N° 60 SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017 19 janvier 2017 |
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PROJET
DE LOI de
programmation relatif à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur
suit : |
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Voir
les numéros : Assemblée nationale (14ème législ.) : 4000, 4054, 4055, 4064 et T.A. 823. Sénat : 19, 279, 280, 281, 283, 284, 287 et 288 (2016-2017). |
TITRE IER
STRATÉGIE EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ RÉELLE OUTRE-MER
Article 1er
La
République reconnaît aux populations des outre-mer le droit à l’égalité réelle
au sein du peuple français.
La
République leur reconnaît le droit d’adopter un modèle propre de développement
durable pour parvenir à l’égalité dans le respect de l’unité nationale.
Cet
objectif d’égalité réelle constitue une priorité de la Nation.
À
cette fin, et dans le respect des compétences dévolues à chacun et du principe
de solidarité nationale, l’État et les collectivités mentionnées aux deuxième
et troisième alinéas de l’article 72-3 de la Constitution engagent des politiques
publiques appropriées visant à :
1° Résorber
les écarts de niveaux de développement en matière économique, sociale,
sanitaire, de protection et de valorisation environnementales ainsi que de
différence d’accès aux soins, à l’éducation, à la formation professionnelle, à
la culture, aux services publics, aux nouvelles technologies et à l’audiovisuel
entre le territoire hexagonal et leur territoire ;
2° Réduire
les écarts de niveaux de vie et de revenus constatés au sein de chacun d’entre eux.
Les
politiques de convergence mises en œuvre sur la base de la présente loi tendent
à créer les conditions d’un développement durable, à accélérer les efforts d’équipement,
à favoriser leur inclusion dans leur environnement régional, à compenser les
handicaps structurels liés à leur situation géographique, leur isolement, leur
superficie et leur vulnérabilité face au changement climatique, à participer à
leur rayonnement à l’échelle nationale et à l’échelle internationale, à
valoriser leurs atouts et leurs ressources, à assurer l’accès de tous à l’éducation,
à la formation, à l’emploi, au logement, aux soins, à la culture et aux loisirs
ainsi qu’à instaurer l’égalité entre les femmes et les hommes et à lutter
contre toutes les formes de discriminations.
Les
politiques publiques et les objectifs mentionnés au présent article sont
définis en concertation par l’État, les acteurs économiques et sociaux, les
collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la
Constitution, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces, et les établissements
publics de coopération intercommunale. Elles tiennent compte des intérêts
propres de chacune de ces collectivités au sein de la République, de leurs
caractéristiques et de leurs contraintes particulières, de la richesse de leur
patrimoine culturel et naturel, terrestre ou maritime, de leur situation
géographique, de leur superficie, de leur contribution à la diversité de la
Nation et de leur rôle stratégique pour le rayonnement de la France.
Articles 2 et 3
(Supprimés)
Article 3 bis
La mise en place et le
maintien de liaisons territoriales continues entre les différentes composantes
du territoire de la République constituent un enjeu de souveraineté et une
priorité de l’action de l’État. La continuité territoriale s’entend du
renforcement de la cohésion entre les différents territoires de la
République, notamment les territoires d’outre-mer, et de la mise en place
ou du maintien d’une offre de transports continus et réguliers entre ces
territoires et la France hexagonale.
Article 3 ter
La République s’assigne
pour objectif la construction de 150 000 logements dans les outre-mer
au cours des dix années suivant la promulgation de la présente loi. Cet
objectif est décliné territorialement, en tenant compte des besoins de
réhabilitation.
Article 3 quater
(Supprimé)
Article 3 quinquies
Le
Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de
la promulgation de la présente loi, un rapport présentant la situation des
populations d’outre-mer par rapport à celles de l’hexagone ainsi que les moyens
nécessaires pour leur garantir l’effectivité des mêmes droits dans les domaines
suivants :
1° Accès
à l’énergie et à l’eau potable ;
2° Accès
au commerce électronique ;
3° Attractivité
fiscale ;
4° (Supprimé)
Article 3 sexies
(Conforme)
Articles 3 septies à 3 nonies
(Supprimés)
TITRE II
DISPOSITIONS EN FAVEUR DE LA CONVERGENCE
Chapitre
IER
Instruments de mise en œuvre de la convergence
Article 4
I. – (Non
modifié)
II. – Pour
atteindre les objectifs mentionnés à l’article 1er, le plan
comprend :
1° Un
volet relatif à son périmètre et à sa durée, qui est comprise entre dix et vingt ans ;
2° Un
diagnostic économique, sanitaire, social, financier et
environnemental ;
2° bis Un
diagnostic portant sur les inégalités de revenu et de patrimoine, les
discriminations et les inégalités entre les femmes et les hommes ;
3° Une
stratégie de convergence de long terme sur le territoire en tenant compte des
institutions, du régime législatif et de la répartition des compétences propres
à chaque collectivité. Cette stratégie détermine le niveau de réduction des
écarts de développement à atteindre à son terme. Elle fixe les orientations
fondamentales pour y parvenir et prévoit des actions en matière d’infrastructures,
d’environnement, de développement économique et d’implantation des
entreprises, social et culturel, d’égalité entre les femmes et les hommes,
de santé et d’accès aux soins, d’éducation, de lutte contre l’illettrisme, de
formation professionnelle, d’emploi, de logement, d’accès à la justice, de
sécurité, de télécommunications, d’accès aux services publics, à l’information,
à la mobilité, à la culture et au sport ;
4° Un
volet relatif aux contrats de convergence ou aux autres mesures contractuelles
prévues pour sa mise en œuvre opérationnelle, précisant l’ensemble des actions
en matière d’emploi, de santé, d’égalité entre les femmes et les hommes, de
jeunesse, de lutte contre l’illettrisme, de logement et de gestion des
ressources naturelles ainsi que leur programmation financière ;
4° bis
(Supprimé)
5° Un
volet contenant les demandes d’habilitation et d’expérimentation ainsi que les
propositions de modification ou d’adaptation de dispositions législatives et
réglementaires fondées sur les articles 37-1, 72 et 73 de la
Constitution et le code général des collectivités territoriales, et portées par
les collectivités compétentes ;
6° (Supprimé)
7° Un
tableau de suivi des actions et projets faisant état, selon l’ordre de priorité
qui leur est assigné par les signataires, de tout ou partie des indicateurs
prévus au II de l’article 8 de la présente loi ;
8° Toute
mesure contractuelle nécessaire à sa gouvernance, à sa mise en œuvre et à son
évaluation.
III
à IV bis. – (Non modifiés)
V. – Le
plan de convergence est signé par l’État, les collectivités régies par l’article 73
de la Constitution et les établissements publics de coopération intercommunale,
au plus tard, le 1er juillet 2018.
VI. – (Non
modifié)
Article 5
L’État, les collectivités
régies par l’article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et ses
provinces et les établissements publics de coopération intercommunale
intéressés peuvent conclure un plan de convergence tenant compte des
institutions, du régime législatif et de la répartition des compétences propres
à chaque collectivité et inspiré du plan mentionné à l’article 4 de la
présente loi.
Article 5 bis
Les
plans de convergence mentionnés aux articles 4 et 5 peuvent être
déclinés en contrats de convergence, d’une durée maximale de six ans,
pendant toute la durée de leur exécution.
Les
contrats de convergence sont conclus entre les signataires des plans de
convergence.
Article 6
Le
chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la
première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Au 3° du I
de l’article L. 1111-9, après les mots : « l’État et la
région », sont insérés les mots : « et dans le contrat de
convergence » ;
2° Au IV
de l’article L. 1111-10, après les mots : « État‑région »,
sont insérés les mots : « ou dans les contrats de convergence ».
Article 7
I. – Le
livre V de la deuxième partie du code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
1° La
section 1 du chapitre III du titre VI est complétée par un
article L. 2563-7 ainsi rétabli :
« Art. L. 2563-7. – Le
rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 2312-1
présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de
convergence couvrant le territoire de la commune. » ;
2° L’article
L. 2564-19 devient l’article L. 2564-19-1 ;
3° L’article
L. 2564-19 est ainsi rétabli :
« Art. L. 2564-19. – Le
rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 2312-1
présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence
couvrant le territoire de la commune. » ;
4° L’article
L. 2573-39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 2312-1
présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence
couvrant le territoire de la commune. »
II. – La
troisième partie du même code est ainsi modifiée :
1° L’article
L. 3541-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 3312-1
présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence
couvrant le territoire du Département de Mayotte. » ;
2° Le
chapitre III du titre IV du livre IV est complété par un
article L. 3443-3 ainsi rétabli :
« Art. L. 3443-3. – Le
rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 3312-1
présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence
couvrant le territoire du département. »
III. – Le
chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie du
même code est complété par un article L. 4434-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 4434-10. – Le
rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 4312-1
présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence
couvrant le territoire de la région. »
IV. – Le
livre VIII de la cinquième partie du même code est ainsi modifié :
1° Le
titre II est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions
financières
« Art. L. 5823-1. – Le
rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 2312-1
présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence
couvrant le territoire de l’établissement public de coopération
intercommunale. » ;
2° L’article
L. 5842-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
l’application de l’article L. 5211-36, le rapport sur les orientations
budgétaires mentionné à l’article L. 2312-1 présente un état d’avancement
des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de l’établissement
public de coopération intercommunale. »
V. – La
septième partie du même code est ainsi modifiée :
1° Après
le premier alinéa de l’article L. 71-111-3, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Ce
débat porte également sur l’état d’avancement des mesures prévues par le plan
de convergence couvrant le territoire de la collectivité. » ;
2° Après
le premier alinéa de l’article L. 72-101-3, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Ce
débat porte également sur l’état d’avancement des mesures prévues par le plan
de convergence couvrant le territoire de la collectivité. »
VI. – L’article
L. 212-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un
IV ainsi rédigé :
« IV. – Le
rapport sur les orientations budgétaires mentionné au présent article présente
un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le
territoire de la commune. »
Chapitre
II
Suivi de la convergence
Article 8
I. – L’article 74
de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le
développement économique des outre-mer est ainsi modifié :
1° Après
le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle
établit chaque année un rapport public de suivi des stratégies de convergence
mises en œuvre par l’État, les collectivités territoriales d’outre-mer, la
Nouvelle-Calédonie et ses provinces, au regard des objectifs de convergence poursuivis
par les plans mentionnés aux articles 4 et 5 de la
loi n° du de
programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres
dispositions en matière sociale et économique. Ce rapport rend compte de l’évolution
des indicateurs choisis pour mesurer la réduction des écarts de niveaux de
développement. La commission bénéficie pour cela du concours de l’ensemble des
services de l’État. » ;
2° (Supprimé)
I bis. – (Supprimé)
II. – (Non
modifié)
TITRE III
DISPOSITIONS SOCIALES
Article 9 AA (nouveau)
Le
II de l’article 45 de la loi n° 2015-1702
du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
montant de la cotisation d’allocations familiales due au titre des années 2015
et 2016 par chaque employeur des fonctions publiques hospitalière et
territoriale reste calculé à hauteur du montant des prestations familiales qu’ils
ont versées au titre de ces mêmes années. »
Article 9 A
(Supprimé)
Article 9 BAA (nouveau)
L’article L. 3211-7
du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi
modifié :
1° La
dernière phrase du premier alinéa du I est complétée par les mots :
« , à l’exception des logements en accession à la propriété en Guadeloupe,
en Guyane, en Martinique et à La Réunion qui bénéficient d’une aide destinée
aux personnes physiques à faibles revenus, pour financer l’acquisition de
logements évolutifs sociaux » ;
2° Le
1° du II est complété par les mots : « ou, en Guadeloupe, en
Guyane, en Martinique et à La Réunion, d’un organisme agréé pour la réalisation
de logements en accession à la propriété qui bénéficient d’une aide destinée
aux personnes physiques à faibles revenus, pour financer l’acquisition de
logements évolutifs sociaux » ;
3° Après
le 4° du VIII, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les
logements en accession à la propriété en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique
et à La Réunion qui bénéficient d’une aide destinée aux personnes physiques à
faibles revenus, pour financer l’acquisition de logements évolutifs
sociaux. »
Article 9 BA (nouveau)
Le
II de l’article 19 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie,
maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte
et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un 3° ainsi
rédigé :
« 3° Toute
personne mineure résidant à Mayotte prise en charge par les établissements ou
services mentionnés aux 1° et 4° du I de l’article L. 312-1 du code
de l’action sociale et des familles. »
Articles 9 B et 9 C
(Supprimés)
Article 9 DA (nouveau)
L’ordonnance
n° 2016-1580 du 24 novembre 2016 relative à la protection du salaire à
Mayotte, au titre des privilèges et de l’assurance est ratifiée.
Article 9 D
(Supprimé)
Article 9 EA (nouveau)
À la fin du II de l’article 16
de l’ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 modifiant l’organisation
judiciaire dans le Département de Mayotte, l’année : « 2017 »
est remplacée par l’année : « 2021 ».
Article 9 E
(Supprimé)
Article 9 FA (nouveau)
I. – Après
l’article 28-8 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie,
maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte
et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, il est inséré un article 28-8-1
ainsi rédigé :
« Art. 28-8-1. – Chaque
heure de travail effectuée par les salariés employés par des particuliers à
leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager
ouvre droit à une déduction forfaitaire patronale des cotisations et
contributions sociales d’origine légale et conventionnelle.
« Cette
déduction n’est cumulable avec aucune exonération de cotisations sociales, ni
avec l’application de taux ou d’assiettes spécifiques ou de montants
forfaitaires de cotisations.
« Pour
la période allant jusqu’au 1er janvier 2036, le montant de la
déduction forfaitaire patronale prévue au premier alinéa est fixé en vue de
déterminer un montant applicable à Mayotte dont l’évolution au cours de cette
période correspond à celle du montant des contributions et cotisations sociales
prévues au présent chapitre. »
II. – La
perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent
article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
Article 9 F
I. – La
sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre V
du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° L’intitulé
est ainsi rédigé : « Bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation
de l’enfant ou de l’allocation journalière de présence parentale et personnes
assumant la charge d’une personne handicapée ou dépendante » ;
2° À
l’article L. 753-6, les mots : « dans les conditions prévues aux
quatrième à huitième alinéas de l’article L. 381-1 » sont remplacés
par les mots : « ou qui bénéficient de la prestation partagée d’éducation
de l’enfant ou de l’allocation journalière de présence parentale, dans les
conditions prévues à l’article L. 381‑1 ».
II. – (Non
modifié)
Article 9 G (nouveau)
I. – Le
titre III de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime
d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon,
est ainsi modifié :
1° L’intitulé
est ainsi rédigé : « Bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation
de l’enfant – Personnes qui ont la charge d’un enfant handicapé ou d’un
handicapé adulte » ;
2° Au
début de l’article 6, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les
premier et deuxième alinéas de l’article L. 381-1 du code de la sécurité
sociale sont applicables aux personnes bénéficiaires de la prestation partagée
d’éducation de l’enfant résidant à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions
prévues par ce même article L. 381-8. »
II. – Le
I du présent article est applicable à compter du 1er janvier 2018.
Article 9
I. – (Non
modifié)
II. – Le 3°
du A du XIII de l’article L. 542-4 du code de l’action sociale
et des familles est ainsi modifié :
1° A Au
début des deuxième, troisième, avant-dernier et dernier alinéas, il est ajouté
le signe : « “ » ;
1° À
la fin du troisième alinéa, les mots : « lorsque le handicap de l’enfant
exige le recours à une tierce personne rémunérée ou contraint l’un des parents
à réduire ou cesser son activité professionnelle ou à y renoncer ou entraîne
des dépenses particulièrement coûteuses et lorsqu’ils sont exposés à des
charges relevant de l’article L. 245-3 du présent code » sont
remplacés par les mots : « dans des conditions fixées par décret,
lorsque les conditions d’ouverture du droit au complément de l’allocation d’éducation
de l’enfant handicapé sont réunies et lorsqu’ils sont exposés, du fait du
handicap de leur enfant, à des charges relevant de l’article L. 245-3 du
présent code. Dans ce cas, le cumul s’effectue à l’exclusion du complément de l’allocation
d’éducation de l’enfant handicapé » ;
2° Le
dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, le mot : « dudit » est remplacé par les
mots : « du même » ;
b) Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ces
charges ne peuvent alors être prises en compte pour l’attribution du complément
de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.” »
III. – Les
I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Article 9 bis
(Supprimé)
Article 9 ter
I. – La
section 3 du chapitre V du titre V du livre VII du code de
la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Le
second alinéa de l’article L. 755-16 est remplacé par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Le
plafond de ressources mentionné au premier alinéa du présent article est majoré
lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque
membre dispose d’un revenu professionnel, soit par une personne seule.
« Le
niveau du plafond de ressources varie conformément à l’évolution des prix à la
consommation hors tabac.
« Un
complément différentiel est dû lorsque les ressources excèdent le plafond d’un
montant inférieur à une somme déterminée. » ;
2° Après
la première phrase du premier alinéa de l’article L. 755-16-1, est
insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ce
plafond est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un
couple dont chaque membre dispose d’un revenu professionnel, soit par une
personne seule. »
II. – À
compter du 1er avril 2018, les taux respectifs du
complément familial et du montant majoré du complément familial mentionnés au
dernier alinéa de l’article L. 755-16-1 du code de la sécurité sociale
augmentent chaque année au 1er avril pour atteindre, au
plus tard le 1er avril 2020, les taux respectifs des mêmes
prestations mentionnés à l’article L. 522-3 du même code.
III. – (Non
modifié)
Article 9 quater (nouveau)
Le
I de l’article 223 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de
modernisation de notre système de santé est complété par un 3° ainsi
rédigé :
« 3° Visant
à étendre et adapter à Mayotte le complément de ressources prévu à l’article
L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la majoration pour la
vie autonome mentionnée à l’article L. 821-1-2 du même code. »
Article 10
(Conforme)
Article 10 bis AAA (nouveau)
I. – Le
code de la santé publique est ainsi modifié :
A. – Le
titre IV du livre V de la première partie est ainsi modifié :
1° L’article L. 1541-5
est ainsi modifié :
a) Le 2° est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Les mots : “agréées en application
de l’article L. 1114‑1” sont supprimés ;
b) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° L’article L. 1131-3,
à l’exception des mots : “ Sous réserve des dispositions du troisième
alinéa de l’article L. 1131‑2-1” ; »
2° L’article L. 1542-1
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
l’application à la Nouvelle-Calédonie de l’article L. 1211-2, les
mots : “Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur sous tutelle, l’opposition
est exercée par les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur” sont
supprimés. » ;
B. – Le
titre IV du livre IV de la deuxième partie est ainsi modifié :
1° L’intitulé
du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Diagnostics
anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic
préimplantatoire » ;
2° À
l’article L. 2441-1, la référence : « et
L. 2131-4-1 » est remplacée par les références :
« , L. 2131-4-1 et L. 2131‑4‑2 » ;
3° Au
3° de l’article L. 2441-2, les mots : « L’autorisation
de réaliser » sont remplacés par les mots : « La
réalisation » ;
4° Le
2° de l’article L. 2441-3 est ainsi rédigé :
« 2° L’avant-dernier
alinéa est ainsi rédigé :
« “Il
ne peut être réalisé que dans un organisme habilité à cet effet par la
réglementation applicable localement.” » ;
5° Après
l’article L. 2442-1-1, il est inséré un article L. 2442-1-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 2442-1-2. – Pour
son application en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française, le
dernier alinéa de l’article L. 2141-6 est ainsi rédigé :
« “Seuls
des organismes à but non lucratif peuvent être habilités à conserver les
embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d’accueil.” » ;
6° Après
l’article L. 2442-2, il est inséré un article L. 2442‑2-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 2442-2-1. – Pour
l’application en Nouvelle‑Calédonie de l’article L. 2141-11,
les mots : “et, le cas échéant, de celui de l’un des titulaires de l’autorité
parentale, ou du tuteur, lorsque l’intéressé, mineur ou majeur, fait l’objet d’une
mesure de tutelle” sont supprimés. » ;
7° À
l’article L. 2443-1, après les mots : « de la présente
partie » ; sont insérés les mots : « dans sa rédaction
issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de
modernisation de notre système de santé » ;
8° Le
1° de l’article L. 2445-4 est ainsi rédigé :
« 1° Le
deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« “Lorsque
l’interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la
grossesse met en péril grave la santé de la femme, l’équipe pluridisciplinaire
chargée d’examiner la demande de la femme comprend au moins quatre personnes
qui sont un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, un praticien
spécialiste de l’affection dont la femme est atteinte, un médecin choisi par la
femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel.” » ;
9° Le
chapitre V est complété par un article L. 2445-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 2445-5. – Pour
son application en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française, la
seconde phrase de l’article L. 2213-2 est supprimée. »
II. – La
loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre
système de santé est complétée par un article 228 ainsi rédigé :
« Art. 228. – L’article 40
est applicable en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française. »
Article 10 bis AA
(nouveau)
I. – Le
conseil économique, social et environnemental régional de Guyane et le conseil
de la culture, de l’éducation et de l’environnement de la région de Guyane
demeurent en fonction, jusqu’à l’installation du conseil économique, social,
environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane, prévu à l’article
L. 7124-1 du code général des collectivités territoriales et, au plus
tard, jusqu’au 31 décembre 2017.
À
compter de la date d’installation de l’Assemblée de Guyane et, au plus tard,
jusqu’au 31 décembre 2017, ces deux conseils sont placés auprès de la collectivité
territoriale de Guyane. Le régime indemnitaire applicable aux membres de ces
deux conseils s’applique jusqu’à la date d’installation du conseil économique,
social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane.
II. – Le
conseil économique, social et environnemental régional de Martinique et le
conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement de la région de
Martinique demeurent en fonction, jusqu’à l’installation du conseil économique,
social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique, prévu à
l’article L. 7226-1 du code général des collectivités territoriales et, au
plus tard, jusqu’au 31 décembre 2017.
À
compter de la date d’installation de l’Assemblée de Martinique et, au plus
tard, jusqu’au 31 décembre 2017, ces deux conseils sont placés auprès de
la collectivité territoriale de Martinique. Le régime indemnitaire applicable
aux membres de ces deux conseils s’applique jusqu’à la date d’installation du
conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de
Martinique.
Article 10 bis AB
(nouveau)
L’ordonnance
n° 2016-415 du 7 avril 2016 relative à l’économie sociale et solidaire
dans le Département de Mayotte est ratifiée.
Article 10 bis A
(Conforme)
Article 10 bis
I
et II. – (Non modifiés)
III. – La
loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime
d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon
est ainsi modifiée :
1° Au
dernier alinéa de l’article 3, le mot : « troisième » est
remplacé par le mot : « deuxième » ;
2° L’article 4
est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Du
fait de l’aménagement des modalités de calcul du revenu professionnel de base
pour les salariés relevant des secteurs du tourisme-hôtellerie-restauration, de
la pêche, de l’aquaculture et de l’agriculture, ainsi que du bâtiment et des
travaux publics, les taux de la cotisation d’assurance vieillesse assise sur
les rémunérations ou gains et les revenus d’activité définis au I du
présent article sont majorés d’un taux fixé par décret. » ;
3° Le 3°
de l’article 7 est abrogé.
Articles 10 ter et 10 quater
(Conformes)
Article 10 quinquies A (nouveau)
Le Gouvernement remet au
Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un
rapport sur la création d’un observatoire régional du suicide en Guyane.
Articles 10 quinquies
et 10 sexies
(Conformes)
Article 10 septies
A
(Supprimé)
Articles 10 septies, 10 octies A et 10 octies
(Conformes)
Article 10 nonies
(Supprimé)
Article 10 decies
(Conforme)
Article 10 undecies A (nouveau)
(Supprimé)
Article 10 undecies
(Supprimé)
Article 10 duodecies A (nouveau)
I. – Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation
de la présente loi, à rapprocher par ordonnance le droit applicable à
Saint-Pierre-et-Miquelon de la législation applicable en métropole ou dans les
collectivités régies par l’article 73 de la Constitution en matière de
sécurité sociale et, le cas échéant, à codifier dans un cadre conjoint l’ensemble
de ces dispositions.
II. – Un
projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de
six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I du
présent article.
III. – Le
2° de l’article 4-1 de l’ordonnance n° 77‑1102 du 26 septembre 1977
portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de
diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi rédigé :
« 2° Six
représentants des assurés sociaux relevant de la caisse de prévoyance sociale
nommés par le représentant de l’État sur proposition des organisations
syndicales de salariés représentatives à Saint-Pierre-et-Miquelon au sens de l’article L. 133-2
du code du travail. »
IV. – L’article
223 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de
notre système de santé est ainsi modifié :
1° le
II est abrogé ;
2° À
la fin du III, la référence : « aux I et II » est remplacée par
la référence : « au I ».
Article 10 duodecies B (nouveau)
I. – Les
II et III de l’article 89 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre
2016 de finances pour 2017 sont applicables aux collectivités de
Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint‑Barthélemy à
compter du 1er janvier 2018.
II. – Un
décret détermine les conditions particulières d’adaptation des II et III de l’article 89
de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée aux
collectivités mentionnées au I du présent article.
Article 10 duodecies (nouveau)
L’article
L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « à l’exception du Département de
Mayotte » sont remplacés par les mots : « les collectivités
territoriales de Guyane et de Martinique » ;
2° Le
II est ainsi modifié :
a) Après
les mots : « répartis entre les départements », sont insérés les
mots : « , les collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique » ;
b) Après
les mots : « loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008
généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion »,
le mot : « et » est remplacé par le signe :
« , » ;
c) Après
les mots : « de l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010
portant extension et adaptation dans les départements d’outre-mer, à
Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la
loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le
revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion »,
sont insérés les mots : « et de l’ordonnance n° 2011-1641 du
24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active
au Département de Mayotte » ;
3° Le
III est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les
crédits de la deuxième part sont répartis dans les conditions précisées par le
présent III entre les départements de métropole après prélèvement des sommes nécessaires
à la quote‑part destinée aux départements mentionnés à l’article L. 3441-1,
aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et aux collectivités
de Saint-Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre–et‑Miquelon. » ;
b) Le
deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à
la première phrase, les mots : « d’outre-mer » sont remplacés
par les mots : « mentionnés à l’article L. 3441-1 du présent
code, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » ;
– à
la seconde phrase, les mots : « d’outre-mer » sont
remplacés par les mots : « mentionnés au même article L. 3441‑1,
les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » ;
– après
les mots : « loi n° 2008-1249 du 1er décembre
2008 », le mot : « et » est remplacé par le
signe : « , » ;
– après
les mots : « de l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 »,
sont insérés les mots : « et de l’ordonnance n° 2011-1641
du 24 novembre 2011 » ;
4° Le
IV est ainsi modifié :
a) À
la fin du premier alinéa, les mots : « d’outre-mer » sont
remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 3441-1, aux
collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et aux
collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon » ;
b) Au
deuxième alinéa, les mots : « d’outre-mer » sont remplacés par
les mots : « mentionné à l’article L. 3441-1, aux collectivités
territoriales de Guyane et de Martinique ainsi qu’à chacune des
collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de
Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
c) Aux
troisième et cinquième alinéas, les mots : « d’outre‑mer »
sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 3441-1,
aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et aux
collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint‑Martin et de
Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
d) Au
a, à la première phrase du b et au c du 1, après les mots : « répartie entre les départements »,
les mots : « d’outre‑mer » sont remplacés par les
mots : « mentionnés à l’article L. 3441-1, les
collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et les collectivités de
Saint-Barthélemy, de Saint‑Martin et de
Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
e) Au
a et à la première phrase du b du 1, après les mots : « l’ensemble
des départements », les mots : « d’outre-mer » sont
remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 3441-1, des
collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et des collectivités de
Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint‑Pierre–et–Miquelon » ;
f) À
la première phrase du b du 1, après
les mots : « constatée dans chaque département », les
mots : « d’outre‑mer » sont remplacés par les mots :
« mentionné à l’article L. 3441-1 ainsi que dans les
collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et dans chacune des
collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ».
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONNECTIVITÉS
ET À LA CONTINUITÉ TERRITORIALE
Article 11 A
(Conforme)
Article 11 BA (nouveau)
Au premier alinéa de l’article L. 34-8-6
du code des postes et des communications électroniques, après les mots :
« protection de la montagne », sont insérés les mots : « et
dans les départements et les régions d’outre-mer ».
Article 11 B
La
section 1 du chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de
la première partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Le
second alinéa de l’article L. 1803-1 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Peuvent
en bénéficier, dans des conditions prévues par la loi, des personnes résidant
en France métropolitaine. » ;
1° bis (nouveau) L’article L. 1803-2 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Par
exception, le fonds de continuité territoriale peut financer, dans des
conditions prévues par la loi, des aides en faveur de personnes résidant en
France métropolitaine. » ;
2° (nouveau)
Après le premier alinéa de l’article L. 1803-4, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Elle
finance aussi, sous condition de ressources, une partie des titres de transport
des résidents habituels régulièrement établis en France métropolitaine lorsque
la demande d’aide à la continuité territoriale est justifiée par un déplacement
pour se rendre aux obsèques d’un parent au premier degré, au sens de l’article 743
du code civil, de leur conjoint ou de leur partenaire lié par un pacte civil de
solidarité, dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2
du présent code. » ;
3° Après
l’article L. 1803-4, il est inséré un article L. 1803‑4-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 1803-4-1. – L’aide
au transport de corps est destinée à financer, sous conditions de ressources
fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des outre-mer et
à défaut de service assurantiel, une partie de la dépense afférente au
transport aérien de corps engagée par une personne ayant qualité pour pourvoir
aux funérailles du défunt et régulièrement établie sur le territoire national.
« Le
transport de corps doit avoir lieu entre deux points du territoire national, l’un
situé dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2
et l’autre situé sur le territoire métropolitain.
« Par
dérogation au deuxième alinéa du présent article, le transport de corps peut
avoir lieu entre deux collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2
lorsque le décès est intervenu au cours ou à la suite d’une évacuation
sanitaire.
« La
collectivité de destination doit être celle dont le défunt était résident
habituel régulièrement établi et celle du lieu des funérailles. » ;
4° L’article
L. 1803-7 est ainsi modifié :
a) Après
la référence : « L. 1803-6, », sont insérés les mots :
« , les critères d’éligibilité aux aides prévues à ces
articles » ;
b) Le
mot : « fixées » est remplacé par le mot :
« fixés ».
Articles 11, 12 et 12 bis
(Conformes)
Articles 12 ter, 12 quater et 12 quinquies
(Supprimés)
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉCOLE ET À LA FORMATION
Article 13 AA (nouveau)
L’État et les collectivités
territoriales d’outre-mer encouragent et favorisent la création d’une chaire d’excellence
consacrée à l’outre-mer dans une grande école.
Article 13 A
(Conforme)
Article 13 B
Le
code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 3°
de l’article L. 3323-2, après le mot : « enseignes », sont
insérés les mots : « , sous réserve de l’article
L. 3323-5-1 » ;
2° Après
l’article L. 3323-5, il est inséré un article L. 3323‑5‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 3323-5-1. – Dans
les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la
sécurité sociale, le représentant de l’État détermine, dans les conditions
prévues au dixième alinéa de l’article L. 3335-1 du présent code, le
périmètre autour des établissements mentionnés au 4° du même article L. 3335-1
dans lequel la publicité ou la propagande, directe ou indirecte, en faveur d’une
boisson alcoolique est interdite. »
Article 13 C
(Conforme)
Article 13 D
(Supprimé)
Article 13 E
(Conforme)
Article 13 F
(Supprimé)
Article 13
(Conforme)
Article 13 bis A (nouveau)
À la fin de la seconde
phrase du dernier alinéa de l’article L. 234-1 du code de l’éducation,
les mots : « et de Mayotte » sont remplacés par les mots :
« , de Mayotte, de Saint‑Martin et de Saint-Barthélemy. »
Article 13 bis
Par
dérogation à l’article L. 131-1 du code de l’éducation, à compter de
la rentrée scolaire de 2018 et à titre expérimental pour une durée n’excédant
pas trois ans, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion
et à Saint-Martin, le Gouvernement peut rendre l’instruction obligatoire pour
les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre trois ans et
seize ans.
La
présente expérimentation ne fait pas obstacle à l’application des prescriptions
particulières imposant une scolarité plus longue.
Article 13 ter
(Supprimé)
Article 13 quater
(Conforme)
TITRE VI
DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES, COMMERCIALES
ET BANCAIRES
Articles 14 et 14 bis
(Conformes)
Article 14 ter
Le
titre Ier du livre IV du code de commerce est complété par
un article L. 410-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 410-6. – I. – À
titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter du 1er
juillet 2017, dans le Département de Mayotte et en Guyane, après avis public de
l’observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent,
le représentant de l’État négocie chaque année avec les grandes et moyennes
surfaces présentes sur le territoire un tarif professionnel maximal pour leur
activité de gros à l’égard des petites surfaces de commerce de détail enregistrées
au registre du commerce et des sociétés.
« II. – En
l’absence d’accord dans un délai d’un mois à compter de l’ouverture des
négociations, le représentant de l’État arrête, sur la base des négociations
mentionnées au I, le tarif professionnel maximal ainsi que ses modalités d’encadrement.
Les modalités de calcul d’un tarif maximal consistent en un pourcentage de
majoration par rapport au prix d’achat des grandes et moyennes surfaces ou en
un pourcentage de minoration par rapport aux prix facturés aux
consommateurs. »
Article 14 quater
A
Après
le premier alinéa de l’article L. 420-5 du code de commerce, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« En
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et dans le Département
de Mayotte, lorsque des denrées alimentaires identiques ou similaires à celles
qui sont produites et commercialisées localement sont proposées aux
consommateurs à des prix manifestement inférieurs à ceux pratiqués dans l’hexagone,
la conclusion d’un accord entre les acteurs de l’importation, de la
distribution, d’une part, et ceux de la production et de la transformation
locales, d’autre part, peut être rendue obligatoire par le représentant de l’État.
Celui-ci prend en compte les volumes de produits concernés, la situation
économique des producteurs locaux et l’intérêt des consommateurs à très faibles
revenus. Cet accord, dont la négociation est conduite sous l’égide de l’État et
des collectivités compétentes en matière de développement économique, doit mentionner
les opérations continues menées par la distribution afin d’offrir au
consommateur des denrées produites localement ainsi que la politique menée
par les producteurs locaux afin de satisfaire au mieux les besoins des
consommateurs. L’accord est rendu public par arrêté préfectoral. En l’absence
d’accord dans le délai de dix jours ouvrables à compter de l’ouverture des
négociations, le représentant de l’État peut prendre par arrêté toute
mesure relevant de sa compétence et permettant de répondre aux objectifs
précités. »
Articles 14 quater, 14 quinquies et 15
(Conformes)
Article 16
L’article
L. 743-2-2 du code monétaire et financier est complété par un III
ainsi rédigé :
« III. – L’accord
mentionné au I et l’arrêté mentionné au II permettent, dans un délai
qui ne peut excéder cinq ans à compter de la publication de la
loi n° du
de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres
dispositions en matière sociale et économique, de rapprocher progressivement
les prix des services bancaires mentionnés à l’article L. 743-2-1 de
ceux constatés dans l’hexagone par l’observatoire des tarifs bancaires et
publiés par le comité consultatif des services financiers. Dans le même délai,
pour les services bancaires de base mentionnés à l’article L. 312-1, les
établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à ceux que
les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent
pratiquent dans l’hexagone. »
Article 16 bis (nouveau)
I. – Au
début de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII
du code monétaire et financier, il est ajouté un article L. 711-18 A
ainsi rédigé :
« Art. L. 711-18 A. – Les
articles L. 221-13 à L. 221-17-2 et L. 221-27 sont
applicables aux personnes ayant leur domicile fiscal à Saint-Martin. »
II. – La
perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée,
à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus
aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 17
I. – Au
premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2008-496
du 27 mai 2008 portant diverses mesures d’adaptation au droit
communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, après les
mots : « de résidence », sont insérés les mots : « ou
de sa domiciliation bancaire ».
II (nouveau). – Après les
mots : « en raison de », la fin de l’article L. 1132-1
du code du travail est ainsi rédigée : « son origine, de son sexe, de
ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge,
de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques
génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation
économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa
non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue
race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes,
de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de
famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison
de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa
capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français. »
Article 18
(Conforme)
Article 18 bis (nouveau)
L’article L. 371-13
du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Lorsqu’un
fonds de mutualisation agréé par l’autorité administrative ayant pour objet de
contribuer à l’indemnisation des pertes causées par un phénomène climatique
défavorable dans ces collectivités est créé et bénéficie de soutiens publics
dans le cadre de l’article 38 du
règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le
Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le
règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, les exploitants
agricoles bénéficiaires de ce fonds ne peuvent émarger au fonds de secours.
« Les
règles régissant, selon les productions ou les risques couverts, l’établissement
et le fonctionnement des fonds de mutualisation, les conditions de leur
agrément, les conditions et modalités de l’indemnisation des exploitants
agricoles ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles sont
fixées par décret en Conseil d’État. »
Article 19
À
titre expérimental, et pour favoriser à moyen terme l’émergence de nouveaux
opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement leur libre accès à la
commande publique, dans les collectivités régies par les articles 73
et 74 de la Constitution autres que la Polynésie française et les îles
Wallis et Futuna, pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de
la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les
acheteurs publics peuvent réserver jusqu’à un tiers de leurs marchés aux
petites et moyennes entreprises locales, au sens de l’article 51 de la
loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Il
en va de même en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles
Wallis et Futuna pour ce qui concerne les marchés passés par les services et
les établissements publics de l’État.
Le
montant total des marchés conclus en application du premier alinéa au cours d’une
année ne peut excéder 15 % du montant annuel moyen des marchés du secteur
économique concerné conclus par le pouvoir adjudicateur ou l’entité
adjudicatrice concernés au cours des trois années précédentes.
Dans
des conditions définies par voie réglementaire, pour les marchés dont le
montant estimé est supérieur à 500 000 euros hors taxes, les
soumissionnaires doivent présenter un plan de sous-traitance prévoyant le
montant et les modalités de participation des petites et moyennes entreprises
locales.
Article 19 bis (nouveau)
I. – Au
second alinéa de l’article L. 5522-21 du code du travail, le
mot : « participe » est remplacé par les mots :
« , la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin
ou de Saint-Pierre-et-Miquelon participent ».
II. – Le
I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.
TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CULTURE
Article 20 A
La
loi n° 83-550 du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l’abolition
de l’esclavage est ainsi modifiée :
1° L’intitulé
est complété par les mots : « et en hommage aux victimes de l’esclavage
colonial » ;
2° L’article
unique est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot :
« départements » est remplacé par le mot :
« collectivités » et les mots : « et de La Réunion ainsi
que dans la collectivité territoriale » sont remplacés par les mots :
« , de la Réunion et » ;
b) Le troisième alinéa est
ainsi rédigé :
« La
République française institue la journée du 10 mai comme journée nationale
de commémoration de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions et celle
du 23 mai comme journée nationale en hommage aux victimes de l’esclavage
colonial. »
Article 20
(Conforme)
Article 21
La
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté
de communication est ainsi modifiée :
1° A Au
dernier alinéa des articles 42 et 48-1, les mots : « le
Conseil national des langues et cultures » sont remplacés par les
mots : « les offices publics des langues régionales et les associations
concourant à la promotion des langues et cultures » ;
1° et
2° (Supprimés)
Article 21 bis
I. – Le
livre Ier de la septième partie du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article
L. 7121-1 est complété par les mots : « et du grand conseil
coutumier des populations amérindiennes et bushinenges » ;
2° Le
chapitre Ier du titre XII devient le
chapitre IV bis du titre II et les articles
L. 71-121-1 à L. 71-121-7 deviennent, respectivement, les articles L. 7124-11
à L. 7124-17 ;
3° Le
chapitre IV bis du titre II, tel qu’il résulte du 2°
du présent article, est ainsi modifié :
a) L’intitulé
du chapitre est ainsi rédigé : « Le grand conseil coutumier des
populations amérindiennes et bushinenges » ;
b) L’article
L. 7124-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7124-11. – Le
grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges a pour
objet d’assurer la représentation des populations amérindiennes et bushinenges
de Guyane et de défendre leurs intérêts juridiques, économiques, sociaux,
culturels, éducatifs et environnementaux.
« Il
est placé auprès du représentant de l’État dans la collectivité territoriale de
Guyane. » ;
c) L’article L. 7124-12
est ainsi rédigé :
« Art. L. 7124-12. – Le
grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges est
composé de :
« 1° Six
représentants des autorités coutumières et traditionnelles amérindiennes
désignés par leurs pairs ;
« 2° Six
représentants des autorités coutumières et traditionnelles bushinenges désignés
par leurs pairs ;
« 3° Deux
représentants désignés par les organismes et associations représentatifs des
populations amérindiennes ;
« 4° Deux
représentants désignés par les organismes et associations
représentatifs des populations bushinenges ;
« 5° Deux
personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de l’outre-mer.
« Le
grand conseil coutumier élit en son sein, au scrutin secret, un bureau, dans
les conditions prévues par son règlement intérieur. Les membres du bureau,
composé d’un président, de deux vice-présidents et d’un secrétaire, sont élus
pour la moitié de la durée du mandat des membres du conseil et sont
rééligibles. » ;
d) L’article
L. 7124-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7124-13. – Les
membres du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges
sont désignés pour six ans.
« Toute
personne désignée pour remplacer un membre du grand conseil coutumier exerce
son mandat jusqu’à l’expiration du mandat de la personne qu’elle remplace.
« Le
mandat des membres du grand conseil coutumier est renouvelable.
« Le
renouvellement du grand conseil coutumier intervient, au plus tard, dans le
mois précédant la fin du mandat de ses membres.
« Le
grand conseil coutumier peut décider à la majorité absolue de ses membres de
procéder à son renouvellement intégral. Le nouveau grand conseil coutumier
poursuit jusqu’à son terme le mandat du conseil dissous.
« Les
sièges devenus vacants en cours de mandat sont pourvus dans un délai de trois
mois à compter de la constatation de la vacance. » ;
e) L’article L. 7124-14
est ainsi rédigé :
« Art. L. 7124-14. – Tout
projet ou proposition de délibération de l’assemblée de Guyane emportant des
conséquences sur l’environnement ou le cadre de vie ou intéressant l’identité
des populations amérindiennes et bushinenges est soumis à l’avis préalable
du grand conseil coutumier.
« Le
grand conseil coutumier délibère sur le projet ou la proposition dans un délai
d’un mois à compter de sa saisine. S’il ne s’est pas prononcé dans ce délai,
son avis est réputé avoir été donné.
« Il
est saisi, selon les cas, par l’assemblée de Guyane ou son président, par le
conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de
Guyane, ou par le représentant de l’État en Guyane. » ;
f) À
l’article L. 7124-15, les mots : « conseil consultatif »
sont remplacés par les mots : « grand conseil coutumier » ;
g) L’article L. 7124-16
est ainsi rédigé :
« Art. L. 7124-16. – Le
grand conseil coutumier peut également se saisir de tout projet ou proposition
de délibération de la collectivité territoriale de Guyane intéressant
directement l’environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des
populations amérindiennes et bushinenges.
« Le
résultat de l’autosaisine est consigné par procès-verbal. Il est transmis à la
délibération de l’assemblée de Guyane.
« Le
grand conseil coutumier peut désigner l’un de ses membres pour exposer devant l’assemblée
de Guyane le résultat de l’autosaisine.
« La
délibération finale de l’assemblée de Guyane est notifiée au grand conseil
coutumier. » ;
h) L’article
L. 7124-17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7124-17. – Le
grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges peut tenir
des réunions communes avec le conseil économique, social, environnemental, de
la culture et de l’éducation de Guyane pour examiner des questions entrant dans
leur champ commun de compétences. » ;
i) Sont
ajoutés des articles L. 7124-18 à L. 7124-23 ainsi rédigés :
« Art. L. 7124-18. – Le
grand conseil coutumier organise et constate la désignation des
autorités coutumières et traditionnelles, et la notifie au représentant de l’État
en Guyane. Cette désignation est également notifiée au président de l’assemblée
de Guyane.
« La
délibération de l’assemblée de Guyane fixant le montant des indemnités versées
aux autorités coutumières et traditionnelles et les modalités d’attribution est
soumise à la consultation du grand conseil coutumier.
« Art. L. 7124-19. –
À la demande du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges,
la collectivité territoriale de Guyane peut créer un établissement public de
coopération culturelle et environnementale, établissement public à caractère
administratif soumis aux règles définies aux articles L. 1431-1 et
suivants, sous réserve des adaptations prévues aux
articles L. 7124-20 et suivants. Cet établissement public est chargé
de mettre en œuvre l’article L. 412-10 du code de l’environnement.
« Art. L. 7124-20. – L’établissement
public prévu à l’article L. 7124-19 est créé par arrêté du
représentant de l’État en Guyane.
« Art. L. 7124-21. – Le
conseil d’administration de l’établissement public prévu à l’article L. 7124-19
est composé, outre son président, de :
« a) Un tiers de représentants du grand
conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges, désignés en son
sein ;
« b) Un tiers de représentants de la
collectivité de Guyane, des autres collectivités territoriales ou de leurs
groupements ou d’autres établissements publics locaux ;
« c) de représentants de l’État ou de ses
établissements publics ;
« d) de représentants de fondations ou d’associations
concernées ou d’autres personnalités qualifiées.
« Le
président du conseil d’administration est désigné par arrêté du représentant de
l’État en Guyane, sur proposition du grand conseil coutumier des populations
amérindiennes et bushinenges.
« La
durée du mandat du président et des membres du conseil d’administration est de
trois ans, renouvelable une fois.
« Art. L. 7124-22. – Les
ressources de l’établissement public de coopération culturelle et
environnementale prévu au dernier alinéa de l’article L. 1431-1
comprennent les ressources issues des contrats conclus en vertu de l’article L. 412-10
du code de l’environnement.
« Art. L. 7124-23. – Un
décret en Conseil d’État précise les autres règles statutaires particulières
applicables à cet établissement public. »
II (nouveau). – À la
seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 412-10 du code de l’environnement,
les mots : « le conseil consultatif mentionné à l’article L. 71-121-1 »
sont remplacés par les mots : « l’établissement public prévu à l’article L. 7124-19 ».
Article 21 ter
(Supprimé)
TITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Article 22
Le
dernier alinéa du II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement est
ainsi modifié :
1° À
la première phrase, les mots : « départements et régions d’outre-mer »
sont remplacés par les mots : « collectivités régies par l’article 73
de la Constitution » ;
2° Après
la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ils
prévoient un soutien financier spécifique pour le développement de la filière
de collecte, de tri et de traitement des emballages ménagers et des papiers
graphiques, qui vient en sus des aides à la tonne versées aux collectivités
territoriales, la possibilité pour les éco-organismes de pourvoir
temporairement à la gestion des déchets d’emballages ménagers dans les
collectivités territoriales en difficulté financière qui en font la demande et
l’obligation de proposer à la collectivité territoriale une option spécifique
de reprise de l’ensemble des déchets d’emballages ménagers. »
Article 22 bis
(Supprimé)
Article 24 bis
(Supprimé)
Article 24 ter (nouveau)
L’article 68-19
du code minier est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « département d’outre-mer » sont
remplacés par les mots : « collectivité territoriale
régie par l’article 73 de la Constitution » ;
2° Après
le 4°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 5° De
représentants des secteurs économiques concernés ;
« 6° De
représentants des organismes représentatifs des communautés
locales concernées.
« Les
membres mentionnés aux 5° et 6° n’ont droit à aucun remboursement de
leurs frais de déplacement. »
Article 24 quater (nouveau)
Après
l’article L. 621-4 du code minier, il est inséré un article
L. 621-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-4-1. ‑ Six
mois après la délivrance d’une autorisation d’ouverture de travaux ou d’une
autorisation d’exploitation portant sur une substance aurifère, un prélèvement
représentatif de deux échantillons minimum de minerai aurifère est réalisé par
l’exploitant sous la responsabilité et le contrôle de la police des mines. Ces
échantillons sont mis sous scellé. Ces prélèvements ne donnent pas lieu à
dédommagement. »
Article 24 quinquies (nouveau)
I. – Le
titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À
l’article L. 420-4, après la référence :
« L. 421-1 », sont insérées les références : « , des
articles L. 423-1, L. 423-1-1, L. 423-2, L. 423-4,
L. 423-5, L. 423-6, L. 423-7, L. 423-8-1, L. 423-9,
L. 423-11, L. 423-12, L. 423-15, L. 423- 16,
L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22 ,
L. 423-23, L. 423-25, L. 428-2, L. 428-3, L. 428-14 et
L. 428-20 » ;
2° Le
chapitre 3 est ainsi modifié :
a) Après l’article L. 423-1,
il est inséré un article L. 423-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-1-1 – Nul
ne peut pratiquer la chasse en Guyane s’il n’est titulaire et porteur d’un
permis de chasser valable.
« Le
caractère valable en Guyane du permis de chasser résulte :
« 1° De
la réussite à l’examen mentionné à l’article L. 423-5 dont les
épreuves sont adaptées aux spécificités du département de la Guyane en ce qui
concerne la chasse, la forêt, les espèces présentes et les règles de
sécurité ;
« 2° De
l’accomplissement de l’une des formalités mentionnées à l’article L. 423-23. » ;
b) La section 1 est complétée par
un article L. 423-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-8-1. – En
Guyane, le préfet :
« 1° Désigne
les organismes dispensant les formations mentionnées aux articles L. 423-2
et L. 423-8 ;
« 2° Désigne
deux chasseurs siégeant à la place des représentants de la fédération des
chasseurs dans le jury mentionné à l’article L. 423-5 ;
« 3° Peut
dispenser les candidats résidant dans les zones mal desservies du certificat
médical mentionné à l’article L. 423-6 sous réserve qu’ils produisent
une déclaration sur l’honneur qu’ils ne sont pas atteints d’une affection
mentionnée au 6° de l’article L. 423-15. Les deux derniers
alinéas de l’article L. 423‑11 sont applicables en cas de
fausse déclaration. En cas de doute sur la déclaration relative aux affections
mentionnées au 6° de l’article L. 423-15, le préfet peut
demander un certificat médical. » ;
c) Après la sous-section 4 de
la section 2, est insérée une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section
5
« Dispositions
propres à la Guyane
« Art. L. 423-22. – La
validation pour la Guyane du permis de chasser délivré en France ou des
documents mentionnés à l’article L. 423-21 n’est possible ou n’est
valable que si le détenteur justifie de sa connaissance de la forêt et de la
faune sauvage guyanaises et des règles de sécurité et de gestion afférentes.
« Cette
justification résulte :
« 1° Soit
de l’obtention en Guyane du permis de chasser au titre de la reconnaissance de
l’expérience cynégétique des résidents en vertu du II de l’article 24
quinquies de la loi n°
du de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et
portant autres dispositions en matière sociale et économique ;
« 2° Soit
de l’admission à l’examen mentionné à l’article L. 423-5 du présent
code passé en Guyane ;
« 3° Soit
de l’admission à un examen de ces connaissances spécifiques organisé suivant
les mêmes règles que celles prévues aux articles L. 423-5 à L. 423-8.
« Art. L. 423-23. – Outre
les cas prévus à l’article L. 423-12, le permis des résidents à titre
principal en Guyane peut-être validé pour, au plus, deux communes limitrophes
du territoire.
« Les
articles L. 423-16 à L. 423-18 ne sont pas applicables
à cette validation communale.
« La
validation résulte du visa annuel du permis par le maire de la commune de
cette résidence ou d’une des communes du lieu de chasse. La validation ne donne
lieu qu’à la perception, par la commune du lieu de visa, d’une taxe qu’elle
délibère mais dont le montant ne peut excéder la moitié de celui de la
redevance départementale annuelle.
« Le
préfet peut accorder un visa irrégulièrement refusé ou annuler un visa
irrégulièrement accordé. »
II. – Est
dispensée de l’examen prévu à l’article L. 423-5 du code de l’environnement,
toute personne majeure qui, à la date de promulgation de la présente loi,
chasse en Guyane et y réside à titre principal en conformité avec la
législation sur le séjour dans ce territoire, selon une attestation
du maire de la commune de cette résidence ou du lieu de cette chasse. Sa
demande de délivrance du permis doit être déposée à peine de nullité avant le 1er janvier
2020 auprès du préfet.
La
délivrance consécutive du permis est gratuite.
Le
préfet peut accorder une attestation irrégulièrement refusée ou annuler une
attestation irrégulièrement accordée.
III. – Les
décrets d’application du présent article sont pris après avis de la
collectivité territoriale de Guyane.
TITRE IX
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE
Article 25 A
Le
dernier alinéa du I de l’article L. 323-8-6-1 du code du travail est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce
rapport comporte des données relatives à l’emploi d’agents de l’État en
situation de handicap dans les collectivités régies par les articles 73 et
74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie. »
Article 25
L’article 60
de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :
1° La
deuxième phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots :
« , ainsi qu’aux fonctionnaires qui justifient du centre de leurs
intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les
articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en
Nouvelle-Calédonie » ;
2° À
la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « , notamment
pour les fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et
moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la
Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie » sont supprimés.
Article 25 bis (nouveau)
L’ordonnance
n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des
fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie
française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi
modifiée :
1° À
la fin de la première phrase du 2° de l’article 40, les mots :
« régis par le présent statut général », sont remplacés par les
mots : « ainsi qu’aux agents non titulaires de droit
public » ;
2° L’article 44
est ainsi rédigé :
« Art. 44. – En vue de
favoriser la promotion interne, les statuts des cadres d’emplois fixent une
proportion de postes susceptibles d’être proposés aux agents de droit public
suivant l’une ou l’autre des modalités ci-après :
« 1° Inscription
par voie de concours sur une liste d’aptitude en application du 2° de l’article 40 ;
« 2°
Au personnel appartenant déjà à la fonction publique des communes de Polynésie
française :
« - par
inscription sur une liste d’aptitude après examen professionnel ;
« - par
inscription sur une liste d’aptitude après avis de la commission administrative
paritaire compétente par appréciation de la valeur et des acquis de l’expérience
professionnelle des agents.
« Les
listes d’aptitude sont valables sur l’ensemble du territoire de la Polynésie
française. Leur validité cesse automatiquement au terme d’un délai de deux ans
à compter soit de la proclamation des résultats du concours mentionné au 1° du
présent article ou de l’examen mentionné au 2°, soit de la publication de la
liste mentionnée au même 2°. »
Article 26
À
titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de la promulgation de
la présente loi, aux fins de mutualisation des politiques de ressources
humaines au bénéfice des agents publics affectés à Saint-Pierre-et-Miquelon, à
Saint Barthélemy, à Saint-Martin ou à Wallis-et-Futuna :
1° Il
peut être créé dans chaque territoire, sous l’autorité du représentant de l’État,
une direction des ressources humaines de l’État unique, chargée de mutualiser
les actions de politique des ressources humaines, par délégation des ministres
concernés, compétente pour les agents des services placés sous son autorité.
Dans
ce cadre, les postes vacants dans les services de l’État sont ouverts à la
mutation en priorité aux agents mentionnés au premier alinéa du présent 1° et
déjà affectés sur chaque territoire, en distinguant la procédure applicable
selon que ces postes sont concernés ou non par un tableau périodique de
mutation. Dans ces mêmes conditions, priorité est donnée aux agents déjà en
fonction sur le territoire concerné et qui bénéficient d’un avancement de grade
ou d’une promotion de corps.
Dans
ce même cadre, il est créé, sous l’autorité du représentant de l’État, un
comité technique et un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail compétents pour l’ensemble des agents publics de l’État affectés sur
chacun de ces territoires.
Les
conditions d’application du présent 1° sont fixées par décret en
Conseil d’État. Celui-ci prévoit les conditions dans lesquelles les
dispositions du présent 1° peuvent être appliquées, par délégation des
ministres concernés, aux agents des services de l’État qui ne sont pas placés
sous l’autorité du représentant de l’État dans le territoire ;
2° Une
convention, conclue entre l’État et les employeurs relevant de l’article 2
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires, peut être conclue dans un délai de six mois à
compter de la date de promulgation de la présente loi afin de fixer les
modalités d’extension de cette direction des ressources humaines aux autres
fonctions publiques. Elle détermine les objectifs de la direction et l’étendue
des missions qui lui sont déléguées et prévoit les conditions de mise à
disposition des personnels concernés ainsi que les modalités de fonctionnement
de la direction. Le projet de convention est soumis pour avis aux comités
techniques compétents et à l’accord préalable des représentants du territoire.
Article 27
À
titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de la promulgation de
la présente loi, aux fins de développement d’actions de formation et d’actions
concourant à l’amélioration de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de
travail au bénéfice de l’ensemble des agents publics relevant de la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires et affectés sur le territoire de l’une des
collectivités mentionnées à l’article 73 de la Constitution ou sur les
territoires de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, Saint-Barthélemy,
Saint-Martin ou Wallis-et-Futuna :
1° Les
employeurs publics relevant de l’article 2 de la loi n° 83-634
du 13 juillet 1983 précitée ainsi que leurs établissements publics
compétents dans ce domaine concluent, dans un délai de six mois à compter de la
promulgation de la présente loi, une convention portant plan mutualisé de formation
dans les domaines d’intérêt commun. Cette convention précise les domaines
concernés, les actions envisagées ainsi que les financements dédiés ;
2° Toute
action de formation organisée par ou pour le compte d’un ou de plusieurs
employeurs mentionnés au 1° du présent article dans les domaines d’intérêt
commun est ouverte aux agents relevant des autres employeurs.
La
convention mentionnée au même 1° peut porter mutualisation aux fins d’application
de l’article 23 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
précitée dans les domaines d’intérêt commun.
Le
projet de convention est soumis pour avis aux comités techniques compétents sur
le territoire et pour accord aux représentants dudit territoire.
Article 28
(Supprimé)
Article 28 bis (nouveau)
L’article L. 5216-1
du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« À
titre expérimental et pendant une durée maximale de dix-huit mois à compter de
la promulgation de la loi n° du de
programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres
dispositions en matière sociale et économique, l’État peut autoriser la
constitution d’une communauté d’agglomération, au sens du premier alinéa,
lorsque celle-ci forme un ensemble d’au moins 25 000 habitants autour
d’une commune centre de plus de 15 000 habitants et que la majorité
des communes membres, dont la commune centre, sont des communes littorales au
sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement. »
TITRE X
DISPOSITIONS JURIDIQUES, INSTITUTIONNELLES
ET JUDICIAIRES
Article 29 bis A (nouveau)
Après
l’article L. 562-6 du code de l’organisation judiciaire, il est
inséré un article L. 562-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 562-6-1. – Sans
préjudice de l’article L. 121-4, en cas de surcharge d’activité et d’impossibilité
manifeste pour la juridiction d’y faire face dans les délais prescrits par la
loi ou le règlement, et à la demande du premier président de la cour d’appel de
Nouméa, un ou plusieurs magistrats du siège désignés par le premier président
de la cour d’appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année
civile peuvent compléter les effectifs de la juridiction pendant une période ne
pouvant excéder trois mois.
« Lorsque
la venue du ou des magistrats ainsi désignés n’est pas matériellement possible,
soit dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, soit dans les délais
exigés par la nature de l’affaire, ils participent à l’audience et au délibéré
du tribunal depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à
la salle d’audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
« Les
modalités d’application du deuxième alinéa du présent article sont fixées par
décret en Conseil d’État. »
Article 29 bis
La
section 2 du chapitre Ier du titre II du
livre VI du code minier est complétée par un article L. 621-8-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 621-8-2.‑ En
Guyane, dans le cadre exclusif du dispositif de lutte contre l’orpaillage
illégal, outre les officiers de police judiciaire, les agents de police
judiciaire sont habilités, sous le contrôle desdits officiers de police
judiciaire, à saisir dans le cadre de leurs opérations tout bien, matériel ou
installation ayant servi, directement ou indirectement, à la commission des
infractions mentionnées aux articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 512‑5,
ainsi que de tout produit provenant de celles-ci, et à procéder à la
destruction de matériel dans les conditions prévues à l’article L. 512-9. »
Articles 29 ter et 30
(Conformes)
Article 30 bis
Après
l’article L. 614-1 du code de l’environnement, il est inséré un article
L. 614-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 614-1-1. – Outre
les officiers et agents de police judiciaire et les agents assermentés et
commissionnés à cet effet en Nouvelle-Calédonie, les agents de police
municipale sont habilités à rechercher et constater les infractions aux
dispositions applicables en matière de protection du patrimoine naturel, de
pêche et de gestion des ressources halieutiques, de prévention et de gestion
des déchets, de prévention des nuisances visuelles, dans les limites et selon
les modalités fixées par le code de procédure pénale. »
Article 30 ter
Le
chapitre III du titre IV du livre Ier du code de la route est
complété par un article L. 143-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-1-1. – Sans
préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police
judiciaire, les agents des communes de la Nouvelle-Calédonie chargés de la
surveillance de la voie publique ont compétence pour constater par
procès-verbal les contraventions prévues par la réglementation applicable
localement relatives :
« 1° À
l’arrêt pour le stationnement des véhicules, excepté l’arrêt ou le
stationnement dangereux ;
« 2° À
l’apposition du certificat d’assurance sur le véhicule. »
Article 30 quater
L’article
L. 243-1 du code de la route est ainsi modifié :
1° Au
neuvième alinéa, après les mots : « Les officiers ou agents de police
judiciaire », sont insérés les mots : « et, sur l’ordre et sous
la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police
judiciaire adjoints » ;
2° Après
le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné
au 2° de l’article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement
de la présomption de l’existence d’un état alcoolique ou du refus du conducteur
ou de l’accompagnateur de l’élève conducteur de subir les épreuves de dépistage
à tout officier de police judiciaire, qui peut alors lui ordonner sans délai de
lui présenter sur‑le‑champ la personne concernée. »
Article 30 quinquies
(Conforme)
Article 30 sexies (nouveau)
Le
titre IV du livre V de la première partie du code de la santé
publique est ainsi modifié :
1° L’article
L. 1544-8-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1544-8-1. – I. – Les
agents exerçant en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des fonctions
identiques à celles exercées par les agents mentionnés à l’article
L. 1421-1 disposent, pour l’exercice de leurs missions, des prérogatives
mentionnées aux articles L. 1421-2 à L. 1421-3 dans leur rédaction
résultant de l’ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013
relative à l’harmonisation des sanctions pénales et financières relatives aux
produits de santé et à l’adaptation des prérogatives des autorités et des
agents chargés de constater les manquements.
« Pour
l’application de l’article L. 1421-2-1, la référence au code de procédure
civile est remplacée, en Nouvelle-Calédonie, par la référence au code de procédure
civile de la Nouvelle‑Calédonie et, en Polynésie française, par la
référence au code de procédure civile de la Polynésie française.
« L’article
L. 1427-1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2013-1183
du 19 décembre 2013 précitée, est applicable en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie s’il est fait obstacle aux fonctions exercées par les agents
mentionnés au premier alinéa du présent I.
« II. – Pour
l’exercice de ces prérogatives, les agents mentionnés au premier alinéa du I du
présent article exerçant en Nouvelle‑Calédonie sont habilités et
assermentés pour rechercher et constater les infractions pénales intervenant
dans les domaines définis au 4° de l’article 22 et mentionnées à l’article 86
de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie. » ;
2° À
l’article L. 1545-3, les références : « L. 1421-3 et L. 1425-1 »
sont remplacées par les références : « L. 1421-2-1, L. 1421-3
et L. 1427-1, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance
n° 2013-1183 du 19 décembre 2013 relative à l’harmonisation des
sanctions pénales et financières relatives aux produits de santé et à l’adaptation
des prérogatives des autorités et des agents chargés de constater les
manquements ».
Article 30 septies (nouveau)
Outre
les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre du code de
procédure pénale, les agents des communes et des provinces de la
Nouvelle-Calédonie, chargés d’appliquer la réglementation en matière d’urbanisme,
habilités à rechercher et à constater les infractions à cette réglementation,
exercent leurs compétences dans les conditions définies au présent article.
Les
agents des communes de la Nouvelle-Calédonie chargés de l’urbanisme sont
commissionnés par le maire et assermentés pour rechercher et constater tout ou
partie des infractions mentionnées au premier alinéa.
Les
procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire.
Copie
du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au
ministère public.
Les
communes et les provinces de la Nouvelle-Calédonie peuvent exercer les droits
reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur leur
territoire et constituant une infraction à la réglementation en matière d’urbanisme.
Article 31
Après
l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du
17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires, il est inséré un article 6 decies ainsi
rédigé :
« Art. 6 decies. – I. – Il
est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation
parlementaire aux outre-mer.
« II. – Chaque
délégation comprend :
« 1° Les
députés ou sénateurs élus dans les collectivités mentionnées à l’article 72-3
de la Constitution ;
« 2° Un
nombre identique de membres désignés au sein de chaque assemblée de manière à
assurer la représentation proportionnelle des groupes politiques et une
représentation équilibrée des commissions permanentes.
« La
délégation de l’Assemblée nationale est désignée au début de la législature
pour la durée de celle-ci.
« La
délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette
assemblée.
« III. – Sans
préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles
des commissions chargées des affaires européennes, les délégations
parlementaires aux outre-mer ont pour mission d’informer les assemblées sur la
situation des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la
Constitution et sur toute question relative à l’outre-mer. Elles veillent à la
prise en compte des caractéristiques, des contraintes et des intérêts propres
de ces collectivités et au respect de leurs compétences. Elles participent à l’évaluation
des politiques publiques menées dans les collectivités mentionnées au même article 72-3
de la Constitution.
« Les
délégations aux outre-mer peuvent demander à entendre les ministres. Le
Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents
nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Les prérogatives et les moyens
des délégations parlementaires aux outre-mer pour l’exercice de leurs missions
sont déterminés par leurs assemblées respectives.
« IV. – Les
délégations établissent, sur les questions dont elles se sont saisies, des
rapports comportant des recommandations, qui sont déposés sur le bureau de l’assemblée
dont elles relèvent. Ces rapports sont rendus publics.
« Elles
établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur
activité.
« V. – Chaque
délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies
par le règlement de l’assemblée dont elle relève.
« La
délégation de l’Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir
des réunions conjointes.
« VI. – Les
délégations établissent leur règlement intérieur. »
Article 32
Le I
de l’article 232 du code général des impôts est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Cette
liste inclut les communes situées dans les collectivités régies par l’article 73
de la Constitution et comprises dans une zone d’urbanisation continue de plus
de 50 000 habitants et répondant aux conditions fixées à la
première phrase du présent I. »
Article 33
(Supprimé)
Article 33 bis (nouveau)
L’ordonnance
n° 2016-391 du 31 mars 2016 recodifiant les dispositions relatives à
l’outre-mer du code rural et de la pêche maritime est ratifiée.
Article 33 ter (nouveau)
Le
2° de l’article L. 461-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi
rédigé :
« 2° Les
titres III et IV. »
Article 33 quater (nouveau)
L’article L. 330-11 du
code du travail applicable à Mayotte est abrogé.
Article 33 quinquies (nouveau)
Au 10° de l’article
L. 832-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la référence : « L. 330‑11 » est remplacée par la
référence : « L. 330-6-1 ».
Article 33 sexies (nouveau)
Le
livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
est ainsi modifié :
1° L’article L. 744-9
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce
décret peut prévoir une adaptation du montant de l’allocation pour demandeur d’asile
et de ses modalités d’attribution, de calcul et de versement pour tenir compte
de la situation particulière des départements et collectivités d’outre‑mer. » ;
2° Au
premier alinéa des articles L. 766-1 et L. 766-2, la référence :
« n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit
d’asile » est remplacée par la référence :
« n° du
de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres
dispositions en matière sociale et économique ».
Article 34
(Supprimé)
Article 34 bis A (nouveau)
L’ordonnance
n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de
séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi modifiée :
1° Le
I de l’article 20 est ainsi rédigé :
« I. – La
carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent”, d’une
durée maximale de quatre ans, est délivrée, dès sa première admission au
séjour :
« 1° À
l’étranger qui justifie d’un projet économique innovant, reconnu par un
organisme public ;
« 2° À
l’étranger qui procède à un investissement économique direct en Polynésie
française conformément à la règlementation applicable localement en matière d’investissement
étranger ;
« 3° À
l’étranger qui occupe la fonction de représentant légal dans un établissement
ou une société établie en Polynésie française, dès lors que cet étranger est
salarié ou mandataire social dans un établissement ou une société du même
groupe ;
« 4° À
l’étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie et qui
vient exercer, en Polynésie française, une activité dans un domaine
scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif. » ;
2° (nouveau) Aux première, deuxième et
dernière phrases du cinquième alinéa de l’article 6, à l’article 6-1, au
premier alinéa de l’article 6-2 et à la première phrase du second alinéa du III
de l’article 20, les mots : « compétences et talents » sont
remplacés par les mots : « passeport talent ».
Article 34 bis
La
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
est ainsi modifiée :
1° L’article
16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à ce que les éditeurs de services de
communication audiovisuelle à vocation nationale qui diffusent, par voie hertzienne
terrestre, des émissions d’information politique et générale rendent compte des
résultats des élections générales pour l’ensemble du territoire
national. » ;
2° Après
le mot : « résultant », la fin du premier alinéa de l’article
108 est ainsi rédigée : « de la loi
n° du de
programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres
dispositions en matière sociale et économique. »
Article 34 ter
(Conforme)
Article 34 quater
(Supprimé)
Article 34 quinquies A (nouveau)
Le
chapitre VI du titre V du livre Ier du code de la sécurité
intérieure est complété par un article L. 156-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 156-3. – Le
mineur quittant le territoire national sans être accompagné d’un titulaire de l’autorité
parentale est muni d’une autorisation de sortie du territoire signée d’un
titulaire de l’autorité parentale.
« En
cas d’urgence, dès lors qu’il existe des éléments sérieux laissant supposer que
l’enfant s’apprête à quitter le territoire national dans des conditions qui le
mettraient en danger et que l’un des détenteurs au moins de l’autorité
parentale ne prend pas de mesure pour l’en protéger, le procureur de la
République du lieu où demeure le mineur peut, par décision motivée, interdire
la sortie du territoire de l’enfant. Il saisit dans les huit jours le juge
compétent pour qu’il maintienne la mesure ou qu’il en prononce la mainlevée. La
décision du procureur de la République fixe la durée de cette interdiction, qui
ne peut excéder deux mois. Cette interdiction de sortie du territoire est
inscrite au fichier des personnes recherchées.
« Le
juge peut ordonner l’interdiction de sortie du territoire du mineur. La
décision fixe la durée de cette interdiction qui ne saurait excéder deux ans.
Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des
personnes recherchées par le procureur de la République. »
Article 34 quinquies (nouveau)
I. – Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au
second alinéa de l’article 836, les mots : « juges du tribunal de
première instance » sont remplacés par les mots : « magistrats
du siège du ressort de la cour d’appel » ;
2° L’article
837 est ainsi modifié :
a) Les
deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« En
Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et
Futuna, l’article 398-1 est ainsi rédigé : » ;
b) Le
neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« 6° Les
délits prévus par la réglementation applicable localement en matière de défaut
de permis de construire ou de terrassement et en matière d’installations
classées ; »
c) Le
II est abrogé ;
3° Au
second alinéa de l’article 877, les références : « 259 à 267 »
sont remplacées par les références : « 258 à 267 et 288 à
292 » ;
4° L’article
885 est ainsi modifié :
a) Après
le mot : « composé », la fin du premier alinéa est ainsi
rédigée : « de trois assesseurs-jurés lorsque la cour d’assises
statue en premier ressort et de six assesseurs-jurés lorsqu’elle statue en appel » ;
b) Après
le mot : « maire », la fin du deuxième alinéa est ainsi
rédigée : « et remplissant les conditions prévues par les articles
255 à 257. » ;
c) Après
le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Avant
l’ouverture de la session, sont retirés de la liste les noms des conjoints,
parents et alliés jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement d’un membre
de la cour ou de l’un des assesseurs-jurés inscrits avant lui sur ladite liste.
« Avant
le jugement de chaque affaire, sont également retirés de la liste les noms des
conjoints, parents et alliés jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement
des accusés ou de leurs avocats, ainsi que les noms de ceux qui sont
témoins, interprètes, dénonciateurs, experts, plaignants ou parties civiles ou
ont accompli un acte de police judiciaire ou d’instruction. » ;
d) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Tout
assesseur-juré qui, sans motif légitime, n’a pas déféré à la convocation qu’il
a reçue, peut être condamné par la cour à une amende de 3 750 €.
L’assesseur-juré peut, dans les dix jours de la signification de cette
condamnation faite à sa personne ou à son domicile, former opposition devant le
tribunal correctionnel du siège de la cour d’assises. Les peines portées au
présent article sont applicables à tout assesseur-juré qui, même ayant déféré à
la convocation, se retire avant l’expiration de ses fonctions, sans une excuse
jugée valable par la cour. » ;
5° L’article
886 est ainsi rétabli :
« Art. 886. – Pour
l’application des articles 296, 297 et 298, la défense ne peut récuser plus d’un
assesseur-juré en premier ressort et plus de deux en appel. Le ministère public
ne peut en récuser aucun. Le nombre d’assesseurs-jurés tirés au sort est de
trois en premier ressort et de six en appel et le jury de jugement est formé à
l’instant où sont sortis de l’urne le nom de trois ou six assesseurs-jurés
non récusés. » ;
6° À
l’article 888, après la seconde occurrence du mot : « majorités »,
sont insérés les mots : « de quatre ou » ;
7° Au
sixième alinéa de l’article 917, le mot : « généraux » est
remplacé par le mot : « territoriaux » et le mot :
« général » est remplacé par le
mot : « territorial » ;
8° À
l’article 921, le mot : « quatre » est remplacé par le
mot : « trois » ;
9° À
l’article 922, les mots : « quatre jurés » sont remplacés
par les mots : « trois jurés en première instance et quatre en
appel » ;
10° À
l’article 923, les mots : « huit ou dix » sont remplacés par les
mots : « six ou huit » et le mot : « cinq » est
remplacé par le mot : « six ».
II. – Le
I du présent article entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant
la promulgation de la présente loi.
Article 34 sexies (nouveau)
L’article
L. 1115-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Au
deuxième alinéa, après les mots : « pour les besoins d’une
coopération territoriale ou régionale », sont insérés les mots :
« par les collectivités territoriales de Guadeloupe, de Guyane, de
Martinique, de La Réunion, de Mayotte ou de Polynésie française » ;
2° La
première phrase du 3° est complétée les mots : « , pour l’exercice
des compétences de la ou des collectivités concernées, dans le respect des
engagements internationaux de la France ».
Article 34 septies (nouveau)
Les troisième et dernier
alinéas de l’article L. 552-9-1 du code de l’organisation judiciaire
sont supprimés.
Article 34 octies (nouveau)
Le
chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des
collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section
7
« Dispositions
relatives au service territorial d’incendie et de secours de la collectivité de
Saint-Barthélemy
« Art. L. 1424-78. – Il
est créé à Saint-Barthélemy un service de la collectivité, dénommé “service
territorial d’incendie et de secours”, qui comporte un corps de
sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues au présent article et
organisé en un centre d’incendie et de secours.
« Le
service territorial d’incendie et de secours est chargé de la prévention, de la
protection et de la lutte contre les incendies.
« Il
concourt, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection
et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation
et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours
d’urgence.
« Dans
le cadre de ses compétences, il exerce les missions suivantes :
« 1° La
prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile ;
« 2° La
préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de
secours ;
« 3° La
protection des personnes, des biens et de l’environnement ;
« 4° Les
secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de
catastrophes ainsi que leur évacuation.
« Art. L. 1424-79. – Le
service territorial d’incendie et de secours est placé pour emploi sous l’autorité
du président du conseil territorial ou du représentant de l’État, agissant dans
le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.
« Pour
assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui
concerne la réglementation applicable aux risques d’incendie et de panique dans
les établissements recevant du public, le président du conseil territorial ou
le représentant de l’État disposent des moyens relevant du service d’incendie
et de secours.
« Les
moyens du service territorial d’incendie et de secours consacrés aux actions de
prévention sont définis par le conseil territorial en tenant compte du nombre
des établissements relevant de la réglementation applicable aux risques d’incendie
et de panique dans les établissements recevant du public.
« Art. L. 1424-80. – Dans
l’exercice de leurs pouvoirs de police, le président du conseil territorial et
le représentant de l’État mettent en œuvre les moyens relevant du service d’incendie
et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel adopté
par le conseil territorial sur avis conforme du représentant de l’État.
« L’organisation
du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement. Le
commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l’autorité du
directeur des opérations de secours, de la mise en œuvre de tous les moyens
publics et privés mobilisés pour l’accomplissement des opérations de secours.
« En
cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les
mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des
personnels engagés. Il en rend compte au directeur des opérations de secours.
« Art. L. 1424-81. – Le
responsable du service territorial d’incendie et de secours est nommé par
arrêté du président du conseil territorial sur avis conforme du représentant de
l’État.
« Sous
l’autorité du représentant de l’État, il assure :
« – la
direction opérationnelle du corps des sapeurs‑pompiers ;
« – la
direction des actions de prévention relevant du service d’incendie et de
secours.
« Pour
l’exercice de ces missions, il peut recevoir délégation de signature du
représentant de l’État.
« Sous
l’autorité du représentant de l’État ou du président du conseil territorial,
dans le cadre de leurs pouvoirs de police respectifs, il est chargé également
de la mise en œuvre opérationnelle de l’ensemble des moyens de secours et de
lutte contre l’incendie.
« Le
responsable du service territorial d’incendie et de secours peut être assisté d’un
adjoint qui le remplace, en cas d’absence ou d’empêchement, dans l’ensemble de
ses fonctions. Il est nommé dans les mêmes conditions que le responsable du
service et peut également recevoir les délégations de signature mentionnées au
présent article.
« Art. L. 1424-82. – Le
corps des sapeurs-pompiers de Saint‑Barthélemy est composé :
« 1° Des
sapeurs-pompiers professionnels ;
« 2° Des
sapeurs-pompiers volontaires.
« Les
sapeurs-pompiers professionnels, officiers, dont le directeur du centre, sont
recrutés et gérés par la collectivité, dans le cadre des dispositions
législatives et réglementaires qui leur sont applicables.
« Les
sapeurs-pompiers professionnels officiers et, lorsqu’ils sont choisis parmi les
sapeurs-pompiers professionnels, les chefs de centre d’incendie et de secours
sont nommés dans leur emploi et, en ce qui concerne les officiers, dans leur
grade, conjointement par le représentant de l’État à Saint-Barthélemy et le
président du conseil territorial.
« Les
sapeurs-pompiers volontaires, membres du corps des sapeurs-pompiers de Saint
Barthélemy, sont engagés et gérés par la collectivité.
« Tout
sapeur-pompier volontaire bénéficie, dès le début de sa période d’engagement, d’une
formation initiale et, ultérieurement, d’une formation continue. Les frais de
formation des sapeurs-pompiers volontaires constituent des dépenses
obligatoires pour la collectivité de Saint-Barthélemy.
« En
cas de difficultés de fonctionnement, le corps des sapeurs-pompiers de
Saint-Barthélemy est dissous par arrêté du ministre chargé de la sécurité
civile, pris sur proposition du représentant de l’État à Saint-Barthélemy,
après avis du président du conseil territorial et du ministre chargé de l’outre-mer.
Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les
dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu’à cette réorganisation.
« Art. L. 1424-83. – La
collectivité de Saint-Barthélemy construit, acquiert ou loue les biens
nécessaires au fonctionnement du service territorial d’incendie et de secours.
Le financement du service territorial d’incendie et de secours est à la charge
de la collectivité de Saint-Barthélemy.
« Le
service territorial d’incendie et de secours n’est tenu de procéder qu’aux
seules interventions qui se rattachent à ses missions, définies à l’article
L. 1424-78.
« S’il
a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de
ses missions, il peut demander, aux personnes bénéficiaires, une participation
déterminée par délibération du conseil territorial.
« Art. L. 1424-84. – Un
schéma d’analyse et de couverture des risques de la collectivité territoriale
dresse l’inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes
et des biens auxquels doit faire face le service d’incendie et de secours et
détermine les objectifs de couverture de ces risques par ce service.
« Le
schéma d’analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l’autorité du
représentant de l’État à Saint-Barthélemy, par le service territorial d’incendie
et de secours de Saint-Barthélemy.
« Le
schéma est adopté par le conseil territorial, sur avis conforme du représentant
de l’État.
« Le
schéma est révisé, au plus tard tous les cinq ans, dans les mêmes conditions à
l’initiative du représentant de l’État ou à celle du président du conseil
territorial. La révision est précédée d’une évaluation des objectifs du
précédent schéma. »
Article 34 nonies (nouveau)
I. – Après
le premier alinéa du V de l’article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier
2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais
nucléaires français, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le
risque que l’une des maladies radio-induites susmentionnées soit attribuable
aux essais nucléaires peut être considéré comme négligeable lorsque, au regard
de la nature de la maladie et des conditions de l’exposition du demandeur, la
probabilité d’une imputabilité de cette maladie aux essais nucléaires,
appréciée par le comité au regard de la méthode qu’il détermine, est inférieure
à 0,3 %.
« Le
comité peut prendre en considération tout autre élément de nature à ouvrir le
droit à une indemnisation, notamment l’incertitude liée à la sensibilité de
chaque individu aux radiations et à la qualité des relevés dosimétriques.
« En
cas d’absence ou d’insuffisance de mesures de surveillance de la contamination
interne ou externe et de données relatives au cas des personnes se trouvant
dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et
de la date de séjour, le risque attribuable aux essais nucléaires ne peut
être regardé comme négligeable lorsque, au regard des conditions concrètes d’exposition
de la victime, des mesures de surveillance auraient été nécessaires.
« La
documentation relative aux méthodes retenues par le comité, y compris pour l’appréciation
du risque négligeable, est tenue à la disposition des demandeurs et rendue
publique sur le site internet du comité. »
II. – Lorsqu’une
demande d’indemnisation fondée sur les dispositions du I de l’article 4 de la
loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation
des victimes des essais nucléaires français a fait l’objet d’une décision de
rejet par le ministre de la défense ou par le comité d’indemnisation des
victimes des essais nucléaires avant l’entrée en vigueur de la présente loi
et sous réserve que la première décision de rejet n’ait pas donné lieu à
une décision juridictionnelle irrévocable dans le cadre des procédures mentionnées
à l’article R. 312-14-2 du code de justice administrative antérieurement à
son entrée en vigueur, le comité d’indemnisation des victimes des essais
nucléaires réexamine la demande s’il estime que l’entrée en vigueur de la
présente loi est susceptible de justifier l’abrogation de la précédente
décision. Il en informe l’intéressé, ou ses ayants droit s’il est décédé, qui
confirment leur réclamation et, le cas échéant, l’actualisent. Dans les mêmes
conditions, le demandeur, ou ses ayants droit s’il est décédé, peuvent
également présenter une nouvelle demande d’indemnisation, dans un délai de
douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Titre X bis
Dispositions
relatives au foncier en outre-mer
(Division et intitulé nouveaux)
Article 34 decies (nouveau)
L’article L. 321-36-6
du code de l’urbanisme est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’État
peut transférer des terrains lui appartenant, à titre gratuit, à l’établissement
public foncier et d’aménagement de Mayotte en vue de la réalisation d’opérations
de constructions scolaires, de logements sociaux et d’infrastructures publiques
de première nécessité.
« Jusqu’au
31 décembre 2020, le préfet de Mayotte arrête la liste des parcelles
faisant l’objet du transfert. La publication de l’arrêté préfectoral emporte
transfert de propriété, l’établissement public étant chargé des autres
formalités prévues par les lois et règlements.
« Un
premier transfert est réalisé dans les douze mois suivant la promulgation de la
loi n° du de
programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres
dispositions en matière sociale et économique. »
Article 34 undecies (nouveau)
La
seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5114-7 du
code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigée :
« Ce
décret fixe les conditions de cette décote, qui peut atteindre 80 % de la
valeur vénale du bien considéré. »
Article 34 duodecies (nouveau)
La
loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique
des outre-mer est ainsi modifiée :
1° À
la première phrase du second alinéa du 1° du II de l’article 35, après le
mot : « locaux », sont insérés les mots : « ,
de représentants des géomètres-experts » ;
2° Après
le même article 35, il est inséré un article 35-1 ainsi rédigé :
« Art. 35-1. – Il est créé,
à Mayotte, une commission d’urgence foncière chargée de préfigurer le
groupement d’intérêt public prévu au 1° du II de l’article 35.
« Elle
est présidée par une personnalité qualifiée désignée par arrêté conjoint du
ministre de la justice et du ministre chargé des outre-mer. Son président est
soumis à l’obligation de déclaration d’intérêts prévue à l’article 25 ter de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
« Ses
autres membres sont ceux prévus à l’article 35 de la présente loi. Ils
sont nommés par arrêté du ministre chargé des outre‑mer.
« Elle
exerce les missions dévolues au groupement d’intérêt public mentionné au
premier alinéa du présent article.
« La
commission est dissoute de plein droit à la date d’installation du groupement d’intérêt
public mentionné au même premier alinéa et, au plus tard, au 31 décembre
2020.
« L’État
pourvoit aux moyens de fonctionnement de cette commission. »
Article 34 terdecies (nouveau)
Après
l’article 35 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le
développement économique des outre-mer, il est inséré un article 35-2
ainsi rédigé :
« Art. 35-2. – Lorsqu’un
acte de notoriété porte sur un immeuble situé en Guadeloupe, en
Martinique, à La Réunion, en Guyane, à Saint-Martin et à Mayotte et constate
une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive, il fait
foi de la possession, sauf preuve contraire. Il ne peut être contesté que dans
un délai de cinq ans à compter de la dernière des publications de cet acte par
voie d’affichage, sur un site internet et au service de la publicité foncière
ou au livre foncier.
« L’acte
de notoriété peut être établi par un notaire ou, à Mayotte, par le groupement d’intérêt
public mentionné à l’article 35. Dans ce cas, le groupement en assure la
publicité.
« Le
présent article s’applique aux actes de notoriété dressés et publiés avant
le 31 décembre 2027.
« Un
décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent
article. »
Article 34 quaterdecies (nouveau)
I. – Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois après la
promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi
afin de mettre en place, à Mayotte, un régime fiscal transitoire jusqu’en 2025
à même de faciliter les démarches de régularisation foncière. Ce régime
dérogatoire prévoit l’exemption totale ou partielle des frais d’enregistrement,
et des droits de succession et de donation à la première transmission et une
exemption dégressive des taxes locales sur trois ans après le titrement. Ces
exemptions ne donnent pas lieu à compensation de la part de l’État.
II. – Un
projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de
six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.
TITRE XI
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DES FEMMES
Article 35
I. – Pour
une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les
collectivités régies par l’article 73 de la Constitution qui en font la demande
peuvent expérimenter la mise en place d’un observatoire des inégalités entre
les femmes et les hommes, chargé notamment d’étudier les violences faites aux femmes,
de proposer aux femmes victimes de violences une prise en charge globale et de
conclure des partenariats avec l’ensemble des acteurs intervenant dans la lutte
contre les violences faites aux femmes.
II. – (Non
modifié)
TITRE XII
DISPOSITIONS DE NATURE FISCALE
Article 36
I. – Après
le 1° de l’article L. 272-1 du code forestier, il est inséré un
1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le 2° de l’article L. 223-1
s’agissant de la cession de foncier forestier de l’État vers la collectivité territoriale
de Guyane pour une période de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la
loi
n° du de
programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres
dispositions en matière sociale et économique ; ».
II – (Supprimé)
Article 36 bis A (nouveau)
I. – Dans
un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, l’évaluation
cadastrale des parcelles de forêts exploitées, concédées ou gérées par l’Office
national des forêts devra être réalisée, en vue d’une perception de la taxe sur
le foncier non bâti par les collectivités dès 2018.
II. – Au
neuvième alinéa de l’article 1394 et au V de l’article 1400 du code
général des impôts, les mots : « forêts et terrains » sont
remplacés par les mots : « bois et forêts ».
Article 36 bis B (nouveau)
I. – Après
l’article 1395 A bis
du code général des impôts, il est inséré un article 1395 A ter ainsi rédigé :
« Art. 1395 A ter. – En Guyane, les conseils
municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les
conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties les
bois et forêts mentionnés à l’article L. 221-2 du code forestier.
« Pour
bénéficier de cette exonération, l’Office national des forêts doit faire, avant
le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération
est applicable, une déclaration au service des impôts assortie des
justifications nécessaires en indiquant notamment la liste des parcelles
concernées, leurs conditions d’exploitation et les revenus qui en sont tirés.
« Cette
exonération ne peut dépasser huit ans et la délibération qui l’institue intervient,
au plus tard, le 1er octobre de l’année précédente. »
II. – La
perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du
présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la
dotation globale de fonctionnement.
III. – La
perte de recettes résultant pour l’État du II du présent article est compensée,
à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus
aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 36 bis C (nouveau)
L’article 1395 H
du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – En
Guyane, les bois et forêts mentionnés à l’article L. 221‑2 du
code forestier ne peuvent bénéficier de l’exonération mentionnée au I du
présent article au-delà des impositions établies au titre de 2018, tant que les
travaux d’évaluation des propriétés domaniales concédées ou exploitées ne sont
pas achevés en application des articles 333 I et 333 J de l’annexe II
du présent code. »
Article 36 bis
I. – Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 44
quaterdecies est ainsi modifié :
a) Après
l’année : « 2014 », la fin du second alinéa du II est
ainsi rédigée : « , à 40 % pour l’exercice ouvert en 2015
et à 35 % pour les exercices ouverts en 2016, 2017 et 2018. » ;
b) Après
l’année : « 2014 », la fin du dernier alinéa du III
est ainsi rédigée : « , à 70 % pour l’exercice ouvert en
2015 et à 60 % pour les exercices ouverts en 2016, 2017 et
2018. » ;
2° L’article 1388 quinquies
est ainsi modifié :
a) Après l’année :
« 2015, », la fin du II est ainsi rédigée : « et à
40 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties
pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018. » ;
b) Après l’année :
« 2015, », la fin du dernier alinéa du III est ainsi
rédigée : « et à 70 % de la base d’imposition à la taxe foncière
sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de 2016,
2017 et 2018. » ;
3° Après
le taux : « 70 % », la fin du I de l’article 1395 H
est ainsi rédigée : « pour les impositions établies au titre de
2016, 2017 et 2018. » ;
4° L’article 1466 F
est ainsi modifié :
a) Après l’année :
« 2015, », la fin du II est ainsi rédigée : « et à
70 % de la base nette imposable pour les années d’imposition 2016, 2017 et
2018. » ;
b) Après l’année :
« 2015, », la fin du dernier alinéa du III est ainsi
rédigée : « et à 90 % de la base nette imposable pour les années
d’imposition 2016, 2017 et 2018. »
I bis (nouveau). – Dans
un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le
Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à dresser un bilan exhaustif
des zones franches d’activité et présentant des propositions de dispositifs
pour leur succéder.
II
et III. – (Non modifiés)
Article 37
(Supprimé)
Article 38
(Conforme)
Article 39
I. – Le
titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts
est ainsi modifié :
1° L’article
199 undecies B est ainsi modifié :
a) La
dernière phrase du premier alinéa du I est supprimée ;
b) Au
V, le mot : « précité » est remplacé par les mots : « déclarant
certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en
application des articles 107 et 108 du traité » ;
2° L’article
217 undecies est ainsi modifié :
a) La
sixième phrase du premier alinéa du I est supprimée ;
b) Au
VI, le mot : « précité » est remplacé par les mots :
« déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;
3° Le
deuxième alinéa de l’article 217 duodecies est supprimé ;
4° L’article
244 quater W est ainsi modifié :
a) La
dernière phrase du premier alinéa du 1 du I est supprimée ;
b) Au
X, les mots : « , du 17 juin 2014, précité » sont
remplacés par les mots : « du 17 juin 2014 déclarant certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des
articles 107 et 108 du traité ».
II. – (Non
modifié)
Article 39 bis
Le I
de l’article 199 undecies C du code général des impôts
est ainsi modifié :
1° Le 9°
est abrogé ;
2° Le
dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour
ouvrir droit à la réduction d’impôt, la construction ou l’acquisition de
logements bénéficiant des prêts conventionnés définis à l’article R. 372-21
du code de la construction et de l’habitation doit cependant avoir reçu l’agrément
préalable du représentant de l’État dans la collectivité territoriale d’outre-mer.
Le nombre de logements agréés par le représentant de l’État au titre d’une
année ne peut excéder 25 % du nombre de logements qui satisfont aux
conditions prévues aux 2° et 3° du présent I livrés l’année
précédente dans la collectivité territoriale d’outre‑mer. »
Article 40
I. – Le
VII de l’article 199 undecies C du code général des impôts est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque
le projet d’investissement est visé par un arrêté du représentant de l’État portant
attribution d’une subvention au titre des contrats de développement, l’agrément
porte exclusivement sur la détermination de la base fiscale éligible et des
conditions permettant de garantir la protection des investisseurs et des tiers.
Il est tacite à défaut d’une réponse de l’administration dans un délai de
deux mois, ce délai n’étant renouvelable qu’une seule fois, dans les conditions
prévues au dernier alinéa du 2 du III de l’article 217 undecies.
Cette procédure de régime simplifié ne s’applique qu’aux programmes de
logement social inscrits aux contrats de développement de la Nouvelle-Calédonie
et au contrat de projets de Polynésie française. »
II. – (Non
modifié)
Article 40 bis (nouveau)
L’article 1051
du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les
acquisitions de biens immobiliers bâtis opérées entre organismes d’habitations
à loyer modéré, sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions et
organismes bénéficiant de l’agrément mentionné à l’article L. 365-2
du code de la construction et de l’habitation, les sociétés d’économie mixte
exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux et les
sociétés créées pour la mise en œuvre des articles 199 undecies C et 217 undecies du présent code, lorsque les
biens immobiliers ont été partiellement financés à l’aide de prêts
conventionnés définis aux articles R. 372-20 et suivants du code de
la construction et de l’habitation, de subventions publiques et qu’ils sont à
usage de logement social au sens de l’article L. 411-1 du même
code. »
Article 41
I. – Au
premier alinéa du VI ter A de l’article 199 terdecies‑0 A
du code général des impôts, les mots : « Guadeloupe, Guyane,
Martinique, à La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin,
Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et dans
les îles Wallis et Futuna peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur
le revenu égale à 42 % » sont remplacés par les mots :
« France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu
égale à 38 % ».
I bis (nouveau). – Au
2 du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des
impôts, après les mots : « frais d’entrée », sont insérés les
mots : « et à proportion du quota d’investissement mentionné au
premier alinéa du c du 1 du III de l’article 885‑0 V bis,
au premier alinéa du VI ter et au premier alinéa du VI ter A
du présent article ».
II. – (Non
modifié)
III. – Le
présent article s’applique aux versements effectués à compter du 1er
janvier 2017.
Articles 42, 43 et 45
(Conformes)
Article 46
(Supprimé)
Article 46 bis (nouveau)
Le
VI de l’article 302 bis K
du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. La
taxe de solidarité sur les billets d’avion n’est pas perçue au départ des collectivités
d’outre-mer de Saint‑Barthélemy et de Saint-Martin. »
Article 48
(Supprimé)
Article 48 bis (nouveau)
I. – Après
le II de l’article 1496 du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – À Mayotte, la valeur
locative déterminée en application du II est minorée de 60 %. »
II. – La
perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du
présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la
dotation globale de fonctionnement.
III. – La
perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence,
par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 48 ter (nouveau)
La
deuxième partie du livre Ier du code général des
impôts est ainsi modifiée :
I. – Le
I de la section 7 du chapitre Ier du titre premier est
complété par un F ainsi rédigé :
« F
« Redevance
communale géothermique
« Art. 1519 J. – I. – Les
centrales géothermiques d’une puissance supérieure à
3 mégawatts acquittent, au profit des communes, une redevance sur l’électricité
produite par l’utilisation des ressources calorifiques du sous-sol. Le montant
de cette redevance est fixé à 2 € par mégawattheure de
production.
« II. – Les
modalités d’application du présent article sont fixées par décret
en Conseil d’État rendu après avis du conseil général
de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des
technologies. »
II. – Le
chapitre Ier du titre II bis est complété par un VII ainsi
rédigé :
« VII
« Redevance
régionale géothermique
« Art. 1599 quinquies C. – I. – Les
centrales géothermiques d’une puissance supérieure à
3 mégawatts acquittent, au profit des régions, une redevance
sur l’électricité produite par l’utilisation des ressources
calorifiques du sous-sol. Le montant de cette redevance est fixé à
3,5 € par mégawattheure de production.
« II. – Les
modalités d’application du présent article sont fixées
par décret en Conseil d’État rendu après avis du conseil
général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et
des technologies. »
Article 49
(Conforme)
Article 50
(Supprimé)
Article 50 bis (nouveau)
I. – À
la fin du dernier alinéa de l’article 48 de la loi n° 2004-639
du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, les mots :
« 35 % et plafonnée à 27 millions d’euros » sont remplacés
par les mots : « 18 millions d’euros en 2017 et à
9 millions d’euros en 2018. »
II. – Le
quatrième alinéa du II de l’article 34 de l’ordonnance
n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code
des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres
dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte est
ainsi modifié :
1° Au
début, les mots : « À partir de l’année 2015 » sont
remplacés par les mots : « En 2015 et en 2016 » ;
2° Sont
ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Ce
montant est fixé à 16 588 072 € en 2017, et
à 8 588 072 € en 2018. La part d’octroi de mer bénéficiant
aux communes en raison de la diminution de celle du Département de Mayotte
entre 2016 et les années suivantes est répartie entre les communes de Mayotte
dans les mêmes proportions que la dotation globale garantie répartie en
2014. »
III. – Il
est institué un prélèvement sur les recettes de l’État compensant les pertes de
recettes résultant, pour la collectivité territoriale de Guyane, de la
suppression de sa part de dotation globale garantie. Le montant de ce
prélèvement est égal à 18 millions d’euros en 2018.
IV. – Le IV
de l’article 7 de la loi n° 2014-1655
du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce
montant est porté à 99 millions d’euros en 2018. »
Article 51
(Supprimé)
Article 51 bis (nouveau)
L’article
L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un 5°
ainsi rédigé :
« 5° En
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à défaut de
candidature concurrente lorsque la demande ne répond pas aux orientations
fixées au schéma directeur régional des exploitations agricoles, tout
particulièrement en termes de viabilité économique et de capacité
professionnelle. »
Article 51 ter (nouveau)
À l’article L. 2564-28
du code général des collectivités territoriales, l’année :
« 2012 » est remplacée par l’année : « 2018 ».
Article 51 quater (nouveau)
I. – Le
1° du I de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités
territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
les communes aurifères de Guyane, la population prise en compte pour le calcul
de la dotation de base est égale à la population totale multipliée par
1,193. »
II. – La
perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée,
à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus
aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 51 quinquies (nouveau)
Dans un délai de six mois à
compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au
Parlement un rapport présentant les différents scénarios permettant une
augmentation des retombées financières, pour les collectivités territoriales de
Guyane, de l’activité spatiale en Guyane, tout en préservant la compétitivité
du site de Kourou.
TITRE XIII
DISPOSITIONS RELATIVES À LA STATISTIQUE
ET À LA COLLECTE DE DONNÉES
Article 52
I. – Toute
enquête statistique réalisée dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73
de la Constitution par l’État ou l’un de ses établissements publics est étendue
à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 74
de la Constitution, dans le respect des domaines de compétences desdites
collectivités.
II (nouveau). – L’article
15 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du
droit des outre-mer est ainsi modifié :
1° Après
les mots : « présente loi », sont insérés les mots :
« et au plus tard le 1er janvier 2020 » ;
2° Les
mots : « départements, aux collectivités d’outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie »
sont remplacés par les mots : « collectivités d’outre-mer régies par
l’article 73 de la Constitution » ;
3° À
la fin, les mots : « , dans des conditions fixées par
décret » sont supprimés.
Article 52 bis (nouveau)
L’article
9 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la
coordination et le secret en matière de statistiques est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Il
est créé en Guyane un observatoire de la population, associant l’Institut
national de la statistique et des études économiques, les services de l’État,
la collectivité territoriale de Guyane et les intercommunalités guyanaises. L’observatoire
de la population rend, au plus tard six mois après la promulgation de la loi
n° du de programmation
relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière
sociale et économique, une étude précise et partagée des méthodes d’évaluation
de la population guyanaise, propose tout correctif utile à l’amélioration du
dispositif de comptage et rend tous les ans un rapport sur l’évaluation de la
population guyanaise.
« Un
décret en Conseil d’État fixe les attributions et les modalités de
fonctionnement de l’observatoire guyanais de la population. »
Article 52 ter (nouveau)
La
loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de
proximité est ainsi modifiée :
1° Au
VIII de l’article 156, après les mots : « départements d’outre-mer »,
est inséré le signe : « , » ;
2° À
la première phrase du II de l’article 157, les mots : « , à
Mayotte et » sont supprimés.
Articles 53 et 54
(Supprimés)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 janvier 2017.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER