N° 66 SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018 15 février 2018 |
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PROJET
DE LOI relatif à l’orientation
et à la réussite des
étudiants. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la
teneur suit : |
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Voir
les numéros : Assemblée nationale (15e législ.) : 1re lecture : 391, 446, 436 et T.A. 61. 660. C.M.P. :
663 et T.A. 87. Sénat : 1re
lecture : 193, 241, 242, 233 et T.A. 58 (2017-2018). C.M.P. : 294 et 295
(2017-2018). |
I. – L’article L. 612-3
du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
1° 2° Les
trois premiers alinéas sont remplacés par des I à XII VII quater
ainsi rédigés :
« I. – Le
premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui
ont obtenu l’équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d’une
qualification ou d’une expérience jugées suffisantes conformément au premier
alinéa de l’article L. 613-5. Afin de favoriser la réussite de tous
les étudiants, des dispositifs d’accompagnement pédagogique et des parcours de
formation personnalisés tenant compte de la diversité et des spécificités des
publics étudiants accueillis sont mis en place au cours du premier cycle par
les établissements dispensant une formation d’enseignement supérieur. Les
établissements communiquent chaque année au ministre chargé de l’enseignement
supérieur des statistiques, qui sont rendues publiques, sur le suivi et la
validation de ces parcours et de ces dispositifs.
« L’inscription dans
une formation du premier cycle dispensée par un établissement public est
précédée d’une procédure nationale de préinscription qui permet aux candidats
de bénéficier d’un dispositif d’information et d’orientation qui, dans le
prolongement de celui proposé au cours de la scolarité du second degré, est mis
en place par les établissements d’enseignement supérieur. Au cours de cette
procédure, les caractéristiques de chaque formation, y compris des formations
professionnelles et des formations en apprentissage, et les statistiques
prévues à l’article L. 612-1 sont portées à la connaissance des
candidats ; ces caractéristiques font l’objet d’un cadrage national fixé
par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. L’inscription est
prononcée par le président ou le directeur de l’établissement ou, dans les cas
prévus aux VIII VII et IX VII bis du présent article,
par l’autorité académique.
« L’inscription peut,
compte tenu, d’une part, des caractéristiques de la formation et, d’autre part,
de l’appréciation portée sur les acquis de la formation antérieure du candidat
ainsi que sur ses compétences, être subordonnée à l’acceptation, par ce
dernier, du bénéfice des dispositifs d’accompagnement pédagogique ou du
parcours de formation personnalisé proposés par l’établissement pour favoriser
sa réussite. Il est tenu compte, à cette fin, des aménagements et des
adaptations dont bénéficient les candidats en situation de handicap.
« Le silence gardé par
un établissement sur une candidature présentée dans le cadre de la procédure
nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa du présent I ne fait naître
aucune décision implicite avant le terme de cette procédure.
« Afin de garantir la
nécessaire protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques
chargées de l’examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure
nationale de préinscription prévue au même deuxième alinéa, les obligations
résultant des articles L. 311-3-1 et L. 312-1-3 du code des relations
entre le public et l’administration sont réputées satisfaites dès lors que les
candidats sont informés de la possibilité d’obtenir, s’ils en font la demande,
la communication des informations relatives aux critères et modalités d’examen
de leurs candidatures ainsi que des motifs pédagogiques qui justifient la
décision prise.
« II I bis. – La
communication, en application des dispositions du code des relations entre le
public et l’administration, du code source des traitements automatisés utilisés
pour le fonctionnement de la plateforme mise en place dans le cadre de la
procédure nationale de préinscription prévue au I s’accompagne de la
communication du cahier des charges présenté de manière synthétique et de l’algorithme
du traitement.
« III II. – Les
capacités d’accueil des formations du premier cycle de l’enseignement supérieur
des établissements relevant des ministres chargés de l’éducation nationale et
de l’enseignement supérieur sont arrêtées chaque année par l’autorité
académique après dialogue avec chaque établissement. Pour déterminer ces
capacités d’accueil, l’autorité académique tient compte des perspectives d’insertion
professionnelle des formations, de l’évolution des projets de formation
exprimés par les candidats ainsi que du projet de formation et de recherche de
l’établissement.
« IV III. – Pour
l’accès aux formations autres que celles prévues au VI V, lorsque
le nombre de candidatures excède les capacités d’accueil d’une formation, les
inscriptions sont prononcées par le président ou le directeur de l’établissement
dans la limite des capacités d’accueil, au regard de la cohérence entre, d’une
part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation antérieure
et ses compétences et, d’autre part, les caractéristiques de la formation.
« V IV. – Pour
l’accès aux formations autres que celles mentionnées au VI V,
lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d’accueil d’une
formation, l’autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers
retenus bénéficiaires d’une bourse nationale de lycée, en fonction du rapport
entre le nombre de ces bacheliers boursiers candidats à l’accès à cette formation
et le nombre total de demandes d’inscription dans cette formation enregistrées
dans le cadre de la procédure de préinscription prévue au deuxième alinéa du I.
« Pour l’accès à ces
mêmes formations et compte tenu du nombre de candidats à ces formations
résidant dans l’académie, l’autorité académique fixe également, afin de
faciliter l’accès des bacheliers qui le souhaitent aux formations d’enseignement
supérieur situées dans l’académie où ils résident, un pourcentage maximal de
bacheliers retenus résidant dans une académie autre que celle dans laquelle est
situé l’établissement. Pour l’application du présent alinéa, sont assimilés à
des candidats résidant dans l’académie où se situe la formation à laquelle ils
présentent leur candidature :
« 1° Les candidats
ressortissants français ou ressortissants d’un État membre de l’Union
européenne qui sont établis hors de France ;
« 2° Les
candidats préparant ou ayant obtenu le baccalauréat français dans un centre d’examen
à l’étranger ;
« 3° Les
candidats qui souhaitent accéder à une formation ou à une première année
commune aux études de santé qui n’est pas dispensée dans leur académie de
résidence.
« Les pourcentages
prévus aux premier et deuxième alinéas du présent V IV sont fixés
en concertation avec les présidents d’université concernés. Seule l’obligation
de respecter le pourcentage minimal de bacheliers boursiers retenus peut
conduire à déroger au pourcentage maximal de bacheliers retenus résidant dans
une autre académie.
« Pour les formations
dont le bassin de recrutement diffère du périmètre de l’académie, le ministre
chargé de l’enseignement supérieur détermine par arrêté la zone géographique de
résidence des candidats prise en compte en lieu et place de l’académie pour la
mise en œuvre des dispositions du même deuxième alinéa.
« VI V. – Une
sélection peut être opérée, selon des modalités fixées par le ministre chargé
de l’enseignement supérieur, pour l’accès aux sections de techniciens
supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles-ci, grands établissements
au sens du chapitre VII du titre Ier du livre VII de
la troisième partie et tous établissements où l’admission est subordonnée à un
concours national ou à un concours de recrutement de la fonction publique,
ainsi que pour l’accès aux formations de l’enseignement supérieur dispensées
dans les lycées, aux cycles préparatoires intégrés, aux formations préparant au
diplôme de comptabilité et de gestion ou aux diplômes d’études universitaires
scientifiques et techniques et aux formations de l’enseignement supérieur
conduisant à la délivrance d’un double diplôme.
« Pour l’accès aux
formations mentionnées au premier alinéa du présent VI V, l’autorité
académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d’une
bourse nationale de lycée.
« VII VI. – En
tenant compte de la spécialité du diplôme préparé et des demandes enregistrées
dans le cadre de la procédure de préinscription prévue au deuxième alinéa du I,
l’autorité académique prévoit, pour l’accès aux sections de techniciens supérieurs
et aux instituts universitaires de technologie, respectivement un pourcentage
minimal de bacheliers professionnels retenus et un pourcentage minimal de
bacheliers technologiques retenus ainsi que les modalités permettant de
garantir la cohérence entre les acquis de la formation antérieure du candidat
et les caractéristiques de la formation demandée. Ces pourcentages et ces
modalités sont fixés en concertation avec les présidents d’université, les
directeurs des instituts universitaires de technologie, les directeurs des
centres de formation d’apprentis et les proviseurs des lycées ayant des
sections de techniciens supérieurs, chacun pour ce qui le concerne.
« VIII VII. – L’autorité
académique propose aux candidats auxquels aucune proposition d’admission n’a
été faite dans le cadre de la procédure nationale de préinscription une
inscription dans une formation, dans la limite des capacités d’accueil prévues
au III II, en tenant compte, d’une part, des caractéristiques de cette
formation et, d’autre part, du projet de formation des candidats, des acquis de
leur formation antérieure et de leurs compétences. Cette proposition fait l’objet
d’un dialogue préalable avec le candidat et le président ou le directeur de l’établissement
concerné au cours duquel ce dernier peut proposer au candidat une inscription
dans une autre formation de son établissement. Avec l’accord du candidat, l’autorité
académique prononce son inscription dans la formation retenue, laquelle peut
être subordonnée, par le président ou le directeur de l’établissement concerné,
à l’acceptation, par le candidat, du bénéfice des dispositifs d’accompagnement
pédagogique ou du parcours de formation personnalisé nécessaires à sa réussite.
« IX VII bis. – Lorsque
la situation d’un candidat justifie, eu égard à des circonstances
exceptionnelles tenant à son état de santé, à son handicap, à son inscription
en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de
l’article L. 221-2 du code du sport ou à ses charges de famille, son
inscription dans un établissement situé dans une zone géographique déterminée,
l’autorité académique, saisie par ce candidat, peut procéder au réexamen de sa
candidature dans des conditions fixées par décret. En tenant compte de la
situation particulière que l’intéressé fait valoir, des acquis de sa formation
antérieure et de ses compétences ainsi que des caractéristiques des formations,
l’autorité académique prononce, avec son accord, son inscription dans une
formation du premier cycle.
« X VII ter. – Au
mois de décembre de chaque année, le ministre chargé de l’enseignement
supérieur rend public un bilan détaillé par académie de la procédure nationale
de préinscription dans le premier cycle de l’enseignement supérieur ainsi que
les prévisions démographiques d’entrée dans le premier cycle universitaire pour
la prochaine rentrée.
« XI VII quater A (nouveau). – Un
comité éthique et scientifique est institué auprès du ministre chargé de l’enseignement
supérieur. Ce comité veille notamment au respect des principes juridiques et
éthiques qui fondent la procédure nationale de préinscription mentionnée au I
ainsi que les procédures mises en place par les établissements dispensant des
formations initiales du premier cycle de l’enseignement supérieur pour l’examen
des candidatures. Le comité formule toute proposition de nature à améliorer la
transparence de ces procédures et leur bonne compréhension par les candidats.
« Les missions, la
composition et les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par arrêté
du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Ses membres ne sont pas
rémunérés.
« XII VII quater. – Un
décret précise les modalités d’application des I à XI VII quater A
du présent article. » ;
2° 2° bis
Au début du quatrième alinéa, est ajoutée la mention : « XIII VIII. ‑ » ;
3° Le dernier alinéa
est supprimé.
II I bis A. – Le
II I bis de l’article L. 612-3 du code de l’éducation
entre en vigueur au plus tard six mois après la promulgation de la
présente loi.
III I bis. – Après
l’article L. 612-3-1 du code de l’éducation, il est inséré un
article L. 612-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 612-3-2. – L’inscription
dans une formation initiale du premier cycle de l’enseignement supérieur
dispensée par un établissement privé sous contrat d’association ou par un
établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général ou l’inscription
dans toute formation initiale dont la liste est arrêtée par le ministre chargé
de l’enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de l’enseignement
supérieur ou un titre ou diplôme de l’enseignement supérieur délivré au nom de
l’État dans les conditions prévues à l’article L. 335-6 est précédée
de la procédure nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa du I de l’article L. 612-3.
L’établissement définit, dans le respect du cadrage national arrêté par le
ministre chargé de l’enseignement supérieur, les caractéristiques de chaque
formation, qui sont portées à la connaissance des candidats au cours de cette
procédure.
« Lorsqu’un contrat
conclu entre l’État et un établissement d’enseignement privé dispensant des
formations initiales d’enseignement supérieur prévoit l’application, à ces
formations, de certaines des dispositions du même article L. 612-3,
le chef d’établissement est associé, le cas échéant, aux dispositifs de
concertation que ces dispositions prévoient. »
IV I ter. – Les
établissements mentionnés au I de l’article L. 612-3 et à l’article L. 612-3-2
du code de l’éducation dont les formations du premier cycle de l’enseignement
supérieur ne sont pas répertoriées dans la procédure de préinscription en
première année d’une formation postbaccalauréat à la date de promulgation de la
présente loi inscrivent ces formations dans la procédure nationale de
préinscription prévue au deuxième alinéa du I de l’article L. 612-3
du même code au plus tard le 1er janvier 2019.
Par dérogation au premier
alinéa du présent IV I ter, le ministre chargé de l’enseignement
supérieur peut, par arrêté, à la demande d’un établissement dispensant une
formation du premier cycle de l’enseignement supérieur et au regard des
circonstances particulières que cet établissement invoque, autoriser le report
jusqu’au 1er janvier 2020 de l’inscription de tout ou
partie des formations dispensées par l’établissement dans la procédure
nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa du I de l’article L. 612-3
du code de l’éducation.
V II. – À
la première phrase de l’article L. 621-3 et du premier alinéa de l’article L. 650-1
du code de l’éducation, la référence : « troisième alinéa » est remplacée
par la référence : « VI V ».
VI III. – Le
Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 octobre 2020, un
rapport présentant le bilan de l’application du présent article.
(CMP) Article 1er bis 2
L’article L. 611-3
du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’orientation tient compte de l’émergence de nouvelles filières et de
nouveaux métiers. »
(CMP) Article 1er ter
(Supprimé)
(AN1) Article 2 3
L’article L. 612-3-1
du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 612-3-1. – Sur
la base de leurs résultats au baccalauréat, les meilleurs élèves dans chaque
série et spécialité de l’examen de chaque lycée bénéficient, dans le cadre de
la procédure de préinscription prévue au deuxième alinéa du I de l’article
L. 612-3, d’un accès prioritaire à l’ensemble des formations de l’enseignement
supérieur public, y compris celles où une sélection peut être opérée. Le
pourcentage des élèves bénéficiant de cet accès prioritaire est fixé par
décret. L’autorité académique réserve dans les formations de l’enseignement
supérieur public un contingent minimal de places au bénéfice de ces
bacheliers. »
(CMP) Article 2 bis AA
(Supprimé)
(CMP) Article 2 bis A B
4
La deuxième phrase du
dernier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’éducation est
complétée par les mots : « et notamment au cours de la procédure
nationale de préinscription définie à l’article L. 612-3 ».
(CMP) Article 2 bis A C
5
Le dernier alinéa de l’article L. 612-1
du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces statistiques sont rendues publiques sur le site internet de l’établissement. »
(CMP) Article 2 bis A D
(Supprimé)
(CMP) Article 2 bis A E
6
Au 1° de l’article L. 612-2
du code de l’éducation, après le mot : « activité », sont
insérés les mots : « , de perfectionner sa maîtrise de la langue
française ».
(CMP) Article 2 bis A 7
I. – L’article L. 611-5
du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 611-5. – Un
observatoire de l’insertion professionnelle est institué dans chaque université
par délibération du conseil d’administration après avis de la commission de la
formation et de la vie universitaire du conseil académique. Cet observatoire
remplit la mission définie au 1° de l’article L. 124-2.
« Avec les milieux
professionnels qui sont associés aux enseignements supérieurs conformément à l’article L. 611-2,
cet observatoire :
« 1° Diffuse aux
étudiants une offre de stages et d’emplois variée et en lien avec les
formations proposées par l’université et les besoins des entreprises ;
« 2° Assiste les
étudiants dans leur recherche de stages et d’un premier emploi et les informe
des évolutions du marché du travail ;
« 3° Conseille
les étudiants sur leurs problématiques liées à l’emploi et à l’insertion
professionnelle ;
« 4° Prépare les
étudiants qui en font la demande aux entretiens préalables à l’embauche ;
« 5° Recense les
entreprises, les associations et les organismes publics susceptibles d’offrir
aux étudiants une expérience professionnelle en lien avec les grands domaines
de formation enseignés dans l’université, en vue de leur proposer la signature
de conventions de stage ;
« 6° Informe les
étudiants sur les métiers existant dans la fonction publique et les accompagne
dans l’identification et la préparation des voies d’accès à la fonction
publique.
« L’observatoire
présente un rapport annuel à la commission de la formation et de la vie
universitaire du conseil académique sur le nombre et la qualité des stages
effectués par les étudiants, ainsi que sur l’insertion professionnelle de
ceux-ci dans leur premier emploi.
« Les statistiques
comportant les taux d’insertion professionnelle des étudiants, constatés un an
et deux ans après l’obtention de leur diplôme, sont publiées sur le site
internet de l’établissement et, pour les formations qui y sont inscrites, dans
le cadre de la procédure nationale prévue au deuxième alinéa du I de l’article L. 612-3.
Elles sont prises en compte dans le cadre de l’examen de la demande par l’établissement
d’accréditation de son offre conférant un grade ou un titre universitaire,
conformément à l’article L. 613-1. Chaque élève en est
obligatoirement informé en amont de son orientation dans un nouveau cycle ou
une formation supérieure.
« Un observatoire
national de l’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement
supérieur agrège les statistiques produites par les observatoires d’établissements
et coordonne leurs actions communes. Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement
supérieur précise l’organisation de cette instance et les modalités de
représentation au sein de l’observatoire des acteurs des établissements portant
des formations supérieures. »
II (nouveau). – Au
deuxième alinéa de l’article L. 683-2 du code de l’éducation, le
mot : « deuxième » est remplacé par le mot :
« seconde ».
(CMP) Articles 2 bis B et 2 bis C
(Supprimés)
(CMP) Article 2 bis D 8
À la seconde phrase du
quatrième alinéa de l’article L. 711-1 du code de l’éducation, après
le mot : « formation », sont insérés les mots :
« , d’aide à l’insertion professionnelle ».
(CMP) Articles 2 bis E et 2 bis
(Supprimés)
(CMP) Article 2 ter 9
L’article L. 613-5
du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements d’enseignement
supérieur mettent en œuvre un enseignement modulaire capitalisable. »
(CMP) Article 2 quater 10
Après l’article L. 612-1
du code de l’éducation, il est inséré un article L. 612-1-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 612-1-1. – Dans
le respect d’un cadre national défini par arrêté du ministre chargé de l’enseignement
supérieur, le président ou chef d’établissement détermine les conditions de
scolarité et d’assiduité applicables à l’ensemble des étudiants inscrits dans
une formation d’enseignement supérieur. Il veille à leur bonne application.
« Ces conditions de
scolarité et d’assiduité sont prises en compte pour le maintien du bénéfice des
aides attribuées aux étudiants sur le fondement de l’article L. 821-1. »
(CMP) Article 3 11
I. – Le code de
la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 160-2
est ainsi modifié :
a) Au premier
alinéa, après les mots : « les enfants », il est inséré le
mot : « mineurs » ;
b) Le deuxième
alinéa est ainsi rédigé :
« Le statut d’ayant
droit prend fin, à une date fixée par décret, l’année au cours de laquelle l’enfant
atteint l’âge de sa majorité. » ;
c) L’avant-dernier
alinéa est supprimé ;
2° À la première
phrase du deuxième alinéa de l’article L. 160-17, la référence :
« L. 381-4, » est supprimée ;
3° À la fin du 3° de l’article L. 160-18,
les mots : « ou entreprend des études le conduisant à relever du
troisième alinéa de l’article L. 160-17 » sont supprimés ;
4° L’intitulé du
chapitre II du titre VI du livre Ier est complété par
les mots : « et à la prévention » ;
5° 4° bis A
L’article L. 221-3 est ainsi modifié :
a) aa) (nouveau) Au début du premier alinéa, est
ajoutée la mention : « I. – » ;
b) a) Au
début du cinquième alinéa, les mots : « De personnalités
qualifiées » sont remplacés par les mots : « D’une personnalité
qualifiée » et le mot : « désignées » est remplacé par le
mot : « désignée » ;
c) b) Après
le même cinquième alinéa, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° D’un
représentant des associations d’étudiants mentionnées à l’article L. 811-3
du code de l’éducation. » ;
d) c) À
la première phrase du neuvième alinéa, les références : « deuxième,
troisième et quatrième alinéas » sont remplacées par les références :
« 1°, 2°, 3° et 5° du présent I » ;
e) d) (nouveau) Au
début du dixième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
f) e) (nouveau) À la première phrase du vingtième
alinéa, la référence : « treizième alinéa » est remplacée par la
référence : « 2° du présent II », la référence :
« quatorzième alinéa » est remplacée par la
référence : « 3° » et la référence : « vingtième
alinéa » est remplacée par la
référence : « 9° » ;
g) f) (nouveau) Au
début du dernier alinéa, est ajoutée la mention :
« III. – » ;
6° 4° bis L’article L. 262-2,
qui devient l’article L. 162-1-12-1, est ainsi modifié :
a) À la
première phrase, après le mot : « couverture », sont insérés les
mots : « obligatoire et complémentaire » ;
b) Sont ajoutés
cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les organismes
gestionnaires des régimes obligatoires assurent des actions de prévention et de
pédagogie visant à améliorer l’état de santé de leurs ressortissants âgés de
seize à vingt-cinq ans ; ces actions sont prolongées jusqu’à
vingt-huit ans lorsque les personnes concernées sont encore étudiantes.
« Parmi les actions
prévues au deuxième alinéa du présent article, celles destinées aux étudiants
sont conduites conjointement avec les services communs mentionnés au
chapitre IV du titre Ier du livre VII de la troisième
partie du code de l’éducation.
« Ces actions, lorsqu’elles
sont conduites en direction des étudiants, s’inscrivent dans un programme
annuel de prévention élaboré, dans le cadre des orientations de la stratégie
nationale de santé mentionnée à l’article L. 1411-1-1 du code de la
santé publique, après concertation avec les représentants des associations d’étudiants
mentionnées à l’article L. 811-3 du code de l’éducation.
« Il en est de même
des actions mentionnées à l’article L. 841-5 du même code, lorsqu’elles
ont pour but la prévention, l’éducation ou la promotion des comportements
favorables à la santé ou le développement de l’accès des étudiants à des actes
de soins, de dépistage et de vaccination.
« Une conférence de
prévention étudiante associe à la programmation ou à l’organisation des actions
mentionnées à l’avant-dernier alinéa du présent article et de celles
coordonnées par les services universitaires de médecine préventive les
organismes gestionnaires des régimes obligatoires, les mutuelles mentionnées à
l’article L. 111-1 du code de la mutualité, les conférences de chefs
d’établissements de l’enseignement supérieur mentionnées aux articles
L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’éducation, les associations d’étudiants
mentionnées à l’article L. 811-3 du même code et les associations d’éducation
à la santé. Le fonctionnement et la composition de cette instance sont précisés
par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur. » ;
7° 5° Au 1°
du I de l’article L. 351-14-1, les mots : « , écoles
et classes mentionnés à l’article L. 381-4 » sont remplacés par
les mots : « d’enseignement supérieur, les écoles techniques
supérieures, les grandes écoles et les classes des établissements du second
degré préparatoires à ces écoles ou dans lesquelles est dispensé un
enseignement postbaccalauréat, qui relèvent des catégories d’établissements d’enseignement
supérieur définies par arrêté interministériel, » ;
8° 6° La
section 3 du chapitre Ier du titre VIII du
livre III est abrogée ;
7° (Supprimé)
9° 8° Le 1° du I
de l’article L. 643-2 est ainsi rédigé :
« 1° Les périodes
d’études mentionnées au 1° du I de l’article L. 351-14-1,
lorsque le régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales est
le premier régime d’affiliation à l’assurance vieillesse après lesdites
études ; »
9° (Supprimé)
10° Le 1° du I de
l’article L. 723-10-3 est ainsi rédigé :
« 1° Les périodes
d’études mentionnées au 1° du I de l’article L. 351-14-1,
lorsque le régime d’assurance vieillesse de base des avocats est le premier
régime d’affiliation à l’assurance vieillesse après lesdites
études ; ».
II. – Au 4°
du I de l’article L. 111-1 du code de la mutualité, la
référence : « , L. 381-8 » est supprimée.
III. – Le premier
alinéa de l’article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime
est ainsi modifié :
1° À la première
phrase, les mots : « accomplies dans les établissements, écoles et
classes mentionnés à l’article L. 381-4 » sont remplacés par les
mots : « mentionnées au 1° du I de l’article L. 351-14-1 du
code de la sécurité sociale » ;
2° Les
deux dernières phrases sont supprimées.
IV. – L’article L. 832-1
du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 832-1. – Les
étudiants bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé en cas de
maladie ou de maternité dans les conditions prévues aux articles L. 160-1
à L. 160-18 du code de la sécurité sociale. »
V. – Au premier
alinéa de l’article L. 9 bis du code des pensions civiles
et militaires de retraite, la référence : « à l’article L. 381-4 »
est remplacée par la référence : « au 1° du I de l’article L. 351-14-1 ».
VI. – Les I à V
entrent en vigueur le 1er septembre 2018.
Toutefois :
1° Tant qu’elles ne
remplissent pas à d’autres titres les conditions les conduisant à être
rattachées à d’autres organismes pour la prise en charge de leurs frais de
santé en cas de maladie ou de maternité, les personnes rattachées au
31 août 2018 en tant qu’étudiants pour une telle prise en charge aux
organismes délégataires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 160-17
du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi,
le demeurent au plus tard jusqu’aux dates mentionnées au 2° du
présent VI. À compter de ces dates, la prise en charge de leurs frais de
santé en cas de maladie ou de maternité est assurée par les organismes du
régime général ;
2° Sauf accord des
parties sur des dates antérieures, il est mis fin au 31 août 2019 aux
conventions et contrats conclus, pour le service des prestations dues aux
étudiants, en application du troisième alinéa de l’article L. 160-17
du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Les droits et obligations
des organismes délégataires pour le service des prestations dues aux étudiants,
mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du même
article L. 160-17, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, y
compris les contrats de travail, qui sont afférents à la gestion leur ayant été
confiée sont transférés de plein droit aux mêmes dates aux organismes d’assurance
maladie du régime général. Ces transferts ne donnent pas lieu à la perception
de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
Le préjudice susceptible de
résulter, pour les organismes délégataires, de l’application du présent 2°
fait l’objet d’une indemnité s’il présente un caractère anormal et spécial.
Cette indemnité est fixée dans le cadre d’un constat établi à la suite d’une
procédure contradictoire. Les conditions et le montant de l’indemnité sont
fixés par décret.
VII. – Le
Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2021,
un rapport présentant le bilan du nouveau dispositif du régime obligatoire de
sécurité sociale pour les étudiants, et notamment l’évaluation de la qualité de
l’accueil et du service.
(CMP) Article 3 bis
(Supprimé)
(CMP) Article 4 12
I. – L’article L. 831-3
du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au début du premier
alinéa, les mots : « L’avant-dernier » sont remplacés par les
mots : « Le dernier » ;
2° Le second alinéa
est supprimé.
II. – Le chapitre
unique du titre IV du livre VIII de la troisième partie du code de l’éducation
est complété par un article L. 841-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 841-5. – I. – Une
contribution destinée à favoriser l’accueil et l’accompagnement social,
sanitaire, culturel et sportif des étudiants et à conforter les actions de
prévention et d’éducation à la santé réalisées à leur intention est instituée
au profit des établissements publics d’enseignement supérieur, des
établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du
présent code ou à l’article L. 1431-1 du code général des
collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement
supérieur, des établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général
et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.
« Les associations d’étudiants
mentionnées à l’article L. 811-3 du présent code et, dans chaque
établissement, les représentants des étudiants au conseil d’administration et
dans les autres conseils, lorsque les établissements en sont dotés, participent
à la programmation des actions financées au titre de cet accompagnement.
« II. – La
contribution est due chaque année par les étudiants lors de leur inscription à
une formation initiale dans un établissement d’enseignement supérieur.
« Sont exonérés du
versement de cette contribution les étudiants bénéficiant, pour l’année
universitaire au titre de laquelle la contribution est due, d’une bourse de l’enseignement
supérieur ou d’une allocation annuelle accordée dans le cadre des dispositifs d’aide
aux étudiants mentionnés à l’article L. 821-1 du présent code. Sont
également exonérés les étudiants bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection
subsidiaire ou étant enregistrés par l’autorité compétente en qualité de
demandeur d’asile et disposant du droit de se maintenir sur le territoire dans
les conditions prévues aux articles L. 742-1 et L. 743-1 du code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
« Lorsque l’étudiant s’inscrit
au titre d’une même année universitaire à plusieurs formations, la contribution
n’est due que lors de la première inscription.
« III. – Le
montant annuel de cette contribution est fixé à 90 €. Ce montant est
indexé chaque année universitaire sur l’indice des prix à la consommation hors
tabac constaté par l’Institut national de la statistique et des études
économiques pour la France pour l’année civile précédente. Il est arrondi à l’euro
le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
« IV. – (Supprimé)
« IV V. – La
contribution est acquittée auprès du centre régional des œuvres universitaires
et scolaires dans le ressort territorial duquel l’établissement a son siège.
« Elle est liquidée et
recouvrée par l’agent comptable du centre régional des œuvres universitaires et
scolaires selon les règles en matière de recouvrement des créances des
établissements publics.
« V VI. – Le
produit de la contribution est réparti entre les établissements mentionnés au
premier alinéa du I.
« Un décret fixe, pour
chaque catégorie d’établissements d’enseignement mentionnée au même premier
alinéa, le montant versé au titre de chaque étudiant inscrit ainsi que la
fraction du produit de la contribution attribuée aux centres régionaux des
œuvres universitaires et scolaires et les modalités de sa répartition. »
III. – Le II
entre en vigueur le 1er juillet 2018.
(CMP) Article 5 13
Le chapitre Ier
du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de
l’éducation est complété par un article L. 611-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-12. – Tout
étudiant peut, sur sa demande et avec l’accord du président ou directeur de l’établissement
dans lequel il est inscrit, suspendre temporairement ses études dans des
conditions fixées par décret. »
(CMP) Article 5 bis
(Supprimé)
(AN1) Article 5
ter 14
La troisième phrase de l’avant-dernier
alinéa de l’article L. 613-1 du code l’éducation est complétée par les
mots : « ou en état de grossesse ».
(CMP) Article 6 15
I. – Au premier
alinéa de l’article L. 681-1 et aux articles L. 683-1 et
L. 684-1 du code de l’éducation, la référence :
« loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 portant
adaptation du deuxième cycle de l’enseignement supérieur français au système
Licence-Master-Doctorat » est remplacée par la référence :
« loi n° du relative
à l’orientation et à la réussite des étudiants » et, après la
référence : « L. 611-8 », est insérée la référence :
« , L. 611-12 ».
II. – Au dernier
alinéa de l’article L. 681-1 du code de l’éducation, les
références : « des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 612-3 »
sont remplacées par les références : « du deuxième alinéa du I
et des III II, V IV, VII VI et VIII VII
de l’article L. 612-3 » et, à la fin, les mots : « au
recteur d’académie, chancelier des universités » sont remplacés par les
mots : « à l’autorité académique ».
III. – L’article L. 683-2
du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au troisième
alinéa, les références : « cinquième et sixième alinéas » sont
remplacées par les références : « deuxième et troisième alinéas du XIII
VIII » ;
2° L’avant-dernier
alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une convention
entre le vice-recteur de Polynésie française et le gouvernement de la Polynésie
française fixe les modalités d’application du VII VI de l’article L. 612-3
en ce qui concerne les sections de techniciens supérieurs. »
IV. – L’article L. 684-2
du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après le deuxième
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’accès aux
formations d’enseignement supérieur en Nouvelle‑Calédonie, la procédure
de préinscription prévue au I de l’article L. 612-3 est adaptée afin
de respecter le calendrier universitaire propre à la
Nouvelle-Calédonie. » ;
2° À l’avant-dernier
alinéa, les mots : « prévues aux » sont remplacés par les
mots : « dévolues à l’autorité académique et au recteur chancelier
par les ».
V. – L’article L. 853-1
du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est applicable en
Polynésie française l’article L. 841-5, dans sa rédaction résultant
de la
loi n° du relative
à l’orientation et à la réussite des étudiants, à l’exception du second alinéa
du V VI. »
VI. – L’article L. 853-2
du code de l’éducation est complété par cinq six alinéas ainsi
rédigés :
« Pour l’application à
la Polynésie française de l’article L. 841-5 :
« 1° À la fin du
premier alinéa du II, les mots : “d’enseignement supérieur” sont
remplacés par le mot : “universitaire” ;
« 2° Le IV
V est ainsi modifié :
« a) À la
fin du premier alinéa, les mots : “auprès du centre régional des œuvres
universitaires et scolaires dans le ressort territorial duquel l’établissement
a son siège” sont remplacés par les mots : “auprès de l’université de la
Polynésie française” ;
« b) Au
second alinéa, les mots : “du centre régional des œuvres universitaires et
scolaires” sont remplacés par les mots : “de l’université de la Polynésie
française”. »
« 3° (Supprimé) ».
(CMP) Article 6 bis 16
L’article 39 de la
loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement
supérieur et à la recherche est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa,
les mots : « six ans » sont remplacés par les mots :
« huit ans » ;
2° Après le 1°, il
est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis D’une
première année commune aux études de santé adaptée pour permettre aux étudiants
qui ont validé cette première année mais n’ont pas été admis en deuxième année
des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de maïeutique de
poursuivre leurs études dans des formations conduisant à un diplôme national de
licence ou à un autre diplôme de l’enseignement supérieur. Les modalités d’organisation
de cette première année des études de santé adaptée et le nombre des étudiants
admis en deuxième année après cette première année adaptée sont fixés par
arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. Les
étudiants ayant validé un à six semestres d’une formation conduisant à un
diplôme national de licence après la première année des études de santé adaptée
bénéficient du dispositif d’admission directe en deuxième année des études
médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de maïeutique mentionné au
2° ; »
3° La seconde phrase
du 2° est ainsi modifiée :
a) Après le
mot : « commune », sont insérés les mots : « ou la
première année commune adaptée mentionnée au 1° bis » ;
b) Après les
mots : « troisième année », sont insérés les mots :
« au titre du 1° bis et du présent 2° » ;
4° À la première
phrase du dernier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé
par le mot : « septième ».
(CMP) Article 7
(Supprimé)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 février 2018.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER