SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2024‑2025

                                                                                                                                             

ATTENTION

DOCUMENT PROVISOIRE

Seule l'impression définitive a valeur de texte authentique

PROJET DE LOI

d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture

(procédure accélérée)







                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (16e législature) : 2436, 2600 et T.A. 300.

Sénat : 639 (2023‑2024), 250, 251, 184 et 187 (2024‑2025).



Projet de loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture

TITRE Ier

RECONQUÉRIR LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE DE LA FRANCE POUR LA DÉFENSE DE SES INTÉRÊTS FONDAMENTAUX

Amdt  799

Article 1er

I. – Le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 [ ] (Supprimé)

Amdt  905

2° L’article L. 1 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au début, il est ajouté un I A ainsi rédigé :

« I A. – La politique en faveur de la souveraineté alimentaire mentionnée à l’article L. 1 A a pour priorités :

« 1° D’assurer la pérennité et l’attractivité de l’agriculture ainsi que le renouvellement de ses générations d’actifs ;

« 2° D’assurer un haut niveau de compétitivité de l’agriculture ;

« 3° De soutenir la recherche et l’innovation notamment pour permettre l’adaptation de l’agriculture au changement climatique ;

« 4° D’assurer la juste rémunération des actifs en agriculture ;

« 5° (nouveau) D’assurer, dans le cadre de la politique de l’alimentation, la sécurité alimentaire et sanitaire de la Nation.

Amdt  880

« Les normes réglementaires en matière d’agriculture ne peuvent aller au‑delà des exigences minimales des normes européennes, sauf lorsqu’elles sont spécialement motivées et évaluées avant leur adoption, et dès lors qu’elles ne sont pas susceptibles d’engendrer une situation de concurrence déloyale.

Amdt  876

« La France tire le plein parti des règles européennes en matière d’agriculture, en particulier dans le cadre de la politique agricole commune.

« Des “Conférences de la souveraineté alimentaire”, réunissant les représentants des filières siégeant dans les conseils spécialisés mentionnés à l’article L. 621‑5 et des organisations interprofessionnelles reconnues mentionnées à l’article L. 632‑1, sont organisées en 2026 sous l’égide de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) mentionné à l’article L. 621‑1.

Amdt  908

« L’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer accompagne les interprofessions et les filières afin qu’elles définissent une stratégie assortie d’objectifs, notamment de production, à horizon de dix ans, en vue de l’amélioration de la souveraineté alimentaire de la Nation, ou tout du moins d’assurer sa non‑régression.

Amdt  908

« Ces travaux font l’objet d’une synthèse présentée lors d’une “Conférence nationale de la souveraineté alimentaire”, présidée par le ministre chargé de l’agriculture. Cette synthèse est accessible au public. Elle est actualisée au moins une fois tous les dix ans.

Amdt  908

« Chaque année, l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer publie un rapport sur le niveau de réalisation des objectifs figurant dans la synthèse mentionnée au dixième alinéa du présent I A. Ce rapport est public et remis au Parlement.

Amdt  908

« Chaque stratégie par filière fait l’objet d’un rapport à mi‑parcours. Ce rapport analyse les éventuelles raisons de l’écart aux objectifs déterminés dans la stratégie de la filière et formule des recommandations. Ces documents sont remis au ministre chargé de l’agriculture. Une synthèse, produite par l’Établissement national de produits de l’agriculture et de la mer, est remise au Parlement. Elle comporte une annexe spécifique relative aux filières des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi que de la Nouvelle‑Calédonie.

Amdts  908,  915 rect.(s/amdt),  914 rect.(s/amdt)

« Le ministre chargé de l’agriculture peut convoquer une nouvelle “Conférence nationale de la souveraineté alimentaire”, notamment s’il constate des écarts significatifs à la trajectoire dans plusieurs filières. » ;

Amdt  908

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les priorités figurant aux 2° à 5° du I A se traduisent par des politiques ayant pour finalités :

Amdt  884

« 1° De sauvegarder et, pour les filières les plus à risque, de reconquérir la souveraineté alimentaire de la France, en maintenant et développant ses systèmes de production et ses filières nationales de production, de transformation et de distribution ainsi que leur valeur ajoutée, en alliant performance économique, sociale, sanitaire et environnementale et en protégeant les agriculteurs de la concurrence déloyale de produits importés issus de systèmes de production ne respectant pas les normes imposées par la réglementation européenne ;

Amdt  888

« 2° De [ ] garantir une sécurité alimentaire permettant l’accès de l’ensemble de la population à une alimentation suffisante, saine, sûre, diversifiée[ ] et nutritive, tout au long de l’année, et de concourir à la lutte contre la précarité alimentaire définie à l’article L. 266‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

Amdt  883

« 3° D’améliorer la compétitivité et la coopération agricoles sur le plan international, de soutenir les capacités exportatrices nécessaires à la sécurité alimentaire mondiale, de maitriser et réduire les dépendances aux importations dans les filières stratégiques pour la souveraineté alimentaire, de sécuriser les approvisionnements alimentaires du pays, en privilégiant l’approvisionnement national ;

« 4° De veiller, dans tout accord de libre‑échange, au respect du principe de réciprocité et à une exigence de conditions de production comparables pour ce qui concerne l’accès au marché ainsi qu’à un degré élevé d’exigence dans la coopération en matière de normes sociales, environnementales, sanitaires et relatives au bien‑être animal, en vue d’une protection toujours plus forte des consommateurs et d’une préservation des modèles et des filières agricoles européens ;

« 5° De répondre à l’accroissement démographique, en rééquilibrant les termes des échanges entre pays dans un cadre européen et de coopération internationale fondé sur le respect du principe de souveraineté alimentaire permettant un développement durable et équitable, en contribuant à la lutte contre la faim dans le monde et en soutenant l’émergence et la consolidation de l’autonomie alimentaire dans le monde ;

Amdt  805

« 6° De rechercher des solutions techniques et scientifiques d’adaptation au changement climatique et d’accompagner les agriculteurs pour surmonter de façon résiliente les crises de toute nature susceptibles de porter atteinte aux capacités de production et à l’approvisionnement alimentaire nationaux ;

Amdt  877

« 7° De reconnaître et mieux valoriser les externalités positives de l’agriculture, notamment en matière de services environnementaux et d’aménagement du territoire ;

« 7° bis (nouveau) De préserver et de développer les réseaux d’irrigation indispensables au maintien de l’agriculture et de ses externalités positives ;

Amdts  170 rect. quinquies,  544 rect. quater

« 8° De favoriser l’installation économiquement viable d’exploitations agricoles en agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du présent code, et un développement de la surface agricole utile cultivée en agriculture biologique en veillant à l’adéquation entre l’offre et la demande sur le marché national, en en réduisant les importations et en développant l’appareil industriel de transformation agroalimentaire pour diversifier l’offre et répondre au mieux à la demande ;

Amdt  306 rect. ter

« 9° De préserver la surface agricole utile[ ]  ;

Amdt  807

« 9° bis (nouveau) De promouvoir l’autonomie de l’Union européenne et de la France en protéines, en fixant un objectif national de surface agricole utile cultivée en légumineuses de 10 % d’ici au 1er janvier 2030 et d’atteinte de l’autonomie protéique nationale en 2050 ;

Amdt  807

« 10° De concourir à la transition énergétique et climatique, en contribuant aux économies d’énergie et au développement des matériaux décarbonés et des énergies renouvelables ainsi qu’à l’indépendance énergétique de la Nation, notamment par la valorisation optimale et durable des sous‑produits d’origine agricole et agroalimentaire dans une perspective d’économie circulaire et de retour de la valeur aux agriculteurs ;

« 11° De soutenir la recherche, l’innovation et le développement, notamment dans les domaines de la préservation de la santé des sols, des semences, des nouvelles techniques génomiques, de la sélection variétale, des fertilisants agricoles, de la production de biomasse, y compris sylvicole, des solutions fondées sur la nature et la réduction des dépendances à l’égard des intrants de toute nature ;

Amdt  310 rect. ter

« 11° bis (nouveau) De maintenir un haut niveau de protection des cultures, notamment dans le cadre du principe refusant des interdictions de produits phytopharmaceutiques sans solutions économiquement viables et techniquement efficaces apportées aux agriculteurs ;

Amdts  254 rect. ter,  704 rect.

« 12° De définir des dispositifs de prévention et de gestion des risques ;

« 13° De participer au développement des territoires de façon équilibrée et durable, concourant notamment à la qualité des services à la population, en prenant en compte les situations spécifiques à chaque région, notamment des zones dites “intermédiaires” et des zones de montagne, d’encourager l’ancrage territorial de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, y compris par la promotion de circuits courts, et de favoriser la diversité des produits par le développement des productions sous des signes d’identification de la qualité et de l’origine ;

Amdts  105 rect.,  878

« 14° De veiller à une juste rémunération des exploitants, salariés et non‑salariés des secteurs agricole et agroalimentaire ainsi que leurs conditions de travail, leur protection sociale et leur qualité de vie, de préserver un modèle d’exploitation agricole familiale, de rechercher l’équilibre des relations commerciales, notamment par un meilleur partage de la valeur ajoutée, et de contribuer à l’organisation collective des acteurs ;

Amdts  879,  808

« 15° De reconnaître et de valoriser le rôle des femmes en agriculture en veillant à ce qu’elles puissent exercer sous un statut adapté à leur situation et soient informées et accompagnées dans le choix des modes d’exercice de leur profession, en bénéficiant d’un accès facilité au statut de chef d’exploitation, à la formation continue, à une rémunération équitable, et à une protection et une action sociales aux règles adaptées pour tenir pleinement compte des spécificités des métiers et des contraintes des femmes chefs d’exploitations et salariées agricoles, notamment par la prise en compte de leurs parcours professionnels pour améliorer le calcul des droits à retraite ;

Amdt  809

« 16° De contribuer à la protection de la santé publique et de la santé des agriculteurs et des salariés du secteur agricole, en assurant le développement de la prévention sanitaire des actifs agricoles, de veiller au bien‑être et à la santé des animaux, à la santé des végétaux et à la prévention des zoonoses en prenant en compte l’approche “une seule santé” ;

Amdt  810

« 17° D’assurer le maintien de l’élevage et de l’agropastoralisme en France et de lutter contre la décapitalisation, par un plan stratégique dédié, déterminant notamment les objectifs de production, en assurant l’approvisionnement en protéines animales des Français et en maintenant l’ensemble des fonctionnalités environnementales, sociales, économiques et territoriales de l’élevage, ainsi que ses complémentarités agronomiques avec les productions végétales ;

Amdts  811,  882(s/amdt)

« 18° De promouvoir la souveraineté en fruits et légumes par un plan stratégique dédié ;

« 19° De favoriser l’acquisition pendant l’enfance et l’adolescence d’une culture générale de l’alimentation et de l’agriculture, en soulignant les enjeux culturels, environnementaux, économiques et de santé publique des choix alimentaires ;

« 20° De promouvoir l’information des consommateurs quant aux lieux et aux modes de production et de transformation des produits agricoles et agroalimentaires ;

« 21° De veiller à mettre en œuvre une fiscalité compatible avec l’objectif d’amélioration du potentiel productif agricole, notamment en allégeant la fiscalité sur l’énergie, dont le carburant, en exonérant de taxes et d’impôts les indemnisations en cas de crises sanitaires en élevage, en allégeant de façon pérenne le coût du travail, notamment temporaire, et en ramenant la fiscalité du foncier agricole et de sa transmission dans la moyenne européenne afin de favoriser les installations.

« La politique d’aménagement rural définie à l’article L. 111‑2 et les dispositions particulières aux professions agricoles en matière de protection sociale et de droit du travail prévues au livre VII contribuent à ces finalités. » ;

b et c) (Supprimés)

d) (nouveau) À la première phrase des V et VI et au VII, les mots : « l’agriculture et de l’alimentation » sont remplacés par les mots : « la souveraineté alimentaire ».

II. – (Supprimé)

Article 1er bis AA (nouveau)

I. – À l’article 410‑1 du code pénal, après le mot : « économique », sont insérés les mots : « notamment agricole, ».

II. – Au début du livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime, sont ajoutés des articles L. 1 A et L. 1 B ainsi rédigés :

« Art. L. 1 A. – La souveraineté alimentaire est un intérêt fondamental de la Nation au sens de l’article 410‑1 du code pénal. À ce titre, l’agriculture, la pêche et l’aquaculture sont d’intérêt général majeur.

« Art. L. 1 B. – Les politiques publiques et les règlements ayant une incidence sur l’agriculture, la pêche et l’aquaculture respectent le principe de non‑régression de la souveraineté alimentaire selon lequel la protection du potentiel agricole de la Nation ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »

Amdt  907

Article 1er bis AB (nouveau)

Au 5° de l’article L. 3 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « locales », sont insérés les mots : « , notamment par la définition de quotas pour les acteurs locaux du commerce alimentaire, ».

Amdt  511 rect.

Article 1er bis A

(Conforme)

Amdts  666 rect. bis,  814

Article 1er bis B

(Supprimé)

Article 1er bis C (nouveau)

Le deuxième alinéa de l’article L. 121‑10 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette restriction ne s’applique pas aux communes insulaires métropolitaines. »

Amdt  668 rect. bis

Articles 1er bis et 1er ter

(Supprimés)

Amdts  467,  721,  906,  815,  885

Article 1er quater

I A (nouveau). – L’État se donne pour objectif, dès 2025, de porter au sein du Conseil de l’Union européenne une proposition de révision du règlement (UE)  1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE)  1924/2006 et (CE)  1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE)  608/2004 de la Commission dit « INCO » (Information du consommateur), concourant au renforcement de la souveraineté alimentaire de la France et à l’adaptation et l’atténuation du changement climatique par une information plus complète des consommateurs sur les conséquences de leurs achats.

À cette fin, l’État se donne pour objectif d’élaborer, en concertation avec les parties prenantes économiques et associatives, une proposition globale cohérente visant à renforcer les obligations de transparence qui comprend notamment :

1° Un affichage obligatoire, lisible et clair de l’origine des denrées alimentaires sous la forme d’un symbole graphique en face avant des emballages indiquant le principal pays de provenance, la part des matières premières provenant de l’Union européenne et la part d’origine nationale, ainsi que le pays de transformation finale du produit [ ] ;

Amdts  541 rect.,  886

2° Pour les denrées alimentaires importées issues de pays tiers, le cas échéant, un affichage clair et accessible des méthodes de production interdites ou restreintes au sein de l’Union européenne qui ont été utilisées pour produire ces denrées. Ces méthodes de production s’entendent notamment du recours à des produits phytosanitaires et à des pratiques contraires au droit du travail ou au bien‑être animal ;

3° Une restriction de l’usage du terme « label » aux seuls produits bénéficiant du label rouge défini à l’article L. 641‑1 du code rural et de la pêche maritime.

I et II. – (Supprimés)

Article 1er quinquies (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, puis chaque année, un rapport comportant un bilan de la politique de contrôle sanitaire des denrées alimentaires importées. Il précise le nombre de contrôles effectués pour l’année, dont le nombre de contrôles aléatoires, le nombre d’agents affectés à ces contrôles, les résultats de ces enquêtes ainsi que les mesures mises en œuvre et proposées, au niveau national et européen, pour mieux lutter contre les risques sanitaires et environnementaux liés aux produits importés.

TITRE II

Former et mettre l’innovation au service du renouvellement des gÉnÉrations et des transitions en agriculture

Chapitre Ier

Objectifs programmatiques en matière d’orientation, de formation, de recherche et d’innovation

Article 2

I. – Les politiques d’orientation et de formation aux métiers de l’agriculture contribuent à la politique d’installation des nouveaux agriculteurs et de transmission des exploitations agricoles définie au IV de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime afin d’assurer le renouvellement des générations et la progression du nombre d’actifs dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture. Les politiques publiques de l’éducation, de la recherche, de l’innovation et de l’insertion professionnelle y concourent, en cohérence avec les spécificités des territoires.

Elles visent avant 2030 à :

1° Augmenter de 30 % par rapport à 2022 le nombre d’apprenants dans les formations de l’enseignement agricole technique qui préparent aux métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire ;

2° Augmenter de 75 % par rapport à 2017 le nombre de vétérinaires formés en France ;

3° Augmenter de 30 % par rapport à 2017 le nombre d’ingénieurs agronomes formés.

Au 1er juillet 2027, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’étape sur la réalisation des objectifs figurant aux 1° à 3°. Il précise la stratégie mise en œuvre pour atteindre les objectifs en 2030 et les éventuelles mesures correctives mises en place s’il est constaté que la trajectoire d’augmentation est manifestement en deçà des objectifs.

Amdt  890

II. – À ces fins, l’État, les régions et les autres collectivités territoriales intéressées conduisent des politiques publiques appropriées et adaptées à chaque territoire pour permettre, à l’horizon 2030 :

1° D’accroître significativement le nombre de personnes formées aux métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire et aux métiers de la formation et du conseil qui accompagnent les actifs dans ces secteurs, y compris les personnes en situation de handicap dans le cadre de leurs différents parcours de scolarisation ;

1° bis (nouveau) De poursuivre l’accroissement du nombre de femmes dans les formations qui préparent aux métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire ;

Amdt  819

2° D’augmenter significativement le niveau de diplôme moyen des nouveaux actifs des secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire, en accroissant leurs compétences entrepreneuriales et de gestion d’entreprise, de management, de numérique, ainsi qu’en renforçant leur socle de connaissances dans les domaines des techniques agronomiques, zootechniques et relatives aux adaptations climatique et environnementale ;

Amdts  820,  904(s/amdt)

3° D’accroître significativement le nombre des actifs de ces secteurs[ ] bénéficiant d’une formation tout au long de la vie, et particulièrement des agricultrices, afin notamment d’améliorer leurs compétences en particulier dans les domaines mentionnés au 2° ;

Amdts  820,  904(s/amdt),  821

4° D’amplifier l’effort de recherche, d’innovation et de diffusion des connaissances dans les champs thématiques stratégiques qui concourent à la préservation de la souveraineté alimentaire et à l’identification de solutions techniques et scientifiques relatives aux adaptations climatique et environnementale, en réponse aux besoins des agriculteurs, en lien avec les filières et les instituts techniques, et d’en accélérer le transfert vers les structures de formation et de conseil, en particulier dans la perspective des projets d’installation ou de développement des exploitations agricoles ;

Amdts  820,  904(s/amdt)

5° De développer des collaborations entre la recherche publique et les entreprises, orientées vers les besoins mentionnés au 4° ;

6° De renforcer la promotion et l’accès à la validation des acquis de l’expérience dans les secteurs agricole et agroalimentaire, en vue d’accroître significativement le nombre d’actifs bénéficiant de ce service public pour obtenir tout ou partie d’un diplôme, en reconnaissant leurs acquis professionnels et leur expérience, pour faire valoir leur ancienneté en cas de reconversion, en portant une attention particulière aux agricultrices arrivant au terme des cinq années du statut de conjoint collaborateur défini à l’article L. 321‑5 du code rural et de la pêche maritime ;

7° De sécuriser ou, en fonction de l’évolution du nombre d’apprenants, d’accroître, les moyens financiers et d’investissement des établissements mentionnés aux articles L. 811‑8, L. 813‑8 et L. 813‑9 du même code.

Les politiques publiques conduites par l’État, les régions et les autres collectivités territoriales intéressées s’appuient sur un schéma de communication pluriannuel axé sur la valorisation de l’enseignement agricole et le renforcement des effectifs d’élèves et d’apprentis.

III. – L’État et les régions établissent un programme national d’orientation et de découverte des métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire, des métiers de vétérinaire et d’assistant vétérinaire et des autres métiers du vivant, en associant les établissements d’enseignement technique agricole publics et privés et les professionnels concernés. Les autres collectivités territoriales intéressées ainsi que les établissements d’enseignement supérieur agricole publics et privés peuvent y participer à leur demande. Ce programme vise à rendre ces métiers plus attractifs. Il poursuit également l’objectif d’accueillir davantage de femmes dans les différentes voies de formation à ces métiers, notamment l’apprentissage.

Amdts  891,  823

Le programme national comporte :

Amdt  892

1° Pour tous les élèves des écoles élémentaires, des actions de découverte de l’agriculture et de sensibilisation aux enjeux de la souveraineté alimentaire et du changement climatique. Dès l’école primaire, des actions d’information et de découverte de l’agriculture et des modes de production agricole permettent de sensibiliser les élèves à la réalité du monde agricole et de leur transmettre des connaissances et des savoirs relatifs à la nature, à la culture, à une nutrition saine et à la nécessité de protéger la souveraineté alimentaire et agricole ;

2° Pour tous les élèves de collège et de seconde, des actions d’information sur les métiers du vivant et les formations qui y préparent ainsi que, pour les élèves intéressés, des stages de découverte de ces métiers ;

Amdt  824

2° bis (nouveau) Pour les maîtres de stage et d’apprentissage, des actions de sensibilisation à l’embauche de femmes ;

Amdt  823

3° Un volet de promotion des métiers du vivant et des formations qui y préparent, spécifiquement ceux en manque de main‑d’œuvre, et, le cas échéant et sur une base expérimentale, s’appuyant sur le service public audiovisuel et les réseaux sociaux.

Amdt  825

À compter du 1er septembre 2025, un dispositif de communication est mis en place en vue d’informer l’ensemble des professionnels de l’enseignement et de l’éducation travaillant dans les établissements élémentaires et secondaires, du secteur public comme du secteur privé, et de les sensibiliser aux formations ainsi qu’aux métiers du vivant, de l’agriculture, de l’élevage, de l’apiculture, de l’aquaculture et de la viticulture, de la forêt, des services et de l’animation du territoire pouvant être proposés par les établissements d’enseignement technique agricole et par les établissements de formation secondaire, d’enseignement supérieur court et d’enseignement supérieur long.

Amdt  423 rect. ter

L’État et les régions mettent en œuvre un programme national triennal de formation accélérée pour l’acquisition de compétences en matière d’agronomie, de zootechnie et de solutions techniques et scientifiques innovantes relatives aux adaptations climatique et environnementale à destination des professionnels de l’enseignement, de la formation, du conseil et de l’administration travaillant dans le secteur de l’agriculture.

Amdts  820,  904(s/amdt),  894

En matière de recherche, d’innovation et de transfert, l’État soutient la mise en œuvre de plans prioritaires pluriannuels de transition et de souveraineté, dans le cadre des missions du développement agricole défini à l’article L. 820‑1 du code rural et de la pêche maritime, et d’expérimentations ayant pour objectif d’élaborer des solutions innovantes, y compris par la reconception des systèmes de production, et d’accompagner la diffusion de ces solutions à l’échelle des filières et des territoires. Il s’appuie notamment sur les travaux scientifiques menés par les établissements publics placés sous sa tutelle comme l’Office français de la biodiversité, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ou l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement.

Amdt  328 rect. ter

Afin d’assurer la déclinaison à l’échelon départemental des dispositions du présent article qui impliquent une mobilisation des établissements d’enseignement technique agricole publics et privés liés à l’État par un contrat, l’État prend les mesures permettant de désigner, pour chaque département, un représentant de ces établissements qui doit être issu du secteur public. Ce représentant assure les liens nécessaires avec les partenaires concernés à l’échelon départemental, en particulier les services de l’éducation nationale et les collectivités territoriales.

Amdt  329 rect. ter

Article 2 bis AA (nouveau)

Après le 3° du II de l’article L. 120‑1 du code du service national, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Un volontariat agricole d’une durée de six mois maximum, ouvert aux personnes âgées de dix‑huit à trente‑cinq ans, auprès des organisations professionnelles agricoles, des collectivités territoriales, des acteurs du développement agricole et rural mentionnés à l’article L. 820‑2 du code rural et de la pêche maritime, et des entreprises mentionnées à l’article 2 de la loi  2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre. Le volontariat agricole comprend des activités relatives au lien entre agriculture et territoire, un temps d’immersion dans une ou plusieurs exploitations agricoles et un temps de découverte ou de formation dans un ou plusieurs établissements d’enseignement agricole, dans les conditions déterminées par l’organisme d’accueil du volontaire. »

Articles 2 bis A et 2 ter

(Supprimés)

Amdt  822

Chapitre II

Mesures en faveur de l’orientation, de la formation, de la recherche et de l’innovation

Article 3

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Après l’article L. 810‑2, il est inséré un article L. 810‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 810‑3. – Dans chaque département, un délégué de l’enseignement agricole est nommé par décret du ministre chargé de l’agriculture afin de renforcer la coopération avec les services départementaux de l’éducation nationale.

« En association avec les établissements mentionnés au présent titre Ier, il participe à la promotion des métiers de l’agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires auprès des établissements d’enseignement scolaire, des conseillers d’orientation‑psychologues et des centres mentionnés à l’article L. 313‑4 du code de l’éducation. » ;

1° L’article L. 811‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 811‑1. – L’enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la nature et des territoires constituent une composante du service public de l’éducation. Ils relèvent du ministre chargé de l’agriculture.

« Ils sont dispensés dans le respect des principes généraux de l’éducation mentionnés au livre Ier du code de l’éducation.

« Ils ont pour objet d’assurer, en associant les professionnels concernés, une formation générale et une formation technologique et professionnelle aux métiers de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la nature, de l’aquaculture, du paysage ainsi que de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et à d’autres métiers dans les domaines des services, du développement et de l’animation des territoires ainsi que de la gestion de l’eau et de l’environnement.

« Ils répondent aux enjeux de souveraineté alimentaire, de renouvellement des générations d’actifs en agriculture, de développement, de structuration et de compétitivité des filières de production et de transformation agricole alliant performance économique, sociale, sanitaire et environnementale, de promotion de la diversité des systèmes de production agricole, de recherche de solutions techniques et scientifiques d’adaptation au changement climatique et de sensibilisation au bien‑être animal. Ils veillent à la transmission de connaissances et de compétences éprouvées, anciennes ou innovantes, relatives à l’ensemble des filières agricoles françaises. Ils contribuent [ ] à sensibiliser la population dans ces domaines et à faire découvrir aux enfants l’agriculture et l’alimentation saine et diversifiée.[ ]

Amdts  251 rect. ter,  896

« Les établissements dispensant cet enseignement et cette formation professionnelle remplissent les missions suivantes :

« 1° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle, initiale et continue ;

« 2° Ils contribuent à l’insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes et à l’insertion sociale et professionnelle des adultes, en participant à leur orientation ;

« 3° Ils contribuent au développement, à l’expérimentation et à l’innovation agricoles et agroalimentaires[ ]  ;

Amdt  897 rect.

« 4° Ils contribuent à l’animation et au développement des territoires ;

« 5° Ils participent à des actions de coopération internationale, en favorisant les échanges et l’accueil d’élèves, d’apprentis, d’étudiants, de stagiaires et de personnels ;

« 6° Ils mettent en œuvre toute action visant à répondre durablement aux besoins d’emplois nécessaires pour assurer la souveraineté alimentaire et assurent le développement des connaissances et des compétences en matière d’adaptation climatique et environnementale.

Amdt  899

« Les régions sont associées à la mise en œuvre de l’ensemble de ces missions. » ;

1° bis Après le mot : « entreprises », la fin du premier alinéa de l’article L. 811‑5 est ainsi rédigée : « dans les domaines des métiers mentionnés à l’article L. 811‑1. » ;

1° ter (nouveau) Le 3° du I de l’article L. 811‑8 est ainsi modifié :

Amdt  897 rect.

a) Après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « qui constituent des centres à vocation pédagogique, » ;

Amdt  897 rect.

b) Après les mots : « à l’expérimentation », sont insérés les mots : « , au développement » ;

Amdt  897 rect.

1° quater (nouveau) Après le même 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  831

« Il propose, en lien avec les partenaires du territoire, des dispositifs permettant à des porteurs de projet d’installation en agriculture de disposer d’un cadre et d’un accompagnement pour le test d’activité en agriculture. » ;

Amdt  831

1° quinquies (nouveau) Après ledit 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt  827

« Les exploitations agricoles mentionnées au 3° peuvent bénéficier des aides de toute nature, ainsi que des avantages prévus par le code général des impôts, le code de la sécurité sociale et le livre VII du code rural et de la pêche maritime, dont bénéficient les entreprises agricoles.

Amdt  827

« Les ateliers technologiques mentionnés au 3° du présent article peuvent bénéficier des aides de toute nature, ainsi que des avantages prévus par le code général des impôts, le code de la sécurité sociale et le livre VII du code rural et de la pêche maritime, dont bénéficient les entreprises. » ;

Amdt  827

2° L’article L. 813‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 813‑1. – Les établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricoles privés dont l’association ou l’organisme responsable a passé un contrat avec l’État participent au service public de l’éducation et, à ce titre, contribuent à atteindre les objectifs définis aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 811‑1 ainsi qu’à assurer les missions mentionnées aux 1° à 6° du même article L. 811‑1, sans que la mise en œuvre de la formation professionnelle continue ou par l’apprentissage relève de ce contrat. Ils relèvent du ministre chargé de l’agriculture.

« Les établissements peuvent disposer d’un ou de plusieurs ateliers technologiques ou d’une ou de plusieurs exploitations agricoles ou aquacoles qui constituent des centres à vocation pédagogique, qui assurent l’adaptation et la formation aux pratiques professionnelles et qui contribuent à la démonstration, à l’expérimentation, au développement et à la diffusion des techniques nouvelles, en cohérence avec les orientations des politiques publiques pour l’agriculture.

Amdts  898 rect.,  140 rect. quater

« Les articles L. 111‑1, L. 111‑2, L. 111‑3, L. 111‑6, L. 112‑1, L. 112‑2, L. 121‑1 à L. 121‑4, L. 121‑5, L. 121‑6, L. 122‑1‑1 à L. 122‑5, L. 131‑1 et L. 131‑1‑1 du code de l’éducation leur sont applicables. » ;

2° bis (nouveau) Avant le dernier alinéa de l’article L. 813‑8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  828

« Les personnels enseignants et de documentation mentionnés au deuxième alinéa du présent article bénéficient des dispositions applicables aux personnels mentionnés à l’article L. 811‑4 en matière de rupture conventionnelle. » ;

Amdt  828

3° La cinquième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 843‑2 est ainsi rédigée :

«L. 811-1Résultant de la loi n°     du      d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture»


Article 3 bis A (nouveau)

I. – Le livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 812‑5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des enseignants‑chercheurs, enseignants et usagers » sont remplacés par les mots : « des enseignants‑chercheurs et enseignants » ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La récusation d’un membre d’une section disciplinaire peut être prononcée s’il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. L’examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d’un autre établissement s’il existe une raison objective de mettre en doute l’impartialité de la section. La demande de récusation ou de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie, par le directeur de l’établissement ou par le ministre chargé de l’agriculture.

« En cas de renvoi des poursuites devant la section disciplinaire d’un autre établissement, l’établissement d’origine prend en charge, s’il y a lieu, les frais de transport et d’hébergement des témoins convoqués par le président de la section disciplinaire, dans les conditions prévues pour les déplacements temporaires des personnels civils de l’État.

« Un décret en Conseil d’État précise la composition, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. Il fixe les conditions selon lesquelles le conseil d’administration complète la composition de la section disciplinaire lorsque le nombre de représentants élus des enseignants‑chercheurs et enseignants ne permet pas la constitution des différentes formations de jugement et désigne le membre de chacun des corps ou catégories de personnels non titulaires qui ne sont pas représentés au sein de la section disciplinaire. Il détermine également les conditions dans lesquelles la récusation d’un membre d’une section disciplinaire ou l’attribution de l’examen des poursuites à la section disciplinaire d’un autre établissement sont décidées. Certaines sections peuvent être communes à plusieurs établissements. » ;

2° La section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 812‑7 ainsi rétabli :

« Art. L. 812‑7. – Le ministre chargé de l’agriculture peut prononcer la suspension d’un membre du personnel de l’enseignement supérieur agricole public pour une durée qui n’excède pas un an, sans privation de traitement. » ;

3° L’article L. 814‑4 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « , enseignants et usagers de ces établissements » sont remplacés par les mots : « et enseignants de ces établissements » ;

b) Les quatrième à dernier alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire est présidé par un conseiller d’État désigné par le vice‑président du Conseil d’État.

« Hormis son président, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire ne comprend que des enseignants‑chercheurs et des enseignants d’un rang égal ou supérieur à celui de la personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire devant lui.

« Le président du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire les membres appelés à former une commission d’instruction. La fonction de rapporteur de cette commission peut être confiée par le président à un magistrat des juridictions administratives ou financières extérieur à la formation disciplinaire.

« Le rapporteur de la commission d’instruction n’a pas voix délibérative au sein de la formation de jugement.

« La récusation d’un membre du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire peut être prononcée s’il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. La demande de récusation est formée par la personne poursuivie, par le directeur de l’établissement, par le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ou par le ministre chargé de l’agriculture.

« La composition, les modalités de désignation et de récusation des membres du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.[ ] [ ]

Amdt  903

Les articles L. 812‑5 et L. 814‑4 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction antérieure au présent article, demeurent applicables :

Amdt  903

1° Aux procédures en cours à cette date devant le conseil d’administration de l’établissement constitué en section disciplinaire ;

Amdt  903

2° Aux appels formés devant le Conseil national de l’enseignement supérieur agricole, agroalimentaire et vétérinaire contre les décisions prises avant cette date par le conseil d’administration de l’établissement constitué en section disciplinaire.

Amdt  903

La validité des dispositions réglementaires relatives à la procédure devant le conseil d’administration de l’établissement constitué en section disciplinaire et à sa composition, ainsi que celles relatives à la procédure devant le Conseil national de l’enseignement supérieur agricole, agroalimentaire et vétérinaire et à sa composition, est maintenue pour l’application du présent article.

Amdt  903

Article 3 bis

L’article L. 800‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « l’agro‑écologie » sont remplacés par les mots : « les outils scientifiques et techniques d’adaptation [ ] climatique et environnementale » ;

Amdt  900 rect.

2° (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « de l’agro‑écologie » sont remplacés par les mots : « d’outils scientifiques et techniques d’adaptation [ ] climatique et environnementale ».

Amdt  900 rect.

Article 3 ter (nouveau)

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 718‑2‑2 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « des centres de formation professionnelle et de promotion agricoles créés par le ministère de l’agriculture dans des conditions fixées par décret, » sont remplacés par les mots : « les centres de formation mentionnés aux 2° et 2° bis du I de l’article L. 811‑8 » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « centres de formation professionnelle et de promotion agricoles publics » sont remplacés par les mots : « centres de formation publics mentionnés aux 2° et 2° bis du I de l’article L. 811‑8 » ;

2° Le I de l’article L. 811‑8 est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « et de promotion agricoles » sont remplacés par le mot : « continue » ;

b) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Un ou plusieurs centres de formation professionnelle continue et d’apprentissage qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre ; »

c) Au sixième alinéa, la référence : « 2° » est remplacée par les références : « 2°, 2° bis » ;

d) Au septième alinéa, les mots : « professionnelle et de promotion agricoles ou dans les centres de formation d’apprentis mentionnés au 2° » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 2° et 2° bis ».

Amdt  829

Article 3 quater (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 813‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, les mots : « détenir les titres et présenter les qualifications comparables à ceux requis dans l’enseignement agricole public » sont remplacés par les mots : « justifier des qualifications et de l’expérience professionnelle prévues par voie réglementaire » ;

2° La deuxième phrase est supprimée.

Amdt  960

Article 4

I. – Le I de l’article L. 214‑13 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’enseignement agricole, une analyse des besoins de consolidation ou d’ouverture de sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire dans l’enseignement agricole est réalisée avant l’adoption du contrat de plan régional. Si cette analyse révèle l’existence de tels besoins, le contrat de plan régional fixe des objectifs d’accroissement du nombre de personnes formées dans les secteurs de l’agriculture, de l’agroalimentaire et du vivant. »

II. – (Non modifié)

Article 5

Le titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A L’article L. 812‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 812‑4. – Les établissements publics d’enseignement supérieur agricole peuvent passer des conventions de coopération avec des établissements d’enseignement supérieur privés relevant du ministre chargé de l’agriculture mentionnés à l’article L. 813‑10, en vue de la formation initiale et continue d’ingénieurs, de paysagistes, de vétérinaires ou de cadres dans les conditions prévues à l’article L. 812‑12. » ;

1° La section 3 du chapitre II est complétée par un article L. 812‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 812‑12. – Les établissements publics d’enseignement supérieur agricole et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent être accrédités, conjointement avec un ou plusieurs établissements mentionnés aux articles L. 811‑8, L. 813‑8 ou L. 813‑9 assurant une formation de technicien supérieur agricole, pour dispenser des formations de l’enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie, reconnu comme une licence en sciences et techniques de l’agronomie du système licence‑master‑doctorat, et ayant un objectif d’insertion professionnelle dans les métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire. Ce diplôme est dénommé “Bachelor Agro”.

« Le diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie, par son adossement à la recherche et ses interactions avec les acteurs professionnels, apporte les compétences notamment en matière de management, d’entrepreneuriat agricole ou de conduite des productions et des transitions de l’agriculture ou de la forêt dans un contexte de changement climatique, de génie de la robotique et du numérique agricoles, de génie de la bioéconomie, de la décarbonation et de l’énergétique agricoles ou de génie de l’eau en agriculture.

« Par dérogation à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 812‑1, l’accréditation est délivrée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, sur avis conforme du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour l’accréditation des établissements relevant de ce dernier. Le ministre chargé de l’agriculture veille à ce que le maillage territorial des établissements dispensant des formations de l’enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie apporte une réponse de proximité aux besoins en matière de formation. » ;

2° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 813‑2, les mots : « la dernière année de formation de techniciens supérieurs » sont remplacés par les mots : « l’enseignement supérieur inclus » ;

3° La section 2 du chapitre III est complétée par un article L. 813‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 813‑12. – Les établissements d’enseignement supérieur privés à but non lucratif relevant de l’article L. 813‑10 et reconnus d’intérêt général en application de l’article L. 732‑1 du code de l’éducation peuvent être accrédités par le ministre chargé de l’agriculture, conjointement avec un ou plusieurs établissements mentionnés aux articles L. 811‑8, L. 813‑8 ou L. 813‑9 du présent code assurant une formation de technicien supérieur agricole, pour dispenser des formations de l’enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie, reconnu comme une licence en sciences et techniques de l’agronomie du système licence‑master‑doctorat, et ayant un objectif d’insertion professionnelle dans les métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire, défini à l’article L. 812‑12, sous réserve de la validation des conditions et des modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes des étudiants, des apprentis ou des stagiaires par le ministre chargé de l’agriculture, qui délivre le diplôme.

« Les établissements d’enseignement supérieur privés mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent également dispenser le diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie, dans le cadre d’une convention de coopération conclue en application de l’article L. 812‑4[ ] avec un établissement public d’enseignement supérieur agricole accrédité et habilité dans les conditions prévues à l’article L. 812‑12. Cette convention prévoit les modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes nécessaires à l’obtention de ce diplôme national par les étudiants, les apprentis ou les stagiaires. »

Amdt  895

Article 5 bis (nouveau)

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 814‑3 est ainsi modifié :

a) Les troisième et dernière phrases du premier alinéa sont ainsi rédigées : « Il est également consulté sur les missions confiées aux établissements d’enseignement supérieur privés relevant du ministre de l’agriculture mentionnés à l’article L. 813‑10. La composition, les attributions et les modalités de désignation des représentants des personnels, étudiants et apprentis des établissements publics et des établissements privés ainsi que les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixées par décret. » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il formule toute proposition sur les questions d’intérêt national dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire. Il peut être saisi de toute question par le ministre chargé de l’agriculture. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 814‑4, les mots : « relevant du ministre chargé de l’agriculture » sont remplacés par les mots : « agricole publics ».

Amdt  871

Article 6

Le livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 820‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il accompagne le déploiement d’outils scientifiques et techniques d’adaptation [ ] climatique et environnementale et vise au renforcement de la souveraineté alimentaire. » ;

Amdt  901

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces actions de développement peuvent être regroupées dans des plans prioritaires pluriannuels d’adaptation [ ] climatique et environnementale et de souveraineté agricole et agroalimentaire. Ces plans sont élaborés de manière collective[ ] en vue de proposer des solutions innovantes à des problèmes identifiés et besoins exprimés notamment par les filières agricoles, y compris par la transformation des systèmes de production, et d’en accompagner le déploiement à l’échelle de ces filières et des territoires. » ;

Amdts  901,  353 rect. ter

2° L’article L. 820‑2 est ainsi modifié :

a) La deuxième occurrence du mot : « agricole » est remplacée par les mots : « supérieur agricole publics et privés, les établissements d’enseignement technique agricole publics et privés » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements d’enseignement technique agricole publics et privés bénéficient, pour l’exécution de leurs missions, de l’appui des autres organismes mentionnés au premier alinéa du présent article, dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture labellisant les catégories d’experts scientifiques et professionnels habilitées à y intervenir. Le conseil d’administration de ces établissements est régulièrement tenu informé de ces interventions. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 830‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle apporte un appui à l’enseignement technique agricole public et privé. »

Article 7

Le titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 242‑3‑1 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Une commission des actes vétérinaires réalisés dans les conditions fixées aux 14° et 15° de l’article L. 243‑3 est constituée au sein du conseil national de l’ordre des vétérinaires. Elle est notamment consultée sur les demandes d’habilitation des centres de formation. Ses conditions d’organisation et de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. » ;

2° L’article L. 243‑3 est complété par des 14° et 15° ainsi rédigés :

« 14° Les personnes, inscrites sur une liste tenue par l’ordre des vétérinaires, qui sont salariées d’un vétérinaire ou d’une société de vétérinaires habilités à exercer ou employées par une école vétérinaire française et qui pratiquent dans un établissement vétérinaire, sous la responsabilité d’au moins un vétérinaire présent dans cet établissement, les actes figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et pour lesquels elles justifient de compétences certifiées par le conseil national de l’ordre des vétérinaires. Cette certification est délivrée aux personnes qui ont suivi une formation adaptée dans une école vétérinaire ou dans un centre de formation habilité par le ministre chargé de l’agriculture, sur proposition de la commission mentionnée au III de l’article L. 242‑3‑1, ainsi qu’aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui remplissent les conditions requises pour bénéficier de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles. Les modalités d’application du présent 14° sont définies par décret en Conseil d’État. Ce décret distingue au moins deux niveaux de délégation associés à des niveaux de formation distincts ;

Amdts  547 rect. bis,  834,  902

« 15° Les élèves régulièrement inscrits dans des écoles vétérinaires qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’article L. 241‑6 pour être assistant vétérinaire mais qui ont atteint un niveau d’études défini par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, qui sont salariés d’un vétérinaire ou d’une société de vétérinaires habilités à exercer et qui pratiquent dans un établissement vétérinaire, dans le respect de l’obligation d’assiduité scolaire et sous la responsabilité d’au moins un vétérinaire présent dans l’établissement, les actes figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. » ;

3° Le chapitre III est complété par un article L. 243‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 243‑5. – Tout établissement préparant aux épreuves d’évaluation des compétences prévues au 12° de l’article L. 243‑3 est tenu de déclarer cette activité au ministre chargé de l’agriculture et au conseil national de l’ordre des vétérinaires. Pour chaque établissement, le conseil national de l’ordre des vétérinaires tient à jour et publie les indicateurs de réussite des candidats à ces épreuves d’évaluation des compétences.

« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture définit un référentiel de formation précisant les conditions d’accès aux établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, ainsi que les objectifs, la durée, le contenu et l’organisation des formations qu’ils proposent.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.[ ]  »

Amdts  547 rect. bis,  834,  902

Article 7 bis A

Le chapitre V du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions particulières relatives aux études vétérinaires

« Art. L. 815‑5. – Au cours de la dernière année des études vétérinaires, les écoles vétérinaires organisent une offre de stages comprenant des mises en situation professionnelle de soins aux animaux d’élevage, sous un régime d’autonomie supervisée et sous l’autorité médicale d’un vétérinaire ou d’une société d’exercice vétérinaire inscrit au tableau de l’ordre des vétérinaires, labellisé par une commission associant l’État et notamment des représentants de l’ordre, de la profession et des écoles vétérinaires.

« Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent être associés à l’élaboration de l’offre de stages pour les étudiants se destinant à la profession de vétérinaire et à leur financement dans le cadre des aides mentionnées à l’article L. 1511‑9 du code général des collectivités territoriales.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »

Amdt  833

Article 7 bis

(Supprimé)

TITRE III

FAVORISER L’INSTALLATION DES AGRICULTEURS AINSI QUE LA TRANSMISSION DES EXPLOITATIONS ET AMÉLIORER LES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION D’AGRICULTEUR

Chapitre Ier

Orientations programmatiques en matière d’installation des agriculteurs et de transmission des exploitations

Article 8

I A (nouveau). – Le IV de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« IV. – La politique d’installation et de transmission en agriculture, répondant à la priorité figurant au 1° du I A, se traduit par les actions ayant pour finalité :

« 1° De communiquer sur l’enjeu stratégique du renouvellement des générations en agriculture, de faire connaître les métiers de ce secteur et de susciter des vocations agricoles, notamment auprès du public scolaire et parmi les personnes en reconversion professionnelle ou en recherche d’emploi ;

« 2° De former à la diversité des métiers de l’agriculture, de la forêt et de l’aquaculture tant comme chef d’exploitation que comme salarié agricole, aux métiers de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi qu’aux métiers qui leur sont liés ;

« 3° De proposer un accueil, une orientation et un accompagnement personnalisés, pluralistes et coordonnés à l’ensemble des personnes projetant de cesser leur activité et des personnes ayant un projet d’installation, issues ou non du milieu agricole, via le réseau France installations‑transmissions, et de les mettre en relation en vue de la reprise d’exploitations agricoles, y compris via le dispositif de l’“aide relais” ;

« 4° D’encourager les formes d’installation collective et les formes d’installation progressive, notamment dans le cadre du droit à l’essai, permettant de se préparer in situ aux responsabilités de chef d’exploitation[ ] et de favoriser l’individualisation des parcours professionnels ;

Amdt  957

« 5° D’inciter à la reprise d’exploitations et de permettre un accès équitable aux biens fonciers agricoles par la transparence du marché foncier, une fiscalité adaptée, des prêts garantis, des outils de portage et des “garanties fermage” ;

« 6° De maintenir l’investissement dans les exploitations des personnes projetant de cesser leur activité et de fournir aux personnes ayant un projet d’installation des informations claires et objectives sur l’état des exploitations transmises, notamment via un “diagnostic de viabilité économique et de vivabilité des projets agricoles” qui s’y déploient ;

« 7° D’orienter en priorité l’installation en agriculture vers des systèmes de production diversifiés, contribuant à la souveraineté alimentaire, économiquement viables, vivables pour les agriculteurs, et résilients face aux conséquences du changement climatique ;

« 8° De maintenir un nombre d’exploitants agricoles suffisant sur l’ensemble du territoire pour répondre aux enjeux d’aménagement du territoire, d’accessibilité, d’entretien des paysages, de biodiversité et de gestion foncière, notamment en facilitant l’accès des femmes au statut de cheffe d’exploitation.

Amdt  838

« La mise en œuvre de cette politique d’aide à l’installation et à la transmission s’appuie sur une instance nationale et des instances régionales de concertation réunissant l’État, les régions et les autres partenaires concernés. »

I. – Afin de répondre aux enjeux de la souveraineté alimentaire et des transitions agroécologique et climatique dans l’agriculture et d’assurer le renouvellement des générations d’actifs, les politiques publiques mises en œuvre de 2025 à 2035 favorisent la création, l’adaptation et la transmission des exploitations agricoles et le développement des pratiques agroécologiques, dont l’agriculture biologique, tout en prenant en compte les attentes sociales et professionnelles des personnes qui souhaitent s’engager dans les métiers de l’agriculture et de l’alimentation et la diversité des profils concernés.

La France se fixe comme objectif de compter au moins 400 000 exploitations agricoles et 500 000 exploitants agricoles au terme de la période de programmation mentionnée au premier alinéa du présent I. Les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles, dans leurs déclinaisons territoriales et de filières, s’inscrivent en cohérence avec cet objectif. Celui‑ci fait l’objet d’une déclinaison spécifique pour chacune des collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution, prenant en considération les tendances, les dynamiques et les géographies propres à chacune.

Pour atteindre cette cible, l’État se donne comme objectif de contrôler les phénomènes d’agrandissement par la régulation de l’ensemble des marchés fonciers afin de permettre le renouvellement des générations en agriculture. La réalisation de cet objectif suppose de préserver les terres agricoles, de rendre le foncier accessible aux candidats à l’installation et de faciliter la transmission des exploitations agricoles. À cette fin, une réforme de l’ensemble des instruments juridiques et financiers doit permettre à la politique foncière de s’adapter aux enjeux contemporains.

Amdt  917

Les politiques mentionnées au présent I ont pour objectif d’assurer la présence sur l’ensemble du territoire national d’un nombre suffisant d’exploitants et d’emplois agricoles pour permettre de consolider, de renforcer et d’adapter aux nouvelles conditions climatiques la capacité de production agricole et alimentaire de la France. Elles sont mises en œuvre dans le respect de l’objectif inscrit au 3° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime.

À cet effet, l’État propose un accueil et une orientation ainsi qu’un accompagnement personnalisé, coordonné et pluraliste aux personnes qui souhaitent s’engager dans une activité agricole ou qui projettent de cesser leur activité et de transmettre leur exploitation, en mobilisant le réseau France installations‑transmissions mentionné à l’article 10 de la présente loi. La gouvernance et la mise en œuvre du dispositif associent l’État et les régions.

Amdt  921

II. – Afin de favoriser l’installation de nouveaux exploitants agricoles et l’adaptation des exploitations agricoles au changement climatique, l’État se donne comme objectif, aux côtés des collectivités territoriales volontaires, d’accroître progressivement la mobilisation de fonds publics et privés au soutien du portage des biens fonciers agricoles, d’une part, et des investissements nécessaires à la transition agroécologique, d’autre part, en s’appuyant sur les banques publiques du groupe Caisse des dépôts et consignations mentionné à l’article L. 518‑2 du code monétaire et financier. Dans ce cadre, l’État se donne pour objectif de mettre en place des dispositifs fiscaux visant à rendre attractives, pour les propriétaires de parcelles attenantes à des bâtiments d’exploitation, la vente ou la location aux exploitants agricoles acheteurs ou preneurs desdites parcelles.

Amdts  918,  919

III et III bis. – (Non modifiés)

III ter (nouveau). – Afin de favoriser l’installation des femmes en agriculture, l’État se donne comme objectif de bâtir une stratégie pour lever les obstacles multifactoriels que rencontrent les femmes ayant un projet d’installation. L’État et les régions visent à faciliter l’accès des femmes aux aides à l’installation. Le réseau mentionné au dernier alinéa du I du présent article porte une attention particulière à l’accueil, l’orientation et l’accompagnement des femmes vers les métiers de l’agriculture.

Amdt  838

IV. – Afin de prendre en compte les attentes sociales et professionnelles des personnes ayant un projet d’installation, l’État se donne comme objectif de bâtir une stratégie pour encourager le développement des services de remplacement permettant d’assurer la continuité du fonctionnement des exploitations agricoles [ ] lorsque les exploitants s’en absentent, notamment pour des motifs professionnels liés à la formation ou à l’activité syndicale ou pour des raisons personnelles, familiales, dont la garde d’enfant malade, ou de santé. Une attention particulière est apportée à l’information et à la promotion des droits au service de remplacement des personnes bénéficiant du congé de maternité et à l’accès au service de remplacement pour la prévention de l’épuisement professionnel, la formation et en cas d’arrêt maladie, en particulier pour les exploitants en situation de fragilité économique.

Amdts  59 rect. bis,  166 rect. ter,  243 rect. ter,  273 rect. ter,  745,  670 rect. ter

IV bis (nouveau). – Afin d’assurer la continuité opérationnelle de l’exploitation en cas de départ précipité de l’exploitant, l’État se donne comme objectif d’accompagner financièrement les services de remplacement dans les missions urgentes de soutien et de maintien des exploitations agricoles en difficulté.

Amdt  920

V. – (Non modifié)

VI (nouveau). – Afin de prendre en compte l’évolution des attentes sociales et professionnelles de toutes les personnes travaillant en agriculture, aussi bien salariés qu’agriculteurs, l’État se donne comme objectif de bâtir un plan d’accompagnement au développement des groupements d’employeurs agricoles et ruraux à vocation de temps partagé, afin de favoriser l’intégration de nouveaux profils de salariés dans les métiers de l’agriculture et de contribuer à améliorer les conditions de travail et la qualité de vie des agriculteurs comme des salariés.

Amdts  256 rect. ter,  539 rect. ter

Article 8 bis A (nouveau)

L’État se donne pour objectif de mettre en place, dès 2026, une aide au passage de relais, pouvant être allouée aux chefs d’exploitation agricole âgés de cinquante‑neuf ans au moins ayant exercé cette activité à titre principal pendant une durée fixée par décret, s’ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et les bâtiments d’exploitation disponibles pour une installation aidée ou la consolidation d’une installation aidée.

Amdt  922

Cette aide au passage de relais est servie à l’intéressé jusqu’à l’âge légal de la retraite.

Pendant toute la durée de versement de l’aide au passage de relais, les chefs d’exploitation et les personnes mentionnées aux 2° et 4° de l’article L. 722‑10 du code rural et de la pêche maritime, ont droit, sans contrepartie de cotisations, aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent.

La durée pendant laquelle les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent article ont perçu l’aide au passage de relais est comptée, sans contrepartie de cotisations, comme période d’assurance pour le calcul des avantages de vieillesse du régime agricole dont elles relèvent.

Un décret fixe le montant de cette aide au passage de relais et ses conditions d’attribution, notamment les conditions de reprise des terres libérées.

Cette allocation n’est pas cumulable avec la perception d’un avantage de retraite d’un régime de base.

Les incompatibilités entre le bénéfice de l’aide au passage de relais et les autres aides ayant pu être attribuées à l’exploitation sont précisées par décret.

Article 8 bis

(Supprimé)

Article 9

I. – Au plus tard en 2026, l’État se donne pour objectif, en coordination avec les régions, d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de diagnostics de viabilité économique et de vivabilité des projets agricoles. Les diagnostics sont destinés à fournir des informations utiles aux exploitants agricoles pour les orienter et les accompagner lors des différentes étapes de leur projet. Ils sont notamment mobilisés lors de la cession d’une exploitation agricole et lors de l’installation d’un nouvel exploitant agricole. À cette fin, ils s’appuient sur le réseau mentionné au dernier alinéa du I de l’article 8. Ils permettent de renforcer la viabilité économique, environnementale et sociale des projets d’installation et de cession d’exploitations agricoles. Ils sont réalisés à la demande des agriculteurs et ne peuvent leur être imposés ni restreindre le bénéfice de certaines aides publiques.

Amdts  840,  925(s/amdt)

II. – Ces diagnostics constituent des modules fournissant des informations relatives :

Amdt  924

1° Aux débouchés et à la volatilité du marché dans la spécialisation envisagée ainsi qu’au degré de diversification et au potentiel de restructuration ou de réorientation du projet ;

2° À la résilience et à la capacité d’adaptation du projet à horizon 2050 au regard d’un « stress test aléas climatiques » ;

3° À la disponibilité et à la modernité des agroéquipements et des bâtiments agricoles ainsi qu’à la performance agronomique des sols de l’exploitation, et à la stratégie de maîtrise des coûts de production, en particulier en matière de main‑d’œuvre, de machines agricoles et d’intrants ;

4° (nouveau) À l’organisation du travail sur et en dehors de l’exploitation et à ses conséquences sur la [ ] vie familiale de l’exploitant[ ] ainsi qu’à la bonne insertion du projet dans l’écosystème productif et social local ;

Amdt  923

5° (nouveau) Aux éventuels besoins de formation de l’exploitant agricole dans la spécialisation choisie ou en matière de compétences de gestion et entrepreneuriales ou s’agissant des outils d’adaptation au changement climatique ;

6° (nouveau) À l’utilisation efficace, économe et durable des ressources et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Amdt  841

Ces modules peuvent être mobilisés indépendamment les uns des autres à condition qu’au moins deux d’entre eux le soient à chaque occurrence dont, en tout état de cause, celui fournissant les informations mentionnées au 2°.

Amdt  924

II bis (nouveau). – Les informations recueillies lors des diagnostics sont utilisées dans le cadre d’un conseil stratégique global destiné à améliorer la viabilité économique, environnementale et sociale de l’exploitation.

Amdts  926 rect.,  961

III. – Les diagnostics de viabilité économique et de vivabilité sont financés intégralement par l’État lors de périodes clés d’un projet agricole lorsqu’ils sont réalisés par une structure de conseil et d’accompagnement dans le cadre du réseau France installations‑transmissions mentionné au I de l’article L. 330‑4 du code rural et de la pêche maritime. Ces périodes clés s’entendent :

1° Des trois dernières années de l’activité d’un exploitant agricole, dès lors que celui‑ci a transmis les informations demandées au premier alinéa de l’article L. 330‑5 du même code ;

2° Des trois premières années de l’activité d’un exploitant agricole nouvellement installé et de l’année précédant une installation.

Les informations sans caractère personnel collectées dans le cadre des diagnostics peuvent, après accord de la personne concernée, être transmises au point d’accueil départemental unique, qui peut les mobiliser à des fins d’orientation et d’accompagnement de toute personne ayant un projet d’installation.

Amdt  927

Les données collectées, traitées et stockées dans le cadre du dispositif de diagnostic modulaire ne peuvent faire l’objet d’un usage privé lucratif. L’État veille à limiter leur usage au bénéfice de l’intérêt général et de celui de l’exploitant uniquement.

Amdt  757

IV (nouveau). – L’État élabore un cahier des charges en concertation avec les régions pour concilier l’homogénéité et l’adaptation aux spécificités des territoires des diagnostics de viabilité économique et de vivabilité des projets agricoles. Il agrée ceux éligibles à un financement public intégral pour assurer leur qualité.

Chapitre II

Mesures en matière d’installation des agriculteurs et de transmission des exploitations

Article 9 bis (nouveau)

Le chapitre préliminaire du titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 330‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 330‑11. – L’État réalise une analyse prospective des évolutions et dynamiques de marché sur un horizon de 10 ans, actualisée tous les 3 ans, pour présenter aux acteurs de la politique de formation et d’installation les contraintes pesant sur l’offre et la demande de produits agricoles et alimentaires, au regard notamment de l’adaptation au changement climatique, et les informer dès à présent :

Amdts  374 rect. ter,  935(s/amdt),  842

« 1° À l’amont, des évolutions observées et anticipées des aptitudes productives liées aux déterminants des coûts de production, y compris aux variables environnementales et sanitaires par région ;

« 2° À l’aval, des évolutions observées et anticipées de la consommation liées aux tendances démographiques et culturelles ainsi qu’aux risques réglementaires, fiscaux et de nature géopolitique pouvant priver de certains débouchés.

« Une déclinaison régionale de cette cartographie est réalisée.

« Cette cartographie est rendue accessible au public et mobilisable par les conseillers du réseau France installations‑transmissions mentionné à l’article L. 330‑4 pour orienter les candidats à l’installation qui le souhaitent vers les spécialisations les plus prometteuses au regard de ce que seront ces évolutions et dynamiques. »

Amdts  842,  936(s/amdt)

Article 10

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le chapitre préliminaire du titre III du livre III est ainsi modifié :

a) L’article L. 330‑4 est ainsi rétabli :

« Art. L. 330‑4. – I. – Dans chaque département, le réseau France installations‑transmissions est constitué du point d’accueil départemental unique pour la transmission des exploitations et l’installation des agriculteurs mentionné au 4° de l’article L. 511‑4, des structures de conseil et d’accompagnement agréées en application de l’article L. 330‑7 et des établissements locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles.

« Le réseau mentionné au premier alinéa du présent I propose un service d’accueil et d’orientation à toute personne souhaitant s’engager dans une activité agricole ou souhaitant transmettre son exploitation agricole[ ] . Il propose un service de conseil et d’accompagnement à toute personne ayant un projet d’installation en agriculture ou de transmission de son activité agricole, dans les conditions prévues aux articles L. 330‑5 à L. 330‑8.

Amdt  928

« Cet accueil peut notamment se faire par des visites sur les exploitations agricoles d’exploitants identifiés comme souhaitant cesser leur activité, après accord de ces derniers, afin de concilier activité agricole et projet de transmission.

Amdt  749 rect. ter

« II. – Chaque personne accueillie par le réseau est enregistrée par le point d’accueil dans un répertoire départemental unique destiné à faciliter les mises en relation entre les cédants et les repreneurs ainsi que le suivi des installations et des transmissions.

« Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, établit les conditions d’enregistrement dans le répertoire et les conditions d’accès aux informations qu’il contient.

« Détenues par les conseillers du point d’accueil départemental unique mentionné au I, ces informations sont mises gratuitement à disposition des usagers du réseau France installations‑transmissions[ ] dès lors que la personne ayant transmis l’information, demandant un accompagnement plus actif, y consent.

Amdts  929,  930

« III. – Les conditions dans lesquelles l’autorité administrative contrôle le respect des règles mentionnées aux articles L. 330‑5 à L. 330‑8 par les membres du réseau mentionné au I du présent article sont déterminées par voie réglementaire. » ;

b) L’article L. 330‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 330‑5. – Cinq ans avant que les exploitants agricoles du département atteignent l’âge légal de départ à la retraite, le point d’accueil départemental unique leur propose de lui transmettre, dans les meilleurs délais, les caractéristiques de leur exploitation, leur éventuel projet de cession et de lui indiquer s’ils ont identifié un repreneur potentiel.

Amdt  932

« Sur la base d’informations transmises régulièrement par les services et les organismes chargés de gérer les retraites dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 114‑9 du code des relations entre le public et l’administration, [ ] le point d’accueil renouvelle chaque année sa proposition aux exploitants agricoles qui n’auraient pas déjà transmis les informations mentionnées au premier alinéa du présent article.

Amdt  933

« Les courriers envoyés par le point départemental unique en application des premier et deuxième alinéas du présent article répondent à un cahier des charges national défini par Chambres d’agriculture France et rappellent l’intérêt de préparer suffisamment à l’avance la transmission d’une exploitation. Ils présentent les outils existants d’estimation de la valeur d’une exploitation, les primes existantes en cas d’inscription au répertoire départemental unique et proposent un rendez‑vous avec un référent unique au sein du point d’accueil.

« Ces informations sont enregistrées dans le répertoire départemental unique mentionné au II de l’article L. 330‑4.

c) Sont ajoutés des articles L. 330‑6 à L. 330‑8 ainsi rédigés :

« Art. L. 330‑6. – Toute personne ayant pour projet d’exercer une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 ou de céder une exploitation agricole peut prendre contact avec le point d’accueil départemental unique.

Amdt  607 rect. bis

« Le point d’accueil oriente la personne ayant un projet vers des structures de conseil et d’accompagnement agréées par l’État dans les conditions prévues à l’article L. 330‑7. Il présente de manière exhaustive les structures de conseil et d’accompagnement aux personnes qu’il oriente. Il veille à l’équité entre ces dernières et au respect du pluralisme. Il satisfait à une obligation de neutralité dans la présentation de l’offre de ces structures.

« Le point d’accueil organise, dans le respect du pluralisme, un temps collectif d’échange entre les personnes ayant un projet d’installation, en favorisant la rencontre de personnes envisageant des orientations technico‑économiques différentes.

« Art. L. 330‑7. – Les structures de conseil et d’accompagnement sont agréées par l’autorité administrative compétente de l’État sous réserve de remplir les conditions prévues par un cahier des charges.

« Ce cahier des charges comprend :

« 1° Des règles nationales définies par décret après avis d’une instance nationale de concertation sur la politique d’installation et de transmission des exploitations agricoles, comprenant des représentants de l’État, des régions et des autres acteurs intéressés par cette politique ;

« 2° Des règles propres à chaque région, définies par l’autorité administrative compétente après avis d’une instance régionale de concertation comprenant des représentants des mêmes acteurs.

« Il précise notamment, en tenant compte de la diversité des projets à accompagner, les compétences, les modalités de préservation du secret des affaires et les modalités de la coordination des services rendus par ces structures au sein du réseau mentionné à l’article L. 330‑4.

« Les structures de conseil et d’accompagnement sont agréées pour les missions mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 330‑8 ou pour l’une d’entre elles seulement.

« Les conditions de délivrance et de retrait de l’agrément sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 330‑8. – I. – Les structures de conseil et d’accompagnement facilitent les mises en relation entre les personnes ayant un projet d’installation et celles souhaitant céder leur exploitation agricole, en s’appuyant sur les données du répertoire départemental unique mentionné au II de l’article L. 330‑4.

« Elles fournissent aux personnes ayant un projet d’installation un conseil ou un accompagnement pour assurer la viabilité économique, environnementale et sociale de leur projet, notamment au regard du changement climatique. Elles proposent aux personnes souhaitant céder leur exploitation agricole un parcours spécifique d’accompagnement à la transmission.

« Les structures de conseil et d’accompagnement peuvent notamment orienter les personnes ayant un projet vers des prestataires de services compétents, en veillant à respecter le pluralisme et l’équité entre eux.

« La structure de conseil et d’accompagnement choisie par la personne ayant un projet d’installation ou de transmission réalise un état des lieux des compétences et, si elle l’estime nécessaire au regard de cet état des lieux, conçoit, sur la base d’une méthodologie commune, et propose un parcours de formation pour lui permettre d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet professionnel.

« Dans chaque département, cette méthodologie commune est établie par l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’enseignement agricole, conjointement avec les partenaires du réseau mentionnés à l’article L. 330‑4. Elle en supervise l’application.

« Pour suivre une formation recommandée dans le parcours de formation, le porteur de projet choisit librement l’organisme de formation, public ou privé, auquel il fait appel.

« Les structures de conseil et d’accompagnement transmettent les informations relatives aux personnes qu’elles conseillent et accompagnent au point d’accueil départemental unique, afin que ce dernier tienne à jour le répertoire départemental unique mentionné au II de l’article L. 330‑4.

« II. – Dans les conditions prévues par les dispositions qui leur sont applicables et sans créer d’obligations administratives supplémentaires, le bénéfice de certaines aides publiques accompagnant l’installation [ ] peut être subordonné à la condition d’avoir bénéficié du conseil ou de l’accompagnement et, le cas échéant, d’avoir suivi la formation mentionnés au I du présent article. » ;

Amdt  934 rect.

2° La première phrase du 4° de l’article L. 511‑4 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Assure, selon des modalités définies par décret, une mission de service public liée à la politique d’installation et de transmission des exploitations agricoles pour le compte de l’État et des autorités chargées de la gestion des aides à l’installation qui le souhaitent, notamment en mettant en place un point d’accueil départemental unique chargé de l’accueil initial, de l’information, de l’orientation et du suivi des actifs et des futurs actifs agricoles. Dans le cadre de cette mission, elle satisfait à une obligation de neutralité dans l’information et l’orientation de tous les actifs et les futurs actifs agricoles. » ;

2° bis (nouveau) La dernière phrase du 4° de l’article L. 511‑4 est complétée par les mots : « , à l’exception de la mise en place du point d’accueil départemental unique et du volet transmission qui sont confiés à la chambre départementale d’agriculture ; »

3° L’article L. 512‑2 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Elle assure le suivi de la mise en œuvre de la mission de service public mentionnée au 4° de l’article L. 511‑4 et en rend compte au représentant de l’État dans la région et à l’instance régionale de concertation de la politique de l’installation et de la transmission mentionnée au 2° de l’article L. 330‑7. » ;

4° L’article L. 513‑1 est ainsi modifié :

a) Au sixième alinéa, après les mots : « de l’installation », sont insérés les mots : « et de la transmission », et, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « à l’aide du répertoire départemental unique mentionné au II de l’article L. 330‑4, » ;

b) (nouveau) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

[ ] « – il contribue à assurer la promotion de la mission de service public liée à la politique d’installation et de transmission en agriculture mentionnée au 4° de l’article L. 511‑4 ; »

Amdt  245 rect. bis

5° Au second alinéa de l’article L. 741‑10, les mots : « de la politique d’installation prévue à l’article L. 330‑1 et auquel est subordonné le bénéfice des aides de l’État à l’installation en agriculture » sont remplacés par les mots : « d’une proposition de formation établie dans les conditions prévues au quatrième alinéa du I de l’article L. 330‑8 ».

II. – Le présent article entre en vigueur dans les conditions suivantes :

1° La situation des exploitants agricoles qui, au 1er janvier 2026, se trouvent à deux ans au plus de l’âge requis pour bénéficier des droits à la retraite demeure régie par l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi ;

2° Les personnes ayant un projet d’installation ou de transmission peuvent demander à bénéficier du service mentionné à l’article L. 330‑6 du même code à compter du 1er janvier 2027 ;

Amdt  937

3° (Supprimé)

Article 10 bis A

I. – (Supprimé)

II (nouveau). – Le second alinéa de l’article L. 718‑2‑3 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Amdts  257 rect. ter,  843

« Les dépenses de formation engagées par le candidat à la création ou à la reprise d’une exploitation agricole sont éligibles en tout ou partie au financement du fonds d’assurance de formation des non‑salariés agricoles selon les critères définis par le conseil d’administration du fonds.

Amdts  257 rect. ter,  843

« Le fonds d’assurance de formation des non‑salariés agricoles peut abonder le compte professionnel de formation du candidat à la création ou à la reprise d’une exploitation agricole. »

Amdts  257 rect. ter,  843

Article 10 bis

Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le chapitre préliminaire du titre III est complété par des articles L. 330‑9 et L. 330‑10 ainsi rédigés :

Amdts  619 rect. bis,  938 rect.

« Art. L. 330‑9. – I. – Afin de préparer son projet d’exercice en commun de l’activité agricole, toute personne physique majeure peut effectuer un essai d’association.

Amdts  619 rect. bis,  938 rect.

« L’essai s’entend d’une période d’un an, renouvelable une fois, au cours de laquelle cette personne, qu’elle ait ou non déjà la qualité de chef d’exploitation, expérimente un projet d’exploitation en commun dans une société à objet principalement agricole ou avec un ou plusieurs autres exploitants agricoles.

Amdts  619 rect. bis,  938 rect.

« Sauf lorsque l’essai est effectué par un aide familial, la personne à l’essai est liée à la société ou aux exploitants par un contrat de travail, d’apprentissage, de stage ou, lorsqu’elle a la qualité de chef d’exploitation, par un contrat d’entraide au sens du présent code.

Amdts  619 rect. bis,  938 rect.

« L’essai n’est pas considéré comme une installation au sens du présent code.

Amdts  619 rect. bis,  938 rect.

« II. – Sans préjudice du contrat liant la personne à l’essai et la société ou les exploitants, l’essai est formalisé dans une convention écrite conclue à titre gratuit, dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

Amdts  619 rect. bis,  938 rect.

«[ ]  Cette convention précise les conditions de réalisation de l’essai, en prévoyant notamment un accompagnement relationnel [ ] par une personne qualifiée.

Amdts  619 rect. bis,  938 rect.

« Elle ne peut prévoir pour la personne à l’essai ni détention de parts sociales, ni participation aux bénéfices, ni contribution aux pertes. Elle ne forme pas un contrat de société.

Amdts  619 rect. bis,  938 rect.

« Elle est conclue pour une durée d’un an, renouvelable une fois. Elle peut être résiliée à tout moment et sans indemnité par l’une ou l’autre des parties.

Amdts  619 rect. bis,  938 rect.

« III. – Le réseau mentionné à l’article L. 330‑4 informe les personnes souhaitant effectuer un essai agricole.

Amdts  619 rect. bis,  938 rect.

« IV. – Les conditions d’application du présent article peuvent être précisées par voie réglementaire.

Amdts  619 rect. bis,  938 rect.

« Art. L. 330‑10 (nouveau). – Le salarié qui souhaite participer à l’activité d’une exploitation agricole dans les conditions prévues à l’article L. 330‑9 peut solliciter le congé mentionné au 1° de l’article L. 3142‑105 du code du travail, dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du même code, sous réserve des dispositions suivantes.

Amdts  619 rect. bis,  938 rect.

« Par dérogation aux articles L. 3142‑117 et L. 3142‑119 dudit code, la durée du congé prévu au présent article est d’un an. Elle peut être prolongée au plus d’un an. » ;

Amdts  619 rect. bis,  938 rect.

 [ ] (Supprimé)

Amdts  619 rect. bis,  938 rect.

Article 11

(Conforme)

Article 12

(Suppression conforme)

Article 12 bis

Le titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Avant le chapitre Ier, il est ajouté un article L. 320‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 320‑1. – Les sociétés mentionnées aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre peuvent, sans perdre leur caractère civil, compléter les activités mentionnées à l’article L. 311‑1 par des activités accessoires de nature commerciale et présentant un lien avec l’activité agricole. Les recettes tirées de ces activités accessoires ne peuvent excéder ni 20 000 euros, ni 40 % des recettes annuelles tirées de l’activité agricole. Pour les groupements mentionnés au chapitre III, le plafond de 20 000 € est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement. » ;

Amdt  916

1° et 2° (Supprimés)

Article 12 ter A (nouveau)

Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même pour les entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers. »

Amdts  154 rect.,  218 rect. bis,  490 rect. quater,  588 rect.

Article 12 ter B (nouveau)

Le quatrième alinéa de l’article L. 323‑2 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « , à l’exception des activités de vente de la production du groupement exercées dans un magasin de producteur défini à l’article L. 611‑8 et dans les mêmes conditions que celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 323‑7. »

Amdts  699 rect. bis,  799

Article 12 ter C (nouveau)

La première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 323‑2 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « , ou à un assolement en commun défini à l’article L. 411‑39‑1 ».

Amdt  702 rect.

Article 12 ter

I. – (Supprimé)

II (nouveau). – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Amdts  845,  37 rect. bis,  50 rect. quater

1° L’article L. 523‑4‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdts  845,  37 rect. bis,  50 rect. quater

« Elles donnent droit à un intérêt dont les statuts peuvent fixer le taux à deux points au‑dessus de celui des parts sociales d’activité. » ;

Amdts  845,  37 rect. bis,  50 rect. quater

2° À la fin du e de l’article L. 524‑2‑1, les mots : « d’au moins 10 % des excédents annuels disponibles à l’issue des délibérations précédentes » sont supprimés.

Amdts  845,  37 rect. bis,  50 rect. quater

TITRE IV

SÉCURISER, SIMPLIFIER ET faciliter L’EXERCICE DES ACTIVITÉS AGRICOLES

Article 13

I et II. – (Supprimés)

III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au I de l’article L. 171‑7, après le mot : « exercées », sont insérés les mots : « et sous réserve de l’article L. 171‑7‑2, » ;

1° Après l’article L. 171‑7‑1, il est inséré un article L. 171‑7‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 171‑7‑2. – Lorsque les infractions mentionnées au 1° de l’article L. 415‑3 n’ont pas été commises de manière intentionnelle au sens dudit article ou par négligence grave, l’autorité administrative compétente peut ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 450 €.

« Nonobstant toute disposition contraire, hors cas de récidive, et sans préjudice des dispositions prévues à l’avant‑dernier alinéa du présent article, ne peut être sanctionné que d’une amende d’un montant au plus égal à 450 €, prononcée par l’autorité administrative, le fait, sans procéder à la déclaration ou l’enregistrement mentionnés au II de l’article L. 214‑3 et aux articles L. 512‑7 et L. 512‑8 et exigés pour un acte, une activité, une opération, une installation ou un ouvrage, de :

Amdt  967

« 1° Commettre cet acte ou exercer cette activité ;

« 2° Conduire ou effectuer cette opération ;

« 3° Exploiter cette installation ou cet ouvrage ;

« 4° Mettre en place ou participer à la mise en place d’une telle installation ou d’un tel ouvrage.

« En cas de récidive, le montant de l’amende est porté à 1 500 €.

Amdt  968

« L’autorité administrative peut suspendre l’exécution des actes de toute nature constitutifs des infractions mentionnées aux premier à sixième alinéas du présent article, à moins que des motifs d’intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s’y opposent.

« Elle peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne responsable de l’atteinte.[ ]

Amdt  969

« Sauf en cas d’urgence, les mesures mentionnées au présent article sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. » ;

1° bis (nouveau) À l’article L. 171‑11, après la référence : « L. 171‑7 », est insérée la référence : « , L. 171‑7‑2 » ;

1° ter (nouveau) Le premier alinéa du I de l’article L. 173‑1 est ainsi modifié :

a) La référence : «[ ]  L. 512‑7 » est supprimée ;

Amdt  970

[ ] b et c) (Supprimés)

Amdt  970

2° L’article L. 415‑3 est ainsi modifié :

a à c) (Supprimés)

d) Après l’avant‑dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative peut, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite des délits mentionnés au 1°, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I et aux III à V de l’article L. 173‑12. » ;

e) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au présent article, les infractions mentionnées au 1° sont soumises, lorsqu’elles n’ont pas été commises par négligence grave ou de manière intentionnelle, aux sanctions prévues à l’article L. 171‑7‑2 du présent code. Sont réputés n’avoir pas été commis de manière intentionnelle les faits répondant à l’exécution d’une obligation légale ou réglementaire ou à des prescriptions prévues par une autorisation administrative, ou correspondant à l’exercice des activités prévues par des documents de gestion mentionnés à l’article L. 122‑3 du code forestier. »

Article 13 bis AAA (nouveau)

La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code forestier est complétée par un article L. 121‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑6‑1. – Les travaux forestiers réalisés dans le cadre de la gestion durable des forêts et de leur exploitation sont considérés comme indispensables à la préservation des écosystèmes, à l’adaptation des milieux naturels au changement climatique et à la fourniture de produits en bois destinés à tous les usages. À ce titre, les activités suivantes sont reconnues d’intérêt général et sécurisées juridiquement tout au long de l’année, dès lors qu’elles s’inscrivent dans le respect du présent code et des instructions figurant dans les documents de gestion ou les autorisations légales de coupe ou les demandes de boisement :

« 1° Les travaux de préparation au boisement ou reboisement ;

« 2° Les travaux de plantation et d’entretien sylvicole ;

« 3° Les travaux d’exploitation forestière, incluant la récolte des bois destinés aux filières industrielles et énergétiques ;

« 4° Les travaux de prévention des risques ;

« 5° Les débroussaillements et obligations légales de débroussaillement ;

« 6° Les interventions visant à prévenir les incendies de forêt ;

« 7° La stabilisation et la restauration des sols de pentes ;

« 8° La mobilisation des bois présentant des dépérissements sanitaires ;

« 9° Les entretiens des abords des réseaux routiers, ferrés, électriques ou gaziers ;

« 10° Les travaux de prévention des aléas climatiques.

« Ces travaux contribuent directement à :

« a) La résilience des forêts françaises face aux risques climatiques et biologiques et au renouvellement forestier ;

« b) La prévention des risques pour les personnes, les biens et les infrastructures ;

« c) La transition écologique de l’économie française en favorisant l’utilisation de matériaux renouvelables et bas carbone ;

« d) L’amélioration de la balance commerciale en réduisant les importations de bois et en renforçant la souveraineté forestière. »

Amdt  797 rect.

Article 13 bis AA

(Article nouveau‑supprimé non transmis par le Sénat)

Amdt  846

Articles 13 bis A et 13 bis B

(Supprimés)

Article 13 bis C (nouveau)

L’article 199 de la loi  2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est ainsi modifié :

1° Les mots : « marché d’intérêt national de Paris‑Rungis » sont remplacés par les mots : « marché d’intérêt national de la région parisienne » ;

2° L’année : « 2049 » est remplacée par l’année : « 2068 » ;

Amdts  34 rect.,  962(s/amdt)

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

Amdts  34 rect.,  962(s/amdt)

« Cette société, faisant l’objet d’un contrôle de l’État, aménage et gère les installations existantes et réalise les investissements nécessaires à la bonne marche de sa mission dans une logique d’aménagement du territoire, de souveraineté alimentaire, d’amélioration de la qualité environnementale et de sécurité alimentaire, notamment dans un contexte de hausse de la population, conformément aux objectifs définis à l’article L. 761‑1 du code de commerce.

Amdts  34 rect.,  962(s/amdt)

« Au plus tard un an après la promulgation de la loi        du       d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, l’État définit dans un cahier des charges, approuvé par décret, notamment la nature et le volume des investissements mentionnés au deuxième alinéa du présent article, les modalités du contrôle de l’État et les conditions dans lesquelles les biens affectés au service public retournent dans le patrimoine de l’État à l’échéance de cette mission. »

Amdt  962(s/amdt)

Article 13 bis

Le chapitre III du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 123‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 123‑3. – Lors d’un contrôle opéré dans une exploitation agricole, la bonne foi de l’exploitant est présumée.

« Les procédures alternatives aux poursuites définies à l’article L. 41‑1 du code de procédure pénale sont priorisées.

« Lorsqu’il est constaté un manquement reposant sur une norme qui entre en contradiction avec une autre norme, l’exploitation agricole ne peut être sanctionnée. »

Article 13 ter

L’État se donne pour objectif, dans un délai de trente mois à compter de la publication de la présente loi, en coordination avec les professionnels des filières concernées et l’établissement mentionné à l’article L. 513‑1 du code rural et de la pêche maritime, de dématérialiser les documents d’accompagnement des bovins et de mettre en place une plateforme permettant l’accès à ces informations à l’ensemble des opérateurs ayant‑droit intéressés, aux fins et dans les conditions définies à l’article L. 212‑2 du même code, et dispensant les opérateurs de les conserver sous format papier.

Amdt  847 rect.

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’étape détaillant notamment l’état d’avancement des travaux de dématérialisation des documents d’identification et d’accompagnement des bovins ainsi que les modalités de gestion et de financement du système cible.

Article 14

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre Ier du livre IV est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« La protection et la gestion durable des haies

« Art. L. 412‑21. – I. – Sauf disposition spéciale, une haie est une unité linéaire de végétation, autre que des cultures, d’une largeur maximale de vingt mètres qui comprend au moins deux éléments parmi les trois suivants :

Amdt  940

« 1° Des arbustes ;

« 2° Des arbres ;

« 3° D’autres ligneux.

« Sont régies par la présente section les haies, à l’exclusion des allées d’arbres et des alignements d’arbres au sens de l’article L. 350‑3, qu’ils bordent ou non des voies ouvertes ou non à la circulation publique, et à l’exclusion des haies implantées en bordure de bâtiments ou sur une place, qui constituent l’enceinte d’un jardin ou d’un parc attenants à une habitation ou qui se situent à l’intérieur de cette enceinte.

« Est également exclue la chaussée de toute voie cadastrée sous l’appellation “chemin rural”.

Amdt  523

« II. – La valeur des haies est reconnue pour les services écosystémiques qu’elles rendent.

« Les pratiques d’interventions sur les haies visent un objectif de gestion durable[ ] définie comme permettant le maintien de leur multifonctionnalité agronomique, écologique et paysagère dans l’espace et dans le temps.

Amdts  578,  941 rect.

« Les haies peuvent faire l’objet de travaux d’entretien usuels tenant compte de leur caractère dynamique dans le temps et dans l’espace et permettant la valorisation économique de ses produits, notamment la biomasse.

Amdt  942

« Les travaux nécessaires à la préservation du gabarit de sécurité des infrastructures linéaires ne sont pas assimilables à la destruction d’une haie.

Amdt  872

« Les gestionnaires de voirie, d’infrastructures ferroviaires, d’infrastructures de communications électroniques [ ] mettent en œuvre un plan d’action pour atteindre l’objectif de gestion durable des haies.

Amdt  118 rect. quater

« III. – [ ] (Supprimé)

Amdt  943

« Art. L. 412‑22. – I. – Tout projet de destruction d’une haie mentionnée à l’article L. 412‑21 est soumis à déclaration unique préalable.

« Dans le cas où la destruction de la haie est soumise à déclaration en application d’une ou de plusieurs des législations mentionnées à l’article L. 412‑24, la déclaration unique en tient lieu. Le projet est apprécié au regard des critères et des règles prévus par ces législations.

« Dans un délai de deux mois, l’autorité administrative peut s’opposer à la destruction projetée. Les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai. Le silence ou l’absence d’opposition de l’administration vaut absence d’opposition au titre des législations applicables au projet.

« II. – Le fait de détruire une haie, lorsque cette destruction requiert l’absence d’opposition à la déclaration unique prévue au I du présent article, sans avoir obtenu cette absence d’opposition ou en violation d’une mesure de retrait de cette absence d’opposition est puni de l’amende prévue pour les contraventions de deuxième classe.

« Art. L. 412‑23. – I. – Dans le délai de deux mois mentionné au dernier alinéa du I de l’article L. 412‑22, l’autorité administrative compétente peut indiquer à l’auteur de la déclaration que la mise en œuvre de son projet est subordonnée à l’obtention d’une autorisation unique, lorsqu’une des législations mentionnées à l’article L. 412‑24 soumet la destruction de la haie concernée à une autorisation préalable.

« Elle l’informe que sa déclaration est regardée comme une demande d’autorisation unique, lui demande, le cas échéant, la transmission des éléments complémentaires nécessaires à l’instruction de cette demande et lui indique le délai dans lequel la décision est prise. Les travaux ne peuvent commencer avant la délivrance de cette autorisation unique.

« L’autorisation unique tient lieu des déclarations, des absences d’opposition, des dérogations et des autorisations mentionnées à l’article L. 412‑24[ ] .

Amdt  944

« La demande d’autorisation est appréciée au regard des critères et des règles propres aux législations mentionnées à l’article L. 412‑24 qui lui sont applicables. La décision d’autorisation est soumise à participation du public selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19 lorsqu’elle a une incidence directe et significative sur l’environnement.

« Les règles de procédure et de consultation applicables à l’autorisation unique se substituent aux règles de procédure et de consultation prévues par le présent code et les autres législations pour la délivrance des décisions mentionnées à l’article L. 412‑24.

« II. – Le fait de détruire une haie, lorsque cette destruction requiert l’autorisation unique prévue au I, sans avoir obtenu cette autorisation unique ou en violation d’une mesure de retrait de cette autorisation unique est puni de l’amende prévue pour les contraventions de quatrième classe.

« Art. L. 412‑24. – Les déclarations, les absences d’opposition, les dérogations et les autorisations au titre des législations applicables au projet de destruction d’une haie mentionnées aux deux derniers alinéas du I de l’article L. 412‑22 et au troisième alinéa du I de l’article L. 412‑23 sont les suivantes :

Amdt  945

« 1° La dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application des 4° et 7° du I de l’article L. 411‑2 ;

« 2° L’absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l’article L. 414‑4 ;

« 3° L’autorisation ou l’absence d’opposition à une déclaration de travaux de consolidation ou de protection des berges comportant une destruction de la ripisylve, en application de l’article L. 214‑3 ;

« 4° L’autorisation spéciale de modifier l’état ou l’aspect de territoires classés en réserve naturelle ou en instance de classement, en application des articles L. 332‑6 ou L. 332‑9, lorsqu’elle est délivrée par l’État ou lorsque l’accord de l’autorité compétente a été recueilli ;

« 5° L’autorisation spéciale de modifier l’état des lieux ou l’aspect d’un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341‑7 et L. 341‑10 ;

« 6° L’autorisation ou l’absence d’opposition à une déclaration de travaux dans le périmètre de protection d’une source d’eau minérale naturelle déclarée d’intérêt public, en application de l’article L. 1322‑4 du code de la santé publique ;

« 7° L’autorisation délivrée en application de l’article L. 1321‑2 du même code pour la protection des haies dans le cadre des périmètres de captage d’eau potable ;

« 8° L’autorisation de destruction d’une haie bénéficiant de la protection prévue à l’article L. 126‑3 du code rural et de la pêche maritime ;

« 9° L’absence d’opposition à une déclaration préalable prévue, en application de l’article L. 421‑4 du code de l’urbanisme, pour les travaux portant sur des éléments classés en application de l’article L. 113‑1 du même code ou identifiés comme présentant un intérêt en application des articles L. 111‑22, L. 151‑19 et L. 151‑23 dudit code lorsque la décision sur cette déclaration préalable est prise au nom de l’État ou lorsque l’accord de l’autorité compétente a été recueilli ;

« 10° L’absence d’opposition à une déclaration préalable ou l’autorisation prévue dans le cadre d’un régime d’aide publique en cas de destruction de haie, notamment au titre de la mise en œuvre des bonnes conditions agricoles et environnementales, à laquelle est subordonné le paiement des aides de la politique agricole commune ;

« 11° L’autorisation spéciale des travaux aux abords des monuments historiques en application de l’article L. 621‑32 du code du patrimoine ;

« 12° L’autorisation spéciale des travaux dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables en application de l’article L. 632‑1 du même code ;

« 13° La déclaration préalable des travaux sur les sites inscrits, en application du dernier alinéa de l’article L. 341‑1 du présent code.

« Le présent article ne s’applique pas dans les cas, prévus à l’article L. 425‑1 du code de l’urbanisme, où un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou une décision prise sur une déclaration préalable, autre que celles mentionnées au 9° du présent article, tient lieu de l’une des décisions énumérées au présent article.

« Art. L. 412‑25. – Toute destruction de haie est subordonnée à des mesures de compensation par replantation d’un linéaire au moins égal à celui détruit, réalisées dans les conditions prévues à l’article L. 163‑1.

« L’autorité administrative compétente peut fixer toute autre prescription nécessaire au respect des intérêts protégés par les législations mentionnées à l’article L. 412‑24.

« Elle informe le demandeur de la possibilité de solliciter un conseil avant les opérations de destruction et de replantation, et lui propose une liste d’organismes agréés compétents.

Amdts  946,  555 rect.

« Art. L. 412‑26. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section. Il précise notamment :

« 1° Les modalités et les conditions de la déclaration unique prévue à l’article L. 412‑22 et de l’autorisation unique prévue à l’article L. 412‑23 ;

« 2° Les conditions dans lesquelles la destruction d’une haie fait l’objet des mesures de compensation mentionnées au premier alinéa de l’article L. 412‑25. Il prévoit une application territorialisée des mesures de compensation ;

« 3° Les conditions dans lesquelles il peut être procédé à la destruction de haie pour assurer la sécurité publique ainsi que, en cas d’urgence, l’intégrité des réseaux et des infrastructures de transport ou pour assurer une obligation légale ou réglementaire, dans le respect de l’article 16 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Amdts  513 rect. bis,  948(s/amdt)

« Art. L. 412‑27 (nouveau). – Dans chaque département, en s’appuyant sur les données publiques disponibles, en particulier de l’Observatoire de la haie, et après avis des organisations représentatives agricoles et des associations représentatives d’élus locaux ainsi que des représentants des gestionnaires d’infrastructures de réseaux, l’autorité administrative compétente prend un arrêté qui établit pour le département :

Amdt  853 rect.

« 1° Une période d’interdiction de travaux sur les haies, en tenant compte des périodes sensibles pour les espèces à enjeux locaux au regard des périodes de nidification ainsi que des spécificités et conditions climatiques et pédologiques du département ou des zones concernées ;

« 2° Un coefficient de compensation en cas de destruction de haie, en application du 2° de l’article L. 412‑26. Ce coefficient tient compte, notamment, de la densité de haie dans le département, de la dynamique historique de destruction ou de progression du linéaire de haie et de la valeur écologique des haies détruites en fonction d’une typologie de haies définie par un arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture ;

« 3° Une liste des pratiques locales usuelles présumées répondre, de manière constante sur le territoire du département, à la notion de travaux d’entretien usuels de la haie.

Amdts  856,  949

« Art. L. 412‑28 (nouveau). – I. – À titre informatif, l’autorité administrative compétente dans le département met à la disposition du public, en ligne, une cartographie régulièrement mise à jour des protections législatives ou réglementaires applicables aux haies, à une échelle géographique fine.

« II. – [ ] (Supprimé)

Amdt  950

« III. – Un décret en Conseil d’État établit des prescriptions encadrant le degré de précision de la cartographie mentionnée au I. » ;

Amdt  951

1° bis (Supprimé)

2° Le I de l’article L. 181‑2 est complété par un 19° ainsi rédigé :

« 19° Absence d’opposition à la déclaration ou à l’autorisation unique de destruction de haies prévues aux articles L. 412‑22 et L. 412‑23 du présent code. » ;

3° Le II de l’article L. 181‑3 est complété par un 14° ainsi rédigé :

« 14° Le respect des conditions de non opposition à la déclaration unique ou de délivrance de l’autorisation unique préalables à la destruction de haies prévues aux articles L. 412‑22 et L. 412‑23 du présent code, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de cette déclaration ou de cette autorisation. » ;

4° (Supprimé)

II. – (Supprimé)

III (nouveau). – La cartographie des protections législatives et réglementaires applicables à la haie dans chaque département mentionné au I de l’article L. 412‑28 du code de l’environnement est réalisée dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 14 bis A (nouveau)

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’avant‑dernier alinéa du II de l’article L. 1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « préservation », sont insérés les mots : « , de la gestion durable » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , afin de tendre, à compter du 1er janvier 2030, par rapport au 1er janvier 2024, à une augmentation nette du linéaire de haies de 50 000 kilomètres, à un linéaire de haies en gestion durable, au sens de l’article L. 611‑9, de 100 000 kilomètres, et à compter du 1er janvier 2048, à un linéaire de haies de 500 000 kilomètres, géré durablement, sur l’ensemble du territoire métropolitain et ultramarin » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il veille à la promotion de la valorisation économique des haies gérées durablement. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les documents de programmation stratégique nationale prévus par le droit de l’Union européenne et élaborés en vue de la mise en œuvre de la politique agricole commune sont compatibles et contribuent à tendre vers les objectifs prévus par la stratégie définie à l’article L. 126‑6 du présent code. » ;

3° Le chapitre VI du titre II du livre Ier est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie

« Art. L. 126‑6. – I. – Une stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie définit les orientations à suivre pour conduire la politique de gestion et de développement durables du linéaire de haies sur le territoire.

« Cette stratégie définit une trajectoire chiffrée et un plan national d’actions afin de tendre vers les objectifs mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du II de l’article L. 1.

« Le plan national d’actions définit des objectifs chiffrés en termes de plantations et des mesures en faveur du développement de la reconstitution de haies par régénération naturelle.

« Il définit également les mesures permettant d’atteindre une mobilisation, en 2030, de 500 000 tonnes de matière sèche par an issues de haies gérées durablement au sens de l’article L. 611‑9, et d’atteindre en 2050, sur le total de la biomasse mobilisée issue de haies, 70 % de matière sèche issue de haies gérées durablement au sens de ce même article L. 611‑9, en articulation avec la stratégie mentionnée à l’article L. 211‑8 du code de l’énergie.

« Il établit un inventaire des pratiques de gestion des haies favorisant leur bon état écologique ainsi que la liste des financements publics et des mesures destinés à la recherche, à la formation et au soutien des acteurs publics et privés, en particulier des exploitations agricoles, en vue d’atteindre les objectifs mentionnés au présent I et notamment le développement de la gestion durable des haies au sens de l’article L. 611‑9 du présent code.

« Le plan national d’actions est doté d’une instance de concertation et de suivi. Cette instance comprend notamment des représentants des filières et des organisations professionnelles concernées, des organismes publics intéressés, des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des associations nationales de protection de l’environnement agréées, l’ensemble des organisations syndicales représentatives, des organismes nationaux à vocation agricole et rurale au sens des articles L. 820‑2 et L. 820‑3, des organismes de formation et de recherche compétents et des associations nationales de défense des consommateurs agréées. Elle est présidée par les ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement.

« Cette stratégie est actualisée au moins tous les six ans.

« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la stratégie définie au I, ainsi que la composition de l’instance de concertation et de suivi du plan national d’actions mentionnée au même I.

« III. – Le plan national d’actions mentionné audit I s’appuie sur un observatoire de la haie qui permet de collecter des données quantitatives et qualitatives pour suivre et évaluer les politiques publiques déployées sur le territoire national et rend disponibles gratuitement, au format numérique, une agrégation et un suivi, jusqu’à l’échelle de la commune, des données de cartographie des haies et de leur implantation, du déploiement de la gestion durable des haies, au sens de l’article L. 611‑9, et de mobilisation de la biomasse issue de cette gestion durable. » ;

4° Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI est complété par un article L. 611‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 611‑9. – I. – Les gestionnaires de haies peuvent faire l’objet d’une certification garantissant la gestion durable des haies sur la totalité de l’exploitation.

« Cette certification garantit des pratiques de gestion des haies permettant leur pérennité, un niveau d’emprise au sol minimal, un niveau élevé de services écosystémiques rendus par chaque type de haie au moyen de pratiques de coupe et de mise en défens garantissant la reprise végétale de la haie, et d’itinéraires techniques assurant sa régénération, l’équilibre du prélèvement de biomasse, la protection de la biodiversité et excluant les pratiques dégradantes.

« La certification permet d’atteindre le bon état écologique de la haie, défini par des étages de végétation ou un potentiel de végétation continus, une emprise au sol de la haie, des fonctions écosystémiques permettant la régénération de la haie, une biodiversité riche, une protection contre le ruissellement et l’érosion des sols, un stockage du carbone et une production de biomasse renouvelable.

« La certification prévoit un cahier des charges national incluant des critères et prescriptions adaptés aux différents contextes pédoclimatiques.

« II. – Les distributeurs de bois peuvent faire l’objet d’une certification garantissant que le bois distribué est issu en totalité de haies certifiées au sens du I, avec une empreinte carbone et environnementale liée au transport limitée, un nombre d’intermédiaires réduit, une juste rémunération du gestionnaire de haie et une traçabilité complète sur l’origine du bois pour le consommateur final.

« III. – Les certifications publiques ou privées de gestion durable de la haie et de distribution durable de bois issu de haies gérées durablement qui satisfont les conditions énumérées aux I et II peuvent être reconnues, pour une durée renouvelable de six ans, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement. »

II. – L’article L. 222‑3‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « bois », sont insérés les mots : « , la stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En fonction de la disponibilité de biomasse issue de haies existant sur le territoire, ce schéma inclut, pour les chaufferies collectives dont les personnes morales publiques et privées sont chargées, des trajectoires chiffrées d’augmentation progressive d’approvisionnement en bois distribué durablement et issu de haies gérées durablement, faisant l’objet à ce titre d’une certification reconnue dans les conditions prévues au III de l’article L. 611‑9 du code rural et de la pêche maritime. » ;

3° Après le mot : « biomasse », le troisième alinéa est complété par les mots : « et de l’observatoire de la haie ».

III. – Le II est applicable lors de la prochaine révision du schéma régional biomasse dans les conditions prévues à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 222‑3‑1 du code de l’environnement.

Amdt  532 rect.

Article 14 bis

À l’article L. 214‑14 du code forestier, les mots : « et 4° » sont remplacés par les mots : « à 5° ».

Article 14 ter

(Conforme)

Article 14 quater A (nouveau)

À la fin du 3° du I de l’article L. 341‑2 du code forestier, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quarante ».

Amdt  47 rect. quater

Article 14 quater (nouveau)

Avant le dernier alinéa de l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Par dérogation au a, non artificialisée une surface occupée par des constructions, ouvrages, installations ou aménagements nécessaires à l’exploitation agricole. »

Article 14 quinquies (nouveau)

I. – La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 151‑6‑2, il est inséré un article L. 151‑6‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 151‑6‑3. – Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement situés en limite d’un espace agricole, quel que soit son classement, intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés au sein de la zone urbaine ou à urbaniser, à la charge de l’aménageur. L’espace de transition végétalisé est situé en dehors des zones dévolues à l’agriculture. Il peut exceptionnellement être dérogé à cette mesure après avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. Ces espaces de transition végétalisés sont soumis aux obligations définies au III de l’article L. 253‑8 du même code. » ;

Amdts  952,  953,  954

2° Le 7° du I de l’article L. 151‑7 est abrogé.

II. – Le dernier alinéa du III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il détermine notamment les zones non résidentielles qui, en raison de la faiblesse des risques sanitaires induits par la brièveté de leur fréquentation, peuvent être exemptées des obligations prévues au présent III. »

Article 15

I. – (Non modifié)

Amdt  861 rect.

II. – Le I du présent article s’applique aux décisions administratives prises à compter du 1er septembre 2025.

Amdt  955

Article 15 bis (nouveau)

Après le II bis de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités visant à mettre en place des retenues collinaires de moins de 75 000 mètres cubes d’eau.

« Dans un délai de deux mois, l’autorité administrative peut solliciter la communication de mesures de compensation si l’opération projetée porte gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 211‑1. Lorsque des mesures de compensation sont communiquées, l’autorité administrative dispose d’un délai de deux mois pour s’opposer à l’opération projetée dès lors que celle‑ci porte une atteinte d’une gravité telle qu’aucune mesure de compensation n’apparaît suffisante. Les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai. »

Amdt  175

Article 15 ter (nouveau)

I. – Le 2° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent jusqu’au poste HTA/BT inclus, les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol jusqu’au poste HTA/BT inclus, les ouvrages de stockage d’électricité jusqu’au poste HTA/BT inclus et les transformateurs d’antenne‑relais de radiotéléphonie mobile, l’étude d’impact comprend également un repérage des établissements d’élevage et de leurs installations situées dans un certain périmètre autour de l’aménagement mentionné au présent alinéa et les états des lieux initiaux suivants :

« – un état des lieux électrique des établissements d’élevage et de leurs installations ;

« – un état des lieux technico‑économique et sanitaire des établissements d’élevage.

« Dans le cas où l’éleveur refuserait la réalisation de ces états des lieux, une attestation de refus signée par l’éleveur doit être intégrée à l’étude d’impact ; ».

II. – Les modalités d’application du I sont déterminées par un décret en Conseil d’État.

Amdts  280 rect. ter,  457 rect. ter,  516 rect. ter,  651 rect. ter,  772 rect. quater,  783 rect. quinquies

Article 15 quater (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 431‑3 du code de l’urbanisme est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 431‑3. – Conformément à l’article 4 de la loi  77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, par dérogation à l’article L. 431‑1, ne sont pas tenues de recourir à un architecte :

« a) Les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles‑mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d’État. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions ;

« b) Les exploitations agricoles ;

« c) Les coopératives d’utilisation de matériel agricole.

« Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l’exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. »

Amdt  126 rect. quater

Article 16

I. – (Non modifié)

Amdt  862

II. – La section 2 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

1° L’article 222‑19‑2 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – L’absence de maladresse, d’imprudence, d’inattention, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est présumée lorsque l’animal est, au moment des faits, en action de protection d’un troupeau et a été identifié en application de l’article L. 212‑10 du code rural et de la pêche maritime.

« La présomption prévue au premier alinéa du présent II n’est applicable :

« 1° Qu’au propriétaire ou au détenteur du chien qui s’est conformé, le cas échéant, aux mesures prévues au premier alinéa du I de l’article L. 211‑11 du code rural et de la pêche maritime, au premier alinéa de l’article L. 211‑14‑1 du même code, aux premier à troisième alinéas de l’article L. 211‑14‑2 dudit code, ainsi qu’aux 1°, 2° et 7° de l’article L. 2212‑2 et à l’article L. 2215‑1 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° [ ] et 3° (Supprimés) » ;

Amdt  863

2° L’article 222‑20‑2 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – L’absence de maladresse, d’imprudence, d’inattention, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est présumée lorsque l’animal est, au moment des faits, en action de protection d’un troupeau et a été identifié en application de l’article L. 212‑10 du code rural et de la pêche maritime.

« La présomption prévue au premier alinéa du présent II n’est applicable :

« 1° Qu’au propriétaire ou au détenteur du chien qui s’est conformé, le cas échéant, aux mesures prévues au premier alinéa du I de l’article L. 211‑11 du code rural et de la pêche maritime, au premier alinéa de l’article L. 211‑14‑1 du même code, aux premier à troisième alinéas de l’article L. 211‑14‑2 dudit code, ainsi qu’aux 1°, 2° et 7° de l’article L. 2212‑2 et à l’article L. 2215‑1 du code général des collectivités territoriales ;

« 1° bis (nouveau) Qu’au maire de la commune sur le territoire de laquelle les faits se sont produits s’il a demandé au propriétaire ou au détenteur du chien incriminé la mise en œuvre de mesures prévues à l’article L. 211‑11 du code rural et de la pêche maritime ou la réalisation d’une évaluation comportementale du chien prévue à l’article L. 211‑14‑1 du même code ;

Amdt  696

« 2° [ ] et 3° (Supprimés) ».

Amdt  863

III (nouveau). – Le refus de renouvellement de convention de mise à disposition d’une parcelle en vue de l’allouer au pâturage est motivé.

Le recours d’un éleveur à un ou plusieurs chiens afin de protéger son troupeau ne peut être invoqué comme motif, par une collectivité territoriale ou un particulier, à l’appui d’un refus de renouvellement de convention mentionné au précédent alinéa.

IV (nouveau). – Dans le cadre de la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, les troupeaux de bovins, équins et asins peuvent faire l’objet de tirs pour leur défense vis‑à‑vis de la prédation par le loup sous réserve de démarches engagées en matière de réduction de vulnérabilité.

Amdt  864

Un arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de tels tirs.

Amdt  864

Article 17

I. – Le principe de non‑régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les produits et sous‑produits lainiers, à la modification de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511‑2 du même code.

bis (nouveau). – Les matières fertilisantes et amendements issus de la transformation de produits lainiers bénéficient d’une autorisation de mise sur le marché dès lors que leur procédé de fabrication satisfait à l’évaluation préalable prévue à l’article L. 255‑7 du code rural et de la pêche maritime.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter le régime concernant, en matière d’aquaculture, en raison de leur classement dans la nomenclature mentionnée au I du présent article ou dans la nomenclature prévue à l’article L. 214‑2 du code de l’environnement, les installations mentionnées à l’article L. 511‑1 du même code ainsi que les installations, ouvrages, travaux ou activités mentionnés à l’article L. 214‑1 dudit code.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.

III (nouveau). – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le II bis de l’article L. 214‑3, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – Le présent article ne s’applique pas aux piscicultures. » ;

2° À la première phrase de l’article L. 431‑6, les mots : « du titre Ier du livre II et » sont supprimés ;

3° Le second alinéa de l’article L. 512‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les piscicultures, la déclaration inclut également les installations, ouvrages, travaux et activités relevant de l’article L. 214‑1 projetés par le pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à l’installation classée ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. La déclaration vaut application des articles L. 214‑3 à L. 214‑6. »

IV (nouveau). – Le principe de non‑régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les piscicultures, à la modification de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511‑2 du même code ainsi que de celle mentionnée à l’article L. 214‑2 dudit code.

Amdt  866

Article 17 bis (nouveau)

Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 431‑6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Constitue un étang piscicole tout plan d’eau naturel ou artificiel relié aux milieux aquatiques utilisé pour une activité d’aquaculture et toute autre activité liée à l’étang lui‑même.

« Les dispositions relatives aux étangs piscicoles s’appliquent également aux installations de transformation et de commercialisation situées à leurs abords immédiats et nécessaires à leur exploitation. »

2° La section 3 est complétée par un article L. 431‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 431‑9. – Les étangs piscicoles génèrent des services écosystémiques et des valeurs d’usage. En plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et de leur contribution à la souveraineté alimentaire, ils constituent une source d’aménités et, à ce titre, font l’objet d’un soutien spécifique. Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe les conditions d’application du présent article. »

Article 18

Le paragraphe 2 de la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par des articles L. 2224‑7‑8 et L. 2224‑7‑9 ainsi rédigés :

« Art. L. 2224‑7‑8. – Dans les conditions prévues aux articles L. 2422‑5 à L. 2422‑11 du code de la commande publique, le département peut recevoir un mandat de maîtrise d’ouvrage, conclu à titre gratuit, en vue de la production, du transport et du stockage d’eau destinée à la consommation humaine ou en vue de l’approvisionnement en eau, au sens du 3° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement, confié par la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent.

Amdts  33,  148 rect.

« Art. L. 2224‑7‑9. – Un syndicat mixte, régi par les articles L. 5721‑1 à L. 5721‑9, constitué exclusivement d’une ou de plusieurs communes, d’un ou de plusieurs groupements de collectivités mentionnés aux articles L. 5210‑1‑1 A et L. 5711‑1 compétents en matière de production, de transport et de stockage d’eau destinée à la consommation humaine et d’un ou de plusieurs départements limitrophes, peut exercer tout ou partie de ces compétences. »

Amdts  73 rect. ter,  177 rect. quater,  32,  147 rect.,  117 rect. bis

Article 18 bis (nouveau)

I. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La sous‑section 2 de la section 8 du chapitre Ier est complétée par un article L. 5211‑45‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211‑45‑1. – Au moins une fois par an, la commission départementale de coopération intercommunale se réunit pour évoquer l’organisation territoriale des compétences relatives à l’eau et à l’assainissement.

« La convocation adressée à ses membres par le représentant de l’État dans le département est accompagnée d’un rapport sur l’exercice des compétences relatives à l’eau et à l’assainissement à l’échelle du département, présentant notamment les enjeux liés à la qualité et la quantité de la ressource ainsi qu’à la performance des services et l’efficacité des interconnexions.

« Au regard de ces enjeux, la commission apprécie la cohérence de l’exercice de ces mêmes compétences dans le département, eu égard aux contraintes géographiques, organisationnelles, techniques, administratives et financières propres au territoire concerné. Elle formule, le cas échéant, des propositions visant à renforcer la mutualisation desdites compétences à l’échelle du département. » ;

2° L’article L. 5214‑16 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– les 6° et 7° sont ainsi rédigés :

« 6° Assainissement des eaux usées, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la loi        du       d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture ;

« 7° Eau, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la loi        du       précitée. » ;

– les treizième à dix‑septième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1 à l’une de ses communes membres ou au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Par dérogation à l’article L. 5214‑21, le syndicat délégataire est administré dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑7. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.

« Les compétences déléguées en application du treizième alinéa du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.

« La convention conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle détermine notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– les 6° et 7° sont ainsi rétablis :

« 6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8 du présent code ;

« 7° Eau ; »

– après le 7°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent II ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1 à l’une de ses communes membres ou au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Par dérogation à l’article L. 5214‑21, le syndicat délégataire est administré dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑7. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.

« Les compétences déléguées en application du douzième alinéa du présent II sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.

« La convention conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle détermine notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par décret en Conseil d’État. »

II. – L’article 1er de la loi  2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.

III. – Les II, IV et V de l’article 14 de la loi  2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique sont abrogés.

IV. – Les III et IV de l’article 30 de la loi  2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale sont abrogés.

Amdt  3 rect. bis

Article 19

I. – L’article L. 2152‑2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « soit des activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722‑1 et au 2° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime, » sont supprimés ;

2° Au 3°, le mot : « trois » est supprimé ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722‑1 et au 2° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime, sont représentatives au niveau national et multiprofessionnel les organisations professionnelles qui satisfont aux critères mentionnés à l’article L. 501‑1 du même code. »

Amdt  964

II. – (Non modifié)

Article 19 bis A (nouveau)

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 514‑3‑1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au premier alinéa, après le mot : « représentatives » sont insérés les mots : « au niveau national » ;

– à la première phrase du 3°, les mots : « commissions paritaires » sont remplacés par les mots : « comités sociaux et économiques » ;

– à la fin de la seconde phrase du même 3°, les mots : « du renouvellement des commissions paritaires d’établissements » sont remplacés par les mots : « de la mise en place ou du renouvellement des comités sociaux et économiques des établissements » ;

– les cinquième à huitième alinéas sont supprimés ;

– au dernier alinéa, les mots : « commissions paritaires » sont remplacés par les mots : « comités sociaux et économiques » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au deuxième alinéa, les mots : « à la commission paritaire » sont remplacés par les mots : « au comité social et économique » ;

– les dixième à treizième alinéas sont supprimés ;

– au dix‑huitième alinéa, les trois occurrences du mot : « entreprise » sont remplacées par le mot : « établissement » ;

Amdt  867 rect.

– aux dix‑neuvième et vingt et unième alinéas, les mots : « l’entreprise » sont remplacés par les mots : « l’établissement » ;

Amdt  867 rect.

2° Au premier alinéa et à la première phrase des deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 514‑3‑2, les mots : « délégué du personnel » sont remplacés par les mots : « représentant du personnel au comité social et économique ».

Article 19 bis B (nouveau)

L’article L. 513‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi modifié :

a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Il détermine et gère les projets… (le reste sans changement). » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Les dépenses relatives aux projets de portée nationale et les modalités de répartition de ces charges obligatoires entre les établissements du réseau sont adoptées par délibération de Chambres d’agriculture France. » ;

2° Au 4°, le mot : « développe » est remplacé par le mot : « définit » ;

3° Le 7° est ainsi rédigé :

« 7° Il adopte des normes d’intervention pour les établissements du réseau et s’assure du respect de ces normes ; »

4° Après le mot : « audités », la fin de la dernière phrase du 8° est supprimée.

Article 19 bis C

(Article nouveau‑supprimé non transmis par le Sénat)

Amdt  971

Article 19 bis

(Conforme)

Article 20

(Supprimé)

Amdt  868

Article 20 bis (nouveau)

Le III de l’article 73 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 66 de la loi        du       de finances pour 2025, est ainsi rédigé :

« III. – A. – La provision prévue au I peut être pratiquée au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027.

« B. – Le bénéfice de la provision prévue au I est exclusif du bénéfice de la déduction prévue à l’article 70 de la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. »

Amdt  972

Article 21

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance à la révision et à l’actualisation des dispositions relevant du domaine de la loi particulières à l’outre‑mer en vigueur à la date de publication de l’ordonnance, dans le titre IV du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, en vue :

1° De remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en incluant les dispositions relevant du domaine de la loi qui n’ont pas été codifiées et en adaptant le plan et la rédaction des dispositions codifiées ;

2° D’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

3° D’adapter, le cas échéant, ces dispositions à l’évolution des caractéristiques et des contraintes particulières des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;

4° D’étendre, le cas échéant dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l’application de ces dispositions, selon le cas, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder, si nécessaire, à l’adaptation des dispositions déjà applicables dans ces collectivités ;

5° De répartir dans des divisions les articles relevant respectivement de la compétence de l’État, de la Nouvelle‑Calédonie et de la Polynésie française, en procédant à une nouvelle numérotation de ces articles ;

6° De mettre les autres codes et lois qui mentionnent ces dispositions en cohérence avec la nouvelle rédaction adoptée.

L’ordonnance mentionnée au premier alinéa est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 22

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi visant à assurer la cohérence des textes avec les dispositions de la présente loi et à abroger les dispositions devenues sans objet.

Pour chaque ordonnance prévue au présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Articles 23 et 24

(Supprimés)