N° 126 SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018 21 juin 2018 |
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PROPOSITION
DE LOI relative à la protection du secret des affaires (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, la proposition de loi dont
la teneur suit : |
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Voir
les numéros : Assemblée nationale (15e législ.) : 1re lecture : 675, 777, 775 et T.A. 105.
893. C.M.P. : 984 et
T.A. 125. Sénat : 1re
lecture : 388, 419, 420, 406 et T.A. 95 (2017-2018). C.M.P. : 505 et 506
(2017-2018). |
(CMP) Article 1er
Le livre Ier du code de
commerce est complété par un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« DE LA PROTECTION DU SECRET DES
AFFAIRES
« Chapitre IER
« De l’objet et des conditions de la
protection
« Section 1
« De l’information protégée
« Art. L. 151‑1. – Est
protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux
critères suivants :
« 1° Elle n’est pas, en elle-même
ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement
connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations
en raison de leur secteur d’activité ;
« 2° Elle revêt une valeur
commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
« 3° Elle fait l’objet de la part
de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu
des circonstances, pour en conserver le caractère secret.
« Section 2
« De la détention légitime et de l’obtention
licite d’un secret des affaires
« Art. L. 151‑2. – Art. L. 151‑2 A. – Est
détenteur légitime d’un secret des affaires celui qui en a le contrôle de façon
licite.
« Art. L. 151‑3. – Art. L. 151‑2. – Constituent
des modes d’obtention licite d’un secret des affaires :
« 1° Une découverte ou une
création indépendante ;
« 2° L’observation, l’étude, le
démontage ou le test d’un produit ou d’un objet qui a été mis à la disposition
du public ou qui est de façon licite en possession de la personne qui obtient l’information,
sauf stipulation contractuelle interdisant ou limitant l’obtention du secret ;
.
« 3° (Supprimé)
« Section 3
« De l’obtention, de l’utilisation et
de la divulgation illicites
« Art. L. 151‑4. – Art. L. 151‑3. – L’obtention
d’un secret des affaires est illicite lorsqu’elle est réalisée sans le
consentement de son détenteur légitime et qu’elle résulte :
« 1° D’un accès non autorisé à
tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique qui contient le
secret ou dont il peut être déduit, ou bien d’une appropriation ou d’une copie
non autorisée de ces éléments ;
« 2° De tout autre comportement
considéré, compte tenu des circonstances, comme déloyal et contraire aux usages
en matière commerciale.
« Art. L. 151‑5. – Art. L. 151‑4. – L’utilisation
ou la divulgation d’un secret des affaires est illicite lorsqu’elle est
réalisée sans le consentement de son détenteur légitime par une personne qui a
obtenu le secret dans les conditions mentionnées à l’article L. 151‑4
L. 151‑3 ou qui agit en violation d’une obligation de ne pas
divulguer le secret ou de limiter son utilisation.
« La production, l’offre ou la mise sur
le marché, de même que l’importation, l’exportation ou le stockage à ces fins
de tout produit résultant de manière significative d’une atteinte au secret des
affaires sont également considérés comme une utilisation illicite lorsque la
personne qui exerce ces activités savait, ou aurait dû savoir au regard des
circonstances, que ce secret était utilisé de façon illicite au sens du premier
alinéa du présent article.
« Art. L. 151‑6. – Art. L. 151‑5. – L’obtention,
l’utilisation ou la divulgation d’un secret des affaires est aussi considérée
comme illicite lorsque, au moment de l’obtention, de l’utilisation ou de la
divulgation du secret, une personne savait, ou aurait dû savoir au regard des
circonstances, que ce secret avait été obtenu, directement ou indirectement, d’une
autre personne qui l’utilisait ou le divulguait de façon illicite au sens du
premier alinéa de l’article L. 151‑5 L. 151‑4.
« Section 4
« Des exceptions à la protection du
secret des affaires
« Art. L. 151‑7. – Art. L. 151‑6. – Le
secret des affaires n’est pas opposable lorsque l’obtention, l’utilisation ou
la divulgation du secret est requise ou autorisée par le droit de l’Union
européenne, les traités ou accords internationaux en vigueur ou le droit
national, notamment dans l’exercice des pouvoirs d’enquête, de contrôle, d’autorisation
ou de sanction des autorités juridictionnelles ou administratives.
« Art. L. 151‑8. – Art. L. 151‑7. – À
l’occasion d’une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le
secret n’est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa
divulgation est intervenue :
« 1° Pour exercer le droit à la
liberté d’expression et de communication, y compris le respect de la liberté de
la presse, et à la liberté d’information telle que proclamée dans la Charte des
droits fondamentaux de l’Union européenne ;
« 2° Pour révéler, dans le but de
protéger l’intérêt général et de bonne foi, une activité illégale, une faute ou
un comportement répréhensible, y compris lors de l’exercice du droit d’alerte
défini à l’article 6 de la loi n° 2016‑1691 du
9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique ;
« 3° Pour la protection d’un
intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit
national.
« Art. L. 151‑9. – Art. L. 151‑8. – À
l’occasion d’une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le
secret n’est pas opposable lorsque :
« 1° L’obtention du secret des
affaires est intervenue dans le cadre de l’exercice du droit à l’information et
à la consultation des salariés ou de leurs représentants ;
« 2° La divulgation du secret des
affaires par des salariés à leurs représentants est intervenue dans le cadre de
l’exercice légitime par ces derniers de leurs fonctions, pour autant que cette
divulgation ait été nécessaire à cet exercice.
« L’information ainsi obtenue ou
divulguée demeure protégée au titre du secret des affaires à l’égard des
personnes autres que les salariés ou leurs représentants qui en ont eu
connaissance.
« Chapitre II
« Des actions en prévention, en
cessation ou en réparation d’une atteinte au secret des affaires
« Art. L. 152‑1. – Toute
atteinte au secret des affaires telle que prévue aux articles L. 151‑4
L. 151‑3 à L. 151‑6 L. 151‑5
engage la responsabilité civile de son auteur.
« Art. L. 152‑2. – Art. L. 152‑1‑1. – Les
actions relatives à une atteinte au secret des affaires sont prescrites par
cinq ans à compter des faits qui en sont la cause.
« Section 1
« Des mesures pour prévenir et faire
cesser une atteinte au secret des affaires
« Art. L. 152‑3. – Art. L. 152‑2. – I. – Dans
le cadre d’une action relative à la prévention ou la cessation d’une atteinte à
un secret des affaires, la juridiction peut, sans préjudice de l’octroi de
dommages et intérêts, prescrire, y compris sous astreinte, toute mesure
proportionnée de nature à empêcher ou à faire cesser une telle atteinte. Elle
peut notamment :
« 1° Interdire la réalisation ou la
poursuite des actes d’utilisation ou de divulgation d’un secret des
affaires ;
« 2° Interdire les actes de production,
d’offre, de mise sur le marché ou d’utilisation des produits résultant de
manière significative de l’atteinte au secret des affaires ou l’importation, l’exportation
ou le stockage de tels produits à ces fins ;
« 3° Ordonner la destruction totale ou
partielle de tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique
contenant le secret des affaires concerné ou dont il peut être déduit ou, selon
le cas, ordonner leur remise totale ou partielle au demandeur.
« II. – La juridiction peut
également ordonner que les produits résultant de manière significative de l’atteinte
au secret des affaires soient rappelés des circuits commerciaux, écartés
définitivement de ces circuits, modifiés afin de supprimer l’atteinte au secret
des affaires, détruits ou, selon le cas, confisqués au profit de la partie
lésée.
« III. – Lorsque la
juridiction limite la durée des mesures mentionnées aux 1° et 2° du I, la durée
fixée doit être suffisante pour éliminer tout avantage commercial ou économique
que l’auteur de l’atteinte au secret des affaires aurait pu tirer de l’obtention,
de l’utilisation ou de la divulgation illicite du secret des affaires.
« IV. – Sauf circonstances
particulières et sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être
réclamés, les mesures mentionnées aux I à III sont ordonnées aux frais de l’auteur
de l’atteinte.
« Il peut y être mis fin à la demande
de l’auteur de l’atteinte lorsque les informations concernées ne peuvent plus
être qualifiées de secret des affaires au sens de l’article L. 151‑1
pour des raisons qui ne dépendent pas, directement ou indirectement, de lui.
« Art. L. 152‑4. – Art. L. 152‑2‑1 A. – Pour
prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un
secret des affaires, la juridiction peut, sur requête ou en référé, ordonner
des mesures provisoires et conservatoires dont les modalités sont déterminées
par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 152‑5. – Art. L. 152‑2‑1. – Sans
préjudice de l’article L. 152‑6 L. 152‑3, la
juridiction peut ordonner, à la demande de l’auteur de l’atteinte, le versement
d’une indemnité à la partie lésée au lieu des mesures mentionnées aux I
à III de l’article L. 152‑3 L. 152‑2
lorsque sont réunies les conditions suivantes :
« 1° Au moment de l’utilisation ou
de la divulgation du secret des affaires, l’auteur de l’atteinte ne savait pas,
ni ne pouvait savoir au regard des circonstances, que le secret des affaires
avait été obtenu d’une autre personne qui l’utilisait ou le divulguait de façon
illicite ;
« 2° L’exécution des mesures
mentionnées aux I à III de l’article L. 152‑3 L. 152‑2
causerait à cet auteur un dommage disproportionné ;
« 3° Le versement d’une indemnité à la
partie lésée paraît raisonnablement satisfaisant.
« Lorsque le versement de cette
indemnité est ordonné en lieu et place des mesures prévues aux 1°
et 2° du I du même article L. 152‑3 L. 152‑2,
cette indemnité ne peut être fixée à une somme supérieure au montant des droits
qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser
ledit secret des affaires pour la période pendant laquelle l’utilisation du
secret des affaires aurait pu être interdite.
« Section 2
« De la réparation d’une atteinte au
secret des affaires
« Art. L. 152‑6. – Art. L. 152‑3. – Pour
fixer les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice effectivement
subi, la juridiction prend en considération distinctement :
« 1° Les conséquences économiques
négatives de l’atteinte au secret des affaires, dont le manque à gagner et la
perte subie par la partie lésée, y compris la perte de chance ;
« 2° Le préjudice moral causé à la
partie lésée ;
« 3° Les bénéfices réalisés par l’auteur
de l’atteinte au secret des affaires, y compris les économies d’investissements
intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte.
« La juridiction peut, à titre d’alternative
et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une
somme forfaitaire qui tient notamment compte des droits qui auraient été dus si
l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le secret des
affaires en question. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du
préjudice moral causé à la partie lésée.
« Art. L. 152‑4. – (Supprimé)
« Section 3
« Des mesures de publicité
« Art. L. 152‑7. – Art. L. 152‑5. – La
juridiction peut ordonner toute mesure de publicité de la décision relative à l’obtention,
l’utilisation ou la divulgation illicite d’un secret des affaires, notamment
son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou
sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les
modalités qu’elle précise.
« Lorsqu’elle ordonne une telle mesure,
la juridiction veille à protéger le secret des affaires dans les conditions
prévues à l’article L. 153‑1.
« Les mesures sont ordonnées aux frais
de l’auteur de l’atteinte.
« Section 4
« Des sanctions en cas de procédure dilatoire
ou abusive
« Art. L. 152‑8. – Art. L. 152‑6. – Toute
personne physique ou morale qui agit de manière dilatoire ou abusive sur le
fondement du présent chapitre peut être condamnée au paiement d’une amende
civile dont le montant ne peut être supérieur à 20 % du montant de la
demande de dommages et intérêts. En l’absence de demande de dommages et
intérêts, le montant de l’amende civile ne peut excéder 60 000 €.
« L’amende civile peut être prononcée
sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la
procédure dilatoire ou abusive.
« Chapitre III
« Des mesures générales de protection
du secret des affaires devant les juridictions civiles ou commerciales
« Art. L. 153‑1. – Lorsque,
à l’occasion d’une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d’instruction
sollicitée avant tout procès au fond ou à l’occasion d’une instance au fond, il
est fait état ou est demandée la communication ou la production d’une pièce
dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu’elle
est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d’office
ou à la demande d’une partie ou d’un tiers, si la protection de ce secret ne
peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la
défense :
« 1° Prendre connaissance seul de
cette pièce et, s’il l’estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter
l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la
représenter, afin de décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de
protection prévues au présent article ;
« 2° 1° bis (nouveau) Décider
de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses
éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de
résumé ou en restreindre l’accès, pour chacune des parties, au plus à une
personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la
représenter ;
« 3° 2° Décider que
les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du
conseil ;
« 4° 3° Adapter la
motivation de sa décision et les modalités de la publication de celle-ci aux
nécessités de la protection du secret des affaires.
« Art. L. 153‑2. – Toute
personne ayant accès à une pièce ou au contenu d’une pièce considérée par le
juge comme étant couverte ou susceptible d’être couverte par le secret des
affaires est tenue à une obligation de confidentialité lui interdisant toute
utilisation ou divulgation des informations qu’elle contient.
« Dans le cas d’une personne morale, l’obligation
prévue au premier alinéa du présent article s’applique à ses représentants
légaux ou statutaires et aux personnes qui la représentent devant la
juridiction.
« Les personnes ayant accès à la pièce
ou à son contenu ne sont liées par cette obligation ni dans leurs rapports
entre elles ni à l’égard des représentants légaux ou statutaires de la personne
morale partie à la procédure.
« Les
personnes habilitées à assister ou représenter les parties ne sont pas liées
par cette obligation de confidentialité à l’égard de celles-ci, sauf dans le
cas prévu au 1° de l’article L. 153‑1.
« L’obligation de confidentialité
perdure à l’issue de la procédure. Toutefois, elle prend fin si une juridiction
décide, par une décision non susceptible de recours, qu’il n’existe pas de
secret des affaires ou si les informations en cause ont entre-temps cessé de
constituer un secret des affaires ou sont devenues aisément accessibles.
« Chapitre IV
« Conditions d’application
« Art. L. 154‑1. – Les
conditions d’application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d’État. »
(AN1) Article 1er
bis 2
La section 2 du
chapitre III du titre VIII du livre IV du code de commerce est
abrogée.
(CMP) Article 1er ter 3
Le code de justice administrative est ainsi
modifié :
1° Au livre VI, il est ajouté un
titre unique ainsi rédigé :
« TITRE UNIQUE
« LA PROCÉDURE ORDINAIRE
« Chapitre unique
« La communication de la requête et des
mémoires
« Section 1
« Dispositions générales
« Section 1 bis 2
« Dispositions propres à la
communication électronique
« Section 2 3
« Dispositions applicables devant les
tribunaux administratifs
« Section 3 4
« Dispositions applicables devant les
cours administratives d’appel
« Section 4 5
« Dispositions applicables devant le
Conseil d’État
« Section 5 6
« De la protection des pièces couvertes
par le secret des affaires
« Art. L. 611‑1. – Les
exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont
adaptées à celles de la protection du secret des affaires répondant aux
conditions prévues au chapitre Ier du titre V du
livre Ier du code de commerce. » ;
2° 1° bis La section 6 du chapitre Ier du
titre IV du livre VII est complétée par un article L. 741‑4
ainsi rédigé :
« Art. L. 741‑4. – La
motivation de la décision et les modalités de la publication de celle-ci
peuvent être adaptées aux nécessités de la protection du secret des
affaires. » ;
3° 2° Le titre VII du
même livre VII est ainsi modifié :
a) aa) Après le mot :
« réserve », la fin de l’article L. 775‑1 est ainsi
rédigée : « des articles L. 153‑1 et L. 153‑2
du code de commerce et du titre VIII du livre IV du même
code. » ;
b) a) L’article L. 775‑2 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 775‑2. – L’article L. 77‑13‑2
est applicable au présent chapitre. » ;
c) b) Il est ajouté un chapitre XIII
ainsi rédigé :
« Chapitre XIII
« Le contentieux relatif à la
prévention, la cessation ou la réparation d’une atteinte au secret des affaires
« Art. L. 77‑13‑1. – Lorsqu’elles
relèvent de la juridiction administrative, les actions tendant à prévenir,
faire cesser ou réparer une atteinte portée au secret des affaires sont
présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous
réserve du titre V du livre Ier du code de commerce.
« Art. L. 77‑13‑2. – Par
dérogation à l’article L. 4, l’exécution de l’ordonnance enjoignant
la communication ou la production d’une pièce ou d’une catégorie de pièces dont
il est allégué qu’elle est couverte par le secret des affaires est suspendue
jusqu’à l’expiration du délai d’appel ou, le cas échéant, jusqu’à ce qu’il ait
été statué sur l’appel. »
(CMP) Articles 1er quater et 2
(Supprimés)
(CMP) Article 3 4
I. – I A. – Le
titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du V de l’article L. 440‑1,
les mots : « industriel et commercial » sont remplacés par les
mots : « des affaires » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa
de l’article L. 441‑8, les mots : « du secret en
matière industrielle et commerciale et » sont supprimés.
II. – I. – À la
fin du a du 1° de l’article L. 111‑2
du code du cinéma et de l’image animée, les mots : « en matière
commerciale et industrielle » sont remplacés par les mots :
« des affaires ».
III. – II. – Au
premier alinéa du II de l’article 349 sexies du code des douanes, les mots : « commercial,
industriel ou » sont remplacés par les mots : « des affaires ou
un secret ».
IV. – III. – À la
fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 233‑1
du code de l’énergie, les mots : « en matière commerciale et
industrielle » sont remplacés par les mots : « des
affaires ».
V. – IV. – Le
code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second
alinéa du IV de l’article L. 120‑1, les mots : « , du
secret industriel et commercial » sont supprimés ;
2° Au II de l’article L. 412‑7,
au III de l’article L. 412‑8, à la première phrase du premier
alinéa du I, au second alinéa du même I et à la première phrase du
premier alinéa du II de l’article L. 521‑7 ainsi qu’au
dernier alinéa de l’article L. 523‑1, les mots :
« industriel et commercial » sont remplacés par les mots :
« des affaires » ;
3° À la fin de la première phrase
du I de l’article L. 412‑17, les mots :
« industriel ou commercial » sont remplacés par les mots :
« des affaires » ;
4° À la fin de la première phrase de l’article L. 592‑46‑1,
les mots : « en matière industrielle ou commerciale » sont
remplacés par les mots : « des affaires ».
VI. – V. – Au
premier alinéa du II de l’article L. 283 D du livre des
procédures fiscales, les mots : « commercial, industriel ou »
sont remplacés par les mots : « des affaires ou un secret ».
VII. – VI. – Au a du 1° du I de l’article L. 213‑2
du code du patrimoine, les mots : « en matière commerciale et
industrielle » sont remplacés par les mots : « des
affaires ».
VIII. – VII. – À
la fin du dernier alinéa de l’article L. 615‑5‑1 du code
de la propriété intellectuelle, les mots : « de fabrication et de
commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires ».
IX. – VIII. – La
section 1 du chapitre Ier du titre Ier du
livre III du code des relations entre le public et l’administration est
ainsi modifiée :
1° Au 1° de l’article L. 311‑6,
les mots : « en matière commerciale et industrielle » sont
remplacés par les mots : « des affaires » ;
2° À la fin du 1° de l’article L. 311‑8,
les mots : « industriel et commercial » sont remplacés par les
mots : « des affaires ».
X. – IX. – Le
code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase de l’article L. 201‑3,
les mots : « en matière commerciale et industrielle » sont
remplacés par les mots : « des affaires » ;
2° Au premier alinéa et à la première
phrase du second alinéa de l’article L. 253‑2, les mots :
« industriel et commercial » sont remplacés par les mots :
« des affaires » ;
3° Au premier alinéa du II de l’article L. 612‑5,
les mots : « commercial, industriel ou » sont remplacés par les
mots : « des affaires ou un secret ».
XI. – X. – Le
code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase de l’article L. 1313‑2,
de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1333‑29 et du 7°
de l’article L. 5311‑2, les mots : « en matière
industrielle et commerciale » sont remplacés par les mots :
« des affaires » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 1313‑3,
les mots : « industriel et commercial » sont remplacés par les
mots : « des affaires » ;
3° À la première phrase du II de l’article L. 1413‑9,
les mots : « industriels ou commerciaux » sont remplacés par les
mots : « des affaires » ;
4° À la fin de la première phrase
du 1° de l’article L. 1413‑12‑3, les mots :
« en matière commerciale et industrielle » sont remplacés par les
mots : « des affaires » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 5324‑1,
les mots : « présentant un caractère de confidentialité industrielle
ou commerciale ou relevant » sont remplacés par les mots :
« relevant du secret des affaires ou ».
XII. – XI. – Le
code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin de la deuxième phrase du
quatrième alinéa de l’article L. 162‑18, les mots :
« en matière commerciale et industrielle » sont remplacés par les
mots : « des affaires » ;
2° À l’article L. 455‑3,
les mots : « en matière industrielle et commerciale » sont
remplacés par les mots : « des affaires ».
XIII. – XII. – À
la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1511‑4 du
code des transports, les mots : « en matière commerciale et
industrielle » sont remplacés par les mots : « des
affaires ».
XIV. – XIII. – Au
premier alinéa du I de l’article 44 de l’ordonnance n° 2015‑899
du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, les mots :
« en matière industrielle et commerciale » sont remplacés par les
mots : « des affaires ».
(CMP) Article 4 5
I. – Le I de l’article L. 950‑1
du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 151‑1 à
L. 154‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la
loi n° du relative
à la protection du secret des affaires ; »
2° Le tableau constituant le second
alinéa du 4° est ainsi modifié :
a) La douzième ligne est ainsi
rédigée :
« |
Article L. 440‑1 |
la loi n°
du relative à la protection du
secret des affaires |
» ; |
b) La dix-septième ligne est remplacée
par deux lignes ainsi rédigées :
« |
Article L. 441‑8 |
la loi n°
du relative à la protection du secret des
affaires |
|
|
Article L. 441‑9 |
l’ordonnance n° 2014‑487 du
15 mai 2014 |
» ; |
c) La quarante-sixième ligne est
remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
Articles L. 481‑1 à L. 483‑1 |
l’ordonnance n° 2017‑303 du
9 mars 2017 |
|
|
Articles L. 483‑4 à L. 483‑11 |
l’ordonnance n° 2017‑303 du
9 mars 2017 |
». |
II
(nouveau). – Les
dispositions de l’article 3 4 de la présente loi modifiant le code
du patrimoine, le code des relations entre le public et l’administration, le
code des transports, le code de la propriété intellectuelle, les articles L. 412‑7,
L. 412‑8 et L. 412‑17 du code de l’environnement, les
articles L. 1333‑29, L. 1413‑9 et L. 1413‑12‑3
du code de la santé publique ainsi que l’ordonnance n° 2015‑899
du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics sont applicables dans
les îles Wallis et Futuna.
Délibéré en
séance publique, à Paris, le 21 juin 2018.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER