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I. – L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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1° Le I est ainsi rédigé :
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« I. – Font l’objet d’une réduction dégressive les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241‑5, les contributions mentionnées à l’article L. 813‑4 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4 du présent code ou créés par la loi, la contribution prévue à l’article L. 137‑40 et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues au 1° de l’article L. 5422‑9 du code du travail, à hauteur d’un taux ne tenant pas compte de l’application des deuxième à dernier alinéas de l’article L. 5422‑12 du même code.
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« Cette réduction s’applique aux rémunérations ou gains qui, après prise en compte du montant de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, sont inférieurs à un montant fixé par décret. Ce montant est compris entre le salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2024 majoré de 60 % et le salaire minimum de croissance en vigueur majoré de 60 %. » ;
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2° Le III est ainsi modifié :
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a) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, après la référence : « III », sont insérés les mots : « , majorés le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur mentionné au I, » ;
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b) Après le mot : « lorsque », la fin de la seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « la rémunération mentionnée au quatrième alinéa du présent III atteint le montant fixé par le décret prévu au I. » ;
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c) La première phrase de l’avant‑dernier alinéa est complétée par les mots : « , majorée le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur mentionnée au I du présent article » ;
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3° À la fin du premier alinéa du VI, les mots : « à l’article L. 241‑18 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 ».
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II. – Le I est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2024, à l’exception du 2° qui s’applique aux primes de partage de valeur versées à compter du 10 octobre 2024.
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III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa de l’article L. 241‑2‑1, les deux occurrences du nombre : « 2,5 » sont remplacées par le nombre : « 2,1 » ;
Amdt n° 121 rect.
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b) Au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1, les deux occurrences du nombre : « 3,5 » sont remplacées par le nombre : « 3,1 » ;
Amdt n° 121 rect.
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c) [ ] (Supprimé)
Amdt n° 121 rect.
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a) Les articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 sont abrogés ;
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b) Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑13, le [ ] taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 105 % ».
Amdt n° 122
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III bis (nouveau). – À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2029, un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de l’évaluation des allégements généraux de cotisations sociales patronales et du suivi de la mise en œuvre et de l’évaluation de la réforme des allégements généraux de cotisations patronales réalisé par le III du présent article. Présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre, ce comité est composé de deux députés et de deux sénateurs et, à parts égales, de représentants des partenaires sociaux et des administrations compétentes. À compter de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 et jusqu’à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2030, avant le dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année, il établit un rapport public exposant l’état des évaluations réalisées. Sa composition, ses missions et ses modalités de fonctionnement sont précisées par décret.
Amdt n° 123 rect.
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Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Amdt n° 123 rect.
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IV. – L’article L. 243‑6‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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1° Le I est ainsi modifié :
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a) La première occurrence du mot : « sociales » est remplacée par les mots : « de sécurité sociale ou recouvrées par les organismes dans les conditions prévues au présent titre » ;
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b) Les mots : « du ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par le mot : « ministérielles » ;
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c) Les mots : « les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1, L. 225‑1 et L. 752‑4 » sont remplacés par les mots : « les organismes chargés du recouvrement » ;
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2° Au II, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 921‑2‑1, » ;
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3° Le III est ainsi rédigé :
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« III. – Le “Bulletin officiel de la sécurité sociale” présente sur un site internet l’ensemble des instructions et circulaires relatives à la législation applicable en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale et d’autres contributions recouvrées par les organismes mentionnés au I du présent article ou affectées à un organisme de sécurité sociale mentionné au II. »
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IV bis (nouveau). – L’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
Amdts n° 287 rect. bis, n° 670 rect.
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1° Au I, après le mot : « exonérés », sont insérés les mots « , dans les conditions définies au présent article, » et, à la fin, les mots : « dans les conditions définies au présent article » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » ;
Amdts n° 287 rect. bis, n° 670 rect.
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2° La première phrase du A, du dernier alinéa du B et du C du III est complétée par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ».
Amdts n° 287 rect. bis, n° 670 rect.
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IV ter (nouveau). – Le c du 1° du IV du présent article est applicable à compter du 1er janvier 2026 aux caisses de mutualité sociale agricole.
Amdt n° 300
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V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de modifier les règles de calcul et de déclaration relatives aux réductions dégressives de cotisations patronales dont le bénéfice est cumulable avec les réductions prévues aux articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi mais ne peut se cumuler avec les dispositions prévues à l’article L. 241‑13 du même code, en vue de tenir compte des conséquences sur l’emploi de ces règles ainsi que des évolutions rendues nécessaires par l’entrée en vigueur du présent article afin de respecter les crédits votés dans la loi de finances pour l’année 2025. Ces modifications peuvent s’appliquer aux revenus d’activité versés à compter du 1er janvier 2025. L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
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