N° 23

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2024‑2025

13 novembre 2024

                                                                                                                                             

ATTENTION

TEXTE ADOPTÉ PROVISOIRE

Seule l'impression définitive a valeur de texte authentique

PROPOSITION DE LOI

renforçant la protection judiciaire de l’enfant victime de violences intrafamiliales







Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 530 (2023‑2024), 113 et 114 (2024‑2025).



Proposition de loi renforçant la protection judiciaire de l’enfant victime de violences intrafamiliales

Amdt  7 rect.


Article unique


Le code civil est ainsi modifié :

Amdt  1 rect.

1° (nouveau) L’article 515‑9 est ainsi rédigé :

Amdt  1 rect.

« Art. 515‑9. – Le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence une ordonnance de protection :

Amdt  1 rect.

« 1° Lorsque des violences sont exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas eu de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, et qu’elles mettent en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfants ;

Amdt  1 rect.

« 2° Lorsqu’il apparaît vraisemblable qu’un enfant a subi un viol incestueux, une agression sexuelle incestueuse ou des faits de violence commis par l’un de ses parents ou, lorsqu’il y a cohabitation, le conjoint ou concubin de ce dernier, et qu’en raison de ces faits l’enfant est dans une situation de danger. » ;

Amdt  1 rect.

2° (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa de l’article 515‑10 est complétée par les mots : « , sauf dans les cas mentionnés au 2° de l’article 515‑9 » ;

Amdt  1 rect.

3° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article 515‑11, après le mot : « compris », sont insérés les mots : « , pour les cas mentionnés au 1° de l’article 515‑9, » ;

Amdt  1 rect.

4° (nouveau) À la première phrase du I de l’article 515‑11‑1, après le mot : « et », sont insérés les mots : « , sauf dans les cas mentionnés au 2° de l’article 515‑9, » ;

Amdt  1 rect.

5° (nouveau) L’article 515‑12 est ainsi modifié :

Amdt  1 rect.

a) La deuxième phrase est supprimée ;

Amdt  1 rect.



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  1 rect.



« Dans les cas mentionnés au 1° de l’article 515‑9, les mesures prévues à l’article 515‑11 peuvent être prolongées au‑delà du délai de douze mois mentionné au premier alinéa du présent article si, durant ce délai, une demande en divorce ou en séparation de corps a été déposée ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d’une demande relative à l’exercice de l’autorité parentale. » ;

Amdt  1 rect.



6° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 515‑13‑1, après le mot : « Lorsque », sont insérés les mots : « , pour les cas mentionnés au 1° de l’article 515‑9, » ;

Amdt  1 rect.



7° (Supprimé)

Amdt  1 rect.



Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 novembre 2024.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER