N° 6 SESSION
ORDINAIRE DE 2017-2018 18
octobre 2017 |
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PROJET DE LOI renforçant
la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la
teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 1re lecture : 587, 629, 630, 636 et T.A. 115 (2016-2017). Assemblée nationale
(15ème
législ.) : 1re
lecture : 104, 164, 161
et T.A. 19. |
Chapitre IER
Dispositions renforçant la prévention d’actes de
terrorisme
I. – Le titre II
du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VI
ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Périmètres de
protection
« Art. L. 226-1. – Afin
d’assurer la sécurité d’un lieu ou d’un événement exposé à un risque d’actes de
terrorisme à raison de sa nature et de l’ampleur de sa fréquentation, le
représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police
peut instituer par arrêté motivé un périmètre de protection au sein duquel l’accès
et la circulation des personnes sont réglementés.
« L’arrêté est
transmis sans délai au procureur de la République et communiqué au maire de la
commune concernée.
« L’arrêté définit ce
périmètre, limité aux lieux exposés à la menace et à leurs abords, ainsi que
ses points d’accès. Son étendue et sa durée sont adaptées et proportionnées aux
nécessités que font apparaître les circonstances. L’arrêté prévoit les règles d’accès
et de circulation des personnes dans le périmètre, en les adaptant aux
impératifs de leur vie privée, professionnelle et familiale, ainsi que les
vérifications, parmi celles mentionnées aux quatrième et sixième alinéas et à l’exclusion
de toute autre, auxquelles elles peuvent être soumises pour y accéder ou y
circuler, et les catégories d’agents habilités à procéder à ces vérifications.
« L’arrêté peut
autoriser les agents mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du
code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, ceux mentionnés
à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21
du même code à procéder, au sein du périmètre de protection, avec le
consentement des personnes faisant l’objet de ces vérifications, à des
palpations de sécurité ainsi qu’à l’inspection visuelle et à la fouille des
bagages. La palpation de sécurité est effectuée par une personne de même sexe
que la personne qui en fait l’objet. Pour la mise en œuvre de ces opérations,
ces agents peuvent être assistés par des agents exerçant l’activité mentionnée
au 1° de l’article L. 611-1 du présent code, placés sous l’autorité
d’un officier de police judiciaire.
« Après accord du
maire, l’arrêté peut autoriser les agents de police municipale mentionnés à l’article L. 511-1
à participer à ces opérations sous l’autorité d’un officier de police
judiciaire.
« Lorsque, compte tenu
de la configuration des lieux, des véhicules sont susceptibles de pénétrer au
sein de ce périmètre, l’arrêté peut également en subordonner l’accès à la
visite du véhicule, avec le consentement de son conducteur. Ces opérations ne
peuvent être accomplies que par les agents mentionnés aux 2° à 4° de
l’article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces
agents, par ceux mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis
et 1° ter de l’article 21 du même code.
« Les personnes qui
refusent de se soumettre, pour accéder ou circuler à l’intérieur de ce
périmètre, aux palpations de sécurité, à l’inspection visuelle ou à la fouille
de leurs bagages ou à la visite de leur véhicule s’en voient interdire l’accès
ou sont reconduites d’office à l’extérieur du périmètre par les agents
mentionnés au sixième alinéa du présent article.
« La durée de validité
d’un arrêté préfectoral instaurant un périmètre de protection en application du
présent article ne peut excéder un mois. Le représentant de l’État dans le
département ou, à Paris, le préfet de police ne peut renouveler l’arrêté
au-delà de ce délai que si les conditions prévues au premier alinéa continuent
d’être réunies. »
II. – À la première
phrase du sixième alinéa de l’article L. 511-1 du code de la sécurité
intérieure, après la référence : « l’article L. 613-3 du présent
code », sont insérés les mots : « ou à celle des périmètres de
protection institués en application de l’article L. 226-1 ».
III. – La
sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du
livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa
de l’article L. 613-1 est complété par les mots : « , y
compris dans les périmètres de protection institués en application de l’article L. 226-1 » ;
2° Le second alinéa de
l’article L. 613-2 est ainsi modifié :
a) À la
première phrase, après les mots : « pour la sécurité publique »,
sont insérés les mots : « ou lorsqu’un périmètre de protection a été
institué en application de l’article L. 226-1 » ;
b) Au début de
la troisième phrase, sont ajoutés les mots : « En l’absence d’arrêté
instituant un périmètre de protection, ».
(CMP) Article 2
Le titre II du livre II du
code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VII ainsi
rédigé :
« Chapitre VII
« Fermeture de
lieux de culte
« Art. L. 227-1. – Aux
seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, le représentant de
l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer la
fermeture des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées
ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à
la violence, à la haine ou à la discrimination, provoquent à la commission d’actes
de terrorisme ou font l’apologie de tels actes.
« Cette fermeture,
dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée et
qui ne peut excéder six mois, est prononcée par arrêté motivé et précédée d’une
procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du
titre II du livre Ier du code des relations entre le public et
l’administration.
« L’arrêté de
fermeture est assorti d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à
quarante-huit heures, à l’expiration duquel la mesure peut faire l’objet d’une
exécution d’office. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le
tribunal administratif, dans ce délai, d’une demande présentée sur le fondement
de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la mesure ne
peut être exécutée d’office avant que le juge des référés ait informé les
parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième
alinéa de l’article L. 522-1 du même code ou, si les parties ont été
informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.
« Art. L. 227-2. – La
violation d’une mesure de fermeture d’un lieu de culte prise en application de
l’article L. 227-1 est punie d’une peine de six mois d’emprisonnement
et de 7 500 € d’amende. »
(CMP) Article 3
Le titre II du livre II du
code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le chapitre V est
ainsi modifié :
a) Au premier
alinéa de l’article L. 225-2, après les mots : « de
Paris », sont insérés les mots : « et le procureur de la
République territorialement compétent » ;
b) Au premier
alinéa de l’article L. 225-3, après les mots : « de
Paris », sont insérés les mots : « et le procureur de la
République territorialement compétent » ;
2° Il est ajouté un
chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Mesures
individuelles de contrôle administratif et de surveillance
« Art. L. 228-1. – Aux
seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard
de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement
constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre
publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes
ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de
terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une
manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses
incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels
actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations
prévues au présent chapitre.
« Art. L. 228-2. – Le
ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la
République de Paris et le procureur de la République territorialement
compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228-1
de :
« 1° Ne pas se
déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être
inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à
l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s’étend, le
cas échéant, aux territoires d’autres communes ou d’autres départements que
ceux de son lieu habituel de résidence ;
« 2° Se présenter
périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la
limite d’une fois par jour, en précisant si cette obligation s’applique les
dimanches et jours fériés ou chômés ;
« 3° Déclarer son
lieu d’habitation et tout changement de lieu d’habitation.
« Les obligations
prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée
maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre.
Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de
trois mois, lorsque les conditions prévues à l’article L. 228-1
continuent d’être réunies. Au-delà d’une durée cumulée de six mois, chaque
renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou
complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à
3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées
dès que les conditions prévues à l’article L. 228-1 ne sont plus
satisfaites.
« Toute décision de
renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article
est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée
en vigueur. Si la personne concernée saisit le juge administratif d’une demande
présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice
administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de la
notification de la décision, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le
juge ait statué sur la demande.
« La personne soumise
aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un
délai d’un mois à compter de la notification de la décision ou à compter de la
notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l’annulation
de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois
à compter de sa saisine. Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures
prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice
administrative.
« Art. L. 228-3. – À
la place de l’obligation prévue au 2° de l’article L. 228-2, le
ministre de l’intérieur peut proposer à la personne faisant l’objet de la
mesure prévue au 1° du même article L. 228-2 de la placer sous
surveillance électronique mobile, après en avoir informé le procureur de la
République de Paris et le procureur de la République territorialement
compétent. Ce placement est subordonné à l’accord écrit de la personne
concernée. Dans ce cas, le périmètre géographique imposé en application du même
1° ne peut être inférieur au territoire du département.
« Le placement sous
surveillance électronique mobile est décidé pour la durée de la mesure prise en
application dudit 1°. Il y est mis fin en cas de dysfonctionnement temporaire
du dispositif ou sur demande de l’intéressé, qui peut alors être assujetti à l’obligation
prévue au 2° dudit article L. 228-2.
« La personne
concernée est astreinte, pendant toute la durée du placement, au port d’un
dispositif technique permettant à tout moment à l’autorité administrative de s’assurer
à distance qu’elle n’a pas quitté le périmètre défini en application du
1° du même article L. 228-2. Le dispositif technique ne peut
être utilisé par l’autorité administrative pour localiser la personne, sauf
lorsque celle-ci a quitté ce périmètre ou en cas de fonctionnement altéré dudit
dispositif technique.
« Un décret en Conseil
d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il peut déterminer
les conditions dans lesquelles la mise en œuvre du dispositif technique
permettant le contrôle à distance prévu au troisième alinéa, pour lequel peut
être mis en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel,
peut être confiée à une personne de droit privé habilitée à cet effet.
« Art. L. 228-4. – S’il
ne fait pas application des articles L. 228-2 et L. 228-3, le
ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la
République de Paris et le procureur de la République territorialement
compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l’article L. 228-1
de :
« 1° Déclarer son
domicile et tout changement de domicile ;
« 2° Signaler ses
déplacements à l’extérieur d’un périmètre déterminé ne pouvant être plus
restreint que le territoire de la commune de son domicile ;
« 3° Ne pas
paraître dans un lieu déterminé, qui ne peut inclure le domicile de la personne
intéressée. Cette obligation tient compte de la vie familiale et professionnelle
de la personne intéressée.
« Les obligations
mentionnées aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une
durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du
ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée
maximale de six mois, lorsque les conditions prévues à l’article L. 228-1
continuent d’être réunies. Au-delà d’une durée cumulée de six mois, le
renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou
complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à
3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées
dès que les conditions prévues à l’article L. 228-1 ne sont plus
satisfaites.
« Toute décision de
renouvellement est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours
avant son entrée en vigueur. Si la personne concernée saisit le juge
administratif d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2
du code de justice administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter
de la notification de la décision, la mesure ne peut entrer en vigueur avant
que le juge ait statué sur la demande.
« La personne soumise
aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un
délai de deux mois à compter de la notification de la décision ou à compter de
la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l’annulation
de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre
mois à compter de sa saisine. Ces recours s’exercent sans préjudice des
procédures ouvertes aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de
justice administrative.
« Art. L. 228-5. – Le
ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la
République de Paris et le procureur de la République territorialement
compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l’article L. 228-1,
y compris lorsqu’il est fait application des articles L. 228-2
à L. 228-4, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte
avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons
sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité
publique.
« L’obligation
mentionnée au premier alinéa du présent article est prononcée pour une durée
maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre.
Au-delà d’une durée cumulée de six mois, le renouvellement est subordonné à l’existence
d’éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée de l’obligation
prévue au premier alinéa du présent article ne peut excéder douze mois. L’obligation
est levée dès que les conditions prévues à l’article L. 228-1 ne sont
plus satisfaites.
« Toute décision de
renouvellement est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours
avant son entrée en vigueur. Si la personne concernée saisit le juge
administratif d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2
du code de justice administrative dans un délai de quarante-huit heures à
compter de la notification de la décision, la mesure ne peut entrer en vigueur
avant que le juge ait statué sur la demande.
« La personne soumise
à l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article peut, dans un
délai de deux mois à compter de la notification de la décision ou à compter de
la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l’annulation
de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre
mois à compter de sa saisine. Ces recours s’exercent sans préjudice des
procédures ouvertes aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de
justice administrative.
« Art. L. 228-6. – Les
décisions du ministre de l’intérieur prises en application des articles
L. 228-2 à L. 228-5 sont écrites et motivées. À l’exception des
mesures prises sur le fondement de l’article L. 228-3, le ministre de
l’intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui
présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours à compter de la
notification de la décision.
« Art. L. 228-7. – Le
fait de se soustraire aux obligations fixées en application des articles
L. 228-2 à L. 228-5 est puni de trois ans d’emprisonnement et de
45 000 € d’amende. »
(CMP) Article 4
I. – Le titre II
du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre IX
ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Visites et
saisies
« Art. L. 229-1. – Sur
saisine motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du
préfet de police, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande
instance de Paris peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du
procureur de la République de Paris, autoriser la visite d’un lieu ainsi que la
saisie des documents, objets ou données qui s’y trouvent, aux seules fins de
prévenir la commission d’actes de terrorisme et lorsqu’il existe des raisons
sérieuses de penser qu’un lieu est fréquenté par une personne dont le
comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité
et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des
personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes
de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une
manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses
incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels
actes.
« Ces opérations ne
peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou
à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes et
les domiciles des personnes concernées.
« La saisine du juge
des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris est
précédée d’une information du procureur de la République de Paris et du
procureur de la République territorialement compétent, qui reçoivent tous les
éléments relatifs à ces opérations. L’ordonnance est communiquée au procureur
de la République de Paris et au procureur de la République territorialement
compétent.
« L’ordonnance
mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite et de
saisie peuvent être effectuées, le service et la qualité des agents habilités à
y procéder, le numéro d’immatriculation administrative du chef de service qui
nomme l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur
les lieux, chargé d’assister à ces opérations et de tenir informé le juge des
libertés et de la détention de leur déroulement, ainsi que la faculté pour l’occupant
des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans
que l’exercice de cette faculté n’entraîne la suspension des opérations
autorisées sur le fondement du premier alinéa.
« L’ordonnance est
exécutoire au seul vu de la minute.
« Art. L. 229-2. – L’ordonnance
est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son
représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au
procès-verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son
représentant, l’ordonnance est notifiée après les opérations, par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite
à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est
procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.
« L’acte de
notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance
ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite et
de saisie.
« La visite est
effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut
se faire assister d’un conseil de son choix. En l’absence de l’occupant des
lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu’en
présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.
« La visite ne peut
être commencée avant 6 heures ni après 21 heures, sauf autorisation
expresse, écrite et motivée accordée par le juge des libertés et de la
détention du tribunal de grande instance de Paris, fondée sur l’urgence ou les
nécessités de l’opération.
« Elle s’effectue sous
l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a
autorisée. À cette fin, ce dernier donne toutes instructions aux agents qui
participent à l’opération. Il peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les
locaux pendant l’opération et, à tout moment, sur saisine de l’occupant des lieux
ou de son représentant, ou de son propre chef, en décider la suspension ou l’arrêt.
Afin d’exercer ce contrôle, lorsque la visite a lieu en dehors du ressort du
tribunal de grande instance de Paris, il peut délivrer une commission rogatoire
au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le
ressort duquel s’effectue la visite.
« Lorsqu’une
infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse
procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le
procureur de la République territorialement compétent.
« Un procès-verbal
relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les
constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé
à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l’officier de
police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, qui peuvent
s’identifier par le numéro d’immatriculation administrative mentionné à l’article 15-4
du code de procédure pénale, leur qualité et leur service ou unité d’affectation,
ainsi que par l’occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant ou les
témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
« L’original du
procès-verbal est, dès qu’il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la
visite. Une copie de ce même document est remise ou adressée par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception à l’occupant des lieux ou à son
représentant.
« Le procès-verbal
mentionne le délai et les voies de recours.
« Si, à l’occasion de
la visite, les agents qui y procèdent découvrent des éléments révélant l’existence
d’autres lieux répondant aux conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 229-1,
ils peuvent, sur autorisation du juge qui a pris l’ordonnance, délivrée en cas
d’urgence par tout moyen, procéder sans délai à la visite de ces lieux. Mention
de cette autorisation est portée au procès-verbal mentionné au septième alinéa
du présent article.
« Le juge qui a
autorisé la visite et les juridictions de jugement saisies à cet effet ont
accès aux nom et prénom de toute personne identifiée par un numéro d’immatriculation
administrative dans le procès-verbal mentionné au même septième alinéa.
« Art. L. 229-3. – I. – L’ordonnance
autorisant la visite et les saisies peut faire l’objet d’un appel devant le
premier président de la cour d’appel de Paris. Les parties ne sont pas tenues
de constituer avocat.
« Cet appel est formé
par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans
un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance.
Cet appel n’est pas suspensif.
« Le greffe du
tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l’affaire au
greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.
« L’ordonnance du
premier président de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en
cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai
de pourvoi en cassation est de quinze jours.
« II. – Le
premier président de la cour d’appel de Paris connaît des recours contre le
déroulement des opérations de visite et saisie autorisées par le juge des
libertés et de la détention. Les parties ne sont pas tenues de constituer
avocat.
« Le recours est formé
par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans
un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la
réception du procès-verbal de visite. Ce recours n’est pas suspensif.
« L’ordonnance du
premier président de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en
cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de
pourvoi en cassation est de quinze jours.
« Art. L. 229-4. – I. – Lorsqu’elle
est susceptible de fournir des renseignements sur les objets, documents et
données présents sur le lieu de la visite ayant un lien avec la finalité de
prévention de la commission d’actes de terrorisme ayant justifié la visite, la
personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement
constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre
publics peut, après information sans délai du juge des libertés et de la
détention du tribunal de grande instance de Paris, être retenue sur place par l’officier
de police judiciaire pendant le temps strictement nécessaire au déroulement des
opérations.
« La retenue ne peut
excéder quatre heures à compter du début de la visite et le juge des libertés
et de la détention peut y mettre fin à tout moment.
« Lorsqu’il s’agit d’un
mineur, la retenue fait l’objet d’un accord exprès du juge des libertés et de
la détention. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf
impossibilité dûment justifiée.
« Mention de l’information
ou de l’accord exprès du juge des libertés et de la détention est portée au
procès-verbal mentionné au premier alinéa du III.
« II. – La
personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire
ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une
langue qu’elle comprend :
« 1° Du fondement
légal de son placement en retenue ;
« 2° De la durée
maximale de la mesure ;
« 3° Du fait que
la retenue dont elle fait l’objet ne peut donner lieu à audition et qu’elle a
le droit de garder le silence ;
« 4° Du fait qu’elle
bénéficie du droit de faire prévenir par l’officier de police judiciaire toute
personne de son choix ainsi que son employeur.
« Si l’officier de
police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas
devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au juge des
libertés et de la détention qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit.
« Sauf en cas de
circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les
diligences incombant à l’officier de police judiciaire en application du
premier alinéa du présent 4° doivent intervenir, au plus tard, dans un
délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande.
« III. – L’officier
de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui
justifient la retenue. Il précise le jour et l’heure à partir desquels la
retenue a débuté, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de
celle-ci.
« Ce procès-verbal est
présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse de le signer,
mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
« Le procès-verbal est
transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l’intéressé.
« La durée de la
retenue s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue.
« Art. L. 229-5. – I. – Aux
seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, si la visite
révèle l’existence de documents, objets ou données relatifs à la menace d’une
particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics que constitue le
comportement de la personne concernée, il peut être procédé à leur saisie ainsi
qu’à celle des données contenues dans tout système informatique ou équipement
terminal présent sur les lieux de la visite soit par leur copie, soit par la
saisie de leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée
pendant le temps de la visite.
« La copie des données
ou la saisie des systèmes informatiques ou des équipements terminaux est
réalisée en présence de l’officier de police judiciaire. Le procès-verbal mentionné
à l’article L. 229-2 indique les motifs de la saisie et dresse l’inventaire
des objets, documents ou données saisis. Copie en est remise aux personnes
mentionnées au troisième alinéa du même article L. 229-2 ainsi qu’au
juge ayant délivré l’autorisation. Les éléments saisis sont conservés sous la
responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite. À compter de la
saisie, nul n’y a accès avant l’autorisation du juge.
« II. – Dès
la fin de la visite, l’autorité administrative peut demander au juge des
libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris d’autoriser
l’exploitation des données saisies. Au vu des éléments révélés par la visite,
le juge statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine
sur la régularité de la saisie et sur la demande de l’autorité administrative.
Sont exclus de l’autorisation les éléments dépourvus de tout lien avec la
finalité de prévention de la commission d’actes de terrorisme ayant justifié la
visite.
« L’ordonnance est
notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La
notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À
défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte
d’huissier de justice.
« L’acte de notification
comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant
autorisé l’exploitation des données saisies.
« L’ordonnance
autorisant l’exploitation des données saisies peut faire l’objet, dans un délai
de quarante-huit heures, d’un appel devant le premier président de la cour d’appel
de Paris selon les modalités mentionnées aux trois premiers alinéas du I de l’article L. 229-3.
Le premier président statue dans un délai de quarante-huit heures.
« L’ordonnance du
premier président de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en
cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de
pourvoi en cassation est de quinze jours.
« En cas de décision
de refus devenue irrévocable, les données copiées sont détruites et les
supports saisis sont restitués, dans l’état dans lequel ils ont été saisis, à
leur propriétaire.
« Pendant le temps
strictement nécessaire à leur exploitation autorisée selon la procédure
mentionnée au présent article, les données et les supports saisis sont
conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite
et à la saisie. Les systèmes informatiques ou équipements terminaux sont
restitués à leur propriétaire, le cas échéant après qu’il a été procédé à la
copie des données qu’ils contiennent, à l’issue d’un délai maximal de quinze
jours à compter de la date de leur saisie ou de la date à laquelle le juge,
saisi dans ce délai, a autorisé l’exploitation des données qu’ils contiennent.
Les données copiées sont détruites à l’expiration d’un délai maximal de trois
mois à compter de la date de la visite ou de la date à laquelle le juge, saisi
dans ce délai, en a autorisé l’exploitation.
« En cas de difficulté
dans l’accès aux données contenues dans les supports saisis ou dans l’exploitation
des données copiées, lorsque cela est nécessaire, les délais prévus à l’avant-dernier
alinéa du présent II peuvent être prorogés, pour la même durée, par le juge des
libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, saisi par
l’autorité administrative au moins quarante-huit heures avant l’expiration de
ces délais. Le juge statue dans un délai de quarante-huit heures sur la demande
de prorogation présentée par l’autorité administrative. Si l’exploitation ou l’examen
des données et des supports saisis conduit à la constatation d’une infraction,
ces données et supports sont conservés selon les règles applicables en matière
de procédure pénale.
« Art. L. 229-6. – Les
juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du
contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application du présent
chapitre, dans les conditions prévues à l’article L. 141-1 du code de
l’organisation judiciaire. »
II. – L’avant-dernier
alinéa de l’article 173 du code de procédure pénale est complété par les
mots : « , à l’exception des actes pris en application du
chapitre V du titre II du livre II du code de la sécurité
intérieure ».
(CMP) Article 4 bis A
(Supprimé)
(CMP) Article 4 bis
(Supprimé)
(CMP) Article 4 ter A
5
I. – Le titre II
du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre X
ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Contrôle
parlementaire
« Art. L. 22-10-1. – L’Assemblée
nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises ou mises en
œuvre par les autorités administratives en application des chapitres VI à IX du
présent titre. Ces autorités administratives leur transmettent sans délai copie
de tous les actes qu’elles prennent en application de ces dispositions. L’Assemblée
nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le
cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.
« Le Gouvernement
adresse chaque année au Parlement un rapport détaillé sur l’application de ces
mesures. »
II. – Les
chapitres VI à X du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure sont
applicables jusqu’au 31 décembre 2020.
(CMP) Article 4
ter B (nouveau) 6
(Pour
coordination)
Les structures ayant pour
objet ou activité la prévention et la lutte contre la radicalisation peuvent
bénéficier de subventions, de la part de toute autorité administrative ou de
tout organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et
commercial, pour mener les actions de prévention et de lutte contre la
radicalisation qu’elles ont initiées et définies et qu’elles mettent en œuvre,
dès lors que ces actions remplissent les conditions fixées par un cahier des
charges arrêté par le ministre de l’intérieur.
L’octroi de ces subventions
est subordonné à la conclusion d’une convention, à la production d’un compte
rendu financier ainsi qu’au dépôt et à la publication de ces documents, dans
les conditions prévues à l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12
avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration.
Ces obligations sont
également applicables au moment de la dissolution de la structure concernée, si
elle bénéficie encore à cette date des subventions mentionnées au premier
alinéa du présent article.
(CMP) Article 4 ter 7
L’article 706-24-2 du
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa
est ainsi modifié :
a) La seconde
occurrence du mot : « spécialement » est remplacée par les
mots : « spéciale et » ;
b) Après le
mot : « articles », sont insérées les références :
« 230-32 à 230-35, » ;
2° Le deuxième alinéa
est ainsi rédigé :
« Si les nécessités de
l’instruction l’exigent, le juge d’instruction peut décider de ne pas faire
figurer au dossier la décision mentionnée au premier alinéa du présent article,
pour le temps du déroulement des opérations dont la prolongation a été
autorisée en application du présent article. »
(CMP) Article 4 quater 8
Le titre XXI bis du
livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa
de l’article 706-63-1 est ainsi modifié :
a) À la
première phrase, les mots : « l’identité d’emprunt de ces
personnes » sont remplacés par les mots : « qu’une personne fait
usage d’une identité d’emprunt en application du présent article ou de révéler
tout élément permettant son identification ou sa localisation » ;
b) À la
deuxième phrase, les mots : « causé, directement ou indirectement,
des violences, coups et blessures à l’encontre de ces personnes ou de leurs
conjoints, enfants et » sont remplacés par les mots : « eu pour
conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne
ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses » ;
c) À la
dernière phrase, les mots : « causé, directement ou indirectement, la
mort de ces personnes ou de leurs conjoint, enfants et » sont remplacés
par les mots : « eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort
de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses » ;
2° Il est ajouté un
article 706-63-2 ainsi rédigé :
« Art. 706-63-2. – Lorsque
cette comparution est susceptible de mettre gravement en danger leur vie ou
leur intégrité physique ou celle de leurs proches, la juridiction de jugement
peut, d’office ou à la demande des personnes faisant usage d’une identité d’emprunt
en application du deuxième alinéa de l’article 706‑63‑1,
ordonner le huis clos ou leur comparution dans des conditions de nature à
préserver l’anonymat de leur apparence physique, y compris en bénéficiant d’un
dispositif technique mentionné à l’article 706-61. La juridiction de
jugement statue à huis clos sur cette demande. »
(CMP) Article 4 quinquies 9
Le titre XXV du livre IV du
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le
11° de l’article 706-73, il est inséré un 11° bis ainsi
rédigé :
« 11° bis
Crimes portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus au titre
Ier du livre IV du code pénal ; »
2° L’article 706-73-1
est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Délits
portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus aux articles 411-5,
411-7 et 411-8, aux deux premiers alinéas de l’article 412-2, à l’article 413-1
et au troisième alinéa de l’article 413-13 du code pénal. » ;
3° (nouveau) Au premier alinéa de l’article
706-75, après la référence : « 11° », est insérée la référence :
« , du 11° bis » et, après la référence :
« 706-73-1 », sont insérés les mots : « , à l’exclusion
du 11°, ».
(CMP) Article 4 sexies A 10
Après l’article 421-2-4
du code pénal, il est inséré un article 421-2-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 421-2-4-1. – Le
fait, par une personne ayant autorité sur un mineur, de faire participer ce
mineur à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation,
caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme
mentionnés aux articles 421-1 et 421-2 est puni de quinze ans de réclusion
criminelle et de 225 000 € d’amende.
« Lorsque le fait est
commis par une personne titulaire de l’autorité parentale sur le mineur, la
juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité
parentale en application des articles 378 et 379-1 du code civil. Elle peut
alors statuer sur le retrait de l’autorité parentale en ce qu’elle concerne les
autres enfants mineurs de cette personne. Si les poursuites ont lieu devant la
cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des
jurés. »
(CMP) Article 4 sexies 11
I. – L’article L. 114-1
du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au début, est
ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Après le mot :
« affectation », sont insérés les mots : « , de
titularisation » ;
3° Sont ajoutés huit
alinéas ainsi rédigés :
« Ces enquêtes peuvent
donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère
personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Les conditions dans
lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont
précisées par décret.
« II. – Il
peut également être procédé à de telles enquêtes administratives en vue de s’assurer
que le comportement des personnes physiques ou morales concernées n’est pas
devenu incompatible avec les fonctions ou missions exercées, l’accès aux lieux
ou l’utilisation des matériels ou produits au titre desquels les décisions
administratives mentionnées au I ont été prises.
« III. – Lorsque
le résultat de l’enquête fait apparaître que le comportement de la personne
bénéficiant d’une décision d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation est
devenu incompatible avec le maintien de cette décision, il est procédé à son
retrait ou à son abrogation, dans les conditions prévues par les dispositions
législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ou, à défaut, dans les
conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre Ier
du code des relations entre le public et l’administration. En cas d’urgence, l’autorisation,
l’agrément ou l’habilitation peuvent être suspendus sans délai pendant le temps
strictement nécessaire à la conduite de cette procédure.
« IV. – Lorsque
le résultat de l’enquête fait apparaître que le comportement d’un fonctionnaire
occupant un emploi participant à l’exercice de missions de souveraineté de l’État
ou relevant du domaine de la sécurité ou de la défense est devenu incompatible
avec l’exercice de ses fonctions, l’administration qui l’emploie procède à son
affectation ou à sa mutation dans l’intérêt du service dans un emploi
comportant l’exercice d’autres fonctions. En cas d’impossibilité de mettre en
œuvre une telle mesure ou lorsque le comportement du fonctionnaire est
incompatible avec l’exercice de toute autre fonction eu égard à la menace grave
qu’il fait peser sur la sécurité publique, il est procédé à sa radiation des
cadres.
« Ces décisions
interviennent après mise en œuvre d’une procédure contradictoire. À l’exception
du changement d’affectation, cette procédure inclut l’avis d’un organisme
paritaire dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en
Conseil d’État.
« Lorsque le résultat
de l’enquête fait apparaître que le comportement d’un agent contractuel de
droit public occupant un emploi défini au premier alinéa du présent IV est
devenu incompatible avec l’exercice de ses fonctions, son employeur lui propose
un emploi comportant l’exercice d’autres fonctions et correspondant à ses
qualifications. En cas d’impossibilité de mettre en œuvre une telle mesure, en
cas de refus de l’agent ou lorsque son comportement est incompatible avec l’exercice
de toute autre fonction eu égard à la menace grave qu’il fait peser sur la
sécurité publique, il est procédé, après mise en œuvre d’une procédure
contradictoire, à son licenciement.
« Les décisions prises
en application du présent IV, auxquelles l’article L. 411-2 du code
des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable, peuvent
être contestées devant le juge administratif dans un délai de quinze jours à
compter de leur notification et faire l’objet d’un appel et d’un pourvoi en
cassation dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un
délai de deux mois. En cas de recours, la décision contestée ne peut prendre
effet tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur ce litige.
« L’employeur peut
décider, à titre conservatoire, et pendant la durée strictement nécessaire à la
mise en œuvre des suites données au résultat de l’enquête, d’écarter sans délai
du service le fonctionnaire ou l’agent contractuel de droit public, avec
maintien de son traitement, de l’indemnité de résidence, du supplément familial
de traitement et des prestations familiales obligatoires. »
II. – Le livre Ier
de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :
1° Au chapitre V du
titre II, il est ajouté un article L. 4125-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4125-1. – Les
recours contentieux formés par les militaires mentionnés à l’article L. 4111-2
à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle sont, à l’exception
de ceux concernant leur recrutement ou l’exercice du pouvoir disciplinaire ou
pris en application de l’article L. 4139-15-1, précédés d’un recours administratif
préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° La section 3 du
chapitre IX du titre III est ainsi modifiée :
a) L’article L. 4139-14
est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Par
radiation des cadres ou résiliation du contrat prise en application de l’article L. 4139-15-1. » ;
b) Il est ajouté un
article L. 4139-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4139-15-1. – Lorsque
le résultat d’une enquête administrative réalisée en application de l’article L. 114-1
du code de la sécurité intérieure fait apparaître que le comportement d’un
militaire est devenu incompatible avec l’exercice de ses fonctions eu égard à
la menace grave qu’il fait peser sur la sécurité publique, il est procédé,
après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, à sa radiation des cadres
ou à la résiliation de son contrat.
« Ces mesures
interviennent après avis d’un conseil dont la composition et le fonctionnement
sont fixés par décret en Conseil d’État.
« Les décisions prises
en application du présent article, auxquelles l’article L. 411-2 du
code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable,
peuvent être contestées devant le juge administratif dans un délai de quinze
jours à compter de leur notification et faire l’objet d’un appel et d’un
pourvoi en cassation dans le même délai. Les juridictions saisies au fond
statuent dans un délai de deux mois. En cas de recours, la décision contestée
ne peut prendre effet tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur ce
litige.
« À titre
conservatoire, et pendant la durée strictement nécessaire à la mise en œuvre
des suites données au résultat de l’enquête, le militaire est écarté sans délai
du service, avec maintien de sa solde, de l’indemnité de résidence et du
supplément familial de solde.
« Les modalités d’application
du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
(S1) Article 5
12
Le II de l’article 17 de la
loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire
pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la
défense et la sécurité nationale est abrogé.
(CMP) Article 6
13
Le chapitre II du titre III
du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au 3° de l’article L. 232-1,
les mots : « de réservation et » sont supprimés ;
2° L’article L. 232-7
est ainsi modifié :
a) Le premier
alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les besoins de
la prévention et de la constatation de certaines infractions, du rassemblement
des preuves de ces infractions ainsi que de la recherche de leurs auteurs, le
ministre de l’intérieur, le ministre de la défense, le ministre chargé des
transports et le ministre chargé des douanes sont autorisés à mettre en œuvre
un traitement automatisé de données à caractère personnel.
« Les infractions
mentionnées au premier alinéa du présent I sont les actes de terrorisme, les
atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation ainsi que les infractions
mentionnées à l’annexe II de la directive (UE) 2016/681 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l’utilisation des
données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection
des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour
les enquêtes et les poursuites en la matière, lorsqu’elles sont punies d’une
peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement
ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée égale ou supérieure
à trois ans. » ;
b) Au dernier
alinéa du II, au III et à la seconde phrase du VI, les mots :
« opérateurs de voyage » sont remplacés par les mots :
« agences de voyage et opérateurs de voyage » ;
c) Au V, les
mots : « un opérateur de voyage » sont remplacés par les
mots : « une agence de voyage ou un opérateur de voyage ».
(CMP) Article 7 14
Le chapitre II du titre III
du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 232-7,
il est inséré un article L. 232-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-7-1. – I. – Pour
les besoins de la prévention et de la constatation de certaines infractions, du
rassemblement des preuves de ces infractions ainsi que de la recherche de leurs
auteurs, le ministre de l’intérieur, le ministre de la défense, le ministre
chargé des transports et le ministre chargé des douanes sont autorisés à mettre
en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel.
« Les infractions
mentionnées au premier alinéa du présent I sont les actes de terrorisme, les
atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation ainsi que les infractions
mentionnées à l’article 694-32 du code de procédure pénale, punies d’une
peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement
ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée égale ou supérieure
à trois ans, à l’exclusion de celles mentionnées aux 17°, 20°, 21°, 24° et
29° du même article 694-32.
« Sont exclues de ce
traitement automatisé de données les données à caractère personnel susceptibles
de révéler l’origine raciale ou ethnique d’une personne, ses convictions
religieuses ou philosophiques, ses opinions politiques, son appartenance à un
syndicat, ou les données qui concernent la santé ou la vie sexuelle de l’intéressé.
« II. – Pour
la mise en œuvre du traitement mentionné au I du présent article, les
exploitants de navire recueillent et transmettent les données d’enregistrement
relatives aux passagers à destination et en provenance du territoire national
voyageant à bord d’un navire à passagers faisant l’objet d’une
certification :
« 1° Soit au sens
du code international pour la sûreté des navires et des installations
portuaires adopté à Londres le 12 décembre 2002 en application de la
convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer,
faite à Londres le 1er novembre 1974, modifiée ;
« 2° Soit en
application du 2 de l’article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du
Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l’amélioration
de la sûreté des navires et des installations portuaires ;
« 3° Soit en
application du 3 de l’article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du
31 mars 2004 précité après décision du ministre chargé de la mer.
« Les données
concernées sont celles mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 232-4
du présent code.
« Les exploitants de
navire sont également tenus de communiquer les données relatives aux passagers
enregistrés dans leurs systèmes de réservation, ainsi que celles relatives à l’embarquement
de ces mêmes passagers.
« En outre, les
ministres mentionnés au I du présent article peuvent demander aux agences de
voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d’un
navire de transmettre les données relatives aux passagers enregistrées dans
leurs systèmes de réservation.
« III. – Les
exploitants de navire, les agences de voyage et les opérateurs de voyage ou de
séjour affrétant tout ou partie d’un navire mentionnés au II informent les
personnes concernées par le traitement mentionné au I.
« IV. – Les
données mentionnées au II ne peuvent être conservées que pour une durée
maximale de cinq ans.
« V. – En
cas de méconnaissance des obligations fixées au présent article par une
entreprise de transport maritime ou par une agence de voyage ou un opérateur de
voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d’un navire, l’amende et la
procédure prévues à l’article L. 232-5 sont applicables.
« VI. – Les
modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État,
pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Ce décret détermine les services autorisés à interroger le traitement de
données à caractère personnel mentionné au I, précise si cette autorisation est
délivrée à des fins de prévention ou à des fins de répression et fixe les
modalités de conservation et d’analyse des données mentionnées au II. Ces
données ne peuvent être consultées de manière directe par les services
susmentionnés. » ;
2° L’article L. 232-7
est ainsi modifié :
a) À la fin de
la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « pour les
transporteurs aériens et celles mentionnées au quatrième alinéa du même
article L. 232-4 pour les transporteurs maritimes » sont
supprimés ;
b) À la
première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du même II, les
mots : « et maritimes » sont supprimés ;
c) Au III, les
mots : « maritimes et, le cas échéant, » sont supprimés ;
d) Au V, les
mots : « ou maritime » sont supprimés ;
e) à la seconde phrase du VI, les
mots : « ou maritimes » sont supprimés ;
f) Au dernier
alinéa du II, au III, au V et à la seconde phrase du VI, les mots :
« ou d’un navire » sont supprimés ;
3° À la fin du
quatrième alinéa de l’article L. 232-4, la référence :
« règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil
du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime
de franchissement des frontières par les personnes (code frontières
Schengen) » est remplacée par la référence :
« règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du
9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de
franchissement des frontières par les personnes (code frontières
Schengen) ».
(CMP) Article 7 bis
(Supprimé)
Chapitre
II
Techniques de renseignement
(CMP) Article 8
15
I. – Le livre
VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° 1° A Au
premier alinéa de l’article L. 821-1 et à la première phrase du
premier alinéa des articles L. 821-4 et L. 821‑7, le mot :
« au » est remplacé par les références : « aux chapitres Ier
à IV du » ;
2° 1° Au
1° du I de l’article L. 822-2, la référence : « de l’article L. 852-1 »
est remplacée par les références : « des articles L. 852-1 et
L. 852-2 » ;
3° 1° bis L’article L. 851-2
est ainsi modifié :
a) Le I est
complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il existe des
raisons sérieuses de penser qu’une ou plusieurs personnes appartenant à l’entourage
de la personne concernée par l’autorisation sont susceptibles de fournir des
informations au titre de la finalité qui motive l’autorisation, celle-ci peut
être également accordée individuellement pour chacune de ces
personnes. » ;
b) Après le I,
il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Le
nombre maximal des autorisations délivrées en application du présent article en
vigueur simultanément est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce
contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés au premier alinéa
de l’article L. 821-2 ainsi que le nombre d’autorisations d’interception
délivrées sont portés à la connaissance de la commission. » ;
4° 2° Le
chapitre II du titre V est complété par un article L. 852-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 852-2. – Dans
les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre,
peuvent être autorisées les interceptions de correspondances échangées au sein
d’un réseau de communications électroniques empruntant exclusivement la voie
hertzienne et n’impliquant pas l’intervention d’un opérateur de communications
électroniques, lorsque ce réseau est conçu pour une utilisation privative par
une personne ou un groupe fermé d’utilisateurs. Pour l’application du
6° de l’article L. 821‑2, lorsque l’identité de la
personne concernée n’est pas connue, la demande précise les éléments
nécessaires à l’identification du réseau concerné.
« L’autorisation
mentionnée au premier alinéa du présent article vaut autorisation de recueil
des informations ou documents mentionnés à l’article L. 851-1
associés à l’exécution de l’interception et à son exploitation. » ;
5° 3° À la
fin du 2° du I de l’article L. 853-2, le mot :
« audiovisuels » est supprimé ;
6° 4° Le
titre V est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Des mesures de
surveillance de certaines communications hertziennes
« Art. L. 855-1 A. – Les
services de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 et
L. 811-4 sont autorisés, aux seules fins de la défense et de la promotion
des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811-3,
à procéder à l’interception et à l’exploitation des communications électroniques
empruntant exclusivement la voie hertzienne et n’impliquant pas l’intervention
d’un opérateur de communications électroniques lorsque cette interception et
cette exploitation n’entrent dans le champ d’application d’aucune des
techniques de renseignement prévues aux chapitres Ier à IV du
présent titre. Ces mesures de surveillance sont exclusivement régies par le
présent chapitre.
« Art. L. 855-1 B. – I. – Les
renseignements collectés en application de l’article L. 855-1 A
sont détruits à l’issue d’une durée de six ans à compter de leur recueil.
« Pour ceux des
renseignements qui sont chiffrés, le délai court à compter de leur
déchiffrement. Ils ne peuvent être conservés plus de huit ans à compter de leur
recueil.
« II. – Les
renseignements mentionnés au I ne peuvent être transcrits ou extraits pour d’autres
finalités que celles mentionnées à l’article L. 811-3. Les
transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur
conservation n’est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées
au même article L. 811-3.
« Art. L. 855-1 C. – La
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille au
respect des champs d’application respectifs des articles des chapitres Ier
à IV du présent titre régissant les techniques de renseignement et de l’article L. 855‑1 A.
« À ce titre, elle est
informée du champ et de la nature des mesures prises en application du même
article L. 855-1 A. Elle peut, à sa demande et à la seule fin de
s’assurer du respect des champs d’application mentionnés au premier alinéa du
présent article, se faire présenter sur place les capacités d’interception
mises en œuvre sur le fondement dudit article L. 855-1 A et se
faire communiquer les renseignements collectés conservés à la date de sa
demande et les transcriptions et extractions réalisées.
« La commission peut,
à tout moment, adresser au Premier ministre, ainsi qu’à la délégation
parlementaire au renseignement, les recommandations et observations qu’elle
juge nécessaires au titre du contrôle qu’elle exerce sur l’application du
présent chapitre. » ;
7° 5° Au
premier alinéa de l’article L. 871-2, les mots : « ainsi
que le Premier ministre ou, en ce qui concerne l’exécution des mesures prévues
à l’article L. 811-5, le ministre de la défense ou le ministre de l’intérieur »
et les mots : « , chacun en ce qui le concerne, » sont
supprimés.
II. – Le 3° 1° bis
du I du présent article entre en vigueur le 1er novembre 2017.
(CMP) Article 8 bis 16
Après le 5° du I de l’article 6 nonies
de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958
relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un
6° ainsi rédigé :
« 6° Les
observations que la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement adresse au Premier ministre en application de l’article L. 855-1 C
du même code. »
(CMP) Article 8 ter 17
À la fin des première et
seconde phrases de l’article 25 de la loi n° 2015-912 du
24 juillet 2015 relative au renseignement, l’année :
« 2018 » est remplacée par l’année : « 2020 ».
(CMP) Article 9
18
Le chapitre unique du titre
VII du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi
modifié :
1° L’article L. 2371-1
est ainsi rétabli :
« Art. L. 2371-1. – Les
militaires des unités des armées chargées des missions de défense militaire
prévues au livre IV de la première partie du présent code et les militaires des
unités des armées chargées des missions d’action de l’État en mer prévues au
livre V de la même première partie sont autorisés, pour le seul exercice de ces
missions, à mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 855-1 A
du code de la sécurité intérieure, dans les conditions prévues aux articles
L. 855-1 A et L. 855-1 B du même code.
« La Commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement est informée du champ et
de la nature des mesures de surveillance mises en œuvre sur le fondement du
présent article. » ;
2° Il est ajouté un
article L. 2371-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2371-2. – Le
service du ministère de la défense chargé de la qualification des appareils ou
des dispositifs techniques mentionnés au 1° de l’article 226-3 du
code pénal au profit des armées et des services du ministère de la défense et
les militaires des unités des forces armées définies par arrêté sont autorisés
à mettre en œuvre les mesures d’interception prévues à l’article L. 855-1 A
du code de la sécurité intérieure, à la seule fin d’effectuer des essais de ces
appareils et dispositifs et à l’exclusion de toute mesure d’exploitation des
renseignements recueillis. »
Chapitre
III
Contrôles dans les zones frontalières
(CMP) Article 10 19
I. – L’article 78-2
du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première
phrase du neuvième alinéa, après les mots : « désignés par
arrêté », sont insérés les mots : « et aux abords de ces
gares » ;
2° À la dernière
phrase du même neuvième alinéa, le mot : « six » est remplacé
par le mot : « douze » ;
3° Après le même
neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un rayon
maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points
de passage frontaliers au sens de l’article 2 du règlement (UE)
2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016
concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par
arrêté en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur
vulnérabilité, l’identité de toute personne peut être contrôlée, pour la
recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière,
selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de
vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation
des titres et documents prévus par la loi. L’arrêté mentionné à la première
phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier
dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu’il existe
une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première
phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de
cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur
les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de
stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont
désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction
autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas
une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent
alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation
des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une
durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut
consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans
les zones mentionnées au présent alinéa. »
II. – L’article 67 quater
du code des douanes est ainsi modifié :
1° À la première
phrase, après les mots : « désignés par arrêté », sont insérés
les mots : « et aux abords de ces gares » ;
2° À l’avant-dernière
phrase, le mot : « six » est remplacé par le mot :
« douze » ;
3° Il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
« Pour la recherche et
la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, les
agents des douanes investis des fonctions de chef de poste ou les
fonctionnaires désignés par eux titulaires du grade de contrôleur ou d’un grade
supérieur peuvent, dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et
aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l’article 2
du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du
9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de
franchissement des frontières par les personnes (code frontières
Schengen), désignés par arrêté en raison de l’importance de leur fréquentation
et de leur vulnérabilité, vérifier le respect, par les personnes dont la
nationalité étrangère peut être déduite d’éléments objectifs extérieurs à la
personne même de l’intéressé, des obligations de détention, de port et de
présentation des pièces ou documents prévus à l’article L. 611-1 du
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté
mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point
de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être
effectués. Lorsqu’il existe une section autoroutière commençant dans la zone
mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se
situe au-delà des limites de cette zone, la vérification peut en outre avoir
lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le
lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés
par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que la vérification
révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations
susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention,
de port et de présentation des pièces et documents prévus au même
article L. 611-1 ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant
pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un
contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones
mentionnées au présent alinéa. »
Chapitre
IV
Dispositions relatives aux outre-mer
(CMP) Article 11 20
I. – Le code de
la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa
des articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287‑1, L. 288-1,
L. 545-1, L. 546-1, L. 645-1, L. 646-1, L. 647-1,
L. 895-1, L. 896-1, L. 897-1 et L. 898-1, la
référence : « loi n° 2017-258 du 28 février 2017
relative à la sécurité publique » est remplacée par la référence :
« loi n°
du renforçant la sécurité
intérieure et la lutte contre le terrorisme » ;
2° Au 2° des
articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1, les
références : « et L. 225-1 à L. 225-7 » sont
remplacées par les références : « , L. 225-1 à L. 225-7 et
L. 226-1 à L. 229-6 » ;
3° Au 2° de l’article
L. 288-1, les références : « et L. 225-1 à
L. 225-7 » sont remplacées par les références : « ,
L. 225-1 à L. 225-7, L. 226-1 et L. 228-1 à
L. 229-6 » ;
4° Au premier alinéa
de l’article L. 648-1, la référence :
« loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le
crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité
et les garanties de la procédure pénale » est remplacée par la
référence : « loi
n° du
renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme ».
II. – Le code de
la défense est ainsi modifié :
1° Les articles
L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1 et L. 2471-1 sont ainsi
modifiés :
a) Le premier
alinéa est complété par la référence : « et
L. 2371-1 » ;
b) Il est
ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 2371-1
est applicable dans sa rédaction résultant de la
loi n° du renforçant
la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. » ;
2° Les articles
L. 4341-1, L. 4351-1, L. 4361-1 et L. 4371-1 sont complétés
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles
L. 4125-1 et L. 4139-15-1 sont applicables dans leur rédaction
résultant de la loi n° du renforçant la
sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. »
III. – Les
articles 4 ter A 5, 4 ter B 6 et
5 12 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et
antarctiques françaises.
IV. – Au premier
alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, la référence :
« loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans
la vie politique » est remplacée par la
référence : « loi n°
du renforçant la sécurité
intérieure et la lutte contre le terrorisme ».
V (nouveau). – À l’article 711-1 du code pénal, la
référence : « loi n° 2017-1339 du 15 septembre
2017 pour la confiance dans la vie politique » est remplacée par la
référence : « loi n° du
renforçant la sécurité intérieure et la
lutte contre le terrorisme ».
(S1) Article 12
21
Après le troisième alinéa
de l’article L. 2251-4-1 du code des transports, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la sécurité
des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen des caméras
individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du
service interne de sécurité concerné. »
Délibéré en séance publique, à
Paris, le 18 octobre 2017.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER