N° 86 SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017 14 février 2017 |
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PROJET
DE LOI de programmation relatif à
l’égalité réelle outre-mer et portant autres
dispositions en matière sociale et économique (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la
teneur suit : |
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Voir les numéros : Assemblée nationale (14ème législ.) : 1re
lecture : 4000, 4054, 4055,
4064 et T.A. 823. Sénat : 1re
lecture : 19, 279, 280, 281, 283, 284, 287, 288 et T.A. 60 (2016-2017). |
STRATÉGIE EN FAVEUR DE
L’ÉGALITÉ RÉELLE OUTRE-MER
(CMP) Article 1er
La République reconnaît aux populations des outre-mer le
droit à l’égalité réelle au sein du peuple français.
La République leur reconnaît le droit d’adopter un modèle
propre de développement durable pour parvenir à l’égalité dans le respect de
l’unité nationale.
Cet objectif d’égalité réelle constitue une priorité de la
Nation.
À cette fin, et dans le respect des compétences dévolues à
chacun et du principe de solidarité nationale, l’État et les collectivités
mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article 72-3 de la
Constitution engagent des politiques publiques appropriées visant à :
1° Résorber les écarts de niveaux de développement en
matière économique, sociale, sanitaire, de protection et de valorisation
environnementales ainsi que de différence d’accès aux soins, à l’éducation, à
la formation professionnelle, à la culture, aux services publics, aux nouvelles
technologies et à l’audiovisuel entre le territoire hexagonal et leur
territoire ;
2° Réduire les écarts de niveaux de vie et de revenus
constatés au sein de chacun d’entre eux.
Les politiques de convergence mises en œuvre sur la base de
la présente loi tendent à créer les conditions d’un développement durable, à
accélérer les efforts d’équipement, à favoriser leur inclusion dans leur
environnement régional, à compenser les handicaps structurels liés à leur
situation géographique, leur isolement, leur superficie et leur vulnérabilité
face au changement climatique, à participer à leur rayonnement à l’échelle
nationale et à l’échelle internationale, à valoriser leurs atouts et leurs
ressources, à assurer l’accès de tous à l’éducation, à la formation, à
l’emploi, au logement, aux soins, à la culture et aux loisirs ainsi qu’à instaurer
l’égalité entre les femmes et les hommes et à lutter contre toutes les formes
de discriminations.
Les politiques publiques et les objectifs mentionnés au
présent article sont définis en concertation par l’État, les acteurs
économiques et sociaux, les collectivités territoriales régies par les
articles 73 et 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et ses
provinces, et les établissements publics de coopération intercommunale. Elles
tiennent compte des intérêts propres de chacune de ces collectivités au sein de
la République, de leurs caractéristiques et de leurs contraintes particulières,
de la richesse de leur patrimoine culturel et naturel, terrestre ou maritime,
de leur situation géographique, de leur superficie, de leur contribution à la diversité
de la Nation et de leur rôle stratégique pour le rayonnement de la France.
(Supprimés)
La mise en place et le maintien de liaisons territoriales
continues entre les différentes composantes du territoire de la République
constituent un enjeu de souveraineté et une priorité de l’action de l’État. La
continuité territoriale s’entend du renforcement de la cohésion entre les
différents territoires de la République, notamment les territoires d’outre-mer,
et de la mise en place ou du maintien d’une offre de transports continus et
réguliers à l’intérieur de ces territoires et entre ces territoires et la
France hexagonale.
La République s’assigne pour objectif la construction
de 150 000 logements dans les outre-mer au cours des dix années
suivant la promulgation de la présente loi. Cet objectif est décliné
territorialement, en tenant compte des besoins de réhabilitation.
(Supprimé)
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de
douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport
présentant la situation des populations d’outre-mer par rapport à celles de
l’hexagone ainsi que les moyens nécessaires pour leur garantir l’effectivité
des mêmes droits dans les domaines suivants :
1° Accès à l’énergie et à l’eau potable ;
2° Accès au commerce électronique ;
3° Attractivité fiscale. ;
4° (Supprimé)
(AN1) Article 3 sexies 5
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze
mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant la
situation des populations d’outre-mer par rapport à celles de l’hexagone ainsi
que les moyens nécessaires pour leur garantir l’effectivité des mêmes droits
dans les domaines des transports et des déplacements.
(CMP) Articles 3 septies et 3 octies
(Supprimés)
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze
mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant la
situation des populations d’outre-mer par rapport à celles de l’hexagone ainsi
que les moyens nécessaires pour leur garantir l’effectivité des mêmes droits
dans le domaine social et de la santé, notamment en ce qui concerne la lutte
contre les addictions et particulièrement l’alcoolisme. Ce rapport aborde
également les possibilités de prise en charge par l’État ou un établissement
public des frais d’accompagnement d’un enfant par l’un de ses parents pour
toute évacuation sanitaire entre les outre-mer ou des outre-mer à la métropole,
que l’enfant soit ou non accompagné par un professionnel de santé.
DISPOSITIONS EN FAVEUR DE LA CONVERGENCE
Instruments de mise en œuvre de la convergence
I. – L’État, les collectivités régies par
l’article 73 de la Constitution et les établissements publics de
coopération intercommunale, en partenariat avec les acteurs économiques et
sociaux, élaborent, pour le territoire de chacune de ces collectivités, un plan
de convergence en vue de réduire les écarts de développement. Ce plan définit
les orientations et précise les mesures et actions visant à mettre en œuvre de
manière opérationnelle les objectifs mentionnés à l’article 1er
de la présente loi.
II. – Pour atteindre les objectifs
mentionnés à l’article 1er, le plan comprend :
1° Un volet relatif à son périmètre et à sa
durée, qui est comprise entre dix et vingt ans ;
2° Un diagnostic économique, sanitaire,
social, financier et environnemental ;
3° 2° bis Un
diagnostic portant sur les inégalités de revenu et de patrimoine, les
discriminations et les inégalités entre les femmes et les hommes ;
4° 3° Une stratégie de convergence
de long terme sur le territoire en tenant compte des institutions, du régime
législatif et de la répartition des compétences propres à chaque collectivité.
Cette stratégie détermine le niveau de réduction des écarts de développement à
atteindre à son terme. Elle fixe les orientations fondamentales pour y parvenir
et prévoit des actions en matière d’infrastructures, d’environnement, de
développement économique et d’implantation des entreprises, de
développement social et culturel, d’égalité entre les femmes et les hommes, de
santé et d’accès aux soins, d’éducation, de lutte contre l’illettrisme, de
formation professionnelle, d’emploi, de logement, d’accès à la justice, de
sécurité, de télécommunications, d’accès aux services publics, à l’information,
à la mobilité, à la culture et au sport ;
5° 4° Un volet relatif aux
contrats de convergence ou aux autres mesures contractuelles nécessaires à sa
mise en œuvre opérationnelle, précisant l’ensemble des actions en matière
d’emploi, de santé, d’égalité entre les femmes et les hommes, de jeunesse, de
lutte contre l’illettrisme, de logement et de gestion des ressources naturelles
ainsi que leur programmation financière ;
4° bis (Supprimé)
6° 5° Un volet contenant les
demandes d’habilitation et d’expérimentation ainsi que les propositions de
modification ou d’adaptation de dispositions législatives et réglementaires
fondées sur les articles 37‑1, 72 et 73 de la Constitution et
le code général des collectivités territoriales, et présentées par les
collectivités compétentes ;
6° (Supprimé)
7° Un tableau de suivi des actions et projets
faisant état, selon l’ordre de priorité qui leur est assigné par les
signataires, de tout ou partie des indicateurs prévus au III II
de l’article 12 8 de la présente loi ;
8° Toute mesure contractuelle nécessaire à sa
gouvernance, à sa mise en œuvre et à son évaluation.
III. – Les documents de planification et
de programmation conclus entre l’État, d’une part, et les collectivités
territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale,
d’autre part, ainsi que ceux adoptés unilatéralement par l’une ou l’autre des
parties en vertu d’une disposition édictée par l’État sont compatibles avec la
stratégie de convergence définie dans le plan.
IV. – Le plan de convergence fait l’objet
d’une présentation et d’un débat au sein de la conférence territoriale de
l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1 du code général des
collectivités territoriales. Ce débat porte notamment sur l’articulation et la
coordination de ces politiques entre les différents niveaux de collectivités et
l’État.
V. – IV bis. – Le
plan de convergence fait l’objet, avant sa signature, d’une présentation et
d’un débat au sein des assemblées délibérantes des collectivités ainsi que
d’une délibération spécifique.
VI. – V. – Le plan de
convergence est signé par l’État, les collectivités régies par l’article 73
de la Constitution et les établissements publics de coopération intercommunale,
au plus tard, le 1er juillet 2018.
VII. – VI. – Le plan de
convergence peut être révisé, partiellement ou totalement, à mi-parcours ou en
cas de modification substantielle apportée aux outils de planification et de
programmation qu’il contient.
(CMP) Article 5 8
L’État, les collectivités régies par l’article 74
de la Constitution, la Nouvelle‑Calédonie et ses provinces et les
établissements publics de coopération intercommunale intéressés peuvent
conclure un plan de convergence tenant compte des institutions, du régime
législatif et de la répartition des compétences propres à chaque collectivité
et inspiré du plan mentionné à l’article 4 7 de
la présente loi.
En Nouvelle-Calédonie, le plan de convergence
propose les voies permettant une révision du dispositif de la continuité
territoriale et les voies permettant notamment un alignement des prix des
services bancaires sur ceux constatés en métropole ainsi que l’extension locale
de l’ensemble des missions de la Banque publique d’investissement.
Les plans de convergence mentionnés aux
articles 4 7 et 5 8 sont déclinés en contrats de convergence,
d’une durée maximale de six ans, ou en toutes autres mesures
contractuelles nécessaires à leur mise en œuvre opérationnelle, pendant toute
la durée de leur exécution.
Les contrats de convergence sont conclus entre les
signataires des plans de convergence.
Le chapitre Ier du titre unique du
livre Ier de la première partie du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 3° du I de
l’article L. 1111‑9, après les mots : « l’État et la
région », sont insérés les mots : « et dans le contrat de
convergence » ;
2° Au IV de l’article L. 1111‑10,
après les mots : « État‑région », sont insérés les
mots : « ou dans les contrats de convergence ».
(CMP) Article 7
11
I. – Le livre V de la deuxième
partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre III du
titre VI est complétée par un article L. 2563‑7 ainsi
rétabli :
« Art. L. 2563‑7. – Le
rapport sur les orientations budgétaires mentionné à
l’article L. 2312‑1 présente un état d’avancement des mesures
prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la
commune. » ;
2° L’article L. 2564‑19
devient l’article L. 2564‑19‑1 ;
3° L’article L. 2564‑19 est
ainsi rétabli :
« Art. L. 2564‑19. – Le
rapport sur les orientations budgétaires mentionné à
l’article L. 2312‑1 présente un état d’avancement des mesures
prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la
commune. » ;
4° L’article L. 2573‑39 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport sur les orientations budgétaires
mentionné à l’article L. 2312‑1 présente un état d’avancement
des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la
commune. »
II. – La troisième partie du même code
est ainsi modifiée :
1° L’article L. 3541‑1 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport sur les orientations budgétaires
mentionné à l’article L. 3312‑1 présente un état d’avancement
des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire du
Département de Mayotte. » ;
2° Le chapitre III du titre IV du
livre IV est complété par un article L. 3443‑3 ainsi
rétabli :
« Art. L. 3443‑3. – Le
rapport sur les orientations budgétaires mentionné à
l’article L. 3312‑1 présente un état d’avancement des mesures
prévues par le plan de convergence couvrant le territoire du
département. »
III. – Le chapitre IV du
titre III du livre IV de la quatrième partie du même code est
complété par un article L. 4434‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 4434‑10. – Le
rapport sur les orientations budgétaires mentionné à
l’article L. 4312‑1 présente un état d’avancement des mesures
prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la région. »
IV. – Le livre VIII de la cinquième
partie du même code est ainsi modifié :
1° Le titre II est complété par un
chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions financières
« Art. L. 5823‑1. – Le
rapport sur les orientations budgétaires mentionné à
l’article L. 2312‑1 présente un état d’avancement des mesures
prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de l’établissement
public de coopération intercommunale. » ;
2° L’article L. 5842‑9 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de
l’article L. 5211‑36, le rapport sur les orientations
budgétaires mentionné à l’article L. 2312‑1 présente un état
d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le
territoire de l’établissement public de coopération intercommunale. »
V. – La septième partie du même code est
ainsi modifiée :
1° Après le premier alinéa de
l’article L. 71‑111‑3, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Ce débat porte également sur l’état
d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le
territoire de la collectivité. » ;
2° Après le premier alinéa de
l’article L. 72‑101‑3, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Ce débat porte également sur l’état
d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le
territoire de la collectivité. »
VI. – L’article L. 212‑1
du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie est complété par un IV
ainsi rédigé :
« IV. – Le rapport sur les
orientations budgétaires mentionné au présent article présente un état
d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le
territoire de la commune. »
(Supprimé)
Chapitre II
Suivi de la convergence
I. – L’article 74 de la
loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le
développement économique des outre‑mer est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Elle établit chaque année un rapport public
de suivi des stratégies de convergence mises en œuvre par l’État, les
collectivités territoriales d’outre‑mer, la Nouvelle‑Calédonie et
ses provinces, au regard des objectifs de convergence poursuivis par les plans
mentionnés aux articles 4 7 et 5
8 de la
loi n° du de
programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres
dispositions en matière sociale et économique. Ce rapport rend compte de
l’évolution des indicateurs choisis pour mesurer la réduction des écarts de
niveaux de développement. La commission bénéficie pour cela du concours de
l’ensemble des services de l’État. » ;
2° Le cinquième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Ce rapport peut faire l’objet d’un
débat. »
II. – I bis. – La
chambre régionale des comptes ou la chambre territoriale des comptes examine la
mise en œuvre des stratégies de convergence.
L’examen de la mise en œuvre porte sur l’exécution
de la programmation financière du plan de convergence, l’économie des moyens
mis en œuvre et l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs
fixés par le plan de convergence. L’opportunité de ces objectifs ne peut faire
l’objet d’observations.
III. – II. – Les
stratégies de convergence sont mesurées à partir de l’évolution constatée du
produit intérieur brut par habitant, du taux de chômage, des écarts de revenus
par habitant, du seuil de pauvreté ainsi que des indicateurs figurant dans le
rapport prévu à l’article unique de la loi n° 2015-411
du 13 avril 2015 visant à la prise en compte des nouveaux
indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques. Ces
indicateurs intègrent des données sexuées.
DISPOSITIONS SOCIALES
Le II de l’article 45 de la
loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de
financement de la sécurité sociale pour 2016 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le montant de la cotisation d’allocations
familiales due au titre des années 2015 et 2016 par chaque employeur des
fonctions publiques hospitalière et territoriale reste calculé à hauteur du
montant des prestations familiales qu’ils ont versées au titre de ces mêmes
années. »
(Supprimé)
L’article L. 3211‑7 du code général
de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa
du I est complétée par les mots : « , à l’exception des
logements en accession à la propriété en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique
et à La Réunion qui bénéficient d’une aide destinée aux personnes physiques à
faibles revenus, pour financer l’acquisition de logements évolutifs
sociaux » ;
2° Le 1° du II est complété par les
mots : « ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion,
d’un organisme agréé pour la réalisation de logements en accession à la
propriété qui bénéficient d’une aide destinée aux personnes physiques à faibles
revenus, pour financer l’acquisition de logements évolutifs
sociaux » ;
3° Après le 4° du VIII, il est
inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les logements en accession à la
propriété en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion qui
bénéficient d’une aide destinée aux personnes physiques à faibles revenus, pour
financer l’acquisition de logements évolutifs sociaux. »
I. – Le II de l’article 19 de
l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative
à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité,
invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la
caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un 3° ainsi
rédigé :
« 3° Toute personne mineure résidant à
Mayotte prise en charge par les établissements ou services mentionnés
aux 1° et 4° du I de l’article L. 312‑1 du code de
l’action sociale et des familles. »
II (nouveau). – Le
titre II de l’ordonnance
n° 2014-463 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à
Mayotte des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives
à l’adoption, à l’allocation personnalisée d’autonomie et à la prestation de compensation
du handicap est ainsi modifié :
1° L’article 10
est ainsi modifié :
a) Le
2° est ainsi modifié :
– au
premier alinéa, les mots : « de l’année 2015 » sont
remplacés par les mots : « des années 2015 et 2016 » et, à la
fin, les mots : « au 31 décembre 2014 » sont
remplacés par les mots : « , respectivement, au 31 décembre
2014 et au 31 décembre 2015 » ;
– le
second alinéa est ainsi rédigé :
« Pour le calcul du concours définitif au
titre de ces mêmes années, il est également tenu compte du montant des dépenses
d’allocations équivalentes à l’allocation pour perte d’autonomie versées par le
département au titre de l’aide sociale respectivement au titre des
années 2015 et 2016 ainsi que de la dépense d’allocation personnalisée
d’autonomie servie au titre de ces mêmes années ; »
b) Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La différence entre le montant du solde
notifié à Mayotte au titre de l’année 2015 et le montant du solde au titre
du même exercice tel que calculé en application des dispositions du présent
article est imputée sur les crédits affectés au concours prévu à l’article
L. 14‑10‑6 du code de l’action sociale et des familles pour
l’exercice 2016 et versée à Mayotte en 2017.
