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I. – L’article L. 52‑12 du code électoral est ainsi modifié :
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1° Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
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« I. – Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l’article L. 52‑11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés, ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52‑8 et selon les modalités prévues à l’article 200 du code général des impôts.
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« Pour la période mentionnée à l’article L. 52‑4 du présent code, le compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection par le candidat ou le candidat tête de liste ou pour son compte, à l’exclusion des dépenses de la campagne officielle. » ;
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2° Les deux premières phrases du premier alinéa sont supprimées ;
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3° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
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« Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le premier tour de scrutin, le compte de campagne des candidats présents au seul premier tour ne peut retracer de dépenses postérieures à la date de celui‑ci.
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« La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée à l’article L. 52‑4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne. » ;
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4° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
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a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
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b) Les quatre dernières phrases sont supprimées ;
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5° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un III ainsi rédigé :
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« III. – Le compte de campagne est présenté par un membre de l’ordre des experts‑comptables. Ce dernier met le compte de campagne en état d’examen et s’assure de la présence des pièces justificatives requises.
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« Cette présentation n’est pas nécessaire :
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« 1° Lorsque le candidat ou le candidat tête de liste n’est pas tenu d’établir un compte de campagne, en application du I du présent article ;
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« 2° Ou lorsque le candidat ou le candidat tête de liste a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n’excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, il transmet à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les relevés du compte bancaire ouvert en application des articles L. 52‑5 et L. 52‑6. » ;
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6° Le troisième alinéa est supprimé ;
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7° Le début de la première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigé : « IV. – La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques assure la publication… (le reste sans changement). » ;
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8° Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « V. – » ;
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9° À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « aux dispositions du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au II du présent article ».
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II (nouveau). – L’article L. 415‑1 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Pour l’application du 2° du III de l’article L. 52‑12, les mots : “moins 5 % des suffrages exprimés” sont remplacés par les mots : “moins 3 % des suffrages exprimés”. »
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III (nouveau). – L’article 19‑1 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est complété par un IV ainsi rédigé :
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« IV. – Par dérogation au 2° du III de l’article L. 52‑12 du code électoral, la présentation du compte de campagne par un membre de l’ordre des experts‑comptables n’est pas nécessaire lorsque le candidat tête de liste a obtenu moins de 3 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n’excèdent pas un montant fixé par décret. »
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