N° 123

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2023‑2024

14 mai 2024

                                                                                                                                             

ATTENTION

TEXTE ADOPTÉ PROVISOIRE

Seule l'impression définitive a valeur de texte authentique

PROPOSITION DE LOI

renforçant l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate

(procédure accélérée)







Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (16e législature) : 1970, 2078 et T.A. 250.

Sénat : 380, 557 et 558 (2023‑2024).



Proposition de loi renforçant l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate


Article 1er


Le code civil est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L’article 515‑11 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés » sont remplacés par les mots : « que la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés à la situation de danger mentionnée à l’article 515‑9, au regard de la vraisemblance de la commission des faits de violence allégués » ;

Amdts  2 rect.,  3 rect. quater,  11 rect. bis

b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

Amdt  10 rect. ter

« 3° bis Statuer sur le sort des animaux de compagnie détenus au sein du foyer ; »

Amdt  10 rect. ter

c) À la seconde phrase du 6°, les mots : « l’huissier » sont remplacés par les mots : « le commissaire de justice » ;

1° À la première phrase de l’article 515‑12, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;

1° bis (nouveau) L’article 515‑13 est ainsi modifié :

Amdt  23

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Amdt  23

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

Amdt  23



« II. – Une ordonnance provisoire de protection immédiate peut également être délivrée en urgence par le juge à la personne majeure menacée de mariage forcé, dans les conditions fixées à l’article 515‑13‑1.

Amdt  23



« Le juge est compétent pour prendre les mesures mentionnées au troisième alinéa du même article 515‑13‑1. Il peut également ordonner, à sa demande, l’interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. » ;

Amdt  23



2° Le titre XIV du livre Ier est complété par un article 515‑13‑1 ainsi rédigé :



« Art. 515‑13‑1. – Lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d’une demande d’ordonnance de protection dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 515‑10, la personne en danger peut, sur avis conforme du ministère public qui se prononce dans un délai de vingt‑quatre heures, demander également une ordonnance provisoire de protection immédiate. L’ordonnance provisoire de protection immédiate peut aussi être demandée, avec l’accord de la personne en danger, par le ministère public.



« L’ordonnance provisoire de protection immédiate est délivrée par le juge aux affaires familiales dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de sa saisine s’il estime, au vu des seuls éléments joints à la requête par la personne en danger et par le ministère public, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger grave et immédiat auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. Le fait de joindre à une requête des pièces rédigées en langue étrangère ne peut motiver le refus de délivrer une ordonnance provisoire de protection immédiate.



« Le juge aux affaires familiales est compétent pour prononcer, à titre provisoire, les mesures mentionnées aux 1° à 2° bis, 6° et 6° bis de l’article 515‑11, ainsi que la suspension du droit de visite et d’hébergement mentionné au 5° du même article 515‑11.



« Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande d’ordonnance de protection ou qui accueille une exception de procédure, une fin de non‑recevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance. »



Article 1er bis A (nouveau)


À l’article 515‑9 du code civil, le mot : « victime, » est remplacé par les mots : « victime ou ».

Amdt  16 rect. bis


Article 1er bis B (nouveau)


Après le 6° bis de l’article 515‑11 du code civil, il est inséré un 6° ter ainsi rédigé :

« 6° ter Autoriser la partie demanderesse à dissimuler l’adresse de l’école de son ou de ses enfants ; ».

Amdt  5

Article 1er bis (nouveau)


I. – L’article L. 37 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une mesure mentionnée au 6° ou au 6° bis de l’article 515‑11 du code civil[ ] a été prononcée, l’adresse de la personne bénéficiaire de l’ordonnance de protection est masquée, dans les conditions fixées au dernier alinéa du même article 515‑11 et précisées par décret en Conseil d’État. »

Amdts  24,  9 rect.

II. – L’article 515‑11 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 37 du code électoral, lorsque les mesures mentionnées aux 6° et 6° bis du présent article sont prononcées, la commune et la préfecture concernées sont, sous réserve de l’accord de la personne bénéficiaire de l’ordonnance de protection, informées par le procureur de la République de ces mesures afin que son adresse ne puisse, à titre dérogatoire, être communiquée. »

Amdt  24

Article 2


Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 227‑4‑2 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « ou », il est inséré le mot : « de » ;

a bis) (nouveau) Après le mot : « civil », sont insérés les mots : « ou dans une ordonnance provisoire de protection immédiate rendue en application de l’article 515‑13‑1 du même code » ;

b) Les mots : « se conformer à cette ou ces obligations ou interdictions » sont remplacés par les mots : « s’y conformer » ;

c) (nouveau) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;

2° (Supprimé)

Article 2 bis (nouveau)


L’article 41‑3‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 1°, après le mot : « protection », sont insérés les mots : « ou d’une ordonnance provisoire de protection immédiate » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le dispositif de téléprotection est attribué dans le cadre d’une ordonnance provisoire de protection immédiate et que celle‑ci n’est pas suivie de l’octroi d’une ordonnance de protection, la durée de six mois mentionnée au premier alinéa peut être réduite par le procureur de la République. »

Article 3


I. – (Non modifié)

bis (nouveau). – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

Amdt  25

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       renforçant l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

Amdt  25

ter (nouveau). – Le premier alinéa du I de l’article L. 388 du code électoral est ainsi rédigé :

Amdt  25

« I. – Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi        du       renforçant l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate, à l’exception des articles L. 15, L. 15‑1, L. 46‑1 et L. 66, sont applicables à l’élection : ».

Amdt  25

II. – L’article 1er et le II de l’article 1er bis de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française.

Amdt  25

Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 mai 2024.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER