N° 3 SESSION
ORDINAIRE DE 2016-2017 13
octobre 2016 |
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PROPOSITION DE LOI relative au renforcement de la sécurité
de l’usage (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté
sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée
nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 1re
lecture : 504, 592, 593 et T.A. 141 (2015-2016). Assemblée nationale
(14ème
législ.) :
1re lecture : 3750, 4042 et
T.A. 813. |
(AN1) Article 1er
L’article L. 6111-1 du
code des transports est ainsi modifié :
1° Au début,
est ajoutée la mention : « I. - » ;
2° Sont ajoutés des II
et III ainsi rédigés :
« II. – Par
dérogation au I, les aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par
un télépilote au sens de l’article L. 6214-1, dont la masse n’excède
pas 25 kilogrammes, ne sont pas soumis à l’obligation d’immatriculation.
« Les aéronefs
circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote au sens du même
article L. 6214-1 sont soumis à un régime d’enregistrement par voie
électronique si leur masse est supérieure ou égale à un seuil fixé par voie
réglementaire, qui ne peut être supérieur à 800 grammes.
« Les modalités d’application
du présent II, à l’exception de la définition du seuil mentionné au
deuxième alinéa, sont fixées par décret en Conseil d’État.
« III. – Par
dérogation au I, certains aéronefs non mentionnés au II sont exemptés
de l’obligation d’immatriculation en raison de leurs caractéristiques
particulières. La liste des catégories de ces aéronefs et les modalités d’application
du présent III sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Le titre Ier
du livre II de la sixième partie du code des transports est complété par
un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Règles
relatives à la circulation des aéronefs
opérés sans personne à bord
« (S1) Art. L. 6214-1. – Le
télépilote est la personne qui contrôle manuellement les évolutions d’un
aéronef circulant sans personne à bord ou, dans le cas d’un vol automatique, la
personne qui est en mesure à tout moment d’intervenir sur sa trajectoire ou,
dans le cas d’un vol autonome, la personne qui détermine directement la
trajectoire ou les points de passage de cet aéronef.
« Art. L. 6214-2. – Tout
télépilote doit avoir suivi une formation visant à permettre le contrôle de l’évolution
des aéronefs circulant sans personne à bord, en sécurité et dans le respect des
règles et des conditions d’emploi relatives à la navigation aérienne. Cette
obligation n’est pas applicable à l’utilisation de loisir d’aéronefs circulant
sans personne à bord, lorsque leur masse est inférieure à un seuil fixé par
voie réglementaire. Ce seuil ne peut être supérieur à 800 grammes.
« Les objectifs et les
modalités de la formation, les modalités de vérification de son assimilation
ainsi que les modalités de reconnaissance par équivalence d’autres formations
sont précisés par voie réglementaire.
« (S1) Art. L. 6214-3. – Pour
certaines opérations professionnelles effectuées hors vue du télépilote, ce
dernier doit être détenteur d’un titre dont les modalités de délivrance, de
retrait et de suspension sont fixées par décret en Conseil d’État. »
I. – Le
titre II du livre IV du code de la consommation est complété par un
chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Dispositions
relatives aux aéronefs circulant sans personne
à bord
« Art. L. 425-1. – Les
fabricants ou importateurs d’aéronefs circulant sans personne à bord incluent
dans les emballages de leurs produits ainsi que dans les emballages de leurs
pièces détachées une notice d’information relative à l’usage de ces aéronefs.
Cette notice rappelle les principes et les règles à respecter pour utiliser ces
appareils en conformité avec la législation et la réglementation applicables.
« L’obligation définie
au premier alinéa s’impose au vendeur d’un aéronef d’occasion.
« Un décret en Conseil
d’État précise les modalités d’application du présent article. »
II. – (Supprimé)
I. – La
section 5 du chapitre II du titre Ier du
livre II du code des postes et des communications électroniques est
complétée par un article L. 34-9-2 ainsi rétabli :
« Art. L. 34-9-2. – Les
aéronefs circulant sans personne à bord, d’une masse supérieure à un seuil fixé
par voie réglementaire, qui ne peut être supérieur à 800 grammes, sont
équipés d’un dispositif de signalement lumineux et d’un dispositif de
signalement électronique ou numérique.
« Sont exemptés de l’obligation
définie au premier alinéa les aéronefs circulant sans personne à bord et qui
sont opérés dans un cadre agréé et dans des zones identifiées à cet effet.
« Un décret en Conseil
d’État précise les objectifs des dispositifs mentionnés au même premier alinéa
et les conditions dans lesquelles des aéronefs circulant sans personne à bord
sont exemptés de l’obligation définie audit premier alinéa. »
II. – Le
chapitre IV du titre Ier du livre II de la sixième partie
du code des transports, tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente
loi, est complété par des articles L. 6214-4 et L. 6214-5 ainsi
rédigés :
« Art. L. 6214-4. – Les
aéronefs circulant sans personne à bord et d’une masse supérieure à un seuil fixé
par voie réglementaire, qui ne peut être supérieur à 800 grammes,
sont équipés d’un dispositif de limitation de capacités.
« Sont exemptés de l’obligation
définie au premier alinéa les aéronefs circulant sans personne à bord et qui
sont opérés dans un cadre agréé et dans des zones identifiées à cet effet.
