N° 4

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2024‑2025

16 octobre 2024

                                                                                                                                             

ATTENTION

TEXTE ADOPTÉ PROVISOIRE

Seule l'impression définitive a valeur de texte authentique

PROPOSITION DE LOI

portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie







Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 555, 642, 643 et 644 (2023‑2024).



Proposition de loi portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie


TITRE Ier

Actualiser la programmation énergétique nationale


Chapitre Ier

Fixer une programmation énergétique ambitieuse


Article 1er


Après le 3° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie, sont insérés des 3° bis et 3° ter ainsi rédigés :

« 3° bis Garantir le maintien du principe de péréquation tarifaire, l’existence de prix stables et abordables de l’électricité reflétant les coûts complets du système de production électrique, le maintien des tarifs réglementés de vente d’électricité, la détention par l’État de la totalité des parts du capital de l’entreprise dénommée « Électricité de France », conformément à l’article L. 111‑67, la propriété publique du réseau de distribution d’électricité[ ] conformément à l’article L. 322‑4, la propriété publique du réseau de transport d’électricité, conformément aux articles L. 111‑19, L. 111‑41 et L. 111‑42, la sécurité d’approvisionnement en électricité ainsi que la recherche d’exportations dans ce secteur ;

Amdts  34 rect.,  118 rect.

« 3° ter Garantir le maintien d’un prix repère de vente de gaz naturel, publié par la Commission de régulation de l’énergie, la détention par l’État d’une partie du capital de l’entreprise dénommée « Engie », conformément à l’article L. 111‑68 du présent code, la propriété publique du réseau de distribution de gaz conformément à l’article L. 432‑4, la sécurité d’approvisionnement en gaz ainsi que la diversification des importations dans ce secteur ; ».

Article 1er bis (nouveau)


Après le 2° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Garantir aux foyers, notamment ruraux, ne disposant pas d’une solution de raccordement adaptée à un réseau de chaleur, de gaz ou d’électricité, l’accès à l’énergie sans coût excessif au regard de leurs ressources ; ».

Amdt  69 rect. quater

Article 2


Le 4° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie est abrogé.


Article 3


Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après le 7° de l’article L. 100‑2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Renforcer l’effort de recherche et d’innovation en faveur de l’énergie nucléaire et de l’hydrogène bas‑carbone défini au troisième alinéa de l’article L. 811‑1, en soutenant notamment les réacteurs électronucléaires de troisième génération, les petits réacteurs modulaires, les réacteurs électronucléaires de quatrième génération, dont ceux à neutrons rapides refroidis au sodium, le projet international de réacteur expérimental de fusion thermonucléaire, dénommé projet ITER, la fermeture du cycle du combustible, le projet de centre de stockage en couche géologique profonde, dénommé projet Cigéo, le couplage entre la production d’énergie nucléaire et celle d’hydrogène bas‑carbone et les projets importants d’intérêt européen commun sur l’hydrogène ; »

Amdts  179,  180

2° Après le 5° du I de l’article L. 100‑4, sont insérés des 5° bis à 5° octies ainsi rédigés :

« 5° bis De maintenir la part du nucléaire dans la production d’électricité à plus de 60 % à l’horizon 2030 et un mix de production d’électricité majoritairement nucléaire à l’horizon 2050 ;

« 5° ter De décarboner le mix électrique à plus de 90 % ainsi que le mix énergétique à plus de 50 % à l’horizon 2030 ;

« 5° quater De tendre vers 27 gigawatts de nouvelles capacités installées de production d’électricité d’origine nucléaire, dont des réacteurs électronucléaires de grande puissance et des petits réacteurs modulaires, à l’horizon 2050. La construction d’au moins 10 gigawatts de nouvelles capacités nucléaires installées, dont six réacteurs électronucléaires de grande puissance, est engagée d’ici 2026 et la construction supplémentaire d’au moins 13 gigawatts de nouvelles capacités nucléaires installées, dont huit réacteurs électronucléaires de grande puissance et un petit réacteur modulaire, est engagée d’ici 2030. D’ici le dépôt de la prochaine loi prévue en application du premier alinéa du I de l’article L. 100‑1 A, la construction d’au moins 10 gigawatts de nouvelles capacités nucléaires installées est étudiée ;

Amdt  144 rect.

« 5° quinquies De maintenir en fonctionnement toutes les installations de production d’électricité d’origine nucléaire, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593‑1 du code de l’environnement, avec pour objectifs l’atteinte d’une capacité installée de production d’au moins 63 gigawatts jusqu’en 2035 [ ] ;

Amdt  145 rect.

« 5° sexies De maintenir en fonctionnement toutes les installations nécessaires à la mise en œuvre du retraitement et de la valorisation des combustibles usés, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593‑1 du code de l’environnement, en faisant du retraitement et du recyclage des combustibles usés leur principal mode de gestion, en pérennisant, renouvelant et [ ] complétant les usines de retraitement‑recyclage au‑delà de 2040 et en définissant des modalités d’organisation et de gestion adaptées ;

Amdt  165

« 5° septies De recourir à une part de matières recyclées dans les combustibles nucléaires utilisés pour la production d’électricité d’origine nucléaire permettant de réduire la consommation d’uranium naturel d’au moins 10 % environ à l’horizon 2030 et d’au moins 20 % environ à l’horizon 2040, par rapport à un scénario d’absence de recyclage, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593‑1 du code de l’environnement et de la prise en compte des besoins pour le long terme ;

Amdt  146 rect.



« 5° octies (nouveau) De soutenir un programme scientifique et technologique sur le développement des réacteurs de quatrième génération à neutrons rapides refroidis au sodium et la valorisation des matières nucléaires associées, dans la perspective d’un éventuel déploiement industriel d’un parc de tels réacteurs ; ».

Amdt  180



Article 4


Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après le 9° de l’article L. 100‑2, sont insérés des 9° bis à 9° quater ainsi rédigés :

« 9° bis Développer les réseaux de distribution de transport d’électricité, afin d’intégrer la nouvelle production d’électricité nucléaire et renouvelable, d’accompagner l’électrification des usages, d’adapter ces réseaux aux effets du changement climatique et de garantir leur cybersécurité, en veillant à la planification des infrastructures, à l’accélération des délais et à l’abaissement des coûts unitaires ;

Amdts  115,  181

« 9° ter Optimiser le système électrique, favoriser la flexibilité de l’offre et de la demande d’électricité et développer le stockage de l’électricité, notamment hydraulique, par batterie ou par électrolyse ;

« 9° quater (nouveau) Encourager les opérations d’autoconsommation individuelle ou collective, mentionnées aux articles L. 315‑1, L. 315‑2 et L. 448‑1, sans préjudice de la propriété publique et de l’équilibre financier des réseaux de distribution d’électricité ou de gaz ; »

Amdt  182

2° Le I de l’article L. 100‑4 est ainsi modifié :

a) Au 10°, les mots : « 20 à 40 % des consommations totales d’hydrogène et d’hydrogène industriel » sont remplacés par les mots : « 33 % d’hydrogène renouvelable dans la consommation d’hydrogène industriel et 77 % d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone dans la consommation totale d’hydrogène » ;

b) Après le même 10°, sont insérés des 10° bis à 10° quater ainsi rédigés :

« 10° bis D’atteindre des capacités installées de production d’au moins 6,5 gigawatts d’hydrogène décarboné produit par électrolyse à l’horizon 2030 et 10 gigawatts à l’horizon 2035 ;

« 10° ter De favoriser le développement des flexibilités nécessaires pour assurer la sécurité d’approvisionnement et optimiser le fonctionnement du système électrique, telles que la modulation de la consommation et de la production électrique et le stockage d’énergie ;

Amdts  120 rect.,  158



« 10° quater D’atteindre un recours annuel aux technologies de captage et de stockage du dioxyde de carbone d’au moins 4 mégatonnes à l’horizon 2030 et 15 mégatonnes à l’horizon 2050, afin de stocker les émissions de dioxyde de carbone des usages pour lesquels il n’existe pas de technologie ou d’alternative permettant de réduire ces émissions ou dans des situations transitoires ; »[ ]

Amdt  5



c) (nouveau) Le 11° est abrogé.

Amdt  148



Article 5


Le I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le 4° est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 33 % au moins de cette consommation » sont remplacés par les mots : « décarbonées à 58 % au moins de la consommation finale brute d’énergie » ;

– les mots : « 40 % de la production d’électricité, » sont supprimés ;

Amdts  121 rect.,  149

– le taux : « 38 % » est remplacé par le taux : « 45 % » et le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

Amdts  122 rect. ter,  150 rect. bis

– les mots : « de la consommation de gaz » sont remplacés par les mots : « du gaz injecté dans les réseaux » ;

Amdts  122 rect. ter,  150 rect. bis

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À l’horizon 2030, la production d’électricité décarbonée doit atteindre au moins 560 térawattheures[ ] au périmètre de la métropole continentale, dont au moins 200 térawattheures d’origine renouvelable et 360 térawattheures d’origine nucléaire, la production nationale de chaleur renouvelable et de récupération au moins 297 térawattheures, celle de biocarburants environ 48 térawattheures et celle de biogaz environ 50 térawattheures dont au moins 44 térawattheures injectés dans les réseaux. » ;

Amdts  121 rect.,  149,  122 rect. ter,  150 rect. bis

2° Le 4° bis est complété par les mots : « , avec pour objectif d’atteindre 29 gigawatts de capacités installées de production à l’horizon 2035, dont 6,7 gigawatts pour les stations de transfert d’énergie par pompage » ;

3° Le 4° ter est ainsi modifié :



a) À la fin, les mots : « d’ici à 2024 » sont supprimés ;



b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces capacités de production respectent les exigences de sécurité des installations électriques et visent un objectif de conciliation des différents usages. » ;

Amdt  151 rect.



4° (nouveau) Après le 4° quater, sont insérés des 4° quinquies à 4° octies ainsi rédigés :



« 4° quinquies D’explorer le potentiel de production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie cinétique des courants marins ou fluviaux[ ]  ;

Amdt  152 rect.



« 4° sexies De favoriser le développement des capacités de production d’électricité d’origine photovoltaïque, avec pour objectif d’atteindre une capacité installée d’au moins 50 gigawatts à l’horizon 2030 ;



« 4° septies De poursuivre le développement des capacités de production d’électricité à partir d’installations terrestres utilisant l’énergie mécanique du vent, en favorisant à la fois le développement de nouvelles installations ainsi que le renouvellement des installations existantes ;[ ]

Amdt  153 rect.



« 4° octies De veiller à la préservation de la ressource en eau, au regard des conflits d’usage potentiels, dans le contexte du changement climatique, sans préjudice du nécessaire fonctionnement des installations de production d’électricité ; ».

Amdt  42 rect.



Article 6


À la fin du premier alinéa de l’article L. 641‑6 du code de l’énergie, les mots : « à au moins 15 % en 2030 » sont remplacés par les mots : « et pour que la quantité de carburants et d’électricité produits à partir de sources renouvelables fournies à ce secteur entraîne une réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre d’au moins 14,5 % d’ici à 2030 ».


Article 7


Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 641‑6 est ainsi rédigé :

« La contribution des biocarburants et du biogaz avancés produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie A, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et des carburants renouvelables d’origine non biologique dans l’énergie fournie au secteur des transports, est d’au moins 1 % en 2025 et 5,5 % en 2030, dont une part de carburants renouvelables d’origine non biologique d’au moins 1 point de pourcentage en 2030. » ;

2° L’article L. 661‑1‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « un objectif » sont remplacés par les mots : « des objectifs » ;

– le mot : « avancés » est remplacé par les mots : « conventionnels et avancés et de carburants renouvelables d’origine non biologique » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont fixées par voie réglementaire : » ;

c) Le 1° est complété par les mots : « , ainsi que des carburants renouvelables d’origine non biologique » ;



d) Au 2°, les mots : « l’objectif mentionné », sont remplacés par les mots : « les objectifs mentionnés ».



Article 8


I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 100‑4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 2°, les mots : « de 20 % » sont remplacés par les mots : « à hauteur de 30 % » ;

Amdt  172

b) À la première phrase du 3°, les mots : « de 40 % » sont remplacés par les mots : « à hauteur de 45 % » ;

Amdt  172

2° L’article L. 311‑5‑3 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – À compter du 1er janvier 2027, sous réserve de la mise en œuvre des projets de reconversion, portés par l’exploitant, des installations de production d’électricité à partir de charbon vers des combustibles bas‑carbone et sauf en cas de menace pour la sécurité d’approvisionnement en électricité, aucune autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L. 311‑5 ne peut être délivrée ou maintenue pour les installations de production d’électricité à partir de charbon situées sur le territoire métropolitain continental. »

Amdt  59

II. – L’ordonnance  2020‑921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon est ainsi modifiée :

1° À l’article 1er et au premier alinéa de l’article 39, les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « aux II et III » et les mots : « du même II » sont remplacés par les mots : « des mêmes II et III » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 22, les mots : « du II » sont remplacés par les mots : « des II et III » et les mots : « au même II » sont remplacés par les mots : « aux mêmes II et III ».

Article 9


Le I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le 7° est complété par les mots : « , avec pour objectif de tendre, à l’horizon 2030, vers 900 000 rénovations d’ampleur par an, dont 200 000 rénovations globales, au sens de l’avant‑dernier alinéa du 17° bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, soutenues par la prime de transition énergétique mentionnée au II de l’article 15 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, sous réserve des caractéristiques et conditions d’octroi définies au même II ; »

2° Après le même 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis D’atteindre des niveaux annuels d’économies d’énergie compris entre 1 250 et 2 500 térawattheures cumulés actualisés de 2026 à 2030 et de 2031 à 2035, soutenues par les certificats d’économies d’énergie mentionnés à l’article L. 221‑1, sous réserve des caractéristiques et des modalités de fixation définies à l’article L. 221‑12 ; ».

Article 10


Le 8° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° A [ ] (nouveau)(Supprimé)

Amdt  84

1° Après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « à l’horizon 2050 » et, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « et de récupération, à l’horizon 2030, » ;

Amdt  23 rect.

2° Après le mot : « Constitution », la fin est ainsi rédigée : « , ainsi qu’à un même mix de production d’électricité en Corse à l’horizon 2050 ; ».

Article 11


À la première phrase du 1° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, les mots : « réduire les » sont remplacés par les mots : « tendre vers une réduction des », le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » et, après l’année : « 2030 », sont insérés les mots : « , en excluant les émissions et absorptions associées à l’usage des terres et à la foresterie, de favoriser l’absorption des émissions de gaz à effet de serre par les puits de gaz à effet de serre ».

Amdts  173,  6


Chapitre II

Adapter la programmation énergétique à l’évolution technologique


Article 12


Le I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la date : « 1er juillet 2023 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2025 » ;

Amdt  184

 À la fin du 1°, les mots : « pour trois périodes successives de cinq ans » sont remplacés par les mots : « , pour trois périodes successives de cinq ans, et de déploiement de dispositifs de captage et de stockage du dioxyde de carbone, pour trois périodes successives de cinq ans, afin de stocker par ces dispositifs les émissions de dioxyde de carbone des usages pour lesquels il n’existe pas de technologie ou d’alternative permettant de réduire ces émissions ou dans des situations transitoires » ;

Amdt  7

3° À la première phrase du 3°, les mots : « ainsi que l’hydrogène renouvelable et bas‑carbone » sont remplacés par les mots : « , l’hydrogène renouvelable et bas‑carbone ainsi que les carburants renouvelables d’origine non biologique » ;

4° Le 4° est ainsi modifié :

a) Après le mot : « diversification », sont insérés les mots : « et de décarbonation » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’électricité d’origine nucléaire, l’objectif de décarbonation porte notamment sur la construction de réacteurs électronucléaires et de petits réacteurs modulaires. Sont précisés en tant que de besoin les moyens nécessaires à l’atteinte de cet objectif ; ».

Article 13


Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 141‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette synthèse expose la politique du Gouvernement en faveur de l’énergie nucléaire et de l’hydrogène bas‑carbone, défini au troisième alinéa de l’article L. 811‑1 du présent code. » ;

2° L’article L. 141‑2 est ainsi modifié :

a) Après la deuxième phrase du 1°, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour l’électricité d’origine nucléaire, ce volet précise les modalités de mise en œuvre des objectifs mentionnés à la deuxième phrase du 4° du I de l’article L. 100‑1 A et aux 5° bis à 5° septies du I de l’article L. 100‑4. » ;

b) La dernière phrase du 3° est ainsi modifiée :

– les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe : « , » ;

– sont ajoutés les mots : « , ainsi que des carburants renouvelables d’origine non biologique et des dispositifs de captage et de stockage du dioxyde de carbone » ;

3° Le dernier alinéa du III de l’article L. 141‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette présentation expose la politique du Gouvernement en faveur de l’énergie nucléaire et de l’hydrogène bas‑carbone, défini au troisième alinéa de l’article L. 811‑1. »

Article 13 bis (nouveau)


L’article L. 141‑1 du code de l’énergie est complété une phrase ainsi rédigée : « Cette synthèse expose également la stratégie française pour l’énergie et le climat mise en œuvre par le Gouvernement pour atteindre l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050, défini au 1° du I de l’article L. 100‑4. »

Amdt  51 rect.


TITRE II

Poursuivre une simplification idoine des normes applicables aux projets d’énergie et d’hydrogène, nucléaires comme renouvelables


Chapitre Ier

Simplifier les normes applicables aux projets d’énergie nucléaire


Article 14


La loi  2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article 7 est ainsi modifié :

a) Le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt‑sept » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le critère d’implantation géographique défini à la première phrase du présent II n’est pas applicable aux petits réacteurs modulaires. » ;

1° bis (nouveau) Au 3° du III du même article 7, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt‑sept » ;

2° L’article 14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette concession est conclue pour une durée qui ne peut excéder cinquante ans. »

Article 15


La loi  2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est ainsi modifiée :

1° Après le III de l’article 7, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :

« III bis. – Au sens du présent titre, la réalisation du réacteur expérimental de fusion thermonucléaire, dénommé projet ITER, comprend l’ensemble des constructions, des aménagements, des équipements, des installations et des travaux liés à sa création ou à sa mise en service ainsi que ses ouvrages de raccordement au réseau de transport d’électricité. La réalisation de ce réacteur expérimental de fusion thermonucléaire comprend également les installations ou les aménagements directement liés à la préparation des travaux en vue de la réalisation de celui‑ci.

Amdt  174

« III ter. – Le I, le premier alinéa du II et le IV de l’article 9, l’article 12 et l’article 13 s’appliquent à la réalisation du projet international de réacteur expérimental de fusion thermonucléaire, dénommé projet ITER, autorisé sur le territoire de la commune de Saint‑Paul‑lez‑Durance (Bouches‑du‑Rhône). » ;

2° L’article 9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du I et au IV, après le mot : « électronucléaire », sont insérés les mots : « ou du réacteur expérimental de fusion thermonucléaire ITER » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au premier alinéa, le mot : « mentionné » est remplacé par les mots : « ou du réacteur expérimental de fusion thermonucléaire ITER mentionnés » ;

– le premier alinéa du A est complété par les mots : « et dans le cas de la réalisation d’un réacteur électronucléaire » ;

3° À l’article 12, après les mots : « d’État », sont insérés les mots : « ou du réacteur expérimental de fusion thermonucléaire ITER » ;



4° L’article 13 est ainsi modifié :



a) Au I, après le mot : « électronucléaire », sont insérés les mots : « ou du réacteur expérimental de fusion thermonucléaire ITER » ;



b) À la première phrase du II, après les mots : « tels réacteurs », sont insérés les mots : « , par l’exploitant du réacteur expérimental de fusion thermonucléaire ITER ».



Article 16


Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 1333‑13‑12, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 1333‑13‑13, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » et le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;

3° L’article L. 1333‑13‑14 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 1333‑13‑15, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » et le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

5° À l’article L. 1333‑13‑18, les mots : « 8° et 9° » sont remplacés par les mots : « 8°, 9° et 12° ».

Article 16 bis (nouveau)


Le deuxième alinéa de l’article L. 542‑13‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’autorité administrative peut également requalifier ces matières radioactives en stock stratégique quand existent des perspectives de valorisation dont l’opérabilité n’est pas encore établie. » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « cette requalification » sont remplacés par les mots : « ces requalifications ».

Amdt  64 rect. bis

Chapitre II

Accroître la participation des collectivités territoriales à la transition énergétique


Article 17


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la cinquième phrase du troisième alinéa de l’article L. 2253‑1, à la cinquième phrase de l’article L. 3231‑6 et à la dernière phrase du 14° de l’article L. 4211‑1, les mots : « ou L. 446‑15 » sont remplacés par les mots : « , L. 446‑15 ou L. 812‑1 » ;

2° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2253‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Une commune et son groupement peuvent participer conjointement au capital d’une même société anonyme ou d’une même société par actions simplifiée. »

Article 17 bis (nouveau)


L’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Par dérogation à l’article L. 1111‑8 du présent code, une collectivité territoriale peut déléguer à l’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité mentionnée au deuxième alinéa du IV la réalisation des actions prévues aux articles L. 2224‑32 et L. 2224‑34. »

Article 18


I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 314‑41 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Peuvent être incluses les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale. Pour ces installations, les communes ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation mentionnés au 1° du présent article sont ceux d’où ces installations sont visibles. » ;

Amdt  155 rect.

2° Après l’article L. 812‑3, il est inséré un article L. 812‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 812‑3‑1. – Les candidats retenus à l’issue de la procédure d’appels à projets mentionnée à l’article L. 812‑3 peuvent être tenus de financer à la fois :

Amdt  155 rect.

« 1° Des projets portés par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation de l’installation en faveur de la transition énergétique, de la sauvegarde ou de la protection de la biodiversité ou de l’adaptation au changement climatique, tels que la rénovation énergétique, l’efficacité énergétique ou la mobilité la moins consommatrice et la moins polluante ou des mesures en faveur des ménages afin de lutter contre la précarité énergétique ;

« 2° Des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité.

« Les contributions aux projets mentionnés aux 1° et 2° du présent article peuvent être réalisées par des versements à des fonds dont les modalités sont précisées par le décret mentionné au dernier alinéa. Le montant de ces contributions ou, le cas échéant, le versement à ces fonds est exprimé en fonction de la capacité de production installée et ne peut être inférieur à un seuil fixé par le même décret. Les sommes versées pour le financement des projets portés par la commune ou par l’établissement public de coopération communale mentionnés au 1° ne peuvent être inférieures à 85 % du montant total versé en application des 1° et 2°, au moins 80 % de ces sommes étant allouées à la commune. Les sommes versées en application du 2° ne peuvent être inférieures à 15 % de ce même montant total.

« La contribution aux projets mentionnés au 1° peut également être réalisée par une participation en capital, prévue à l’article L. 294‑1, souscrite par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation de l’installation, à leur demande et avec leur accord, selon des modalités précisées par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article.

« Les contributions aux projets mentionnés aux 1° et 2° sont versées avant l’activation des contrats appliqués à l’hydrogène produit.

« Pour le financement des projets mentionnés au 1°, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre rendent compte annuellement du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable.



« Le financement des projets mentionnés au 2° peut être réalisé par des versements à l’Office français de la biodiversité mentionné à l’article L. 131‑9 du code de l’environnement. Ces versements sont, le cas échéant, destinés à financer exclusivement des actions s’inscrivant dans le cadre des plans nationaux d’action opérationnels pour la conservation ou le rétablissement des espèces menacées, prévus à l’article L. 411‑3 du même code. L’Office français de la biodiversité publie chaque année un rapport détaillant l’affectation des sommes perçues et rend compte de cette affectation, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable.



« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article, en particulier les caractéristiques des installations concernées. »



II. – L’article L. 812‑3‑1 du code de l’énergie est applicable aux projets retenus à l’issue d’une procédure de mise en concurrence, en application de l’article L. 812‑3 du même code, au plus tard à compter du 1er janvier 2025, ou à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer l’article L. 812‑3‑1 dudit code comme étant conforme au droit de l’Union européenne si cette dernière date est postérieure.

Amdt  185



Article 18 bis (nouveau)


I. – Le chapitre II du titre III du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 332‑6 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° La contribution mentionnée à l’article L. 332‑17. » ;

2° L’article L. 332‑15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , gaz et électricité » sont remplacés par les mots : « et en gaz » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « ou de l’électricité » et les mots : « ou d’électricité » sont supprimés ;

3° Après l’article L. 332‑16, est rétablie une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Contribution prévue à l’article L. 342‑12 du code de l’énergie



« Art. L. 332‑17. – En ce qui concerne le réseau électrique, la contribution prévue à l’article L. 342‑12 du code de l’énergie est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non‑opposition dans les conditions fixées à l’article L. 342‑21 du même code. »



II. – La suppression de la part de contribution correspondant à l’extension située hors du terrain d’assiette de l’opération due par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d’urbanisme, prévue au a du 7° du I de l’article 29 de la loi  2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, s’applique aux opérations pour lesquelles le permis de construire, le permis d’aménager ou la décision de non‑opposition à une déclaration préalable ont été délivrés à compter du 10 septembre 2023.

Amdt  62 rect. bis



Chapitre III

Simplifier les normes applicables aux projets d’énergies renouvelables


Article 19


I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 314‑1 A du code de l’énergie, après la référence : « L. 311‑10 », sont insérés les mots : « ainsi que les dispositifs de soutien à la production d’électricité utilisant l’énergie hydraulique bénéficiant de l’obligation d’achat en application de l’article L. 314‑1 ».

II (nouveau). – Le présent article s’applique aux projets d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie hydraulique dont la puissance installée est supérieure à 150 kilowatts et qui bénéficient d’une obligation d’achat, en application de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie, à compter du 1er janvier 2025.

Amdt  175

Article 20


I. – L’article L. 511‑6‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « grave » est supprimé ;

2° La dernière phrase du second alinéa est supprimée.

II. – Le premier alinéa du VI de l’article L. 214‑18 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « grave » est supprimé ;

2° La dernière phrase est supprimée.

Article 21


I. – À titre expérimental, et pour une durée de trois ans, par dérogation à l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, les installations hydrauliques concédées prorogées en application du troisième alinéa de l’article L. 521‑16 du même code peuvent être placées, par accord entre l’État et le concessionnaire, sous le régime de l’autorisation, selon les modalités définies à l’article L. 531‑1 dudit code.

Ces installations sont assujetties au paiement d’une redevance proportionnelle aux recettes, selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article L. 523‑2 du même code.

Elles sont également assujetties à la création d’un comité de suivi ou d’une commission locale de l’eau, selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article L. 524‑1 du même code.

II. – Le ministre chargé de l’énergie assure le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation mentionnée au I du présent article.

III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de l’expérimentation mentionnée au I, notamment :

1° Les dispositions particulières à l’octroi aux titulaires, actuels ou futurs, des titres d’exploitation ;

2° Les modalités de prise en compte de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définie à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, de l’objectif de sécurité publique et des objectifs de la politique énergétique fixés au titre préliminaire du livre premier du code de l’énergie ;

3° Les modalités associées aux modifications d’autorisation et d’exploitation, dont celles relatives au traitement des contrats de concession, aux éventuels déclassements de biens, transferts de propriété ou transferts financiers ;

4° Les modalités associées aux contrôles préalables de l’État sur toute cession ou évolution des modalités de détention ou de contrôle des ouvrages.

IV. – L’expérimentation mentionnée au I entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État mentionné au III et au plus tard un mois après la date mentionnée au VI.



V. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation six mois avant son expiration.



VI. – Les I à V s’appliquent à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces I à V comme étant conformes au droit de l’Union européenne.



Article 22


Le second alinéa de l’article L. 461‑1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire mentionnés aux articles L. 111‑27 à L. 111‑29, ce droit de visite s’exerce jusqu’à la durée de l’autorisation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 111‑32. »

Amdt  176


Article 22 bis (nouveau)


Le premier alinéa de l’article L. 321‑13 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« La totalité de la puissance techniquement disponible à la hausse et à la baisse, sur chacune des installations de production, dont la puissance installée est supérieure à un seuil fixé par décret, raccordées au réseau public de transport ou de distribution d’électricité, est mise à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité par les producteurs dans leurs offres sur le mécanisme d’ajustement. Ce seuil ne peut être inférieur à douze mégawatts de puissance installée. »

Amdt  116

Article 22 ter (nouveau)


À la première phrase du 6° du III de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les mots : « d’énergie photovoltaïque » sont remplacés par les mots : « et de stockage d’énergie photovoltaïque et d’énergie solaire thermique ».

Amdt  27 rect. bis


Article 22 quater (nouveau)


L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, situés en zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141‑5‑3 du même code, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation environnementale est de douze mois à compter de la date de dépôt du dossier complet et régulier.

« Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, cette durée peut être prolongée de six mois au maximum sur décision motivée de l’autorité compétente. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle informe clairement le porteur de projet, au moyen d’une décision motivée, des circonstances exceptionnelles justifiant la prorogation.

« Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 dudit code, situés à l’extérieur des zones d’accélération prévues à l’article L. 141‑5‑3 du même code, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation environnementale est de vingt‑quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet et régulier.

« Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, y compris lorsque des délais plus longs sont nécessaires pour des évaluations au titre du code de l’environnement, cette durée peut être prolongée de six mois au maximum. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle informe clairement le porteur de projet, au moyen d’une décision motivée, des circonstances exceptionnelles justifiant la prorogation. »

Amdt  113 rect. bis

Article 22 quinquies (nouveau)


Après le deuxième alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les installations de production d’énergies renouvelables situées en zones d’accélération au sens de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, la durée maximale de l’instruction de la demande de rééquipement de ces installations est de six mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier.

« Cette durée peut être prolongée de trois mois au maximum dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, notamment lorsque le projet de rééquipement a une forte incidence sur le réseau ou sur la capacité, la taille ou la performance initiales de l’installation. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle informe clairement le porteur de projet, au moyen d’une décision motivée, des circonstances exceptionnelles justifiant la prorogation.

« Pour les installations de production d’énergies renouvelables situées en dehors des zones d’accélération au sens du même article L. 141‑5‑3, la durée maximale de l’instruction de la demande de rééquipement de ces installations est de douze mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier.

« Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, cette durée peut être prolongée de trois mois au maximum sur décision motivée de l’autorité compétente. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle informe clairement le porteur de projet, au moyen d’une décision motivée, des circonstances exceptionnelles justifiant la prorogation. »

Amdt  114 rect. bis

Chapitre IV

Accroître la protection des consommateurs dans la transition énergétique


Article 23


Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° AA (nouveau) À la fin du premier alinéa de l’article L. 111‑3, les mots : « ou de gaz » sont remplacés par les mots : « , de gaz ou d’hydrogène » ;

Amdt  186

1° A (nouveau) L’article L. 131‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , du gaz naturel, de l’hydrogène et du captage, transport, et stockage géologique de dioxyde de carbone, » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« À ce titre, elle veille, en particulier, à ce que les conditions d’accès aux réseaux de transport et de distribution d’électricité, de gaz naturel ou d’hydrogène, aux installations de gaz naturel liquéfié, de stockage souterrain de gaz naturel ou d’hydrogène, aux terminaux d’hydrogène, ainsi qu’aux réseaux de transport et aux installations de stockage géologique de dioxyde de carbone, n’entravent pas le développement de la concurrence.

« Elle assure le respect, par les gestionnaires et propriétaires de réseaux de transport et de distribution d’électricité, de gaz naturel ou d’hydrogène, par les gestionnaires et propriétaires des installations de gaz naturel liquéfié, de stockage souterrain de gaz naturel ou d’hydrogène, par les exploitants des réseaux de transport et des installations de stockage géologique de dioxyde de carbone, par les exploitants des terminaux d’hydrogène, ainsi que par les entreprises opérant dans les secteurs de l’électricité et du gaz, des obligations qui leur incombent en vertu des titres Ier et II du livre Ier et des livres III, IV et VIII du code de l’énergie et de la section 6 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement. » ;

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 131‑2, après la référence : « L. 443‑1, », sont insérés les mots : « y compris » ;

2° L’article L. 131‑2‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « peut concourir » sont remplacés par le mot : « concourt » ;



b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi qu’au développement des infrastructures d’hydrogène » ;



3° Après l’article L. 131‑2‑1, il est inséré un article L. 131‑2‑2 ainsi rédigé :



« Art. L. 131‑2‑2. – La Commission de régulation de l’énergie concourt au développement des installations de captage, de transport et de stockage du dioxyde de carbone. » ;



4° (nouveau) L’article L. 134‑2 est ainsi modifié :



a) Au 1°, après les mots : « gaz naturel », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène » ;



b) Le 2° est ainsi rédigé :



« 2° Les missions des gestionnaires des installations de gaz naturel liquéfié, des opérateurs de terminaux d’hydrogène et des opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel ou d’hydrogène ; »



c) Sont ajoutés des 7° et 8° ainsi rédigés :



« 7° Les missions des exploitants de réseaux de transport géologique de dioxyde de carbone en matière d’exploitation et de développement de ces installations ;



« 8° Les missions des exploitants d’installations de stockage géologique de dioxyde de carbone. » ;



5° (nouveau) La première phrase du premier alinéa de l’article L. 134‑10 est ainsi rédigée : « La Commission de régulation de l’énergie est préalablement consultée sur les projets de dispositions à caractère réglementaire relatifs à l’accès aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ou d’hydrogène, aux terminaux d’hydrogène, aux installations de gaz naturel liquéfié et à leur utilisation, à l’utilisation des installations de stockage souterrain de gaz naturel ou d’hydrogène ainsi qu’à l’accès aux réseaux de transport et aux installations de stockage géologique de dioxyde de carbone. » ;



6° (nouveau) La première phrase du premier alinéa de l’article L. 134‑18 est ainsi modifiée :



a) Après les mots : « distribution de gaz naturel », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène » ;



b) Après les mots : « souterrain de gaz naturel », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène, des exploitants de terminaux d’hydrogène, » ;



7° (nouveau) L’article L. 134‑19 est ainsi modifié :



a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :



« 2° bis Entre les opérateurs et les utilisateurs des ouvrages de transport et de distribution d’hydrogène ; »



b) Au 3°, après les mots : « stockage de gaz naturel », sont insérés les mots : « , entre les exploitants et les utilisateurs des terminaux d’hydrogène » ;



c) Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :



« 3° bis Entre les exploitants et les utilisateurs des installations de stockage d’hydrogène ; »



d) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « ou de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , de gaz naturel ou d’hydrogène » ;



8° (nouveau) L’article L. 134‑25 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– après les deux premières occurrences des mots : « gaz naturel », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène » ;



– après le mot : « liquéfié », sont insérés les mots : « ou des exploitants de terminaux d’hydrogène » ;



– les mots : « ou de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , de gaz naturel ou d’hydrogène » ;



b) Au deuxième alinéa, après les mots : « gaz naturel », sont insérés les mots : « ou d’un gestionnaire du réseau public de transport d’hydrogène » ;



9° (nouveau) À l’article L. 134‑28, les mots : « ou de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , de gaz naturel ou d’hydrogène » ;



10° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 134‑29, les mots : « ou du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , du gaz naturel, de l’hydrogène » ;



11° (nouveau) À la première phrase de l’article L. 134‑30, après le mot : « naturel », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène ».



Article 24


I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 122‑3, après le mot : « distinguer », sont insérés les mots : « les offres selon les conditions d’indexation des prix de fourniture, dont » ;

1° bis (nouveau) La section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 134‑9‑1 ainsi rédigé :

Amdt  177

« Art. L. 134‑9‑1. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque mois un prix repère de vente du gaz naturel qui reflète les coûts supportés par un fournisseur efficace de gaz naturel pour un client résidentiel. »

Amdt  177

 [ ] (Supprimé)

Amdt  141

 [ ] (nouveau)(Supprimé)

Amdt  141

4° (nouveau) L’article L. 332‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fournisseurs ne peuvent pas proposer d’offres dont le prix n’est pas connu au moment de la consommation. Les fournisseurs qui proposent des offres dont le prix n’est pas connu au moment de la contractualisation mettent à disposition de leurs clients, sur leur site internet, l’espace personnalisé de leur client ou sur une application mobile, le prix applicable avant la période de consommation. »

5° (nouveau) Le chapitre II du titre III du livre III est complété par un article L. 332‑8 ainsi rédigé :

Amdt  117

« Art. L. 332‑8. – I. – Afin de préserver le bon fonctionnement du marché de l’électricité et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu’à la continuité de leur approvisionnement, les fournisseurs sont soumis à des obligations prudentielles, notamment l’obligation d’assurer la couverture des offres qu’ils commercialisent selon des modalités définies par la Commission de régulation de l’énergie.

Amdt  117



« II. – Un fournisseur qui ne justifie pas du respect des obligations dont il a la charge au titre du présent article peut se voir imposer par la Commission de régulation de l’énergie un plan de mise en conformité, et encourt, après mise en demeure du président de la Commission de régulation de l’énergie, une sanction pécuniaire prononcée par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134‑25 à L. 134‑34.

Amdt  117



« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. »

Amdt  117



II. – La section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :



1° A (nouveau) La sous‑section 1 est complétée par un article L. 224‑2‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 224‑2‑1. – Les offres à destination des consommateurs domestiques et des consommateurs non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA) sont catégorisées selon une typologie fixée par arrêté des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. » ;



1° B (nouveau) Le 17° de l’article L. 224‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Afin de faciliter la comparaison des offres de fourniture d’électricité ou de gaz naturel par le consommateur, leur présentation est accompagnée d’une fiche harmonisée, selon un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l’énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. » ;



1° L’article L. 224‑10 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– à la première phrase, le mot : « un » est remplacé par le mot : « trois » ;



– à la fin de la seconde phrase, les mots : « et compréhensible » sont remplacés par les mots : « , compréhensible, loyale, complète et circonstanciée » ;



– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans ces mêmes secteurs, ces modifications des dispositions contractuelles relatives aux modalités de détermination des prix de fourniture ne peuvent porter sur les conditions d’indexation de ces prix. » ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « , dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;



c) (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Cette communication, qui comprend les informations visées à l’article L. 224‑3, est accompagnée d’une comparaison présentée dans des termes clairs et compréhensibles du montant de la facture annuelle estimée dans les conditions contractuelles en cours avec le montant de la facture annuelle estimée tenant compte de la ou des modifications contractuelles envisagées. » ;



2° (nouveau) Avant le dernier alinéa de l’article L. 224‑12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Afin de réduire le montant de la facture de régularisation, le fournisseur est tenu de proposer une révision de l’échéancier de paiement qui entre en application, sauf objection du consommateur, dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de l’échéancier révisé, lorsque les données de consommation ou les prix conduisent à une évolution prévisible de la facture annuelle mentionnée à l’article L. 224‑11, dont l’ampleur excède des seuils fixés par un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l’énergie, pour que l’échéancier reflète sa plus juste estimation de la facture annuelle à venir. Les modalités d’application de cet alinéa sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l’énergie. »



III (nouveau). – Les I et II du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2025. Ils ne s’appliquent pas aux contrats d’électricité ou de gaz naturel en cours à cette date.

Amdt  178



TITRE III

Dispositions diverses


Article 25 A (nouveau)


Les quatrième et cinquième lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 152‑7 du code de l’énergie sont ainsi rédigées :

«

Article L. 100-2

De la loi n°  du  portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie

Les 1° à 3° de l’article L. 100-4

De la loi n° du  portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie

»


Article 25 B (nouveau)


Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application de la stratégie française pour l’énergie et le climat, feuille de route dont l’ambition est de faire de la France le premier grand pays industriel au monde à sortir de la dépendance aux énergies fossiles.

Amdt  57 rect.


Article 25 C (nouveau)


Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport exposant les mesures, y compris financières, prises ou envisagées, pour assurer la pérennité de l’activité industrielle sur les sites des installations de production d’électricité à partir de charbon mentionnées aux II et III de l’article L. 311‑5‑3 du code de l’énergie.

Amdt  60


Article 25 D (nouveau)


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le fonctionnement des parcs d’installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées en mer, notamment :

1° L’évolution de leur capacité de production ;

2° Leurs coûts de raccordement aux réseaux publics d’électricité ;

3° Leurs coûts et incidents de maintenance ;

4° Leurs coûts globaux et le prix complet de l’électricité produite ;

5° Leurs conséquences sur la faune et la flore marines ainsi que sur les activités de pêche ;

6° Leur durabilité technique.

Amdt  183

Article 25

(Supprimé)

Amdt  188


Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 octobre 2024.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER