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I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
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1° Les neuvième à dernier alinéas de l’article L. 101‑2‑1 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
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« L’artificialisation des sols est définie comme la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. La consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est définie comme la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés.
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« La notion d’espace urbanisé s’apprécie au regard de la quantité, de la densité et de la continuité de l’urbanisation, de la structuration par des voies de circulation[ ] ou des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets et de la présence d’équipements ou de lieux collectifs publics et privés, ainsi que des types d’urbanisation et d’habitat locaux.
Amdt n° 185
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« La création ou l’extension effective d’espaces urbanisés au sein de l’enveloppe urbaine n’est pas considérée comme une consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers. N’est pas non plus considérée comme consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés en bordure de l’enveloppe urbaine, dès lors que l’espace concerné est majoritairement entouré d’espaces bâtis ou que son sol est imperméabilisé. Une commune peut comporter plusieurs enveloppes urbaines.
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« La création ou l’extension effective d’espaces urbanisés s’apprécie à l’échelle de la parcelle cadastrale.
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« La renaturation, ou désartificialisation, est définie comme la transformation effective d’espaces urbanisés ou construits en espaces naturels, agricoles et forestiers. » ;
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2° [ ] (Supprimé)
Amdt n° 185
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2° bis (nouveau) Après le 2° de l’article L. 132‑2, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
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« 3° Le bilan détaillé et chiffré de leur consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers au cours des dix années précédant l’entrée en vigueur de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. » ;
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3° Au 6° de l’article L. 141‑8, les mots : « la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ou » sont supprimés ;
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4° (nouveau) L’article L. 410‑1 est ainsi modifié :
Amdt n° 48 rect.
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a) Au a, après le mot : « propriété », sont insérés les mots : « y compris en application de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » ;
Amdt n° 48 rect.
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b) La dernière phrase du cinquième alinéa est ainsi modifiée :
Amdt n° 48 rect.
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– le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
Amdt n° 48 rect.
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– après la référence : « L. 424‑1 », sont insérés les mots : « ainsi que celles relatives aux dispositions de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » ;
Amdt n° 48 rect.
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5° (nouveau) L’article L. 424‑1 est ainsi modifié :
Amdt n° 48 rect.
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a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « y compris en application de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » ;
Amdt n° 48 rect.
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b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
Amdt n° 48 rect.
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« 4° Lorsque la réalisation des travaux, constructions ou installations est susceptible de compromettre l’atteinte des objectifs de réduction de la consommation d’espaces prévus à l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dès lors qu’un document d’urbanisme est en cours d’élaboration ou de modification. »
Amdt n° 48 rect.
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II. – La loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifiée :
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1° L’article 191 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Au sens du présent chapitre III, l’artificialisation et la renaturation s’entendent telles que définies à l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme. » ;
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2° L’article 194 est ainsi modifié :
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a) Au début du 5° du III, la phrase et les mots : « Au sens du présent article, la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est entendue comme la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés sur le territoire concerné. Sur ce même territoire » sont remplacés par les mots : « Dans le périmètre couvert par un document d’urbanisme » ;
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b) Au III quater, les mots : « ou la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers » sont supprimés ;
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c) Le IV est ainsi modifié :
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– à la fin du premier alinéa, les mots : « et de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers » sont supprimés ;
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– au troisième alinéa du 14°, les mots : « , au sens du 5° du III, » sont supprimés ;
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3° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 207, les mots : « l’artificialisation des sols » sont remplacés par les mots : « la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers observée ».
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III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
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1° Après le premier alinéa de l’article L. 1111‑9‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Au sens du présent article, l’artificialisation s’entend telle que définie à l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme. » ;
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2° Au début du chapitre unique du titre III du livre II de la deuxième partie, il est ajouté un article L. 2231‑1 A ainsi rédigé :
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« Art. L. 2231‑1 A. – Au sens du présent titre, l’artificialisation s’entend telle que définie à l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme. » ;
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3° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1, après le mot : « sols », sont insérés les mots : « , au sens de l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme » ;
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5° La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 est complétée par les mots : « , au sens de l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme ».
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IV. – Au f du 2° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement, les mots : « et la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers » sont remplacés par les mots : « , au sens de l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme, ».
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V (nouveau). – L’État regroupe et met à disposition des collectivités territoriales les données relatives aux outils d’ingénierie existant en matière de sobriété foncière et de préservations des sols.
Amdt n° 162 rect. bis
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