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I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
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1° À la dernière colonne de la trente‑deuxième ligne du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265, le montant : « 37,68 » est remplacé par le montant : « 18,82 » ;
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2° Le dernier alinéa du 1 de l’article 265 B est supprimé ;
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3° Les articles 265 B bis, 265 octies A, 265 octies B et 265 octies C sont abrogés ;
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4° L’article 265 B bis est ainsi rétabli :
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« Art. 265 B bis. – I. – Le présent article est applicable aux travaux qui répondent aux conditions suivantes :
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« 1° Ces travaux sont des travaux de construction, d’aménagement ou d’entretien portant sur des biens immeubles et qui ne sont pas des travaux agricoles ou forestiers ;
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« 2° Ils sont réalisés, pour le compte d’un donneur d’ordre, par les personnes qui exercent, à titre principal, une activité agricole et qui bénéficient du remboursement agricole mentionné au A du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
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« 3° Ils sont réalisés au moyen d’engins ou matériels qui utilisent du gazole coloré et tracé en application du 1 de l’article 265 B du présent code.
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« II. – Chaque entreprise donneuse d’ordre tient à l’appui de sa comptabilité un registre des travaux mentionnés au I du présent article qu’elle fait réaliser. Chaque bénéficiaire tient à l’appui de sa comptabilité un registre des travaux mentionnés au même I qu’il réalise.
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« Ces registres retracent :
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« 1° La nature des travaux, la période de réalisation et les quantités de gazole coloré et tracé utilisées pour ces travaux ;
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« 2° Lorsqu’il est recouru, pour ces travaux, à des engins ou matériels mentionnés au second alinéa du A du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 précitée, la liste de ces derniers, la période d’utilisation et la consommation de gazole afférente à chacun d’entre eux.
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« Ces informations sont distinguées, s’agissant du registre des donneurs d’ordre, pour chaque bénéficiaire et, s’agissant du registre des bénéficiaires, pour chaque donneur d’ordre.
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« III. – Les registres prévus au II du présent article sont renseignés dès la conclusion du contrat ou de la confirmation de commande des travaux, et au plus tard au début de la réalisation des travaux. Ils sont mis à jour, le cas échéant, dès modification du contrat ou de la commande et, en tout état de cause, avant la fin du mois suivant celui de l’achèvement de ces travaux. » ;
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5° Le g du C du 8 de l’article 266 quinquies C est abrogé ;
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6° Le a du 2 de l’article 410 est ainsi modifié :
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a) Les mots : « ou les registres prévus au II de l’article 265 B bis » sont supprimés ;
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b) Après le mot : « déclarations », sont insérés les mots : « ou les registres prévus au II de l’article 265 B bis » ;
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7° L’article 416 bis C est abrogé ;
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8° L’article 416 bis C est ainsi rétabli :
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« Art. 416 bis C. – Est passible d’une amende de 10 000 € le fait de ne pas tenir le registre des travaux prévu au II de l’article 265 B bis. »
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II. – Le II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
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1° Le second alinéa du A est ainsi modifié :
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a) La seconde phrase est supprimée ;
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b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’agriculture établit la liste des engins et matériels pour lesquels cette condition est réputée ne pas être remplie. » ;
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2° Le dernier alinéa du C est ainsi modifié :
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a) La seconde phrase est supprimée ;
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b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces services peuvent solliciter auprès du demandeur ou de tout donneur d’ordre communication d’une copie des registres prévus au II de l’article 265 B bis du code des douanes. » ;
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4° Le E est ainsi modifié :
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a) Les 2° et 3° sont abrogés ;
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b) Les 2° et 3° sont ainsi rétablis :
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« 2° Celle prévue au a du 2 de l’article 410 dudit code, en tant qu’elle se rapporte aux registres prévus au II de l’article 265 B bis du même code ;
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« 3° Celle prévue à l’article 416 bis C du même code. »
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III. – L’article 60 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
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2° Le III est ainsi modifié :
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a) Le A est ainsi modifié :
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– au premier alinéa, la date : « 1er janvier 2022 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2021 » ;
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– au 3°, après la référence : « article 265 B bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant du 4° du I de l’article 2 bis de la loi n° du de finances rectificative pour 2020, » ;
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– les 4° et 5° sont remplacés par des 4°, 4° bis et 5° ainsi rédigés :
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« 4° L’article 265 octies A est ainsi rétabli :
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« “Art. 265 octies A. – I. – Le tarif réduit de taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 € par hectolitre pour les activités suivantes :
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« “1° Aménagement et préparation des parcours sur neige en extérieur réservés à la pratique des activités de glisse autorisées par des engins spécialement conçus à cet effet ;
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« “2° Déneigement des voies ouvertes à la circulation publique par des engins équipés d’outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige.
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« “II. – Le tarif réduit prévu au I du présent article est appliqué par un remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l’indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265, sollicité par la personne qui utilise le gazole pour les activités mentionnées au I du présent article.
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« “Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole éligible, acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre le tarif applicable conformément aux articles 265, 265 A bis et 265 A ter et le tarif mentionné au I du présent article.” ;
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« 4° bis L’article 265 octies B est ainsi rétabli :
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« “Art. 265 octies B. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé pour le transport ferroviaire de personnes ou de marchandises sur le réseau ferroviaire, au sens de l’article L. 2122‑1 du code des transports, est fixé à 18,82 € par hectolitre.” ;
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« 5° L’article 265 octies C est ainsi rétabli :
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« “Art. 265 octies C. – I. – Les entreprises grandes consommatrices d’énergie, au sens du a du 1 de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, bénéficient du tarif réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionné au II du présent article pour leurs consommations de gazole utilisé pour le fonctionnement des moteurs de tout engin ou machine qui :
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« “1° Soit réalise des travaux statiques, à l’exclusion des consommations utilisées pour véhiculer l’engin ou la machine ;
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« “ 2° Soit est utilisé pour des travaux de terrassement.
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« “II. – Le tarif réduit prévu au I du présent article est fixé à 3,86 € par hectolitre de gazole utilisé pour les besoins des activités suivantes :
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« “1° Extraction des produits suivants :
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« “a) Roches destinées à la transformation en pierre ornementale et de construction ;
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« “b) Gypse et anhydrite ;
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« “c) Pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique et dolomitique pour l’industrie ;
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« “d) Andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite, roches siliceuses comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 50 % de dolomite, pouzzolanes ;
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« “2° Manutention portuaire dans l’enceinte des ports suivants :
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« “a) Les ports maritimes mentionnés à l’article L. 5311‑1 du code des transports ;
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« “b) Les ports fluviaux composant le réseau transeuropéen de transport défini à l’article 2 du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE ;
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« “c) Les ports fluviaux, autres que ceux mentionnés au b du présent 2°, qui sont situés sur un itinéraire du réseau transeuropéen de transport mentionné au même b et dont tout ou partie de l’activité est dédiée au transport international de marchandises.” ; »
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– le 7° est ainsi rédigé :
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« 7° Le g du C du 8 de l’article 266 quinquies C est ainsi rétabli :
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« “g. Le tarif de la taxe applicable à l’électricité consommée par les entreprises pour les besoins de la manutention portuaire dans l’enceinte des ports mentionnés au 2° du II de l’article 265 octies C, lorsque cette consommation est supérieure à 222 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé à 0,5 € par mégawattheure.” ; »
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b) Au premier alinéa du B et aux C et D, la date : « 1er janvier 2022 » est remplacée par la date « 1er juillet 2021 » ;
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3° Le V est ainsi modifié :
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a) Au 1°, au b du 2° et au 3°, la date : « 1er janvier 2022 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2021 » ;
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b) Au a du 2° et au 3°, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 » ;
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4° Le VI est ainsi modifié :
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a) Au A et au 2° du B, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 » ;
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b) Au premier alinéa du B, les mots : « en 2022 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er juillet 2021 et jusqu’à la prochaine modification de tarif » ;
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c) À la fin du 1° du même B, la date : « 1er janvier 2022 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2021 » ;
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5° Le VII est ainsi modifié :
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a) Le A est ainsi modifié :
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– au premier alinéa, les mots : « de majorations » sont remplacés par les mots : « d’une majoration » ;
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– aux 1° et 3°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
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b) Le premier alinéa du B est ainsi modifié :
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– au début, les mots : « Les majorations prévues au A du présent VII sont définies, pour chaque activité et chacune des années 2020, 2021 et 2022 » sont remplacés par les mots : « La majoration prévue au A du présent VII est définie, pour chaque activité » ;
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– l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 ».
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IV. – A. – Les dispositions du chapitre Ier du titre X du code des douanes qui s’appliquent au gazole identifié à l’indice 20 du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du même code pour lequel la taxe prévue au même article 265 est devenue exigible entre le 1er juillet 2020 et l’entrée en vigueur de la présente loi sont celles en vigueur au 30 juin 2020.
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B. – Entrent en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’agriculture, et au plus tard le 1er juillet 2021 :
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1° Le 4°, le b du 6° et le 8° du I ;
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2° Le b des 1°, 2° et 4° du II.
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