N° 92 SESSION
ORDINAIRE DE 2017-2018 11 avril
2018 |
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PROJET DE LOI ratifiant
l’ordonnance n° 2016-131
du 10 février 2016 (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la
teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 1re
lecture : 578 (2016-2017), 22, 23 et T.A. 5 (2017-2018). 2e lecture : 154, 247, 248 et T.A. 54 (2017-2018). 309.
C.M.P. : 352 et 353 (2017-2018). Assemblée
nationale
(15e législ.) : 1re
lecture : 315, 429 et T.A. 46. 2e
lecture : 629, 639 et T.A. 91 C.M.P. :
766 et T.A. 103. |
L’ordonnance n° 2016-131
du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime
général et de la preuve des obligations est ratifiée.
(S2) Article 2
L’article 1110
du code civil est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « librement négociées » sont
remplacés par le mot : « négociables » ;
2° Après
le mot : « celui », la fin du second alinéa est ainsi rédigée :
« qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance
par l’une des parties. »
(S1) Article 3
Le
second alinéa de l’article 1112 du code civil est ainsi modifié :
1° Après
le mot : « compenser », il est inséré le mot : « ni » ;
2° Sont
ajoutés les mots : « , ni la perte de chance d’obtenir ces avantages ».
(AN2) Article 3 bis
(Suppression
conforme)
(CMP)
Article 4
Le second alinéa de l’article 1117
du code civil est complété par les mots : « , ou de décès de son
destinataire ».
(S2) Article 5
Le
paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 du
chapitre II du sous-titre Ier du titre III du
livre III du code civil est ainsi modifié :
1° L’article 1137
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Néanmoins,
ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son
cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. » ;
2° À
l’article 1143, après le mot : « cocontractant », sont
insérés les mots : « à son égard ».
(AN1) Article 6
La
sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du sous-titre Ier
du titre III du livre III du code civil est ainsi modifiée :
1° Au
second alinéa de l’article 1145, les mots : « aux actes utiles à
la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui
leur sont accessoires, dans le respect des » sont remplacés par les mots :
« par les » ;
2° (Supprimé)
2° 3° Au
début du premier alinéa de l’article 1161, les mots : « Un
représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat »
sont remplacés par les mots : « En matière de représentation des
personnes physiques, un représentant ne peut agir pour le compte de plusieurs
parties au contrat en opposition d’intérêts ».
(CMP) Article 7
La
sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du
sous-titre Ier du titre III du livre III du code
civil est ainsi modifiée :
1° L’article 1165
est ainsi modifié :
a) La
seconde phrase est supprimée ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En
cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande
tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du
contrat. » ;
2° (Supprimé)
2° 3° Au
premier alinéa de l’article 1171, après le mot :
« clause », sont insérés les mots : « non négociable, déterminée
à l’avance par l’une des parties, ».
(CMP) Article 8
I. – (Supprimé)
II. – Le
paragraphe 3 de la section 4 du chapitre Ier du
titre Ier du livre II du code monétaire et financier est
complété par un article L. 211‑40-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-40-1. – L’article 1195
du code civil n’est pas applicable aux obligations qui résultent d’opérations
sur les titres et les contrats financiers mentionnés aux I à III de l’article L. 211-1
du présent code. »
À la seconde phrase du
premier alinéa de l’article 1216-3 du code civil, après le mot :
« par », sont insérés les mots : « le cédant ou par ».
La
section 5 du chapitre IV du sous-titre Ier du
titre III du livre III du code civil est ainsi modifiée :
1° Au
début du quatrième alinéa de l’article 1217, le mot :
« solliciter » est remplacé par le mot :
« obtenir » ;
2° À
l’article 1221, après le mot : « débiteur », sont insérés
les mots : « de bonne foi » ;
3° L’article 1223
est ainsi rédigé :
« Art. 1223. – En
cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en
demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier
dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière
proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de
réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
« Si
le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander
au juge la réduction de prix. »
(S1) Article 10 11
Le
chapitre Ier du titre IV du livre III du code civil est ainsi
modifié :
1° L’article 1304-4
est complété par les mots : « ou n’a pas défailli » ;
2° L’article 1305-5
est complété par les mots : « , et à ses cautions ».
(S1) Article 11 12
L’article 1327
du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La
cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. »
Le
titre IV du livre III du code civil est ainsi modifié :
1° À
l’article 1327-1, la première occurrence du mot : « ou »
est remplacée par le mot : « et » ;
2° 1° bis À
la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1328-1, après le
mot : « par », sont insérés les mots : « le débiteur
originaire ou par » ;
3° 2° À
l’article 1352-4, les deux premières occurrences du mot :
« à » sont remplacées par le mot : « par » et le
mot : « proportion » est remplacé par le mot :
« hauteur ».
(S2) Article 13 14
I. – L’article 1343-3
du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 1343-3. – Le
paiement, en France, d’une obligation de somme d’argent s’effectue en euros.
« Toutefois,
le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l’obligation ainsi libellée
procède d’une opération à caractère international ou d’un jugement étranger.
Les parties peuvent convenir que le paiement aura lieu en devise s’il
intervient entre professionnels, lorsque l’usage d’une monnaie étrangère est
communément admis pour l’opération concernée. »
II. – La
section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier
du code monétaire et financier est complétée par un
article L. 112-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-5-1. – Par
dérogation au premier alinéa de l’article 1343‑3 du code civil, le
paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l’obligation ainsi libellée
procède d’un instrument financier à terme ou d’une opération de change au
comptant. »
(S1) Article 14 15
L’article 1347-6
du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 1347-6. – La
caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur
principal.
« Le
codébiteur solidaire peut se prévaloir de la compensation de ce que le
créancier doit à l’un de ses coobligés pour faire déduire la part divise de
celui-ci du total de la dette. »
(CMP) Article 15 16
I. – La
présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2018.
Les
articles 1110, 1117, 1137, 1145, 1161, 1171, 1223, 1327 et 1343-3 du code civil
et les articles L. 112-5-1 et L. 211-40-1 du code monétaire et
financier, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables
aux actes juridiques conclus ou établis à compter de son entrée en vigueur.
Les
modifications apportées par la présente loi aux articles 1112, 1143, 1165,
1216-3, 1217, 1221, 1304-4, 1305-5, 1327-1, 1328-1, 1347-6 et 1352-4 du code
civil ont un caractère interprétatif.
II. – I bis. – A. – La
présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
B. – Pour
l’application de l’article 1343-3 du code civil dans les îles Wallis et
Futuna, le mot : « euros » est remplacé par les mots :
« francs CFP ».
C. – Le
titre VI du livre VII du code monétaire et financier est ainsi
modifié :
1° Après
la première ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 761-1,
est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
L. 112-5-1 |
Résultant
de la loi n° du ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du
10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime
général et de la preuve des obligations |
» ; |
2° Après
le cinquième alinéa du I de l’article L. 762-1, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 211-40-1
est applicable dans sa rédaction résultant de la
loi n° du ratifiant
l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du
droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. »
III. – II. – Le
deuxième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016‑131
du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime
général et de la preuve des obligations est complété par les mots :
« , y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre
public ».
Le
présent III II est applicable à compter du 1er octobre 2016.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 avril 2018.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER