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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
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1° L’article 69 est ainsi modifié :
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a) Au I, le montant : « 85 800 € » est remplacé par le montant : « 92 000 € » ;
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b) Au b du II, le montant : « 365 000 € » est remplacé par le montant : « 390 000 € » ;
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2° L’article 151 septies est ainsi modifié :
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a) À la fin du a du 1° du II, les mots : « , ou s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole » sont supprimés ;
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b) Le même 1° est complété par un c ainsi rédigé :
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« c) 265 000 € s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole ; »
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c) À la fin de la première phrase du 2° du même II, les mots : « et, lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 €, pour les entreprises mentionnées au b du 1° » sont remplacés par les mots : « , lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 €, pour les entreprises mentionnées au b du 1° et, lorsque les recettes sont supérieures à 265 000 € et inférieures à 371 000 €, pour les entreprises mentionnées au c du même 1° » ;
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d) Après le b du même 2°, il est inséré un c ainsi rédigé :
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« c) Pour les entreprises mentionnées au c du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 371 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €. » ;
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e) L’avant‑dernier alinéa dudit II est ainsi rédigé :
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« Lorsque l’activité de l’entreprise se rattache à plusieurs des catégories définies aux a, b et c du même 1°, l’exonération totale n’est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal à 265 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au a du même 1° est inférieur ou égal à 250 000 € et le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du même 1° est inférieur ou égale à 90 000 €. » ;
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f) Le dernier alinéa du même II est ainsi rédigé :
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« Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur à 371 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies respectivement aux a et b du même 1° est inférieur respectivement à 371 000 € et 126 000 €, le montant exonéré de la plus‑value est déterminé en appliquant le moins élevé des trois taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2° si l’entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans la catégorie mentionnée au c du 1° ou si l’entreprise n’avait réalisé que des activités mentionnées au a ou au b du même 1°. » ;
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g) À la première phrase du III, la référence : « a » est remplacée par la référence : « c » ;
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h) (nouveau) Il est ajouté un IX ainsi rédigé :
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« IX. – Les montants mentionnés au II sont indexés tous les trois ans sur l’indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu’il est prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée, lorsqu’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole. »
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II (nouveau). – Les conséquences financières résultant pour l’État de l’indexation sur l’inflation des seuils d’applicabilité de l’exonération sur les plus‑values prévue à l’article 151 septies du code général des impôts sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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