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I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
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1° Avant la sous‑section 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre III, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la présente loi, il est inséré une sous‑section 1 ainsi rédigée :
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« Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées
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« Éléments taxables et territoires
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« Art. L. 322‑39. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par la section 1 du présent chapitre et par le présent paragraphe.
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« Art. L. 322‑39‑1 (nouveau). – Les textes réglementaires pris en application ou pour l’application des dispositions de la présente sous‑section ne font l’objet d’aucune consultation obligatoire.
Amdt n° I‑2228
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« Art. L. 322‑40. – Est soumise à la taxe l’installation qui répond à l’ensemble des conditions suivantes :
Amdt n° I‑2135
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« 1° Elle constitue une installation nucléaire de base, au sens de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement, qui relève de l’une des catégories suivantes :
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« a) Les réacteurs nucléaires, dans les conditions prévues à l’article L. 322‑41 du présent code ;
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« b) Les installations concourant à la production du combustible nucléaire au sens de l’article L. 322‑42 ;
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« c) Les installations de retraitement du combustible nucléaire usé au sens de l’article L. 322‑43 ;
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« d) Les autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées au sens de l’article L. 322‑44 ;
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« 2° Elle est en activité ou à l’arrêt au sens de l’article L. 322‑45 ;
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« 3° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 321‑2.
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« Art. L. 322‑41. – Les réacteurs nucléaires sont distingués selon les catégories suivantes :
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« 1° Réacteurs nucléaires de production d’énergie, autres que ceux mentionnés au 2° ;
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« 2° Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche ;
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« 3° Réacteurs nucléaires ne relevant pas des 1° ou 2°.
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« Lorsqu’une installation comprend plusieurs réacteurs nucléaires, la taxe est déterminée séparément pour chacun d’entre eux.
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« Ne sont pas soumis à la taxe les réacteurs nucléaires transformés mentionnés au 1° de l’article L. 433‑4.
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« Art. L. 322‑42. – Les installations concourant à la production du combustible nucléaire comprennent :
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« 1° Les usines de conversion en hexafluorure d’uranium ;
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« 2° Les installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires ;
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« 3° Les installations de fabrication de combustibles nucléaires.
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« Art. L. 322‑43. – Les installations de retraitement du combustible nucléaire usé s’entendent des installations de gestion du combustible usé qui assurent son retraitement, au sens du dixième alinéa de l’article L. 542‑1‑1 du code de l’environnement.
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« Art. L. 322‑44. – Les autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées comprennent :
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« 1° Les accélérateurs de particules et les irradiateurs ;
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« 2° Les usines de préparation et de transformation de substances radioactives ;
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« 3° Les laboratoires et les ateliers de maintenance ou d’expertise de pièces radioactives.
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« Art. L. 322‑45. – L’installation est réputée être en activité à compter de la publication de l’autorisation de création prévue au I de l’article L. 593‑7 du code de l’environnement et jusqu’à la veille de son arrêt définitif déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 593‑26 du même code.
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« L’installation est réputée être à l’arrêt à compter de son arrêt définitif jusqu’à la veille du jour de son déclassement résultant de la décision prévue à l’article L. 593‑30 dudit code.
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« Art. L. 322‑46. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre II du livre Ier et par le présent paragraphe.
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« Art. L. 322‑47. – Le fait générateur de la taxe intervient :
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« 1° Au début de l’activité de l’installation ;
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« 2° Le premier jour de chaque année civile, autre que celle au cours de laquelle intervient l’événement mentionné au 1°, au cours de laquelle l’installation est en activité ou à l’arrêt.
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« Art. L. 322‑48. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre III du livre Ier et par le présent paragraphe.
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« Art. L. 322‑49. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque installation nucléaire de base concourant à la production d’énergie, à la somme des tarifs annuels suivants :
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« 1° Pour toutes les installations, le tarif de base ;
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« 2° Pour les réacteurs nucléaires et les installations de retraitement du combustible nucléaire usé :
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« a) Le tarif de recherche ;
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« b) Le tarif d’accompagnement ;
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« c) Le tarif de conception.
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« Art. L. 322‑50. – Chacun des tarifs mentionnés à l’article L. 322‑49 est différencié en fonction d’un paramètre déterminé par décret représentatif de la capacité de production de l’installation.
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« Le premier alinéa du présent article n’est applicable ni aux usines de conversion en hexafluorure d’uranium ni aux autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées.
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« Art. L. 322‑51. – Le tarif de base est réduit lorsque l’installation est à l’arrêt.
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« Art. L. 322‑52. – Le réacteur nucléaire autre que de production d’énergie et destiné à fournir des faisceaux de neutrons est exonéré du tarif de conception.
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« Règles de détermination des tarifs annuels
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« Art. L. 322‑53. – Les tarifs annuels sont déterminés pour chaque catégorie d’installations mentionnée aux articles L. 322‑41 à L. 322‑44, et, le cas échéant, selon que l’installation est en activité ou à l’arrêt, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie, dans les conditions prévues par le présent sous‑paragraphe.
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« Art. L. 322‑54. – Les tarifs annuels autres que le tarif de base sont déterminés compte tenu des besoins en financement des missions auxquelles le produit de la taxe est affecté en application de l’article L. 322‑65.
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« Pour l’application du premier alinéa du présent article au tarif de conception, il est tenu compte de la quantité estimée et de la toxicité des colis de déchets radioactifs pour lesquels la solution de gestion à long terme est le stockage en couche géologique profonde.
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« Par dérogation à l’article L. 322‑39‑1, le tarif d’accompagnement est déterminé après avis des conseils départementaux et des groupements d’intérêt public mentionnés à l’article L. 542‑11 du code de l’environnement.
Amdt n° I‑2228
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« Art. L. 322‑55. – Les tarifs annuels sont, pour chaque catégorie de réacteurs nucléaires et pour les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d’euros :
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(En million d’euros) | « | Limites minimale et maximale de chaque tarif annuel | | | Catégorie de l’installation | Tarif de base, en activité | Tarif de base, à l’arrêt | Tarif de recherche | Tarif d’accompagnement | Tarif de conception | | | Production d’énergie, autre que la recherche | de 0,02 à 19 | de 0,002 à 1,9 | de 0,005 à 3 | de 0,001 à 1,4 | de 0,005 à 4,1 | | | Production d’énergie, recherche | de 1,7 à 3,6 | de 0,2 à 1 | de 0,1 à 1,7 | de 0,1 à 0,8 | de 1 à 3 | | | Autre que production d’énergie | de 0,4 à 1,3 | de 0,2 à 0,4 | de 0,1 à 1,7 | de 0,1 à 0,8 | de 1 à 3 | | | Retraitement du combustible nucléaire usé | de 2,1 à 6,4 | de 0,8 à 2,7 | de 0,1 à 1,9 | de 0,1 à 0,9 | de 1 à 3 | | | |
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« Art. L. 322‑56. – Le tarif de base est, pour chaque catégorie d’installations autres que les réacteurs nucléaires et les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d’euros :
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(En million d’euros) | « | Limites minimale et maximale du tarif de base | | | Catégorie de l’installation | En activité | À l’arrêt | | | Usines de conversion en hexafluorure d’uranium | de 0,01 à 2,3 | de 0,01 à 1,7 | | | Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires | de 0,01 à 2,2 | de 0,01 à 0,7 | | | Installations de fabrication de combustibles nucléaires | de 0,01 à 2,3 | de 0,01 à 1,8 | | | Accélérateurs de particules et irradiateurs | de 0,01 à 0,2 | de 0,01 à 0,2 | | | Usines de préparation et de transformation des substances radioactives | de 0,01 à 1,5 | de 0,01 à 0,9 | | | Laboratoires et ateliers de maintenance ou d’expertise de pièces radioactives | de 0,01 à 0,9 | de 0,01 à 0,5 | |
Amdt n° I‑636 rect.
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« Art. L. 322‑57. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre IV du livre Ier.
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« Personnes soumises aux obligations fiscales
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« Art. L. 322‑58. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre V du livre Ier et par le présent paragraphe.
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« Art. L. 322‑59. – Est redevable de la taxe le titulaire de l’autorisation de l’installation mentionnée à l’article L. 322‑40.
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« Constatation de la taxe
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« Art. L. 322‑60. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par le présent paragraphe.
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« Art. L. 322‑61. – Par dérogation à l’article L. 161‑1, la taxe est constatée par le président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée au premier alinéa de l’article L. 592‑1 du code de l’environnement.
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« Art. L. 322‑62. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre VII du livre Ier.
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« Contrôle, recouvrement et contentieux
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« Art. L. 322‑63. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont, par dérogation au titre VIII du livre Ier, déterminées par le présent paragraphe.
|
« Art. L. 322‑64. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions suivantes :
|
« 1° S’agissant des compétences en matière de contrôle, de traitement des réclamations et de suivi des contentieux, l’article L. 592‑34 du code de l’environnement ;
|
« 2° S’agissant des procédures d’établissement de l’impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement ainsi que du paiement spontané et du contentieux :
|
« a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui sont propres aux installations nucléaires de base ou qui sont applicables aux impôts directs ;
|
« b) Le B du III de l’article 55 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
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« Art. L. 322‑65. – L’affectation de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées est déterminée par les dispositions suivantes :
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« 1° Pour le tarif d’accompagnement, l’article L. 542‑11‑1 du code de l’environnement ;
|
« 2° Pour le tarif de recherche, l’article L. 542‑12‑1 du même code ;
|
« 3° Pour le tarif de conception, l’article L. 542‑12‑3 dudit code. » ;
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2° Après le titre II du livre IV, il est inséré un titre III ainsi rédigé :
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« Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives
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« Éléments taxables et territoires
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« Art. L. 433‑1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par le chapitre unique du titre Ier du présent livre et par la présente sous‑section.
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« Art. L. 433‑2. – Est soumise à la taxe l’installation qui répond à l’ensemble des conditions suivantes :
Amdt n° I‑2135
|
« 1° Elle constitue une installation nucléaire de base, au sens de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement, qui relève de l’une des catégories suivantes :
|
« a) Les installations de traitement d’effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés ;
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« b) Les installations d’entreposage de substances radioactives mentionnées à l’article L. 433‑4 du présent code ;
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« c) Les installations de stockage de déchets radioactifs ;
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« 2° Elle est en activité ou à l’arrêt au sens de l’article L. 433‑5 ;
|
« 3° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 411‑5.
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« Art. L. 433‑3. – La substance radioactive, les déchets radioactifs, l’entreposage de matières ou de déchets radioactifs et le stockage de déchets radioactifs s’entendent respectivement au sens des deuxième, cinquième, onzième et douzième alinéas de l’article L. 542‑1‑1 du code de l’environnement.
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« Art. L. 433‑4. – Les installations d’entreposage de substances radioactives mentionnées au a du 1° de l’article L. 433‑2 comprennent :
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« 1° Les anciens réacteurs nucléaires transformés en installation entreposant leurs propres déchets radioactifs ;
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« 2° Les autres installations destinées à l’entreposage de substances radioactives.
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« Art. L. 433‑5. – L’installation est réputée être en activité à compter de la publication de l’autorisation de création prévue au I de l’article L. 593‑7 du code de l’environnement et jusqu’à la veille de son arrêt définitif déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 593‑26 du même code.
|
« L’installation est réputée être à l’arrêt à compter de son arrêt définitif et jusqu’à la veille de son déclassement résultant de la décision prévue à l’article L. 593‑30 dudit code.
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« Art. L. 433‑6. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre II du livre Ier et par la présente sous‑section.
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« Art. L. 433‑7. – Le fait générateur de la taxe intervient :
|
« 1° Au début de l’activité de l’installation ;
|
« 2° Le premier jour de chaque année civile, autre que celle au cours de laquelle intervient l’événement mentionné au 1°, au cours de laquelle l’installation est en activité ou à l’arrêt.
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« Art. L. 433‑8. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre III du livre Ier et par la présente sous‑section.
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« Art. L. 433‑9. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque installation nucléaire de base concourant à la gestion des substances radioactives, à la somme des tarifs annuels suivants :
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« 1° Pour toutes les installations, le tarif de base ;
|
« 2° Pour les installations de stockage de déchets radioactifs en activité, le tarif de stockage.
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« Art. L. 433‑10. – Le tarif de base des installations mentionnées au 1° de l’article L. 433‑2 est différencié en fonction d’un paramètre déterminé par décret et représentatif, selon le cas, de la capacité de traitement, d’entreposage ou de stockage de l’installation.
|
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux anciens réacteurs mentionnés au 1° de l’article L. 433‑4.
|
« Art. L. 433‑11. – Le tarif de base est réduit lorsque l’installation est à l’arrêt.
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« Art. L. 433‑12. – Le tarif annuel de stockage d’une installation est égal au produit des facteurs suivants :
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« 1° Le volume total de déchets radioactifs que l’installation est autorisée à stocker ;
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« Règles de détermination des tarifs
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« Art. L. 433‑13. – Le tarif de base et le tarif unitaire de stockage sont déterminés pour chaque catégorie d’installations mentionnée au 1° de l’article L. 433‑2 et, le cas échéant, selon que l’installation est en activité ou à l’arrêt, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie dans les conditions prévues au présent paragraphe.
|
« Art. L. 433‑14. – Le tarif unitaire de stockage est déterminé après avis des collectivités territoriales auxquelles la taxe est affectée en application de l’article L. 433‑25, en fonction des caractéristiques des déchets stockés ou à stocker, notamment leur activité et leur durée de vie.
Amdt n° I‑2137
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« Art. L. 433‑15. – Le tarif de base est, pour chaque catégorie d’installations, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d’euros :
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(En millions d’euros) | « | Limites minimale et maximale du tarif de base | | | Catégorie de l’installation | En activité | À l’arrêt | | | Anciens réacteurs nucléaires transformés en installation entreposant leurs propres déchets radioactifs | de 0,1 à 0,5 | de 0,01 à 0,3 | | | Autres installations d’entreposage de substances radioactives | de 0,1 à 0,5 | de 0,01 à 0,3 | | | Installations de stockage de déchets radioactifs | de 2,2 à 6,8 | de 0,2 à 0,7 | | | Installations de traitement d’effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés | de 0,4 à 1,9 | de 0,2 à 1,1 | | | |
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« Art. L. 433‑16. – Le tarif unitaire de stockage est compris :
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« 1° Entre 0,11 € et 1,1 € par mètre cube pour les installations de déchets de très faible activité ;
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« 2° Entre 1,1 € et 11 € par mètre cube pour les installations de déchets de faible activité et de moyenne activité à vie courte ;
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« 3° Entre 77 € et 770 € par mètre cube pour les installations de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue.
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« Art. L. 433‑17. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre IV du livre Ier.
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« Personnes soumises aux obligations fiscales
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« Art. L. 433‑18. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre V du livre Ier et par la présente sous‑section.
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« Art. L. 433‑19. – Est redevable de la taxe le titulaire de l’autorisation de l’installation mentionnée à l’article L. 433‑2.
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« Constatation de la taxe
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« Art. L. 433‑20. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous‑section.
|
« Art. L. 433‑21. – Par dérogation à l’article L. 161‑1, la taxe est constatée par le président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée au premier alinéa de l’article L. 592‑1 du code de l’environnement.
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« Art. L. 433‑22. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre VII du livre Ier.
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« Contrôle, recouvrement et contentieux
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« Art. L. 433‑23. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont, par dérogation au titre VIII du livre Ier, déterminées par la présente sous‑section.
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« Art. L. 433‑24. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions suivantes :
|
« 1° S’agissant des compétences en matière de contrôle, de traitement des réclamations et de suivi des contentieux, l’article L. 592‑34 du code de l’environnement ;
|
« 2° S’agissant des procédures d’établissement de l’impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement ainsi que du paiement spontané et du contentieux :
|
« a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui sont propres aux installations nucléaires de base ou qui sont applicables aux impôts directs ;
|
« b) Le B du III de l’article 55 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
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« Art. L. 433‑25. – L’affectation du produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives est déterminée par l’article L. 542‑10‑2 du code de l’environnement. »
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II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
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1° Après le mot : « produit », la fin du II de l’article L. 125‑31 est ainsi rédigée : « du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au 1° de l’article L. 322‑49 du code des impositions sur les biens et services et du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 1° de l’article L. 433‑9 du même code. » ;
|
2° Les deux derniers alinéas de l’article L. 542‑11 sont supprimés ;
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3° Après l’article L. 542‑11, il est inséré un article L. 542‑11‑1 ainsi rédigé :
|
« Art. L. 542‑11‑1. – Le produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322‑49 du code des impositions sur les biens et services est réparti en un nombre de parts de même montant égal au nombre de départements mentionnés à l’article L. 542‑11.
|
« Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret dans la limite de 20 %, est reversée, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l’accès principal aux installations souterraines d’un laboratoire souterrain mentionné à l’article L. 542‑4 ou d’un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l’article L. 542‑10‑1.
|
« Une fraction supplémentaire de chacune de ces parts, déterminée par décret dans la limite de 20 % est, après avis des groupements d’intérêt public mentionnés à l’article L. 542‑11, reversée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes et au prorata de la population de ces dernières.
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« Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 542‑11. » ;
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4° À la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 542‑12, les mots : « taxes additionnelles mentionnées au V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99‑1172 du 30 décembre 1999) » sont remplacés par les mots : « tarifs de recherche et d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévus aux a et b du 2° de l’article L. 322‑49 du code des impositions sur les biens et services » ;
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5° L’article L. 542‑12‑1 est ainsi modifié :
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a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
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b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Est affecté à ce fonds le produit du tarif de recherche de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au a du 2° de l’article L. 322‑49 du code des impositions sur les biens et services. » ;
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c) (nouveau) Le dernier alinéa est complété par les mots : « du présent code » ;
Amdt n° I‑2138
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6° L’article L. 542‑12‑3 est ainsi modifié :
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a) La dernière phrase est supprimée ;
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b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Le produit du tarif de conception de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au c du 2° de l’article L. 322‑49 du code des impositions sur les biens et services est affecté à ce fonds. » ;
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7° Après le mot : « État, », la fin de l’article L. 592‑18 est ainsi rédigée : « de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322‑39 du code des impositions sur les biens et services et de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433‑1 du même code. » ;
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8° La section 4 du chapitre II du titre IX du livre V, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024‑450 du 21 mai 2024 relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire, est complétée par une sous‑section 7 ainsi rédigée :
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« Attributions en matière de fiscalité
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« Art. L. 592‑34. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est compétente pour constater et collecter, pour le compte de l’État, la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322‑39 du code des impositions sur les biens et services et la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433‑1 du même code, contrôler les éléments sur la base desquels elles sont établies, instruire les réclamations et suivre les contentieux.
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« À cette fin, au sein du livre des procédures fiscales, les références à l’administration, à l’administration fiscale ou à la direction générale des finances publiques s’entendent de références à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. »
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III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
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1° Le b des articles L. 2331‑3 et L. 3332‑1 sont complétés par des 9° et 10° ainsi rédigés :
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« 9° Le produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322‑49 du code des impositions sur les biens et services dans les conditions prévues à l’article L. 542‑11‑1 du code de l’environnement ;
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« 10° Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433‑9 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l’article L. 542‑10‑2 du code de l’environnement. » ;
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2° Au 4° du I de l’article L. 2334‑4, les mots : « de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au » sont remplacés par les mots : « du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433‑1 du code des impositions sur les biens et services, en application du » ;
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3° Le a de l’article L. 4331‑2 est complété par un 13° ainsi rédigé :
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« 13° Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433‑9 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l’article L. 542‑10‑2 du code de l’environnement ; »
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4° La sous‑section 1 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la cinquième partie est complétée par un article L. 5211‑27‑3 ainsi rédigé :
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« Art. L. 5211‑27‑3. – Les établissements publics de coopération intercommunale peuvent percevoir les recettes suivantes :
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« 1° Le produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322‑49 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l’article L. 542‑11‑1 du code de l’environnement ;
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« 2° Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433‑9 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l’article L. 542‑10‑2 du code de l’environnement. »
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IV. – Le XI de l’article 1647 du code général des impôts est ainsi rétabli :
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« XI. – Pour frais de recouvrement, l’État prélève sur les sommes collectées par l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en application de l’article L. 592‑34 du code de l’environnement :
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« 1° 1 % du montant des tarifs de recherche et d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévus aux a et b du 2° de l’article L. 322‑49 du code des impositions sur les biens et services ;
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« 2° 0,5 % du montant du tarif de conception de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au c du même 2° ;
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« 3° 1 % du montant du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433‑9 du code des impositions sur les biens et services, dans la limite d’un plafond de 70 000 €. »
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V. – Après le 2° de l’article L. 256 B du livre des procédures fiscales, sont insérés des 3° et 4° ainsi rédigés :
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« 3° La taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322‑39 dudit code ;
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« 4° La taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433‑1 du même code. »
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VI. – Le tableau du second alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 2021‑1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est ainsi modifié :
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1° Après la septième ligne, sont insérées quatre lignes ainsi rédigées :
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« | Taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), perçue sur les réacteurs nucléaires, les installations concourant à la production du combustible nucléaire, les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, les accélérateurs de particules et les irradiateurs, les usines de préparation et de transformation de substances radioactives, les laboratoires et les ateliers de maintenance ou d’expertise de pièces radioactives | Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322-39 | Tarif de base prévu au 1° de l’article L. 322-49 | | | Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « de recherche », prévue au V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée | Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322-39 | Tarif de recherche prévu au a du 2° de l’article L. 322-49 | | | Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « d’accompagnement », prévue au V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée | Tarif d’accompagnement prévu au b du 2° de l’article L. 322-49 | | | Contribution spéciale au profit de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs prévue à l’article 58 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 | Tarif de conception prévu au c du 2° de l’article L. 322-49 | » ; |
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2° Après la trente‑septième ligne, sont insérées trois lignes ainsi rédigées :
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« | Sûreté et déchets nucléaires | | | Taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l’article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée, perçue sur les installations de traitements d’effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés et les installations d’entreposage ou de stockage de déchets radioactifs | Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433-1 | Tarif de base prévu au 1° de l’article L. 433-9 | | | Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « de stockage », prévue au VI de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée | Tarif de stockage prévu au 2° de l’article L. 433-9 | | | » |
Amdt n° I‑2139
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1° L’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99‑1172 du 30 décembre 1999) ;
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2° L’article 96 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
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3° L’article 58 de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ;
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4° L’article 127 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
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VIII. – À compter de la date de publication de l’autorisation de création prévue au I de l’article L. 593‑7 du code de l’environnement relative au centre de stockage en couche géologique profonde mentionné au 2° de l’article 3 de la loi n° 2006‑739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs :
Amdt n° I‑1958 rect.
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1° Le c du 2° de l’article L. 322‑49, l’article L. 322‑52 et le 3° de l’article L. 322‑65 du code des impositions sur les biens et services sont abrogés et le deuxième alinéa de l’article L. 322‑54 et la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 322‑55 sont supprimés ;
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2° Le second alinéa de l’article L. 542‑12‑3 du code de l’environnement est supprimé ;
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3° Le 2° du XI de l’article 1647 du code général des impôts est abrogé.
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IX (nouveau). – Les textes réglementaires pris en application ou pour l’application des dispositions de la sous‑section 1 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre III du code des impositions sur les biens et services et de la section 1 du chapitre III du titre III du livre IV du même code, dans leur version résultant de la loi n° du de finances pour 2025, peuvent, pour la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées et la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives dues au titre de l’année 2025, être pris jusqu’au 28 février 2025 inclus.
Amdt n° I‑2228
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X (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du VIII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Amdt n° I‑1958 rect.
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