du versement d’une aide publique. La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification et peut être renouvelée une fois.

« II. – En cas de manquement délibéré ou de manœuvre frauduleuse, les autorités mentionnées au I peuvent rejeter la demande d’une aide publique. Elles peuvent également rejeter le versement d’une aide publique, sous réserve, le cas échéant, du retrait de la décision d’octroi de l’aide dans les conditions prévues aux articles L. 241‑2 et L. 242‑2.

« Les effets de la durée de la mesure de suspension de l’octroi d’une aide publique sont pris en compte dans le délai de la décision d’octroi.

Amdt  29

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Article 1er bis

(Conforme)


Article 1er ter (nouveau)


L’article L. 711‑4 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le 3° est complété par les mots : « ou des collectivités territoriales débitrices de prestations et aides sociales » ;

2° L’avant‑dernier alinéa est complété par les mots : « , soit par une sanction prononcée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l’article L. 262‑52 du code de l’action sociale et des familles ».

Amdts  26 rect.,  34 rect. quinquies

Article 2


I. – (Non modifié)

II. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 115‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 115‑2. – I. – En l’absence de dispositions spécifiques, en cas d’indices sérieux de manquement délibéré ou de manœuvre frauduleuse en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment l’octroi ou le versement d’une aide publique, les agents désignés et habilités d’une administration ou d’un établissement public industriel et commercial chargés de l’instruction, de l’attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement d’aides publiques ou de la lutte contre la fraude ainsi que les officiers et les agents de police judiciaire et les agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28‑1, 28‑1‑1 et 28‑2 du code de procédure pénale peuvent échanger tous les renseignements ou les documents utiles à la recherche et à la constatation des fraudes ainsi qu’au recouvrement des sommes indûment versées.

« II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. » ;

2° La quinzième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552‑3, L. 562‑3 et L. 572‑1 est ainsi rédigée :

«

L. 115-1 à L. 115-3

Résultant de la loi n°   du    renforçant la lutte contre les fraudes aux aides publiques»


III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 114‑16‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont également habilités à recevoir tous les renseignements et les documents utiles à l’accomplissement de leurs missions de délivrance et de contrôle des titres d’identité, des titres de voyage et des titres de séjour lorsque les agents mentionnés à l’article L. 114‑16‑3 suspectent ou constatent une fraude en matière sociale mentionnée à l’article L. 114‑16‑2. » ;

2° (nouveau) L’article L. 114‑16‑3 est complété par un 8° ainsi rédigé :

Amdt  8 rect. quater



« 8° Les agents consulaires. »

Amdt  8 rect. quater



IV. – (Non modifié)



(nouveau). – Le 2° du I entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.



Article 2 bis


Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le II quater de l’article L. 561‑25, sont insérés des II quinquies à II septies ainsi rédigés :

« II quinquies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission à tout conseiller en gestion stratégique, financière ou de projets.

« II sexies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux opérateurs de plateforme de dématérialisation titulaires de l’immatriculation mentionnée à l’article 290 B du code général des impôts.

« II septies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 du présent code peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux plateformes d’intermédiation pour la domiciliation d’entreprises. » ;

1° bis (nouveau) Au premier alinéa du III de l’article L. 561‑25, le mot : « quater » est remplacé par le mot : « septies » ;

2° La vingt‑sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 775‑36 est ainsi rédigée :

«L. 561-25la loi n°   du    renforçant la lutte contre les fraudes aux aides publiques»


Article 2 ter A (nouveau)


L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrôles réalisés par une caisse de même que leurs résultats sont opposables sur l’ensemble des risques. »

Amdt  7 rect. quinquies

Article 2 ter B (nouveau)


I. – Après l’article L. 81 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 81 B ainsi rédigé :

« Art. L. 81 B. – Lorsque l’administration exerce son droit de communication à l’égard d’une personne, d’un établissement ou d’un organisme soumis à l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, elle peut lui demander de répondre sous une forme dématérialisée, selon des modalités et formats fixés par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. – Le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complété par un article 65 sexies ainsi rédigé :

« Art. 65 sexies. – Lorsque le droit de communication prévu à la présente section est exercé à l’égard d’une personne, d’un établissement ou d’un organisme soumis à l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, les agents des douanes compétents peuvent lui demander de répondre sous une forme dématérialisée, selon des modalités et formats fixés par arrêté du ministre chargé des douanes. »

Amdt  25 rect. bis

Article 2 ter


Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° (nouveau) L’article L. 119 est complété par un III ainsi rédigé :

Amdt  76

« III. – L’administration des impôts communique aux agents de l’organisme mentionné au I les informations qu’elle détient en application de l’article 1649 A du code général des impôts et nécessaires à ses missions d’instruction des demandes d’aides publiques, de paiement des sommes dues à ce titre ainsi que de contrôle et de recouvrement des sommes indûment versées. » ;

Amdt  76

2° (Supprimé)

Amdt  76

Article 2 quater A (nouveau)


Après l’article L. 116 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 116 A ainsi rédigé :

« Art. L. 116 A. – L’administration des impôts communique aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes les informations qu’elle détient en application de l’article 1649 A du code général des impôts et nécessaires à leurs missions d’enquête et de contrôle. »

Amdt  82

Article 2 quater B (nouveau)


L’article L. 561‑36‑2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les inspections des personnes mentionnées aux 8°, 11° et 15° du même article L. 561‑2 sont réalisées par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « L’autorité administrative chargée » sont remplacés par les mots : « Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes chargés » ;

b) Les mots : « au titre V du livre IV du code de commerce » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 511‑5 du code de la consommation » ;

3° Au VII, les références : « 8°, », « 11°, » et « , 15° » sont supprimées ;

4° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes chargés de l’inspection des personnes mentionnées aux 8°, 11° et 15° de l’article L. 561‑2 peuvent enjoindre à un professionnel de se conformer à ses obligations dans les conditions prévues à l’article L. 521‑1 du code de la consommation, sans préjudice des sanctions qui peuvent être prononcées par la Commission nationale des sanctions. »

Amdt  59 rect. ter

Article 2 quater


I. – Toute personne peut transmettre à l’inspection générale des finances, d’office ou à la demande d’un membre de cette dernière, des documents, des renseignements ou des informations couverts par des secrets légalement protégés s’ils sont nécessaires à l’exercice de ses missions.

II. – Dans le cadre de leurs missions, les membres de l’inspection générale des finances ont accès à tous les renseignements, les documents et les informations détenus par les administrations centrales, les services à compétence nationale et les services déconcentrés soumis à l’autorité des ministres chargés de l’économie et du budget ainsi que par les personnes morales placées sous leur tutelle, sans que puisse être opposé un secret protégé par la loi, si ces renseignements, ces documents ou ces informations sont nécessaires à l’exercice desdites missions.

Amdt  75

III. – A. – Dans le cadre de leurs missions de vérification et de contrôle, les membres de l’inspection générale des finances ont accès à tous les renseignements, les documents et les informations relatifs à la gestion des services et des organismes soumis à leur contrôle et nécessaires à l’exercice de leurs attributions. Dans le cadre de l’exercice de ce droit de communication, ne peuvent opposer de secret protégé par la loi :

1° Les agents des entités vérifiées ou contrôlées. Pour les besoins de ces mêmes vérifications et contrôles, les membres de l’inspection générale des finances peuvent exercer le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi ;

2° Les agents des entités qui exercent un contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, sur les entités vérifiées ou contrôlées ;

3° Les commissaires aux comptes des entités vérifiées ou contrôlées, y compris les commissaires aux apports et les commissaires aux fusions ;

4° Lorsque la vérification ou le contrôle porte sur l’exécution d’une convention de délégation de service public passée par l’entité vérifiée ou contrôlée, les agents de ses cocontractants. Les membres de l’inspection générale des finances ont accès dans les mêmes conditions aux factures, aux livres et aux registres pouvant se rapporter aux opérations visées par lesdites conventions.

B. – Lorsqu’il n’est pas satisfait au droit de communication de l’un des documents, renseignements ou informations mentionné au A du présent III, le chef du service de l’inspection générale des finances peut enjoindre à la personne concernée, après une procédure contradictoire, d’y procéder dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à soixante‑douze heures.

Faute d’exécution dans ce délai, cette même autorité peut prononcer, à l’encontre de la personne assujettie à ce droit de communication, une astreinte dont le montant ne peut excéder 1 000 € par jour et doit être proportionné à la gravité des faits.

Cette astreinte est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Elle ne peut être acquittée, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics.



IV. – Les documents, les renseignements et les informations dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires ou au secret professionnel de l’avocat sont exclus du régime de communication défini aux I à III.

Amdt  75



V. – (Non modifié)



VI. – Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZQ ainsi rédigé :



« Art. L. 135 ZQ. – Dans le cadre de leurs missions, les membres de l’inspection générale des finances ont accès à tous les renseignements, les documents et les informations détenus par l’administration fiscale. »

Amdt  75



Article 2 quinquies (nouveau)


I. – Toute personne peut transmettre à l’inspection générale de l’administration, d’office ou à la demande d’un de ses membres, des documents, des renseignements, des informations ou données personnelles couverts par des secrets légalement protégés s’ils sont nécessaires à l’exercice de ses missions.

II. – Dans le cadre et pour les besoins de leurs missions, les membres de l’inspection générale de l’administration ont accès à tous les renseignements, les documents, les informations et les données personnelles détenus par les administrations centrales et territoriales de l’État et les services à compétence nationale soumis à l’autorité du ministre de l’intérieur, des ministres chargés des collectivités territoriales, de l’outre‑mer, de l’immigration, de la fonction publique ainsi que par les personnes publiques qui relèvent de leur tutelle ou de leur contrôle administratif direct.

Les membres de l’inspection générale de l’administration peuvent requérir tout agent public exerçant au sein de l’un de ces services administratifs afin que cet agent mette en œuvre les habilitations d’accès et de consultation des données personnelles que la loi et les règlements lui confèrent et qu’il leur fasse communication des résultats.

III. – Pour l’exercice de leurs missions de vérification, de contrôle et de lutte contre la fraude, les membres de l’inspection générale de l’administration ont accès, sur pièces et sur place, à tous les renseignements, les documents, les informations, les livres comptables, les factures, les registres, les archives et les données personnelles nécessaires à l’exercice de leurs attributions et relatifs à la gestion des organismes de droit privé soumis à leur contrôle ou à celui des représentants de l’État dans le département.

En particulier, ce droit d’accès et de communication peut être exercé à l’égard des organismes de droit privé ayant conclu avec l’État une convention les associant à l’exécution d’une mission d’intérêt général, bénéficiant d’un label ou d’une reconnaissance publique ou titulaires d’un agrément administratif les habilitant à concourir à l’établissement des documents, titres et autorisations de droit public.

IV. – Dans le cadre de l’exercice du droit d’accès et de communication mentionné aux I à III, les responsables et les personnels des entités vérifiées ou contrôlées ne peuvent opposer de secret protégé par la loi, à l’exception des documents, renseignements, informations et données personnelles dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret fiscal, au secret des délibérations judiciaires ou au secret professionnel de l’avocat.

V. – Lorsqu’il n’est pas satisfait au droit d’accès ou de communication mentionné au III, le chef du service de l’inspection générale de l’administration peut enjoindre à la personne morale concernée ou à son représentant légal, après une procédure contradictoire, d’y procéder dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à soixante‑douze heures.

Faute d’exécution dans ce délai, cette même autorité peut prononcer, à l’encontre de la personne morale assujettie à ce droit de communication, une astreinte dont le montant ne peut excéder 1 000 € par jour et doit être proportionné à la gravité des manquements.

Cette astreinte est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Elle ne peut être acquittée, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics.

VI. – L’inspection générale de l’administration prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations et de ses sources. Les travaux de l’inspection générale de l’administration comportant des informations couvertes par un secret protégé par la loi et obtenues en application des I à III sont soumis à la même protection. La durée de conservation des données à caractère personnel contenues dans les documents et les informations transmis en application du présent article ne peut excéder la date d’épuisement des voies et délais de recours contre les décisions administratives qui seraient prononcées sur le fondement d’éléments transmis en application du présent article et, si un recours a été déposé, jusqu’à ce que la juridiction compétente ait statué en dernier ressort.

Amdt  136



Article 2 sexies (nouveau)


I. – L’article 313‑2 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et 1 000 000 euros d’amende lorsque l’escroquerie prévue au 5° du présent article est commise en bande organisée.

« Les deux premiers alinéas de l’article 132‑23 sont applicables à l’infraction prévue à l’avant‑dernier alinéa du présent article. »

II. – Au 3° bis de l’article 28‑1 et au 3° de l’article 28‑2 du code de procédure pénale, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « et à l’avant‑dernier alinéa ».

Amdt  3 rect. septies

Article 3


I. – (Supprimé)

bis (nouveau). – La sous‑section 1 de la section 5 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est complétée par un article L. 123‑38‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123‑38‑1. – Le fait, pour une personne mentionnée aux 1° à 3°, 5° et 6° de l’article L. 123‑36, de ne pas être immatriculée au registre national des entreprises est puni d’une amende administrative de 7 500 euros.

« Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues aux articles L. 450‑1 à L. 450‑7, les infractions et les manquements aux articles L. 123‑38 et L. 123‑38‑1, et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues aux articles L. 470‑1 et L. 470‑2. »

II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

AA (nouveau). – Le livre Ier est ainsi modifié :

Amdt  95 rect.

1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 121‑11, après le mot : « vendu », sont insérés les mots : « ou au consentement au démarchage téléphonique mentionné au chapitre III du titre II du livre II » ;

Amdt  95 rect.

2° Après l’article L. 132‑14, il est inséré un article L. 132‑14‑1 ainsi rédigé :

Amdt  95 rect.

« Art. L. 132‑14‑1. – Lorsque l’abus de faiblesse ou d’ignorance est commis dans les conditions mentionnées au 1° de l’article L. 121‑9, les peines prévues au premier alinéa de l’article L. 132‑14 sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende.

Amdt  95 rect.

« Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 20 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »

Amdt  95 rect.



A. – Le livre II est ainsi modifié :



1° Le titre II est ainsi modifié :



aa) La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 221‑16 est ainsi rédigée : « Si le consommateur s’oppose à la poursuite de la communication, le professionnel met fin sans délai à l’appel et s’abstient de le contacter à nouveau. » ;

Amdt  96 rect.



ab) Au début de l’intitulé du chapitre III, le mot : « Opposition » est remplacé par le mot : « Consentement » ;



a) L’article L. 223‑1 est ainsi modifié :



– les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :



« Il est interdit de démarcher téléphoniquement, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen.



« Pour l’application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique.

Amdt  88 rect.



« Il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

Amdt  89 rect.



« L’interdiction prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne appelée est un client. Dans ce cas, le professionnel peut le démarcher par téléphone pour lui proposer tout produit ou service qu’il commercialise, sans préjudice du droit d’opposition du client à la conservation et l’utilisation de ses données à caractère personnel. » ;

Amdt  23 rect. bis



– au troisième alinéa, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « l’offre de prestations de service, », après le mot : « vue », sont insérés les mots : « de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;



– après le mot : « téléphonique », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « peut avoir lieu lorsqu’elle est autorisée en application du présent article. Toutefois, le professionnel peut solliciter le consommateur en dehors des jours, horaires et fréquence prévus par le décret si le consommateur y consent explicitement et qu’il peut l’établir. » ;

Amdts  91 rect.,  146 rect.(s/amdt)



– au début de la première phrase du huitième alinéa, les mots : « Le professionnel mentionné au quatrième alinéa respecte » sont remplacés par les mots : « Les professionnels respectent » ;



– le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;



a bis) L’article L. 223‑2 est ainsi rédigé :

Amdt  92 rect.



« Art. L. 223‑2. – Lorsqu’un professionnel est amené à recueillir les données téléphoniques d’un consommateur, il informe celui‑ci que, en l’absence d’un contrat en cours d’exécution, toute sollicitation téléphonique effectuée à des fins commerciales suppose son consentement préalable. Lorsque ce recueil de données téléphoniques se fait à l’occasion de la conclusion d’un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, qu’il est interdit de démarcher téléphoniquement un consommateur sans son consentement préalable. » ;

Amdt  92 rect.



a ter A) Les articles L. 223‑3 et L. 223‑4 sont abrogés ;

Amdt  92 rect.



a ter) Au début du premier alinéa de l’article L. 223‑5, les mots : « Les interdictions prévues aux articles L. 223‑1 et L. 223‑3 ne s’appliquent » sont remplacés par les mots : « L’interdiction prévue à l’article L. 223‑1 ne s’applique » ;



b) Après le chapitre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :



« Chapitre III bis



« Autres modes de prospection commerciale



« Art. L. 223‑8. – Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels par message provenant d’un service de communications interpersonnelles, par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne ayant pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie, de la production d’énergie renouvelable ou de leur adaptation au vieillissement ou au handicap est interdite, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du troisième alinéa de l’article L. 223‑1. » ;



b bis) Le second alinéa du 1° de l’article L. 224‑27‑1 est supprimé ;



c) Le chapitre IV est complété par une section 21 ainsi rédigée :



« Section 21



« Rénovation énergétique des bâtiments



« Art. L. 224‑114. – I. – Avant la conclusion d’un contrat ayant pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux dans des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelable et pour lesquels l’octroi d’aides financières est conditionné à la détention d’un label ou d’un signe de qualité, le professionnel indique au consommateur de manière lisible et compréhensible, sur un support durable, s’il détient ou non un tel label ou un tel signe de qualité pour la ou les catégories de travaux concernés. Le cas échéant, le professionnel informe le consommateur, selon les mêmes modalités, des conséquences de la non‑détention dudit label ou dudit signe de qualité sur l’obtention des aides financières auxquelles il peut prétendre. Ces informations figurent dans le contrat conclu par les parties et fourni par le professionnel au consommateur.



« II. – Pour attester le cas échéant qu’il détient un label ou un signe de qualité conditionnant l’octroi d’aides financières, le professionnel fournit au consommateur, avant la signature du contrat mentionné au I, un justificatif délivré par un organisme agréé pour délivrer les labels et les signes de qualité mentionnés au même I. Ce justificatif est annexé au contrat conclu par les parties et fourni par le professionnel au consommateur.



« III. – (Supprimé)



« Art. L. 224‑114‑1. – I. – Avant la conclusion d’un contrat ayant pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux dans des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelable, le professionnel qui recourt à la sous‑traitance pour assurer partiellement ou totalement l’exécution du contrat en informe le consommateur.



« II. – Le professionnel fournit au consommateur l’identité du ou des sous‑traitants contribuant à l’exécution du contrat et lui indique si ces sous‑traitants détiennent ou non un label ou un signe de qualité conditionnant l’octroi d’aides financières pour la ou les catégories de travaux concernés. Le cas échéant, le professionnel informe le consommateur des conséquences de la non‑détention dudit label ou dudit signe de qualité par le ou les sous‑traitants sur l’obtention des aides financières auxquelles il peut prétendre.



« Pour attester le cas échéant que les sous‑traitants contribuant à l’exécution du contrat détiennent un label ou un signe de qualité conditionnant l’octroi d’aides financières, le professionnel fournit les justificatifs prévus au II de l’article L. 224‑114 pour ces sous‑traitants.



« III. – Les informations prévues aux I et II du présent article figurent, de manière lisible et compréhensible, dans le contrat conclu par les parties et fourni par le professionnel au consommateur. » ;



2° Le chapitre II du titre IV est ainsi modifié :



a) Après la section 3, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :



« Section 3 bis



« Autres modes de prospection commerciale



« Art. L. 242‑16‑1. – I. – Tout manquement à l’article L. 223‑8 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.



« II. – (Supprimé)



« III. – Tout contrat conclu avec un consommateur en violation de l’article L. 223‑8 est nul. » ;



b) La section 4 est complétée par une sous‑section 18 ainsi rédigée :



« Sous‑section 18



« Rénovation énergétique des bâtiments



« Art. L. 242‑51. – I. – Tout manquement à l’article L. 224‑114 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.



« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.



« II. – Tout contrat conclu avec un consommateur en violation de l’article L. 224‑114 ou de l’article L. 224‑114‑1 est nul. » ;



B. – Le livre V est ainsi modifié :



1° Au 3° de l’article L. 511‑5, les mots : « , II et III » sont remplacés par les mots : « à III bis » ;



1° bis (nouveau) La section 1 du chapitre Ier du titre II est complétée par un article L. 521‑3‑2 ainsi rédigé :



« Art. L. 521‑3‑2. – Lorsqu’il est constaté une infraction ou un manquement aux dispositions du code de la consommation par une entreprise titulaire d’un label ou d’un signe de qualité qui conditionne l’octroi d’aides financières, les agents habilités peuvent lui enjoindre de faire suivre, à ses frais, dans un délai qu’ils fixent, à l’un, au moins, de ses employés, une action de formation relative au droit de la consommation. » ;



2° Le chapitre Ier du titre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :



« Section 3



« Mesures spécifiques relatives au secteur de la rénovation énergétique des bâtiments



« Art. L. 521‑28. – I. – À titre conservatoire, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut suspendre, pour une durée [ ] de six mois renouvelable une fois, le label ou le signe de qualité délivré à une entreprise et auquel est conditionné l’octroi d’aides financières pour les travaux d’installation ou de pose d’équipements ou pour les travaux portant sur des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelable lorsque les agents habilités ont constaté une infraction prévue aux articles L. 132‑2, L. 132‑11, L. 132‑14 ou L. 441‑1.[ ]

Amdt  138 rect.



« Lorsque le label ou le signe de qualité délivré à une entreprise a été suspendu pour un des motifs mentionnés au premier alinéa et fait l’objet d’une décision de retrait de la part de l’organisme de qualification, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation prononce l’interdiction d’accès de l’entreprise à un ou plusieurs signes de qualité ou labels pour une durée minimale d’un an et maximale de cinq ans. Cette sanction peut s’appliquer, pour la même durée, aux personnes physiques dirigeant ou représentant les dirigeants de la personne morale dont le signe de qualité ou le label a été retiré.

Amdt  121



« II. – À titre conservatoire, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut suspendre, pour une durée [ ] de six mois renouvelable une fois, l’agrément prévu par l’article L. 232‑3 du code de l’énergie lorsqu’au moins une des conditions nécessaires pour obtenir cet agrément n’est plus satisfaite, qu’un manquement aux règles de sous‑traitance est constaté vis‑à‑vis des dispositions générales prévues par la loi  75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance ou des dispositions spécifiques applicables à la mission d’accompagnement mentionnée à l’article L. 232‑3 du code de l’énergie, ou lorsque les agents habilités ont constaté une infraction prévue aux articles L. 132‑2, L. 132‑11, L. 132‑14 ou L. 441‑1[ ] du présent code. L’autorité administrative informe sans délai l’Agence nationale de l’habitat de toute procédure de suspension. »

Amdt  138 rect.



III. –[ ]  Les aa à a ter A et le b bis du 1° du A du II entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Le b du même 1° entre en vigueur le 11 août 2026.

Amdt  94 rect.



Article 3 bis AAA (nouveau)


Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier est complétée par une sous‑section 9 ainsi rédigée :

« Sous‑section 9

« Information sur l’existence du service public de la performance énergétique de l’habitat

« Art. L. 122‑26. – Tout support de promotion ou de publicité proposant des travaux de rénovation énergétique, en particulier sur internet, fait mention de l’existence et du rôle du service public de la performance énergétique de l’habitat défini aux articles L. 232‑1 à L. 232‑3 du code de l’énergie et invite les particuliers à s’en rapprocher.

« Les modalités et le contenu de cette information sont précisés par arrêté.

Amdt  148(s/amdt)

« Les sites internet proposant des travaux de rénovation énergétique comportent un lien de redirection vers la plateforme centrale du service public de la performance énergétique de l’habitat.

« Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. » ;

Amdt  148(s/amdt)

2° Au 2° de l’article L. 511‑6, après la référence : « chapitre Ier », sont insérés les mots : « et la sous‑section 9 de la section 3 du chapitre II ».

Amdts  148(s/amdt),  120

Article 3 bis AAB (nouveau)


Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Au III de l’article L. 32‑3, après le mot : « ligne », sont insérés les mots : « ou de messages textuels » ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 34, avant les deux occurrences du mot : « mobile », sont insérés les mots : « fixe ou ».

Amdt  97 rect.

Article 3 bis AAC (nouveau)


Le VI de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité définit une catégorie de numéros consacrés aux appels et messages revêtant un intérêt public pour laquelle l’interdiction prévue au premier alinéa du présent VI ne s’applique pas. Seules les organisations identifiées, définies par un arrêté des ministres en charge de la consommation et des communications électroniques, peuvent être affectataires d’un numéro de cette catégorie. »

Amdt  123

Article 3 bis AAD (nouveau)


I. – L’article 11 du code de procédure pénale ou les dispositions relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication entre les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la Commission nationale de l’informatique et des libertés d’informations et de documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions et nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions et des manquements aux dispositions légales relevant de leurs champs de compétences respectifs.

II. – Les modalités d’application du I sont précisées par décret en Conseil d’État.

III. – L’article 18 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa, le secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, par les opérateurs mentionnés au 15° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, de l’identité de la personne physique ou morale affectataire d’un numéro du plan de numérotation ou, par les opérateurs mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, de l’identité des responsables de traitement destinataires de leurs services. »

Amdt  98 rect.

Article 3 bis AA (nouveau)


Le livre V du code de la consommation est ainsi modifié :

1° À l’article L. 511‑11, après le mot : « infractions », sont insérés les mots : « et les manquements » ;

2° Au quatrième alinéa de l’article L. 521‑1, le mot : « constatée » est remplacé par les mots : « ou le manquement constaté » ;

3° L’article L. 521‑2 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« La mesure de publicité prévue au premier alinéa peut être assortie d’une astreinte journalière qui ne peut excéder 0,05 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée. Si ce chiffre d’affaires n’est pas connu, l’astreinte journalière ne peut excéder 1 500 euros. L’astreinte journalière court à compter du jour suivant l’expiration du délai imparti au professionnel pour publier la décision et jusqu’à la date de sa publication effective. » ;

b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Le total des sommes demandées au titre de la liquidation de l’astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos ou, à défaut de chiffre d’affaires connu, 150 000 euros. Si l’injonction est adressée à une personne morale dont les comptes ont été consolidés ou combinés en application des dispositions applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de la personne morale consolidante ou combinante. » ;

c) À l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « tardive », sont insérés les mots : « , et lors de ses liquidations successives » ;

4° L’article L. 522‑6 est ainsi rédigé :



« Art. L. 522‑6. – La décision prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut faire l’objet d’une mesure de publicité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.



« Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de la sanction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l’objet de sanction.



« La mesure de publicité prévue au premier alinéa peut être assortie d’une astreinte journalière qui ne peut excéder 0,05 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée. Si ce chiffre d’affaires n’est pas connu, l’astreinte journalière ne peut excéder 1 500 euros.



« L’astreinte journalière court à compter du jour suivant l’expiration du délai imparti au professionnel pour publier la décision et jusqu’à la date de sa publication effective.



« L’autorité administrative chargée de la concurrence peut procéder à la liquidation de l’astreinte dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que celles définies à l’article L. 521‑1.



« Le montant total des sommes demandées au titre de la liquidation de l’astreinte ne peut excéder 150 000 euros.



5° Au dernier alinéa de l’article L. 522‑9‑1, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « ou de non‑respect des obligations prévues au troisième alinéa » ;



6° Le 2° de l’article L. 523‑1 est ainsi rédigé :



« 2° Les délits prévus par le présent code, qui ne sont pas punis d’une peine d’emprisonnement ou qui sont punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à trois ans ainsi que pour les infractions prévues aux articles L. 121‑2 à L. 121‑4. » ;



7° Le chapitre II du titre III est ainsi modifié :



a) L’intitulé de la sous‑section 1 est ainsi rédigé : « Injonctions » ;



b) L’article L. 532‑1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 532‑1. – Le fait de ne pas déférer, dans le délai imparti, à une injonction relative aux infractions ou aux manquements constatés avec les pouvoirs du présent livre, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.



« Toutefois, ce montant est porté à celui de l’amende encourue pour l’infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d’injonction, lorsque ce dernier est supérieur à celui mentionné au premier alinéa.



« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation prononce l’amende dans les conditions prévues au chapitre II du titre II. » ;



c) Les articles L. 532‑2 et L. 532‑4 sont abrogés ;



d) Au premier alinéa de l’article L. 532‑3, la référence : « L. 521‑22 » est remplacée par la référence : « L. 521‑24 ».



Article 3 bis AB (nouveau)


Le livre V du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 512‑2, il est inséré un article L. 512‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 512‑2‑1. – I. – Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, tout agent de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque la révélation de son identité à la personne contrôlée ou en lien avec cette dernière est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« L’autorisation, écrite et motivée, est délivrée nominativement par le directeur de l’administration ou du service à compétence nationale dans lequel l’agent est affecté. Copie en est transmise au procureur de la République territorialement compétent.

« L’agent qui bénéficie de cette autorisation est identifié par un numéro d’immatriculation administrative, par sa qualité et par la mention de l’administration ou du service à compétence nationale dans lequel il est affecté.

« Cette possibilité s’applique selon les conditions et les procédures prévues à l’article 15‑4 du code de procédure pénale.

« II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure. » ;

2° L’article L. 512‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents habilités peuvent, dans ce cadre, procéder à l’enregistrement sonore des déclarations faites par la personne contrôlée, sans recueillir son assentiment. Ces déclarations sont ensuite transcrites sur procès‑verbal, puis l’enregistrement est placé sous scellés. Il est joint au procès‑verbal d’infraction ou tenu à la disposition de la personne qui fait l’objet d’une sanction administrative. » ;

3° L’article L. 512‑11 est ainsi rédigé :



« Art. L. 512‑11. – Lorsque les documents existent sous forme informatisée, les agents habilités ont accès aux logiciels, aux données stockées et aux algorithmes et peuvent solliciter l’assistance de l’opérateur économique afin d’être en mesure de les exploiter.



« Sur demande des agents habilités, les documents leur sont communiqués sur un support informatique et sous une forme permettant le traitement des informations. » ;



4° Au premier alinéa de l’article L. 512‑16, les mots : « et de la fourniture de services » sont remplacés par les mots : «, de la fourniture de services et des pratiques commerciales » ;



5° La section 3 du chapitre II du titre Ier est ainsi modifiée :



a) Après l’article L. 512‑51, il est inséré un article L. 512‑51‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 512‑51‑1. – Les agents habilités peuvent recourir à toute personne qualifiée dans les conditions prévues à l’article L. 512‑17. » ;



b) L’article L. 512‑59 est ainsi modifié :



– au deuxième alinéa, après le mot : « habilités, », sont insérés les mots : « la personne qualifiée mentionnée à l’article L. 512‑51‑1, » ;



– le dernier alinéa est complété par les mots : « , conformément à l’article 56 du code de procédure pénale » ;



c) Après l’article L. 512‑59, il est inséré un article L. 512‑59‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 512‑59‑1. – Lorsqu’ont été placés sous scellés fermés provisoires, en application de l’article L. 512‑59, des supports de données informatiques, les agents habilités peuvent recourir à toute personne qualifiée pour procéder à l’ouverture des scellés en vue de réaliser une ou plusieurs copies de ces données, après avoir procédé aux éventuelles opérations techniques nécessaires à leur mise à disposition dans un format permettant leur exploitation, sans porter atteinte à leur intégrité.



« La personne qualifiée replace sous scellés fermés provisoires les supports de données informatiques examinés et les copies de données en résultant, après en avoir dressé l’inventaire. Elle fait mention des opérations effectuées dans un rapport. Elle y mentionne, le cas échéant, les noms et qualités des personnes qui l’ont assistée, sous son contrôle et sa responsabilité, pour la réalisation des opérations jugées par elle nécessaires à l’exécution de la mission qui lui a été confiée.



« Sauf si elle est inscrite sur une des listes prévues à l’article 157 du code de procédure pénale ou s’il s’agit d’un service ou organisme de police technique et scientifique de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou de la sécurité intérieure, la personne mentionnée au premier alinéa prête, par écrit, serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. » ;



6° Après l’article L. 531‑2, il est inséré un article L. 531‑2‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 531‑2‑1. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application de l’article L. 512‑2‑1 ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale. »



Article 3 bis AC (nouveau)


Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 6351‑3 est ainsi modifié :

aa) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis L’organisme ne dispose pas de locaux lui permettant de justifier de sa capacité à réaliser les actions mentionnées au 4° de l’article L. 6313‑1 ; »

b) Le 4° est complété par les mots : « ou est produite frauduleusement » ;

c) Sont ajoutés des 5°, 6° et II ainsi rédigés :

« 5° Le dirigeant de droit ou de fait de l’organisme a fait l’objet, dans les quatre ans précédant la nouvelle demande, d’un procès‑verbal constatant l’une des infractions prévues aux articles L. 6355‑1 à L. 6355‑22 assorti d’une annulation de la déclaration d’activité dans les conditions fixées à l’article L. 6351‑4 ;

« 6° Le dirigeant de droit ou de fait de l’organisme a fait l’objet, dans le cadre d’un contrôle de ses dépenses ou de ses activités, en application des articles L. 6361‑1 à L. 6361‑3, dans les cinq ans précédant la nouvelle demande, d’une décision de rejet et de versement mentionnée à l’article L. 6362‑10 devenue définitive et ne justifie pas du règlement du montant exigible auprès de l’administration en charge du recouvrement dans les conditions prévues à l’article L. 6362‑12.

« II. – Le fait de procéder ou de faire procéder au dépôt d’une nouvelle déclaration d’activité, alors que la précédente a fait l’objet d’un procès‑verbal qui constate l’une des infractions prévues aux articles L. 6355‑1 à L. 6355‑22 ou qui a été annulé au motif mentionné au 4° de l’article L. 6351‑4, la rend irrecevable et ce pour une période de quatre ans à compter de la notification du procès‑verbal précité. » ;



2° Après le 3° de l’article L. 6351‑4, il est inséré un 4° ainsi rédigé :



« 4° Soit qu’un organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313‑1 a établi ou utilisé intentionnellement des documents de nature à obtenir indûment le versement d’une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix de prestations de formation professionnelle. »

Amdt  83



Article 3 bis AD (nouveau)


Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 6351‑4, il est inséré un article L. 6351‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6351‑4‑1. – L’autorité administrative qui a procédé à l’enregistrement de la déclaration d’activité peut, au cours du contrôle mentionné à l’article L. 6361‑1, le suspendre lorsque les premiers éléments issus du contrôle font apparaître que les dispositions des titres V et VI du présent livre ne sont pas respectées ou en cas d’indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquements délibérés à ces dispositions.

« La suspension, d’une durée maximale de quatre mois, ne peut intervenir qu’après que le titulaire de la déclaration d’activité a été invité à présenter ses observations.

« Les décisions de suspension sont motivées et indiquent les voies et délais de recours. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 6362‑7‑3 est complété par les mots : « et à la suspension de l’enregistrement de la déclaration d’activité dans les conditions prévues à l’article L. 6351‑4‑1 ».

Amdt  84

Article 3 bis A


L’article L. 126‑32 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Amdt  153

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

Amdt  153

a) Après le mot : « énergétique », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « , de l’Agence nationale de l’habitat, des organismes chargés des contrôles des compétences des personnes mentionnées à l’article L. 271‑6, du ministre chargé de la construction et de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, dans le cadre de l’exercice de leurs missions. » ;

Amdt  153

b) (Supprimé)

Amdt  153

2° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  153

« Dans le cadre de la réalisation des diagnostics de performance énergétique, sont mis en place des moyens d’identification et de traçabilité des interventions réalisées. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par arrêté du ministre chargé de la construction. »

Amdt  153

Article 3 bis B


I. – (Non modifié)

II. – L’article L. 232‑3 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Amdt  147

2° Après le cinquième alinéa, sont insérés des II et III ainsi rédigés :

Amdt  147

« II (nouveau). – Tout opérateur agréé au sens du présent article est tenu d’informer sans délai les consommateurs avec lesquels il a conclu un contrat ou une convention d’accompagnement du retrait de son agrément.

Amdt  147

« Le contrat ou la convention d’accompagnement peut être résilié, de plein droit et sans frais, par le consommateur cocontractant de l’opérateur dans les conditions cumulatives suivantes :

Amdt  147

« 1° Un dossier de demande d’aide publique, pour lequel le recours à un opérateur agréé est une condition d’éligibilité au titre du cinquième alinéa du I du présent article, a été déposé auprès de l’Agence nationale de l’habitat ;

Amdt  147

« 2° L’agrément a été retiré avant le versement du solde de l’aide publique mentionnée au 1° du présent II, dans les conditions prévues au 2° du IV ;

Amdt  147

« 3° Le retrait se fonde sur un ou plusieurs manquements de l’opérateur à la réglementation applicable au dispositif d’accompagnement, dans les conditions prévues au même 2°.

Amdt  147

« Le contrat est résilié de plein droit à la date de prise d’effet d’un nouveau contrat ou convention d’accompagnement avec un opérateur dont l’agrément est valide à cette date.

Amdt  147



« En cas de résiliation de plein droit, les avances versées par le cocontractant de l’opérateur sont remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant à l’exécution du contrat jusqu’à cette date.

Amdt  147



« Les dispositions du présent II sont d’ordre public. Elles sont précisées par décret en Conseil d’État.

Amdt  147



« III. – L’Agence nationale de l’habitat peut prononcer des sanctions à l’encontre des opérateurs agréés ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Elle peut refuser toute nouvelle demande d’agrément pour une durée maximale d’un an, et de trois ans en cas de manquements réitérés. Cette sanction peut s’appliquer au président et aux dirigeants qui étaient en exercice au moment où le manquement a été réalisé, sans que la durée de cette sanction puisse excéder le terme de la sanction de la personne morale concernée. L’agence peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut excéder 4 % du dernier chiffre d’affaires hors taxes connu à la date des faits, et 6 % en cas de manquements réitérés. La décision infligeant une sanction pécuniaire prononcée à l’encontre d’une personne physique ou morale fait l’objet, compte tenu de la gravité des faits reprochés, en tout ou partie d’une mesure de publicité sur le site internet de l’agence. La publication ne peut intervenir qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de tiers et après l’expiration des délais de recours administratifs et contentieux. La durée de cette publication ne peut excéder cinq ans. Les opérateurs concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations avant le prononcé des sanctions. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. » ;

Amdt  147



3° (nouveau) Au début du sixième alinéa, est ajoutée la référence : « IV. – » ;

Amdt  147



4° (nouveau) À la première phrase du 2° et au 3°, après les mots : « au deuxième alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

Amdt  147



5° (nouveau) Au 4°, les mots : « au même deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « audit deuxième alinéa » ;

Amdt  147



6° (nouveau) Au 5°, après les mots : « cinquième alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

Amdt  147



7° (nouveau) Au 6° et à la première phrase du 7°, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I ».

Amdt  147



III. – (Non modifié)



IV (nouveau). – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Amdt  135



1° Le premier alinéa du I de l’article L. 321‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également procéder à tout contrôle de nature à vérifier la qualité des prestations liées à la rénovation ou à l’efficacité énergétique réalisées par des entreprises ayant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur. » ;

Amdt  135



2° Après l’article L. 321‑1‑4, il est inséré un article L. 321‑1‑5 ainsi rédigé :

Amdt  135



« Art. L. 321‑1‑5. – I. – Lorsqu’elle constate des non‑conformités à la réglementation sur le fondement des contrôles effectués au titre de ses missions définies à l’article L. 321‑1, l’Agence nationale de l’habitat peut suspendre, pour une durée maximale de six mois renouvelable une fois, le label ou le signe de qualité délivré à une entreprise et auquel est conditionné l’octroi d’aides financières pour les travaux d’installation ou de pose d’équipements, pour les travaux portant sur des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelable ou pour la réalisation d’un audit énergétique.

Amdt  135



« II. – L’Agence nationale de l’habitat informe sans délai l’organisme ayant délivré le label ou le signe de qualité à l’entreprise, ainsi que l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, de toute procédure de suspension et signale les non‑conformités relevées dans les conditions prévues à l’article L. 221‑13 du code de l’énergie.

Amdt  135



« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Amdt  135



Article 3 bis C

(Supprimé)


Article 3 bis D (nouveau)


La section 1 du chapitre II du titre VI du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’article L. 6362‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6362‑1. – Les employeurs et les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313‑1 communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361‑5 les renseignements nécessaires à l’accomplissement de leur mission. » ;

2° Après l’article L. 6362‑1, il est inséré un article L. 6362‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6362‑1‑1. – L’administration fiscale, les organismes de sécurité sociale, les services de l’État chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, France compétences, l’Agence des services et des paiements, les services de l’État chargés de la procédure nationale de préinscription mentionnée au I de l’article L. 612‑3 du code de l’éducation, les collectivités territoriales, les administrations qui financent des actions de formation, les ministères certificateurs mentionnés à l’article L. 6113‑2 du présent code et les membres des missions, placées sous leur autorité, chargées du contrôle pédagogique des formations par apprentissage et les services chargés du contrôle de l’application de la législation du travail et du contrôle de la formation professionnelle peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et informations détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et utiles à leur exercice.

« Peuvent également participer à cet échange les organismes financeurs mentionnés à l’article L. 6316‑1, les organismes certificateurs mentionnés à l’article L. 6113‑2, l’instance nationale d’accréditation, les instances de labellisation, les centres d’animations, de ressources et d’information sur la formation‑observatoires régionaux de l’emploi et de la formation et les organismes mentionnés à l’article L. 6316‑2. Le secret professionnel ne peut être opposé aux demandes effectuées par les administrations, les établissements publics, les collectivités territoriales et les opérateurs de l’État mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Ces échanges d’informations peuvent être conduits sous forme dématérialisée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

Amdt  105

Article 3 bis


L’article L. 271‑6 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un annuaire rendu public recense les personnes en activité mentionnées au premier alinéa du présent article. [ ] Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par arrêté du ministre chargé de la construction. »

Amdt  154

Article 3 ter


I et II. – [ ] (Supprimés)

Amdts  134,  155(s/amdt)

II bis (nouveau). – Le présent article s’applique aux travaux d’amélioration de la performance énergétique de logements bénéficiant des financements suivants :

Amdts  134,  155(s/amdt)

1° La prime de transition énergétique mentionnée à l’article 15 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

Amdt  134

2° Les subventions attribuées au titre de l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation pour la rénovation énergétique ;

Amdt  134

3° Les avances remboursables ne portant pas intérêt mentionnées à l’article 244 quater U du code général des impôts ;

Amdt  134

4° Les prêts avance mutation ne portant pas intérêt mentionnés à l’article 244 quater T du même code ;

Amdt  134

5° Les certificats d’économies d’énergie mentionnés à l’article 14 de la loi  2005‑781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.

Amdt  134

II ter (nouveau). – Dans le cadre d’un contrat de sous‑traitance régi par la loi  75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance, l’entreprise principale qui réalise la facturation est titulaire d’un signe de qualité précisé par décret.

Amdts  134,  155(s/amdt)

II quater (nouveau). – Pour les travaux réalisés dans un logement individuel, le recours à la sous‑traitance ne peut excéder deux rangs. Pour les travaux qui concernent plusieurs logements au sein d’un même bâtiment, le recours à la sous‑traitance ne peut excéder trois rangs.

Amdts  134,  155(s/amdt)

II quinquies (nouveau). – Les II bis et II quater entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Amdts  134,  155(s/amdt)



III (nouveau). – Le II ter entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Amdts  134,  155(s/amdt)



Article 3 quater


Lorsque les travaux et dépenses d’amélioration des logements portant sur l’adaptation à la perte d’autonomie sont facturés par une entreprise ayant recours à un contrat de sous‑traitance régi par la loi  75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance, les aides attribuées au titre de l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation ne peuvent être accordées si la sous‑traitance excède deux rangs. Pour les travaux qui concernent plusieurs logements au sein d’un même bâtiment, les aides ne peuvent être accordées si la sous‑traitance excède trois rangs.

Amdt  145

Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Amdts  145,  156(s/amdt)

Article 4


I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 221‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou du fioul domestique » sont remplacés par les mots : « appartenant aux catégories fiscales du code des impositions sur les biens et services ou des produits de la catégorie fiscale des fiouls domestiques mentionnée à l’article L. 312‑23, » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté du ministre chargé de l’énergie précise les carburants automobiles concernés ; »

1° bis A (nouveau) Après le 2° du même article L. 221‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  137

« Les seuils mentionnés aux 1° et 2° sont fixés par type d’énergie, de façon à éviter des effets de contournement des obligations d’économies d’énergie par les personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°. » ;

Amdt  137

1° bis Le premier alinéa de l’article L. 221‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également être pondéré dans l’objectif de maintenir un temps de retour sur investissement minimal ou un reste minimal à la charge des bénéficiaires des économies d’énergie. » ;

2° Après l’article L. 221‑9, il est inséré un article L. 221‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑9‑1. – La demande de certificats d’économies d’énergie vaut attestation, par le demandeur, de la conformité des opérations faisant l’objet de cette demande aux obligations déclaratives mentionnées au premier alinéa de l’article L. 222‑2. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 221‑10 est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « À l’exception des personnes mentionnées aux 1° à 6° du même article L. 221‑7, l’ouverture de ce compte est soumise à l’accord préalable du ministre chargé de l’énergie. Les informations à fournir par le demandeur au moment de la demande d’ouverture de compte ainsi que les critères d’évaluation de la demande sont précisés par décret. Ce même décret précise les conditions dans lesquelles une actualisation de ces informations peut être demandée. La conservation du compte au regard de cette actualisation est soumise à l’accord préalable du ministre chargé de l’énergie selon les mêmes critères. » ;



3° bis A (nouveau) Le 3° de l’article L. 221‑12 est complété par les mots : « ou de mandat » ;



3° bis Au premier alinéa de l’article L. 221‑13, après le mot : « délai », sont insérés les mots : « au ministre chargé de l’énergie et » ;



4° Après l’article L. 222‑1, il est inséré un article L. 222‑1‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 222‑1‑1. – Pour les besoins de la vérification avant la délivrance des certificats, le ministre chargé de l’énergie peut mettre en demeure le demandeur de certificats d’économies d’énergie de lui adresser dans un délai d’un mois, pour chaque opération qu’il désigne, les documents justificatifs de la conformité de l’opération aux obligations déclaratives mentionnées au premier alinéa de l’article L. 222‑2. Cette mise en demeure suspend les délais d’instruction de la demande de certificats d’économies d’énergie. » ;



5° L’article L. 222‑2 est ainsi modifié :



aa) (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « déclaratives, », sont insérés les mots : « y compris dans les cas prévus aux articles L. 221‑9‑1 et L. 222‑1‑1, » ;



a) Le 1° est ainsi modifié :



– le mot : « concerné » est remplacé par les mots : « de l’opération concernée » ;



– le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;



– le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ;



b) Au 3°, le mot : « concerné » est remplacé par les mots : « de l’opération concernée » ;



c) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :



« 6° Prononcer une sanction pécuniaire à l’encontre de toute personne ayant acquis des certificats d’économies d’énergie et n’ayant pas mis en place ou ayant mis en place de façon incomplète les dispositifs mentionnés au même article L. 221‑8. Le montant de la sanction est proportionné à la gravité du manquement, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue au premier alinéa de l’article L. 221‑4 par kilowattheure d’énergie finale de l’opération concernée par le manquement et sans pouvoir excéder 10 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, ou 12 % en cas de nouveau manquement à la même obligation.



« Les manquements à des obligations déclaratives peuvent être constatés à compter du dépôt de la demande de certificats d’économies d’énergie. Lorsqu’un manquement est constaté avant la délivrance des certificats, les délais d’instruction de la demande peuvent être suspendus par la mise en demeure. La suspension des délais est applicable aux opérations de même nature incluses dans la demande de certificats en cause et, le cas échéant, aux autres demandes en cours d’instruction du même demandeur. La mise en demeure précise les demandes de certificats et les natures d’opérations concernées. » ;



d) (nouveau) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise la notion d’incomplétude mentionnée aux 5 et 6° du présent article. » ;



5° bis L’article L. 222‑2‑1 est ainsi modifié :



a) Le I est ainsi modifié :



– après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce choix est soumis à l’accord du ministre chargé de l’énergie. » ;



– au début de la dernière phrase, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les vérifications » ;



b) Le 1° du II est ainsi rédigé :



« 1° Ayant donné lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie au cours des deux années précédant la notification des griefs mentionnée à l’article L. 222‑3 ; »



c) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :



« 1° bis Ayant fait l’objet d’une demande de certificats d’économies d’énergie non délivrés à la date de la décision du ministre mentionnée au premier alinéa du présent II ; »



d) À la première phrase du deuxième alinéa du IV, les mots : « du 1° » sont remplacés par les mots : « des 1° et 1° bis » ;



6° L’article L. 222‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles mentionnent la nature de l’opération, l’identité de la personne sanctionnée et de ses mandataires ayant participé à la préparation de la demande de certificats d’économies d’énergie concernée par la décision, l’identité des entreprises ayant concouru à la réalisation de l’opération, notamment des entreprises ayant réalisé les travaux ou les audits énergétiques, et, le cas échéant, l’identité de l’organisme ayant réalisé le contrôle avant le dépôt de la demande de certificats d’économies d’énergie. »



II. – (Non modifié)



Article 5


I. – L’article L. 221‑9 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le demandeur des certificats d’économies d’énergie est également tenu, pour certaines opérations définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie, de réaliser des photographies horodatées et géolocalisées ou des contrôles par vidéo à distance attestant de la réalisation desdites opérations. Ces éléments sont conservés par le demandeur pour une durée minimale de six ans et sont tenus à la disposition des fonctionnaires et des agents mentionnés au même article L. 222‑9. Les conditions dans lesquelles ces contrôles sont effectués sont précisées par ce même arrêté. »

II. – (Supprimé)

Article 6 (nouveau)


I. – Après l’article L. 512‑20 du code de la consommation, il est inséré un article L. 512‑20‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 512‑20‑1. – Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents de la Commission de régulation de l’énergie peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. »

II. – Après l’article L. 134‑17 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 134‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 134‑17‑1. – Les agents de la Commission de régulation de l’énergie et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. »

Article 7 (nouveau)


I. – Après l’article L. 512‑20‑1 du code de la consommation, sont insérés des articles L. 512‑20‑2 et L. 512‑20‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 512‑20‑2. – Pour les besoins de leurs missions de contrôle et d’expertise, les agents de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, les agents de l’Agence nationale de l’habitat et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication.

« Art. L. 512‑20‑3. – Les agents habilités de la consommation et de la répression des fraudes peuvent communiquer aux organismes délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité les éléments recueillis à l’occasion de leurs contrôles et susceptibles de constituer des non‑conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de ces organismes.

« Les organismes mentionnés au premier alinéa examinent sans délai les éléments transmis et mènent le cas échéant des investigations complémentaires pouvant conduire à la suspension ou au retrait de la certification, de la qualification, du label ou du signe de qualité délivré à l’entreprise ou aux entreprises pour lesquelles des éléments ont été communiqués. »

II. – Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

1° Aux I et II de l’article L. 444‑6, les mots : « L. 444‑4 et L. 444‑5 » sont remplacées par les mots : « du présent titre » ;

2° Après l’article L. 450‑3‑3, il est inséré un article L. 450‑3‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 450‑3‑4. – Pour les besoins de leurs missions de contrôle, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents du ministère de la justice chargés du suivi des professions réglementées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 444‑1 peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. » ;

3° Au premier alinéa du I de l’article L. 470‑1, les mots : « au titre IV » sont remplacés par les mots : « aux titres IV et IV bis » ;

4° Au I de l’article L. 470‑2, les mots : « au titre IV » sont remplacés par les mots : « aux titres IV et IV bis ».



Article 8 (nouveau)


Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le 7° de l’article L. 322‑8 est complété par les mots : « , dont la constatation des fraudes commises sur les dispositifs de comptage dans les conditions fixées à l’article L. 322‑11‑1 » ;

2° Après l’article L. 322‑11, il est inséré un article L. 322‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 322‑11‑1. – I. – Les agents assermentés du gestionnaire du réseau de distribution d’électricité sont habilités à constater, à distance ou sur place, les fraudes commises sur les dispositifs de comptage mentionnées au 7° de l’article L. 322‑8. Ils peuvent intervenir sur site aux fins du contrôle de ces dispositifs.

« II. – En cas de commission d’une fraude avérée, les agents mentionnés au I du présent article établissent un procès‑verbal et le transmettent à l’utilisateur du compteur concerné et au procureur de la République territorialement compétent. Ils en informent le fournisseur d’électricité concerné.

« Le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité peut facturer à l’utilisateur du compteur concerné, le cas échéant par l’intermédiaire du fournisseur d’électricité, la consommation d’électricité due, redressée du volume de consommation impacté par la commission de la fraude, ainsi que la remise en état de ce compteur.

« L’utilisateur du compteur concerné peut former un recours auprès du gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, du médiateur national de l’énergie ou des autres médiateurs de la consommation, définis aux 6° et 7° de l’article L. 611‑1 du code de la consommation, dans le respect des modalités prévues à l’article L. 612‑5 du même code, ou du juge judiciaire.

« III. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie détermine les modalités d’application du présent article. » ;

Amdt  152

3° Le 7° de l’article L. 432‑8 est complété par les mots : « , dont la constatation des fraudes commises sur les dispositifs de comptage dans les conditions fixées à l’article L. 432‑15‑1 » ;

4° Après l’article L. 432‑15, il est inséré un article L. 432‑15‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 432‑15‑1. – I. – Les agents assermentés du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel sont habilités à constater, à distance ou sur place, les fraudes commises sur les dispositifs de comptage mentionnées au 7° de l’article L. 432‑8. Ils peuvent intervenir sur site aux fins du contrôle de ces dispositifs.



« II. – En cas de commission d’une fraude avérée, les agents mentionnés au I établissent un procès‑verbal et le transmettent à l’utilisateur du compteur concerné et au procureur de la République territorialement compétent. Ils en informent le fournisseur de gaz naturel concerné.



« Le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel peut facturer à l’utilisateur du compteur concerné, le cas échéant par l’intermédiaire du fournisseur de gaz naturel, la consommation de gaz naturel due, redressée du volume de consommation impacté par la commission de la fraude, ainsi que la remise en état de ce compteur.



« L’utilisateur du compteur concerné peut former un recours auprès du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel, du médiateur national de l’énergie ou des autres médiateurs de la consommation, définis aux 6° et 7° de l’article L. 611‑1 du code de la consommation, dans le respect des modalités prévues à l’article L. 612‑5 du même code, ou du juge judiciaire.



« III. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie détermine les modalités d’application du présent article. »

Amdt  152



Article 9 (nouveau)


Après le 6° de l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Sous réserve d’être individuellement désignés et dûment habilités, dans le cadre de leurs missions, les agents diplomatiques et consulaires dont les fonctions sont énumérées dans la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, ainsi que les agents régis par le décret  2006‑1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’État placés sous leur autorité, chargés dans les postes diplomatiques et consulaires des fonctions de lutte contre la fraude. »

Amdt  131

Article 10 (nouveau)


La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6333‑7‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6333‑7‑2. – Lorsqu’il existe plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquements délibérés à ses obligations ou de commission d’infractions au titre du compte personnel de formation de la part d’un prestataire mentionné à l’article L. 6351‑1 référencé sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323‑9, les agents des services et organismes suivants peuvent solliciter de la Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre de leurs missions respectives, la suspension conservatoire de tous paiements au titre du compte personnel de formation à l’égard dudit prestataire :

« 1° Les agents chargés des contrôles de la formation professionnelle mentionnés à l’article L. 6361‑5 ;

« 2° Les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés au 1° de l’article L. 8271‑1‑2 ;

« 3° Les agents de contrôle des organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale ;

« 4° Les agents de l’administration des impôts mentionnés à l’article L. 135 ZO du livre des procédures fiscales ;

« 5° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mentionnés à l’article L. 511‑3 du code de la consommation ;

« 6° Les agents du service mentionnés à l’article L. 561‑31 du code monétaire et financier ;

« 7° Les officiers, les agents de police judiciaire et les agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28‑1 à 28‑2 du code de procédure pénale.

« La suspension intervient dans les conditions prévues à l’article L. 115‑3 du code des relations entre le public et l’administration. »

Amdt  140

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Article 11 (nouveau)


Avant le livre Ier de la huitième partie du code du travail, il est ajouté un article L. 8000‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 8000‑1. – Sans préjudice des contrôles exercés en application du présent code ou d’autres dispositions légales ou réglementaires, les organismes qui assurent ou participent à la mise en œuvre des législations du travail, de l’emploi ou de la formation professionnelle sont soumis, quel que soit leur nature ou leur statut juridique, au contrôle de l’inspection générale des affaires sociales pour ce qui concerne l’application de ces législations.

« Les personnes morales qui exercent, directement ou indirectement, le contrôle exclusif ou conjoint des organismes mentionnés au premier alinéa ainsi que les autres personnes morales qu’elles contrôlent et qui concourent à la gestion de ces organismes ou leur fournissent des biens et services sont également soumises au contrôle de l’inspection générale des affaires sociales, pour leurs activités en lien avec l’application desdites législations.

« Le contrôle de l’inspection générale des finances s’exerce dans les mêmes conditions quand les organismes mentionnés au même premier alinéa bénéficient de financements mentionnés aux I et II de l’article 43 de la loi  96‑314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier.

« Le contrôle de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche s’exerce dans les mêmes conditions quand les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article sont des établissements de formation. »

Amdt  139

Délibéré en séance publique, à Paris, le 2 avril 2025.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER