N° 72

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2024‑2025

11 mars 2025

                                                                                                                                             

ATTENTION

TEXTE ADOPTÉ PROVISOIRE

Seule l'impression définitive a valeur de texte authentique

PROPOSITION DE LOI

visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité







Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 4587, 4966 et T.A. 782.

Sénat : 451 (2021‑2022), 398 et 399 (2024‑2025).



Proposition de loi visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité


Article 1er


Le code électoral est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L’article L. 19 est ainsi modifié :

Amdts  38,  43

a) Le IV est abrogé ;

Amdts  38,  43

b) Aux premiers alinéas des V et VI, les mots : « de 1 000 habitants et plus » sont supprimés ;

Amdts  38,  43

c) Le VII est ainsi rédigé :

Amdts  38,  43

« VII. – Dans les communes dans lesquelles une seule liste a obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement ou dans lesquelles il est impossible de constituer une commission complète selon les règles prévues aux V et VI, la commission est composée :

Amdts  38,  43

« 1° D’un conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, ou, à défaut, du plus jeune conseiller municipal. Le maire, les adjoints titulaires d’une délégation et les conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste électorale ne peuvent siéger au sein de la commission en application du présent 1° ;

Amdts  38,  43

« 2° D’un délégué de l’administration désigné par le représentant de l’État dans le département ;

Amdts  38,  43

« 3° D’un délégué désigné par le président du tribunal judiciaire.

Amdts  38,  43

« Lorsqu’une délégation spéciale est nommée en application de l’article L. 2121‑36 du code général des collectivités territoriales, le conseiller municipal mentionné au 1° du présent VII est remplacé par un membre de la délégation spéciale désigné par le représentant de l’État dans le département.

Amdts  38,  43



« Les conseillers municipaux et les agents municipaux de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou des communes membres de celui‑ci ne peuvent pas être désignés en application des 2° et 3° du présent VII. » ;

Amdts  38,  43



1° L’article L. 252 est ainsi rédigé :



« Art. L. 252. – Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers municipaux sont élus selon les modalités prévues aux articles L. 260 et L. 262. Toutefois, pour l’application de l’article L. 260, la liste est réputée complète si elle compte jusqu’à deux candidats de moins que l’effectif prévu à l’article L. 2121‑2 du code général des collectivités territoriales. » ;

Amdts  37 rect.,  44



1° bis A (nouveau) L’article L. 253 est abrogé ;



1° bis (Supprimé)



1° ter (nouveau) L’article L. 255‑2 est ainsi rédigé :



« Art. L. 255‑2. – Les déclarations de candidature sont régies par la section 2 du chapitre III du présent titre, sous réserve de l’article L. 252. » ;

Amdts  37 rect.,  44



2° Les articles L. 255‑3 et L. 255‑4 sont abrogés ;



2° bis (nouveau) L’article L. 256 est ainsi rédigé :



« Art. L. 256. – Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l’article L. 255‑2, à l’exception des bulletins blancs.

Amdts  37 rect.,  44



« Est nul tout bulletin établi au nom d’une liste dont la déclaration de candidature n’a pas été régulièrement enregistrée. » ;

Amdts  37 rect.,  44



2° ter (nouveau) L’article L. 257 est abrogé ;



2° quater (nouveau) Les deux premiers alinéas de l’article L. 258 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :



« Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou de plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.



« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L. 46‑1, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de l’un des mandats visés par ces dispositions. À défaut d’option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la liste.



« Lorsque les deux premiers alinéas du présent article ne peuvent plus être appliqués, il est procédé à des élections complémentaires :



« 1° Dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s’il compte moins de cinq membres. Toutefois, à partir du 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil municipal a perdu la moitié ou plus de ses membres ou qu’il compte moins de quatre membres ;

Amdts  37 rect.,  44



« 2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2122‑8 et L. 2122‑14 du code général des collectivités territoriales, s’il est nécessaire de compléter le conseil avant l’élection d’un nouveau maire. » ;



2° quinquies (nouveau) Après l’article L. 258, il est inséré un article L. 258‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 258‑1. – Lorsqu’il est procédé aux élections complémentaires prévues à l’article L. 258, les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir pour compléter le conseil, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, selon les modalités prévues aux articles L. 255‑2, L. 256 et L. 262.

Amdts  37 rect.,  44



« Pour l’application du premier alinéa du présent article, les listes sont réputées complètes si elles comptent jusqu’à deux candidats de moins qu’il y a de sièges à pourvoir pour compléter le conseil. » ;

Amdts  37 rect.,  44



2° sexies A (nouveau) L’article L. 262 est ainsi modifié :

Amdts  37 rect.,  44



a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Amdts  37 rect.,  44



b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

Amdts  37 rect.,  44



« II. – Lorsque le nombre de sièges attribué à une liste est supérieur à son nombre de candidats, les sièges qui ne peuvent être répartis dans les conditions prévues au I restent vacants. » ;

Amdts  37 rect.,  44



2° sexies (nouveau) L’article L. 267 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Pour l’application de l’avant‑dernier alinéa du présent article aux communes de moins de 1 000 habitants, les listes sont réputées complètes si elles comptent jusqu’à deux candidats de moins que l’effectif prévu à l’article L. 2121‑2 du code général des collectivités territoriales. » ;



3° L’article L. 270 est ainsi modifié :



a) (nouveau) Au troisième alinéa, les mots : « dispositions des alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « deux premiers alinéas du présent article » et le mot : « appliquées » est remplacé par le mot : « appliqués » ;



b) Après le mot : « membres », la fin du 1° est ainsi rédigée : « . Toutefois, dans l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil municipal a perdu la moitié ou plus de ses membres ou qu’il compte moins de quatre membres ; »

Amdts  37 rect.,  44



4° À l’article L. 273, la référence : « , L. 244 » est supprimée ;



 [ ] (nouveau)(Supprimé)

Amdts  37 rect.,  44



Article 1er bis A (nouveau)


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi afin d’étendre l’application des dispositions de la présente loi, avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française.

II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Amdt  39

Article 1er bis (nouveau)


I. – [ ] (Supprimé)

Amdt  40

II. – La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

 [ ] (Supprimé)

Amdt  40

2° Le 1° de l’article L. 5211‑6‑2 est ainsi modifié :

a) [ ] (Supprimé)

Amdt  40

b) Au deuxième alinéa, les mots : « dont le conseil municipal est élu selon les modalités prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier du code électoral » sont remplacés par les mots : « de moins de 1 000 habitants » ;

Amdt  40

c) Au troisième alinéa, les mots : « dont le conseil municipal est élu selon les modalités prévues au chapitre III du titre IV dudit livre Ier » sont remplacés par les mots : « de 1 000 habitants et plus ».

Amdt  40

Article 1er ter (nouveau)


La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « élus », la fin du troisième alinéa de l’article L. 2112‑3 est ainsi rédigée : « au scrutin majoritaire plurinominal, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 [ ] (Supprimé)

Amdt  42

3° L’article L. 2122‑7‑1 est abrogé ;

4° L’article L. 2122‑7‑2 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’avant‑dernier alinéa du présent article, en cas de vacance dans les communes de moins de 1 000 habitants, le ou les adjoints sont désignés parmi les conseillers, sans tenir compte du sexe de ces derniers. »

Article 2

(Supprimé)


Article 3


L’article L. 2121‑2‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Par dérogation à l’article L. 2121‑2, le conseil municipal est réputé complet dès lors qu’il compte, à l’issue du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire, au moins le nombre de membres fixé conformément au tableau ci‑après :

«CommunesNombre des membres
du conseil municipal
Moins de 100 habitants5
De 100 à 499 habitants9
De 500 à 999 habitants13» ;


2° (Supprimé)

2° bis (nouveau) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article L. 2122‑8, le conseil municipal est réputé complet dès lors que son effectif résultant des vacances intervenues postérieurement à un renouvellement général ou à une élection complémentaire est au moins égal au nombre de membres fixé en application du tableau du deuxième alinéa du présent article. » ;

3° Après le mot : « aux », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « deuxième et troisième lignes du tableau du deuxième alinéa du présent article élisent un délégué, et les conseils municipaux des communes mentionnées à la dernière ligne du même tableau élisent trois délégués. »

Article 3 bis (nouveau)


La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L’article L. 2113‑7 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation à la première phrase du premier alinéa des articles L. 258 et L. 270 du code électoral, jusqu’au prochain renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste lors du dernier renouvellement du conseil municipal de son ancienne commune, dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. » ;

Amdts  21 rect. bis,  1 rect.,  13 rect. ter,  22 rect. quater,  24 rect. ter,  41(s/amdt)

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 2113‑8, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

Amdts  21 rect. bis,  1 rect.,  13 rect. ter,  22 rect. quater,  24 rect. ter

Article 4

(Suppression conforme)


Article 5


À l’exception de l’article 3 bis, qui entre en vigueur le lendemain de sa publication, la présente loi s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant sa promulgation.

Amdt  36 rect. bis


Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 mars 2025.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER