SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2024‑2025

                                                                                                                                             

ATTENTION

DOCUMENT PROVISOIRE

Seule l'impression définitive a valeur de texte authentique

PROJET DE LOI

de finances pour 2025







                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 324, 468, 459, 462, 471, 472, 486, 524, 527, 540 et T.A. 8.

Sénat : 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 et 150 (2024‑2025).



Projet de loi de finances pour 2025

Article liminaire

Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous‑secteur, la prévision, déclinée par sous‑secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et la prévision en milliards d’euros courants des dépenses d’administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations pour l’année 2025, les prévisions pour 2025 de ces mêmes agrégats de la loi  2023‑1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, ainsi que les données d’exécution pour l’année 2023 et les prévisions d’exécution pour l’année 2024 de ces mêmes agrégats, s’établissent comme suit :

Loi de finances pour 2025LPFP
2023-2027*
(En % du PIB, sauf mention contraire)2023202420252025
Ensemble des administrations publiques
Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel)-5,1-5,7-5,0-3,3
Solde conjoncturel (2)-0,3-0,4-0,4-0,4
Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel)-0,1-0,1-0,1-0,1
Solde effectif (1 + 2 + 3)-5,5-6,1-5,4-3,7
Dette au sens de Maastricht109,9112,8115,1109,6
Taux de prélèvements obligatoires (y compris Union européenne, nets des crédits d’impôts)43,242,843,544,4
Dépense publique (hors crédits d’impôt)56,456,856,655,0
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)1 5911 6581 7011 668
Évolution de la dépense publique hors crédits d’impôts en volume (en %) [1]-1,02,10,80,8
Principales dépenses d’investissement (en milliards d’euros) [2]25303034
Administrations publiques centrales
Solde-5,5-5,4-4,8-4,3
Dépense publique (hors crédits d’impôts, en milliards d’euros)646654670658
Évolution de la dépense publique en volume (en %) [3]-3,9-0,71,11,9
Administrations publiques locales
Solde-0,4-0,7-0,7-0,2
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)316337346329
Évolution de la dépense publique en volume (en %) [3]2,44,81,00,2
Administrations de sécurité sociale
Solde0,40,00,10,7
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)738776795779
Évolution de la dépense publique en volume (en %) [3]
-0,13,20,60,3

Les chiffres en comptabilité nationale relatifs au projet de loi de finances pour 2025 se réfèrent, pour 2023, au compte publié par l’INSEE en comptabilité nationale en base 2020 et, pour 2024 et 2025, aux prévisions du Gouvernement dans la même base. Les prévisions relatives à la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 en comptabilité nationale, antérieures au changement de base des comptes nationaux français, étaient relatives à la base antérieure des comptes nationaux, la base 2014.

* Loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.

[1] À champ constant.

[2] Au sens de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.

[3] À champ constant, hors transferts entre administrations publiques.

Amdt  A‑26 rect.


PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. – Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1er

I. – La perception des ressources de l’État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2025 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :

1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024 et des années suivantes ;

2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2024 ;

3° À compter du 1er janvier 2025 pour les autres dispositions fiscales.

B. – Mesures fiscales

Article 2

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 674 € » est remplacé par le montant : « 6 807 € » ;

B. – Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 11 294 € » est remplacé par le montant : « 11 520 € » ;

b) À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 28 797 € » est remplacé par le montant : « 29 373 € » ;

c) À la fin du troisième alinéa et à l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 82 341 € » est remplacé par le montant : « 83 988 € » ;

d) À la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 177 106 € » est remplacé par le montant : « 180 648 € » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 1 759 € » est remplacé par le montant : « 1 794 € » ;

b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 149 € » est remplacé par le montant : « 4 232 € » ;

c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 050 € » est remplacé par le montant : « 1 071 € » ;

d) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 1 753 € » est remplacé par le montant : « 1 788 € » ;

e) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 958 € » est remplacé par le montant : « 1 997 € » ;

3° Au a du 4, le montant : « 873 € » est remplacé par le montant : « 890 € » et le montant : « 1 444 € » est remplacé par le montant : « 1 473 € » ;

C. – Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

« Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 623 €0 %
Supérieure ou égale à 1 623 € et inférieure à 1 686 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1 686 € et inférieure à 1 794 €1,3 %
Supérieure ou égale à 1 794 € et inférieure à 1 915 €2,1 %
Supérieure ou égale à 1 915 € et inférieure à 2 046 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 046 € et inférieure à 2 155 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 155 € et inférieure à 2 298 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 298 € et inférieure à 2 719 €5,3 %
Supérieure ou égale à 2 719 € et inférieure à 3 113 €7,5 %
Supérieure ou égale à 3 113 € et inférieure à 3 546 €9,9 %
Supérieure ou égale à 3 546 € et inférieure à 3 991 €11,9 %
Supérieure ou égale à 3 991 € et inférieure à 4 657 €13,8 %
Supérieure ou égale à 4 657 € et inférieure à 5 585 €15,8 %
Supérieure ou égale à 5 585 € et inférieure à 6 988 €17,9 %
Supérieure ou égale à 6 988 € et inférieure à 8 728 €20 %
Supérieure ou égale à 8 728 € et inférieure à 12 115 €24 %
Supérieure ou égale à 12 115 € et inférieure à 16 408 €28 %
Supérieure ou égale à 16 408 € et inférieure à 25 756 €33 %
Supérieure ou égale à 25 756 € et inférieure à 55 170 €38 %
Supérieure ou égale à 55 170 €43 % » ;


2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

« Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 862 €0 %
Supérieure ou égale à 1 862 € et inférieure à 1 975 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1 975 € et inférieure à 2 176 €1,3 %
Supérieure ou égale à 2 176 € et inférieure à 2 376 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2 376 € et inférieure à 2 623 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 623 € et inférieure à 2 766 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 766 € et inférieure à 2 861 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 861 € et inférieure à 3 148 €5,3 %
Supérieure ou égale à 3 148 € et inférieure à 3 892 €7,5 %
Supérieure ou égale à 3 892 € et inférieure à 4 981 €9,9 %
Supérieure ou égale à 4 981 € et inférieure à 5 657 €11,9 %
Supérieure ou égale à 5 657 € et inférieure à 6 552 €13,8 %
Supérieure ou égale à 6 552 € et inférieure à 7 851 €15,8 %
Supérieure ou égale à 7 851 € et inférieure à 8 728 €17,9 %
Supérieure ou égale à 8 728 € et inférieure à 9 920 €20 %
Supérieure ou égale à 9 920 € et inférieure à 13 641 €24 %
Supérieure ou égale à 13 641 € et inférieure à 18 125 €28 %
Supérieure ou égale à 18 125 € et inférieure à 27 664 €33 %
Supérieure ou égale à 27 664 € et inférieure à 60 469 €38 %
Supérieure ou égale à 60 469 €43 % » ;


3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :

« Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 994 €0 %
Supérieure ou égale à 1 994 € et inférieure à 2 155 €0,5 %
Supérieure ou égale à 2 155 € et inférieure à 2 403 €1,3 %
Supérieure ou égale à 2 403 € et inférieure à 2 709 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2 709 € et inférieure à 2 813 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 813 € et inférieure à 2 910 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 910 € et inférieure à 3 005 €4,1 %
Supérieure ou égale à 3 005 € et inférieure à 3 338 €5,3 %
Supérieure ou égale à 3 338 € et inférieure à 4 607 €7,5 %
Supérieure ou égale à 4 607 € et inférieure à 5 963 €9,9 %
Supérieure ou égale à 5 963 € et inférieure à 6 725 €11,9 %
Supérieure ou égale à 6 725 € et inférieure à 7 803 €13,8 %
Supérieure ou égale à 7 803 € et inférieure à 8 584 €15,8 %
Supérieure ou égale à 8 584 € et inférieure à 9 510 €17,9 %
Supérieure ou égale à 9 510 € et inférieure à 11 037 €20 %
Supérieure ou égale à 11 037 € et inférieure à 14 849 €24 %
Supérieure ou égale à 14 849 € et inférieure à 18 887 €28 %
Supérieure ou égale à 18 887 € et inférieure à 30 270 €33 %
Supérieure ou égale à 30 270 € et inférieure à 63 892 €38 %
Supérieure ou égale à 63 892 €43 % »


II. – Le C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2025.

Article 2 bis (nouveau)

Au 1° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts, après la référence : « L. 1235‑13, », est insérée la référence : « L. 1235‑16, ».

Amdt  I‑1983 rect. bis

Article 2 ter (nouveau)

Amdts  I‑1615,  A‑20

I. – L’article 197 A du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :

« c. Par dérogation à l’article 164 A, pour le calcul du taux de l’impôt français sur l’ensemble des revenus mondiaux prévu au a du présent article, les prestations compensatoires mentionnées au I de l’article 199 octodecies sont admises en déduction sous les mêmes conditions et limites, lorsque ces prestations sont imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte n’est pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑1111 rect.

Article 2 quater (nouveau)

Au 6 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, après le mot : « versées », sont insérés les mots : « ainsi que la nature de l’organisme et la personne morale ou physique définie au 1 dont les services rendent le contribuable bénéficiaire du crédit d’impôt, ».

Amdts  I‑695 rect.,  I‑906

Article 2 quinquies (nouveau)

La première phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts est complétée par les mots : « , ainsi qu’au profit d’organismes sans but lucratif qui exercent des actions concrètes en faveur des victimes de violence domestique, qui leur proposent un accompagnement ou qui contribuent à favoriser leur relogement ».

Amdt  I‑696 rect.

Article 2 sexies (nouveau)

Le premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 € à compter de l’imposition des revenus de l’année 2024. » ;

2° La dernière phrase est supprimée.

Amdt  I‑915 rect. bis

Article 2 septies (nouveau)

I. – Le 7 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 7. La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, aux dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou de produits, effectués par les contribuables non domiciliés en France au sens de l’article 4 B, à condition que la prise en compte de ces dons et versements ne soit pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »

II. – Le I du présent article s’applique aux dons réalisés à compter du 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑132,  I‑1110 rect.

Article 2 octies (nouveau)

Au I de l’article 5 de la loi  2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, les mots : « et 2024 » sont remplacés par les mots : « , 2024 et 2025 ».

Amdts  I‑849 rect. ter,  I‑1163 rect. ter,  I‑1250 rect. sexies

Article 2 nonies (nouveau)

Au premier alinéa du I de l’article 5 de la loi  2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2026 ».

Amdt  I‑850 rect. ter

Article 2 decies (nouveau)

À la première phrase de l’article 30 de la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, les mots : « de la Fondation du patrimoine en vue d’assurer, dans le cadre de son activité » sont remplacés par les mots : « des fondations reconnues d’utilité publique dont les statuts prévoient qu’elles remplissent une mission » et le mot : « local, » est remplacé par les mots : « , pour contribuer au financement d’études et de travaux pour ».

Amdt  I‑155 rect. quater

Article 3

I. – Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :

« Section 0I bis

« Contribution différentielle applicable à certains contribuables titulaires de hauts revenus

« Art. 224. – I. – Il est institué une contribution à la charge des contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B dont le revenu du foyer fiscal défini au II du présent article est supérieur à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

« II. – Le revenu mentionné au I s’entend du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 1417, diminué du montant des abattements mentionnés au a bis du même 1°, autres que ceux mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D, des bénéfices exonérés mentionnés au b du [ ] 1° du IV de l’article 1417,[ ] des plus‑values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter pour lesquelles le report d’imposition expire et des produits et revenus exonérés par application d’une convention internationale relative aux doubles impositions.

Amdt  I‑2087

« Pour la détermination du revenu mentionné au présent II, les revenus qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d’être recueillis annuellement et dont le montant dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels le contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années sont retenus pour le quart de leur montant. Pour l’appréciation de la condition relative au montant, et en cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de l’année d’imposition ou des deux années précédentes, les règles prévues au 2 du II de l’article 223 sexies sont applicables en retenant, pour chaque année, le revenu mentionné au présent II.

« III. – La contribution mentionnée au I est égale à la différence, lorsqu’elle est positive, entre :

« 1° Le montant résultant de l’application d’un taux de 20 % au revenu défini au II ;

« 2° Et le montant résultant de la somme de l’impôt sur le revenu et de la contribution prévue à l’article 223 sexies définis au IV du présent article ainsi que des prélèvements libératoires de l’impôt sur le revenu mentionnés au c du 1° du IV de l’article 1417, majoré de 1 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B et de 12 500 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

« IV. – A. – Pour la détermination de l’impôt sur le revenu mentionné au 2° du III :

Amdt  I‑1331 rect.

« 1° (nouveau) L’impôt sur le revenu se rapportant aux revenus remplissant les conditions prévues à la première phrase du second alinéa du II est retenu pour le quart de son montant ;

Amdt  I‑1331 rect.

«  L’impôt sur le revenu mentionné au 2° du III du présent article est majoré de l’avantage en impôt procuré par les réductions d’impôt prévues à l’article 199 quater B, à l’article 199 undecies B, à l’exception des dix derniers alinéas du I, à l’article 238 bis et à l’article 107 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ainsi que de l’avantage en impôt procuré par les crédits d’impôt prévus à l’article 200 undecies, aux articles 244 quater B à 244 quater W et aux articles 27 et 151 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et par les crédits d’impôt prévus par les conventions fiscales internationales, dans la limite de l’impôt dû ainsi que par les montants d’impôt sur le revenu et de contribution prévue à l’article 223 sexies qui auraient été dus en France en raison des revenus exonérés par application d’une convention internationale relative aux doubles impositions, si ces revenus y avaient été imposés.

Amdts  I‑1331 rect.,  I‑1614 rect. ter

« B. – La contribution mentionnée au 2° du III du présent article est déterminée sans qu’il soit fait application du 1 du II de l’article 223 sexies.

Amdt  I‑1331 rect.

« V. – Toutefois, lorsque le revenu mentionné au II du présent article est inférieur ou égal à 330 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 660 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune, le montant résultant de l’application du 1° du III est diminué de la différence, lorsqu’elle est positive, entre ce montant et 82,5 % de la différence entre ce revenu et 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés ou 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

« VI. – La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. »

II. – Le montant de l’impôt sur le revenu mentionné au 2° du III de l’article 224 du code général des impôts est également majoré de l’avantage en impôt procuré par les réductions d’impôt et, dans la limite de l’impôt dû, des crédits d’impôt prévus :

1° Aux articles 199 decies E, 199 decies EA, 199 decies F, 199 decies G, 199 decies İ, 199 terdecies‑0 B, 199 sexvicies et 199 septvicies du même code ;

2° Aux articles 199 terdecies‑0 A, 199 terdecies‑0 A bis, 199 terdecies‑0 A ter, 199 terdecies‑0 AA, 199 terdecies‑0 AB et 199 terdecies‑0 C dudit code, à raison des versements effectués au titre de souscriptions réalisées au plus tard le 31 décembre 2024 ;

3° À l’article 199 undecies A, aux dix derniers alinéas du I de l’article 199 undecies B et aux articles 199 undecies C et 199 novovicies du même code, à raison des investissements réalisés au plus tard le 31 décembre 2024 ;

4° Aux articles 199 duovicies, 200 quater A et 200 quater C du même code, à raison des dépenses payées au plus tard le 31 décembre 2024 ;

5° À l’article 199 tervicies du même code, à raison des dépenses payées et des souscriptions réalisées au plus tard le 31 décembre 2024 ;

6° À l’article 199 tricies du même code, à raison des logements donnés en location dans le cadre de l’une des conventions mentionnées aux articles L. 321‑4 ou L. 321‑8 du code de la construction et de l’habitation dont la date d’enregistrement de la demande de conventionnement par l’Agence nationale de l’habitat est intervenue au plus tard le 31 décembre 2024 ;

7° À l’article 200 quindecies du code général des impôts à raison des opérations forestières réalisées jusqu’au 31 décembre 2024.

III. – A. – Les I et II du présent article sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2024 et jusqu’à l’imposition des revenus de l’année 2026.

B. – Pour l’imposition des revenus de l’année 2024, les revenus soumis aux prélèvements libératoires mentionnés au c du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts ne sont pas pris en compte pour la détermination du revenu défini au II de l’article 224 du même code et ces prélèvements libératoires ne sont pas retenus pour déterminer le montant défini au 2° du III du même article 224.

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la prise en compte pour le quart de son montant de l’impôt sur le revenu se rapportant au revenu exceptionnel retenu pour le calcul de la contribution est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑1331 rect.

Article 3 bis (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 7 de l’article 39 est abrogé ;

2° Le 4° du 1 de l’article 93 est abrogé ;

3° À l’avant‑dernier alinéa de l’article 193, au 5 du I de l’article 197, à la première phrase du second alinéa du 4 de l’article 199 sexdecies, à la première phrase du premier alinéa du 7 de l’article 200 quater, à la première phrase du 7 de l’article 200 quater A, à la troisième phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B, à la première phrase du premier alinéa du 9 de l’article 200 quater C, à la première phrase du III de l’article 200 undecies, à la première phrase du VII de l’article 200 quaterdecies et à la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 200 sexdecies, la référence : « 199 quater B » est remplacée par la référence : « 199 quater F » ;

4° L’article 199 quater B est abrogé ;

5° Au b du 2 de l’article 200‑0 A, la référence : « 199 quater B, » est supprimée ;

6° Les articles 1649 quater C à 1649 quater O sont abrogés ;

7° Le a du 4 du II de l’article 1727 est abrogé.

Amdt  I‑2070

Article 3 ter (nouveau)

Amdts  I‑659,  I‑1515 rect.,  A‑5

I. – Le VI de l’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du A est ainsi modifié :

a) Le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

b) Les mots : « ou de parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code » sont supprimés ;

2° Au 3° du même A, les mots : « des articles L. 214‑30 et L. 214‑31 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 214‑30 ».

II. – Les dispositions du a du 1° s’appliquent aux fonds communs de placement dans l’innovation agréés à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025 au titre des versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée, s’agissant de la modification du taux de réduction d’impôt.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑347 rect. ter,  I‑1394 rect. bis

Article 3 quater (nouveau)

Au premier alinéa du IX de l’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts, après les mots : « plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 du même code », sont insérés les mots : « , dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 dudit code ».

Amdt  I‑2072 rect.

Article 3 quinquies (nouveau)

I. – Au a du 1° de l’article 199 terdecies‑0 AA du code général des impôts, les mots : « n’exercent pas » sont remplacés par le mot : « exercent ».

II. – Au premier alinéa de l’article 2 de la loi  2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ».

III. – Le b du 1° de l’article 199 terdecies‑0 AA du code général des impôts s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

Amdt  I‑2073

Article 3 sexies (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 238 bis JB est complété par les mots : « , ainsi que le montant de l’écart de réévaluation non encore réintégré au bénéfice à la clôture de l’exercice » ;

2° Après le h du I de l’article 1763, il est inséré un j ainsi rédigé :

« j. L’état mentionné au dernier alinéa de l’article 238 bis JB pour le montant de l’écart de réévaluation des immobilisations non encore réintégré au bénéfice à la clôture de l’exercice. »

Amdt  I‑2065

Article 3 septies (nouveau)

I. – Le deuxième alinéa de l’article 244 bis B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes physiques mentionnées au premier alinéa peuvent, par voie de réclamation, demander le remboursement du montant du prélèvement qui excède la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui résulterait de l’application de l’article 197 A à la somme des gains nets mentionnés à ce même premier alinéa et des autres revenus de source française imposés dans les conditions du même article 197 A au titre de la même année et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues audit article 197 A sur ces autres revenus. »

II. – Le I s’applique aux demandes de remboursement déposées à compter du 22 novembre 2024.

Amdt  I‑2074

Article 3 octies (nouveau)

Amdts  I‑400 rect.,  A‑3

I. – A. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° L’article 964 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « immobiliers » est remplacé par le mot : « improductifs » et le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

b) Au deuxième alinéa, le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;

c) Après les mots : « à raison », la fin du premier alinéa du 2° est ainsi rédigée : « de leurs actifs mentionnés au même article 965 situés en France. » ;

3° L’article 965 est ainsi rédigé :

« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune improductive est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, des actifs détenus directement ou indirectement par les personnes mentionnées à l’article 964 ainsi que leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci, et relevant de l’une des catégories suivantes :

« 1° Logements dont le redevable se réserve la jouissance ;

« La réserve de jouissance est établie pour les logements occupés à titre de résidence principale ou utilisés comme résidence secondaire par les personnes mentionnées au même article 964, mis gratuitement à la disposition d’un tiers, loués fictivement ou laissés vacants.

« Ne sont pas considérés comme étant réservés à la jouissance du redevable :

« a) Les locaux vacants que le redevable établit avoir mis en location en effectuant toutes diligences à cet effet ;

« b) Les immeubles en cours de construction, lorsque le redevable a manifesté clairement auprès de l’administration son intention de louer le logement, une fois celui‑ci achevé ;

« 2° Immeubles non bâtis qui ne sont pas affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

« 3° Liquidités et placements financiers assimilés.

« Sont notamment considérés comme relevant de cette catégorie les comptes à vue, les comptes sur livret, les comptes à terme, les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d’épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier ainsi que les actions et parts de sociétés ou organismes appartenant à la classe “monétaire” ou à la classe “monétaire à court terme” ;

« 4° Biens meubles corporels ;

« 5° Droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle dont le redevable n’est pas l’auteur ou l’inventeur ;

« 6° Actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier. » ;

4° Le I et le premier alinéa du II de l’article 966 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35. » ;

5° À l’article 967, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

6° À la fin du I de l’article 971, les mots : « , qu’il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965 » sont supprimés ;

7° Les articles 972 à 972 ter sont abrogés ;

8° L’article 973 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ;

b) Les II et III sont abrogés ;

9° L’article 974 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– après les mots : « valeur des », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « actifs imposables les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par l’une des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 et effectivement supportées par celle‑ci, afférentes aux dépenses d’acquisition desdits actifs. » ;

– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les actifs mentionnés au 1° , 2° ou 4° du même article 965, sont également déductibles les dépenses : » ;

– à la fin du 1°, les mots : « d’acquisition de biens ou droits immobiliers » sont remplacés par les mots : « de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire » ;

– les 2° et 3° sont ainsi rédigés :

« 2° Afférentes à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ;

« 3° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison des actifs. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdits actifs. » ;

– les 4° et 5° sont abrogés ;

b) Le IV est abrogé ;

10° L’article 975 est ainsi rédigé :

« Art. 975. – Sont exonérés de l’impôt sur la fortune improductive :

« 1° Les propriétés en nature de bois et forêts, à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable, si les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites ;

« 2° Les objets d’antiquité, d’art ou de collection. » ;

11° L’article 976 est abrogé ;

12° Au 2 de l’article 977, le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € », le montant : « 1 400 000 € » est remplacé par le montant : « 2 770 000 € » et les mots : « 17 500 €‑1,25 % » sont remplacés par les mots : « 83 100 €‑3 % » ;

13° Au premier alinéa du I de l’article 978, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

14° Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa du I et au second alinéa du II de l’article 979, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

15° Aux première et seconde phrases de l’article 980, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

16° À l’article 981, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

17° À la fin du II de l’article 982, les mots : « et aux sociétés ou organismes mentionnés à l’article 965 » sont supprimés.

B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° À la fin de l’intitulé du titre IV de la première partie du livre Ier, le mot : « , immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

3° Aux a et b du 2° et au dernier alinéa du III de l’article 990 J, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

4° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

5° Le 8 du II de la section 1 du chapitre Ier du livre II est ainsi modifié :

a) À l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

b) À l’article 1679 ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

6° Au premier alinéa du c du 2 du II de l’article 1691 bis, les deux occurrences du mot : « immobilière » sont remplacées par le mot : « improductive » ;

7° À l’intitulé de la section 4 du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

8° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

9° À l’intitulé du VII‑0 A de la section 4 du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

10° À la fin de l’article 1723 ter‑00 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

11° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

12° À la fin du 1 de l’article 1730, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

13° Au 2 de l’article 1731 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° À l’intitulé du II de la section 2 du chapitre Ier du titre II de la première partie et à la fin de l’intitulé du B du même II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 23 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

3° À la fin de l’article L. 59 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

4° À la fin de l’article L. 72 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

6° À l’intitulé de la section 4 du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

7° Aux premier et second alinéas de l’article L. 180, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

8° À l’article L. 181‑0 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

9° À la fin de l’intitulé du III de la section 4 du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

10° À la fin de l’article L. 183 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

11° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

12° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 247, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

13° Au premier alinéa de l’article L. 253, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

III. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 212‑3, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 214‑121, les mots : « , à l’exception de l’article 976 du code général des impôts » sont supprimés.

IV. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° L’article L. 122‑10 est ainsi rétabli :

« Art. L. 122‑10. – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt sur la fortune improductive sont fixées à l’article 975 du code général des impôts. » ;

2° À l’article L. 623‑1, les mots : « et à l’article 795 A » sont remplacés par les mots : « à l’article 795 A et à l’article 975 ».

V. – À la première phrase de l’article L. 822‑8 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

VI. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du remplacement de l’impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑128,  I‑1482 rect. ter

Article 4

I. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Après le mot : « taxes », la fin du 2° de l’article L. 300‑1 est ainsi rédigée : « sur des biens et services relevant des secteurs des énergies, des alcools ou des tabacs. » ;

2° Il est ajouté un titre II ainsi rédigé :

« TITRE II

« TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D’ACCISE

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Section unique

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 321‑1. – Les articles L. 311‑1, L. 312‑3, L. 313‑2 et L. 314‑3 à L. 314‑6 sont applicables aux taxes régies par le présent titre.

« Art. L. 321‑2. – Pour l’application du présent titre, les cinq territoires mentionnés à l’article L. 112‑4 sont regardés comme un territoire de taxation unique.

« Chapitre II

« Énergies

« Section 3

« Production

« Sous‑section 2

« Taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité

« Art. L. 322‑66. – Les règles relatives à la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité sont déterminées par le livre Ier, par le chapitre Ier du présent titre et par la présente sous‑section.

« Art. L. 322‑67. – Les définitions figurant à l’article L. 336‑1 du code de l’énergie sont applicables.

« Art. L. 322‑68. – Les mesures prises en application ou pour l’application des articles L. 322‑71 à L. 322‑76 et de l’article L. 322‑79 donnent lieu à la consultation préalable de la Commission de régulation de l’énergie mentionnée à l’article L. 131‑1 du code de l’énergie et du Conseil supérieur de l’énergie mentionné à l’article L. 142‑41 du même code.

« Les mesures prises en application ou pour l’application des autres dispositions de la présente sous‑section ne font l’objet d’aucune consultation obligatoire.

« Art. L. 322‑69. – Le fait générateur est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle est utilisé, au sein d’une centrale électronucléaire historique située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 322‑70, du combustible nucléaire pour la production d’électricité.

« Art. L. 322‑70. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 321‑2, les territoires des collectivités suivantes :

« 1° Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ;

« 2° Wallis‑et‑Futuna.

« Art. L. 322‑71. – Le montant de la taxe est calculé dans les conditions prévues à l’article L. 322‑72 à partir des éléments suivants :

« 1° Les revenus taxés imputables à l’utilisation de combustible nucléaire déterminés dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie ;

« 2° Les seuils de taxation et d’écrêtement déterminés dans les conditions prévues aux articles L. 322‑73 à L. 322‑76 du présent code.

« Art. L. 322‑72. – Pour l’application de l’article L. 322‑71, chacune des fractions de revenus taxés mentionnée dans la première colonne du tableau du second alinéa du présent article est multipliée par le taux mentionné dans la seconde colonne du même tableau, puis les résultats sont additionnés :

« (En %)
Fraction des revenus taxésTaux
Inférieure ou égale au seuil de taxation0
Supérieure au seuil de taxation et inférieure
ou égale au seuil d’écrêtement
50
Supérieure au seuil d’écrêtement90


« Art. L. 322‑73. – Le seuil de taxation et le seuil d’écrêtement sont égaux au produit des facteurs suivants :

« 1° La quantité d’énergie contenue dans le combustible nucléaire utilisé au cours de l’année civile ;

« 2° Un facteur forfaitaire de conversion entre l’énergie contenue dans le combustible nucléaire et l’énergie dégagée pour la production d’électricité et déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie ;

« 3° Selon le cas, le tarif de taxation mentionné à l’article L. 322‑74 ou le tarif d’écrêtement mentionné à l’article L. 322‑75.

« Par dérogation aux quatre premiers alinéas du présent article, pour l’année 2026, le seuil de taxation est fixé à 78 € par mégawattheure, exprimés en euros 2022, et le seuil d’écrêtement à 110 € par mégawattheure, exprimés en euros 2022.

Amdt  I‑1950 rect.

« Art. L. 322‑74. – Le tarif de taxation est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie entre un minimum égal aux coûts complets de production de l’électricité mentionnés à l’article L. 336‑3 du code de l’énergie, majorés de 5 euros par mégawattheure, et un maximum égal à ces mêmes coûts majorés de 25 euros par mégawattheure.

« Art. L. 322‑75. – Le tarif d’écrêtement est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie entre un minimum égal aux coûts complets de production de l’électricité mentionnés à l’article L. 336‑3 du code de l’énergie, majorés de 35 euros par mégawattheure, et un maximum égal à ces mêmes coûts majorés de 55 euros par mégawattheure.

« Art. L. 322‑76. – Les tarifs de taxation et d’écrêtement sont fixés pour une période de trois ans avant le début de chaque période. Un décret détermine les situations dans lesquelles les tarifs fixés pour chaque période peuvent être modifiés au cours de cette dernière.

« Pour chaque période, les tarifs sont fixés compte tenu des coûts complets mentionnés à l’article L. 336‑3 du code de l’énergie, des coûts mentionnés à l’article L. 336‑4 du même code et de la situation financière de l’exploitant.

« Les minima et maxima prévus par les articles L. 322‑74 et L. 322‑75 du présent code sont déterminés sur la base des dernières évaluations disponibles des coûts mentionnés aux mêmes articles L. 322‑74 et L. 322‑75.

« Art. L. 322‑77. – Est redevable de la taxe l’exploitant des centrales électronucléaires historiques.

« Art. L. 322‑78. – Le redevable porte sur la déclaration mentionnée à l’article L. 161‑1 les revenus mentionnés à l’article L. 336‑5 du code de l’énergie tels qu’ils ressortent de la comptabilité appropriée prévue à l’article L. 336‑12 du même code et compte tenu, le cas échéant, des rectifications effectuées en application de l’article L. 336‑14 dudit code.

Amdt  I‑2127

« Art. L. 322‑79. – La taxe fait l’objet d’acomptes.

« Art. L. 322‑80. – Par dérogation à l’article L. 180‑1, le contrôle et le contentieux portant sur la détermination des revenus taxés mentionnés à l’article L. 322‑71 et sur l’établissement de la comptabilité appropriée mentionnée à l’article L. 322‑78 sont régis par les dispositions des sections 2 et 4 du chapitre IV et du chapitre V du titre III du livre Ier du code de l’énergie. »

II. – Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le 5° quinquies de la section I du chapitre II, il est inséré un 5° sexies ainsi rédigé :

« 5° sexies : Commission de régulation de l’énergie

« Art. L. 84 F. – La Commission de régulation de l’énergie communique à l’administration fiscale, sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou information qu’elle détient dans le cadre de ses missions et compétences et nécessaires à l’établissement, au contrôle et au recouvrement de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322‑66 du code des impositions sur les biens et services. » ;

2° Après le 6° du VII de la section II du chapitre III, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis : Commission de régulation de l’énergie

« Art. L. 166 BA. – La Commission de régulation de l’énergie reçoit communication par l’administration fiscale des renseignements utiles au contrôle de l’application de l’article L. 322‑78 du code des impositions sur les biens et services et à l’exercice des missions prévues au chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie. »

III. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

A. – Le livre Ier est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑2 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « économiques et techniques », la fin de la première phrase du quatrième alinéa est supprimée ;

b) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle analyse l’impact potentiel sur les marchés de gros d’électricité de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 332‑66 du code des impositions sur les biens et services et est chargée de contrôler l’application par les fournisseurs d’électricité de la minoration de prix prévue à l’article L. 337‑3 du présent code et leurs demandes de compensation mentionnées à l’article L. 337‑3‑1. » ;

2° Le chapitre Ier du titre III est complété par un article L. 131‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑6. – La Commission de régulation de l’énergie participe à la mise en œuvre du partage des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques régie par le chapitre VI du titre III du livre III en contrôlant la bonne application de ce chapitre et en communiquant à l’autorité administrative, sans pouvoir opposer le secret professionnel, toute information utile à la mise en œuvre du versement nucléaire universel régi par la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre VII du même titre III. » ;

3° L’article L. 134‑1 est ainsi modifié :

a) Le 7° est ainsi rédigé :

« 7° Les conditions, la périodicité et les échéances des transmissions de la comptabilité appropriée prévue à l’article L. 336‑12 ; »

b) Après le même 7°, sont insérés des 7° bis et 7° ter ainsi rédigés :

« 7° bis L’étendue et les modalités de l’obligation de l’exploitant des centrales électronucléaires historiques et du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité de lui communiquer les documents, les données ou les informations nécessaires à l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III ;

« 7° ter Les modalités de détermination de la compensation prévue à l’article L. 337‑3‑1 et le contenu des déclarations mentionnées au même article L. 337‑3‑1 ; »

4° L’article L. 134‑3 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° La liste des contrats conclus par l’exploitant des centrales électronucléaires historiques qui sont adossés à des installations de production au sens du dernier alinéa de l’article L. 336‑8, la méthode d’allocation des transactions de cet exploitant à l’électricité produite par ces centrales mentionnée à l’article L. 336‑9 ainsi que les règles régissant les procédures selon lesquelles la comptabilité appropriée prévue à l’article L. 336‑12 est tenue par cet exploitant. » ;

5° L’article L. 134‑4 est abrogé ;

6° À l’article L. 134‑5, les mots : « les conditions et prix de vente de l’électricité nucléaire historique aux fournisseurs, conformément aux articles L. 336‑2 et L. 337‑13, » sont supprimés ;

7° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 134‑10 est supprimée ;

8° Après l’article L. 134‑17, il est inséré un article L. 134‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 134‑17‑1. – La Commission de régulation de l’énergie et l’administration fiscale échangent des informations et documents dans le cadre de leurs missions respectives dans les conditions prévues aux articles L. 84 F et L. 166 BA du livre des procédures fiscales. » ;

9° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 134‑18, les mots : « bénéficiant de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique mentionné à l’article L. 336‑1 » sont supprimés ;

10° L’article L. 134‑25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d’office, soit à la demande conjointe des ministres chargés de l’énergie et de l’économie ou à la demande du président de la Commission de régulation de l’énergie, sanctionner les manquements qu’il constate de la part de l’exploitant des centrales électronucléaires historiques aux 7° et 7° bis de l’article L. 134‑1 ou aux articles L. 336‑12 à L. 336‑14. » ;

11° L’article L. 134‑26 est ainsi modifié :

a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « En cas de manquement d’un gestionnaire… (le reste sans changement). » ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

12° Le tableau du second alinéa de l’article L. 152‑7 est ainsi modifié :

a) La trente‑troisième ligne est ainsi rédigée :

«Articles L. 131-2, sauf les 2e, 4e et 6e alinéas, et L. 131-6De la loi n°     du      de finances pour 2025» ;

Amdt  I‑2128


b) La trente‑cinquième ligne est ainsi rédigée :

«Article L. 134-1, sauf les 5°, 8° et 9°, et 9° de l’article L. 134-3 De la loi n° du de finances pour 2025» ;


c) La trente‑huitième ligne est ainsi rédigée :

«Article L. 134-10De la loi n° du de finances pour 2025» ;


d) Après la quarante et unième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« Article L. 134-17-1De la loi n° du de finances pour 2025 » ;


e) Les quarante‑cinquième et quarante‑sixième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

« Articles L. 134-25, sauf les 2e et 3e alinéas, et L. 134-26De la loi n° du de finances pour 2025» ;


13° (nouveau) À la fin du 1° de l’article L. 152‑11, les mots : « et l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique » sont supprimés.

Amdt  I‑2129

B. – Le titre III du livre III est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 333‑3 est supprimé ;

1° bis (nouveau) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 335‑5, les mots : « et l’accès régulé mentionné à l’article L. 336‑1 du présent code » sont supprimés ;

Amdt  I‑2130

2° Le chapitre VI est ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Partage des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 336‑1. – Pour l’application du présent chapitre :

« 1° La centrale électronucléaire historique s’entend de l’installation nucléaire de base qui produit de l’électricité mentionnée à l’article L. 313‑1 pour laquelle l’autorisation initiale d’exploitation mentionnée à l’article L. 311‑5 a été délivrée avant le 1er janvier 2026 ;

« 2° L’exploitant des centrales électronucléaires historiques s’entend du titulaire de l’autorisation mentionnée au 1° du présent article ;

« 3° Le combustible nucléaire s’entend de toute matière susceptible de dégager de l’énergie par fission au moyen d’une centrale électronucléaire historique ;

« 4° L’utilisation d’un combustible nucléaire pour la production d’électricité s’entend de la réalisation de la fission mentionnée au 3° lorsqu’elle concourt à un processus dont la finalité est la production d’électricité ;

« 5° Les produits électriques de gros et les marchés de gros de l’électricité s’entendent, dans la mesure où ils portent sur l’électricité, respectivement des produits énergétiques de gros et des marchés de gros au sens des points 4 et 6 de l’article 2 du règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie ;

« 6° Les instruments dérivés portant sur l’électricité s’entendent, dans la mesure où ils portent sur l’électricité, des instruments financiers mentionnés aux points 5, 6 et 7 de la section C de l’annexe I de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE.

« Art. L. 336‑2. – Les revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques résultent de la politique commerciale déterminée par l’exploitant de ces centrales.

« Ils font l’objet de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322‑66 du code des impositions sur les biens et services.

« Cette taxe ne peut être répercutée par l’exploitant des centrales électronucléaires historiques dans le prix des opérations économiques qu’il réalise.

« Art. L. 336‑3. – La Commission de régulation de l’énergie évalue, au moins tous les trois ans, les coûts complets de production de l’électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques. Ces coûts s’entendent de ceux rapportés à la quantité d’électricité produite.

Amdt  I‑2131

« Les coûts ainsi constatés ne comprennent pas la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322‑66 du code des impositions sur les biens et services.

« Art. L. 336‑4. – Un décret détermine la méthodologie d’évaluation des coûts encourus pour la réalisation des centrales électronucléaires autres qu’historiques qui sont mentionnées dans la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141‑1 du présent code.

« Section 2

« Définition des revenus concernés

« Art. L. 336‑5. – Les revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques sont ceux qui se rapportent aux transactions relatives à l’électricité et qui peuvent être imputés à l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité par ces centrales.

« Ils sont déterminés par année civile comme le solde de l’ensemble des transactions relatives à l’électricité réputée avoir été produite à partir de combustible nucléaire.

« Art. L. 336‑6. – Les transactions relatives à l’électricité comprennent :

« 1° Les achats et les ventes d’électricité par l’exploitant des centrales électronucléaires historiques ;

« 2° Les gains ou les pertes de cet exploitant résultant d’instruments dérivés portant sur l’électricité ;

« 3° Les contrats par lequels cet exploitant met à la disposition d’une autre personne une capacité de production de ces centrales. Toutefois, pour les contrats conclus avec un gestionnaire de réseau électrique dans le cadre de ses actions pour prévenir la congestion ou pour assurer la sécurité du système électrique, seules sont prises en compte les sommes directement déterminées à partir d’une quantité d’électricité.

« Art. L. 336‑7. – Les transactions mentionnées à l’article L. 336‑6 sont rattachées à l’année civile d’injection de l’électricité dans le système électrique résultant des termes de la transaction.

« Lorsqu’une somme relative à une transaction mentionnée au premier alinéa du présent article ne se rapporte pas spécifiquement à une injection d’électricité dans le système électrique au cours d’une année civile déterminée, elle est répartie de manière identique sur l’ensemble des années civiles couvertes par le contrat. Toutefois, l’année civile au cours de laquelle le contrat est exécuté pendant une durée limitée est prise en compte à proportion de cette durée.

« Art. L. 336‑8. – Les transactions relatives à l’électricité réputée avoir été produite à partir de combustibles nucléaires sont les suivantes :

« 1° Celles qui se rapportent à des contrats adossés à des centrales électronucléaires historiques ;

« 2° Celles qui ne se rapportent pas à des contrats adossés à des installations autres que les centrales électronucléaires historiques, dans la mesure où la méthode définie à l’article L. 336‑9 les alloue à ces centrales.

« Pour l’application de la présente section, un contrat est adossé à une installation de production lorsque les prix, les conditions de fourniture et la durée convenus sont déterminés principalement en tenant compte des coûts de construction, de maintenance, ou d’exploitation de tout ou partie de l’installation. À cette fin, sont présumés être adossés à des centrales électronucléaires historiques les contrats conclus pour une fourniture ou une mise à disposition d’électricité pour une durée d’au moins cinq ans et dont les prix sont indépendants de l’évolution des prix sur les marchés de gros. L’exploitant établit la liste des contrats adossés et la communique à la Commission de régulation de l’énergie, qui l’approuve en application du 9° de l’article L. 134‑3.

« Art. L. 336‑9. – L’exploitant des centrales électronucléaires historiques définit à l’avance une méthode d’allocation de ses transactions entre l’électricité produite par ces centrales et celle produite par ses autres installations. Il communique cette méthode à la Commission de régulation de l’énergie, qui l’approuve en application du 9° de l’article L. 134‑3.

« Les revenus résultant de la mise en œuvre de cette méthode sont constatés par année civile de livraison de l’électricité et par période de réalisation des transactions. Ces périodes de réalisation des transactions sont d’une durée d’au plus trois mois, sauf lorsque, pour une année civile de livraison, les quantités d’électricité ayant fait l’objet de transactions au cours d’une période de trois mois sont inférieures à un seuil fixé par décret.

« Au terme de chaque période de réalisation des transactions, les revenus et les quantités d’électricité alloués aux centrales électronucléaires historiques sont déterminés comme étant ceux constatés à l’issue de la période précédant celle qui s’achève, corrigés des volumes et des montants afférents aux transactions réalisées pendant la période qui s’achève et alloués aux centrales électronucléaires historiques par la méthode mentionnée au premier alinéa du présent article.

« Art. L. 336‑10. – Lorsque les transactions mentionnées à l’article L. 336‑6 portent sur des transactions aux consommateurs finals, ces dernières sont prises en compte à hauteur de la valeur pouvant être imputée à sa seule activité de production dans les conditions prévues au présent article.

« Pour les contrats adossés mentionnés au 1° de l’article L. 336‑8, sont déduits des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques les coûts ne pouvant être imputés à l’activité de producteur, lorsqu’ils sont au moins égaux à un euro par mégawattheure. Les contrats pour lesquels ce seuil est dépassé et les coûts de fournitures sont établis et approuvés dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article L. 336‑8.

« Pour les autres contrats, les transactions mentionnées au 2° dudit article L. 336‑8 sont considérées comme des transactions internes entre les activités de producteur et de fournisseur aux consommateurs finals. Ces transactions internes sont réputées intervenir aux dates et conditions qui auraient correspondu à l’approvisionnement de ces contrats par des produits électriques de gros échangés sur les marchés de gros. Les produits électriques de gros faisant l’objet de transactions internes sont réputés être acquis ou cédés par l’exploitant des centrales électronucléaires historiques sur les marchés de gros à ces dates et conditions.

« La méthode d’allocation mentionnée à l’article L. 336‑9 s’applique à ces transactions internes dans les mêmes conditions qu’aux transactions réalisées sur les marchés de gros.

« Art. L. 336‑11. – Les articles L. 336‑6 à L. 336‑10 ne sont pas applicables aux transactions en temps réel ou quasi réel.

« Pour chaque période infrajournalière pertinente d’injection dans le système électrique, les quantités d’électricité produites par les centrales électronucléaires historiques et non allouées à des transactions par la méthode mentionnée à l’article L. 336‑9 sont réputées être afférentes aux transactions en temps réel ou quasi réel.

« Les revenus associés à ces transactions sont réputés être ceux qui auraient été obtenus pour des prix de vente constatés sur les marchés de gros pour un ou plusieurs produits électriques de gros représentatifs des transactions en temps réel ou quasi réel.

« Pour l’application du présent article, les transactions en temps réel ou quasi réel sont les transactions relevant des catégories de produits déterminées par voie réglementaire parmi ceux pour lesquels l’injection dans le système électrique intervient au plus tard à la fin du mois calendaire suivant la transaction.

« Section 3

« Comptabilisation des revenus

« Art. L. 336‑12. – L’exploitant des centrales électronucléaires historiques tient une comptabilité appropriée des revenus de l’exploitation de ces centrales définis par la section 2 du présent chapitre.

« La comptabilisation de ces revenus est tenue au fur et à mesure des périodes successives mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 336‑9.

« Art. L. 336‑13. – L’exploitant des centrales électronucléaires historiques établit les règles régissant les procédures selon lesquelles la comptabilité appropriée mentionnée à l’article L. 336‑12 est tenue. Ces règles sont approuvées par la Commission de régulation de l’énergie en application du 9° de l’article L. 134‑3.

« Ces règles assurent une identification cohérente de la fraction des revenus imputables à l’exploitation de ces centrales et permettent une liquidation exacte et aux échéances prévues des acomptes et du solde de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322‑66 du code des impositions sur les biens et services. Elles permettent en outre la réalisation de prévisions objectives du montant de la minoration de prix prévue à l’article L. 337‑3 du présent code.

« L’exploitant des centrales électronucléaires historiques communique cette comptabilité appropriée à la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 134‑1.

« Art. L. 336‑14. – Pour chaque année civile, les revenus retracés par la comptabilité appropriée ainsi que les procédures selon lesquelles elle est tenue sont contrôlés, aux frais de l’exploitant des centrales électronucléaires historiques, par un organisme indépendant désigné par la Commission de régulation de l’énergie.

« La Commission de régulation de l’énergie peut en outre, aux frais de cet exploitant, faire contrôler par un organisme indépendant qu’elle désigne un ou plusieurs éléments particuliers de cette comptabilité.

« Lorsqu’une irrégularité est constatée à l’issue d’un contrôle, la Commission de régulation de l’énergie la rectifie par une décision notifiée à cet exploitant, après lui avoir adressé un avis motivé sur lequel il peut formuler ses observations dans un délai de soixante jours.

Amdt  I‑2132

« Section 4

« Prévisions du niveau des revenus

« Art. L. 336‑15. – La Commission de régulation de l’énergie estime, avant l’année de livraison de l’électricité et au cours de celle‑ci :

« 1° Le montant des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques au titre de cette année, à partir de la comptabilité appropriée ;

« 2° Les quantités d’énergie contenues dans les combustibles nucléaires devant être utilisés au cours de cette année pour la production d’électricité ;

« 3° Les quantités d’électricité qui feront le cas échéant l’objet de la minoration de prix prévue à l’article L. 337‑3 ainsi que le montant prévisionnel de cette minoration.

« Ces estimations sont, pour l’application des articles L. 336‑16 et L. 337‑3‑4 du présent code ainsi que des mesures prises pour l’application de l’article L. 322‑79 du code des impositions sur les biens et services, communiquées aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie.

« Section 5

« Dispositions finales

« Art. L. 336‑16. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les conditions d’application du présent chapitre, notamment :

« 1° Les principes méthodologiques régissant les évaluations mentionnées à l’article L. 336‑3 ainsi que les conditions dans lesquelles elles sont régulièrement mises à jour ;

« 2° Les périodes d’évaluation des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques mentionnées à l’article L. 336‑9 ;

« 3° Les périodes infra‑journalières pertinentes d’injection d’électricité dans le système électrique mentionnées à l’article L. 336‑11, les produits représentatifs mentionnés au même article L. 336‑11 et les conditions dans lesquelles les prix de ces produits sont calculés et constatés ;

« 4° La régularité, les échéances et les conditions de communication aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie des estimations mentionnées à l’article L. 336‑15 et les conditions dans lesquelles le public est informé de ces estimations et du montant de la minoration du prix de fourniture applicable le cas échéant. » ;

3° Le 1° de l’article L. 337‑1 est abrogé ;

4° La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre VII est ainsi rétablie :

« Sous‑section 1

« Versement nucléaire universel

« Art. L. 337‑3. – Le prix de l’électricité du contrat de fourniture conclu entre le titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 333‑1 et le consommateur final, déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 410‑2 du code de commerce ou par les dispositions de la sous‑section 2 de la présente section, ainsi que les tarifs réglementés de vente mentionnés à l’article L. 337‑4 font l’objet, de plein droit, d’une minoration, dans les conditions prévues à la présente sous‑section, lorsque le tarif unitaire mentionné à l’article L. 337‑3‑2 est positif.

« Cette minoration fait l’objet d’une indication dans le cadre du comparateur des offres de fourniture d’électricité proposé par le médiateur national de l’énergie en application de l’article L. 122‑3 du code de la consommation.

Amdt  I‑1949 rect.

« Toute stipulation ayant pour objet ou pour effet d’atténuer, partiellement ou totalement, cette minoration est réputée non écrite.

« Les dispositions du présent article sont d’ordre public.

« Art. L. 337‑3‑1. – La perte de recettes supportée par les fournisseurs d’électricité du fait de la mise en œuvre de la minoration prévue à l’article L. 337‑3 est compensée.

« Pour chaque fournisseur et chaque période d’application, le montant de la compensation est égal au produit des quantités d’électricité fournies à des consommateurs finals auxquelles la minoration a été appliquée par le tarif unitaire mentionné à l’article L. 337‑3‑2. En cas de mise en œuvre des modulations prévues en application du 2° de l’article L. 337‑3‑6, le calcul est réalisé séparément pour chaque tarif unitaire et les résultats sont additionnés.

« La compensation est versée sur demande du fournisseur, accompagnée d’une déclaration certifiée par un commissaire aux comptes ou son comptable public.

Amdts  I‑2133,  I‑1665 rect. bis

« Art. L. 337‑3‑2. – La minoration prévue à l’article L. 337‑3 résulte de l’application d’un tarif unitaire aux quantités d’électricité fournies aux consommateurs finals pendant une période annuelle d’application déterminée par décret. Le début de cette période intervient au cours de l’année civile pour laquelle il est anticipé un montant non nul de taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322‑66 du code des impositions sur les biens et services.

« Ce tarif unitaire, positif ou nul, est déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 337‑3‑3 du présent code de manière à ce que la perte de recettes qui en résulte pour les fournisseurs soit égale aux montants affectés à la compensation de ces pertes en application de l’article L. 337‑3‑1.

« Sur la base des éléments prévus à l’article L. 337‑3‑3, il est fixé une première fois, au moins un mois avant le début de la période d’application de la minoration, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de l’économie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie puis, le cas échéant, modifié une ou plusieurs fois au cours de cette période dans les mêmes conditions.

« Art. L. 337‑3‑3. – Pour sa première fixation, le tarif unitaire de la minoration de prix prévu à l’article L. 337‑3‑2 est déterminé sur la base des éléments suivants :

« 1° Les dernières estimations réalisées en application de l’article L. 336‑15 des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques au titre de l’année civile engagée et des quantités d’électricité consommées au cours de la période d’application ;

« 2° Le cas échéant, les écarts constatés sur les montants encaissés ou versés avant le début de l’année civile entre, d’une part, ceux afférents à la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322‑66 du code des impositions sur les biens et services due au titre des années civiles précédentes et, d’autre part, ceux afférents à la compensation accordée aux fournisseurs au titre des périodes d’application précédentes.

« Au cours de la période d’application de la minoration, aux fins de limiter l’ampleur des écarts qui devront être pris en compte en application du 2° du présent article au titre des périodes ultérieures d’application, le tarif unitaire est le cas échéant modifié ou la durée d’application de la minoration est modifiée. Ces ajustements peuvent intervenir de manière rétroactive après l’achèvement prévu de la période d’application, au plus tard un an après cet évènement, lorsqu’il est constaté que les montants à compenser excèdent les recettes et que le montant de la minoration à appliquer pour la période suivante est nul ou insuffisant.

« Sur demande des ministres chargés de l’énergie et de l’économie, la Commission de régulation de l’énergie privilégie, dans sa proposition, une modification du tarif, une modification de la période d’application, un ajustement rétroactif ou une combinaison de ces éléments.

« Art. L. 337‑3‑4. – La minoration prévue à l’article L. 337‑3 est identifiée sur la facture de manière distincte du prix auquel elle s’applique par une mention expresse selon des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de l’économie.

« Art. L. 337‑3‑5. – Les manquements à la présente sous‑section sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 142‑31 dans les conditions prévues aux articles L. 142‑30 à L. 142‑36.

« Art. L. 337‑3‑6. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les conditions d’application de la présente sous‑section, notamment :

« 1° Les modalités selon lesquelles le produit de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322‑66 du code des impositions sur les biens et services est versé à chaque fournisseur en application de l’article L. 337‑3‑1 du présent code ;

Amdt  I‑2134

« 2° Les règles de calcul du tarif unitaire mentionné à l’article L. 337‑3‑2 et les conditions selon lesquelles ce tarif peut, aux fins de favoriser l’atteinte des objectifs de la politique énergétique mentionnés à l’article L. 100‑1, varier en fonction du moment de la consommation et de son ampleur, du prix de fourniture et du profil de consommation. » ;

5° Le second alinéa de l’article L. 337‑4 est supprimé ;

6° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 337‑6, les mots : « du prix d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, du coût du complément » sont remplacés par les mots : « des coûts » et, à la fin, les mots : « tenant compte, le cas échéant, de l’atteinte du plafond mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 336‑2 » sont supprimés ;

7° Le dernier alinéa de l’article L. 337‑10 est supprimé ;

8° La section 4 du chapitre VII est abrogée ;

C. – Les trente‑septième à trente‑neuvième lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 363‑7 sont remplacés par sept lignes ainsi rédigées :

« Article L. 333-1De la loi n° du de finances pour 2025
Article L. 336-1 à L. 336-16De la loi n° du de finances pour 2025
Article L. 337-1De la loi n° du de finances pour 2025
Articles L. 337-3 à L. 337-3-6De la loi n° du de finances pour 2025
Article L. 337-4De la loi n° du de finances pour 2025
Article L. 337-5De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
Article L. 337-6De la loi n° du de finances pour 2025 »


IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Il est applicable à l’ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d’électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.

Par dérogation au premier alinéa du présent IV, les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie relatives aux injections d’électricité intervenant ou devant intervenir à compter du 1er janvier 2026 sont applicables à compter du 30 avril 2025.

La Commission de régulation de l’énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l’électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l’article L. 336‑3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.

Les dispositions relatives à l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique prévu à l’article L. 336‑1 dudit code qui sont en vigueur jusqu’au 31 décembre 2025 demeurent applicables après cette date en tant qu’elles concernent des fournitures d’électricité intervenant jusqu’à cette date.

Article 5

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Avant la sous‑section 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre III, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la présente loi, il est inséré une sous‑section 1 ainsi rédigée :

« Sous‑section 1

« Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées

« Paragraphe 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 322‑39. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par la section 1 du présent chapitre et par le présent paragraphe.

« Art. L. 322‑39‑1 (nouveau). – Les textes réglementaires pris en application ou pour l’application des dispositions de la présente sous‑section ne font l’objet d’aucune consultation obligatoire.

Amdt  I‑2228

« Art. L. 322‑40. – Est soumise à la taxe l’installation qui répond à l’ensemble des conditions suivantes :

Amdt  I‑2135

« 1° Elle constitue une installation nucléaire de base, au sens de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement, qui relève de l’une des catégories suivantes :

« a) Les réacteurs nucléaires, dans les conditions prévues à l’article L. 322‑41 du présent code ;

« b) Les installations concourant à la production du combustible nucléaire au sens de l’article L. 322‑42 ;

« c) Les installations de retraitement du combustible nucléaire usé au sens de l’article L. 322‑43 ;

« d) Les autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées au sens de l’article L. 322‑44 ;

« 2° Elle est en activité ou à l’arrêt au sens de l’article L. 322‑45 ;

« 3° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 321‑2.

« Art. L. 322‑41. – Les réacteurs nucléaires sont distingués selon les catégories suivantes :

« 1° Réacteurs nucléaires de production d’énergie, autres que ceux mentionnés au 2° ;

« 2° Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche ;

« 3° Réacteurs nucléaires ne relevant pas des 1° ou 2°.

« Lorsqu’une installation comprend plusieurs réacteurs nucléaires, la taxe est déterminée séparément pour chacun d’entre eux.

« Ne sont pas soumis à la taxe les réacteurs nucléaires transformés mentionnés au 1° de l’article L. 433‑4.

« Art. L. 322‑42. – Les installations concourant à la production du combustible nucléaire comprennent :

« 1° Les usines de conversion en hexafluorure d’uranium ;

« 2° Les installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires ;

« 3° Les installations de fabrication de combustibles nucléaires.

« Art. L. 322‑43. – Les installations de retraitement du combustible nucléaire usé s’entendent des installations de gestion du combustible usé qui assurent son retraitement, au sens du dixième alinéa de l’article L. 542‑1‑1 du code de l’environnement.

« Art. L. 322‑44. – Les autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées comprennent :

« 1° Les accélérateurs de particules et les irradiateurs ;

« 2° Les usines de préparation et de transformation de substances radioactives ;

« 3° Les laboratoires et les ateliers de maintenance ou d’expertise de pièces radioactives.

« Art. L. 322‑45. – L’installation est réputée être en activité à compter de la publication de l’autorisation de création prévue au I de l’article L. 593‑7 du code de l’environnement et jusqu’à la veille de son arrêt définitif déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 593‑26 du même code.

« L’installation est réputée être à l’arrêt à compter de son arrêt définitif jusqu’à la veille du jour de son déclassement résultant de la décision prévue à l’article L. 593‑30 dudit code.

« Paragraphe 2

« Fait générateur

« Art. L. 322‑46. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre II du livre Ier et par le présent paragraphe.

« Art. L. 322‑47. – Le fait générateur de la taxe intervient :

« 1° Au début de l’activité de l’installation ;

« 2° Le premier jour de chaque année civile, autre que celle au cours de laquelle intervient l’événement mentionné au 1°, au cours de laquelle l’installation est en activité ou à l’arrêt.

« Paragraphe 3

« Montant de la taxe

« Art. L. 322‑48. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre III du livre Ier et par le présent paragraphe.

« Sous‑paragraphe 1

« Règles de calcul

« Art. L. 322‑49. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque installation nucléaire de base concourant à la production d’énergie, à la somme des tarifs annuels suivants :

« 1° Pour toutes les installations, le tarif de base ;

« 2° Pour les réacteurs nucléaires et les installations de retraitement du combustible nucléaire usé :

« a) Le tarif de recherche ;

« b) Le tarif d’accompagnement ;

« c) Le tarif de conception.

« Art. L. 322‑50. – Chacun des tarifs mentionnés à l’article L. 322‑49 est différencié en fonction d’un paramètre déterminé par décret représentatif de la capacité de production de l’installation.

« Le premier alinéa du présent article n’est applicable ni aux usines de conversion en hexafluorure d’uranium ni aux autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées.

« Art. L. 322‑51. – Le tarif de base est réduit lorsque l’installation est à l’arrêt.

« Art. L. 322‑52. – Le réacteur nucléaire autre que de production d’énergie et destiné à fournir des faisceaux de neutrons est exonéré du tarif de conception.

« Sous‑paragraphe 2

« Règles de détermination des tarifs annuels

« Art. L. 322‑53. – Les tarifs annuels sont déterminés pour chaque catégorie d’installations mentionnée aux articles L. 322‑41 à L. 322‑44, et, le cas échéant, selon que l’installation est en activité ou à l’arrêt, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie, dans les conditions prévues par le présent sous‑paragraphe.

« Art. L. 322‑54. – Les tarifs annuels autres que le tarif de base sont déterminés compte tenu des besoins en financement des missions auxquelles le produit de la taxe est affecté en application de l’article L. 322‑65.

« Pour l’application du premier alinéa du présent article au tarif de conception, il est tenu compte de la quantité estimée et de la toxicité des colis de déchets radioactifs pour lesquels la solution de gestion à long terme est le stockage en couche géologique profonde.

« Par dérogation à l’article L. 322‑39‑1, le tarif d’accompagnement est déterminé après avis des conseils départementaux et des groupements d’intérêt public mentionnés à l’article L. 542‑11 du code de l’environnement.

Amdt  I‑2228

« Art. L. 322‑55. – Les tarifs annuels sont, pour chaque catégorie de réacteurs nucléaires et pour les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d’euros :

(En million d’euros)
« Limites minimale et maximale de chaque tarif annuel
Catégorie
de l’installation
Tarif de base,
en activité
Tarif de base,
à l’arrêt
Tarif
de recherche
Tarif d’accompagnementTarif de conception
Production d’énergie, autre que la recherchede 0,02 à 19de 0,002 à 1,9de 0,005 à 3de 0,001 à 1,4de 0,005 à 4,1
Production d’énergie, recherchede 1,7 à 3,6de 0,2 à 1de 0,1 à 1,7de 0,1 à 0,8de 1 à 3
Autre que production d’énergiede 0,4 à 1,3de 0,2 à 0,4de 0,1 à 1,7de 0,1 à 0,8de 1 à 3
Retraitement du combustible nucléaire uséde 2,1 à 6,4de 0,8 à 2,7de 0,1 à 1,9de 0,1 à 0,9de 1 à 3


« Art. L. 322‑56. – Le tarif de base est, pour chaque catégorie d’installations autres que les réacteurs nucléaires et les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d’euros :

(En million d’euros)
«Limites minimale et maximale du tarif de base
Catégorie de l’installationEn activitéÀ l’arrêt
Usines de conversion en hexafluorure d’uraniumde 0,01 à 2,3de 0,01 à 1,7
Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléairesde 0,01 à 2,2de 0,01 à 0,7
Installations de fabrication de combustibles nucléairesde 0,01 à 2,3de 0,01 à 1,8
Accélérateurs de particules et irradiateursde 0,01 à 0,2de 0,01 à 0,2
Usines de préparation et de transformation des substances radioactivesde 0,01 à 1,5de 0,01 à 0,9
Laboratoires et ateliers de maintenance ou d’expertise de pièces radioactivesde 0,01 à 0,9de 0,01 à 0,5

Amdt  I‑636 rect.


« Paragraphe 4

« Exigibilité

« Art. L. 322‑57. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre IV du livre Ier.

« Paragraphe 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 322‑58. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre V du livre Ier et par le présent paragraphe.

« Art. L. 322‑59. – Est redevable de la taxe le titulaire de l’autorisation de l’installation mentionnée à l’article L. 322‑40.

« Paragraphe 6

« Constatation de la taxe

« Art. L. 322‑60. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par le présent paragraphe.

« Art. L. 322‑61. – Par dérogation à l’article L. 161‑1, la taxe est constatée par le président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée au premier alinéa de l’article L. 592‑1 du code de l’environnement.

« Paragraphe 7

« Paiement de la taxe

« Art. L. 322‑62. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre VII du livre Ier.

« Paragraphe 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 322‑63. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont, par dérogation au titre VIII du livre Ier, déterminées par le présent paragraphe.

« Art. L. 322‑64. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions suivantes :

« 1° S’agissant des compétences en matière de contrôle, de traitement des réclamations et de suivi des contentieux, l’article L. 592‑34 du code de l’environnement ;

« 2° S’agissant des procédures d’établissement de l’impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement ainsi que du paiement spontané et du contentieux :

« a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui sont propres aux installations nucléaires de base ou qui sont applicables aux impôts directs ;

« b) Le B du III de l’article 55 de la loi  2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

« Paragraphe 9

« Affectation

« Art. L. 322‑65. – L’affectation de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées est déterminée par les dispositions suivantes :

« 1° Pour le tarif d’accompagnement, l’article L. 542‑11‑1 du code de l’environnement ;

« 2° Pour le tarif de recherche, l’article L. 542‑12‑1 du même code ;

« 3° Pour le tarif de conception, l’article L. 542‑12‑3 dudit code. » ;

2° Après le titre II du livre IV, il est inséré un titre III ainsi rédigé :

« TITRE III

« ENVIRONNEMENT

« Chapitre III

« Sûreté et déchets

« Section 1

« Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives

« Sous‑section 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 433‑1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par le chapitre unique du titre Ier du présent livre et par la présente sous‑section.

« Art. L. 433‑2. – Est soumise à la taxe l’installation qui répond à l’ensemble des conditions suivantes :

Amdt  I‑2135

« 1° Elle constitue une installation nucléaire de base, au sens de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement, qui relève de l’une des catégories suivantes :

« a) Les installations de traitement d’effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés ;

« b) Les installations d’entreposage de substances radioactives mentionnées à l’article L. 433‑4 du présent code ;

« c) Les installations de stockage de déchets radioactifs ;

« 2° Elle est en activité ou à l’arrêt au sens de l’article L. 433‑5 ;

« 3° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 411‑5.

« Art. L. 433‑3. – La substance radioactive, les déchets radioactifs, l’entreposage de matières ou de déchets radioactifs et le stockage de déchets radioactifs s’entendent respectivement au sens des deuxième, cinquième, onzième et douzième alinéas de l’article L. 542‑1‑1 du code de l’environnement.

« Art. L. 433‑4. – Les installations d’entreposage de substances radioactives mentionnées au a du 1° de l’article L. 433‑2 comprennent :

« 1° Les anciens réacteurs nucléaires transformés en installation entreposant leurs propres déchets radioactifs ;

« 2° Les autres installations destinées à l’entreposage de substances radioactives.

« Art. L. 433‑5. – L’installation est réputée être en activité à compter de la publication de l’autorisation de création prévue au I de l’article L. 593‑7 du code de l’environnement et jusqu’à la veille de son arrêt définitif déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 593‑26 du même code.

« L’installation est réputée être à l’arrêt à compter de son arrêt définitif et jusqu’à la veille de son déclassement résultant de la décision prévue à l’article L. 593‑30 dudit code.

« Sous‑section 2

« Fait générateur

« Art. L. 433‑6. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre II du livre Ier et par la présente sous‑section.

« Art. L. 433‑7. – Le fait générateur de la taxe intervient :

« 1° Au début de l’activité de l’installation ;

« 2° Le premier jour de chaque année civile, autre que celle au cours de laquelle intervient l’événement mentionné au 1°, au cours de laquelle l’installation est en activité ou à l’arrêt.

« Sous‑section 3

« Montant de la taxe

« Art. L. 433‑8. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre III du livre Ier et par la présente sous‑section.

« Paragraphe 1

« Règles de calcul

« Art. L. 433‑9. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque installation nucléaire de base concourant à la gestion des substances radioactives, à la somme des tarifs annuels suivants :

« 1° Pour toutes les installations, le tarif de base ;

« 2° Pour les installations de stockage de déchets radioactifs en activité, le tarif de stockage.

« Art. L. 433‑10. – Le tarif de base des installations mentionnées au 1° de l’article L. 433‑2 est différencié en fonction d’un paramètre déterminé par décret et représentatif, selon le cas, de la capacité de traitement, d’entreposage ou de stockage de l’installation.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux anciens réacteurs mentionnés au 1° de l’article L. 433‑4.

« Art. L. 433‑11. – Le tarif de base est réduit lorsque l’installation est à l’arrêt.

« Art. L. 433‑12. – Le tarif annuel de stockage d’une installation est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° Le volume total de déchets radioactifs que l’installation est autorisée à stocker ;

« 2° Un tarif unitaire.

« Paragraphe 2

« Règles de détermination des tarifs

« Art. L. 433‑13. – Le tarif de base et le tarif unitaire de stockage sont déterminés pour chaque catégorie d’installations mentionnée au 1° de l’article L. 433‑2 et, le cas échéant, selon que l’installation est en activité ou à l’arrêt, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie dans les conditions prévues au présent paragraphe.

« Art. L. 433‑14. – Le tarif unitaire de stockage est déterminé après avis des collectivités territoriales auxquelles la taxe est affectée en application de l’article L. 433‑25, en fonction des caractéristiques des déchets stockés ou à stocker, notamment leur activité et leur durée de vie.

Amdt  I‑2137

« Art. L. 433‑15. – Le tarif de base est, pour chaque catégorie d’installations, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d’euros :

(En millions d’euros)
« Limites minimale et maximale du tarif de base
Catégorie
de l’installation
En activitéÀ l’arrêt
Anciens réacteurs nucléaires transformés en installation entreposant leurs propres déchets radioactifsde 0,1 à 0,5de 0,01 à 0,3
Autres installations d’entreposage de substances radioactivesde 0,1 à 0,5de 0,01 à 0,3
Installations de stockage de déchets radioactifsde 2,2 à 6,8de 0,2 à 0,7
Installations de traitement d’effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usésde 0,4 à 1,9de 0,2 à 1,1


« Art. L. 433‑16. – Le tarif unitaire de stockage est compris :

« 1° Entre 0,11 € et 1,1 € par mètre cube pour les installations de déchets de très faible activité ;

« 2° Entre 1,1 € et 11 € par mètre cube pour les installations de déchets de faible activité et de moyenne activité à vie courte ;

« 3° Entre 77 € et 770 € par mètre cube pour les installations de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue.

« Sous‑section 4

« Exigibilité

« Art. L. 433‑17. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre IV du livre Ier.

« Sous‑section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 433‑18. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre V du livre Ier et par la présente sous‑section.

« Art. L. 433‑19. – Est redevable de la taxe le titulaire de l’autorisation de l’installation mentionnée à l’article L. 433‑2.

« Sous‑section 6

« Constatation de la taxe

« Art. L. 433‑20. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous‑section.

« Art. L. 433‑21. – Par dérogation à l’article L. 161‑1, la taxe est constatée par le président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée au premier alinéa de l’article L. 592‑1 du code de l’environnement.

« Sous‑section 7

« Paiement de la taxe

« Art. L. 433‑22. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre VII du livre Ier.

« Sous‑section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 433‑23. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont, par dérogation au titre VIII du livre Ier, déterminées par la présente sous‑section.

« Art. L. 433‑24. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions suivantes :

« 1° S’agissant des compétences en matière de contrôle, de traitement des réclamations et de suivi des contentieux, l’article L. 592‑34 du code de l’environnement ;

« 2° S’agissant des procédures d’établissement de l’impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement ainsi que du paiement spontané et du contentieux :

« a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui sont propres aux installations nucléaires de base ou qui sont applicables aux impôts directs ;

« b) Le B du III de l’article 55 de la loi  2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

« Sous‑section 9

« Affectation

« Art. L. 433‑25. – L’affectation du produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives est déterminée par l’article L. 542‑10‑2 du code de l’environnement. »

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le mot : « produit », la fin du II de l’article L. 125‑31 est ainsi rédigée : « du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au 1° de l’article L. 322‑49 du code des impositions sur les biens et services et du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 1° de l’article L. 433‑9 du même code. » ;

2° Les deux derniers alinéas de l’article L. 542‑11 sont supprimés ;

3° Après l’article L. 542‑11, il est inséré un article L. 542‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 542‑11‑1. – Le produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322‑49 du code des impositions sur les biens et services est réparti en un nombre de parts de même montant égal au nombre de départements mentionnés à l’article L. 542‑11.

« Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret dans la limite de 20 %, est reversée, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l’accès principal aux installations souterraines d’un laboratoire souterrain mentionné à l’article L. 542‑4 ou d’un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l’article L. 542‑10‑1.

« Une fraction supplémentaire de chacune de ces parts, déterminée par décret dans la limite de 20 % est, après avis des groupements d’intérêt public mentionnés à l’article L. 542‑11, reversée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes et au prorata de la population de ces dernières.

« Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 542‑11. » ;

4° À la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 542‑12, les mots : « taxes additionnelles mentionnées au V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 ( 99‑1172 du 30 décembre 1999) » sont remplacés par les mots : « tarifs de recherche et d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévus aux a et b du 2° de l’article L. 322‑49 du code des impositions sur les biens et services » ;

5° L’article L. 542‑12‑1 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est affecté à ce fonds le produit du tarif de recherche de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au a du 2° de l’article L. 322‑49 du code des impositions sur les biens et services. » ;

c) (nouveau) Le dernier alinéa est complété par les mots : « du présent code » ;

Amdt  I‑2138

6° L’article L. 542‑12‑3 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit du tarif de conception de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au c du 2° de l’article L. 322‑49 du code des impositions sur les biens et services est affecté à ce fonds. » ;

7° Après le mot : « État, », la fin de l’article L. 592‑18 est ainsi rédigée : « de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322‑39 du code des impositions sur les biens et services et de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433‑1 du même code. » ;

8° La section 4 du chapitre II du titre IX du livre V, dans sa rédaction résultant de la loi  2024‑450 du 21 mai 2024 relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire, est complétée par une sous‑section 7 ainsi rédigée :

« Sous‑section 7

« Attributions en matière de fiscalité

« Art. L. 592‑34. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est compétente pour constater et collecter, pour le compte de l’État, la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322‑39 du code des impositions sur les biens et services et la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433‑1 du même code, contrôler les éléments sur la base desquels elles sont établies, instruire les réclamations et suivre les contentieux.

« À cette fin, au sein du livre des procédures fiscales, les références à l’administration, à l’administration fiscale ou à la direction générale des finances publiques s’entendent de références à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. »

III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le b des articles L. 2331‑3 et L. 3332‑1 sont complétés par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Le produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322‑49 du code des impositions sur les biens et services dans les conditions prévues à l’article L. 542‑11‑1 du code de l’environnement ;

« 10° Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433‑9 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l’article L. 542‑10‑2 du code de l’environnement. » ;

2° Au 4° du I de l’article L. 2334‑4, les mots : « de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au » sont remplacés par les mots : « du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433‑1 du code des impositions sur les biens et services, en application du » ;

3° Le a de l’article L. 4331‑2 est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433‑9 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l’article L. 542‑10‑2 du code de l’environnement ; »

4° La sous‑section 1 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la cinquième partie est complétée par un article L. 5211‑27‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211‑27‑3. – Les établissements publics de coopération intercommunale peuvent percevoir les recettes suivantes :

« 1° Le produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322‑49 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l’article L. 542‑11‑1 du code de l’environnement ;

« 2° Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433‑9 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l’article L. 542‑10‑2 du code de l’environnement. »

IV. – Le XI de l’article 1647 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« XI. – Pour frais de recouvrement, l’État prélève sur les sommes collectées par l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en application de l’article L. 592‑34 du code de l’environnement :

« 1° 1 % du montant des tarifs de recherche et d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévus aux a et b du 2° de l’article L. 322‑49 du code des impositions sur les biens et services ;

« 2° 0,5 % du montant du tarif de conception de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au c du même 2° ;

« 3° 1 % du montant du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433‑9 du code des impositions sur les biens et services, dans la limite d’un plafond de 70 000 €. »

V. – Après le 2° de l’article L. 256 B du livre des procédures fiscales, sont insérés des 3° et 4° ainsi rédigés :

« 3° La taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322‑39 dudit code ;

« 4° La taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433‑1 du même code. »

VI. – Le tableau du second alinéa de l’article 4 de l’ordonnance  2021‑1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est ainsi modifié :

1° Après la septième ligne, sont insérées quatre lignes ainsi rédigées :

« Taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), perçue sur les réacteurs nucléaires, les installations concourant à la production du combustible nucléaire, les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, les accélérateurs de particules et les irradiateurs, les usines de préparation et de transformation de substances radioactives, les laboratoires et les ateliers de maintenance ou d’expertise de pièces radioactivesTaxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322-39Tarif de base prévu au 1° de l’article L. 322-49
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « de recherche », prévue au V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 précitéeTaxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322-39Tarif de recherche prévu au a du 2° de l’article L. 322-49
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « d’accompagnement », prévue au V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 précitéeTarif d’accompagnement prévu au b du 2° de l’article L. 322-49
Contribution spéciale au profit de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs prévue à l’article 58 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013Tarif de conception prévu au c du 2° de l’article L. 322-49 » ;


2° Après la trente‑septième ligne, sont insérées trois lignes ainsi rédigées :

«Sûreté et déchets nucléaires
Taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l’article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée, perçue sur les installations de traitements d’effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés et les installations d’entreposage ou de stockage de déchets radioactifsTaxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433-1Tarif de base prévu au 1° de l’article L. 433-9
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « de stockage », prévue au VI de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 précitéeTarif de stockage prévu au 2° de l’article L. 433-9
»

Amdt  I‑2139


VII. – Sont abrogés :

1° L’article 43 de la loi de finances pour 2000 ( 99‑1172 du 30 décembre 1999) ;

2° L’article 96 de la loi  2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;

3° L’article 58 de la loi  2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ;

4° L’article 127 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

VIII.  À compter de la date de publication de l’autorisation de création prévue au I de l’article L. 593‑7 du code de l’environnement relative au centre de stockage en couche géologique profonde mentionné au 2° de l’article 3 de la loi  2006‑739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs :

Amdt  I‑1958 rect.

1° Le c du 2° de l’article L. 322‑49, l’article L. 322‑52 et le 3° de l’article L. 322‑65 du code des impositions sur les biens et services sont abrogés et le deuxième alinéa de l’article L. 322‑54 et la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 322‑55 sont supprimés ;

2° Le second alinéa de l’article L. 542‑12‑3 du code de l’environnement est supprimé ;

3° Le 2° du XI de l’article 1647 du code général des impôts est abrogé.

IX (nouveau). – Les textes réglementaires pris en application ou pour l’application des dispositions de la sous‑section 1 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre III du code des impositions sur les biens et services et de la section 1 du chapitre III du titre III du livre IV du même code, dans leur version résultant de la loi        du       de finances pour 2025, peuvent, pour la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées et la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives dues au titre de l’année 2025, être pris jusqu’au 28 février 2025 inclus.

Amdt  I‑2228

(nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du VIII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑1958 rect.

Article 6

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À la fin du 2° de l’article L. 172‑3, le mot : « déclaration » est remplacé par le mot : « constatation » ;

2° Au début du chapitre II du titre II du livre III, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la présente loi, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Dispositions communes

« Art. L. 322‑1. – Le réseau public de transport d’électricité s’entend au sens de l’article L. 321‑4 du code de l’énergie.

« Le gestionnaire du réseau public de transport s’entend de la société mentionnée à l’article L. 111‑40 du même code.

« Art. L. 322‑2. – Les réseaux publics de distribution d’électricité s’entendent de ceux mentionnés au dernier alinéa du IV de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales ou à l’article L. 324‑1 du code de l’énergie.

« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de l’électricité s’entendent des personnes mentionnées à l’article L. 111‑52 du même code.

« Art. L. 322‑3. – Les réseaux publics de transport de gaz s’entendent des réseaux publics d’acheminement du gaz qui ne relèvent pas des réseaux publics de distribution au sens du premier alinéa de l’article L. 322‑4.

« Les gestionnaires des réseaux de transport de gaz s’entendent des personnes désignées en application de l’article L. 111‑2 du code de l’énergie.

« Art. L. 322‑4. – Les réseaux publics de distribution de gaz s’entendent de ceux mentionnés à l’article L. 432‑4 du code de l’énergie.

« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz s’entendent des personnes mentionnées à l’article L. 111‑53 du même code. » ;

3° Après la section 1 du même chapitre II, telle qu’elle résulte du 2° du présent I, est insérée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Utilisation, distribution et transport

« Sous‑section 1

« Taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité

« Art. L. 322‑5. – Les règles relatives à la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par la section 1 du présent chapitre et par la présente sous‑section.

« Art. L. 322‑6. – Est soumise à la taxe la fourniture ou la consommation d’électricité par un contributeur au mécanisme de capacité, au sens de l’article L. 322‑8, lorsqu’elle intervient pendant la période de tension de ce système au sens de l’article L. 322‑9.

« Art. L. 322‑7. – Le système électrique s’entend de celui mentionné à l’article L. 141‑7 du code de l’énergie.

« Art. L. 322‑8. – Le contributeur au mécanisme de capacité s’entend de la personne suivante :

« 1° La personne autorisée en application de l’article L. 333‑1 du code de l’énergie, pour les quantités d’électricité qu’elle fournit à des personnes qui les consomment sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 322‑10 du présent code ;

« 2° La personne qui consomme de l’électricité sur le territoire de taxation, y compris pour compenser ses pertes, pour les quantités d’électricité qui ne sont pas fournies par une personne qui relève du 1° du présent article.

« Ne sont pas prises en compte les consommations d’électricité réalisées au moyen d’un système qui n’est pas raccordé au système électrique.

« Art. L. 322‑9. – La période de livraison et la période de tension du système électrique s’entendent de celles qui sont définies en application de l’article L. 316‑4 du code de l’énergie.

« Art. L. 322‑10. – Le territoire de taxation s’entend du territoire métropolitain continental.

« Art. L. 322‑11. – Les mesures réglementaires prises en application ou pour l’application de la présente sous‑section sont prises après avis de la Commission de régulation de l’énergie mentionnée à l’article L. 131‑1 du code de l’énergie.

« Art. L. 322‑12. – Le fait générateur de la taxe est constitué par la fourniture ou la consommation d’électricité par un contributeur au mécanisme de capacité, lorsqu’elle intervient pendant la période de tension de ce système.

« Art. L. 322‑13. – Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° Le quotient entre :

« a) Au numérateur, le montant à financer au sens de l’article L. 322‑14 ;

« b) Au dénominateur, la puissance soutirée sur le système par l’ensemble des contributeurs déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 322‑15 et résultant de la dernière estimation effectuée en application de l’article L. 316‑5 du code de l’énergie ;

« 2° La puissance soutirée sur le système pendant la période de tension par contributeur et déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 322‑15 du présent code.

« La Commission de régulation de l’énergie constate, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, le numérateur et le dénominateur mentionnés aux a et b du 1° du présent article ainsi que le quotient de ces deux quantités.

« Art. L. 322‑14. – Le montant à financer pour une période de livraison s’entend de la somme des éléments suivants :

« 1° Le montant total des rémunérations versées par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, majoré de la taxe sur la valeur ajoutée assise sur ces rémunérations et non déductible par ce dernier, aux exploitants mentionnés à l’article L. 316‑1 du code de l’énergie au titre de cette période de livraison, compte tenu des procédures prévues à l’article L. 316‑6 du même code qui sont achevées avant le début de la période de livraison ;

Amdt  I‑2140

« 2° La différence entre le montant total de la taxe devenu exigible au cours de chacune des périodes précédentes et le montant à financer établi au titre de chacune de ces périodes ;

« 3° Le cas échéant, les montants échangés entre le gestionnaire de réseau et les exploitants en exécution des contrats résultant des procédures prévues au même article L. 316‑6 qui sont exigibles au titre d’une période de livraison précédente et qui n’ont pas été pris en compte dans le montant à financer établi pour l’une de ces périodes. À cette fin, les sommes dues au gestionnaire sont comptabilisées positivement et celles dues par le gestionnaire sont comptabilisées négativement ;

Amdt  I‑2140

« 4° Le cas échéant, lorsqu’ils sont devenus exigibles au cours d’une période de livraison précédente et sont définitivement irrécouvrables, les montants dus au gestionnaire de réseau au titre de la taxe ou en exécution des contrats résultant des procédures prévues audit article L. 316‑6. Les montants pris en compte pour chaque période de livraison sont constatés par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition du gestionnaire de réseau[ ]  ;

Amdt  I‑2140

« 5° (nouveau) Le cas échéant, le montant des majorations perçues au cours de cette période de livraison en application du second alinéa de l’article L. 321‑17 du code de l’énergie, comptabilisé négativement.

Amdt  I‑1806 rect. bis

« Pour l’application du présent article, seuls sont pris en compte les éléments établis au premier jour du mois qui précède le début de la période de livraison. Les éléments établis postérieurement sont pris en compte pour la période de livraison suivante.

« Art. L. 322‑15. – La puissance soutirée sur le système par le contributeur s’entend du quotient entre :

« 1° Au numérateur, la quantité totale d’électricité corrigée des aléas climatiques et des effacements dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 316‑5 du code de l’énergie qui, au cours de la période de tension du système électrique, est fournie ou consommée par le contributeur au mécanisme de capacité ;

« 2° Au dénominateur, la durée de la période de tension du système électrique.

« Art. L. 322‑16. – Est redevable de la taxe le contributeur au mécanisme de capacité.

« Art. L. 322‑17. – Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité transmettent au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité les données nécessaires pour déterminer les quantités mentionnées à l’article L. 322‑15 pour chaque redevable.

« Les modalités de cette transmission sont approuvées par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Art. L. 322‑18. – Par dérogation à l’article L. 161‑1, le montant dû par chaque redevable est constaté par le gestionnaire du réseau public du transport d’électricité au moyen d’une notification adressée à ce redevable.

« Art. L. 322‑19. – La taxe fait l’objet d’acomptes.

« Art. L. 322‑20. – Par dérogation à l’article L. 180‑1, la taxe est régie par les dispositions suivantes :

« 1° S’agissant du contentieux, celles de la section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de l’énergie ;

« 2° S’agissant du recouvrement, celles du code des procédures civiles d’exécution ;

« 3° (nouveau) S’agissant des sanctions, celles du second alinéa de l’article L. 321‑17 du code de l’énergie.

Amdt  I‑1806 rect. bis

« Art. L. 322‑21. – L’affectation de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité est déterminée par l’article L. 316‑2 du code de l’énergie. »

II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 121‑24 est ainsi modifié :

a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Le montant de la rémunération mentionnée à l’article L. 316‑1 est déduit des charges… (le reste sans changement). » ;

b) À la fin de la dernière phrase, la référence : « L. 335‑6 » est remplacée par la référence : « L. 316‑13 » ;

2° L’article L. 131‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et producteurs » sont remplacés par les mots : « , producteurs et gestionnaires de réseaux » ;

b) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « de garanties de capacités » sont remplacés par les mots : « au titre du mécanisme de capacité » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « d’obligation » sont supprimés et, à la fin, la référence : « L. 335‑2 » est remplacée par la référence : « L. 316‑1 » ;

3° L’article L. 134‑1 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° L’étendue et les modalités de l’obligation incombant au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité de lui communiquer les documents, les données et les informations nécessaires à l’accomplissement des missions prévues à l’article L. 134‑9‑1. » ;

4° La section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 134‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 134‑9‑1. – La Commission de régulation de l’énergie est compétente pour constater les paramètres de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 322‑13 du code des impositions sur les biens et services. » ;

5° Le sixième alinéa de l’article L. 134‑19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces différends portent également sur la constatation de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l’article L. 322‑18 du code des impositions sur les biens et service. Toutefois, ils ne peuvent porter sur les éléments constatés en application de l’article L. 134‑9‑1 du présent code. » ;

6° Au dernier alinéa de l’article L. 134‑25, après le mot : « application, », sont insérés les mots : « aux articles L. 316‑10 et L. 316‑11 du présent code, », et les mots : « d’obligation de capacité mentionné à l’article L. 335‑2 du présent code » sont remplacés par les mots : « de capacité mentionné à l’article L. 316‑1 » ;

7° Le premier alinéa de l’article L. 134‑29 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de garanties de capacité mentionnées » sont remplacés par les mots : « au titre du mécanisme de capacité mentionné » ;

b) La référence : « L. 335‑2 » est remplacée par la référence : « L. 316‑1 » ;

8° Après le mot : « notamment », la fin du 3° de l’article L. 314‑20 est ainsi rédigée : « la rémunération mentionnée à l’article L. 316‑1 ; »

9° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Le mécanisme de capacité

« Art. L. 316‑1. – Afin d’assurer le respect du critère de sécurité d’approvisionnement en électricité mentionné à l’article L. 141‑7, un mécanisme de capacité est institué.

« Ce mécanisme prend la forme d’une rémunération versée par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité aux exploitants de capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation en contrepartie de leurs engagements de disponibilité mentionnés à l’article L. 316‑7.

« Art. L. 316‑2. – Le produit de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l’article L. 322‑5 du code des impositions sur les biens et services est affecté au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, pour le financement de la rémunération mentionnée au second alinéa de l’article L. 316‑1 du présent code.

« Art. L. 316‑3. – Lorsque, pour des années pour lesquelles il n’a pas encore été procédé à la certification des capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation, ni le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l’article L. 141‑8, ni les études d’adéquation à l’échelle européenne mentionnées à l’article 23 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité n’identifient de difficultés d’adéquation des ressources en l’absence de mécanisme de capacité, le ministre chargé de l’énergie suspend par arrêté l’application de ce mécanisme pour ces mêmes années et pour les années ultérieures aussi longtemps qu’aucune difficulté d’adéquation n’est identifiée.

« La suspension du dispositif s’effectue sans préjudice de l’exécution des contrats déjà conclus, à l’issue des procédures mentionnées à l’article L. 316‑6 du présent code, à la date de la décision de suspension et de l’exigibilité qui en résulte de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l’article L. 322‑5 du code des impositions sur les biens et services.

« Art. L. 316‑4. – Le ministre chargé de l’énergie arrête, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité et après avis de la Commission de régulation de l’énergie, des périodes de livraison et des périodes de tension du système électrique.

« Pour chaque période de livraison, le besoin en capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation sur les périodes de tensions du système électrique nécessaire à la sécurité d’approvisionnement en métropole continentale est approuvé par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie formulée sur la base des éléments transmis par le gestionnaire du réseau public de transport. Il est établi au moyen d’une méthodologie approuvée par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie formulée sur la base d’un rapport établi par le gestionnaire de réseau de transport d’électricité.

« La période de livraison est déterminée sur une base annuelle. Elle comprend une plage terminale d’au moins un mois ne recouvrant pas les heures pendant lesquelles sont normalement anticipés les pics de recours au système électrique.

« La période de tension du système électrique s’entend, pour chaque période de livraison, de l’ensemble des heures de tension pour le système électrique. Le cumul de ces heures est compris entre cent et cinq cents heures et elles sont réparties sur au plus soixante jours.

« Art. L. 316‑5. – La Commission de régulation de l’énergie estime, sur proposition du gestionnaire de réseau public de transport d’électricité et au plus tard au premier jour du mois qui précède le début de chaque période de livraison, les quantités d’électricité consommées pendant la période de tension du système électrique correspondante, corrigées pour correspondre à une température extrême représentative des risques contre lesquels le système cherche à se couvrir pour assurer la sécurité d’approvisionnement.

« Ces corrections sont déterminées selon une méthodologie déterminée par arrêté du ministre chargé de l’énergie après avis de la Commission de régulation de l’énergie et visant à majorer les quantités d’électricité à proportion de la sensibilité du profil de consommation aux aléas de température.

« Les quantités qui contribuent à la constitution d’une capacité d’effacement mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 271‑1 et certifiée en application de l’article L. 321‑16 sont comptabilisées comme une consommation effective.

« Art. L. 316‑6. – En vue de satisfaire le besoin en capacités mentionné à l’article L. 316‑4, le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité sélectionne des installations de production, de stockage et d’effacement de consommation dans le cadre de procédures concurrentielles, sur la base de critères transparents et non discriminatoires. Ces procédures sont organisées selon une anticipation et des modalités suffisantes pour permettre le développement de ces installations.

« Ces procédures peuvent prévoir l’obligation pour les exploitants d’offrir un volume minimal de capacité, qui peut dépendre des caractéristiques et de la capacité totale de leurs installations, ou d’offrir l’intégralité de leur capacité disponible prévisionnelle.

« Elles peuvent prévoir des modalités spécifiques pour les nouvelles capacités de production, de stockage ou d’effacement, y compris en intégrant une rémunération pluriannuelle pour leur disponibilité.

« Elles peuvent également prévoir des modalités plus favorables pour les installations de stockage et d’effacement de consommation dans le but d’atteindre les objectifs nationaux de développement de ces moyens fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie.

« Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 316‑13 détermine les conditions dans lesquelles les capacités situées dans un État membre de l’Union européenne et disposant d’un raccordement direct au réseau métropolitain continental, conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité, sont prises en compte pour satisfaire le besoin mentionné au premier alinéa du présent article.

« Art. L. 316‑7. – L’exploitant d’une capacité sélectionnée prend des engagements de disponibilité sur la période considérée.

« Ces engagements sont matérialisés par un contrat conclu avec le gestionnaire du réseau public de transport. Ce contrat précise les conditions dans lesquelles est assuré le contrôle de la disponibilité de la capacité faisant l’objet de l’engagement de disponibilité, ainsi que les modalités de versement de la rémunération mentionnée à l’article L. 316‑1.

« Un exploitant de capacités de production, de stockage ou d’effacement de consommation peut, par contrat, transférer ses engagements à un autre exploitant.

« Art. L. 316‑8. – Les engagements mentionnés à l’article L. 316‑7 portent sur des capacités certifiées par les gestionnaires du réseau en application de l’article L. 321‑16.

« À cet effet, tout exploitant de capacités de production, de stockage ou d’effacement de consommation raccordées au réseau public de transport ou de distribution et situées en métropole continentale est tenu d’en demander la certification par le gestionnaire du réseau public d’électricité auquel son installation est raccordée. Les modalités de cette certification de capacité, qui peuvent être adaptées pour les installations dont la participation à la sécurité d’approvisionnement est réduite, sont définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« La personne qui achète, en application des articles L. 121‑27, L. 311‑13, L. 314‑1 et L. 314‑6‑1 et, le cas échéant, de l’article L. 314‑26, de l’électricité produite en France métropolitaine continentale à partir d’énergies renouvelables ou par cogénération est subrogée dans les droits et les obligations du producteur de cette électricité pour la certification des capacités correspondantes et pour la responsabilité des écarts entre la capacité effective et l’engagement de disponibilité.

« Les méthodes de certification d’une capacité tiennent compte des caractéristiques techniques de celle‑ci et sont transparentes et non discriminatoires.

« Les méthodes de certification et les conditions du contrôle des capacités certifiées, notamment les conditions d’application de la pénalité mentionnée à l’article L. 316‑12, sont approuvées par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Art. L. 316‑9. – Une installation de production dont la production commerciale a débuté à compter du 4 juillet 2019 et qui émet plus de 550 grammes de dioxyde de carbone issu de carburant fossile par kilowattheure d’électricité ne peut voir sa capacité certifiée.

« Une installation de production dont la production commerciale a débuté avant le 4 juillet 2019 et qui émet plus de 550 grammes de dioxyde de carbone issu de carburant fossile par kilowattheure d’électricité et plus de 350 kilogrammes de dioxyde de carbone issu de carburant fossile en moyenne par kilowatt de puissance électrique installée ne peut voir sa capacité certifiée.

« Les modalités de calcul des émissions pour l’atteinte des plafonds prévus aux premier et deuxième alinéas sont déterminées par décret.

« Art. L. 316‑10. – Encourt une sanction pécuniaire prononcée par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134‑25 à L. 134‑34, l’exploitant de capacités de production, de stockage ou d’effacement qui méconnaît :

« 1° Les règles qui lui sont applicables pour sa participation aux procédures prévues à l’article L. 316‑6 ;

« 2° L’obligation d’offrir un volume minimal mentionnée à l’article L. 316‑6 ;

« 3° L’obligation de certification prévue à l’article L. 316‑8.

« Art. L. 316‑11. – Encourt une sanction pécuniaire prononcée dans les conditions de l’article L. 316‑10, l’acteur intervenant sur les marchés sur lesquels sont négociés les produits du mécanisme de capacité qui :

Amdt  I‑2141

« 1° Se rend coupable d’une opération d’initiés, d’une manipulation de marché ou d’une tentative de manipulation de marché se rapportant à des produits du mécanisme de capacité ;

« 2° Omet de publier les informations privilégiées qu’il détient.

« Les manipulations de marché, les tentatives de manipulation de marché et les informations privilégiées s’entendent au sens des 1, 2 et 3 de l’article 2 du règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie. L’étendue des interdictions et des obligations prévues aux 1° et 2° du présent article est celle prévue pour les produits énergétiques de gros par les articles 3, 4 et 5 du même règlement.

« Les produits du mécanisme de capacité s’entendent des contrats portant sur des capacités régies par le présent chapitre et des produits dérivés en rapport avec ces capacités. Le produit dérivé s’entend de l’instrument financier mentionné aux points 5, 6 ou 7 de la section C de l’annexe I de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE.

« Pour l’application du quatrième alinéa, les références que le règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité fait aux produits énergétiques de gros ou aux marchés de gros sont remplacées par des références aux produits du mécanisme de capacité et aux marchés sur lesquels ces produits sont négociés.

« Art. L. 316‑12. – Tout exploitant de capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation est responsable des écarts entre la capacité effective et la capacité faisant l’objet d’un engagement de disponibilité. Il assume ainsi le rôle de titulaire de périmètre de certification.

« Le titulaire de périmètre de certification peut, par contrat, transférer le rôle de titulaire de périmètre de certification à une autre personne.

« Le titulaire de périmètre de certification signe un contrat avec le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité. Ce contrat définit les modalités de détermination et de règlement de la pénalité relative aux engagements pris par les exploitants de capacités dans son périmètre.

« Dans le cas où la disponibilité effective de la capacité dont il a la charge est inférieure à l’engagement de disponibilité pris au sein de son périmètre, le titulaire de périmètre de certification est redevable d’une pénalité financière versée au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité. Le montant de la pénalité financière est déterminé de manière à assurer, à moyen terme, une incitation économique à la satisfaction des engagements formulés par les exploitants de capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation.

« Art. L. 316‑13. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent chapitre. » ;

10° Les articles L. 321‑16 et L. 321‑17 sont remplacés par des articles L. 321‑16 à L. 321‑17 ainsi rédigés :

« Art. L. 321‑16. – Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité certifie les capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation qui sont raccordées au réseau public de transport de façon à permettre aux exploitants de ces capacités de conclure un engagement de disponibilité au titre du mécanisme de capacité prévu à l’article L. 316‑1.

« Art. L. 321‑16‑1. – Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité procède à la comptabilité des engagements de disponibilité détenus par chaque exploitant et au calcul des écarts entre ces engagements et la disponibilité effective des capacités faisant l’objet d’un engagement de disponibilité en application de l’article L. 316‑7.

« Les méthodes de calcul des écarts sont approuvées par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Art. L. 321‑17. – Le gestionnaire du réseau public de transport est chargé de la constatation et du recouvrement de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l’article L. 322‑5 du code des impositions sur les biens et services.

« Tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées au gestionnaire du réseau public de transport au titre de cette taxe donne lieu à l’application d’une majoration de 5 %. Cette majoration est affectée au gestionnaire de réseau. » ;

Amdt  I‑1806 rect. bis

11° L’article L. 322‑8 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° De certifier les installations de production, de stockage et d’effacement de consommation qui sont raccordées à son réseau et de transmettre au gestionnaire du réseau public de transport leur disponibilité effective de façon à permettre aux exploitants de conclure avec le gestionnaire du réseau public de transport un engagement de disponibilité au titre du mécanisme de capacité prévu au chapitre VI du titre Ier du livre III. » ;

12° L’article L. 333‑1 est ainsi modifié :

a) À la fin du quatrième alinéa du I, les mots : « , notamment celles prévues au chapitre V du présent titre » sont supprimés ;

b) Au 2° du II, les mots : « , notamment celles prévues au chapitre V du présent titre III » sont supprimés ;

13° Le chapitre V du titre III du livre III est abrogé.

III. – Au second alinéa du 2 septies de l’article 283 du code général des impôts, les mots : « , de certificats de garanties de capacité mentionnées à l’article L. 335‑3 du même code » sont supprimés.

IV. – Le 3° du I et les II et III entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

Ils sont applicables à l’électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d’entrée en vigueur.

Amdt  I‑2142

Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d’électricité prévue à l’article L. 335‑1 du code de l’énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu’elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.

Article 7

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° La seconde colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312‑35 est ainsi modifiée :

a) À la deuxième ligne, le montant : « 59,40 » est remplacé par le montant : « 60,75 » ;

b) À la quatrième ligne, le montant : « 76,826 » est remplacé par le montant : « 77,647 » ;

2° L’article L. 312‑36, dans sa rédaction résultant du 2° du IV de l’article 92 de la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , le cas échéant avant application des dispositions du troisième alinéa, » sont supprimés ;

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

«(En euros par mégawattheure)
Catégorie fiscale (combustible)Tarif normal en 2025
Charbons10,54
Fiouls lourds10,54
Fiouls domestiques10,54
Pétroles lampants10,54
Gaz de pétrole liquéfiés combustible0,30
Gaz naturels combustible10,54» ;

Amdts  I‑1,  I‑1954 rect. bis,  A‑4


c) Le troisième alinéa est supprimé ;

d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

Amdt  I‑1980 rect. bis

– au début de la première phrase, les mots : « Pour les gaz naturels, le tarif normal de la catégorie fiscale est indexé » sont remplacés par les mots : « Ces tarifs normaux sont indexés » ;

Amdt  I‑1980 rect. bis

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette révision intervient le 1er février. » ;

Amdt  I‑1980 rect. bis

3° L’article L. 312‑37 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« (En euros par mégawattheure)
Catégorie fiscale (électricité)Tarif normal en 2025
Ménages et assimilés25,09
Petites et moyennes entreprises20,90
Haute puissance20,90 » ;


c) [ ] (Supprimé)

Amdts  I‑2,  I‑986,  I‑1061 rect.,  I‑1953 rect.

d) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 22,5 € » est remplacé par le montant : « 19,74 € » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

4° Le paragraphe 1 de la sous‑section 2 de la section 3 est complété par des articles L. 312‑37‑1 et L. 312‑37‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 312‑37‑1. – Les tarifs normaux d’accise des catégories fiscales des combustibles et de l’électricité résultant des articles L. 312‑36 et L. 312‑37 sont majorés d’un montant déterminé au titre de chaque année civile et égal au quotient entre :

« 1° Au numérateur, le cumul, exprimé en euros, des charges prévisionnelles imputables aux missions de service public mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 121‑6 du code de l’énergie évaluées par la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions mentionnées à l’article L. 121‑9 du même code au titre de l’année mentionnée au premier alinéa du présent article. À cette fin il est tenu compte des régularisations prévues aux articles L. 121‑19 et L. 121‑19‑1 dudit code et il n’est pas tenu compte des charges résultant des conventions mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 121‑6 du même code ;

Amdt  I‑2079

« 2° Au dénominateur, la quantité totale d’énergie relevant des tarifs normaux des catégories fiscales mentionnées au premier alinéa du présent article, constatée dans les conditions prévues à l’article L. 312‑37‑2 du présent code.

« La majoration mentionnée au premier alinéa est applicable aux consommations [ ] intervenant du 1er février de la même année au 31 janvier de l’année suivante.

Amdts  I‑2143,  I‑1980 rect. bis

« Le montant de cette majoration est constaté par arrêté du ministre chargé du budget.

« Art. L. 312‑37‑2. – Les quantités d’énergie relevant d’un ou de plusieurs tarifs d’accise mentionnées au 2° de l’article L. 321‑37‑1 s’entendent de celles qui sont déclarées à ce tarif ou ces tarifs, en application de l’article L. 161‑1, par l’ensemble des redevables pour des produits pour lesquels le fait générateur de l’accise est intervenu au cours de la deuxième année précédente.

« Pour les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité, la déclaration au titre d’une période s’entend de celle souscrite pour les mises à la consommation, déplacements à des fins commerciales ou ventes à distance intervenant au cours de cette période. Pour les charbons, les gaz naturels et l’électricité, elle s’entend de celle souscrite pour les faits générateurs intervenant au cours de cette période.

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, les quantités déclarées, exprimées dans l’unité mentionnée à l’article L. 312‑19, sont, le cas échéant, converties en mégawattheures en recourant aux coefficients déterminés en application de l’article L. 312‑29. » ;

5° L’article L. 312‑39 est abrogé ;

6° L’article L. 312‑40 est abrogé ;

7° L’article L. 312‑41 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « est », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « minoré de 1,946 € par mégawattheure. » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les produits de la catégorie fiscale des gazoles vendus en Corse à la personne qui les consomme, le tarif normal est minoré de 1,35 € par mégawattheure. » ;

8° Le a du 2° de l’article L. 312‑44 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, le mot : « normal » est remplacé par les mots : « de référence mentionné à l’article L. 312‑44‑1 » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

9° Après l’article L. 312‑44, il est inséré un article L. 312‑44‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑44‑1. – Le tarif de référence mentionné au a du 2° de l’article L. 312‑44, déterminé en fonction de la catégorie fiscale est le suivant :

(En euros par mégawattheure)
«

Catégorie fiscale

(combustible et électricité)

Tarif normal en 2025
Charbons14,62
Fiouls lourds12,555
Fiouls domestiques15,62
Pétroles lampants15,686
Gaz de pétrole liquéfiés combustible5,189
Gaz naturels combustible8,37
Électricité22,5


« Pour les catégories fiscales des carburants, le tarif de référence est le tarif normal mentionné au tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312‑35, sauf pour la catégorie fiscale des gazoles pour laquelle il est retenu le tarif mentionné au dernier alinéa du même article L. 312‑35. » ;

10° Après la référence : « L. 312‑35 », la fin du dernier alinéa de l’article L. 312‑44‑1, dans sa rédaction résultant du 9° du présent I, est supprimée ;

11° À la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑79, le montant : « 74,576 » est remplacé par le montant : « 75,397 » ;

12° L’article L. 312‑107 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

– le h est ainsi rédigé :

« h) Le dernier alinéa du 4° du a de l’article L. 4331‑2 du code général des collectivités territoriales et, pour la Corse, l’article L. 4425‑28‑1 du même code ; »

– le i est abrogé ;

b) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° S’agissant de la fraction de l’accise perçue sur l’électricité mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312‑37 du présent code :

« a) Les articles L. 2333‑2 et L. 3333‑2 du code général des collectivités territoriales ;

« b) Le 1° du I de l’article 7 de la loi  2011‑1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ; »

c) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° S’agissant de la majoration prévue à l’article L. 312‑37‑1, le deuxième alinéa de l’article L. 121‑6 du code de l’énergie ; ».

II. – Le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d’énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués » sont remplacés par les mots : « d’énergie calorifique distribuée » ;

Amdt  I‑1980 rect. bis

2° Le second alinéa est supprimé.

III. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 121‑6 est ainsi modifié :

a) [ ] (Supprimé)

Amdt  I‑2079

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa et sous réserve du dernier alinéa, lorsqu’elles sont intégralement supportées par un opérateur électrique chargé d’une mission de service public dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, ces charges sont compensées par l’affectation à cet opérateur de la fraction du produit de la majoration d’accise prévue à l’article L. 312‑37‑1 du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑2079,  I‑1955 rect.

« Lorsqu’une convention est conclue par l’État avec la collectivité compétente en vue de financer, sur une partie du territoire national ne relevant pas du champ d’application du présent code, les missions mentionnées aux articles L. 121‑7, L. 121‑8 et L. 121‑8‑1 du présent code, la compensation des opérateurs électriques intervient dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. » ;

1° bis (nouveau) Le 2° de l’article L. 121‑7 est ainsi modifié :

Amdt  I‑2079

a) Le a est ainsi rédigé :

Amdt  I‑2079

« a) Les coûts de production résultant des particularités du parc de production inhérentes à la nature de ces zones compte tenu de la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d’électricité ou des éventuels plafonds de prix prévus à l’article L. 337‑1 ; »

Amdt  I‑2079

b) Le c est ainsi rédigé :

Amdt  I‑2079

« c) Les coûts d’achats d’électricité, hors ceux mentionnés au a résultant des particularités des sources d’approvisionnement considérées, compte tenu de la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d’électricité ou des éventuels plafonds de prix prévus à l’article L. 337‑1. Ces coûts, déduction faite des recettes issues de la vente d’électricité, sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu’ils contribuent à éviter ; »

Amdt  I‑2079

2° Le premier alinéa de l’article L. 121‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette évaluation comprend la constatation des charges au titre de l’année précédente et les charges prévisionnelles au titre de l’année suivante. » ;

3° Après le premier alinéa de l’article L. 121‑16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les charges financées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 121‑6, ces acomptes sont versés, par dérogation au premier alinéa du présent article, aux échéances déterminées par voie réglementaire sur la base des montants effectivement encaissés au titre de la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 121‑6. » ;

Amdt  I‑3

4° Le tableau du second alinéa de l’article L. 152‑7 est ainsi modifié :

a) La dix‑neuvième ligne est ainsi rédigée :

«Article L. 121-6De la loi n°     du      de finances pour 2025» ;


a bis) (nouveau) La ligne :

Amdt  I‑2079

«

Article L. 121-7

De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

»

Amdt  I‑2079


est remplacée par une ligne ainsi rédigée :

Amdt  I‑2079

«

Article L. 121-7

De la loi n°       du        de finances pour 2025

» ;

Amdt  I‑2079


b) Les vingt‑deuxième et vingt‑troisième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

«Articles L. 121-9 et L. 121-16De la loi n°     du      de finances pour 2025»


IV. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I bis de l’article L. 2224‑31 est ainsi rédigé :

« I bis. – Est affectée au financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale une fraction du produit de l’accise mentionnée à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur l’électricité, déterminée sur la base d’un tarif de 1,30 € par mégawattheure majoré chaque année de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac en référence à l’année 2025. » ;

Amdt  I‑2244

2° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi modifiée :

a) À l’intitulé, les mots : « de la taxe intérieure sur la consommation d’ » sont remplacés par les mots : « d’accise sur l’ » ;

b) Après les mots : « une part communale », la fin du I de l’article L. 2333‑2 est ainsi rédigée : « d’accise sur l’électricité mentionnée à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services. » ;

3° Les deux derniers alinéas du 4° du a de l’article L. 4331‑2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« – une fraction égale à 2,5 € par hectolitre pour les produits soumis au tarif normal relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences et pour l’essence E10 ou, pour la Corse, égale au montant mentionné à l’article L. 4425‑28‑1 du présent code ; »

4° La section 2 du chapitre V du titre II du livre IV de la quatrième partie est complétée par un article L. 4425‑28‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4425‑28‑1. – Sans préjudice du IV de l’article 2 et de l’article 5 de la loi  94‑1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, la fraction prévue au dernier alinéa du 4° du a de l’article L. 4331‑2 est, en Corse, égale au montant suivant :

« 1° 1,15 € par hectolitre pour les produits soumis au tarif normal relevant de la catégorie fiscale des gazoles ;

« 2° 1,77 € par hectolitre pour les produits soumis au tarif normal relevant de la catégorie fiscale des essences. »

V. – L’article 60 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « prévues », la fin du a du 1° du V est ainsi rédigée : « , jusqu’au 31 décembre 2024, à l’article L. 312‑39 dudit code et, jusqu’au 31 décembre 2025, à l’article L. 312‑40 du même code ; »

2° Le 2° du A du IX est ainsi rédigé :

« 2° Les fractions de taxes régionales s’entendent des fractions mentionnées, jusqu’au 31 décembre 2024, aux deux derniers alinéas du 4° du a de l’article L. 4331‑2 du code général des collectivités territoriales, jusqu’au 31 décembre 2025, au 11° de l’article L. 1241‑14 du code des transports, à compter du 1er janvier 2025, au dernier alinéa du 4° du a de l’article L. 4331‑2 du code général des collectivités territoriales et, pour la Corse, à l’article L. 4425‑28‑1 du même code. »

Amdt  I‑2144

VI. – Par dérogation aux articles L. 312‑64 et L. 312‑65 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs réduits de l’accise sur l’électricité prévus aux articles L. 312‑70, L. 312‑71 et L. 312‑72 du même code sont égaux, pour les quantités d’électricité fournies entre le 1er février 2025 et le 31 décembre 2025, à 0,5 € par mégawattheure.

VII. – À compter d’une date déterminée par décret, et au plus tard trois mois après la notification de l’autorisation de la France à appliquer la minoration mentionnée au 1° du présent VII en application de l’article 19 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité :

1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 312‑41 du code des impositions sur les biens et services, dans leur rédaction résultant des a et b du 7° du I du présent article, sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les produits des catégories fiscales des essences et des gazoles qui sont vendus en Corse à la personne qui les consomme, le tarif normal est minoré des montants déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie. Ces montants sont compris, pour les produits relevant de la catégorie fiscale des essences, entre 11 € et 15 € par mégawattheure et, pour les produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles, entre 9 € et 12 € par mégawattheure. Ils sont déterminés en fonction des surcoûts liés à l’approvisionnement de ces produits sur le territoire de la Corse. » ;

2° Le 6° du 1 du I de l’article 297 du code général des impôts est abrogé.

VIII. – Le 3°, le 4° en tant qu’il concerne l’électricité, les 8° et 9° et le b du 12° du I ainsi que le c du même 12° en tant qu’il concerne l’électricité et le VI sont applicables à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et à Wallis‑et‑Futuna.

IX. – A. – Le présent article, à l’exception du d du 2°,[ ] des 3°, 6° et 10°, du dernier alinéa du a, du b du 12° du I et du VII, entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Amdts  I‑1980 rect. bis,  I‑4

B. – Les 3° et b du 12° du I et le II entrent en vigueur le 1er février 2025.

Amdts  I‑1980 rect. bis,  I‑5

Le II s’applique aux abonnements se rapportant à des périodes débutant à compter de cette même date.

Amdt  I‑1980 rect. bis

C. – Le d du 2°, le 6° et le dernier alinéa du a du 12° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Amdt  I‑4

D. – Le 10° du I entre en vigueur le 1er janvier 2030.

(nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑1955 rect.

Article 7 bis (nouveau)

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 312‑45 est supprimée ;

2° Après l’article L. 312‑45, il est inséré un article L. 312‑45‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑45‑1. – Les entreprises ou les périmètres d’activités les plus exposés aux prix de l’électricité sont classés dans les catégories suivantes, déterminées en fonction du niveau d’intensité énergétique mentionné au 2° de l’article L. 312‑44 apprécié uniquement sur l’électricité :

«

NIVEAU D’INTENSITÉ ÉNERGÉTIQUE APPRÉCIÉ SUR L’ÉLECTRICITÉ

EXPOSITION AU PRIX DE L’ÉLECTRICITÉ

Supérieur ou égal à 0,5 %

Grand consommateur d’électricité

Supérieur ou égal à 2,25 %

Électro-sensible

Supérieur ou égal à 6,75 %

Électro-intensif

Supérieur ou égal à 13,5 %

Hyper électro-intensif

» ;


3° Après le mot : « entreprise », la fin du 2° de l’article L. 312‑57‑2 est ainsi rédigée : « grande consommatrice d’électricité. » ;

4° Après le mot : « exploitants », la fin de l’article L. 312‑59 est ainsi rédigée : « grands consommateurs d’électricité. » ;

5° À la dernière ligne de la première colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑64, les mots : « entreprises industrielles électro‑intensives » sont remplacés par les mots : « activités industrielles exposées au prix de l’électricité » ;

6° L’article L. 312‑65 est ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑65. – Les tarifs réduits de l’électricité consommée pour les besoins des activités industrielles exposées au prix de l’électricité mentionnés à l’article L. 312‑64, déterminés en fonction de cette exposition et exprimés en euros par mégawattheure, ainsi que les articles prévoyant leurs conditions d’application sont les suivants :

«

EXPOSITION AU PRIX DE L’ÉLECTRICITÉ DES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES

CONDITIONS D’APPLICATION

TARIF RÉDUIT

(€/MWh)

Activités grandes consommatrices d’électricité

L. 312-71 et L. 312-72

7,5

Activités électro-sensibles

L. 312-71 et L. 312-72

5

Activités électro-intensives

L. 312-71 et L. 312-72

2

Activités hyper électro-intensives

L. 312-71

0,5

» ;


7° L’article L. 312‑70 est ainsi modifié :

a) Le 6° est ainsi modifié :

– le mot : « installation » est remplacé par le mot : « infrastructure » ;

– sont ajoutés les mots : « en fonction de l’espace occupé par les équipements informatiques et, le cas échéant, de leur utilisation » ;

b) Le 8° est ainsi rédigé :

« 8° Les activités réalisées au moyen de l’infrastructure sont électro‑sensibles. » ;

8° L’article L. 312‑71 est ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑71. – Relève d’un tarif réduit de l’accise l’électricité consommée dans les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Elle est consommée par une entreprise dont le niveau d’électro‑intensité est au moins égal au niveau que l’article L. 312‑65 associe à ce tarif réduit ;

« 2° Elle est consommée pour les besoins d’une ou plusieurs des activités suivantes :

« a) L’extraction de produits minéraux et leur service de soutien, relevant des industries extractives ;

« b) La transformation physique ou chimique de matériaux, substances ou composants, relevant des industries manufacturières ;

« c) La production ou la distribution d’électricité, de gaz, de vapeur ou d’air conditionné, lorsqu’elle concourt directement à la réalisation d’une activité mentionnée au a ou au b ou à la distribution de chaleur ou de froid au moyen d’un réseau public ;

« d) La production ou la distribution d’eau, l’assainissement, la gestion des déchets et la dépollution.

« Les activités mentionnées au 2° sont celles qui sont classées sous les sections correspondantes de la nomenclature statistique des activités économiques mentionnées à l’article L. 312‑47. » ;

9° Le 1° de l’article L. 312‑71 est ainsi rédigé :

« 1° Elle est consommée par une entreprise qui, compte tenu de son exposition au prix de l’électricité, relève de la catégorie que l’article L. 312‑65 associe à ce tarif réduit ; »

10° Les trois premiers alinéas de l’article L. 312‑72 sont ainsi rédigés :

« Relève d’un tarif réduit de l’accise l’électricité consommée dans les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Elle est consommée par une entreprise dont le niveau d’électro‑intensité est au moins égal au niveau que l’article L. 312‑65 associe à ce tarif réduit ;

« 2° Elle est consommée pour les besoins d’une ou plusieurs des activités suivantes : » ;

11° L’article L. 312‑72 est ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑72. – Par dérogation au 1° de l’article L. 312‑71, est retenu le tarif réduit directement inférieur à celui que l’article L. 312‑65 associe à une exposition au prix de l’électricité lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« 1° L’électricité est consommée par une entreprise grande consommatrice d’électricité, électro‑sensible ou électro‑intensive ;

« 2° L’électricité est consommée pour les besoins d’une ou plusieurs des activités suivantes :

« a) Celles déterminées par arrêté du ministre chargé de l’économie parmi les activités mentionnées aux a et b du 2° de l’article L. 312‑71 et dont les produits présentent la plus forte exposition à la concurrence internationale ou constituent des intrants dans la production de tels produits ;

« b) Celle mentionnée au c du 2° du même article L. 312‑71, lorsqu’elle concourt directement à la réalisation des activités mentionnées au a du présent 2°. » ;

12° L’article L. 312‑73 est abrogé.

II. – Le I s’applique à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et à Wallis‑et‑Futuna.

III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l’exception du a du 7°, du 8° et du 10° qui entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Amdt  I‑2145

Article 7 ter (nouveau)

À l’article L. 312‑62 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « , autres que les pommes de terre, » sont supprimés.

Amdts  I‑293 rect. bis,  I‑821 rect. quater,  I‑1415 rect. ter,  I‑1629 rect. ter

Article 7 quater (nouveau)

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 312‑17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le respect de cette condition, il n’est pas tenu compte, le cas échéant, des quantités d’électricité mentionnées à l’article L. 312‑17‑1 ; »

2° La sous‑section 3 de la section 2 est complétée par un article L. 312‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑17‑1. – Ne constitue pas le fait générateur de l’accise la consommation d’électricité par la personne qui l’a produite à partir de l’énergie stockée à bord d’un véhicule terrestre à moteur autorisé à la circulation publique au moyen d’une installation ayant pour objet l’alimentation du ou des moteurs de ce véhicule ou des autres dispositifs à bord. » ;

3° Le second alinéa de l’article L. 312‑32 est complété par les mots : « ou de l’article L. 312‑17‑1 » ;

4° La sous‑section 1 de la section 5 est complétée par des articles L. 312‑95‑1 et L. 312‑95‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 312‑95‑1. – Lorsqu’une personne fournit à une autre personne l’électricité issue d’un véhicule dans le cadre d’une opération de restitution de l’énergie stockée à bord de ce véhicule au sens de l’article L. 312‑95‑2, la personne qui acquiert l’électricité issue de cette opération exerce le droit à remboursement de l’accise résultant de l’exonération prévue à l’article L. 312‑32 dont relève l’électricité qui alimente ce même véhicule.

« Art. L. 312‑95‑2. – L’opération de restitution de l’énergie stockée à bord d’un véhicule s’entend de la fourniture de l’électricité produite par la batterie d’un véhicule terrestre à moteur autorisé à la circulation publique à des fins autres que le fonctionnement de ce véhicule.

« L’électricité qui alimente le véhicule mentionné au premier alinéa s’entend de celle qui est consommée pour stocker l’énergie dans la batterie. L’électricité issue du véhicule s’entend de celle produite à partir de l’énergie stockée dans la batterie et utilisée à des fins autres que le fonctionnement du véhicule.

« La batterie d’un véhicule s’entend de l’installation de stockage d’énergie d’origine électrique à bord d’un moyen de transport qui a pour objet principal le fonctionnement de ce moyen de transport.

« Le fonctionnement d’un moyen de transport s’entend de l’alimentation en énergie d’un ou plusieurs de ses moteurs ou des autres dispositifs à bord. »

II. – Le I s’applique à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et à Wallis‑et‑Futuna.

Amdt  I‑2090

Article 7 quinquies (nouveau)

I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , des essences et des carburéacteurs » sont remplacés par les mots : « et des essences » ;

b) Après le mot : « aviation », la fin du 1° est supprimée ;

c) Le 3° est abrogé ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , des gazoles et des carburéacteurs » sont remplacés par les mots : « et des gazoles » ;

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « , pour les gazoles et pour les carburants » sont remplacés par les mots : « et pour les gazoles » ;

3° La dernière ligne du tableau du second alinéa du IV est supprimée ;

4° Le V est ainsi modifié :

a) La dernière colonne du tableau du deuxième alinéa du C est supprimée ;

b) La dernière colonne du tableau du second alinéa du D est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑45 rect. bis,  I‑167 rect. ter,  I‑2246(s/amdt)

Article 7 sexies (nouveau)

Au a du 3° du 1 du B du V de l’article 266 quindecies du code des douanes, après le mot : « électriques », sont insérés les mots : « ou des moteurs à combustion interne à hydrogène ».

Amdt  I‑2006 rect. ter

Article 7 septies (nouveau)

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Après la deuxième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑64, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Production d’hydrogène par vaporeformage

Gaz naturels combustible

L. 312-66

10

» ;


2° Le 4° de l’article L. 312‑66 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce tarif ne peut être nul pour les produits taxables en tant que combustible et consommés pour les besoins de la production d’hydrogène carboné au sens de l’article L. 811‑1 du code de l’énergie. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 312‑31 est complété par les mots : « , à l’exception des produits taxables consommés pour les besoins de la production d’hydrogène carboné au sens de l’article L. 811‑1 du code de l’énergie ».

Amdt  I‑55 rect.

Article 7 octies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article 261 E, les mots : « à l’article 1560 du présent code, » sont supprimés ;

2° Le II de la section 1 du chapitre II du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est abrogé ;

3° À la première phrase du VII de l’article 1649 quater B quater, les mots : « ainsi que les déclarations relatives à l’impôt sur les maisons de jeux prévu à l’article 1559 » sont supprimés ;

4° Le premier alinéa de l’article 1698 D est supprimé ;

5° L’article 1700 est abrogé.

II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Au b du 1° de l’article L. 452‑5, les mots : « aux articles L. 452‑7 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

2° L’article L. 452‑7 est abrogé ;

3° Le second alinéa de l’article L. 452‑8 est supprimé.

III. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales est supprimée.

IV. – Le III de l’article 34 de la loi  2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est abrogé.

V. – L’article 197 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

Amdt  I‑2095 rect.

Article 8

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° L’article L. 421‑62 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 

Barème CO2, méthode dite WLTP, pour les années à compter de 2027

Émissions de dioxyde de carbone (g/km)

Tarif
(en €)

Inférieures à 103

0

103

50

104

75

105

100

106

125

107

150

108

170

109

190

110

210

111

230

112

240

113

260

114

280

115

310

116

330

117

360

118

400

119

450

120

540

121

650

122

740

123

818

124

898

125

983

126

1 074

127

1 172

128

1 276

129

1 386

130

1 504

131

1 629

132

1 761

133

1 901

134

2 049

135

2 205

136

2 370

137

2 544

138

2 726

139

2 918

140

3 119

141

3 331

142

3 552

143

3 784

144

4 026

145

4 279

146

4 543

147

4 818

148

5 105

149

5 404

150

5 715

151

6 126

152

6 637

153

7 248

154

7 959

155

8 770

156

9 681

157

10 692

158

11 803

159

13 014

160

14 325

161

15 736

162

17 247

163

18 858

164

20 569

165

22 380

166

24 291

167

26 302

168

28 413

169

30 624

170

32 935

171

35 346

172

37 857

173

40 468

174

43 179

175

45 990

176

48 901

177

51 912

178

55 023

179

58 134

180

61 245

181

64 356

182

67 467

183

70 578

184

73 689

185

76 800

186

79 911

187

83 022

188

86 133

189

89 244

Supérieures à 189

90 000

Amdt  I‑57 rect.


« 

Barème CO2, méthode dite WLTP, pour l’année 2026

Émissions de dioxyde de carbone (g/km)

Tarif
(en €)

Inférieures à 108

0

108

50

109

75

110

100

111

125

112

150

113

170

114

190

115

210

116

230

117

240

118

260

119

280

120

310

121

330

122

360

123

400

124

450

125

540

126

650

127

740

128

818

129

898

130

983

131

1 074

132

1 172

133

1 276

134

1 386

135

1 504

136

1 629

137

1 761

138

1 901

139

2 049

140

2 205

141

2 370

142

2 544

143

2 726

144

2 918

145

3 119

146

3 331

147

3 552

148

3 784

149

4 026

150

4 279

151

4 543

152

4 818

153

5 105

154

5 404

155

5 715

156

6 126

157

6 637

158

7 248

159

7 959

160

8 770

161

9 681

162

10 692

163

11 803

164

13 014

165

14 325

166

15 736

167

17 247

168

18 858

169

20 569

170

22 380

171

24 291

172

26 302

173

28 413

174

30 624

175

32 935

176

35 935

177

37 857

178

40 468

179

43 179

180

45 990

181

48 901

182

51 912

183

55 023

184

58 134

185

61 245

186

64 356

187

67 467

188

70 578

189

73 689

190

76 800

191

79 911

Supérieures à 191

80 000

Amdt  I‑57 rect.


«Barème CO2, méthode dite WLTP,
pour l’année 2025
Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif (en €)

Inférieures à 1130
11350
11475
115100
116125
117150
118170
119190
120210
121230
122240
123260
124280
125310
126330
127360
128400
129450
130540
131650
132740
133818
134898
135983
1361 074
1371 172
1381 276
1391 386
1401 504
1411 629
1421 761
1431 901
1442 049
1452 205
1462 370
1472 544
1482 726
1492 918
1503 119
1513 331
1523 552
1533 784
1544 026
1554 279
1564 543
1574 818
1585 105
1595 404
1605 715
1616 126
1626 637
1637 248
1647 959
1658 770
1669 681
16710 692
16811 803
16913 014
17014 325
17115 736
17217 247
17318 858
17420 569
17522 380
17624 291
17726 302
17828 413
17930 624
18032 935
18135 346
18237 857
18340 468
18443 179
18545 990
18648 901
18751 912
18855 023
18958 134
19061 245
19164 356
19267 467
Supérieures à 19270 000» ;


b) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par les mots : « l’année » ;

2° À la première ligne du tableau du dernier alinéa de l’article L. 421‑63, les mots : « 2014 à » sont remplacés par les mots : « 2015 et » ;

3° L’article L. 421‑64 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

«Barème en puissance administrative pour les années à compter de 2027
Puissance administrative (en CV)Tarif 2027 (en €)
Inférieure à 3250
3750
42 500
56 000
69 250
713 000
819 000
926 000
1034 750
1142 250
1251 250
1361 000
1471 750
15 et plus90 000


«Barème en puissance administrative pour l’année 2026
Puissance administrative (en CV)Tarif 2026 (en €)
Inférieure à 30
3500
42 000
55 000
67 750
710 750
816 000
922 250
1030 250
1137 250
1245 500
1354 500
1464 500
15 et plus80 000


«Barème en puissance administrative pour l’année 2025
Puissance administrative (en CV)Tarif 2025 (en €)
Inférieure à 30
3250
41 500
54 000
66 250
78 500
813 000
918 500
1025 750
1132 250
1239 750
1348 000
1457 250
15 et plus70 000» ;


b) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par les mots : « l’année » ;

c) À la première ligne du tableau du dernier alinéa, les mots : « 2014 à » sont remplacés par les mots : « 2015 et » ;

4° L’article L. 421‑66 est ainsi modifié :

a) Le début du 1° est ainsi modifié :

– le nombre : « 80 » est remplacé par le nombre : « 85 » ;

– le 1er janvier 2026, le nombre : « 85 » est remplacé par le nombre : « 90 » ;

Amdt  I‑1526 rect.

– le 1er janvier 2027, le nombre : « 92 » est remplacé par le nombre : « 95 » ;

Amdt  I‑1526 rect.

b) Au début du 2°, le nombre : « 4 » est remplacé, au 1er janvier 2027, par le nombre : « 5 » ;

5° L’article L. 421‑75 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«Barème pour les années à compter de 2026
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 1 4990
De 1 500 et 1 69910
De 1 700 à 1 79915
De 1 800 à 1 89920
De 1 900 à 1 99925
À partir de 2 00030» ;


b) À la fin de la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « à compter de 2024 » sont remplacés par les mots : « 2024 et 2025 » ;

6° Le 1er janvier 2026, au premier alinéa de l’article L. 421‑77, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 600 » ;

6° bis (nouveau) Au 1er décembre 2025, l’article L. 421‑78 est ainsi rédigé :

Amdt  I‑58 rect. ter

« Art. L. 421‑78. – Est exonéré tout véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’hydrogène.

Amdt  I‑58 rect. ter

« Pour le véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 700 kilogrammes. » ;

Amdt  I‑58 rect. ter

 Au 1er janvier 2027, à l’article L. 421‑79‑1, après le mot : « électricité », sont insérés les mots : « et dont la puissance maximale nette du moteur électrique est supérieure ou égale à 30 kilowatts ».

Amdt  I‑2086

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l’exception des deux derniers alinéas du a et du b du 4° du I ainsi que des 6°, 6° bis et 7° du I qui entrent en vigueur aux dates qu’ils prévoient.

Amdt  I‑2086

Article 8 bis (nouveau)

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le paragraphe 1 de la sous‑section unique de la section 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa de l’article L. 421‑1, les mots : « et carrosseries de » sont remplacés par les mots : « , carrosseries, versions et documents administratifs des » ;

b) Il est ajouté un article L. 421‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑3‑1. – Les véhicules légers à faibles émissions, à très faibles émissions et à faible empreinte carbone s’entendent au sens respectivement des articles L. 224‑6‑2, L. 224‑6‑4 et L. 224‑6‑5 du code de l’environnement. » ;

2° La sous‑section 1 de la section 3 est ainsi modifiée :

a) Après le 1° de l’article L. 421‑94, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Pour les flottes comprenant au moins 100 véhicules qui répondent aux conditions prévues au paragraphe 3 bis de la présente sous‑section, à une taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions ; »

b) Au 3° de l’article L. 421‑95, après les mots : « il circule », sont insérés les mots : « , pendant au moins un mois au cours de l’année civile, » ;

c) Au premier alinéa de l’article L. 421‑98, les mots : « s’entend » sont remplacés par le mot : « est » ;

d) À l’intitulé du paragraphe 3, après les mots : « propres aux », sont insérés les mots : « taxes annuelles sur les » ;

e) Après le paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 3 bis

« Dispositions propres à la taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions

« Sous‑paragraphe 1

« Flotte de véhicules d’une entreprise

« Art. L. 421‑99‑1. – La flotte de véhicules d’une entreprise s’entend de l’ensemble des véhicules dont elle est affectataire en application du 1° de l’article L. 421‑98 et du deuxième alinéa du présent article.

« Par dérogation au 1° de l’article L. 421‑98, l’entreprise affectataire du véhicule loué ou mis autrement à disposition d’une entreprise s’entend de l’entreprise qui dispose du véhicule dans le cadre de cette location ou mise à disposition.

« La date d’intégration d’un véhicule dans la flotte s’entend de la date du début de l’affectation à des fins économiques.

« Art. L. 421‑99‑2. – La taille annuelle d’une flotte de véhicules d’une entreprise s’entend du quotient entre :

« 1° Au numérateur, la somme des durées d’affectation à des fins économiques, au cours de l’année civile, des véhicules compris dans cette flotte ;

« 2° Au dénominateur, la durée de l’année civile.

« Sous‑paragraphe 2

« Véhicules taxables

« Art. L. 421‑99‑3. – Le véhicule taxable s’entend du véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il remplit l’un des critères suivants :

« a) Il s’agit d’un véhicule de tourisme ;

« b) Il s’agit d’un véhicule de la catégorie N1 autre qu’un véhicule de tourisme et dont la carrosserie européenne est “Camionnette” ou “Camion, fourgon” ;

« c) Il relève de la catégorie L6e ou de la catégorie L7e ;

« 2° Il n’est pas classé en véhicule hors route ;

« 3° Il n’est pas exempté en application du présent sous‑paragraphe.

« Art. L. 421‑99‑4. – Est exempté tout véhicule situé dans les territoires de l’une des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

« Art. L. 421‑99‑5. – Est exempté tout véhicule affecté aux besoins des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application du 9° du 4 et du 7 de l’article 261 du code général des impôts.

« Art. L. 421‑99‑6. – Est exempté tout véhicule exclusivement affecté par l’entreprise affectataire aux activités suivantes :

« 1° La location ;

« 2° La mise à la disposition temporaire de ses clients en remplacement d’un véhicule immobilisé.

« Art. L. 421‑99‑7. – Est exempté tout véhicule affecté au transport public de personnes.

« Art. L. 421‑99‑8. – Est exempté tout véhicule affecté aux activités agricoles ou forestières.

« Le bénéfice de cette exemption est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement général de minimis.

« Art. L. 421‑99‑9. – Est exempté tout véhicule affecté aux activités suivantes :

« 1° L’enseignement de la conduite ou du pilotage ;

« 2° Les compétitions sportives. » ;

f) À l’intitulé du paragraphe 4, après les mots : « propres aux », sont insérés les mots : « taxes annuelles sur les » ;

3° Après le paragraphe 3 de la sous‑section 3 de la même section 3, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 3 bis

« Tarif de la taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions

« Art. L. 421‑132‑1. – Par dérogation à l’article L. 421‑107, le montant de la taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions est déterminé conformément au présent paragraphe.

« Art. L. 421‑132‑2. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque entreprise affectataire et chaque année civile, au produit des facteurs suivants :

« 1° Le tarif déterminé dans les conditions prévues au sous‑paragraphe 1 du présent paragraphe ;

« 2° L’écart avec l’objectif cible d’intégration à la flotte de véhicules légers à faible émission déterminé dans les conditions prévues au sous‑paragraphe 2 du présent paragraphe ;

« 3° Le taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs déterminé dans les conditions prévues au sous‑paragraphe 3 du présent paragraphe.

« Toutefois, le montant de la taxe est nul si le facteur mentionné au 2° est négatif.

« Sous‑paragraphe 1

« Tarif

« Art. L. 421‑132‑3. – Le tarif de la taxe est égal au montant suivant, exprimé en euros et déterminé en fonction de l’année civile considérée :

«

Année civile

2025

2026

À compter de 2027

Tarif

2 000 €

4 000 €

5 000 €


« Sous‑paragraphe 2

« Objectif cible d’intégration à la flotte de véhicules légers à faibles émissions

« Art. L. 421‑132‑4. – L’écart avec l’objectif cible d’intégration à la flotte de véhicules légers à faibles émissions d’une entreprise affectataire mentionné au 2° de l’article L. 421‑132‑2 est égal à la différence entre les termes suivants :

« 1° Le produit des facteurs suivants :

« a) Le taux suivant déterminé en fonction de l’année civile considérée :

«

Année civile

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Taux

15 %

18 %

25 %

30 %

35 %

48 %


« b) La taille annuelle de sa flotte de véhicules taxables ;

« 2° La taille annuelle de sa flotte de véhicules légers à faibles émissions taxables, le cas échéant ajustée dans les conditions prévues à l’article L. 421‑132‑5.

« Seuls sont pris en compte les véhicules qui ont intégré la flotte au plus tôt au cours de la troisième année civile précédente.

« Art. L. 421‑132‑5. – Pour la détermination de la taille annuelle de la flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions mentionnée au 2° de l’article L. 421‑132‑4, la durée d’affectation à des fins économiques est prise en compte à hauteur de sa valeur réelle majorée du taux suivant, déterminé en fonction de la catégorisation du véhicule et de sa qualification environnementale :

«

Catégorisation

Qualification environnementale

Taux de majoration

Véhicule de tourisme qui n’est pas à usage spécial

Faible empreinte carbone

50 %

Véhicule de tourisme à usage spécial ou véhicule qui n’est pas un véhicule de tourisme

Faibles émissions

100 %

Faible empreinte carbone

150 %


« Sous‑paragraphe 3

« Taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs

« Art. L. 421‑132‑6. – Le taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs d’une entreprise affectataire mentionné au 3° de l’article L. 421‑132‑2 est égal au quotient entre :

« 1° Au numérateur, la somme des termes suivants :

« a) Le nombre des véhicules taxables qu’elle détient et qui ont intégré sa flotte au cours de l’année civile et ceux qui, pour une durée d’au moins une année, lui sont loués ou autrement mis à disposition ;

« b) 1/365e de la durée cumulée d’affectation à des fins économiques, au cours de l’année civile, des véhicules taxables, qui lui sont loués ou autrement mis à disposition pour une durée inférieure à une année ;

« 2° Au dénominateur, la taille annuelle de sa flotte de véhicules taxables.

« Les véhicules légers à faibles émissions ne sont pas pris en compte pour la détermination du numérateur mentionné au 1° du présent article. » ;

4° À l’article L. 421‑159, les mots : « du paragraphe 3 » sont remplacés par les mots : « des paragraphes 3 ou 3 bis » ;

5° Le deuxième alinéa de l’article L. 421‑164 est ainsi rédigé :

« Un décret détermine, selon les caractéristiques propres à la taxe, les éléments pertinents pour sa constatation qui figurent sur l’état récapitulatif. »

II. – Le chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après la section 2, est insérée une section 2 bis intitulée : « Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions » qui comprend les articles L. 224‑7 à L. 224‑12‑1 ;

2° Au début de la section 2 bis résultant du 1°, est ajoutée une sous‑section 1 ainsi rédigée :

« Sous‑section 1

« Caractérisation des véhicules en fonction de leurs émissions

« Paragraphe 1

« Véhicules à faibles ou très faibles émissions

« Art. L. 224‑6‑1. – Les critères qui permettent d’identifier un véhicule à faibles émissions ou un véhicule à très faibles émissions pour l’application de la présente section sont, pour les véhicules relevant des catégories M1 et N1, prévus aux articles L. 224‑6‑2 à L. 224‑6‑4.

« Pour les autres catégories de véhicules, ils sont déterminés par décret en tenant compte, s’agissant des autobus et autocars, notamment du niveau de pollution atmosphérique des zones dans lesquelles ils sont utilisés.

« Art. L. 224‑6‑2. – Le véhicule léger à faibles émissions s’entend du véhicule relevant de la catégorie M1 ou N1 qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Le véhicule a été immatriculé en recourant à la méthode WLTP au sens de l’article L. 421‑7 du code des impositions sur les biens et services ou de dispositions équivalentes applicables dans le territoire étranger où il a été immatriculé et ses émissions de dioxyde de carbone au sens de l’article L. 421‑8 du même code sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ;

« 2° Chacun des niveaux d’émissions de polluants prévus à l’article L. 224‑6‑3 du présent code est renseigné sur le certificat de conformité et est au plus égal à 80 % de la limite d’émission la plus exigeante en vigueur au sens du même article L. 224‑6‑3.

« Pour le véhicule de la catégorie M1 ou N1 qui n’a pas été immatriculé en recourant à la méthode WLTP ou qui ne relève pas de l’article 2 du règlement (CE)  715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception par type des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), dans sa rédaction en vigueur, est considéré comme un véhicule léger à faibles émissions le véhicule dont la source d’énergie répond aux conditions prévues au 2° de l’article L. 224‑6‑4 du présent code.

« Art. L. 224‑6‑3. – Pour l’application du 2° de l’article L. 224‑6‑2, les niveaux d’émissions de polluants pris en compte sont ceux relatifs au nombre de particules et à la masse d’oxyde d’azote rapportés à la distance parcourue.

« Sont retenues, pour chaque polluant, la valeur maximale en condition de conduite réelle pour le parcours total et celle pour la partie urbaine du parcours déterminées conformément au règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE)  715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE)  692/2008 de la Commission et le règlement (UE)  1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE)  692/2008, dans sa rédaction en vigueur.

« Pour chaque polluant, la limite d’émission la plus exigeante en vigueur s’entend de la limite d’émission la plus faible parmi celles prévues pour le véhicule considéré, compte tenu de ses caractéristiques techniques, à l’annexe I du règlement (CE)  715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 précité.

« Art. L. 224‑6‑4. – Le véhicule léger à très faibles émissions s’entend du véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il s’agit d’un véhicule léger à faibles émissions au sens de l’article L. 224‑6‑2 ;

« 2° Sa source d’énergie comprend exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux.

« Paragraphe 2

« Véhicules à faible empreinte carbone

« Art. L. 224‑6‑5. – Le véhicule léger à faible empreinte carbone s’entend du véhicule principalement conçu pour le transport de personnes à très faibles émissions qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Sa masse en ordre de marche est inférieure à un seuil déterminé par décret, pouvant être modulé selon la catégorisation du véhicule définie par le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE)  715/2007 et (CE)  595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, au plus égal à 3 500 kilogrammes ;

« 2° Il est attesté que son empreinte carbone au sens de l’article L. 224‑6‑6 du présent code n’excède pas les maxima déterminés dans les conditions prévues à l’article L. 224‑6‑8. Un décret détermine les procédures selon lesquelles cette attestation est réalisée.

« Art. L. 224‑6‑6. – L’empreinte carbone d’un véhicule s’entend de la somme des émissions de gaz à effet de serre imputables à la production des matériaux constituant ce véhicule, aux transformations intermédiaires et à l’assemblage ainsi qu’à l’acheminement depuis le site de l’assemblage vers le site de distribution.

« Une empreinte carbone unique est déterminée pour l’ensemble des véhicules relevant de la même version au sens du 1.3 de la partie B de l’annexe I du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 précité.

« Art. L. 224‑6‑7. – Les émissions de gaz à effet de serre mentionnées au premier alinéa de l’article L. 224‑6‑6 sont déterminées globalement pour chaque site de production ou d’assemblage et pour chaque déplacement, puis imputées à chaque véhicule, dans les conditions prévues à l’article L. 224‑6‑8, sur la base de la masse des matériaux ou de la capacité de la batterie qui lui sont propres. Les émissions imputables aux principaux matériaux et, le cas échéant, à la production de la batterie sont déterminées séparément.

« Les facteurs d’émissions propres à chaque site de production ou d’assemblage et à chaque mode de transport sont des valeurs forfaitaires déterminées dans les conditions prévues au même article L. 224‑6‑8. Pour les sites de production ou d’assemblage, ces valeurs sont différenciées en fonction de la zone d’implantation, compte tenu des modes de production de l’énergie qui y est utilisée, des modes d’extractions des matières premières, de l’origine des matières premières et, le cas échéant, d’autres critères ayant une influence sur les émissions. Le constructeur peut proposer des valeurs différentes de ces valeurs forfaitaires lorsqu’il justifie qu’elles sont plus proches de la réalité.

« En cas de multiplicité de sites pour un même élément du véhicule, il est retenu la moyenne des empreintes de ces sites, pondérées par un critère caractérisant les volumes de production déterminé dans les conditions prévues audit article L. 224‑6‑8.

« Art. L. 224‑6‑8. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, de l’environnement, des transports et de l’économie détermine :

« 1° Les maxima mentionnés à l’article L. 224‑6‑5. Ces niveaux sont différenciés selon l’autonomie électrique et les paramètres représentatifs de la capacité de transport propres à la version dont relève le véhicule et ne peuvent excéder 30 tonnes de gaz à effet de serre, évaluées en masse équivalente de dioxyde de carbone ;

« 2° Les critères et les valeurs forfaitaires mentionnés aux articles L. 224‑6‑6 et L. 224‑6‑7 ainsi que les règles de calcul nécessaires à l’application du présent paragraphe. » ;

3° Le III de l’article L. 224‑7 est abrogé ;

4° Après l’article L. 224‑9, il est inséré un article L. 224‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑9‑1. – Les entreprises sont soumises à la taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions mentionnée au 1° bis de l’article L. 421‑94 du code des impositions sur les biens et services. » ;

5° L’article L. 224‑10 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent cyclomoteurs et motocyclettes légères, de puissance maximale supérieure ou égale à 1 kilowatt, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules définis au troisième alinéa de l’article L. 318‑1 du code de la route dans la proportion minimale : » ;

b) Le sixième alinéa est supprimé.

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Amdt  I‑2257

Article 9

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° La sous‑section unique de la section 1 est ainsi modifiée :

a) Après le paragraphe 2, il est inséré un paragraphe 2 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 2 bis

« Décote d’un véhicule

« Art. L. 421‑7‑2. – Le coefficient forfaitaire de décote d’un véhicule s’entend du taux suivant, déterminé en fonction de l’ancienneté du véhicule, elle‑même déterminée à partir de sa date de première immatriculation au sens de l’article L. 421‑5, [ ] arrondie à l’unité supérieure :

Amdt  I‑2146

« Ancienneté du véhicule (en mois)Coefficient forfaitaire de décote (en %)
De 1 à 33
De 4 à 66
De 7 à 99
De 10 à 1212
De 13 à 1816
De 19 à 2420
De 25 à 3628
De 37 à 4833
De 49 à 6038
De 61 à 7243
De 73 à 8448
De 85 à 9653
De 97 à 10858
De 109 à 12064
De 121 à 13270
De 133 à 14476
De 145 à 15682
De 157 à 16888
De 169 à 18094
À partir de 181100 » ;


b) Le paragraphe 2 bis, dans sa rédaction résultant du a, est ainsi modifié :

Amdt  I‑2147

– au début, il est ajouté un article L. 421‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑7‑1. – Le coefficient forfaitaire de décote d’un véhicule s’entend de la somme, dans la limite de 100 %, des coefficients suivants :

« 1° Le coefficient d’ancienneté du véhicule défini à l’article L. 421‑7‑2 ;

« 2° Le coefficient d’usage du véhicule défini à l’article L. 421‑7‑3. » ;

– au premier alinéa et à la première ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 421‑7‑2, les [ ] mots : « forfaitaire de décote » sont remplacés par les mots : « d’ancienneté » ;

Amdt  I‑2148

– il est ajouté un article L. 421‑7‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑7‑3. – Le coefficient d’usage d’un véhicule s’entend du taux suivant, déterminé en fonction de la distance moyenne annuelle parcourue par le véhicule[ ]  :

Amdt  I‑2149

« Distance moyenne annuelle parcourue (en km)Coefficient d’usage (en %)
Jusqu’à 20 0000
De 20 001 jusqu’à 25 0001
De 25 001 jusqu’à 30 0001,5
De 30 001 jusqu’à 35 0002
De 35 001 jusqu’à 40 0002,5
De 40 001 jusqu’à 45 0003
À partir de 45 0013,5


« La distance moyenne annuelle parcourue est égale au quotient, arrondi à l’unité, entre, au numérateur, le produit de la distance totale parcourue par le véhicule par 365 et, au dénominateur, l’ancienneté du véhicule depuis la date de sa première immatriculation au sens de l’article L. 421‑5, exprimée en jours. » ;

 Au premier alinéa du 4° de l’article L. 421‑30, les mots : « autres que ceux dont la carrosserie est “Camionnette” » sont supprimés ;

Amdt  I‑2147

 Après l’article L. 421‑30, il est inséré un article L. 421‑30‑1 ainsi rédigé :

Amdt  I‑2147

« Art. L. 421‑30‑1. – Est exempté des taxes mentionnées au 4° de l’article L. 421‑30 le véhicule de tourisme dont la carrosserie est “Camionnette”. » ;

 L’article L. 421‑36 est ainsi modifié :

Amdt  I‑2147

a) À la fin du 1°, les mots : « , sans que sa carrosserie soit “Camionnette” » sont supprimés ;

Amdt  I‑2147

b) Les a et b du 2° sont ainsi rédigés :

Amdt  I‑2147

« a) Elle porte sur un véhicule qui, lors de sa première immatriculation en France au sens de l’article L. 421‑5, n’a pas été soumis, selon le cas, à la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone ou à la taxe sur la masse en ordre de marche ou a fait l’objet d’une taxe d’un montant nul ;

« b) Elle résulte de la première modification conduisant à soumettre le véhicule à l’une des taxes mentionnées au a du présent 2° à un montant non nul ; »

c) Le 3° est abrogé ;

Amdt  I‑2147

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  I‑2147

« Pour l’application du 2°, il n’est pas tenu compte d’un montant nul résultant de l’application des articles L. 421‑74 ou L. 421‑88. » ;

 L’article L. 421‑60 est ainsi rédigé :

Amdt  I‑2147

« Art. L. 421‑60. – Le montant de la taxe est réduit à hauteur du coefficient forfaitaire de décote régi par le paragraphe 2 bis de la sous‑section unique de la section 1 du présent chapitre.

« Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues au présent paragraphe.

« Toutefois, le montant de la taxe est nul pour les véhicules dont la première immatriculation au sens de l’article L. 421‑5 est antérieure au 1er janvier 2015. » ;

 L’article L. 421‑73 est ainsi rédigé :

Amdt  I‑2147

« Art. L. 421‑73. – Le montant de la taxe est réduit à hauteur du coefficient forfaitaire de décote régi par le paragraphe 2 bis de la sous‑section unique de la section 1 du présent chapitre.

« Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues au présent paragraphe, à l’exception de celle mentionnée à l’article L. 421‑74.

« Toutefois, le montant de la taxe est nul pour les véhicules dont la première immatriculation au sens de l’article L. 421‑5 est antérieure au 1er janvier 2015. »

II (nouveau). – Les 2° à 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Le b du 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Amdt  I‑2147

Article 9 bis (nouveau)

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 422‑15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Après le mot : « kilomètres », la fin de la première phrase du d du 1° est ainsi rédigée : « de l’aérodrome national de référence au sens de l’article L. 422‑15‑1. » ;

c) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les destinations intermédiaires, qui comprennent celles qui ne relèvent pas du 1° ou du 3° ; »

d) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les destinations lointaines, qui comprennent les territoires des États dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance supérieure à 5 500 kilomètres de l’aérodrome national de référence. » ;

2° Après l’article L. 422‑15, il est inséré un article L. 422‑15‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422‑15‑1. – L’aérodrome national de référence s’entend de l’aérodrome suivant :

« 1° Lorsque l’embarquement du passager a lieu sur le territoire métropolitain, l’aéroport Paris‑Charles de Gaulle ;

« 2° Lorsque l’embarquement du passager a lieu sur le territoire d’une collectivité relevant de l’article 73 de la Constitution, de Saint‑Barthélemy ou de Saint‑Martin, l’aérodrome principal de la collectivité concernée.

« Un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile établit la liste des États pour lesquels les conditions de distance par rapport à l’aérodrome de référence mentionnées au d du 1° et au 3° de l’article L. 422‑15 sont remplies. » ;

3° L’article L. 422‑21 est ainsi rédigé :

« Art. L. 422‑21. – Le tarif de l’aviation civile prévu au 1° de l’article L. 422‑20 est égal, du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025, aux montants suivants :

«

DESTINATION FINALE

TARIF (€)

Européenne ou assimilée

5,05

Intermédiaire ou lointaine

9,09


« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues à la sous‑section 2 de la section 1 du présent chapitre.

« Le tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422‑20 reste inchangé concernant les lignes d’aménagement du territoire par rapport à celui en vigueur au 25 octobre 2024. » ;

Amdts  I‑2076,  I‑2218 rect. bis(s/amdt),  I‑2236 rect.(s/amdt),  I‑2219 rect. bis(s/amdt)

4° L’article L. 422‑22 est ainsi rédigé :

« Art. L. 422‑22. – Le tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422‑20, déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la catégorie de service au sens de l’article L. 422‑22‑1, est le suivant :

« DESTINATION FINALECATÉGORIE DE SERVICETarif (€)
DESTINATION EUROPÉENNE OU ASSIMILÉENormale5,3
Avec services additionnels30
Aéronef d’affaires avec turbopropulseur120
Aéronef d’affaires avec turboréacteur240
DESTINATION INTERMÉDIAIRENormale15
Avec services additionnels80
Aéronef d’affaires avec turbopropulseur350
Aéronef d’affaires avec turboréacteur530
DESTINATION LOINTAINENormale40
Avec services additionnels120
Aéronef d’affaires avec turbopropulseur550
Aéronef d’affaires avec turboréacteur1200

Amdts  I‑2076,  I‑2114 rect. ter(s/amdt),  I‑2256(s/amdt)


« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422‑20, déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la catégorie de service au sens de l’article L. 422‑22‑1, est le suivant pour les embarquements à destination ou au départ des départements, régions d’outre‑mer et collectivités territoriales relevant de l’article 73 ou de l’article 74 de la Constitution :

Amdts  I‑2076,  I‑2224 rect. bis(s/amdt),  I‑2268 rect.(s/amdt),  I‑2258 rect. bis(s/amdt)

«

DESTINATION FINALE

CATÉGORIE DE SERVICE

Tarif

(€)

DESTINATION EUROPÉENNE OU ASSIMILÉE

Normale

2,63

Avec services additionnels

30

Aéronef d’affaires avec turbopropulseur

300

Aéronef d’affaires avec turboréacteur

600

DESTINATION INTERMÉDIAIRE

Normale

15

Avec services additionnels

80

Aéronef d’affaires avec turbopropulseur

1 000

Aéronef d’affaires avec turboréacteur

1 500

DESTINATION LOINTAINE

Normale

40

Avec services additionnels

120

Aéronef d’affaires avec turbopropulseur

1 500

Aéronef d’affaires avec turboréacteur

3 000

Amdts  I‑2076,  I‑2224 rect. bis(s/amdt),  I‑2268 rect.(s/amdt),  I‑2258 rect. bis(s/amdt)


« Par dérogation au premier alinéa du présent article, pour les passagers effectuant un vol commercial entre la Corse et la France continentale ou inversement, le tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422‑20, déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la catégorie de service au sens de l’article L. 422‑22‑1, est minoré de 6,87 € pour la catégorie de service “normale”. » ;

Amdts  I‑2076,  I‑2121 rect. ter(s/amdt)

5° Après l’article L. 422‑22, il est inséré un article L. 422‑22‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422‑22‑1. – Pour l’application du tarif de solidarité, sont distinguées les catégories de services suivantes :

« 1° La catégorie dite “normale” lorsque le service ne relève pas des 2° à 4° ;

« 2° La catégorie dite “avec services additionnels” lorsque le service ne relève pas des 3° à 4° et lorsque le passager peut bénéficier, sur au moins l’un des tronçons compris entre le point d’embarquement initial et le point de débarquement final, sans supplément par rapport au prix initialement convenu, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder sans un tel supplément ;

« 3° La catégorie dite “aéronef d’affaires avec turbopropulseur” lorsque le service ne relève pas du 4° et que, sur au moins l’un des tronçons compris entre le point d’embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d’un service aérien non régulier à bord d’un aéronef équipé d’un ou plusieurs turbopropulseurs et disposant d’une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19 ;

« 4° La catégorie dite “aéronef d’affaires avec turboréacteur” lorsque, sur au moins l’un des tronçons compris entre le point d’embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d’un service aérien non régulier à bord d’un aéronef équipé d’un ou plusieurs turboréacteurs et disposant d’une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19.

« Le point d’embarquement initial s’entend du premier embarquement qui n’est ni en correspondance, ni en transit direct. Le point de débarquement final s’entend du dernier débarquement qui n’est pas suivi d’un embarquement en correspondance ou en transit direct.

« Le service aérien non régulier s’entend de celui qui ne relève pas du 16 de l’article 2 du règlement (CE)  1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté, dans sa rédaction en vigueur. »

Amdt  A‑21

II. – Le 11° de l’article 37 de l’ordonnance  2021‑1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est abrogé.

III. – Les I et II sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 422‑16 du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑2076

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du cinquième alinéa du 4° du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Amdts  I‑2076,  I‑2224 rect. bis(s/amdt)

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du dernier alinéa du 4° du I, du 6° du même I et du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑2076,  I‑2224 rect. bis(s/amdt),  I‑2121 rect. ter(s/amdt),  I‑2201(s/amdt)

Article 9 ter (nouveau)

I. – Le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le j du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :

« j. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 220 decies ; le même article 220 decies s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; »

2° Le 6° de la section V est ainsi rétabli :

« 6° Crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de carburants d’aviation durables

« Art. 220 decies. – I. – Les entreprises exerçant une activité de transport aérien commercial soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de carburants d’aviation durables admissibles embarqués en France qu’elles engagent pour certains vols commerciaux.

« Les vols éligibles au crédit d’impôt sont les vols internationaux depuis la France et ses régions ultrapériphériques vers un État tiers, autre que la Suisse ou le Royaume‑Uni, qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

« Les carburants d’aviation durables admissibles mentionnés au premier alinéa du présent I s’entendent des carburants mentionnés aux 7 à 9, 12, 13, 15, 16 et 18 de l’article 3 du règlement (UE)  2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable.

« II. – Le crédit d’impôt est assis sur la différence entre le prix d’achat des carburants d’aviation durables admissibles mentionnés au I et le prix d’achat théorique de kérosène fossile, minorés des taxes et frais de toute nature.

« Lorsque l’entreprise exerçant une activité de transport aérien commercial fait l’acquisition de carburants d’aviation durables admissibles auprès d’une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39, la marge générée par l’entité cédante n’est pas retenue dans l’assiette du crédit d’impôt.

« Les aides publiques reçues par les entreprises en raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit d’impôt.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est égal à 50 %.

« IV. – La somme des crédits d’impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 40 millions d’euros par entreprise et par exercice.

« Le respect de ce plafond s’apprécie en totalisant l’ensemble des aides d’État obtenues par des entreprises qui ne sont pas considérées comme autonomes au sens du 1 de l’article 3 de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« V. – 1. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses ont été engagées, après imputation des prélèvements non libératoires et des autres crédits d’impôt.

« Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.

« 2. L’excédent de la fraction du crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.

« 3. En cas de fusion ou d’opération assimilée au cours de la période mentionnée au premier alinéa du 1 du présent V, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.

« VI. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de calcul du crédit d’impôt ainsi que les obligations déclaratives incombant aux entreprises mentionnées au I.

« VII. – Le présent article s’applique aux dépenses exposées jusqu’au 31 décembre 2027. »

II. – Le présent article s’applique aux dépenses engagées à compter d’une date fixée par décret, postérieure à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, et au plus tard six mois après cette réception.

Amdts  I‑36 rect. bis,  I‑588 rect. bis

Article 10

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « fixées », la fin du III de l’article 278‑0 B est ainsi rédigée : « aux mêmes articles 278‑0 bis A et 279‑0 bis. » ;

2° Après le mot : « partir », la fin du premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis est ainsi rédigée : « d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie ou d’un processus dont l’objet n’est pas la production de chaleur. » ;

3° Après le III de l’article 278‑0 bis A, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Par dérogation au I du présent article, le taux prévu à l’article 278 s’applique aux prestations de rénovation énergétique comprenant la fourniture ou l’installation d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles. » ;

4° Le 2 bis de l’article 279‑0 bis est ainsi rédigé :

« 2 bis. Par dérogation au 1 du présent article, le taux prévu à l’article 278 s’applique aux travaux suivants :

« a) Les travaux de nettoyage ;

« b) Les travaux d’aménagement ou d’entretien des espaces verts ;

« c) Les travaux comprenant la fourniture ou l’installation d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles. » ;

5° (nouveau) L’article 293 B, dans sa version résultant de l’article 82 de la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, est ainsi modifié :

Amdt  A‑19

a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi rédigé :

Amdt  A‑19

« 

Année d’évaluation

Chiffre d’affaires national total

(en euros)

Année civile précédente

25 000

Année en cours

27 500

  » ;

Amdt  A‑19


b) Le II est ainsi rédigé :

Amdt  A‑19

« II. – Lorsque le plafond de chiffre d’affaires prévu pour les opérations de l’année en cours est dépassé, la franchise mentionnée au I cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement. » ;

Amdt  A‑19

c) le III est abrogé ;

Amdt  A‑19

6° (nouveau) Au premier alinéa du III de l’article 293 B bis, dans sa version résultant de l’article 82 de la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, la référence : « III » est remplacée par la référence : « II » ;

Amdt  A‑19

7° (nouveau) Au III de l’article 293 D, dans sa version résultant de l’article 82 de la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, la référence : « et au a du II » est supprimée.

Amdt  A‑19

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Toutefois, les 3° et 4° du I ne s’appliquent pas aux opérations ayant fait l’objet d’un devis daté, accepté par les deux parties et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant cette date.

Amdt  I‑1536 rect. bis

Article 10 bis (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 undecies B est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa et à la dernière phrase des vingt‑deuxième et trente‑deuxième alinéas, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou non neufs » ;

– après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction d’impôt prévue au premier alinéa du présent I s’applique aux matériels de transport de passagers, agricoles et engins de travaux publics ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, à condition que la valeur hors taxes des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieure à 25 % du prix d’acquisition hors taxes du bien d’occasion avant travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation. Les investissements dans les matériels de transport terrestre, agricoles, d’occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux‑ci aient été exploités au moins sept ans. Les matériels de transports aérien et maritime d’occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la réduction d’impôt à condition que ceux‑ci aient été exploités au moins dix ans. Les investissements dans les matériels et engins de travaux publics peuvent ouvrir droit à la réduction d’impôt à condition que ceux‑ci aient été exploités au moins cinq ans. Les acquisitions devront être réalisées auprès d’un professionnel habilité à délivrer une garantie de fonctionnement. » ;

– après le dix‑septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de la réduction d’impôt est porté à 55 % pour les matériels d’occasion de transport de passagers, agricoles et engins de travaux publics ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, à condition que la valeur hors taxe des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieure à 25 % du prix d’acquisition hors taxes du bien d’occasion avant travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, lorsque ces travaux sont réalisés en Nouvelle‑Calédonie, jusqu’au 31 décembre 2028. » ;

b) Au premier alinéa du I quater, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou non neufs » ;

2° L’article 217 undecies est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déduction d’impôt prévue au premier alinéa s’applique aux matériels de transport de passagers, agricoles et engins de travaux publics ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, à condition que la valeur hors taxe des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieure à 25 % du prix d’acquisition hors taxes du bien d’occasion avant travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation. Les investissements dans les matériels de transport terrestre ou agricoles d’occasion ayant déjà bénéficié de la déduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la déduction d’impôt à condition que ceux‑ci aient été exploités au moins sept ans. Les matériels de transports aérien et maritime d’occasion ayant déjà bénéficié de la déduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la déduction d’impôt à condition d’avoir été exploités au moins cinq ans. Les acquisitions devront être réalisées auprès d’un professionnel habilité à délivrer une garantie de fonctionnement. » ;

b) À la dernière phrase des neuvième et vingt et unième alinéas du I, à la deuxième phrase du deuxième alinéa du II, au second alinéa du 3 du III et au deuxième alinéa du V, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou non neufs » ;

3° L’article 244 quater W est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du 1 du I et à la dernière phrase du premier alinéa du 1 du VIII, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou non neufs » ;

b) Après le deuxième alinéa du 1 du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa s’applique aux matériels de transport de passagers, agricoles et engins de travaux publics ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, à condition que la valeur hors taxes des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieure à 25 % du prix d’acquisition hors taxes du bien d’occasion avant travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation. Les investissements dans les matériels de transport terrestre ou agricoles d’occasion ayant déjà bénéficié du crédit d’impôt peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt à condition que ceux‑ci aient été exploités au moins sept ans. Les matériels de transports aérien et maritime d’occasion ayant déjà bénéficié du crédit d’impôt peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt à condition d’avoir été exploités au moins cinq ans. Les acquisitions devront être réalisées auprès d’un professionnel habilité à délivrer une garantie de fonctionnement. » ;

4° L’article 244 quater Y est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1 du A du I, à la deuxième phrase du deuxième alinéa du A et à la deuxième phrase du deuxième alinéa du 2° du B du VII, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou non neufs » ;

b) Après le B du I, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis. – La réduction d’impôt prévue au premier alinéa du 1 du A du présent I s’applique aux matériels de transport de passagers, agricoles et engins de travaux publics ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, à condition que la valeur hors taxes des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieure à 25 % du prix d’acquisition hors taxes du bien d’occasion avant travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation. Les investissements dans les matériels de transport terrestre ou agricoles d’occasion ayant déjà bénéficié du crédit d’impôt peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt à condition que ceux‑ci aient été exploités au moins sept ans. Les matériels de transports aérien et maritime d’occasion ayant déjà bénéficié du crédit d’impôt peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt à condition d’avoir été exploités au moins cinq ans. Les acquisitions devront être réalisées auprès d’un professionnel habilité à délivrer une garantie de fonctionnement. » ;

c) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de la réduction d’impôt est porté à 45 % pour les matériels d’occasion de transport de passagers, agricoles et engins de travaux publics ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, à condition que la valeur hors taxes des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieure à 25 % du prix d’acquisition hors taxes du bien d’occasion avant travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, lorsque les travaux de rénovation, réhabilitation ou de transformation de matériels agricoles d’occasion productifs sont réalisés en Nouvelle‑Calédonie, jusqu’au 31 décembre 2028. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑1480

Article 10 ter (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 undecies B est ainsi modifié :

a) Le a du I est complété par les mots : « , à l’exception des investissements réalisés dans le cadre du I septies » ;

b) La seconde phrase du g du I est complétée par les mots : « ni aux investissements réalisés dans le cadre du I septies » ;

c) Après le I sexies, il est inséré un I septies ainsi rédigé :

« I septies. – Le I s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, ou en la reconstruction ou réhabilitation lourde de friches, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Les immeubles ont été détruits lors des émeutes survenues en Nouvelle‑Calédonie entre le 13 mai 2024 et le 31 août 2024 ;

« 2° Les travaux portant sur ces investissements concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 qui doit être achevé au plus tard le 31 décembre 2030 ;

« 3° Après la réalisation des travaux, les investissements, y compris ceux détenus pas une société civile, sont exploités dans le cadre d’une activité commerciale ou d’une activité qui ne relève pas des secteurs mentionnés aux a à l du I.

« La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient, hors taxes, frais et commissions de toute nature, du terrain d’assiette, des constructions qui y sont édifiées et des terrains formant une dépendance immédiate et nécessaire de ces constructions, et sur le montant des travaux, hors taxes et hors frais de toute nature, diminués du montant des aides publiques accordées pour leur financement.

« Les délais pour la réalisation des travaux prévus au 2° sont prolongés jusqu’au 31 décembre 2031 en cas de difficultés d’approvisionnement. La prolongation est accordée par l’autorité compétente sous réserve de justifications appropriées.

« Les travaux incluent des améliorations des performances énergétiques des bâtiments, telles que l’isolation thermique renforcée, l’utilisation d’énergies renouvelables ou la mise en conformité avec les normes environnementales locales. Les projets qui respectent ces critères bénéficient d’une bonification dont le taux est décidé et accordé par l’autorité compétente sous réserve de justifications appropriées.

« Les projets qui emploient au moins 70 % de main‑d’œuvre locale bénéficient d’une majoration de la réduction d’impôt. Ladite majoration est décidée et accordée par l’autorité compétente sous réserve de justifications appropriées.

« Les réductions d’impôt prévues au présent article sont cumulables avec d’autres aides publiques ou locales visant à soutenir la reconstruction en Nouvelle‑Calédonie.

« En cas de catastrophes naturelles affectant la bonne réalisation des travaux, un délai supplémentaire de 24 mois pourra être accordé, sur demande motivée, pour l’achèvement des travaux au‑delà du 31 décembre 2030. » ;

2° L’article 244 quater Y est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du 2° du 1 du A du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, ou à la reconstruction ou réhabilitation lourde de friches, mentionnés au I septies du même article 199 undecies B, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I septies. » ;

b) Le G du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, ou à la reconstruction ou réhabilitation lourde de friches, mentionnés au I septies du même article 199 undecies B, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I septies. »

II. – Le I s’applique aux immeubles achevés au plus tôt le 1er janvier 2025 et au plus tard le 31 décembre 2030.

Amdt  I‑1036 rect. quinquies

Article 10 quater (nouveau)

I. – À la fin de la cinquième phrase du seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, les mots : « ou à Wallis‑et‑Futuna » sont remplacés par les mots : « , à Wallis‑et‑Futuna et en Nouvelle‑Calédonie ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Amdts  I‑631 rect. ter,  I‑750 rect.,  I‑1038 rect.,  I‑1753 rect. bis

Article 10 quinquies (nouveau)

I. – Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du seizième alinéa, les mots : « à Saint‑Martin, » sont supprimés ;

2° La première phrase du dix‑septième alinéa est complétée par les mots : « et à 46,9 % à Saint‑Martin ».

Amdts  I‑271 rect. bis,  I‑2274(s/amdt)

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑271 rect. bis

Article 10 sexies (nouveau)

I. – L’article 231 A du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 231 A. – Jusqu’au 31 décembre 2027, les rémunérations versées par l’employeur membre d’un assujetti unique mentionné à l’article 256 C sont exonérées de la taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231 lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies :

« 1° Cet employeur ne serait pas assujetti à la taxe sur les salaires s’il n’était pas membre de cet assujetti unique ;

« 2° Au titre de l’année civile précédant celle du paiement des rémunérations, le chiffre d’affaires des opérations réalisées par cet assujetti unique qui ouvrent droit à déduction en application de l’article 271 est au moins égal à 90 % du montant total de son chiffre d’affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée.

« Pour l’application de l’exonération au titre des rémunérations versées au cours de l’année civile de constitution de l’assujetti unique, la condition mentionnée au 2° s’apprécie par référence au chiffre d’affaires de cette année civile. »

II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2025.

Amdt  I‑2093

Article 10 septies (nouveau)

Le VII de l’article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « d’investissements mentionné », sont insérés les mots : « au 1° ou » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif dans les conditions mentionnées au 1° du 4 du I du présent article, réalisées par les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation et les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481‑1 du même code, une obligation d’information de l’administration est instaurée à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acquisition, jusqu’à l’expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d’être dû. »

Amdt  I‑2025 rect. bis

Article 10 octies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article 99, les mots : « 2° de l’article L. 162‑4 du code des impositions sur les biens et services » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa du c du III de l’article 302 septies A bis du présent code » ;

2° Le 1° du I de l’article 150 VM est ainsi modifié :

a) Après le mot : « ajoutée », la fin du a est supprimée ;

b) Le b est abrogé ;

3° Les trois premiers alinéas du VI de l’article 235 ter ZD bis sont remplacés par un VI ainsi rédigé :

« VI. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été effectuée la transmission des ordres mentionnée au II du présent article. » ;

4° Le III de l’article 256 C est ainsi modifié :

a) Après le mot : « déposer », la fin du second alinéa du 2 est ainsi rédigée : « mensuellement ses déclarations de chiffre d’affaires prévues au 1 de l’article 287. » ;

b) Au second alinéa du 6, la référence : « 2 » est remplacée par la référence : « 1 » et après le mot : « souscrite », il est inséré le mot : « mensuellement » ;

5° L’article 287 est ainsi modifié :

a) Les 2, 3 et 3 bis sont ainsi rédigés :

« 2. La déclaration prévue au 1 comprend, d’une part, le montant total des opérations réalisées, d’autre part, le détail des opérations taxables. Elle est déposée chaque mois ou, lorsque les conditions prévues au 3 sont remplies, chaque trimestre civil.

« Les redevables qui déposent mensuellement la déclaration peuvent, sur leur demande, être autorisés, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances, à disposer d’un délai supplémentaire d’un mois.

« 3. Les redevables déposent la déclaration prévue au 1 chaque trimestre civil lorsqu’ils n’ont pas réalisé un chiffre d’affaires majoré des acquisitions taxables supérieur à :

« a) 1 000 000 € pendant l’année civile précédente ;

« b) 1 100 000 € pendant l’année en cours.

« Le chiffre d’affaires majoré des acquisitions taxables qui sert de référence pour l’application des seuils prévus aux a et b est le chiffre d’affaires déterminé dans les conditions prévues à l’article 293 D, majoré du montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des opérations pour lesquelles le déclarant est redevable en application des 2 à 2 decies de l’article 283, du 2 de l’article 293 A, du 2 du II de l’article 277 A ou du 4° du 1 de l’article 298.

« En cas de dépassement du seuil mentionné au b en cours d’année, les redevables déposent mensuellement leur déclaration à compter du premier jour du mois au cours duquel ce dépassement est intervenu. La première déclaration mensuelle déposée par le redevable récapitule les opérations qu’il a effectuées depuis le premier jour du trimestre civil en cours.

« Les seuils prévus aux a et b sont indexés sur l’inflation avec une évolution tous les trois ans dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. Les valeurs révisées sont arrondies au millier d’euros.

« 3 bis. Les redevables qui remplissent les conditions mentionnées au 3 pour déposer la déclaration mentionnée au 1 par trimestre peuvent opter pour un dépôt mensuel. L’option prend effet le premier jour du mois du trimestre civil suivant celui au cours duquel elle est exercée ou au premier jour d’un trimestre civil ultérieur précisé par le déclarant.

« L’option s’applique pour une période au moins égale à quatre trimestres civils. À l’issue de cette période, la révocation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel elle a été exprimée ou au premier jour d’un trimestre civil ultérieur précisé par le déclarant.

« Le redevable exerce l’option et la révocation auprès du service des impôts dont il dépend. » ;

b) Le 3 ter est abrogé ;

6° Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 302 bis WD sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La redevance est déclarée et liquidée par l’établissement principal l’année suivant celle de la délivrance, du renouvellement ou du contrôle de l’agrément de l’établissement mentionné au premier alinéa sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile. » ;

7° L’article 302 bis ZL est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287 » sont supprimés et les mots : « du même article 287 » sont remplacés par les mots : « de l’article 287 » ;

b) Le 2° est abrogé ;

8° Le III de l’article 302 septies A bis est ainsi modifié :

a) Le b est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « aux 1° et 2° de l’article L. 162‑4 du code des impositions sur les biens et services » sont remplacés par les mots : « au c » ;

– au second alinéa, les mots : « chiffre d’affaires limite fixé au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « seuil de chiffre d’affaires fixé au c » ;

b) Il est ajouté un c ainsi rédigé :

« c. Les seuils de chiffre d’affaires mentionnés au b sont, en fonction de l’activité principale de l’entreprise, les suivants :

« – 840 000 € pour les activités de vente de biens corporels, de restauration ou de mise à disposition de logement ;

« – 254 000 € pour les autres activités.

« Ces seuils s’apprécient hors taxes, ajustés s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence. Ils sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis au millier d’euros le plus proche. » ;

9° Le A du V de l’article 1582 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287 » sont supprimés et les mots : « du même article 287 » sont remplacés par les mots : « de l’article 287 » ;

b) Le 2° est abrogé ;

10° Le IV de l’article 1609 sexvicies est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « qui acquittent la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités prévues au premier alinéa du » sont remplacés par les mots : « qui déclarent mensuellement la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités prévues au » ;

– à la seconde phrase, les mots : « ceux des redevables mentionnés au dernier alinéa du » sont remplacés par les mots : « les redevables qui déclarent trimestriellement selon les modalités prévues au » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

11° L’article 1609 untricies est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287 » sont supprimés et les mots : « du même article 287 » sont remplacés par les mots : « de l’article 287 » ;

b) Le 2° est abrogé ;

12° L’article 1609 tertricies est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287 » sont supprimés et les mots : « du même article 287 » sont remplacés par les mots : « de l’article 287 » ;

b) Le 2° est abrogé ;

13° Le A du V de l’article 1613 ter est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287 » sont supprimés et les mots : « du même article 287 » sont remplacés par les mots : « de l’article 287 » ;

b) Le 2° est abrogé ;

14° Le A du V de l’article 1613 quater est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287 » sont supprimés et les mots : « du même article 287 » sont remplacés par les mots : « de l’article 287 » ;

b) Le 2° est abrogé ;

15° Au premier alinéa du 1 et au premier alinéa du 3 de l’article 1693 ter, la référence : « 2 » est remplacée par la référence : « 1 » ;

16° Le I de l’article 1693 quater est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « soumis au régime réel simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A ou » sont supprimés et les mots : « dernier alinéa du 2 » sont remplacés par la référence : « 3 » ;

b) Au 1°, les mots : « soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 » sont remplacés par les mots : « qui déposent mensuellement la déclaration mentionnée au 1 » et les mots : « mentionnée au 1 du même article 287 » sont supprimés ;

17° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1693 quater B, les mots : « soumis au régime réel simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A ni » sont supprimés et les mots : « dernier alinéa du 2 » sont remplacés par la référence : « 3 » ;

18° À la première phrase du troisième alinéa du I de l’article 1740 B, les mots : « aux 1° et 2° de l’article L. 162‑4 du code des impositions sur les biens et services » sont remplacés par les mots : « au c du III de l’article 302 septies A bis » ;

19° Sont abrogés :

a) Le 2° de l’article 235 ter X ;

b) Le 1° du chapitre I bis du titre II bis de la première partie du livre Ier ;

c) Le 2° du III de l’article 1590 ;

d) Le III bis de la section II du chapitre Ier du livre II.

II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre VI du livre Ier est abrogé ;

2° Le chapitre III du titre VI du livre Ier devient le chapitre II et l’article L. 163‑1 devient l’article L. 162‑1 ;

3° À l’article L. 174‑2, la référence : « L. 163‑1 » est remplacée par la référence : « L. 162‑1 ».

III. – Le I de l’article 266 undecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287 du code général des impôts » sont supprimés et les mots : « du même article 287 » sont remplacés par les mots : « de l’article 287 du code général des impôts » ;

2° Le 2° est abrogé.

IV. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 16‑0 BA est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « , L. 16 D » est supprimée ;

b) Au 1° ter, les mots : « et au 3 de l’article 287 » sont supprimés ;

2° L’article L. 16 D est abrogé ;

3° À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 48, la référence : « L. 163‑1 » est remplacée par la référence : « L. 162‑1 » ;

4° Après les mots : « seuils prévus », la fin du 1° du I de l’article L. 52 est ainsi rédigée : « au c du III de l’article 302 septies A bis du code général des impôts ; ».

V. – La première actualisation mentionnée à la seconde phrase du dernier alinéa du c du III de l’article 302 septies A bis du code général des impôts a lieu le 1er janvier 2027.

VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Il s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe déclarée devient exigible à compter de cette même date.

Toutefois, pour les assujettis dont l’exercice comptable ne coïncide pas avec l’année civile et qui, au 31 décembre 2026, appliquent le régime simplifié d’imposition régi par le chapitre II du titre VI du livre Ier du code des impositions sur les biens et services dans sa version en vigueur à cette date, il s’applique aux opérations réalisées après l’achèvement de l’exercice comptable qui comprend le 31 décembre 2026.

Amdt  I‑2081 rect.

Article 10 nonies (nouveau)

I. – Au 10° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, après le mot : « guerres », sont insérés les mots : « ou des attentats ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑1783 rect.

Article 10 decies (nouveau)

L’article 277 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , apurement simplifié de biens du secteur aéronautique. L’apurement simplifié de biens du secteur aéronautique s’entend, pour des marchandises relevant du secteur aéronautique qui sont placées sous le régime du perfectionnement actif IM/EX ou qui sont affectées à la fabrication, la réparation, la modification ou la transformation de marchandises placées sous ce régime de perfectionnement actif, de la situation comprise entre, d’une part, la date de l’apurement de ce régime et, d’autre part, celle de la livraison d’aéronefs, d’engins spatiaux et des équipements qui s’y rapportent mentionnées, respectivement, aux 3, 4 ou 5 et aux c, d ou e du 1 de l’article 324 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union ; »

b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les importations d’aéronefs, parties d’aéronefs, engins spatiaux et équipements qui s’y rapportent destinés à être placés sous le régime de l’apurement simplifié du secteur aéronautique mentionné au 1° ; »

c) Au 5°, après la référence : « 1°, », est insérée la référence : « 1° bis, » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au 2° du a du 2, les mots : « l’importation visée au » sont remplacés par les mots : « les importations mentionnées aux 1° bis et » ;

b) Au 1° du 3, après la référence : « 1°, », est insérée la référence : « 1° bis, ».

Amdt  I‑1609 rect. bis

Article 10 undecies (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV de l’article 278‑0 bis A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « atteste par écrit » sont remplacés par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Cette attestation est établie » sont remplacés par les mots : « Ces documents sont établis » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis ou la facture » ;

2° Le 3 de l’article 279‑0 bis est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;

– à la dernière phrase, les mots : « cette attestation » sont remplacés par les mots : « ces éléments » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « de cette attestation » sont remplacés par les mots : « de ce devis » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis, les factures ou les notes ».

Amdts  I‑116 rect. bis,  I‑153 rect. bis,  I‑1286 rect. bis,  I‑1915 rect. bis

Article 10 duodecies (nouveau)

Amdts  I‑1739 rect.,  A‑12

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un P ainsi rédigé :

« P. – La livraison et l’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts‑crête dès lors qu’un dispositif de stockage d’énergie par batterie physique ou un dispositif de pilotage de la consommation du logement pour la synchroniser avec la production est associé à cette installation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑60 rect.

Article 10 terdecies (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 3° bis du I de l’article 286, les mots : « ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies, les mots : « de l’attestation ou » sont supprimés.

Amdts  I‑705,  I‑852 rect.,  I‑1001,  I‑1754

Article 10 quaterdecies (nouveau)

À la fin de la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 452‑4 du code de la construction et de l’habitation, le taux : « 2,5 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».

Amdt  I‑514 rect.

Article 10 quindecies (nouveau)

I. – L’article L. 5141‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° De cessions gratuites à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Guyane. »

II. – Les terres faisant l’objet d’une cession gratuite au titre du 5° de l’article L. 5141‑1 du code général de la propriété des personnes publiques sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés non bâties tant qu’elles sont la propriété de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Guyane et pour une durée maximale de 10 ans.

Amdt  I‑2031 rect. bis

Article 10 sexdecies (nouveau)

Jusqu’au 31 décembre 2027, la liste mentionnée au a du 5° du 1 de l’article 295 du code général des impôts peut être différente en Guadeloupe et Martinique, d’une part, et à La Réunion, d’autre part.

Amdt  I‑1425 rect. sexies

Article 10 septdecies (nouveau)

Le II de l’article 15 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par les mots : « et entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025 ».

Amdt  I‑1760 rect.

Article 10 octodecies (nouveau)

Après le XIX de l’article 73 de la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, il est inséré un XIX bis ainsi rédigé :

« XIX bis. – Les logements à usage locatif situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, dont la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties a été réduite de 30 % en application du XIX pour les impositions dues au titre de l’année 2024, bénéficient de ce même abattement pour les impositions établies au titre de l’année 2025.

« Le premier alinéa du présent XIX bis ne s’applique pas aux logements qui ont cessé, au cours de l’année 2024, de respecter l’une des conditions prévues à l’article 1388 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi. »

Amdt  I‑1978 rect.

Article 11

I. – Il est institué, au titre des deux exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024, une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises.

II. – Sont redevables de la contribution exceptionnelle au titre des deux exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024 les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent au titre du premier exercice clos à compter de cette même date un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros.

Amdts  I‑6 rect.,  I‑1012 rect.

Sont redevables de la contribution exceptionnelle au titre du second exercice clos à compter du 31 décembre 2024 les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent au titre de ce second exercice un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros.

Amdts  I‑6 rect.,  I‑1012 rect.

Le chiffre d’affaires mentionné aux deux premiers alinéas du présent II s’entend du chiffre d’affaires réalisé en France par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené[ ] le cas échéant[ ] à douze mois, et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou [ ] 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

Amdts  I‑6 rect.,  I‑1012 rect.

Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.

III. – L’assiette de la contribution exceptionnelle est égale à l’impôt sur les sociétés calculé sur l’ensemble des résultats imposables aux taux prévus à l’article 219 du code général des impôts, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

Pour les redevables placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution exceptionnelle est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus‑value nette d’ensemble du groupe définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

IV. – A. – Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 3 milliards d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 20,6 % pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et à 10,3 % pour le second exercice clos à compter de cette même date.

Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 3 milliards d’euros au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et est inférieur à 1 milliard d’euros au titre du second exercice clos à compter de cette même date, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 10,3 % pour ce second exercice.

Amdts  I‑6 rect.,  I‑1012 rect.

Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros, les taux mentionnés au premier alinéa du présent A sont multipliés par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d’affaires du redevable et 1 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros.[ ]

Amdts  I‑6 rect.,  I‑1012 rect.

Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et est inférieur à 1 milliard d’euros au titre du second exercice clos à compter de cette même date, il est tenu compte du chiffre d’affaires du premier exercice clos pour l’application du troisième alinéa du présent A.

Amdts  I‑6 rect.,  I‑1012 rect.

Les taux déterminés par application de la formule prévue au même troisième alinéa sont exprimés avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

Amdts  I‑6 rect.,  I‑1012 rect.

B. – Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 41,2 % pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et à 20,6 % pour le second exercice clos à compter de cette même date.

Amdts  I‑6 rect.,  I‑1012 rect.

Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros au titre du second exercice clos à compter du 31 décembre 2024, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 20,6 % pour ce même second exercice.

Amdts  I‑6 rect.,  I‑1012 rect.

Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros, les taux applicables (T) sont déterminés à partir de leur chiffre d’affaires exprimé en milliards d’euros (CA) et des taux mentionnés au premier alinéa du A du présent IV (T1) et au premier alinéa du présent B (T2), au moyen de la formule suivante :

T = T1 + (T2 – T1) x (CA – 3 milliards d’euros) / 100 millions d’euros.

Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et est inférieur à 3 milliards d’euros au titre du second exercice clos à compter de cette même date, il est tenu compte du chiffre d’affaires du premier exercice clos pour l’application à ce second exercice des troisième et quatrième alinéas du présent B.

Amdts  I‑6 rect.,  I‑1012 rect.

Les taux déterminés par application de la formule prévue au quatrième alinéa du présent B sont exprimés avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

Amdts  I‑6 rect.,  I‑1012 rect.

V. – Les réductions et crédits d’impôt ainsi que les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

VI. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.

VII. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

VIII. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

Les redevables de la contribution exceptionnelle peuvent effectuer un versement anticipé de contribution à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice ou de la période d’imposition. Le montant de ce versement anticipé est fixé à 50 % du montant de la contribution exceptionnelle estimée au titre de l’exercice ou de la période d’imposition en cours et déterminée selon les modalités prévues au présent article.

Amdt  I‑2068

Si le montant du versement anticipé est supérieur à la contribution exceptionnelle due au titre de l’exercice ou de la période d’imposition, l’excédent est restitué dans un délai de trente jours à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent VIII.

Amdt  I‑2068

IX. – Après le 2° de l’article 7 de l’ordonnance  2013‑837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis La contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises prévue à l’article 11 de la loi        du       de finances pour 2025 ; ».

Article 11 bis (nouveau)

Amdts  I‑1822 rect.,  A‑13

À la fin du dernier alinéa de l’article 239 octies du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

Amdt  I‑1842 rect. ter

Article 11 ter (nouveau)

Amdts  I‑1865 rect.,  A‑15,  I‑1016,  A‑9,  I‑1017 rect.,  I‑1431 rect.,  A‑10

Le I de l’article 302 bis KH du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe est aussi due par les services de très grandes plateformes en ligne au sens du i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique. »

Amdt  I‑396 rect.

Article 12

I. – Il est institué au titre des deux exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024 une contribution exceptionnelle sur les entreprises qui déterminent leur résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l’article 209‑0 B du code général des impôts.

II. – Sont redevables de la taxe mentionnée au I du présent article les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros.

Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent II s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené le cas échéant à douze mois.

Pour les entreprises membres d’un groupe au sens des articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la taxe exceptionnelle est due par chaque entreprise qui remplit individuellement la condition de chiffre d’affaires prévue au premier alinéa du présent II.

Pour l’appréciation de la condition de chiffre d’affaires définie au premier alinéa du présent II, il n’est pas tenu compte des opérations de fusion, scission ou apport partiel d’actif, ni des transferts d’actifs, à titre onéreux ou à titre gratuit, effectués par les redevables qui déterminent leur résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l’article 209‑0 B du code général des impôts, lorsque ces opérations ou transferts interviennent au cours des exercices mentionnés au I du présent article.

Amdt  I‑2150

III. – L’assiette de la taxe exceptionnelle est égale au résultat d’exploitation retracé dans le compte de résultat mentionné au II de l’article 38 de l’annexe III du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2024, pour la part correspondant aux opérations en raison desquelles l’option prévue à l’article 209‑0 B du même code a été exercée.

Pour la détermination de l’assiette définie au premier alinéa du présent III, il n’est pas tenu compte des opérations de fusion, scission ou apport partiel d’actif, ni des transferts d’actifs, à titre onéreux ou à titre gratuit, effectués par les redevables qui déterminent leur résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au même article 209‑0 B, lorsque ces opérations ou transferts interviennent au cours des exercices mentionnés au I du présent article.

Amdt  I‑2150

IV. – Le taux de la taxe exceptionnelle est fixé à 9 % pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et à 5,5 % pour le second exercice clos à compter de cette même date.

V. – Les réductions et crédits d’impôts ainsi que les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la taxe exceptionnelle.

VI. – La taxe exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.

VII. – La taxe exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

VIII. – La taxe exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

IX. – Après le 2° de l’article 7 de l’ordonnance  2013‑837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

« 2° ter La taxe exceptionnelle sur les entreprises qui déterminent leur résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l’article 209‑0‑B du code général des impôts définie à l’article 12 de la loi        du       de finances pour 2025 ; ».

Article 12 bis (nouveau)

À la fin du 1°, du 2° et du a du 3°, au 4° et au 5° du I et à la première phrase du premier alinéa du III de l’article 39 decies C du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 ».

Amdts  I‑1626 rect.,  I‑901 rect. quater,  I‑1870 rect. ter

Article 12 ter (nouveau)

I. – Au III de l’article 2 de la loi  2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑584,  I‑1210

Article 13

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le chapitre II bis du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi modifié :

1° L’article 223 VK est ainsi modifié :

a) Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un avantage en impôt répond à la définition mentionnée au présent 3°, les définitions mentionnées aux 3° bis et 3° ter ne trouvent pas à s’appliquer ; »

b) Après le 3°, sont insérés des 3° bis et 3° ter ainsi rédigés :

« 3° bis Crédit d’impôt transférable négociable : un avantage en impôt pouvant être acquis en trésorerie ou en équivalent de trésorerie par une entité tierce non liée auprès d’une entité constitutive en droit d’en bénéficier en application de la législation de l’État ou du territoire qui l’accorde, utilisé par l’entité tierce pour réduire ses impôts couverts et qui, pour l’entité constitutive, remplit les conditions prévues au a du présent 3° bis et, pour l’entité tierce, remplit les conditions prévues au b du présent 3° bis :

« a) L’avantage en impôt peut être cédé à l’entité tierce non liée à un prix supérieur ou égal à 80 % de sa valeur actuelle nette dans un délai qui ne peut excéder quinze mois à compter de la clôture de l’exercice durant lequel l’entité constitutive est en droit d’en bénéficier en application de la législation de l’État ou du territoire qui l’accorde ;

« b) Au cours de l’exercice durant lequel elle en a fait l’acquisition, l’entité tierce non liée peut céder à une autre entité tierce non liée l’avantage en impôt acquis à un prix supérieur ou égal à 80 % de sa valeur actuelle nette ;

« Pour l’application du présent 3° bis, des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entités constitutives lorsque l’une de ces entités détient directement ou indirectement la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ou lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les mêmes conditions, sous le contrôle d’une même entité constitutive.

« Pour l’application du présent chapitre, un avantage en impôt répondant à la définition posée au présent 3° bis est assimilé à un crédit d’impôt qualifié ;

« 3° ter Crédit d’impôt transférable non négociable : un avantage en impôt pouvant être acquis en trésorerie ou en équivalent de trésorerie par une entité tierce auprès d’une entité constitutive en droit d’en bénéficier en application de la législation de l’État ou du territoire qui l’accorde, utilisé par l’entité tierce pour réduire ses impôts couverts et qui ne remplit pas, selon le cas, les conditions prévues aux a ou b du 3° bis.

« Pour l’application du présent chapitre, un avantage en impôt répondant à la définition posée au présent 3° ter est assimilé à un crédit d’impôt non qualifié ; »

c) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis Entité constitutive non significative : une entité mentionnée au 6° non prise en compte dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime en raison de sa taille ou de son intérêt négligeable à condition que :

« a) Les états financiers consolidés de l’entité mère ultime soient établis conformément aux a ou c du 22° et aient fait l’objet d’un audit indépendant qui ne contienne aucune réserve sur le caractère non significatif de l’entité constitutive concernée ;

« b) Lorsque le chiffre d’affaires total de l’entité constitutive non significative est supérieur à 50 millions d’euros, les états financiers utilisés pour l’établissement de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 223 VN soient établis en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée ou agréée ; »

d) Le 10° est ainsi rédigé :

« 10° Entité d’investissement d’assurance : une entité qui constituerait un fonds d’investissement, au sens du 24° du présent article, ou un véhicule d’investissement immobilier, au sens du 48°, si elle n’avait pas été :

« a) Constituée dans le cadre d’engagements au titre de contrats d’assurance ou de contrats de rente ;

« b) Et entièrement détenue par une ou plusieurs entités soumises à la réglementation des entreprises d’assurance dans l’État ou le territoire dans lequel ces entités détentrices sont créées ; »

e) Au f du 24°, le mot : « situé » est remplacé par le mot : « établi » ;

2° Le I de l’article 223 VN est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sur option, le résultat qualifié d’une entité constitutive non significative est réputé être égal au chiffre d’affaires total de cette entité déterminé pour les besoins de la déclaration établie conformément à la directive (UE) 2016/881 du Conseil du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal ou aux conventions conclues par la France permettant l’échange automatique et obligatoire des informations relatives à la déclaration pays par pays.

« Cette option est formulée pour chaque entité constitutive par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice auquel elle s’applique. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. » ;

3° Au b du 6° de l’article 223 VO, le mot : « fonctionnelle » est supprimé ;

4° Le paragraphe 2 de la sous‑section 1 de la section III est complété par un article 223 VO quindecies ainsi rédigé :

« Art. 223 VO quindecies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante et par dérogation au 3° de l’article 223 VO bis, les plus ou moins‑values sur participations sont incluses dans le résultat qualifié d’une entité constitutive.

« L’option mentionnée au premier alinéa du présent article est valable pour une période de cinq exercices, à compter de celui au titre duquel elle est exercée, et s’applique à toutes les entités constitutives situées dans l’État ou le territoire pour lequel elle a été formulée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.

« En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut pas être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option. La renonciation ne peut porter sur des participations pour lesquelles une perte ou une moins‑value a été prise en compte dans le résultat qualifié. » ;

5° À l’article 223 VR bis, après la première occurrence du mot : « entité », sont insérés les mots : « constitutive qui est une entité » ;

6° À l’article 223 VR ter, après le mot : « entité », sont insérés les mots : « constitutive qui est une entité » ;

7° L’article 223 VR quater est ainsi rédigé :

« Art. 223 VR quater. – Lorsqu’une entité constitutive est une entité transparente et qu’elle n’est pas l’entité mère ultime, le montant de son résultat net comptable réduit conformément aux articles 223 VR et 223 VR ter est attribué, pour la part correspondant à leurs droits, aux entités détentrices de titres dans cette entité constitutive. » ;

8° L’article 223 VT est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’option mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 223 VN est formulée pour une entité constitutive non significative, le montant corrigé des impôts couverts de cette même entité est réputé être égal au montant d’impôts sur les bénéfices dus par celle‑ci et déterminé pour les besoins de la déclaration mentionnée au même deuxième alinéa. » ;

9° L’article 223 VT bis est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Lorsque l’option prévue à l’article 223 VO quindecies a été exercée, tout montant correspondant à un crédit d’impôt non qualifié ou à un avantage fiscal résultant d’une perte, obtenu à raison de la détention d’une participation qualifiée, à concurrence de l’investissement réalisé.

« Pour l’application du présent 5°, une participation qualifiée s’entend d’une participation dans une entité transparente du fait de laquelle le détenteur est tenu, conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée, de consolider autrement que ligne par ligne les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de cette entité et au titre de laquelle le rendement attendu, incluant le prix de cession, les distributions, les crédits d’impôt qualifiés et les avantages fiscaux résultant de la prise en compte d’une perte, est inférieur au montant investi par le détenteur de cette participation.

« Lorsque ce montant correspondant à un crédit d’impôt non qualifié ou à un avantage fiscal résultant d’une perte est comptabilisé à proportion de l’investissement réalisé, il diminue corrélativement celui‑ci.

« L’entité constitutive qui ne retient pas la méthode de comptabilisation mentionnée au troisième alinéa du présent 5° peut toutefois opter pour l’application du même troisième alinéa.

« Cette option est irrévocable et s’applique à tous les exercices ultérieurs. Elle est exercée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. » ;

10° Les articles 223 VW et 223 VW ter sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la détermination de l’impôt national complémentaire, il n’est pas tenu compte du montant des impôts couverts mentionné au premier alinéa. » ;

11° L’article 223 VW quater est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la détermination de l’impôt national complémentaire, il n’est pas tenu compte du montant des impôts couverts mentionné au premier alinéa lorsque les deux entités sont situées dans des États ou des territoires distincts. » ;

12° L’article 223 VW quinquies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la détermination de l’impôt national complémentaire, il n’est pas tenu compte du montant des impôts couverts mentionné au premier alinéa lorsque les deux entités sont situées dans des États ou des territoires distincts, à l’exception des impôts couverts correspondant à une retenue à la source appliquée à cette distribution par l’État ou le territoire dans lequel est située l’entité distributrice. » ;

13° L’article 223 VW sexies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « aux » est remplacé par les mots : « au premier alinéa des » ;

b) Après le mot : « application », la fin du 1° est ainsi rédigée : « du même premier alinéa ; »

14° L’article 223 VZ est ainsi rédigé :

« Art. 223 VZ. – I. – Pour l’application du présent article et des articles 223 VZ bis à 223 VZ octies, les états financiers qualifiés s’entendent de ceux utilisés pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime ou, à défaut, des états financiers individuels des entités constitutives, sous réserve qu’ils soient établis à partir d’une norme de comptabilité financière qualifiée ou d’une norme de comptabilité financière agréée et que les informations contenues dans ces états soient fiables, au sens de l’article 223 VN.

« Ne sont pas considérés comme des états financiers qualifiés[ ] les états financiers des entités acquises qui tiennent compte de l’allocation du prix d’acquisition de celle‑ci. Toutefois, ces états financiers peuvent être considérés comme des états financiers qualifiés lorsque le groupe n’a pas déposé de déclaration mentionnée au 1° du II du présent article pour un exercice ouvert après le 31 décembre 2022 sans ajustements afférents à l’allocation du prix d’acquisition, à moins que la législation ou la réglementation en vigueur l’y oblige et que le groupe réintègre au résultat avant impôt les dépréciations d’écarts d’acquisition liés aux opérations conclues après le 30 novembre 2021 pour l’application des 2° et 3° du I de l’article 223 VZ bis.

Amdt  I‑2108

« II. – La déclaration mentionnée à l’article 223 VZ bis s’entend :

« 1° Pour les groupes d’entreprises multinationales, d’une déclaration établie, conformément à la directive (UE) 2016/881 du Conseil du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations, dans le domaine fiscal ou aux conventions conclues par la France permettant l’échange automatique et obligatoire des informations relatives à la déclaration pays par pays, sur la base des états financiers qualifiés ;

« 2° Pour les groupes qui ne sont pas soumis à l’obligation de dépôt d’une déclaration mentionnée au 1° du présent II, des informations issues des états financiers qualifiés.

« III. – Pour l’application de l’article 223 VZ bis, les informations contenues dans les états financiers qualifiés ne font l’objet d’aucune correction.

« IV. – Pour l’application de l’article 223 VZ bis et pour chaque État ou territoire, toutes les informations des entités doivent provenir soit des états financiers utilisés pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, soit des états financiers individuels des entités constitutives.

« Sur option, les informations des entités constitutives non significatives peuvent provenir des états financiers de ces entités utilisés dans la préparation de la déclaration mentionnée au 1° du II du présent article. L’option est formulée dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l’article 223 VN. » ;

15° L’article 223 VZ bis est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « I. – Sur option de l’entité constitutive déclarante, » ;

b) Au premier alinéa du 1°, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au II de » ;

c) Au troisième alinéa du 2°, le mot : « consolidés » est remplacé par les mots : « dans la mesure où le résultat auquel se rapporte cette charge d’impôt figure dans la déclaration définie au II de l’article 223 VZ » ;

d) Le premier alinéa du 3° est ainsi modifié :

– la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au II de » ;

– après le mot : « inférieure », sont insérés les mots : « ou égale » ;

e) Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « article » est remplacée par la référence : « I » ;

f) Sont ajoutés dix‑neuf alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application du présent I, la somme des chiffres d’affaires de l’ensemble des entités constitutives situées dans un État ou un territoire et la somme des bénéfices et des pertes avant impôt sur les bénéfices de ces entités constitutives qui sont reportés dans la déclaration mentionnée au II de l’article 223 VZ ainsi que la somme des impôts couverts simplifiés de ces mêmes entités de l’article 223 VZ sont, le cas échéant, retraitées conformément aux dispositions du II.

« II. – A. – Pour l’application du présent II, est entendu par :

« 1° Convention de financement hybride : un dispositif en application duquel une entité constitutive accorde, directement ou indirectement, un financement à une autre entité constitutive membre du même groupe ou réalise un investissement dans cette dernière qui entraîne la comptabilisation d’une charge dans les états financiers de l’entité qui bénéficie du financement, et qui remplit l’un des critères suivants :

« a) La comptabilisation de cette charge dans les états financiers ne se traduit pas par une augmentation proportionnelle du résultat comptable de l’entité constitutive qui accorde le financement ;

« b) Le dispositif n’est pas susceptible d’entraîner au cours de sa période d’application une augmentation proportionnelle du résultat fiscal local de l’entité constitutive qui l’accorde.

« Les instruments mentionnés à l’article 223 VO septies ne constituent pas une convention de financement hybride au sens du présent II ;

« 2° Dispositif engendrant une double déduction : un dispositif qui entraîne la comptabilisation d’une charge dans les états financiers d’une entité constitutive et qui donne lieu à :

« a) La comptabilisation de la même charge dans les états financiers d’une autre entité constitutive membre du même groupe ;

« b) Ou à une déduction minorant le résultat fiscal local d’une autre entité constitutive membre du même groupe, située dans un autre État ou territoire ;

« 3° Dispositif engendrant une double charge d’impôt : un dispositif qui permet la prise en compte partielle ou totale, par plusieurs entités constitutives membres du même groupe, de la même charge d’impôt sur les bénéfices dans le cadre de la détermination du montant corrigé des impôts couverts défini à l’article 223 VT ou du taux effectif d’imposition simplifié défini au I du présent article.

« Toutefois, n’est pas réputé engendrer une double charge d’impôt :

« a) Le dispositif qui a également pour effet d’inclure les revenus correspondants à la charge d’impôt dans les états financiers de chacune des entités constitutives concernées ;

« b) Le dispositif engendrant une double charge d’impôt qui, pour la détermination du taux effectif d’imposition défini à la présente section III, aurait donné lieu à l’application des mécanismes d’affectation prévus au paragraphe 5 de la sous‑section 2, mais pour laquelle les règles de détermination du taux effectif d’imposition simplifié mentionné au 2° du I du présent article ne prévoient pas d’obligation d’ajustement.

« B. – La charge engagée dans le cadre d’une convention de financement hybride ou d’un dispositif engendrant une double déduction est exclue de la détermination de la somme des bénéfices et des pertes avant impôt sur les bénéfices des entités constitutives situées dans un État ou un territoire mentionnée au I.

« Toutefois, lorsqu’un dispositif engendrant une double déduction entraîne la comptabilisation d’une charge dans les états financiers d’une entité constitutive et donne lieu à la comptabilisation de la même charge dans les états financiers d’une autre entité constitutive membre du même groupe située dans le même État ou territoire, la correction prévue au premier alinéa du présent B n’est pratiquée qu’à raison d’une seule des deux charges enregistrées comptablement.

« La charge d’impôt sur les bénéfices résultant de l’application d’un dispositif défini au 3° du A du présent II est exclue de la détermination de la somme des impôts couverts simplifiés des entités constitutives situées dans un État ou territoire mentionnée au I.

« Les corrections prévues au présent B s’appliquent au titre de dispositifs ou de conventions conclus à compter du 15 décembre 2022.

« C. – Les paiements intra‑groupe traités comme des produits dans les états financiers qualifiés de l’entité constitutive bénéficiaire et comme des charges dans les états financiers de l’entité constitutive versante sont pris en compte pour la détermination de la somme des chiffres d’affaires et la somme des bénéfices et des pertes avant impôts sur les bénéfices, indépendamment du traitement fiscal de ces paiements dans l’État ou le territoire dans lequel sont situées ces entités constitutives.

« D. – La moins‑value latente nette résultant de la comptabilisation des dépréciations et des reprises de dépréciations des participations, autres que celles constituant des titres de portefeuille, évaluées à leur juste valeur, n’est pas prise en compte pour la détermination de la somme des bénéfices et des pertes avant impôts sur les bénéfices dès lors qu’elle excède 50 millions d’euros. » ;

16° L’article 223 VZ ter est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à une coentreprise et à ses filiales » sont remplacés par les mots : « au groupe formé par une coentreprise et ses filiales qui sont » et les mots : « comme si celles‑ci constituaient » sont remplacés par les mots : « comme s’il constituait » ;

b) Au second alinéa, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au groupe formé par », les mots : « le groupe de la coentreprise et de ses filiales » sont remplacés par les mots : « ce groupe », le mot : « concernés » est remplacé par le mot : « couverts » et, à la fin, les mots : « de ces entités » sont remplacés par les mots : « des entités membres de ce groupe » ;

17° Au 2° de l’article 223 VZ septies, la seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au II de » ;

18° Le c du 3° de l’article 223 W est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce droit ne peut être créé pour la seule application du présent article ; »

19° L’article 223 WA bis est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette part est réduite à proportion du temps de travail consacré par l’employé de l’entité constitutive aux activités qu’il effectue, au cours de l’exercice considéré, en dehors de cet État ou de ce territoire.

« Toutefois cette réduction proportionnelle peut ne pas être appliquée lorsque le temps de travail de cet employé est majoritairement consacré à des activités qu’il réalise dans cet État ou ce territoire. » ;

20° L’article 223 WA ter est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, cette part peut inclure l’excédent entre, d’une part, la valeur comptable moyenne entre l’ouverture et la clôture de l’exercice d’un actif détenu en vue d’être loué et, d’autre part, la valeur comptable du droit d’utilisation comptabilisé par le preneur sur la même période à condition de remplir les critères suivants :

« a) L’entité constitutive bailleresse comptabilise l’actif loué dans ses états financiers ;

« b) Et l’actif est situé dans le même État ou le même territoire que l’entité constitutive bailleresse.

« Les valeurs mentionnées au deuxième alinéa du présent 1° sont celles retenues après corrections des opérations réalisées entre entités du groupe dans le cadre de l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime ; »

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La part mentionnée au premier alinéa du présent article est réduite à proportion du temps de présence, au cours de l’exercice considéré, de l’actif corporel en dehors de l’État ou du territoire dans lequel est située l’entité constitutive.

« Toutefois, la réduction proportionnelle peut ne pas être appliquée lorsque l’actif corporel est, pour l’exercice concerné, majoritairement présent dans cet État ou ce territoire. » ;

21° L’article 223 WA quater est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les charges de personnel et les actifs corporels d’un établissement stable sont d’abord déterminés conformément aux trois premiers alinéas du présent article avant d’être ajustés, le cas échéant, dans les conditions mentionnées aux deux derniers alinéas des articles 223 WA bis et 223 WA ter. » ;

22° Après l’article 223 WA quinquies, il est inséré un article 223 WA quinquies A ainsi rédigé :

« Art. 223 WA quinquies A. – Les charges de personnel et les actifs corporels d’une entité soumise à un régime de dividendes déductibles mentionnée au I de l’article 223 WR bis ou détenue dans les conditions du V du même article 223 WR bis, sont réduits proportionnellement au bénéfice exclu du calcul du bénéfice qualifié de l’entité en application des II et III dudit article 223 WR bis. » ;

23° À l’article 223 WC bis, le mot : « imposable » est remplacé par le mot : « qualifié » ;

24° L’article 223 WF est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « de l’article 223 VM » sont remplacés par les mots : « des articles 223 VM à 223 VM sexies » ;

b) Le second alinéa du II est ainsi rédigé :

« Au titre de l’exercice de transition et des exercices suivants, l’impôt national complémentaire est déterminé conformément à la sous‑section 1 de la section 9 du présent chapitre. Pour l’application du présent article, est entendu par exercice de transition le premier exercice au titre duquel un groupe d’entreprises multinationales ou un groupe national entre pour la première fois dans le champ d’application de l’impôt national complémentaire mentionné au I. » ;

c) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – L’impôt national complémentaire est dû par les entités constitutives dont le taux effectif d’imposition individuel est inférieur au taux minimum d’imposition.

« Le taux effectif d’imposition individuel d’une entité constitutive est égal au rapport entre le montant corrigé des impôts couverts et le résultat qualifié de cette entité.

« L’impôt national complémentaire affecté à une entité constitutive au titre d’un exercice est égal au produit de l’impôt national complémentaire du groupe par le rapport entre l’impôt complémentaire calculé individuellement par cette entité et la somme des impôts complémentaires calculés individuellement par chacune des entités.

« Par dérogation au premier alinéa du présent IV, le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national désigne comme redevable de l’impôt national complémentaire dû à raison de la sous‑imposition des entités d’investissement et des entités d’investissement d’assurance, une autre entité constitutive membre du même groupe, située en France et qui n’est ni une entité d’investissement ni une entité d’investissement d’assurance.

« À défaut de désignation d’une entité redevable dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent IV, le redevable de l’impôt complémentaire ainsi dû est l’entité constitutive membre du groupe située en France et qui a déclaré le bénéfice qualifié le plus élevé au titre de l’exercice considéré.

Amdt  I‑2108

« Si aucune entité constitutive du groupe, autre qu’une entité d’investissement ou qu’une entité d’investissement d’assurance, n’est située en France, ces dernières entités demeurent redevables de l’impôt national complémentaire qui leur est affecté dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du présent IV. » ;

Amdt  I‑2108

d) La première phrase du V est complétée par les mots : « conformément aux règles d’affectation prévues au IV du présent article » ;

e) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les coentreprises et leurs filiales au sens de l’article 223 WO sont redevables de l’impôt national complémentaire comme s’il s’agissait d’entités constitutives d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national distinct. L’impôt national complémentaire est déterminé dans les conditions prévues à l’article 223 WO ter.

« L’impôt national complémentaire déterminé pour le groupe formé par une coentreprise et ses filiales est dû par cette coentreprise et ces filiales, pour la part qui leur est affectée conformément aux règles prévues au IV du présent article. » ;

25° Le II de l’article 223 WH bis est ainsi rédigé :

« II. – Toutefois, aucun impôt complémentaire n’est dû sur le fondement de la règle d’inclusion du revenu au titre des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire lorsque l’impôt national complémentaire qualifié dû dans cet État ou ce territoire remplit cumulativement les conditions suivantes :

« 1° Les règles relatives à l’impôt national complémentaire qualifié dû dans l’État ou le territoire concerné prévoient, pour la détermination de cet impôt, le recours exclusif soit à la norme de comptabilité financière utilisée pour la préparation des états financiers consolidés de l’entité mère ultime ou, le cas échéant, à des principes analogues à ceux prévus au II de l’article 223 VN, soit à une norme locale de comptabilité financière, lorsque toutes les entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire établissent leurs états financiers en application de cette norme, que les dates d’ouverture et de clôture de leur exercice sont identiques à celles de l’exercice pour lequel l’entité mère ultime du groupe établit les états financiers consolidés et dès lors :

« a) Qu’elles sont tenues d’établir ou d’utiliser ces états financiers en application de la législation applicable en matière commerciale ou fiscale dans l’État ou le territoire concerné ;

« b) Ou que la fiabilité et la sincérité de ces états financiers ont été attestées dans le cadre d’un audit externe.

« Pour l’application du présent 1°, une norme locale de comptabilité financière est une norme de comptabilité financière qualifiée ou agrée, sous réserve que les états financiers soient retraités afin de corriger les écarts significatifs conformément à l’article 223 VN, dont l’application est autorisée ou requise au sein de l’État ou le territoire concerné ;

« 2° L’impôt national complémentaire qualifié dû dans cet État ou ce territoire est calculé dans les mêmes conditions que celles prévues aux sections III, IV, VI et VII du présent chapitre ;

« 3° L’impôt national complémentaire qualifié appliqué dans cet État ou ce territoire est intégré au processus d’évaluation par les pairs mis en œuvre par le cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques. » ;

26° Le II de l’article 223 WH ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, le ratio d’inclusion de l’entité mère à l’égard d’une entité constitutive, qui est une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance dont la part de résultat qualifié est déterminée dans les conditions prévues à l’article 223 WT quinquies, est réputé être égal à 1. » ;

Amdt  I‑2108

26° bis (nouveau) L’article 223 WT quinquies est ainsi modifié :

Amdt  I‑2108

a) Le mot : « article » est remplacé par les mots : « paragraphe 1 » ;

Amdt  I‑2108

b) Les mots : « conformément aux articles 223 WH à 223 WH ter » sont remplacés par les mots : « en appliquant le rapport défini au premier alinéa du II de l’article 223 WH ter » ;

Amdt  I‑2108

27° La section 8 est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est complété par les mots : « , monnaies et règles de conversion » ;

b) Est ajoutée une sous‑section 1, intitulée : « Obligations déclaratives » et comprenant les articles 223 WW et 223 WW bis ;

c) Est ajoutée une sous‑section 2 ainsi rédigée :

« Sous‑section 2

« Monnaies et règles de conversion

« Art. 223 WW ter. – I. – Les montants nécessaires au calcul et à la déclaration de l’impôt complémentaire sont convertis dans la monnaie de consolidation du groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national conformément à la méthode de conversion prévue par la norme de comptabilité financière utilisée pour préparer ses états financiers consolidés.

« II. – Lorsque le groupe d’entreprises multinationales établit ses états financiers consolidés dans une monnaie autre que l’euro, les seuils mentionnés au présent chapitre et exprimés en euros sont convertis dans cette dernière monnaie en utilisant le taux de change moyen publié par la Banque centrale européenne pour le mois de décembre qui précède l’exercice au titre duquel les états financiers sont établis.

« III. – Lorsque les montants mentionnés au I sont présentés dans une monnaie autre que l’euro, l’impôt complémentaire dû en application de la section V du présent chapitre est converti en euros en appliquant le taux de change du dernier jour de l’exercice au titre duquel cet impôt est dû tel que publié par la Banque centrale européenne ou, le cas échéant, par la Banque de France. » ;

28° L’article 223 WX ter est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, après le mot : « transition », sont insérés les mots : « pour ce qui concerne l’État ou le territoire dans lequel est située l’entité cédante ou, s’il est antérieur, avant le début du premier exercice au titre duquel l’entité cédante est soumise à un impôt national complémentaire qualifié dans l’État ou le territoire dans lequel elle est située » ;

b) Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette condition est présumée remplie lorsque l’entité cédante est soumise dans l’État ou le territoire dans lequel elle est située à un impôt national complémentaire qualifié au titre de l’exercice de cession. » ;

B. – L’article 1679 decies est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Par dérogation aux 2° et 3° du I, les entités constitutives d’un groupe situées en France et redevables de l’impôt complémentaire dû au titre de l’impôt national complémentaire ou de la règle des bénéfices insuffisamment imposés peuvent, sur option, désigner l’une d’elles pour déposer le relevé de liquidation mentionné au III de l’article 223 WW et acquitter la totalité de cet impôt complémentaire pour leur compte.

« L’entité constitutive désignée est tenue solidairement au paiement des droits, des pénalités et des frais accessoires de l’impôt complémentaire dus par les entités constitutives qui l’ont désignée. »

II. – Le A du I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2024.

Article 14

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 01 du chapitre premier du titre premier de la troisième partie du livre premier est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, après le mot : « trusts », sont insérés les mots : « , aux crypto‑actifs » ;

2° Après l’article 1649 AC, sont insérés des articles 1649 AC bis à 1649 AC sexies ainsi rédigés :

« Art. 1649 AC bis. – I. – Le prestataire de services qui fournit un service sur crypto‑actifs au sens du 16 du 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto‑actifs, et modifiant les règlements (UE)  1093/2010 et (UE)  1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, souscrit auprès de l’administration fiscale, dans des conditions et délais fixés par décret, une déclaration relative aux transactions réalisées par des utilisateurs de crypto‑actifs par son intermédiaire.

« II. – La déclaration prévue au I comporte les informations suivantes :

« A. – Les éléments d’identification du déclarant ;

« B. – Les éléments d’identification de chaque utilisateur de crypto‑actifs ayant réalisé des transactions, y compris leur numéro d’identification fiscale lorsque celui‑ci est disponible, son adresse et son ou ses États ou territoires de résidence ;

« C. – Les éléments d’identification de chaque personne détenant le contrôle d’un utilisateur de crypto‑actifs ayant réalisé des transactions, y compris son numéro d’identification fiscale lorsque celui‑ci est disponible, sa fonction, son adresse et son ou ses États ou territoires de résidence ;

« D. – Les éléments relatifs aux transactions suivantes réalisées au cours de l’année civile par chaque utilisateur :

« 1° Les transactions d’échange entre différents types de crypto‑actifs ou entre crypto‑actifs et monnaie émise par une banque centrale ;

« 2° Les transferts de crypto‑actifs depuis ou vers un compte ou une adresse lui appartenant.

« Les informations déclarées en application du présent D contiennent, par type de crypto‑actifs déclarés :

« a) La dénomination complète du type de crypto‑actifs à déclarer ;

« b) En cas d’acquisition en échange de monnaie émise par une banque centrale, le montant brut payé, le nombre d’unités perçues ou reçues, le nombre de transactions et la valeur de marché des crypto‑actifs acquis ;

« c) En cas de cession en échange de monnaie émise par une banque centrale, le montant brut reçu, le nombre d’unités cédées, le nombre de transactions et la valeur de marché des crypto‑actifs cédés ;

« d) En cas d’acquisition en échange de crypto‑actifs, le montant brut payé, le nombre d’unités perçues ou reçues, le nombre de transactions et la valeur de marché des crypto‑actifs acquis ;

« e) En cas de cession en échange de crypto‑actifs, le montant brut perçu ou reçu, le nombre d’unités cédées, le nombre de transactions et la valeur de marché des crypto‑actifs cédés ;

« f) La valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre d’opérations de paiement de détail ;

« g) La valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre de transactions, avec une répartition par type de transferts lorsque celui‑ci est connu du déclarant, pour les transferts destinés à l’utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration non couverte par les b et d ;

« h) La valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre de transactions, avec une répartition par type de transferts lorsque celui‑ci est connu du déclarant, pour les transferts effectués par l’utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration non couverte par les ce et f ;

« i) La valeur de marché totale ainsi que le nombre total d’unités des transferts effectués par le déclarant à des adresses de registres distribués mentionnées par le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 précité qui ne sont pas manifestement associées à un prestataire de services sur actifs virtuels ou à une institution financière.

« Art. 1649 AC ter. – I. – Le prestataire de services mentionné au I de l’article 1649 AC bis est tenu de souscrire la déclaration prévue au même article lorsque :

« 1° Il a été agréé par les autorités françaises conformément à l’article 63 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 précité ou autorisé à fournir des services sur crypto‑actifs à la suite d’une notification adressée à ces autorités conformément à l’article 60 du même règlement ;

« 2° Il ne remplit pas la condition prévue au 1° du présent I mais remplit l’une des conditions suivantes :

« a) Il a sa résidence fiscale en France ;

« b) Il est, d’une part, constitué en société conformément à la législation française et, d’autre part, soit doté de la personnalité morale en France, soit tenu de déposer une déclaration auprès de l’administration fiscale au titre des revenus qu’il y perçoit ;

« c) Il est géré depuis la France ;

« d) Il a son siège d’activité habituel en France ;

« 3° Une transaction mentionnée au D du II de l’article 1649 AC bis est réalisée par l’intermédiaire de l’une de ses succursales établie en France.

« II. – Toutefois, le prestataire de services n’est pas tenu de souscrire la déclaration prévue à l’article 1649 AC bis lorsque :

« 1° Il est soumis à l’obligation déclarative en application des b, c ou d du 2° du I du présent article mais a sa résidence fiscale dans un État ou un territoire partenaire, tel que défini au III, et y remplit des obligations équivalentes à celles prévues à l’article 1649 AC bis ;

« 2° Il est soumis à l’obligation déclarative en application des c ou d du 2° du I du présent article mais est constitué en société conformément à la législation d’un État ou d’un territoire partenaire et est doté de la personnalité morale dans cet État ou ce territoire, ou est tenu de déposer une déclaration auprès de l’administration de cet État ou de ce territoire au titre des revenus qu’il y perçoit, et y remplit des obligations équivalentes à celles prévues à l’article 1649 AC bis ;

Amdt  I‑2152

« 3° Il est soumis à l’obligation déclarative en application du d du 2° du I du présent article mais est géré depuis un État ou un territoire partenaire et y remplit des obligations équivalentes à celles prévues à l’article 1649 AC bis ;

« 4° Il est soumis à l’obligation déclarative en application du d du 2° du I du présent article mais a sa résidence fiscale dans un État ou territoire partenaire et y remplit des obligations équivalentes à celles prévues à l’article 1649 AC bis ;

« 5° Il a adressé une notification à l’administration fiscale, dans un format déterminé par cette dernière, confirmant qu’il remplit ses obligations dans un État ou un territoire partenaire en application de critères substantiellement similaires à ceux prévus au même article 1649 AC bis ;

« 6° Il est soumis à l’obligation déclarative en application du I du présent article en raison de transactions effectuées par l’intermédiaire d’une succursale établie dans un État ou un territoire partenaire mais ses obligations sont remplies par cette succursale dans cet État ou ce territoire partenaire.

« III. – Un État ou un territoire partenaire est un État membre de l’Union européenne autre que la France ou un État ou un territoire qui a conclu un accord lui imposant de mettre à la disposition de l’administration fiscale française les informations mentionnées au II de l’article 1649 AC bis et remplissant l’une des deux conditions suivantes :

« 1° Il est reconnu, par un acte d’exécution de la Commission européenne, comme étant d’effet équivalent à l’obligation prévue au même article 1649 AC bis ;

« 2° Il a pour objet d’appliquer une norme internationale relative à la déclaration et à l’échange de renseignements sur les crypto‑actifs considérée comme une norme minimum ou équivalente.

« Art. 1649 AC quater. – I. – Le prestataire de services mentionne dans la déclaration prévue à l’article 1649 AC bis les informations relatives aux utilisateurs de crypto‑actifs ayant recours à ses services lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes :

« 1° Ils sont résidents de France ou d’un État ou d’un territoire partenaire ou, s’il s’agit d’entités non financières passives, sont contrôlés par au moins une personne physique résidente de France ou d’un État ou d’un territoire partenaire ;

« 2° Ils ont réalisé au moins l’une des transactions mentionnées au D du II du même article 1649 AC bis.

« II. – La déclaration prévue à l’article 1649 AC bis mentionne également les personnes physiques résidentes de France ou d’un État ou territoire partenaire détenant le contrôle d’un utilisateur de crypto‑actifs qui remplit les conditions prévues au 2° du I du présent article, identifiées conformément à l’article 1649 AC quinquies.

« III. – Le I du présent article ne s’applique pas aux utilisateurs de crypto‑actifs qui sont :

« 1° Une entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou une entité liée à une autre entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ;

« 2° Une entité publique ;

« 3° Une organisation internationale ;

« 4° Une banque centrale ;

« 5° Une institution financière autre qu’une entité d’investissement gérée par une autre institution financière et dont les revenus bruts proviennent principalement d’une activité d’investissement, de réinvestissement ou de négociations d’actifs financiers ou de crypto‑actifs devant être déclarés en application de l’article 1649 AC bis.

« Art. 1649 AC quinquies. – I. – Le prestataire de services mentionné au I de l’article 1649 AC bis met en œuvre, y compris au moyen de traitements de données à caractère personnel, les diligences nécessaires à l’identification :

« 1° Des utilisateurs de crypto‑actifs qui effectuent une ou plusieurs transactions mentionnées au D du II de l’article 1649 AC bis. Il collecte à cette fin les éléments relatifs à la ou aux résidences fiscales et, le cas échéant, le ou les numéros d’identification fiscale des utilisateurs de crypto‑actifs concernés ;

Amdt  I‑2153

« 2° Des personnes physiques qui contrôlent les utilisateurs de crypto‑actifs mentionnés au 1° du présent I, lorsque ceux‑ci sont des entités non financières passives.

« Le prestataire de services vérifie la fiabilité des informations collectées.

« II. – L’utilisateur de crypto‑actifs qui effectue des transactions mentionnées au D du II de l’article 1649 AC bis transmet au prestataire de services les informations nécessaires à l’application du même article 1649 AC bis.

Amdt  I‑2154

« Lorsque cet utilisateur est une entité non financière passive, il transmet les mêmes informations en ce qui concerne les personnes physiques qui le contrôlent.

Amdt  I‑2154

« Lorsque, après deux rappels du prestataire de services, un utilisateur de crypto‑actifs ne fournit pas les informations nécessaires à l’application dudit article 1649 AC bis, et après expiration d’un délai de soixante jours, le prestataire de services empêche l’utilisateur de réaliser les transactions mentionnées au D du II du même article 1649 AC bis.

Amdt  I‑2155

« Le prestataire de services tient un registre des démarches entreprises et des informations collectées qui sont nécessaires à la correcte exécution de ses obligations. Il conserve les données de ce registre pour une période, définie par décret, d’une durée minimale de cinq ans et maximale de dix ans à compter du dépôt de la déclaration mentionnée au même article 1649 AC bis.

« III. – Le prestataire de services informe chaque personne physique utilisateur de crypto‑actifs ou détenant le contrôle d’un utilisateur de crypto‑actifs, concernée par la déclaration prévue à l’article 1649 AC bis que les données le concernant qui sont transférées à l’administration fiscale peuvent être communiquées à l’administration fiscale d’un État ou d’un territoire mentionné au III de l’article 1649 AC ter.

« IV. – Le prestataire de services fournit à chaque utilisateur de crypto‑actifs ou personne physique détenant le contrôle d’un utilisateur de crypto‑actifs qui réalise des transactions mentionnées au D du II de l’article 1649 AC bis, avant le dépôt de la déclaration mentionnée au même article 1649 AC bis, les informations transmises à l’administration fiscale le concernant.

Amdt  I‑2155

« Art. 1649 AC sexies. – I. – Le prestataire de services soumis à l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 AC bis en application du 2° du I de l’article 1649 AC ter s’enregistre auprès de l’administration fiscale, qui lui attribue un numéro d’enregistrement unique.

Amdt  I‑2156

« II. – Le numéro d’enregistrement prévu au I du présent article est retiré dans les cas suivants :

« 1° Le prestataire de services a notifié à l’administration fiscale qu’il n’exerce plus aucune activité au sein de l’Union européenne en cette qualité ;

« 2° Il existe des raisons de supposer que l’activité du prestataire de services a cessé ;

« 3° Le prestataire de services a notifié à l’administration fiscale qu’il n’a plus d’utilisateurs devant faire l’objet d’une déclaration dans un État membre de l’Union européenne.

« III. – Lorsque l’administration fiscale constate le non‑respect, par un prestataire de services mentionné au I du présent article, des obligations déclaratives prévues à l’article 1649 AC bis, elle le met en demeure de s’y conformer dans un délai de trois mois.

« Si le prestataire de services n’a pas régularisé sa situation à l’expiration du délai prescrit, l’administration fiscale le met en demeure de se conformer à ses obligations déclaratives dans un délai de trente jours. S’il n’a pas régularisé sa situation à l’expiration de ce délai, son numéro d’enregistrement individuel est retiré.

« IV. – À l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet de la radiation du registre, le prestataire de services dont le numéro d’enregistrement unique a été retiré peut déposer une nouvelle demande d’enregistrement dans les conditions prévues au I du présent article. » ;

3° Le 4° du I de l’article 1649 AE est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

«  L’intermédiaire qui a la qualité d’avocat ou d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est dispensé de souscrire la déclaration mentionnée à l’article 1649 AD lorsque le fait de se conformer à l’obligation de déclaration est contraire au secret professionnel. » ;

Amdt  I‑2157

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « À défaut de cet accord, l’intermédiaire » sont remplacés par les mots : « L’intermédiaire ayant bénéficié de la dispense » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« En l’absence d’un autre intermédiaire ayant la qualité de client, la notification d’obligation déclarative est adressée, lorsqu’il a la qualité de client, au contribuable concerné par le dispositif transfrontière. L’intermédiaire lui transmet également, le cas échéant, les informations nécessaires au respect de son obligation déclarative. » ;

d) (nouveau) Au dernier alinéa, le mot : « ci‑dessus : » est remplacé par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas du présent 4° » ;

Amdt  I‑2158

4° Le I de l’article 1649 AG est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° L’intermédiaire informe chaque personne physique concernée par la déclaration prévue à l’article 1649 AD que les données la concernant qui sont transférées à l’administration fiscale peuvent être communiquées à l’administration fiscale d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État ou d’un territoire ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique des informations prévues au IV du même article 1649 AD.

Amdt  I‑2159

« L’intermédiaire fournit à la personne qui réalise des opérations mentionnées au même I les informations qui la concernent et sont transmises à l’administration fiscale, dans un délai suffisant pour lui permettre d’exercer ses droits en matière de protection des données et, en tout état de cause, avant que ces informations ne soient communiquées à l’administration fiscale. » ;

B. – L’article 1649 ter B est ainsi modifié :

1° L’avant‑dernier alinéa du 3° du I est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, l’opérateur de plateforme qui est résident d’un État ou d’un territoire autre qu’un État membre de l’Union européenne ne déclare que les opérations mentionnées à l’article 1649 ter A qui sont réalisées par son intermédiaire et qui ne relèvent pas du champ d’une convention remplissant l’ensemble des conditions suivantes :

« – elle permet un échange automatique d’informations concernant les opérations réalisées par des vendeurs ou prestataires par l’intermédiaire de plateformes numériques ;

« – elle est conclue avec les États membres de l’Union européenne qui sont identifiés comme étant des États ou des territoires devant faire l’objet d’une déclaration conformément au droit applicable dans l’État ou le territoire mentionné au quatrième alinéa du présent 3° ;

Amdt  I‑1608 rect.

« – elle est reconnue, au moyen d’un acte d’exécution de la Commission européenne, comme étant d’effet équivalent à l’obligation prévue à l’article 1649 ter A. » ;

2° (nouveau) Après le I de l’article 1649 ter B, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

Amdt  I‑1608 rect.

« I bis. – Le c du 2° et le 3° du I ne s’appliquent pas à l’opérateur de plateforme qui est résident d’un État ou d’un territoire ayant conclu une convention mentionnée au quatrième alinéa du même 3° avec l’ensemble des États membres de l’Union européenne, lorsque cette convention porte sur l’ensemble des types d’opérations mentionnés au I de l’article 1649 ter A. » ;

Amdt  I‑1608 rect.

C. – L’article 1736 est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6. Le défaut de transmission dans le délai prescrit de la déclaration prévue à l’article 1649 AC bis ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans cette déclaration entraînent l’application d’une amende de 15 euros par transaction non déclarée ou déclarée tardivement ou par inexactitude, dans la limite de 2 000 000 euros par prestataire de services et par année à laquelle la déclaration se rattache. L’amende n’est pas applicable en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes lorsque le prestataire concerné a réparé son omission soit spontanément, soit à la première demande de l’administration avant la fin de la période de transmission de la déclaration. » ;

2° Sont ajoutés des XIV et XV ainsi rédigés :

« XIV. – Le manquement, par une institution financière soumise aux obligations prévues au I de l’article 1649 AC qui ne relève ni du contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévu au 7° du II de l’article L. 612‑1 du code monétaire et financier, ni du contrôle de l’Autorité des marchés financiers prévu à l’article L. 621‑20‑6 du même code, à l’obligation prévue au premier alinéa de l’article L. 564‑2 du code monétaire et financier entraîne l’application d’une amende fiscale qui ne peut excéder 50 000 €.

Amdt  I‑2161

« XV. – Le non‑respect par un prestataire de services des obligations de diligence prévues au I de l’article 1649 AC quinquies entraîne l’application d’une amende fiscale qui ne peut excéder 50 000 €. »

II. – Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le chapitre Ier octies, il est inséré un chapitre Ier nonies ainsi rédigé :

« Chapitre Ier nonies

« Le droit de contrôle des obligations des tiers visant à garantir la coopération administrative en matière fiscale

« Art. L. 80 R. – I. – Les agents de l’administration fiscale contrôlent le respect :

« 1° Par les institutions financières qui sont soumises aux obligations du I de l’article 1649 AC du code général des impôts et qui ne relèvent ni du contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévu au 7° du II de l’article L. 612‑1 du code monétaire et financier, ni du contrôle de l’Autorité des marchés financiers prévu à l’article L. 621‑20‑6 du même code, de leurs obligations découlant du premier alinéa de l’article L. 564‑2 dudit code ;

Amdt  I‑2161

« 2° Par les prestataires de services mentionnés au I de l’article 1649 AC bis du code général des impôts, de leurs obligations découlant du second alinéa de l’article L. 564‑2 du code monétaire et financier ;

« 3° Par les opérateurs de plateforme qui sont soumis aux obligations du I de l’article 1649 ter A du code général des impôts, de leurs obligations découlant de l’article 1649 ter D du même code.

« II. – Pour l’application du I du présent article, les agents de l’administration fiscale peuvent se faire présenter par les personnes mentionnées au même I tous les documents pouvant se rapporter au respect de l’article 1649 ter D du code général des impôts ou de l’article L. 564‑2 du code monétaire et financier, sans que leur soit opposé le secret professionnel. » ;

Amdt  I‑2162

2° Après le premier alinéa de l’article L. 83 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de la direction générale des finances publiques peuvent communiquer, spontanément ou sur demande, les informations recueillies dans le cadre des échanges d’information prévus par la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE aux agents de la direction générale des douanes et droits indirects pour l’établissement, l’administration et l’application de la législation en matière de droits de douane. » ;

3° L’article L. 114 A est ainsi modifié :

a) Après le mot : « pour », sont insérés les mots : « l’établissement, l’administration et » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , de la législation sur les droits de douanes et pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » ;

4° Le VIII de la section II du chapitre III est complété par un article L. 167 A ainsi rédigé :

« Art. L. 167 A. – Les informations recueillies dans le cadre des échanges d’information prévus par la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE peuvent être communiquées aux autorités mentionnées au I de l’article L. 167 du présent code pour les besoins de leur mission en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. »

III. – L’article L. 564‑2 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les prestataires de services soumis aux articles 1649 AC bis à 1649 AC sexies du code général des impôts mettent en place un dispositif de contrôle interne chargé de veiller spécifiquement à la mise en place et à la bonne application des procédures internes assurant le respect de ces mêmes articles 1649 AC bis à 1649 AC sexies. »

IV. – Le 2° du A du I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il s’applique aux transactions réalisées à compter de cette date et devant faire l’objet d’une déclaration en 2027.

Amdt  I‑2163

Les [ ] 2°, 3° et 4° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Amdt  I‑2281

Article 14 bis (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase des a et c du 3° de l’article 44 sexies‑0 A, les références : « a à g » sont remplacées par les références : « a à d ter » ;

Amdts  I‑7,  I‑2107(s/amdt)

2° L’article 244 quater B est ainsi modifié :

Amdts  I‑7,  I‑2264 rect.(s/amdt),  A‑17

a) Le c du II est ainsi modifié :

Amdts  I‑7,  I‑2263 rect.(s/amdt)

– au premier alinéa, le taux : « 43 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

– le deuxième alinéa est supprimé ;

Amdts  I‑7,  I‑2263 rect.(s/amdt)

b) Les e, e bisf et j sont abrogés ;

Amdts  I‑7,  I‑2223(s/amdt),  I‑2116(s/amdt),  A‑22

c) Au dernier alinéa, les mots : « des dépenses prévues aux e, e bis, j et » sont supprimés.

II. – Au deuxième alinéa du c du 1° du I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier, les mots : « a à g et aux j et k » sont remplacés par les mots : « a à d ter et k ».

III. – Le 1° du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.

Amdts  I‑7,  I‑2107(s/amdt)

IV. – Le 3° du I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.

Amdt  I‑7

Article 14 ter (nouveau)

I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la quatrième phrase du premier alinéa du I, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au premier alinéa du k du II, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – Le 1° du I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.

Amdts  I‑1252 rect. sexies,  I‑1759 rect.

Article 14 quater (nouveau)

Amdts  I‑1854 rect. bis,  A‑14

Au premier alinéa des h et i du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

Amdts  I‑111 rect. octies,  I‑812 rect. quater,  I‑1375 rect. quater,  I‑1404 rect. quater,  I‑1607 rect. ter,  I‑1631 rect. quater,  I‑1708 rect. bis,  I‑1836 rect. quater

Article 14 quinquies (nouveau)

I. – À la première phrase du premier alinéa du III de l’article 244 quater B du code général des impôts, après les mots : « subventions publiques », sont insérés les mots : « , qui s’entendent des aides versées par les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public, ».

II. – Le I s’applique aux dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2025.

Amdt  I‑2091

Article 14 sexies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 755 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « ou » est supprimée et, après la référence : « 1649 AA », sont insérés les mots : « ainsi que les actifs numériques figurant dans un portefeuille d’actifs numériques, au sens de l’article 1649 bis C » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « avoirs », sont insérés les mots : « ou des actifs numériques » ;

– les mots : « ou le contrat » sont remplacés par les mots : « , le contrat ou dans le portefeuille » ;

2° Le I de l’article 1729‑0 A est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Des actifs figurant ou ayant figuré dans un ou plusieurs portefeuilles d’actifs numériques qui auraient dû être déclarés en application de l’article 1649 bis C.

« Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au montant de l’amende prévue au X de l’article 1736. » ;

3° Le X de l’article 1736 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « compte » est remplacé par le mot : « portefeuille » ;

b) Au second alinéa, le mot : « comptes » est remplacé par le mot : « portefeuilles ».

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 10‑0 A, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » et, après la référence : « 1649 AA », sont insérés les mots : « ou à l’article 1649 bis C » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 23 C, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » et, après la référence : « 1649 AA », sont insérés les mots : « ou à l’article 1649 bis C » ;

3° Au 1° de l’article L. 66, les mots : « et 150 VG » sont remplacés par les mots : « , 150 VG et 150 VH bis » ;

4° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 169, les mots : « et 1649 AB du même code » sont remplacés par les mots : « , 1649 AB et 1649 bis C du code général des impôts ».

Amdt  I‑2164 rect.

Article 14 septies (nouveau)

Le I de l’article 1740 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, des b ou c » sont remplacés par les mots : « ou de 40 % sur le fondement des b et c du 1 de l’article 1728, » ;

2° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Ou permettre au contribuable de crédibiliser auprès de l’administration une minoration de sa base taxable. »

Amdts  I‑99,  I‑1002

Article 14 octies (nouveau)

Le I de la section 2 du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 16 AA ainsi rédigé :

« Art. L. 16 AA. – I. – En matière d’impôt sur le revenu, lorsqu’il existe des indices sérieux de nature à remettre en cause la réalité des dépenses ouvrant droit à crédit d’impôt que le contribuable a mentionnées dans la déclaration prévue à l’article 170 du code général des impôts, ou celle des montants de prélèvement à la source d’impôt sur le revenu que le contribuable a renseignés comme versés sur cette déclaration, l’administration peut, avant l’établissement de l’imposition, lui demander tous éléments propres à justifier de la réalité de ces dépenses ou prélèvements.

« En l’absence de réponse à la demande de l’administration ou si la réponse n’est pas de nature à justifier de la réalité de ces dépenses ou prélèvements, l’imposition est établie sans prendre en compte ceux‑ci.

« II. – La demande prévue au I indique les dépenses ou prélèvements concernés et le délai de trente jours dont dispose le contribuable pour apporter les justifications demandées.

« Elle précise également qu’en l’absence de justifications ou en cas de justifications insuffisantes, l’imposition sera déterminée sans prendre en compte les éléments concernés.

« III. – Lorsque l’imposition est établie dans les conditions prévues au I, le contribuable peut, après établissement de l’imposition, demander par voie de réclamation la prise en compte des dépenses ou des prélèvements concernés. »

Amdt  I‑1549

Article 14 nonies (nouveau)

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 169 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa du présent article, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due lorsqu’une personne physique se prévaut d’une fausse domiciliation fiscale à l’étranger. » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » ;

c) À l’avant‑dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 169 A, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

3° À l’article L. 181‑0 A, après les mots : « du code général des impôts », sont insérés les mots : « ou dans les cas prévus au troisième alinéa de l’article L. 169 du présent code » et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts ».

Amdt  I‑1548

Article 15

I. – Le XXVII de l’article 55 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :

1° Le début du D est ainsi rédigé : « D. – Le H, à l’exception du a du 1°, et le İ du I… (le reste sans changement). » ;

2° Après le D, il est inséré un D bis ainsi rédigé :

« D bis. – Le G et le a du 1° du H du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables à compter de 2023. » ;

3° À la fin du G bis, aux H et İ et à la fin du J, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;

4° Au İ bis, après la référence : « Q », sont insérés les mots : « du I » et sont ajoutés les mots : « à 2027 » ;

5° Au İ ter, après la référence : « Q », sont insérés les mots : « du I » et, à la fin, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;

6° Aux İ quater et İ quinquies, après la référence : « Q », sont insérés les mots : « du I » et, à la fin, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2029 ».

II. – Le IV de l’article 79 de la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifié :

1° Les C et D sont complétés par les mots : « à 2027 » ;

2° À la fin des E et F, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;

3° À la fin des G, H et İ, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2029 ».

Article 15 bis (nouveau)

La sixième phrase du premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts est supprimée.

Amdt  I‑1513 rect.

Article 16

I. – Le III de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : « est positive, celle‑ci » sont remplacés par les mots : « à cette même date est positive, la valeur locative résultant du même I » ;

2° Au 2, les mots : « du même I est négative, celle‑ci » sont remplacés par les mots : « dudit I à cette même date est négative, la valeur locative résultant du même I ».

II. – Sous réserve des réclamations introduites auprès de l’administration des impôts avant le 10 octobre 2024, [ ] sont validées les impositions directes locales et les taxes perçues sur les mêmes bases dues au titre des années 2023 et 2024 en tant que leur légalité serait contestée au motif que la valeur locative des locaux évalués en application du II de l’article 1498 du code général des impôts devant être retenue pour l’application du dispositif de majoration ou de minoration de valeur locative prévue au III de l’article 1518 A quinquies du même code est celle retenue en vue de l’établissement des impositions dues au titre de chacune des années concernées, le cas échéant, corrigée par le coefficient de neutralisation prévu au I du même article 1518 A quinquies, et non la valeur locative retenue pour l’établissement des impositions dues au titre de la seule année 2017.

Amdt  I‑2102

Article 16 bis (nouveau)

I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, après le mot : « besoins », il est inséré le mot : « exclusifs ».

II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.

Amdt  I‑1593

Article 17

Amdts  I‑706,  A‑6,  I‑707,  A‑7,  I‑708,  A‑8

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du 2 de l’article 38, au premier alinéa du 12 de l’article 39 duodecies, au c du 1° de l’article 112 et au septième alinéa du c du 1 de l’article 145, les mots : « du 3° » sont remplacés par les mots : « des 3° ou 4° » ;

2° Le 2 de l’article 115 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « apporteuse », sont insérés les mots : « , soit par la société apporteuse à laquelle la société bénéficiaire de l’apport a remis ces titres, soit directement par la société bénéficiaire de l’apport » ;

b) Le c est ainsi modifié :

– au premier alinéa, après le mot : « capital », sont insérés les mots : « de la société apporteuse » et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il est fait abstraction, le cas échéant, des droits des associés ayant accepté une offre de rachat de titres prévue à l’article L. 236‑40 du code de commerce. » ;

– à la première phrase du deuxième alinéa, deux fois, et au dernier alinéa, le mot : « répartis » est remplacé par le mot : « attribués » ;

3° Le I de l’article 210‑0 A est ainsi modifié :

a) Le 3° est complété par les mots : « , soit par des associés qui détiennent dans les mêmes proportions les titres de la société absorbante ou bénéficiaire et ceux de la société absorbée ou scindée lorsque ces proportions sont conservées à l’issue de l’opération » ;

b) Au 4°, les mots : « autre société » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs sociétés » et sont ajoutés les mots : « soit à la société apporteuse, soit directement aux associés de la société apporteuse » ;

4° Aux première et seconde phrases du premier alinéa du g du 6 de l’article 223 L, les mots : « d’apport et d’attribution » sont supprimés.

II. – Le I du présent article est applicable aux opérations remplissant les conditions prévues à l’article 13 de l’ordonnance  2023‑393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d’actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales.

Article 18

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 du II de l’article 73 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les sommes rapportées ne sont imposables qu’à hauteur de 70 % de leur montant lorsqu’elles sont utilisées pour des dépenses liées à l’exploitation, au cours de l’exercice de survenance sur l’exploitation, ou de l’exercice suivant,[ ] de l’un des risques résultant [ ] :

Amdts  I‑783 rect. bis,  I‑2229

« a) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental mentionnés à l’article L. 361‑3 du code rural et de la pêche maritime remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation par un fonds de mutualisation prévu au même article L. 361‑3 ;

« b) D’une perte de récoltes ou de cultures liée à des dommages du fait d’aléas climatiques mentionnée à l’article L. 361‑4 A du même code remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation au titre des contrats d’assurance mentionnés à l’article L. 361‑4 dudit code ou fondée sur la solidarité nationale dans les conditions précisées à l’article L. 361‑4‑1 du même code ;

« c) De calamités agricoles mentionnées à l’article L. 361‑5 du même code remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation en application du même article L. 361‑5.

« Le montant des sommes rapportées qui ne sont pas imposées en application du présent 2 ne peut, au titre d’un exercice donné, excéder 50 000 euros. Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, ce plafond est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre. » ;

2° L’article 73 A est ainsi rétabli :

« Art. 73 A. – I. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition et n’ayant pas opté pour le dispositif prévu à l’article 72 B bis peuvent pratiquer une provision pour augmentation de la valeur de leurs stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes qui ne sont pas regardées comptablement comme des immobilisations amortissables, lorsqu’il est constaté, à la clôture de l’exercice, une hausse de la valeur de ces stocks par rapport à leur valeur déterminée à l’ouverture de l’exercice considéré.

« Le montant de la provision est égal à la hausse de valeur constatée au cours de l’exercice au titre de chacune de ces catégories d’animaux inscrits en stock.

« Le montant total de la provision pratiquée au titre d’un exercice ne peut excéder 15 000 euros. Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, ce plafond est multiplié par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de quatre.

« Lorsque l’exploitant agricole n’est pas, à la clôture de l’exercice au titre duquel la provision est pratiquée, partie à un engagement contractuel pluriannuel portant sur la vente de produits agricoles régi par les articles L. 631‑24 à L. 631‑26 du code rural et de la pêche maritime, le montant de la provision et le montant du plafond déterminés en application des deuxième et troisième alinéas du présent I sont minorés de 10 % au titre de l’exercice clos en 2025, de 20 % au titre de l’exercice clos en 2026 et de 25 % au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2027.

« La provision pratiquée à la clôture d’un exercice est rapportée au résultat imposable de l’exercice de cession ou de sortie de l’actif d’un animal pour la fraction correspondant au rapport entre la provision pratiquée et le nombre d’animaux inscrits en stock à la clôture du même exercice. La reprise au titre de l’exercice de cession ou de sortie de l’actif est réputée porter en priorité sur la provision pratiquée au titre de l’exercice le plus ancien.

« Par dérogation, la provision n’est pas rapportée au résultat de l’exercice de sortie des stocks d’un animal lorsque cette sortie est compensée soit par l’entrée d’un nouvel animal dans les stocks avant la clôture de ce même exercice soit lorsque la valeur des stocks dudit exercice est au moins égale à celle de l’exercice de constitution de la provision ou, au plus tard, avant le dépôt de la déclaration souscrite au titre de cet exercice en application de l’article 53 A. La provision peut également ne pas être rapportée au résultat de l’exercice de sortie des stocks d’un animal lorsque cette sortie résulte de l’abattage d’animaux sur ordre de l’administration.

Amdts  I‑1913 rect. bis,  I‑2099

« La provision pratiquée est reprise au plus tard au titre du sixième exercice suivant celui au titre duquel elle a été constatée. Cette reprise est exonérée lorsqu’il est constaté, à la clôture de ce sixième exercice, une hausse du nombre total de vaches laitières et de vaches allaitantes inscrites en stock ou une hausse de la valeur totale de ces catégories de stock, par comparaison avec ce nombre ou cette valeur à la clôture de l’exercice au titre duquel la provision a été pratiquée.

« II. – La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision prévue au I du présent article au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions pour bénéficier du dispositif, reprennent dans leurs écritures comptables les provisions précédemment pratiquées et appliquent le présent article pour le suivi et la reprise de ces provisions.

« L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision prévue au I du présent article au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport remplit les conditions pour bénéficier du dispositif, reprend dans ses écritures comptables les provisions précédemment pratiquées et applique le présent article pour le suivi et la reprise de ces provisions.

« L’opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif réalisée par une société mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A, dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la provision prévue au I du présent article au titre d’un exercice précédant celui au cours duquel cette opération est réalisée n’est pas considérée, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité si la société absorbante ou bénéficiaire remplit les conditions pour bénéficier du dispositif, reprend dans ses écritures comptables les provisions précédemment pratiquées et applique le présent article pour le suivi et la reprise de ces provisions.

« Dans les situations mentionnées aux trois premiers alinéas du présent II, le respect de la condition prévue au dernier alinéa du I s’apprécie en minorant le nombre total et la valeur totale des stocks d’animaux de la société absorbante ou du bénéficiaire de la transmission retenus à la clôture du sixième exercice, du nombre et de la valeur des animaux figurant, le cas échéant, déjà dans les stocks de l’absorbante ou du bénéficiaire de la transmission à la date de l’opération de transmission, de fusion ou d’apport.

« III. – A. – La provision prévue au I peut être pratiquée au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027.

« B. – Le bénéfice de la provision prévue au I est exclusif du bénéfice de la déduction prévue à l’article 70 de la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

« IV. – Le bénéfice de la provision prévue au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE)  1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. » ;

3° Après la seconde occurrence du mot : « bâties », la fin du I de l’article 1394 B bis est ainsi rédigée : « à concurrence de 30 %. »

II. – Les 1° et 2° de l’article L. 415‑3 du code rural et de la pêche maritime sont ainsi modifiés :

1° Le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° À la fin, le nombre : « 1,25 » est remplacé par le nombre : « 1,43 ».

III (nouveau). – À compter de 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser, pour les communes classées l’année précédente en zone France ruralités revitalisation dans les conditions prévues à l’article 44 quindecies A du code général des impôts et pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, les pertes de recettes résultant de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties, tel que prévu à l’article 1394 B bis du même code et modifié par le 3° du I du présent article.

Amdt  I‑1508 rect. ter

La compensation de la perte de recettes est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases de la commune ou des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre classées en zone France ruralités revitalisation résultant, chaque année, en application du même article 1394 B bis tel que modifié par le 3° du I du présent article, par le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqué en 2024 dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Amdt  I‑1508 rect. ter

Pour les communes qui, au 1er janvier 2024, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2024 est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2024.

Amdt  I‑1508 rect. ter

En cas de création d’une commune nouvelle ou de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, le taux à retenir est le taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui participent à la fusion.

Amdt  I‑1508 rect. ter

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du III est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Amdt  I‑1508 rect. ter

(nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑1508 rect. ter

Article 18 bis (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa du I et au IV de l’article 200 undecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

Amdts  I‑1090 rect.,  I‑2165 rect.

Article 18 ter (nouveau)

I. – Au premier alinéa de l’article 502 du code général des impôts, après le mot : « récolte », sont insérés les mots : « ou de bières issues de sa production ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑256 rect. quinquies,  I‑315 rect. ter

Article 18 quater (nouveau)

I. – L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3° du 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois‑quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction de l’exonération est portée aux trois‑quarts lorsque le groupement forestier prend l’engagement prévu à l’avant‑dernier alinéa du 2° du 2. » ;

2° Le 2° du 2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La fraction de l’exonération prévue au premier alinéa du présent article est portée aux trois‑quarts lorsque l’héritier, le légataire ou le donataire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause sur les terrains concernés de mettre en œuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants :

« – augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;

« – améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier.

« Les conditions de cet engagement et de son attestation sont définies par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑946

Article 18 quinquies (nouveau)

I. – Au II de l’article 1028 ter du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;

II. – Au 2° du II de l’article L. 141‑1 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».

Amdts  I‑254 rect. ter,  I‑1564 rect.

Article 18 sexies (nouveau)

Le 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :

« c. Les bâtiments des installations qui produisent du biogaz par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets agricoles ne bénéficient pas de l’exonération prévue au présent article. »

Amdts  I‑44 rect. bis,  I‑233 rect. quinquies,  I‑291,  I‑1058 rect. bis,  I‑1565

Article 19

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 1° de l’article 71, le montant : « 367 000 € » est remplacé par le montant : « 480 000 € » ;

B. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 73 B, les mots : « des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévues à l’article D. 343‑3 » sont remplacés par les mots : « , au titre d’une première installation, des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévues à l’article L. 330‑1 » ;

C. – L’article 150‑0 D ter est ainsi modifié :

1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – 1. L’abattement fixe mentionné au 1 du I du présent article est porté à 600 000 € lorsque la cession est réalisée au profit :

« 1° D’une ou plusieurs personnes physiques justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B au titre de cette même cession ;

« 2° Ou d’une société ou d’un groupement dont chacun des associés ou membres justifie de l’octroi des aides mentionnées au 1° du présent 1 au titre de la même cession.

« 2. L’abattement fixe mentionné au 1 du présent II bis est également applicable lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° La cession est réalisée dans le cadre d’un contrat de cessions échelonnées, portant sur l’intégralité des actions, des parts ou des droits détenus par le cédant ;

« 2° Le cédant respecte les conditions prévues aux a et b du 2° du II, appréciées à la date de la première cession réalisée dans le cadre du contrat mentionné au 1° du présent 2 ;

« 3° Le cédant cesse toute fonction dans la société dont les actions, les droits ou les parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite au plus tôt dans les deux années précédant la première cession et au plus tard dans les deux années suivant la dernière cession ;

« 4° La société respecte les conditions prévues au 3° du II, à la date de la première cession s’agissant de la condition prévue au a du même 3° ;

« 5° Les titres cédés remplissent la condition prévue au 4° du même II, appréciée à la date de la première cession ;

« 6° La cession est réalisée au profit des personnes mentionnées au 1 du présent II bis ;

« 7° L’intégralité des actions, des parts ou des droits détenus par le cédant doit être cédée dans un délai de six ans à compter de la première cession ;

« 8° Le cédant respecte la condition prévue au 5° du II aux dates de la première et de la dernière cessions et pendant toute la période entre ces deux dates. » ;

2° Le IV est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’une des conditions prévues aux 3° ou 7° du 2 du II bis n’est pas satisfaite au terme du délai prévu à ces mêmes 3° et 7°, l’abattement prévu au même II bis est remis en cause, pour l’ensemble des cessions, au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai. Par dérogation, si le contrat de cessions échelonnées mentionné au 1° du 2 dudit II bis fait l’objet d’une résiliation au sens de l’article 1229 du code civil, l’abattement prévu au II bis du présent article est remis en cause, pour l’ensemble des cessions réalisées, au titre de l’année au cours de laquelle intervient cette résiliation.

« L’abattement prévu au même II bis est remis en cause au titre de l’année qui suit celle de la première cession si le cédant n’est pas en mesure de justifier, au plus tard à la date du dépôt de la déclaration de revenu relative à cette année, de l’octroi à l’ensemble des personnes mentionnées au 1 dudit II bis des aides mentionnées au I de l’article 73 B.

« Lorsqu’il est fait application des deuxième et troisième alinéas du présent IV et que le cédant ne peut pas prétendre au bénéfice du II, la plus‑value est, le cas échéant, réduite de l’abattement prévu aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D. » ;

D. – Le II de l’article 151 septies est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par un d ainsi rédigé :

« d) 450 000 € s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole lorsque la cession porte sur une entreprise individuelle, sur une branche complète d’activité ou sur l’intégralité des droits ou des parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession, au sens du I de l’article 151 nonies, et que cette cession est réalisée au profit :

« – d’une ou plusieurs personnes physiques justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B au titre de cette même cession ;

« – ou d’une société ou d’un groupement dont chacun des associés ou membres justifie de l’octroi des aides mentionnées au deuxième alinéa du présent d au titre de cette même cession.

« Si le cédant n’est pas en mesure de justifier, au plus tard à la date limite du dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 relative à l’année qui suit celle de la cession, de l’obtention, par l’ensemble des cessionnaires, de la qualité de jeune agriculteur au sens du I de l’article 73 B, le bénéfice du présent d est remis en cause au titre de cette même année ; »

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– la troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

– sont ajoutés les mots : « et lorsque les recettes sont supérieures à 450 000 € et inférieures à 550 000 € pour les entreprises mentionnées au d du même 1° et que la cession est réalisée dans les conditions prévues au même d » ;

b) Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Pour les entreprises mentionnées au d dudit 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 550 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €. » ;

3° À l’avant‑dernier alinéa, le mot : « trois » est supprimé et les mots : « , b et c » sont remplacés par les mots : « à d » ;

E. – L’article 151 septies A est ainsi modifié :

1° Le I bis est ainsi modifié :

a) Les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux I et I quater » ;

b) À la fin, les mots : « et du I de l’article 151 octies B » sont remplacés par les mots : « , du I de l’article 151 octies B et du premier alinéa du IV de l’article 151 nonies. » ;

2° Après le I ter, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – 1. Sont également exonérées les plus‑values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles mentionnées au III du présent article, réalisées dans le cadre d’un contrat de cessions échelonnées d’une société ou d’un groupement agricole, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Le contrat porte sur l’intégralité des droits ou des parts détenus par un contribuable dans une société ou un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu et qui sont considérés, au jour de la première cession ou, s’il est antérieur, au jour précédant son départ à la retraite ou la cessation de ses fonctions, comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession, au sens du I de l’article 151 nonies ;

« 2° Le contribuable exerce, au jour de la première cession ou, s’il est antérieur, au jour précédant son départ à la retraite ou la cessation de ses fonctions, son activité professionnelle dans le cadre de la société ou du groupement dont les droits ou les parts sont cédés. Cette activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans à cette date ;

« 3° Les cessions sont réalisées à titre onéreux au profit :

« a) D’une ou de plusieurs personnes physiques justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B au titre de la première cession ;

« b) Ou d’une société ou d’un groupement dont chacun des associés ou des membres justifie de l’octroi des aides mentionnées au a du présent 3° au titre de la première cession ;

« 4° L’intégralité des droits ou des parts mentionnés au 1° doit être cédée dans un délai de six ans à compter de la première cession ;

« 5° Le cédant cesse toute fonction dans la société ou le groupement dont les droits ou les parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite au plus tôt dans les deux années avant la date de première cession et au plus tard dans les deux années suivant la date de la dernière cession ;

« 6° Le cédant ne détient ni directement ni indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux postérieurement à la dernière cession ;

« 7° Le cédant respecte la condition prévue au 4° du I aux dates de la première et de la dernière cessions et pendant toute la période entre ces deux dates ;

« 8° Les conditions prévues aux 5° et 6° du même I sont respectées au jour de la première cession.

« 2. Les plus‑values de cession exonérées, mentionnées au 1 du présent I quater, sont portées sur un état de suivi conforme au modèle fourni par l’administration qui mentionne la date de chaque cession, la quotité de droits ou de parts transmise et les renseignements nécessaires au calcul des plus‑values exonérées. Le cédant doit joindre à sa déclaration de revenus cet état de suivi. » ;

3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – 1. L’exonération prévue au I quater est remise en cause au titre de l’année qui suit celle de la première cession si le cédant n’est pas en mesure de justifier, au plus tard à la date du dépôt de la déclaration de revenu relative à cette année, de l’octroi, aux cessionnaires mentionnés aux a et b du 3° du 1 du même I quater, des aides mentionnées au I de l’article 73 B.

« 2. Si le cédant ne remplit plus la condition mentionnée aux 6° ou 7° du 1 du I quater, l’exonération prévue au même I quater est remise en cause, pour l’ensemble des cessions, au titre de l’année au cours de laquelle cette condition n’est plus remplie.

« 3. Lorsque l’une des conditions prévues aux 4° ou 5° du 1 du I quater n’est pas remplie au terme du délai prévu aux mêmes 4° et 5°, l’exonération prévue au même I quater est remise en cause, pour l’ensemble des cessions, au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai.

« 4. Par dérogation au 2 du présent II bis, si le contrat de cessions échelonnées mentionné au premier alinéa du 1 du I quater fait l’objet d’une résiliation au sens de l’article 1229 du code civil, l’exonération prévue au I quater du présent article est remise en cause, pour l’ensemble des cessions réalisées, au titre de l’année au cours de laquelle intervient cette résiliation. » ;

F. – L’article 238 quindecies est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du d du 2 du II, les mots : «  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 » ;

2° Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis. – Les montants de 500 000 € et de 1 000 000 € mentionnés aux I et III du présent article sont portés respectivement à 700 000 € et 1 200 000 € lorsque la transmission mentionnée aux mêmes I et III et respectant les conditions prévues aux 1 et 2 du II est réalisée au profit :

« 1° D’une ou de plusieurs personnes physiques justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B au titre de cette même transmission ;

« 2° Ou d’une société ou d’un groupement dont chacun des associés ou membres justifie de l’octroi des aides mentionnées au 1° du présent VII bis au titre de cette même transmission.

« L’exonération résultant de la majoration des seuils mentionnée au premier alinéa du présent VII bis est remise en cause au titre de l’année qui suit celle de la cession si le cédant n’est pas en mesure de justifier, au plus tard à la date du dépôt de la déclaration de revenu relative à cette année, de l’octroi, aux cessionnaires mentionnés aux 1° et 2°, des aides mentionnées au I de l’article 73 B. » ;

G. – L’article 793 bis est ainsi modifié :

Amdt  I‑1304 rect. ter

1° Au deuxième alinéa, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 600 000 € » ;

Amdt  I‑1304 rect. ter

2° Au troisième alinéa, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 000 € » et les mots : « 5 ans » sont remplacés par les mots : « 10 ans » ;

Amdt  I‑1304 rect. ter

H. – Après le h du I de l’article 1763, il est inséré un i ainsi rédigé :

« i) État mentionné au 2 du I quater de l’article 151 septies A. »

II. – Au premier alinéa du C du VI de l’article 28 de la loi  2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2031 ».

III. – A. – Le C du I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2025. Il s’applique aux contrats de cessions échelonnées mentionnés au 1° du 2 du II bis de l’article 150‑0 D ter du code général des impôts dont la première cession est réalisée à compter de cette même date.

B. – Les D, E, F et H du I s’appliquent aux cessions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.

C. – Le G du I s’applique aux transmissions pour lesquelles le bail a été conclu à compter du 1er janvier 2025.

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du G du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑1304 rect. ter

Article 19 bis (nouveau)

I. – Après le deuxième alinéa du II de l’article 726 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant des titres visés au 2° du I, à l’exception des titres de sociétés civiles de placement immobilier offerts au public, l’assiette du droit d’enregistrement est égale, à concurrence de la fraction des titres cédés, à la valeur réelle des seuls biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d’autres personnes morales à prépondérance immobilière. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑886 rect. bis,  I‑1782 rect. bis

Article 19 ter (nouveau)

Amdts  I‑314,  A‑2

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 790 A bis. – I. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit‑enfant, un arrière‑petit‑enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 euros si ces sommes sont affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le transfert :

« a) À l’acquisition ou la construction de sa résidence principale ;

« b) À des travaux et des dépenses éligibles à la prime prévue au II de l’article 15 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont il est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale.

« II. – Le bénéfice de cette exonération est remis en cause si le donataire n’a pas conservé comme résidence principale le logement auquel ont été affectées les sommes d’argent consenties au I pour une durée de trois ans à compter de la date d’acquisition ou de la date d’achèvement des travaux.

« L’exonération ne s’applique pas aux dépenses au titre desquelles le donataire a bénéficié du crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies, d’une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels ou de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

« Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu’une seule fois par donateur.

« Le donataire conserve les pièces justificatives à disposition de l’administration.

« III. – Les dispositions du I s’appliquent aux sommes versées entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2026. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2026, un rapport d’évaluation du dispositif prévu à l’article 790 A bis du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la création d’une exonération temporaire de droits de mutation à titre gratuit sur les dons en sommes d’argent est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑2166

Article 20

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’article L. 312‑60 du code des impositions sur les biens et services, le nombre : « 6,71 » est remplacé par le nombre : « 3,86 ».

II. – Les 2° à 7° du G du II de l’article 94 de la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 sont abrogés.

III. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2024.

Article 20 bis (nouveau)

Le XXXVI de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« XXXVI : Crédit d’impôt pour la gestion durable des haies

« Art. 244 quater K. – I. – Les entreprises agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour la gestion durable de haies, pour chacune des années 2025 à 2027 au cours desquelles elles ont été certifiées pour cette gestion durable dans le cadre d’une certification agréée par voie législative ou réglementaire.

« II. – Les dépenses définies au I s’entendent, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, des sommes, diminuées du montant des aides publiques accordées pour leur financement :

« 1° Versées à un prestataire pour des travaux conformes au cahier des charges d’une certification mentionnée au I ;

« 2° Versées pour l’acquisition ou la location de matériel ou d’équipement utilisé pour des travaux conformes au cahier des charges d’une certification mentionnée au même I ;

« 3° Calculées sur la base d’un linéaire de haies, exprimé en mètres, déclaré par l’exploitant agricole comme ayant fait l’objet de travaux conformes au cahier des charges d’une certification mentionnée audit I, lorsque ces travaux ont été réalisés par l’exploitant lui‑même ;

« 4° Engagées par un exploitant agricole pour adhérer à une certification mentionnée au même I.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est égal à 60 %.

« IV. – Le crédit d’impôt est plafonné à 4 500 € par an et par entreprise.

« Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, le montant du crédit d’impôt est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement, dans la limite de quatre.

« Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou par les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou dans ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« Les entreprises agricoles bénéficiant du “bonus haies” à l’éco‑régime prévu en application de l’article 31 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE)  1305/2013 et (UE)  1307/2013, peuvent bénéficier du crédit d’impôt prévu au I du présent article lorsque le montant résultant de la somme de ces aides et de ce crédit d’impôt n’excède pas 7 000 € au titre de chacune des années mentionnées au même I. Le montant du crédit d’impôt mentionné audit I est diminué, le cas échéant, pour que le montant résultant de la somme des aides et du crédit d’impôt ne dépasse pas 7 000 €. »

Amdt  I‑1764 rect. sexies

Article 20 ter (nouveau)

Au I et à la première phrase du 1 du IV de l’article 151 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « ou 2024 » sont remplacés par les mots : « , 2024 ou 2025 ».

Amdts  I‑260 rect. bis,  I‑1644 rect. bis

Article 20 quater (nouveau)

I. – Le IV de l’article 112 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « Au titre de l’année 2024 » sont remplacés par les mots : « À compter de l’année 2025 » ;

b) Le montant : « 232 423 017 € » est remplacé par le montant : « 273 100 000 € » ;

2° Le tableau du dernier alinéa est ainsi rédigé :

(En euros.)
«

Région

Montant

Auvergne-Rhône-Alpes

19 900 000

Bourgogne-Franche-Comté

11 700 000

Bretagne

13 900 000

Centre-Val de Loire

16 900 000

Corse

800 000

Grand Est

33 100 000

Hauts-de-France

14 800 000

Île-de-France

40 900 000

Normandie

14 000 000

Nouvelle-Aquitaine

36 600 000

Occitanie

25 000 000

Pays de la Loire

16 900 000

Provence-Alpes-Côte d’Azur

23 800 000

Guadeloupe

1 400 000

Guyane

229 377

Martinique

1 100 000

Mayotte

700 000

La Réunion

1 200 000

»


II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑613 rect. ter,  I‑1031

Article 21

I. – A. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 112‑4, il est inséré un article L. 112‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑4‑1. – Lorsque le territoire de taxation comprend le territoire métropolitain, il comprend également la zone économique exclusive et le plateau continental dans les conditions prévues au I de l’article 19 de l’ordonnance  2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

« Ces territoires ne sont pas regardés comme formant des territoires de taxation distincts. » ;

2° Après l’article L. 112‑7, il est inséré un article L. 112‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑7‑1. – Pour l’application d’une imposition sur le territoire de taxation, les règles relatives à la provenance de biens extraits du plateau continental ou de la zone économique exclusive sont déterminées par le second alinéa de l’article 33 de l’ordonnance  2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française. » ;

3° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa des articles L. 162‑4 et L. 162‑5, le mot : « au » est remplacé par le mot : « aux » ;

4° À la première phrase de l’article L. 311‑19, le mot : « Européenne » est remplacé par le mot : « européenne » ;

 [ ] (Supprimé)

Amdt  I‑2167

6° À l’article L. 311‑41, le mot : « État‑membre » est remplacé par les mots : « État membre » ;

6° bis (nouveau) L’article L. 312‑17 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

Amdt  I‑1297 rect.

« Ne constitue pas non plus le fait générateur de l’accise la consommation d’électricité par une ou plusieurs personnes participant à une opération d’autoconsommation collective au sens de l’article L. 315‑2 du code de l’énergie lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

Amdt  I‑1297 rect.

« a) Cette personne ou ces personnes consomment l’intégralité de la production de l’opération d’autoconsommation collective pour leurs propres besoins ;

Amdt  I‑1297 rect.

« b) Les quantités produites ou susceptibles d’être produites, appréciées par site de production et selon le mode de production, n’excèdent pas des seuils déterminés par décret. » ;

Amdt  I‑1297 rect.

7° L’article L. 312‑42 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ce règlement n’est pas applicable en application du c du 4 de son article 1er, ce bénéfice est subordonné au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture mentionnés à l’article L. 133‑4 du présent code. » ;

Amdt  I‑2168

7° bis (nouveau) Au 1er janvier 2022, l’article L. 312‑49 est complété par les mots : « ou sur toute autre ligne ferroviaire ouverte à la circulation publique » ;

Amdt  I‑2083

7° ter (nouveau) La première colonne de la dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑79 est complétée par les mots : « ou par les consommateurs participant à une opération d’autoconsommation collective au sens de l’article L. 315‑2 du code de l’énergie » ;

Amdt  I‑1297 rect.

7° quater (nouveau) Le 3° de l’article L. 312‑87 est complété par les mots : « ou des consommateurs participant à une opération d’autoconsommation collective au sens de l’article L. 315‑2 du code de l’énergie » ;

Amdt  I‑1297 rect.

8° Au premier alinéa de l’article L. 312‑90, le mot : « une » est remplacé par le mot : « un » ;

9° La section 8 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 312‑106‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑106‑1. – Par dérogation à l’article L. 312‑106, l’accise sur les énergies exigible en application du 3° de l’article L. 311‑12 est régie par les dispositions suivantes :

« 1° S’agissant de l’accise exigible en cas de consommation de produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles ou des essences pour des usages relevant des tarifs réduits mentionnés aux articles L. 312‑51, L. 312‑52 ou L. 312‑53, par l’article L. 180‑1 ;

« 2° S’agissant de l’accise exigible en cas de consommation de produits de la catégorie fiscale des gazoles ou des essences pour des travaux agricoles et forestiers relevant des tarifs réduits mentionnés à l’article L. 312‑61, par :

Amdt  I‑2169

« a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs ;

« b) Le B du III de l’article 55 de la loi  2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;

« 3° S’agissant de l’accise exigible en cas de consommation de gazole suivi en application du 1° de l’article L. 311‑42 par les personnes qui l’utilisent à la fois pour les travaux agricoles et forestiers mentionnés à l’article L. 312‑61 et pour d’autres usages, par l’article L. 180‑1. » ;

10° Au 1er janvier 2027, l’article L. 312‑106‑1 est abrogé ;

11° À la première ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa des articles L. 313‑28 et L. 313‑29, l’unité : « €/hL » est remplacée par l’unité : « €/hlap » ;

12° Aux articles L. 313‑43 et L. 314‑35, le mot : « de » est supprimé ;

13° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 421‑2, le mot : « présent » est supprimé ;

14° À la première phrase du 2° de l’article L. 421‑19, les mots : « de la masse du » sont remplacés par les mots : « du type de » ;

15° L’article L. 421‑23 est complété par les mots : « à la date de la réception du véhicule » ;

16° À la troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 421‑62, le nombre : « 117 » est remplacé par le nombre : « 118 » ;

17° À la troisième ligne de la première colonne du tableau du cinquième alinéa de l’article L. 421‑64, le nombre : « 4 » est remplacé par le nombre : « 5 » ;

18° À la quatrième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 421‑75, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à » ;

19° Après le mot : « définies », la fin du dernier alinéa de l’article L. 421‑146 est ainsi rédigée : « à la section L de la partie 2 de l’annexe XIII au règlement d’exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité[ ] . » ;

Amdt  I‑2170

19° bis (nouveau) L’article L. 421‑190 est abrogé ;

Amdts  I‑1309 rect. ter,  I‑2100

19° ter (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 421‑204 est ainsi rédigé :

Amdts  I‑1309 rect. ter,  I‑2100

« Chaque classe est définie en fonction de caractéristiques techniques figurant dans la documentation du véhicule utilisée dans l’ensemble de l’Union européenne. » ;

Amdts  I‑1309 rect. ter,  I‑2100

20° L’article L. 421‑215 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Le transport réalisé par un véhicule qui remplit les conditions mentionnées à l’article L. 421‑155 ; »

b) Au septième alinéa, après le mot : « exonération », sont insérés les mots : « des activités mentionnées aux 2° à 5° du présent article » ;

21° Au second alinéa de l’article L. 421‑230, le mot : « Euros » est remplacé par le mot : « “Euro” » ;

22° L’article L. 421‑233 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’arrêté prévu au même article L. 421‑204 peut prévoir que l’autorité compétente a la faculté de regrouper au sein d’une même catégorie fiscale plusieurs des subdivisions qu’il a déterminées en application du premier alinéa. » ;

23° Au 1° de l’article L. 423‑18, les mots : « des articles » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

24° Au 3° de l’article L. 425‑3, le mot : « sauf » est supprimé ;

25° [ ] (Supprimé)

Amdts  I‑586 rect.,  I‑1585 rect.,  I‑2011 rect. bis,  I‑2171

26° Le 4° de l’article L. 452‑2 est complété par les mots : « du présent code » ;

27° Après l’article L. 452‑9, il est inséré un article L. 452‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 452‑9‑1. – Par dérogation à l’article L. 161‑1, l’imposition correspondant au terme prévu au 2° de l’article L. 452‑5 est constatée par le Centre national du cinéma et de l’image animée. » ;

28° L’article L. 452‑11 est ainsi modifié :

a) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils ne sont pas non plus acquittés lorsque le redevable organise une seule séance au cours d’une période hebdomadaire déterminée par décret. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants de la taxe correspondant au terme prévu au 2° du même article L. 452‑5 ne sont pas acquittés lorsque leur cumul annuel n’excède pas 30 €. » ;

29° Au  de l’article L. 452‑33, le taux : « 3,3475 % » est remplacé par le taux : « 1,8025 % » ;

Amdt  I‑2172

30° Au dernier alinéa de l’article L. 453‑17, après les mots : « définies à », sont insérés les mots : « l’article » ;

31° Au 2° de l’article L. 453‑40, les mots : « pour chaque année civile » sont supprimés ;

32° Au second alinéa de l’article L. 453‑41, après le mot : « fin », il est inséré le signe : « , » ;

33° À l’article L. 453‑47, après la référence : « L. 453‑46 », il est inséré le signe : « , » ;

34° L’article L. 454‑3 est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « animé » est remplacé par le mot : « animée » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  I‑2173

« N’est pas non plus concerné le service de télévision dont les programmes sont consacrés à l’information du public et pour lequel moins de 5 % du temps de diffusion est consacré à des œuvres mentionnées au 1° du présent article. » ;

c) [ ] (Supprimé)

Amdt  I‑1314 rect. bis

35° Au 2° de l’article L. 454‑40, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « aux articles » ;

35° bis (nouveau) Au 1er janvier 2024, l’article L. 454‑56 est ainsi rédigé :

Amdt  I‑1868 rect.

« Art. L. 454‑56. – La superficie exploitée du support taxable s’entend de la surface suivante :

Amdt  I‑1868 rect.

« 1° Pour la face d’un dispositif publicitaire, celle sur laquelle sont susceptibles d’être portées les inscriptions, formes ou images ;

Amdt  I‑1868 rect.

« 2° Pour l’ensemble des faces d’enseignes ou pour la face d’une préenseigne, celle sur laquelle sont portées les inscriptions, formes et images. » ;

Amdt  I‑1868 rect.

36° L’article L. 454‑58 est ainsi modifié :

Amdt  I‑2173

a) Au premier alinéa, les mots : « et maximaux » sont supprimés et, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « , le cas échéant minorés ou majorés dans les conditions prévues à l’article L. 454‑62‑1, » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « mentionnée » est remplacé par le mot : « mentionné » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le même article L. 132‑1 est applicable aux tarifs normaux avant application de la minoration ou majoration décidée par l’autorité compétente dans les conditions prévues à l’article L. 454‑62‑1. » ;

37° Les articles L. 454‑60 à L. 454‑62 sont ainsi rédigés :

Amdt  I‑2173

« Art. L. 454‑60. – Pour les faces des dispositifs publicitaires et des préenseignes non numériques, les tarifs normaux, déterminés en fonction de la superficie d’exploitation du support et de la population de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 454‑46 où il est installé, sont[ ] les suivants :

Amdt  I‑2173

«Tarif en 2024 pour les faces des dispositifs et des préenseignes non numériques

(En euros par mètre carré)
Population de l’autorité compétente
Inférieure à 50 000 habitantsSupérieure ou égale à 50 000 habitants et inférieure à 200 000 habitantsSupérieure ou égale à 200 000 habitants
Superficie inférieure ou égale à 50 m²17,7023,3035,30
Superficie supérieure à 50 m²35,4046,6070,60


« Art. L. 454‑61. – Pour les faces des dispositifs publicitaires et des préenseignes numériques, les tarifs normaux, déterminés en fonction de la superficie d’exploitation du support et de la population de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 454‑46 où il est installé, sont[ ] les suivants :

Amdt  I‑2173

«Tarif en 2024 pour les faces des dispositifs et préenseignes numériques

(En euros par mètre carré)
Population de l’autorité compétente
Inférieure à 50 000 habitantsSupérieure ou égale à 50 000 habitants et inférieure à 200 000 habitantsSupérieure ou égale à 200 000 habitants
Superficie inférieure ou égale à 50 m²53,1069,90105,90
Superficie supérieure à 50 m²106,20139,80211,80


« Art. L. 454‑62. – Pour les ensembles de faces d’enseignes, les tarifs normaux, déterminés en fonction de la superficie d’exploitation du support et de la population de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 454‑46 où il est installé, sont[ ] les suivants :

Amdt  I‑2173

«Tarif en 2024 pour les ensembles de faces d’enseignes

(En euros par mètre carré)
Population de l’autorité compétente
Inférieure à 50 000 habitantsSupérieure ou égale à 50 000 habitants et inférieure à 200 000 habitantsSupérieure ou égale à 200 000 habitants
Superficie inférieure ou égale à 12 m²17,7023,3035,30
Superficie supérieure à 12 m² et inférieure ou égale à 50 m²35,4046,6070,60
Superficie supérieure à 50 m²70,8093,20141,20» ;


38° Après l’article L. 454‑62, il est inséré un article L. 454‑62‑1 ainsi rédigé :

Amdt  I‑2173

« Art. L. 454‑62‑1. – Pour chacun des tarifs normaux mentionnés aux articles L. 454‑60 à L. 454‑62, l’autorité compétente peut fixer un niveau différent de celui prévu aux mêmes articles L. 454‑60 à L. 454‑62, dans les conditions suivantes :

« 1° Dans tous les cas, elle peut fixer un niveau inférieur ;

« 2° Lorsque l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 454‑46 est une commune dont la population est inférieure à 50 000 habitants et qui est membre d’un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à ce seuil, elle peut fixer un niveau supérieur dans la limite du tarif normal non modifié dont relèvent les autorités compétentes dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants et inférieure à 200 000 habitants ;

Amdt  I‑2173

« 3° Lorsque l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 454‑46 est une commune dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants et inférieure à 200 000 habitants et qui est membre d’un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants, elle peut fixer un niveau supérieur dans la limite du tarif normal non modifié dont relèvent les autorités compétentes dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants. » ;

Amdt  I‑2173

39° À l’article L. 455‑11, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « d’exploitant » ;

40° Le chapitre Ier du titre VII du livre IV est ainsi modifié :

a) Le paragraphe 2 de la sous‑section 2 de la section 2 est ainsi modifié :

– à l’article L. 471‑27, après la seconde occurrence de la référence : « L. 471‑4 », sont insérés les mots : « et autres que les biens d’occasion » ;

– il est ajouté un article L. 471‑29‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 471‑29‑1. – Constitue également un fait générateur la livraison d’un bien qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Le bien livré n’est pas un bien des industries mécaniques au sens de l’article L. 471‑18 ;

« 2° Au sein du bien livré, est incorporé un bien des industries mécaniques ;

« 3° La personne qui réalise la livraison n’a pas participé à la fabrication, sur le territoire de taxation, du bien des industries mécaniques mentionné au 2° du présent article mais a réalisé son incorporation au sein du bien livré mentionné au 1°. » ;

b) Le 8° de l’article L. 471‑32 est abrogé ;

c) L’article L. 471‑39 est ainsi modifié :

– après le mot : « statistique », la fin du 2° est ainsi rédigée : « régie par la section 10 du chapitre II de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2020/1197 de la Commission du 30 juillet 2020 établissant des spécifications techniques et des modalités d’exécution en application du règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes d’entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises, dans sa rédaction en vigueur ; »

– au 3°, après le mot : « bien », il est inséré le mot : « taxable » ;

41° La sous‑section 2 de la section 3 est complétée par un article L. 471‑45‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 471‑45‑1. – Par dérogation au 3° de l’article L. 471‑39, la valeur de l’opération mentionnée à l’article L. 471‑29‑1 est égale au coût de l’incorporation du bien taxable déterminé selon une méthode économiquement pertinente sur la base de la comptabilité de l’entreprise, hors taxe sur la valeur ajoutée. »

B. – Par dérogation à l’article L. 454‑47 du code des impositions sur les biens et services, les délibérations mentionnées au même article L. 454‑47 au titre de l’année 2025 peuvent intervenir jusqu’au 31 décembre 2024.

C. – Les A et B du présent I sont, pour chaque imposition, applicables à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, à Wallis‑et‑Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises lorsque leur territoire est compris dans le territoire de taxation défini pour cette imposition par le code des impositions sur les biens et services.

II. – Au [ ] deuxième alinéa du II de l’article L. 2333‑2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « l’antépénultième » sont remplacés par les mots : « la pénultième ».

Amdt  I‑2174

III. – Au dernier alinéa de l’article L. 642‑8 du code de l’énergie, les mots : « titre VIII du livre Ier » sont remplacés par les mots : « titre Ier du livre III ».

IV. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° À la date à laquelle les dispositions en cause sont reprises dans la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services, au premier alinéa du 1 des articles 176 et 177, les mots : « ou fiscal » sont supprimés ;

2° Le 1 du I de l’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le c est ainsi rédigé :

« c) Toute personne réceptionnant des déchets ou des déchets radioactifs métalliques et exploitant une installation[ ] soumise à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, au titre d’une rubrique de la nomenclature des installations classées relative au stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d’origine naturelle ou des substances radioactives d’origine naturelle dont l’activité en radionucléides naturels des chaînes de l’uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme. » ;

Amdts  I‑2005 rect.,  I‑2082

b) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « et qui sont susceptibles de contenir des substances radioactives autres que celles d’origine naturelle ou des substances radioactives d’origine naturelle dont l’activité en radionucléides naturels des chaînes de l’uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme » sont supprimés ;

Amdts  I‑2005 rect.,  I‑2082

3° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– le A‑0 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les réceptions de déchets radioactifs métalliques dans une installation non autorisée à cette fin ou en méconnaissance des prescriptions de l’autorisation sont majorées de 110 € par tonne. » ;

– à la seconde phrase du second alinéa du a du A, le mot : « minimun » est remplacé par le mot : « minimum » ;

– au premier alinéa du A bis, les mots : « radioactifs métalliques mentionnés » sont remplacés par les mots : « et les déchets radioactifs métalliques réceptionnés dans une installation mentionnée » ;

b) Au second alinéa du 1 bis, les mots : « tableaux des » sont supprimés ;

 [ ] (Supprimé)

Amdt  I‑1862 rect.

5° Les articles 285 et 285 bis sont abrogés.

V. – L’article L. 83 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 81, le droit de communication prévu au premier alinéa du présent article peut également être exercé pour les besoins de la mise en œuvre et du contrôle du régime économique des tabacs régi par les articles 565 à 574 du code général des impôts. » ;

2° Au 1er juillet 2025, à la fin du deuxième alinéa, les mots : « les articles 565 à 574 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique ».

VI. – Le premier alinéa de l’article L. 5321‑3 du code des transports est ainsi rédigé :

« Les redevances composant le droit de port institué à l’article L. 5321‑1 sont constatées, recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes droits. »

VII. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

 À la première phrase du premier alinéa de l’article 239 quater A et au b du III de l’article 302 septies A bis, la référence : «[ ]  42 » est remplacée par la référence : «[ ]  38 » ;

Amdt  I‑2175

2° L’article 1647 est complété par des XXI et XXII ainsi rédigés :

« XXI. – Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement sur le montant des redevances composant le droit de port institué par l’article L. 5321‑1 du code des transports à hauteur d’un pourcentage déterminé par arrêté du ministre chargé du budget et compris entre 0,5 % et 2,5 % en fonction du mode de gestion et de la localisation du port.

« XXII. – Le présent article est applicable dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie dans la mesure où les impositions formant la base imposable des frais y sont applicables. »

VIII. – Au premier alinéa de l’article L. 331‑3 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « des articles » sont remplacés par le mot : « du ».

IX. – Au E du V de l’article 130 de la loi  2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 ».

X. – L’article 80 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :

1° Les deux derniers alinéas du C du VII sont ainsi rédigés :

« “2° La répression de l’inobservation des mesures mentionnées au 1° du présent article.

« “Le présent article n’est pas applicable aux charbons, aux gaz naturels et à l’électricité.” » ;

2° À la fin du C du IX, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

XI. – L’ordonnance  2021‑1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 4, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , dans les titres exécutoires » ;

2° À la première ligne de la seconde colonne du tableau du troisième alinéa du b du 9° de l’article 37, l’unité : « €/hL » est remplacée par l’unité : « €/hlap ».

XII. – Le 1° du XI est applicable aux titres exécutoires se rapportant aux impositions dont le fait générateur, ou s’agissant des accises l’exigibilité, intervient à compter de la date de leur intégration dans le code des impositions sur les biens et services.

XIII. – Le 3° du I de l’article 111 de la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi rédigé :

« 3° Le 1° du VII de l’article 1647 est abrogé ; ».

XIV. – L’ordonnance  2023‑1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales est ainsi modifiée :

1° Le 1° de l’article 29 est ainsi modifié :

a) Au soixante‑troisième alinéa, les mots : « ou de Turquie » sont remplacés par les mots : « , de Turquie ou de tout autre État signataire d’un accord de reconnaissance mutuelle des poinçons » ;

b) Au soixante‑douzième alinéa, la seconde occurrence des mots : « sur le territoire national » est supprimée ;

2° Le iii du c du 1° de l’article 30 est ainsi modifié :

a) Au cinquième alinéa, après le mot : « Mayotte, », sont insérés les mots : « le département de la Guadeloupe, » et, après le mot : « Guyane, », sont insérés les mots : « le département de La Réunion, » ;

b) Au sixième alinéa, la référence : « L. 3512‑14‑14 » est remplacée par la référence : « L. 3512‑14‑17 » ;

3° Le 2° de l’article 33 est ainsi modifié :

a) Au douzième alinéa, le mot : « onéreux, » est remplacé par les mots : « onéreux ou » et les mots : « ou faire réparer ou transformer » sont supprimés ;

b) Après le quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« “Art. L. 664‑7‑1. – Le détenteur déclare à l’administration la réparation ou la transformation d’un appareil ou de portions d’appareils de distillation au moins trois jours avant le début de ces opérations.” » ;

c) Au dix‑septième alinéa, les mots : « l’autorisation administrative » sont remplacés par les mots : « la déclaration » et la référence : « L. 664‑7 » est remplacée par la référence : « L. 664‑7‑1 » ;

4° Au dernier alinéa de l’article 43, au début, après le mot : « Toutefois, », sont insérés les mots : « le d du 1° de l’article 37 entre en vigueur le 1er janvier 2025 et » et, après la référence : « article 28 », sont insérés les mots : « et du d du 1° de l’article 37 ».

Amdt  I‑2176

XV. – L’ordonnance  2023‑1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales est ratifiée.

XVI. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la création de nouvelles impositions ou à la modification d’impositions existantes en vue de financer, en remplacement des prélèvements existants, les missions assurées par la direction générale de l’aviation civile en matière de surveillance et de certification pour la sécurité de l’aviation civile, ainsi que toutes mesures relevant du domaine de la loi portant sur les régimes légaux ou administratifs relatifs ou se rapportant à ces missions, pour :

1° Assurer la sécurité juridique des dispositions relatives aux sommes perçues à cet effet sous forme de redevances pour services rendus ;

2° Harmoniser les conditions dans lesquelles les nouvelles impositions sont liquidées, constatées, recouvrées et contrôlées, y compris en adaptant le fait générateur et l’exigibilité de l’impôt et en préservant des modulations tarifaires propres à inciter les opérateurs concernés à contribuer au respect des exigences requises par le droit de l’Union européenne ou par les lois et règlements nationaux en matière de sécurité et de sûreté de l’aviation civile ;

3° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, en abrogeant, le cas échéant, les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

4° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

XVII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l’exception des dispositions suivantes :

1° Les 7° bis, 10°, c du 34° et 35° bis du A du I et le 2° du V qui entrent en vigueur à la date qu’ils prévoient ;

Amdts  I‑2083,  I‑1868 rect.

2° Les 25°, 29°, b du 34°, 36°, 37° et 38° du A du I, le II, le 1° du IV et le 1° du VII qui entrent en vigueur à la date de publication de la présente loi et s’appliquent à compter des dates qu’ils prévoient[ ]  ;

Amdt  I‑2177

3° (nouveau) Les 25°, 29°, b du 33°, 36°, 37°, 38° du A du I, le II et le 1° du VII s’appliquent à compter du 1er janvier 2024.

Amdt  I‑2177

XVIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État des 6° bis, 7° ter et 7° quater du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑1297 rect.

Article 21 bis (nouveau)

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 55 bis, après le mot : « poursuite », sont insérés les mots : « , ainsi que des procédures de recouvrement » ;

2° Le 1° de l’article 65 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les intéressés communiquent les papiers et documents exigés dans les délais fixés par l’administration. » ;

3° L’article 348 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, le mot : « définitive » est remplacé par les mots : « qui n’est plus susceptible de recours au sens du titre XVI du livre Ier du code de procédure civile » et les mots : « le tribunal compétent » sont remplacés par les mots : « la juridiction compétente » ;

b) L’avant‑dernier alinéa est complété par les mots : « dans les limites et conditions fixées à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales » ;

4° Après l’article 348, il est inséré un article 348 bis ainsi rédigé :

« Art. 348 bis. – Lorsque la contestation porte sur une dette douanière définie au point 18 de l’article 5 du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, la contestation n’est pas suspensive de l’exigibilité de la créance.

« Il est fait exception au premier alinéa dans les conditions définies au 2 de l’article 45 du même règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013. La suspension est alors accordée selon les dispositions de l’article 348 du présent code. » ;

5° Le second alinéa de l’article 354 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La prescription est également suspendue à partir de la date à laquelle le recours a été formé en application de l’article 346 et jusqu’à l’issue du litige. » ;

6° L’article 402 est ainsi rédigé :

« Art. 402. – Lorsqu’une saisie opérée en application du 2 de l’article 323 n’est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit au versement d’un intérêt d’indemnité au taux de l’intérêt légal prévu à l’article L. 313‑2 du code monétaire et financier, assis sur la valeur des objets saisis. L’intérêt court depuis le début de la retenue jusqu’à la date de la remise ou de l’offre qui lui en a été faite. »

II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 286 BA du livre des procédures fiscales, après les mots : « de contrôle », sont insérés les mots : « , de recouvrement ».

III. – L’article 111 de la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifié :

1° Le 3° du I est abrogé ;

2° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au A, les mots : « , à l’exception du 3° » sont supprimés ;

b) Le début du B est ainsi rédigé : « B. – Les 3° et 4° du II… (le reste sans changement). »

IV. – A. – Le a du 3° du I est applicable aux contestations adressées en application de l’article 346 du code des douanes et aux instances en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

B. – Le 6° du I est applicable à toute demande d’indemnisation fondée sur l’article 402 du code des douanes déposée à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Amdt  I‑2063 rect.

Article 22

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa des articles 39 AA quater et 39 AH, à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 39 quinquies D, au dernier alinéa des articles 39 octies E et 39 octies F, au IV des articles 44 sexies et 44 sexies A, au dernier alinéa du II de l’article 44 octies A, à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du II des articles 44 duodecies et 44 terdecies, au V de l’article 44 quindecies, au second alinéa de l’article 217 quindecies, au huitième alinéa du 4 de l’article 238 bis, à l’avant‑dernier alinéa de l’article 238 sexdecies, à la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 239 sexies D, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du VI bis de l’article 244 quater O, au VII de l’article 302 bis ZA, au dernier alinéa des articles 722 bis et 1383 C ter, au troisième alinéa du I de l’article 1383 D, au dernier alinéa de l’article 1383 E bis, à la première phrase du septième alinéa de l’article 1383 H, à la première phrase du huitième alinéa de l’article 1383 İ, au second alinéa de l’article 1457, au IV de l’article 1458 bis, à la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 1465 A, à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa des I quinquies A et I quinquies B, à la seconde phrase du dernier alinéa du I sexies et au dernier alinéa du I septies de l’article 1466 A, au troisième alinéa de l’article 1466 D, au dernier alinéa de l’article 1518 A bis, au troisième alinéa de l’article 1594 İ ter et au dernier alinéa du II des articles 1635 quater D, 1635 quater E et 1635 quater İ, les mots : «  1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 » ;

2° À la seconde phrase du dernier alinéa du 1° du I de l’article 39, au dernier alinéa de l’article 39 Aİ, au 8 de l’article 39 bis A, au 7 de l’article 39 bis B, [ ] au IV de l’article 39 decies E, au V de l’article 39 decies F, à la première phrase du premier alinéa du IX de l’article 44 quindecies A, à la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa du 1 de l’article 50‑0, au VI de l’article 73, au IV de l’article 199 terdecies‑0 A ter, au 5 de l’article 199 terdecies‑0 C, au IX de l’article 200 quindecies, au VII de l’article 220 undecies, au dernier alinéa du d du 2 du II de l’article 238 quindecies, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du 1 du II bis de l’article 244 quater B, au III bis de l’article 244 quater M, au IV de l’article 978, au V des articles 1382 H et 1382 İ, au second alinéa de l’article 1388 quinquies C, au dernier alinéa de l’article 1460, au II de l’article 1464 D, au IV de l’article 1464 E, au V de l’article 1464 F, au VI de l’article 1464 G, au IV de l’article 1464 M, à la seconde phrase du 12° du I de l’article 1600, à la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 1601, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 1601‑0 A, au deuxième alinéa du II des articles 1635 quater D, 1635 quater E et 1635 quater İ, à la seconde phrase du troisième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D et au VIII de l’article 1681 F, les mots : «  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 » ;

Amdt  I‑1804 rect. quater

2° bis (nouveau) L’article 39 decies A est ainsi modifié :

Amdt  I‑1804 rect. quater

a) Le 2 du I est ainsi modifié :

Amdt  I‑1804 rect. quater

– le premier alinéa est ainsi modifié :

Amdt  I‑1804 rect. quater

i. La deuxième occurrence de l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

Amdt  I‑1804 rect. quater

ii. Les mots : « l’énergie mentionnée au e » sont remplacés par les mots : « les énergies mentionnées aux a bis et e » ;

Amdt  I‑1804 rect. quater

– les deuxième et avant‑dernier alinéas sont ainsi modifiés :

Amdt  I‑1804 rect. quater

i. La référence : « d » est remplacée par la référence : « b » ;

Amdt  I‑1804 rect. quater

ii. Après la deuxième occurrence de la référence : « 1 », sont insérés les mots : « , à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2024 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux c et d du même 1 » ;

Amdt  I‑1804 rect. quater

iii. Les mots : « l’énergie mentionnée au » sont remplacés par les mots : « les énergies mentionnées aux a bis et » ;

Amdt  I‑1804 rect. quater

– le dernier alinéa est supprimé ;

Amdt  I‑1804 rect. quater

b) Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

Amdt  I‑1804 rect. quater

« I ter. – 1. Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction de leur résultat imposable assise sur les coûts supplémentaires, hors frais financiers, liés à l’acquisition des véhicules neufs, affectés à leur activité et utilisant exclusivement des énergies mentionnées aux c et d du 1 du I.

Amdt  I‑1804 rect. quater

« La déduction mentionnée au premier alinéa du présent 1 est égale à :

Amdt  I‑1804 rect. quater

« a) 115 % pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes ;

Amdt  I‑1804 rect. quater

« b) 75 % pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 16 tonnes ;

Amdt  I‑1804 rect. quater

« c) 40 % pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes.

Amdt  I‑1804 rect. quater

« 2. Les coûts supplémentaires mentionnés au premier alinéa du 1 sont déterminés par la différence entre la valeur d’origine, hors frais financiers, de ces véhicules et la valeur d’origine, hors frais financiers, des véhicules de la même catégorie qui utilisent une énergie autre que celles mentionnées aux c et d du 1 du I.

Amdt  I‑1804 rect. quater

« 3. La déduction prévue au 1 du présent I ter s’applique aux véhicules acquis neufs à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2030. » ;

Amdt  I‑1804 rect. quater

c) À la première phrase du II, les mots : « et I bis » sont remplacés par les mots : « , I bis et I ter » ;

Amdt  I‑1804 rect. quater

d) Le III est ainsi modifié :

Amdt  I‑1804 rect. quater

– la deuxième phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

Amdt  I‑1804 rect. quater

i. La deuxième occurrence de l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

Amdt  I‑1804 rect. quater

ii. Les mots : « a à » sont remplacés par les mots : « c et » ;

Amdt  I‑1804 rect. quater

iii. Après la quatrième occurrence de la référence : « I, », sont insérés les mots : « à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour les véhicules mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 2 du même I utilisant les énergies mentionnées aux a et b du 1 dudit I, » ;

Amdt  I‑1804 rect. quater

iv. Les mots : « l’énergie mentionnée au » sont remplacés par les mots : « les énergies mentionnées aux a bis et » ;

Amdt  I‑1804 rect. quater

– le deuxième alinéa est supprimé ;

Amdt  I‑1804 rect. quater

e) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

Amdt  I‑1804 rect. quater

« IV bis. – L’entreprise qui prend en location un véhicule mentionné au I ter dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit‑bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat conclus à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2030 peut déduire une somme égale à 115 % s’il s’agit d’un bien mentionné au a du 1 du I ter, 75 % s’il s’agit d’un bien mentionné au b du même 1 ou 40 % s’il s’agit d’un bien mentionné au c dudit 1, des coûts supplémentaires, hors frais financiers, déterminés dans les conditions prévues au 2 du I ter.

Amdt  I‑1804 rect. quater

« Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au II. Si l’entreprise crédit‑preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

Amdt  I‑1804 rect. quater

« L’entreprise qui donne le bien en crédit‑bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I ter. » ;

Amdt  I‑1804 rect. quater

f) Le VI est ainsi rédigé :

Amdt  I‑1804 rect. quater

« VI. – A. – Le bénéfice des déductions prévues aux I et III est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

Amdt  I‑1804 rect. quater

« B. – Le bénéfice des déductions prévues aux I bis, I ter, IV et V est subordonné au respect de l’article 36 ter du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

Amdt  I‑1804 rect. quater

3° Au VI de l’article 244 quater B bis, les mots : «  SA.58995 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation pour la période 2014‑2023 » sont remplacés par les mots : «  SA.111723 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2024‑2026 ».

II. – Au 3° de l’article L. 133‑4 du code des impositions sur les biens et services, les mots : «  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ».

III. – Au II de l’article 20 de la loi  2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, les mots : «  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ».

IV. – Au V de l’article 27 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : «  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ».

V. – Au IX de l’article 107 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les mots : «  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ».

VI. – Au II des articles 36 et 76 de la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, les mots : «  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ».

VII. – Les I à VI s’appliquent aux aides octroyées à compter du 1er janvier 2024.

Article 22 bis (nouveau)

I. – Après le i du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un j ainsi rédigé :

« j) En Corse, entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029, est appliquée une réfaction de 35 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑69 rect. bis

Article 22 ter (nouveau)

I. – Le i du A du I de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi rédigé :

« i) Sur les territoires des collectivités d’outre‑mer relevant de l’article 73 de la Constitution, une réfaction est applicable en fonction des investissements en cours ou engagés en faveur du tri ou de la valorisation matière des déchets :

Amdts  I‑1318 rect. bis,  I‑2284(s/amdt)

« – jusqu’au 31 décembre 2029 à La Réunion ;

« – jusqu’au 31 décembre 2031 en Guadeloupe et en Martinique ;

« – jusqu’au 31 décembre 2034 en Guyane et à Mayotte.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’outre‑mer et de l’environnement détermine les investissements éligibles et, pour chaque collectivité d’outre‑mer relevant de l’article 73 de la Constitution, le taux de réfaction applicable, qui s’établit entre 20 % et 80 %. »

Amdts  I‑1318 rect. bis,  I‑2284(s/amdt)

II. – Le 2° du I et le II de l’article 63 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.

Amdts  I‑1318 rect. bis,  I‑2284(s/amdt)

III. – Le 2° du I et le II de l’article 14 de la loi  2021‑1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 sont abrogés.

Amdts  I‑1318 rect. bis,  I‑2284(s/amdt)

Article 22 quater (nouveau)

Au 1 septies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, les mots : « production de chaleur ou d’électricité » sont remplacés par les mots : « production de chaleur, d’électricité ou de gaz ».

Amdts  I‑1150 rect. ter,  I‑1161 rect. ter,  I‑1236 rect. ter,  I‑1270 rect. quater,  I‑1961 rect. quater

Article 22 quinquies (nouveau)

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation, de tout produit de première nécessité dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. » ;

b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 7 ainsi rétabli :

« 7. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,05

» ;


b) Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du I.

Amdts  I‑100 rect. bis,  I‑1449

Article 22 sexies (nouveau)

I. – Le b du I de l’article 1647 du code général des impôts est complété par les mots : « et de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance mentionnée à l’article L. 425‑1 du code des impositions sur les biens et services ».

II. – Le I entre en vigueur le 31 décembre 2024.

Amdt  I‑1844 rect. bis

Article 22 septies (nouveau)

I. – À la dernière phrase du II de l’article 39 decies F du code général des impôts, après le mot : « publics », sont insérés les mots : « ainsi que celles produisant des substances minérales solides, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑30 rect. bis,  I‑480 rect. ter

Article 22 octies (nouveau)

I. – Le titre Ier du livre II du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 101 de la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 213‑10, il est inséré un article L. 213‑10‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑10‑1 A. – Lorsqu’un paramètre est indexé sur l’inflation en application des dispositions de la présente sous‑section, le paramètre retenu est celui mentionné par ces dispositions après application d’une revalorisation réalisée chaque année à compter du 1er janvier 2026 dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« Le paramètre révisé est arrondi au centième d’euro. La révision ultérieure est réalisée à partir du paramètre non arrondi. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 213‑10‑1 est ainsi rédigé :

« Le fait générateur de ces redevances intervient à l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle les activités entraînant la pollution de l’eau sont réalisées. Toutefois, en cas de cessation d’activité, il intervient lors de cet événement. » ;

3° L’article L. 213‑10‑2 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du II est ainsi rédigé :

« Lorsque la pollution rejetée dans le milieu naturel provient d’un épandage direct, l’assiette de la redevance prévue au premier alinéa est diminuée de la pollution évitée calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d’épandage. » ;

b) Les II bis et II ter sont ainsi rédigés :

« II bis. – L’assiette de la redevance prévue au II est déterminée dans les conditions suivantes :

« 1° Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l’ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé par l’agence de l’eau ou par un organisme qu’elle mandate à cette fin ;

« 2° Lorsque le suivi régulier des rejets s’avère impossible ou que le dispositif de suivi régulier des rejets n’est pas agréé, elle est déterminée par différence entre les deux termes suivants :

« a) Le niveau théorique de pollution correspondant à l’activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures de la pollution produite ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs ;

« b) Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminé à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi de la dépollution a été validé par l’agence de l’eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l’efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre.

« Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est inférieur au seuil prévu au III, l’assiette de la redevance prévue au II est déterminée selon l’une ou l’autre des modalités prévues aux 1° et 2° au choix du redevable.

« II ter. – L’assiette prévue au II est majorée de 40 % lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est supérieur au seuil prévu au III et que l’une des conditions suivantes est remplie :

« 1° L’assiette est déterminée en application du 1° du II bis et le dispositif de suivi régulier des rejets n’est pas contrôlé périodiquement par le redevable ;

« 2° L’assiette est déterminée en application du 2° du II bis et le dispositif de suivi régulier des rejets est possible à mettre en place et n’est pas agréé par l’agence de l’eau ou par un organisme qu’elle mandate à cette fin. » ;

4° L’article L. 213‑10‑5 est ainsi modifié :

a) Au II, les mots : « au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été distribuée » sont remplacés par les mots : « à l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle l’eau distribuée a été facturée » ;

b) Le premier alinéa du III est ainsi modifié :

– après le mot : « facturé », sont insérés les mots : « au cours de l’année civile mentionnée au II » ;

– les mots : « , au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été distribuée » sont supprimés ;

c) Le IV est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, est insérée la mention : « A. – » ;

– le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Le coefficient de modulation global égal au quotient entre :

« a) Au numérateur, la somme des produits du volume d’eau potable entrant, pendant la deuxième année précédant l’année civile mentionnée au II du présent article, de chaque entité de gestion du réseau d’eau potable relevant du redevable par le coefficient de modulation de cette même entité de gestion déterminé pour cette même année dans les conditions prévues au B du présent IV ;

« b) Au dénominateur, la somme du volume d’eau potable entrant, pendant cette même année, de chaque entité de gestion. » ;

– il est ajouté un B ainsi rédigé :

« B. – Pour l’application du a du 3° du A, le coefficient de modulation de chaque entité de gestion est la différence entre 1 et la somme des deux coefficients suivants :

« a) Le coefficient de performance, modulé entre 0 et 0,55, déterminé en fonction de la somme des pertes par fuites et des volumes d’eau consommés sur le réseau de distribution qui ne font pas l’objet d’un comptage rapportés à la longueur du réseau de distribution et, le cas échéant, à la densité d’abonnés ;

« b) Le coefficient de gestion patrimoniale, modulé entre 0 et 0,25, déterminé en fonction du niveau de connaissance du réseau de transport et de distribution d’eau potable et de la programmation d’actions visant à améliorer et pérenniser ses performances.

« Pour chaque redevable, la valeur de ces coefficients est fixée par l’agence de l’eau compétente. » ;

5° L’article L. 213‑10‑6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, la première occurrence du mot : « assainissement » est remplacée par le mot : « épuration » ;

b) Après le mot : « intervient », la fin du II est ainsi rédigée : « à l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle l’eau rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées a été facturée. » ;

c) Après les mots : « lorsqu’elle est », la fin du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « facturée aux usagers du service d’assainissement collectif au cours de l’année civile mentionnée au II. » ;

d) Le 3° du A du IV est ainsi modifié :

– au a, les mots : « l’année civile mentionnée au III » sont remplacés par les mots : « la deuxième année précédant l’année civile mentionnée au II » et, après le mot : « déterminé », sont insérés les mots : « pour cette même année » ;

– au b, après le mot : « oxygène », sont insérés les mots : « , pendant cette même année, » ;

e) Après le IV, il est inséré un V ainsi rédigé :

« V. – Les montants relatifs aux fuites après compteur des abonnés au service d’eau potable font l’objet d’un dégrèvement. » ;

f) Au début du V, la mention : « V. – » est remplacée par la mention : « VI. – » ;

6° L’article L. 213‑10‑7 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Lorsqu’un établissement public compétent en matière de distribution d’eau potable ou en matière d’épuration des eaux usées couvre un périmètre géographique relevant de plusieurs agences de l’eau, les tarifs et coefficients de modulation globaux mentionnés respectivement au A du IV de l’article L. 213‑10‑5 et au A du IV de l’article L. 213‑10‑6 sont établis par l’agence de l’eau dans le ressort de laquelle se trouve la majeure partie de la population totale majorée de ce périmètre géographique calculée selon les modalités définies par l’article L. 2334‑2 du code général des collectivités territoriales.

« III. – Le redevable de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable ou de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif détermine, dans la limite du montant forfaitaire maximal mentionné à l’article L. 2224‑12‑3 du code général des collectivités territoriales, une contre‑valeur incombant aux usagers du service public de distribution d’eau potable ou aux usagers du service public d’assainissement collectif des eaux usées.

« Il notifie cette contre‑valeur au service en charge de la facturation de la redevance d’eau potable ou de la redevance d’assainissement qui l’inclut dans le montant de la redevance d’eau potable ou de la redevance d’assainissement mentionnée au même article L. 2224‑12‑3. » ;

c) Au début du dernier alinéa, est insérée la mention : « IV. – » ;

7° Au IV de l’article L. 213‑10‑10, à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 213‑11‑1 et à l’article L. 213‑11‑16, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

8° Au 4° du I des articles L. 213‑11‑6 et L. 213‑17, la référence : « II » est remplacée par les mots : « 1° du II bis » ;

9° Après l’article L. 213‑11‑15‑1, il est inséré un article L. 213‑11‑15‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑11‑15‑2. – L’agence de l’eau verse à la personne chargée de percevoir, déclarer et acquitter la redevance sur la consommation d’eau potable prévue à l’article L. 213‑10‑4 une indemnité forfaitaire pour frais d’assiette et de collecte d’un montant de 0,30 euro hors taxe par facture de fourniture d’eau potable, dans la limite d’un montant annuel de 0,90 euro hors taxe par abonné au service d’eau potable.

« Ces montants sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues à l’article L. 213‑10‑1 A.

« L’indemnité prévue au premier alinéa du présent article n’est pas due à la personne chargée de percevoir, déclarer et acquitter la redevance sur la consommation d’eau potable lorsque son montant annuel est inférieur à cent euros. » ;

10° Au II de l’article L. 213‑14, le mot : « , cynégétique » est supprimé ;

11° Après les mots : « s’applique », la fin du second alinéa du III bis de l’article L. 213‑14‑1 est ainsi rédigée : « pas à l’irrigation gravitaire dans le cas prévu au quatrième alinéa du II. » ;

12° L’article L. 213‑14‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « , cynégétique » est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarifs » ;

13° La première phrase du II de l’article L. 214‑8 est complétée par les mots : « de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau » ;

14° Au troisième alinéa du IV de l’article L. 213‑10‑2, au dernier alinéa du IV des articles L. 213‑10‑3 et L. 213‑10‑4, au 2° du A du IV des articles L. 213‑10‑5 et L. 213‑10‑6, au troisième alinéa du III de l’article L. 213‑10‑8, au premier alinéa du 3 du B du V de l’article L. 213‑10‑9, au deuxième alinéa du III de l’article L. 213‑10‑10, au III de l’article L. 213‑10‑12 et au cinquième alinéa du III de l’article L. 213‑14‑1, les mots : « au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 213‑10‑1 A ».

Amdt  I‑2075

Article 23

Le 1 de l’article 4 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France. »

Article 24

I. – L’article 150 VB du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le prix d’acquisition est minoré du montant des amortissements admis en déduction en application de l’article 39 C, à l’exception de ceux de ces amortissements constitutifs de dépenses prises en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu en application de la première phrase du 4° du II[ ] du présent article. Par exception, le prix d’acquisition des résidences mentionnées aux articles L. 631‑12 et L. 631‑13 du code de la construction et de l’habitation n’est pas soumis à cette minoration.

Amdt  I‑31 rect.

« Le premier alinéa n’est pas applicable aux biens ou droits relatifs à ces biens situés dans :

Amdt  I‑2104

« 1° Une résidence mentionnée à l’article L. 631‑12 ou L. 631‑13 du code de la construction et de l’habitation, destinée à l’accueil exclusif des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage, des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage ou des personnes âgées de plus de 65 ans ;

Amdt  I‑2104

« 2° Une résidence de tourisme mentionnée à l’article L. 321‑1 du code du tourisme ;

Amdts  I‑31 rect.,  I‑2282(s/amdt)

« 3° Un établissement mentionné aux 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, une résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l’agrément prévu à l’article L. 7232‑1 du code du travail ou l’autorisation prévue à l’article L. 313‑1 du code de l’action sociale et des familles pour son service d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 du même code, ou l’ensemble des logements affectés à l’accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées, prévu aux articles L. 444‑1 à L. 444‑9 dudit code, géré par un groupement de coopération sociale ou médico‑sociale ;

Amdt  I‑2104

« 4° Un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné à l’avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 6143‑5 du code de la santé publique et comportant un hébergement, à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie et dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien. »

Amdt  I‑2104

II (nouveau). – Le I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2025.

Amdt  I‑2098

Article 24 bis (nouveau)

Amdts  I‑762 rect. quater,  I‑839 rect.,  A‑23

À la première phrase du 9° du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

Amdts  I‑218 rect.,  I‑1840 rect.,  I‑2231

Article 24 ter (nouveau)

I. – L’article 150 VE du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Le 1° du A du I du présent article ne s’applique pas aux cessions de terrains, de biens ou de droits situés en Corse. »

II. – Le IV de l’article 9 de la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé.

Amdt  I‑2092

Article 24 quater (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I, à la fin du premier alinéa du 1, à la fin du 2 et au 3 du II et à la fin du III de l’article 199 ter S, les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers‑financement » ;

Amdt  I‑2066 rect.

2° L’article 199 ter V est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers‑financement » ;

Amdt  I‑2066 rect.

b) À la fin du B et au C du II et à la fin du III, les mots : « ou par la société de financement » sont remplacés par les mots : « , par la société de financement ou par la société de tiers‑financement » ;

3° Au V de l’article 244 quater U, les mots : « ou société de financement » sont remplacés, deux fois, par les mots : « , société de financement ou société de tiers‑financement ».

II. – A. – Le 1° et le 3° du I s’appliquent aux offres d’avance remboursable ne portant pas intérêt émises à compter du 1er avril 2024.

B. – Le 2° du I s’applique aux offres de prêt avance mutation ne portant pas intérêt émises à compter du 1er septembre 2024.

Amdt  I‑2066 rect.

Article 24 quinquies (nouveau)

Amdts  I‑129,  A‑1

I. – Par dérogation aux dispositions du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts relatives à la date d’acquisition ou de souscription, la réduction d’impôt mentionnée au même article 199 novovicies s’applique aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2025 au titre desquelles le contribuable justifie qu’il a conclu, au plus tard le 31 décembre 2024, un contrat préliminaire de réservation mentionné à l’article L. 261‑15 du code de la construction et de l’habitation ou une promesse de vente, à condition que le contrat soit enregistré chez un notaire ou au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2024 et que l’acte authentique soit conclu au plus tard le 31 mars 2025.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑310 rect.,  I‑342 rect. ter,  I‑377 rect.,  I‑1043 rect. bis,  I‑1288 rect. bis,  I‑1538 rect. ter,  I‑1893 rect. septies,  I‑1935 rect. quater,  I‑2042 rect. ter

Article 24 sexies (nouveau)

I. – Le IV bis de l’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après les mots : « s’applique », il est inséré le mot : « exclusivement » ;

2° La dernière phrase est supprimée.

II. – Le II de l’article 42 de la loi  2024‑322 du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement est abrogé.

III. – Le I s’applique aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2025.

Amdts  I‑2071 rect.,  I‑2286 rect.(s/amdt)

Article 24 septies (nouveau)

I. – À la fin du 1° du A du I de l’article 199 tricies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – Au IV de l’article 67 de la loi  2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

Amdts  I‑1715 rect. quinquies,  I‑1841 rect. ter

Article 24 octies (nouveau)

I. – L’article 795 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à durée indéterminée » sont remplacés par les mots : « d’une durée de 22 ans » ;

2° La fin du deuxième alinéa est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Les droits de mutation alors dus sont réduits d’un abattement de 10 % par an à compter de la quinzième année d’application de la convention. »

II. – Le I s’applique aux conventions en vigueur au 31 décembre 2024 et aux conventions postérieures.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑156 rect. bis

Article 24 nonies (nouveau)

Le I de l’article 1478 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou lorsque le démantèlement et la dépollution du site sur lequel l’activité était exercée sont rendus obligatoires au titre de l’article R. 512‑75‑1 du code de l’environnement » ;

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdts  I‑29 rect. ter,  I‑712 rect. bis

« Dans ce dernier cas, le contribuable demeure redevable de la cotisation foncière des entreprises jusqu’à la réhabilitation ou la remise en état du site, telle que définie au VI du même article R. 512‑75‑1. Ces dispositions excluent de leur champ d’application les sociétés visées par les procédures collectives au sens du livre VI du code de commerce. »

Amdts  I‑29 rect. ter,  I‑712 rect. bis

Article 24 decies (nouveau)

I. – Pour les offres de prêts mentionnés à l’article L. 31‑10‑1 du code de la construction et de l’habitation émises entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027, les conditions de localisation mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 31‑10‑2 du même code ne s’appliquent pas.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑117 rect. bis,  I‑373 rect. ter,  I‑998 rect.,  I‑1084 rect. sexies,  I‑1285 rect. quinquies,  I‑1460,  I‑1618 rect. bis,  I‑1709 rect. quater

Article 24 undecies (nouveau)

I. – À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑10 du code de la construction et de l’habitation, le montant : « 156 000 € » est remplacé par le montant : « 195 000 € » et le montant : « 79 000 € » est remplacé par le montant : « 99 000 € ».

II. – Le I est applicable aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2025.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑757 rect. bis,  I‑1964 rect.

Article 24 duodecies (nouveau)

I. – Le premier alinéa de l’article L. 255‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les plafonds de ressources du preneur ne peuvent être inférieurs aux plafonds de ressources mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts. »

II. – Au premier alinéa de l’article 1388 octies du code général des impôts, après les mots : « concurrence de », il est inséré le taux : « 25 %, ».

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑1483 rect. bis,  I‑1751

Article 24 terdecies (nouveau)

I. – La section 3 du chapitre II du titre IV de la première partie du code général des impôts est ainsi rétablie :

« Section 3

« Contribution au titre de l’introduction d’une instance devant une juridiction

« Art. 963 A bis. – I. – Une contribution de 50 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction de l’ordre judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction de l’ordre administratif.

« II. – La contribution est exigible lors de l’introduction de l’instance. Elle est due par la partie qui introduit l’instance.

« III. – Toutefois, la contribution mentionnée au I n’est pas due :

« 1° Par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ;

« 2° Par l’État ;

« 3° Pour les procédures introduites devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ;

« 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;

« 5° Pour les recours introduits devant une juridiction de l’ordre administratif à l’encontre de toute décision individuelle relative à l’entrée, au séjour et à l’éloignement d’un étranger sur le territoire français ainsi qu’au droit d’asile ;

« 6° Pour la procédure mentionnée à l’article L. 521‑2 du code de justice administrative ;

« 7° Pour les procédures mentionnées aux articles 515‑9, 515‑13 et 515‑13‑1 du code civil ;

« 8° Pour la procédure mentionnée au II de l’article L. 20 du code électoral.

« IV. – Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées.

« V. – La contribution est acquittée au moyen du timbre fiscal dématérialisé prévu à l’article 899 du présent code.

« Les conséquences sur l’instance du défaut de paiement de la contribution sont fixées par décret.

« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment ses conditions d’application aux instances introduites par les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. »

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er avril 2025.

Amdt  I‑1703 rect. bis

Article 24 quaterdecies (nouveau)

L’article 1018 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1°, le montant : « 31 € » est remplacé par le montant : « 62 € » ;

2° Au 2°, le montant : « 31 € » est remplacé par le montant : « 62 € » ;

3° Au 3°, le montant : « 127 € » est remplacé par le montant : « 254 € » et le montant : « 254 € » est remplacé par le montant : « 508 € » ;

4° Au 4°, le montant : « 169 € » est remplacé par le montant : « 338 € » ;

5° Au 5°, le montant : « 527 € » est remplacé par le montant : « 1054 € » ;

6° Au huitième alinéa, le montant : « 211 € » est remplacé par le montant : « 422 € ».

Amdt  I‑2203 rect.

Article 25

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au dernier alinéa du 1 de l’article 150‑0 D, les mots : « ni au gain net mentionné au I de l’article 163 bis G, » sont supprimés ;

B. – Après l’année : « 2007 », la fin du 4° du III de l’article 150‑0 D ter est supprimée ;

C. – Le 4° du 6 bis de l’article 158 est abrogé ;

D. – L’article 163 bis G est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – 1. L’avantage salarial correspondant à la différence entre la valeur des titres souscrits au jour de l’exercice de bons attribués dans les conditions définies aux II et III et le prix d’acquisition des titres fixé au jour de l’attribution de ces bons est soumis à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire prévu au 1° du B du 1 de l’article 200 A ou, sur option du bénéficiaire, suivant les règles de droit commun des traitements et salaires. » ;

b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « le gain net précité est imposé dans les conditions prévues à l’article 150‑0 A et » sont remplacés par les mots : « l’avantage précité est imposé » ;

c) Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. L’avantage défini au 1 est imposé au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des titres souscrits en exercice de bons.

« En cas d’échange sans soulte des titres souscrits en exercice de bons résultant d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, l’impôt est dû au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des actions reçues en échange. La durée mentionnée au second alinéa du 1 s’apprécie alors à la date de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des actions reçues en échange. » ;

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Le gain net, égal à la différence entre le prix de cession des titres souscrits en exercice des bons attribués dans les conditions définies aux II et III et la valeur des titres souscrits au jour de l’exercice de ces bons, est imposé dans les conditions prévues à l’article 150‑0 A. » ;

3° (nouveau) Le II est ainsi modifié :

Amdt  I‑2088

a) Au premier alinéa, les mots : « , incessibles et émis dans les conditions prévues aux articles L. 228‑91 et L. 228‑92 du code de commerce, » sont supprimés ;

Amdt  I‑2088

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt  I‑2088

« L’émission de ces bons, incessibles, est autorisée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires conformément aux articles L. 225‑129 à L. 225‑129‑6 du code de commerce. Celle‑ci se prononce sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire et sur le rapport spécial du commissaire aux comptes.

Amdt  I‑2088

« Lorsque ces bons sont attribués aux membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent, les membres bénéficiaires ne peuvent participer à la décision de l’organe statuant sur l’opération. » ;

Amdt  I‑2088

c) À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

Amdt  I‑2088

E. – L’article 182 A ter est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 du I est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « et au I de l’article 80 quaterdecies » sont remplacés par les mots : « , au I de l’article 80 quaterdecies et au I de l’article 163 bis G » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Pour l’avantage défini au I de l’article 163 bis G, la base de la retenue à la source correspond à son montant. » ;

b) Au 2, les mots : « celles mentionnées » sont remplacés par les mots : « celle mentionnée » et les mots : « des avantages accordés » sont remplacés par les mots : « de l’avantage accordé » ;

3° La première phrase du 1 du III est ainsi rédigée :

« Pour l’avantage défini au I de l’article 163 bis G, le taux de la retenue à la source est, selon le cas, celui mentionné au premier ou au deuxième alinéa du 1 du même I, sauf option pour le régime d’imposition des traitements et salaires. »

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

A. – L’article L. 221‑31 est ainsi modifié :

1° Le c du 1° du I est ainsi rédigé :

« c) Droits préférentiels mentionnés à l’article L. 225‑132 du code de commerce, lorsqu’ils respectent les conditions suivantes :

« – ils sont attribués au titulaire du plan à raison des titres des sociétés concernées qu’il y détient ;

« – ces titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens des articles L. 421‑1 ou L. 422‑1 du présent code ou sur un système multilatéral de négociation au sens des articles L. 424‑1 ou L. 424‑9. » ;

2° Le 1° du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« De même, ne peuvent être inscrits sur le plan les titres reçus en exercice de droits ou de bons de souscription ou d’attribution, autres que les droits préférentiels mentionnés au c du 1° du I du présent article. » ;

B. – Le 1 de l’article L. 221‑32‑2 est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Droits préférentiels de souscription mentionnés au c du 1° du I de l’article L. 221‑31. »

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 3° du III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un e ainsi rédigé :

« e) L’avantage salarial défini au I de l’article 163 bis G du code général des impôts ; »

2° Au e du I de l’article L. 136‑6, après les mots : « dudit code, », sont insérés les mots : « de l’avantage mentionné au I de l’article 163 bis G du même code ».

IV. – L’article L. 3332‑15 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne peuvent être inscrits sur un plan d’épargne d’entreprise ni les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise attribués dans les conditions définies aux II et III de l’article 163 bis G du code général des impôts, ni les titres souscrits en exercice de ces bons. »

V. – A. – Les I et III s’appliquent aux bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise, et aux titres souscrits en exercice de ces bons, lorsque la souscription de bons est intervenue à compter du 1er janvier 2025.

Amdt  I‑1406 rect. quater

B. – Le II s’applique aux droits ou bons de souscription ou d’attribution attribués ou exercés à compter du 10 octobre 2024.

S’agissant des droits ou bons de souscription ou d’attribution figurant dans un plan d’épargne en actions ou dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire avant le 10 octobre 2024, le titulaire du plan peut les retirer du plan en effectuant sur celui‑ci, dans un délai de deux mois à compter de la date de ce retrait, un versement compensatoire en numéraire d’un montant égal à la valeur de ces droits ou bons appréciées à cette même date. Ce versement compensatoire n’est pas pris en compte pour l’appréciation du plafond des versements autorisés sur le plan prévu aux articles L. 221‑30 et L. 221‑32‑1 du code monétaire et financier.

C. – Le IV du présent article s’applique aux bons de souscription de parts de créateur d’entreprise attribués ou exercés à compter du 10 octobre 2024.

S’agissant des titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise figurant dans un plan d’épargne d’entreprise avant le 10 octobre 2024, le titulaire du plan peut les retirer du plan en effectuant sur celui‑ci, dans un délai de deux mois à compter de la date de ce retrait, un versement compensatoire en numéraire d’un montant égal à la valeur de ces titres appréciée à cette même date. Ce versement compensatoire n’est pas pris en compte pour l’appréciation du plafond des versements autorisés sur ce plan prévu à l’article L. 3332‑10 du code du travail.

Article 25 bis (nouveau)

I. – Après le 2 ter du II de l’article 150‑0 A du code général des impôts, il est inséré un 2 quater ainsi rédigé :

« 2 quater. Aux gains nets réalisés sur les titres lorsqu’ils ont été souscrits ou acquis par des salariés ou dirigeants ou attribués à ceux‑ci, en lien avec l’exercice de leurs fonctions au sein de la société émettrice ou de toute société dans laquelle celle‑ci détient directement ou indirectement une quote‑part du capital, dans la limite d’un montant déterminé par application au prix payé pour la souscription ou l’acquisition desdits titres d’un multiple de la performance financière de la société émettrice sur la période de détention, diminué dudit prix de souscription ou d’acquisition. S’agissant des titres attribués à titre gratuit en application des articles L. 225‑197‑1 à L. 225‑197‑5 du code de commerce, le prix payé est réputé être la valeur d’acquisition desdits titres. Les titres attribués à titre gratuit en application des mêmes articles L. 225‑197‑1 à L. 225‑197‑5, ou souscrits en application de l’article 163 bis G du présent code ou de la sous‑section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce, doivent présenter un risque de perte de leur valeur d’acquisition ou de souscription. Les titres autres que ceux mentionnés à la phrase précédente doivent présenter un risque de perte du capital souscrit ou acquis et avoir été détenus pendant deux ans au moins.

« Si les titres mentionnés au premier alinéa du présent 2 quater ont été souscrits ou acquis, ou s’ils ont été attribués conformément aux articles L. 225‑197‑1 à L. 225‑197‑5 du code de commerce, à des dates différentes, le gain net mentionné à l’alinéa précédent est calculé distinctement pour l’ensemble des titres acquis, souscrits ou attribués à chacune de ces dates.

« Le multiple de la performance prévu au premier alinéa du présent 2 quater est égal à trois fois le ratio entre les a et b suivants :

« a) La valeur réelle de la société émettrice à la date de cession des titres ou toute autre opération mentionnée au premier alinéa de l’article 150‑0 B du présent code et portant sur lesdits titres ;

« b) La valeur réelle de la société émettrice à la date d’acquisition ou de souscription desdits titres ou s’agissant des actions gratuites, celle de leur attribution.

« Le cas échéant, la valeur réelle de la société émettrice mentionnée aux a et b est ajustée pour tenir compte des opérations mentionnées à l’article L. 225‑181 du code de commerce sur le capital de la société émettrice intervenues entre la date d’acquisition et la date de cession.

« Pour l’application du présent 2 quater, la valeur réelle de la société émettrice est la valeur réelle de ses capitaux propres et les gains nets mentionnés au premier alinéa s’entendent hors avantage mentionné au I de l’article 80 bis, au I de l’article 80 quaterdecies et au I de l’article 163 bis G du présent code.

« Les articles 150‑0 B à 150‑0 F ne sont applicables aux gains nets mentionnés au premier alinéa du présent 2 quater que pour la part n’excédant pas le plafond mentionné à ce même alinéa. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le a du 3° du III de l’article L. 136‑1‑1, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) Les gains nets réalisés sur des titres lorsqu’ils ont été souscrits ou acquis par des salariés ou dirigeants ou attribués à ceux‑ci, en lien avec l’exercice de leurs fonctions au sein de la société émettrice ou de toute société dans laquelle celle‑ci détient directement ou indirectement une quote‑part du capital ; »

2° Le e ter du I de l’article L. 136‑6 est ainsi rétabli :

« e ter) Des gains nets mentionnés au a bis du 3° du III de l’article L. 136‑1‑1, lorsqu’ils sont imposés selon le régime prévu aux articles 150‑0 A à 150‑0 F du code général des impôts ; »

3° Le II de l’article L. 242‑1 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les gains nets réalisés sur des titres lorsqu’ils ont été souscrits ou acquis par des salariés ou dirigeants ou attribués à ceux‑ci, en lien avec l’exercice de leurs fonctions au sein de la société émettrice ou de toute société dans laquelle celle‑ci détient directement ou indirectement une quote‑part du capital. » ;

4° Le chapitre 7 du titre III du livre Ier est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution sur les gains nets mentionnés au 2 quater du II de l’article 150‑0 A du code général des impôts

« Art. L. 137‑42. – Il est institué, au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, une contribution salariale libératoire de 10 % assise sur le montant des avantages mentionnés au a bis du 3° du III de l’article L. 136‑1‑1, lorsqu’ils sont imposés à l’impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires.

« Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l’article L. 136‑6 du présent code. »

III. – A. – Le I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2025.

B. – Le II s’applique aux cessions réalisées du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027.

Amdt  I‑1877 rect. quater

Article 25 ter (nouveau)

I. – L’article 163 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après les mots : « à compter de leur souscription », sont insérés les mots : « ou de leur acquisition » ;

2° Au 3° du II, après les mots : « précédant la souscription », sont insérés les mots : « ou l’acquisition ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑306 rect. bis,  I‑1393 rect. ter

Article 25 quater (nouveau)

À l’article 1655 sexies A du code général des impôts, après le mot : « partenariat », sont insérés les mots : « et sociétés de libre partenariat spéciales ».

Amdt  I‑1707 rect. ter

Article 26

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39, après la référence : « 235 ter X », est insérée la référence : « , 235 ter XB » ;

2° Après la section XIV bis du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier, est insérée une section XIV ter ainsi rédigée :

« Section XIV ter

« Taxe sur les réductions de capital résultant de certaines opérations de rachat de leurs propres actions par certaines sociétés

« Art. 235 ter XB. – I. – 1. – Il est institué une taxe sur les réductions de capital par annulation de titres résultant d’un rachat par les sociétés de leurs propres titres.

« 2. – Sont redevables de la taxe mentionnée au 1 les sociétés ayant leur siège en France et ayant réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d’affaires hors taxes, ramené s’il y a lieu à douze mois, supérieur à 1 milliard d’euros.

« 3. – Pour les sociétés comprises dans un périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes en application de l’article L. 233‑16 du code de commerce, de l’article L. 345‑2 du code des assurances, de l’article L. 212‑7 du code de la mutualité, de l’article L. 931‑34 du code de la sécurité sociale, de l’article L. 511‑36 du code monétaire et financier ou des articles L. 524‑6‑1 ou L. 524‑6‑2 du code rural et de la pêche maritime, le chiffre d’affaires s’entend de celui figurant dans les états financiers consolidés ou combinés établis en application de ces articles.

« Les réductions de capital des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 ne sont soumises à la taxe mentionnée au 1 que lorsque leurs comptes sont consolidés ou combinés par intégration globale ou proportionnelle.

« II. – La taxe n’est pas applicable [ ] :

Amdt  I‑2120

« 1° Lorsque des titres ont été attribués, après leur émission ou leur rachat, dans les conditions mentionnées aux articles L. 225‑177 à L. 225‑184, L. 225‑197‑1 à L. 225‑197‑5, L. 22‑10‑56 ou L. 22‑10‑59 du code de commerce, ou aux articles L. 3332‑18 à L. 3332‑24 ou L. 3344‑1 du code du travail, ou dans les conditions prévues par une réglementation étrangère équivalente :

Amdt  I‑2120

« a) Aux réductions de capital par annulation de titres réalisées aux fins de compenser une augmentation de capital résultant des émissions de titres attribués dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent 1° ;

Amdt  I‑2120

« b) Aux réductions de capital par annulation de titres qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui sont rachetés :

Amdt  I‑2120

« i. Aux termes d’un contrat conclu avec les salariés ou, le cas échéant, les dirigeants ou les mandataires sociaux dans le cadre d’un dispositif d’émission ou d’attribution de titres mentionné au premier alinéa du présent 1° ;

Amdt  I‑2120

« ii. Ou auprès d’un fonds commun de placement d’entreprise mentionné à l’article L. 214‑164 du code monétaire et financier ou d’un organisme de placement collectif présentant des caractéristiques similaires constitué sur le fondement d’un droit étranger, en application d’un mécanisme garantissant la liquidité des titres prévu au 1° de l’article L. 3332‑17 du code du travail ou d’un mécanisme similaire prévu par une réglementation étrangère équivalente ;

Amdt  I‑2120

« iii. Ou auprès d’une entité qui assure le mécanisme garantissant la liquidité des titres mentionné au ii du présent b ;

Amdt  I‑2120

« 2° Aux réductions de capital réalisées aux fins de faciliter une fusion ou une scission par rachat et annulation d’actions représentant au plus 0,25 % du montant du capital social[ ] ou par rachat et annulation d’actions réalisés dans des conditions prévues par une réglementation étrangère équivalente.

Amdt  I‑2120

« III. – 1. – La taxe est assise sur la somme constituée par le montant de la réduction de capital et une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital.

Amdts  I‑1330 rect. bis,  A‑18

« Cette fraction est calculée en retenant les sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital dans la proportion existant entre le montant de la réduction de capital et le montant du capital avant cette réduction. Le montant de ces primes s’entend avant la réalisation de la réduction de capital.

Amdts  I‑1330 rect. bis,  A‑18

« 2. – Pour l’application du 1 :

Amdts  I‑1330 rect. bis,  A‑18

«  Lors des réductions de capital successives, soumises à la présente taxe, le montant des primes liées au capital est réduit de la fraction des primes déjà retenue dans la base de la taxe. Il n’est pas tenu compte des réductions des primes liées au capital résultant de la comptabilisation de l’opération soumise à la taxe ;

Amdts  I‑1330 rect. bis,  A‑18

«  Les sommes incorporées aux réserves à l’occasion d’une réduction du capital non motivée par des pertes ou à l’occasion d’une affectation de primes liées au capital[ ] sont regardées comme n’ayant pas été soustraites, respectivement, au capital ou aux primes liées au capital ;

Amdts  I‑1330 rect. bis,  A‑18

«  Les réserves ayant fait l’objet d’une incorporation au capital ou aux primes liées au capital restent considérées comme des réserves.

Amdts  I‑1330 rect. bis,  A‑18

« IV. – La taxe est calculée au taux de 8 %.

Amdts  I‑1330 rect. bis,  A‑18

« V. – La taxe est déclarée et liquidée :

Amdt  I‑2084

« 1° Pour les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287, ou sur la déclaration mentionnée au 3 du même article 287, déposée au titre de la période au cours de laquelle est intervenue la demande d’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés en conséquence de la réduction de capital mentionnée au 1 du I du présent article ;

Amdt  I‑2084

« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 du mois qui suit la demande d’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés en conséquence de la réduction de capital mentionnée au 1 du I du présent article.

Amdt  I‑2084

« VI. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration prévue au V.

« VII. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement, aux sanctions, aux garanties et au contentieux sont déterminées par les dispositions du livre II du présent code et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

Amdt  I‑2084

« VIII. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. »

II. – 1. – Il est institué une taxe sur les réductions de capital par annulation de titres réalisées à compter du 1er mars 2024 jusqu’au 28 février 2025 et résultant d’un rachat par les sociétés de leurs propres titres.

Amdt  A‑18

2. – Sont redevables de la taxe les sociétés mentionnées au 2 du I de l’article 235 ter XB du code général des impôts[ ] dans sa version issue de la loi        du       de finances pour 2025, sous les réserves mentionnées aux 2 et 3 du même I.

Amdts  I‑1330 rect. bis,  A‑18

3. – La taxe n’est pas applicable aux réductions de capital mentionnées au II de l’article 235 ter XB du code général des impôts dans sa version issue de la loi        du       de finances pour 2025.

Amdts  I‑2084,  A‑18

4. – La taxe est assise sur la différence positive entre d’une part la somme constituée du montant total des réductions de capital réalisées du 1er mars 2024 au 28 février 2025 et d’une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital et d’autre part le montant total des augmentations de capital par voie d’émission d’actions réalisées au cours de la même période.

Amdt  A‑18

La fraction mentionnée au premier alinéa du présent 4 est calculée en retenant les sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital à l’issue de la période mentionnée au même premier alinéa dans la proportion existant entre le montant total des réductions de capital réalisées pendant cette période et le montant du capital avant la première réduction de capital réalisée au cours de la période d’imposition. Le montant de ces primes s’entend avant la réalisation de la première réduction de capital de la période d’imposition.

Amdt  A‑18

Cette fraction est, le cas échéant, corrigée dans les conditions prévues au 2 du III de l’article 235 ter XB du code général des impôts dans sa version issue de la loi        du       de finances pour 2025.

Amdt  A‑18

5. – La taxe est calculée au taux de 8 %.

Amdt  A‑18

6. – La taxe est déclarée et liquidée :

Amdt  A‑18

1° Pour les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 ou sur la déclaration mentionnée au 3 du même article 287, déposée au titre du mois de mars 2025 ;

Amdt  A‑18

2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 dudit article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou leur principal établissement, au plus tard le 25 avril 2025.

Amdt  A‑18

7. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration prévue au 6.

Amdt  A‑18

8. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement, aux sanctions, aux garanties et au contentieux sont déterminées par les dispositions du livre II du présent code et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

Amdt  A‑18

9. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

Amdt  A‑18

III. – Le I s’applique aux opérations de réduction de capital réalisées à compter du 1er mars 2025.

Amdt  A‑18

Le II s’applique aux opérations de réduction de capital réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025.

Amdt  A‑18

IV. – 1. – Par dérogation au III du présent article, les 2° et 3° du 2 du III de l’article 235 ter XB du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la présente loi, s’appliquent aux incorporations comptabilisées à compter de l’exercice en cours à la date mentionnée au A.

Amdt  A‑18

2. – Par dérogation aux dispositions du V de l’article 235 ter XB du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la présente loi, la taxe due au titre des réductions de capital pour lesquelles la demande d’inscription au registre du commerce et des sociétés est intervenue à compter de la date mentionnée au A et jusqu’au 31 mars 2025 est déclarée et liquidée :

Amdt  A‑18

1° Pour les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime réel normal d’imposition, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du code général des impôts déposée au titre du mois de mars 2025 ou au titre du premier trimestre civil de 2025 ;

Amdt  A‑18

2° Pour les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié d’imposition prévu à l’article L. 162‑1 du code des impositions sur les biens et services, sur la première déclaration mentionnée au 3 de l’article 287 du code général des impôts dont la date légale de dépôt intervient à compter du 1er avril 2025 ;

Amdt  A‑18

3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du code général des impôts, déposée au plus tard le 25 avril 2025.

Amdt  A‑18

Article 26 bis (nouveau)

Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au 2 de l’article 119 bis, les mots : « lorsqu’ils bénéficient à » sont remplacés par les mots : « lorsque leurs bénéficiaires effectifs sont » ;

B. – L’article 119 bis A est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , dans la limite du montant correspondant à la distribution de produits de parts ou d’actions mentionnée au b » sont remplacés par les mots : « ou transfert de valeur » ;

b) Les a et b sont ainsi rédigés :

« a) Le versement ou transfert de valeur est conditionné, directement ou indirectement, à la distribution de produits d’actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, ou son montant est établi en tenant compte de ladite distribution ;

« b) Le versement ou transfert de valeur est lié, directement ou indirectement :

« – à une cession temporaire desdites actions ou parts réalisée par la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, de la personne qui est établie ou a sa résidence en France ;

« – ou à une opération donnant le droit ou faisant obligation à la personne qui est établie ou a sa résidence en France de revendre ou de restituer, directement ou indirectement, lesdites actions ou parts à la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France ;

« – ou à un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, pour la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, un effet économique similaire à la possession desdites actions ou parts ; »

3° À la première phrase du 3, les mots : « mentionné au 1 apporte la preuve que ce versement correspond » sont remplacés par les mots : « ou transfert de valeur mentionnés au 1 du présent I apporte la preuve que ce versement ou transfert de valeur correspondent » ;

4° Le 4 est ainsi rédigé :

« 4. La personne qui effectue le versement ou le transfert de valeur mentionnés au 1 du présent I transmet à l’administration fiscale, à sa demande et sous format dématérialisé, le montant, la date, l’identité de l’émetteur des actions ou parts objets de l’opération mentionnée au 1 du même I et celle du bénéficiaire effectif desdits versement ou transfert de valeur.

« Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa du présent 4 n’est pas en mesure de déterminer l’identité du bénéficiaire effectif mentionné au même premier alinéa, ladite personne transmet, en lieu et place de l’identité dudit bénéficiaire, les informations nécessaires à l’identification de sa résidence fiscale. » ;

5° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – 1. Lorsque les produits des actions et parts sociales et les produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis et les revenus visés au 1 du I du présent article sont versés à une personne qui est établie ou a sa résidence dans un État ou territoire ayant signé avec la France une convention d’élimination des doubles impositions qui ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces produits, la personne qui effectue le versement des produits applique, lors de la mise en paiement, le taux de retenue à la source prévu à l’article 187 du présent code.

« 2. Le bénéficiaire des produits mentionnés au 1 du présent II peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que le versement de ces produits dans l’État ou territoire mentionné au 1 a principalement un objet ou un effet autre que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.

« 3. La personne qui effectue le versement des produits et revenus mentionnés au 1 du présent II transmet à l’administration fiscale, à sa demande et sous format dématérialisé, le montant, la date, l’identité de l’émetteur des actions ou parts objets des opérations mentionnées au 1 du I du présent article et celle du bénéficiaire effectif desdits produits et revenus.

« Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa du présent 3 n’est pas en mesure de déterminer l’identité du bénéficiaire effectif mentionné au même premier alinéa, ladite personne transmet, en lieu et place de l’identité dudit bénéficiaire, les informations nécessaires à l’identification de sa résidence fiscale. » ;

C. – Au 2 de l’article 187, après la référence : « 117 bis », sont insérés les mots : « et à l’article 119 bis A ».

Amdts  I‑96 rect.,  I‑701 rect.,  I‑1004 rect.,  I‑2178

Article 26 ter (nouveau)

Par dérogation au troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, la part excédant 2,5 milliards d’euros du déficit constaté au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 n’est pas considérée comme une charge des exercices suivants.

Le premier alinéa du présent article est applicable aux entreprises dont le déficit constaté au titre des deux exercices consécutifs clos en 2023 et 2024 excède 2,5 milliards d’euros. Pour les entreprises membres d’un groupe au sens des articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, ce seuil s’apprécie individuellement au niveau de chacune des entreprises membres du groupe.

Amdt  I‑2085

Article 26 quater (nouveau)

Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % ».

Amdts  I‑950,  I‑1308 rect.,  I‑1337,  I‑1757,  A‑24

Article 26 quinquies (nouveau)

Le titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre II ter ainsi rédigé :

« Chapitre II ter

« Taxe sur les exploitants de plateformes de locations touristiques de courte durée

« Art. 301. – I. – Est instituée une taxe due à raison des sommes encaissées par les entreprises de mise en relation des personnes par voie électronique en vue d’une location touristique de courte durée, au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, en contrepartie de la fourniture sur les communes littorales en France au sens de l’article L. 321‑1 du code de l’environnement, au cours d’une année civile, des services définis au II.

« II. – Les services taxables sont la mise à disposition, par voie de communications électroniques, d’une interface numérique qui permet aux utilisateurs d’entrer en contact avec d’autres utilisateurs et d’interagir avec eux, notamment en vue d’une location de biens situés sur les communes littorales au sens du même article L. 321‑1.

« Art. 301 bis. – I. – Le fait générateur de la taxe prévue à l’article 300 bis est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle le service de mise en relation mentionné au même article 300 bis est fourni en France. Toutefois, en cas de cessation d’activité du redevable, le fait générateur de la taxe intervient lors de cette cessation. Le redevable de la taxe est la personne qui exploite le service de mise en relation. La taxe devient exigible lors de l’intervention du fait générateur.

« II. – Les entreprises mentionnées au I sont celles, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en contrepartie des services taxables lors de l’année civile précédant celle mentionnée au même I excède les deux seuils suivants :

« 1° 750 millions d’euros au titre des services fournis au niveau mondial ;

« 2° 25 millions d’euros au titre des services fournis en France, au sens de l’article 301 bis.

« Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent II s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.

« Art. 301 ter. – Pour l’application du présent chapitre :

« 1° La France s’entend du territoire national, y compris les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, la Nouvelle‑Calédonie, à l’exception des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton ;

« 2° Les encaissements versés en contrepartie de la fourniture d’un service taxable défini au I de l’article 301 s’entendent de l’ensemble des sommes versées par les utilisateurs de cette interface.

« Art. 301 quater. – I. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et des paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle. En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû au titre de l’année de la cessation d’activité est établi immédiatement. La taxe est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.

« II. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« III. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans l’un des États mentionnés au 1° du I de l’article 289 A, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article 289 A, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du redevable et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place.

« Art. 301 quinquies. – I. – La taxe prévue à l’article 301 est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée des sommes encaissées par le redevable, lors de l’année au cours de laquelle la taxe devient exigible, en contrepartie d’un service taxable fourni en France.

« II. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au I du présent article un taux de 1 %. »

Amdts  I‑135 rect. bis,  I‑927 rect.,  I‑1373 rect. bis

Article 27

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 duodecies et du deuxième alinéa de l’article 1383 H, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;

Amdts  I‑330 rect.,  I‑1724 rect. bis

2° L’article 44 quindecies A est ainsi modifié :

a) Au A du I, la date : « 1er juillet 2024 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2025 » ;

a bis) (nouveau) Après le B du II, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

Amdts  I‑8,  I‑1659 rect.

« B bis. – Lorsque l’intérêt général le justifie, le représentant de l’État dans la région peut proposer à titre complémentaire le classement en zone France ruralités revitalisation d’une commune de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants et considérée comme rurale au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques, dès lors qu’elle est membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre remplissant l’une des deux conditions fixées au A du présent II. Le nombre de communes dont le classement peut être proposé est arrêté à la date de la proposition dans la limite de 0,5 %, arrondie à l’entier supérieur, du nombre total de communes de la région concernée. Le classement s’opère selon les modalités prévues au B du même II.

Amdts  I‑8,  I‑1659 rect.

« Les communes classées en zone France ruralités revitalisation en application du présent B bis ne peuvent pas bénéficier des bonifications budgétaires spécifiquement allouées aux communes classées en zone France ruralités revitalisation au titre du dispositif “France services”. » ;

Amdts  I‑8,  I‑1659 rect.

b) Le C du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  I‑2179 rect.

« Les communes de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants et qui sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins la moitié des communes est située dans un département remplissant les conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent C sont également classées en zone “France ruralités revitalisation”. » ;

Amdt  I‑2179 rect.

b bis) (nouveau) Au E du même II, après le mot : « celles », sont insérés les mots : « de la Guadeloupe, de la Martinique et » ;

Amdt  I‑532 rect. bis

c) Le II est complété par des F et G ainsi rédigés :

« F. – Le classement des communes mentionnées aux II et III du présent article est applicable aux portions de territoire d’une commune nouvelle qui correspondent aux limites territoriales d’une ancienne commune classée en zone France ruralités revitalisation.

« Par dérogation, le classement en zone France ruralités revitalisation s’applique à l’ensemble du territoire d’une commune nouvelle de moins de 30 000 habitants créée à compter du 1er janvier 2024, lorsqu’elle inclut dans ses limites territoriales au moins une ancienne commune classée en zone France ruralités revitalisation et que les autres portions de son territoire sont considérées comme rurales au sens de la grille de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« G (nouveau). – Sont classées en zone France ruralités revitalisation les communes de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants et qui sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre remplissant les conditions suivantes :

Amdts  I‑547 rect. bis,  I‑975

« 1° L’établissement est à dominante rurale autonome : de type rural, plus de 60 % de sa population réside dans un espace rural au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques, et de type rural autonome, moins de 50 % de la population de ses communes rurales réside dans une commune rurale appartenant à une aire d’attraction d’une ville de 50 000 habitants ou plus définie par l’Institut national de la statistique et des études économiques ;

Amdts  I‑547 rect. bis,  I‑975

« 2° Son revenu disponible médian par unité de consommation est inférieur ou égal au 25e centile des revenus disponibles médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine.

Amdts  I‑547 rect. bis,  I‑975

« Les communes classées en zone France ruralités revitalisation en application du présent II ne peuvent pas bénéficier des bonifications budgétaires spécifiquement allouées aux communes classées en zone France ruralités revitalisation au titre du dispositif “France services”. » ;

Amdts  I‑547 rect. bis,  I‑975

d) le III est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « rurales, au sens de la grille de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques, » et, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « ou d’un bassin de vie » ;

– à la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « ou les bassins de vie » ;

– à la première phrase du second alinéa, les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont supprimés et le mot : « décroissant » est remplacé par le mot : « croissant » ;

3° Au premier alinéa du I quinquies A de l’article 1466 A, la date : « 30 juin 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;

4° Au deuxième alinéa du I de l’article 1466 G, la date : « 1er juillet 2024 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2025 ».

bis (nouveau). – Les communes dont le classement en zone France ruralités revitalisation découle des dispositions du b bis du 2° du I du présent article ne peuvent pas bénéficier des bonifications budgétaires spécifiquement allouées aux communes classées en zone France ruralités revitalisation au titre du dispositif « France services ».

Amdt  I‑532 rect. bis

II. – Au premier alinéa du VII de l’article 130 de la loi  2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

III. – Les communes ne bénéficiant pas des dispositions de l’article 44 quindecies A du code général des impôts et classées en zone de revitalisation rurale, au sens de l’article 1465 A du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, au 30 juin 2024 ou bénéficiant à cette même date des effets de ce classement, en application de l’article 7 de la loi  2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne ou de l’article 27 de la loi  2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, bénéficient des effets du classement en zone France ruralités revitalisation mentionnée au II de l’article 44 quindecies A du code général des impôts jusqu’au 31 décembre 2027.

Le classement des communes bénéficiant des effets du classement en zone France ruralités revitalisation est applicable aux portions de territoire d’une commune nouvelle correspondant aux limites territoriales d’une ancienne commune classée ou bénéficiant des effets du classement en zone de revitalisation rurale au 30 juin 2024.

La liste des communes bénéficiant des effets du classement en zone France ruralités revitalisation est établie par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.

IV. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au b et au dernier alinéa du c du 2° du I et au III du présent article et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2025 afin d’instituer les exonérations prévues aux articles 1383 E, 1383 E bis, 1383 K, 1407 et 1466 G et aux 1° et 2° du I de l’article 1464 D du code général des impôts à compter des impositions établies au titre de 2025.

V. – Pour l’application du III de l’article 1383 K du code général des impôts, les propriétaires des locaux situés dans les communes mentionnées au b et au dernier alinéa du c du 2° du I et au III du présent article souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de l’année 2025 en font la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération, au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 5 mai 2025.

Pour l’application du II de l’article 1466 G du même code et par dérogation à l’article 1477 dudit code, les entreprises situées dans les communes mentionnées au b et au dernier alinéa du c du 2° du I et au III du présent article souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de 2025 en font la demande, accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération, au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 5 mai 2025.

À défaut de demande dans le délai prévu aux deux premiers alinéas du présent V, l’exonération n’est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2025.

VI. – A. – Les b et c du 2° et le 3° du I et le III s’appliquent à compter du 1er juillet 2024.

B. – Le d du 2° du I s’applique à compter du 1er janvier 2025.

C. – Pour l’application au 1er janvier 2025 des articles 1383 K et 1466 G du code général des impôts, les délibérations des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre classés en zone France ruralités revitalisation « plus » définies au III de l’article 44 quindecies A du même code sont prises dans un délai de quatre‑vingt‑dix jours à compter de la publication de l’arrêté dressant la liste des communes classées en zone France ruralités revitalisation « plus ».

D. – Pour la détermination du classement des communes en 2025, par dérogation à la dernière phrase du second alinéa du IV de l’article 44 quindecies A du code général des impôts, pour l’application du b du 2° du I du présent article, le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est celui arrêté au 1er janvier 2024.

VII (nouveau). – A. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Amdts  I‑330 rect.,  I‑1724 rect. bis,  I‑8,  I‑1659 rect.,  I‑532 rect. bis,  I‑547 rect. bis,  I‑975

B. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑330 rect.,  I‑1724 rect. bis,  I‑8,  I‑1659 rect.,  I‑532 rect. bis,  I‑547 rect. bis,  I‑975

C. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑330 rect.,  I‑1724 rect. bis,  I‑8,  I‑1659 rect.,  I‑532 rect. bis,  I‑547 rect. bis,  I‑975

Article 27 bis (nouveau)

I. – Le deuxième alinéa du a du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que des prestations de nature médicale dans les établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, de nature médicale ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑130,  I‑972,  I‑1494 rect.

Article 27 ter (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 octies A, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° Au troisième alinéa de l’article 1383 C ter, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

3° Au premier alinéa du I septies de l’article 1466 A, la première occurrence de l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑1843 rect.

Article 27 quater (nouveau)

Le cinquième alinéa de l’article L. 2333‑30 et du I de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « revalorisées », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « au 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages en France sur l’ensemble hors tabac. » ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette variation est appréciée entre la troisième et la deuxième année précédant celle de la révision. »

Amdt  I‑2097

Article 28

I. – Au premier alinéa du V de l’article 34 de la loi  2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit ».

II. – Au 2 du II de l’article 34 de la loi  2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

Article 28 bis (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 302 bis ZG est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

– après la seconde occurrence du mot : « ligne », sont insérés les mots : « , à l’exception des paris hippiques organisés en la forme mutuelle sur des épreuves hippiques passées, » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Il est institué, pour le pari mutuel organisé sur des épreuves hippiques passées et exploitées par les sociétés de courses dans les conditions fixées à l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l’article 11 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne organisés en la forme mutuelle sur des épreuves hippiques passées, un prélèvement sur le produit brut des jeux.

« Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées à l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes devant être soumises, en tant qu’opérateur de paris hippiques en ligne, à l’agrément mentionné à l’article 21 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 précitée. Le produit de ce prélèvement fixe est affecté, à concurrence de 15 % et dans la limite de 12 329 015 euros aux communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales et, pour moitié, aux établissements publics de coopération intercommunale et pour moitié aux communes sur le territoire desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata du nombre de réunions de courses organisées par ces hippodromes, et dans la limite de 863 033 euros par commune ou par ensemble intercommunal concerné. L’établissement public de coopération intercommunale est substitué aux communes membres pour la perception du produit de ce prélèvement, sur délibération des communes membres prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du présent code. Les limites mentionnées à la deuxième phrase du présent alinéa sont indexées, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l’année. » ;

2° La première phrase du premier alinéa de l’article 302 bis ZJ est ainsi modifiée :

a) Au début, les mots : « Le prélèvement mentionné » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements mentionnés » ;

b) Le mot : « est » est remplacé par le mot : « sont » ;

3° Au dernier alinéa de l’article 302 bis ZK, les mots : « du prélèvement mentionné » sont remplacés par les mots : « des prélèvements mentionnés ».

II. – L’article L. 322‑13 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I, les mots : « avant le déroulement de l’épreuve » sont supprimés ;

2° À la fin de la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « enregistrés préalablement au départ de l’épreuve qui en est l’objet » sont supprimés.

III. – L’article 5‑1 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En lien avec l’univers des courses hippiques, ne peuvent être autorisés que des jeux d’argent et de hasard ayant pour support des courses hippiques françaises réelles figurant sur le calendrier mentionné au premier alinéa du présent article. »

Amdt  I‑484 rect. bis

Article 28 ter (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa de l’article 1609 tricies est ainsi modifié :

a) Le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux : « 16 % » ;

b) Le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 1609 novovicies, le taux : « 5,1 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».

Amdt  I‑1119

Article 28 quater (nouveau)

Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies du code général des impôts, les mots : « 2026, ainsi qu’au titre des dépenses exposées postérieurement lorsque celles‑ci se rapportent à des jeux vidéo pour lesquels l’agrément provisoire a été délivré avant cette date, qu’elles exposent » sont remplacés par l’année : « 2031 ».

Amdts  I‑1932 rect. bis,  I‑1023 rect.,  I‑2251(s/amdt)

Article 28 quinquies (nouveau)

L’article 1609 sexdecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « phonogrammes », il est inséré le mot : « musicaux » ;

b) À la première phrase du second alinéa, après les mots : « phonogrammes » et « phonographiques », il est inséré le mot : « musicaux » ;

c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le phonogramme musical s’entend de la fixation d’une œuvre musicale autrement que sous la forme d’une fixation incorporée dans un contenu audiovisuel.

« La vidéomusique s’entend du contenu audiovisuel qui met en images une œuvre musicale et pour laquelle la séquence d’image fixée présente un caractère accessoire de la musique.

« L’œuvre musicale s’entend de l’œuvre de l’esprit dont l’originalité résulte de la combinaison de mélodie, d’harmonie ou de rythme créés par des sons perçus simultanément ou successivement. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du 2° du IV, après le mot : « phonographiques », il est inséré le mot : « musicaux ».

Amdt  I‑2204 rect.

Article 28 sexies (nouveau)

I. – Au treizième alinéa du 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑1126,  I‑1313 rect. ter

Article 28 septies (nouveau)

I. – Au c du 2 du VI de l’article 220 sexies du code général des impôts, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑1312 rect. quater

Article 28 octies (nouveau)

L’article 1605 sexies du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 1605 sexies. – Un prélèvement spécial de 33 % est perçu sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de contenus pornographiques définis à l’article 1er de la loi  2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique.

« Cette fraction est déterminée en multipliant le bénéfice fiscal, hors report déficitaire, par le rapport existant pour la période d’imposition en cause entre le chiffre d’affaires non soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 3° de l’article 279 bis du présent code et le chiffre d’affaires total.

« Le montant du prélèvement versé en application du présent article n’est pas admis en déduction pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu.

« Le prélèvement est dû par les entreprises qui réalisent les bénéfices industriels et commerciaux mentionnés au premier alinéa. La période d’imposition est, pour chaque redevable, celle qui est retenue pour l’établissement, soit de l’impôt sur le revenu dû à raison de ses bénéfices industriels et commerciaux, soit de l’impôt sur les sociétés.

« Le prélèvement est déclaré et liquidé :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois d’avril ou du deuxième trimestre de l’année au cours de laquelle le prélèvement est dû ou, pour les redevables dont l’exercice comptable ne coïncide pas avec l’année civile, au titre du troisième mois ou du premier trimestre qui suit la clôture de l’exercice ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée dans le courant de l’année au cours de laquelle le prélèvement est dû ;

« 3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 mai de l’année au cours de laquelle le prélèvement est dû ou, pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée dont l’exercice comptable ne coïncide pas avec l’année civile, le 25 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice.

« Le prélèvement est acquitté lors du dépôt de la déclaration. Il est recouvré et contrôlé selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. »

Amdt  I‑1378 rect.

Article 28 nonies (nouveau)

Au premier alinéa du a du 1 de l’article 199 terdecies‑0 C du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

Amdts  I‑828 rect. bis,  I‑1882 rect. quater

II. – RESSOURCES AFFECTÉES

A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 29

I. – L’article L. 1613‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2025, ce montant est égal à 27 534 686 833 €. »

Amdt  I‑937

II. – A. – Le 2 du VI de l’article 15 de la loi  2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la compensation à verser en 2025 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »

B. – La loi  2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :

1° Le 8 de l’article 77 est ainsi modifié :

a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2025, le montant à verser est égal au montant versé en 2024. » ;

b) L’avant‑dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2025, le montant à verser est égal au montant versé en 2024. » ;

2° L’article 78 est ainsi modifié :

a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2025, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2024, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 204 315 500 € et 278 463 770 €. » ;

b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2025, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2024, aboutit à un montant total de 928 540 780 €. »

C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2025, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2024, aboutit à un montant total de 214 278 401 €. »

III. – Pour chacune des dotations minorées en application du XVIII du 8 de l’article 77 et des 1.5 et 1.6 de l’article 78 de la loi  2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou les établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2023. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2023, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires, au sens de la première phrase du présent alinéa, s’entendent des départements.

Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d’immobilisations.

Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2023.

Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2023. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2023. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou de ses compétences départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales.

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑937

Article 29 bis (nouveau)

I. – À compter du 1er janvier 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser, pour la collectivité de Corse, les surcoûts liés à la mise en œuvre des articles L. 4424‑18 et L. 4424‑19 du code général des collectivités territoriales.

II. – La compensation est fixée chaque année en loi de finances en fonction de l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation en France sur l’ensemble hors tabac établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques, sous réserve que cette évolution soit positive. Cette compensation est versée chaque année.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑206 rect. bis

Article 30

(Supprimé)

Amdts  I‑9,  I‑33 rect.,  I‑83 rect.,  I‑108 rect. ter,  I‑215 rect. bis,  I‑414 rect.,  I‑599 rect.,  I‑718,  I‑847 rect. bis,  I‑895,  I‑942,  I‑1190,  I‑720 rect.,  A‑25

Article 31

I. – Le second alinéa du VIII de l’article 149 de la loi  2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi rédigé :

« En 2025, le produit affecté à chaque collectivité est égal au montant qui leur a été versé, après régularisation, au titre de l’année 2024. »

II. – Le septième alinéa du 1 des B, C et D du V de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après les mots : « pour l’année », il est inséré le mot : « précédente » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « au titre de l’année » sont remplacés par les mots : « encaissé l’année précédente ».

III. – Le dernier alinéa du C du IV de l’article 8 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi rédigé :

Amdt  I‑2180

« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est révisé. »

IV. – L’article 55 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du A du XXIV est ainsi rédigé :

Amdt  I‑2180

« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrite dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est révisé. » ;

Amdt  I‑2180

2° Après le 2° du A du XXV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est révisé. »

Article 31 bis (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1 de l’article 50‑0, après le mot : « mentionnés », la fin du 1 bis est ainsi rédigée : « aux 1° et 2° du I de l’article 1414 bis ; »

2° Au 3° du I de l’article 1379, au premier alinéa des I et II de l’article 1379‑0 bis, au premier alinéa de l’article 1407 bis, au premier alinéa de l’article 1409, au premier alinéa du II de l’article 1413, à l’article 1415, à l’article 1494, au premier alinéa du I de l’article 1502, au II de l’article 1507, au premier alinéa du 1 du I de l’article 1518 A quinquies, au 1° du II de l’article 1518 E, au premier alinéa du III et à la seconde phrase du second alinéa du IV de l’article 1530 bis, au sixième alinéa et à la seconde phrase du huitième alinéa de l’article 1607 bis, au quatrième alinéa et à la seconde phrase du sixième alinéa de l’article 1609 B, à la première phrase du troisième alinéa et au quatrième alinéa de l’article 1609 G, à la première phrase du troisième alinéa et à l’avant‑dernier alinéa de l’article 1609 H, aux premier et deuxième alinéas et, par deux fois, au dernier alinéa du II de l’article 1609 nonies C, au premier alinéa au 4 et, par deux fois, au 6 du I et au second alinéa des 1 et 2 du I bis de l’article 1636 B sexies, au premier alinéa du I et au IX de l’article 1636 B septies, aux premier et second alinéas du I, aux troisième et quatrième alinéas du II, au III et aux troisième et quatrième alinéas du IV de l’article 1636 B octies, aux premier et second alinéas de l’article 1636 B nonies, au I de l’article 1636 B decies, à la première phrase du deuxième alinéa du 1° du I, au quatrième alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa du 1° du III et au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du IV de l’article 1638‑0 bis, au IV, au premier alinéa du IV bis et à la première phrase du VII de l’article 1638 quater, au 1 du II de l’article 1639 A quater, au I de l’article 1640, au premier alinéa de l’article 1640 D, à l’article 1640 H, au c du A du I de l’article 1641, au premier alinéa de l’article 1649, au second alinéa du 2 de l’article 1650, au a du 2° du I de l’article 1656 bis, au deuxième alinéa du 1 de l’article 1657, au premier alinéa du 1 de l’article 1681 ter, à la première phrase du 2 de l’article 1681 sexies, à la première phrase du premier alinéa et aux deuxième et dernier alinéas de l’article 1686, au 2° du I et, par deux fois, au b du 2 du II de l’article 1691 bis et au 1 de l’article 1730, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;

3° L’article 1407 est ainsi rédigé :

« Art. 1407. – I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d’habitation autre qu’à titre principale, y compris lorsqu’ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises.

« Toutefois, les locaux mentionnés au premier alinéa ne sont pas soumis à cette taxe lorsqu’ils font l’objet d’un usage exclusivement professionnel.

« II. – Sont exclus du champ de la taxe prévue au I :

« 1° Les locaux destinés à l’hébergement ou au logement à titre temporaire des personnes en difficulté gérés par des personnes publiques ;

« 2° Les locaux destinés à l’hébergement ou au logement à titre temporaire des personnes en difficulté gérés par des organismes privés sans but lucratif ou des sociétés d’économie mixte lorsque ces organismes ou ces sociétés font l’objet d’un conventionnement, d’un agrément, d’une autorisation ou d’un récépissé de déclaration de l’État ;

« 3° Les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats ;

« 4° Les locaux destinés au logement des étudiants dans les résidences universitaires lorsque la gestion de ces locaux est assurée par un centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou par un organisme en subordonnant la disposition à des conditions financières et d’occupation analogues.

« III. – Un décret fixe les obligations déclaratives et les justificatifs à produire par les personnes publiques, les organismes et les sociétés mentionnés aux 1° et 2° du II et par les organismes, autres que les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, mentionnés au 4° du même II. » ;

4° L’article 1407 ter est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa et à la seconde phrase du dernier alinéa du I, les quatre occurrences des mots : « et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimées ;

b) Au 2° du II, après les mots : « premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

5° L’article 1408 est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa du I, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;

b) Le II est abrogé ;

6° L’article 1414 est abrogé ;

7° L’article 1414 bis est ainsi rétabli :

« Art. 1414 bis. – I. – Dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A, les communes peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer :

« 1° Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l’article L. 324‑1 du code du tourisme ;

« 2° Les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324‑3 du code du tourisme.

« La délibération prise par la commune produit ses effets pour la détermination de la part de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires afférente à ces locaux revenant à la commune et, le cas échéant, à l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre dont elle est membre. Elle peut concerner une ou plusieurs catégories de locaux.

« II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, le redevable de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er mars de chaque année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration accompagnée de tous les éléments justifiant de l’affectation des locaux. » ;

8° L’article 1414 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B pour le logement qui constituait leur résidence principale à la date de leur départ hors de France dans le cadre de leurs fonctions ou de leurs missions. » ;

9° L’article 1414 B est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

– les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Sont également exonérés de taxe d’habitation sur les résidences secondaires les ambassadeurs et autres agents diplomatiques de nationalité étrangère dans la commune de leur résidence officielle et pour cette résidence seulement, dans la mesure où les pays qu’ils représentent concèdent des avantages analogues aux ambassadeurs et agents diplomatiques français.

« La situation des consuls et agents consulaires est réglée conformément aux conventions intervenues avec le pays représenté, l’exonération de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires ne pouvant, en tout état de cause, être accordée que dans la commune de la résidence officielle et pour cette résidence seulement. » ;

10° L’article 1414 B bis est abrogé ;

11° Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est ainsi modifié :

a) L’intitulé de la section 4 est ainsi rédigé : « Dispositions communes aux taxes foncières et à la taxe d’habitation » ;

b) L’intitulé de la section 4 bis est ainsi rédigé : « Dispositions communes à la taxe d’habitation et à la taxe annuelle sur les logements vacants ».

II. – À la première phrase du sixième alinéa et à la seconde phrase du huitième alinéa de l’article L. 135 B, à l’article L. 175 et au premier alinéa de l’article L. 260 du livre des procédures fiscales, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés.

III. – À la première phrase du quatrième alinéa du VI de l’article L. 312‑5‑3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés.

IV. – À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 302‑7 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés.

V. – Au 1° du a de l’article L. 2331‑3, au 1° et à la deuxième phrase du dernier alinéa du I, au quatrième alinéa du a du 2 et à la quatrième phrase du 3 du II de l’article L. 2334‑4, au 1° et au a du 2° de l’article L. 2334‑5, au 1° du I de l’article L. 2336‑2, aux premier et quatrième alinéas de l’article L. 5211‑28‑3, au 1° du I, aux a et b des 1° et 1° bis du II de l’article L. 5211‑29 et au deuxième alinéa de l’article L. 5212‑20 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés.

VI. – A la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 5334‑11 du code des transports, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés.

VII. – A. – Le b du 8° du I s’applique à compter des impositions établies au titre de l’année 2024.

B. – Les délibérations prises en application du III de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 73 de la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, demeurent applicables aux impositions établies à compter de l’année 2025, au titre des dispositions du I de l’article 1414 bis du même code dans sa rédaction issue de la présente loi.

VIII. – À compter de 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser, pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon, les pertes de recettes résultant du présent article. La compensation de la perte de recettes est égale, pour chaque collectivité ou établissement public, au produit perçu en 2024 sur leur territoire au titre des 2° et 3° du I de l’article 1407 du code général des impôts dans sa version antérieure à la présente loi. Cette compensation est versée chaque année.

Amdt  I‑2182 rect. bis

Article 31 ter (nouveau)

Amdts  I‑1484 rect. ter,  I‑1779 rect. ter,  A‑11

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du dernier alinéa du I de l’article 1407 ter et les deuxième à dernier alinéas des I, II et III de l’article 1638‑0 bis sont supprimés ;

2° Le 1 du III de l’article 1609 quinquies C, le 1° du III de l’article 1609 nonies C, l’article 1636 B decies, le 3 du II bis de l’article 1638 quater et l’article 1640 H sont abrogés ;

3° L’article 1636 B sexies est ainsi rédigé :

« Art. 1636 B sexies. – Les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et de la cotisation foncière des entreprises. Ces taux sont fixés librement sous réserve des dispositions de l’article 1636 B septies. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑552 rect.

Article 31 quater (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le V des articles 231 ter et 231 quater, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – A. – Sont également exonérés de la taxe, lorsqu’ils sont vacants au 1er janvier de l’année d’imposition, les locaux mentionnés au III faisant l’objet d’un engagement de transformation en logements dans les conditions prévues au B du présent V bis et pour lesquels une déclaration préalable ou une demande de permis de construire a été déposée au cours de l’année civile précédant la déclaration de la taxe.

« B. – L’application de l’exonération prévue au A est subordonnée à la condition que le redevable s’engage à transformer les locaux concernés en locaux à usage d’habitation dans les quatre ans qui suivent la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme. L’engagement de transformation est réputé respecté lorsque l’achèvement des travaux de transformation ou de construction intervient avant le terme du délai de quatre ans.

« La date d’achèvement correspond à celle mentionnée sur la déclaration prévue à l’article L. 462‑1 du code de l’urbanisme.

« C. – Le non‑respect de l’engagement de transformation par le redevable entraîne, sauf circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté, l’exigibilité de la taxe qui aurait été due en l’absence d’exonération ainsi que l’application de la majoration prévue au V de l’article 1764. » ;

2° L’article 1635 quater B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Donnent également lieu au paiement de la part de la taxe d’aménagement instituée dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale les opérations soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination de locaux non destinés à l’habitation en locaux d’habitation. » ;

3° Le I de l’article 1635 quater E est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les locaux d’habitation issus des opérations mentionnées au dernier alinéa de l’article 1635 quater B. » ;

4° Le 1° de l’article 1635 quater H est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou de la surface transformée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 1635 quater B » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou la surface transformée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 1635 quater B » ;

5° Le I de l’article 1635 quater İ est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les locaux d’habitation issus des opérations mentionnées au dernier alinéa de l’article 1635 quater B, cet abattement ne pouvant être cumulé avec ceux prévus aux 1° ou 2°. » ;

6° L’article 1764 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – La personne qui ne respecte pas l’engagement de transformation mentionné au V bis des articles 231 ter ou 231 quater est passible d’une majoration égale à 25 % de la taxe qui aurait été due en l’absence d’exonération. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2025 et s’applique aux opérations de transformation pour lesquelles la délivrance de l’autorisation d’urbanisme intervient à compter de cette date.

Amdt  I‑1104 rect. ter

Article 31 quinquies (nouveau)

I. – Le 2° de l’article 998 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 2° Les assurances de groupe souscrites par un employeur public au profit d’agents de la fonction publique d’État ou de la fonction publique territoriale au titre d’une protection sociale complémentaire couvrant le risque de prévoyance ; ».

II. – Le I s’applique aux primes, cotisations et accessoires dus à compter du 1er janvier 2025.

Amdt  I‑1931 rect. bis

Article 31 sexies (nouveau)

I. – L’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du 1° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, les taux de la taxe sont réduits à :

« a) 7 % pour les assurances contre l’incendie des bâtiments administratifs des collectivités locales ;

« b) 12 % pour les assurances contre l’incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à un usage professionnel autres que celles se rapportant aux risques agricoles mentionnées au deuxième alinéa du présent 1° ; »

2° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Pour les assurances garantissant les pertes d’exploitation consécutives à l’incendie :

« a) À 7 % dans le cadre d’une activité agricole ;

« b) À 12 % dans le cadre des autres activités professionnelles ; ».

II. – Le I s’applique aux primes, cotisations et accessoires se rapportant aux conventions dont l’échéance intervient à compter du 1er juillet 2025.

Amdt  I‑2067 rect.

Article 31 septies (nouveau)

Le XX de l’article 73 de la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est complété par un H ainsi rédigé :

« H. – Par dérogation à l’article 1388 bis du code général des impôts, la convention annexée au contrat de ville peut être signée et la déclaration peut être adressée au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 31 mars 2025 pour l’application en France métropolitaine au titre de l’année 2025 de l’abattement prévu au même article 1388 bis. »

Amdts  I‑2077 rect.,  I‑1000,  I‑1470 rect. bis

Article 31 octies (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1418 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« I. – À des fins de gestion des impositions prévues aux articles 232, 1407, 1407 bis et 1407 ter, les propriétaires de locaux affectés à l’habitation sont tenus de déclarer à l’administration fiscale, avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives, s’ils s’en réservent la jouissance, à la nature de l’occupation de ces locaux ou s’ils sont occupés par des tiers.

« Ils déclarent également les informations relatives aux caractéristiques de ces locaux, au mode d’occupation et au type de location, aux dates de début et de fin d’occupation, à l’identité du ou des occupants desdits locaux et, le cas échéant, les éléments d’identification du gestionnaire de location. En cas de vacance du local, le motif de celle‑ci est précisé.

« Les modalités de cette déclaration sont fixées par décret. » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Les personnes qui occupent, sans en être propriétaires, des locaux meublés conformément à leur destination d’habitation autre qu’à titre principal sont tenues d’indiquer à l’administration fiscale, sur la déclaration prévue à l’article 170, l’adresse et les éléments d’identification de ces locaux ainsi que de leur propriétaire. » ;

2° À la première phrase de l’article 1770 terdecies, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au I de ».

Amdt  I‑2064

Article 31 nonies (nouveau)

I. – Le II de la section I du chapitre III du titre II de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1594 F septies ainsi rédigé :

« Art. 1594 F septies. – Le conseil départemental peut, sur délibération, réduire le taux prévu à l’article 1594 D ou exonérer de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement les acquisitions de biens constituant pour l’acquéreur une première propriété au sens du I de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation.

« Les dispositions du premier alinéa du présent article sont subordonnées à la condition que l’acquéreur prenne l’engagement d’affecter le bien exclusivement et de manière continue à l’usage de sa résidence principale pendant une durée minimale de cinq ans à compter de son acquisition. Un décret précise les cas dans lesquels le respect de cet engagement n’est pas exigé.

« L’article 1594 E est applicable. »

II. – A. – Par dérogation à l’article 1594 D du code général des impôts, les conseils départementaux peuvent relever le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement prévu au même article 1594 D au‑delà de 4,50 % et dans la limite de 5 % pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er mars 2025 et le 29 février 2028.

B. – Toutefois, les dispositions du A ne s’appliquent pas à la fraction de la valeur taxable inférieure ou égale à 250 000 € lorsque le bien acquis constitue pour l’acquéreur une première propriété au sens du I de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il est destiné à l’usage de sa résidence principale.

III. – Les délibérations des conseils départementaux prises en application des I et A du II du présent article s’appliquent dans les conditions suivantes :

1° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au III de l’article 1639 A du code général des impôts au plus tard le 15 avril 2025, ou entre le 1er décembre 2025 et le 15 avril 2026, s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification ;

2° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au même III entre le 16 avril et le 30 novembre 2025 s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2026 ;

3° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues audit III entre le 16 avril et le 30 novembre 2026 s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2027.

IV. – Pour les actes passés et les conventions conclues à compter du 1er mars 2028, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement voté par les conseils départementaux ayant pris des délibérations en application du A du II du présent article est celui en vigueur le 31 janvier 2025.

Amdts  I‑736,  I‑1214 rect. quater,  I‑1582 rect.,  I‑2008 rect.,  I‑2245(s/amdt)

Article 31 decies (nouveau)

I. – L’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du a du 1° du A du IV, les mots : « appliqué en 2017 sur le territoire de la commune » sont remplacés par les mots : « porté en référence au titre de l’année 2017 dans l’état de vote des taux pour l’année 2018 » ;

2° À la fin des a du 1° du 1 et neuvième alinéa du B du V, les mots : « appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 » sont remplacés par les mots : « porté en référence au titre de l’année 2017 dans l’état de vote des taux pour l’année 2018 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑574 rect. ter

Article 31 undecies (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 2333‑92, le montant : « 1,5 euros » est remplacé par le montant : « 2 euros » ;

2° À l’article L. 2333‑94, le montant : « 1,5 euros » est remplacé par le montant : « 2 euros ».

Amdts  I‑487 rect. bis,  I‑1832 rect.,  I‑2291

Article 31 duodecies (nouveau)

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la section 3 bis du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie, il est inséré une section 3 ter ainsi rédigée :

« Section 3 ter

« Versement destiné au financement des services de mobilité

« Art. L. 4332‑8‑1. – Sur le territoire métropolitain, en dehors de la région d’Île‑de‑France, et sur le territoire de la collectivité de Corse, le versement destiné au financement des services de mobilité peut être institué par délibération du conseil régional ou de l’organe délibérant de la collectivité de Corse.

« La délibération qui institue le versement ou qui en augmente le taux énumère les services de mobilité, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement.

« Les conditions d’assujettissement, de recouvrement et de remboursement de ce versement sont identiques à celles prévues aux articles L. 2333‑64 à L. 2333‑75 au bénéfice de la région ou de la collectivité de Corse qui l’institue.

« Le versement est affecté au financement des dépenses d’investissement et de fonctionnement de toute action relevant des compétences de la région ou de la collectivité de Corse en application de l’article L. 1231‑3 du code des transports.

« Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil régional ou de la collectivité de Corse dans la limite de 0,2 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 du présent code.

« Il s’applique sur l’ensemble du territoire de la région ou de la collectivité de Corse.

« La région ou la collectivité de Corse peut, par décision motivée, réduire ou porter à zéro le taux du versement sur les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale qui le composent selon un critère qu’elle détermine à partir de la densité de la population, de l’offre de mobilité prévue ou mise en place, en particulier pour assurer le déploiement d’un service express régional métropolitain défini à l’article L. 1215‑6 du code des transports, et du potentiel fiscal défini à l’article L. 2334‑4 du présent code. La réduction du taux est en rapport avec l’écart constaté, en se fondant sur ce critère, entre les différents périmètres des établissements du ressort territorial de la région ou de la collectivité de Corse.

« Une fraction correspondant à 10 % du versement est affectée aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 du code des transports sur le territoire de chaque communauté de communes. Cette fraction est répartie entre les autorités organisatrices de la mobilité au prorata de la population des communautés de communes sur lesquelles elles exercent leurs compétences recensée par l’Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle la fraction est versée.

2° – À la seconde phrase de l’article L. 2333‑66 du présent code, après le mot : « délibération », sont insérés les mots : « qui institue le versement ou qui en modifie le taux ».

II. – L’article L. 1231‑5 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 1231‑5. – Les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231‑1 et L. 1231‑3 créent un comité des partenaires dont elles fixent la composition et les modalités de fonctionnement sous réserve des dispositions suivantes.

« Ce comité comprend notamment des représentants des organisations professionnelles d’employeurs, des représentants des organisations syndicales de salariés, des représentants des associations présentes sur le territoire, notamment les associations d’usagers ou d’habitants ainsi que des habitants tirés au sort. Les représentants des employeurs disposent d’au moins 50 % des sièges au sein du comité.

« Le comité des partenaires est saisi pour avis au moins une fois par semestre par les autorités organisatrices de la mobilité sur le niveau d’offre de mobilité en place, sur les renforcements de l’offre et le développement des offres nouvelles ; sur le taux de couverture des dépenses d’exploitation des services de mobilité par les recettes tarifaires ; sur le niveau de contribution financière des employeurs dans le cadre du versement mobilité ; sur la qualité des services et l’information des usagers mise en place.

« Ce comité est consulté à l’occasion de l’évaluation de la politique de mobilité par l’autorité organisatrice de la mobilité prévue au III de l’article L. 1231‑1‑1 et au II de l’article L. 1231‑3 et sur tout projet de mobilité structurant, y compris les services express régionaux métropolitains. Il est saisi également avant toute instauration, évolution ou modulation du taux du versement destiné au financement des services de mobilité.

« L’autorité mentionnée à l’article L. 1231‑1 consulte également le comité des partenaires avant l’adoption du document de planification qu’elle élabore en application du III de l’article L. 1231‑1‑1.

« Lorsqu’elle intervient en application du II de l’article L. 1231‑1, la région crée un comité des partenaires associant les représentants des communes ou de leurs groupements à l’échelle pertinente, qui est au maximum celle d’un bassin de mobilité au sens des deux derniers alinéas de l’article L. 1215‑1. »

Amdt  I‑582 rect.

Article 31 terdecies (nouveau)

Après le douzième alinéa de l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les autorités compétentes pour l’organisation de la mobilité mentionnées à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1215‑6 du code des transports ont la faculté de majorer le taux applicable de 0,2 % si elles mènent un projet de service express métropolitain reconnu par arrêté du ministre chargé des transports en application du même avant‑dernier alinéa. Les personnes physiques ou morales assujetties au versement destiné au financement des services de mobilité qui emploient moins de 51 salariés sont exonérées de cette majoration. Le comité des partenaires mentionné à l’article L. 1231‑5 du même code est consulté avant toute instauration de cette majoration dans les conditions prévues au même article L. 1231‑5. »

Amdt  I‑583

Article 31 quaterdecies (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 421‑42 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « , dans la limite de 60 €, » sont supprimés.

Amdt  I‑304 rect.

Article 31 quindecies (nouveau)

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 421‑49 est abrogé ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 421‑50 est ainsi rédigé :

« Pour tout véhicule dont la source d’énergie comprend l’électricité, l’hydrogène, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85, le tarif régional peut, sur délibération du conseil régional, être réduit ou porté à 0 €. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑51 rect. bis,  I‑351 rect. bis,  I‑607 rect. ter,  I‑909

Article 31 sexdecies (nouveau)

I. – L’article 43 de la loi  2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « affectés », sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions du I ter, » ;

2° Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – Une fraction de 250 millions d’euros du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre mentionné au I est affectée chaque année aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux I et II de l’article L. 1231‑1 du code des transports, aux communes continuant à organiser un service de transport public en vertu du II du même article L. 1231‑1 ainsi qu’à l’autorité organisatrice des mobilités mentionnée à l’article L. 1243‑1 du même code. La répartition de cette fraction entre les affectataires est déterminée en tenant compte de critères de ressources et de charges selon des modalités définies par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑1202 rect.,  I‑2181,  I‑195 rect. bis

Article 31 septdecies (nouveau)

Après le premier alinéa du 1 du C du II de l’article 146 de la loi de finances pour 2020  2019‑1479 du 28 décembre 2019, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les monuments historiques classés ou inscrits concernés par le premier alinéa du présent I, le taux à appliquer à leur valeur vénale est fixé de façon qu’au niveau national, la variation de l’ensemble de leurs valeurs locatives du fait de la révision soit au plus égale à celle de l’ensemble des valeurs locatives des locaux d’habitation. Ces deux variations sont appréciées d’après des échantillons nationaux. »

Amdts  I‑335 rect. bis,  I‑1411 rect. bis

Article 32

I. – Pour 2025, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 45 411 897 951 €, à périmètre courant, et se répartissent comme suit :

Amdts  I‑944,  I‑10,  I‑1194,  I‑2295,  A‑27 rect.

(En euros)
Intitulé du prélèvementMontant
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement27 534 686 833
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs4 253 232
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements30 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)7 644 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale710 856 803
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale378 003 970
Dotation élu local123 506 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse42 946 742
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion431 738 376
Dotation départementale d’équipement des collèges326 317 000
Dotation régionale d’équipement scolaire661 186 000
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire2 686 000
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants4 000 000
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte107 000 000
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes)187 975 518
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (établissements publics de coopération intercommunale)740 565 262
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements)1 204 315 500
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions) 278  463 770
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle214 278 401
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires6 822 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport48 020 650
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane27 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage122 559 085
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française90 552 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels4 291 098 809
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises3 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réforme de 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants33 366 000
Prélèvement sur les recettes de l’État en faveur des communes nouvelles24 400 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties3 300 000
Prélèvement sur les recettes de l’État pour la collectivité de Corse (ligne nouvelle) .................50 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État compensant les pertes de recettes résultant du recentrage de l’assiette de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (ligne nouvelle) ......................85 000 000
Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales45 411 897 951

Amdts  I‑944,  I‑10,  I‑1194,  I‑2295,  A‑27 rect.


II. – L’article 14 de la loi  2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est abrogé.

III. – L’article 113 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé.

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la majoration du montant du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑944,  I‑10,  I‑1194

Article 32 bis (nouveau)

I. – Le I de l’article 76 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « En 2024 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2025 » ;

2° Au début du 1°, le montant : « 0,050 € » est remplacé par le montant : « 0,052 € » ;

3° Au début du 2°, le montant : « 0,045 € » est remplacé par le montant : « 0,048 € ».

II. – Au titre de l’année 2025, le montant du droit à compensation du transfert de la gestion des routes de l’État à la Collectivité européenne d’Alsace est minoré de 153 495 €. Cet ajustement non pérenne fait l’objet d’une minoration unique du produit de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services versé à la Collectivité européenne d’Alsace.

III. – Le 2° du III de l’article 112 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :

1° Au a, le montant : « 0,201 € » est remplacé par le montant : « 0,126 € » ;

2° Le b est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 0,101 € » est remplacé par le montant : « 0,117 € » ;

b) Au troisième alinéa, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

c) Le tableau du quatrième alinéa est ainsi rédigé :

Département

Pourcentage

Aveyron

5,642205 %

Côte-d’Or

 4,926351%

Haute-Garonne

3,239612 %

Gers

21,565625 %

Isère

4,186999 %

Lot

1,433826 %

Maine-et-Loire

1,031616 %

Haute-Marne

8,705659 %

Mayenne

7,698784 %

Moselle

9,878048 %

Pyrénées-Orientales

12,976281 %

Rhône

3,096280 %

Seine-et-Marne

10,773742 %

Vaucluse

4,844973 %


IV. – Au titre de l’année 2025, le montant du droit à compensation du transfert de la gestion des routes de l’État aux départements est augmenté de 3 327 491 €. Cet ajustement non pérenne fait l’objet d’un versement unique aux départements à partir du produit de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État.

Ce montant est réparti entre les départements selon le tableau suivant :

Département

Montant

Aveyron

241 511 €

Côte-d’Or

113 057 €

Haute-Garonne

106 066 €

Gers

644 430 €

Isère

169 805 €

Lot

53 900 €

Maine-et-Loire

37 531 €

Haute-Marne

344 812 €

Mayenne

198 195 €

Moselle

479 745 €

Pyrénées-Orientales

493 058 €

Rhône

186 144 €

Seine-et-Marne

143 690 €

Vaucluse

115 547 €

Amdt  I‑2109


Article 32 ter (nouveau)

I. – Le VI de l’article 46 de la loi  2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Le 2° du 1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « , jusqu’au 31 décembre 2024, » sont supprimés ;

b) À la deuxième phrase, le nombre : « 4 026 728 396 » est remplacé par le nombre : « 3 964 162 945 » ;

Amdts  I‑2183,  I‑2278(s/amdt)

2° Le 3 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’affectation d’un montant de taxe sur la valeur ajoutée à l’audiovisuel public est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre premier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑2183

B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 33

I. – Le produit des impositions de toutes natures mentionnées à la colonne A du tableau ci‑après et dont le rendement prévisionnel est mentionné à la colonne D est affecté aux bénéficiaires suivants, autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale, le cas échéant, dans la limite du plafond prévu au II :

(En euros)
A. - Impositions de toutes naturesB. - Bénéficiaire actuelC. - Nouveau bénéficiaire éventuelD. - Rendement prévisionnel total 2025 *
Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC)Action Logement Services1 870 000 000
Fraction affectée du produit du relèvement du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le carburant gazoleAgence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)1 221 042 970
Taxe de solidarité sur les billets d’avionAFITF268 000 000
Taxe due par les concessionnaires d’autoroutesAFITF751 000 000
Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distanceAFITF600 000 000
Fraction des produits annuels de la vente de biens confisquésAgence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)105 000 000
Indemnité de défrichementAgence de services et de paiement (ASP)2 000 000
Taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classementASP12 000 000
Cotisation versée par les organismes d’habitations à loyer modéréAgence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS)11 334 000
Prélèvement sur la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC)ANCOLS6 450 000
Recettes issues de la mise aux enchères des “quotas carbone”Agence nationale de l’habitat (ANAH)1 440 000 000
Fraction des prélèvements sociaux sur les jeux prévus aux articles L. 137-20 à L. 137-22 du code de la sécurité socialeAgence nationale de santé publique (ANSP)5 000 000
Redevance sur les produits biocidesAgence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)3 341 000
Taxe annuelle portant sur les autorisations de médicaments vétérinaires et les autorisations d’établissements pharmaceutiques vétérinairesANSES4 400 000
Taxe annuelle sur la vente des produits phytopharmaceutiquesANSES4 179 000
Taxe liée aux dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou leur publicitéANSES5 107 000
Taxe relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de cultureANSES10 000 000
Droit de timbre pour la délivrance du permis de conduire en cas de perte ou de volAgence nationale des titres sécurisés (ANTS)9 000 000
Fraction des droits de timbre sur les cartes nationales d’identitéANTS26 000 000
Fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisésANTS359 800 000
Taxe pour la gestion des certificats d’immatriculation des véhiculesANTS43 400 000
Taxe sur les titres de séjour et de voyage électroniquesANTS21 000 000
Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportivesAgence nationale du sport (ANS)59 665 000
Prélèvement sur les jeux exploités par la Française des jeux hors paris sportifsANSÉtat289 792 867
Prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la Française des jeux et des nouveaux opérateurs agréésANS213 882 392
Contribution spéciale pour la gestion des déchets radioactifs - conceptionAgence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)133 290 000
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base - rechercheANDRA63 237 400
Taxes spéciales d’équipementAgence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe997 000
Taxes spéciales d’équipementAgence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique975 000
Redevance pour obstacle sur les cours d’eau, redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, redevance pour la protection du milieu aquatique, redevance pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevances pour pollution de l’eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasseAgences de l’eau2 161 212 060
Contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (FIPH)Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH)507 000 000
Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycleAssociation nationale pour la formation automobile (ANFA)28 000 000
Contribution des employeurs à l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS)Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS)1 747 000 000
Taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiersAssociation pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT)62 000 000
Taxe sur les spectacles perçue au profit de l’Association pour le soutien du théâtre privéAssociation pour le soutien du théâtre privé8 500 000
Droits et contributions pour frais de contrôleAutorité des marchés financiers (AMF)132 389 000
Taxe sur les exploitants de plateformes de mises en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transportAutorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE)1 500 000
Contributions pour frais de contrôleBanque de France240 925 000
Cotisation additionnelle versée par les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) et les sociétés d’économie mixte (SEM)Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS)55 000 000
Cotisation versée par les organismes HLM et les SEMCGLLS307 500 000
Solde de la taxe d’apprentissage après prise en compte des versements directs des entreprises mentionnés au II de l’article L. 6241-2 du code du travailCaisse des dépôts et consignations506 048 823
Cotisation obligatoireCentre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)396 980 060
Taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiquesCentre national de la musique (CNM)18 000 000
Taxe sur les spectacles de variétésCNM53 150 000
Cotisations (normale et supplémentaire) des entreprises cinématographiquesCentre national du cinéma et de l’image animée (CNC)Non chiffrable
Taxe sur la publicité des vidéos en ligneCNC21 300 000
Taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demandeCNC113 500 000
Taxe sur les vidéogrammesCNC4 700 000
Taxe sur les spectacles cinématographiquesCNC150 000 000
Taxe sur les services de télévisionCNC214 000 000
Taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévisionCNC265 000 000
Taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose.Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses2 800 000
Taxe pour le développement de l’industrie de la conservation des produits agricolesCentre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA)Non chiffrable
Taxe pour le développement des industries de la mécanique et de la construction métallique, des matériels et consommables de soudage et produits du décolletage, de construction métallique et des matériels aérauliques et thermiquesCentres techniques industriels (CTI) de l’industrie : CT des industries mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) et Institut de soudure115 100 000
Taxe sur les produits de la fonderieCTI de l’industrie : CT des industries mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) et Institut de soudure7 440 000
Taxe pour le développement des industries de l’ameublement ainsi que des industries du boisCTI de la filière bois : Comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du bois (CODIFAB), Institut technologique FCBA (filière cellulose, bois, ameublement), Centre technique de la mécanique (CETIM)13 070 000
Taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite et des roches ornementales et de constructionCTI des matériaux : Centre d’étude et de recherche de l’industrie du béton (CERIB), Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC)15 000 000
Taxe affectée au financement d’un nouveau centre technique industriel de la plasturgie et des compositesCentres techniques industriels de la plasturgie et des composites7 440 000
Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA-CFE)Chambres de commerce et d’industrie de région (CCI-R)280 000 000
Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA-CVAE)CCI-R245 117 000
Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour frais de chambres d’agriculture (TCA-TFPNB)Chambres départementales d’agriculture334 720 915
Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d’artisanat (TA-CFE)Chambres régionales de métiers et de l’artisanat (CRMA) (y compris Alsace et Moselle)229 280 090
Contribution spécifique pour le développement de la formation professionnelle initiale et continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics.Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics et OPCO Constructys130 983 111
Taxe pour le développement des industries de l’habillementComité de développement et de promotion de l’habillement - DEFI9 950 000
Cotisation obligatoireComité de gestion des œuvres sociales des personnels hospitaliers (CGOS)498 330 000
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territorialeComité national des pêches maritimes et des élevages marins4 402 832
Taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussureComité professionnel de développement cuir, chaussure, maroquinerie (CTC)18 781 000
Rémunération pour services rendus au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliersComité professionnel des stocks stratégiques pétroliers596 610 000
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territorialeComités départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marinsComités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins1 945 451
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territorialeComités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins3 924 991
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)40 000 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier d’Île-de-France151 658 240
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier d’Occitanie34 984 640
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Bretagne9 088 420
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Grand-Est13 113 790
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Hauts-de-France18 872 260
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes21 589 630
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Normandie11 609 590
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine25 878 780
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur47 152 310
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Vendée8 578 300
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier et d’aménagement de la Guyane4 292 420
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier et d’aménagement de Mayotte3 059 630
Contribution vie étudiante et campusÉtablissements publics d’enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation ou à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires176 283 341
Tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimiléesÉtatCommissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)875 000 000
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d’usage (NPSHU)900 000
Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux dédiés au patrimoineFondation du patrimoine27 854 454
Droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appelFonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel26 200 000
Quote-part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8 du code de commerceFonds de financement des dossiers impécunieux (FFDI)État54 000 000
Contribution des assurésFonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO)109 506 698
Contribution annuelle à la charge des professionnels de santéFonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins (FAPDS)Caisse centrale de réassurance ou une de ses filiales8 300 000
Prélèvement sur les contrats d’assurance de biensFonds de garantie des victimes d’actes terroristes et autres infractions (FGTI)672 336 479
Tarif de solidarité de la taxe sur les billets d’avionFonds de solidarité pour le développement (FSD)État210 000 000
Taxe sur les transactions financièresFSDÉtat1 868 000 000
Contribution sociale généralisée (CSG)Fonds de solidarité vieillesse (FSV)22 619 971 948
Contribution employeursFonds national d’aide au logement (FNAL)État2 985 000 000
Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnementFNALÉtat24 200 000
Imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER) éoliennesFonds national de compensation de l’énergie éolienne en mer (communes, comité national de la pêche, activités maritimes)Non chiffrable
Contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d’assuranceFonds national de gestion des risques en agriculture et fonds de calamités agricoles dans les départements d’outre-mer (FNGRA)Caisse centrale de réassurance ou une de ses filialesNon chiffrable
Contribution patronale au dialogue social (0,016 %)Fonds paritaire national (FPN)Association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN)123 656 000
Contribution conventionnelle à la formation pour les entreprises de travail temporaireFonds pour l’emploi du travail temporaire68 500 000
Contribution annuelle au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publiqueFonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP)130 000 000
Certificats sanitaires et phytosanitairesFranceAgriMer840 000
Contribution spécifique à la formation professionnelle pour Saint-Pierre-et-MiquelonFrance compétences344 906
Contribution supplémentaire à l’apprentissageFrance compétences190 917 674
Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternanceFrance compétences10 673 466 270
Participation des employeurs à la formation professionnelle continue (PEFPC) : CPF CDD (ex-CIF-CDD) : 1 % des salaires versés, ou moins en cas d’accord de brancheFrance compétences317 152 282
PEFPC :Participation au financement de la formation des intermittents correspondant au minimum à 2 % des rémunérations verséesFrance compétences67 872 543
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (à l’exception des artisans et des exploitants agricoles) correspondant à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité socialeFrance compétences202 978 558
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artisans) correspondant à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, dont micro-entrepreneursFrance compétences94 534 025
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artistes auteurs) correspondant au minimum à 0,1 % du montant annuel du plafond de la sécurité socialeFrance compétences13 068 864
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (entreprises du vivant, agriculture) correspondant à 0,30 % des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire déterminés à l’article L. 731-16 du code rural et de la pêche maritimeFrance compétences60 364 108
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (particuliers employeurs) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité socialeFrance compétences18 801 437
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (pêche et culture) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité socialeFrance compétences485 833
Taxe pour le développement des industries de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie et des arts de la tableFrancéclat19 500 000
Redevances sur les paris hippiquesFrance Galop et la société d’encouragement à l’élevage du cheval français (SECF)62 419 969
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base dite “accompagnement” (TA-TINB)Groupements d’intérêt public “Objectif Meuse” et “Haute-Marne” et communes concernéesNon chiffrable
Contribution annuelle acquittée par les personnes inscrites comme commissaires aux comptes, droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes et contribution de la compagnie nationale des commissaires aux comptesHaute autorité de l’audit (H2A)17 200 000
Contribution annuelle au profit de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaireInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)ÉtatNon chiffrable
Taxe affectée au financement de l’Institut des corps grasInstitut des corps gras (ITERG)602 515
Droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégéeInstitut national de l’origine et de la qualité (INAO)6 800 000
Redevances perçues à l’occasion des procédures et formalités en matière de propriété industrielle ainsi que de registre du commerce et des sociétés, établies par divers textesInstitut national de la propriété industrielle (INPI)170 000 000
Redevance perçue à l’occasion de l’introduction des familles étrangères en FranceOffice français de l’immigration et de l’intégration (OFII)800 000
Contribution annuelle des agences de l’eauOffice français de la biodiversité (OFB)Entre 417 600 000 et 464 600 000
Droit d’examen du permis de chasseOFB600 000
Redevance pour délivrance initiale du permis de chasseOFB900 000
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territorialeOFB2 935 221
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure)4 000 000
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) - fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon françaisOrganismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure)160 000
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territorialeOrganismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure)1 467 611
Taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d’espaces naturels protégésPersonne publique assurant la gestion de l’espace naturel protégé concerné ou la commune d’implantation de l’espace naturel protégé4 500 000
Taxe sur les nuisances sonores aériennes

Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes

50 160 000
Imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP (IFER-STIF RATP)Société des grands projets (SGP)85 358 674
Taxe additionnelle régionale de 15 % à la taxe de séjour en Île-de-FranceSGP20 000 000
Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d’Île-de-FranceSGP782 000 000
Taxe spéciale d’équipement au profit de l’établissement public Société des grands projetsSGP67 100 000
Taxe sur les surfaces de stationnementSGP18 025 440
Contribution sociale généralisée (CSG)UNEDIC18 100 000 000
Cotisation bâtiment et travaux publics (BTP) intempériesUnion des caisses de France (UCF CIBTP)128 325 577
Redevance hydrauliqueVoies navigables de France (VNF)143 100 000
*Le rendement prévisionnel est inscrit à titre indicatif.

Amdts  I‑1771,  I‑2184,  I‑2290,  I‑255 rect. bis,  I‑239 rect. bis,  I‑267 rect. quater,  I‑274 rect. bis,  I‑678,  I‑864,  I‑1100 rect. bis,  I‑1535 rect.,  I‑1599 rect. ter,  I‑1606 rect. bis,  I‑1984,  I‑894 rect.,  I‑2186,  I‑677 rect.,  I‑15,  I‑2056


II. – Au titre de l’année 2025, le produit des ressources instituées par les dispositions mentionnées à la colonne A du tableau suivant affecté aux bénéficiaires mentionnés à la colonne B est plafonné conformément aux montants inscrits à la colonne C :

(En euros)
A. - Impositions de toutes natures ou ressources affectéesB. - BénéficiaireC. - Plafond
Articles L. 312-1 à L. 312-107 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 du code des transports (affectation)Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)1 221 042 970
2° de l’article L. 422-20 et article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 du code des transports (affectation)AFITF270 000 000
Article L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 du code des transports (affectation)AFITF566 667 000
Articles L. 425-1 (création) et L. 425-20 (affectation) du code des impositions sur les biens et servicesAFITF500 000 000
Article 1609 C du code général des impôtsAgence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe997 000
Article 1609 D du code général des impôtsAgence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique975 000
Articles L. 213-10 à L. 213-10-12 du code de l’environnement, articles L. 423-19 et L. 423-20 du même code et article 1635 bis N du code général des impôtsAgences de l’eau2 347 620 000
Article 706-163 du code de procédure pénaleAgence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)9 900 000
Articles L. 621-5-3 et L. 621-5-4 du code monétaire et financierAutorité des marchés financiers (AMF)126 000 000
Article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013Agence nationale de l’habitat (ANAH)700 000 000
Article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation (création) et 1° de l’article L. 342-21 du même code (affectation)Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS)6 450 000
2° de l’article L. 342-21 du code de la construction et de l’habitationANCOLS11 334 000
Tarif de recherche de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au a du 2° de l’article L. 322-49 du code des impositions sur les biens et services (création) et à l’article L. 542-12-1 du code de l’environnement (affectation)Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)55 000 000
Taxe sur la cession de droits d’exploitation audiovisuelle des manifestations sportives prévue à l’article L. 455-28 du code des impositions sur les biens et services (création) et au 3° de l’article L. 112-11-1 du code du sport (affectation)Agence nationale du sport (ANS)59 665 000
Article 1609 tricies du code général des impôtsANS213 882 000
II de l’article L. 5141-8 du code de la santé publiqueAgence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)4 620 000
Article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritimeANSES4 200 000
I de l’article L. 5141-8 du code de la santé publiqueANSES5 362 350
Article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007ANSES10 500 000
Article L. 137-24 du code de la sécurité socialeAgence nationale de santé publique (ANSP)5 000 000
Articles L. 421-168 à L. 421-174 du code des impositions sur les biens et servicesAgence nationale des titres sécurisés (ANTS)7 000 000
Article 1628 bis du code général des impôts et article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012ANTS12 000 000
I de l’article 953 du code général des impôts et article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012ANTS217 043 000
Taxe pour la gestion des certificats d’immatriculation des véhicules prévue par le 1° de l’article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services (création) et le 1° de l’article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (affectation)ANTS36 200 000
Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (IV de l’article 953 du code général des impôts et article L. 436-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)ANTS14 490 000
[ ] [ ] [ ]
Taxe sur les exploitants de plateformes de mises en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport, prévue par l’article L. 453-35 du code des impositions sur les biens et services (création) et l’article L. 7345-4 du code du travail (affectation)Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE)1 500 000
Article L. 341-6 du code forestierAgence de services et de paiement (ASP)2 000 000
Article 1605 nonies du code général des impôtsASP17 000 000
Fraction de la taxe sur les spectacles vivants prévue par le 1° de l’article L. 452-15 du code des impositions sur les biens et services (création) et l’article 11 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles (affectation)Association pour le soutien du théâtre privé8 500 000
Article L. 612-20 du code monétaire et financierBanque de France220 000 000
Article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritimeCaisse centrale de réassurance ou une de ses filiales120 000 000
Article     de la loi n°     du     de finances pour 2025Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)240 000 000
Article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services et article L. 322-15 du code de l’environnementConservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)40 000 000
II de l’article 1600 du code général des impôtsCCI France280 000 000
2 du III de l’article 1600 du code général des impôtsCCI France245 117 000
Article 1604 du code général des impôtsChambres d’agriculture334 720 915
Article 1609 sexdecies C du code général des impôtsCentre national de la musique (CNM)18 000 000
Taxe sur les spectacles de variétés prévue par le 2° de l’article L. 452-15 du code des impositions sur les biens et services (création) et le II de l’article 4 de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique (affectation)CNM53 000 000
Article 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la MoselleChambres de métiers et de l’artisanat169 649 000
Article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA)2 900 000
Article 1609 B du code général des impôtsÉtablissement public foncier et d’aménagement de Guyane3 938 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier d’Occitanie32 096 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de Bretagne8 338 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de Grand-Est12 031 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes19 807 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier d’Île-de-France139 136 000
Article 1609 B du code général des impôtsÉtablissement public foncier et d’aménagement de Mayotte2 807 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de Normandie10 651 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine23 742 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur43 259 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de Vendée7 870 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de Hauts-de-France17 314 000
Article L. 841-5 du code de l’éducationÉtablissements mentionnés au I de l’article L. 841-5 du code de l’éducation178 000 000
Article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritimeFranceAgriMer882 000
Article L. 6131-2 du code du travailFrance compétences10 673 466 270
2° de l’article L. 6331-48 du code du travailFrance compétences99 260 726
Article L. 820-10 du code de commerceHaute autorité de l’audit (H2A)18 060 000
Article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritimeInstitut national de l’origine et de la qualité (INAO)7 140 000
Premier alinéa de l’article L. 411-2 du code de la propriété intellectuelleInstitut national de la propriété industrielle (INPI)94 000 000
Articles L. 423-5 et L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services et 1° de l’article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieureOrganismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure4 000 000
Articles L. 423-5 et L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services et 2° de l’article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieureOrganismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure168 000
Article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 422-57 du même code (affectation)Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes52 668 000
Article 1599 quater A bis du code général des impôtsSociété des grands projets (SGP)89 626 608
Article L. 2531-17 du code général des collectivités territorialesSGP20 000 000
Article 231 ter du code général des impôts (création) et A du XI de l’article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (affectation)SGP782 000 000
Article 1609 G du code général des impôtsSGP67 100 000
Article 1599 quater C du code général des impôtsSGP18 926 712
1° de l’article L. 4316-1 du code des transportsVoies navigables de France (VNF)143 100 000

Amdts  I‑1771,  I‑2192,  I‑1820,  I‑255 rect. bis,  I‑239 rect. bis,  I‑267 rect. quater,  I‑274 rect. bis,  I‑678,  I‑864,  I‑1100 rect. bis,  I‑1535 rect.,  I‑1599 rect. ter,  I‑1606 rect. bis,  I‑1984,  I‑894 rect.,  I‑2187,  I‑2188,  I‑2189,  I‑272 rect. ter,  I‑12,  I‑13,  I‑14,  I‑2190,  I‑2191,  I‑1566 rect.,  I‑959 rect. bis,  I‑16 rect.,  I‑1083 rect. ter,  I‑1620 rect. bis,  I‑1746 rect. ter,  I‑17 rect.,  I‑379 rect. ter,  I‑680 rect.,  I‑758 rect.,  I‑961 rect.,  I‑1748 rect. bis,  I‑2193,  I‑1808,  I‑18,  I‑19,  I‑20,  I‑21,  I‑22,  I‑23,  I‑24,  I‑2194,  I‑25,  I‑677 rect.,  I‑15,  I‑1485 rect. ter


II bis (nouveau). – A. – L’article 156 de la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifié :

Amdt  I‑26

1° Le c du 3° du IV est abrogé ;

Amdt  I‑26

2° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

Amdt  I‑26

« IV bis. – Il est opéré en 2024 un prélèvement de 40 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État. »

Amdt  I‑26

B. – Le IV de l’article 1600 du code général des impôts est abrogé.

Amdt  I‑26

III. – A. – Le produit des taxes et redevances mentionnées au III bis de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 affecté aux agences de l’eau est plafonné, à partir de 2026, à 2 522 620 000 euros.

B. – Par dérogation au deuxième alinéa du 1 du III bis de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée, du 1er janvier au 31 décembre 2025, le montant du plafond de chaque agence de l’eau ne peut être supérieur ou inférieur de plus de 8 % au montant déterminé par l’application au plafond de la part inscrite à la colonne B du tableau du troisième alinéa du même 1 prévu au II du présent article.

Amdt  I‑2195

C. – Au premier alinéa du I de l’article 135 de la loi  2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les mots : « 397,6 millions d’euros et 424,6 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 417,6 millions d’euros et 464,6 millions d’euros ».

IV. – [ ] (Supprimé)

Amdts  I‑15,  I‑677 rect.,  I‑1485 rect. ter

V. – Au titre de l’année 2025, le produit du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées est reversé au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives mentionné à l’article L. 332‑1 du code de la recherche, dans la limite d’un plafond.

VI. – Il est opéré en 2025 un prélèvement de 500 millions d’euros sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de l’image animée mentionné à l’article L. 111‑1 du code du cinéma et de l’image animée. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Amdts  I‑27,  I‑2285 rect. bis(s/amdt)

VI bis (nouveau) – Il est opéré en 2025 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État.

Amdts  I‑16 rect.,  I‑959 rect. bis,  I‑1083 rect. ter,  I‑1620 rect. bis,  I‑1746 rect. ter

VI ter (nouveau). – Il est opéré en 2025 un prélèvement de 221 millions d’euros sur le fonds de roulement des comptes au Trésor de la Caisse des dépôts et consignations mentionnés au III de l’article 8 de la loi  2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010.

Amdt  I‑28

VII. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 2135‑10 est ainsi modifié :

a) Le 1° du I est ainsi rédigé :

« 1° Une subvention de l’association paritaire gestionnaire du fonds mentionnée à l’article L. 2135‑15, dans la limite de la contribution mentionnée à l’article L. 2135‑15‑1 que l’association perçoit ; »

b) Le premier alinéa du II est supprimé ;

c) Le premier alinéa du III est ainsi modifié :

– à la première phrase, la seconde occurrence des mots : « du présent article » est remplacée par les mots : « de l’article L. 2135‑15‑1 » ;

– à la seconde phrase, le mot : « mentionnée » est remplacé par le mot : « mentionné » ;

2° L’article L. 2135‑11 est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « contribution » est remplacé par le mot : « subvention » ;

b) Après le mot : « moyen », la fin du 3° ainsi rédigée : « des subventions prévues aux 1° et 3° du I de l’article L. 2135‑10 ; »

3° Après l’article L. 2135‑15, il est inséré un article L. 2135‑15‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2135‑15‑1. – I. – Est affectée à l’association mentionnée à l’article L. 2135‑15 une contribution des employeurs mentionnés à l’article L. 2111‑1, assise sur les rémunérations versées aux salariés mentionnés au même article L. 2111‑1 et comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale définie à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, dont le taux est fixé par un accord conclu entre les organisations représentatives des salariés et des employeurs au niveau national et interprofessionnel et agréé par le ministre chargé du travail ou, à défaut d’un tel accord ou de son agrément, par décret. Ce taux ne peut être ni supérieur à 0,02 %, ni inférieur à 0,014 %.

« L’association verse au fonds paritaire mentionné à l’article L. 2135‑9 une subvention, dans la limite de la contribution perçue pour le financement de sa mission de service public dans les conditions prévues à la présente section.

« II. – La contribution mentionnée au I du présent article est recouvrée et contrôlée, selon les règles et sous les mêmes garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les rémunérations, par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723‑1 du code rural et de la pêche maritime, selon des modalités précisées par voie réglementaire. » ;

4° À l’article L. 6523‑1‑5, après la référence : « L. 2135‑10 », sont insérés les mots : « et à l’article L. 2135‑15‑1 ».

5° (nouveau) Le second alinéa du II de l’article L. 6241‑1‑1 est ainsi rédigé :

Amdt  I‑894 rect.

« La taxe est versée dans les conditions fixées à l’article L. 6261‑2 pour les établissements situés dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, quel que soit le lieu du siège du principal établissement de l’entreprise. »

Amdt  I‑894 rect.

VII bis (nouveau). – Au h du 2° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 2135‑10 » est remplacée par la référence : « L. 2135‑15‑1 ».

Amdt  I‑2196

VIII. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Les deux premières phrases du dernier alinéa de l’article L. 663‑3 sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « Une quote‑part égale à 90 % des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 622‑18, L. 626‑25 et L. 641‑8 est prélevée par la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de l’État. Un fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre d’une convention de mandat est chargé de verser la somme mentionnée au deuxième alinéa du présent article au mandataire judiciaire ou au liquidateur, sous le contrôle d’un comité d’administration. Le fonds reçoit à cette fin une subvention de l’État. Ce prélèvement est versé au comptable public compétent par la Caisse des dépôts et consignations dans les quinze jours qui suivent la fin de chaque trimestre au cours duquel les intérêts ont été décomptés. À cet effet, la Caisse des dépôts et consignations est habilitée à procéder, pour le compte de l’État, au versement de la somme visée au deuxième alinéa au mandataire judiciaire ou au liquidateur. » ;

Amdt  I‑1741 rect.

2° À la première phrase de l’article L. 663‑3‑1, le mot : « affectées » est remplacé par le mot : « versées ».

IX. – A. – Le A du XI de l’article 36 de la loi  2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

1° Après l’année : « 2017, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « à l’établissement public créé à l’article 7 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, dans la limite d’un plafond annuel. » ;

2° Les 1° et 2° sont abrogés.

B. – Le chapitre III du titre Ier du livre VIII du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Les 2° et 4° de l’article L. 813‑1 sont abrogés ;

2° À l’article L. 813‑4, les mots : « 2° de l’article L. 813‑1 » sont remplacés par les mots : « b du 2° de l’article L. 821‑1 » ;

3° À l’article L. 813‑6, les mots : « , pour le compte du fonds national d’aide au logement, » sont supprimés.

X. – Le 2° de l’article 1519 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :

a) La première occurrence du taux : « , 10 % » est remplacée par les mots : « et 20 % » ;

b) Après la première occurrence du mot : « implantées », la fin est supprimée ;

2° La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque les installations sont implantées dans le ressort d’un ou de plusieurs comités départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins, ce ou ces comités émettent un avis sur la sélection des projets financés dans ce ou ces départements par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins. Cet avis est rendu dans des conditions prévues par décret. »

XI. – A. – L’article L. 431‑11 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La caisse centrale de réassurance ou une de ses filiales intégralement détenue par elle est désignée par arrêté des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie et du budget, sur proposition du conseil d’administration de la caisse centrale de réassurance, pour assurer la gestion comptable et financière du fonds national de gestion des risques en agriculture mentionné à l’article L. 442‑1, dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations que la caisse effectue. » ;

2° Au second alinéa, les mots : « la caisse centrale de réassurance » sont remplacés par les mots : « l’entité désignée en application du premier alinéa du présent article ».

B. – La section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

1° L’article L. 361‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 361‑2. – Les ressources du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont :

« 1° Un financement versé par l’entité mentionnée au second alinéa de l’article L. 431‑11 du code des assurances, dans la limite des contributions qu’elle perçoit en application de l’article L. 361‑2‑1 du présent code ;

« 2° Une subvention de l’État. » ;

2° Il est ajouté un article L. 361‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 361‑2‑1. – Au titre de la gestion comptable et financière du fonds national de gestion des risques en agriculture mentionné à l’article L. 361‑1, sont affectées à l’entité désignée en application du second alinéa de l’article L. 431‑11 du code des assurances, dans la limite d’un plafond annuel :

« 1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, d’une part, les dommages aux bâtiments et au cheptel mort affectés aux exploitations agricoles et, d’autre part, les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.

« La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes ou cotisations versées. Son taux est fixé à 11 % de ce montant ;

« 2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles, fixée comme suit :

« a) 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance contre l’incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d’exploitation, les ateliers de triage et d’expédition, le matériel et les stocks ;

« b) 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations.

« Les contributions mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont liquidées et recouvrées suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts. »

C. – L’article 1635 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « alimentant le Fonds national de gestion des risques en agriculture[ ]  » sont remplacés par les mots : « affectées à l’entité mentionnée au second alinéa de l’article L. 431‑11 du code des assurances [ ] » ;

Amdt  I‑1706

2° La référence : « L. 361‑2 » est remplacée par la référence : « L. 361‑2‑1 ».

(nouveau). – L’article 1635 bis AA du code général des impôts est abrogé.

Amdt  I‑1706

XII. – A. – Le troisième alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôts est supprimé.

B. – Le 1° de l’article L. 112‑11‑1 du code du sport est abrogé.

XIII. – L’article L. 426‑1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Les IV et V sont ainsi rédigés :

« IV. – La caisse centrale de réassurance mentionnée au chapitre Ier du titre III du présent livre ou une de ses filiales intégralement détenue par elle est désignée par arrêté des ministres chargés de la santé, de l’économie et du budget, sur proposition du conseil d’administration de la caisse centrale de réassurance, pour assurer les missions suivantes :

« 1° Le financement du fonds mentionné aux I à III du présent article, dans la limite de la contribution qu’elle perçoit en application du V ;

« 2° La gestion comptable, financière et administrative du fonds, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu’elle effectue. Les frais qu’elle supporte à ce titre sont imputés sur le fonds.

« Les modalités de gestion comptable, financière et administrative du fonds sont déterminées par décret.

« V. – Une contribution forfaitaire annuelle à la charge des professionnels de santé mentionnés aux I et II est perçue par les organismes d’assurance et reversée à l’entité mentionnée au IV, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Son montant est fixé, par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’économie, entre 15 € et 25 € par an. Ce montant peut être modulé en fonction de la profession exercée.

« Cette contribution est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue aux articles 991 à 1004 du code général des impôts. » ;

2° Le VII est complété par les mots : « , notamment la franchise applicable et le pourcentage des sommes que l’entreprise d’assurance défaillante aurait dû payer en cas d’exécution de son engagement qui est versé à titre d’indemnisation par le fonds ».

XIV. – A. – Les deux derniers alinéas du I de l’article 22 de la loi  2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 sont supprimés.

B. – Le b du 1° du III de l’article 125 de la loi  90‑1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 est abrogé.

C. – Après les mots : « budget général », la fin de la première phrase du premier alinéa du A du III de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est supprimée.

D. – Le 2° de l’article L. 422‑40 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :

« 2° S’agissant du tarif de solidarité prévu au 2° du même article L. 422‑20, le 1° de l’article L. 1512‑20 du code des transports ; ».

E. – Après le mot : « services, », la fin du 1° de l’article L. 1512‑20 du code des transports est ainsi rédigée : « dans la limite d’un plafond annuel ; ».

XV (nouveau). – Le premier alinéa du I de l’article 1604 du code général des impôts est complété par les mots : « revalorisé à partir du plafond de l’année précédente par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du même code ».

Amdts  I‑239 rect. bis,  I‑255 rect. bis,  I‑267 rect. quater,  I‑274 rect. bis,  I‑678,  I‑864,  I‑1100 rect. bis,  I‑1535 rect.,  I‑1599 rect. ter,  I‑1606 rect. bis,  I‑1984

XVI (nouveau). – Le 3° du III de l’article 1599 ter A du code général des impôts est abrogé.

Amdt  I‑1569 rect.

XVII (nouveau). – Le code du travail est ainsi modifié :

Amdt  I‑1569 rect.

1° Le 3° du III de l’article L. 6241‑1 est abrogé ;

Amdt  I‑1569 rect.

2° Après le premier alinéa du I de l’article L. 6241‑1‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  I‑1569 rect.

« Sont également exonérées de la taxe d’apprentissage les rémunérations dues aux apprentis par les mutuelles régies par les livres Ier et III du code de la mutualité. »

Amdt  I‑1569 rect.

XVIII (nouveau). – Le 7° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

Amdt  I‑1769

« 7° Une fraction de 99,50 % du produit de l’accise sur les tabacs mentionnée à l’article L. 314‑1 du code des impositions sur les biens et services et perçue en métropole, diminuée du produit perçu en Corse, est versée à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du présent code. »

Amdt  I‑1769

XIX (nouveau). – Il est opéré en 2025 un prélèvement de 130 millions d’euros sur le produit des taxes et redevances perçues par les agences de l’eau en application des articles L. 213‑10 à L. 213‑10‑12, L. 423‑19 et L. 423‑20 du code de l’environnement et de l’article 1635 bis N du code général des impôts. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et du budget répartit entre les agences de l’eau le montant de ce prélèvement. Le versement de ce prélèvement est opéré pour 35 % avant le 15 juillet 2025 et le solde avant le 15 décembre 2025. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Amdt  I‑1805 rect.

XX (nouveau). – Il est opéré un prélèvement de 70 millions d’euros sur les ressources de l’Institut national de la propriété industrielle. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Amdt  I‑1821

XXI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Amdts  I‑255 rect. bis,  I‑239 rect. bis,  I‑267 rect. quater,  I‑274 rect. bis,  I‑678,  I‑864,  I‑1100 rect. bis,  I‑1535 rect.,  I‑1599 rect. ter,  I‑1606 rect. bis,  I‑1984

XXII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑1820

Article 33 bis (nouveau)

I. – Par dérogation à l’avant‑dernier alinéa du II de l’article L. 452‑4 du code de la construction et de l’habitation, en 2025, le taux mentionné au 1° du même II est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances, afin que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation soit inférieure de 300 millions d’euros à la somme totale des réductions prévues dans le cadre de la modulation.

II. – Par dérogation au 1° du II de l’article L. 435‑1 du code de la construction et de l’habitation, en 2025, la fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452‑4 et L. 452‑4‑1 du même code, affectée au Fonds national des aides à la pierre, est fixée à 75 millions d’euros.

Amdts  I‑1476 rect. bis,  I‑1889 rect. quater

C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Article 34

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2025.

Article 35

I. – Le II de l’article 46 de la loi  2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et aux collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution » ;

2° Le quatrième alinéa est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « et les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution. Ces avances sont accordées par décision du ministre chargé des finances pour une durée déterminée, qui ne peut excéder deux ans. Le cas échéant, une convention passée avec la collectivité bénéficiaire retrace les mesures sur lesquelles elle s’engage pour assurer le redressement de sa situation financière. »

II. – L’article 34 de la loi  53‑1336 du 31 décembre 1953 relative aux comptes spéciaux du trésor pour l’année 1954 est abrogé.

III (nouveau). – A. – La sixième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

Amdt  I‑2057

1° Le chapitre IV du titre VI du livre II du code général des collectivités territoriales est complété par un article L.6264‑9 ainsi rédigé :

Amdt  I‑2057

« Art. L. 6264‑9. – Le ministre chargé de l’économie et des finances peut consentir à la collectivité, en cas d’insuffisance momentanée de la trésorerie de cette dernière, des avances imputables sur les ressources du Trésor dans la limite d’un montant maximum fixé chaque année par la loi de finances.

Amdt  I‑2057

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties. » ;

Amdt  I‑2057

2° Le chapitre IV du titre VI du livre III est complété par un article L. 6364‑9 ainsi rédigé :

Amdt  I‑2057

« Art. L. 6364‑9. – Le ministre chargé de l’économie et des finances peut consentir à la collectivité, en cas d’insuffisance momentanée de la trésorerie de cette dernière, des avances imputables sur les ressources du Trésor dans la limite d’un montant maximum fixé chaque année par la loi de finances.

Amdt  I‑2057

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties. »

Amdt  I‑2057

B. – Le ministre chargé de l’économie et des finances peut, en dehors de dispositions législatives spéciales, consentir à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle‑Calédonie, ainsi qu’aux collectivités de ces territoires non couvertes par extension par les dispositions de l’article L. 2337‑1 du code général des collectivités territoriales, en cas d’insuffisance momentanée de la trésorerie de ces dernières, des avances imputables sur les ressources du Trésor dans la limite d’un montant maximum fixé chaque année par la loi de finances.

Amdt  I‑2057

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.

Amdt  I‑2057

Article 36

Le 1° du I de l’article 7 de la loi  2011‑1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi rédigé :

« 1° En recettes, une fraction de 377 millions d’euros du produit de l’accise mentionnée à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur l’électricité, majorée chaque année de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac en référence à l’année 2025 dans les conditions prévues par la loi de finances de l’année considérée. Pour l’année 2025, ces recettes résultent de l’application de l’article 7 de la loi        du       de finances pour 2025 ; ».

Amdts  I‑2292,  I‑2293(s/amdt)

Article 37

L’article 49 de la loi  2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du A du I est supprimé ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la fin de la première phrase, le montant : « 509,95 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 506,65 millions d’euros » ;

– à la seconde phrase, le montant : « 339,95 millions d’euros » est remplacé par le montant : et « 336,65 millions d’euros » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « euros, », sont insérés les mots : « à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions à hauteur de 13 millions d’euros, ».

D. – Autres dispositions

Article 38

I. – Le 9° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 28,57 % » est remplacé par le taux : « 28,42 % » et les mots : « 2,6 milliards d’euros en 2024 » sont remplacés par les mots : « 3,35 milliards d’euros en 2025 » ;

Amdt  I‑2294

2° Au a, le nombre : « 23,39 » est remplacé par le nombre : « 23,24 » ;

Amdt  I‑2294

3° À la fin du b, les mots : « 2,6 milliards d’euros en 2024 » sont remplacés par les mots : « 3,35 milliards d’euros en 2025 ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er février 2025.

Article 38 bis (nouveau)

I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, après le mot : « quater », sont insérés les mots : « et du prélèvement sur le produit de la taxe sur les conventions d’assurance perçu par les départements dans les conditions prévues au III de l’article 52 de la loi  2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, défini au II de l’article (…) de la loi        du       de finances pour 2025 ».

II. – À compter de l’entrée dans l’expérimentation prévue à l’article 79 de la loi  2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, le reste à financer au profit de la sécurité sociale après application des deux premiers alinéas du III du même article 79 est assuré dans les conditions suivantes :

1° Pour chaque collectivité expérimentatrice, le produit de la taxe sur les conventions d’assurance perçu en application des 1°, 3° et 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts dans les conditions prévues au premier alinéa du III de l’article 52 de la loi  2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est affecté d’un coefficient qui vient minorer le produit reversé à la collectivité expérimentatrice. Ce coefficient est déterminé pour chaque collectivité expérimentatrice de manière à ce que, appliqué au montant de la taxe sur les conventions d’assurance précité exécuté au profit de la collectivité au titre de l’année 2023, il minore ce montant à hauteur de 30 % du reste à financer au profit de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa du présent II ;

2° Le produit de la taxe sur les conventions d’assurance revenant à chaque collectivité expérimentatrice en application du premier alinéa du III de l’article 52 de la loi  2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et tel que modifié au 1° du présent II est ensuite minoré d’un montant égal à 70 % du reste à financer au profit de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa du présent II.

III. – Pour les collectivités expérimentatrices, un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget fixe les coefficients et les montants respectivement prévus aux 1° et 2° du II du présent article.

IV. – À compter du 1er janvier 2025, pour les collectivités participant à l’expérimentation prévue à l’article 79 de la loi  2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, il n’est pas fait application des 1° et 2° pour déterminer la somme des produits de la taxe sur les conventions d’assurance mentionnée au dernier alinéa du III de l’article 52 de la loi  2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.

Amdt  I‑2046

Article 39

I. – Au 1° de l’article L. 6328‑3 du code des transports, le taux : « 94 % » est remplacé par le taux : « 92 % ».

Amdts  I‑48 rect.,  I‑589

II. – Le 2° de l’article L. 6328‑7 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au a, les mots : « ou 2 » sont remplacés par les mots : « , 2 ou 3 » ;

2° Au b, les mots : « des classes 3 ou » sont remplacés par les mots : « de la classe ».

III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025 et le II entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 39 bis (nouveau)

I. – L’article L. 422‑23 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction en vigueur au 1er avril 2025, est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « de manière à n’excéder ni ces coûts, ni les limites supérieures déterminées par décret, selon la classe dont relève l’aérodrome ou le groupement d’aérodromes, et à ne pas être inférieur aux » sont remplacés par les mots : « entre les » ;

b) Après le mot : « inférieures », sont insérés les mots : « et supérieures » ;

2° Le tableau du deuxième alinéa est complété par une colonne ainsi rédigée :

«

MAXIMUM
(€)

11,8

9,5

17,20

»


II. – Le I entre en vigueur le 1er avril 2025.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑1074 rect. ter

Article 39 ter (nouveau)

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à abandonner tout ou partie des créances détenues sur la société Corsair à hauteur de quatre‑vingt millions d’euros en capital, au titre des prêts accordés par arrêté du 27 novembre 2020 relatif au versement de prêts de Fonds de développement économique et social à la société Corsair et imputés sur le compte de concours financiers « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés ».

Le ministre chargé de l’économie est également autorisé à abandonner, en tout ou partie, les intérêts contractuels et tous autres accessoires courus et échus au titre des prêts mentionnés au premier alinéa.

Les décisions d’abandon de créance mentionnées au premier alinéa sont prises par arrêté.

Amdt  I‑1664

Article 39 quater (nouveau)

Le II de l’article 41, le IV de l’article 49, le II de l’article 57, les II et III de l’article 58, les IV et V de l’article 70, le V de l’article 95, le VI de l’article 104, le III de l’article 135, les II et III de l’article 147 de la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, l’article 3 de la loi  2024‑301 du 2 avril 2024 visant à pérenniser les jardins d’enfants gérés par une collectivité publique ou bénéficiant de financements publics et le III de l’article 42 de la loi  2024‑322 du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement sont abrogés.

Amdt  I‑2062 rect.

Article 40

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2025 à 23 098 097 974 €.

Amdt  A‑16

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES à l’équilibre des RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 41

I. – Pour 2025, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(En millions d’euros*)

Ressources (1)

dont fonctionnement (2)

et investissement (3)

Charges (1)

dont fonctionnement (2)

et investissement (3)

Solde
123123
Budget général
Recettes fiscales** / dépenses***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .351 366
351 366
451 294421 62829 667
Recettes non fiscales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 71813 5607 157
Recettes totales nettes / dépenses totales nettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .372 084364 9277 157451 294421 62829 667
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 510
68 510
Montants nets pour le budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .303 574296 4177 157451 294421 62829 667-147 721
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 1504 4461 7046 1504 4461 704
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .309 724300 8638 861457 445426 07431 371
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 6562 6562 3642 089276+292
Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18118115113515+30
Totaux pour les budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 8372 8372 5152 224291+323
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits :
Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1915419154
Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .000000
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 8572 85342 5342 239295
Comptes spéciaux
Comptes d’affectation spéciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 76470 1959 56980 76370 9059 858
-999
Comptes de concours financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149 4480149 448145 7300145 730+3 717
Comptes de commerce (solde). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-564
Comptes d’opérations monétaires (solde). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+96
Solde pour les comptes spéciaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+2 251
Solde général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-145 147

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

** Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200).

*** Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200).

Amdts  I‑2295,  A‑27 rect.


II. – Pour 2025 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d’euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à moyen et long termes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171,0
Dont remboursement du nominal à valeur faciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168,9
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,1
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,1
Amortissement des autres dettes reprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Déficit à financer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145,1
Autres besoins de trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-4,8
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .312,4
Ressources de financement
Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300,0
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,2
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,2
Variation des dépôts des correspondants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Autres ressources de trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,0
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .312,4;

Amdts  I‑2295,  A‑27 rect.


2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2025, dans des conditions fixées par décret :

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ;

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès d’établissements publics nationaux dont la liste est établie par décret, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, auprès des États de la même zone ainsi qu’auprès d’organisations internationales ;

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;

3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 131,1 milliards d’euros[ ]  ;

Amdt  I‑2295

4° Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2025 est fixé à 1,87 milliard d’euros.

Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2025 est fixé à 0,0 milliard d’euros.

III. – Pour 2025, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 007 005.

IV (nouveau). – Pour 2025, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

Amdt  I‑2197

Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2025, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative ou de fin de gestion de l’année 2025 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2026, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.

Amdt  I‑2197

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

DISPOSITIONS POUR 2025

I. – AUTORISATION DES CRÉDITS DES MISSIONS ET PERFORMANCE

A. – CRÉDITS DES MISSIONS

Article 61 bis (nouveau)

À la dernière phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 2334‑4 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « , le cas échéant, » sont insérés les mots : « des attributions de compensations versées par un établissement public de coopération intercommunal qui transitent par le budget d’une commune pour être reversées à un syndicat de communes, ».

Amdt  II‑330 rect.

Article 61 ter (nouveau)

L’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° et 1° bis du présent article ne peuvent bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux qu’au titre des projets qu’ils réalisent sur le territoire de leurs seules communes membres qui sont elles‑mêmes éligibles en application du 2° ou au titre des projets bénéficiant directement à ces mêmes communes. »

Amdts  II‑674,  II‑693 rect.

Article 61 quater (nouveau)

I. – Au sein du programme 119 « Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements » de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », la dotation d’équipement des territoires ruraux ne fait pas l’objet d’un pourcentage minimum de crédits alloués en faveur de la transition écologique.

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 2334‑36 du code général des collectivités territoriales est supprimé.

Amdts  II‑725,  II‑940

Article 61 quinquies (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le neuvième alinéa de l’article L. 2334‑37, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut réunir la commission lorsqu’un ou plusieurs des sièges mentionnés aux 1° à 3° sont vacants. » ;

2° L’article L. 2334‑38 est abrogé ;

3° À l’article L. 2573‑54, les mots : « , L. 2334‑33 et L. 2234‑38 » sont remplacés par les mots : « et L. 2334‑33 ».

Amdt  II‑1454

Article 61 sexies (nouveau)

I. – Le dixième alinéa de l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut émettre des propositions à destination du représentant de l’État dans le département à des fins de simplification de la demande de subvention. »

II. – Avant le 1er septembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les contraintes auxquelles se heurtent les collectivités territoriales dans le cadre de leur demande de subvention au titre de dotations d’investissement de l’État. Ce rapport propose des mesures de simplification de la formation des dossiers de demande de subvention et, notamment, d’allègement de la liste des pièces à produire à l’appui de la demande.

Amdts  II‑350 rect. bis,  II‑51 rect. bis,  II‑134 rect. ter,  II‑194 rect.,  II‑670

Article 61 septies (nouveau)

La deuxième phrase de l’vant‑dernier alinéa de l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Les mots : « retenues ainsi que » sont remplacés par les mots : « retenues, » ;

2° Sont ajoutés les mots : « ainsi que le montant des projets et celui de la subvention demandée ».

Amdts  II‑135 rect. ter,  II‑53 rect. bis,  II‑195 rect.,  II‑351 rect. ter,  II‑739

Article 61 octies (nouveau)

À la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».

Amdts  II‑369,  II‑901,  II‑1140

Article 61 nonies (nouveau)

L’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les sénateurs membres de la commission peuvent proposer des priorités spécifiques pour l’attribution des subventions au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux, en lien avec les besoins des territoires ruraux qu’ils représentent. Ces propositions sont discutées au sein de la commission et font l’objet d’un vote consultatif. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Afin d’assurer un suivi renforcé des projets, les sénateurs membres de la commission sont habilités à émettre des recommandations sur les projets stratégiques, à être informés des décisions relatives aux subventions avant leur publication et à participer à l’évaluation des résultats obtenus par les opérations financées. »

Amdt  II‑1121

Article 61 decies (nouveau)

Le 3° du IV de l’article L. 5211‑28 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2025, ce plafond ne s’applique pas aux communautés de communes de moins de 20 001 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal par habitant moyen des communautés de communes appartenant à la même catégorie. »

Amdt  II‑703 rect. ter

Article 64

(Supprimé)

Amdts  II‑10,  II‑59,  II‑69 rect. bis,  II‑108 rect.,  II‑241,  II‑247,  II‑731,  II‑805 rect. quater,  II‑811 rect.,  II‑922 rect. bis,  II‑1055,  II‑1133 rect.

Article 64 bis (nouveau)

I. – Il est créé un dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales. En 2025, ce dispositif concerne un montant d’un milliard d’euros.

Le dispositif repose sur trois contributions prélevées sur le montant des ressources fiscales versées aux collectivités territoriales et à leurs groupements à fiscalité propre dans les conditions prévues aux II à IV. Ces contributions sont mises en réserve et reversées dans les conditions prévues aux VI et VII.

II. – A. – La première contribution porte sur les ressources fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le montant de cette contribution correspond à la moyenne des produits suivants :

1° Le produit :

a) Du montant mentionné au premier alinéa du I ;

b) Du rapport entre, d’une part, le montant des recettes réelles de fonctionnement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et, d’autre part, le montant total des recettes réelles de fonctionnement des collectivités et établissements mentionnés aux A des II, III et IV du présent article ;

2° Le produit :

a) Du montant mentionné au premier alinéa du I ;

b) Du rapport entre, d’une part, le taux d’épargne brute moyen des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et, d’autre part, la somme des taux d’épargne brute moyens des collectivités et établissements mentionnés aux A des II, III et IV du présent article.

Le montant de la contribution définie en application du présent A est réparti à parts égales entre les communes, d’une part, et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’autre part.

B. – 1. Pour chaque commune, il est calculé un indice synthétique de ressources et de charges à partir des rapports suivants :

1° Le rapport entre le potentiel financier par habitant de la commune, défini au V de l’article L. 2334‑4 du code général des collectivités territoriales, et le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes ;

2° Le rapport entre le revenu moyen par habitant de la commune et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des communes.

L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par l’addition des rapports définis aux 1° et 2° du présent 1, en pondérant le premier par 75 % et le second par 25 %. Le revenu pris en compte est le dernier revenu imposable connu et la population prise en compte est celle résultant des conditions prévues à l’article L. 2334‑2 du même code.

2. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est calculé un indice synthétique de ressources et de charges à partir des rapports suivants :

1° Le rapport entre le potentiel fiscal par habitant de l’établissement, défini au I de l’article L. 5211‑29 dudit code, et le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

2° Le rapport entre le revenu par habitant de l’établissement et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par l’addition des rapports définis aux 1° et 2° du présent 2 en pondérant le premier par 75 % et le second par 25 %. Le revenu pris en compte est le dernier revenu imposable connu et la population prise en compte est celle résultant des conditions prévues à l’article L. 2334‑2 du même code.

C. – Contribuent au dispositif mentionné au I au titre du A du présent II :

1° Les communes dont l’indice synthétique défini au 1 du B est supérieur à 110 % de l’indice moyen de l’ensemble des communes, à l’exception des communes mentionnées au III de l’article L. 2336‑3 du même code ;

2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l’indice synthétique défini au 2 du B est supérieur à 110 % de l’indice moyen de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

La contribution calculée afin d’atteindre la moitié du montant défini en application du A du présent II est répartie entre les communes contributrices en fonction de leur population, multipliée par l’écart relatif entre l’indice de la commune, d’une part, et 110 % de l’indice moyen des communes, d’autre part. La population prise en compte est celle résultant des conditions prévues à l’article L. 2334‑2 du même code.

Pour chaque commune contributrice, la contribution ne peut excéder 2 % de ses recettes réelles de fonctionnement, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnels facturées dans le cadre d’une mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier de l’année dans les derniers comptes de gestion disponibles. Pour les communes membres de la métropole du Grand Paris, les recettes réelles de fonctionnement sont en outre diminuées d’un montant correspondant à la dotation individuelle versée au fonds de compensation des charges territoriales en application du H du XV de l’article 59 de la loi  2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, telle que constatée au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles.

Lorsque la contribution calculée pour une commune excède ce plafond ou est inférieure à 1 000 euros, la différence est répartie entre les autres communes contributrices selon les modalités définies au présent C.

La contribution calculée chaque année afin d’atteindre la moitié du montant défini en application du A du présent II est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en fonction de leur population, multipliée par l’écart relatif entre l’indice de l’établissement, d’une part, et 110 % de l’indice moyen des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’autre part. La population prise en compte est celle résultant des conditions prévues à l’article L. 2334‑2 du code général des collectivités territoriales.

Pour chaque établissement public de coopération intercommunale contributeur, la contribution ne peut excéder 2 % de ses recettes réelles de fonctionnement, minorées des atténuations de produits et des recettes exceptionnelles, constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles.

Lorsque, pour un établissement public de coopération intercommunale, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres établissements contributeurs selon les modalités définies au présent C.

III. – A. – La deuxième contribution porte sur les ressources fiscales des départements, de la Ville de Paris, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique. Le montant de cette contribution correspond à la moyenne des produits suivants :

1° Le produit :

a) Du montant mentionné au premier alinéa du I du présent article ;

b) Du rapport entre, d’une part, le montant des recettes réelles de fonctionnement des départements mentionnés au présent A et, d’autre part, le montant total des recettes réelles de fonctionnement des collectivités et établissements mentionnés aux A des II, III et IV du présent article ;

2° Le produit :

a) Du montant mentionné au premier alinéa du I du présent article ;

b) Du rapport entre, d’une part, le taux d’épargne brute moyen des départements mentionnés au présent A et, d’autre part, la somme des taux d’épargne brute moyens des collectivités et établissements mentionnés aux A des II, III et IV du présent article.

B. – Contribuent au dispositif mentionné au I au titre du A du présent III les collectivités dont l’indice de fragilité sociale, calculé dans les conditions prévues aux 2 et 3 du I de l’article 208 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est inférieur ou égal à l’indice médian.

La contribution calculée afin d’atteindre le montant défini en application du A du présent III est répartie entre les collectivités contributrices en fonction de leur population, telle que définie au premier alinéa de l’article L. 3334‑2 du code général des collectivités territoriales, multipliée par l’écart relatif entre l’indice de fragilité sociale médian de l’ensemble des collectivités et leur indice de fragilité sociale.

La contribution de chaque collectivité ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice. Pour la Ville de Paris, la collectivité de Corse, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées, respectivement, d’un coefficient de 29,13 %, 43,44 %, 55,45 %, 79,82 % et 81,58 %.

Lorsque, pour une collectivité, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres collectivités contributrices selon les modalités définies au présent C.

IV. – A. – La troisième contribution porte sur les ressources fiscales des régions, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique. Le montant de cette contribution correspond à la moyenne des produits suivants :

1° Le produit :

a) Du montant mentionné au premier alinéa du I du présent article ;

b) Du rapport entre, d’une part, le montant des recettes réelles de fonctionnement des collectivités mentionnées au présent A et, d’autre part, le montant total des recettes réelles de fonctionnement des collectivités et établissements mentionnés aux A des II, III et IV du présent article ;

2° Le produit :

a) Du montant mentionné au premier alinéa du I du présent article ;

b) Du rapport entre, d’une part, le taux d’épargne brute moyen des collectivités mentionnées au présent A et, d’autre part, la somme des taux d’épargne brute moyens des collectivités et des établissements mentionnés aux A des II, III et IV du présent article.

B. – La contribution calculée afin d’atteindre le montant défini en application du A du présent IV est répartie dans les conditions prévues au II de l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales, sans que le prélèvement de chaque collectivité ne puisse dépasser 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice. Pour la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées, respectivement, d’un coefficient de 56,56 %, 20,18 % et 18,42 %.

Lorsque, pour une collectivité, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres collectivités contributrices selon les modalités définies au présent B.

V. – La contribution est notifiée par arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales publié au Journal officiel, qui précise le montant prélevé par collectivité et par groupement.

Il est imputé sur le montant des douzièmes de fiscalité prévus aux articles L. 2332‑2, L. 3332‑1‑1 et L. 4331‑2‑1 du code général des collectivités territoriales, mensuellement à compter de la date de notification.

VI. – Le produit des contributions mentionnées aux II à IV est mis en réserve.

VII. – A. – Le produit de la contribution mentionnée au II est reversé, les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d’un tiers par année et dans la limite du montant du produit de la contribution pour l’année en cours, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au A du même II. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 10 % de son montant, au fonds mentionné à l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux communes et établissements contributeurs au prorata de leur contribution.

B. – Le produit de la contribution mentionnée au III est reversé, les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d’un tiers par année et dans la limite du montant du produit de la contribution pour l’année en cours, aux départements mentionnés au A du même III. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 10 % de son montant, au fonds mentionné à l’article L. 3335‑2 du même code et, pour le solde, aux départements contributeurs au prorata de leur contribution.

C. – Le produit de la contribution mentionnée au IV est reversé, les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d’un tiers par année et dans la limite du montant du produit de la contribution pour l’année en cours, aux collectivités mentionnées au A du même IV. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 10 % de son montant, au fonds mentionné à l’article L. 4332‑9 du même code et, pour le solde, aux collectivités contributrices au prorata de leur contribution.

D. – Les attributions individuelles au titre de ces reversements sont notifiées annuellement aux collectivités et à leurs groupements par arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales publié au Journal officiel.

Les reversements sont réalisés mensuellement à compter de la date de notification.

VIII. – Le chapitre VI du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 2336‑1 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du 1 est complétée par les mots : « , avant abondement dans les conditions définies aux VII et VIII de l’article 65 de la loi        du       de finances pour 2025. » ;

b) Le 2 est abrogé ;

2° Au début du I de l’article L. 2336‑3, sont ajoutés les mots : « Avant abondement dans les conditions définies aux VII et VIII de l’article 65 de la loi        du       de finances pour 2025, ».

IX. – La première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 3335‑2 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , ainsi que par l’abondement déterminé dans les conditions prévues aux VII et VIII de l’article 65 de la loi        du       de finances pour 2025. »

X. – L’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « , ainsi que par l’abondement déterminé dans les conditions prévues aux VII et VIII de l’article 65 de la loi        du       de finances pour 2025. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « sommes prélevées en application du II » sont remplacés par les mots : « ressources du fonds » et le mot : « même » est supprimé ;

b) À la seconde phrase, les mots : « les sommes » sont remplacés par les mots : « ces ressources ».

XI. – Pour l’application du 1° de l’article L. 2313‑1, du 1° de l’article L. 4313‑2 et du 1° de l’article L. 5217‑10‑14 du code général des collectivités territoriales, un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget définit les conditions dans lesquelles la contribution prévue au I est prise en compte dans le calcul de l’épargne brute.

Amdts  II‑11 rect.,  II‑248 rect.,  II‑1757(s/amdt)

XII. – A. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des II à IV et des VII à VIII du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

B. – La perte de recettes résultant pour l’État du A du présent XII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  II‑11 rect.,  II‑248 rect.

Article 65 (nouveau)

Le huitième alinéa de l’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, les mots : « délai d’ancienneté de bénéfice de l’aide médicale de l’État qui ne peut excéder neuf mois » sont remplacés par les mots : « accord préalable du service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale » ;

2° La deuxième phrase est supprimée ;

3° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le service compétent s’assure que l’absence de réalisation de ces prestations n’est pas susceptible d’avoir des conséquences vitales ou graves et durables sur l’état de santé de la personne. » ;

4° À la dernière phrase, les mots : « , le délai d’ancienneté » sont supprimés.

Amdts  II‑37,  II‑250

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

État A
(Article 41 de la loi)

Voies et moyens

I. – BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)
Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation
pour 2025
1. Recettes fiscales
11. Impôt net sur le revenu93 924  255 283
1101Impôt net sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93  924 255 283
12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles2 898 900 000
1201Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2  898 900 000
13. Impôt net sur les sociétés56 160 326 067
1301Impôt net sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56  160 326 067
13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés1  575 000 000
1302Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1  575 000 000
13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts
et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés
305  000 000
1303Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305  000 000
14. Autres impôts directs et taxes assimilées40 468 167 158
1401Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1  129 220 099
1402Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5  000 000 000
1403Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1404Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1405Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1  135 409
1406Impôt sur la fortune immobilière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2  546 276 814
1407Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17  109 309
1408Prélèvements sur les entreprises d’assurance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158  744 849
1409Taxe sur les salaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1410Cotisation minimale de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .822  828
1411Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27  125 061
1412Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45  424 898
1413Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118  765 117
1415Contribution des institutions financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1416Taxe sur les surfaces commerciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235  548 971
1421Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1  204 927
1427Prélèvements de solidarité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15  143 897 939
1429Taxe sur les gestionnaires d’infrastructures de transport (écrêtement). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100  000 000
1430Taxe sur les services numériques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .774  000 000
1431Taxe d’habitation sur les résidences principales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1440Contribution différentielle applicable à certains contribuables titulaires de très hauts revenus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1  969 000 000
1441Contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8  000 000 000
1497Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4  024 859 056
1498Cotisation foncière des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2  292 405
1499Recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1  172 739 476
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette16 553 914 417
1501Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16  553 914 417
16. Taxe sur la valeur ajoutée nette100 884 840 679
1601Taxe sur la valeur ajoutée nette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100  884 840 679
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes46 258 397 701
1701Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .556  019 250
1702Mutations à titre onéreux de fonds de commerce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .257  224 977
1703Mutations à titre onéreux de meubles corporels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .767  182
1704Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97  184 782
1705Mutations à titre gratuit entre vifs (donations). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4  333 191 843
1706Mutations à titre gratuit par décès. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15  652 012 042
1707Contribution de sécurité immobilière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .736  945 916
1711Autres conventions et actes civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .478  961 752
1712Actes judiciaires et extrajudiciaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1713Taxe de publicité foncière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .652  831 584
1714Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurance et assimilés à raison des contrats d’assurance en cas de décès. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .432  276 113
1715Taxe additionnelle au droit de bail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1716Recettes diverses et pénalités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203  337 545
1721Timbre unique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .619  574 167
1722Taxe sur les véhicules de société. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1723Actes et écrits assujettis au timbre de dimension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1725Permis de chasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1726Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d’immatriculation des véhicules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1  392 347 815
1751Droits d’importation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1752Contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40  000 000
1753Autres taxes intérieures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5  367 755 967
1754Autres droits et recettes accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4  563 414
1755Amendes et confiscations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42  491 019
1756Taxe générale sur les activités polluantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1  294 000 000
1757Cotisation à la production sur les sucres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1758Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1761Taxe et droits de consommation sur les tabacs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67  000 000
1766Garantie des matières d’or et d’argent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1768Taxe spéciale sur certains véhicules routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179  916 298
1769Autres droits et recettes à différents titres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117  846 375
1773Taxe sur les achats de viande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1774Taxe spéciale sur la publicité télévisée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1776Redevances sanitaires d’abattage et de découpage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50  590 568
1777Taxe sur certaines dépenses de publicité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17  912 746
1780Taxe de l’aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1781Taxe sur les installations nucléaires de base. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .604  619 337
1782Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25  381 183
1785Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2  966 713 149
1786Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .973  694 127
1787Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .402  004 649
1788Prélèvement sur les paris sportifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .841  511 690
1789Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125  722 211
1790Redevance sur les paris hippiques en ligne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1796Taxe sur les rachats d’actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200  000 000
1797Taxe sur les transactions financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2  418 000 000
1798Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1799Autres taxes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5  106 000 000
18. Autres remboursements et dégrèvements d’impôts d’État-7  662 618 197
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État, autres que ceux s’appliquant à l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la taxe sur la valeur ajoutée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-7  662 618 197
2. Recettes non fiscales 
21. Dividendes et recettes assimilées5 952 958 135
2110Produits des participations de l’État dans des entreprises financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1  466 600 000
2116Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4  471 576 000
2199Autres dividendes et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14  782 135
22. Produits du domaine de l’État1 623 680 928
2201Revenus du domaine public non militaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .911  048 926
2202Autres revenus du domaine public. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10  663 417
2203Revenus du domaine privé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .381  550 885
2204Redevances d’usage des fréquences radioélectriques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .319  000 000
2211Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2212Autres produits de cessions d’actifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2299Autres revenus du Domaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1  417 700
23. Produits de la vente de biens et services2 266 556 234
2301Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .666  601 658
2303Autres frais d’assiette et de recouvrement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1  062 406 723
2304Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l’épargne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37  271 523
2305Produits de la vente de divers biens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17  197
2306Produits de la vente de divers services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3  584 747
2399Autres recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .496  674 386
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances
et autres immobilisations financières
1 204 251 719
2401Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .289  000 000
2402Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37  681 547
2403Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73  055 824
2409Intérêts des autres prêts et avances. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130  000 000
2411Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100  900 000
2412Autres avances remboursables sous conditions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2413Reversement au titre des créances garanties par l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6  814 348
2499Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .566  800 000
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites2 752 663 409
2501Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .769  878 190
2502Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .727  988 735
2503Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116  389 224
2504Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13  132 803
2505Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1  092 052 409
2510Frais de poursuite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6  702 896
2511Frais de justice et d’instance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23  324 591
2512Intérêts moratoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2  462
2513Pénalités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3  192 099
26. Divers6 917 437 787
2601Reversements de Natixis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1  879 848
2602Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .697  800 000
2603Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200  000 000
2604Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287  883 000
2611Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .289  355 000
2612Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13  891 205
2613Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2614Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2615Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51  438
2616Frais d’inscription. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6  862 538
2617Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6  793 774
2618Remboursement des frais de scolarité et accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5  820 497
2620Récupération d’indus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62  606 602
2621Recouvrements après admission en non-valeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118  369 920
2622Divers versements de l’Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3  262 000 000
2623Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52  771 551
2624Intérêts divers (hors immobilisations financières). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40  036 983
2625Recettes diverses en provenance de l’étranger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2  894 148
2626Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3  670 958
2627Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2697Recettes accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .412  162 094
2698Produits divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .988  741 018
2699Autres produits divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .463  847 213
3. Prélèvements sur les recettes de l’État 
31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales45 411 897 951
3101Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27  534 686 833
3103Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4  253 232
3104Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30  000 000
3106Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7  644 000 000
3107Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .710  856 803
3108Dotation élu local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123  506 000
3109Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42  946 742
3111Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .431  738 376
3112Dotation départementale d’équipement des collèges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .326  317 000
3113Dotation régionale d’équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .661  186 000
3118Dotation globale de construction et d’équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2  686 000
3119Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .278  463 770
3120Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1  204 315 500
3121Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (établissements publics de coopération intercommunale). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .740  565 262
3122Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187  975 518
3123Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .378  003 970
3130Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4  000 000
3131Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107  000 000
3133Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6  822 000
3134Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214  278 401
3135Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48  020 650
3136Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27  000 000
3137Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122  559 085
3138Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90  552 000
3145Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4  291 098 809
3146Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3  000 000
3158Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel, au titre de l’année 2023, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l’énergie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
3159Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réforme de 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33  366 000
3160Prélèvement sur les recettes de l’État en faveur des communes nouvelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24  400 000
3161Prélèvement sur les recettes de l’État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l’année 2024. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
3162Prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
3163Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3  300 000
3164Prélèvement sur les recettes de l’État pour la collectivité de Corse (ligne nouvelle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50  000 000
3165Prélèvement sur les recettes de l’État compensant les pertes de recettes résultant du recentrage de l’assiette de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (ligne nouvelle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85  000 000
32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne23 098 097 974
3201Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23  098 097 974
4. Fonds de concours et attributions de produits6 150  298 778
Fonds de concours et attributions de produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 150 298 778

Amdts  I‑2295,  A‑27 rect.


RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)
Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation
pour 2025
1. Recettes fiscales351 366  183 108
11Impôt net sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 924  255 283
12Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 898 900 000
13Impôt net sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 160  326 067
13 bisContribution sociale sur les bénéfices des sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 575 000 000
13 terContribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305 000 000
14Autres impôts directs et taxes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 468  167 158
15Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 553  914 417
16Taxe sur la valeur ajoutée nette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 884  840 679
17Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 258  397 701
18Autres remboursements et dégrèvements d’impôts d’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-7 662 618 197
2. Recettes non fiscales20 717  548 212
21Dividendes et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 952 958 135
22Produits du domaine de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 623 680 928
23Produits de la vente de biens et services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 266 556  234
24Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 204 251  719
25Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 752 663  409
26Divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 917  437 787
Total des recettes fiscales et non fiscales372 083  731 320
3. Prélèvements sur les recettes de l’État68 509  995 925
31Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 411  897 951
32Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 098  097 974
Total des recettes, nettes des prélèvements303 573  735 395
4. Fonds de concours et attributions de produits6 150 298 778

Amdts  I‑2295,  A‑27 rect.


II. – BUDGETS ANNEXES

(En euros)
Intitulé de la recetteÉvaluation
pour 2025
Contrôle et exploitation aériens2 675 744 821
Redevances de route. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 741 033 840
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .273 116 182
Redevance océanique et redevances pour services terminaux de la circulation aérienne en outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 700 000
Redevances de surveillance et de certification. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 850 000
Tarif de l’aviation civile (part de la taxe sur le transport aérien de marchandises et de la taxe sur le transport aérien de passagers). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .545 790 968
Contribution Bâle-Mulhouse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 057 935
Frais d’assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 376 512
Recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 500 000
Produit de cession d’actif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 000 000
Total des recettes et des ressources de financement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 656 425 437
Fonds de concours et attributions de produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 319 384
Publications officielles et information administrative181 000 000
Bulletin officiel des annonces des marchés publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 100 000
Bulletin des annonces légales et obligatoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 600 000
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 000 000
Journal officiel de la République française - Lois et Décrets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Vente de publications et abonnements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 000 000
Prestations et travaux d’édition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 800 000
Autres activités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500 000
Produit de cession d’actif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Total des recettes et des ressources de financement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181 000 000
Fonds de concours et attributions de produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0


III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)
Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation
pour 2025
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers1 864 195 831
Section : Contrôle automatisé336 340 107
01Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .336 340 107
02Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section : Circulation et stationnement routiers1 527 855 724
03Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170 000 000
04Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 357 855 724
05Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Développement agricole et rural153 600 000
01Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153 600 000
03Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale423 000 000
01Fraction du produit de l’accise sur l’électricité affectée au financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377  000 000
02Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46  000 000
Gestion du patrimoine immobilier de l’État340 000 000
01Produits des cessions immobilières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230 000 000
02Produits de redevances domaniales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 000 000
Participations financières de l’État9 568 980 084
01Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .728  000 000
02Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
03Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
04Remboursement de créances rattachées à des participations financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
05Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185 500 000
06Versement du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 655 480 084
Pensions67 413 970 700
Section : Pensions civiles et militaires de retraite
et allocations temporaires d’invalidité
64 036 580 716
01Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 870 568 312
02Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 058 898
03Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .892 311 492
04Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 725 143
05Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 207 079
06Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 380 728
07Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .324 799 773
08Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 599 189
09Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études4 300 000
10Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 528 929
11Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132 116 692
14Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 509 771
21Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 077 620 585
22Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 963 089
23Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 170 439 800
24Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114 994 511
25Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .394 009 552
26Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239 616 269
27Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 263 756 745
28Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 075 508
32Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224 541 126
33Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177 174 917
34Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .278 629 836
41Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .998 538 020
42Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104 477
43Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 613 652
44Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 052 061
45Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .860 743
47Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 998 030
48Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 109
49Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 500 000
51Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 468 105 721
52Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 205 508
53Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 596 648
54Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 229 218
55Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 154 629
57Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .782 487 956
58Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .356 000 000
62Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 200 000
64Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .867 000 000
66Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 000 000
68Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 000 000
69Autres recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 000 000
Section : Ouvriers des établissements industriels de l’État2 127 428 293
71Cotisations salariales et patronales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290 794 505
72Contribution au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État (FSPOEIE) et au fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 714 802 697
73Compensations inter-régimes généralisée et spécifique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108 000 000
74Recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 682 053
75Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149 038
Section : Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
et autres pensions
1 249 961 691
81Financement de la retraite du combattant : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .505 049 999
82Financement de la retraite du combattant : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160 000
84Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .603 500
86Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .662 080 762
88Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 000 000
90Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 789 530
92Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 206
93Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 188 694
94Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 000
95Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 763 746 615

Amdts  I‑2295,  A‑27 rect.


IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)
Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation
pour 2025
Accords monétaires internationaux0
01Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire ouest-africaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
02Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire d’Afrique centrale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
03Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union des Comores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avances à l’audiovisuel public3 964  162 945
01Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 964 162 945
Avances aux collectivités territoriales et aux collectivités régies
par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution
133 724 525 070
Section : Avances aux collectivités et établissements publics
et aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution
0
01Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
02Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
03Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
04Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes133 724 525 070
05Recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 542 989 684
09Taxe d’habitation et taxes annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 796 970 187
10Taxes foncières et taxes annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 355 126 308
11Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .341 000 000
12Cotisation foncière des entreprises et taxes annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 688 438 891
Section : Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés
par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19
0
13Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prêts à des États étrangers480 481 801
Section : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France262 393 839
01Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .262 393 839
Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France51 587 962
02Remboursement de prêts du Trésor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 587 962
Section : Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers166 500 000
03Remboursement de prêts octroyés par l’Agence française de développement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 500 000
Section : Prêts aux États membres de la zone euro0
04Remboursement des prêts consentis aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés322 408 754
Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l’État0
02Avances aux agents de l’État pour l’amélioration de l’habitat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
04Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section : Prêts pour le développement économique et social307 408  754
05Prêts accordés au titre du soutien à la filière nickel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
06Prêts pour le développement économique et social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290 408 754
07Prêts à la filière automobile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
09Prêts aux petites et moyennes entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
12Prêts octroyés dans le cadre des programmes d’investissement d’avenir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 000 000
Section : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle0
10Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section : Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine0
11Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant
des services publics
10 971 275 696
01Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 000 000
03Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .472 708 881
04Remboursement des prêts et avances octroyés à des services de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .365 471 365
05Remboursement des avances octroyées au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 000 000
06Remboursement des prêts octroyés aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 095 450
07Remboursement des prêts octroyés à Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 000 000
08Remboursement des prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) à la suite des conséquences de l’épidémie de covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10Remboursement des prêts octroyés à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Total des recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149 447  854 266

Amdt  I‑2295