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I. – L’article 3 de la loi n° 62‑1292 du 6 novembre 1962 précitée est ainsi modifié :
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1° Le I est ainsi modifié :
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aa)a) Au début du premier alinéa, les mots : « Quinze jours au moins avant » sont remplacés par les mots : « Au plus tard le quatrième vendredi précédant » ;
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ab)b) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il est fait application du cinquième alinéa de l’article 7 de la Constitution, cette publication a lieu quinze jours au moins avant le premier tour de scrutin. » ;
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ac) (nouveau)c) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Cette liste » sont remplacés par les mots : « La liste des candidats » ;
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a)d) À la deuxième phrase du même deuxième alinéa, après le mot : « communes, », sont insérés les mots : « le président du conseil exécutif de Corse, le président du conseil exécutif de Martinique, » ;
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b)e) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
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– la cinquième phrase est complétée par les mots : « ; toutefois, les conseillers régionaux du Grand Est qui ont été élus sur la section départementale d’une liste de candidats correspondant à la Collectivité européenne d’Alsace sont réputés être les élus des départements entre lesquels ils sont répartis en application de l’article L. 280‑1 du même code » ;
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– avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Aux mêmes fins, les conseillers d’Alsace sont réputés être les élus du département où est situé leur canton d’élection. » ;
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– à la même dernière phrase, après le mot : « fins, », sont insérés les mots : « les conseillers régionaux élus sur la section départementale d’une liste de candidats correspondant à la métropole de Lyon et » ;
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c)f) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
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– à la fin de la première phrase, les mots : « , ou par voie électronique » sont supprimés ;
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– la dernière phrase est supprimée ;
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2° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
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« II. – Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées aux articles L. 1, L. 2, L. 6, L. 9 à L. 20, L. 29 à L. 32, L. 36 à L. 38, L. 42, L. 43, L. 45, L. 47 A à L. 52‑2, L. 52‑4 à L. 52‑11, L. 52‑12, L. 52‑14, au quatrième alinéa de l’article L. 52‑15 et aux articles L. 52‑16, L. 52‑17, L. 53 à L. 55, L. 57‑1 à L. 78, L. 86 à L. 114, L. 116, L. 117, L. 117‑2, L.O. 127, L.O. 129, L. 163‑1, L. 163‑2, L. 199, L. 385 à L. 387‑1, L. 388‑1, L. 389, L. 393, L. 451, L. 477, L. 504 et L. 531 du code électoral, sous réserve des deuxième à dernier alinéas du présent II. » ;
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4° bis A3° À la première phrase du huitième alinéa du même II, après le mot : « officiel », sont insérés les mots : « ainsi que dans un format ouvert et aisément réutilisable, » ;
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4° bis B À l’avant‑dernier alinéa dudit II, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;
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4° bis5° Le premier alinéa du V est supprimé ;
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4° ter6° À la première phrase du deuxième alinéa du même V, le montant : « 153 000 euros » est remplacé par le montant : « 200 000 euros » ;
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5°7° Sont ajoutés des VI et VII ainsi rédigés :
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« VI. – Les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n’entraînant pas une incapacité électorale qui sont incarcérés dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République peuvent, s’ils sont inscrits sur une liste électorale, voter par correspondance, sous pli fermé, à l’élection du Président de la République, dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote, la sincérité du scrutin ainsi que la sécurité et la sûreté des personnes concernées. Sauf s’ils sont inscrits sur une liste électorale en application du III de l’article L. 12‑1 du code électoral, ils doivent effectuer une démarche à cette fin auprès de l’administration pénitentiaire.
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« Pour l’application du premier alinéa du présent VI, est instituée une commission électorale chargée de veiller au caractère personnel et secret du vote par correspondance ainsi qu’à la régularité et à la sincérité des opérations de vote. Cette commission a pour mission d’établir une liste des électeurs admis à voter par correspondance, qui constitue la liste d’émargement, et de procéder au recensement des votes.
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« La liste des électeurs admis à voter par correspondance n’est pas communicable.
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« Les électeurs admis à voter par correspondance ne peuvent voter ni à l’urne ni par procuration, sauf si la période de détention prend fin avant le jour du scrutin.
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« VII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il détermine notamment les conditions de la participation de l’État aux dépenses de propagande. »
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I bisII. – Par dérogation au deuxième alinéa du II de l’article 3 de la loi n° 62‑1292 du 6 novembre 1962 précitée, pour la prochaine élection du Président de la République organisée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 7 de la Constitution, la période au cours de laquelle le mandataire recueille les fonds destinés au financement de la campagne et règle les dépenses engagées en vue de l’élection court pendant les neuf mois précédant le premier jour du mois de l’élection et jusqu’à la date du dépôt du compte de campagne du candidat.
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IIIII. – À compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2027, la première phrase du quatrième alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62‑1292 du 6 novembre 1962 précitée est complétée par les mots : « , ou par voie électronique ».
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IIIIV. – Le III de l’article 2 de la loi organique n° 2016‑506 du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle est abrogé.
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IVV. – À titre expérimental, pour chaque don versé à un candidat à la prochaine élection du Président de la République suivant la publication de la présente loi organique, l’association de financement électoral ou le mandataire financier délivre un reçu édité au moyen d’un téléservice mis en œuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Les demandes de reçu sont transmises au moyen de ce téléservice.
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VVI. – À titre expérimental, le compte de campagne des candidats à la prochaine élection du Président de la République suivant la publication de la présente loi organique est déposé par voie dématérialisée au moyen d’un téléservice mis en œuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
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