« Un décret en Conseil
d’État précise les objectifs du dispositif mentionné au même premier alinéa
ainsi que les conditions dans lesquelles des aéronefs circulant sans personne à
bord sont exemptés de l’obligation définie audit premier alinéa.
« Art. L. 6214-5. – Tout
aéronef circulant sans personne à bord et d’une masse supérieure à un seuil
fixé par voie réglementaire, qui ne peut être supérieur
à 800 grammes, est équipé d’un dispositif de signalement sonore qui
se déclenche en cas de perte de contrôle des évolutions de l’appareil ou de
perte de maîtrise de la trajectoire de l’appareil par son télépilote.
« Sont exemptés de l’obligation
définie au premier alinéa les aéronefs circulant sans personne à bord et qui
sont opérés dans un cadre agréé et dans des zones identifiées à cet effet.
« Un décret en Conseil
d’État précise les objectifs du dispositif mentionné au même premier alinéa
ainsi que les conditions dans lesquelles des aéronefs circulant sans personne à
bord sont exemptés de l’obligation définie audit premier alinéa. »
III. – Les I
et II entrent en vigueur le 1er juillet 2018.
Toutefois, pour les aéronefs circulant sans personne à bord enregistrés en
application de l’article L. 6111-1 du code des transports avant le 1er juillet 2018,
les I et II du présent article ne s’appliquent qu’à compter du 1er janvier 2019.
L’article L. 6214‑5 du même code n’est pas applicable aux
aéronefs enregistrés en application de l’article L. 6111-1 dudit code
avant le 1er juillet 2018.
Le chapitre II du
titre III du livre II de la sixième partie du code des transports est
complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Aéronefs
circulant sans personne à bord
« Art. L. 6232-12. – Est
puni de six mois d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le
fait pour un télépilote de faire survoler, par maladresse ou négligence, par un
aéronef circulant sans personne à bord, une zone du territoire français en
violation d’une interdiction prononcée dans les conditions prévues au premier
alinéa de l’article L. 6211-4.
« Est puni d’un an d’emprisonnement
et de 45 000 € d’amende le fait pour un télépilote :
« 1° D’engager ou
de maintenir un aéronef circulant sans personne à bord au-dessus d’une zone
mentionnée au premier alinéa du présent article ;
« 2° De ne pas se
conformer aux prescriptions de l’article L. 6211-4.
« Art. L. 6232-13. – Le
télépilote reconnu coupable d’une des infractions prévues à l’article L. 6232-12
du présent code ou de l’infraction prévue à l’article 223-1 du code pénal
encourt également la peine complémentaire de confiscation de l’aéronef
circulant sans personne à bord qui a servi à commettre l’infraction. »
I. – Le
livre VII de la sixième partie du code des transports est ainsi
modifié :
1° L’article L. 6761-1
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 6111-1
est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi
n° du relative au
renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils. » ;
2° L’article L. 6762-1
est ainsi modifié :
a) Le premier
alinéa est complété par les mots : « , à l’exception de celles
du chapitre IV du titre Ier » ;
b) Il est
ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La section 6 du
chapitre II du titre III du livre II est applicable en
Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi
n° du relative au
renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils. » ;
3° L’article
L. 6771-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article
L. 6111-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction
résultant de la loi n° du
relative au renforcement de la sécurité de l’usage des drones
civils. » ;
4° L’article
L. 6772-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le chapitre IV
du titre Ier et la section 6 du chapitre II du
titre III du livre II sont applicables en Polynésie française dans
leur rédaction résultant de la loi n°
du relative au renforcement de la sécurité de l’usage
des drones civils. » ;
5° L’article
L. 6781-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article
L. 6111-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de
la loi n° du relative au
renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils. » ;
6° L’article
L. 6782-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le chapitre IV
du titre Ier et la section 6 du chapitre II du
titre III du livre II sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur
rédaction résultant de la loi n°
du relative au renforcement de la sécurité de l’usage
des drones civils. » ;
7° L’article
L. 6791-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article
L. 6111-1 est applicable dans les Terres australes et antarctiques
françaises dans sa rédaction résultant de la
loi n° du relative
au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils. » ;
8° L’article
L. 6792-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le chapitre IV
du titre Ier et la section 6 du chapitre II du
titre III du livre II sont applicables dans les Terres australes et
antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la
loi n° du relative
au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils. »
II. – Au
titre VI du livre IV du code de la consommation, sont insérés des
chapitres Ier et II ainsi rédigés :
« Chapitre Ier
« Dispositions
relatives à Wallis-et-Futuna
« Art. L. 461-1 – L’article
L. 425-1 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa rédaction
résultant de la loi n°
du relative au renforcement de la sécurité de l’usage
des drones civils.
« Chapitre II
« Dispositions
relatives aux Terres australes
et antarctiques françaises
« Art. L. 462-1 – L’article
L. 425-1 est applicable dans les Terres australes et antarctiques
françaises dans sa rédaction résultant de la
loi n° du relative
au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils. »
III. – Le
titre II du livre III du code des postes et des communications
électroniques est complété par des articles L. 142 à L. 144
ainsi rédigés :
« Art. L. 142. – L’article
L. 34-9-2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction
résultant de la loi n° du relative
au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils.
« Art. L. 143. – L’article
L. 34-9-2 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa rédaction
résultant de la loi n° du relative
au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils.
« Art. L. 144. – L’article
L. 34-9-2 est applicable dans les Terres australes et antarctiques
françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative
au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 octobre 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER