N° 99

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2022‑2023

4 mai 2023

                                                                                                                                             

ATTENTION

TEXTE ADOPTÉ PROVISOIRE

Seule l'impression définitive a valeur de texte authentique

PROPOSITION DE LOI

visant à favoriser l’accompagnement des couples confrontés à une interruption spontanée de grossesse

(procédure accélérée)







Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (16e législature) : 747, 912 et T.A. 88.

Sénat : 417, 519 et 520 (2022‑2023).



Proposition de loi visant à favoriser l’accompagnement des couples confrontés à une interruption spontanée de grossesse


Article 1er A


I. – Après le chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Interruption spontanée de grossesse

« Art. L. 2122‑6. – Chaque agence régionale de santé met en place un “parcours interruption spontanée de grossesse” qui associe des professionnels médicaux et des psychologues hospitaliers et libéraux, dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire visant à mieux accompagner les femmes et, le cas échéant, leur partenaire confrontés à une interruption spontanée de grossesse.

« Ce parcours a pour objectifs de développer la formation des professionnels médicaux sur les conséquences psychologiques des interruptions spontanées de grossesse, d’améliorer l’orientation des femmes et, le cas échéant, de leur partenaire qui y sont confrontés, de faciliter leur accès à un suivi psychologique et d’améliorer le suivi médical des femmes qui ont subi une interruption spontanée de grossesse. Il vise à systématiser l’information des femmes et, le cas échéant, de leur partenaire sur le phénomène d’interruption spontanée de grossesse, les possibilités de traitement ou d’intervention et les dispositifs de suivi médical et d’accompagnement psychologique disponibles. »

II. – (Non modifié)

Article 1er B


I et II. – (Non modifiés)

II bis (nouveau). – À l’article L. 622‑1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 323‑1‑1 », est insérée la référence : « , L. 323‑1‑2 ».

II ter (nouveau). – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Amdt  16 rect. bis

1° Le cinquième alinéa de l’article L. 732‑4 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

Amdt  16 rect. bis

« Les indemnités journalières sont servies à l’expiration d’un délai de carence aux assurés ayant une durée minimale d’affiliation dans le régime. La durée d’indemnisation est plafonnée.

Amdt  16 rect. bis

« Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, l’indemnité journalière versée à l’assuré pour la première incapacité de continuer ou de reprendre le travail est accordée sans délai en cas :

Amdt  16 rect. bis

« 1° De décès de son enfant âgé de moins de vingt‑cinq ans ou de décès d’une personne âgée de moins de vingt‑cinq ans dont l’assuré a la charge effective et permanente, dans un délai de treize semaines à compter de cette date ;

Amdt  16 rect. bis

« 2° De constat d’une incapacité de travail faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt‑deuxième semaine d’aménorrhée. » ;

Amdt  16 rect. bis

2° Après la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 781‑21, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, en cas de constat d’une incapacité de travail faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt‑deuxième semaine d’aménorrhée, l’indemnité journalière est accordée sans délai. »

Amdt  16 rect. bis

III. – Les I à II ter du présent article sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter d’une date prévue par décret, et au plus tard du 1er janvier 2024.

Amdt  16 rect. bis



Article 1er C (nouveau)


La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 1225‑4‑2, il est inséré un article L. 1225‑4‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1225‑4‑3. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée pendant les dix semaines suivant une interruption spontanée de grossesse médicalement constatée ayant eu lieu entre la quatorzième et la vingt‑et‑unième semaine d’aménorrhée incluses.

« Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’interruption spontanée de grossesse. » ;

2° À l’article L. 1225‑6, après la référence : « L. 1225‑4 », est insérée la référence : « , L. 1225‑4‑3 ».

Amdt  23

Article 1er

(Conforme)


Article 1er bis A (nouveau)


À la première phrase du II de l’article 79 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après les mots : « présent article », sont insérés les mots : « , qui évalue également l’accessibilité du dispositif pour les couples confrontés à une interruption spontanée de grossesse, ».

Amdts  2 rect.,  13 rect. bis


Articles 1er bis et 1er ter

(Supprimés)


Article 2

(Suppression conforme)


Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 mai 2023.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER