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I bis (nouveau). – La sous‑section 1 de la section 5 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est complétée par un article L. 123‑38‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 123‑38‑1. – Le fait, pour une personne mentionnée aux 1° à 3°, 5° et 6° de l’article L. 123‑36, de ne pas être immatriculée au registre national des entreprises est puni d’une amende administrative de 7 500 euros.
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« Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues aux articles L. 450‑1 à L. 450‑7, les infractions et les manquements aux articles L. 123‑38 et L. 123‑38‑1, et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues aux articles L. 470‑1 et L. 470‑2. »
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II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
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AA (nouveau). – Le livre Ier est ainsi modifié :
Amdt n° 95 rect.
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1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 121‑11, après le mot : « vendu », sont insérés les mots : « ou au consentement au démarchage téléphonique mentionné au chapitre III du titre II du livre II » ;
Amdt n° 95 rect.
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2° Après l’article L. 132‑14, il est inséré un article L. 132‑14‑1 ainsi rédigé :
Amdt n° 95 rect.
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« Art. L. 132‑14‑1. – Lorsque l’abus de faiblesse ou d’ignorance est commis dans les conditions mentionnées au 1° de l’article L. 121‑9, les peines prévues au premier alinéa de l’article L. 132‑14 sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende.
Amdt n° 95 rect.
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« Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 20 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »
Amdt n° 95 rect.
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A. – Le livre II est ainsi modifié :
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1° Le titre II est ainsi modifié :
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aa) La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 221‑16 est ainsi rédigée : « Si le consommateur s’oppose à la poursuite de la communication, le professionnel met fin sans délai à l’appel et s’abstient de le contacter à nouveau. » ;
Amdt n° 96 rect.
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ab) Au début de l’intitulé du chapitre III, le mot : « Opposition » est remplacé par le mot : « Consentement » ;
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a) L’article L. 223‑1 est ainsi modifié :
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– les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
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« Il est interdit de démarcher téléphoniquement, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen.
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« Pour l’application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique.
Amdt n° 88 rect.
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« Il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
Amdt n° 89 rect.
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« L’interdiction prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne appelée est un client. Dans ce cas, le professionnel peut le démarcher par téléphone pour lui proposer tout produit ou service qu’il commercialise, sans préjudice du droit d’opposition du client à la conservation et l’utilisation de ses données à caractère personnel. » ;
Amdt n° 23 rect. bis
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– au troisième alinéa, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « l’offre de prestations de service, », après le mot : « vue », sont insérés les mots : « de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
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– après le mot : « téléphonique », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « peut avoir lieu lorsqu’elle est autorisée en application du présent article. Toutefois, le professionnel peut solliciter le consommateur en dehors des jours, horaires et fréquence prévus par le décret si le consommateur y consent explicitement et qu’il peut l’établir. » ;
Amdts n° 91 rect., n° 146 rect.(s/amdt)
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– au début de la première phrase du huitième alinéa, les mots : « Le professionnel mentionné au quatrième alinéa respecte » sont remplacés par les mots : « Les professionnels respectent » ;
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– le dernier alinéa est ainsi rédigé :
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« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
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a bis) L’article L. 223‑2 est ainsi rédigé :
Amdt n° 92 rect.
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« Art. L. 223‑2. – Lorsqu’un professionnel est amené à recueillir les données téléphoniques d’un consommateur, il informe celui‑ci que, en l’absence d’un contrat en cours d’exécution, toute sollicitation téléphonique effectuée à des fins commerciales suppose son consentement préalable. Lorsque ce recueil de données téléphoniques se fait à l’occasion de la conclusion d’un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, qu’il est interdit de démarcher téléphoniquement un consommateur sans son consentement préalable. » ;
Amdt n° 92 rect.
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a ter A) Les articles L. 223‑3 et L. 223‑4 sont abrogés ;
Amdt n° 92 rect.
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a ter) Au début du premier alinéa de l’article L. 223‑5, les mots : « Les interdictions prévues aux articles L. 223‑1 et L. 223‑3 ne s’appliquent » sont remplacés par les mots : « L’interdiction prévue à l’article L. 223‑1 ne s’applique » ;
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b) Après le chapitre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
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« Autres modes de prospection commerciale
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« Art. L. 223‑8. – Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels par message provenant d’un service de communications interpersonnelles, par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne ayant pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie, de la production d’énergie renouvelable ou de leur adaptation au vieillissement ou au handicap est interdite, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du troisième alinéa de l’article L. 223‑1. » ;
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b bis) Le second alinéa du 1° de l’article L. 224‑27‑1 est supprimé ;
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c) Le chapitre IV est complété par une section 21 ainsi rédigée :
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« Rénovation énergétique des bâtiments
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« Art. L. 224‑114. – I. – Avant la conclusion d’un contrat ayant pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux dans des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelable et pour lesquels l’octroi d’aides financières est conditionné à la détention d’un label ou d’un signe de qualité, le professionnel indique au consommateur de manière lisible et compréhensible, sur un support durable, s’il détient ou non un tel label ou un tel signe de qualité pour la ou les catégories de travaux concernés. Le cas échéant, le professionnel informe le consommateur, selon les mêmes modalités, des conséquences de la non‑détention dudit label ou dudit signe de qualité sur l’obtention des aides financières auxquelles il peut prétendre. Ces informations figurent dans le contrat conclu par les parties et fourni par le professionnel au consommateur.
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« II. – Pour attester le cas échéant qu’il détient un label ou un signe de qualité conditionnant l’octroi d’aides financières, le professionnel fournit au consommateur, avant la signature du contrat mentionné au I, un justificatif délivré par un organisme agréé pour délivrer les labels et les signes de qualité mentionnés au même I. Ce justificatif est annexé au contrat conclu par les parties et fourni par le professionnel au consommateur.
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« Art. L. 224‑114‑1. – I. – Avant la conclusion d’un contrat ayant pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux dans des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelable, le professionnel qui recourt à la sous‑traitance pour assurer partiellement ou totalement l’exécution du contrat en informe le consommateur.
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« II. – Le professionnel fournit au consommateur l’identité du ou des sous‑traitants contribuant à l’exécution du contrat et lui indique si ces sous‑traitants détiennent ou non un label ou un signe de qualité conditionnant l’octroi d’aides financières pour la ou les catégories de travaux concernés. Le cas échéant, le professionnel informe le consommateur des conséquences de la non‑détention dudit label ou dudit signe de qualité par le ou les sous‑traitants sur l’obtention des aides financières auxquelles il peut prétendre.
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« Pour attester le cas échéant que les sous‑traitants contribuant à l’exécution du contrat détiennent un label ou un signe de qualité conditionnant l’octroi d’aides financières, le professionnel fournit les justificatifs prévus au II de l’article L. 224‑114 pour ces sous‑traitants.
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« III. – Les informations prévues aux I et II du présent article figurent, de manière lisible et compréhensible, dans le contrat conclu par les parties et fourni par le professionnel au consommateur. » ;
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2° Le chapitre II du titre IV est ainsi modifié :
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a) Après la section 3, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
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« Autres modes de prospection commerciale
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« Art. L. 242‑16‑1. – I. – Tout manquement à l’article L. 223‑8 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
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« III. – Tout contrat conclu avec un consommateur en violation de l’article L. 223‑8 est nul. » ;
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b) La section 4 est complétée par une sous‑section 18 ainsi rédigée :
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« Rénovation énergétique des bâtiments
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« Art. L. 242‑51. – I. – Tout manquement à l’article L. 224‑114 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
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« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
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« II. – Tout contrat conclu avec un consommateur en violation de l’article L. 224‑114 ou de l’article L. 224‑114‑1 est nul. » ;
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B. – Le livre V est ainsi modifié :
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1° Au 3° de l’article L. 511‑5, les mots : « , II et III » sont remplacés par les mots : « à III bis » ;
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1° bis (nouveau) La section 1 du chapitre Ier du titre II est complétée par un article L. 521‑3‑2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 521‑3‑2. – Lorsqu’il est constaté une infraction ou un manquement aux dispositions du code de la consommation par une entreprise titulaire d’un label ou d’un signe de qualité qui conditionne l’octroi d’aides financières, les agents habilités peuvent lui enjoindre de faire suivre, à ses frais, dans un délai qu’ils fixent, à l’un, au moins, de ses employés, une action de formation relative au droit de la consommation. » ;
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2° Le chapitre Ier du titre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :
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« Mesures spécifiques relatives au secteur de la rénovation énergétique des bâtiments
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« Art. L. 521‑28. – I. – À titre conservatoire, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut suspendre, pour une durée [ ] de six mois renouvelable une fois, le label ou le signe de qualité délivré à une entreprise et auquel est conditionné l’octroi d’aides financières pour les travaux d’installation ou de pose d’équipements ou pour les travaux portant sur des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelable lorsque les agents habilités ont constaté une infraction prévue aux articles L. 132‑2, L. 132‑11, L. 132‑14 ou L. 441‑1.[ ]
Amdt n° 138 rect.
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« Lorsque le label ou le signe de qualité délivré à une entreprise a été suspendu pour un des motifs mentionnés au premier alinéa et fait l’objet d’une décision de retrait de la part de l’organisme de qualification, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation prononce l’interdiction d’accès de l’entreprise à un ou plusieurs signes de qualité ou labels pour une durée minimale d’un an et maximale de cinq ans. Cette sanction peut s’appliquer, pour la même durée, aux personnes physiques dirigeant ou représentant les dirigeants de la personne morale dont le signe de qualité ou le label a été retiré.
Amdt n° 121
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« II. – À titre conservatoire, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut suspendre, pour une durée [ ] de six mois renouvelable une fois, l’agrément prévu par l’article L. 232‑3 du code de l’énergie lorsqu’au moins une des conditions nécessaires pour obtenir cet agrément n’est plus satisfaite, qu’un manquement aux règles de sous‑traitance est constaté vis‑à‑vis des dispositions générales prévues par la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance ou des dispositions spécifiques applicables à la mission d’accompagnement mentionnée à l’article L. 232‑3 du code de l’énergie, ou lorsque les agents habilités ont constaté une infraction prévue aux articles L. 132‑2, L. 132‑11, L. 132‑14 ou L. 441‑1[ ] du présent code. L’autorité administrative informe sans délai l’Agence nationale de l’habitat de toute procédure de suspension. »
Amdt n° 138 rect.
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III. –[ ] Les aa à a ter A et le b bis du 1° du A du II entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Le b du même 1° entre en vigueur le 11 août 2026.
Amdt n° 94 rect.
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