« Les concours prévisionnels et les acomptes
au titre, respectivement, des exercices 2017 et 2018 sont calculés en
tenant compte des dépenses d’allocations équivalentes à l’allocation pour perte
d’autonomie versées par le département au titre de l’aide sociale au titre,
respectivement, des années 2015 et 2016 ainsi que de la dépense
d’allocation personnalisée d’autonomie servie au titre de ces mêmes
années. » ;
2° L’article 11
est ainsi modifié :
a) Le
2° est ainsi modifié :
– au
premier alinéa, après l’année : « 2015 », sont insérés les
mots : « et au titre des années 2015 et 2016 » et les
mots : « et au 31 décembre 2015 » sont ajoutés ;
– le
second alinéa est ainsi rédigé :
« Pour le calcul du concours définitif au titre
de ces mêmes années, il est tenu compte du nombre de bénéficiaires des
allocations pour tierce personne pour adultes et enfants handicapés et
allocations spécifiques aux personnes handicapées versées par le département,
au titre de l’aide sociale, respectivement, au 31 décembre 2015
et au 31 décembre 2016 ou, à défaut,
au 31 décembre 2014 et au 31 décembre 2015, et du
nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap recensés à
ces mêmes dates ; »
b) Aux
3° et 4° , les mots : « de l’année 2015 » sont
remplacés par les mots : « des années 2015 et 2016 » ;
c) Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La différence entre le montant du solde
notifié à Mayotte au titre de l’année 2015 et le montant du solde au titre
du même exercice tel que calculé en application des dispositions du présent
article est imputée sur les crédits affectés au concours au titre de la
prestation de compensation prévu à l’article L. 14‑10‑7 du
code de l’action sociale et des familles pour l’exercice 2016 et versée à
Mayotte en 2017.
« Les concours prévisionnels et les acomptes
au titre, respectivement, des exercices 2017 et 2018 sont calculés en
tenant compte du nombre de bénéficiaires des allocations pour tierce personne
pour adultes et enfants handicapés et des allocations spécifiques aux personnes
handicapées versées par le département au titre de l’aide sociale,
respectivement, au 31 décembre 2015
et 31 décembre 2016 et du nombre de bénéficiaires de la
prestation de compensation du handicap recensés à ces mêmes dates. »
(Supprimé)
(CMP)
Article 9 C 16
Le premier alinéa de
l’article L. 752-8 du code de la sécurité sociale est complété par les
mots : « pour les élèves scolarisés de l’école maternelle au
lycée ».
(CMP) Article 9
DA 17
L’ordonnance n° 2016‑1580 du 24 novembre
2016 relative à la protection du salaire à Mayotte, au titre des privilèges et
de l’assurance est ratifiée.
(CMP) Article 9 D 18
I. – La
représentativité définie aux articles L. 2121-1 et L. 2151-1 du
code du travail est appréciée, pour les organisations syndicales de salariés et
les organisations professionnelles d’employeurs ultramarines, au niveau de
chacun des territoires suivants : la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique,
Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
Le Gouvernement remet avant le
1er juillet 2018 au Haut Conseil du dialogue social un rapport qui
porte sur :
1° La participation des
organisations mentionnées au premier alinéa du présent I aux instances de
concertation et de dialogue social ;
2° Leur participation à
la négociation des conventions collectives et des accords et à leur extension
sur les territoires concernés ;
3° Leurs moyens humains
et financiers, notamment l’accès aux crédits du fonds paritaire prévu à
l’article L. 2135-9 du code du travail ;
4° L’ensemble des voies
d’amélioration de la couverture conventionnelle des salariés dans les
territoires mentionnés au premier alinéa du présent I.
Ce rapport, accompagné des
observations du Haut Conseil du dialogue social, est transmis au Parlement au
plus tard le 1er janvier 2019.
II. – Jusqu’au 1er
janvier 2019, sont habilitées à négocier pour adapter au niveau d’un territoire
mentionné au premier alinéa du I du présent article les conventions et accords
collectifs de travail dont le champ d’application est national en application
de l’article L. 2222-1 du code du travail les organisations syndicales de
salariés qui cumulativement :
1° Respectent les valeurs
républicaines ;
2° Ont recueilli au moins
8 % des suffrages exprimés résultant de l’addition au niveau d’un des
territoires mentionnés au premier alinéa du I du présent article des suffrages
exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités
d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués
du personnel, quel que soit le nombre de votants, des suffrages exprimés au
scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les
conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants du code du
travail ainsi que des suffrages exprimés aux élections des membres représentant
les salariés aux chambres départementales d’agriculture dans les conditions
prévues à l’article L. 2122-6 du même code ;
3° Ont une ancienneté
minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le
niveau de la négociation. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de
dépôt légal des statuts.
(Supprimé)
Dans le Département de Mayotte, le processus de l’égalité
réelle inclut la réalisation de l’égalité sociale sur la base des orientations
du document stratégique “Mayotte 2025”.
I. – Après l’article 28‑8 de
l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 précitée,
il est inséré un article 28‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. 28‑8‑1. – Chaque
heure de travail effectuée par les salariés employés par des particuliers au
domicile de ces derniers pour réaliser des travaux à caractère familial ou
ménager ouvre droit à une déduction forfaitaire patronale des cotisations et
contributions sociales d’origine légale et conventionnelle.
« Cette déduction n’est cumulable avec aucune
exonération de cotisations sociales, ni avec l’application de taux ou
d’assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations.
« Jusqu’au 1er janvier 2036,
le montant de la déduction forfaitaire patronale prévue au premier alinéa est
fixé en vue de déterminer un montant applicable à Mayotte dont l’évolution au
cours de cette période correspond à celle du montant des contributions et
cotisations sociales prévues au présent chapitre. »
II. – La perte de recettes résultant pour
les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – La sous‑section 2 de la
section 2 du chapitre III du titre V du livre VII du code
de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé :
« Bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant ou de
l’allocation journalière de présence parentale et personnes assumant la charge
d’une personne handicapée ou dépendante » ;
2° À l’article L. 753‑6, les
mots : « dans les conditions prévues aux quatrième à huitième alinéas
de l’article L. 381‑1 » sont remplacés par les mots :
« ou qui bénéficient de la prestation partagée d’éducation de l’enfant ou
de l’allocation journalière de présence parentale, dans les conditions prévues
à l’article L. 381‑1 ».
II. – Le I est applicable à compter
du 1er janvier 2017 pour les bénéficiaires de l’allocation
journalière de présence parentale et à compter du 1er janvier 2018
pour les bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant.
I. – Le titre III de la
loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime
d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon
est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé :
« Bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de
l’enfant – Personnes qui ont la charge d’un enfant handicapé ou d’un
handicapé adulte » ;
2° Au début de l’article 6, il est ajouté
un alinéa ainsi rédigé :
« Les premier et deuxième alinéas de l’article
L. 381‑1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux
personnes bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant
résidant à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon dans les conditions
prévues au même article L. 381‑1. »
II. – Le I du présent article entre
en vigueur le 1er janvier 2018.
I. – Le chapitre II du titre Ier
de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative
à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la
protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte est
ainsi modifié :
1° Après
le 1° de l’article 2, il est inséré un 1° bis
ainsi rédigé :
« 1° bis
Le complément familial ; »
2° Au
deuxième alinéa de l’article 7, l’année : « 2026 » est
remplacée par l’année : « 2021 » et, à la fin, les
mots : « départements d’outre-mer » sont remplacés par les
mots : « autres collectivités régies par l’article 73 de la
Constitution » ;
3° Après
le même article 7, est insérée une section 2 bis ainsi
rédigée :
« Section 2 bis
« Complément familial
« Art. 7-1. – Le
complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources
n’excèdent pas un plafond variable selon le nombre d’enfants à charge et qui a
un ou plusieurs enfants à charge, à la condition que chacun d’entre eux ait un
âge supérieur à l’âge limite prévu au premier alinéa de l’article L. 531-1
du code de la sécurité sociale, qu’au moins l’un d’entre eux ait un âge
inférieur à l’âge limite prévu à l’article 5 de la présente ordonnance et
que le plus jeune des enfants n’ait pas atteint un âge déterminé par le décret
mentionné à l’article 14.
« Le plafond de ressources est identique à celui
retenu pour l’attribution de l’allocation de rentrée scolaire.
« Art. 7-2. – Un
montant majoré du complément familial est attribué au ménage ou à la personne
dont les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie en fonction du nombre
des enfants à charge et qui est inférieur à celui défini à l’article 7-1
de la présente ordonnance. Le niveau du plafond de ressources varie
conformément à l’évolution du salaire horaire minimum prévu à l’article
L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte.
« Art. 7-3. – Les taux
respectifs du complément familial et du montant majoré du complément familial
sont fixés par décret. » ;
4° La section 4 bis est ainsi
modifiée :
a) Le deuxième alinéa de
l’article 10-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Un complément d’allocation est accordé pour
l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses
particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une
tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses
supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
« L’allocation et son complément éventuel sont
attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à
l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles,
qui apprécie si l’état de l’enfant justifie cette attribution.
« Lorsque la personne ayant la charge de
l’enfant handicapé ne donne pas suite aux mesures préconisées par la
commission, l’allocation peut être suspendue ou supprimée dans les mêmes
conditions et après audition de cette personne sur sa demande.
« L’allocation d’éducation de l’enfant
handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en
charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’État ou l’aide
sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en
charge. » ;
b) Il est ajouté un article 10-2
ainsi rédigé :
« Art. 10-2. – Toute
personne isolée bénéficiant de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
et de son complément mentionnés à l’article 10-1 de la présente ordonnance
ou de cette allocation et de la prestation mentionnée à
l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles et
assumant seule la charge d’un enfant handicapé dont l’état nécessite le recours
à une tierce personne a droit à une majoration spécifique pour parent isolé
d’enfant handicapé versée dans des conditions prévues par décret. »
II. – Le 3°
du A du XIII de l’article L. 542‑4 du code de
l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° 1° A Au
début des deuxième, troisième, avant‑dernier et dernier alinéas, il est
ajouté le signe : « “ » ;
2° 1° À
la fin du troisième alinéa, les mots : « lorsque le handicap de
l’enfant exige le recours à une tierce personne rémunérée ou contraint l’un des
parents à réduire ou cesser son activité professionnelle ou à y renoncer ou
entraîne des dépenses particulièrement coûteuses et lorsqu’ils sont exposés à
des charges relevant de l’article L. 245‑3 du présent code. »
sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dans des
conditions fixées par décret, lorsque les conditions d’ouverture du droit au
complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé sont réunies et
lorsqu’ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges
relevant de l’article L. 245‑3 du présent code. Dans ce cas, le
cumul s’effectue à l’exclusion du complément de l’allocation d’éducation de
l’enfant handicapé. » ;
3° 2° Le
dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot :
« dudit » est remplacé par les mots : « du
même » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ces
charges ne peuvent alors être prises en compte pour l’attribution du complément
de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.” »
III. – Les I
et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
La seconde phrase de l’article L. 755-2-1 du code de la
sécurité sociale est supprimée.
I. – La section 3 du chapitre V
du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi
modifiée :
1° Le second alinéa de
l’article L. 755‑16 est remplacé par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Le plafond de ressources mentionné au
premier alinéa du présent article est majoré lorsque la charge du ou des
enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d’un revenu
professionnel, soit par une personne seule.
« Le niveau du plafond de ressources varie
conformément à l’évolution des prix à la consommation hors tabac.
« Un complément différentiel est dû lorsque
les ressources excèdent le plafond d’un montant inférieur à une somme
déterminée. » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa
de l’article L. 755‑16‑1, est insérée une phrase ainsi
rédigée :
« Ce plafond est majoré lorsque la charge du
ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d’un
revenu professionnel, soit par une personne seule. »
II. – À compter du 1er avril 2018,
les taux respectifs du complément familial et du montant majoré du complément
familial mentionnés au second alinéa de l’article L. 755‑16‑1
du code de la sécurité sociale augmentent chaque année au 1er avril
pour atteindre, au plus tard le 1er avril 2020, les
taux respectifs des mêmes prestations mentionnés à l’article L. 522‑3
du même code.
III. – Le présent article entre en
vigueur le 1er avril 2017.
Le I de l’article 223 de la loi n° 2016‑41
du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est complété
par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Visant à étendre et à adapter à
Mayotte le complément de ressources prévu à l’article L. 821‑1‑1
du code de la sécurité sociale ainsi que la majoration pour la vie autonome
mentionnée à l’article L. 821‑1‑2 du même code. »
(AN1) Article 10 27
I. – L’ordonnance n° 2002-411 du
27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte
est ainsi modifiée :
1° L’article 14 est ainsi rédigé :
« Art. 14. – Pour les assurés
réunissant les conditions du taux plein, la pension de vieillesse ne peut être
inférieure à un montant minimal, tenant compte de la durée d’assurance
accomplie dans le régime de base d’assurance vieillesse, le cas échéant
rapporté à la durée d’assurance accomplie par l’assuré tant dans ce régime que
dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, lorsque celle-ci
dépasse la limite mentionnée au premier alinéa de l’article 6 de la
présente ordonnance.
« Ce montant minimal est fixé par décret en pourcentage
du salaire horaire minimal prévu à l’article L. 141-2 du code du
travail applicable à Mayotte, multiplié par la durée légale du travail en
vigueur à Mayotte correspondant à la périodicité de la pension.
« Ce montant minimal est majoré au titre des périodes
ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré dans le régime de base
d’assurance vieillesse lorsque la durée d’assurance correspondant à ces
périodes est au moins égale à une limite fixée par décret.
« Si l’assuré justifie d’une durée d’assurance
inférieure dans ce régime, le montant minimal est réduit au prorata de cette
durée par rapport à la durée maximale.
« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent
article, les modalités de calcul du montant minimal sont aménagées, dans des
conditions fixées par décret, afin de limiter la réduction prévue au même
alinéa sans que le montant minimal puisse décroître en fonction du rapport
entre la durée d’assurance de l’intéressé et la durée maximale. Cet
aménagement prend fin à une date fixée par arrêté des ministres chargés de la
sécurité sociale et des outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2035. » ;
2° Le chapitre V du titre II est complété un
article 23-8 ainsi rédigé :
« Art. 23-8. – Le régime complémentaire
défini à l’article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale est
rendu applicable à Mayotte, dans des conditions définies par décret, à la date
d’entrée en vigueur de l’accord mentionné au premier alinéa de
l’article 23-7 de la présente ordonnance. »
II. – Le 1° du I entre en vigueur
le 1er janvier 2019.
III. – L’article 64-1 de la
loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte
est complété par un XII ainsi rédigé :
« XII. – Le montant de la pension unique
mentionnée au VII ne peut être supérieur au montant de la pension du
régime spécial dont le fonctionnaire bénéficierait si la pension du régime
spécial était calculée en intégrant, dans la durée des services et
bonifications admissibles en liquidation dans ce régime spécial, la durée des
services et bonifications admissibles en liquidation dans le régime de la
caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de
Mayotte.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de
mise en œuvre du présent XII. »
IV. – Le XII de l’article 64-1 de la
loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte
s’applique aux pensions uniques concédées à compter du 1er janvier 2019.
I. – Le titre IV du
livre V de la première partie du code de la santé publique est ainsi
modifié :
1° L’article L. 1541‑5 est
ainsi modifié :
a) Le 2°
est complété par un c ainsi
rédigé :
« c) À
la fin du deuxième alinéa, les mots : “ agréées en application de
l’article L. 1114‑1 ” sont supprimés ; »
b) Le 4° est
ainsi rédigé :
« 4° L’article L. 1131‑3,
à l’exception des mots : “ Sous réserve des dispositions du troisième
alinéa de l’article L. 1131‑2‑1,” ; »
2° L’article L. 1542‑1 est
ainsi modifié :
a) (nouveau) Au premier alinéa,
après le mot : « française », sont insérés les mots :
« , dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑41
du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de
santé » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application à la Nouvelle‑Calédonie
de l’article L. 1211‑2, la deuxième phrase du deuxième alinéa
est supprimée. »
II. – Le titre IV du livre IV
de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre Ier
est ainsi rédigé : « Diagnostics anténataux : diagnostic
prénatal et diagnostic préimplantatoire » ;
2° À l’article L. 2441‑1, la
référence : « et L. 2131‑4‑1 » est remplacée
par les références : « , L. 2131‑4‑1 et
L. 2131‑4‑2 » ;
3° Au début de l’avant-dernier alinéa de
l’article L. 2441‑2, les mots : « L’autorisation de
réaliser » sont remplacés par les mots : « La
réalisation » ;
4° Le 2° de l’article L. 2441‑3
est ainsi rédigé :
« 2° L’avant‑dernier alinéa est
ainsi rédigé :
« “Il ne peut être réalisé que dans un
organisme habilité à cet effet par la réglementation applicable
localement.” » ;
5° Après l’article L. 2442‑1‑1,
il est inséré un article L. 2442‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2442‑1‑2. – Pour
son application en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française, le
dernier alinéa de l’article L. 2141‑6 est ainsi rédigé :
« “Seuls des organismes à but non lucratif
peuvent être habilités à conserver les embryons destinés à être accueillis et
mettre en œuvre la procédure d’accueil.” » ;
6° Après l’article L. 2442‑2,
il est inséré un article L. 2442‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2442‑2‑1. – Pour
l’application en Nouvelle‑Calédonie de l’article L. 2141‑11,
les mots : “et, le cas échéant, de celui de l’un des titulaires de
l’autorité parentale, ou du tuteur, lorsque l’intéressé, mineur ou majeur, fait
l’objet d’une mesure de tutelle” sont supprimés. » ;
7° À l’article L. 2443‑1,
après les mots : « de la présente partie », sont insérés les
mots : « , dans sa rédaction résultant de la
loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de
modernisation de notre système de santé, » ;
8° L’article L. 2445‑4 est ainsi
modifié :
a) Le
1° est ainsi rédigé :
« 1° Le deuxième alinéa est ainsi
rédigé :
« “Lorsque l’interruption de grossesse est
envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé
de la femme, l’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la
femme comprend au moins quatre personnes qui sont un médecin qualifié en
gynécologie‑obstétrique, un praticien spécialiste de l’affection dont la
femme est atteinte, un médecin choisi par la femme et une personne qualifiée
tenue au secret professionnel.” ; »
b) (nouveau) Au début du
dernier alinéa, le signe « “ » est supprimé ;
9° Le chapitre V est complété par un
article L. 2445‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 2445‑5. – Pour
l’application en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française de
l’article L. 2213-2, la seconde phrase est supprimée. »
II. – (Supprimé)
I. – Le conseil économique, social et
environnemental régional de Guyane et le conseil de la culture, de l’éducation
et de l’environnement de la région de Guyane demeurent en fonction, jusqu’à
l’installation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et
de l’éducation de Guyane, prévu à l’article L. 7124‑1 du code
général des collectivités territoriales et, au plus tard, jusqu’au
31 décembre 2017.
À compter de la date d’installation de l’assemblée
de Guyane et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2017, ces deux conseils
sont placés auprès de la collectivité territoriale de Guyane. Le régime
indemnitaire applicable aux membres de ces deux conseils s’applique jusqu’à la
date d’installation du conseil économique, social, environnemental, de la
culture et de l’éducation de Guyane.
II. – Le conseil économique, social et
environnemental régional de Martinique et le conseil de la culture, de
l’éducation et de l’environnement de la région de Martinique demeurent en
fonction, jusqu’à l’installation du conseil économique, social,
environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique, prévu à
l’article L. 7226‑1 du code général des collectivités
territoriales et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2017.
À compter de la date d’installation de l’assemblée
de Martinique et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2017, ces deux
conseils sont placés auprès de la collectivité territoriale de Martinique. Le
régime indemnitaire applicable aux membres de ces deux conseils s’applique
jusqu’à la date d’installation du conseil économique, social, environnemental,
de la culture et de l’éducation de Martinique.
L’ordonnance n° 2016‑415 du 7 avril 2016
relative à l’économie sociale et solidaire dans le Département de Mayotte est
ratifiée.
Le code de l’entrée et
du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le dernier
alinéa de l’article L. 514-1 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Toutefois, les
deuxième à cinquième phrases du troisième alinéa du III de l’article
L. 512-1 sont applicables à la tenue de l’audience prévue au 3° du
présent article. » ;
2° L’article
L. 832-1 est complété par des 18° et 19° ainsi rédigés :
« 18° À la
seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 512-1, au
premier alinéa de l’article L. 551-1, à la première phrase de l’article
L. 552-1, à l’article L. 552-3, au premier alinéa de l’article
L. 552-7 et à la dernière phrase du premier alinéa de l’article
L. 555-1, les mots : “quarante-huit heures” sont remplacés par les
mots : “cinq jours” ;
« 19° Aux
premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 552-7, les
mots : “vingt-huit jours” sont remplacés par les mots :
“vingt-cinq jours”. »
(CMP) Article 10
bis 32
I. – L’ordonnance n° 2015-896
du 23 juillet 2015 portant réforme du régime d’assurance vieillesse
applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon est ratifiée.
II. – L’ordonnance n° 2015-897
du 23 juillet 2015 relative au régime d’assurance vieillesse
applicable à Mayotte est ratifiée.
III. – La loi n° 87‑563
du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse
applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon est ainsi
modifiée :
1° Au dernier alinéa de l’article 3, le
mot : « troisième » est remplacé par le
mot : « deuxième » ;
2° L’article 4 est complété par un V
ainsi rédigé :
« V. – Du fait de l’aménagement des
modalités de calcul du revenu professionnel de base pour les salariés relevant
des secteurs du tourisme‑hôtellerie‑restauration, de la pêche, de
l’aquaculture et de l’agriculture, ainsi que du bâtiment et des travaux
publics, les taux de la cotisation d’assurance vieillesse assise sur les
rémunérations ou gains et les revenus d’activité définis au I du présent
article sont majorés d’un taux fixé par décret. » ;
3° Le 3° de l’article 7 est abrogé.
L’ordonnance n° 2016-160
du 18 février 2016 portant adaptation de la prime d’activité au
Département de Mayotte est ratifiée.
Le
chapitre III du titre IV du livre IV de la première partie du
code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’intitulé
est ainsi rédigé : « La Réunion et Mayotte » ;
2° À
l’article L. 1443-7, les mots : « du présent chapitre »
sont remplacés par les mots : « des articles L. 1443-1 à
L. 1443‑6 » ;
3° Il
est ajouté un article L. 1443-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 1443-8. – La
stratégie nationale de santé mentionnée à l’article L. 1411-1-1 déclinée à
Mayotte inclut un volet relatif à la mise en place progressive de la couverture
maladie universelle complémentaire prévue à l’article L. 861-1 du code la
sécurité sociale. »
(CMP)
Article 10 quinquies A
(Supprimé)
Dans les collectivités mentionnées à l’article
L. 751-1 du code de la sécurité sociale, la stratégie nationale de santé
comporte un volet consacré aux établissements publics de santé, qui vise à
soutenir l’attractivité de l’exercice médical et paramédical hospitalier dans
ces établissements, à déployer un accompagnement financier national en soutien
aux investissements de recomposition de l’offre de soins et au développement du
numérique en santé, à encourager les actions d’amélioration continue de la
qualité et de la sécurité des soins, à soutenir le développement
hospitalo-universitaire et à permettre la mobilisation de leviers de soutien
aux actions d’amélioration de la performance de ces établissements.
Dans le cadre de la stratégie nationale de
santé déclinée dans les collectivités régies par l’article 73 de la
Constitution, le ministre chargé de la santé favorise la négociation et la
conclusion de protocoles de coopération entre professionnels de santé, que ces
protocoles soient totalement nouveaux ou qu’il s’agisse de l’extension ou de
l’adaptation de protocoles déjà existants en métropole.
(CMP) Article 10 septies A
(Supprimé)
À titre expérimental et
pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi,
dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution :
1° Le comité
régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles
mentionné à l’article L. 6123-3 du code du travail est doté d’une
commission sur la pluriactivité. Elle est chargée d’établir un diagnostic
partagé sur la pluriactivité dans le territoire et de formuler une stratégie
pour la sécurisation des parcours professionnels des personnes pluriactives. La
composition de cette commission est fixée par décret ;
2° La convention
régionale pluriannuelle de coordination de l’emploi, de l’orientation et de la
formation mentionnée à l’article L. 6123-4 du même code détermine les
actions conduites par les signataires pour mettre en œuvre la stratégie
mentionnée au 1° du présent article.
I. – Dans les
conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de
la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi
pour étendre et adapter la législation relative aux allocations logement à
Saint-Pierre-et-Miquelon au regard des spécificités locales.
II. – Un
projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le
premier jour du sixième mois suivant la publication de l’ordonnance.
Le V de
l’article 39 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016
relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation
des parcours professionnels est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, un
décret peut prévoir une entrée en vigueur avant le 1er janvier 2018
des 2° et 14° du II pour les travailleurs indépendants affiliés
aux fonds d’assurance-formation de non-salariés qu’il détermine. »
(CMP) Article 10
nonies 40
I. – Le deuxième alinéa de l’article
L. 815-13 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Dans
les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ce seuil est
de 100 000 euros
jusqu’au 31 décembre 2026. »
II. – La perte de recettes pour l’État
résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
Dans un délai de six mois
à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au
Parlement un rapport étudiant le lien entre le prix des boissons alcooliques et
la consommation d’alcool, et évaluant l’impact d’une éventuelle majoration des
droits d’accises sur les boissons alcooliques en matière de lutte contre
l’alcoolisme.
(S1)
Article 10 undecies A (nouveau)
(Supprimé)
(CMP)
Article 10 undecies
(Supprimé)
(CMP) Article 10 duodecies A 42
I. – Dans les conditions prévues à
l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans un
délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, à
rapprocher par ordonnance le droit applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon
de la législation applicable en métropole et dans les collectivités régies par
l’article 73 de la Constitution en matière de sécurité sociale et à
codifier dans un cadre conjoint l’ensemble de ces dispositions.
II. – Un projet de loi de ratification
est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la
publication de l’ordonnance prévue au I du présent article.
III. – L’ordonnance n° 77‑1102
du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au
département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux
affaires sociales est ainsi modifiée :
1° Le 2° de l’article 4‑1 est
ainsi rédigé :
« 2° Six représentants des assurés
sociaux relevant de la caisse de prévoyance sociale nommés par le représentant
de l’État sur proposition des organisations syndicales de salariés
représentatives à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon au sens de
l’article L. 2121‑1 du code du travail. » ;
2° (nouveau) L’article
4‑2 est abrogé.
IV. – L’article 223 de la
loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre
système de santé est ainsi modifié :
1° Le II est abrogé ;
2° À la fin du III, la référence :
« aux I et II » est remplacée par la
référence : « au I ».
(CMP) Article 10 duodecies B 43
I. – Le II de l’article 89 de la
loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
et l’article L. 263‑2‑1 du code de l’action sociale et
des familles sont applicables dans les collectivités de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon,
Saint‑Martin et Saint‑Barthélemy à compter du 1er janvier
2018.
II. – Un décret détermine les conditions
particulières d’adaptation du II de l’article 89 de la
loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 précitée et
de l’article L. 263‑2‑1 du code de l’action sociale et des
familles aux collectivités mentionnées au I du présent article.
L’article L. 3334‑16‑2 du
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les
mots : « à l’exception du Département de Mayotte » sont
remplacés par les mots : « les collectivités territoriales de Guyane
et de Martinique » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Après les mots :
« répartis entre les départements », sont insérés les mots :
« , les collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique » ;
b) Après la référence :
« loi n° 2008‑1249 du 1er décembre 2008
généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques
d’insertion », le mot : « et » est remplacé par le
signe : « , » ;
c) Après la référence :
« ordonnance n° 2010‑686 du 24 juin 2010 portant
extension et adaptation dans les départements d’outre‑mer, à Saint‑Barthélemy,
Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de la
loi n° 2008‑1249 du 1er décembre 2008
généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques
d’insertion », est insérée la référence : « et de l’ordonnance
n° 2011‑1641 du 24 novembre 2011 portant extension et
adaptation du revenu de solidarité active au Département de
Mayotte » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi
rédigé :
« Les crédits de la deuxième part sont
répartis dans les conditions précisées par le présent III entre les
départements de métropole après prélèvement des sommes nécessaires à la quote‑part
destinée aux départements mentionnés à l’article L. 3441‑1, aux
collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et aux collectivités de
Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi
modifié :
– à la première phrase, les mots :
« d’outre‑mer » sont remplacés par les mots :
« mentionnés à l’article L. 3441‑1 du présent code, les
collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » ;
– à la seconde phrase, les
mots : « d’outre‑mer » sont remplacés par les
mots : « mentionnés au même article L. 3441‑1, les
collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » ;
– après la référence :
« loi n° 2008‑1249 du 1er décembre 2008 »,
le mot : « et » est remplacé par le signe :
« , » ;
– après la référence : « ordonnance
n° 2010‑686 du 24 juin 2010 », sont insérés les
mots : « et de l’ordonnance n° 2011‑1641
du 24 novembre 2011 » ;
4° Le IV est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les
mots : « d’outre‑mer » sont remplacés par les mots :
« mentionnés à l’article L. 3441‑1, aux collectivités territoriales
de Guyane et de Martinique et aux collectivités de Saint‑Barthélemy,
de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots :
« d’outre‑mer » sont remplacés par les mots :
« mentionné à l’article L. 3441‑1, aux collectivités
territoriales de Guyane et de Martinique ainsi qu’à chacune des
collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon » ;
c) Au troisième alinéa et au premier
alinéa du 1, les mots : « d’outre‑mer » sont remplacés par
les mots : « mentionnés à l’article L. 3441‑1, aux
collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et aux
collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon » ;
d) Au a et à la première phrase du b et du c du 1,
après les mots : « répartie entre les départements », les
mots : « d’outre‑mer » sont remplacés par les mots :
« mentionnés à l’article L. 3441‑1, les collectivités
territoriales de Guyane et de Martinique et les collectivités de Saint‑Barthélemy,
de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon » ;
e) À la fin du a et de la première phrase du b du 1, après les mots :
« l’ensemble des départements », les mots : « d’outre‑mer »
sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 3441‑1,
des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et des collectivités
de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon » ;
f) À la première phrase du b du 1, après les mots :
« constatée dans chaque département », les mots : « d’outre‑mer »
sont remplacés par les mots : « mentionné au même article
L. 3441‑1 ainsi que dans les collectivités territoriales de Guyane
et de Martinique et dans chacune des collectivités de Saint‑Barthélemy,
de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ».
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX CONNECTIVITÉS
ET À LA CONTINUITÉ TERRITORIALE
Le sixième alinéa de
l’article L. 1 du code des postes et des communications électroniques est
ainsi modifié :
1° La deuxième
phrase est ainsi modifiée :
a) Les
mots : « départements d’outre-mer, de Mayotte » sont remplacés
par les mots : « collectivités régies par l’article 73 de la
Constitution » ;
b) À la
fin, les mots : « relèvent de la première tranche de poids » sont
remplacés par les mots : « sont d’un poids inférieur à 100
grammes » ;
2° La dernière
phrase est ainsi modifiée :
a) Au
début, les mots : « Il en va de même des » sont remplacés par
les mots : « Le tarif appliqué aux » ;
b) Sont
ajoutés les mots : « est celui en vigueur sur le territoire
métropolitain ».
(CMP) Article 11 BA 46
Au premier alinéa de
l’article L. 34‑8‑6 du code des postes et des
communications électroniques, après les mots : « protection de la
montagne », sont insérés les mots : « et dans les collectivités
régies par l’article 73 de la Constitution ».
(CMP) Article 11 B 47
La section 1 du chapitre III du titre
préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports
est ainsi modifiée :
1° Le second alinéa de
l’article L. 1803‑1 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Peuvent en bénéficier, dans des conditions
prévues par la loi, des personnes résidant en France
métropolitaine. » ;
2° 1° bis L’article L. 1803‑2 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds de continuité territoriale peut
financer, dans des conditions prévues par la loi, des aides en faveur de
personnes résidant en France métropolitaine. » ;
3° 2° Après le premier alinéa de
l’article L. 1803‑4, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Elle finance aussi, sous conditions de
ressources, une partie des titres de transport des résidents habituels
régulièrement établis en France métropolitaine lorsque la demande d’aide à la
continuité territoriale est justifiée par un déplacement pour se rendre aux
obsèques d’un parent au premier degré, au sens de l’article 743 du code
civil, de leur conjoint ou de leur partenaire lié par un pacte civil de
solidarité, dans l’une des collectivités mentionnées à
l’article L. 1803‑2 du présent code. » ;
4° 3° Après le même
article L. 1803‑4, il est inséré un article L. 1803‑4‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 1803‑4‑1. – L’aide
au transport de corps est destinée à financer, sous conditions de ressources
fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des outre‑mer
et à défaut de service assurantiel, une partie de la dépense afférente au
transport aérien de corps engagée par une personne ayant qualité pour pourvoir
aux funérailles du défunt et régulièrement établie sur le territoire national.
« Le transport de corps doit avoir lieu entre
deux points du territoire national, l’un situé dans l’une des collectivités
mentionnées à l’article L. 1803‑2 et l’autre situé sur le
territoire métropolitain.
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent
article, le transport de corps peut avoir lieu entre deux collectivités
mentionnées au même article L. 1803‑2 lorsque le décès est
intervenu au cours ou à la suite d’une évacuation sanitaire.
« La collectivité de destination doit être
celle dont le défunt était résident habituel régulièrement établi et celle du
lieu des funérailles. » ;
5° 4° L’article L. 1803‑7
est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 1803‑6, »,
sont insérés les mots : « , les critères d’éligibilité aux aides
prévues à ces mêmes articles » ;
b) Le mot : « fixées »
est remplacé par le mot : « fixés ».
(AN1) Article 11 48
Le chapitre III du titre préliminaire du livre VIII
de la première partie du même code est complété par une section 3 ainsi
rédigée :
« Section 3
« Dispositions
relatives au Département de Mayotte
« Art. L. 1803-17. – L’État
met en place un dispositif de soutien à la formation en mobilité, destiné aux
personnes résidant à Mayotte et venant suivre des études dans des
établissements d’enseignement supérieur situés dans l’hexagone ou à La Réunion,
afin de faciliter leur emploi dans des postes d’encadrement à Mayotte.
« Le conseil départemental de Mayotte et toute personne
morale de droit public ou privé peuvent s’associer par convention à ce
dispositif.
« Art. L. 1803-18. – Lorsqu’un
étudiant bénéficie du dispositif mentionné à l’article L. 1803-17, le
passeport pour la mobilité des études concourt, en outre, au financement des
frais d’installation et permet l’attribution d’une indemnité mensuelle pendant
une durée maximale de cinq ans. Un décret détermine les critères
d’attribution, le montant et la nature des aides destinées aux étudiants. Il précise
également les conditions de ressources auxquelles ces aides sont subordonnées
et les durées d’activité professionnelle que leurs bénéficiaires doivent
s’engager à réaliser à Mayotte à l’issue de leur formation, en contrepartie de
leur versement. »
I. – L’article L. 1803-2 du même code est
ainsi modifié :
1° À la première phrase, après la seconde occurrence du
mot : « territoriale », sont insérés les mots :
« , le passeport pour la mobilité en stage professionnel mentionné à
l’article L. 1803‑5-1 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds de continuité territoriale peut financer des
aides et des mesures destinées à faciliter le retour des résidents ultramarins
dans leur collectivité d’origine dans les cinq ans suivant l’accomplissement
d’une période de formation en mobilité. »
II. – Après l’article L. 1803-5 du même code,
il est inséré un article L. 1803-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1803-5-1. – L’aide
destinée aux élèves et étudiants inscrits en terminale professionnelle ou
technologique, en section de technicien supérieur, en institut universitaire de
technologie, en licence professionnelle ou en master est appelée “passeport
pour la mobilité en stage professionnel”.
« Cette aide concourt au financement des titres de
transport nécessités dans le cadre du stage prévu par la formation lorsque le
référentiel de formation impose une mobilité hors du territoire de la
collectivité où l’intéressé réside ou que le tissu économique local n’offre pas
le stage recherché dans le champ d’activité et le niveau de responsabilité
correspondant à la formation.
« Dans ces deux cas, l’aide est accordée après avis de
l’établissement dans lequel le demandeur suit sa formation.
« Elle n’est pas cumulable avec le passeport pour la
mobilité des études ni avec le passeport pour la mobilité de la formation
professionnelle.
« Les modalités d’attribution de cette aide sont fixées
par voie règlementaire, notamment en ce qui concerne les conditions de
ressources des bénéficiaires. »
L’article L. 1803-15 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« À Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à
Saint‑Martin, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie, le représentant de l’État représente l’Agence de
l’outre-mer pour la mobilité auprès de la collectivité pour la mise en œuvre
des programmes de formation ou d’insertion professionnelle en mobilité élaborés
en partenariat avec cette collectivité et détermine les modalités
d’identification des bénéficiaires de ces programmes. »
(CMP) Articles 12 ter à 12 quinquies
(Supprimés)
DISPOSITIONS RELATIVES À
L’ÉCOLE ET À LA FORMATION
L’État et les collectivités territoriales d’outre‑mer
encouragent et favorisent la création d’une chaire d’excellence consacrée à
l’outre‑mer dans une grande école.
Après l’article
L. 3232-7 du code de la santé publique, il est inséré un
article L. 3232-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3232-7-1. – Dans
les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à
Saint-Barthélemy, Saint‑Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les
établissements scolaires du premier degré organisent une sensibilisation des
élèves sur les questions nutritionnelles, notamment sur les liens entre une
alimentation trop riche en sucre et la survenance éventuelle du diabète. »
(CMP) Article 13
B 53
Le chapitre III du titre II du livre III de la
troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 3° de l’article L. 3323‑2,
après le mot : « enseignes », sont insérés les mots :
« , sous réserve de l’article L. 3323‑5‑1 » ;
2° Après l’article L. 3323‑5,
il est inséré un article L. 3323‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3323‑5‑1. – Dans
les collectivités mentionnées à l’article L. 751‑1 du code de
la sécurité sociale, le représentant de l’État détermine, dans les conditions
prévues au dixième alinéa de l’article L. 3335‑1 du présent
code, le périmètre autour des établissements mentionnés au 4° du même
article L. 3335‑1 dans lequel la publicité ou la propagande,
directe ou indirecte, en faveur d’une boisson alcoolique est interdite. »
L’article 40 de la
loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour
l’outre-mer est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce fonds peut notamment financer des
échanges scolaires réalisés dans le cadre d’un appariement ou d’une convention
élaboré entre un établissement scolaire situé outre-mer et un établissement
d’un pays de l’environnement régional des territoires ultramarins. »
(CMP)
Article 13 D
(Supprimé)
Le Gouvernement est
autorisé à procéder par ordonnance, dans les conditions prévues à
l’article 38 de la Constitution, à la révision des dispositions de nature
législative particulières à l’outre-mer en vigueur à la date de publication de
l’ordonnance, au sein du code de l’éducation, en vue :
1° De remédier aux
éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en incluant les
dispositions de nature législative qui n’auraient pas été codifiées et en
adaptant le plan et la rédaction des dispositions codifiées ;
2° D’abroger les
dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
3° D’adapter, le
cas échéant, ces dispositions à l’évolution des caractéristiques et contraintes
particulières aux collectivités régies par l’article 73 de la
Constitution ;
4° D’étendre, le
cas échéant dans le respect des règles de partage des compétences prévues par
la loi organique, l’application de ces dispositions, selon le cas, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna,
avec les adaptations nécessaires, et de procéder, si nécessaire, à l’adaptation
des dispositions déjà applicables à ces collectivités ;
5° De mettre les
autres codes et lois qui mentionnent ces dispositions en cohérence avec la
nouvelle rédaction adoptée.
L’ordonnance mentionnée
au premier alinéa est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation
de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le
Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de
l’ordonnance.
(CMP)
Article 13 F
(Supprimé)
À titre expérimental,
pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi,
dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à
Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la durée
minimale d’activité prévue au II de l’article L. 335-5 du code de
l’éducation pour la validation des acquis de l’expérience n’est pas opposable
aux personnes qui ont signé une convention en vue de la création d’une
entreprise avec un des organismes mentionnés au 5 de l’article
L. 511-6 du code monétaire et financier.
(CMP) Article 13
bis A 57
À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de
l’article L. 234‑1 du code de l’éducation, les mots :
« et de Mayotte » sont remplacés par les mots : « , de
Mayotte, de Saint‑Martin et de Saint‑Barthélemy ».
Par dérogation à l’article L. 131-1 du code de
l’éducation, à compter de la rentrée scolaire de 2018 et à titre
expérimental pour une durée n’excédant pas trois ans, en Guadeloupe, en Guyane,
en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, le Gouvernement peut rendre
l’instruction obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et
étrangers, entre trois ans et dix-huit ans, dès lors que ceux-ci ne
disposent ni d’un emploi ni d’un diplôme de l’enseignement secondaire.
La présente expérimentation ne fait pas obstacle à
l’application des prescriptions particulières imposant une scolarité plus
longue.
À titre expérimental, pour une durée de dix-huit mois à compter
du 1er juillet 2017, dans les départements et les collectivités
d’outre-mer, les dépenses liées à l’exercice de la fonction tutorale exposées
par les employeurs pour la formation professionnelle des salariés peuvent être
prises en charge par l’organisme paritaire collecteur agréé au titre du plan de
formation auquel ces employeurs versent leur contribution en application des
articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail, dans les limites
mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 6332-15 du même code
et dans les conditions déterminées par un accord conclu entre l’État et les
organismes paritaires collecteurs agréés concernés.
À titre expérimental,
pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, en
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à
Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la durée minimale du contrat de
professionnalisation dont l’exécution démarre à l’issue de la période de
formation réalisée au titre d’une préparation opérationnelle à l’emploi peut,
par dérogation aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3 du code du
travail, être inférieure à douze mois, sans toutefois pouvoir être inférieure à
six mois.
La dérogation prévue
au premier alinéa n’est applicable que lorsque la préparation opérationnelle à
l’emploi préalable à l’exécution du contrat de professionnalisation est
accomplie hors du territoire de résidence du bénéficiaire, que sa durée excède
trois mois et que le contrat de professionnalisation prenant effet à l’issue de
la préparation opérationnelle à l’emploi a été signé préalablement à
l’accomplissement de celle-ci.
Le Gouvernement
procède à l’évaluation de cette mesure et remet au Parlement, au plus tard
trois mois avant le terme de l’expérimentation, un rapport sur l’opportunité de
la pérenniser.
(AN1)
Article 13 quinquies (nouveau)
(Supprimé)
TITRE VI
DISPOSITIONS
ÉCONOMIQUES, COMMERCIALES
ET BANCAIRES
Au premier alinéa du I de l’article
L. 410-5 du code de commerce, après le mot :
« importateurs, », sont insérés les mots :
« ainsi qu’avec les entreprises de fret maritime et les
transitaires ».
L’article L. 232-24 du même code est
complété par les mots : « ainsi que le représentant de l’État dans le
département ».
(CMP) Article 14 ter 63
Le titre Ier du livre IV du
code de commerce est complété par un article L. 410‑6 ainsi
rédigé :
« Art. L. 410‑6. – I. – À
titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter du 1er juillet 2017,
dans le Département de Mayotte et en Guyane, après avis public de
l’observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent,
le représentant de l’État négocie chaque année avec les grandes et moyennes
surfaces présentes sur le territoire un tarif professionnel maximal pour leur
activité de gros à l’égard des petites surfaces de commerce de détail
enregistrées au registre du commerce et des sociétés.
« II. – En l’absence d’accord dans
un délai d’un mois à compter de l’ouverture des négociations, le représentant
de l’État arrête, sur la base des négociations mentionnées au I, le tarif
professionnel maximal ainsi que ses modalités d’encadrement. Les modalités de
calcul d’un tarif maximal consistent en un pourcentage de majoration par
rapport au prix d’achat des grandes et moyennes surfaces ou en un pourcentage
de minoration par rapport aux prix facturés aux consommateurs. »
Après le premier alinéa de
l’article L. 420‑5 du code de commerce, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à
La Réunion et dans le Département de Mayotte, lorsque des denrées
alimentaires identiques ou similaires à celles qui sont produites et commercialisées
localement sont proposées aux consommateurs à des prix manifestement inférieurs
à ceux pratiqués dans l’hexagone, la conclusion d’un accord entre les acteurs
de l’importation et de la distribution, d’une part, et ceux de la production et
de la transformation locales, d’autre part, peut être rendue obligatoire par le
représentant de l’État dans le territoire. Celui‑ci prend en compte les
volumes de produits concernés, la situation économique des producteurs locaux
et l’intérêt des consommateurs à très faibles revenus. Cet accord, dont la
négociation est conduite sous l’égide de l’État et des collectivités
compétentes en matière de développement économique, doit mentionner les
opérations continues menées par la distribution afin d’offrir au consommateur
des denrées produites localement ainsi que la politique menée par les
producteurs locaux afin de satisfaire au mieux les besoins des consommateurs.
L’accord est rendu public par arrêté préfectoral. En l’absence d’accord dans le
délai de dix jours ouvrables à compter de l’ouverture des négociations, le
représentant de l’État dans le territoire prend par arrêté toute mesure
relevant de sa compétence et permettant de répondre aux objectifs
précités. »
Le V de l’article L. 441-6 et
l’avant-dernier alinéa de l’article L. 443-1 du même code sont ainsi
modifiés :
1° À la première phrase, les mots :
« sont décomptés » sont remplacés par les mots : « ne sont
décomptés qu’ » ;
2° À la seconde phrase, les mots :
« est décompté » sont remplacés par les mots : « n’est
décompté qu’ ».
Au premier alinéa du II de l’article
L. 450-3-2 du même code, après le mot : « internet », sont
insérés les mots : « et pour celui des accords ou pratiques concertées
mentionnés à l’article L. 420-2-1 ».
L’article L. 752-6-1 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une commission départementale
saisit l’Autorité de la concurrence, sa décision est suspendue à la remise de
l’avis de l’autorité, qui, après réception de l’intégralité des pièces du
dossier, dispose d’un délai maximal de vingt-cinq jours ouvrés pour
répondre. En l’absence d’avis rendu dans ce délai, la commission peut
valablement statuer. »
(CMP) Article 16 68
L’article L. 743‑2‑2 du code
monétaire et financier est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’accord mentionné
au I et l’arrêté mentionné au II permettent, dans un délai qui ne
peut excéder trois ans à compter de la publication de la loi n°
du de programmation relative à
l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière
sociale et économique, de rapprocher progressivement les prix des services
bancaires mentionnés à l’article L. 743‑2‑1 de ceux
constatés dans l’hexagone par l’observatoire des tarifs bancaires et publiés
par le comité consultatif des services financiers. Dans le même délai, pour les
services bancaires de base mentionnés à l’article L. 312‑1, les
établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à ceux que
les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent
pratiquent dans l’hexagone. »
(CMP) Article 16 bis 69
I. – Au début de la section 5 du
chapitre Ier du titre Ier
du livre VII du code monétaire et financier, il est ajouté un
article L. 711‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 711‑17‑1. – Les
articles L. 221‑13 à L. 221‑17‑2 et l’article
L. 221‑27 sont applicables aux personnes ayant leur domicile fiscal
à Saint‑Martin. »
II. – La perte de recettes résultant pour
l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par
la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa de
l’article 1er de la loi n° 2008‑496
du 27 mai 2008 portant diverses mesures d’adaptation au droit
communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, après les
mots : « de résidence », sont insérés les mots : « ou
de sa domiciliation bancaire ».
II. – Après les mots : « en
raison de », la fin de l’article L. 1132‑1 du code du
travail est ainsi rédigée : « son origine, de son sexe, de ses mœurs,
de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa
situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de
la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente
ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non‑appartenance, vraie
ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions
politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions
religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de
résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé,
de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans
une langue autre que le français. »
L’article 24 de la
loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement
économique des outre-mer est ainsi rédigé :
« Art. 24. – Il est
créé une aide au fret au bénéfice des entreprises situées dans les départements
d’outre-mer, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et à
Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Wallis-et-Futuna,
destinée à abaisser le coût du fret :
« 1° Des matières premières ou
produits importés dans ces départements ou ces collectivités depuis l’Union
européenne ou les pays tiers ou acheminés depuis ces départements et
collectivités pour y entrer dans un cycle de production ;
« 2° Des matières premières ou
produits expédiés après un cycle de production locale vers l’Union européenne,
y compris vers certains de ces départements et collectivités d’outre-mer ;
« 3° Des déchets importés dans ces
départements et ces collectivités depuis l’Union européenne ou les pays tiers
ou acheminés depuis ces départements et ces collectivités aux fins de
traitement, en particulier de valorisation ;
« 4° Des déchets expédiés vers
l’Union européenne, y compris vers certains de ces départements ou
collectivités, aux fins de traitement et en particulier de valorisation.
« Le montant de l’aide mentionnée au
premier alinéa est fixé chaque année en loi de finances.
« Dans les collectivités régies par
l’article 73 de la Constitution et la collectivité de Saint-Martin, cette
aide peut être cofinancée par l’allocation spécifique supplémentaire mentionnée
à l’article 12 du règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de
développement régional et aux dispositions particulières relatives à l’objectif
“Investissement pour la croissance et l’emploi”, et abrogeant le
règlement (CE) n° 1080/2006.
« Un décret détermine les conditions d’éligibilité
à l’aide au fret et les modalités d’application du présent article. »
(CMP) Article 18 bis 72
L’article L. 371‑13 du code rural
et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un fonds de mutualisation agréé par
l’autorité administrative ayant pour objet de contribuer à l’indemnisation des
pertes causées par un phénomène climatique défavorable dans les collectivités
mentionnées au premier alinéa du présent article est créé et bénéficie de soutiens
publics dans le cadre de l’article 38 du
règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le
Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le
règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, les exploitants
agricoles bénéficiaires de ce fonds ne peuvent bénéficier des versements du
fonds de secours pour l’outre‑mer.
« Les règles régissant, selon les productions
ou les risques couverts, l’établissement et le fonctionnement des fonds de
mutualisation, les conditions de leur agrément, les conditions et modalités de
l’indemnisation des exploitants agricoles ainsi que la gestion et le contrôle
du respect de ces règles sont fixées par décret en Conseil d’État. »
À titre expérimental, et pour favoriser à moyen
terme l’émergence de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer
pleinement leur libre accès à la commande publique, dans les collectivités
régies par les articles 73 et 74 de la Constitution autres que la
Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, pour une période de cinq ans
à compter de la promulgation de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs,
les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu’à un
tiers de leurs marchés aux petites et moyennes entreprises locales, au sens de
l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de
modernisation de l’économie. Il en va de même en Nouvelle‑Calédonie, en
Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne les
marchés passés par les services et les établissements publics de l’État.
Le montant total des marchés conclus en application
du premier alinéa du présent article au cours d’une année ne peut excéder
15 % du montant annuel moyen des marchés du secteur économique concerné
conclus par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice concernés au
cours des trois années précédentes.
Dans des conditions définies par voie
réglementaire, pour les marchés dont le montant estimé est supérieur à
500 000 euros hors taxes, les soumissionnaires doivent présenter un
plan de sous‑traitance prévoyant le montant et les modalités de
participation des petites et moyennes entreprises locales.
I. – Au second alinéa de
l’article L. 5522‑21 du code du travail, le mot :
« participe » est remplacé par les mots : « , la
collectivité d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, celle de Saint‑Martin
ou celle de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon participent ».
II. – Le I du présent article entre
en vigueur le 1er janvier 2018.
DISPOSITIONS RELATIVES À
LA CULTURE
La
loi n° 83‑550 du 30 juin 1983 relative à la commémoration
de l’abolition de l’esclavage est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est complété par les mots :
« et en hommage aux victimes de l’esclavage » ;
2° L’article unique est ainsi
modifié :
a) Au premier alinéa, le mot :
« départements » est remplacé par le mot :
« collectivités » et les mots : « et de la Réunion ainsi
que dans la collectivité territoriale » sont remplacés par les mots :
« , de La Réunion et » ;
b) Le
troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La République française institue la journée
du 10 mai comme journée nationale des mémoires de la traite, de
l’esclavage et de leurs abolitions, et celle du 23 mai comme journée
nationale en hommage aux victimes de l’esclavage. »
L’article 1er
du décret du 2 thermidor an II (20 juillet 1794) est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette
disposition n’a ni pour objet ni pour effet de prohiber l’usage de traductions
lorsque l’utilisation de la langue française est assurée. »
(CMP) Article 21 77
1° A Au dernier alinéa des
articles 42 et 48‑1 de la loi n° 86‑1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les
mots : « le Conseil national des langues et cultures » sont
remplacés par les mots : « les offices publics des langues régionales
et les associations concourant à la promotion des langues et cultures ».
1° et 2° (Supprimés)
I. – Le livre Ier de la
septième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° L’article L. 7121‑1 est
complété par les mots : « et du grand conseil coutumier des
populations amérindiennes et bushinenges » ;
2° Le chapitre Ier du
titre XII devient le chapitre IV bis du titre II et
les articles L. 71‑121‑1 à L. 71‑121‑7
deviennent, respectivement, les articles L. 7124‑11 à
L. 7124‑17 ;
3° Le chapitre IV bis du
titre II, tel qu’il résulte du 2° du présent article, est ainsi
modifié :
a) L’intitulé est ainsi rédigé :
« Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et
bushinenges » ;
b) L’article L. 7124‑11
est ainsi rédigé :
« Art. L. 7124‑11. – Le
grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges a pour
objet d’assurer la représentation des populations amérindiennes et bushinenges
de Guyane et de défendre leurs intérêts juridiques, économiques, sociaux,
culturels, éducatifs et environnementaux.
« Il est placé auprès du représentant de
l’État dans la collectivité territoriale de Guyane. » ;
c) L’article L. 7124‑12
est ainsi rédigé :
« Art. L. 7124‑12. – Le
grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges est
composé de :
« 1° Six représentants des autorités
coutumières et traditionnelles amérindiennes désignés par leurs pairs ;
« 2° Six représentants des autorités
coutumières et traditionnelles bushinenges désignés par leurs pairs ;
« 3° Deux représentants désignés par les
organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes ;
« 4° Deux représentants désignés par les
organismes et associations représentatifs des populations
bushinenges ;
« 5° Deux personnalités qualifiées
désignées par arrêté du ministre chargé de l’outre‑mer.
« Le grand conseil coutumier élit en son sein,
au scrutin secret, un bureau, dans les conditions prévues par son règlement
intérieur. Les membres du bureau, composé d’un président, de deux vice‑présidents
et d’un secrétaire, sont élus pour la moitié de la durée du mandat des membres
du conseil et sont rééligibles. » ;
d) L’article L. 7124‑13
est ainsi rédigé :
« Art. L. 7124‑13. – Les
membres du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges
sont désignés pour six ans.
« Toute personne désignée pour remplacer un
membre du grand conseil coutumier exerce son mandat jusqu’à l’expiration du
mandat de la personne qu’elle remplace.
« Le mandat des membres du grand conseil
coutumier est renouvelable.
« Le renouvellement du grand conseil coutumier
intervient, au plus tard, dans le mois précédant la fin du mandat de ses
membres.
« Le grand conseil coutumier peut décider à la
majorité absolue de ses membres de procéder à son renouvellement intégral. Le
nouveau grand conseil coutumier poursuit jusqu’à son terme le mandat du conseil
dissous.
« Les sièges devenus vacants en cours de
mandat sont pourvus dans un délai de trois mois à compter de la constatation de
la vacance. » ;
e) L’article L. 7124‑14
est ainsi rédigé :
« Art. L. 7124‑14. – Tout
projet ou proposition de délibération de l’assemblée de Guyane emportant des
conséquences sur l’environnement ou le cadre de vie ou intéressant l’identité
des populations amérindiennes et bushinenges est soumis à l’avis préalable du
grand conseil coutumier.
« Le grand conseil coutumier délibère sur le
projet ou la proposition dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. S’il
ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné.
« Il est saisi, selon les cas, par l’assemblée
de Guyane ou son président, par le conseil économique, social, environnemental,
de la culture et de l’éducation de Guyane, ou par le représentant de l’État en
Guyane. » ;
f) À l’article L. 7124‑15,
les mots : « conseil consultatif » sont remplacés par les
mots : « grand conseil coutumier » ;
g) L’article L. 7124‑16
est ainsi rédigé :
« Art. L. 7124‑16. – Le
grand conseil coutumier peut également se saisir de tout projet ou proposition
de délibération de la collectivité territoriale de Guyane intéressant
directement l’environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des
populations amérindiennes et bushinenges.
« Le résultat de l’autosaisine est consigné
par procès‑verbal. Il est transmis à la délibération de l’assemblée de
Guyane.
« Le grand conseil coutumier peut désigner
l’un de ses membres pour exposer devant l’assemblée de Guyane le résultat de
l’autosaisine.
« La délibération finale de l’assemblée de
Guyane est notifiée au grand conseil coutumier. » ;
h) L’article L. 7124‑17
est ainsi rédigé :
« Art. L. 7124‑17. – Le
grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges peut tenir
des réunions communes avec le conseil économique, social, environnemental, de
la culture et de l’éducation de Guyane pour examiner des questions entrant dans
leur champ commun de compétences. » ;
i) Sont ajoutés des articles
L. 7124‑18 à L. 7124‑23 ainsi rédigés :
« Art. L. 7124‑18. – Le
grand conseil coutumier organise et constate la désignation des autorités
coutumières et traditionnelles, et la notifie au représentant de l’État en Guyane.
Cette désignation est également notifiée au président de l’assemblée de
Guyane.
« La délibération de l’assemblée de Guyane
fixant le montant des indemnités versées aux autorités coutumières et
traditionnelles et les modalités d’attribution est soumise à la consultation du
grand conseil coutumier.
« Art. L. 7124‑19. – À
la demande du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et
bushinenges, la collectivité territoriale de Guyane peut créer un établissement
public de coopération culturelle et environnementale, établissement public à
caractère administratif soumis aux règles définies au titre III du
livre IV de la première partie du présent code, sous réserve des
adaptations prévues aux articles L. 7124‑20 à L. 7124‑22 du même code. Cet
établissement public est chargé de mettre en œuvre l’article L. 412‑10
du code de l’environnement.
« Art. L. 7124‑20. – L’établissement
public prévu à l’article L. 7124‑19 est créé par arrêté du
représentant de l’État en Guyane.
« Art. L. 7124‑21. – Le
conseil d’administration de l’établissement public prévu à
l’article L. 7124‑19 est composé, outre son président,
de :
« 1° Un
tiers de représentants du grand conseil coutumier des populations amérindiennes
et bushinenges, désignés en son sein ;
« 2° Un
tiers de représentants de la collectivité de Guyane, des autres collectivités
territoriales ou de leurs groupements ou d’autres établissements publics
locaux ;
« 3° De représentants de l’État ou de ses
établissements publics ;
« 4° De représentants de fondations ou
d’associations concernées ou d’autres personnalités qualifiées.
« Le président du conseil d’administration est
désigné par arrêté du représentant de l’État en Guyane, sur proposition du
grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges.
« La durée du mandat du président et des
membres du conseil d’administration est de trois ans, renouvelable une fois.
« Art. L. 7124‑22. – Les
ressources de l’établissement public de coopération culturelle et
environnementale prévu à l’article L. 1431‑1 comprennent les
ressources issues des contrats conclus en application de
l’article L. 412‑10 du code de l’environnement.
« Art. L. 7124‑23. – Un
décret en Conseil d’État précise les autres règles statutaires particulières
applicables à cet établissement public. »
II. – À la seconde phrase du premier
alinéa de l’article L. 412‑10 du code de l’environnement, les
mots : « le conseil consultatif mentionné à l’article L. 71‑121‑1 »
sont remplacés par les mots : « l’établissement public prévu à
l’article L. 7124‑19 ».
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation
de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les
conditions d’un alignement possible du bouquet de chaînes de la télévision
numérique terrestre dans les outre-mer sur le bouquet existant dans l’hexagone.
DISPOSITIONS RELATIVES
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
(CMP) Article 22 80
Le dernier alinéa du II de l’article
L. 541‑10 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots :
« départements et régions d’outre‑mer » sont remplacés par les
mots : « collectivités régies par l’article 73 de la
Constitution » ;
2° Après la même première phrase, est insérée
une phrase ainsi rédigée :
« Ils prévoient un soutien financier
spécifique pour le développement de la filière de collecte, de tri et de traitement
des emballages ménagers et des papiers graphiques, qui vient en sus des aides à
la tonne versées aux collectivités territoriales, la possibilité pour les éco‑organismes
de pourvoir temporairement à la gestion des déchets d’emballages ménagers dans
les collectivités territoriales en difficulté financière qui en font la demande
et l’obligation de proposer à la collectivité territoriale une option
spécifique de reprise de l’ensemble des déchets d’emballages ménagers. »
(CMP) Article 22 bis
(Supprimé)
(AN1) Articles 23 et 24 (nouveaux)
(Supprimés)
(CMP) Article 24 bis
(CMP) Article 24
ter 81
L’article 68‑19 du code minier est ainsi
modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les
mots : « département d’outre‑mer » sont remplacés par les
mots : « collectivité́ territoriale régie par l’article 73
de la Constitution » ;
2° Après le 4°, sont insérés trois
alinéas ainsi rédigés :
« 5° De représentants des secteurs
économiques concernés ;
« 6° De représentants des organismes
représentatifs des communautés locales concernées.
« Les membres mentionnés aux 5°
et 6° n’ont droit à aucun remboursement de leurs frais de
déplacement. »
Après l’article L. 621‑4 du code
minier, il est inséré un article L. 621‑4‑1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 621‑4‑1. – Six
mois après la délivrance d’une autorisation d’ouverture de travaux ou d’une
autorisation d’exploitation portant sur une substance aurifère, un prélèvement
représentatif de deux échantillons minimum de minerai aurifère est réalisé par
l’exploitant sous la responsabilité et le contrôle de la police des mines. Ces
échantillons sont mis sous scellés. Ces prélèvements ne donnent pas lieu à
dédommagement. »
I. – Le
titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi
modifié :
1° À l’article L. 420‑4, la
référence : « de l’article L. 421-1 » est remplacée par les
références : « des articles L. 421-1, L. 423-1,
L. 423-1-1, L. 423-2, L. 423-4, L. 423‑5, L. 423‑6,
L. 423-7, L. 423‑8, L. 423-8-1, L. 423-9,
L. 423-11, L. 423‑12, L. 423-15, L. 423‑16,
L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22 ,
L. 423‑23, L. 423-25, L. 428-2, L. 428‑3,
L. 428-14 et L. 428‑20 » ;
2° Le chapitre III est ainsi
modifié :
a) Après
l’article L. 423‑1, il est inséré un article L. 423‑1‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑1‑1. – Nul
ne peut pratiquer la chasse en Guyane s’il n’est titulaire et porteur d’un
permis de chasser valable.
« Le caractère valable en Guyane du permis de
chasser résulte :
« 1° De la réussite à l’examen mentionné
à l’article L. 423‑5 dont les épreuves sont adaptées aux
spécificités du territoire de la Guyane en ce qui concerne la chasse, la forêt,
les espèces présentes et les règles de sécurité ;
« 2° De l’accomplissement de l’une des
formalités mentionnées à l’article L. 423‑23. » ;
b) La
section 1 est complétée par un article L. 423‑8‑1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 423‑8‑1. – En
Guyane, le représentant de l’État dans le territoire :
« 1° Désigne les organismes dispensant
les formations mentionnées aux articles L. 423‑2 et L. 423‑8 ;
« 2° Désigne deux chasseurs siégeant à la
place des représentants de la fédération des chasseurs dans le jury mentionné à
l’article L. 423‑5 ;
« 3° Peut dispenser les candidats
résidant dans les zones mal desservies du certificat médical mentionné à
l’article L. 423‑6 sous réserve qu’ils produisent une déclaration
sur l’honneur qu’ils ne sont pas atteints d’une affection mentionnée
au 6° de l’article L. 423‑15. Les deux derniers
alinéas de l’article L. 423‑11 sont applicables en cas de
fausse déclaration. En cas de doute sur la déclaration relative aux affections
mentionnées au 6° de l’article L. 423‑15, le représentant de
l’État dans le territoire peut demander un certificat médical. » ;
c) Après
la sous‑section 4 de la section 2, est rétablie une sous‑section 5
ainsi rédigée :
« Sous‑section 5
« Dispositions propres à la Guyane
« Art. L. 423‑22. – La
validation pour la Guyane du permis de chasser délivré en France ou des
documents mentionnés à l’article L. 423‑21 n’est possible ou
n’est valable que si le détenteur justifie de sa connaissance de la forêt et de
la faune sauvage guyanaises et des règles de sécurité et de gestion afférentes.
« Cette justification résulte :
« 1° Soit de l’obtention en Guyane du
permis de chasser au titre de la reconnaissance de l’expérience cynégétique des
résidents en application du II de l’article 24 quinquies 83 de la
loi n° du de
programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres
dispositions en matière sociale et économique ;
« 2° Soit de l’admission à l’examen
mentionné à l’article L. 423‑5 du présent code passé en
Guyane ;
« 3° Soit de l’admission à un examen de
ces connaissances spécifiques organisé suivant les mêmes règles que celles
prévues aux articles L. 423‑5 à L. 423‑8.
« Art. L. 423‑23. – Outre
les cas prévus à l’article L. 423‑12, le permis des résidents à
titre principal en Guyane peut‑être validé pour, au plus, deux communes
limitrophes.
« Les articles L. 423‑16
à L. 423‑18 ne sont pas applicables à cette validation
communale.
« La validation résulte du visa annuel du
permis par le maire de la commune de résidence de l’intéressé ou d’une des
communes du lieu de chasse. La validation ne donne lieu qu’à la perception, par
la commune du lieu de visa, d’une taxe qu’elle délibère mais dont le montant ne
peut excéder la moitié de celui de la redevance départementale annuelle.
« Le représentant de l’État dans le territoire
peut accorder un visa irrégulièrement refusé ou annuler un visa irrégulièrement
accordé. »
II. – Est dispensée de l’examen prévu à
l’article L. 423‑5 du code de l’environnement, toute personne
majeure qui, à la date de promulgation de la présente loi, chasse en Guyane et
y réside à titre principal en conformité avec la législation sur le séjour dans
ce territoire, selon une attestation du maire de la commune de résidence
ou du lieu de cette chasse. Sa demande de délivrance du permis doit être
déposée à peine de nullité avant le 1er janvier 2020 auprès du
représentant de l’État dans le territoire.
La délivrance du permis est gratuite.
Le représentant de l’État dans le territoire peut
accorder une attestation irrégulièrement refusée ou annuler une attestation
irrégulièrement accordée.
III. – Les décrets d’application du
présent article sont pris après avis de la collectivité territoriale de Guyane.
DISPOSITIONS RELATIVES À
LA FONCTION PUBLIQUE
Le dernier alinéa du I de
l’article L. 323‑8‑6‑1 du code du travail est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce rapport comporte des données relatives à
l’emploi d’agents de l’État en situation de handicap dans les collectivités
régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en
Nouvelle‑Calédonie. »
L’article 60 de la loi n° 84‑16
du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’État est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du quatrième alinéa est
complétée par les mots : « , ainsi qu’aux fonctionnaires qui
justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des
collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution
ainsi qu’en Nouvelle‑Calédonie » ;
2° À la dernière phrase du dernier alinéa, les
mots : « , notamment pour les fonctionnaires qui justifient du
centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies
par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle‑Calédonie »
sont supprimés.
L’ordonnance n° 2005‑10 du 4 janvier
2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements
de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics
administratifs est ainsi modifiée :
1° À la fin de la première phrase du 2°
de l’article 40, les mots : « régis par le présent statut
général » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux agents
non titulaires de droit public » ;
2° L’article 44 est ainsi rédigé :
« Art.
44. – En vue de favoriser la promotion interne, les statuts des
cadres d’emplois fixent une proportion de postes susceptibles d’être proposés
aux agents de droit public suivant l’une ou l’autre des modalités ci‑après
:
« 1° Inscription par voie de concours sur
une liste d’aptitude en application du 2° de l’article 40 ;
« 2° S’agissant du personnel appartenant
déjà à la fonction publique des communes de la Polynésie française :
« a) Inscription
sur une liste d’aptitude après examen professionnel ;
« b) Inscription
sur une liste d’aptitude après avis de la commission administrative paritaire
compétente par appréciation de la valeur et des acquis de l’expérience
professionnelle des agents.
« Les listes d’aptitude sont valables sur
l’ensemble du territoire de la Polynésie française. Leur validité cesse
automatiquement au terme d’un délai de deux ans à compter soit de la
proclamation des résultats du concours mentionné au 1° du présent article
ou de l’examen mentionné au a
du 2°, soit de la publication de la liste mentionnée au b du même 2°. »
À titre expérimental et pour une durée de six ans à
compter de la promulgation de la présente loi, aux fins de mutualisation des
politiques de ressources humaines au bénéfice des agents publics affectés à
Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, à Saint Barthélemy, à Saint‑Martin
ou à Wallis‑et‑Futuna :
1° Il peut être créé dans chaque territoire,
sous l’autorité du représentant de l’État, une direction unique des ressources
humaines de l’État, chargée de mutualiser les actions de politique des
ressources humaines, par délégation des ministres concernés, compétente pour
les agents des services placés sous son autorité.
Dans ce cadre, les postes vacants dans les services
de l’État sont ouverts à la mutation en priorité aux agents mentionnés au
premier alinéa du présent 1° et déjà affectés sur chaque territoire, en
distinguant la procédure applicable selon que ces postes sont concernés ou non
par un tableau périodique de mutation. Dans ces mêmes conditions, priorité est
donnée aux agents déjà en fonction sur le territoire concerné et qui
bénéficient d’un avancement de grade ou d’une promotion de corps.
Dans ce même cadre, il est créé, sous l’autorité du
représentant de l’État, un comité technique et un comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail compétents pour l’ensemble des agents publics de
l’État affectés sur chacun de ces territoires.
Les conditions d’application du
présent 1° sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret
prévoit les conditions dans lesquelles les dispositions du présent 1°
peuvent être appliquées, par délégation des ministres concernés, aux agents des
services de l’État qui ne sont pas placés sous l’autorité du représentant de
l’État dans le territoire ;
2° Une convention, conclue entre l’État et les
employeurs relevant de l’article 2 de la loi n° 83‑634 du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
peut être conclue dans un délai de six mois à compter de la date de
promulgation de la présente loi afin de fixer les modalités d’extension de
cette direction des ressources humaines aux autres fonctions publiques. Elle
détermine les objectifs de la direction et l’étendue des missions qui lui sont
déléguées et prévoit les conditions de mise à disposition des personnels
concernés ainsi que les modalités de fonctionnement de la direction. Le projet
de convention est soumis pour avis aux comités techniques compétents et à
l’accord préalable des représentants du territoire.
À titre expérimental et pour une durée de six ans à
compter de la promulgation de la présente loi, aux fins de développement
d’actions de formation et d’actions concourant à l’amélioration de l’hygiène,
de la sécurité et des conditions de travail au bénéfice de l’ensemble des
agents publics relevant de la loi n° 83‑634 du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et
affectés sur le territoire de l’une des collectivités mentionnées à
l’article 73 de la Constitution ou sur les territoires de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon,
Saint-Barthélemy, Saint‑Martin ou Wallis‑et‑Futuna :
1° Les employeurs publics relevant de
l’article 2 de la loi n° 83‑634
du 13 juillet 1983 précitée ainsi que leurs établissements publics
compétents dans ce domaine concluent, dans un délai de six mois à compter de la
promulgation de la présente loi, une convention portant plan mutualisé de
formation dans les domaines d’intérêt commun. Cette convention précise les
domaines concernés, les actions envisagées ainsi que les financements
dédiés ;
2° Toute action de formation organisée par ou
pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs mentionnés au 1° du présent
article dans les domaines d’intérêt commun est ouverte aux agents relevant
des autres employeurs.
La convention mentionnée au même 1° peut
porter mutualisation aux fins d’application de l’article 23 de la
loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée dans les
domaines d’intérêt commun.
Le projet de convention est soumis pour avis aux
comités techniques compétents sur le territoire et à l’accord préalable des
représentants du territoire.
(Supprimé)
(Supprimé)
TITRE X
DISPOSITIONS JURIDIQUES, INSTITUTIONNELLES
ET JUDICIAIRES
(Supprimé)
(CMP) Article 29
bis A 89
Après l’article L. 562‑6 du code de
l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 562‑6‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 562‑6‑1. – Sans
préjudice de l’article L. 121‑4, en cas de surcharge d’activité
et d’impossibilité manifeste pour la juridiction d’y faire face dans les délais
prescrits par la loi ou le règlement, et à la demande du premier président de
la cour d’appel de Nouméa, un ou plusieurs magistrats du siège désignés par le
premier président de la cour d’appel de Paris sur une liste arrêtée par lui
pour chaque année civile peuvent compléter les effectifs de la juridiction
pendant une période ne pouvant excéder trois mois.
« Lorsque la venue du ou des magistrats ainsi
désignés n’est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par
la loi ou le règlement, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire,
les magistrats participent à l’audience et au délibéré du tribunal depuis un
point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d’audience,
par un moyen de communication audiovisuelle.
« Les modalités d’application du deuxième
alinéa du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
La section 2 du chapitre Ier
du titre II du livre VI du code minier est complétée par un
article L. 621‑8‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 621‑8‑2. – En
Guyane, dans le cadre exclusif du dispositif de lutte contre l’orpaillage
illégal, outre les officiers de police judiciaire, les agents de police
judiciaire sont habilités, sous le contrôle desdits officiers de police
judiciaire, à saisir dans le cadre de leurs opérations tout bien, matériel ou
installation ayant servi, directement ou indirectement, à la commission des
infractions mentionnées aux articles L. 512‑1, L. 512‑2
et L. 512‑5, ainsi que tout produit provenant de celles‑ci,
et à procéder à la destruction de matériel dans les conditions prévues à
l’article L. 512‑9. »
Le premier alinéa de
l’article L. 511-1 du code minier est complété par les mots :
« et les inspecteurs de l’environnement sur le seul territoire du Parc
amazonien de Guyane, après habilitation expresse du procureur de la République
de Cayenne ».
I. – L’article
L. 621-12 du code minier est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-12. – La
présente section est applicable à l’ensemble du territoire guyanais. »
II. – Le I
entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi.
(CMP) Article 30
bis 93
Après l’article L. 614‑1 du code de
l’environnement, il est inséré un article L. 614‑1‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 614‑1‑1. – Outre
les officiers et agents de police judiciaire et les agents assermentés et commissionnés
à cet effet en Nouvelle‑Calédonie, les agents de police municipale sont
habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions
applicables localement en matière de protection du patrimoine naturel, de pêche
et de gestion des ressources halieutiques, ainsi que de prévention et de
gestion des déchets, de prévention des nuisances visuelles, dans les limites et
selon les modalités fixées par le code de procédure pénale. »
(CMP) Article 30 ter 94
Le chapitre III du titre IV du
livre Ier du code de la route est complété par un
article L. 143‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 143‑2. – Sans
préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police
judiciaire, les agents des communes de la Nouvelle‑Calédonie chargés de
la surveillance de la voie publique ont compétence pour constater par procès‑verbal
les contraventions prévues par la réglementation applicable localement
relatives :
« 1° À l’arrêt pour le stationnement des
véhicules, excepté l’arrêt ou le stationnement dangereux ;
« 2° À l’apposition du certificat
d’assurance sur le véhicule. »
L’article L. 243‑1 du code de la
route est ainsi modifié :
1° Au neuvième alinéa, après le mot :
« judiciaire », sont insérés les mots : « et, sur l’ordre
et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de
police judiciaire adjoints » ;
2° Après le onzième alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« “Lorsque la constatation est faite par un
agent de police judiciaire adjoint mentionné au 2° de l’article 21 du
code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de
l’existence d’un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l’accompagnateur
de l’élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de
police judiciaire, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur‑le‑champ
la personne concernée. » ;
3° (nouveau) Au
début du douzième alinéa, les mots : « Ces vérifications » sont
remplacés par les mots : « “Les vérifications prévues au premier
alinéa » ;
4° (nouveau) Au
vingt-et-unième alinéa, après la troisième occurrence du mot :
« judiciaire », sont insérés les mots : « et les agents de
police judiciaire adjoints ».
Le chapitre III du
titre IV du livre V de la première partie du code de la santé
publique est complété par un article L. 1543-7 ainsi rétabli :
« Art. L. 1543-7. – Les
agents de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française chargés de la
surveillance de la voie publique peuvent constater et rechercher les
infractions aux réglementations sanitaires applicables localement relatives à
la propreté des voies et espaces publics. »
(CMP)
Article 30 sexies 97
Le titre IV du livre V de la première
partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1544‑8‑1
est ainsi rédigé :
« Art. L. 1544‑8‑1. – I. – Les
agents exerçant en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie des
fonctions identiques à celles exercées par les agents mentionnés à
l’article L. 1421‑1 disposent, pour l’exercice de leurs
missions, des prérogatives mentionnées aux articles L. 1421‑2 à
L. 1421‑3, dans leur rédaction résultant de
l’ordonnance n° 2013‑1183 du 19 décembre 2013
relative à l’harmonisation des sanctions pénales et financières relatives aux
produits de santé et à l’adaptation des prérogatives des autorités et des
agents chargés de constater les manquements.
« Pour l’application de l’article L. 1421‑2‑1,
la référence au code de procédure civile est remplacée, en Nouvelle‑Calédonie,
par la référence au code de procédure civile de la Nouvelle‑Calédonie et,
en Polynésie française, par la référence au code de procédure civile de la
Polynésie française.
« L’article L. 1427‑1, dans sa
rédaction résultant de l’ordonnance n° 2013‑1183 du 19 décembre
2013 précitée, est applicable en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie
s’il est fait obstacle aux fonctions exercées par les agents mentionnés au
premier alinéa du présent I.
« II. – Pour l’exercice de ces
prérogatives, les agents mentionnés au premier alinéa du I du présent
article exerçant en Nouvelle‑Calédonie sont habilités et assermentés
pour rechercher et constater les infractions pénales intervenant dans les
domaines définis au 4° de l’article 22 et mentionnées à
l’article 86 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle‑Calédonie. » ;
2° À l’article L. 1545‑3, les
références : « L. 1421‑3 et L. 1425‑1 »
sont remplacées par les références : « L. 1421‑2‑1,
L. 1421‑3 et L. 1427‑1, dans leur rédaction résultant de
l’ordonnance n° 2013‑1183 du 19 décembre 2013
relative à l’harmonisation des sanctions pénales et financières relatives aux
produits de santé et à l’adaptation des prérogatives des autorités et des
agents chargés de constater les manquements, ».
Outre les officiers et agents de police judiciaire
agissant dans le cadre du code de procédure pénale, les agents des communes et
des provinces de la Nouvelle‑Calédonie, chargés d’appliquer la
réglementation en matière d’urbanisme, habilités à rechercher et à constater
les infractions à cette réglementation, exercent leurs compétences dans les
conditions définies au présent article.
Les agents des communes de la Nouvelle‑Calédonie
chargés de l’urbanisme sont commissionnés par le maire et assermentés pour
rechercher et constater tout ou partie des infractions mentionnées au premier
alinéa.
Les procès‑verbaux dressés par ces agents
font foi jusqu’à preuve du contraire.
Copie du procès‑verbal constatant une
infraction est transmise sans délai au ministère public.
Les communes et les provinces de la Nouvelle‑Calédonie
peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les
faits commis sur leur territoire et constituant une infraction à la
réglementation en matière d’urbanisme.
Après l’article 6 nonies de
l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative
au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un
article 6 decies ainsi rédigé :
« Art. 6 decies. – I. – Il
est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation
parlementaire aux outre‑mer.
« II. – Chaque délégation
comprend :
« 1° Les députés ou sénateurs élus dans
les collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la
Constitution ;
« 2° Un nombre identique de membres
désignés au sein de chaque assemblée de manière à assurer la représentation
proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des
commissions permanentes.
« La délégation de l’Assemblée nationale est
désignée au début de la législature pour la durée de celle‑ci.
« La délégation du Sénat est désignée après
chaque renouvellement partiel de cette assemblée.
« III. – Sans préjudice des
compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des commissions
chargées des affaires européennes, les délégations parlementaires aux outre‑mer
ont pour mission d’informer les assemblées sur la situation des collectivités
mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution et sur toute
question relative aux outre‑mer. Elles veillent à la prise en compte des
caractéristiques, des contraintes et des intérêts propres de ces collectivités
et au respect de leurs compétences. Elles participent à l’évaluation des
politiques publiques menées dans les collectivités mentionnées au même
article 72‑3 de la Constitution.
« Les délégations aux outre‑mer peuvent
demander à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les
informations utiles et les documents nécessaires à l’accomplissement de leur
mission. Les prérogatives et les moyens des délégations parlementaires aux
outre‑mer sont déterminés par l’assemblée dont elles relèvent.
« IV. – Les délégations établissent,
sur les questions dont elles se sont saisies, des rapports comportant des
recommandations, qui sont déposés sur le bureau de l’assemblée dont elles
relèvent. Ces rapports sont rendus publics.
« Elles établissent en outre, chaque année, un
rapport public dressant le bilan de leur activité.
« V. – Chaque délégation organise la
publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de
l’assemblée dont elle relève.
« La délégation de l’Assemblée nationale et
celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.
« VI. – Les délégations établissent
leur règlement intérieur. »
Le I de l’article 232 du code général des
impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette liste inclut les communes situées dans
les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution comprises
dans une zone d’urbanisation continue de plus
de 50 000 habitants et répondant aux conditions fixées à la
première phrase du présent I. »
La première phrase de l’article L. 174-3 du code de l’urbanisme
est complétée par les mots : « ou, dans les communes d’outre‑mer,
le 26 septembre 2018 ».
L’ordonnance n° 2016‑391 du 31 mars 2016
recodifiant les dispositions relatives à l’outre‑mer du code rural et de
la pêche maritime est ratifiée.
Le 2° de l’article L. 461‑3 du
code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« 2° Les titres III
et IV. »
L’article L. 330‑11 du code du travail applicable
à Mayotte est abrogé.
(CMP) Article 33 quinquies 105
Au 10° de l’article L. 832‑1 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la
référence : « L. 330‑11 » est remplacée par la
référence : « L. 330‑6‑1 ».
Le livre VII du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 744‑9 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret peut prévoir une adaptation du montant
de l’allocation pour demandeur d’asile et de ses modalités d’attribution, de
calcul et de versement pour tenir compte de la situation particulière des
départements et collectivités d’outre‑mer. » ;
2° Au premier alinéa des articles L. 766‑1
et L. 766‑2, la référence : « n° 2015‑925 du
29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile » est
remplacée par la référence :
« n°
du de programmation relative à
l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale
et économique ».
(Supprimé)
L’ordonnance n° 2000‑372 du
26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers
en Polynésie française est ainsi modifiée :
1° Le I de l’article 20 est ainsi
rédigé :
« I. – La carte de séjour
pluriannuelle portant la mention “passeport talent”, d’une durée maximale de
quatre ans, est délivrée, dès sa première admission au séjour :
« 1° À l’étranger qui justifie d’un projet
économique innovant, reconnu par un organisme public ;
« 2° À l’étranger qui procède à un
investissement économique direct en Polynésie française conformément à la
règlementation applicable localement en matière d’investissement
étranger ;
« 3° À l’étranger qui occupe la fonction
de représentant légal dans un établissement ou une société établie en Polynésie
française, dès lors que cet étranger est salarié ou mandataire social dans un
établissement ou une société du même groupe ;
« 4° À l’étranger dont la renommée
nationale ou internationale est établie et qui vient exercer, en Polynésie
française, une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique,
intellectuel, éducatif ou sportif. » ;
2° Aux première, deuxième et dernière phrases
du cinquième alinéa de l’article 6, à l’article 6‑1, au premier
alinéa de l’article 6‑2 et à la première phrase du second alinéa
du III de l’article 20, les mots : « compétences et
talents » sont remplacés par les mots : « passeport
talent ».
La loi n° 86‑1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi
modifiée :
1° L’article 16 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille
à ce que les éditeurs de services de communication audiovisuelle à vocation
nationale qui diffusent, par voie hertzienne terrestre, des émissions
d’information politique et générale rendent compte des résultats des élections
générales pour l’ensemble du territoire national. » ;
2° Après le mot :
« résultant », la fin du premier alinéa de l’article 108 est
ainsi rédigée : « de la loi
n° du de
programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions
en matière sociale et économique. »
À la fin du 1° de l’article 78-2 du
code de procédure pénale, les mots : « dans une zone d’un kilomètre
de part et d’autre, d’une part, de la route nationale 1 sur le territoire des
communes de Basse-Terre, Gourbeyre et Trois-Rivières et, d’autre part, de la
route nationale 4 sur le territoire des communes du Gosier et de
Sainte-Anne et Saint-François » sont remplacés par les mots :
« sur le territoire des communes que traversent les routes
nationales 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 11 ».
(Supprimé)
(Supprimé)
(CMP) Article 34 quinquies 110
I. – Le livre VI du code de procédure
pénale est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article 836, les
mots : « juges du tribunal de première instance » sont remplacés
par les mots : « magistrats du siège du ressort de la cour
d’appel » ;
2° L’article 837 est ainsi rédigé :
« Art. 837. – En
Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna,
l’article 398-1 est ainsi rédigé :
« “Art. 398-1. – Sont
jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de
l’article 398 :
« “1° Les délits prévus par les
articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935
unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de
paiement ;
« “2° Les délits prévus par les
dispositions applicables localement en matière de circulation routière ainsi
que, lorsqu’ils sont commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule, par les
articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ;
« “3° Les délits prévus par les
dispositions applicables localement en matière de réglementations relatives aux
transports terrestres ;
« “4° Les délits prévus par les articles
222-11, 222-12 (1° à 15°), 222‑13 (1° à 15°), 222-16, 222-17,
222-18, 222-32, 227-3 à 227-11, 311‑3, 311‑4 (1° à 11°), 313-5,
314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322‑12, 322‑13, 322-14,
431-22 à 431‑24, 433‑3 premier et deuxième alinéas, 433‑5,
433‑6 à 433-8 premier alinéa, 433-10 premier alinéa et 521-1 du code
pénal et L. 3421-1 du code de la santé publique ;
« “5° Les délits prévus par les
dispositions applicables localement en matière de chasse, de pêche, de
protection de la faune et de la flore et en matière de pêche maritime ;
« “6° Les délits prévus par la
réglementation applicable localement en matière de défaut de permis de
construire ou de terrassement et en matière d’installations classées ;
« “7° Les délits prévus par la loi
n° 83-581 du 5 juillet 1983 relative à la sauvegarde de la
vie humaine en mer ;
« “8° Les délits de port ou transport
d’armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil
d’État prévus par l’article L. 317-8 du code de la sécurité
intérieure ;
« “9° Les délits pour lesquels une peine
d’emprisonnement n’est pas encourue, à l’exception des délits de presse.
« “Toutefois, le tribunal statue
obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de
l’article 398 du présent code lorsque le prévenu est en état de détention
provisoire lors de sa comparution à l’audience ou lorsqu’il est poursuivi selon
la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions
prévues par le premier alinéa du même article 398 pour le jugement des
délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d’autres
délits non prévus par cet article.” » ;
3° Au second alinéa de l’article 877, les
références : « 259 à 267 » sont remplacées par les
références : « 258 à 267 et 288 à 292 » ;
4° L’article 885 est ainsi modifié :
a) Après le mot :
« composé », la fin du premier alinéa est ainsi
rédigée : « de trois assesseurs‑jurés lorsque la cour
d’assises statue en premier ressort et de six assesseurs‑jurés
lorsqu’elle statue en appel. » ;
b) Après le mot :
« maires », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« et remplissant les conditions prévues par les articles 255
à 257. » ;
c) Après le même deuxième alinéa, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Avant l’ouverture de la session, sont
retirés de la liste les noms des conjoints, parents et alliés jusqu’au degré
d’oncle ou de neveu inclusivement d’un membre de la cour ou de l’un des
assesseurs‑jurés inscrits avant lui sur ladite liste.
« Avant le jugement de chaque affaire, sont
également retirés de la liste les noms des conjoints, parents et alliés
jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement des accusés ou de leurs
avocats, ainsi que les noms de ceux qui sont témoins, interprètes,
dénonciateurs, experts, plaignants ou parties civiles ou qui ont accompli un
acte de police judiciaire ou d’instruction. » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Tout assesseur‑juré qui, sans motif
légitime, n’a pas déféré à la convocation qu’il a reçue, peut être condamné par
la cour à une amende de 3 750 €. L’assesseur‑juré peut,
dans les dix jours de la signification de cette condamnation faite à sa
personne ou à son domicile, former opposition devant le tribunal correctionnel
du siège de la cour d’assises. Les peines prévues au présent article sont
applicables à tout assesseur‑juré qui, même ayant déféré à la
convocation, se retire avant l’expiration de ses fonctions, sans une excuse
jugée valable par la cour. » ;
5° L’article 886 est ainsi rétabli :
« Art. 886. – Pour
l’application des articles 296, 297 et 298, la défense ne peut récuser
plus d’un assesseur‑juré en premier ressort et plus de deux en appel. Le
ministère public ne peut en récuser aucun. Le nombre d’assesseurs‑jurés
tirés au sort est de trois en premier ressort et de six en appel et le jury de
jugement est formé à l’instant où sont sortis de l’urne les noms,
respectivement, des trois ou six assesseurs‑jurés non
récusés. » ;
6° L’article 888 est ainsi rédigé :
« Art. 888. – Les
majorités de six ou huit voix prévues à l’article 359 et au deuxième
alinéa de l’article 362 sont remplacées par des majorités de quatre ou six
voix. » ;
7° À l’avant‑dernier alinéa de
l’article 917, le mot : « généraux » est remplacé par le
mot : « territoriaux » et, à la fin, le mot :
« général » est remplacé par le
mot : « territorial » ;
8° À l’article 921, le mot :
« quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;
9° À la fin de l’article 922, les
mots : « quatre jurés » sont remplacés par les mots :
« trois jurés en première instance et quatre en appel » ;
10° À l’article 923, les mots :
« huit ou dix » sont remplacés par les mots : « six ou
huit » et le mot : « cinq » est remplacé par le mot :
« six ».
II. – Le I du présent
article entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la
promulgation de la présente loi.
(Supprimé)
Les deux derniers alinéas de l’article L. 552‑9‑1
du code de l’organisation judiciaire sont supprimés.
Le chapitre IV du titre II du
livre IV de la première partie du code général des collectivités
territoriales est complété par une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Dispositions relatives au service
territorial d’incendie
et de secours de la collectivité de Saint‑Barthélemy
« Art. L. 1424‑85. – Il
est créé à Saint‑Barthélemy un service de la collectivité, dénommé
“service territorial d’incendie et de secours”, qui comporte un corps de
sapeurs‑pompiers, composé dans les conditions prévues au présent
article et organisé en un centre d’incendie et de secours.
« Le service territorial d’incendie et de
secours est chargé de la prévention, de la protection et de la lutte contre les
incendies.
« Il concourt, avec les autres services et
professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres
accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des
risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence.
« Dans le cadre de ses compétences, il exerce
les missions suivantes :
« 1° La prévention et l’évaluation des
risques de sécurité civile ;
« 2° La préparation des mesures de
sauvegarde et l’organisation des moyens de secours ;
« 3° La protection des personnes, des
biens et de l’environnement ;
« 4° Les secours d’urgence aux personnes
victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur
évacuation.
« Art. L. 1424‑86. – Le
service territorial d’incendie et de secours est placé pour emploi sous
l’autorité du président du conseil territorial ou du représentant de l’État,
agissant dans le cadre de leurs pouvoirs de police respectifs.
« Pour assurer les missions de prévention qui
leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux
risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le
président du conseil territorial et le représentant de l’État disposent des
moyens relevant du service territorial d’incendie et de secours.
« Les moyens du service territorial d’incendie
et de secours consacrés aux actions de prévention sont définis par le conseil
territorial en tenant compte du nombre des établissements relevant de la
réglementation applicable aux risques d’incendie et de panique dans les
établissements recevant du public.
« Art. L. 1424‑87. – Dans
l’exercice de leurs pouvoirs de police, le président du conseil territorial et
le représentant de l’État mettent en œuvre les moyens relevant du service
territorial d’incendie et de secours dans les conditions prévues par un
règlement opérationnel adopté par le conseil territorial sur avis conforme du
représentant de l’État.
« L’organisation du commandement des
opérations de secours est déterminée par ce règlement. Le commandant des
opérations de secours désigné est chargé, sous l’autorité du directeur des
opérations de secours, de la mise en œuvre de tous les moyens publics et privés
mobilisés pour l’accomplissement des opérations de secours.
« En cas de péril imminent, le commandant des
opérations de secours prend les mesures nécessaires à la protection de la
population et à la sécurité des personnels engagés. Il en rend compte au
directeur des opérations de secours.
« Art. L. 1424‑88. – Le
responsable du service territorial d’incendie et de secours est nommé par
arrêté du président du conseil territorial sur avis conforme du représentant de
l’État.
« Sous l’autorité du représentant de l’État,
il assure :
« 1° La direction opérationnelle du corps
des sapeurs‑pompiers ;
« 2° La direction des actions de
prévention relevant du service territorial d’incendie et de secours.
« Pour l’exercice de ces missions, il peut
recevoir délégation de signature du représentant de l’État.
« Sous l’autorité du représentant de l’État ou
du président du conseil territorial, dans le cadre de leurs pouvoirs de police
respectifs, il est également chargé de la mise en œuvre opérationnelle de
l’ensemble des moyens de secours et de lutte contre l’incendie.
« Le responsable du service territorial
d’incendie et de secours peut être assisté d’un adjoint qui le remplace, en cas
d’absence ou d’empêchement, dans l’ensemble de ses fonctions. Cet adjoint est
nommé dans les mêmes conditions que le responsable du service et peut également
recevoir les délégations de signature mentionnées au présent article.
« Art. L. 1424‑89. – Le
corps des sapeurs‑pompiers de Saint‑Barthélemy est composé :
« 1° Des sapeurs‑pompiers
professionnels ;
« 2° Des sapeurs‑pompiers
volontaires.
« Les sapeurs‑pompiers professionnels,
officiers, dont le directeur du centre, sont recrutés et gérés par la
collectivité, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui
leur sont applicables.
« Les sapeurs‑pompiers professionnels
officiers et, lorsqu’ils sont choisis parmi les sapeurs‑pompiers
professionnels, les chefs de centre d’incendie et de secours sont nommés dans
leur emploi et, en ce qui concerne les officiers, dans leur grade,
conjointement par le représentant de l’État à Saint‑Barthélemy et par le
président du conseil territorial.
« Les sapeurs‑pompiers volontaires,
membres du corps des sapeurs‑pompiers de Saint Barthélemy, sont engagés
et gérés par la collectivité.
« Tout sapeur‑pompier volontaire
bénéficie d’une formation initiale et continue. Les frais de formation des
sapeurs‑pompiers volontaires constituent des dépenses obligatoires pour
la collectivité de Saint‑Barthélemy.
« En cas de difficultés de fonctionnement, le
corps des sapeurs‑pompiers de Saint‑Barthélemy peut être dissous
par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pris sur proposition du
représentant de l’État à Saint‑Barthélemy, après avis du président du
conseil territorial et du ministre chargé de l’outre‑mer. Cet arrêté
précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions
nécessaires pour assurer les secours jusqu’à cette réorganisation.
« Art. L. 1424‑90. – La
collectivité de Saint‑Barthélemy construit, acquiert ou loue les biens
nécessaires au fonctionnement du service territorial d’incendie et de secours.
Le financement du service territorial d’incendie et de secours est à la charge
de la collectivité de Saint‑Barthélemy.
« Le service territorial d’incendie et de
secours n’est tenu de procéder qu’aux seules interventions qui se rattachent à
ses missions, définies à l’article L. 1424‑85.
« S’il a procédé à des interventions ne se
rattachant pas directement à l’exercice de ses missions, il peut demander aux
personnes bénéficiaires une participation dont les modalités de fixation sont
déterminées par délibération du conseil territorial.
« Art. L. 1424‑91. – Un
schéma d’analyse et de couverture des risques de la collectivité territoriale
dresse l’inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes
et des biens auxquels doit faire face le service territorial d’incendie et de
secours et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ce service.
« Le schéma d’analyse et de couverture des
risques est élaboré, sous l’autorité du représentant de l’État à Saint‑Barthélemy,
par le service territorial d’incendie et de secours de Saint‑Barthélemy.
« Le schéma est adopté par le conseil
territorial, sur avis conforme du représentant de l’État.
« Le schéma est révisé dans les mêmes
conditions, au moins tous les cinq ans, à l’initiative du représentant de
l’État ou à celle du président du conseil territorial. La révision est précédée
d’une évaluation des objectifs du précédent schéma. »
(CMP) Article 34 nonies 113
I. – Au premier alinéa du V de
l’article 4 de la loi n° 2010‑2
du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à
l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, les mots et la
phrase : « à moins qu’au regard de la nature de la maladie et des
conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse
être considéré comme négligeable. Le comité le justifie auprès de
l’intéressé. » sont supprimés.
II. – Lorsqu’une demande d’indemnisation
fondée sur les dispositions du I de l’article 4 de la loi
n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la
reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français
a fait l’objet d’une décision de rejet par le ministre de la défense ou par le
comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires avant l’entrée en
vigueur de la présente loi, le comité d’indemnisation des victimes des essais
nucléaires réexamine la demande s’il estime que l’entrée en vigueur de la
présente loi est susceptible de justifier l’abrogation de la précédente
décision. Il en informe l’intéressé, ou ses ayants droit s’il est décédé, qui
confirment leur réclamation et, le cas échéant, l’actualisent. Dans les mêmes
conditions, le demandeur, ou ses ayants droit s’il est décédé, peuvent
également présenter une nouvelle demande d’indemnisation, dans un délai de
douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
III (nouveau). – Une commission
composée pour moitié de parlementaires et pour moitié de personnalités
qualifiées propose, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de
la présente loi, les mesures destinées à réserver l’indemnisation aux personnes
dont la maladie est causée par les essais nucléaires. Elle formule des
recommandations à l’attention du Gouvernement.
Dispositions relatives au foncier en outre‑mer
I. – Après l’article L. 321‑36‑6
du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 321-36-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-36-6-1. – L’État
peut transférer, à titre gratuit, des terrains lui appartenant à
l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte en vue de la
réalisation d’opérations de construction de bâtiments scolaires, de logements
sociaux et d’infrastructures publiques de première nécessité.
« Au plus tard le 31 décembre 2020, le
représentant de l’État à Mayotte arrête la liste des parcelles faisant l’objet
du transfert. La publication de l’arrêté du représentant de l’État emporte
transfert de propriété, l’établissement public étant chargé des autres formalités
prévues par les lois et règlements.
« Un premier transfert est réalisé dans les
douze mois suivant la promulgation de la
loi n° du de
programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres
dispositions en matière sociale et économique.
« Ces
transferts ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque
nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la
contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. »
II (nouveau). – La perte de recettes pour les collectivités
territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation
globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une
taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575
et 575 A du code général des impôts.
I. – La seconde phrase de l’avant‑dernier
alinéa de l’article L. 5114‑7 du code général de la propriété
des personnes publiques est ainsi rédigée :
« Ce décret fixe les conditions de cette
décote, qui peut atteindre 95 % de la valeur vénale du bien
considéré. »
II (nouveau). – Après
le même article L. 5114‑7, il est inséré un article L. 5114-7‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 5114-7-1. – Lorsqu’une
acquisition a été réalisée dans le cadre de l’article L. 5114‑7,
l’acquéreur qui souhaite revendre son bien dans les dix ans qui suivent
l’acquisition est tenu d’en informer le représentant de l’État, qui peut se
porter acquéreur en priorité.
« L’acquéreur ayant acquis son bien à un prix
inférieur à l’évaluation faite par le service des domaines et l’ayant vendu
dans les dix ans suivant cette acquisition est tenu de verser à
l’État une somme égale à la différence entre le prix de vente et le prix
d’acquisition. Cette somme ne peut excéder l’écart constaté entre l’évaluation
faite par le service des domaines lors de l’acquisition et le prix
d’acquisition.
« Ces prix s’entendent hors frais d’acte et
accessoires à la vente.
« Lorsque l’acquéreur a acquis son bien à un
prix inférieur à l’évaluation faite par le service des domaines et qu’il le
loue dans les dix ans qui suivent l’acquisition, le niveau de loyer ne doit pas
excéder des plafonds fixés par le représentant de l’État.
« À peine de nullité, le contrat de vente
entre l’acquéreur et l’État comporte la mention de ces obligations. »
(CMP) Article 34 duodecies 116
La loi n° 2009‑594 du 27 mai
2009 pour le développement économique des outre‑mer est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du second alinéa
du 1° du II de l’article 35, après le mot :
« locaux », sont insérés les mots : « , de
représentants des géomètres‑experts » ;
2° Après le même article 35, il est
inséré un article 35‑1 ainsi rédigé :
« Art. 35‑1. – Il
est créé, à Mayotte, une commission d’urgence foncière chargée de préfigurer le
groupement d’intérêt public prévu au 1° du II de
l’article 35 de la présente loi.
« Cette commission est présidée par une personnalité
qualifiée désignée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre
chargé des outre‑mer. Son président est soumis à l’obligation de
déclaration d’intérêts prévue à l’article 25 ter de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires.
« Ses autres membres sont ceux prévus au 1° du
II de l’article 35 de la présente loi. Ils sont nommés par arrêté du
ministre chargé des outre‑mer.
« La commission exerce les missions dévolues
au groupement d’intérêt public mentionné au premier alinéa du présent article.
« Elle est dissoute de plein droit à la date
d’installation du groupement d’intérêt public mentionné au même premier alinéa,
et au plus tard le 31 décembre 2020.
« L’État pourvoit aux moyens de fonctionnement
de cette commission. »
(CMP) Article 34 terdecies 117
Après l’article 35 de la loi n° 2009‑594
du 27 mai 2009 précitée, il est inséré un article 35‑2 ainsi
rédigé :
« Art. 35‑2. – Lorsqu’un
acte de notoriété porte sur un immeuble situé en Guadeloupe, en
Martinique, à La Réunion, en Guyane, à Saint‑Martin et à Mayotte et
constate une possession répondant aux conditions de la prescription
acquisitive, il fait foi de la possession, sauf preuve contraire. Il ne peut
être contesté que dans un délai de cinq ans à compter de la dernière des
publications de cet acte par voie d’affichage, sur un site internet et au
service de la publicité foncière ou au livre foncier.
« L’acte de notoriété peut être établi par un
notaire ou, à Mayotte, par le groupement d’intérêt public mentionné à
l’article 35. Dans ce dernier cas, le groupement en assure la publicité.
« Le présent article s’applique aux actes
de notoriété dressés et publiés avant le 31 décembre 2027.
« Un décret en Conseil d’État fixe les
conditions d’application du présent article. »
(CMP) Article 34 quaterdecies 118
I. – Dans les conditions prévues à
l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre
par ordonnance, dans un délai de neuf mois après la promulgation de la présente
loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de mettre en place, à
Mayotte, un régime fiscal transitoire jusqu’en 2025 à même de faciliter
les démarches de régularisation foncière. Ce régime dérogatoire prévoit
l’exemption totale ou partielle des frais d’enregistrement et des droits de
succession et de donation à la première transmission et une exemption
dégressive des taxes locales sur trois ans après le titrement. Ces exemptions
ne donnent pas lieu à compensation de la part de l’État.
II. – Un projet de loi de ratification
est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la
publication de l’ordonnance prévue au I.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DES FEMMES
(CMP) Article 35 119
I. – Pour une durée de cinq ans à compter
de la promulgation de la présente loi, les collectivités régies par
l’article 73 de la Constitution qui en font la demande peuvent
expérimenter la mise en place d’un observatoire des inégalités entre les femmes
et les hommes, chargé notamment d’étudier les violences faites aux femmes, de
proposer aux femmes victimes de violences une prise en charge globale et de
conclure des partenariats avec l’ensemble des acteurs intervenant dans la lutte
contre les violences faites aux femmes.
II. – Au plus tard six mois avant le
terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport
d’évaluation de l’expérimentation, portant notamment sur son impact sur le
suivi et la prise en charge des femmes victimes de violence.
DISPOSITIONS DE NATURE FISCALE
I. – Après le 1° de
l’article L. 272‑1 du code forestier, il est inséré
un 1° bis ainsi
rédigé :
« 1° bis Le 2° de
l’article L. 223‑1, s’agissant de la cession de foncier forestier
par l’État à la collectivité territoriale de Guyane pour une période de trois
ans à compter de la publication de la loi
n° du de
programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres
dispositions en matière sociale et économique ; ».
II. – (Supprimé)
I. – Dans un délai de douze mois à
compter de la publication de la présente loi, l’évaluation cadastrale des
parcelles de forêts exploitées, concédées ou gérées par l’Office national des
forêts est réalisée, en vue d’une perception de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties par les collectivités dès 2018.
II. – À l’avant‑dernier alinéa du
2° de l’article 1394 et au V de l’article 1400 du code général
des impôts, les mots : « forêts et terrains » sont remplacés par
les mots : « bois et forêts ».
I. – Après
l’article 1395 A bis
du code général des impôts, il est inséré un article 1395 A ter ainsi rédigé :
« Art. 1395 A ter. – En Guyane, les conseils
municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les
conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les
propriétés non bâties les bois et forêts mentionnés au 1° du I de
l’article L. 211‑1 du code forestier.
« Pour bénéficier de cette exonération,
l’Office national des forêts doit faire, avant le 1er janvier
de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration
au service des impôts assortie des justifications nécessaires en indiquant
notamment la liste des parcelles concernées, leurs conditions d’exploitation et
les revenus qui en sont tirés.
« Cette exonération ne peut dépasser huit ans
et la délibération qui l’institue intervient, au plus tard, le 1er octobre
de l’année précédente. »
II. – La perte de recettes résultant pour
les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par
une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant
pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une
taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A
du code général des impôts.
L’article 1395 H du code général des
impôts est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – En Guyane, les bois et
forêts mentionnés au 1° du I de l’article L. 211‑1 du code
forestier ne peuvent bénéficier de l’exonération mentionnée au I du
présent article au-delà des impositions établies au titre de 2018, tant que les
travaux d’évaluation des propriétés domaniales concédées ou exploitées ne sont
pas achevés en application des articles 333 I et 333 J de
l’annexe II du présent code. »
I. – Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 44 quaterdecies est
ainsi modifié :
a) Après
l’année : « 2014 », la fin du second alinéa du II est
ainsi rédigée : « , à 40 % pour l’exercice ouvert
en 2015 et à 35 % pour les exercices ouverts en 2016, 2017, 2018
et 2019. » ;
b) Après
l’année : « 2014 », la fin de la seconde phrase du dernier
alinéa du III est ainsi rédigée : « , à 70 % pour
l’exercice ouvert en 2015 et à 60 % pour les exercices ouverts en 2016,
2017, 2018 et 2019. » ;
2° L’article 1388 quinquies
est ainsi modifié :
a) Après
l’année : « 2015 », la fin du II est ainsi rédigée :
« et à 40 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés
bâties pour les impositions établies au titre des années 2016
à 2020. » ;
b) Après
l’année : « 2015 », la fin du dernier alinéa du III est ainsi
rédigée : « et à 70 % de la base d'imposition à la taxe
foncière sur les propriétés bâties pour les impositions dues au titre des
années 2016 à 2020. » ;
3° Après l’année : « 2015 », la
fin du I de l’article 1395 H est ainsi rédigée : « et
de 70 % pour les impositions établies au titre de 2016, 2017, 2018, 2019
et 2020. » ;
4° L’article 1466 F est ainsi
modifié :
a) Après
l’année : « 2015 », la fin du II est ainsi rédigée :
« et à 70 % de la base nette imposable pour les années
d'imposition 2016 à 2020. » ;
b) Après
l’année : « 2015 », la fin du dernier alinéa du III est ainsi
rédigée : « et à 90 % de la base nette imposable pour les
années d'imposition 2016 à 2020. »
II. – I bis. – Dans
un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le
Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan exhaustif des
zones franches urbaines, zones de revitalisation urbaine, zones franches
d’activité et zones de revitalisation rurale en vigueur dans les territoires
d’outre-mer. Ce rapport présente également les conditions de mise en œuvre d’une
zone franche globale à compter du 1er janvier 2019
pour une durée de dix ans renouvelable.
III. – II. – La perte de
recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la
création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575
et 575 A du code général des impôts.
IV. – III. – La perte de
recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée
à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement
et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux
droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
I. – Le 3° du III de
l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété
par un g ainsi rédigé :
« g) Bâtiments et travaux
publics ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État
résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts.
I. – L’article 199 undecies A
du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase
du e du 2, les mots : « Sauf dans les départements
d’outre-mer, » sont supprimés ;
2° À l’avant-dernier alinéa du 6, la
référence : « et d » est remplacée par les
références : « , d et e ».
II. – (Supprimé)
(CMP) Article 39 127
I. – Le titre Ier de la
première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° L’article 199 undecies B
est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa
du I est supprimée ;
b) À la fin du V, le mot :
« , précité » est remplacé par les mots : « déclarant
certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en
application des articles 107 et 108 du traité » ;
2° L’article 217 undecies est
ainsi modifié :
a) La sixième phrase du premier alinéa
du I est supprimée ;
b) Au VI, le mot :
« , précité » est remplacé par les mots : « déclarant
certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en
application des articles 107 et 108 du traité » ;
3° 2° bis Le deuxième alinéa de l’article 217 duodecies
est supprimé ;
4° 3° L’article 244 quater W
est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa
du 1 du I est supprimée ;
b) Au X, le mot :
« précité » est remplacé par les mots : « déclarant
certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application
des articles 107 et 108 du traité ».
II. – La perte de recettes pour l’État
résultant des 1° à 3° 4° du I est compensée à due
concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(CMP) Article 39 bis 128
Le I de l’article 199 undecies C
du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 9° est abrogé ;
2° Le dernier alinéa est ainsi
rédigé :
« Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt,
la construction ou l’acquisition de logements bénéficiant des prêts
conventionnés définis à l’article R. 372‑21 du code de la
construction et de l’habitation doit cependant avoir reçu l’agrément préalable
du représentant de l’État dans la collectivité territoriale d’outre‑mer.
Le nombre de logements agréés par le représentant de l’État au titre d’une
année ne peut excéder 25 % du nombre de logements qui satisfont aux
conditions prévues aux 2° et 3° du présent I livrés l’année
précédente dans la collectivité territoriale d’outre‑mer. »
I. – Le VII de
l’article 199 undecies C du code général des impôts est
complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Lorsque le projet d’investissement est
visé par un arrêté du représentant de l’État portant attribution d’une
subvention au titre des contrats de développement, l’agrément porte
exclusivement sur la détermination de la base fiscale éligible et des
conditions permettant de garantir la protection des investisseurs et des tiers.
Il est tacite à défaut d’une réponse de l’administration dans un délai de deux
mois, ce délai n’étant renouvelable qu’une seule fois, dans les conditions
prévues au dernier alinéa du 2 du III du même article 217 undecies.
Cette procédure de régime simplifié ne s’applique qu’aux programmes de logement
social inscrits aux contrats de développement en Nouvelle‑Calédonie et au
contrat de projets de la Polynésie française. »
II. – La perte de recettes pour
l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création
d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575
et 575 A du code général des impôts.
(CMP) Article 40 bis 130
L’article 1051 du code général des impôts
est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les acquisitions de biens
immobiliers bâtis opérées entre organismes d’habitations à loyer modéré,
sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions et organismes
bénéficiant de l’agrément mentionné à l’article L. 365‑2 du
même code, les sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction
ou de gestion de logements sociaux et les sociétés créées pour la mise en œuvre
des articles 199 undecies C
et 217 undecies du présent
code, lorsque les biens immobiliers ont été partiellement financés à l’aide de
prêts conventionnés définis aux articles R. 372‑20 et suivants
du code de la construction et de l’habitation, de subventions publiques et
qu’ils sont à usage de logement social au sens de l’article L. 411‑1
du même code. »
I. – Au premier alinéa
du VI ter A de l’article 199 terdecies‑0 A
du code général des impôts, les mots : « Guadeloupe, Guyane,
Martinique, à La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin,
Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et dans
les îles Wallis et Futuna peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur
le revenu égale à 42 % » sont remplacés par les mots :
« France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu
égale à 38 % ».
I bis. – (Supprimé)
II. – La perte de recettes pour
l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création
d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575
et 575 A du code général des impôts.
III. – Le présent article entre en
vigueur le 1er janvier 2017.
I. – Au premier alinéa
du 4 du I de l’article 244 quater W du code
général des impôts, les mots : « dont l’activité principale
relève de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue
à l’article 199 undecies B » sont supprimés.
II et III. – (Supprimés).
I. ‑ Le VII de
l’article 244 quater W du code général des impôts est
complété par les mots : « , sauf dans le cas où il s’agit d’un programme
d’investissements mentionné au 3° du 4 du I du présent article
réalisé par un organisme mentionné au 1 du I de
l’article 244 quater X ».
II et III. – (Supprimés)
(Supprimé)
I. – L’article 244 quater X
du code général des impôts est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
1° 2° À la seconde phrase
du 3 du II, le montant : « 20 000 € » est
remplacée par le montant : « 50 000 € » ;
2° 3° La seconde phrase
du III est supprimée.
II et III. – (Supprimés)
(CMP) Article 46 135
I. – L’article 293 B du code
général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Par dérogation au I du
présent article et à titre expérimental pour une durée n’excédant pas cinq ans,
pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis
établis dans les départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et
de La Réunion, à l’exclusion des redevables qui exercent une activité occulte
au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures
fiscales, bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe
sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé :
« 1° Un chiffre d’affaires supérieur
à :
« a) 100 000 €
l’année civile précédente ;
« b) Ou
110 000 € l’année civile précédente, lorsque le chiffre d’affaires de
la pénultième année n’a pas excédé le montant mentionné au a ;
« 2° Et un chiffre d’affaires afférent à
des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations
d’hébergement, supérieur à :
« a) 50 000 €
l’année civile précédente ;
« b) Ou
60 000 € l’année civile précédente, lorsque la pénultième année il
n’a pas excédé le montant mentionné au a. »
II. – La perte de recettes pour l’État
résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts.
Le VI de l’article 302 bis K du code général des impôts
est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. La taxe de solidarité sur les
billets d’avion n’est pas perçue au départ des collectivités d’outre‑mer
de Saint‑Barthélemy et de Saint‑Martin. »
(AN1) Article 47 (nouveau)
(Supprimé)
(Supprimé)
(CMP) Article 48 bis 137
I. – Après le II de
l’article 1496 du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – À
Mayotte, la valeur locative déterminée en application du II est minorée de
60 %. »
II. – La perte de recettes résultant pour
les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à
due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant
pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une
taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts.
La deuxième partie du livre Ier du
code général des impôts est ainsi modifiée :
I. – Le I de la section VII du
chapitre Ier du titre Ier est complété́
par un F ainsi rédigé :
« F :
Redevance communale géothermique
« Art. 1519 J. – I. – Les
centrales géothermiques d’une puissance supérieure à
3 mégawatts acquittent, au profit des communes sur les territoires
desquelles elles sont situées, une redevance sur l’électricité́ produite
par l’utilisation des ressources calorifiques du sous‑sol. Le montant de
cette redevance est fixé à 2 € par mégawattheure de
production.
« II. – Les modalités d’application
du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après
avis du conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des
technologies. »
II. – Le chapitre Ier du
titre II bis est
complété́ par un VII ainsi rédigé́ :
« VII : Redevance
régionale géothermique
« Art. 1599 quinquies C. – I. – Les
centrales géothermiques d’une puissance supérieure à
3 mégawatts acquittent, au profit des régions sur les territoires desquelles elles sont situées, une redevance
sur l’électricité́ produite par l’utilisation des ressources calorifiques
du sous‑sol. Le montant de cette redevance est fixé à
3,5 € par mégawattheure de production.
« II. – Les modalités d’application
du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis du
conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des
technologies. »
L’article 37
de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi
de mer est ainsi modifié :
1° Au II,
après le mot : « taux », sont insérés les mots : « de
base » ;
2° Après
le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Un
taux supplémentaire ne pouvant excéder 2,5 % peut être décidé par les
assemblées mentionnées au I qui ont signé le plan de convergence prévu à
l’article 4 7 de la
loi n° du de
programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres
dispositions en matière sociale et économique. »
(CMP)
Article 50 140
I. – À l’article 44 de la
loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 précitée, le taux :
« 2,5 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État
résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts.
I. – À la fin du second alinéa de
l’article 48 de la loi n° 2004‑639
du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, les mots :
« 35 % et plafonnée à 27 millions d’euros » sont remplacés
par les mots : « 18 millions d’euros en 2017 et à
9 millions d’euros en 2018. »
II. – L’avant‑dernier alinéa
du II de l’article 34 de l’ordonnance n° 2013‑837 du
19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du
code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres
dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte est
ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « À
partir de l’année 2015 » sont remplacés par les mots :
« En 2015 et en 2016 » ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi
rédigées :
« Ce montant est fixé
à 16 588 072 € en 2017 et à 8 588 072 €
en 2018. La part d’octroi de mer bénéficiant aux communes en raison de la
diminution de celle du Département de Mayotte entre 2016 et les années suivantes
est répartie entre les communes de Mayotte dans les mêmes proportions que la
dotation globale garantie répartie en 2014. »
III. – Il est institué un prélèvement sur
les recettes de l’État compensant les pertes de recettes résultant, pour la
collectivité territoriale de Guyane, de la suppression de sa part de dotation
globale garantie. Le montant de ce prélèvement est égal à 18 millions
d’euros en 2018.
IV. – Le IV de l’article 7 de
la loi n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 de
finances rectificative pour 2014 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Ce montant est porté à 99 millions
d’euros en 2018. »
(Supprimé)
L’article L. 331‑3‑1 du code
rural et de la pêche maritime est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° En Guadeloupe, en Guyane, en
Martinique, à Mayotte et à La Réunion, à défaut de candidature concurrente
lorsque la demande ne répond pas aux orientations fixées au schéma directeur
régional des exploitations agricoles, tout particulièrement en termes de
viabilité économique et de capacité professionnelle. »
À l’article L. 2564‑28 du code général des
collectivités territoriales, l’année : « 2012 » est remplacée
par l’année : « 2018 ».
I. – Le 1° du I de
l’article L. 2334‑7 du code général des collectivités
territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes aurifères de Guyane, la
population prise en compte pour le calcul de la dotation de base est égale à la
population totale multipliée par 1,193 ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour
l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la
création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.
(CMP) Article 51 quinquies 145
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la
présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les
différents scénarios permettant une augmentation des retombées financières,
pour les collectivités territoriales de Guyane, de l’activité spatiale en
Guyane, tout en préservant la compétitivité du site de Kourou.
DISPOSITIONS RELATIVES À
LA STATISTIQUE
ET À LA COLLECTE DE DONNÉES
I. – Toute enquête statistique
réalisée dans les collectivités d’outre‑mer régies par l’article 73
de la Constitution par l’État ou l’un de ses établissements publics est étendue
à la Nouvelle‑Calédonie et aux collectivités d’outre‑mer régies par
l’article 74 de la Constitution, sous réserve de l’accord desdites
collectivités.
II. – (Supprimé)
(Supprimé)
I. – La loi n° 2002‑276
du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est ainsi
modifiée :
1° Au VIII de l’article 156, après
les mots : « départements d’outre‑mer », il est inséré le
signe : « , » ;
2° À la première phrase du premier alinéa
du II de l’article 157, les mots : « , à
Mayotte » sont supprimés.
II. – Le II bis de l’article 4 de la loi n° 77‑729
du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au
Parlement européen est ainsi modifié :
1° Au 1°, après le mot :
« Guadeloupe », il est inséré le mot : « , Mayotte » ;
2° Au 2°, le mot :
« , Mayotte » est supprimé.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la
présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les bases et
les périmètres de calcul des taux de pauvreté des populations des outre‑mer
et des populations hexagonales afin d’harmoniser les méthodes de calcul
appliquées entre les différents territoires. Il aborde également les modalités
d’intégration du produit intérieur brut des collectivités d’outre‑mer et
de la Nouvelle‑Calédonie dans le calcul du produit intérieur brut
français.
(Supprimé)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 février 2017.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER