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Le code électoral est ainsi modifié :
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1° A (nouveau) L’article L. 19 est ainsi modifié :
Amdts n° 38, n° 43
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a) Le IV est abrogé ;
Amdts n° 38, n° 43
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b) Aux premiers alinéas des V et VI, les mots : « de 1 000 habitants et plus » sont supprimés ;
Amdts n° 38, n° 43
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c) Le VII est ainsi rédigé :
Amdts n° 38, n° 43
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« VII. – Dans les communes dans lesquelles une seule liste a obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement ou dans lesquelles il est impossible de constituer une commission complète selon les règles prévues aux V et VI, la commission est composée :
Amdts n° 38, n° 43
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« 1° D’un conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, ou, à défaut, du plus jeune conseiller municipal. Le maire, les adjoints titulaires d’une délégation et les conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste électorale ne peuvent siéger au sein de la commission en application du présent 1° ;
Amdts n° 38, n° 43
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« 2° D’un délégué de l’administration désigné par le représentant de l’État dans le département ;
Amdts n° 38, n° 43
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« 3° D’un délégué désigné par le président du tribunal judiciaire.
Amdts n° 38, n° 43
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« Lorsqu’une délégation spéciale est nommée en application de l’article L. 2121‑36 du code général des collectivités territoriales, le conseiller municipal mentionné au 1° du présent VII est remplacé par un membre de la délégation spéciale désigné par le représentant de l’État dans le département.
Amdts n° 38, n° 43
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« Les conseillers municipaux et les agents municipaux de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou des communes membres de celui‑ci ne peuvent pas être désignés en application des 2° et 3° du présent VII. » ;
Amdts n° 38, n° 43
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1° L’article L. 252 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 252. – Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers municipaux sont élus selon les modalités prévues aux articles L. 260 et L. 262. Toutefois, pour l’application de l’article L. 260, la liste est réputée complète si elle compte jusqu’à deux candidats de moins que l’effectif prévu à l’article L. 2121‑2 du code général des collectivités territoriales. » ;
Amdts n° 37 rect., n° 44
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1° bis A (nouveau) L’article L. 253 est abrogé ;
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1° ter (nouveau) L’article L. 255‑2 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 255‑2. – Les déclarations de candidature sont régies par la section 2 du chapitre III du présent titre, sous réserve de l’article L. 252. » ;
Amdts n° 37 rect., n° 44
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2° Les articles L. 255‑3 et L. 255‑4 sont abrogés ;
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2° bis (nouveau) L’article L. 256 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 256. – Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l’article L. 255‑2, à l’exception des bulletins blancs.
Amdts n° 37 rect., n° 44
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« Est nul tout bulletin établi au nom d’une liste dont la déclaration de candidature n’a pas été régulièrement enregistrée. » ;
Amdts n° 37 rect., n° 44
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2° ter (nouveau) L’article L. 257 est abrogé ;
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2° quater (nouveau) Les deux premiers alinéas de l’article L. 258 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
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« Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou de plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.
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« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L. 46‑1, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de l’un des mandats visés par ces dispositions. À défaut d’option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la liste.
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« Lorsque les deux premiers alinéas du présent article ne peuvent plus être appliqués, il est procédé à des élections complémentaires :
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« 1° Dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s’il compte moins de cinq membres. Toutefois, à partir du 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil municipal a perdu la moitié ou plus de ses membres ou qu’il compte moins de quatre membres ;
Amdts n° 37 rect., n° 44
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« 2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2122‑8 et L. 2122‑14 du code général des collectivités territoriales, s’il est nécessaire de compléter le conseil avant l’élection d’un nouveau maire. » ;
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2° quinquies (nouveau) Après l’article L. 258, il est inséré un article L. 258‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 258‑1. – Lorsqu’il est procédé aux élections complémentaires prévues à l’article L. 258, les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir pour compléter le conseil, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, selon les modalités prévues aux articles L. 255‑2, L. 256 et L. 262.
Amdts n° 37 rect., n° 44
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« Pour l’application du premier alinéa du présent article, les listes sont réputées complètes si elles comptent jusqu’à deux candidats de moins qu’il y a de sièges à pourvoir pour compléter le conseil. » ;
Amdts n° 37 rect., n° 44
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2° sexies A (nouveau) L’article L. 262 est ainsi modifié :
Amdts n° 37 rect., n° 44
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a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
Amdts n° 37 rect., n° 44
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b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
Amdts n° 37 rect., n° 44
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« II. – Lorsque le nombre de sièges attribué à une liste est supérieur à son nombre de candidats, les sièges qui ne peuvent être répartis dans les conditions prévues au I restent vacants. » ;
Amdts n° 37 rect., n° 44
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2° sexies (nouveau) L’article L. 267 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Pour l’application de l’avant‑dernier alinéa du présent article aux communes de moins de 1 000 habitants, les listes sont réputées complètes si elles comptent jusqu’à deux candidats de moins que l’effectif prévu à l’article L. 2121‑2 du code général des collectivités territoriales. » ;
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3° L’article L. 270 est ainsi modifié :
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a) (nouveau) Au troisième alinéa, les mots : « dispositions des alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « deux premiers alinéas du présent article » et le mot : « appliquées » est remplacé par le mot : « appliqués » ;
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b) Après le mot : « membres », la fin du 1° est ainsi rédigée : « . Toutefois, dans l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil municipal a perdu la moitié ou plus de ses membres ou qu’il compte moins de quatre membres ; »
Amdts n° 37 rect., n° 44
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4° À l’article L. 273, la référence : « , L. 244 » est supprimée ;
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5° [ ] (nouveau)(Supprimé)
Amdts n° 37 rect., n° 44
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