N° 159

SÉNAT

                  

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2022‑2023

12 juillet 2023

                                                                                                                                             

ATTENTION

TEXTE ADOPTÉ PROVISOIRE

Seule l'impression définitive a valeur de texte authentique

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer la protection des familles d’enfants atteints d’une maladie ou d’un handicap ou victimes d’un accident d’une particulière gravité

(Texte définitif)







Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (16e législature) : 1re lecture : 742, 861 et T.A. 83.
Commission mixte paritaire : 1508 et T.A. 154.

Sénat : 1re lecture : 393, 786, 787 et T.A. 155 (2022‑2023).
Commission mixte paritaire : 853 et 854 (2022‑2023).



Proposition de loi visant à renforcer la protection des familles d’enfants atteints d’une maladie ou d’un handicap ou victimes d’un accident d’une particulière gravité


Article 1er


Après l’article L. 1225‑4‑3 du code du travail, il est inséré un article L. 1225‑4‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1225‑4‑4. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant un congé de présence parentale prévu à l’article L. 1225‑62 ni pendant les périodes travaillées si le congé de présence parentale est fractionné ou pris à temps partiel.

« Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’état de santé de l’enfant de l’intéressé. »

Article 1er bis2


I. – L’article L. 3142‑4 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le 4° est ainsi modifié :

a) Au début, le mot : « Cinq » est remplacé par le mot : « Douze » ;

b) Les mots : « sept jours ouvrés » sont remplacés par les mots : « quatorze jours » ;

2° Au début du 6°, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Cinq ».

II. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° La seconde phrase de l’article L. 622‑1 est ainsi rédigée : « Ces autorisations spéciales d’absence sont sans effet sur la constitution des droits à congés annuels et ne diminuent pas le nombre des jours de congés annuels. » ;

2° L’article L. 622‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « douze » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :



– les mots : « sept jours ouvrés » sont remplacés par les mots : « quatorze jours ouvrables » ;



– après la première occurrence du mot : « ans », sont insérés les mots : « , et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui‑même parent, » ;



– les mots : « le fonctionnaire » sont remplacés par les mots : « l’agent public » ;



c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :



– au début, sont ajoutés les mots : « Dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, » ;



– les mots : « , dans les mêmes conditions, » sont supprimés.



Article 23


I. – L’article L. 1222‑9 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du dernier alinéa du I, les mots : « du présent code ou un proche aidant mentionné à l’article L. 113‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « ou un salarié aidant d’un enfant, d’un parent ou d’un proche » ;

2° Le II est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les modalités d’accès des salariés aidants d’un enfant, d’un parent ou d’un proche à une organisation en télétravail. »

Article 34


I. – L’article L. 544‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’allocation peut faire l’objet d’une avance dans l’attente de l’avis mentionné à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 544‑2. » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « explicite » est supprimé.

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 1225‑62 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le mot : « attestant » est remplacé par le mot : « atteste » ;

2° Les mots : « est confirmé par un accord explicite du service du contrôle médical prévu à l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale ou du régime spécial de sécurité sociale » sont supprimés.

III. – (Supprimé)


Article 45


I. – L’article 54 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :

1° Le b du 1° du I est abrogé ;

2° Après l’année : « 2023 », la fin du VI est supprimée.

II. – La seconde phrase du premier alinéa des articles L. 168‑9 et L. 544‑6 du code de la sécurité sociale est supprimée.

Article bis6


L’article 15 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

1° Le IV devient le V ;

2° Le IV est ainsi rétabli :

« IV. – Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au I du présent article à l’égard de tout bénéficiaire de l’allocation mentionnée à l’article L. 544‑1 du code de la sécurité sociale dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi  48‑1360 du 1er septembre 1948 précitée. »

Article 57


I. – Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, à titre expérimental, dans, au plus, dix départements, y compris ultramarins, les organismes débiteurs des prestations familiales identifient et mettent en place des dispositifs visant à améliorer l’accompagnement des familles bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 544‑1 du code de la sécurité sociale, notamment pour les prémunir de difficultés financières et simplifier leur parcours.

II. – L’expérimentation donne lieu, avant son terme, à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement.

Article 6 (Suppression conforme)


Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 juillet 2023.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER