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I. – A. – Toute personne morale qui entend proposer au public une offre de jeux définie à l’article 15 la déclare préalablement à l’Autorité nationale des jeux.
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B. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Autorité nationale des jeux, fixe les informations que l’entreprise de jeux à objets numériques monétisables doit déclarer à cette autorité pour que celle‑ci puisse s’assurer que le jeu appartient à la catégorie des jeux à objets numériques monétisables au sens de l’article 15 et que son exploitation est compatible avec le respect par l’entreprise des obligations mentionnées au II du même article 15 et au présent article.
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C. – L’Autorité nationale des jeux fixe les modalités de dépôt et le contenu du dossier de déclaration.
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L’Autorité nationale des jeux est informée sans délai par l’entreprise de jeux à objets numériques monétisables de toute modification substantielle concernant un élément du dossier de déclaration.
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D. – L’offre de jeux ne peut être proposée au public que si le siège social de l’entreprise est établi soit dans un État membre de l’Union européenne, soit dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’entreprise désigne la ou les personnes, domiciliées en France, qui en sont responsables.
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II. – Les entreprises de jeux à objets numériques monétisables sont tenues d’empêcher la participation des mineurs, même émancipés, à un jeu à titre onéreux. À cette fin, elles ont recours à un dispositif de vérification de l’âge conforme au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ainsi qu’à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Elles mettent également en place sur l’interface de jeu un message avertissant que ce jeu est interdit aux mineurs.
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III. – La participation à un jeu à objets numériques monétisables à titre onéreux est subordonnée à la création, à la demande expresse du joueur, d’un compte de joueur. Ce compte ne peut être ouvert sans vérification préalable de la majorité et de l’identité du joueur. L’entreprise de jeux à objets numériques monétisables met en œuvre tout moyen utile afin de procéder à cette vérification.
Amdt n° 7
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L’entreprise de jeux à objets numériques monétisables ne peut ouvrir qu’un seul compte par joueur.
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Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité nationale des jeux, précise les modalités d’ouverture, de gestion et de clôture des comptes des joueurs par l’entreprise de jeu.
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IV. – Les objets numériques monétisables de jeu émis par une entreprise de jeux, définis à l’article 15, ne peuvent être acquis à titre onéreux ni par cette entreprise, directement ou par personne interposée, ni par une société qu’elle contrôle, au sens de l’article L. 233‑16 du code de commerce.
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V. – En vue de lui permettre d’exercer ses missions, les entreprises tiennent à la disposition de l’Autorité nationale des jeux les données relatives aux joueurs, aux événements de jeu et aux opérations financières associées.
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L’autorité peut utiliser ces données afin de rechercher et d’identifier tout fait commis par un joueur susceptible de constituer une fraude ou de relever du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.
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Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Autorité nationale des jeux, précise la liste de ces données, leur format et les modalités de leur transmission ainsi que les modalités des contrôles réalisés par l’Autorité nationale des jeux à partir de ces données.
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V bis. – Les jeux à objets numériques monétisables ayant pour support des compétitions ou des manifestations sportives ne peuvent être proposés que sous réserve de respecter le droit d’exploitation prévu au premier alinéa de l’article L. 333‑1 du code du sport et qu’avec l’accord des organisateurs des compétitions ou des manifestations sportives concernées.
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VI. – Les fédérations délégataires au sens de l’article L. 131‑14 du code du sport, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu’elles ont créées, édictent des règles ayant pour objet d’interdire aux acteurs des compétitions ou manifestations sportives dont la liste est fixée par décret de :
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1° Participer, directement ou par personne interposée, à des jeux à objets numériques monétisables ayant pour support des compétitions ou des manifestations sportives de leur discipline ;
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2° Céder, directement ou par personne interposée, des objets numériques monétisables représentant un élément associé à l’une des compétitions ou des manifestations de leur discipline ;
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3° Communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions, qui sont inconnues du public et qui sont susceptibles d’être utilisées dans des jeux à objets numériques monétisables ayant pour support des compétitions ou des manifestations sportives de leur discipline.
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VII. – A. – Une entreprise de jeux à objets numériques monétisables ayant pour support des courses hippiques réelles ne peut organiser de tels jeux que sur les courses figurant au calendrier prévu à l’article 5‑1 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.
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B. – Avant d’utiliser les données des courses hippiques mentionnées au A du présent VII, l’entreprise conclut un contrat avec la société organisatrice des courses française ou étrangère ou son mandataire. Ce contrat ne peut comporter de clause d’exclusivité au profit d’une entreprise particulière.
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Le contrat prévu au premier alinéa du présent B doit stipuler que l’utilisation des données des courses hippiques par une entreprise de jeux à objets numériques monétisables respecte les valeurs découlant des obligations de service public incombant aux sociétés mères prévues par décret.
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C. – Les sociétés mères des courses de chevaux intègrent au sein du code des courses de leur spécialité des dispositions ayant pour objet d’empêcher les jockeys et les entraîneurs de :
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1° Participer, directement ou par personne interposée, à des jeux à objets numériques monétisables qui reposent sur des courses hippiques auxquelles ils participent ;
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2° Céder, directement ou par personne interposée, des objets numériques monétisables qui reposent sur des courses hippiques auxquelles ils participent ;
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3° Communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions, qui sont inconnues du public et qui sont susceptibles d’être utilisées dans des jeux à objets numériques monétisables ayant pour support des courses hippiques auxquelles ils participent.
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VIII. – Les interdictions et les restrictions prévues aux articles L. 320‑12 et L. 320‑14 du code de la sécurité intérieure s’appliquent aux communications commerciales en faveur d’une entreprise de jeux à objets numériques monétisables autorisée à titre expérimental sur le fondement de l’article 15 de la présente loi.
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La méconnaissance des interdictions et des restrictions mentionnées au premier alinéa du présent VIII est passible des peines prévues à l’article L. 324‑8‑1 du code de la sécurité intérieure.
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Les associations dont l’objet statutaire comporte la lutte contre les addictions et qui sont régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions prévues au deuxième alinéa du présent VIII. Peuvent exercer les mêmes droits les associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 621‑1 du code de la consommation ainsi que les associations familiales mentionnées aux articles L. 211‑1 et L. 211‑2 du code de l’action sociale et des familles.
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IX. – L’Autorité nationale des jeux peut, par une décision motivée, prescrire à une entreprise de jeux à objets numériques monétisables le retrait de toute communication commerciale incitant, directement ou indirectement, au jeu des mineurs ou comportant une incitation à des pratiques excessives du jeu.
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X. – L’entreprise de jeux à objets numériques monétisables prévient les comportements de jeu excessif ou pathologique, notamment par la mise en place de mécanismes d’auto‑exclusion et de dispositifs d’autolimitation des dépenses et du temps de jeu, selon les modalités fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité nationale des jeux.
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Elle met également à la disposition du joueur, de manière permanente et aisément accessible, une synthèse des données relatives à son activité de jeu en vue de permettre la maîtrise de celle‑ci.
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XI. – L’entreprise de jeux à objets numériques monétisables est tenue de n’adresser aucune communication commerciale aux mineurs ou aux titulaires d’un compte bénéficiant d’une mesure d’auto‑exclusion applicable aux jeux qu’elle exploite.
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XI bis. – Les communications commerciales effectuées par une personne exerçant une activité d’influence commerciale par voie électronique, définie à l’article 1er de la loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, dont l’objet est de promouvoir, de façon directe ou indirecte, l’offre d’une entreprise de jeux à objets numériques monétisables ou cette entreprise elle‑même ne sont autorisées que sur les plateformes en ligne offrant la possibilité technique d’exclure de l’audience dudit contenu tous les utilisateurs âgés de moins de dix‑huit ans, si ce mécanisme d’exclusion est effectivement activé par lesdites personnes.
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XI ter. – Il est interdit à toute entreprise de jeux à objets numériques monétisables ainsi qu’à toute personne physique ou morale agissant de concert avec elle de consentir aux joueurs des prêts en monnaie ayant cours légal ou en actifs numériques, au sens de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, ou de mettre en place directement ou indirectement des dispositifs permettant aux joueurs de s’accorder entre eux des prêts en monnaie ayant cours légal ou en actifs numériques, au sens du même article L. 54‑10‑1, en vue de permettre l’achat d’objets numériques monétisables ou des autres récompenses éventuellement attribuées et fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au II de l’article 15 de la présente loi.
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Les services de communication au public en ligne sur lesquels les entreprises de jeux à objets numériques monétisables proposent une offre de jeux à objets numériques monétisables ne peuvent contenir aucune publicité en faveur d’une entreprise susceptible de consentir des prêts aux joueurs ou de permettre le prêt entre joueurs, ni aucun lien vers un site proposant une telle offre de prêt.
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XII. – L’entreprise de jeux à objets numériques monétisables informe les joueurs des risques liés au jeu excessif ou pathologique par un message de mise en garde défini par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l’Autorité nationale des jeux. Les modalités techniques d’affichage du message sont fixées par l’Autorité nationale des jeux.
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XIII. – A. – Les entreprises de jeux à objets numériques monétisables sont assujetties aux obligations prévues aux sections 2 à 7 du chapitre Ier et au chapitre II du titre VI du livre V du code monétaire et financier et par les dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris les règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi que par les dispositions prises en application du même article 215 à d’autres fins.
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L’Autorité nationale des jeux contrôle le respect par les entreprises des obligations mentionnées au premier alinéa du présent A.
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L’Autorité nationale des jeux évalue les risques présentés par les entreprises ainsi que les résultats des actions menées par ces entreprises en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle peut leur adresser des prescriptions à ce sujet.
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L’Autorité nationale des jeux adapte de manière proportionnée les modalités, l’intensité et la fréquence de ses contrôles sur pièces et sur place en fonction des risques identifiés. Elle tient compte des caractéristiques techniques du jeu à objets numériques monétisables.
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Tout manquement par les entreprises de jeux à objets numériques monétisables aux obligations mentionnées au premier alinéa du présent A peut donner lieu aux sanctions prévues à l’article L. 561‑40 du code monétaire et financier, à l’exception de celle prévue du 4° du I du même article L. 561‑40.
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La Commission nationale des sanctions prévue à l’article L. 561‑38 du même code est saisie des manquements constatés par l’Autorité nationale des jeux et prononce, le cas échéant, la sanction adéquate ou les sanctions adéquates.
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B. – Le présent XIII entre en vigueur dix‑huit mois après la promulgation de la présente loi.
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XIV. – L’Autorité nationale des jeux contrôle le respect par les entreprises de jeux à objets numériques monétisables de leurs obligations légales et réglementaires. Elle lutte contre les offres illégales de tels jeux, sans préjudice de son action de lutte contre les offres illégales de jeux d’argent et de hasard, telles que les offres de jeu de casino en ligne. Elle tient compte des caractéristiques techniques des jeux à objets numériques monétisables. Elle veille également au respect de l’objectif d’une exploitation équilibrée des différents types de jeux afin d’éviter la déstabilisation économique des différentes filières. Elle peut s’appuyer, pour mener ses contrôles, le cas échéant, sur tout signalement d’un manquement aux obligations légales et réglementaires qui s’imposent aux entreprises de jeux à objets numériques monétisables.
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XV. – Le collège de l’Autorité nationale des jeux prend les décisions relatives aux jeux à objets numériques monétisables.
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Dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 37 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, le collège peut donner délégation au président ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui‑ci, à un autre de ses membres pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence.
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XVI. – Pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées, l’Autorité nationale des jeux peut recueillir toute information et tout document nécessaire en la possession des entreprises de jeux à objets numériques monétisables et entendre toute personne susceptible de contribuer à son information.
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Les fonctionnaires et les agents de l’Autorité nationale des jeux mentionnés au II de l’article 42 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée mènent les enquêtes administratives permettant le contrôle du respect par les entreprises de leurs obligations. Dans ce cadre, ils peuvent demander aux entreprises de jeux à objets numériques monétisables toute information ou tout document utile. Ils ont accès, en présence de la personne que l’entreprise désigne à cet effet, aux locaux qu’elle utilise à des fins professionnelles, à l’exclusion de la partie de ces locaux servant, le cas échéant, de domicile. Ils y procèdent à toute constatation et peuvent se faire remettre à cette occasion copie de tout document utile.
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Dans l’exercice de ces pouvoirs d’enquête, le secret professionnel ne peut leur être opposé par les entreprises de jeux à objets numériques monétisables. Les enquêtes administratives donnent lieu à l’établissement d’un procès‑verbal.
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Dans le but de constater qu’une offre de jeux à objets numériques monétisables est proposée par une personne qui n’a pas procédé à la déclaration prévue au I du présent article ou qu’il est fait la promotion d’une telle offre, ces fonctionnaires et ces agents peuvent également, sans en être pénalement responsables :
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1° Participer sous une identité d’emprunt à des échanges électroniques sur un site de jeux à objets numériques monétisables, notamment à une session de jeu en ligne. L’utilisation d’une identité d’emprunt est sans incidence sur la régularité des constatations effectuées ;
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2° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ainsi que sur les comptes bancaires utilisés ;
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3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites.
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À peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui à commettre une infraction.
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Les conditions dans lesquelles les fonctionnaires et les agents mentionnés au présent XVI procèdent aux constatations prévues au 1° et aux actes prévus au 3° sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité nationale des jeux.
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XVII. – L’Autorité nationale des jeux peut à tout moment, à l’issue d’une procédure contradictoire, lorsque l’entreprise de jeux à objets numériques monétisables méconnaît ses obligations légales, notamment celles prévues au dernier alinéa du II de l’article 15 ou au II du présent article, interdire la poursuite de cette exploitation ou l’assortir de conditions qu’elle détermine.
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XVIII. – Dans l’exercice de ses missions de contrôle des jeux à objets numériques monétisables, l’Autorité nationale des jeux coopère avec les autorités mentionnées à l’article 39‑1 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée, dans les conditions prévues au même article 39‑1.
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XIX. – En vue du contrôle du respect de leurs obligations par les entreprises de jeux à objets numériques monétisables, le président de l’Autorité peut conclure, au nom de l’État, des conventions avec les autorités de régulation des jeux d’autres États membres de l’Union européenne ou d’autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen pour échanger les résultats des analyses et des contrôles réalisés par ces autorités et par elle‑même à l’égard des entreprises de jeux à objets numériques monétisables.
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XX. – La commission des sanctions de l’Autorité nationale des jeux est chargée de prononcer les sanctions mentionnées au XXII du présent article à l’encontre des entreprises de jeux à objets numériques monétisables.
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XXI. – A. – Sans préjudice de l’article L. 561‑38 du code monétaire et financier, la commission des sanctions de l’Autorité nationale des jeux peut prononcer des sanctions à l’encontre d’une entreprise de jeux à objets numériques monétisables dans les conditions prévues à l’article 43 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée.
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B. – Sans préjudice des compétences de la Commission nationale des sanctions prévues à l’article L. 561‑38 du code monétaire et financier, le collège de l’Autorité nationale des jeux peut décider l’ouverture d’une procédure de sanction à l’encontre d’une entreprise de jeu à objets numériques monétisables ayant manqué ou manquant à ses obligations légales ou réglementaires ou ayant méconnu ou méconnaissant une prescription qui lui a été adressée. Il notifie alors les griefs aux entreprises en cause et en saisit la commission des sanctions.
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B bis. – Préalablement à cette notification, lorsqu’une entreprise de jeux à objets numériques monétisables manque à ses obligations légales ou réglementaires ou méconnaît une prescription qui lui a été adressée, le président de l’Autorité nationale des jeux peut la rappeler à ses obligations ou, si le manquement constaté est susceptible de faire l’objet d’une mise en conformité, prononcer à son égard une mise en demeure de se mettre en conformité dans un délai qu’il fixe. Ce délai peut être fixé à vingt‑quatre heures en cas d’urgence. Le président prononce, le cas échéant, la clôture de la procédure de mise en demeure. Le président peut demander au collège de l’Autorité nationale des jeux de rendre publique la mise en demeure. Dans ce cas, la décision de clôture de la procédure de mise en demeure fait l’objet de la même publicité.
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C. – La commission des sanctions de l’Autorité nationale des jeux peut, avant de prononcer les sanctions prévues au XXII du présent article, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile. Les conditions de communication à un tiers d’une pièce mettant en jeu le secret des affaires sont définies par un décret en Conseil d’État.
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XXII. – A. – La commission des sanctions de l’Autorité nationale des jeux peut prononcer à l’encontre des entreprises de jeux à objets numériques monétisables, en fonction de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes :
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2° La suspension à titre provisoire, pour une durée maximale de trois mois, de l’exploitation du jeu ;
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3° L’interdiction, pour une durée maximale de trois ans, de l’exploitation du jeu ou de l’ensemble des jeux concernés ;
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4° L’interdiction, pour une durée maximale de trois ans, pour l’exploitant d’exercer une activité d’exploitation de jeux à objets numériques monétisables.
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B. – Le V de l’article 43 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée est applicable aux entreprises de jeux à objets numériques monétisables et à leurs activités d’exploitation de ces jeux.
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C. – Lorsqu’une entreprise de jeux à objets numériques monétisables communique des informations inexactes, refuse de fournir les informations demandées ou fait obstacle au déroulement de l’enquête menée par les fonctionnaires ou les agents habilités en application du XVI du présent article, la commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire d’un montant qui ne peut excéder 100 000 euros.
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D. – Le X de l’article 43 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée est applicable aux entreprises de jeux à objets numériques monétisables faisant l’objet des sanctions mentionnées aux A et B du présent XXII.
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XXIII. – L’article 44 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée est applicable aux sanctions susceptibles d’être prononcées en application du XXII du présent article à l’encontre des entreprises de jeux à objets numériques monétisables.
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XXIV. – Les peines prévues au I de l’article 56 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée sont applicables aux personnes physiques et morales ayant offert ou proposé au public une offre de jeux à objets numériques monétisables sans avoir préalablement déposé la déclaration prévue au I du présent article.
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Quiconque fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d’un site proposant au public une offre de jeux à objets numériques monétisables illégale est puni d’une amende de 100 000 euros. Le tribunal peut porter le montant de l’amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l’activité illégale.
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XXV. – Le président de l’Autorité nationale des jeux adresse à l’entreprise dont l’offre de jeux à objets numériques monétisables en ligne est accessible sur le territoire français et qui ne s’est pas déclarée ou à la personne qui fait de la publicité en faveur d’une offre de jeux à objets numériques monétisables en ligne proposée par une entreprise qui ne s’est pas déclarée une mise en demeure de cesser cette activité. Cette mise en demeure, qui peut être notifiée par tout moyen propre à en établir la date de réception, rappelle les dispositions de la présente loi et invite son destinataire à présenter ses observations dans un délai de cinq jours.
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Le président de l’Autorité nationale des jeux adresse aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique une copie des mises en demeure adressées aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent XXV. Il enjoint à ces mêmes personnes de prendre toute mesure pour empêcher l’accès à ces contenus illicites et les invite à présenter leurs observations dans un délai de cinq jours. La mise en demeure et l’injonction leur sont notifiées par tout moyen propre à en établir la date de réception.
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Lorsque tous les délais mentionnés aux deux premiers alinéas du présent XXV sont échus, le président de l’Autorité nationale des jeux notifie aux personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée ainsi qu’à toute personne exploitant un moteur de recherche ou un annuaire les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont illicites et leur ordonne de prendre toute mesure utile destinée à en empêcher l’accès ou à faire cesser leur référencement, dans un délai qu’il détermine et qui ne peut être inférieur à cinq jours.
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Pour l’application du troisième alinéa du présent XXV, une interface en ligne s’entend de tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte et permettant aux utilisateurs finaux d’accéder aux biens ou aux services qu’il propose.
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Le non‑respect des mesures ordonnées en application du même troisième alinéa est puni des peines mentionnées au B du VI de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée. Le président de l’Autorité nationale des jeux peut également être saisi par le ministère public et par toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir afin qu’il mette en œuvre les pouvoirs qui lui sont confiés en application du présent article.
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XXVII (nouveau). – À compter du 30 décembre 2024, le XI ter du présent article est ainsi rédigé :
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« XI ter. – Il est interdit à toute entreprise de jeux à objets numériques monétisables ainsi qu’à toute personne physique ou morale agissant de concert avec elle de consentir aux joueurs des prêts en monnaie ayant cours légal ou en crypto‑actifs ou de mettre en place, directement ou indirectement, des dispositifs permettant aux joueurs de s’accorder entre eux des prêts en monnaie ayant cours légal ou en crypto‑actifs en vue de permettre l’achat d’objets numériques monétisables ou des autres récompenses éventuellement attribuées et fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au II de l’article 15 de la présente loi.
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« Pour l’application du présent XI ter, sont entendus comme crypto‑actifs ceux relevant du champ d’application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto‑actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 et autres qu’un jeton se référant à un ou des actifs au sens du 7 du paragraphe 1 de l’article 3 du même règlement ou qu’un jeton utilitaire au sens du 9 du même paragraphe 1. »
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TITRE V
PERMETTRE À L’ÉTAT D’ANALYSER PLUS EFFICACEMENT L’ÉVOLUTION DES MARCHÉS NUMÉRIQUES
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