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I (nouveau). – À la fin de la troisième phrase des sixième, septième et avant‑dernier alinéas du I de l’article L. 4111‑2 et de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 4221‑12 du code de la santé publique, les mots : « , et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances » sont supprimés.
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II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
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1° Le I de l’article L. 4111‑2 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, les mots : « le directeur général du Centre national de gestion » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente désignée par décret en Conseil d’État » et, après le mot : « commission », sont insérés les mots : « nationale, majoritairement composée de professionnels de santé et » ;
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b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
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– la deuxième phrase est supprimée ;
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– la troisième phrase est complétée par les mots : « ainsi que celles dans lesquelles est fixé le nombre maximum de candidats susceptibles d’être reçus » ;
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– la dernière phrase est supprimée ;
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c) Le quatrième alinéa est supprimé ;
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d) Le sixième alinéa est ainsi modifié :
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– à la première phrase, les mots : « de deux ans » sont supprimés ;
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– la troisième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « À l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider de la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. » ;
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e) Le septième alinéa est ainsi modifié :
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– à la première phrase, les mots : « d’une année » et, à la fin, les mots : « , dans les lieux de stage agréés et auprès d’un praticien agréé maître de stage » sont supprimés ;
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– la troisième phrase est supprimée ;
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– après la même troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider de la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. » ;
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f) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :
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– à la première phrase, les mots : « d’une année » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant dans leur spécialité » et, à la fin, les mots : « , dans un établissement de santé » sont supprimés ;
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– la troisième phrase est supprimée ;
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– après la même troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. » ;
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g) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Les personnes autorisées à exercer en application de l’article L. 4131‑5 du présent code et justifiant de cinq années d’exercice dans les territoires mentionnés au même article L. 4131‑5, à condition d’être lauréates des épreuves de vérification des connaissances, peuvent être dispensées du parcours de consolidation des compétences prévu au cinquième alinéa du présent I. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;
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h) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Le parcours de consolidation de compétences mentionné aux cinquième à septième alinéas du présent I peut notamment être réalisé au sein des établissements de santé publics ou privés à but non lucratif, au sein des établissements sociaux ou médico‑sociaux ou au sein des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 6323‑1 et L. 6323‑3. » ;
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2° L’article L. 4221‑12 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, les mots : « le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d’une commission, composée notamment de professionnels de santé » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente désignée par décret en Conseil d’État peut, après avis d’une commission nationale, majoritairement composée de professionnels de santé et comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées » ;
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b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
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– la deuxième phrase est complétée par les mots : « ainsi que les conditions dans lesquelles est fixé le nombre maximum de candidats susceptibles d’être reçus » ;
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– la dernière phrase est supprimée ;
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c) Le cinquième alinéa est supprimé ;
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d) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :
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– à la première phrase, les mots : « de deux ans » sont supprimés ;
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– la troisième phrase est supprimée ;
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– après la même troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. » ;
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e) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Les personnes autorisées à exercer en application de l’article L. 4221‑14‑3 du présent code et justifiant de cinq années d’exercice dans les territoires mentionnés au même article L. 4221‑14‑3, à condition d’être lauréates des épreuves de vérification des connaissances, peuvent être dispensées du parcours de consolidation des compétences prévu au cinquième alinéa du présent article. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;
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f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Le parcours de consolidation de compétences mentionné au cinquième alinéa peut notamment être réalisé au sein des établissements de santé publics ou privés à but non lucratif, au sein des établissements sociaux ou médico‑sociaux ou au sein des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 6323‑1 et L. 6323‑3. »
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III. – Le II entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.
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