N° 95 SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017 16 février 2017 |
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PROJET
DE LOI relatif à la sécurité publique. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la
teneur suit : |
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Voir les numéros : Sénat : 1re lecture : 263, 299, 309, 310 et T.A. 65 (2016-2017). Assemblée nationale (14ème législ.) : 1re lecture : 4420, 4431 et T.A. 908. |
Chapitre IER
Usage des armes par les forces de l’ordre
I. – Le
titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure est complété
par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Règles d’usage
des armes
« Art. L. 435-1. – Dans
l’exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes
extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale et
les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, outre les cas mentionnés à
l’article L. 211-9, faire usage de leurs armes en cas d’absolue nécessité
et de manière strictement proportionnée :
« 1° Lorsque des
atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre eux ou contre
autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité
physique ou celles d’autrui ;
« 2° Lorsque,
après deux sommations faites à haute voix, ils ne peuvent défendre autrement
les lieux qu’ils occupent ou les personnes qui leur sont confiées ;
« 3° Lorsque,
immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent
contraindre à s’arrêter, autrement que par l’usage des armes, des personnes
qui cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et qui
sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à
leur intégrité physique ou à celles d’autrui ;
« 4° Lorsqu’ils
ne peuvent immobiliser, autrement que par l’usage des armes, des véhicules,
embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n’obtempèrent
pas à l’ordre d’arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer,
dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à
celles d’autrui ;
« 5° Dans le but exclusif
d’empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d’un ou de plusieurs
meurtres ou tentatives de meurtre venant d’être commis, lorsqu’ils ont des
raisons réelles et objectives d’estimer que cette réitération est probable au
regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs
armes. »
II. – Au premier
alinéa de l’article L. 214-2 du même code, après les mots :
« police nationale », sont insérés les mots : « et les
militaires de la gendarmerie nationale ».
III. – L’article L. 214-3
du même code est abrogé.
IV. – III bis. – La
section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du
même code est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est
complété par les mots : « et règles d’usage des armes » ;
2° Il est ajouté un
article L. 511-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-5-1. – Les
agents de police municipale autorisés à porter une arme selon les modalités
définies à l’article L. 511-5 peuvent faire usage de leurs armes dans
les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 435-1 et dans les
cas prévus au 1° du même article L. 435-1. »
V. – IV. – Le
titre II du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 2 de l’article 56
est ainsi rédigé :
« 2. Ils peuvent
faire usage de leurs armes dans les conditions prévues à l’article
L. 435-1 du code de la sécurité intérieure. » ;
2° Le 2 de l’article 61
est ainsi rédigé :
« 2. Ces derniers
peuvent faire usage de matériels appropriés, conformes à des normes techniques
définies par arrêté du ministre chargé des douanes, pour immobiliser les moyens
de transport dans les cas prévus à l’article L. 214-2 du code de la
sécurité intérieure. »
VI. – V. – L’article
L. 2338-3 du code de la défense est ainsi rédigé :
« Art. L. 2338-3. – Les
militaires de la gendarmerie nationale peuvent faire usage de leurs armes dans
les conditions prévues à l’article L. 435-1 du code de la sécurité
intérieure. Ils peuvent également faire usage de matériels appropriés pour
immobiliser les moyens de transport dans les conditions prévues à l’article L. 214-2
du même code.
« Les militaires
déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article
L. 1321-1 du présent code peuvent faire usage de leurs armes et
immobiliser les moyens de transport dans les mêmes conditions.
« Les militaires
chargés de la protection des installations militaires situées sur le territoire
national peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues
aux 1° à 4° de l’article L. 435-1 du code de la sécurité
intérieure en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée.
Ils peuvent également immobiliser les moyens de transport dans les conditions
prévues à l’article L. 214-2 du même code. »
VII. – VI. – L’article 122-4-1
du code pénal est abrogé.
VIII. – VII. – Le
dernier alinéa de l’article 12 de la loi n° 2009-1436 du
24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifié :
1° À la première
phrase, les mots : « le cas échéant en faisant usage d’une arme
à feu » sont remplacés par les mots : « en se limitant à ce qui
est strictement nécessaire » ;
2° La seconde phrase
est ainsi rédigée :
« Dans ces cas ainsi
que dans ceux prévus aux 1° et 2° de l’article L. 435-1 du code
de la sécurité intérieure, ils peuvent faire usage d’une arme à feu en cas d’absolue
nécessité et de manière strictement proportionnée. »
Encourager la mutualisation des polices municipales
Le premier alinéa de l’article
L. 512-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Les mots :
« de moins de 20 000 habitants » sont supprimés ;
2° Le nombre :
« 50 000 » est remplacé par le nombre :
« 80 000 ».
Protection
de l’identité de certains agents intervenant
dans les procédures pénales et douanières ainsi que des signataires de
décisions administratives fondées sur des motifs
en lien avec la prévention d’actes de terrorisme
I. – La
section 1 du chapitre Ier du titre Ier du
livre Ier du code de procédure pénale est complétée par un
article 15-4 ainsi rédigé :
« Art. 15-4. – I. – Dans
l’exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la
gendarmerie nationale peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et
prénom dans les actes de procédure définis aux 1° et 2° du présent I
qu’il établit, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte
tenu des conditions d’exercice de sa mission ou de la nature des faits qu’il
est habituellement amené à constater, de mettre en danger sa vie ou son
intégrité physique ou celles de ses proches.
« L’autorisation est
délivrée nominativement par un responsable hiérarchique d’un niveau suffisant,
défini par décret, statuant par une décision motivée. Copie en est transmise au
procureur de la République territorialement compétent.
« Cette autorisation
permet à l’agent qui en bénéficie d’être identifié par un numéro d’immatriculation
administrative, sa qualité et son service ou unité d’affectation dans tous les
actes des procédures suivantes :
« 1° Les
procédures portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Après
autorisation délivrée pour l’ensemble d’une procédure dans les conditions
prévues au deuxième alinéa du présent I, les procédures portant sur un délit
puni de moins de trois ans d’emprisonnement lorsqu’en raison de circonstances
particulières dans la commission des faits ou de la personnalité des personnes
mises en cause, la révélation de l’identité de l’agent est susceptible de
mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
« Le bénéficiaire de l’autorisation
est également autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l’enquête
ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et à se constituer
partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification, qui sont seuls
mentionnés dans les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances,
jugements ou arrêts. Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours
des audiences publiques.
« Le présent I n’est
pas applicable lorsque, en raison d’un acte commis dans l’exercice de ses
fonctions, le bénéficiaire de l’autorisation est entendu en application des
articles 61-1 ou 62-2 du présent code ou qu’il fait l’objet de
poursuites pénales.
« II. – I bis. – Le I
du présent article est applicable aux agents mentionnés aux articles 28-1
et 28-2.
« III. – II. – Les
juridictions d’instruction ou de jugement saisies des faits ont accès aux nom
et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation
administrative dans un acte de procédure.
« Saisi par une partie
à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des
nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en
application du I, le juge d’instruction ou le président de la juridiction
de jugement décide des suites à donner à cette requête, après avis du ministère
public et en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité
de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles
de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité
pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le
procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est
fait application de l’article 77-2.
« En cas de demande d’annulation
d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi
à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation
nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation
délivrée en application du I du présent article, le juge d’instruction, le
président de la chambre de l’instruction ou le président de la juridiction de
jugement statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer
les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.
« IV. – III. – Hors
les cas prévus au deuxième alinéa du II III, la révélation des nom
et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I
ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation
est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Lorsque cette
révélation a entraîné des violences à l’encontre du bénéficiaire de l’autorisation
ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs, les peines
sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende.
« Lorsque cette
révélation a entraîné la mort des personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent III
IV, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et
à 150 000 € d’amende, sans préjudice, le cas échéant, de l’application
du chapitre Ier du titre II du livre II du code
pénal.
« V. – IV. – Un
décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent
article. »
II. – Après l’article 55
du code des douanes, il est inséré un article 55 bis ainsi
rédigé :
« Art. 55 bis. – Par
dérogation au chapitre IV du présent titre et au titre XII du présent
code, les agents des douanes peuvent, sur autorisation d’un responsable
hiérarchique d’un niveau suffisant, défini par décret, être identifiés dans les
actes de procédure, déposer, être désignés, comparaître comme témoins ou se
constituer parties civiles en utilisant le numéro de leur commission d’emploi,
leur qualité et leur service ou unité d’affectation, dans les conditions
prévues à l’article 15-4 du code de procédure pénale. »
(S1) Article 3 4
I. – L’article L. 212-1
du code des relations entre le public et l’administration est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les
décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de
terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur
signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la
personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait
apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration. »
II. – La seconde
phrase de l’article L. 5 du code de justice administrative est
complétée par les mots : « , du secret de la défense nationale
et de la protection de la sécurité des personnes ».
III. – Après le
chapitre III bis du titre VII du livre VII du même
code, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :
« Chapitre III ter
« Le contentieux
des décisions administratives fondées
sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme
« Art. L. 773-9. – Les
exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont
adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions
mentionnées au second alinéa de l’article L. 212-1 du code des
relations entre le public et l’administration.
« Lorsque dans le
cadre d’un recours contre l’une de ces décisions, le moyen tiré de la
méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1
ou de l’incompétence de l’auteur de l’acte est invoqué par le requérant ou si
le juge entend relever d’office ce dernier moyen, l’original de la décision
ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par
l’administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui
lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l’identité du
signataire dans sa décision. »
Dispositions diverses
Avant le dernier alinéa de
l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, sont insérés
quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le résultat
d’une enquête réalisée en application du deuxième alinéa du présent
article fait apparaître, le cas échéant après l’exercice des voies de
recours devant le juge administratif dans les conditions fixées au neuvième
alinéa, que le comportement du salarié concerné est incompatible avec l’exercice
des missions pour lesquelles il a été recruté ou affecté, l’employeur lui
propose un emploi autre que ceux mentionnés au premier alinéa et correspondant
à ses qualifications. En cas d’impossibilité de procéder à un tel reclassement
ou en cas de refus du salarié, l’employeur engage à son encontre une procédure
de licenciement. Cette incompatibilité constitue la cause réelle et sérieuse du
licenciement, qui est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions
du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif
personnel.
« L’employeur peut
décider, à titre conservatoire et pendant la durée strictement nécessaire à la
mise en œuvre des suites données au résultat de l’enquête qui lui est
communiqué par l’autorité administrative, de retirer le salarié de son emploi,
avec maintien du salaire.
« Le salarié peut
contester, devant le juge administratif, l’avis de l’autorité administrative
dans un délai de quinze jours à compter de sa notification et, de même que l’autorité
administrative, interjeter appel puis se pourvoir en cassation dans le même
délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. La
procédure de licenciement ne peut être engagée tant qu’il n’a pas été statué en
dernier ressort sur ce litige.
« Le présent article
est applicable aux salariés des employeurs de droit privé, ainsi qu’au
personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé ou
régi par un statut particulier, recrutés ou affectés sur les emplois mentionnés
au premier alinéa. »
L’article L. 132-10-1
du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le 4°
du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À cet effet,
ils peuvent se voir transmettre par ces mêmes juridictions et ce même service
toute information à caractère personnel liée au comportement de ces personnes
en détention et aux modalités d’exécution de leur peine qu’ils jugent utiles au
bon déroulement du suivi et du contrôle de celles de ces personnes dont le
comportement est susceptible de constituer une menace pour la sécurité et l’ordre
publics. » ;
2° Le II est
ainsi modifié :
a) Le premier
alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toute personne
destinataire d’une telle information est tenue au secret professionnel, dans
les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13
et 226-14 du code pénal. » ;
b) Le second
alinéa est complété par les mots : « du I du présent
article ».
Le livre III de la
deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :
1° Au chapitre II
du titre VI, il est ajouté un article L. 2362-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2362-1. – Les
décisions de recrutement ou d’accès à une zone protégée prises par l’autorité
militaire française à l’étranger peuvent être précédées d’enquêtes
administratives destinées à vérifier l’identité des personnes concernées ainsi
que la compatibilité de leur comportement avec l’exercice des missions ou des
droits envisagés.
« Un décret en Conseil
d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;
2° Le II de l’article
L. 2381-1 est ainsi rédigé :
« II. – Dans
le même cadre, des membres des forces armées et des formations rattachées
peuvent procéder à des opérations de relevés signalétiques et à des
prélèvements biologiques sur les personnels civils recrutés localement et sur
les personnes accédant à une zone protégée ou placée sous le contrôle de l’autorité
militaire française, aux fins de vérification de leur identité et de leurs
antécédents. »
À l’article L. 225-5
du code de la sécurité intérieure, après les mots : « poursuites
judiciaires », sont insérés les mots : « , fondées sur des
faits qualifiés d’actes de terrorisme par les articles 421-1 à 421-6
du code pénal et accompagnées de mesures restrictives ou privatives de
liberté, ».
(CMP) Article 6
9
L’article L. 613-12
du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 613-12. – Les
agents exerçant les activités mentionnées au 3° de l’article L. 611-1
ne peuvent être autorisés à être armés que lorsqu’ils assurent la protection d’une
personne exposée à des risques exceptionnels d’atteinte à sa vie.
« Les modalités d’application
du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. Ce décret
précise les conditions dans lesquelles est délivrée l’autorisation de port d’arme,
celles dans lesquelles est vérifiée l’aptitude professionnelle des agents
concernés, les catégories et types d’armes susceptibles d’être autorisés, les
conditions de leur acquisition et de leur conservation et celles dans
lesquelles les armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du
service. »
I. – Le
titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure
est ainsi modifié :
1° Après le 1° de
l’article L. 611-1, il est inséré un 1° bis ainsi
rédigé :
« 1° bis À
faire assurer par des agents armés l’activité mentionnée au 1°, lorsque
celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents ou les
personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d’atteinte
à leur vie ; »
2° Après le premier
alinéa de l’article L. 612-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’exercice de l’activité
mentionnée au 1° bis de l’article L. 611-1 est
exclusif de toute autre activité. » ;
3° L’article
L. 612-10 est ainsi rétabli :
« Art. L. 612-10. – L’autorisation
prévue à l’article L. 612-9 ne peut être délivrée en vue de l’exercice de
l’activité mentionnée au 1° bis de l’article L. 611-1 à
un demandeur qui ne justifie pas de l’emploi d’agents disposant d’une aptitude
professionnelle spécifique ainsi que d’une organisation et d’équipements
propres à garantir la sécurité du port et de la conservation des armes.
« Un décret en Conseil
d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;
4° 3° bis L’article
L. 613-5 est ainsi modifié :
a) Au premier
alinéa, le mot : « armés » est remplacé par les mots :
« équipés d’armes relevant de la catégorie D mentionnée à l’article
L. 311-2, » ;
b) Le second
alinéa est ainsi modifié :
– les mots :
« catégories et » sont supprimés ;
– les
mots : « par la personne titulaire de l’autorisation, les modalités
selon lesquelles cette personne les remet à ses agents » sont
supprimés ;
– les
mots : « ces derniers » sont remplacés par les mots :
« les agents mentionnés au premier alinéa du présent article » ;
5° 4° Après
la section 1 du chapitre III, est insérée une section 1 bis
ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Activités de
surveillance armée
« Art. L. 613-7-1. – Toute
mission exercée dans les conditions prévues au 1° bis de l’article
L. 611-1, dans un lieu déterminé et pour une durée donnée, par une
personne titulaire de l’autorisation mentionnée à l’article L. 612-10,
nommément désignée, est soumise à l’autorisation préalable du représentant de l’État
dans le département.
« Art. L. 613-7-2. – Sans
préjudice des articles L. 612-7 et L. 612-20, nul ne peut exercer l’activité
mentionnée au 1° bis de l’article L. 611-1, comme employé
ou comme dirigeant, s’il est interdit d’acquisition ou de détention d’armes en
application des articles L. 312-3, L. 312-3-1, L. 312-10 et
L. 312-13.
« Art. L. 613-7-3. – Les
articles L. 613-1 à L. 613-4 sont également applicables aux personnes
exerçant l’activité mentionnée au 1° bis de l’article
L. 611-1. » ;
6° 5° Après
le 2° de l’article L. 617-1, il est inséré un 2° bis
ainsi rédigé :
« 2° bis
Le fait d’exercer l’activité mentionnée au 1° bis du même
article L. 611-1 et d’exercer une autre activité ; ».
II. – Le 4° 3° bis
du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier
2018.
I. – Au 1°
de l’article L. 625-1 du code de la sécurité intérieure, la
référence : « 3° » est remplacée par la référence :
« 4° ».
II. – L’article
L. 5442-1 du code des transports est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa
du I est supprimé ;
2° Après le premier
alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Lorsqu’il
existe un risque exceptionnel d’atteinte à la vie des personnes embarquées sur
le navire, l’activité mentionnée à l’article L. 5441-1 du présent code
peut être exercée dans les eaux territoriales et les eaux intérieures maritimes
françaises, après autorisation du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement
pour l’action de l’État en mer. Cette autorisation est délivrée sur demande de
l’armateur, pour un trajet défini ou une ligne régulière définie. » ;
3° Au début du dernier
alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – ».
À la première phrase du
second alinéa de l’article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure,
après le mot : « sécurité », sont insérés les mots :
« ou de l’activité mentionnée à l’article L. 625‑1 ».
Le chapitre IV du
titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure est complété
par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Sanctions
pénales
« Art. L. 634-5. – Est
puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait de
ne pas respecter une interdiction temporaire d’exercer prononcée en application
de l’article L. 634-4.
« Les personnes
morales déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l’article 121-2
du code pénal de l’infraction définie au premier alinéa du présent article
encourent une amende de 75 000 €.
« Les personnes
physiques ou morales coupables de l’infraction définie au même premier alinéa
encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la
décision prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code
pénal. »
La
section 2 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale
est complétée par un article 706-25-2 ainsi rétabli :
« Art. 706-25-2. – Le
procureur de la République de Paris, pour les procédures d’enquête ouvertes sur
le fondement d’une ou de plusieurs infractions entrant dans le champ d’application
de l’article 706-16 dont il s’est saisi, peut communiquer aux services
spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du code
de la sécurité intérieure, de sa propre initiative ou à la demande de ces
services, copie des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et
nécessaires à l’exercice des missions de ces services en matière de prévention
du terrorisme.
« Le premier alinéa du
présent article est également applicable aux procédures d’information ouvertes
au tribunal de grande instance de Paris sur le fondement d’une ou de plusieurs
infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706‑16
du présent code. Le juge d’instruction chargé de l’information peut
communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de ces mêmes services,
copie des éléments de toute nature figurant au dossier d’information, après
avis du procureur de la République de Paris.
« Les informations
communiquées en application du présent article peuvent être transmises aux
services mentionnés à l’article L. 811-4 du code de la sécurité
intérieure lorsqu’elles sont nécessaires à l’exercice des missions de ces
services en matière de prévention du terrorisme. Elles ne peuvent faire l’objet
d’un échange avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux
compétents dans le domaine du renseignement.
« Les agents des
services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du même
code destinataires des informations communiquées en application du présent
article sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les
peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »
(S1) Article 6
ter A 15
La section 3 du
titre XV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi
modifiée :
1° Au premier alinéa
de l’article 706-25-4, la référence : « à l’article L. 224-1 »
est remplacée par les références : « aux articles L. 224-1
et L. 225-7 » ;
2° Au quatrième alinéa
de l’article 706-25-6, la référence : « à l’article L. 224-1 »
est remplacée par les références : « aux articles L. 224-1
ou L. 225-7 » ;
3° Au quinzième alinéa
de l’article 706-25-7, la référence : « à l’article L. 224-1 »
est remplacée par les références : « aux articles L. 224-1
ou L. 225-7 » ;
4° À la première
phrase du 2° de l’article 706-25-9, la référence : « à l’article L. 224-1 »
est remplacée par les références : « aux articles L. 224-1
et L. 225-7 ».
(S1) Article 6
ter 16
À la première phrase du
premier alinéa de l’article 698-6 du code de procédure pénale, le
mot : « six » est remplacé par le mot :
« quatre » et le mot : « huit » est remplacé par le
mot : « six ».
(S1) Article 6
quater 17
Le second alinéa de l’article 78-6
du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La première phrase
est complétée par les mots : « ou de retenir celui-ci pendant le
temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire
agissant sous son contrôle » ;
2° Après la deuxième
phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Pendant le temps
nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire,
le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d’un agent mentionné au même
premier alinéa. La violation de cette obligation est punie de deux mois d’emprisonnement
et de 7 500 € d’amende. »
(S1) Article 6
quinquies 18
L’article 21 du code
de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 1° ter
est complété par les mots : « et les membres de la réserve civile de
la police nationale qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’article 20-1
du présent code » ;
2° Le 1° sexies
est abrogé.
Le 4°
du I de l’article 41-1-1 du code de procédure pénale est ainsi
rétabli :
« 4° Du délit
prévu à l’article 311-3 du même code, lorsque la valeur de la chose volée
est inférieure ou égale à 300 € ; ».
Les
troisième et avant-dernier alinéas de l’article 197 du code de procédure
pénale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant ce délai, le
dossier de la procédure, comprenant les réquisitions du ministère public, est
déposé au greffe de la chambre de l’instruction et mis à la disposition des
avocats des personnes mises en examen et des parties civiles dont la
constitution n’a pas été contestée ou, en cas de contestation, lorsque celle-ci
n’a pas été retenue. Les avocats des parties ou, si elles n’ont pas d’avocat,
les parties peuvent se faire délivrer copie de ces réquisitions sans délai et
sur simple requête écrite, sans préjudice de leur faculté de demander la copie
de l’entier dossier en application du quatrième alinéa de l’article 114. La
délivrance de la première copie des réquisitions est gratuite. »
Le sixième alinéa de l’article L. 511-1
du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après la
référence : « L. 613-3 », sont insérés les mots :
« du présent code ou à la surveillance de l’accès à un bâtiment
communal » ;
2° Sont ajoutées deux
phrases ainsi rédigées :
« Ils peuvent
également procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations
de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être effectuée par une
personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet. »
(CMP) Article 6
septies 22
Le 3° de l’article 322-8
du code pénal est ainsi rétabli :
« 3° Lorsqu’elle
est commise en raison de la qualité de magistrat, de militaire de la
gendarmerie nationale, de fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou
de l’administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité
publique, ou de sapeur-pompier professionnel ou volontaire, de la personne
propriétaire ou utilisatrice du bien. »
Au
premier alinéa de l’article 433-3 du code pénal, les mots :
« deux ans d’emprisonnement et de 30 000 » sont remplacés par
les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 ».
(CMP) Article 6
nonies (nouveau) 24
L’article 421-2-5-2 du code
pénal est ainsi rétabli :
« Art. 421-2-5-2. – Le
fait de consulter habituellement et sans motif légitime un service de
communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou
représentations soit provoquant directement à la commission d’actes de
terrorisme, soit faisant l’apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce
service comporte des images ou représentations montrant la commission de tels
actes consistant en des atteintes volontaires à la vie est puni de deux ans d’emprisonnement
et de 30 000 € d’amende lorsque cette consultation s’accompagne
d’une manifestation de l’adhésion à l’idéologie exprimée sur ce service.
« Constitue notamment
un motif légitime tel que défini au premier alinéa la consultation résultant de
l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public,
intervenant dans le cadre de recherches scientifiques ou réalisée afin de
servir de preuve en justice ou le fait que cette consultation s’accompagne d’un
signalement des contenus de ce service aux autorités publiques
compétentes. »
Le code pénal est ainsi
modifié :
1° L’article 433-5
est ainsi modifié :
a) Au deuxième
alinéa, les mots : « de six mois d’emprisonnement et
de 7 500 » sont remplacés par les mots : « d’un an d’emprisonnement
et de 15 000 » ;
b) Au dernier
alinéa, les mots : « d’un an d’emprisonnement et
de 15 000 » sont remplacés par les mots : « de deux
ans d’emprisonnement et de 30 000 » ;
2° L’article 433-7
est ainsi modifié :
a) Au premier
alinéa, les mots : « d’un an d’emprisonnement et
de 15 000 » sont remplacés par les mots : « de deux
ans d’emprisonnement et de 30 000 » ;
b) Au second
alinéa, les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 30 000 »
sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et
de 45 000 ».
(CMP) Article 7
bis 26
Le chapitre III du
titre III du livre II du code de la route est ainsi modifié :
1° L’article L. 233-1
est ainsi modifié :
a) Au I,
les mots : « de trois mois d’emprisonnement et
de 3 750 » sont remplacés par les mots : « d’un an d’emprisonnement
et de 7 500 » ;
b) Le II
est complété par des 4° à 6° ainsi rédigés :
« 4° L’annulation
du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un
nouveau permis pendant trois ans au plus ;
« 5° La
confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
« 6° L’obligation
d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité
routière. » ;
2° 1° bis Le II
de l’article L. 233-1-1 est ainsi modifié :
a) Au premier
alinéa, la référence : « et 3° » est remplacée par les
références : « , 3°, 5° et 6°» ;
b) Le 3°
est abrogé ;
3° 2° Après
l’article L. 233-1-1, il est inséré un article L. 233‑1‑2
ainsi rédigé :
« Art. L. 233-1-2. – Toute
personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132-10 du code
pénal, de l’infraction prévue à l’article L. 233-1 du présent code encourt
également la peine complémentaire d’annulation du permis de conduire avec
interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans
au plus. »
I. – Le
titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure
est ainsi modifié :
1° Les
articles L. 311-1 et L. 313-1 sont abrogés ;
2° L’intitulé du
chapitre III est ainsi rédigé : « Fabrication et
commerce » ;
3° L’intitulé du
chapitre VI est ainsi rédigé : « Acquisition, détention et
transferts au sein de l’Union européenne, importations et exportations ».
II. – Les
articles L. 2331-2, L. 2332-2, L. 2336-1, L. 2337-1,
L. 2339-3-1, L. 2339-5 et L. 2339-9 du code de la défense
sont abrogés.
(S1) Article 7
quater 28
Avant le dernier alinéa
du II de l’article L. 4139-16 du code de la défense, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les volontaires dans
les armées, en service au sein de la gendarmerie nationale, peuvent, sur
demande agréée, être maintenus en service au-delà de la limite de durée de
service pour une période d’une année. »
(CMP) Article 8 29
Après
l’article 12 de la loi n° 2009-1436 du
24 novembre 2009 pénitentiaire, il est inséré un article 12-1
ainsi rédigé :
« Art. 12-1. – Les
personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire affectés aux
équipes de sécurité pénitentiaire et individuellement désignés par le chef d’établissement
ou par le directeur interrégional des services pénitentiaires peuvent procéder,
sur l’ensemble de l’emprise foncière affectée au service public pénitentiaire,
au contrôle des personnes, autres que les personnes détenues, à l’égard
desquelles existe une ou plusieurs raisons sérieuses de penser qu’elles se
préparent à commettre une infraction portant atteinte à la sécurité de l’établissement
pénitentiaire.
« Dans le cadre de ce
contrôle, ils peuvent inviter la personne concernée à justifier, par tout
moyen, de son identité, procéder à des palpations de sécurité, à l’inspection
visuelle de ses bagages et, avec le consentement de la personne, à leur
fouille. La palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe
que la personne qui en fait l’objet.
« En cas de refus de
la personne de se soumettre au contrôle ou d’impossibilité de justifier de son
identité, le personnel mentionné au premier alinéa en rend compte immédiatement
à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la
gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner
sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne ou de la retenir jusqu’à
son arrivée ou celle d’un agent de police judiciaire placé sous son contrôle.
La personne ne peut être retenue si aucun ordre n’est donné. Lorsque l’officier
de police judiciaire décide de procéder à une vérification d’identité en
application de l’article 78-3 du code de procédure pénale, le délai prévu
au troisième alinéa du même article 78-3 court à compter du début du
contrôle. Les opérations de contrôle ayant donné lieu à l’application du
présent alinéa font l’objet d’un rapport adressé au procureur de la République
territorialement compétent par le personnel mentionné au premier alinéa du présent
article.
« Un décret précise
les conditions de définition de l’emprise foncière et de sa
signalisation. »
I. – Après
le premier alinéa de l’article 434-35 du code pénal, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Est puni des mêmes
peines le fait, pour une personne se trouvant à l’extérieur d’un établissement
pénitentiaire ou d’un établissement de santé habilité à recevoir des détenus,
de communiquer avec une personne détenue à l’intérieur de l’un de ces
établissements, y compris par la voie des communications électroniques, hors
les cas où cette communication est autorisée en application de l’article 145-4
du code de procédure pénale ou des articles 39 et 40 de la
loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire et réalisée par
les moyens autorisés par l’administration pénitentiaire. »
II. – À la
première phrase du troisième alinéa de l’article 434-44 du même code, le
mot : « second » est remplacé par le mot :
« dernier ».
I. – À
titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation
de la présente loi, le juge des enfants peut, dans le cas prévu au 3° de l’article 375-3
du code civil, sur réquisitions écrites du ministère public, charger un service
du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse d’apporter l’aide
et le conseil et d’exercer le suivi prévus au premier alinéa de l’article 375-4
du même code, lorsque la situation et l’intérêt de l’enfant le justifient. Les
dépenses afférentes à cette mesure sont prises en charge par l’État.
II. – Au
plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse
au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation.
L’article 375-3
du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la
République peut requérir directement le concours de la force publique pour
faire exécuter les décisions de placement rendues en assistance
éducative. »
L’article 22
de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à
l’enfance délinquante est ainsi rédigé :
« Art. 22. – Le
juge des enfants et le tribunal pour enfants peuvent ordonner l’exécution
provisoire de leur décision prononçant une mesure éducative, une sanction
éducative et, le cas échéant, une peine autre qu’une peine d’emprisonnement
ferme ou assortie d’un sursis partiel et qui ne font pas l’objet d’une des
mesures d’aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code
pénal.
« Lorsque le tribunal
pour enfants prononce une peine d’emprisonnement ferme ou assortie d’un sursis
partiel, il peut décerner mandat de dépôt ou d’arrêt contre le mineur prévenu
dans les conditions prévues à l’article 465 du code de procédure pénale ou
au premier alinéa de l’article 465-1 du même code. Le second alinéa du
même article 465-1 n’est pas applicable aux mineurs.
« Le tribunal pour
enfants peut également maintenir le mineur en détention dans les conditions
prévues à l’article 464-1 dudit code.
« Lorsque le tribunal
pour enfants statue dans les conditions prévues à l’article 14-2 de la
présente ordonnance et qu’il constate, à l’égard d’un mineur de moins de seize
ans placé sous contrôle judiciaire avec obligation de respecter un placement
dans un centre éducatif fermé ou à l’égard d’un mineur de seize ans révolus
placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec
surveillance électronique, que ce mineur n’a pas respecté les obligations de
son contrôle judiciaire ou de son assignation à résidence avec surveillance
électronique, il peut, par décision spécialement motivée, après avoir constaté
la violation de la mesure de sûreté, décerner mandat de dépôt ou d’arrêt contre
le mineur, quelle que soit la durée de la peine prononcée. »
Le livre II de la
deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° À la fin du 5°
du I de l’article L. 2241-1, les mots : « du service
interne de sécurité de la SNCF mentionné à l’article L. 2251-1-1 »
sont remplacés par les mots : « des services internes de sécurité de
la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens » ;
2° Après l’article
L. 2251-1-2, il est inséré un article L. 2251-1-3 ainsi
rédigé :
« Art. L. 2251-1-3. – Par
dérogation aux articles L. 2251-1-1 et L. 2251-1-2, sur les sites d’interconnexion
des réseaux de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, les
agents des services internes de sécurité de ces deux établissements publics
peuvent intervenir ponctuellement dans les emprises immobilières et véhicules
relevant de la compétence de l’autre service interne de sécurité :
« 1° Lorsque
cette intervention est nécessaire à la constatation d’une infraction mentionnée
à l’article L. 2241-1 ;
« 2° Pour
assurer, avec l’autorisation de l’autorité administrative, la mission prévue au
deuxième alinéa de l’article L. 2251-1.
« Ces interventions ne
peuvent être réalisées qu’avec l’autorisation conjointe des deux établissements
publics. »
I. – Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 727-1
est ainsi rédigé :
« Art. 727-1. – I. – Aux
fins de prévenir les évasions et d’assurer la sécurité et le bon ordre au sein
des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à
recevoir des personnes détenues, le ministre de la justice peut autoriser les
agents individuellement désignés et habilités de l’administration pénitentiaire
à :
« 1° Intercepter,
enregistrer, transcrire ou interrompre les correspondances de personnes
détenues émises par la voie des communications électroniques et autorisées en
détention, à l’exception de celles avec leur avocat, et conserver les données
de connexion y afférentes ;
« 2° Accéder aux
données stockées dans un équipement terminal ou un système informatique qu’utilise
une personne détenue et dont l’utilisation est autorisée en détention, les
enregistrer, les conserver et les transmettre.
« Les personnes
détenues ainsi que leurs correspondants sont informés au préalable des
dispositions du présent article.
« L’autorisation est
délivrée pour une durée maximale d’un an, renouvelable.
« II. – Le
procureur de la République est immédiatement avisé de la découverte, dans un
établissement mentionné au I, de tout équipement terminal, système
informatique ou support de données informatiques dont la détention est
illicite.
« Sous réserve d’une
éventuelle saisie de ces matériels par l’autorité judiciaire ouvrant à la
personne détenue les voies de recours prévues à l’article 41-5, le
procureur de la République peut autoriser, par tout moyen, l’administration
pénitentiaire à les conserver, s’il estime que ceux-ci ne sont pas utiles à la
manifestation de la vérité.
« Dans ce cas et pour
les finalités mentionnées au I du présent article, le ministre de la
justice peut autoriser les agents individuellement désignés et habilités de l’administration
pénitentiaire à mettre en œuvre les techniques mentionnées au 2°
du I du présent article. L’autorisation est délivrée pour une durée
maximale d’un an, renouvelable.
« La personne
concernée, lorsqu’elle est identifiée, est alors informée de la décision de l’administration
pénitentiaire de mettre en œuvre ces techniques. Elle est également informée
que les matériels seront détruits à l’issue du délai prévu à l’avant-dernier
alinéa du présent II, sauf si l’exploitation de ces données conduit à l’ouverture
d’une procédure judiciaire au dossier de laquelle ils sont alors versés.
« III. – Chaque
mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement prévue aux I
ou II donne lieu à l’établissement d’un relevé qui mentionne les dates de
début et de fin de cette mise en œuvre ainsi que la nature des renseignements
collectés. Ce relevé est tenu à la disposition du procureur de la République,
qui peut y accéder de manière permanente, complète et directe, quel que soit
son degré d’achèvement.
« La décision de
mettre en œuvre les techniques prévues aux mêmes I et II est
consignée dans un registre tenu par la direction de l’administration
pénitentiaire. Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le juge
administratif dans les conditions prévues par le code de justice
administrative.
« Les données ou les
enregistrements qui ne font l’objet d’aucune transmission à l’autorité
judiciaire en application du présent code sont détruits à l’issue d’une durée
de quatre‑vingt‑dix jours à compter de leur recueil.
« Les transcriptions
ou les extractions sont détruites dès que leur conservation n’est plus
indispensable à la poursuite des finalités mentionnées au I.
« Lorsque les données
ou enregistrements servent de support à une procédure disciplinaire, le délai
mentionné au troisième alinéa du présent III est suspendu jusqu’à l’extinction
des voies de recours.
« Il est dressé un
procès-verbal rendant compte des opérations de destruction.
« Les données,
enregistrements, transcriptions, extractions et procès-verbaux mentionnés au
présent III sont mis à la disposition du procureur de la République, qui
peut y accéder à tout instant.
« IV. – Les
modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article 230-45
est ainsi modifié :
a) Au deuxième
alinéa, les mots : « , 709-1-3 ainsi que des 1° et 3°
de l’article 727-1 » sont remplacés par les mots :
« et 709-1-3 » ;
b) Au dernier
alinéa, les mots : « ainsi que des 2° et 4° de l’article 727-1 »
sont supprimés.
II. – Après le
titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, il est
inséré un titre V bis ainsi rédigé :
« TITRE V BIS
« DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ PÉNITENTIAIRE
« Art. L. 855-1. – Par
dérogation aux 3° et 4° de l’article L. 801-1, les
services de l’administration pénitentiaire désignés par décret en Conseil d’État
pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement peuvent être autorisés à recourir aux techniques mentionnées aux
articles L. 851-1, L. 851-4, L. 851-5, L. 851-6 et
au I de l’article L. 852-1 dans les conditions prévues aux
titres II et V du présent livre, à l’encontre des seules personnes
détenues, aux fins de prévenir les évasions et d’assurer la sécurité et le bon
ordre au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé
destinés à recevoir des personnes détenues. »
(Supprimé)
Le chapitre V de la
loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la
programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant
diverses dispositions concernant la défense est ainsi modifié :
1° L’intitulé est
ainsi rédigé : « Dispositions relatives à l’expérimentation de
nouvelles formes de volontariat » ;
2° Il est ajouté un
article 23-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-1. – Sans
préjudice de l’article L. 4132-12 du code de la défense et des
articles 22 et 23 de la présente loi, les Françaises et Français âgés
de dix-huit ans révolus et de moins de vingt-six ans à la date de recrutement
qui ont leur résidence habituelle en métropole peuvent, à titre expérimental et
jusqu’au 31 décembre 2018, demander à accomplir le service militaire
volontaire-volontariat militaire d’insertion.
« Le contrat de
volontaire stagiaire du service militaire volontaire-volontariat militaire d’insertion
est souscrit pour une durée minimale de six mois, renouvelable par période de
deux à six mois, et pour une durée maximale de douze mois. Les volontaires
servent en tant que volontaires stagiaires du service militaire
volontaire-volontariat militaire d’insertion au premier grade de militaire du
rang.
« Le service militaire
volontaire-volontariat militaire d’insertion comporte une formation militaire
ainsi que diverses formations à caractère professionnel, civique ou scolaire
visant à favoriser l’insertion sociale et professionnelle des volontaires.
« Les volontaires
stagiaires du service militaire volontaire-volontariat militaire d’insertion
sont encadrés par du personnel militaire qui assure une partie de ces
formations.
« Ils ont la qualité
de stagiaires de la formation professionnelle au sens du titre IV du
livre III de la sixième partie du code du travail. Les dispositions du
code du travail applicables aux stagiaires de la formation professionnelle leur
sont applicables, sauf lorsqu’elles sont incompatibles avec l’état militaire.
Ils bénéficient du compte personnel d’activité prévu à l’article L. 5151-2
du même code.
« L’État, les régions
et, le cas échéant, les organismes collecteurs paritaires agréés concourent au
financement de la rémunération des volontaires stagiaires du service militaire
volontaire-volontariat militaire d’insertion. Cette rémunération est déterminée
et versée conformément au chapitre Ier du titre IV du
livre III de la sixième partie dudit code.
« Le service relevant
du ministère de la défense chargé du service militaire volontaire-volontariat
militaire d’insertion est regardé comme un organisme de formation pour l’application
du livre III de la sixième partie du même code. Il n’est pas soumis aux
titres V et VI du même livre III.
« L’article 23 de
la présente loi, à l’exception de la dernière phrase du I, est applicable
aux volontaires stagiaires du service militaire volontaire-volontariat
militaire d’insertion.
« Les contrats conclus
en application du présent article peuvent prendre effet à compter du 1er janvier 2017.
« Au plus tard à la
fin du seizième mois suivant le début de l’expérimentation, le Gouvernement
adresse au Parlement un rapport d’évaluation proposant les suites à lui donner.
Il détaille notamment le niveau de diplôme des volontaires à leur entrée dans
le dispositif, leur devenir professionnel à leur sortie ainsi que le coût
financier global de ce dispositif. Il propose les modalités du dispositif
permanent qui pourrait succéder aux dispositifs expérimentaux de
volontariat. » ;
3° L’article 22
est ainsi modifié :
a) À la
première phrase du premier alinéa, après les mots : « code de la
défense », sont insérés les mots : « et de l’article 23‑1
de la présente loi » ;
b) Au deuxième
alinéa, le mot : « dix-sept » est remplacé par le mot :
« dix-huit ».
L’article 114 de la
loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre
le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité
et les garanties de la procédure pénale est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Au plus tard un mois
avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un
rapport d’évaluation de l’expérimentation. »
La loi n° 55-385
du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence est ainsi modifiée :
1° L’article 6
est ainsi modifié :
a) Le troisième
alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle tient compte de
leur vie familiale et professionnelle. » ;
b) Avant la
dernière phrase du dixième alinéa, sont insérées deux phrases ainsi
rédigées :
« Toutefois, lorsque
le fonctionnement du dispositif de localisation à distance est temporairement
suspendu ou gravement altéré pendant plus de douze heures consécutives, ces
obligations peuvent lui être imposées jusqu’à la reprise du fonctionnement
normal du dispositif. La mise en œuvre du dispositif technique permettant le
contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée
dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
c) Après le
même dixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le procureur de la
République compétent est informé sans délai de toute mesure d’assignation à
résidence, des modifications qui y sont apportées et de son abrogation.
« Le ministre de l’intérieur
peut déléguer au préfet territorialement compétent le soin de modifier le lieu
et la plage horaire de l’astreinte à demeurer dans un lieu d’habitation
déterminé, dans les limites fixées au deuxième alinéa, ainsi que les horaires,
la fréquence et le lieu de l’obligation de présentation périodique aux services
de police ou aux unités de gendarmerie, dans les limites fixées
au 1°. » ;
d) À la
première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « douzième »
est remplacé par le mot : « quatorzième » ;
2° Le I de l’article 11
est ainsi modifié :
a) Au premier
alinéa, les mots : « de jour et de nuit, » sont supprimés ;
b) Après la
première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« La perquisition ne
peut avoir lieu entre 21 heures et 6 heures, sauf motivation spéciale
de la décision de perquisition fondée sur l’urgence ou les nécessités de l’opération. » ;
3° Au troisième alinéa
de l’article 13, les mots : « cinq derniers alinéas » sont
remplacés par les mots : « sixième à dixième alinéas ».
I. – Lorsqu’une
personne mise en examen pour un crime ou un délit commis à l’encontre de son
conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de
solidarité est placée sous assignation à résidence avec surveillance
électronique mobile et qu’une interdiction de rencontrer la victime a été
prononcée, cette dernière peut, si elle y consent expressément, se voir
proposer le port d’un dispositif électronique permettant de signaler à distance
que la personne mise en examen se trouve à proximité.
Un tel dispositif peut
également être proposé à la victime lorsqu’une personne condamnée pour un crime
ou un délit commis à l’encontre de son conjoint, de son concubin ou de son
partenaire lié par un pacte civil de solidarité est placée sous surveillance
électronique mobile dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ou d’une
libération conditionnelle et qu’une interdiction de rencontrer la victime a été
prononcée.
Les deux premiers alinéas
du présent I sont également applicables lorsque les faits ayant entraîné
la mise en examen ou ayant donné lieu à condamnation ont été commis par un
ancien conjoint, un ancien concubin ou une personne ayant été liée à la victime
par un pacte civil de solidarité.
II. – L’État peut
autoriser à titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans à
compter de la promulgation de la présente loi, la mise en place des mesures de
protection des victimes prévues au I du présent article dans des ressorts déterminés
par le ministre de la justice, selon des modalités précisées par arrêté.
Dispositions relatives aux outre-mer
I. – Le code de
la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa
des articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287‑1, L. 288-1,
L. 545-1, L. 546-1, L. 895-1, L. 896-1 et L. 898-1 et
à l’article L. 897-1, la référence : « loi n° 2016-987
du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la
loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence
et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste » est
remplacée par la référence : « loi n°
du relative à la sécurité
publique » ;
2° 1° bis Au
premier alinéa des articles L. 445-1, L. 446-1 et L. 447-1,
les mots : « loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017
relative à l’égalité et à la citoyenneté, les dispositions suivantes » sont
remplacés par les mots : « loi n°
du relative à la sécurité publique,
les dispositions du présent livre » ;
3° 1° ter À
la fin de l’article L. 448-1, les mots : « dans sa rédaction
résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016
prorogeant l’application de la loi n° 55-385
du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures
de renforcement de la lutte antiterroriste » sont remplacés par les
mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi
n° du relative à la
sécurité publique » ;
4° 2° Au
premier alinéa des articles L. 155-1, L. 156-1, L. 157‑1,
L. 158-1, L. 645-1, L. 646-1 et L. 647-1, la
référence : « loi n° 2016-731 du 3 juin 2016
renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur
financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure
pénale » est remplacée par la référence :
« loi n°
du relative à la sécurité
publique » ;
5° 3° À la
fin du 1° de l’article L. 288-1, les mots : « à
L. 214‑3 » sont remplacés par les mots : « et
L. 214-2 » ;
6° 4° L’article
L. 152-1 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les
références au code du travail sont remplacées par les références aux dispositions
applicables localement ayant le même objet. » ;
7° 5° Après
le 3° de l’article L. 157-2, il est inséré un 3° bis
ainsi rédigé :
« 3° bis Les
références au code du travail sont remplacées par les références aux
dispositions applicables localement ayant le même objet ; »
8° 6° L’article L. 158-2
est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les
références au code du travail sont remplacées par les références aux
dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;
9° 7° (nouveau) Au 5° de l’article
L. 546-1, les mots : « de moins de 20 000 habitants formant
un ensemble de moins de 50 000 » sont remplacés par les
mots : « formant un ensemble de moins de 80 000 ».
II. – Les
articles L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1 et L. 2471‑1
du code de la défense sont ainsi modifiés :
1° Au premier
alinéa, la référence : « L. 2336-1 » est remplacée par la
référence : « L. 2338-2 » ;
2° Il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 2338-3
est applicable dans sa rédaction résultant de la
loi n° du
relative à la sécurité publique. »
III. – II bis
(nouveau). – A. – Aux articles L. 243-2, L. 244-2
et L. 245-2 du code de la route, après la première occurrence du
mot : « Les », sont insérés les mots : « 2°, 3° et 6°
de l’article L. 231-2, le I et les 2°, 3° et 5° du II de l’article
L. 233-1, le I et les 4° et 5° du II de l’article L. 233-1-1, le I et les
2° et 3° du II de l’article L. 233-2, les ».
B. – Les
dispositions auxquelles les articles L. 243-2, L. 244-2 et
L. 245-2 du code de la route font référence sont applicables en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
dans leur version applicable à la date d’entrée en vigueur de l’article 7 bis
26 de la présente loi.
IV. – III. – L’article 711-1
du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 711-1. – Sous
réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier
à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la
loi n° du
relative à la sécurité publique, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et
Futuna. »
V. – IV. – Le premier alinéa de l’article 804
du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Le présent code est
applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative
à la sécurité publique, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans
les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent
titre et aux seules exceptions : ».
VI. – IV bis (nouveau). – Les
articles L. 5764-1, L. 5774-1, L. 5784-1 et L. 5794-1 du
code des transports sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article
L. 5442-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi
n° du
relative à la sécurité publique. »
VII. – V. – La
septième ligne du tableau constituant le second alinéa des articles
L. 552-6, L. 562-6 et L. 573-2 du code des relations entre le
public et l’administration est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 212-1 |
Résultant
de la loi n°
du relative à la sécurité publique |
|
|
L. 212-3 |
Résultant
de l’ordonnance n° 2015-1341 |
» |
VIII. – V bis. – À
l’article 15 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à
l’état d’urgence, la référence : « loi n° 2016-1767 du
19 décembre 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du
3 avril 1955 relative à l’état d’urgence » est remplacée par la
référence : « loi n°
du relative à la sécurité publique ».
IX. – V ter (nouveau). – Au
premier alinéa de l’article 44 de l’ordonnance n° 45-174 du 2
février 1945 relative à l’enfance délinquante, la référence : « loi
n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice
du XXIe siècle » est remplacée par la référence :
« loi n° du
relative à la sécurité publique ».
X. – VI. – Les IV
V et VII VIII de l’article 1er et l’article 8
29 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Le II de l’article 2
3 et les II et III de l’article 3 4 sont applicables dans
les îles Wallis et Futuna.
L’article 9 31 est applicable en Polynésie française et dans
les îles Wallis et Futuna.
Délibéré en séance publique, à
Paris, le 16 février 2017.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER