N° 73 SESSION
ORDINAIRE DE 2016-2017 1er
février 2017 |
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PROPOSITION DE LOI tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, la proposition
de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 231, 333 et 334 (2016-2017). |
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux candidats
(Division
et intitulé nouveaux)
Article 1er A (nouveau)
À la première phrase de
l’avant-dernier alinéa de l’article L. 52-5 et à l’avant-dernier
alinéa de l’article L. 52-6 du code électoral, le mot :
« trois » est remplacé par le mot : « six ».
Article 1er B (nouveau)
À la troisième phrase de
l’avant-dernier alinéa de l’article L. 52-5 et à la deuxième phrase
du dernier alinéa de l’article L. 52-6 du code électoral, après le
mot : « financement », sont insérés les mots : « ou à
un mandataire financier ».
Article 1er C (nouveau)
À la fin du second alinéa
de de l’article L. 52-9 du code électoral, les mots : « de
l’article précédent » sont remplacés par les mots : « des
articles L. 52-8 et L. 113-1 ».
Article 1er
Le
quatrième alinéa de l’article L. 52-12 du code électoral est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Elle
indique notamment les montants consolidés des emprunts souscrits par le
candidat ou le candidat tête de liste pour financer cette campagne, répartis
par catégories de prêteurs, types de prêts et pays d’établissement ou de
résidence des prêteurs, ainsi que l’identité des prêteurs personnes
morales. »
Chapitre
II
Dispositions relatives aux partis politiques
(Division
et intitulé nouveaux)
Article 1er bis (nouveau)
L’avant-dernier alinéa de
l’article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative
à la transparence financière de la vie politique est complété par les
mots : « et la mention des dispositions des premier et troisième
alinéas du présent article et du premier alinéa de l’article 11-5 ».
Article 1er ter (nouveau)
Le dernier alinéa de
l’article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative
à la transparence financière de la vie politique est supprimé.
Article 1er quater (nouveau)
À la deuxième phrase du
deuxième alinéa de l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du
11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, la
première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots :
« , si les ressources annuelles du parti ou du groupement dépassent
230 000 euros, ou par un commissaire aux comptes. Ces comptes
sont ».
Article 2
Après
la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 11-7 de la
loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la
transparence financière de la vie politique, sont insérées deux phrases
ainsi rédigées :
« Les
partis ou groupements transmettent également, dans les annexes de ces comptes,
les montants et les conditions d’octroi des emprunts souscrits ou consentis par
eux, ainsi que l’identité des prêteurs, les flux financiers avec les
candidats tenus d’établir un compte de campagne en application de l’article L. 52-12
du code électoral. Lors de la publication des comptes, la commission indique
les montants consolidés des emprunts souscrits répartis par catégories de
prêteurs, types de prêts et par pays d’établissement ou de résidence des
prêteurs, ainsi que l’identité des prêteurs personnes morales, les flux
financiers nets avec les candidats. »
Article 2 bis (nouveau)
La
dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 11-7 de la loi n° 88-227
du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est
ainsi rédigée :
« Si
la commission constate un manquement aux obligations prévues au présent
article, elle peut priver, pour une durée maximale de trois ans, un parti ou
groupement politique du bénéfice des dispositions des articles 8 à 10 de la
présente loi et de la réduction d'impôt prévue au 3 de l’article 200 du code
général des impôts pour les dons et cotisations consentis à son profit, à
compter de l’année suivante. »
Article 3 (nouveau)
I. – L’article
1er de la présente loi s’applique aux élections se déroulant après
le 1er janvier 2018.
L’article
2 s’applique aux comptes arrêtés au titre de l’année 2018 et des années
suivantes.
II. – Au
premier alinéa de l’article L. 388 du code électoral, les mots :
« en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2016-508 du
25 avril 2016 de modernisation de diverses règles applicables aux
élections » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi
n° du tendant
à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats ».
III. – La
loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence
financière de la vie politique est ainsi modifiée :
1° Après
les mots : « Journal officiel de la République française », la
fin de l’article 11-9 est supprimée ;
2° L’article
19 est ainsi modifié :
a) Après
les mots : « Polynésie française », la fin du premier alinéa est
ainsi rédigée : « et dans les îles Wallis et Futuna, dans sa
rédaction résultant de la loi n° du
tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des
candidats » ;
b) Au
deuxième alinéa, les mots : « , à Wallis-et-Futuna et à
Mayotte » sont remplacés par les mots : « et dans les îles
Wallis et Futuna ».
IV. – Le I
du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie
française et en Nouvelle‑Calédonie.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 1er février 2017.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER