N° 81

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2024‑2025

18 mars 2025

                                                                                                                                             

ATTENTION

TEXTE ADOPTÉ PROVISOIRE

Seule l'impression définitive a valeur de texte authentique

PROPOSITION DE LOI

visant à instaurer une trajectoire de réduction de l’artificialisation concertée avec les élus locaux

(procédure accélérée)







Le Sénat a adopté, en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 124, 372, 373 et 350 (2024‑2025).



Proposition de loi visant à instaurer une trajectoire de réduction de l’artificialisation concertée avec les élus locaux


Article 1er


I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Les neuvième à dernier alinéas de l’article L. 101‑2‑1 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« L’artificialisation des sols est définie comme la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. La consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est définie comme la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés.

« La notion d’espace urbanisé s’apprécie au regard de la quantité, de la densité et de la continuité de l’urbanisation, de la structuration par des voies de circulation[ ] ou des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets et de la présence d’équipements ou de lieux collectifs publics et privés, ainsi que des types d’urbanisation et d’habitat locaux.

Amdt  185

« La création ou l’extension effective d’espaces urbanisés au sein de l’enveloppe urbaine n’est pas considérée comme une consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers. N’est pas non plus considérée comme consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés en bordure de l’enveloppe urbaine, dès lors que l’espace concerné est majoritairement entouré d’espaces bâtis ou que son sol est imperméabilisé. Une commune peut comporter plusieurs enveloppes urbaines.

« La création ou l’extension effective d’espaces urbanisés s’apprécie à l’échelle de la parcelle cadastrale.

« La renaturation, ou désartificialisation, est définie comme la transformation effective d’espaces urbanisés ou construits en espaces naturels, agricoles et forestiers. » ;

 [ ] (Supprimé)

Amdt  185

2° bis (nouveau) Après le 2° de l’article L. 132‑2, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le bilan détaillé et chiffré de leur consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers au cours des dix années précédant l’entrée en vigueur de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. » ;



3° Au 6° de l’article L. 141‑8, les mots : « la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ou » sont supprimés ;



4° (nouveau) L’article L. 410‑1 est ainsi modifié :

Amdt  48 rect.



a) Au a, après le mot : « propriété », sont insérés les mots : « y compris en application de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » ;

Amdt  48 rect.



b) La dernière phrase du cinquième alinéa est ainsi modifiée :

Amdt  48 rect.



– le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

Amdt  48 rect.



– après la référence : « L. 424‑1 », sont insérés les mots : « ainsi que celles relatives aux dispositions de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » ;

Amdt  48 rect.



5° (nouveau) L’article L. 424‑1 est ainsi modifié :

Amdt  48 rect.



a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « y compris en application de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » ;

Amdt  48 rect.



b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

Amdt  48 rect.



« 4° Lorsque la réalisation des travaux, constructions ou installations est susceptible de compromettre l’atteinte des objectifs de réduction de la consommation d’espaces prévus à l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dès lors qu’un document d’urbanisme est en cours d’élaboration ou de modification. »

Amdt  48 rect.



II. – La loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifiée :



1° L’article 191 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Au sens du présent chapitre III, l’artificialisation et la renaturation s’entendent telles que définies à l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme. » ;



2° L’article 194 est ainsi modifié :



a) Au début du 5° du III, la phrase et les mots : « Au sens du présent article, la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est entendue comme la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés sur le territoire concerné. Sur ce même territoire » sont remplacés par les mots : « Dans le périmètre couvert par un document d’urbanisme » ;



b) Au III quater, les mots : « ou la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers » sont supprimés ;



c) Le IV est ainsi modifié :



– à la fin du premier alinéa, les mots : « et de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers » sont supprimés ;



– au troisième alinéa du 14°, les mots : « , au sens du 5° du III, » sont supprimés ;



3° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 207, les mots : « l’artificialisation des sols » sont remplacés par les mots : « la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers observée ».



III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° Après le premier alinéa de l’article L. 1111‑9‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Au sens du présent article, l’artificialisation s’entend telle que définie à l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme. » ;



2° Au début du chapitre unique du titre III du livre II de la deuxième partie, il est ajouté un article L. 2231‑1 A ainsi rédigé :



« Art. L. 2231‑1 A. – Au sens du présent titre, l’artificialisation s’entend telle que définie à l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme. » ;



3° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1, après le mot : « sols », sont insérés les mots : « , au sens de l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme » ;



4° (Supprimé)



5° La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 est complétée par les mots : « , au sens de l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme ».



IV. – Au f du 2° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement, les mots : « et la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers » sont remplacés par les mots : « , au sens de l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme, ».



(nouveau). – L’État regroupe et met à disposition des collectivités territoriales les données relatives aux outils d’ingénierie existant en matière de sobriété foncière et de préservations des sols.

Amdt  162 rect. bis



Article 1er bis (nouveau)


Après le 3° de l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis De l’existence de projets de construction ou d’aménagement qui répondent à des enjeux de transition écologique ; ».

Amdt  170 rect.

Article 1er ter (nouveau)


À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de document d’urbanisme peuvent réaliser, dans le cadre de l’élaboration, de la révision ou de la modification de leur document d’urbanisme, un diagnostic de la qualité et de la santé des sols, selon une méthode et des indicateurs définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l’urbanisme et de l’environnement.

Le rapport de présentation mentionné à l’article L. 151‑4 du code l’urbanisme fait état des résultats de ce diagnostic et détermine comment ils ont, le cas échéant, contribué aux choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, ainsi que les orientations d’aménagement et de programmation.

Au plus tard un an après le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation.

Amdts  20 rect. bis,  28

Article 2


I. – La loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifiée :

1° L’article 191 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Afin d’atteindre un objectif national d’absence de toute consommation nette d’espaces agricoles, naturels et forestiers en 2050, la trajectoire nationale de sobriété foncière se traduit par une diminution tendancielle de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers. » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– au début, le mot : « Ces » est remplacé par le mot : « Les » ;

– après le mot : « objectifs », sont insérés les mots : « intermédiaires de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers » ;

– après le mot : « sont », sont insérés les mots : « définis à l’échelle régionale et » ;

2° L’article 194 est ainsi modifié :

a) Le III est ainsi modifié :

Amdt  186



– les 1° et 3° sont abrogés ;

Amdt  186



– le 2° est ainsi rédigé :

Amdt  186



« 2° Les documents mentionnés aux articles L. 4251‑1, L. 4424‑9 et L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme fixent, pour la période 2024‑2034, un objectif chiffré de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers par rapport à la consommation réelle de ces espaces observée au cours des dix années précédant la promulgation de la présente loi ; »

Amdt  186



b) Le IV est ainsi modifié :



– après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :



« 4° bis Lorsque les documents mentionnés aux 1° à 4° du présent IV sont entrés en vigueur avant la promulgation de la loi        du       visant à instaurer une trajectoire de réduction de l’artificialisation concertée avec les élus locaux, les trajectoires et les objectifs relatifs à la réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers qui y figurent sont réputés conformes, selon les cas, à [ ] l’article L. 4251‑1,[ ] à l’article L. 4424‑9 ou à l’article L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales, ou à l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme, ainsi qu’au 2° du III du présent article, dans leur rédaction résultant de la loi        du       visant à instaurer une trajectoire de réduction de l’artificialisation concertée avec les élus locaux ; »

Amdts  186,  187



– à la fin du premier alinéa du 14°, les mots : « , [ ] première tranche de dix années mentionnée au 1° du III » sont remplacés par les mots : « période 2024‑2034 » ;

Amdt  186



3° (nouveau) L’article 207 est ainsi modifié :

Amdt  186



a) Au cinquième alinéa, les mots : « décennie 2031‑2040 » sont remplacés par les mots : « période 2034‑2050 » ;

Amdt  186



b) Au sixième alinéa, après le mot : « locaux », sont insérés les mots : « et de la loi        du       visant à instaurer une trajectoire de réduction de l’artificialisation concertée avec les élus locaux ».

Amdt  186



II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 est ainsi modifié :



a) La première phrase est complétée par les mots : « ainsi que les objectifs relatifs aux installations de production de biogaz » ;



b) La deuxième phrase est supprimée ;



c) La troisième phrase est ainsi rédigée : « En matière de lutte contre l’artificialisation des sols, les objectifs se traduisent par une trajectoire tendancielle et des objectifs intermédiaires de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers compatibles avec l’objectif national fixé à l’article 191 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. » ;



2° La première phrase du quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 est ainsi rédigée : « Il fixe une trajectoire tendancielle de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers ainsi que des objectifs intermédiaires compatibles avec l’objectif national fixé à l’article 191 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. » ;



3° Le troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 est ainsi modifié :



a) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Il fixe une trajectoire tendancielle de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers ainsi que des objectifs intermédiaires compatibles avec l’objectif national fixé à l’article 191 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. » ;



b) À la dernière phrase, le mot : « terme » est remplacé par le mot : « termes ».



III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :



1° Le dernier alinéa de l’article L. 123‑1 est ainsi rédigé :



« Il fixe une trajectoire tendancielle de réduction de l’artificialisation ainsi que des objectifs intermédiaires compatibles avec l’objectif national fixé à l’article 191 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. » ;



2° (Supprimé)



Article 2 bis (nouveau)


Le 4° du III de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les documents régionaux tiennent compte des schémas de cohérence territoriale interrégionaux et s’assurent de la cohérence entre régions de la déclinaison des objectifs fonciers pour ces territoires. »

Amdt  167


Article 3


I. – Le IV de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase des 1°[ ] et 4°, les mots : « trente‑neuf mois » sont remplacés par les mots : « six ans » ;

Amdt  18 rect. quater

1° bis (nouveau) À la dernière phrase des 2° et 3°, les mots : « trente‑neuf mois » sont remplacés par les mots : « sept ans » ;

Amdt  18 rect. quater

2° Le 5° est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Amdt  188

« Les surfaces ouvertes à l’urbanisation dans les plans locaux d’urbanisme, documents en tenant lieu ou cartes communales peuvent, sans justification, dépasser jusqu’à 20 % l’objectif local de consommation maximale d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant de la déclinaison territoriale des objectifs de réduction de cette consommation fixés par les documents mentionnés aux articles L. 4251‑1, L. 4424‑9 et L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme pour la période 2024‑2034. Avec l’accord du représentant de l’État dans le département, le dépassement peut excéder 20 %. » ;

Amdt  188

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent 5° n’est pas applicable lorsque la conférence mentionnée à l’article L. 1111‑9‑2 du code général des collectivités territoriales a statué en faveur de la modification des objectifs de réduction de l’artificialisation fixés dans l’un des documents mentionnés aux 1° à 4° du présent IV, et de leur territorialisation, ou lorsque la région a engagé la modification du même document en application du II de l’article 3 de la loi        du       visant à instaurer une trajectoire de réduction de l’artificialisation concertée avec les élus locaux. » ;

3° Le 6° est ainsi modifié :

a) Les mots : « cinq ans et six mois » sont remplacés par les mots : « sept ans » ;



b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, en Corse ainsi qu’en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion et à Mayotte, l’entrée en vigueur du schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du même 5° intervient au plus tard à l’expiration d’un délai de huit ans à compter de la promulgation de la présente loi. » ;

Amdt  18 rect. quater



4° Le 7° est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– les mots : « six ans et six mois » sont remplacés par les mots : « huit ans » ;



– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, en Corse ainsi qu’en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion et à Mayotte, l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme modifié ou révisé en application du 5° du présent IV intervient au plus tard à l’expiration d’un délai de neuf ans à compter de la promulgation de la présente loi. » ;

Amdt  18 rect. quater



b) Au second alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;



5° (Supprimé)



5° bis A Le 8° est ainsi modifié :



a) Les mots : « six ans et six mois » sont remplacés par les mots : « huit ans » ;



b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, en Corse ainsi qu’en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion et à Mayotte, l’entrée en vigueur de la carte révisée en application du 5° du présent IV intervient au plus tard à l’expiration d’un délai de neuf ans à compter de la promulgation de la présente loi. » ;

Amdt  18 rect. quater



5° bis (nouveau) Après le même 8°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les délais fixés aux 6° à 8° du présent IV peuvent être prorogés, dans la limite de deux ans, par le représentant de l’État dans le département, lorsque l’établissement public élaborant le schéma mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme, ou, le cas échéant, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de document d’urbanisme justifie dûment le dépassement desdits délais ; »



6° Le 10° est abrogé ;



7° Au 11°, les mots : « , 9° et 10° » sont remplacés par les mots : « et 9° ».



II (nouveau). – Les régions dans lesquelles les documents mentionnés aux 1° à 4° du IV de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets sont entrés en vigueur avant la promulgation de la présente loi peuvent, dans un délai de neuf mois à compter de cette promulgation, engager la modification des seules dispositions desdits documents relatives à la trajectoire et aux objectifs de réduction de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers.



La procédure prévue, selon les cas, au I de l’article L. 4251‑9, au I de l’article L. 4424‑14 ou à l’article L. 4433‑10‑9 du code général des collectivités territoriales ou aux articles L. 123‑14 à L. 123‑17 du code de l’urbanisme est applicable à cette modification.

Amdt  189



Article 4


I. – L’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le 6° est abrogé ;

a bis) (nouveau) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

Amdt  123 rect. quater

« 6° bis Lorsqu’une friche, telle que définie à l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme, y compris de bâtiment agricole amianté, est requalifiée, l’enveloppe des collectivités territoriales ou de leurs groupements est abondée de 0,5 hectare pour chaque hectare requalifié ; »

Amdts  123 rect. quater,  198(s/amdt)

a ter) (nouveau) Le 7° est complété par un j ainsi rédigé :

Amdt  31 rect. quater

« j) Les aménagements, les équipements et les logements, réalisés par une ou plusieurs collectivités territoriales ou leurs groupements, ou pour leur compte, qui sont nécessaires et directement liés à la réalisation et à l’insertion territoriale d’un projet d’envergure nationale ou européenne sur leur territoire ; »

Amdts  31 rect. quater,  196(s/amdt)

b) À la première phrase du premier alinéa du 8°, les mots : « est prise en compte au niveau national au sens du III bis du présent article » sont remplacés par les mots : « n’est [ ] prise en compte ni pour l’atteinte de l’objectif national de réduction de l’artificialisation mentionné à l’article 191, ni pour le respect des objectifs fixés par les documents de planification régionale et les documents d’urbanisme » ;

Amdt  190

2° Le III bis est ainsi rédigé :

« III bis[ ] . – En vue d’atteindre l’objectif national mentionné à l’article 191, l’État établit une stratégie de sobriété foncière pour les projets d’envergure nationale ou européenne dont il assure la maîtrise d’ouvrage, directement ou par l’intermédiaire de l’un de ses établissements publics, assortie d’objectifs de réduction tendancielle de l’artificialisation, traduits à la fois par une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols à l’échéance fixée au même article 191 et par des objectifs intermédiaires de réduction du rythme de l’artificialisation. Dans le cadre de cette stratégie, il fixe, pour la période 2024‑2034, un objectif chiffré de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers par rapport à la consommation réelle de ces espaces observée au cours des dix années précédant la promulgation de la présente loi. » ;

Amdts  190,  191



3° (nouveau) Le III quater est complété par six alinéas ainsi rédigés :



« Pendant une période de quinze années suivant la promulgation de la présente loi, n’est comptabilisée ni pour l’atteinte de l’objectif national de réduction de l’artificialisation mentionné à l’article 191, ni pour le respect des objectifs fixés par les documents de planification régionale et les documents d’urbanisme, la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers résultant :

Amdt  190



« – d’implantations industrielles, ainsi que de la création ou de la modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité ayant pour objet le raccordement desdites implantations industrielles ;

Amdts  160 rect. bis,  181 rect.



« – des constructions ou des aménagements nécessaires pour atteindre les objectifs en matière de réalisation de logements locatifs sociaux fixés par le représentant de l’État dans le département, conformément aux I des articles L. 302‑8 ou L. 302‑8‑1 du code de la construction et de l’habitation ;



« – d’installations de production d’énergie renouvelable au sens des articles L. 211‑2 et L. 811‑1 du code de l’énergie, indépendamment de la puissance installée, ou d’installations de récupération de chaleur fatale,[ ] de leurs infrastructures de transport[ ] et de stockage ainsi que des aménagements et équipements qui leur sont directement liés ;

Amdts  52 rect. bis,  133 rect. bis



« – des opérations de construction ou d’extension de postes électriques de tension supérieure ou égale à 63 kilovolts ;

Amdt  180



« – des constructions, ouvrages, installations ou aménagements nécessaires à l’accomplissement des services publics d’eau et d’assainissement définis à l’article L. 2224‑7 du code général des collectivités territoriales. »

Amdt  107 rect. bis



II (nouveau). – Les opérations de construction ou d’aménagement visant à la réalisation de bâtiments scolaires du second degré et de l’enseignement technique peuvent être considérées comme des projets d’envergure régionale mentionnés à l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme, dont la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers peut ne pas être prise en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au second alinéa de l’article L. 141‑3 ou au quatrième alinéa de l’article L. 151‑5 du même code, mais mutualisée dans le cadre des objectifs prévus par les documents mentionnés à l’article L. 123‑1 du même code ou aux articles L. 4251‑1, L. 4424‑9 et L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales.

Amdt  15 rect. sexies



Article 4 bis (nouveau)


Après le III de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – La consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de travaux, constructions, aménagements ou installations réalisés au sein du périmètre d’une zone d’aménagement concerté dont l’acte de création est intervenu avant le 22 août 2021 et compris dans le programme global prévisionnel de l’acte de création de ladite zone peut être comptabilisée comme étant intervenue au cours de la période décennale s’achevant le 22 août 2021. »

Amdts  168 rect. bis,  71 rect. quater,  113 rect. quater

Article 4 ter (nouveau)


Après le 5° du III de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter Les opérations de construction ou d’aménagement d’aires d’accueil mentionnées à l’article 1er de la loi  2000‑614 du 15 juillet 2000 relative à l’accueil des gens du voyage peuvent être considérées comme des projets d’envergure régionale mentionnés à l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme, dont la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers peut ne pas être prise en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au second alinéa de l’article L. 141‑3 ou au quatrième alinéa de l’article L. 151‑5 du même code, mais est mutualisée dans le cadre des objectifs prévus par les documents mentionnés à l’article L. 123‑1 du même code ou aux articles L. 4251‑1, L. 4424‑9 et L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales. »

Amdt  26 rect. bis

Article 4 quater (nouveau)


Après le III quater de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un III sexies ainsi rédigé :

« III sexies. – Les plateformes de recyclage et de valorisation des déchets inertes peuvent être considérées comme des projets d’envergure régionale, au sens du 6° de l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme, ou comme des projets d’intérêt intercommunal, au sens du 7° du même article L. 141‑8, auxquels cas l’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers qui en résulte est prise en compte selon les modalités propres à ces projets. »

Amdt  125

Article 5


I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. – L’article L. 1111‑9‑2 est ainsi modifié :

1° À la fin des premier et douzième alinéas et aux premier et dixième alinéas du I, à la première phrase du premier alinéa du II, aux première et deuxième phrases du III, à la première phrase du IV et du premier alinéa du V et au VI, les mots : « gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols » sont remplacés par les mots : « sobriété foncière » ;

2° Le I est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : «  2023‑630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux » sont remplacés par les mots : «        du       visant à instaurer une trajectoire de réduction de l’artificialisation concertée avec les élus locaux » et les mots : «  2023‑630 du 20 juillet 2023 précitée » par les mots : «        du       précitée » ;

a bis) Les 2° à 7° sont remplacés par des 2° à 4° ainsi rédigés :

« 2° Cinq représentants de l’État ;

« 3° Soixante représentants des établissements publics chargés de l’élaboration d’un schéma de cohérence territoriale et des établissements publics de coopération intercommunale et communes compétents en matière de documents d’urbanisme,[ ] ainsi que des communes non couvertes par des documents d’urbanisme, [ ] dans des proportions représentatives de la répartition de ces différents types de collectivités territoriales et d’établissements publics parmi l’ensemble des communes du ressort régional,[ ] de leur répartition entre les différents départements du ressort régional ainsi que, pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale, de leur couverture ou non par un schéma de cohérence territoriale ;

Amdt  192

« 4° Un représentant de chaque département, siégeant à titre consultatif. » ;

b et c) (Supprimés)



3° (Supprimé)



4° Le II est ainsi modifié :



a) (Supprimé)



b) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi modifié :



– à la première phrase, les mots : « est également consultée dans le cadre de la qualification des » sont remplacés par les mots : « rend un avis conforme sur la liste des projets qualifiés de » ;



– à la seconde phrase, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 2° » ;



5° et 6° (Supprimés)



7° Au VI, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;

Amdt  193



B. – (nouveau) L’article L. 4251‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation, la trajectoire et les objectifs de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers mentionnés à l’article L. 4251‑1 s’appliquent aux schémas de cohérence territoriale et, à défaut, aux plans locaux d’urbanisme, aux cartes communales ou aux documents en tenant lieu dans un rapport de prise en compte. » ;



C. – (nouveau) Le III de l’article L. 4424‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation, la trajectoire et les objectifs de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers mentionnés au quatrième alinéa du I s’appliquent aux schémas de cohérence territoriale et, à défaut, aux plans locaux d’urbanisme, aux cartes communales ou aux documents en tenant lieu dans un rapport de prise en compte. » ;



D. – (nouveau) L’article L. 4433‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation, la trajectoire et les objectifs de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 s’appliquent aux schémas de cohérence territoriale et, à défaut, aux plans locaux d’urbanisme, aux cartes communales ou aux documents en tenant lieu dans un rapport de prise en compte. »



II (nouveau). – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :



1° L’article L. 131‑1 est ainsi modifié :



a) Le 2° est complété par les mots : « , à l’exclusion des règles relatives à la trajectoire et aux objectifs de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du même code » ;



b) Le 3° est complété par les mots : « du présent code, à l’exclusion de la trajectoire et des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés au dernier alinéa du même article L. 123‑1 » ;



c) Le 4° est complété par les mots : « , à l’exclusion de la trajectoire et des objectifs de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers mentionnés au troisième alinéa du même article L. 4433‑7 » ;



d) Le 5° est complété par les mots : « , à l’exclusion de la trajectoire et des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés au quatrième alinéa du I du même article L. 4424‑9 » ;



2° L’article L. 131‑2 est complété par un 3° ainsi rédigé :



« 3° La trajectoire et les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés aux articles L. 4251‑1, [ ] L. 4433‑7 et [ ] L. 4424‑9 du même code, ainsi qu’à l’article L. 123‑1 du présent code. »

Amdt  192



III (nouveau). – Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, dans les régions dont le document de planification a déterminé la trajectoire et les objectifs mentionnés, selon les cas, aux articles L. 4251‑1, L. 4424‑9, L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales ou à l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme, la conférence régionale de gouvernance de la politique de sobriété foncière mentionnée à l’article L. 1111‑9‑2 du code général des collectivités territoriales peut adopter, par délibération, et transmettre à l’autorité compétente pour l’élaboration dudit document, un avis sur ladite trajectoire et lesdits objectifs. Lorsque l’avis est défavorable, l’autorité compétente pour l’élaboration du document de planification élabore un projet de modification de la trajectoire et des objectifs mentionnés à la première phrase du présent III.

Amdt  192



La procédure prévue, selon les cas, au I de l’article L. 4251‑9, au I de l’article L. 4424‑14 ou à l’article L. 4433‑10‑9 du code général des collectivités territoriales ou aux articles L. 123‑14 à L. 123‑17 du code de l’urbanisme est applicable à cette modification.

Amdt  192



IV (nouveau). – Dans un délai de trois mois après l’arrêt du projet de modification du document mentionné aux articles L. 4251‑1, L. 4424‑9 ou L. 4433‑8 du code général des collectivités territoriales, ou à l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme, pour y intégrer la trajectoire et les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de document d’urbanisme peuvent se prononcer sur la trajectoire et les objectifs fixés au niveau régional. L’avis est transmis au président du conseil régional, au président de l’Assemblée de Guyane, au président du conseil exécutif de Martinique ou au président du conseil départemental de Mayotte. À défaut de délibération dans le délai de trois mois, l’avis est réputé favorable.



Article 6 (nouveau)


Le 3° bis du III de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées : « Cette surface minimale est attribuée pour chaque tranche de dix années à compter du 1er janvier 2024. Pour la première tranche, elle est fixée à un hectare. Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris après le 1er janvier 2011, une majoration de la surface minimale de 0,5 hectare est appliquée en faveur de chaque commune déléguée. Cette majoration est plafonnée à deux hectares. » ;

Amdt  194

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase :

– au début, sont ajoutés les mots : « À tout moment, » ;

– les mots : « cette surface minimale » sont remplacés par les mots : « la surface minimale mentionnée au premier alinéa du présent 3° bis » ;

Amdt  194

– après le mot : « mutualiser », sont insérés les mots : « , en totalité ou partiellement, » ;

b) [ ] (Supprimé)

Amdt  81 rect.

3° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux articles L. 143‑29 à L. 143‑36 du code de l’urbanisme, et afin d’intégrer l’évolution de la déclinaison territoriale des objectifs de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers du fait de la mutualisation prévue au deuxième alinéa du présent 3° bis, l’évolution du schéma de cohérence territoriale peut être effectuée selon la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 143‑37 à L. 143‑39 du code de l’urbanisme.

Amdt  141



« Par dérogation aux articles L. 153‑31 à L. 153‑44 du même code, et afin d’intégrer la mutualisation prévue au deuxième alinéa du présent 3° bis, l’évolution du plan local d’urbanisme de la commune ou de l’établissement public intercommunal de coopération peut être effectuée selon la procédure de modification simplifiée pour modifier l’objectif chiffré de la consommation de l’espace prévu au quatrième alinéa de l’article L. 151‑5 du code de l’urbanisme, l’échéancier prévu à l’article L. 151‑6‑1 du même code et la délimitation prévue à l’article L. 151‑9 dudit code. »

Amdts  141,  194



Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 mars 2025.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER