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I. – L’article 7‑2 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi rédigé :
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« Art. 7‑2. – Une commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est créée dans chaque département. Elle est coprésidée par le représentant de l’État dans le département, le président du conseil départemental et le président de la métropole lorsqu’il assure la gestion d’un fonds de solidarité intercommunal prévu à l’article 7.
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« Cette commission a pour missions de :
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« 1° Coordonner, évaluer et orienter le dispositif de prévention des expulsions locatives défini par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et la charte pour la prévention de l’expulsion ;
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« 2° Décider du maintien ou de la suspension de l’aide personnelle au logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la dépense de logement, conformément à l’article L. 824‑2 du code de la construction et de l’habitation ;
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« 3° Orienter et répartir entre ses membres le traitement des signalements de personnes en situation d’impayé locatif notifié au représentant de l’État dans le département par les commissaires de justice afin d’assurer leur accompagnement social et budgétaire, l’apurement de la dette locative et, le cas échéant, les démarches de relogement. L’orientation auprès des services sociaux des conseils départementaux, des fonds de solidarité pour le logement et des commissions de surendettement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du présent article ;
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« 4° Délivrer des avis et des recommandations à tout organisme ou à toute personne susceptible de participer à la prévention de l’expulsion, ainsi qu’aux bailleurs et aux locataires concernés par une situation d’impayé ou de menace d’expulsion. La commission émet également des avis et des recommandations en matière d’attribution d’aides financières sous forme de prêts ou de subventions et d’accompagnement social lié au logement, suivant la répartition des responsabilités prévue par la charte de prévention de l’expulsion.
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« La commission est informée des décisions prises à la suite de ses avis. Elle est destinataire du diagnostic social et financier mentionné au III de l’article 24 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986.
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« Pour l’exercice de sa mission, la commission est informée par le représentant de l’État dans le département :
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« – des situations faisant l’objet d’un commandement d’avoir à libérer les locaux lui ayant été signalés conformément à l’article L. 412‑5 du code des procédures civiles d’exécution ;
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« – de toute demande et octroi du concours de la force publique mentionné au chapitre III du titre V du livre Ier du même code en vue de procéder à l’expulsion d’un lieu habité.
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« Elle est également informée de toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée ou accordant des délais de paiement conformément au V de l’article 24 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée, qui lui sont notifiées à la diligence du commissaire de justice dans un délai défini par décret. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du présent article.
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« La commission est informée par le commissaire de justice chargé de l’exécution des opérations d’expulsion de lieux habités qu’il réalise par l’intermédiaire du système d’information prévu au même dernier alinéa.
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« Les membres de la commission et les personnes chargées de l’instruction des saisines sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 226‑13 du code pénal. Par dérogation au même article 226‑13, les professionnels de l’action sociale et médico‑sociale, définie à l’article L. 116‑1 du code de l’action sociale et des familles, fournissent aux services instructeurs de la commission les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à l’évaluation de la situation du ménage au regard de la menace d’expulsion dont il fait l’objet.
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« Par dérogation à l’article 226‑13 du code pénal, les services instructeurs de la commission transmettent les informations confidentielles dont ils disposent à l’organisme compétent désigné à cette fin par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, prévu à l’article 4 de la présente loi, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement aux fins de réalisation du diagnostic social et financier dans les conditions prévues au III de l’article 24 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée.
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« La commission peut être saisie par un de ses membres, par le bailleur, par le locataire et par toute institution ou personne y ayant intérêt ou vocation.
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« a) La commission de médiation, pour tout recours amiable au titre du droit au logement opposable fondé sur le motif de la menace d’expulsion sans relogement ;
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« b) Les organismes payeurs des aides au logement, systématiquement, en vue de prévenir leurs éventuelles suspensions par une mobilisation coordonnée des outils de prévention ;
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« c) Le fonds de solidarité pour le logement, lorsque son aide ne pourrait pas, à elle seule, permettre le maintien dans les lieux ou le relogement du locataire.
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« Ces alertes s’effectuent par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du présent article.
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« La commission saisit directement les organismes publics ou les personnes morales suivants aux fins de permettre le maintien dans les lieux, le relogement ou l’hébergement d’un locataire menacé d’expulsion dont elle a connaissance :
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« – le fonds de solidarité pour le logement afin que ce dernier instruise une demande d’apurement d’une dette locative, lorsque son aide peut permettre le maintien dans les lieux ou le relogement d’un locataire en situation d’impayé locatif qui lui a été signalé ;
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« – le service intégré d’accueil et d’orientation, systématiquement, dès lors que la commission est notifiée par le représentant de l’État d’un octroi de concours de la force publique, afin qu’il soit procédé à l’enregistrement d’une demande d’hébergement au bénéfice du ménage concerné.
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« Ces saisines s’effectuent par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du présent article.
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« La composition et les modalités de fonctionnement de la commission, notamment du système d’information qui en permet la gestion, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
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II. – L’article L. 824‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
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« Art. L. 824‑2. – Lorsque le bénéficiaire de l’aide personnelle ne règle pas la dépense de logement, l’organisme payeur :
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« 1° Saisit la commission de coordination des actions de prévention des expulsions mentionnée à l’article 7‑2 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement afin qu’elle décide du maintien ou non du versement ;
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« 2° Met en place les démarches d’accompagnement social et budgétaire du ménage afin d’établir un diagnostic social et financier du locataire et de remédier à sa situation d’endettement. Le diagnostic est transmis à la commission mentionnée au 1° du présent article.
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« Cette saisine et la transmission du diagnostic s’effectuent par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7‑2 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 précitée.
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« Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »
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III. – Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code des procédures civiles d’exécution est complété par un article L. 431‑3 ainsi rédigé :
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« Art. L. 431‑3. – Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le commissaire de justice chargé de l’expulsion transmet une copie du procès‑verbal d’expulsion signifié ou remis à la personne expulsée au représentant de l’État dans le département ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7‑2 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
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« Cette transmission s’effectue par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7‑2. »
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