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II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :
Amdt n° 73
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1° Modifier le code de commerce, le code monétaire et financier, le code des assurances et, éventuellement, d’autres codes ou lois afin d’assurer la transposition de la directive (UE) 2023/2864 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certaines directives en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen ;
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2° Adapter les dispositions du code de commerce, du code monétaire et financier, du code des assurances et, éventuellement, d’autres codes ou lois pour assurer leur cohérence avec le règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés de capitaux et la durabilité et avec le règlement (UE) 2023/2869 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certains règlements en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen ;
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3° Étendre à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement des 1° et 2° du présent II, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et prévoir éventuellement les adaptations nécessaires en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
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Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent II.
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III. – A. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
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1° A À la seconde phrase du 6° du I de l’article L. 621‑5‑3, les mots : « document d’information » sont remplacés par les mots : « livre blanc » ;
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1° B Au I ter de l’article L. 621‑7, le mot : « émetteurs » est remplacé par les mots : « offreurs et aux personnes qui demandent l’admission à la négociation » ;
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1° C Le VIII de l’article L. 621‑7‑3 est abrogé ;
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1° Le second alinéa de l’article L. 621‑8‑4 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
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« Afin de mener à bien ses missions au titre du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE et au titre du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, l’Autorité des marchés financiers est dotée :
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« 1° Des pouvoirs de surveillance et d’enquête mentionnés à l’article 32 du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 précité ;
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« 2° Des pouvoirs de surveillance et d’enquête mentionnés à l’article 45 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 précité. » ;
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2° L’article L. 621‑13‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« En cas de manquement au règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, l’Autorité des marchés financiers peut, en outre, exiger d’un émetteur, au sens du même règlement, qu’il publie cette déclaration sur son site internet, en application de l’article 45 dudit règlement (UE) 2023/2631. » ;
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3° L’article L. 621‑14 est complété par un IV ainsi rédigé :
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« IV. – Lorsqu’un émetteur a fait l’objet d’une sanction pour avoir enfreint de manière grave et répétée le chapitre II du titre II[ ] ou les articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, le collège peut, dès l’ouverture d’une nouvelle procédure de sanction, lui interdire d’émettre des obligations vertes européennes pour une période n’excédant pas un an. » ;
Amdt n° 22
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4° Après le f du III de l’article L. 621‑15, il est inséré un g ainsi rédigé :
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« g) Pour les personnes physiques ou morales ayant enfreint les obligations qui leur incombent en application du chapitre II du titre II[ ] ou des articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, l’interdiction d’émettre des obligations vertes européennes pour une période n’excédant pas un an. » ;
Amdt n° 22
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5° La sous‑section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par un article L. 621‑20‑11 ainsi rédigé :
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« Art. L. 621‑20‑11. – L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente au sens de l’article 44 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité. » ;
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6° Le I de l’article L. 712‑7 est ainsi modifié :
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a) Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
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« 7° bis Le règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité ; »
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b) (nouveau) Il est ajouté un 14° ainsi rédigé :
Amdt n° 74
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« 14° Le règlement (UE) 2024/1623 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les exigences pour risque de crédit, risque d’ajustement de l’évaluation de crédit, risque opérationnel et risque de marché et le plancher de fonds propres. » ;
Amdt n° 74
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6° bis (nouveau) La seconde colonne de la huitième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑7, L. 784‑7 et L. 785‑6 est ainsi rédigée : « la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;
Amdt n° 74
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7° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑8, L. 784‑8 et L. 785‑7 est ainsi modifié :
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aa) (nouveau) La seconde colonne de la troisième ligne est ainsi rédigée : « la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;
Amdt n° 74
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ab) (nouveau) La cinquième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
Amdt n° 74
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« | L. 621-7-3 | la loi n° du
| | | L. 621-7-4 à L. 621-7-7 | l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 | » ; |
Amdt n° 74
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a) La sixième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
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« | L. 621-8 à L. 621-8-2 | l’ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019 | | | L. 621-8-4 | la loi n° du | » ; |
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b) Les deux dernières lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :
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« | L. 621-13-6, à l’exception de son III, à L. 621-13-8 | l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 | | | L. 621-13-9 et L. 621-14 | la loi n° du | | | L. 621-14-1 | l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 | » ; |
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7° bis Le 6° du III des mêmes articles L. 783‑8, L. 784‑8 et L. 785‑7 est abrogé ;
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8° Les articles L. 783‑9, L. 784‑9 et L. 785‑8 sont ainsi modifiés :
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a) La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I est ainsi rédigée :
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« | L. 621-15, à l’exception du neuvième alinéa du c, des neuvième et dixième alinéas du d et du h de son II, du d de son III et du 3° de son III
bis | la loi n° du | » ; |
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b) Le 2° du II est ainsi rédigé :
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« 2° À l’article L. 621‑15 :
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« a) Aux a et b du II, les mots : “personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° bis à 22° du II de l’article L. 621‑9” sont remplacés par les mots : “personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11° à 13°, 15° à 19° et 21° du II de l’article L. 621‑9” ;
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« b) Au b du III, les mots : “personnes mentionnées aux 1° à 8°, 10° bis, 11°, 12° et 15° à 22° du II de l’article L. 621‑9” sont remplacés par les mots : “personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 19° et 21° du II de l’article L. 621‑9” ;
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« c) Les références aux 14° et 20° du II de l’article L. 621‑9 ne sont pas applicables. » ;
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9° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑10 et L. 784‑10 est complété par une ligne ainsi rédigée :
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« | L. 621-20-11 | la loi n° du | » ; |
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10° Avant la dernière ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 785‑9, est insérée une ligne ainsi rédigée :
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« | L. 621-20-11 | la loi n° du | » |
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IV. – A. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
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1° A (nouveau) La deuxième phrase du II de l’article L. 54‑10‑7 est ainsi modifiée :
Amdt n° 75
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a) Le mot : « informe » est remplacé par les mots : « recueille l’avis de » ;
Amdt n° 75
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b) Les mots : « de cette notification » sont supprimés ;
Amdt n° 75
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1° L’article L. 211‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Les conditions et les effets patrimoniaux des opérations sur des titres financiers inscrits au moyen d’une technologie des registres distribués dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité sont déterminés par la loi de l’État où est située l’entité autorisée pour opérer le système de règlement DLT ou, le cas échéant, le système de négociation et de règlement DLT. » ;
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2° L’article L. 211‑38 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa du I, après le mot : « contrats », sont insérés les mots : « , actifs numériques » ;
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b) À la seconde phrase du 1° du II, la seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » et sont ajoutés les mots : « ou, s’agissant d’actifs numériques, par tout procédé informatique les désignant comme étant l’objet d’une garantie financière en application du présent article » ;
Amdt n° 22
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3° Le titre II bis du livre II est complété par un article L. 226‑5 ainsi rédigé :
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« Art. L. 226‑5. – I. – Le nantissement d’actifs numériques est constitué, tant entre les parties qu’à l’égard des tiers, par une déclaration signée par le propriétaire des actifs numériques. Cette déclaration comporte les énonciations dont le contenu est déterminé par le décret en Conseil d’État prévu au VI. Elle peut être signée au moyen d’un automate exécuteur de clauses dans des conditions définies par ce même décret.
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« Les actifs numériques recensés dans cette déclaration, ceux qui leur sont substitués ou ceux qui les complètent en garantie de la créance initiale du créancier nanti, de quelque manière que ce soit, ainsi que, sauf convention contraire des parties, leurs fruits et produits composés d’actifs numériques ou, le cas échéant, de sommes en toute monnaie, y compris les fruits et produits découlant de l’immobilisation des actifs numériques nantis dans un système de négociation et de règlement DLT, sont compris dans l’assiette du nantissement. Les actifs numériques et leurs fruits et produits venant compléter le nantissement par voie de déclaration complémentaire, en garantie de la créance initiale du créancier nanti, sont soumis aux mêmes conditions que ceux mentionnés dans la déclaration initiale et sont considérés comme ayant été remis à la date de la déclaration initiale du nantissement.
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« Lorsqu’un prestataire du service mentionné au 1° de l’article L. 54‑10‑2 ou un prestataire de services sur crypto‑actifs autorisé dans les conditions prévues à l’article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto‑actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/26/UE et (UE) 2019/1937 assure la conservation des actifs numériques, le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande auprès de celui‑ci, une attestation de nantissement comportant l’inventaire des actifs numériques nantis à la date de délivrance de cette attestation.
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« II. – Lorsque les actifs numériques initialement nantis font l’objet de plusieurs nantissements successifs, le rang des créanciers est réglé, en lien avec chaque actif numérique, par l’ordre de leur déclaration initiale. Dans ce cas, le constituant ou le créancier nanti notifie successivement chacun des nantissements à tout prestataire du service mentionné au 1° de l’article L. 54‑10‑2 du présent code ou au prestataire de services sur crypto‑actifs autorisé dans les conditions prévues à l’article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 précité qui assure la conservation des actifs numériques nantis.
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« III. – Les fruits et produits mentionnés au I du présent article composés de sommes en toute monnaie sont, lorsqu’ils n’ont pas été exclus de l’assiette du nantissement par convention des parties, inscrits au crédit d’un compte de fruits et produits ouvert au nom du titulaire des actifs numériques nantis dans les livres d’un établissement de crédit. Cette inscription peut avoir lieu à tout moment. Les fruits et produits sont réputés faire partie intégrante de l’assiette du nantissement à la date de la signature de la déclaration initiale de nantissement, quelle que soit la date d’ouverture du compte de fruits et produits. Le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande au teneur du compte de fruits et produits, une attestation comportant l’inventaire des sommes inscrites au crédit de ce compte à la date de la délivrance de cette attestation.
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« À défaut d’inscription au crédit d’un compte de fruits et produits à la date à laquelle la sûreté peut être réalisée, les fruits et produits sont exclus de l’assiette du nantissement.
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« IV. – Le créancier nanti définit avec le constituant les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des actifs numériques et des sommes en toute monnaie compris dans l’assiette du nantissement. Le créancier nanti bénéficie en toute hypothèse, selon des modalités convenues par les parties, d’un droit de rétention sur ces actifs numériques et sur ces sommes.
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« V. – À défaut d’un autre délai préalablement convenu avec le constituant, le créancier nanti titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible peut réaliser le nantissement huit jours après la mise en demeure du débiteur, du constituant s’il n’est pas le débiteur et, le cas échéant, de tout prestataire de services mentionné au 1° de l’article L. 54‑10‑2 ou de tout prestataire de services sur crypto‑actifs autorisé dans les conditions prévues à l’article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 précité assurant la conservation des actifs numériques nantis ainsi que du teneur du compte des fruits et produits. La mise en demeure est réalisée par remise en mains propres, par courrier recommandé ou par toute autre modalité fixée par le décret en Conseil d’État prévu au VI du présent article.
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« Dans la limite du montant de la créance garantie et, le cas échéant, dans le respect de l’ordre indiqué par le constituant du nantissement, la réalisation du nantissement intervient :
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« 1° Pour les sommes en toute monnaie, directement par transfert en pleine propriété au créancier nanti ;
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« 2° Pour les actifs numériques, selon les modalités convenues entre le constituant et le créancier nanti. À défaut d’accord, les modalités de réalisation sont fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au même VI.
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« Le constituant du nantissement supporte tous les frais résultant de la réalisation de ce nantissement. Ces frais sont imputés sur le montant résultant de cette réalisation.
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« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;
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4° Au premier alinéa du I de l’article L. 211‑38, dans sa rédaction résultant du a du 2° du présent A, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto‑actifs » ;
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5° L’article L. 226‑5, dans sa rédaction résultant du 3° du présent A, est ainsi modifié :
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a) Le I est ainsi modifié :
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– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto‑actifs » et, à la fin, la seconde occurrence des mots : « actifs numériques » est remplacée par le mot : « crypto‑actifs » ;
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– à la première phrase du deuxième alinéa, les première et dernière occurrences des mots : « actifs numériques » sont remplacées par le mot : « crypto‑actifs » et les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto‑actifs » ;
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– à la seconde phrase du même deuxième alinéa et, deux fois, au dernier alinéa, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto‑actifs » ;
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– au dernier alinéa, les mots : « prestataire du service mentionné au 1° de l’article L. 54‑10‑2 du présent code ou un » sont supprimés ;
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b) Le II est ainsi modifié :
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– aux première et seconde phrases, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto‑actifs » ;
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– à la seconde phrase, les mots : « mentionné au 1° de l’article L. 54‑10‑2 ou au prestataire de services » sont supprimés ;
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c) À la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto‑actifs » ;
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d) Aux première et seconde phrases du IV, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto‑actifs » ;
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e) Le V est ainsi modifié :
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– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « mentionné au 1° de l’article L. 54‑10‑2 ou de tout prestataire de services » sont supprimés ;
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– à la même première phrase et à la première phrase du 2°, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto‑actifs » ;
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5° bis À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 518‑15‑1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto‑actifs, après le mot : « crypto‑actifs », sont insérés les mots : « et par le règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto‑actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 » ;
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5° ter A (nouveau) À l’avant‑dernier alinéa du A du I de l’article L. 612‑2, la référence : « 67, » est supprimée ;
Amdt n° 76
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5° ter B (nouveau) Le premier alinéa du I des articles L. 612‑33‑3 et L. 612‑39‑1 est ainsi modifié :
Amdt n° 76
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a) La référence : « 67, » est supprimée ;
Amdt n° 76
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b) La référence : « 83 » est remplacée par la référence : « 82 » ;
Amdt n° 76
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5° ter C (nouveau) Au 21° du II de l’article L. 621‑9, la référence : « 67, » est supprimée ;
Amdt n° 76
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5° ter À la première phrase du troisième alinéa du m du 4° du II de l’article L. 621‑5‑3, la première occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à partir du » ;
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5° quater Au premier alinéa du I de l’article L. 612‑39‑1, après la référence : « 17° », sont insérés les mots : « du A du I » ;
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5° quinquies Les articles L. 773‑14, L. 774‑14 et L. 775‑13, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto‑actifs, sont ainsi modifiés :
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a) La treizième ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
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« | L. 518-15-1 | la loi n° du | | | L. 518-15-2 | l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 | » ; |
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b) Le 1° du II est ainsi rédigé :
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« 1° Au premier alinéa de l’article L. 518‑15‑1 :
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« a) La référence à l’article L. 613‑20‑2 est supprimée ;
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« b) Les références au règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto‑actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 sont remplacées par les références aux dispositions hexagonales mettant en œuvre le même règlement ; »
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5° sexies La trente‑septième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑2, L. 784‑2 et L. 785‑2 est ainsi rédigée :
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« | L. 612-39, à l’exception des dixième, onzième et dix-septième alinéas, et L. 612-39-1 | la loi n° du | » ; |
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6° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 742‑1, L. 743‑1 et L. 744‑1 est ainsi modifié :
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a) La septième ligne est ainsi rédigée :
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b) La vingt‑neuvième ligne est ainsi rédigée :
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« | L. 211-38 | la loi n° du | » ; |
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7° Le tableau du second alinéa des articles L. 742‑13‑1, L. 743‑13‑1 et L. 744‑12‑1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
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8° L’article L. 772‑10 est ainsi modifié :
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b) Au II, les références : « L. 54‑10‑3, L. 54‑10‑5, » sont supprimées ;
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9° Le II des articles L. 773‑40, L. 774‑40 et L. 775‑34 est abrogé ;
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10° (nouveau) Au I des mêmes articles L. 773‑40, L. 774‑40 et L. 775‑34, les mots : « , sous réserve des dispositions prévues au II, » sont supprimés.
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B. – Les 4°, 5°, 8° et 9° du A du présent IV entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
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V. – Au 4° du V de l’article 4 de la loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, les mots : « enregistré dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑3 du même code ou agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑5 de ce code, ou » sont supprimés.
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Le présent V entre en vigueur le 1er juillet 2026.
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VI (nouveau). – L’article L. 532‑21‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
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1° Le I est ainsi modifié :
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a) Les mots : « ainsi que les dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II » et les mots : « de droit français » sont supprimés ;
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b) Il est ajouté par un alinéa ainsi rédigé :
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« Les dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II sont applicables aux sociétés de gestion mentionnées au premier alinéa du présent I qui gèrent un FIA de droit français. » ;
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2° Au II, après le mot : « dispositions », les mots : « de l’article » sont supprimés.
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VII (nouveau). – A. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
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1° A L’article L. 214‑14 est abrogé ;
Amdt n° 23
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1° L’article L. 214‑24 est ainsi modifié :
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a) Au dernier alinéa du I, la seconde occurrence des mots : « du dernier » est remplacée par les mots : « de l’avant‑dernier » ;
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b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Sans préjudice des dispositions prévues par le code de commerce, un commissaire aux comptes est désigné pour les “Autres FIA” mentionnés aux 1° et 2° du présent III. » ;
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1° bis L’article L. 214‑24‑47 est abrogé ;
Amdt n° 23
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1° ter À l’article L. 214‑65, les mots : « et l’article L. 214‑24‑47 » sont supprimés ;
Amdt n° 23
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1° quater À l’article L. 214‑78, les mots : « des articles L. 214‑24‑40 et L. 214‑24‑47 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 214‑24‑40 » ;
Amdt n° 23
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1° quinquies Le deuxième alinéa de l’article L. 214‑110 est supprimé ;
Amdt n° 23
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1° sexies Les huitième à treizième alinéas de l’article L. 214‑133 sont supprimés ;
Amdt n° 23
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1° septies Au 4° du I de l’article L. 214‑179 et au deuxième alinéa de l’article L. 214‑185, les mots : « ainsi qu’à l’Autorité des marchés financiers » sont supprimés ;
Amdt n° 23
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1° octies L’article L. 440‑1 est ainsi modifié :
Amdt n° 77
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a) Au début du quatrième alinéa, le mot : « Toute » est remplacé par les mots : « Dans le cas mentionné au troisième alinéa, toute extension de l’agrément dans les conditions de l’article 15 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 ou » ;
Amdt n° 77
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b) Au cinquième alinéa, après les mots : « ce même règlement », sont insérés les mots : « ou d’une modification significative d’un tel accord » ;
Amdt n° 77
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1° nonies L’article L. 532‑1 est complété par un III ainsi rédigé :
Amdt n° 77
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« III. – Dans les conditions fixées à l’article 4 ter du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les fournisseurs des services de réduction du risque de post‑marché communiquent leur évaluation des éléments visés respectivement aux paragraphes 3 et 4 du même article 4 ter à l’Autorité des marchés financiers. Cette évaluation est approuvée par l’Autorité des marchés financiers.
Amdt n° 77
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« L’Autorité des marchés financiers est chargée de la surveillance du respect des dispositions dudit article 4 ter par le prestataire de services de réduction du risque de post‑marché.
Amdt n° 77
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« Un décret précise les modalités d’application du présent III. » ;
Amdt n° 77
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1° decies Au 6° du II de l’article L. 621‑9, les mots : « d’instruments financiers » sont supprimés ;
Amdt n° 77
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1° undecies Après le j du II de l’article L. 621‑15, il est inséré un j bis ainsi rédigé :
Amdt n° 77
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« j bis) Toute personne, autre que l’une des personnes mentionnées au II de l’article L. 621‑9, qui, sur le territoire français ou à l’étranger, s’est livrée à un manquement aux obligations qui s’imposent à elle au titre de son obligation de déclaration des transactions en application de l’article 9 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 ; »
Amdt n° 77
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1° duodecies Au premier alinéa de l’article L. 621‑18‑6, après la référence : « 5, », est insérée la référence : « 7 bis, » ;
Amdt n° 77
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2° L’article L. 621‑23 est ainsi modifié :
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a) Aux premier et deuxième alinéas, après le mot : « portefeuille », sont insérés les mots : « , des placements collectifs à l’exception des “Autres FIA” mentionnés au 3° du III de l’article L. 214‑24 » ;
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c) Au 1, le mot : « société » est remplacé par le mot : « entité » ;
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c bis) Au 2, après le mot : « atteinte », sont insérés les mots : « aux conditions ou » ;
Amdt n° 23
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d) Au dernier alinéa, après le mot : « portefeuille », sont insérés les mots : « , des placements collectifs mentionnés au premier alinéa » ;
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3° L’article L. 621‑25 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, les mots : « d’un FIA, » sont supprimés ;
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b) Au second alinéa, après le mot : « portefeuille », sont insérés les mots : « ou d’un placement collectif mentionné au premier alinéa de l’article L. 621‑23 » et, après la seconde occurrence du mot : « société », sont insérés les mots : « ou le placement collectif » ;
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4° Les articles L. 762‑8, L. 763‑8 et L. 764‑8 sont ainsi modifiés :
Amdt n° 77
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a) La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
Amdt n° 77
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« | L. 440-1 à l’exception de ses troisième et quatrième alinéas | la loi n° du
| | | L. 440-2 | la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 | » ; |
Amdt n° 77
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b) Au dernier alinéa du c du 1° du II, après les mots : « de l’article L. 330‑1 », sont insérés les mots : « , ou à une modification significative d’un tel accord » ;
Amdt n° 77
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5° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773‑29, L. 774‑29 et L. 775‑23 est remplacée par une ligne ainsi rédigée :
Amdt n° 77
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« | L. 532-1 | la loi n° du
| » ; |
Amdt n° 77
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6° La septième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑8, L. 784‑8 et L. 785‑7 est remplacée par une ligne ainsi rédigée :
Amdt n° 77
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« | L. 621-9 à l’exception des 14° et 20° de son II | la loi n° du
| » ; |
Amdt n° 77
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7° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑9, L. 784‑9 et L. 785‑8 est remplacée par une ligne ainsi rédigée :
Amdt n° 77
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« | L. 621-15 à l’exception du neuvième alinéa du c, des neuvième et dixième alinéas du e et du j de son II, du f de son III et du 3° de son III ter | la loi n° du
| » ; |
Amdt n° 77
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8° La septième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑10, L. 784‑10 et L. 785‑9 est remplacée par une ligne ainsi rédigée :
Amdt n° 77
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« | L. 621-18-6 | la loi n° du
| » |
Amdt n° 77
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B. – Le 1° du A s’applique à la certification des comptes des exercices clôturés après le 1er janvier 2026.
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VIII (nouveau). – Le code de commerce est ainsi modifié :
Amdt n° 78
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1° Après l’article L. 22‑10‑1, il est inséré un article L. 22‑10‑1‑1 ainsi rédigé :
Amdt n° 78
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« Art. L. 22‑10‑1‑1. – L’Autorité des marchés financiers est chargée d’analyser, de surveiller et, en lien avec le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, de promouvoir et de soutenir l’équilibre entre les femmes et les hommes dans les conseils et les directoires des sociétés remplissant les conditions de seuil prévues au 2° bis de l’article L. 22‑10‑10.
Amdt n° 78
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« Sur la base des informations fournies en application des articles L. 22‑10‑10‑1, L. 22‑10‑20‑1 et du quatrième alinéa de l’article L. 22‑10‑78, l’Autorité des marchés financiers publie et met régulièrement à jour une liste des sociétés cotées qui respectent la règle d’équilibre prévue aux articles L. 225‑18‑1, L. 225‑69‑1 et L. 226‑4‑1.
Amdt n° 78
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« L’Autorité des marchés financiers et le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes se communiquent les renseignements utiles à l’accomplissement de leurs missions. » ;
Amdt n° 78
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2° Aux articles L. 22‑10‑10‑1, L. 22‑10‑20‑1 et L. 22‑10‑78, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2024‑934 du 15 octobre 2024 portant transposition de la directive (UE) 2022/2381 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées et à des mesures connexes, les mots : « l’autorité compétente désignée par décret » sont remplacés par les mots : « l’Autorité des marchés financiers » ;
Amdt n° 78
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3° À l’article L. 821‑55, la référence : « L. 214‑14, » est supprimée ;
Amdt n° 23
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4° Après le seizième alinéa du 2° du I de l’article L. 950‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Amdt n° 78
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« L’article L. 22‑10‑1‑1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
Amdt n° 78
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IX (nouveau). – L’ordonnance n° 2024‑934 du 15 octobre 2024 précitée est ainsi modifiée :
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1° Au 1° de l’article 1er, les mots : « salariés, qui élisent les candidats proposés selon des modalités fixées par les statuts » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « mentionnés à l’article L. 225‑102. Ceux‑ci se prononcent par un vote dans des conditions fixées par les statuts. Ces administrateurs sont élus » ;
Amdt n° 78
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2° Le II de l’article 26 est ainsi rédigé :
Amdt n° 78
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« II. – Dans les sociétés remplissant les conditions de seuils mentionnées au 2° bis de l’article L. 22‑10‑10 du code de commerce, les articles 1er à 10, 12, 15, 17, 18 et 22 sont applicables à compter du 1er janvier 2026.
Amdt n° 78
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« Les articles 11, 13, 14, 16 et 18 à 21 leur sont applicables à compter du 30 juin 2026. »
Amdt n° 78
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